Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Enquête no NQ-2016-004

Certains éléments d’acier de fabrication industrielle

Conclusions rendues
le jeudi 25 mai 2017

 


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINS ÉLÉMENTS D’ACIER DE FABRICATION INDUSTRIELLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DU ROYAUME D’ESPAGNE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping d’éléments de la charpente de bâtiments, de matériels d’exploitation, d’enceintes de confinement, de structures d’accès, de structures de traitement, et de structures pour le transport et la manutention des matériaux, en acier ouvré de construction ou en grosse tôlerie, y compris les poutres d’acier, les colonnes, les pièces de contreventement, les charpentes, les garde-corps, les escaliers, les poutres continues, les galeries et les structures de châssis de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les goulottes, les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à lattes mécaniques, soit assemblés ou partiellement assemblés en modules, ou non assemblés, devant servir dans : 1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz; 2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement); 3. les centrales électriques industrielles; 4. les usines pétrochimiques; 5. les cimenteries; 6. les usines d’engrais; et 7. les fonderies de métaux industriels; à l’exclusion des pylônes électriques, des produits d’acier laminé non travaillés, des poutres d’acier non travaillées, des chevalets de pompage, des structures pour la production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, des centrales électriques dont la capacité nominale est inférieure à 100 MW, des marchandises classées comme « constructions préfabriquées » sous le code SH 9406.00.90.30, de l’acier de construction utilisé dans des unités industrielles autres que celles décrites ci-dessus; et des produits assujettis aux ordonnances ou aux conclusions dans Certaines pièces d’attache (RR-2014-001), Certains tubes structuraux (RR-2013-001), Certaines tôles d’acier laminées à chaud (III) (RR-2012-001), Certaines tôles d’acier au carbone (VII) (NQ-2013-005) et Certains caillebotis en acier (NQ-2010-002); originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Corée et du Royaume d’Espagne, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou menacent de cause un dommage.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et de la publication de la décision définitive datée du 25 avril 2017 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et du Royaume d’Espagne ont fait l’objet de dumping et que les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont fait l’objet de subventionnement, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.) et du Royaume d’Espagne (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Cintasa, S.A.), et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les marchandises importées par Andritz Hydro Canada Inc. de Sinohydro lors de l’année civile 2017 pour le projet hydroélectrique Muskrat Falls dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.




Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant




Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre




Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.