TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ
Enquête préliminaire de dommage no PI-2017-001

Décision rendue
le mardi 8 août 2017

Motifs rendus
le mercredi 23 août 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping dommageable de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, à la branche de production nationale.

Les marchandises qui font l’objet de la présente enquête préliminaire de dommage sont définies comme suit :

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête no NQ-2012-003.

Il est entendu que la définition des produits comprend :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 8 juin 2017 selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard, c.r.
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Jean Bédard, c.r., membre présidant
Jason W. Downey, membre
Rose Ritcey, membre

Personnel de soutien : Anja Grabundzija, conseiller juridique principal

Amélie Cournoyer, conseiller juridique

Mark Howell, analyste principal

Andrew Wigmore, analyste

Thy Dao, analyste

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

EVRAZ Inc. NA Canada et la Canadian National Steel Corporation

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Hugh Seong Seok Lee
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Darren D’Sa

Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc.

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. La présente enquête préliminaire de dommage consiste à déterminer s’il y a une indication raisonnable que le dumping de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. La présente enquête préliminaire de dommage découle d’une plainte déposée par Evraz Inc. NA Canada et la Canadian National Steel Corporation (collectivement, Evraz) et de l’ouverture d’une enquête le 8 juin 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le présumé dumping dommageable de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires de la République de Corée.
  3. Les marchandises faisant l’objet de l’enquête ont été définies ainsi par l’ASFC[1] :

    Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête no NQ-2012-003.

    Il est entendu que la définition des produits comprend :

    1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
    2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).
  4. Selon l’estimation de l’ASFC, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les marchandises en question ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 58,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a estimé que le volume des importations des marchandises en question n’était pas négligeable[2].
  5. Par suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a commencé la présente enquête préliminaire de dommage le 9 juin 2017.
  6. Comme il en sera question ci-dessous, la plainte d’Evraz et la présente enquête surviennent peu après l’enquête no NQ-2015-002[3] du Tribunal, au terme de laquelle le Tribunal a conclu, en mars 2016, que les importations de tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés provenant de la Chine, définis essentiellement de la même façon que les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage, avaient causé un dommage à la branche de production nationale.
  7. Le Tribunal n’a pas reçu d’avis de participation ni d’observations contestant la plainte. Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc. et Prudential Steel ULC (collectivement, Tenaris), un autre producteur national appuyant la plainte, a déposé des avis de participation à l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal, mais pas d’observations. Dans les circonstances, Evraz a obtenu l’autorisation de déposer de brèves observations à la seule fin d’établir que les éléments de preuve présentés dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
  8. Le 8 août 2017, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

OBSERVATIONS D’EVRAZ

  1. Evraz a indiqué que les marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale de 2015 à 2016. Elle a fait valoir qu’à la suite de la conclusion du Tribunal dans Tubes de canalisation I, les marchandises en question ont commencé à « inonder » le marché canadien. Par conséquent, la branche de production nationale a été incapable de récupérer les volumes de vente et d’augmenter les prix comme elle l’avait prévu à la suite des conclusions rendues dans Tubes de canalisation I, et a eu du mal à gérer la contraction du marché qui était en cours. Evraz a soutenu qu’en raison de l’arrivée de volumes accrus des marchandises en question entre 2015 et 2016, la branche de production nationale a subi des pertes de ventes et une diminution des volumes de production, une sévère dépression et compression des prix, une baisse de sa rentabilité et une diminution de l’emploi.
  2. Evraz a par ailleurs indiqué que les marchandises en question posent une menace de dommage imminente et prévisible, car il est probable que l’augmentation du volume des marchandises en question se poursuive, ce qui causera d’autres effets négatifs sur les prix et un dommage à la branche de production nationale[4].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 34(2) de la LMSI énonce le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage. Il prévoit que le Tribunal doit déterminer « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage »[5].
  2. Dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage, la norme de preuve requise, établie par l’expression « indiquent, de façon raisonnable », est moins élevée que celle qui s’applique lors d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI[6]. L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle signifie que les éléments de preuve n’ont pas à être « [...] concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités [...] »[7] [traduction].
  3. Le Tribunal a auparavant conclu que le critère selon lequel les éléments de preuve doivent indiquer, « de façon raisonnable », qu’il y a eu dommage ou retard est rempli lorsque[8] :
    • le présumé dommage ou la présumée menace de dommage est étayé par des éléments de preuve qui sont suffisants en ce sens qu’ils sont « pertinents, exacts et adéquats »;
    • en raison des éléments de preuve, l’allégation résiste à un « examen assez poussé », même si la théorie de la cause peut ne pas sembler convaincante ou incontestable.
  4. Les éléments de preuve recueillis dans une enquête préliminaire de dommage seront considérablement moins détaillés et exhaustifs que dans une enquête définitive de dommage et ne seront pas mis à l’épreuve dans la même mesure. À cette étape préliminaire, le Tribunal examine les plaintes de manière libérale, au besoin. Cependant, l’issue d’une enquête préliminaire de dommage ne doit pas être tenue pour acquise[9]. De simples affirmations ne sont pas suffisantes[10]. Les plaintes, ainsi que le dossier des parties opposées, doivent être étayés d’éléments de preuve positifs et suffisants. De tels éléments de preuve doivent également être pertinents, en ce sens qu’ils répondent aux exigences de la LMSI et concernent des facteurs pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.[11]
  5. Pour en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés à l’article 37.1 du Règlement. Ces facteurs comprennent les volumes des importations de marchandises sous-évaluées, l’effet de ces dernières sur le prix des marchandises similaires, leur incidence sur la situation économique de la branche de production nationale et, si le Tribunal constate l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage[12], s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.
  6. Avant d’examiner les allégations de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal doit définir certains paramètres du cadre d’analyse. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, en plus de circonscrire la branche de production nationale qui produit ces marchandises. Cette analyse est nécessaire, car le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et l’expression « branche de production nationale » comme « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». De plus, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes autres marchandises, comme suit : « Selon le cas : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Evraz soutient que les tubes de canalisation fabriqués au pays sont similaires aux marchandises en question, et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise. Les observations d’Evraz sont conformes aux conclusions du Tribunal sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandise dans Tubes de canalisation I. Le Tribunal ne voit pas en l’espèce de raisons de s’écarter des conclusions tirées dans Tubes de canalisation I à l’égard de cette question.
  2. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse en tenant pour acquis que les tubes de canalisation fabriqués au Canada qui correspondent à la description des marchandises en question sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question, et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Selon la plainte, Evraz, Tenaris et Bri-Steel Manufacturing (Bri-Steel) constituent l’ensemble de la production nationale connue de tubes de canalisation. Cette allégation est conforme aux conclusions du Tribunal dans Tubes de canalisation I[13]. Par ailleurs, Evraz soutient qu’elle compte à elle seule pour une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires au Canada, ce que l’ASFC a reconnu.
  2. Étant donné que le dossier de la présente enquête préliminaire de dommage inclut des données sur la production et les finances d’Evraz et de Tenaris, mais pas de Bri-Steel, le Tribunal doit effectuer son analyse en fonction de la production de marchandises similaires par ces deux sociétés. Le Tribunal est convaincu qu’Evraz et Tenaris représentent une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires et conclut en conséquence.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Le Tribunal examinera maintenant si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, en se fondant sur les facteurs énoncés à l’article 37.1 du Règlement.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

  1. Selon les estimations d’Evraz[14], le volume des marchandises en question a diminué de 77 % en 2015 avant d’augmenter de 386 % en 2016[15]. Dans l’ensemble, de 2014 à 2016, le volume des marchandises en question a augmenté d’environ 4 000 tonnes. Cette augmentation considérable en 2016 semble coïncider avec l’imposition de droits antidumping et compensateurs provisoires à la fin de novembre 2015 sur les tubes de canalisation provenant de la Chine.
  2. Les données de l’ASFC indiquent une tendance similaire pour le volume des importations des marchandises en question, mais montrent une augmentation générale de 2014 à 2016 moins marquée que celle estimée par Evraz[16]. L’ASFC a également observé une « tendance générale à la hausse des parts d’importation de la République de Corée, qui sont passées de 9,8 % du total des importations en 2014 à 38 % en 2016 »[17] [traduction].
  3. Le Tribunal conclut que ces estimations indiquent, de façon raisonnable, une augmentation considérable, en termes absolus, du volume des marchandises en question. Fait important à mentionner, l’augmentation marquée du volume des marchandises en question en 2016 s’est produite en même temps que la contraction importante du marché canadien total, et ce, dans un contexte où, selon l’ASFC, le volume des importations de tous les autres pays a diminué de 82 % par rapport aux chiffres de 2014[18]. En effet, comme le Tribunal l’a déjà observé dans son enquête dans Tubes de canalisation I, la demande de tubes de canalisation a commencé à baisser en 2015 en raison de la chute des prix du pétrole[19], et cette contraction s’est poursuivie en 2016. Vue sous cet angle, l’augmentation du volume absolu des marchandises en question en 2016 est importante : les marchandises en question semblent avoir fait des gains sur le plan du volume des importations et de leur part de marché comparativement aux années précédentes dans le contexte d’un marché canadien en décroissance et considérablement réduit.
  4. Étant donné que la production nationale et les volumes des ventes ont tous deux diminué de 2014 à 2016[20], les estimations de l’ASFC et d’Evraz indiquent aussi une tendance générale à la hausse du volume des marchandises en question par rapport à la production nationale et par rapport à la consommation nationale des marchandises similaires durant cette période.
  5. Le Tribunal conclut qu’il y a une indication raisonnable d’augmentation importante en 2016 du volume absolu et relatif des importations des marchandises en question.

Effets sur les prix des marchandises similaires

  1. Evraz fait valoir que les marchandises en question ont, de façon marquée, mené à une sous-cotation des marchandises similaires, ont empêché une augmentation des prix qui aurait autrement eu lieu et ont fait diminuer les prix des marchandises similaires, alors que les marchandises en question remplaçaient agressivement les importations chinoises à titre de fournisseur principal à bas prix.
  2. Ayant examiné la preuve présentée par Evraz, le Tribunal conclut qu’elle est pertinente, précise et adéquate et qu’elle étaye raisonnablement ses allégations aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage. Gardant en tête la norme peu élevée applicable à cette étape, ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a eu un effet négatif sur le prix des marchandises similaires, principalement en 2016, à la suite de l’imposition de droits sur les importations de tubes de canalisation provenant de la Chine.
  3. Selon les estimations d’Evraz concernant les prix moyens, au niveau global, les valeurs unitaires des importations des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix de vente nationaux des marchandises similaires en 2014[21]. Le Tribunal souligne que cette année-là, le prix des marchandises en question semble avoir été fixé légèrement au-delà du prix moyen de toutes les importations non visées combinées, lesquelles incluaient alors de grandes quantités de tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés provenant de la Chine (avant l’imposition de droits).
  4. Bien que la valeur unitaire moyenne des marchandises en question ait augmenté de façon importante en 2015 (en même temps que leurs volumes ont diminué), elle a diminué considérablement en 2016 pour atteindre un niveau en dessous de celui de 2014. Ce déclin de la valeur unitaire moyenne des marchandises en question a eu lieu en même temps que l’augmentation importante de leurs volumes.
  5. Les éléments de preuve indiquent que le prix de vente national moyen a également diminué entre 2014 et 2016, et notamment de 2015 à 2016[22]. Entretemps, la valeur unitaire moyenne des importations non visées a connu une augmentation stable de 2014 à 2016 et, en 2016, était bien supérieure aux valeurs unitaires moyennes des marchandises en question et des marchandises similaires[23].
  6. Les données regroupées sur les prix indiquent de façon raisonnable qu’il y a eu une dépression importante des prix, particulièrement en 2016, à la suite de la pression à la baisse des bas prix des marchandises en question. Les données regroupées sont conformes à la déclaration de M. Kelly Smith, d’Evraz, qui explique que « pour continuer à faire des ventes et à faire fonctionner l’usine, [Evraz] a dû réduire [ses] prix »[24] [traduction].
  7. La dépression des prix due aux marchandises en question est également étayée par les allégations particulières de dommage d’Evraz[25], qui documentent un certain nombre de situations où les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix nationaux et/ou obligé la branche de production nationale à réduire ses prix afin de concurrencer les bas prix des marchandises de la Corée. Le Tribunal juge que ces éléments de preuve relatifs aux allégations particulières de dommage sont raisonnablement fiables aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, gardant en tête que de tels éléments de preuve devront faire l’objet d’un examen exhaustif lors de l’enquête définitive de dommage.
  8. Enfin, les éléments de preuve disponibles pour l’instant[26] ne démontrent pas de compression des prix conformément à l’analyse typique du Tribunal, qui compare l’évolution du coût consolidé par tonne métrique des marchandises vendues par la branche de production nationale à l’évolution du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires afin de déterminer si les producteurs nationaux ont été capables d’augmenter les prix en même temps que le coût des marchandises vendues. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, les éléments de preuve indiquent une situation problématique de baisse des marges unitaires brutes et nettes en parallèle avec une augmentation des volumes de marchandises en question à bas prix en 2016.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Dans le cadre de son analyse réalisée en vertu de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.
  2. Lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en question et le dommage selon l’incidence qu’ont sur la branche de production nationale le volume des marchandises sous-évaluées et l’effet de ces marchandises sur les prix. La norme consiste à se demander si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a, à lui seul[27], causé un dommage.
  3. Evraz fait valoir que les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale, particulièrement de 2015 à 2016, en ayant un effet négatif sur la production, les ventes, les marges brutes, les profits nets, l’utilisation de la capacité et l’emploi au Canada.
  4. Ayant examiné la preuve présentée par Evraz dans les dossiers confidentiel et public et à la lumière des facteurs pertinents, le Tribunal conclut qu’elle indique un déclin de la branche de production nationale. Plus précisément, les états financiers consolidés de la branche de production nationale indiquent que le rendement de celle-ci a diminué de façon continue de 2014 à 2016, et plus particulièrement de 2015 à 2016, conformément à la plupart des indicateurs disponibles au dossier public de l’enquête[28].
  5. Les états financiers consolidés de la branche de production nationale indiquent que la production nationale a diminué en 2015 et en 2016, et qu’elle a connu une baisse du taux d’utilisation de la capacité et de l’emploi[29].
  6. Entre 2014 et 2016, le volume et la valeur des ventes de la branche de production nationale ont également décliné, tout comme ses marges de revenus brutes et nettes[30]. Cela inclut une baisse marquée de ces indicateurs de 2015 à 2016, à un moment où le volume des marchandises en question a augmenté de façon importante. À cet égard, comme il en a été question précédemment, Evraz a fourni quelques exemples de situations précises où elle aurait perdu des ventes contre des importations à bas prix des marchandises en question et, pour tenter de gagner des ventes, a dû diminuer ses prix pour pouvoir faire concurrence aux marchandises en question. Ces éléments de preuve, sous réserve d’un examen complet lors de l’enquête définitive de dommage, indiquent de façon raisonnable qu’il existe un lien de causalité entre le dumping et le dommage à la branche de production nationale.
  7. Evraz soutient que sa propre rentabilité a été « minée principalement par les revenus perdus sur les ventes qu’elle réussissait à faire en présence des tubes de canalisation coréens sous-évalués à bas prix »[31] [traduction]. Evraz faisait ces ventes à bas prix. Cela est conforme aux éléments de preuve, examinés plus haut, qui indiquent de façon raisonnable que la branche de production nationale a connu une dépression des prix importante alors qu’elle devait faire concurrence aux volumes accrus de marchandises en question à bas prix entrant sur le marché canadien en 2016.
  8. Dans ces circonstances, l’importance d’un tel effet négatif sur la rentabilité n’aurait été qu’exacerbée par le fait que les marchandises en question semblent avoir commencé à entrer sur le marché canadien en quantité importante immédiatement après l’imposition de droits sur les tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés de la Chine. Cela s’est produit dans une période où la branche de production nationale avait eu peu d’occasions de se remettre du dommage causé au cours des années précédentes par les tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés de la Chine.
  9. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que la branche de production nationale a subi un dommage en 2016 et que la présence accrue de marchandises sous-évaluées à bas prix a causé ce dommage. Cela étant dit, comme le Tribunal l’a déjà mentionné dans Tubes de canalisation I[32], concernant la situation de 2015, une partie de la baisse de rendement de la branche de production nationale durant cette période était sans doute attribuable à la baisse de la demande de tubes de canalisation sur le marché. Cela n’annule toutefois pas le dommage causé par les marchandises en question dans le contexte de la présente enquête.
  10. Lors de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal tiendra particulièrement compte des divers facteurs influant sur la situation de la branche de production nationale afin d’établir pleinement l’existence d’un lien de causalité entre le dumping et un dommage sensible à la branche de production nationale. Cependant, à la présente étape, le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve pertinents indiquant de façon raisonnable que les volumes accrus des marchandises en question à bas prix ont, à eux seuls, causé un dommage, particulièrement en 2016, et que ce dommage était sensible.
  11. Compte tenu de cette conclusion, par souci d’économie des ressources judiciaires, le Tribunal n’examinera pas la question de savoir s’il y a une indication raisonnable que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.
 

[1].     Pièce PI-2017-001-05, vol. 1G à la p. 279.

[2].      Ibid. aux pp. 284, 287.

[3].     Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation I].

[4].     Pièce PI-2017-001-06.01, vol. 3 aux par. 5 et 6.

[5].      Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard.

[6].      Maïs-grain (10 octobre 2000), PI-2000-001 (TCCE) à la p. 7.

[7].      Ronald A. Chisholm Ltd. c. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

[8].      Barres d’armature en béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature] au par. 15; Silicium métal (21 juin 2013), PI-2013-001 (TCCE) au par. 16; Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) au par. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au par. 86.

[9].      Barres d’armature aux par. 18-19.

[10].   L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit que les autorités chargées des enquêtes doivent examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, et qu’elles doivent rejeter ou clore une enquête dès qu’elles sont convaincues que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants. L’article 5 précise par ailleurs que de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve pertinents ne peuvent suffire à satisfaire aux prescriptions de l’article.

[11].   DORS/84-927 [Règlement].

[12].   Aux fins de son enquête visant à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage, le Tribunal tient compte du paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énonce les facteurs à prendre en considération aux fins de l’analyse de menace de dommage.

[13].   Au par. 82.

[14].   Selon les données de Statistique Canada sur les importations.

[15].   Pièce PI-2017-001-02.01, vol. 1 aux pp. 33-34; Pièce PI-2017-001-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 153.

[16].   Pièce PI-2017-001-03.02 (protégée), vol. 2 à la p. 310; Pièce PI-2017-001-05, vol. 1G à la p. 268.

[17].   Pièce PI-2017-001-05, vol. 1G à la p. 265.

[18].   Ibid. à la p. 290.

[19].   Tubes de canalisation I au par. 175.

[20].   Pièce PI-2017-001-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 153 et 251.

[21].    Les estimations des valeurs unitaires des importations avancées par les plaignants sont fondées sur la valeur en douane des marchandises en question, d’après les données sur les importations mises à la disposition du public par Statistique Canada et les données sur les exportations provenant du Service des douanes de la Corée. Il se peut que les valeurs des importations fondées sur les valeurs en douane sous-estiment le prix auquel les marchandises ont réellement été vendues sur le marché canadien. Toutefois, il est probable qu’elles aient suivi une tendance similaire. Pièce PI-2017-001-02.01, vol. 1 à la p. 31; Pièce PI-2017-001-02.01A, vol. 1D à la p. 99.

[22].   Pièce PI-2017-001-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 34.

[23].   Ibid.

[24].   Pièce PI-2017-001-02.01A, vol. 1D aux pp. 111-112.

[25].   Pièce PI-2017-001-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 156-165.

[26].   Ibid. aux pp. 146, 153, 164; Pièce PI-2017-001-02.01A, vol. 1D à la p. 112.

[27].   Plaques de plâtre (5 août 2016), PI-2016-001 (TCCE) au par. 44; Fils machine de cuivre (30 octobre 2006), PI-2006-002 (TCCE) aux par. 40, 43; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE) au par. 75; Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI-2013-002 (TCCE) au par. 82.

[28].    Le peu de renseignements disponibles au dossier public de la présente enquête concernant certains indicateurs de rendement n’ont pas permis au Tribunal d’en faire l’examen dans les présents motifs. Le Tribunal a néanmoins pris en considération ces indicateurs dans son analyse et ses conclusions.

[29].   Pièce PI-2017-001-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 251, 255-257.

[30].   Ibid. à la p. 146.

[31].   Pièce PI-2017-001-02.01A, vol. 1D à la p. 104.

[32].   Tubes de canalisation I aux par. 171-175.