JOINTS DE TUBES COURTS

JOINTS DE TUBES COURTS
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2016-001

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 7 avril 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 avril 2012 dans le cadre de l’enquête no NQ-2011-001, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE JOINTS DE TUBES COURTS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 10 avril 2012 dans le cadre de l’enquête no NQ-2011-001.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Membres du Tribunal : Peter Burn, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Daniel Petit, membre

Personnel de soutien : Eric Wildhaber, conseiller juridique principal
Alexandra Pietrzak, conseiller juridique
Mark Howell, analyste principal
Rhonda Heintzman, analyste
Thy Dao, analyste
Marie-Josée Monette, conseiller, Services de données
Chelsea Lappin, commis, Enquêtes sur les recours commerciaux

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Dover Canada ULC – Alberta Oil Tool Division

Richard Chung
Robert Seguin

 

Hydril Canadian Company Ltd.

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara
Jennifer Hill

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Westcan Oilfield Supply Ltd.

Richard Chung
Robert Seguin

 

Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd.

Richard Chung
Robert Seguin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), le 10 avril 2012, dans le cadre de l’enquête no NQ-2011-001 [Joints de tubes courts NQ], concernant le dumping et le subventionnement de joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).
  2. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date d’émission de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date. Les conclusions rendues le 10 avril 2012 expirent donc le 9 avril 2017.
  3. Le Tribunal a amorcé son réexamen relatif à l’expiration le 2 août 2016. Le 30 novembre 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  4. Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de joints de tubes courts de répondre à des questionnaires. À partir des réponses obtenues aux questionnaires et d’autres informations au dossier, des rapports d’enquête public et protégé ont été préparés et versés au dossier. La période visée par le présent réexamen s’étend du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016.
  5. Le 27 janvier 2017, le Tribunal a reçu des observations à l’appui de la prorogation des conclusions de la part de Dover Canada ULC – Alberta Oil Tool Division (AOT), de Westcan Oilfield Supply Ltd. (Westcan), de Hydril Canada Company Ltd. (Hydril) et de Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd. (Hengshui). Le Tribunal n’a reçu aucune observation s’opposant à la prorogation des conclusions.
  6. Puisque aucune opposition n’a été présentée en l’instance et que le Tribunal était satisfait que le dossier contenait des éléments de preuve suffisants, il a procédé au présent réexamen sans tenir d’audience, avec le consentement des parties aux présentes.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    joints de tubes courts, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit[2]

  1. Les marchandises en question sont utilisées pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. Ces tuyaux peuvent être fabriqués en utilisant la méthode de soudage par résistance électrique (SRE) ou la méthode de production sans soudure et sont généralement fournis pour répondre à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente.
  2. Les marchandises en question sont principalement utilisées afin d’ajuster la profondeur des rames ou des outils pour le travail au fond des puits, particulièrement lorsque des lectures de profondeur exactes dans un puits sont nécessaires à toutes fins données, telles l’installation de valves, de garnitures d’étanchéité, de raccords filetés ou de manchons de circulation. Elles sont aussi utilisées avec les pompes servant au travail au fond des puits. Le nombre et la longueur des joints de tubes courts peuvent varier considérablement d’un puits à l’autre, selon les diverses exigences relatives au matériel et au rendement établis par les ingénieurs des utilisateurs finals qui les achètent.
  3. Les marchandises en question peuvent avoir une longueur de 2 à 12 pieds et une tolérance autorisée de plus ou moins 3 pouces. Ils mesurent généralement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 pieds de long.
  4. Les marchandises en question sont, en raison de la gamme des diamètres extérieurs, essentiellement des tubes FTPP courts.
  5. Théoriquement, les marchandises en question sont conformes ou appelées à se conformer à toutes les nuances de qualité, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC, Q125 et les nuances exclusives fabriquées à titre de substituts de ces normes.
  6. Le numéro de nuance définit la résistance minimale requise, en kilolivres par pouce carré (ksi), ou 1 000 livres par pouce carré. Les joints de tubes courts peuvent aussi être produits pour répondre à des spécifications exclusives.
  7. Comme toutes les FTPP, les joints de tubes courts standards doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture internes dans le puits. Ils doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.
  8. Les joints de tubes courts perforés sont également inclus dans la présente enquête en tant que marchandises en question. Il s’agit de joints de tubes courts comportant des trous (habituellement de 3/8 de pouce, même s’il peut y avoir des trous ou des fentes de diverses tailles dans le tube). Le produit est fabriqué avec des tubes conformes à la norme 5CT de l’API, même si, une fois perforé, le produit n’est plus conforme à cette norme, étant donné qu’il n’est plus conforme aux exigences relatives aux forces de rupture. Les joints de tubes courts perforés sont utilisés pour permettre aux fluides d’entrer dans le tube de production. Ils peuvent aussi être utilisés pour créer un ancrage dans la boue.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale[3].
  2. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler les conclusions, s’il conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou soit de proroger les conclusions, avec ou sans modification, s’il conclut que l’expiration de celles-ci causera vraisemblablement un dommage.
  3. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».
  4. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets)[4].

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question qui suivrait l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[5].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

    a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Dans Joints de tubes courts NQ, le Tribunal a déterminé que les joints de tubes courts produits au pays constituaient une seule catégorie de marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  2. Aucun élément de preuve n’a été déposé en l’espèce permettant au Tribunal de rendre des conclusions différentes.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que les joints de tubes courts produits au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...]. »
  2. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage sera causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[6].
  3. Le Tribunal a identifié un seul producteur national important de joints de tubes courts au Canada : AOT. Même si d’autres sociétés canadiennes ont produit de faibles volumes de joints de tubes courts de manière sporadique au cours de la période visée par le réexamen, seule AOT a produit des volumes significatifs de joints de tubes courts pendant toute cette période[7]. Par conséquent, le Tribunal conclut que la production d’AOT représente une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires.

CUMUL CROISÉ

  1. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  2. Les parties n’ont présenté aucune observation à l’égard du cumul croisé, et aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé.
  3. Dans l’enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a déclaré qu’il ne différencierait pas les effets résultant du dumping des marchandises en question des effets résultant du subventionnement des mêmes marchandises pour les besoins de son analyse, car il a continué d’être d’avis qu’il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement, car ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au dumping et au subventionnement[8].
  4. Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration ne concerne que les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question ne se répercuteront que sur un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale[9].

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel[10]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[11].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’OMC[12]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[13].
  3. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance.
  4. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[14] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci‑dessous.

Changements dans les conditions du marché

  1. Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, le Tribunal examine habituellement d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale[15].

Conditions du marché national

  1. Les conditions du marché national sont mauvaises et il est improbable qu’elles s’amélioreront à court terme. Tant AOT que Westcan ont déclaré que les augmentations prévues du nombre de puits forés depuis l’enquête initiale n’ont pas eu lieu[16]. Au contraire, les prévisions révisées de 2012 de la Petroleum Services Association of Canada (PSAC) indiquent une diminution de 3 p. 100 du nombre de puits forés comparativement à 2011[17]. Cette diminution du nombre de puits forés s’est poursuivie, avec une baisse de plus de 50 p. 100 en 2015 et une baisse supplémentaire de 26 p. 100 en 2016[18]. Même si les parties s’attendent à une reprise « modeste » de l’économie en 2017, les prévisions du nombre de puits forés en 2017 demeurent inférieures de 63 p. 100 au nombre de puits forés en 2014[19].
  2. La demande de joints de tubes courts au Canada a suivi cette tendance. Les ventes ont augmenté légèrement en 2014 (hausse de 6 p. 100), puis ont chuté de 44 p. 100 en 2015 et encore de 14 p. 100 au cours de la période intermédiaire de janvier à septembre 2016[20].
  3. Les parties indiquent que la baisse des cours pétroliers est le facteur principal de la diminution de la demande de puits forés et de joints de tubes courts. Selon les données recueillies auprès de la Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), le cours du pétrole se situait, en 2013, entre 92,07 $US et 106,54 $US le baril. Toutefois, à la fin de 2014, il avait chuté à 59,29 $US le baril. En 2015, les cours ont atteint un sommet de 59,83 $US le baril en juin, avant de chuter à 37,33 $US le baril en décembre de cette même année[21]. La PSAC prévoit un cours approximatif de 52 $US le baril en 2017[22], ce qui représente une amélioration comparativement aux cours moyens de 2015 et 2016, mais cela demeure bien inférieur au cours moyen de 94 $US à 97 $US le baril pendant la période précédant l’effondrement des cours pétroliers[23].
  4. Les annonces récentes de l’approbation du pipeline Keystone XL et du Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain devraient éliminer un goulot d’étranglement potentiel de l’offre et permettre une augmentation de la demande de pétrole canadien, ce qui pourrait faire augmenter les prix et la demande de joints de tubes courts au Canada[24]. Toutefois, le calendrier de ces projets n’est pas établi, et il est difficile de prévoir quand les effets positifs, le cas échéant, se feront ressentir. De même, l’acceptation par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de réduire la production de pétrole semble avoir contribué à l’augmentation des cours pétroliers, mais AOT fait remarquer que cette diminution de production pourrait être contrebalancée par une augmentation de la production des non-membres de l’OPEP[25].
  5. Les parties conviennent que la demande nationale de joints de tubes courts devrait se redresser quelque peu au cours des 12 à 18 prochains mois; toutefois, AOT soutient que les prévisions exactes varient d’une augmentation minimale de 5 p. 100 à une hausse pouvant atteindre 31 p. 100[26].Néanmoins, puisque le nombre de puits forés à chuté de 52 p. 100 en 2015[27], la demande devrait demeurer considérablement plus faible qu’elle ne l’était avant l’effondrement des cours du pétrole en 2014.

Conditions du marché international

  1. L’effondrement des cours du pétrole en 2014 a eu des répercussions dans l’ensemble du marché international. En février 2016, les cours repères mondiaux du pétrole ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de 13 ans, la CAPP ayant enregistré un cours aussi faible que 30,62 $US le baril[28]. La Chine s’est également retrouvée aux prises avec une offre excédentaire d’acier, sa capacité excédentaire étant estimée à 336 tonnes en 2015[29]. En même temps, la demande d’acier en Chine a diminué de 5,4 p. 100 en 2015, bien qu’elle ait légèrement augmenté de janvier à novembre 2016[30]. La production d’acier en Chine devrait continuer d’excéder la demande en 2017, et la situation sera exacerbée si les augmentations de capacité prévues de 41 tonnes s’ajoutent en 2017[31].
  2. Bien qu’il n’y ait pas de données concernant les joints de tubes courts spécifiquement, la consommation chinoise de FTPP (qui comprennent les joints de tubes courts) a chuté dramatiquement en 2014 et les prévisions indiquaient qu’elle diminuerait également en 2015[32]. La hausse modeste des cours du pétrole prévue pour 2017 mentionnée ci-dessus pourrait entraîner une certaine augmentation de la demande et de la consommation de FTPP en Chine. Toutefois, les éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois de joints de tubes courts ont déjà une importante capacité inutilisée[33]. Même avec une augmentation modeste de la demande de joints de tubes courts, la capacité de production chinoise continuera vraisemblablement de surpasser la demande de manière considérable.

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées

  1. En vertu de l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, notamment des tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, des parts de marché, des exportations et des bénéfices.
  2. Aux fins de cette analyse, le Tribunal se penchera d’abord sur le rendement récent de la branche de production nationale et, ensuite, sur son rendement probable si les conclusions sont prorogées. Dans les deux cas, le Tribunal examinera si des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont une incidence effective ou probable sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme.
  3. Pendant la période visée par le réexamen, AOT a connu des difficultés en raison de la baisse de la demande de joints de tubes courts. Ses volumes de vente ont diminué en glissement annuel tout au long de la période visée par le réexamen[34]. Ses niveaux de production et son revenu ont chuté drastiquement en 2015[35]. AOT a été incapable d’augmenter ses prix de 2013 à 2014, et même s’il y a eu des hausses modestes de prix en 2015, elles étaient principalement attribuables à la combinaison de produits[36]. Les niveaux de revenu, de rentabilité, de productivité et d’emplois directs ainsi que les taux d’utilisation de la capacité ont tous diminué de manière considérable après l’effondrement des cours du pétrole en 2014[37].
  4. Même si AOT prévoit que ses volumes de vente augmenteront au cours des 12 à 18 prochains mois avec la légère hausse de la demande, les difficultés d’AOT se poursuivront car la demande demeurera relativement faible globalement[38]. Même avec une reprise modeste, AOT ne croit pas qu’elle sera en mesure d’augmenter ses prix[39]. Bien qu’il y ait eu une légère hausse des prix en 2016, AOT prévoit une baisse de ses prix en 2017, qui reviendront au niveau moyen observé pendant la période visée par le réexamen[40]. Par conséquent, même avec une augmentation prévue de 5 à 31 p. 100 des volumes de vente, AOT prévoit que si les conclusions sont prorogées, ses revenus de vente seront néanmoins inférieurs à ceux de 2016 et que sa marge brute diminuera ou demeurera stable[41].
  5. Pour sa part, Westcan est également d’avis que la branche de production nationale demeurera dans un « contexte économique désastreux »[42] [traduction].
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que même si les conclusions sont prorogées, la branche de production nationale se retrouvera vraisemblablement dans un marché déprimé.

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont annulées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées advenant l’annulation des conclusions et, tout particulièrement, le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’utilisation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.
  2. L’examen du Tribunal portant sur le volume probable des importations des marchandises en question comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, les éléments de preuve indiquant l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par d’autres pays et la question de savoir si les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question.
  3. Les parties soutiennent que, compte tenu de la capacité excédentaire des producteurs chinois de joints de tubes courts et de l’ordonnance visant les joints de tubes courts chinois en vigueur aux États-Unis, les importations de marchandises en question augmenteraient de manière significative advenant l’expiration des conclusions.
  4. Les parties renvoient à un « échantillon aléatoire » de six producteurs chinois de joints de tubes courts, qui démontre que leur capacité de production combinée est de 126 016 tonnes, y compris une capacité excédentaire de 41 000 tonnes par année[43]. Puisque cela représente la capacité excédentaire de seulement 6 des 85 producteurs connus de joints de tubes courts en Chine, les producteurs chinois peuvent aisément approvisionner plusieurs fois l’ensemble du marché canadien[44]. De plus, Hengshui admet qu’avant la baisse de la demande entraînée par l’effondrement des prix du pétrole en 2014, elle fonctionnait à un faible taux d’utilisation de la capacité et, par conséquent, elle pourrait aisément augmenter ses volumes d’exportation advenant l’expiration des conclusions[45].
  5. En outre, le Tribunal conclut que les producteurs chinois ont démontré leur intérêt soutenu à l’égard du marché canadien. Malgré la baisse de la demande sur le marché canadien et l’existence des conclusions, les marchandises en question ont conservé une part de marché importante pendant toute la période visée par le réexamen. Tandis que le volume des marchandises en question a chuté en 2015 après l’effondrement des cours du pétrole, la part en pourcentage du marché global détenue par les marchandises en question est demeurée relativement stable[46]. Toutes ces marchandises en question ont été produites par Hengshui, qui a été en mesure d’expédier les marchandises à des valeurs normales[47]. Hengshui admet que, si les conclusions étaient annulées, elle reprendrait la pratique du dumping et du subventionnement et serait de nouveau confrontée à la concurrence d’autres producteurs chinois sur le marché canadien[48].
  6. De plus, les éléments de preuve déposés par Hydril et AOT font état de cas où d’autres producteurs chinois ont offert d’expédier des joints de tubes courts au Canada à partir d’installations en Chine en passant par un pays tiers afin d’éviter les droits antidumping et compensateurs[49]. Westcan a déclaré qu’elle a rapporté à l’ASFC d’autres cas de tentative soupçonnée de contournement par des producteurs chinois, mais qu’elle n’avait obtenu aucune réponse de l’ASFC[50]. Les parties soutiennent que, puisque ces producteurs ont tenté de contourner les conclusions, ils recommenceraient sans doute immédiatement à exporter les marchandises en question au Canada advenant l’expiration des conclusions.
  7. Cette éventualité est amplifiée par le fait que les ordonnances en vigueur aux États-Unis ont fermé ce marché aux exportations des marchandises en question[51].
  8. Par conséquent, les volumes des importations en question augmenteront vraisemblablement de manière importante advenant l’annulation des conclusions.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix advenant l’annulation des conclusions

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’annulation des conclusions, et le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets découlant vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
  2. Les parties soutiennent que, advenant l’expiration des conclusions, les importations des marchandises en question deviendront rapidement l’élément déterminant des bas prix sur le marché[52]. Hengshui soutient que, advenant l’expiration des conclusions, d’autres producteurs chinois offriront des joints de tubes courts aux prix qui étaient en vigueur avant les conclusions, ou même à des prix inférieurs, afin de revenir sur le marché[53]. En outre, Hengshui reconnaît que, advenant l’expiration des conclusions, elle « n’aura d’autre choix que de réduire ses prix de vente » [traduction] à un niveau de dumping, et de reprendre la pratique du subventionnement[54]. En résumé, l’entrée sur le marché de volumes croissants de marchandises en question entraînera vraisemblablement une course vers le bas dans le cadre de laquelle les producteurs et exportateurs chinois tenteront d’obtenir une part de marché en offrant d’importants volumes de marchandises à bas prix. Cela est compatible avec les conclusions rendues dans l’enquête initiale, c’est‑à‑dire que même si le prix n’est pas le facteur le plus important dans la décision d’acheter, il joue néanmoins un rôle important dans la décision des acheteurs de changer de fournisseur[55].
  3. Si les prix des marchandises en question reviennent à leurs niveaux d’avant les conclusions, elles entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, la sous-cotation des prix des marchandises produites au pays. De 2009 à 2011, le prix unitaire des marchandises en question était considérablement inférieur au prix des marchandises similaires pendant la période visée par le réexamen[56]. De plus, les listes de prix d’un certain nombre d’exportateurs chinois de marchandises en question[57] indiquent que, en l’absence des droits antidumping et compensateurs, les marchandises en question seraient offertes aux importateurs canadiens à des prix bien inférieurs aux prix de vente actuels d’AOT et de Westcan[58].
  4. Compte tenu ce qui précède, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, les marchandises en question entraîneront, de façon marquée, la sous-cotation des prix de marchandises similaires.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

  1. Le Tribunal a également évalué l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions, en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, comme mentionné précédemment. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale, comme mentionné précédemment dans la section portant sur le rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions.
  2. Comme l’analyse ci-dessus le démontre, si les conclusions sont annulées, les marchandises en question se retrouveront sur le marché national en volumes de plus en plus importants et à des prix qui entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, la sous-cotation des prix des marchandises similaires. Hengshui a déclaré que les importations en question à bas prix entraîneraient des perturbations importantes sur le marché canadien des joints de tubes courts, ce qui causerait à terme un dommage sensible à la branche de production nationale[59].
  3. Le retour sur le marché de volumes importants d’importations à bas prix forcerait AOT à baisser considérablement ses prix, sans quoi elle risquerait de perdre ses clients. Compte tenu de sa situation déjà précaire, AOT a déclaré que les pertes qu’elle subirait alors seraient « catastrophiques »[60] [traduction] et « insoutenables »[61] [traduction], et qu’elle serait forcée de « réévaluer la viabilité de sa production de joints de tubes courts »[62] [traduction].
  4. Par conséquent, même si la branche de production nationale n’amorcerait probablement qu’une faible reprise si les conclusions étaient prorogées, la réintroduction sur le marché des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées annulerait essentiellement toute reprise et entraînerait vraisemblablement l’effondrement complet de la branche de production nationale.

DÉCISION

  1. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’advenant l’annulation des conclusions, la reprise ou la poursuite probable du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

  1. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions à l’égard des marchandises en question.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Les renseignements dans la présente section sont tirés de l’énoncé des motifs de l’ASFC, des observations des parties et des réponses aux questionnaires du Tribunal.

[3].      Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[4].      Voir paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

[5].      Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[6].      L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[7].      Pièce RR-2016-001-14.01, vol. 1 à la p. 155; pièce RR-2016-001-14.04, vol. 1 à la p. 167; pièce RR-2016-001-14.08, vol. 1 à la p. 178; pièce RR-2016-001-14.11, vol. 1 à la p. 184; pièce RR-2016-001-14.13, vol. 1 à la p. 194 ; pièce RR‑2016-001-15.02 (protégée), vol. 2 à la p. 37; pièce RR-2016-001-15.03 (protégée), vol. 2 à la p. 40; pièce RR‑2016‑001-15.05 (protégée), vol. 2 à la p. 50; pièce RR-2016-001-15.06 (protégée), vol. 2 à la p. 55; pièce RR‑2016‑001-15.07 (protégée), vol. 2 à la p. 59; pièce RR-2016-001-15.09 (protégée), vol. 2 à la p. 64; pièce RR‑2016‑001-15.12 (protégée), vol. 2 à la p. 73; pièce RR-2016-001-15.10 (protégée), vol. 2 à la p. 67.

[8].      Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ‑2007-001 (TCCE) au par. 76‑77.

[9].      Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux par. 84‑85. Cela est conforme à la décision récente du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commercial (OMC) dans Canada — Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, DS482, qui confirme que le cumul croisé est indiqué dans les cas où les marchandises sont sous-évaluées et subventionnées.

[10].    Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[11].    Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[12].    Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[13].    Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21. En raison du nombre peu élevé de participants à ce réexamen relatif à l’expiration, la plupart des données sur les importations, les ventes, les prix, la production et les résultats financiers, même agrégées, ne peuvent être divulguées, pour des raisons de confidentialité. Dans la mesure du possible, les présents motifs donnent un pourcentage approximatif ou un ordre de grandeur général.

[14].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[15].    Conformément à l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte « [...] tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada [...] ».

[16].    Joints de tubes courts NQ au par. 178.

[17].    Pièce RR-2016-001-B-01 au par. 146, vol. 11.

[18].    Pièce RR-2016-001-05, tableaux 57, 58, vol. 1.1; pièce RR-2016-001-A-01 aux par. 110-116, vol. 11; pièce RR‑2016-001-A-05 à la p. 54, vol. 11.

[19].    Pièce RR-2016-001-05, tableau 58, vol. 1.1; pièce RR-2016-001-B-01 aux par. 53 et 61, vol. 11; pièce RR‑2016‑001-A-05 at 57, vol. 11; pièce RR-2016-001-D-03 au par. 11, vol. 11B; ibid. à la p. 16, vol. 11B.

[20].    Pièce RR-2016-001-05, tableau 11, vol. 1.1.

[21].    Pièce RR-2016-001-34.07 aux pp. 101-102, vol. 1A.

[22].    Pièce RR-2016-001-34.01 à la p. 21, vol. 1A. 

[23].    Pièce RR-2016-001-34.07 à la p. 103, vol. 1A.

[24].    Pièce RR-2016-001-B-01 aux par. 63-70, vol. 11.

[25].    Ibid. aux par. 80-81.

[26].    Ibid. aux par. 53, 61 et 199-200; Pièce RR-2016-001-A-05 à la p. 57, vol. 11; Pièce RR-2016-001-D-03 au par. 11, vol. 11B. 

[27].    Pièce RR-2016-001-05, tableau 57, vol. 1.1.

[28].    Pièce RR-2016-001-B-05 à la p. 53, vol. 11A; pièce RR-2016-001-B-01 au par. 71, vol. 11; pièce RR‑2016‑001‑A-01 aux par. 119-120, vol. 11; pièce RR-2016-001-34.07, vol. 1A à la p. 102.

[29].    Pièce RR-2016-001-B-05 à la p. 212, vol. 11A.

[30].    Ibid. à la p. 181, vol. 11; RR-2016-001-D-06 (protégée) à la p. 1, vol. 12A.

[31].    Pièce RR-2016-001-B-05 aux pp. 150 et 215, vol. 11.

[32].    Pièce RR-2016-001-D-06 (protégée) à la p. 2, vol. 12A.

[33].    Pièce RR-2016-001-D-01 au par. 14, vol. 11B; pièce RR-2016-001-A-01 au par. 72, vol. 11; pièce RR‑2016‑001‑C-01 au par. 69, vol. 11B; pièce RR-2016-001-C-05 à la p. 40, vol. 11B.

[34].    Pièce RR-2016-001-06 (protégée), tableau 10, vol. 2.1; pièce RR-2016-001-B-01 au par. 150, vol. 11.

[35].    Pièce RR-2016-001-06 (protégée), tableaux 47-48, vol. 2.1.

[36].    Pièce RR-2016-001-B-03 au par. 29, vol. 11; pièce RR-2016-001-06 (protégée), tableau 32, vol. 2.1.

[37].    Ibid., tableaux 45 et 48; pièce RR-2016-001-B-01 aux par. 152-155, vol. 11.

[38].    Ibid. aux par. 210 et 213; pièce RR-2016-001-B-02 (protégée) aux par. 210 et 213, vol. 12.

[39].    Pièce RR-2016-001-B-03 au par. 29, vol. 11.

[40].    Pièce RR-2016-001-B-02 (protégée) au par. 211, vol. 11; pièce RR-2016-001-06 (protégée), tableau 32, vol. 2.1.

[41].    Pièce RR-2016-001-B-02 (protégée) au par. 210 et 213, vol. 12. 

[42].    Pièce RR-2016-001-A-01 au par. 113, vol. 11.

[43].    Pièce RR-2016-001-D-01 au par. 14, vol. 11B; pièce RR-2016-001-A-01 au par. 72, vol. 11; pièce RR‑2016‑001‑C-01 au par. 69, vol. 11B. 

[44].    Pièce RR-2016-001-B-01 au par. 140, vol. 11; pièce RR-2016-001-C-01 au par. 69, vol. 11B.

[45].    Pièce RR-2016-001-C-02 (protégée) au par. 76, vol. 12A.

[46].    Pièce RR-2016-001-06 (protégée), tableaux 10 et 12, vol. 2.1.

[47].    Pièce RR-2016-001-C-01 aux par. 18 et 22, vol. 11B.

[48].    Ibid. aux par. 55-56, vol. 11B.

[49].    Pièce RR-2016-001-D-04 (protégée) à la p. 22, vol. 12A; pièce RR-2016-001-B-06 (protégée) à la p. 53, vol. 12A.

[50].    Pièce RR-2016-001-A-01 au par. 38, vol. 11.

[51].    Pièce RR-2016-001-B-05 aux pp. 474-476, vol. 11. L’ordonnance en vigueur aux États-Unis vise les fournitures tubulaires pour puits de pétrole et il semble que les joints de tubes courts sont inclus dans la portée de la définition du produit.

[52].    Pièce RR-2016-001-A-01 aux par. 66-67, vol. 11; pièce RR-2016-001-C-01 aux par. 77-78, vol. 11B.

[53].    Pièce RR-2016-001-C-01 aux par. 77-78, vol. 11B.

[54].    Ibid. aux par. 55-56.

[55].    Joints de tubes courts NQ au par. 122.

[56].    Pièce RR-2016-001-11A (protégée), tableau 44, vol. 2.3; pièce RR-2016-001-06 (protégée), tableau 32, vol. 2.1.

[57].    Pièce RR-2016-001-B-06 (protégée), onglet 45 aux pp. 284-289, vol. 12A.

[58].    Pièce RR-2016-001-18.01 (protégée), vol. 4 aux pp. 38-39; pièce RR-2016-001-21.18 (protégée), vol. 6 aux pp. 49 et 60-64. En utilisant les listes de prix et les renseignements concernant les frais d’expédition fournis par Westcan dans sa réponse au questionnaire, le personnel a estimé un prix unitaire rendu au Canada pour les exportations provenant de chacun des exportateurs identifiés.

[59].    Pièce RR-2016-001-C-01 au par. 2, vol. 11B.

[60].    Pièce RR-2016-001-B-01 aux par. 252, 259, vol. 11.

[61].    Pièce RR-2016-001-B-03 au par. 44, vol. 11.

[62].    Pièce RR-2016-001-B-01 aux par. 259-260, vol. 11; pièce RR-2016-001-B-03 au par. 42, vol. 11.