BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON

BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON
Enquête no NQ-2016-003

Conclusions rendues
le mercredi 3 mai 2017

Motifs rendus
le jeudi 18 mai 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS, DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET DU ROYAUME D’ESPAGNE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pied (30.48 cm) jusqu’à 8 pieds (243.84 cm), inclusivement.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et de la publication de la décision définitive datée du 3 avril 2017 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne ont fait l’objet de dumping, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Feng Hsin Steel Co., Ltd.), de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne a causé un dommage à la branche de production nationale.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : 3 au 5 avril 2017

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Ann Penner, membre
Rose Ritcey, membre

Personnel de soutien : Laura Little, conseiller juridique principal

 Kalyn Eadie, conseiller juridique

 Gayatri Shankarraman, analyste principal

 Rebecca Campbell, analyste

 Grant MacDougall, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Gerdau Ameristeel Corporation

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Cynthia C. Wallace

AltaSteel Ltd.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Shannel J. Rajan

ArcelorMittal Long Products Canada, g.p.

Paul Conlin
Drew Tyler
Catherine Walsh
Carly Haynes

Max Aicher (North America) Ltd.

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

LMS Limited Partnership

Donald Goodwin

Celsa Atlantic, S.L.

Vincent Routhier

Nervacero, S.A.

Vincent Routhier

MEGASA

Greg Tereposky
Vincent DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein

Ministère du Commerce international, gouvernement de la Colombie-Britannique

Jeffrey Thomas

Ambassade d’Espagne

Miguel A. Feito-Hernandez

Région administrative spéciale de Hong Kong

Sylvia Ng
Crystal Yan

Ministère des affaires étrangères de la République du Bélarus

Valery Kolesnik

Délégation de l’Union européenne au Canada

Karen Eva Abrahamsen

Association canadienne des constructeurs d’habitations

Jason Burgraaf

TÉMOINS :

Henry Wegiel
ArcelorMittal Dofasco
Directeur, Relations commerciales et gouvernementales

Geoffrey R. Inniss
ArcelorMittal
Directeur général, Marketing

Frédéric Fafard
ArcelorMittal
Directeur des ventes, Produits BQM, armature pour béton, développement de produit

Roger Paiva
Gerdau Long Steel North America
Vice-président et Opérations marchandes

Wayne Thiessen
Gerdau Long Steel North America
Contrôleur d’usine

Dan Bourdon
Gerdau Long Steel North America
Représentant des ventes

Ron Molloy
AltaSteel Ltd.
Directeur, Finances et services commerciaux

Ben Zurbrigg
AltaSteel Ltd.
Gestionnaire, Ventes et marketing

Walter Sommerer
Max Aicher (North America) Ltd.
Directeur de l’exploitation

Alberto Carreira
MEGASA

Ramon Pérez de Albéniz
MEGASA
Directeur général, Commercial

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping de barres d’armature[2] originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (Hong Kong), du Japon, de la République portugaise (Portugal) et du Royaume d’Espagne (Espagne) (les marchandises en question) a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question.
  3. Le Tribunal a décidé d’accorder une exclusion pour des marchandises en question non sous-évaluées exportées par Feng Hsin Steel Co., Ltd. (Feng Hsin), comme il en sera question plus loin.

CONTEXTE

  1. Le 30 juin 2016, ArcelorMittal Long Products Canada, g.p. (ArcelorMittal), Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) et AltaSteel Ltd. (AltaSteel) ont déposé une plainte auprès de l’ASFC alléguant qu’elles avaient subi un dommage (ou étaient menacées de subir un dommage) causé par le dumping de barres d’armature provenant du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne.
  2. Tel qu’il en sera question plus en détail ci-dessous, leur plainte a été déposée dans la foulée de l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur des barres d’armature originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et de la République de Turquie (Turquie)[3], après la décision du Tribunal (ci-après « Barres d’armature I ») rendue en janvier 2015 selon laquelle le dumping et le subventionnement des barres d’armature importées de ces pays avaient menacé de causer un dommage à la branche de production nationale[4].
  3. ArcelorMittal, Gerdau et AltaSteel ont allégué que le marché canadien s’est stabilisé dès que les droits ont été imposés et que les prix de vente des barres d’armature ont commencé à augmenter. Cette reprise fut toutefois de très courte durée, car les importateurs et les acheteurs de barres d’armature ont plutôt commencé à acheter des marchandises sous-évaluées auprès des pays qui font l’objet de la présente enquête.
  4. Le 19 août 2016, le président de l’ASFC a décidé d’ouvrir une enquête sur le dumping dommageable allégué.
  5. L’enquête de l’ASFC a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 22 août 2016, qui s’est conclue le 19 octobre 2016 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage.
  6. Le 3 janvier 2017, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping qui a entraîné l’imposition de droits antidumping provisoires sur les marchandises en question. Le 4 janvier 2017, le Tribunal a ouvert la présente enquête[5].
  7. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016 et comprend deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 septembre 2015 (période intermédiaire 2015) et du 1er janvier au 30 septembre 2016 (période intermédiaire 2016).
  8. Le 4 janvier 2017, le Tribunal a envoyé des questionnaires à des producteurs nationaux, importateurs et producteurs étrangers de barres d’armature. À l’aide des réponses aux questionnaires et des données sur les importations de l’ASFC, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Secrétariat du TCCE), qui relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été distribuées, avec le reste du dossier, aux parties ayant déposé un avis de participation à l’enquête[6]. Les parties ont alors déposé des mémoires et des éléments de preuve.
  9. Les parties appuyant la plainte sont les producteurs nationaux qui l’ont déposée, soit ArcelorMittal, Gerdau et AltaSteel, ainsi que Max Aicher (North America) Ltd. (MANA). Ces parties ont présenté des éléments de preuve et des arguments.
  10. Les parties s’opposant à la plainte qui ont déposé des éléments de preuve et présenté des arguments au Tribunal sont les suivantes : MEGASA; LMS Limited Partnership (LMS); la Délégation de l’Union européenne au Canada (la délégation de l’Union européenne); l’ambassade d’Espagne et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (le gouvernement de Hong Kong).
  11. Celsa Atlantic, S.L. et Nervacero, S.A. (faisant toutes deux partie du groupe CELSA et collectivement désignées dans les présentes par « groupe CELSA ») ont déposé une demande d’exclusion de produits, accompagnée de documents probants à l’appui. Le groupe CELSA n’a pas présenté d’argument ou d’élément de preuve portant sur les questions de dommage et de menace de dommage.
  12. Les autres parties ayant déposé des avis de participation, mais n’ayant pas déposé de mémoire ni d’éléments de preuve, sont le ministère du Commerce international du gouvernement de la Colombie‑Britannique; le ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus; l’Association canadienne des constructeurs d’habitations; Acierco KSE Inc. (Acierco); C&F International et Peak Products Manufacturing Inc.
  13. Le 27 février 2017, les parties ont déposé auprès du Tribunal des demandes de renseignements à l’intention des autres parties. Le 6 mars 2017, le Tribunal a donné des directives aux parties nécessitant des réponses à certaines de ces demandes. Les réponses ont été reçues avant le 17 mars 2017 et versées au dossier[7].
  14. Le 28 mars 2017, le Tribunal a tenu une téléconférence publique préparatoire à l’audience avec les conseillers juridiques et les parties pour discuter des questions préliminaires avant la tenue de l’audience. Les sujets précis abordés étaient le calendrier des audiences et la disponibilité des renseignements sur les prix internationaux ou des indices pour la ferraille utilisée dans la production de barres d’armature. Suite à la téléconférence, Gerdau, ArcelorMittal, MANA et MEGASA ont déposé auprès du Tribunal le 29 mars 2017 des renseignements relativement aux prix internationaux de la ferraille.
  15. Le Tribunal a tenu des audiences publiques et à huis clos à Ottawa (Ontario) du 3 au 5 avril 2017[8]. Le Tribunal a entendu des témoins des parties appuyant la plainte et de MEGASA[9].

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

  1. La période visée par l’enquête de l’ASFC sur les allégations de dumping s’étend du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Le 3 avril 2017, l’ASFC a rendu les décisions suivantes :
    • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Bélarus ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 37,5 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation;
    • 98,3 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 97,5 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation;[10]
    • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de Hong Kong ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 54 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation;
    • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Japon ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 108,5 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation;
    • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Portugal ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 2,4 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation;
    • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées d’Espagne ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 38,2 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation[11].
  2. L’ASFC a donc conclu que les marges de dumping n’étaient pas minimales[12].

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pied (30.48 cm) jusqu’à 8 pieds (243.84 cm), inclusivement.

Renseignements additionnels sur le produit

  1. L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[13]:

    Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, laminées en acier à billettes, en acier à rail, en acier à essieu, en acier faiblement allié et autres aciers alliés qui ne correspondent pas aux exigences de la définition de l’acier inoxydable.

    Les barres d’armature nues, parfois appelées barres d’armature noires, servent généralement pour des projets dans en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (c.-à-d. par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

    Les produits de barres d’armature usinés sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur et fabriqués sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les produits de barres d’armature fabriquées ne sont pas inclus dans la définition des marchandises en cause. N’étant considérées comme des produits fabriqués, les barres d’armature simplement coupées a longueur correspondent à la définition des marchandises en cause.

QUESTION DE PROCÉDURE

  1. La délégation de l’Union européenne et l’ambassade d’Espagne font valoir que le dossier manquait de renseignements non confidentiels suffisants pour permettre aux parties intéressées « de comprendre raisonnablement la substance » des renseignements confidentiels au dossier, comme l’exige l’article 6.5.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[14]. Elles soutiennent qu’elles ne peuvent pas, par conséquent, exercer leur plein droit de défense.
  2. Plus précisément, la délégation de l’Union européenne soutient que les renseignements non confidentiels se trouvant dans le rapport d’enquête se limitent à trois indicateurs de dommage seulement (à savoir le volume total des importations, la part de marché et la consommation). Elle allègue en outre que le manque de données non confidentielles dans le rapport d’enquête est incompatible avec l’alinéa 12.2.1(iv) de l’Accord antidumping de l’OMC, qui exige un avis au public ou un rapport donnant « des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l’existence d’un dumping et d’un dommage ».
  3. De façon semblable, le mémoire de l’ambassade d’Espagne a indiqué des renseignements qui manquent au dossier public : le volume total indexé des marchandises en question par rapport à la production ou à la consommation nationales, les données agrégées indexées sur les effets sur les prix et les données agrégées indexées sur les indicateurs relatifs aux résultats financiers et économiques de la branche de production nationale.
  4. ArcelorMittal et AltaSteel ont répondu qu’elles ne s’opposaient pas à ce que soient versés au dossier public certains renseignements préalablement désignés comme étant confidentiels, notamment les valeurs et les volumes d’importation des marchandises en question, ainsi que les valeurs unitaires et totales des marchandises en question (tant les valeurs des importations que les prix de vente). Le Tribunal a rejeté cette approche.
  5. L’Organe d’appel de l’OMC a déjà conclu que l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping de l’OMC sert à établir l’équilibre de la protection de la confidentialité tout en veillant à la transparence du processus d’enquête[15]. Par conséquent, les résumés non confidentiels doivent protéger les renseignements confidentiels en cause, tout en contenant en même temps des détails suffisants pour permettre aux autres parties de comprendre raisonnablement la substance des renseignements, de manière à ce qu’elles puissent répondre et défendre leurs intérêts[16].
  6. De plus, il doit y avoir équilibre entre la responsabilité légale du Tribunal de protéger les renseignements que les parties ont désignés comme confidentiels et les protections d’équité procédurale offertes en vertu du droit canadien. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il avait pleinement raison de protéger les renseignements qui étaient désignés comme confidentiels compte tenu de ces responsabilités. Les données portant sur les valeurs et les volumes des importations par pays visé, telles que présentées dans le rapport d’enquête, reposent sur des renseignements confidentiels fournis par ceux qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal, soit les importateurs inscrits au dossier, et, étant donné qu’un petit nombre d’importateurs représentent une part importante des renseignements présentés de chacun des pays visés pour certaines années de la période visée par l’enquête, communiquer ces renseignements, même dans l’ensemble, aurait pour effet de révéler des renseignements confidentiels. Par conséquent, ces renseignements nécessitent une protection conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[17].
  7. D’autres renseignements pertinents sont, toutefois, publics et mis à la disposition de toutes les parties, y compris la délégation de l’Union européenne et l’ambassade d’Espagne. Le rapport d’enquête contient des renseignements non confidentiels qui sont pertinents à plusieurs facteurs concernant un dommage pendant la période visée par l’enquête, tels que des données indexées sur les volumes d’importations (y compris les importations apparentes totales, les importations provenant des pays visés et les importations provenant des pays non visés), la taille de l’ensemble du marché apparent en ce qui concerne le volume, et la part de marché et les valeurs unitaires des ventes de la production nationale et des importations des marchandises en question[18].
  8. Le rapport d’enquête présente également des données non confidentielles indiquant les variations en pourcentage ou les parts en pourcentage au cours de chacune des périodes visées par l’enquête pour le volume, la part de marché et les valeurs unitaires de l’ensemble du marché apparent, des ventes nationales faites à partir de la production nationale et du total des ventes nationales provenant des importations, et les valeurs unitaires des importations provenant des pays visés et des pays non visés[19].
  9. En ce qui concerne les indicateurs de rendement, le rapport d’enquête présente des données consolidées non confidentielles des producteurs nationaux (excluant MANA) sur la production, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité de production totale, le nombre d’employés, les heures travaillées, les salaires et la productivité[20]. Le dossier public contient également des données de Statistique Canada sur les valeurs et les volumes d’importations par rapport aux marchandises en question, soumises par les producteurs nationaux[21].
  10. En effet, la délégation de l’Union européenne et l’ambassade d’Espagne, invoquent, dans leurs exposés respectifs, certains des renseignements non confidentiels concernant les indicateurs de dommage, à savoir le volume et la part de marché des ventes nationales faites à partir de la production nationale et la capacité de production consolidée des producteurs nationaux[22]. L’ambassade d’Espagne fait également référence aux données de Statistique Canada[23].
  11. En ce qui concerne les allégations formulées par la délégation de l’Union européenne sur le fondement de l’alinéa 12.2.1(iv) de l’Accord antidumping de l’OMC, le Tribunal constate que le rapport d’enquête ne vise pas à fournir les explications du Tribunal quant à sa décision provisoire de dommage et que, par conséquent, l’alinéa 12.2.1(iv) n’est pas applicable. Un exposé des motifs public de la décision provisoire de dommage du Tribunal a été fourni[24].
  12. Par conséquent, le Tribunal croit avoir respecté ses obligations en matière de transparence, étant donné que les renseignements qui étaient mis à la disposition du public étaient plus que suffisants pour permettre aux parties d’évaluer les prétentions formulées à leur encontre et d’y répondre pleinement. Sur ce point, le Tribunal note que ni la délégation de l’Union européenne ni l’ambassade d’Espagne n’ont abordé plusieurs de ces indicateurs, outre mentionner qu’ils étaient, selon elles, insuffisants.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un «. dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Puisque les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit également déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays visés sont satisfaites.
  4. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale[25]. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[26]. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard[27].
  5. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires comprennent plus d’une catégorie de marchandise[28].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

    a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[29].
  2. Lors de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les barres d’armature produites au pays de même description que les marchandises en question étaient des marchandises similaires par rapport à ces dernières. Il a également conclu qu’il existait une catégorie de marchandise[30].
  3. Le Tribunal n’a pas reçu de contestations quant à ses conclusions préliminaires. Le Tribunal ne voit donc aucune raison de s’en écarter compte tenu de la preuve non contredite selon laquelle les caractéristiques physiques des barres d’armature produites au pays ressemblent à celles des marchandises en question; en fait, elles sont produites pour respecter la même norme canadienne (CSA G30 18)[31]. De plus, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question et les barres d’armature produites au pays sont substituables et qu’elles sont généralement en concurrence les unes avec les autres à l’intérieur du marché canadien, qu’elles ont les mêmes utilisations finales et des réseaux de distribution similaires[32].
  4. Le Tribunal conclut par conséquent que les barres d’armature de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question, et il fondera son analyse de dommage sur une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit:

    [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires, ou s’il y a menace de dommage[33].
  2. ArcelorMittal, Gerdau et AltaSteel font valoir qu’elles représentent une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête et, par conséquent, doivent être considérées comme la « branche de production nationale » dans le cadre de l’analyse de dommage.
  3. Aucune partie ne conteste que Gerdau, ArcelorMittal, AltaSteel et MANA représentent l’ensemble de la production nationale de marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête[34]. Le Tribunal n’a donc pas besoin de traiter de la question de savoir si Gerdau, ArcelorMittal et AltaSteel constituent une « proportion majeure » de la branche de production nationale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Gerdau, ArcelorMittal, AltaSteel et MANA constituent la « branche de production nationale ». Néanmoins, au moment d’examiner les tendances des indicateurs relatifs aux résultats financiers consolidés pour la branche de production nationale dans le cadre de l’analyse de dommage, le Tribunal tiendra compte du fait que MANA n’a commencé à produire au pays et vendre des marchandises similaires sur le marché canadien qu’en 2015[35].

CUMUL

  1. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant des pays visés s’il est convaincu que certaines conditions sont satisfaites. Plus précisément, le Tribunal doit être convaincu que 1) la marge de dumping par rapport aux marchandises en question provenant de chacun de ces pays n’est pas minimale[36] et que le volume des marchandises sous-évaluées importées au Canada en provenance de n’importe lequel de ces pays n’est pas négligeable[37], et 2) un cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires.
  2. Gerdau, ArcelorMittal et AltaSteel font valoir que les deux critères sont satisfaits et qu’il est, par conséquent, approprié en l’espèce d’effectuer une analyse cumulative de dommage.
  3. MEGASA, appuyée par la délégation de l’Union européenne, soutient que les importations visées du Portugal ne devraient pas être évaluées en se fondant sur les effets cumulatifs par rapport aux importations visées provenant des autres pays visés.
  4. Le gouvernement de Hong Kong et l’ambassade d’Espagne allèguent que les barres d’armature importées au Canada en provenance de leurs pays respectifs n’ont pas causé de dommage, mais ne traitent pas directement des conditions de cumul.
  5. Tel qu’il en sera question ci‑dessous, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs du dumping de toutes les marchandises en question, y compris celles provenant du Portugal.

Marges de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

  1. Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « minimale » s’entend d’une marge de dumping qui est inférieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises. Aux termes des paragraphes 2(1) et 42(4.1), le terme « négligeable » s’entend d’un volume de marchandises sous-évaluées qui est inférieur à 3 p. 100 du volume total des importations de marchandises visées et non visées de même description que les marchandises sous‑évaluées et dédouanées au Canada.
  2. MEGASA souligne le fait que la marge finale de dumping de 2,4 p. 100 du Portugal dépasse légèrement le seuil de 2 p. 100 et est de beaucoup inférieure aux marges de dumping des autres pays visés. Par conséquent, elle affirme que le Portugal devrait être retiré du calcul des effets cumulatifs aux fins de l’analyse de dommage.
  3. LMS soutient que le Tribunal devrait mettre fin à son enquête concernant certains pays visés dont le volume des importations est inférieur à 3 p. 100 au cours de certaines des périodes visées par l’enquête du Tribunal (plutôt que la période d’enquête de l’ASFC). LMS s’appuie sur les données se trouvant dans le rapport d’enquête sur les volumes d’importations en question, qui tenaient compte des réponses aux questionnaires du Tribunal et des estimations réalisées à l’aide des données de l’ASFC sur les importations[38].
  4. Le Tribunal n’est pas d’accord. Aucune des marges de dumping par rapport aux marchandises en question provenant du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne n’est « minimale », car elles sont toutes supérieures au seuil de 2 p. 100 du prix à l’exportation énoncé au paragraphe 2(1) de la LMSI.
  5. Par ailleurs, l’évaluation par le Tribunal quant à savoir si le volume des importations sous-évaluées provenant d’un pays est « négligeable » se fonde habituellement sur les activités d’importation au cours de la période visée par l’enquête de l’ASFC[39]. Cette approche permet au Tribunal de comparer le volume des marchandises sous-évaluées d’un pays par rapport au volume total des importations de toutes origines, au cours d’une période pendant laquelle le dumping a été confirmé. Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce[40], surtout si l’on considère le fait que les volumes des importations en question indiqués dans le rapport d’enquête portent sur des périodes qui ne coïncident pas avec la période d’enquête de l’ASFC[41]. Pendant ces périodes, les volumes des importations des marchandises en question provenant de chacun des pays visés étaient tous supérieurs à 3 p. 100 des importations apparentes totales[42].
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marges de dumping ne sont pas minimales et que le volume des marchandises en question provenant de chaque pays visé n’est pas négligeable. Par conséquent, le premier critère énoncé au paragraphe 42(3) de la LMSI est rempli.

Conditions de concurrence

  1. En ce qui concerne le deuxième critère relatif aux conditions de concurrence, le Tribunal doit être convaincu que les marchandises en question se livrent concurrence et/ou livrent concurrence aux marchandises similaires de production nationale. Dans le passé, le Tribunal a déjà déterminé que les facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence peuvent comprendre l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique[43]. Comme il l’a déjà déclaré, le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir d’autres facteurs dont il peut tenir compte pour décider si les exportations d’un pays donné devraient entrer dans le cumul et qu’aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant[44].
  2. Gerdau, ArcelorMittal et AltaSteel font valoir que les conditions de concurrence suivantes existent entre les barres d’armature importées de chacun des pays visés et entre ces marchandises et les marchandises similaires nationales : elles sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution et elles se livrent concurrence sur les mêmes marchés géographiques au Canada en même temps.
  3. Bien que MEGASA ait reconnu la présence de la plupart des conditions de concurrence sur lesquelles se sont fondés les producteurs nationaux, elle allègue que les différents moments d’arrivée des importations des marchandises en question du Portugal et des marchandises importées du Bélarus constituent le facteur le plus important dont devait tenir compte le Tribunal. De plus, elle presse le Tribunal de prendre en compte plusieurs facteurs autres que ceux dont il tient compte en général pour justifier son opinion selon laquelle les marchandises en question provenant du Portugal devraient être retirées du calcul des effets cumulatifs de l’analyse de dommage[45].
  4. Selon MEGASA, il est possible de faire une distinction (et par conséquent de décumuler) entre les importations provenant du Portugal et celles des autres pays visés en raison de la stratégie de MEGASA sur les marchés internationaux, y compris le marché canadien[46]. Plus précisément, MEGASA soutient que, contrairement à d’autres installations de production d’acier, elle ne s’expose pas à un impératif de production grâce à sa saine situation financière. Par conséquent, MEGASA s’empêcherait, pourrait s’empêcher et s’est empêchée de faire des ventes non rentables sur le marché canadien. Elle allègue que sa prétention est étayée par le fait qu’elle a arrêté de vendre des barres d’armature au Canada après janvier 2016 en raison des importations en question à prix inférieur en provenance du Bélarus, qui ont entraîné une baisse des prix sur le marché canadien à un prix inférieur à celui auquel elle était disposée à vendre. MEGASA prétend également que, contrairement aux autres pays visés, les barres d’armature provenant du Portugal ne font pas l’objet de mesures de défense commerciale imposées par d’autres pays.
  5. En réponse, Gerdau, ArcelorMittal et AltaSteel contestent la prétention de MEGASA concernant les différences dans les prix et le moment d’arrivée des importations en question en provenance du Portugal vis-à-vis des importations provenant des autres pays visés pendant la période visée par l’enquête. Elles font valoir que, contrairement à la prétention de MEGASA selon laquelle elle a limité ses ventes au marché canadien lorsque les prix étaient « trop » bas, les importations en question provenant du Portugal livraient concurrence à d’autres marchandises en question tout au long de la période visée par l’enquête, y compris toute la période intermédiaire 2016, lorsque MEGASA a continué à chercher activement à effectuer des ventes canadiennes. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent en outre que l’intention de MEGASA n’est pas pertinente eu égard à une enquête comme celle en l’espèce. Ainsi, l’intention ou la stratégie commerciale sur laquelle repose la décision de MEGASA d’arrêter de vendre des barres d’armature au Canada après janvier 2016 ne justifie pas nécessairement le décumul, surtout lorsque les autres conditions de concurrence sont incontestablement réunies tout au long de la période visée par l’enquête.
  6. Le Tribunal conclut que les conditions de concurrence entre les marchandises en question (entre elles) d’une part, et entre les marchandises en question et les marchandises similaires, d’autre part, sont semblables, et elles n’appuient pas le décumul du Portugal.
  7. Les acheteurs qui ont répondu aux questionnaires ont indiqué que les marchandises de chacun des pays visés et les marchandises similaires partagent les mêmes caractéristiques physiques[47] et elles sont des produits de base essentiellement interchangeables[48]. Le prix intervient pour beaucoup dans les décisions d’achat, et les marchandises offrant le prix le moins élevé remportent habituellement le contrat ou la vente, sous réserve de la comparabilité d’autres facteurs importants (par exemple, la qualité du produit, le respect des spécifications techniques et le délai et les modalités de livraison)[49].
  8. Par ailleurs, les barres d’armature provenant de chacun des pays visés sont expédiées au Canada par le même moyen de transport (transport maritime)[50] et sont distribuées par des circuits de distribution semblables à ceux des marchandises similaires[51]. Bien que la moitié des acheteurs répondants ait indiqué que les barres d’armature nationales et importées sont distribuées par l’entremise de différents circuits de distribution[52], selon le Tribunal, cela s’explique par le fait que les barres d’armature de production nationale sont vendues directement aux utilisateurs finaux, tandis que les producteurs étrangers vendent aux utilisateurs finaux directement ou par l’intermédiaire de négociants et de distributeurs. Dans un cas comme dans l’autre, les données indiquent que les utilisateurs finaux et les transformateurs sont les principaux consommateurs sur le marché canadien des barres d’armature fabriquées au pays et des barres importées[53], avec des exemples de ventes à des clients utilisateurs finaux communs[54].
  9. Généralement, les barres d’armature provenant des pays visés d’Asie (Taipei chinois, Hong Kong et Japon) sont importées dans l’Ouest canadien tandis que les barres d’armature provenant des pays en question européens (Espagne, Portugal et Bélarus) font leur entrée dans l’Est canadien. Ce n’est, néanmoins, pas toujours le cas. Les importations des marchandises en question provenant du Taipei chinois, par exemple, arrivent au Canada par les côtes est et ouest pendant la période visée par l’enquête[55]. De même, des exemples confidentiels d’offres ou de ventes particulières impliquant des livraisons pancanadiennes démontrent que les importations des marchandises en question provenant de tous les pays visés étaient disponibles dans l’ensemble du marché national, peu importe leur port d’entrée[56]. D’importants acheteurs de type utilisateurs finaux/distributeurs et transformateurs disposent d’emplacements et de réseaux de distribution à travers le Canada, ce qui leur permet de distribuer les importations des marchandises en question dans l’ensemble du pays[57]. La vaste étendue de ces réseaux est étayée par des éléments de preuve relatifs aux ventes de barres d’armature fabriquées au pays et importées dans les mêmes régions du Canada au cours de la période visée par l’enquête[58] et par le fait que les coûts moyens de livraison entre l’est et l’ouest du Canada (et vice versa) ne sont pas prohibitifs, étant donné les écarts de coûts de vente entre les marchandises en question et les marchandises similaires nationales[59].
  10. Comme preuve supplémentaire des circuits de distribution communs pour les importations provenant de chacun des pays visés, les activités d’achat combinées de trois des importants importateurs-distributeurs de barres d’armature au Canada, soit Acierco, C&F International et Ferrostaal Steel GmbH, comprenaient tous les pays visés sauf un (Bélarus) en 2015 et les six pays visés en 2016[60]. Chacun de ces distributeurs importait les marchandises en question de sources asiatiques et européennes. Par exemple, Ferrostaal a acheté des barres d’armature du Bélarus, de Hong Kong, du Japon et du Portugal.
  11. En ce qui a trait au moment de l’arrivée des importations, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de MEGASA selon lequel les effets des importations provenant du Portugal ne devraient pas être cumulés avec ceux des importations provenant des autres pays visés, au motif que les importations provenant du Portugal sont arrivées sur le marché canadien pendant une autre période que celles provenant du Bélarus. En fait, le moment de l’arrivée des importations provenant du Portugal n’était pas fondamentalement différent de celui des importations provenant des autres pays visés, y compris le Bélarus.
  12. Les marchandises en question provenant du Portugal ont été importées en même temps que les marchandises en question des quatre autres pays visés présents sur le marché en 2015, et toutes se sont livrées concurrence entre elles ainsi qu’aux marchandises similaires de production nationale durant cette période[61]. Les éléments de preuve indiquent que cette concurrence s’est poursuivie en 2016, lorsque les barres d’armature provenant du Bélarus sont arrivées sur le marché canadien. Tandis que la « dernière » vente de MEGASA en vue de son exportation vers le Canada a été réalisée en janvier 2016, ces importations ne sont arrivées qu’en avril 2016[62]. M. R. Pérez a déclaré que les clients de MEGASA au Canada sont des revendeurs de barres d’armature et que MEGASA n’a aucune connaissance (ou responsabilité) quant au prix, aux modalités et au moment de la revente de ses barres d’armature sur le marché canadien[63].
  13. Étant donné que MEGASA ne contrôle pas la revente de son produit sur le marché canadien, on ne peut affirmer que les marchandises portugaises ne livraient pas concurrence aux importations en question provenant du Bélarus ou, d’ailleurs, les autres pays visés pendant la période intermédiaire 2016. Au contraire, les données des produits de référence démontrent que les ventes nationales de barres d’armature provenant du Portugal ont eu lieu pendant les deuxième et troisième trimestres de 2016, en même temps que les autres marchandises en question et les marchandises similaires fabriquées au pays[64]. De plus, les éléments de preuve mêmes de MEGASA indiquent qu’elle a continué à chercher activement à effectuer des ventes et à présenter des offres à ses clients canadiens durant toute la période intermédiaire 2016[65].
  14. Le Tribunal est d’avis que l’allégation selon laquelle l’entrée des marchandises en question provenant du Bélarus vers la fin de la période visée par l’enquête, en 2016, a entraîné une baisse des prix sur le marché national à un niveau qui n’était pas rentable pour MEGASA n’annule pas les conditions de concurrence qui manifestement existaient entre les marchandises en question provenant du Portugal et les autres marchandises en question et/ou les marchandises similaires. Par conséquent, la concurrence provenant des marchandises en question s’étant intensifiée sur le marché national jusqu’en 2014 et 2015, elle peut même avoir « préparé le terrain » pour des prix inférieurs et des volumes supérieurs de marchandises en question en 2016.
  15. En ce qui concerne l’affirmation de MEGASA selon laquelle elle a intentionnellement arrêté de vendre les barres d’armature sur le marché canadien jusqu’à ce que les prix sur le marché national augmentent, le Tribunal considère qu’il est inapproprié de décumuler sur le fondement de la propre situation financière de MEGASA et/ou de sa stratégie commerciale étant donné la preuve que les importations des marchandises en question provenant du Portugal livraient concurrence aux autres marchandises en question et aux marchandises similaires tout au long de la période visée par l’enquête, y compris la plus récente période intermédiaire 2016. Bien que, selon les éléments de preuve versés au dossier du Tribunal, MEGASA représentait la presque totalité, si ce n’est pas la totalité, des exportations de barres d’armature provenant du Portugal vers le Canada pendant la période visée par l’enquête[66], l’évaluation du Tribunal porte sur les conditions de concurrence qui existent sur le marché canadien à l’égard des marchandises en question provenant de chacun des pays visés. Comme mentionné précédemment, MEGASA admet ne pas contrôler la revente de ses produits par ses clients au Canada.
  16. En bref, le Tribunal conclut qu’aucun des facteurs sur lesquels se fonde MEGASA n’est suffisant pour distinguer les conditions de concurrence relatives aux barres d’armature provenant du Portugal de celles qui s’appliquent aux autres pays visés. Le Tribunal n’estime pas non plus que les marchandises en questions provenant du Portugal ne livreraient pas concurrence aux marchandises similaires dans des conditions de concurrence semblables.
  17. Le Tribunal détermine donc que le deuxième critère énoncé au paragraphe 42(3) est rempli et, par conséquent, il convient de cumuler les effets du dumping des marchandises en question aux fins de l’analyse de dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE

Contexte de l’analyse

  1. Tel que mentionné précédemment, cette enquête s’inscrit dans la foulée de la décision Barres d’armature I, dans laquelle le Tribunal a conclu que la branche de production nationale a été menacée de dommage par des importations sous-évaluées et subventionnées provenant de Chine, de Corée et de Turquie. À partir de janvier 2015, les importations chinoises, coréennes et turques étaient ainsi assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
  2. En raison des droits en vigueur, les importations chinoises, coréennes et turques ont diminué, passant d’importants volumes en 2013 et 2014 à nul en 2015. Plus particulièrement, la branche de production nationale a commencé à se stabiliser et livrer concurrence aux importations sur un pied d’égalité. Entre 2014 et le deuxième trimestre de 2015, les témoins ont qualifié le marché canadien de marché à « coût majoré », dans lequel les producteurs nationaux pouvaient vendre à un prix établi selon un coût majoré de la marge bénéficiaire[67].
  3. En effet, les producteurs nationaux ont pris des mesures pour investir dans leurs installations, modifier certains aspects de leurs modèles opérationnels et accroître la production et les ventes étant donné leurs attentes selon lesquelles le marché canadien se redresserait davantage. Par exemple, AltaSteel a augmenté ses ventes en Colombie-Britannique[68]. ArcelorMittal a considérablement investi dans ses installations de barres d’armature[69]. En 2015, Gerdau a « rapatrié » au Canada sa production provenant de ses exploitations aux États-Unis en engageant une troisième équipe à son usine de Whitby (Ontario)[70]. MANA a commencé la production au Canada en 2015 et a investi environ 62 millions $ pour améliorer une usine qu’elle a achetée en 2010[71].
  4. Néanmoins, au même moment, de nouvelles sources d’importations provenant des pays visés dans la présente enquête ont commencé à pénétrer le marché canadien à des prix injustement bas (c’est-à-dire sous-évalués). L’exception notable à cet égard consistait en un exportateur provenant du Taipei chinois; l’ASFC a déterminé que Feng Hsin avait une marge moyenne pondérée globale de dumping de 0 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation[72].
  5. Les producteurs nationaux étaient alors confrontés à un exemple clair de « remplacement des sources » (ou le jeu de « tape la taupe », comme l’a qualifié ArcelorMittal)[73]. Entre le troisième trimestre de 2015 et la fin de 2016, l’augmentation des volumes des marchandises en question a prétendument exercé des pressions à la baisse sur les prix des marchandises similaires. Les témoins ont qualifié ce marché de marché « paritaire à l’importation »[74], puisque les importations ont commencé à prétendument avoir une incidence sur la production nationale, les ventes, les prix, les investissements et les résultats financiers, d’autant plus que les barres d’armature sont des produits de base qui se vendent principalement en raison du prix (une conclusion formulée par le Tribunal dans Barres d’armature I et qu’il a tirée de nouveau comme indiqué ci-dessus dans la section portant sur les « conditions de concurrence »).
  6. Par l’imposition de droits provisoires sur les marchandises en question en janvier 2017, le marché canadien a toutefois commencé à se stabiliser encore une fois, redevenant ce que les producteurs nationaux ont qualifié de « marché à coût majoré »[75].
  7. C’est dans ce contexte que le Tribunal doit à présent effectuer son analyse de dommage.
  8. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[76] prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

Traitement des marchandises qui ne sont pas sous-évaluées

  1. Le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale[77]. Étant donné que Feng Hsin du Taipei chinois affichait une marge moyenne pondérée globale de dumping de 0 p. 100, le Tribunal effectuera son analyse de dommage sans tenir compte de ces marchandises en question.
  2. Les parties n’ont pas contesté cette démarche[78], qui est semblable à celle adoptée par le Tribunal dans des enquêtes antérieures sur des exportateurs ayant des marges de dumping de 0 p. 100[79]. Cette démarche suit également les instructions du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés en acier au carbone[80], c’est-à-dire que les importations en provenance d’un exportateur ayant une marge de dumping finale nulle, ou de minimis[81], ne devraient pas être traitées comme si elles étaient des importations faisant l’objet d’un dumping aux fins de l’analyse de dommage[82].

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question sous-évaluées au Canada, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation nationales. Les producteurs nationaux allèguent également que la poussée soudaine des importations provenant des pays visés était même supérieure au niveau des importations provenant des pays d’origine de Barres d’armature I à leur point culminant[83].
  3. MEGASA reconnaît qu’en quantité absolue, le volume des importations provenant des pays visés a augmenté. Elle soutient, cependant, que l’importance de cette augmentation doit être atténuée par le fait qu’il y aura toujours une augmentation absolue des importations lorsqu’elles proviennent de nouveaux pays entrant sur le marché canadien. De plus, elle fait valoir que le moment des augmentations des importations des marchandises en question provenant du Portugal ne coïncidait pas avec les effets dommageables prétendument subis par la branche de production nationale. De l’avis du Tribunal, ces derniers arguments sont pertinents à la question du lien de causalité, ce qui fait l’objet d’un examen ci-après.
  4. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question n’ont pas été importées en 2013. Cependant, comme cela a été souligné ci-dessus, après que des droits provisoires aient été imposés sur les importations provenant des pays d’origine de Barres d’armature I le 11 septembre 2014, de petits volumes de marchandises en question ont commencé à entrer sur le marché canadien[84]. En 2015, les importations des marchandises en question ont augmenté de façon marquée en volume absolu, augmentant à des niveaux d’environ 10 fois supérieurs à ceux de 2014. Pendant la période intermédiaire 2016, le volume des marchandises en question a continué d’augmenter, mais à un rythme nettement plus modeste[85].
  5. En même temps, les importations de marchandises non visées ont diminué. De 2014 à 2015, en quantité absolue, le volume des importations non visées a diminué de manière marquée dans l’ensemble et, dans une moindre mesure, celui des importations totales, étant donné que les pays d’origine de Barres d’armature I ont disparu du marché et Gerdau a rapatrié la production au Canada[86]. Les volumes d’importations non visées et les importations totales ont continué à baisser au cours de la période intermédiaire 2016 comparativement à la période intermédiaire 2015[87].
  6. De plus, les volumes d’importation des marchandises en question ont augmenté par rapport à la production nationale et à la consommation des marchandises similaires en 2014 et, dans une large mesure, en 2015. Les deux ratios ont légèrement diminué au cours de la période intermédiaire 2016 comparativement à la période intermédiaire 2015[88].
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises en question sous-évaluées, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
  2. Pour ce faire, le Tribunal a recueilli des données auprès de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers concernant les ventes selon le niveau commercial, les ventes de produits de référence et les ventes réalisées auprès de clients communs. À la lumière des arguments présentés par les parties à l’égard d’une baisse et d’une compression des prix, le Tribunal a également demandé des renseignements aux parties sur les prix internationaux de la ferraille utilisée dans la production des barres d’armature; ces renseignements ont été déposés par Gerdau, ArcelorMittal, AltaSteel, MANA et MEGASA[89]. Comme il en sera question ci‑dessous, le Tribunal a tenu compte des données relatives au prix international et national de la ferraille dans son analyse de la baisse et de la compression des prix.
  3. Les producteurs nationaux font valoir que les marchandises en question ont mené à une sous-cotation des prix des marchandises similaires – même en tenant compte d’une majoration du prix national de 30 $ par tonne métrique que le Tribunal a constatée dans la décision Barres d’armature I et qui vaut encore aujourd’hui selon les témoins[90]– et a entraîné une baisse et une compression des prix. Leurs témoins ont présenté un certain nombre d’allégations précises de sous-cotation des prix, de baisse de prix et de perte de ventes en raison des marchandises en question. Ils se sont appuyés sur les conclusions que le Tribunal a rendues dans la décision Barres d’armature I selon lesquelles le prix est un facteur clé dans la décision d’achat et font valoir que la même situation est encore valable en l’espèce[91].
  4. MEGASA soutient que lorsque la majoration du prix national et les autres ajustements « nécessaires » sont pris en considération, les marchandises en question ne mènent pas à la sous‑cotation des prix des marchandises similaires. MEGASA allègue en outre que les allégations de dommage ayant trait à des clients particuliers formulées par les producteurs nationaux n’appuient pas une conclusion de baisse de prix et qu’aucun élément de preuve n’étaye une compression de prix pendant la période visée par l’enquête.

Sous-cotation des prix

  1. La branche de production nationale soutient que la sous-cotation des prix est clairement démontrée, ce qui est corroboré par la comparaison des prix de vente annuels moyens des marchandises en question et des marchandises similaires, des ventes selon le niveau commercial, des ventes réalisées auprès de clients communs ainsi que des ventes de produits de référence.
  2. ArcelorMittal et AltaSteel allèguent que les prix de vente des marchandises similaires devraient également être directement comparés aux valeurs unitaires des importations, étant donné que la branche de production nationale est en concurrence directe avec les importateurs et les données sur le prix de vente moyen englobent la marge bénéficiaire du centre de service et du distributeur.
  3. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent également que pour les produits de référence, les comparaisons devraient être ajustées pour tenir compte des longs délais liés aux marchandises en question. Plus précisément, étant donné que les marchandises en question qui sont vendues au cours d’un trimestre ne seront importées que le trimestre suivant (selon les délais de livraison moyens des importations), les prix des marchandises en question devraient accuser un retard d’un trimestre pour tenir compte du fait que seule la vente des marchandises, et non leur entrée sur le marché, a des effets sur les prix.
  4. Tel qu’indiqué ci-dessus, MEGASA fait valoir que les marchandises en question n’ont pas mené à la sous-cotation des prix de vente nationaux, lorsque les prix de vente nationaux ont été ajustés pour tenir compte de la majoration du prix national de 30 $ par tonne métrique plus trois autres facteurs « nécessaires », y compris les facteurs suivants :
    • La différence entre poids théorique et poids réel

      MEGASA soutient que, étant donné que les producteurs nationaux vendent selon le poids réel, et MEGASA (et d’autres producteurs étrangers) vend selon le poids théorique, les allégations de sous-cotation des prix n’ont pas été formulées selon des données comparables[92]. MEGASA soutient donc que le Tribunal devrait ajouter 2,5 p. 100 aux prix de vente des importations pour tenir compte de la différence du poids théorique[93].

    • Plus faible volume de ventes nationales

      MEGASA fait également valoir que les prix de vente nationaux devraient être ajustés pour tenir compte du fait que, en moyenne, le volume des ventes des producteurs nationaux est plus faible, alors que les producteurs étrangers ne vendent généralement que d’importants volumes en raison du fait qu’ils expédient les marchandises par navire transocéanique. Étant donné qu’une remise est habituellement accordée aux ventes en plus grand volume, selon l’exposé de MEGASA, les prix de vente nationaux sont artificiellement augmentés[94]. Selon MEGASA, le Tribunal devrait prendre la moyenne de la remise qui s’appliquerait à chaque type de client à qui les producteurs nationaux ont vendu (c’est-à-dire des petits, moyens et importants clients) comme représentative du montant d’ajustement des prix de vente nationaux[95].

    • Transport intérieur

      Enfin, MEGASA soutient que les prix devraient être ajustés pour tenir compte du fait que les prix d’importation des marchandises en question n’incluent pas généralement le transport intérieur[96].

  1. MEGASA est d’avis que lorsque ces trois autres facteurs sont pris en considération, toutes les sous-cotations de prix seront éliminées, à l’exception peut-être d’un pays visé à la fin de la période visée par l’enquête[97].
  2. En réponse, la branche de production nationale fait valoir que, même en tenant compte de la majoration du prix national de 30 $ par tonne métrique, il reste des éléments de preuve indiquant une sous-cotation marquée des prix. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent également que les comparaisons de produits de référence et de clients communs indiquent toujours une sous-cotation de prix importante même en tenant compte de la majoration nationale – surtout après avoir tenu compte du délai d’un trimestre pour les longs délais liés aux marchandises en question.
  3. Gerdau soutient que, même si la majoration de prix a éliminé la sous-cotation au niveau annuel moyen et au niveau des utilisateurs finaux, il y a quand même eu sous-cotation par certains pays visés pendant chacune des périodes visées par l’enquête. De plus, Gerdau fait valoir que, même lorsqu’il est tenu compte de la majoration nationale, le Tribunal devrait prendre en considération le fait que des volumes importants sont associés aux ventes durant les trimestres pendant lesquels les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix de vente nationaux. En ce qui concerne les autres ajustements de prix proposés par MEGASA, Gerdau soutient que ces ajustements ne sont pas nécessaires.
  4. Le Tribunal est d’accord. Dans la mesure où les arguments de MEGASA se rapportent à l’élimination de la sous-cotation des prix par le Portugal seulement, le Tribunal souligne qu’il a décidé d’effectuer l’analyse de dommage sur une base cumulative en l’espèce. Par conséquent, l’analyse du Tribunal sur la sous-cotation des prix se concentre sur l’ensemble des pays visés.
  5. En ce qui concerne les diverses modifications à l’analyse de sous-cotation des prix proposées par MEGASA, le Tribunal est d’accord pour prendre en considération la majoration du prix national, mais il n’estime pas que les autres modifications proposées par MEGASA soient nécessaires, et ce, pour trois raisons.
  6. Premièrement, le Tribunal ne voit aucune raison d’apporter d’autres modifications aux comparaisons de prix fondées sur la différence entre le poids réel et le poids théorique. Selon le témoignage de M. Canosa de la société Gerdeau, la conversion du poids théorique en poids réel a déjà été prise en considération dans la majoration nationale de 30 $ par tonne métrique[98].
  7. Deuxièmement, le Tribunal n’est pas convaincu que les différences au niveau des volumes de vente des marchandises similaires et des marchandises en question sur le marché national aient une incidence systématique sur l’écart de prix. Bien que certains producteurs nationaux aient témoigné qu’une remise est généralement accordée aux ventes en plus grand volume, ils ont également indiqué qu’ils vendaient des marchandises à des clients dans un large éventail de volumes[99]. De plus, des éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux vendent en partie à certains clients identiques à ceux des importateurs dans des volumes aussi importants et que les données sur le prix figurant dans le rapport d’enquête comprennent déjà les remises qu’ils ont accordées[100].
  8. MEGASA n’a présenté aucun élément de preuve pour étayer son allégation selon laquelle les importations des marchandises en question sont vendues à des clients au Canada en grand volume avec une remise, alors que les marchandises similaires ont tendance à être vendues en plus petits volumes. Au contraire, les témoins de MEGASA ont déclaré qu’elle réaliserait des ventes en plus petit volume si les coûts d’expédition sont raisonnables[101]. Ici aussi, les données sur les prix se trouvant dans le rapport d’enquête reflètent les remises qui ont été prévues tant pour les ventes de marchandises en question que pour les marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal ne modifiera pas son exercice de sous-cotation des prix à cet effet.
  9. Troisièmement, les prix de vente des marchandises importées qui sont présentées dans les tableaux du marché se trouvant dans le rapport d’enquête sont indiqués sur la base d’un prix rendu, tout comme les prix de vente nationaux[102]. Aucun autre ajustement n’est, par conséquent, nécessaire pour tenir compte des différences concernant le transport intérieur.
  10. En ce qui concerne les données se trouvant dans le rapport d’enquête, sur une base annuelle moyenne, le prix de vente sur le marché des marchandises en question a mené à une sous-cotation marquée du prix de vente sur le marché des marchandises similaires au cours de chacune des périodes visées par l’enquête pendant lesquelles les marchandises en question ont été importées (c’est-à-dire à l’exception de 2013). En moyenne, les prix de vente des importations des marchandises en question étaient également inférieurs aux prix des importations provenant des pays non visés[103]. Lorsque l’on compare le prix de vente moyen sur le marché des marchandises similaires aux prix d’importation, il y a aussi sous-cotation pendant chacune des périodes visées par l’enquête sauf en 2013, à un niveau plus important que lorsque le prix de vente sur le marché des importations est utilisé comme point de comparaison[104].
  11. Compte tenu de la majoration nationale de 30 $ par tonne métrique, la sous-cotation des prix est survenue en 2014 et pendant les périodes intermédiaires 2015 et 2016, quoique l’écart était beaucoup moins important au cours des dernières périodes, et a été éliminée en 2015, étant donné que les prix pour 2015 reflètent la diminution spectaculaire des prix des marchandises similaires qui est survenue au cours du quatrième trimestre de 2015[105]. Lorsque l’on compare le prix de vente sur le marché des marchandises similaires aux prix des importations, la sous-cotation des prix demeure pendant chacune des périodes visées par l’enquête[106].
  12. En ce qui concerne les utilisateurs finaux, qui représentent la majorité du marché national considéré en volume, le prix des marchandises en question entraîne une sous-cotation du prix des marchandises similaires au cours de chacune des périodes visées par l’enquête pendant laquelle les marchandises en question étaient présentes[107]. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs, le prix des marchandises en question entraîne une sous-cotation du prix des marchandises similaires en 2014 et pendant les périodes intermédiaires 2015 et 2016, mais non pendant l’ensemble de l’année 2015[108]. Lorsqu’il est tenu compte de la majoration nationale, le prix des marchandises en question entraîne une sous-cotation du prix des marchandises similaires vendues à des utilisateurs finaux pendant la période intermédiaire 2016 seulement[109]. Pour les ventes aux distributeurs, tenir compte de la majoration nationale a éliminé la sous-cotation pendant chaque période[110].
  13. Le rapport d’enquête comprend également des données sur les ventes réalisées auprès de trois clients communs. Le prix de vente des marchandises en question a entraîné la sous-cotation du prix de vente des marchandises similaires dans 92 p. 100 des cas où une comparaison des prix a été possible. Tenant compte de la majoration nationale, 77 p. 100 des cas de comparaison de prix ont continué de démontrer une sous-cotation; dans 23 p. 100 des cas, le prix de vente des marchandises en question a entraîné la sous-cotation du prix de vente national d’au moins 50 $ par tonne métrique[111].
  14. Le rapport d’enquête présente également des comparaisons trimestrielles entre les prix de vente des marchandises en question et des marchandises similaires pour six produits de référence[112]. Dans l’ensemble, ces produits de référence représentent 85 p. 100 du marché apparent total en 2015 et 88 p. 100 du marché apparent total au cours de la période intermédiaire 2016 sur le plan des volumes[113].
  15. Les comparaisons des produits de référence indiquent que le prix de vente des marchandises en question entraîne la sous-cotation des prix de vente nationaux dans la majorité des cas. En revanche, les prix de vente des marchandises non visées ont mené à la sous-cotation du prix de vente des marchandises similaires à un degré moindre et dans une minorité des cas[114]. De plus, le volume des marchandises en question qui étaient importées à des prix de sous-cotation était important, car il constituait la majorité du volume total des importations visées[115].
  16. L’écart moyen entre le prix de vente des marchandises similaires et des marchandises en question au cours de chacun des huit trimestres indique une sous-cotation pour l’ensemble des six produits de référence, à l’exception du premier trimestre de 2016 où il n’y a pas de sous-cotation. Généralement, le degré de sous-cotation est considérable au cours des deux premiers trimestres pendant lesquels les comparaisons de produits de référence ont été effectuées (le quatrième trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2015), il a diminué pendant le deuxième trimestre de 2015, mais a par la suite augmenté, en moyenne, au cours des troisième et quatrième trimestres de 2015. Dans les deuxième et troisième trimestres de 2016, la sous-cotation a réapparu en des montants importants, mais n’était généralement pas supérieure aux montants observés pendant le quatrième trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2015[116].
  17. Lorsque les prix de vente du produit de référence des marchandises en question accusent un retard d’un trimestre pour tenir compte des délais de livraison, le nombre de cas de sous-cotation de prix augmente. Le montant par lequel les marchandises en question ont mené à la sous-cotation des marchandises similaires était généralement supérieur, au cours des quelques premiers trimestres pendant lesquels des comparaisons de produits de référence ont été réalisées, au montant de sous-cotation sans le retard d’un trimestre, mais le montant de sous-cotation diminuait généralement vers la fin de la période visée par l’enquête[117].
  18. Lorsque la majoration nationale est prise en considération dans cette analyse, le degré de sous-cotation diminue, en ce qui concerne la fréquence et le montant, mais il demeure substantiel. Si les prix de vente des marchandises en question accusent un retard d’un trimestre pour tenir compte des délais de livraison, le nombre de cas de sous-cotation de prix augmente légèrement[118].
  19. ArcelorMittal, AltaSteel et Gerdau rapportent également des allégations de pertes de ventes auprès de clients en particulier. Le Tribunal a été en mesure de corroborer certaines de ces allégations à l’aide des renseignements provenant des réponses au questionnaire fournies par les importateurs. Parmi les allégations concernant les clients communs, des éléments de preuve indiquent une perte importante de ventes à des prix qui ont mené à une sous-cotation substantielle des prix de vente nationaux au cours du quatrième trimestre de 2015 et de la période intermédiaire 2016[119].
  20. D’après ces constatations, le Tribunal conclut que des éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des prix, même lorsqu’il est tenu compte de la majoration des prix nationaux, en particulier à la fin de la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

  1. Gerdau, ArcelorMittal et AltaSteel font valoir que les marchandises en question ont causé une baisse des prix. Elles allèguent que l’augmentation des volumes d’importation des marchandises en question à bas prix les a obligées à réduire leurs prix afin de pouvoir conserver leurs ventes et leur part de marché, car les importateurs et les acheteurs se sont tournés vers de nouveaux fournisseurs, délaissant les pays d’origine de Barres d’armature I à partir du dernier trimestre de 2014. À cet égard, les producteurs nationaux ont présenté un certain nombre d’allégations de baisse des prix concernant des clients particuliers.
  2. MEGASA soutient que les allégations de dommage des producteurs nationaux ayant trait à certains clients n’appuient pas une conclusion de baisse des prix.
  3. Le rapport d’enquête indique que le prix de vente moyen des marchandises similaires a augmenté de 2 p. 100 entre 2013 et 2014, puis a diminué de 5 p. 100 en 2015 et de 15 p. 100 entre la période intermédiaire 2015 et la période intermédiaire 2016[120]. Le prix de vente moyen des marchandises en question a suivi une tendance similaire en 2015 et pendant la période intermédiaire 2016[121]. Les ventes à deux niveaux commerciaux (c’est-à-dire les ventes aux utilisateurs finaux et aux distributeurs) permettent de dégager les mêmes tendances[122].
  4. De même, les données sur les prix des produits de référence indiquent, dans l’ensemble, des fluctuations comparables des prix de vente des marchandises en question et des marchandises similaires, surtout lorsque les prix des marchandises en question accusent un retard d’un trimestre[123]. En général, les prix de vente des produits de référence tant pour les marchandises en question que pour les marchandises similaires ont diminué entre le premier trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2016, après quoi les prix de vente ont augmenté durant le premier ou le deuxième trimestre de 2016 (selon le produit).
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que la corrélation entre le sens de la fluctuation, ou « cofluctuation », des prix de vente des marchandises en question et celle des marchandises similaires, au niveau global et au niveau des comptes, indique une baisse des prix.
  6. Néanmoins, le Tribunal se demande si un lien de causalité pourrait être établi entre les deux ensembles de prix. À cette fin, le Tribunal a tenu compte des allégations particulières de la branche de production nationale concernant la baisse des prix et les éléments de preuve sur l’importance du prix dans les décisions d’achat. Il a également examiné la mesure dans laquelle les prix des marchandises similaires auraient pu être influencés par des facteurs non liés au dumping, comme le prix des marchandises non visées et la modification du coût de la ferraille utilisée dans la production de barres d’armature.
  7. Bien que les fluctuations de prix des importations non visées durant la période visée par l’enquête étaient semblables à celles des marchandises visées et des marchandises similaires[124], elles n’expliquent pas la baisse des prix qu’a connue la branche de production nationale en 2015 et pendant la période intermédiaire 2016. En 2015, la part de marché des importations provenant des pays d’origine de Barres d’armature I avait diminué jusqu’à un niveau négligeable, tandis que le prix de la majorité des importations non visées provenant des États-Unis était supérieur à celui des marchandises en question et des marchandises similaires en 2015 et pendant la période intermédiaire 2016[125].
  8. Le prix de la ferraille, qui constitue la principale matière première utilisée dans la production des barres d’armature[126], est clairement un facteur important des tendances à la baisse du prix des marchandises similaires et des marchandises en question pendant la période visée par l’enquête. Les prix internationaux de la ferraille sont disponibles pour chaque trimestre, ce qui permet, en l’espèce, d’effectuer une comparaison des données trimestrielles sur les prix pour les produits de référence. Les fluctuations parallèles du prix des barres d’armature importées et celles fabriquées au pays ont suivi une tendance similaire à celle du prix de la ferraille jusqu’au quatrième trimestre de 2015[127]. C’est-à-dire que le prix de la ferraille a diminué à partir du quatrième trimestre de 2014, atteignant un niveau bas à la fin du troisième trimestre de 2015. Les prix de la ferraille ont commencé à augmenter au quatrième trimestre de 2015, puis ont augmenté de façon marquée au premier trimestre de 2016.
  9. Les résultats financiers consolidés des producteurs nationaux pour les ventes nationales indiquent que le volet relatif aux matières directes (c’est-à-dire la ferraille[128]) du coût des marchandises fabriquées a diminué entre 2014 et le quatrième trimestre de 2015, puis a augmenté durant la période intermédiaire 2016, suivant les tendances des prix internationaux de la ferraille[129].
  10. Plusieurs témoins de la branche de production nationale, y compris M. H. Wegiel et M. G. Inniss d’ArcelorMittal, M. M. Canosa de Gerdau et M. B. Zurbrigg d’AltaSteel, ont déclaré que, étant donné les conditions de parité des importations qui existaient sur le marché canadien à la fin de 2014 et durant la majeure partie de 2015, la pression à la baisse des marchandises en question à bas prix les a forcés à réduire leurs prix plus rapidement que le coût de la ferraille a baissé[130].
  11. Afin de mettre à l’épreuve cette affirmation, le Tribunal a examiné les « marges sur les produits de métal » des producteurs nationaux (c’est-à-dire la différence entre le coût des matières premières et le prix de vente réel), ce qui lui permet de se concentrer davantage sur l’incidence du coût de la ferraille que sur les valeurs unitaires des marges brutes[131]. Toutes choses étant égales par ailleurs, si les marchandises en question ont entraîné une baisse des prix en 2015, le Tribunal se serait attendu à voir une réduction des marges sur les produits de métal.
  12. Le Tribunal conclut que pour la majeure partie de 2015, les producteurs nationaux ont été en mesure de conserver des marges sur les produits de métal stables, même si certains éléments de preuve indiquent que ces marges ont diminué au cours du dernier trimestre de 2015[132].
  13. Après la hausse des prix de la ferraille à la fin de 2015 et au premier trimestre de 2016, les marges sur les produits de métal ont rapidement chuté aux deux trimestres suivants de 2016. C’est à ce moment-là (c’est-à-dire au premier trimestre de 2016) que la diminution des prix des marchandises similaires ne peut plus être attribuée au prix de la ferraille uniquement; à mesure que le coût consolidé de fabrication des marchandises augmentait, la valeur nette des ventes par tonne de production nationale destinée aux ventes nationales continuait à diminuer[133]. De même, les prix de vente de chacun des six produits de référence ont diminué au premier trimestre de 2016 et, au troisième trimestre, ils demeuraient inférieurs au niveau où ils se situaient au quatrième trimestre de 2015, malgré l’augmentation du coût des matières premières[134].
  14. Les témoins des producteurs nationaux ont présenté des éléments de preuve concernant la manière dont un certain nombre de clients ont utilisé les bas prix des importations des marchandises en question pour négocier un prix moins élevé avec les producteurs nationaux[135]. Bien que certains aspects de leurs allégations de baisse des prix concernant des clients particuliers aient été mis à l’épreuve lors du contre‑interrogatoire par MEGASA, ils ont été en grande partie non contestés[136]. Le Tribunal accepte que ces allégations particulières concernant la baisse des prix démontrent que le comportement des prix des marchandises en question était lié à la baisse des prix des marchandises similaires subie par la branche de production nationale. Ce lien est en outre étayé par le fait que les acheteurs ayant répondu aux questionnaires ont indiqué que l’utilisation des informations commerciales sur les prix lors des négociations était la méthode la plus commune pour établir le prix de vente des barres d’armature[137].
  15. Cependant, la chute du coût des matières premières jusqu’au quatrième trimestre de 2015 a clairement protégé les producteurs nationaux, sur le plan financier, contre la totalité des effets sur les prix des marchandises similaires de la pression à la baisse exercée par les prix des marchandises en question. Ensuite, au cours du premier trimestre de 2016, un écart notable entre la hausse des prix de la ferraille et la diminution des prix des barres d’armature est apparu, créant une situation inévitable où les producteurs nationaux n’étaient plus en mesure de résister aux effets de la baisse des prix des marchandises en question pour conserver leurs marges sur les produits de métal.
  16. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si certains éléments de preuve indiquent que le bas prix des marchandises en question a entraîné une baisse des prix, la diminution du prix des marchandises similaires était en grande partie attribuable à la chute du coût de la ferraille pendant la majeure partie de la période visée par l’enquête. Au début de 2016, la baisse des prix des marchandises similaires était entièrement causée par les marchandises en question. Le Tribunal conclut toutefois que cela ne correspondait pas à une baisse de prix importante. Comme il en sera question ci-dessous, la situation dans laquelle se trouvait la branche de production nationale en était plutôt une de compression des prix marquée et dommageable.

Compression des prix

  1. La branche de production nationale prétend que les bas prix des marchandises en question ont causé une compression des prix dans la branche de production nationale, surtout lorsque l’on compare la période intermédiaire 2016 au dernier trimestre de 2015.
  2. Afin d’évaluer la compression des prix, le Tribunal compare généralement l’évolution du coût consolidé de fabrication (par tonne métrique) des marchandises par la branche de production nationale à l’évolution du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires, afin de déterminer si les producteurs nationaux ont été en mesure d’augmenter leurs prix de vente pour tenir compte de la hausse du coût de production.
  3. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’augmentation du coût consolidé de fabrication des marchandises au cours de la période pendant laquelle la compression des prix est alléguée reflète la hausse du coût de la ferraille contrairement à la baisse du prix des marchandises similaires vendues au pays.
  4. De 2013 à 2014, le coût consolidé de fabrication (par tonne métrique) des marchandises par la branche de production nationale a augmenté en fonction de l’augmentation de la valeur nette des ventes par tonne métrique de production nationale destinée aux ventes nationales (ainsi que le prix de vente national moyen des marchandises similaires)[138].
  5. De 2014 à 2015, le coût consolidé de fabrication (par tonne métrique) des marchandises tout comme la valeur nette des ventes par tonne métrique des marchandises similaires a diminué[139]. Bien que la valeur nette des ventes n’ait pas diminué dans la même mesure que le coût consolidé de fabrication des marchandises, le Tribunal n’est pas convaincu par l’allégation selon laquelle un tel « resserrement des marges de profits » constitue une forme de compression des prix. Étant donné que la branche de production nationale exerçait ses activités dans un contexte de chute des coûts à ce moment-là, elle n’a pas démontré que les marchandises sous-évaluées empêchaient une augmentation des prix des marchandises similaires qui aurait autrement sans doute eu lieu. En outre, l’incidence du « resserrement des marges de profits » est déjà prise en considération dans l’analyse des indicateurs de rentabilité, c’est-à-dire la marge brute.
  6. Néanmoins, les éléments de preuve démontrent que les producteurs nationaux n’ont pas pu augmenter les prix de vente face à une augmentation du coût des intrants pendant la période intermédiaire 2016; leur marge sur les produits de métal avait atteint un niveau bas qu’ils étaient incapables de récupérer. Un examen de l’état des résultats consolidé de la branche de production nationale et des données sur les prix internationaux de la ferraille confirme que le coût de la ferraille utilisée pour produire les barres d’armature a commencé à augmenter au quatrième trimestre de 2015 et a poursuivi son ascension jusqu’au milieu de 2016, tandis que les prix des barres d’armature produites au pays ont continué à chuter[140].
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut que les prix des volumes élevés de marchandises en question qui sont entrées sur le marché national en 2015 et pendant la période intermédiaire 2016 étaient inférieurs à ceux des marchandises similaires et que la pression à la baisse qui en a découlé sur les prix du marché canadien a empêché la branche de production nationale d’augmenter ses prix alors que le coût consolidé de fabrication des marchandises a soudainement augmenté au début de 2016, entraînant une compression marquée des prix.

Résumé

  1. À la lumière du volume substantiel et croissant des marchandises en question, tant en quantité absolue qu’en quantité relative, particulièrement en 2015, le Tribunal conclut que les marchandises en question à bas prix ont entraîné une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires en 2015 et pendant la période intermédiaire 2016. Il conclut également que les marchandises en question ont mené à une compression marquée du prix des marchandises similaires pendant la période intermédiaire 2016. Cette conclusion n’est pas contredite par l’incidence d’autres facteurs sur le prix des marchandises produites au pays, y compris la majoration de prix nationale ou l’évolution du coût des matières premières utilisées dans la production de barres d’armature.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[141]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[142]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.
  2. Tel qu’indiqué ci-dessus, les producteurs nationaux soutiennent que, malgré les conclusions rendues dans Barres d’armature I, ils n’ont pas pu bénéficier de la reprise prévue du marché, de leurs investissements connexes et des améliorations opérationnelles en raison des effets négatifs du « remplacement des sources d’approvisionnement », c’est-à-dire le remplacement des importations à bas prix provenant des pays d’origine de Barres d’armature I par les marchandises en question.
  3. Les parties opposées invoquent d’autres facteurs non liés pour expliquer tout dommage que peuvent avoir subi les producteurs nationaux, notamment leur stratégie commerciale.

Production nationale, ventes provenant de la production nationale et part de marché

  1. La branche de production nationale fait valoir que, bien qu’elle affiche quelques gains sur les plans de la production, des ventes et de la part de marché à la suite de la décision Barres d’armature I, les volumes de plus en plus importants d’importations des marchandises en question à des prix injustement bas les empêchaient d’accroître la production et les ventes et de gagner une plus grande part de marché. Toute augmentation de la production nationale, des ventes et de la part de marché en 2015 et en 2016 pourrait être attribuée au rapatriement par Gerdau de ses ventes découlant des importations américaines.
  2. MEGASA soutient que la branche de production nationale n’a pas perdu de part de marché et que, malgré une diminution en 2014, les ventes provenant de la production nationale ont remonté aux niveaux d’avant 2013 à la fin de la période visée par l’enquête.
  3. La Délégation de l’Union européenne et l’ambassade d’Espagne font valoir qu’en 2015, la production, les ventes et la part de marché de la branche de production nationale ont augmenté, précisément lorsque les importations en question ont atteint leur sommet de la période visée par l’enquête. Elles remettent donc en doute le fait que le dommage allégué aurait été réellement causé par les marchandises en question plutôt que par des facteurs autres que le dumping, comme les stratégies commerciales des producteurs nationaux.
  4. En 2014, la production de la branche de production nationale a diminué légèrement comparativement à 2013. Les ventes à partir de la production nationale ont diminué de 7 p. 100 au cours de la même période[143]. Les marchandises en question n’étaient pas encore très présentes sur le marché en 2013 et en 2014, mais les pays d’origine de Barres d’armature I réalisaient toujours de gros volumes de vente[144].
  5. En ce qui concerne la part de marché, les producteurs nationaux ont perdu six points de pourcentage en 2014 comparativement à 2013[145], mais le volume total du marché canadien a augmenté de 8 p. 100[146]. Cette réduction de part s’explique en grande partie par la part de marché accrue des pays d’origine de Barres d’armature I, car la part de marché des importations des marchandises en question a augmenté de façon minime cette année-là[147].
  6. En 2015, la production de la branche de production nationale a augmenté comparativement à 2014[148]. Les ventes provenant de la production nationale ont également augmenté de 12 p. 100 pendant cette période[149]. Bien que le volume total du marché canadien se soit contracté de 9 p. 100[150], la branche de production nationale a accru sa part de marché de neuf points de pourcentage[151]. Cependant, ces augmentations peuvent s’expliquer par l’arrivée sur le marché de MANA et le rapatriement par Gerdau de ses importations américaines, car les données indiquent une diminution importante correspondante des ventes des importations américaines des producteurs nationaux ainsi que de leur part de marché en 2015 par rapport à 2014[152].
  7. Le volume des ventes provenant des importations des marchandises en question a également pratiquement décuplé en 2015 comparativement à 2014[153]. En outre, les importations des marchandises en question ont connu l’augmentation la plus importante de leur part de marché entre 2014 et 2015, tandis que la part de marché des pays d’origine de Barres d’armature I a diminué d’environ autant[154]. En conséquence, les producteurs nationaux ont raison d’affirmer que les marchandises en question se sont emparées de la part de marché laissée libre par les pays d’origine de Barres d’armature I.
  8. Pendant la période intermédiaire 2016, les volumes de production nationale ont augmenté, pendant que les ventes provenant de la production nationale augmentaient de 14 p. 100 comparativement à la même période en 2015[155]. De plus, le marché global a connu une croissance de 8 p. 100[156], et la part de marché de la branche de production nationale a progressé de deux points de pourcentage[157]. Ces augmentations s’expliquent en partie par l’arrivée de MANA sur le marché en tant que producteur national. Gerdau a également déployé d’autres efforts de rapatriement en 2016[158], qui se traduisent par une diminution des ventes de la branche de production nationale provenant des importations américaines et de la part de marché de ces ventes[159].
  9. Pendant la période intermédiaire 2016, les ventes provenant des importations des marchandises en question ont également augmenté, même si elles ne progressaient pas à un rythme leur permettant d’atteindre le même taux de croissance qu’en 2015[160], et leur part de marché a aussi augmenté légèrement[161]. La présence des marchandises en question sur le marché a empêché les producteurs nationaux d’accroître davantage leur part du marché additionnel qui s’est créé au cours de la période intermédiaire 2016.
  10. Par conséquent, bien que la présence accrue des marchandises en question n’ait pas entraîné une diminution de la production, des ventes ou de la part de marché, elle a empêché la branche de production nationale d’accroître sa production et ses ventes et d’augmenter de façon marquée sa part du marché qui s’était créé après le retrait des pays d’origine de Barres d’armature I, car cette part a été accaparée par les marchandises en question.

Rentabilité

  1. La branche de production nationale soutient que parce qu’elle a dû baisser ses prix pour faire concurrence aux importations à bas prix des marchandises en question et tenter de conserver sa part de marché, elle a connu une diminution de sa rentabilité.
  2. Gerdau a estimé son rendement financier en 2016, sans compter les importations en question et en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle l’écart entre le coût et le prix de vente de la ferraille (c’est-à-dire la marge sur les produits de métal) demeurerait identique à celui de 2015. Elle a conclu que, sans les marchandises en question, ses résultats financiers de 2016 se seraient considérablement améliorés comparativement à ceux obtenus durant le reste de la période visée par l’enquête[162]. De même, ArcelorMittal a estimé son rendement financier pour l’ensemble de l’année 2016 sans tenir compte de l’effet du dumping des marchandises en question, ajoutant à son revenu net de 2016 une somme faisant état de la marge de l’entreprise entre les prix de vente moyens et le coût de production en février 2017, le premier mois complet depuis l’imposition des droits provisoires. Selon cette analyse, si les marchandises en question n’étaient pas entrées sur le marché et n’avaient pas eu d’influence sur la marge entre les prix de vente et le coût de production, la situation financière d’ArcelorMittal serait passée de pertes à profits[163].
  3. MEGASA soutient que tout dommage subi par la branche de production nationale ne peut être attribué aux importations provenant du Portugal parce que les résultats financiers de la branche de production nationale se sont améliorés lorsque MEGASA vendait au Canada (c’est-à-dire de 2014 à 2015) et se sont détériorés dans le cas contraire (c’est-à-dire en 2016).
  4. Puisque le Tribunal a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche cumulative pour l’analyse de dommage, il n’est pas nécessaire d’aborder les allégations de MEGASA selon lesquelles les marchandises en question provenant du Portugal n’ont pas eu d’incidence négative sur la rentabilité de la branche de production nationale. Comme indiqué ci-dessus, les barres d’armature du Portugal à bas prix étaient en fait présentes sur le marché canadien en 2016.
  5. Dans son examen des indicateurs de rentabilité de la branche de production nationale, le Tribunal se concentrera sur le niveau de marge brute compte tenu du fait que MANA n’a commencé sa production nationale qu’en 2015. Cette approche modérée fera en sorte que les résultats financiers négatifs liés aux coûts de démarrage de MANA qui seraient déclarés sur le plan du revenu net ne soient pas attribués aux marchandises en question.
  6. Les résultats financiers de la branche de production nationale témoignent d’une amélioration minime de la marge brute en 2014 comparativement à 2013. En 2015, la marge brute s’est améliorée de façon marquée comparativement à 2014. De 2014 à 2015, la valeur nette des ventes a diminué quant à sa valeur par tonne métrique, mais beaucoup moins fortement que le coût consolidé des marchandises vendues et que le coût consolidé de fabrication des marchandises, dont la diminution était attribuable à celle des matières directes utilisées. Cette baisse des coûts a permis à la branche de production nationale de bénéficier de la marge brute la plus élevée comparativement au reste de la période visée par l’enquête[164], malgré l’arrivée de volumes importants des marchandises en question au cours de cette période.
  7. Cependant, la rentabilité de la branche de production nationale a fortement baissé pendant la période intermédiaire 2016 comparativement à la même période en 2015. La valeur nette des ventes a diminué environ deux fois plus que le coût consolidé des marchandises vendues et que le coût consolidé de fabrication des marchandises, ce qui a entraîné une baisse considérable de la marge brute par tonne métrique[165]. Il convient de souligner cet effet, même si l’on tient compte de l’incidence des ventes à un prix plus élevé de MANA au troisième trimestre de 2016 comparativement au deuxième trimestre de 2016, moment où elle a commencé à vendre sur le marché au comptant exigeant un prix plus élevé pour une livraison immédiate[166].
  8. Comme l’année 2016 était en voie de compter le plus important volume d’importations des marchandises en question à des prix considérablement bas, et que les producteurs nationaux n’avaient pas la capacité de baisser leurs prix jusqu’au niveau observé tout en couvrant leurs coûts, les données pour la période intermédiaire 2016 étayent l’argument de la branche de production nationale selon lequel cette dernière devait faire concurrence par le prix aux marchandises en question afin de conserver sa part de marché, ce qui a entraîné des pertes financières substantielles.
  9. Par conséquent, les données appuient l’argument de la branche de production nationale selon lequel elle était en voie de se redresser financièrement à la suite de la décision Barres d’armature I. Les données étayent également l’allégation selon laquelle l’arrivée des importations en question a causé une forte diminution de la rentabilité de la branche de production nationale, particulièrement à la fin de la période visée par l’enquête.

Utilisation de la capacité, emploi et productivité

  1. La branche de production nationale soutient que le dumping des marchandises en question l’a empêchée d’atteindre le niveau d’amélioration attendu de l’utilisation de sa capacité, qui était déjà à un niveau improductif en raison des importations des pays d’origine de Barres d’armature I. Dans le cas de Gerdau, les marchandises en question l’ont empêchée de diriger efficacement sa troisième équipe à son installation de Whitby; en effet, elle souligne que la troisième équipe est en péril si une décision défavorable est rendue en l’espèce. Toutefois, Gerdau indique également que sans les importations en question, elle devrait être en mesure d’ajouter une quatrième équipe à son installation de Whitby étant donné la forte demande canadienne de barres d’armature. ArcelorMittal et AltaSteel ont vécu plusieurs fermetures non planifiées d’aciéries en raison d’un manque de commandes.
  2. La branche de production nationale soutient également qu’il lui a été impossible d’améliorer l’utilisation de sa capacité en produisant d’autres types de barres sur les mêmes machines, car ces marchés avaient déjà atteint pleine maturité.
  3. L’ambassade d’Espagne fait valoir que la faible utilisation de la capacité des producteurs nationaux pourrait indiquer que leurs aciéries sont trop grandes. Le gouvernement de Hong Kong soutient, quant à lui, que la branche de production nationale n’a pas subi de dommage sur le plan de l’utilisation de la capacité et de l’emploi, car l’utilisation de la capacité est demeurée stable et le nombre d’emplois a augmenté entre 2013 et 2015.
  4. Le rapport d’enquête révèle que le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale était stable durant la période visée par l’enquête[167].
  5. Les emplois directs, les heures travaillées et les salaires ont reculé de façon marquée en 2014 comparativement à 2013, tandis que la productivité a connu une hausse d’environ autant[168], ce qui indique que moins d’employés produisaient des volumes semblables de marchandises. Cette diminution n’est sans doute pas attribuable aux marchandises en question étant donné le faible volume d’importations en 2014.
  6. En 2015, les emplois directs, les heures travaillées et les salaires de la branche de production nationale ont augmenté en raison de l’ajout de la troisième équipe de Gerdau et de l’arrivée de MANA sur le marché pendant que la productivité, sur le plan des tonnes par employé, a légèrement diminué. Durant la période intermédiaire 2016, les emplois directs, les heures travaillées et les salaires ont légèrement augmenté comparativement à 2015[169].
  7. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que, malgré l’ajout de la troisième équipe de Gerdau et l’arrivée de MANA sur le marché, la branche de production nationale a été incapable d’accroître l’emploi, la productivité et l’utilisation de sa capacité au niveau auquel elle s’attendait compte tenu de la décision rendue dans l’affaire Barres d’armature I. La preuve des fermetures non planifiées d’aciéries en 2015 et en 2016[170] étaye l’allégation de la branche de production nationale selon laquelle les niveaux d’utilisation de la capacité actuels sont presque insoutenables.

Rendement sur capital investi et capacité de financement

  1. La branche de production nationale soutient que chaque entreprise doit faire concurrence à d’autres entreprises internationales pour attirer des investissements dans ses groupes de sociétés respectifs et qu’en conséquence, ces entreprises n’arrivent pas à mobiliser des capitaux lorsque leur rendement financier est faible comme c’était le cas pendant la période visée par l’enquête[171]. Par exemple, deux des trois grands projets d’investissement des exploitations canadiennes d’ArcelorMittal ont été suspendus en 2016 en raison du mauvais rendement financier[172]. Ce mauvais rendement financier s’expliquant par la concurrence qui est livrée avec les marchandises en question, l’incidence sur les investissements est donc le résultat des importations de ces marchandises.
  2. Par ailleurs, la branche de production nationale soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendement sur capital investi réalisé en prévision de l’amélioration des conditions du marché après la décision Barres d’armature I en raison de la concurrence avec les importations des marchandises en question.
  3. Par exemple, ArcelorMittal a réussi à faire un investissement important afin d’améliorer ses installations de barres d’armature après la décision Barres d’armature I, et ce projet est en voie d’être achevé[173]. Cependant, elle ne sera peut-être pas en mesure d’obtenir le rendement de cet investissement en raison de l’incidence que la concurrence avec les importations en question à bas prix a eue sur son rendement financier.
  4. Pour sa part, Gerdau fait valoir que les volumes croissants des marchandises en question sur le marché l’ont empêchée de rapatrier l’ensemble de sa production au Canada, malgré la demande du marché élevée au Canada[174]. Comme les installations de Gerdau nécessitent une production minimale pour fonctionner efficacement avec trois équipes, son incapacité à obtenir l’ensemble des ventes rapatriées des États-Unis a mis la troisième équipe en péril[175]. Si la troisième équipe est mise à pied, Gerdau perdra la valeur de son investissement dans la formation de ces employés, ainsi que les économies de coûts réalisées par l’intervention de trois équipes[176].
  5. Malgré les gains réalisés au niveau des ventes en Colombie-Britannique, en partie parce qu’il y avait moins de concurrence des importations provenant des pays d’origine de Barres d’armature I, AltaSteel allègue qu’en l’espèce, elle a été aux prises avec des difficultés parce qu’elle a dû faire concurrence aux importations en question à bas prix[177].
  6. Enfin, la décision Barres d’armature I était un facteur important dans la décision de MANA d’entrer sur le marché canadien des barres d’armature. MANA a investi environ 62 millions de dollars pour moderniser l’installation qu’elle a achetée en 2010, qui n’a commencé ses activités qu’en 2015[178]. MANA a depuis entrepris de convaincre les utilisateurs d’acheter le produit plus résistant qu’elle fabrique à son installation[179]. M. W. Sommerer, de MANA, a déclaré que l’utilisation d’un matériau plus résistant serait plus rentable pour les utilisateurs, car les structures nécessiteraient moins d’acier et moins de béton; toutefois, la disponibilité continue des marchandises en question à bas prix a fait en sorte que les utilisateurs n’étaient pas incités à acheter ces produits auprès de MANA[180].
  7. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a eu une incidence considérable sur le rendement sur capital investi et la capacité de financement de la branche de production nationale.

Caractère sensible

  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la durée de la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »[181].
  2. En l’espèce, le dommage causé à la branche de production nationale s’est principalement manifesté à la fin de la période visée par l’enquête, particulièrement au dernier trimestre de 2015 et pendant la période intermédiaire 2016, par une baisse spectaculaire de sa rentabilité et d’une incidence négative sur sa capacité de financement. Pendant cette période, le gros volume de marchandises en question à bas prix entrant sur le marché canadien a également empêché la branche de production nationale d’améliorer sa production, ses ventes, sa part de marché, ses emplois et l’utilisation de sa capacité qui étaient prévus à la suite de la décision Barres d’armature I. Bien que ce délai ne représente qu’une partie de la période visée par l’enquête, le Tribunal conclut que ce dommage était en effet sensible, conformément à certaines de ses conclusions antérieures[182].
  3. Le moment du dommage en l’espèce est également important étant donné le chevauchement avec la période visée par l’enquête relative au dumping de l’ASFC; autrement dit, le dommage est plus présent durant la période où les importations des marchandises en question étaient sous-évaluées en grande quantité.
  4. L’ampleur du dommage subi par la branche de production nationale durant cette période est également importante. Malgré les investissements considérables dans ses installations, la branche de production nationale n’a pas pu accroître sa production, ses ventes, sa part de marché, ses emplois et l’utilisation de sa capacité au niveau prévu. La branche de production nationale a plutôt connu une baisse marquée de sa rentabilité, ce qui a contribué à son incapacité d’obtenir du financement.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a examiné la question de savoir s’il y avait lieu d’accorder deux exclusions. L’examen de la première exclusion a été entrepris par le Tribunal lui-même à la suite de la décision de l’ASFC selon laquelle Feng Hsin du Taipei chinois avait une marge de dumping moyenne pondérée de 0 p. 100, et compte tenu de la décision du groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés. La deuxième exclusion a été demandée par le groupe CELSA si le Tribunal en arrivait à une conclusion de dommage ou de menace de dommage.
  2. Le Tribunal examinera ces deux exclusions séparément.

Exclusion d’exportateur pour Feng Hsin Steel Co., Ltd.

  1. À la suite de la décision définitive de l’ASFC selon laquelle Feng Hsin avait une marge de dumping de 0 p. 100, le Tribunal a demandé aux parties leur opinion sur la façon de traiter les marchandises de Feng Hsin qui ne sont pas sous-évaluées aux fins de l’enquête de dommage[183]. Le Tribunal a soulevé la question à la lumière de la conclusion récente du groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés selon laquelle les marchandises qui n’ont pas été déclarées sous-évaluées ne devraient pas être considérées comme des marchandises sous-évaluées et les enquêtes antidumping visant les marchandises des exportateurs ayant une marge de dumping de minimis[184] devraient être closes immédiatement[185].
  2. Malgré qu’elles conviennent que les marchandises de Feng Hsin devraient être exclues de l’analyse de dommage parce qu’elles n’étaient pas sous-évaluées, ArcelorMittal, AltaSteel et Gerdau soutiennent que le Tribunal ne devrait pas exclure Feng Hsin d’une conclusion positive de dommage[186]. Elles se fondent sur l’argument selon lequel la décision rendue par l’OMC dans Canada – Tubes soudés n’a pas encore été mise en œuvre dans le droit canadien, bien que le projet de loi pour le faire soit actuellement à l’étude au Parlement. Le libellé actuel du projet de loi oblige l’ASFC à clore ses enquêtes au moment de la décision définitive en ce qui concerne les marchandises d’exportateurs ayant des marges de dumping finales minimales ou de zéro[187]. Les producteurs nationaux font valoir qu’en droit canadien, il incombe au Parlement, et non au Tribunal, de mettre en œuvre les décisions d’interprétation de traités internationaux. À cet égard, ArcelorMittal et AltaSteel citent une décision rendue par la Cour fédérale dans Pfizer c. Canada[188], dans laquelle la question en litige visait la mise en œuvre et l’incorporation par voie législative d’un accord sur l’OMC dans le droit canadien par le Parlement[189].
  3. Les producteurs nationaux soutiennent également que le ministre des Finances peut renvoyer toute conclusion défavorable de l’OMC à l’ASFC ou au Tribunal accompagnée de directives concernant la mise en œuvre d’une telle conclusion et/ou rendre une ordonnance de remise des droits qui, selon eux, sont des outils que peut utiliser le ministre en attendant la modification de la LMSI.
  4. Enfin, ArcelorMittal et AltaSteel indiquent que dans l’affaire Canada – Tubes soudés, le gouvernement du Taipei chinois était en désaccord avec la position du Canada selon laquelle le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exclure les marchandises d’exportateurs des conclusions de dommage spécifiquement sur la base de leurs marges de dumping de minimis[190].
  5. MEGASA n’a pas pris position sur la question de savoir comment considérer Feng Hsin.
  6. Pour la première fois, dans la récente affaire Canada – Tubes soudés, un groupe spécial de l’OMC a examiné les dispositions de la LMSI relatives à la clôture des enquêtes antidumping et/ou a examiné une conclusion de dommage du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal estime que le défaut du Canada de clore une enquête relative à des exportateurs ayant des marges de dumping de minimis serait incompatible avec l’article 5.8 de l’Accord antidumping[191].
  7. Les modifications proposées à la LMSI rendraient la loi conforme à l’Accord antidumping en permettant à l’ASFC de clore immédiatement les enquêtes futures sur des exportateurs individuels. Toutefois, le Parlement examine encore ces modifications et elles ne s’appliqueraient pas rétroactivement. En outre, bien que la LMSI confère au ministre le pouvoir de renvoyer des affaires à l’ASFC et au Tribunal de mettre en application les décisions de l’OMC, il n’est pas certain que ces pouvoirs seraient utilisés en l’espèce.
  8. Entretemps, et peu importe l’avenir du projet de loi ou ce que le ministre pourrait faire, il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines marchandises en question de ses conclusions de dommage[192]. Le paragraphe 43(1) prévoit que dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal « rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation » [nos italiques].
  9. Par le passé, le Tribunal a refusé d’accorder des exclusions de producteurs pour les exportateurs qui ne font pas de dumping au seul motif que cela aurait pour effet d’accorder à l’exportateur une autorisation de faire du dumping à l’avenir[193]. Cependant, dans Canada – Tubes soudés, l’OMC a conclu, entre autres, que l’article 5.8 de l’Accord antidumping exige la clôture d’une enquête relative à des exportateurs ayant des marges de dumping individuelles de minimis[194].
  10. L’article 5.8 prévoit ce qui suit :

    5.8 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping sera normalement considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n’y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.

    [Nos italiques]

  1. Selon le groupe spécial de l’OMC, « la deuxième phrase de l’article 5.8, lue à la lumière du contexte de l’expression “marge de dumping” telle qu’utilisée dans d’autres dispositions de l’Accord antidumping, exige la clôture immédiate de l’enquête en ce qui concerne les exportateurs pour lesquels des marges de dumping individuelles de minimis ont été calculées »[195]. En fait, l’organe d’appel avait précédemment adopté la même approche dans le rapport Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz[196].
  2. En l’espèce, la conclusion du Tribunal selon laquelle le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale ne peut pas inclure les marchandises en question exportées par Feng Hsin étant donné que l’ASFC a conclu que l’entreprise n’avait pas pratiqué le dumping. Dans de telles circonstances, l’Accord antidumping de l’OMC exige la clôture de l’enquête sur Feng Hsin.
  3. Par conséquent, dans ces circonstances, le Tribunal estime approprié d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’effectivement mettre fin à la présente procédure en ce qui concerne les marchandises de Feng Hsin. En effet, le Canada a souligné au groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés que le paragraphe 43(1) de la LMSI permet au Tribunal de mettre fin à des procédures concernant des marchandises d’exportateurs ayant des marges de dumping individuelles de minimis au moyen d’une exclusion de producteur/d’exportateur[197].
  4. Bien que l’exercice discrétionnaire de ce pouvoir n’élimine pas la nécessité de modifier la LMSI (pour qu’elle soit compatible avec l’Accord antidumping, elle doit exiger la clôture des enquêtes dans ces circonstances, sur une base non discrétionnaire), il ne permet pas au Tribunal de traiter les marchandises de Feng Hsin d’une manière qui soit conforme à la LMSI et à l’Accord antidumping à l’heure actuelle. À cet égard, le Tribunal est conscient qu’il est tenu d’interpréter et d’appliquer la LMSI en conformité avec les obligations internationales du Canada, sauf lorsque la LMSI exprime clairement une intention contraire[198]. Une telle intention contraire n’est pas exprimée en l’espèce.
  5. Étant donné ce qui précède, le Tribunal exclut de sa conclusion de dommage les marchandises en question exportées par Feng Hsin.

Demande d’exclusion de produit du groupe CELSA

Principes généraux

  1. Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine habituellement des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des produits identiques ou substituables qui pourraient livrer une concurrence directe aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[199]. Le Tribunal tient compte du fait qu’une exclusion pourrait nuire à l’effet correctif du dommage en encourageant les acheteurs à cesser de se procurer en grand nombre les marchandises sous‑évaluées qui font l’objet de la conclusion pour se procurer les marchandises sous-évaluées visées par l’exclusion.
  2. Chaque partie doit présenter sa meilleure preuve à l’appui ou à l’encontre d’une demande d’exclusion. De cette façon, le fardeau de la preuve est partagé entre toutes les parties, de sorte que le Tribunal puisse décider s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits, en se fondant sur son appréciation de l’ensemble de la preuve au dossier[200].
  3. Par conséquent, il est attendu des parties qu’elles déposent des éléments de preuve probants, convaincants et qui s’appliquent au dossier en cause, soit à l’appui ou soit à l’encontre de l’octroi d’exclusions, pour que le Tribunal puisse rendre une décision éclairée sur la question de savoir si l’importation de produits visés par la définition des marchandises en question pour lesquelles les exclusions sont demandées risque de causer un dommage à la branche de production nationale. Le fardeau de la preuve est partagé par toutes les parties et, ultimement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits après avoir évalué l’ensemble des éléments de preuve au dossier.
  4. C’est avec ces considérations à l’esprit que le Tribunal examinera maintenant la demande d’exclusion de produit du groupe CELSA.

Analyse de la demande d’exclusion de produit du groupe CELSA

  1. Le groupe CELSA demande l’exclusion des barres d’armature crénelées pour béton, laminées à chaud et sous forme de bobines CELSA MAX® produites à l’aide de la technologie de bobinage (« barres crénelées embobinées à chaud »). Elles sont produites en bobines enroulées avec un diamètre pouvant aller jusqu’à 25 mm, de types B500B et B450B, afin de satisfaire à plusieurs normes internationales[201].
  2. Le groupe CELSA soutient que les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® sont différentes des autres barres d’armature enroulées pour plusieurs raisons. D’abord, comme les bobines n’ont pas subi de torsion, elles sont plus faciles à traiter et il n’y a pas de flexion hors plan après le processus de déroulement. Cela réduit le nombre de pièces défectueuses produites par le transformateur, permettant ainsi une vitesse de traitement supérieure et une hausse de la productivité[202].
  3. Deuxièmement, le tonnage supérieur par bobine (jusqu’à 3 tonnes métriques par bobine) et la possibilité d’utiliser tous les diamètres nécessaires signifient que l’utilisateur apportera moins de modifications pendant le traitement de la bobine, permettant ainsi une diminution des réglages de la machine, une hausse de la productivité et moins de matériau inutilisé[203].
  4. Troisièmement, le fait que les bobines soient plus larges et plus compactes, même si elles contiennent plus de tonnes d’acier par bobine, signifie moins de perte d’espace par bobine. Les bobines plus compactes sont plus faciles et plus sécuritaires à manipuler, à transporter et à empiler, permettant aux utilisateurs des bobines de réaliser des économies importantes sur le plan de la logistique et offrant des améliorations en matière de sécurité sur toute la chaîne d’approvisionnement[204].
  5. Enfin, une machinerie exclusive spéciale est requise pour produire les bobines enroulées, et leur processus de production est distinct[205].
  6. Le groupe CELSA soutient que la branche de production nationale ne fabrique pas de produit identique ou substituable. Il fait valoir que, parmi les producteurs nationaux, seule ArcelorMittal produit des barres d’armature en bobines et qu’elle ne produit pas de bobine de 20 m et de 25 m de diamètre. Le groupe CELSA fait également valoir que les barres d’armature enroulées sont une niche d’au plus 10 p. 100 du marché des barres d’armature au Canada et les producteurs qui ne font pas partie de ce segment ne peuvent pas subir de dommage.
  7. La branche de production nationale s’oppose à la demande d’exclusion au motif que le produit en question fait directement concurrence et est substituable aux barres d’armature en longueurs droites et sous forme de bobines qu’elle produit, et qu’en conséquence, l’octroi d’une exclusion causerait un dommage.
  8. Bien que la branche de production nationale admet que seule ArcelorMittal produit des barres d’armature sous forme de bobines, et seulement d’un diamètre de 10 m et de 15 m[206], elle soutient qu’en général, les barres d’armature sous forme de bobines sont entièrement substituables aux barres d’armature en longueurs droites qu’elle produit en diamètres pouvant aller jusqu’à 35 m[207]. La seule différence entre les barres d’armature sous forme de bobines et celles en longueurs droites est que les barres d’armature sous forme de bobines subissent une étape additionnelle dans le processus de production (bobinage) et doivent être redressées avant de pouvoir être utilisées.
  9. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que, même si les barres d’armature sous forme de bobines peuvent exiger une majoration de prix entre 25 $ et 50 $ par tonne métrique, les clients choisiront souvent d’utiliser des barres droites plutôt que des barres enroulées parce que le bas prix associé aux barres en longueurs droites l’emporte sur l’aspect pratique et sur la baisse de rendement associées à l’utilisation de barres d’armature sous forme de bobines[208].
  10. La branche de production nationale soutient que le groupe CELSA a tenté d’établir une distinction entre les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® et les barres produites au pays fondée sur l’emballage et les caractéristiques esthétiques alors que ces éléments ne sont pas utiles pour l’analyse du Tribunal. Par ailleurs, elle allègue que le groupe CELSA a négligé les facteurs que le Tribunal devrait prendre en considération, à savoir si les barres d’armature produites au pays ont les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et les mêmes utilisations finales que le produit en question, si elles répondent aux mêmes besoins des clients et si elles se livrent concurrence sur le même marché. La branche de production nationale soutient que les barres d’armature qu’elle produit satisfont à tous ces critères.
  11. Le groupe CELSA répond que les barres d’armature sous forme de bobines ne devraient pas être considérées comme étant substituables aux barres en longueurs droites. Il fait valoir que le fait que les barres d’armature enroulées obtiennent une majoration de prix sur le marché indique que les bobines ne concurrencent pas directement les barres en longueurs droites sur un marché de produits de base aussi concurrentiel, car autrement il n’y aurait pas de marché pour les barres embobinées.
  12. En outre, le groupe CELSA fait valoir qu’étant donné que le redressement des barres équivaut à de la fabrication, les barres fabriquées ne sont pas des marchandises en question; par conséquent, les barres en longueurs droites ne devraient pas être considérées comme substituables aux barres sous forme de bobines.
  13. Le Tribunal convient que les barres sous forme de bobines et les barres en longueurs droites sont substituables les unes aux autres. Les barres en longueurs droites et sous forme de bobines sont toutes les deux spécifiquement incluses dans la définition de produit, et aucune partie n’a prétendu ni présenté d’éléments de preuve pendant cette procédure indiquant que les barres en longueurs droites et les barres sous forme de bobines ne sont pas des marchandises similaires les unes par rapport aux autres. Plus précisément, le fait que les barres emballées en bobines doivent être déroulées et coupées à longueur avant de pouvoir être utilisées n’a jamais été présenté comme une raison pour établir une distinction entre les barres sous forme de bobines et les barres en longueurs droites.
  14. De plus, le seul argument qui a été avancé concernant la raison pour laquelle les barres en longueurs droites et les barres sous forme de bobines ne devraient pas être considérées substituables est que la majoration de prix pour les bobines empêche la concurrence directe entre les barres sous forme de bobines et les barres en longueurs droites. Cependant, la preuve de la branche de production nationale est, unanimement, que les barres sous forme de bobines et les barres en longueurs droites se livrent concurrence[209].
  15. De plus, le Tribunal conclut que les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® sont entièrement substituables et livreraient concurrence aux barres en longueurs droites et aux barres sous forme de bobines produites par la branche de production nationale. En l’absence d’élément de preuve probant de la part du groupe CELSA, le Tribunal accepte la preuve de la branche de production nationale selon laquelle le processus de bobinage durant la production ne modifie pas les caractéristiques du produit[210]. Par ailleurs, le processus de débobinage, même si l’utilisateur final doit utiliser de la machinerie particulière, ne modifie pas le produit, ni les barres débobinées utilisées pour des applications différentes[211]. Le Tribunal ne considère pas que le débobinage des barres qui ont été emballées sous forme de bobines constitue de la fabrication, notamment étant donné que les renseignements supplémentaires sur le produit indiquent que la coupe à longueur ne constitue pas de la fabrication[212].
  16. Le Tribunal accepte également que les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® ne puissent pas être distinguées des barres produites au pays au motif qu’elles satisfont aux normes internationales, car si elles entraient sur le marché canadien, elles seraient tenues de respecter la norme de l’Association canadienne de normalisation[213]. En outre, le Tribunal fait remarquer que la preuve de MANA indique qu’elle produit des barres d’armature dont les nuances à haute résistance sont similaires à celle des barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX®[214].
  17. Enfin, le Tribunal accepte la preuve de la branche de production nationale selon laquelle les barres d’armature produites au pays seraient utilisées aux mêmes fins, répondraient aux mêmes besoins des clients et se livreraient concurrence sur le même marché que les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX®[215].
  18. Bien que le Tribunal accepte que le produit pour lequel l’exclusion est demandée soit emballé d’une manière qui le rend plus facile et plus sécuritaire à entreposer et à transporter, et que le processus de bobinage puisse permettre en outre des économies de coûts, cela ne change pas le fait que les barres d’armature produites au pays et les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® sont entièrement substituables.
  19. En outre, le Tribunal conclut que, si l’exclusion était accordée, elle causerait un dommage à la branche de production nationale. Les barres d’armature d’un diamètre d’au plus 25 m (barres sous forme de bobines et en longueurs droites) représentent 80 p. 100 du marché canadien[216]. De plus, des éléments de preuve indiquent qu’étant donné que la majorité des utilisateurs finaux possèdent déjà l’équipement, le coût du redressement et de la coupe des bobines n’est pas élevé (entre 20 $ et 35 $ par tonne métrique)[217] et que la majoration qui serait normalement exigée à l’égard des bobines serait complètement effritée par le dumping[218]. Par conséquent, rien n’empêcherait les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® de pouvoir faire concurrence par le prix aux barres sous forme de bobines ou en longueurs droites. Par conséquent, les barres crénelées embobinées à chaud CELSA MAX® pourraient supplanter une partie importante de la production nationale si elles entraient sur le marché canadien à des prix sous-évalués.
  20. Le Tribunal rejette donc cette demande d’exclusion.

CONCLUSION

  1. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.
  2. En outre, le Tribunal exclut ses conclusions de dommage les marchandises susmentionnées exportées du Taipei chinois par Feng Hsin.
 

[1].     L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].     Une description détaillée des marchandises visées par la présente enquête se trouve sous la rubrique « Produit » ci-dessous.

[3].     Des droits compensateurs n’ont été prélevés qu’à l’égard des barres d’armature originaires ou exportées de Chine, puisque les barres d’armature provenant de la Corée et de la Turquie n’étaient pas subventionnées, tandis que les barres d’armature provenant des trois pays étaient sous-évaluées et, par conséquent, assujetties à des droits antidumping.

[4].     Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) [ci-après « Barres d’armature I », par souci de commodité, malgré deux causes plus anciennes portant sur les barres d’armature : Barres d’armature pour béton (12 janvier 2000), NQ-99-002 (TCCE) et Barres d’armature pour béton (1er juin 2001), NQ‑2000‑007 (TCCE)].

[5].     C. Gaz. 2017.I.199.

[6].     Toutes les pièces non confidentielles ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal l’acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

[7].     Le 10 février 2017, le Tribunal a également fait parvenir à l’avance des demandes de renseignements aux importateurs afin de recueillir des renseignements concernant les importations des exportateurs qui avaient obtenu des marges de dumping inférieures à 2 p. 100. En date du 17 février 2017, le Tribunal avait reçu les réponses et les avait versées au dossier.

[8].     Le Tribunal a entendu des témoignages et des plaidoiries des parties concernant la demande d’exclusion du groupe CELSA. Certains témoins de la branche de production nationale ont été interrogés et contre-interrogés sur cette question et ArcelorMittal et Gerdau ont abordé la demande d’exclusion de produits dans leur plaidoirie respective. Le groupe CELSA n’a pas fait de plaidoirie.

[9].     MEGASA a déposé une déclaration de témoin de M. J.M. Carracedo, qui n’était pas en mesure d’assister à l’audience avec un préavis relativement court. Par conséquent, MEGASA a convoqué deux autres témoins, soit M. A. Carreira et M. R. Pérez, qui ensemble connaissaient tous les renseignements mentionnés dans la déclaration de témoin de M. Carracedo et qui étaient en mesure de discuter des mêmes éléments de preuve. Aucune des parties appuyant la plainte ne s’est opposée au changement de témoins de MEGASA. De la même manière, Gerdau a déposé une déclaration de son témoin, signé par M. A. Lamb, qui a été remplacé à l’audience par M. R. Paiva, sans que les parties s’opposant à la plainte ne soulèvent d’objection. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 9-11.

[10].   Le volume estimatif de marchandises sous-évaluées exprimé en pourcentage des importations du pays pour le Taipei chinois tient compte du retrait du volume de toutes les importations de l’exportateur ayant une marge de dumping de 0 p. 100 du prix d’exportation. Pièce NQ-2016-003-04, vol. 1 à la p. 108.2.

[11].   Pièce NQ-2016-003-04, vol. 1 aux pp. 108.11, 108.16.

[12].   Pièce NQ-2016-003-04A au par. 156, vol. 1.

[13].   Ibid. aux par. 34-36.

[14].   https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf [Accord antidumping de l’OMC]. L’article 6.5.1 prévoit ce qui suit : « Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées. »

[15].   Communautés Européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixations en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel de l’OMC [CE – Éléments de fixation] au par. 542; voir aussi Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala (8 juin 2007), OMC Doc. WT/DS331/R, rapport du Groupe spécial de l’OMC au par. 7.380.

[16].   CE – Éléments de fixation au par. 542; voir aussi Argentine – Mesures antidumping définitives à l’importation de carton en provenance d’Allemagne et mesures antidumping définitives à l’importation de carreaux de sol en céramique en provenance d’Italie (28 septembre 2001), OMC Doc. WT/DS189, rapport du Groupe spécial de l’OMC au par. 6.39.

[17].   Le dépôt et la divulgation de renseignements confidentiels versés au dossier de la présente procédure sont régis par les articles 45 et 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) et l’article 16 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499.

[18].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 30, vol. 1.1A.

[19].   Ibid., tableaux 36, 37, 45, 47.

[20].   Ibid., tableaux 74, 76. Les données consolidées sur d’autres indicateurs de rendement pour la branche de production nationale sont protégées dans le rapport d’enquête en raison de la présentation de deux séries de tableaux consolidés, l’un des tableaux comprenant MANA et l’autre excluant MANA, afin de faciliter l’analyse étant donné que MANA n’a commencé la production qu’en 2015 (voir par. 50).

[21].   Pièce NQ-2016-003-B-07, pièce jointe 1, vol. 11A; pièce NQ-2016-003-A-03, pièce jointe 1, vol. 11.

[22].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, à la p. 204; pièce NQ-2016-003-M-01, vol. 13.

[23].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, aux pp. 204-205.

[24].   Barres d’armature pour béton (19 octobre 2016), PI-2016-002 (TCCE) [Barres d’armature PI] aux par. 12, 34-52.

[25].   Le Tribunal déterminera les effets du dumping des marchandises en question sur la branche de production nationale pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, le cas échéant.

[26].   Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

[27].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[28].   Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[29].   Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[30].   Barres d’armature PI au par. 26.

[31].   Pièce NQ-2016-003-01A, vol. 1 à la p. 27; pièce NQ-2016-003-06E, tableau 4, vol. 1.1A; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 66, vol. 2, 4 avril 2017, à la p. 158.

[32].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableaux 8, 11-14, 80, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 38, 41, annexes 7, 8, 9, vol. 2.1A; pièce NQ-2016-003-C-05 aux par. 21-22, vol. 11C; pièce NQ-2016-003-B-05 au par. 4, vol. 11.

[33].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; CE – Éléments de fixation aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[34].   Pièce NQ-2016-003-04A au par. 51, vol. 1.

[35].   À cet effet, le rapport d’enquête présente des données sur les indicateurs de rendement de la branche de production nationale dans deux séries de tableaux consolidés, l’un des tableaux comprenant MANA et l’autre l’excluant, afin de faciliter l’analyse de dommage (Pièce NQ-2016-003-06E, vol. 1.1A à la p. 14). MANA était un joueur de relativement petite taille sur le marché en 2015 et 2016 (Pièce NQ-2016-003-D-02 au par. 16, vol. 11C; pièce NQ-2016-003-11.02, vol. 3 à la p. 35).

[36].   Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « minimale » s’entend « a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises [...] ».

[37].   Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » est le « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. »

[38].   Pièce NQ-2016-003-07 (protégée), tableaux 31, 33, vol. 2.1.

[39].   Barres d’armature I au par. 92; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 84; Tubes en cuivre circulaires (2 janvier 2014), NQ-2013-004 (TCCE) à la note de bas de page 41; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (4 juin 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 64; Raccords de tuyauterie en cuivre (6 mars 2007), NQ‑2006-002 (TCCE) au par. 71.

[40].   L’approche traditionnelle est conforme à la notification de 2003 du gouvernement du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’OMC, qui a indiqué que sa pratique normale serait d’effectuer l’évaluation du caractère négligeable selon la période visée par l’enquête de l’ASFC. Canada, Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable (27 janvier 2003), OMC Doc. G/ADP/N/100/CAN. Voir aussi le Comité des pratiques antidumping de l’OMC, Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable (29 novembre 2002), OMC Doc. G/ADP/10, qui précise deux autres périodes qui pourraient être utilisées pour déterminer si le volume des importations est négligeable; aucune de ces options n’était possible en l’espèce en raison de l’indisponibilité des données portant sur les périodes pertinentes.

[41].   Le rapport d’enquête fournit des données sur les volumes des importations en question pour les trois années civiles complètes de la période visée par l’enquête du Tribunal (2013, 2014 et 2015), plus deux périodes intermédiaires (du 1er janvier au 30 septembre 2015, et du 1er janvier au 30 septembre 2016). Ces périodes ne correspondent pas à la période visée par l’enquête relative au dumping de l’ASFC, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et sont plus étendues que cette dernière.

[42].   Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 79, vol. 2.1A; pièce NQ-2016-003-04, vol. 1 à la p. 108.16.

[43].   Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16; voir également Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

[44].   Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au par. 80.

[45].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, aux pp. 314-324.

[46].   En tant qu’unique producteur portugais de barres d’armature exportées au Canada pendant la période visée par l’enquête, MEGASA soutient que la preuve qu’elle présente devrait être considérée comme la preuve du Portugal. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, à la p. 293.

[47].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableaux 12-14, vol. 1.1A.

[48].   Ibid., tableau 8.

[49].   Ibid., tableaux 17-19, 22, 23.

[50].   Pièce NQ-2016-003-A-05 au par. 10, vol. 11; pièce NQ-2016-003-A-03 aux par. 17-18, vol. 11.

[51].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableaux 1, 11, vol. 1.1A.

[52].   Ibid., tableau 11.

[53].   Ibid., tableaux 2, 35; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 38, 41, vol. 2.1A.

[54].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 2, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), annexes 7, 8 et 9, vol. 2.1A.

[55].   Pièce NQ-2016-003-B-07, pièce jointe 1, vol. 11A. Note : le personnel du secrétariat du TCCE a vérifié les données extraites du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) par rapport aux réponses du questionnaire en examinant seulement les répondants parmi les données du SGER et en supprimant tous les répondants qui avaient indiqué ne pas avoir importé les marchandises en question.

[56].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 1, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), annexe 40, vol. 2.1A; pièce NQ-2016-003-15.23 (protégée), vol. 6A à la p. 84; pièce NQ-2016-003-15.21A (protégée), vol. 6A à la p. 48; pièce NQ­2016-003-15.19 (protégée), vol. 6 à la p. 238; pièce NQ-2016-003-15.19A (protégée), vol. 6 à la p. 243; pièce NQ­2016­003-B-07 pièce jointe 1, vol. 11A; pièce NQ-2016-003-H-04 (protégée), vol. 14.

[57].   Pièce NQ-2016-003-B-07, pièce jointe 2, vol. 11A.

[58].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 80, vol. 1.1A.

[59].   Ibid., tableau 82; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 59-61, vol. 2.1A.

[60].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 1, vol. 1.1A.

[61].   Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 31, 33, 44, 46, vol. 2.1A.

[62].   Pièce NQ-2016-003-A-15, au par. 11 et pièce jointe A, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, à la p. 138.

[63].   Ibid. aux pp. 139, 160-162, 196-197.

[64].   Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 62, vol. 2.1A.

[65].   Pièce NQ-2016-003-H-03 aux par. 24, 28-44, vol. 13; pièce NQ-2016-003-H-04 (protégée), pièces jointes 5, 6, 8, 10, 12, 13, vol. 14; transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, aux pp. 144, 164-165.

[66].   Pièce NQ-2016-003-H-03, au par. 9, vol. 13; transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, aux pp. 149-150.

[67].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 17, 32-33, 116.

[68].   Pièce NQ-2016-003-B-05 aux par. 45-46, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 115, 120-122.

[69].   Ibid. aux pp. 25-26, 32.

[70].   Pièce NQ-2016-003-A-09 aux par. 6-11, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 92-93.

[71].   Pièce NQ-2016-003-D-02 aux par. 4-5, 16, vol. 11C; transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, aux pp. 126-127.

[72].   Voir par. 19; pièce NQ-2016-003-04, vol. 1 aux pp. 108.11, 108.16.

[73].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, à la p. 265.

[74].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 17-20, 33-34.

[75].   Ibid. à la p. 24.

[76].   DORS/84-927 [Règlement].

[77].   Le paragraphe 42(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal « fait enquête sur celles parmi les questions suivantes [...] a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement : (i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage [...] » [nos italiques].

[78].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, aux pp. 221, 226, 281-282.

[79].   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2005), NQ-2014-002 (TCCE) aux par. 99-102; Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) au par. 85; Panneaux isolants en polyiso (6 mai 2010), NQ-2009-005 (TCCE) au par. 74; Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 86.

[80].   Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (21 décembre 2016), OMC Doc. WT/DS482/R, rapport du Groupe spécial [Canada – Tubes soudés].

[81].   L’article 5.8 de l’Accord antidumping de l’OMC prévoit que « [l]a marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. » Le terme « minimale » est défini de façon similaire au paragraphe 2(1) de la LMSI.

[82].   Canada – Tubes soudés aux par. 7.83, 7.88. Voir également Communautés européennes – mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège (16 novembre 2007), OMC Doc. WT/DS337/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.624-7.628.

[83].   Pièce NQ-2016-003-B-01 aux par. 77-78, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 17, 27.

[84].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 30, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-A-03 aux par. 14-16 et pièce jointe 1, vol. 11.

[85].   Pièce NQ-2016-003-06E, tableaux 30, 32, vol. 1.1A.

[86].   Ibid., tableau 30.

[87].   Ibid., tableau 32.

[88].   Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 34, vol. 2.1A.

[89].   Pièce NQ-2016-003-A-17 (protégée), vol. 12; pièce NQ-2016-003-A-17A (protégée), vol. 12; pièce NQ‑2016‑003-C-13 (protégée), vol. 12B; pièce NQ-2016-003-H-05 (protégée), vol. 12B; pièce NQ‑2016‑003-D-04 (protégée), vol. 12B.

[90].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 18, 107, 119.

[91].   Barres d’armature I aux par. 100, 280.

[92].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, aux pp. 305-306; Ibid. à la p. 45. Des éléments de preuve indiquent que des importations provenant des États-Unis sont vendues selon leur poids réel : voir Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 54.

[93].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, aux pp. 307, 311.

[94].   Ibid. aux pp. 307-309.

[95].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 43-45; vol.3, 5 avril 2017, à la p. 308; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 13-14.

[96].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, à la p. 301.

[97].   Ibid. à la p. 312.

[98].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 99; voir également transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 25-26, 45, 59-60.

[99].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 43-45; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 13-14.

[100]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 63-65 et annexes 7-9, vol. 2.1A.

[101]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, aux pp. 180-181.

[102]. Pièce NQ-2016-003-06E, vol. 1.1A aux pp. 14-15.

[103]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 46, vol. 2.1A.

[104]. Ibid., tableaux 44, 46.

[105]. Ibid., tableau 46.

[106].      Ibid., tableaux 44, 46.

[107]. Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 35, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 41, 50, vol. 2.1A.

[108]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 48, vol. 2.1A.

[109]. Ibid., tableau 50.

[110]. Ibid., tableau 48.

[111].      Ibid., tableaux 63-65.

[112].      Ibid., tableaux 52-57.

[113]. Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 58, vol. 1.1A.

[114].      Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 62, vol. 2.1A.

[115].      Ibid., annexes 1-6.

[116].      Ibid., tableaux 59-61.

[117]. Ibid., tableaux 59-61.

[118].      Ibid., tableaux 52-57.

[119].      Pièce NQ-2016-003-C-08 (protégée) aux par. 39, 41, 45, et pièces jointes 1, 3, 5, vol. 12B; pièce NQ‑2016‑003‑07E (protégée), tableaux 63, 65 et annexes 7, 9, vol. 2.1A.

[120].      Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 47, volume 1.1A.

[121].      Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 47, volume 2.1A.

[122].      Ibid., tableaux 49, 51.

[123].      Ibid., tableaux 52-57.

[124].      Ibid., tableau 47.

[125]. Ibid., tableaux 37 et 46.

[126].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pages 20, 96; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), annexes 31-34, vol. 2.1A.

[127].      Pièce NQ-2016-003-A-17 (protégée), vol. 12; pièce NQ-2016-003-A-17A (protégée), vol. 12; pièce NQ‑2016‑003-C-13 (protégée), vol. 12B; pièce NQ-2016-003-H-05 (protégée), vol. 12B; pièce NQ‑2016‑003-D-04 (protégée), vol. 12B.

[128].      Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), annexes 31-34, vol. 2.1A.

[129].      Ibid., tableau 67.

[130].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 18-20, 33, 95-96, 116.

[131].      Ibid à la p. 20.

[132].      Ibid aux pp. 19-24; mémoire protégé déposé par ArcelorMittal et AltaSteel pendant l’audience du 5 avril 2017, onglet 6 à la p. 2, vol. 18; pièce NQ-2016-003-C-05A (protégée), vol. 12B.

[133]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 67, vol. 2.1A.

[134].      Ibid., tableaux 52-57; pièce NQ-2016-003-A-17 (protégée), vol. 12; pièce NQ-2016-003-A-17A (protégée), vol. 12; pièce NQ-2016-003-C-13 (protégée), vol. 12B; pièce NQ-2016-003-H-05 (protégée), vol. 12B; pièce NQ-2016-003-D-04 (protégée), vol. 12B.

[135]. Pièce NQ-2016-003-A-03 au par. 7, vol. 11; pièce NQ-2016-003-B-06 (protégée) aux par. 28, 35-36, 38-39, 40‑41, 53, vol. 12A; pièce NQ-2016-003-C-08 (protégée) aux par. 40, 45, 48-50, 57, vol. 12B; et pièce NQ‑2016‑003-A-06 (protégée) aux par. 20-22, vol. 12.

[136]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 17-25, 36-39.

[137]. Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 26, vol. 1.1A.

[138].      Ibid., tableau 46; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 67, vol. 2.1A.

[139].      Ibid., tableau 67.

[140].      Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 46, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 67, vol. 2.1A; pièce NQ-2016-003-C-13 (protégée), vol. 12B; pièce NQ-2016-003-A-17 (protégée), vol. 12; pièce NQ‑2016‑003-A-17A (protégée), vol. 12; pièce NQ-2016-003-H-05 (protégée), vol. 12B; pièce NQ‑2016‑003-D-04 (protégée), vol. 12B.

[141]. Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[142]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[143]. Pièce NQ-2016-006-06E, tableau 75, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 75, vol. 2.1A.

[144]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 35, vol. 2.1A.

[145].      Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 37, vol. 1.1A.

[146]. Ibid., tableau 36.

[147].      Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 37, vol. 2.1A.

[148]. Ibid., tableau 75.

[149]. Pièce NQ-2016-003-06E, tableau 75, vol. 1.1A.

[150]. Ibid., tableau 36.

[151].      Ibid., tableau 37.

[152].      Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 36, 37, vol. 2.1A.

[153]. Ibid., tableau 35.

[154].      Ibid., tableau 37.

[155]. Pièce NQ-2016-006-06E, tableau 75, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 75, vol. 1.1A.

[156]. Pièce NQ-2016-006-06E, tableau 36, vol. 1.1A.

[157]. Ibid., tableau 37.

[158]. Pièce NQ-2016-003-A-09 au par. 10, vol. 11.

[159].      Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableaux 36, 37, vol. 2.1A.

[160]. Ibid., tableau 36.

[161].      Ibid., tableau 37.

[162]. Pièce NQ-2016-003-A-07 aux par. 40-44, vol. 11; pièce NQ-2016-003-A-01 au par. 56, vol. 11.

[163]. Pièce NQ-2016-003-C-05 aux par. 50-54, vol. 11C.

[164]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 67, vol. 2.1A.

[165]. Ibid., tableau 67.

[166]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, aux pp. 127-128.

[167]. Pièce NQ-2016-003-07E (protégée), tableau 73, vol. 2.1A.

[168].      Ibid., tableau 75.

[169].      Ibid.

[170]. Pièce NQ-2016-003-C-08 (protégée) au par. 59, vol. 12B; pièce NQ-2016-003-B-06 (protégée) aux par. 59-61, vol. 12A.

[171].      Pièce NQ-2016-003-A-11 au par. 23, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 25-26.

[172]. Ibid. à la p. 26; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 7-9.

[173].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 25-26, 32.

[174]. Pièce NQ-2016-003-A-09 aux par. 9, 11, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 92.

[175]. Ibid. aux pp. 92-93.

[176].      Pièce NQ-2016-003-A-09 aux par. 12-13, vol. 11.

[177]. Pièce NQ-2016-003-B-05 aux par. 45-56, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 115, 120-122.

[178]. Pièce NQ-2016-003-D-02, aux par. 5, 16, vol. 11C; transcription de l’audience publique, vol. 2, 4 avril 2017, aux pp. 126-127.

[179]. Pièce NQ-2016-003-D-02, aux par. 5, 17, vol. 11C.

[180]. Ibid. aux par. 9-13.

[181]. Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ‑97‑001 (TCCE), à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative : « Cependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de « dommage sensible » au sens de la LMSI » [nos italiques].

[182]. Dans l’affaire Tubes de canalisation à gros diamètres (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE), la branche de production nationale admet qu’elle n’a pas subi de dommage durant la première année de la période visée par l’enquête. Néanmoins, le Tribunal conclut que le dommage subi durant la troisième année est sensible en ce qui concerne la perte de ventes et de part de marché, une réduction de sa production et une diminution de ses marges brutes, malgré un « redressement [...] temporaire de la situation de la branche de production nationale » pendant la période intermédiaire qui a suivi (aux par. 154-160). Dans Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE), l’incidence sur le rendement financier de la branche de production nationale ne s’est fait sentir qu’à partir de la troisième année de la période visée par l’enquête, qui coïncidait avec l’arrivée sur le marché des marchandises en question en grandes quantités (au par. 141). Le Tribunal conclut au dommage sensible dans cette affaire également.

[183]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 87.

[184]. Une marge de dumping est considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 p. 100, conformément à l’article 5.8 de l’Accord antidumping. De même, aux termes de la LMSI, la même définition est utilisée pour le terme « minimale » au paragraphe 2(1).

[185].      Canada – Tubes soudés au par. 7.37.

[186]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 5 avril 2017, aux pp. 221-226, 280-285.

[187]. Mémoire protégé à l’appui de l’argumentation déposée par ArcelorMittal et AltaSteel pendant l’audience du 5 avril 2017, onglet 2 à la p. 9, vol. 18.

[188]. Pfizer Inc. c. Canada, [1999] ACF no 1122 [Pfizer].

[189]. Pfizer aux par. 36, 44-47.

[190]. Canada – Tubes soudés au par. 7.193.

[191]. Ibid. au par. 7.37.

[192]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des ÉtatsUnis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[193].      Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux par. 181-184.

[194].      Canada – Tubes soudés au par. 7.37.

[195]. Ibid.

[196]. Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (29 novembre 2005), OMC Doc. WT/DS295/AB/R, rapport de l’Organe d’appel.

[197]. Canada – Tubes soudés aux par. 7.192-7.196. Le groupe spécial de l’OMC n’a pas conclu que le Tribunal ne possédait pas ce pouvoir discrétionnaire, mais seulement que ce mécanisme ne permettrait pas d’assurer une clôture immédiate de l’enquête comme l’exige l’article 5.8; Canada – Tubes soudés, aux par. 7.203-7.210.

[198]. Dans l’arrêt R. c. Hape [2007] 2 RCS 292, 2007 CSC 26 (CanLII) au par. 53, la Cour suprême du Canada a indiqué que « [s]elon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi est réputée conforme au droit international. Cette présomption se fonde sur le principe judiciaire selon lequel les tribunaux sont légalement tenus d’éviter une interprétation du droit interne qui emporterait la contravention de l’État à ses obligations internationales, sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un tel résultat. » Voir aussi National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 RCS 1324.

[199]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache 2009] au par. 245.

[200]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) aux par. 193-195; Pièces d’attache 2009 au par. 199.

[201]. Pièce NQ-2016-003-24.01, vol. 1.3, à la p. 3.

[202]. Ibid. à la p. 4.

[203]. Ibid.

[204]. Ibid.

[205]. Ibid.; pièce NQ-2016-003-28.01, vol. 1.3, à la p. 109.

[206]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 55-57. Même si Gerdau fournit au Canada des barres d’armature sous forme de bobines provenant de ses installations aux États-Unis, elle n’en produit pas dans ses aciéries canadiennes : voir pièce NQ-2016-003-26.04A, vol. 1.3 à la p. 88 et la transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 103.

[207]. Pièce NQ-2016-003-26.04, vol. 1.3 à la p. 82.

[208]. Pièce NQ-2016-003-26.01A, vol. 1.3 à la p. 39; pièce NQ-2016-003-26.02, vol. 1.3 à la p. 51.

[209]. Pièce NQ-2016-003-26.01A, vol. 1.3 à la p. 39.

[210]. Pièce NQ-2016-003-26.03A, vol. 1.3 à la p. 70; pièce NQ-2016-003-26.04A, vol. 1.3 à la p. 89.

[211].      Pièce NQ-2016-003-26.01A, vol. 1.3 à la p. 39; pièce NQ-2016-003-26.02, vol. 1.3 à la p. 51; pièce NQ‑2016‑003-26.03A, vol. 1.3 à la p. 70; pièce NQ-2016-003-26.04A, vol. 1.3 à la p. 89.

[212].      Voir para. 22.

[213].      Pièce NQ-2016-003-26.02, vol. 1.3 à la p. 51.

[214].      Pièce NQ-2016-003-26.03, vol. 1.3 à la p. 56.

[215].      Pièce NQ-2016-003-26.01A, vol. 1.3 à la p. 39; pièce NQ-2016-003-26.02, vol. 1.3 à la p. 52; pièce NQ‑2016‑003-26.03A, vol. 1.3 à la p. 70; pièce NQ-2016-003-26.04A, vol. 1.3 à la p. 89.

[216]. Pièce NQ-2016-003-26.01A, vol. 1.3 à la p. 39; transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, à la p. 76; pièce NQ-2016-003-06E, tableau 58, vol. 1.1A.

[217]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 3 avril 2017, aux pp. 59, 79.

[218]. Pièce NQ-2016-003-26.04A, vol. 1.3 à la p. 89.