CERTAINS ÉLÉMENTS D’ACIER DE FABRICATION INDUSTRIELLE

CERTAINS ÉLÉMENTS D’ACIER DE FABRICATION INDUSTRIELLE
Enquête no NQ-2016-004

Conclusions rendues
le jeudi 25 mai 2017

Motifs rendus
le vendredi 9 juin 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINS ÉLÉMENTS D’ACIER DE FABRICATION INDUSTRIELLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DU ROYAUME D’ESPAGNE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping d’éléments de la charpente de bâtiments, de matériels d’exploitation, d’enceintes de confinement, de structures d’accès, de structures de traitement, et de structures pour le transport et la manutention des matériaux, en acier ouvré de construction ou en grosse tôlerie, y compris les poutres d’acier, les colonnes, les pièces de contreventement, les charpentes, les garde-corps, les escaliers, les poutres continues, les galeries et les structures de châssis de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les goulottes, les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à lattes mécaniques, soit assemblés ou partiellement assemblés en modules, ou non assemblés, devant servir dans : 1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz; 2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement); 3. les centrales électriques industrielles; 4. les usines pétrochimiques; 5. les cimenteries; 6. les usines d’engrais; et 7. les fonderies de métaux industriels; à l’exclusion des pylônes électriques, des produits d’acier laminé non travaillés, des poutres d’acier non travaillées, des chevalets de pompage, des structures pour la  production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, des centrales électriques dont la capacité nominale est inférieure à 100 MW, des marchandises classées comme « constructions préfabriquées » sous le code SH 9406.00.90.30, de l’acier de construction utilisé dans des unités industrielles autres que celles décrites ci-dessus; et des produits assujettis aux ordonnances ou aux conclusions dans Certaines pièces d’attache (RR-2014-001), Certains tubes structuraux (RR-2013-001), Certaines tôles d’acier laminées à chaud (III) (RR-2012-001), Certaines tôles d’acier au carbone (VII) (NQ-2013-005) et Certains caillebotis en acier (NQ-2010-002); originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Corée et du Royaume d’Espagne, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou menacent de cause un dommage.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et de la publication de la décision définitive datée du 25 avril 2017 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et du Royaume d’Espagne ont fait l’objet de dumping et que les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont fait l’objet de subventionnement, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.) et du Royaume d’Espagne (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Cintasa, S.A.), et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les marchandises importées par Andritz Hydro Canada Inc. de Sinohydro lors de l’année civile 2017 pour le projet hydroélectrique Muskrat Falls dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 1er au 5 mai et le 8 mai 2017

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Rose Ritcey, membre

Personnel de soutien : Peter Jarosz, conseiller juridique principal

 Courtney Fitzpatrick, conseiller juridique

 Shawn Jeffrey, analyste principal

 Joseph Long, analyste

 Mylène Lanthier, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Institut canadien de la construction en acier
Ironworkers International
Ocean Steel & Construction Ltd.
Supermetal Structures Inc.
Supreme Group LP
Waiward Steel LP
Walters Inc.

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
R. Benjamin Mills
M. Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Catherine Walsh
Linden Dales
Shannel J. Rajan
Carly D. Haynes

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Andritz Hydro Canada Inc.

Greg Tereposky
Vince DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein

Canadian Natural Resources Ltd.

Riyaz Dattu
Taylor Schappert
Gajan Sathananthan
Lipi Mishra

CH2M Hill Canada Ltd.

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara

Chambre de commerce international de la Chine

Richard Chung
Robert Séguin
Mingsong Zhang
Carlota Claveron

Cintasa, S.A.
Lafarge Canada Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

Délégation de l’Union européenne au Canada

Karen Eva Abrahamsen

Ambassade d’Espagne – Bureau économique et commercial

Miguel Angel Feito-Hernández

Fluor Canada Ltd.

Darrel Pearson
Jesse Goldman
Laura Murray
Sabrina A. Bandali
Jacob Mantle

Shanguai Shuangyan Chemical Equipment Manufacturing Co.
Shanghai Yanda Engineering Co. Ltd.
Suncor Energy Inc.
Yanda Canada Ltd.
Yanda (Haimen) Heavy Equipment Manufacturing Co. Ltd.

Paul Lalonde
Martha Harrison
James Wishart
Carmen Francis

Parties ayant demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

Andritz Hydro Canada Inc.

Greg Tereposky
Vince DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein

Cintasa, S.A.
Lafarge Canada Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

Fluor Canada Ltd.

Darrel Pearson
Jesse Goldman
Laura Murray
Sabrina A. Bandali
Jacob Mantle

LNG Canada Development Inc.

John W. Boscariol
Robert A. Glasgow
Breanna Needham

Suncor Energy Inc.

Paul Lalonde
Martha Harrison
James Wishart
Carmen Francis

TÉMOINS :

Mark Scott
Directeur, Contracts Department
Waiward Steel LP

Scott Drewicki
Contrôleur
Waiward Steel LP

Jim Kanerva
Chef de l’exploitation
Waiward Steel LP

Paul Zubick
Vice-président directeur et directeur de l’exploitation
Supreme Group LP

Kathy Duncan
Directrice des finances
Supreme Group LP

Edward Whalen
Président
Institut canadien de la construction en acier

Walter Koppelaar
Président-directeur général
Walters Inc.

Harrison Wilson
Vice-président et directeur général
Ocean Steel & Construction Ltd.

Jean-François Blouin
Président-directeur général
Supermetal Structures Inc.

Allan Metzger
Directeur des ventes – Canada
Supermetal Structures Inc.

Sylvain Landelle
Supermetal Structures Inc.

Lynne Berkins
Directrice des finances
Walters Inc.

George W. Gamble
Contrôlleur de groupe
Ocean Steel & Construction Ltd.

Eric W. Bohne
Organisateur général, président – C.N.S.P.F.
Ironworkers International

Chris Moffat
Contrôleur de projet
Lafarge Canada Inc.

Sarah Lindon
Directrice des stratégies commerciales
Fluor Canada Ltd.

Simon Nottingham
Vice-président et directeur général
Fluor Canada Ltd.

Mark Plummer
Gestionnaire, SCM – Contracts Fort Hills Project
Suncor Energy Inc.

Don Guglielmin
Gestionnaire, Supply Management Horizon Upstream Projects
Canadian Natural Resources Ltd.

Jose Manuel Dominguez Campelo
Gestionnaire national (Canada)
TR Canada Inc.

Berni Molz
Vice-président et directeur général
Fluor Canada Ltd.

Paolo Merlo
Gestionnaire de projet, usine LNG
LNG Canada Development Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping et le subventionnement de certains éléments d’acier de fabrication industrielle (EAFI) (les marchandises en question) ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a déterminé que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd. (Hanmaek)) et du Royaume d’Espagne (Espagne) (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Cintasa, S.A. (Cintasa)), et le subventionnement des marchandises en question provenant de la Chine, ont causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal exclut de ses conclusions les marchandises importées par Andritz Hydro Canada Inc. (Andritz) de Sinohydro lors de l’année civile 2017 pour le projet hydroélectrique Muskrat Falls dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

  1. La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 22 juillet 2016 par Supermetal Structures Inc. (Supermetal), Supreme Group LP (Supreme) et Waiward Steel LP (Waiward) et de la décision subséquente de l’ASFC du 12 septembre 2016 d’ouvrir une enquête sur le dumping et le subventionnement dommageables allégués.

Supermetal Structures Inc.

  1. Supermetal est un producteur d’EAFI. De plus, Supermetal fournit des services d’assemblage en modules et de montage et fabrique des éléments d’acier de construction pour les ponts et les bâtiments commerciaux. L’usine principale de Supermetal est installée à Lévis (Québec). Elle possède deux autres usines au Canada, l’une est située à Sherbrooke (Québec) et l’autre à Leduc (Alberta). Durant la période visée par l’enquête du Tribunal, Supermetal produisait essentiellement des EAFI destinés à l’extraction, au transport et au traitement du pétrole et du gaz, aux centrales électriques industrielles, aux usines d’engrais et aux fonderies de métaux industriels[2].

Supreme Group LP

  1. Le siège social de Supreme est situé à Edmonton (Alberta). Elle dispose de neuf sociétés d’exploitation distinctes; quatre d’entre elles produisent essentiellement des EAFI sous la marque Supreme Steel LP à Edmonton (Alberta), Winnipeg (Manitoba), Saskatoon (Saskatchewan) et Delta (Colombie‑Britannique). De plus, au cours de la période visée par l’enquête, elle exploitait une autre entité à Edmonton (Alberta), qui pouvait produire des EAFI au besoin. Le domaine de fabrication de Supreme se concentre essentiellement sur le secteur de l’acier ouvré de construction, ce qui comprend les EAFI. Supreme fabrique également des éléments structurels en acier destinés aux ponts, aux projets commerciaux et fournit des services de montage d’acier. Au cours de la période visée par l’enquête, environ 85 p. 100 de sa fabrication d’acier se composait d’EAFI destinés aux projets miniers, de pétrole et de gaz[3].

Waiward Steel LP

  1. Waiward a une installation principale située à Edmonton (Alberta), et une deuxième installation à Spruce Grove (Alberta). Waiward est un producteur et un monteur d’EAFI et offre également des services de construction générale et d’assemblage de modules. Pendant la période visée par l’enquête, Waiward a produit des EAFI essentiellement pour l’industrie du pétrole et du gaz et, dans une moindre mesure, pour les secteurs des mines et de la pétrochimie[4].
  2. L’enquête de l’ASFC a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal, qui s’est conclue le 10 novembre 2016 par une décision provisoire du Tribunal qui a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.
  3. Le 25 avril 2017, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement. L’ASFC a déterminé les marges de dumping et les montants de subvention suivants :

Exportateurs

Marge de dumping*

Montant de subvention

(renminbis la tonne métrique)

Montant de subvention*

Chine

 

 

 

Baosteel Construction Co., Ltd.

32,9 %

151,70

0,8 %

Modern Heavy Industries (Taicang) Co., Ltd.

45,8 %

607,66

3,3 %

United Steel Structures Ltd.

45,8 %

675,47

4,6 %

Tous les autres exportateurs en Chine

45,8 %

11 656,06

70,2 %

Total - Chine

41,0 %

S.O.

34,6 %

Corée

 

 

 

SK Engineering & Construction Co., Ltd.

2,4 %

S.O.

S.O.

Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.

1,9 %

S.O.

S.O.

Tous les autres exportateurs en Corée

45,8 %

S.O.

S.O.

Total - Corée

3,1 %

S.O.

S.O.

Espagne

 

 

 

Cintasa, S.A.

0,0 %

S.O.

S.O.

Tous les autres exportateurs en Espagne

45,8 %

S.O.

S.O.

Total - Espagne

42,4 %

S.O.

S.O.

*exprimée en pourcentage du prix à l’exportation

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    éléments de la charpente de bâtiments, de matériels d’exploitation, d’enceintes de confinement, de structures d’accès, de structures de traitement, et de structures pour le transport et la manutention des matériaux, en acier ouvré de construction ou en grosse tôlerie, y compris les poutres d’acier, les colonnes, les pièces de contreventement, les charpentes, les garde-corps, les escaliers, les poutres continues, les galeries et les structures de châssis de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les goulottes, les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à lattes mécaniques, soit assemblés ou partiellement assemblés en modules, ou non assemblés, devant servir dans : 1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz; 2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement); 3. les centrales électriques industrielles; 4. les usines pétrochimiques; 5. les cimenteries; 6. les usines d’engrais; et 7. les fonderies de métaux industriels; à l’exclusion des pylônes électriques, des produits d’acier laminé non travaillés, des poutres d’acier non travaillées, des chevalets de pompage, des structures pour la  production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, des centrales électriques dont la capacité nominale est inférieure à 100 MW, des marchandises classées comme « constructions préfabriquées » sous le code SH 9406.00.90.30, de l’acier de construction utilisé dans des unités industrielles autres que celles décrites ci-dessus; et des produits assujettis aux ordonnances ou aux conclusions dans Certaines pièces d’attache (RR-2014-001), Certains tubes structuraux (RR-2013-001), Certaines tôles d’acier laminées à chaud (III) (RR-2012-001), Certaines tôles d’acier au carbone (VII) (NQ-2013-005) et Certains caillebotis en acier (NQ-2010-002).

Renseignements sur le produit

  1. L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[5] :

    [35] Dans l’expression « composants usinés industriels en acier », l’adjectif « industriel » n’a rien d’un terme technique : il renvoie plutôt aux sept utilisations finales de la définition de produits. L’industrie de la construction utilise les CUIA [EAFI] pour les cadres de support et le matériel de traitement élémentaire que fabriquent traditionnellement les fournisseurs de CUIA. Les CUIA sont par nature destinés à la construction. Ce sont des composants structurels conçus pour s'intégrer à une structure donnée. Sous leur plus simple expression, il s’agira de composants fabriqués sur mesure et très exactement complémentaires devant former l’ossature d’une construction, partiellement ou entièrement fermée (p. ex. bâtiment) ou ouverte (exposée aux intempéries) – en grande majorité, des poutres et des colonnes. [...] « CUIA » s’entend aussi des passerelles, des échelles et des rampes que la construction d’acier peut comporter.

    [36] Dans certains cas, « CUIA » englobe l’ossature et les objets structurels qu’elle supporte, comme les trémies, les goulottes et les silos, objets généralement faits de tôles d’acier et soit étroitement associés, soit intégrés, à la structure. [...]

    [...]

    [38] Sont aussi des CUIA les éléments structurels de matériel lourd, comme les transporteurs de manutention. Dans l’industrie minière et l’extraction de sables bitumineux, minerais et autres matières brutes circulent grâce à de lourds dispositifs de transport, dont les producteurs de CUIA fabriquent les galeries, les poutres continues et les distributeurs à lattes mécaniques – autant de structures conçues pour supporter tel ou tel élément particulier de machinerie intégrée.

    [...]

    [48] Ne sont pas en cause les produits destinés aux pylônes électriques, aux bâtiments d’acier préfabriqués du code SH 9406.00.90.30, aux marchandises assujetties aux conclusions ou aux ordonnances du TCCE citées plus haut, aux centrales électriques dont la capacité nominale n’atteint pas 100 MW, ni aux centrales solaires, éoliennes ou marémotrices. Sont exclus aussi les composants usinés en acier destinés à des constructions de traitement ou de fabrication, si leur utilisation finale n’est pas l’une des sept mentionnées dans la définition des produits.

    [49] L’acier de construction pour les entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôpitaux, édifices culturels (stades, cinémas, etc.) et autres constructions « commerciales » ne fait pas partie des marchandises en cause.

Achat/vente d’EAFI

  1. Dans son énoncé des motifs, l’ASFC a décrit les utilisations et les finalités d’EAFI comme suit[6] :

    [65] En contexte industriel, les CUIA servent à construire une foule de bâtiments et autres constructions que nécessitent les usines de traitement ainsi que le matériel, les systèmes et les pièces pour le transport et la manutention des matériaux : galeries et structures de châssis de transporteurs à courroie, silos, goulottes, trémies, réservoirs d’entreposage et de traitement, râteliers à tubes, etc.

    [66] Les CUIA destinés à des bâtiments et autres constructions sont assemblés en des structures qui assureront la fonction de portance. Les constructions à base de CUIA sont très variées; elles vont des structures modestes faisant quelques centaines de tonnes jusqu’aux complexes à plusieurs étages et autres structures de soutien massives, tels les râteliers à tubes des usines gazières ou pétrolières et les superstructures supportant les trémies à minerai, dont le poids se mesure en kilotonnes d’acier.

  1. Comme il appert de la description de l’ASFC, les EAFI sont achetés dans le cadre d’un plus vaste effort d’obtenir et de construire un projet d’immobilisations. Ils peuvent également être achetés pour satisfaire aux besoins opérationnels courants (généralement en plus petites quantités). L’EAFI est un produit unique; il n’est pas vendu par l’intermédiaire de distributeurs ou de détaillants[7]. L’acheteur d’EAFI peut être le propriétaire ou le développeur d’un projet. Le plus souvent, toutefois, les services d’une firme d’ingénierie seront retenus pour concevoir le produit, obtenir les marchandises et construire le produit. Ces firmes sont appelées des « IAC » (ingénierie, approvisionnement et construction)[8].
  2. Les producteurs d’EAFI cherchent généralement des projets potentiels par l’intermédiaire des relations IAC/développeur, de la qualification préalable de client, de portails Web, du réseautage du secteur d’activité, de références, d’études de marché et des publications du secteur d’activité. Après avoir déterminé les projets, les fabricants s’efforcent généralement de développer des relations avec les principaux intervenants au sein de l’organisation cliente cible[9].
  3. Les achats d’EAFI sont effectués essentiellement par l’intermédiaire d’un processus de demande de propositions ou de demande de prix. Les EAFI peuvent également provenir exclusivement et directement d’un producteur[10]. L’un ou l’autre de ces processus d’acquisition peut impliquer des négociations avec le propriétaire/développeur ou l’IAC. Un exemple courant de cela serait les changements techniques ou de conception survenant à la suite de la réception de soumissions[11]. Le moment du processus de demande de propositions ou de demande de prix varie selon le projet. Les éléments de preuve indiquent, toutefois, que les producteurs d’EAFI soumissionnent généralement dans le cadre d’un projet trois à six mois avant l’adjudication d’un contrat[12].
  4. Les EAFI sont généralement achetés en fonction du prix total, étant donné que l’acheteur achète un ensemble complet d’éléments ouvrés sur mesure, qui, ensemble, composent une structure sur mesure unique[13]. Les EAFI sont expédiés non assemblés ou partiellement assemblés au chantier par l’usine qui les a fabriqués. Une fois qu’ils se trouvent sur le chantier, les éléments structurels sont disposés et assemblés par un monteur. Le monteur peut être une entreprise indépendante ou être lié à l’entreprise de fabrication[14]. La livraison d’éléments individuels nécessite que l’entreprise de fabrication et le monteur se concertent. Les EAFI peuvent également être livrés à un chantier modulaire, où ils sont assemblés ou partiellement assemblés en modules puis expédiés au chantier de construction[15].
  5. Les calendriers de livraison sur le chantier varient largement selon la taille et la complexité du projet. Commençant généralement 16 à 20 semaines après la date du contrat, la livraison peut s’étendre sur quelques mois, un an, deux ans, voire plus[16]. Peu importe qu’il y ait ou non assemblage en modules, le fabricant produit les EAFI et les livre sur le chantier dans un ordre convenu d’avance pour que les travaux du monteur puissent avancer efficacement[17].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard[18] ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Étant donné que les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit également déterminer s’il effectuera une seule analyse cumulative de dommage ou une analyse distincte pour chaque pays visé. Si les conditions préalables permettant au Tribunal d’effectuer une évaluation cumulative sont satisfaites[19], le Tribunal évaluera les effets sur la branche de production nationale du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de tous les pays visés, ou provenant de certains d’entre eux selon le cas, sur une base cumulative.
  4. Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en question originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.
  5. Une fois que ces décisions essentielles ont été prises, le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et, le cas échéant, le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale[20].
  6. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

Questions de procédure et remarques

Traitement de renseignements confidentiels

  1. Dans ses observations, la délégation de l’Union européenne au Canada (la délégation de l’UE) a rappelé l’article 6.5.1 et a renvoyé à l’article 12.2.1 et au paragraphe 12.2.1(iv) de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[21]. La délégation de l’UE soutient, précisément, que le rapport d’enquête publique ne contenait pas de renseignements sur les volumes d’importations provenant de pays visés, que les indicateurs de dommage, tels que la rentabilité, les investissements, le coût de production ou l’utilisation de la capacité, n’ont pas été présentés sous forme agrégée ou indexée et exhorte le Tribunal de fournir un rapport d’enquête significatif permettant aux parties intéressées d’exercer leurs droits de défense.
  2. L’Organe d’appel de l’OMC a conclu que l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping de l’OMC sert à établir l’équilibre de la protection de la confidentialité tout en veillant à la transparence du processus d’enquête[22]. Par conséquent, les résumés non confidentiels doivent protéger les renseignements confidentiels en cause, tout en contenant en même temps des détails suffisants pour permettre aux autres parties de comprendre raisonnablement la substance des renseignements, de manière à ce qu’elles puissent répondre et défendre leurs intérêts[23].
  3. Il doit y avoir équilibre entre la responsabilité légale du Tribunal de protéger les renseignements que les parties ont désignés comme confidentiels et les protections d’équité procédurale offertes en vertu du droit canadien. Le Tribunal estime qu’il a satisfait à ses obligations de transparence en déposant le plus de renseignements possible au dossier public et en communiquant des résumés non confidentiels de renseignements qui sont, par nature, confidentiels. Le Tribunal est convaincu que les renseignements qui étaient mis à la disposition du public étaient plus que suffisants pour permettre aux parties d’évaluer les prétentions formulées à leur égard et d’y répondre pleinement. Le Tribunal note également qu’en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, des renseignements peuvent être communiqués en intégralité aux conseillers juridiques qui ont fourni un acte de déclaration et d’engagement[24]. Donner accès aux renseignements confidentiels de la sorte permet au Tribunal d’obtenir la participation volontaire maximale des parties intéressées, de garantir la transparence et, en même temps, de protéger les renseignements confidentiels.
  4. En ce qui concerne les allégations formulées par la délégation de l’UE fondées sur l’alinéa 12.2.1(iv) de l’Accord antidumping de l’OMC, le Tribunal constate que le rapport d’enquête ne constitue pas une décision provisoire ou définitive ni qu’il impose des mesures provisoires ou donne un avis de conclusion d’une enquête. Par conséquent, l’article 12.2 de l’Accord antidumping de l’OMC ne s’applique pas au contenu du rapport d’enquête. Même si cette disposition s’appliquait au rapport d’enquête, elle prévoit explicitement qu’« [i]l sera tenu dûment compte de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels ». C’est ce que le Tribunal a fait avec le contenu du rapport d’enquête tout comme avec l’intégralité de son dossier.
  5. Concernant les arguments soulevés par l’ambassade d’Espagne selon lesquels il y a une contradiction entre les mesures antidumping adoptées contre les importations d’EAFI de l’Espagne  et l’Accord économique et commercial global (AECG) récemment conclu entre le Canada et l’Union européenne, le Tribunal ne perçoit aucune contradiction de la sorte. L’AECG réaffirme explicitement les droits et obligations des parties en vertu de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, l’Accord antidumping et l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). Il engage également le Canada et les états membres de l’Union européenne à appliquer les recours commerciaux conformément à une procédure juste et transparente qui garantit une communication exhaustive et significative de tous les faits essentiels, ce que, comme expliqué précédemment et à différentes reprises dans les présents motifs, le Tribunal a fait dans la présente enquête.

Article 33 de la Loi sur le TCCE

  1. Le membre Ritcey ne pouvait pas assister aux jours quatre à six de l’audience publique du Tribunal. Étant donné que les trois membres n’étaient pas tous présents, le président du Tribunal s’est chargé de recueillir les autres éléments de preuve se rapportant à la présente enquête au nom du Tribunal en vertu de l’article 33 de la Loi sur le TCCE. Le membre Fréchette, bien qu’il n’était pas le membre désigné, a participé au processus tout au long de l’audience.
  2. Conformément au paragraphe 33(2) de la Loi sur le TCCE, le membre Bédard a fait rapport au Tribunal, sous la forme d’une lettre accompagnant la transcription des audiences publiques et à huis clos qui se sont tenues les 4, 5 et 8 mai 2017, dont des copies ont été mises à la disposition des parties. Après avoir reçu et examiné ces rapports, le Tribunal a rendu ses conclusions comme si le Tribunal avait lui-même recueilli les éléments de preuve reçus par le membre Bédard, conformément au paragraphe 33(3) de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, malgré l’absence du membre Ritcey pendant une partie de l’audience publique, les membres Bédard, Ritcey et Fréchette constituent le quorum de trois membres requis par l’article 13 de la Loi sur le TCCE pour exercer les attributions du Tribunal et s’acquitter de ses tâches et fonctions aux fins de la présente enquête.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires comprennent plus d’une catégorie de marchandise[25].

Marchandises similaires

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

    a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[26].
  2. En l’espèce, les marchandises en question sont particulièrement difficiles à décrire brièvement en raison de leur définition complexe; le Tribunal note toutefois que
    • les marchandises en question peuvent être non assemblées, ou « assemblées ou partiellement assemblées en modules »;
    • les marchandises en question ont sept utilisations finales spécifiques[27].

    Le Tribunal était informé des questions soulevées par ces définitions dès son enquête préliminaire de dommage et devait prendre des mesures appropriées pour éviter les effets potentiels sur les données qu’il a recueillies. Cette question sera examinée plus en détail dans les motifs ci-après.

Modules et EAFI assemblés ou partiellement assemblés

  1. La définition de produit comprend les EAFI non assemblés, ainsi que les EAFI assemblés, y compris les EAFI « partiellement assemblés en modules » (la version française de la définition de produit correspondant à la version anglaise « assembled or partially assembled into modules » précise « soit assemblés ou partiellement assemblés en modules » [notre soulignement]).
  2. Il y avait un important différend et de nombreux arguments ont été soulevés concernant cette terminologie utilisée dans la définition anglaise du produit et la nature des modules qui sont visés par la définition du produit. De façon générale, les parties conviennent que les EAFI assemblés avec d’autres EAFI en des assemblages ou des « modules composés uniquement d’EAFI » (ou modules simples) constituaient des marchandises similaires[28]. Les parties conviennent également que les modules achevés composés de quantités importantes de non EAFI, tels que l’équipement de procédé fabriqué à l’aide d’une base en EAFI (modules complexes), ne constituaient pas des marchandises similaires[29]. Cependant, les parties ne s’entendent pas quant à la question de savoir si les EAFI incorporés dans les modules plus complexes demeuraient des marchandises en question et des marchandises similaires. La branche de production nationale allègue que les EAFI incorporés dans ces modules complexes constituaient des marchandises en question et similaires, alors que les parties opposées soutiennent qu’elles ne devraient pas être considérées ainsi. Cette différence de point de vue s’explique par le fait que l’ajout de matériaux qui ne sont pas des EAFI à des EAFI modifie le caractère de la marchandise examinée.
  3. Dans la mesure où le Tribunal est d’accord que la définition de marchandises en question manque de clarté, le Tribunal a la compétence requise pour l’interpréter[30]. Par conséquent, dans le cadre de son enquête, le Tribunal doit évaluer la portée des marchandises visées par la décision provisoire (c’est-à-dire les marchandises en question). Tandis que le Tribunal ne doit pas redéfinir les marchandises en question, il « doit entreprendre de vérifier la signification des termes » de la définition de l’ASFC, notamment en permettant aux personnes ayant une connaissance de la branche de production de présenter des éléments de preuve[31].
  4. Le Tribunal conclut que les modules simples (c’est-à-dire les EAFI assemblés avec d’autres EAFI) constituent certainement des marchandises en question et des marchandises similaires. Cette conclusion est étayée par le sens courant des EAFI, c’est-à-dire qu’ils « [...] soi[en]t assemblés ou partiellement assemblés en modules, ou non assemblés [...] ». Dans la mesure où les EAFI sont incorporés dans des modules complexes et peuvent être transformés en un nouveau produit grâce au procédé de modularisation, le Tribunal se demande si les EAFI relèvent de la portée de la définition de marchandises en question. Il existe trop de compositions, finalités et autres caractéristiques différentes dans cette description générale de ces marchandises pour permettre au Tribunal d’examiner correctement la question.
  5. Pour ces motifs, les questionnaires du Tribunal demandaient aux répondants de déclarer les données sur les marchandises en question et les marchandises similaires concernant les EAFI non assemblés et les EAFI assemblés en modules, pour autant que cet assemblage ne comprend pas des éléments non EAFI et qu’il est réalisé avant la livraison au client. Le rapport d’enquête a également été réalisé selon ces directives.
  6. Toutefois, le Tribunal conclut que la question de savoir si des modules plus complexes ou si des EAFI qui y sont incorporés constituent des marchandises en question est quelque peu théorique aux fins de l’enquête du Tribunal, car les éléments de preuve recueillis par l’intermédiaire des réponses au questionnaire et au cours de l’audience publique indiquent qu’au cours de la période visée par l’enquête, la majeure partie des importations des marchandises en question étaient des EAFI non assemblés[32]. D’autres éléments de preuve démontrent que l’importation de modules complexes est un concept potentiel qui n’est pas encore devenu une réalité importante sur le marché canadien[33]. Étant donné que les EAFI non assemblés et les modules composés uniquement d’EAFI semblent avoir constitué les formes de marchandises les plus communes sur le marché pendant la période visée par l’enquête, le Tribunal conclut qu’il est approprié d’axer son enquête sur ces formes de marchandises en question et de marchandises similaires. De plus, aucun élément de preuve n’indique que les faibles quantités d’EAFI habituellement incorporés dans l’équipement de procédé modifieraient, d’une manière significative, les données se trouvant dans le rapport d’enquête[34]. Les données sur le volume dans le rapport d’enquête seraient principalement affectées, étant donné que les données sur les prix moyens sont d’une utilité limitée en l’espèce.
  7. Dans la mesure où des modules complexes contenant des EAFI seront importés à l’avenir, le Tribunal n’a pas à se livrer à d’autres interprétations spéculatives de la définition du produit au moment présent. Il sera préférable, si une telle question se pose, de la traiter dans une procédure en matière d’assujettissement prévue aux articles 56 à 61 de la LMSI.
  8. Les producteurs canadiens font également valoir que la modularisation est une méthode de construction et que les modules construits pour les EAFI ne sont pas en soi des « marchandises commerciales » finies et fabriquées (bien qu’ils reconnaissent que, du moins en théorie, de rares exceptions peuvent s’appliquer)[35]. Ils soutiennent qu’un module n’est pas une marchandise finie et fonctionnelle tant qu’il n’est pas assemblé à d’autres modules ou à des parties érigées de la structure finale.
  9. En ce qui concerne l’assemblage des EAFI dans des modules composés uniquement d’EAFI, les questionnaires du Tribunal ont établi ces coûts séparément, mais ils ont été inclus dans les résultats financiers de la branche de production nationale tout comme les revenus découlant des ventes des EAFI assemblés. Les coûts et revenus afférents, qui comprennent les EAFI assemblés, brossent un tableau complet du rendement financier de la branche de production. Ainsi, les données sur la branche de production nationale comprennent la production des modules assemblés, c’est-à-dire les EAFI assemblés avec d’autres EAFI, avant leur livraison au client[36].
  10. De même, le Tribunal est convaincu que la production nationale de modules complexes n’est pas la principale méthode d’utilisation des EAFI et qu’il s’agit tout au plus d’un phénomène récent[37]. Comme il est indiqué précédemment, les données du Tribunal indiquent que la plupart des EAFI sont vendus non assemblés. Selon d’autres éléments de preuve, les EAFI ne sont pas habituellement fournis par l’acquisition de modules plus complexes, mais proviennent de façon indépendante d’entreprises de fabrication comme les parties plaignantes et sont « distribués gratuitement » par l’acheteur au constructeur de module. Par conséquent, les états financiers de la branche de production nationale se rapportant uniquement aux EAFI représentent fidèlement l’incidence des marchandises en question sur la production des marchandises similaires, composés principalement dans les faits d’EAFI non assemblés. Tout ajout d’EAFI incorporé dans des modules complexes ne modifierait pas ces conclusions.
  11. Pour ces motifs, le Tribunal considère que ses données comprennent la vaste majorité des marchandises en question et similaires.

Utilisations finales non énumérées

  1. Pour son analyse à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage en l’espèce, le Tribunal a considéré que les EAFI de production nationale, destinés uniquement aux utilisations finales énumérées dans la définition du produit, constituent les marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal a également indiqué qu’il continuerait à recueillir des éléments de preuve concernant la nature des marchandises produites au Canada qui constituent des marchandises similaires, conformément au principe, établi dans les rapports de l’OMC, selon lequel la portée des marchandises similaires doit être coextensive avec celle des marchandises en question[38].
  2. Au cours de cette étape finale de l’enquête de dommage, les parties opposées ont avancé des arguments selon lesquels l’acier de construction destiné à certaines utilisations finales autres que celles désignées dans la définition du produit (notamment l’acier de construction pour des bâtiments commerciaux) devrait être considéré comme des marchandises similaires. Selon ces parties, les marchandises destinées à d’autres utilisations finales, comme pour les bâtiments commerciaux, la foresterie et la construction de pont, peuvent être produites sur le même équipement, par les mêmes producteurs, à l’aide des mêmes intrants, et, par conséquent, devraient être considérées comme des marchandises similaires. Néanmoins, comme il l’a fait à l’étape de son enquête préliminaire de dommage, et pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal estime que les éléments d’acier ouvré de construction ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux EAFI visés s’ils sont destinés à des utilisations finales qui ne sont pas énumérées dans la définition ou s’ils constituent des éléments d’acier ouvré de construction intégrés à des bâtiments commerciaux.
  3. Comme cela a été souligné ci-dessus, le Tribunal part du principe que les marchandises similaires doivent être coextensives avec les marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit évaluer la portée des marchandises en question avant de pouvoir déterminer la portée des marchandises similaires. La définition du produit vise clairement les éléments structurels de fabrication industrielle. Le Tribunal conclut que l’inclusion du mot « industrielle » dans la définition du produit différencie les éléments d’acier de construction qui sont inclus dans la définition d’autres types d’éléments d’acier de construction non industriels, notamment ceux intégrés dans des bâtiments institutionnels et commerciaux.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments d’acier de construction de production nationale intégrés dans des bâtiments institutionnels et commerciaux ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le rapport d’enquête et les questionnaires du Tribunal ont été élaborés et réalisés sur ce fondement. Cette interprétation est étayée par les éléments de preuve qui ont été recueillis au cours de la présente enquête, qui indiquent que les EAFI sont plus complexes à fabriquer que les éléments d’acier de construction non industriels. Plus précisément, selon les témoignages, l’équipement conçu pour les EAFI et les employés qualifiés en matière d’EAFI peuvent être beaucoup moins rentables dans le contexte d’éléments d’acier ouvré non industriels[39].
  5. En ce qui concerne la question des éléments d’acier ouvré de construction destinés à la foresterie et à la construction de pont, le Tribunal conclut que la définition du produit énumère clairement sept utilisations finales spécifiques. Par conséquent, le Tribunal ne peut analyser le dommage que par rapport aux marchandises de production nationale ayant les mêmes utilisations finales. Une fois encore, le rapport d’enquête et les questionnaires du Tribunal ont été conçus et remplis sur ce fondement.

Catégories de marchandises

  1. Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises[40].
  2. Le Tribunal analysera le dommage à une catégorie de marchandises comme il l’a fait dans l’enquête préliminaire de dommage. Les quelques arguments alléguant le contraire n’étaient pas convaincants et répétaient essentiellement les arguments avancés pour les demandes d’exclusion (examinées ci-après dans les présents motifs). Le Tribunal est d’avis que les marchandises similaires couvrent un éventail de produits, qui ont des utilisations et des caractéristiques très similaires et qui sont produites au Canada par la branche de production nationale.
  3. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision dans l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les EAFI de production nationale constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’il existe une seule catégorie de marchandises[41].

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

    [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé ou s’il y a menace de dommage à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[42].
  2. Le Tribunal a recueilli des données auprès de 16 producteurs nationaux[43]. Ayant examiné ces données, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux qui ont fourni des réponses complètes dont des renseignements détaillés en matière de finance, sur les ventes et sur la production[44], constituent une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

Production nationale

  1. À l’étape de l’élaboration du questionnaire de la présente enquête, des questions ont été soulevées quant aux types de production qui constituent une « production nationale » de marchandises similaires. Cela comprenait la production réalisée par des sous-traitants des parties plaignantes et des fournisseurs d’exploitation à façon pour ces dernières.
  2. Le Tribunal a demandé aux sous-traitants de déclarer leur production dans un questionnaire des producteurs nationaux, mais les EAFI produits conformément à un accord d’exploitation à façon ont été déclarés par le producteur national qui a acheté les EAFI, c’est-à-dire les producteurs qui ont commandé le service d’exploitation à façon.
  3. Par conséquent, l’annexe « Activités de l’entreprise » du questionnaire à l’intention des producteurs demandait aux producteurs nationaux d’indiquer s’ils produisaient les EAFI pour la vente ferme, pour un autre producteur, s’ils fournissaient des services de production d’EAFI en vertu d’un accord d’exploitation à façon pour un autre producteur, ou s’ils ont acheté des EAFI auprès d’un fournisseur de services tiers en vertu d’un accord d’exploitation à façon.
  4. De plus, l’annexe 2 du questionnaire des producteurs demandait aux producteurs nationaux d’indiquer leur production nationale d’EAFI. Le volume de production indiqué dans cette annexe comprend les EAFI produits pour d’autres entreprises en vertu d’un contrat de sous-traitance et les EAFI achetés auprès d’un fournisseur de services tiers en vertu d’un accord d’exploitation à façon. L’annexe 2 ne comprend pas les marchandises produites pour d’autres entreprises en vertu d’un accord d’exploitation à façon. Le Tribunal a également demandé aux producteurs nationaux d’indiquer séparément tout EAFI acheté auprès d’un autre producteur national (c’est-à-dire des marchandises achetées en vertu d’un accord de sous-traitance).
  5. Organiser ainsi le questionnaire a supprimé toute distinction entre les producteurs nationaux et les soi-disant sous-traitants et a évité une « double comptabilisation » de la production.
  6. Cela a également permis au Tribunal de faire la distinction entre le volume des EAFI produits effectivement par un producteur national sur son propre matériel et le volume d’EAFI qui a été produit pour ce producteur national par une autre personne, et de mesurer plus précisément le taux d’utilisation de la capacité de chaque producteur national.
  7. Les renseignements financiers de la branche de production nationale en l’espèce comprennent les frais d’exploitation à façon, c’est-à-dire les coûts, et les revenus provenant de la vente des marchandises par le producteur qui a commandé les services d’exploitation à façon. En l’espèce, le Tribunal a inclus dans son analyse de dommage le faible volume d’EAFI qui découle de la production exploitée à façon ou qui est acheté.

CARACTÈRE NÉGLIGEABLE, CUMUL ET CUMUL-CROISÉ

  1. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s’il est convaincu que la marge de dumping, ou le montant de subvention, ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables[45] et que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires[46]. De plus, en vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le volume des marchandises en question provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal doit clore son enquête sur ces marchandises.

Caractère négligeable

  1. Le Tribunal s’appuie généralement sur les données concernant le volume recueillies au cours de la période visée par l’enquête de l’ASFC pour déterminer le caractère négligeable[47]. Les volumes provenant de l’Espagne étaient faibles, mais ne sont pas négligeables lorsqu’on les analyse durant toute la période visée par l’enquête de l’ASFC[48]. Par conséquent, le Tribunal ne clora pas son enquête en ce qui concerne l’Espagne. Comme il en sera question ci‑dessous, les importations provenant de l’Espagne seront cumulées avec celles provenant de la Corée.

Cumul

  1. La présente enquête porte sur les importations provenant de la Corée et de l’Espagne qui sont sous-évaluées et les importations provenant de la Chine qui sont subventionnées et sous-évaluées. Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il existe des marchandises importées qui seront évaluées cumulativement ou s’il existe des importations provenant de pays qui devraient être évaluées séparément.
  2. Comme il l’a fait remarquer dans plusieurs décisions antérieures, le Tribunal est au fait des rapports sur cette question du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde[49]. Plus précisément, le Tribunal prend acte des conclusions de l’Organe d’appel selon lesquelles « [...] le fait que les importations font l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées “est une condition préalable nécessaire pour qu’une évaluation cumulative soit effectuée conformément à [l’article 15.3 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC] »[50]. Le Tribunal prend également acte des plus récentes conclusions du rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – TSAC (Taïwan)[51] et considère que cette décision confirme qu’il est acceptable d’évaluer cumulativement les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un seul pays.
  3. Le Tribunal est d’avis que, lorsqu’on les interprète ensemble, les rapports de l’OMC susmentionnés autorisent l’évaluation cumulative des effets de dumping et de subventionnement des marchandises provenant d’un seul pays, mais n’autorisent pas une évaluation cumulative des effets des marchandises provenant d’un pays qui ont été subventionnées et sous-évaluées avec les effets de marchandises provenant d’un autre pays qui ont été uniquement sous-évaluées ou uniquement subventionnées. Il s’ensuit nécessairement que les rapports de l’OMC rendent également impossible de cumuler les effets des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays avec les effets des marchandises subventionnées provenant d’un autre pays et vice-versa.
  4. Dans le cadre de la présente enquête définitive, semblable à celle dans États-Unis – Acier au carbone (Inde), le Tribunal fait remarquer que les importations provenant de la Chine sont visées par une enquête antidumping et en matière de droit compensateur alors que les importations provenant de l’Espagne et de la Corée ne sont visées que par une enquête antidumping.
  5. Le fait que le Tribunal puisse réaliser une analyse séparée est prévu par la LMSI. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu que « [...] b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et [...] les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays [...] ». Inversement, lorsque le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs, il peut procéder à des évaluations distinctes (ou décumulées) des effets du dumping ou du subventionnement de marchandises importées en provenance de plus d’un pays.
  6. Dans l’arrêt R. c. Hape, la Cour Suprême du Canada a indiqué que « [s]elon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi est réputée conforme au droit international. Cette présomption se fonde sur le principe judiciaire selon lequel les tribunaux sont légalement tenus d’éviter une interprétation du droit interne qui emporterait la contravention de l’État à ses obligations internationales, sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un tel résultat[52]. » Étant donné les conclusions de l’OMC discutées précédemment et l’obligation du Tribunal d’interpréter et d’appliquer la LMSI d’une façon qui soit conforme aux obligations internationales du Canada (sauf lorsque la LMSI indique clairement une intention contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas indiqué d’évaluer les effets des importations provenant de la Chine, qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, de façon cumulative avec les effets des importations sous-évaluées provenant de la Corée et de l’Espagne.
  7. Le Tribunal conclut également que les conditions de concurrence entre les marchandises provenant de la Corée et de l’Espagne, d’une part, et entre ces marchandises et les marchandises similaires produites au pays, d’autre part, sont suffisantes pour justifier une évaluation des effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées provenant de ces pays. Comme il en sera question ci-dessous, l’EAFI est un produit personnalisé qui est généralement vendu par l’intermédiaire d’un processus de demande de propositions concurrentiel. Le dossier contient des exemples de producteurs provenant de la Corée et de l’Espagne se livrant directement concurrence et concurrençant directement les producteurs canadiens en ce qui concerne les demandes de propositions[53]. Les soumissions devant satisfaire à des exigences techniques et en matière d’échéances, le Tribunal est d’avis que les soumissions concernant des éléments d’acier par ces producteurs en réponse à une demande de propositions particulière sont essentiellement interchangeables en ce qui concerne la qualité, le respect des délais et, fort probablement, la distribution. En outre, ces exemples indiquent une concurrence dans l’Est et l’Ouest du Canada, ce qui démontre une répartition géographique. Pour ces motifs, le Tribunal évaluera les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine séparément des marchandises sous-évaluées provenant de la Corée et de l’Espagne.

Cumul croisé

  1. La LMSI ne contient aucune disposition qui porte directement sur la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, tel qu’indiqué dans plusieurs causes antérieures[54], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.
  2. En ce qui concerne le traitement des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine par rapport aux marchandises subventionnées provenant de la Chine, comme ces pratiques concernent les mêmes marchandises, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire ou possible de désenchevêtrer leurs effets. Comme il est indiqué précédemment, Canada – TSAC (Taïwan) confirme clairement les rapports antérieurs de l’OMC sur cette question et indique que cette méthode est appropriée[55]. Par conséquent, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs croisés du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de la Chine.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[56] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

Méthodologie pour l’analyse de dommage

La période visée par l’enquête

  1. La délégation de l’UE et l’ambassade d’Espagne ont présenté des observations en ce qui concerne le caractère approprié de la période visée par l’enquête et allèguent que celle-ci aurait dû se limiter à 12 mois. La délégation de l’UE indique qu’une période d’enquête de 30 mois a été déterminée afin d’inclure des pays dont les volumes d’importations, selon la délégation de l’UE, auraient été négligeables. La délégation de l’UE et l’ambassade d’Espagne citent la Recommandation concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping du Comité des pratiques antidumping de l’OMC comme leur autorité sur le sujet[57].
  2. Il n’a pas été établi clairement que ces observations renvoient à la période visée par l’enquête du Tribunal (s’étendant sur quatre années, de 2013 à 2016) ou la période visée par l’enquête de l’ASFC (qui s’étend sur 30 mois, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016). En ce qui concerne la période d’enquête de l’ASFC, le Tribunal a déjà noté que l’ASFC a compétence exclusive sur les enquêtes touchant le dumping ou le subventionnement de toute marchandise, ce qui inclut l’établissement de la période d’enquête.
  3. Dans le cas où ces observations renvoient à la période visée par l’enquête du Tribunal, ce dernier note que la durée de la période est choisie à la discrétion du Tribunal selon les circonstances de l’affaire en question, puisqu’elle n’est pas définie dans la LMSI ou l’Accord antidumping et qu’il n’existe aucune jurisprudence indiquant la durée appropriée d’une enquête ou jusqu’à quelle date le point de départ d’une enquête peut remonter. De plus, le Tribunal ne voit pas comment une enquête de dommage couvrant seulement 12 mois serait appropriée compte tenu de la recommandation du Comité des pratiques antidumping de l’OMC selon laquelle « la période de collecte des données aux fins des enquêtes en matière de dommage devrait normalement être d’au moins trois ans [...] »[58]. Pour la présente enquête, le Tribunal a opté pour une période de quatre ans, laquelle est non seulement conforme au seuil de trois ans recommandé par le Comité, mais le dépasse. Elle entraîne donc un degré d’adhérence plus élevé aux recommandations.

L’importance du prix

  1. Les EAFI ne sont pas des produits de base[59]. Comme il en a été question précédemment, les EAFI sont utilisés pour construire des projets d’immobilisations à grande échelle (pour les utilisations finales précisées dans la définition du produit) et, en moins grands volumes, pour répondre aux besoins opérationnels continus de ces projets. Ainsi, la demande à l’égard des EAFI est largement influencée par les dépenses en capital, qui à leur tour, sont largement influencées par les prix des produits de base[60]. Comme l’achat d’EAFI se fait au cas par cas, et comme les commandes d’EAFI peuvent souvent être en assez grande quantité, la perte (ou le gain) d’un seul projet peut avoir une incidence sensible sur la rentabilité d’un producteur[61].
  2. Contrairement aux achats de produits de base, qui sont souvent fondés principalement sur les prix, les éléments de preuve indiquent que des facteurs non liés au prix jouent un rôle important dans le processus décisionnel de l’acheteur. Lorsqu’on leur a demandé quelle était l’importance du prix lors des décisions d’achat, 14 des 23 répondants au questionnaire du Tribunal ont indiqué que le prix livré net le plus bas était « très important »[62]. Cependant, les facteurs comme « Qualité des produits », « Produits répondent aux spécifications techniques », « Délai de livraison et modalités » et « Capacité à respecter les horaires » ont obtenu une cote plus élevée; 21 des 23 répondants ont indiqué que ces facteurs étaient « très importants »[63]. De plus, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l’acceptation des modalités commerciales est un facteur clé pour certains acheteurs[64]. Par ailleurs, pour les achats qui ne bénéficient pas d’un très long délai d’approvisionnement, la capacité de livrer le produit à temps peut compter pour beaucoup dans la décision[65].
  3. Néanmoins, le Tribunal conclut qu’en général, comme les EAFI sont habituellement achetés dans le cadre d’un processus de demande de propositions concurrentiel, le prix est déterminant au moment de décider laquelle des soumissions conformes sur le plan technique sera retenue[66]. Cette conclusion est valable que ce soit le propriétaire du projet ou une firme d’IAC qui achète les marchandises. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les propriétaires/développeurs et les firmes d’IAC sont de plus en plus sensibles aux prix en raison du bas prix des produits de base, en particulier celui du pétrole[67]. En outre, certaines firmes d’IAC utilisent un modèle d’affaires clé en main à sommes forfaitaires selon lequel elles reçoivent un seul montant pour accomplir les activités d’ingénierie et d’approvisionnement du projet[68]. Dans ce contexte, le prix de l’achat d’EAFI pour le projet a une incidence directe sur la rentabilité de la firme d’IAC[69]. Pour reprendre les mots du témoin de Canadian Natural Resources Limited, une fois qu’un contrat est adjugé à une firme d’IAC pour l’approvisionnement en marchandises, « il s’agit de sa somme forfaitaire » [traduction], ce qui veut dire que tout dépassement de coûts ou toute économie revient à la firme d’IAC[70].

Utilisation des données relatives à la demande de propositions

  1. Étant donné la nature des marchandises en question et des marchandises similaires, toutes les parties ont exhorté le Tribunal à tenir compte des renseignements de la demande de propositions dans son analyse plutôt que d’utiliser les prix et les volumes moyens, comme c’est habituellement le cas dans les autres enquêtes[71]. Comme chaque projet est unique, les spécifications des EAFI utilisés pour construire un projet en particulier ne sont peut-être pas compatibles avec les EAFI utilisés dans d’autres projets[72]. De plus, les EAFI sont une catégorie générale de marchandises dans laquelle le prix par tonne varie considérablement, même à l’intérieur d’un même projet (habituellement en raison du fait que certaines pièces nécessitent davantage de main-d’œuvre, comme les tôleries épaisses)[73].
  2. Le Tribunal est d’accord avec toutes les parties que les prix moyens ne sont pas utiles en l’espèce[74]. Par conséquent, le Tribunal a analysé environ 60 demandes de propositions sur lesquelles il a recueilli des renseignements. Les constatations et conclusions de fait du Tribunal reposent principalement sur une analyse de ces demandes de propositions qui précisent la portée, la valeur et le volume des produits à acheter[75]. Lorsqu’il a analysé les données des demandes de propositions, le Tribunal s’est fondé sur les illustrations les plus claires de la concurrence entre ce qui avait été reconnu comme des marchandises en question et des marchandises similaires, c’est-à-dire des EAFI ou des EAFI assemblés avec d’autres EAFI, conformément aux commentaires du Tribunal sur la portée de la définition du produit.
  3. Il est important de noter que dans son évaluation du dommage, le Tribunal n’a pas tenu compte des données des demandes de propositions liées aux projets adjugés en 2013 pour lesquels les marchandises en question sont également arrivées au Canada en 2013. De l’avis du Tribunal, l’année 2013 (la première année de sa période d’enquête) est l’année de référence ou de comparaison pour ces adjudications et importations.

Exclusion des importations dont la marge de dumping, ou le montant de subvention, est minimale

  1. Les importations de marchandises non sous-évaluées ou minimalement sous-évaluées ne peuvent pas faire partie de l’analyse de dommage du Tribunal selon la décision Canada – TSAC (Taïwan) et les décisions antérieures de l’OMC[76], et il convient de clore les enquêtes sur les exportateurs de telles marchandises[77].
  2. Selon les décisions susmentionnées de l’OMC, l’ensemble du volume des importations des exportateurs ayant une marge de dumping de zéro ou de moins de 2 p. 100 n’est pas considéré comme sous-évalué aux fins de l’évaluation du dommage. Dans Canada – TSAC (Taïwan), le Groupe spécial de l’OMC a indiqué que « l’article 5.8 signifie effectivement qu’il n’y a pas de dumping juridiquement recevable de la part d’un exportateur pour lequel une marge de dumping finale de minimis a été calculée. En conséquence, les importations en provenance de cet exportateur ne devraient pas être traitées comme « faisant l’objet d’un dumping » aux fins de l’analyse et des déterminations finales concernant le dommage et le lien de causalité[78]. »
  3. Bien qu’actuellement la LMSI n’examine pas expressément cette question dans ses mentions continues de « marchandises sous-évaluées ou subventionnées », le Tribunal a mené son enquête de dommage de manière à respecter ces décisions de l’OMC. Le Tribunal a, par le passé, exclu de son analyse de dommage les exportateurs ayant des marges de dumping nulles même si certaines de leurs transactions d’exportation peuvent avoir été sous-évaluées[79]. En l’espèce, le Tribunal a appliqué le même principe aux exportateurs ayant des marges de dumping minimales[80].
  4. Les parties soutiennent également que les ventes qui auraient été perdues même si la marge de dumping ou la subvention était éliminée (c’est-à-dire lorsque la sous-enchère était supérieure au dumping et au subventionnement) ne causent pas de dommage. Sans prendre position quant à la validité de ce concept, le Tribunal croit qu’il serait inapproprié de mener cette analyse à l’aide des marges de dumping moyennes des exportateurs calculées par l’ASFC, en particulier dans le contexte d’une affaire où toutes les parties ont souligné les difficultés de se fonder sur les données moyennes.
  5. Néanmoins, le Tribunal a effectué une analyse pour les projets pour lesquels l’ASFC a fourni des valeurs normales et des prix à l’exportation liés au projet particulier. L’analyse révèle que seulement un projet parmi environ 60 pourrait avoir été perdu quand même après la prise en compte de la marge de dumping et de la majoration nationale liées au projet particulier[81]. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le dommage subi par la branche de production nationale a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question et était sensible dans les deux scénarios.

Volume des importations des marchandises en question

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Les parties affirment qu’il y a des problèmes avec les données sur le volume (et, par extension, sur la valeur unitaire) en l’espèce. Les parties sont préoccupées du fait que les volumes d’importation et leur valeur incluent d’autres éléments en plus des EAFI. En effet, un très petit nombre d’importateurs des marchandises en question indiquent que leurs importations déclarées comprennent des articles qui ne sont pas des EAFI, et les parts des volumes d’importation que détiennent ces importateurs particuliers sont très minimes[82]. Les parties ont également dit s’inquiéter du fait que certaines données se trouvant dans le rapport d’enquête sont fondées sur des estimations et des extrapolations du personnel du Tribunal. Cependant, dans la version finale du rapport d’enquête, le volume des importations provenant des États-Unis a été estimé pour un seul importateur, et ce volume estimé ne représentait qu’un minime volume pendant l’ensemble de la période visée par l’enquête[83].
  3. De plus, les parties craignent que, dans son enquête, l’ASFC n’ait recueilli que des données sur la valeur et que le Tribunal se soit servi de ces données pour déterminer le caractère négligeable. Cependant, il faut prendre note que la décision définitive de l’ASFC incluait des données sur le volume et que ce sont ces données que le Tribunal a utilisées pour tirer ses conclusions concernant la question du caractère négligeable.
  4. Les données sur le volume que le Tribunal a utilisées dans son analyse ci-dessous sont les données réelles sur le volume qui proviennent directement des réponses aux questionnaires du Tribunal.

Volume des importations provenant de la Chine

  1. En termes absolus, le volume total des importations des marchandises en question provenant de la Chine a augmenté considérablement en 2014 et a atteint un sommet en 2015, pour ensuite diminuer en 2016, suivant la même tendance que les importations totales[84].
  2. En ce qui concerne la Chine, entre 2013 et 2015, les importations des marchandises en question ont augmenté par rapport à la production nationale et aux ventes nationales de production nationale aux propriétaires/IAC. Cette quantité a diminué en 2016, mais est demeurée supérieure à celle de 2013 et de 2014[85].

Volume des importations provenant de la Corée et de l’Espagne

  1. En termes absolus, le volume total des importations des marchandises en question provenant de la Corée et de l’Espagne[86] a diminué en 2014, mais a augmenté considérablement pour atteindre un sommet en 2015, et a ensuite diminué en 2016, bien que le volume de 2016 soit demeuré supérieur à celui de 2013 ou de 2014[87].
  2. Les importations provenant de la Corée et de l’Espagne, dans l’ensemble, ont diminué par rapport à la production nationale et aux ventes nationales de production nationale aux propriétaires/IAC entre 2013 et 2014, ont augmenté en 2015, puis ont diminué en 2016, mais sont demeurées supérieures à celles de 2013 et de 2014[88].

Conclusion

  1. Tous les éléments de preuve indiquent qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations en question en provenance de la Chine et une augmentation marquée du volume des importations en question en provenance de la Corée et de l’Espagne durant la période visée par l’enquête jusqu’en 2015.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix [89]

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la dépression du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
  2. Les parties plaignantes affirment que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix de l’ordre de 20 p. 100 à 35 p. 100 en deçà du prix national[90]. Comme mentionné ci-dessus relativement aux volumes d’importations, le Tribunal n’interprète pas les données sur les prix moyens comme étant déterminantes à la lumière des circonstances particulières de l’espèce. Pour ce motif, le Tribunal a analysé la sous-cotation des prix selon chaque projet, en comparant les soumissions de la branche de production nationale aux soumissions retenues prévoyant l’importation de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées. Cela dit, le Tribunal souligne que les données sur les prix moyens indiquent quelques tendances corroborant les prétentions des parties plaignantes concernant la sous-cotation des prix et l’analyse des travaux réalisée par le Tribunal.

Sous-cotation des prix – Chine

–        Soumissions/Adjudication de contrats
  1. Une analyse de sous-cotation des prix a été effectuée relativement aux travaux attribués à un producteur chinois au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal pour lesquels au moins un producteur canadien a présenté une soumission[91]. Afin de calculer l’importance de la sous-cotation des prix selon les travaux, la valeur de vente nette rendue de la soumission retenue a été comparée à la valeur de vente nette rendue des soumissions canadiennes présentées pour les mêmes travaux.
  2. Concernant les travaux particuliers attribués aux soumissionnaires devant utiliser les marchandises en question originaires de la Chine, les soumissions chinoises ont entraîné une sous-cotation marquée des prix en 2014 et en 2016[92]. Les montants exacts sont confidentiels, mais peuvent être qualifiés de très élevés.
–        Prix moyens des importations
  1. Les données sur la valeur unitaire moyenne contenues dans le rapport d’enquête indiquent qu’en 2014 et en 2015, il y a eu une sous-cotation des prix de l’ordre allégué par les parties plaignantes[93]. L’intervalle indiqué dans le rapport d’enquête est important. Ce constat cadre avec les prétentions formulées par la branche de production nationale à l’encontre des marchandises en question originaires de la Chine.
–        Conclusion
  1. Par conséquent, selon l’analyse de la demande de propositions, le Tribunal conclut que les marchandises en question originaires de la Chine ont entraîné une sous-cotation marquée des prix. Le Tribunal conclut également que les données sur les prix moyens appuient cette conclusion.

Sous-cotation des prix – Corée et Espagne

–        Soumissions/Adjudication de contrats
  1. Une analyse de la sous-cotation des prix a été effectuée relativement aux travaux attribués à des producteurs coréens et espagnols au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal pour lesquels au moins un producteur canadien a présenté une soumission[94]. Afin de calculer l’importance de la sous‑cotation des prix selon les travaux, la valeur de vente nette rendue de la soumission retenue a été comparée à la valeur de vente nette rendue des soumissions canadiennes présentées pour les mêmes travaux.
  2. Concernant des projets particuliers attribués aux sociétés en question provenant de la Corée et de l’Espagne, les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des prix en 2015[95]. Les montants exacts sont confidentiels, mais sont comparables à la sous-cotation entraînée par les soumissions chinoises.
–        Prix moyens des importations
  1. Les données sur la valeur unitaire moyenne contenues dans le rapport d’enquête indiquent que le regroupement des importations originaires de la Corée et de l’Espagne en 2014 a entraîné une sous-cotation des prix moyens similaire ou supérieure à celle observée précédemment pour les importations chinoises[96].
–        Conclusion
  1. Par conséquent, selon l’analyse de la demande de propositions, le Tribunal conclut que les marchandises en question originaires de la Corée et de l’Espagne ont entraîné une sous-cotation marquée des prix. Le Tribunal conclut également que les données sur les prix moyens appuient cette conclusion.

Dépression et compression des prix

  1. Les parties appuyant la plainte affirment qu’il y a eu une dépression des prix pour un projet particulier. Elles soutiennent que la branche de production nationale a réduit ses prix dans de nombreuses soumissions pour demeurer concurrentielle par rapport aux importations.
  2. Pour déterminer s’il y a eu dépression des prix, le Tribunal examine habituellement les tendances des prix moyens ainsi que les prix de référence au cours de la période visée par son enquête. En examinant la compression des prix, le Tribunal compare habituellement le coût par tonne métrique des marchandises vendues par la branche de production nationale à l’évolution du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires, afin de déterminer si le prix des marchandises similaires est resté en phase avec le coût des marchandises vendues.
  3. Les indicateurs standards de compression des prix sont présents en l’espèce, car la branche de production nationale a connu une diminution du prix moyen « en ligne droite », passant de 5,785 $/tm en 2013 à 4,589 $/tm en 2014, et diminuant à nouveau à 4,450 $/tm en 2015, puis à 3,982 $/tm en 2016[97]. Étant donné les augmentations marquées susmentionnées des volumes d’importations en question à prix inférieur, l’existence d’une dépression des prix serait normalement établie.
  4. Par contre, vu les préoccupations concernant les données sur les prix moyens exprimées par toutes les parties, une analyse traditionnelle de la compression des prix et de la dépression des prix ne donnerait peut-être pas de résultats significatifs dans le présent contexte.
  5. En ce qui concerne les effets sur les prix de chaque projet, le dossier confidentiel contient des exemples de situations où la branche de production nationale a présenté des soumissions comprenant une réduction des marges et a remporté des appels d’offres contre les marchandises en question, ce qui peut être le signe d’une dépression ou d’une compression des prix[98]. Ces exemples de travaux particuliers démontrent un lien entre le prix des marchandises en question et certains effets négatifs sur les prix qu’a connus la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal constate le nombre limité d’exemples disponibles à l’appui. Par conséquent, il n’est pas en mesure de conclure qu’ils dénotent une compression ou une dépression marquée des prix.
  6. Aucune condition n’exige, toutefois, que le Tribunal arrive à une conclusion positive de compression et de dépression des prix avant de pouvoir conclure que les marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. En l’espèce, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des marchandises similaires. Il évaluera donc si l’augmentation marquée du volume des importations en question, ainsi que l’effet de la sous-cotation importante des prix, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[99]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[100]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de l’incidence sur la branche de production nationale.
  2. Les volumes de production et de ventes de la branche de production nationale ont accusé une forte baisse en 2014, se sont améliorés en 2015, puis ont diminué à nouveau en 2016 à des niveaux inférieurs à ceux de 2013[101]. En outre, le rendement financier s’est détérioré durant la période visée par l’enquête, même si les résultats de 2015 étaient bien meilleurs qu’en 2014, en partie en raison des réductions de coût[102].
  3. Quant aux autres indicateurs de rendement entre 2013 et 2015, l’utilisation de la capacité était faible, l’emploi était stable malgré des augmentations importantes sur le marché en 2015, et la part de marché a rétréci de 71 p. 100 en 2013 à 46 p. 100 en 2015[103]. 2016 a été une année exceptionnellement mauvaise pour la branche de production nationale à presque tous les égards, mais doit être examinée dans le contexte d’un repli du marché au cours de la même année[104].
  4. Afin de comprendre l’incidence susmentionnée de la sous-cotation des prix et, par conséquent, des pertes de ventes sur les indicateurs de rendement de la branche de production nationale, le Tribunal a fondé son analyse sur les renseignements spécifiques aux travaux, plus précisément sur les renseignements se trouvant dans la demande de propositions et fournis par les importateurs, les propriétaires et les firmes d’IAC en réponse aux questionnaires du Tribunal ainsi que sur les réponses aux questions soulevées pendant le processus de demande de renseignements du Tribunal. Le Tribunal a également examiné les allégations formulées par la branche de production nationale.
  5. Se fondant sur ces renseignements, le Tribunal a déterminé quelles pertes de ventes par la branche de production nationale avaient été causées par les marchandises en question. Ces pertes de ventes ont ensuite été évaluées en fonction des éléments de preuve non contredits selon lesquels les projets d’immobilisations liés aux EAFI représentent des dépenses supérieures à un milliard de dollars et nécessitent l’achat d’EAFI valant plusieurs millions de dollars[105]. Selon les témoignages entendus par le Tribunal, le fait d’être retenu ou pas pour l’un de ces grands projets peut faire la différence entre une année rentable et une année non rentable pour un producteur d’EAFI[106]. Le Tribunal souscrit à ce témoignage non contesté et conclut en conséquence.
  6. Afin de déterminer l’incidence des marchandises en question sur les producteurs canadiens, le volume et la valeur de tous les projets attribués aux producteurs des pays visés au cours de la période visée par l’enquête du Tribunal, tels qu’ils sont énoncés dans les demandes de propositions, ont été regroupés. (L’analyse était axée exclusivement sur les achats d’EAFI auprès des pays visés autres que ceux provenant des exportateurs dont la marge de dumping est minimale ou de zéro.) Cette analyse incluait les deux projets pour lesquels les producteurs canadiens ont présenté une soumission ainsi que les projets pour lesquels les producteurs canadiens n’ont pas été invités à soumissionner.
  7. L’analyse de toutes les demandes de propositions pour lesquelles le Tribunal possédait des données se rapportait à un volume dépassant cent mille tonnes, d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.
  8. Les situations où des sociétés canadiennes, des sociétés non visées (c’est-à-dire Cintasa et Hanmaek) et les sociétés en question ont soumissionné aux mêmes projets (soumissions tripartites) représentent environ le quart des demandes de propositions analysées par le Tribunal. Dans ces situations concurrentielles, la branche de production nationale a remporté une très petite partie des appels d’offres. Les sociétés en question se sont vues adjuger la très grande majorité des contrats d’appel d’offres sur le plan du volume et de la valeur; les détails de ces adjudications figurent au dossier confidentiel du Tribunal[107]. Parmi les contrats d’appel d’offres adjugés aux sociétés en question, la Chine[108] a remporté la majorité de ceux-ci en matière de volume et de valeur. Les sociétés en question provenant de la Corée ont remporté une mince portion en matière de volume, mais ces soumissions représentaient une valeur importante. Les sociétés en question provenant de l’Espagne ont remporté le reste des appels d’offres, constituant une valeur et un volume importants d’adjudications.
  9. Approximativement la moitié du volume et de la valeur de toutes les demandes de propositions analysées par le Tribunal a été adjugée directement aux sociétés en question dans le cadre de demandes de propositions auxquelles la branche de production nationale n’a jamais été invitée à soumissionner. Dans bien des cas, la branche de production nationale a fourni des estimations (incontestées) de ce qu’auraient été ses soumissions, et a conclu que les importations en question auraient quand même été les moins-disantes de toutes les soumissions. L’analyse, par le Tribunal, des adjudications réelles dans le cadre de ces demandes de propositions confirme les allégations formulées par la branche de production nationale. Parmi ces adjudications, des valeurs à peu près égales ont été adjugées à la Chine et aux sociétés en question provenant de la Corée et de l’Espagne.
  10. Un autre résumé distinct de l’incidence de cette analyse de dommage est présenté ci-dessous.

Analyse des adjudications à la Chine

  1. L’analyse des demandes de propositions du Tribunal concernant les situations de concurrence directe révèle que la branche de production nationale aurait été le soumissionnaire le moins-disant et aurait réalisé ces ventes d’EAFI, mais que les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine offraient des prix inférieurs. Pendant la période visée par l’enquête, les producteurs canadiens ont perdu plusieurs projets, pour lesquels ils avaient soumissionné, au profit des importations chinoises, représentant une perte sensible pour la branche de production nationale d’un volume total de milliers de tonnes et d’une valeur de dizaines de millions de dollars[109].
  2. Pendant la période visée par l’enquête, de nombreux projets pour lesquels la branche de production nationale n’a pas soumissionné ont également été adjugés à des producteurs chinois[110]. Les producteurs nationaux affirment ne pas avoir soumissionné à ces projets, soit parce qu’ils n’y ont pas été invités, soit parce qu’ils savaient qu’ils ne seraient pas retenus au profit des fournisseurs des marchandises en question. Les producteurs nationaux étaient toutefois au courant de ces projets et ont formulé des allégations de dommage précises à l’égard de bon nombre d’entre eux[111]. Ainsi, ils allèguent qu’il s’agit de pertes de ventes attribuables aux marchandises en question, même s’ils n’ont pas présenté de soumission[112].
  3. Le Tribunal a évalué les éléments de preuve prouvant le bien-fondé de ces allégations et les juge crédibles et convaincants. Dans le cadre de son évaluation, la valeur de vente nette rendue de la soumission retenue a été comparée à la valeur de vente nette rendue que la branche de production nationale estime qu’elle aurait offerte. Le Tribunal conclut que les prix observés en lien avec ces projets étaient sensiblement bas et que la sous-cotation potentielle des prix de ces projets était importante (les chiffres exacts sont confidentiels)[113]. L’ampleur de la tendance des prix et de la sous-cotation potentielle des prix indique que la branche de production nationale aurait effectivement perdu ces projets au profit des marchandises en question même si elle avait eu l’occasion de soumissionner. Le volume total adjugé pour ces projets représentait des dizaines de milliers de tonnes et une valeur de dizaines de millions de dollars. Le Tribunal conclut que ces montants sont importants et que leur perte par la branche de production nationale constitue une perte sensible pour cette dernière.
  4. Ces ventes ont été perdues (tant dans les situations de concurrence directe que dans les cas où la branche de production nationale n’a pas soumissionné) au profit des importations des marchandises en question provenant de la Chine principalement en raison du prix, et ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si la branche de production nationale avait été en mesure de remporter les appels d’offres relativement à ces projets, elle aurait observé une amélioration importante de sa production, de ses ventes et de l’utilisation de sa capacité. Elle aurait également connu une hausse importante de sa valeur de vente nette, du coût des marchandises fabriquées et de sa marge brute pouvant atteindre 20 à 25 p. 100, et une augmentation importante de 50 à 75 p. 100 de son revenu net avant impôt[114]. Le Tribunal conclut également que ces améliorations auraient eu une incidence positive considérable sur la capacité de la branche de production nationale à maintenir ou à accroître ses niveaux de dotation[115].

Analyse des adjudications à la Corée et à l’Espagne

  1. De façon semblable à ce qui précède, l’analyse du Tribunal indique que la branche de production nationale aurait été en mesure de réaliser des ventes importantes, n’eût été la perte de ventes et d’autres situations où l’approvisionnement de la soumission retenue provenait des importations sous-évaluées de la Corée ou de l’Espagne.
  2. Pendant la période visée par l’enquête, la branche de production nationale a perdu des projets au profit de sociétés en question provenant de la Corée et de l’Espagne, constituant une perte totale importante pour la branche de production nationale d’un volume de milliers de tonnes et d’une valeur totale de dizaines de millions de dollars[116].
  3. Par ailleurs, au cours de la période visée par l’enquête, plusieurs projets pour lesquels la branche de production nationale n’a pas soumissionné ont été adjugés à des sociétés en question provenant de la Corée ou de l’Espagne[117]. Afin d’évaluer ces projets, la valeur de vente nette rendue de la soumission retenue a été comparée à la valeur de vente nette rendue que la branche de production nationale estime qu’elle aurait offerte, d’après ce qu’affirment les producteurs nationaux dans leurs réponses aux questionnaires et leurs observations. Les prix observés en lien avec ces projets étaient sensiblement bas, et la sous-cotation potentielle des prix dans le cadre de ces projets était importante (les chiffres exacts sont confidentiels)[118]. L’ampleur de la tendance des prix et de la sous-cotation potentielle des prix indique que la branche de production nationale aurait perdu ces projets au profit des marchandises en question même si elle avait eu l’occasion de soumissionner et qu’elle aurait subi une importante sous-cotation des prix. Cette situation s’est traduite par une perte sensible pour la branche de production nationale. Comme dans le cas des importations provenant de la Chine, le volume total adjugé aux sociétés en question de la Corée et de l’Espagne pour ces projets représentait des dizaines de milliers de tonnes et une valeur de dizaines de millions de dollars. Le montant de la valeur totale était comparable à celui perdu au profit des importations provenant de la Chine[119]. Les producteurs nationaux étaient au courant de ces projets et ont formulé des allégations à l’égard de plusieurs d’entre eux.
  4. Ces ventes ont été perdues (tant dans les situations de concurrence directe que dans les cas où la branche de production nationale n’a pas soumissionné) au profit des importations des marchandises sous-évaluées provenant de la Corée et de l’Espagne, principalement en raison du prix, et ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si la branche de production nationale avait été en mesure de remporter les appels d’offres relativement aux projets susmentionnés, elle aurait considérablement amélioré ses résultats par rapport à ceux initialement indiqués dans le rapport d’enquête. Plus précisément, le Tribunal conclut qu’elle aurait connu une amélioration importante de sa production, de ses ventes et de l’utilisation de sa capacité, ainsi qu’une hausse importante de sa valeur de vente nette, du coût des marchandises fabriquées et de sa marge brute pouvant atteindre 20 à 25 p. 100, et une augmentation importante de 60 à 70 p. 100 de son revenu net avant impôt[120]. Le Tribunal conclut également que ces améliorations auraient eu une incidence positive considérable sur la capacité de la branche de production nationale à maintenir ou à accroître ses niveaux de dotation[121].

Facteurs autres que le dumping ou le subventionnement

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.

Importations non sous-évaluées

  1. Le rapport d’enquête indique que l’année 2015 a été la seule année pendant la période visée par l’enquête au cours de laquelle il y a eu des importations de marchandises non sous-évaluées ou minimalement sous-évaluées en provenance des pays visés[122]. Le volume de ces importations était faible comparativement au volume total des importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées et à la taille globale du marché en 2015[123]. Par conséquent, bien que ces importations aient pu avoir une certaine incidence sur le rendement de la branche de production nationale, leur présence n’était pas suffisamment importante pour remettre en question la conclusion du Tribunal selon laquelle les importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. De même, le Tribunal reconnaît qu’il y a eu des importations d’EAFI en provenance des pays non visés au cours de la période visée par l’enquête. Cependant, le volume de ces importations a reculé constamment pendant cette période, et le Tribunal est convaincu que ces importations ne remettent pas en question sa conclusion selon laquelle les importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, particulièrement en 2015 et en 2016[124].

Goulots d’étranglement de la capacité

  1. Les données du Tribunal indiquent qu’en moyenne, la branche de production nationale avait considérablement sous-utilisé sa capacité tout au long de la période visée par l’enquête[125]. Cela a été déterminé en fonction de la capacité de production de chaque producteur, qui a été calculée en fonction de la taille de l’usine et de la quantité moyenne de travail requise pour produire une tonne d’EAFI[126]. Il est allégué que les moyennes annuelles sont sans importance dans cette branche de production et que la capacité était pleinement ou presque pleinement utilisée à des moments précis de la période visée par l’enquête en raison d’une accumulation de production chez un producteur particulier et du fait que chaque producteur peut avoir occasionnellement choisi de ne pas soumissionner relativement à des projets particuliers, car ils ne disposaient pas de la capacité nécessaire pour respecter le calendrier de livraison[127].
  2. Le Tribunal doit mesurer la capacité de quelque façon que ce soit afin de pouvoir trancher la question de savoir si la branche de production nationale aurait pu, en fait, assumer une production additionnelle. Le dossier du Tribunal démontre une capacité abondante[128]. Il est manifeste pour le Tribunal que la branche de production nationale aurait pu produire une quantité plus élevée en moyenne chaque année au cours de la période visée par l’enquête, et le Tribunal conclut en conséquence.
  3. En ce qui concerne les allégations relatives au moment précis où il y a eu des goulots d’étranglement de production, elles sont vagues et non fondées, et ne touchent qu’un seul producteur national parmi plusieurs[129]. Aucun élément de preuve n’établit que tous les producteurs nationaux ont connu une telle accumulation à un moment précis. En outre, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs nationaux qui connaissent ces goulots d’étranglement se tournent souvent vers d’autres producteurs nationaux d’EAFI pour obtenir de l’aide, soit pour qu’ils agissent comme sous-traitants, soit comme exploitants à façon, car il y a de la capacité disponible sur le marché canadien[130]. Aucune explication crédible n’a été fournie concernant les raisons pour lesquelles la conclusion d’accords de sous-traitance ou d’exploitation à façon ne pouvait suffire à atténuer ces préoccupations relatives au goulot d’étranglement de production allégué si ces préoccupations étaient effectivement réelles plutôt que perçues.

Absence d’exportations

  1. Les parties opposées soutiennent que la branche de production nationale a contribué à son propre dommage en ne saisissant pas les occasions d’exportation vers le marché des États-Unis.
  2. Cependant, les parties opposées n’ont pas présenté d’éléments de preuve convaincants sur la façon dont le Tribunal devrait évaluer de telles occasions à l’exportation et de leur incidence sur la branche de production nationale, même si de telles occasions se traduisaient par des ventes rentables sur le marché des États-Unis.
  3. De plus amples éléments de preuve auraient été nécessaires pour convaincre le Tribunal du bien-fondé des allégations concernant le dommage relatif à l’exportation que la branche de production nationale se serait causé à elle-même, compte tenu particulièrement des éléments de preuve non contestés indiquant que les exploitations canadiennes de la branche de production nationale ont été établies dans le but de desservir les marchés canadiens locaux, en particulier le marché de la production de pétrole de l’Alberta[131]. Bref, ces allégations concernant des occasions à l’exportation n’ont pas été étayées ou appuyées par une preuve crédible. En conséquence, le Tribunal ne pourrait que spéculer sur le marché disponible, les volumes en question et la viabilité financière de telles exportations.
  4. L’argument des parties selon lequel le marché des États-Unis est plus attrayant en raison de la dévaluation du dollar canadien n’illustre qu’une partie de la situation; il ne tient pas compte des restrictions et des coûts additionnels liés au transport et à la manutention des EAFI sur des distances plus importantes, et ce, dans des territoires différents[132]. En l’absence d’une vue d’ensemble plus claire quant à ces occasions d’exporter et de données véritables quant à la faisabilité et aux coûts de livraison des EAFI dans diverses régions des États-Unis, le Tribunal ne peut prêter foi à ces arguments non confirmés.
  5. Le rapport d’enquête du Tribunal contient des renseignements protégés concernant l’historique des exportations de la branche de production nationale entre 2013 et 2016. Même en présumant que la branche de production nationale aurait pu exporter davantage chaque année au cours de la période visée par l’enquête (par exemple environ au même niveau que son volume plus élevé d’exportation en 2015), l’analyse du Tribunal indique que cela n’aurait pas empêché le dommage sensible causé par les marchandises en question et ne changerait rien aux conclusions du Tribunal à l’égard du dommage.

Bas prix du pétrole

  1. Les parties font également valoir les effets de l’effondrement des prix du pétrole à la fin de 2014 comme étant la cause de tout dommage à la branche de production nationale. Elles affirment que la chute des prix du pétrole a entraîné une absence de demande et un manque correspondant de ressources financières empêchant les propriétaires de s’approvisionner auprès de producteurs nationaux[133]. Les éléments de preuve ne confirment pas cette théorie relative aux volumes de la demande, du moins en ce qui concerne la période de 2014 et de 2015.
  2. Au contraire, le marché canadien était essentiellement le même en 2014 qu’en 2013 et était à son plus fort en 2015[134]. L’incidence réelle de la baisse des prix du pétrole ne s’est pas concrétisée avant 2016 lorsque le marché s’est radicalement contracté.
  3. L’allégation concernant l’incapacité des propriétaires de payer des prix nationaux plus élevés est non seulement infondée, mais elle est également contradictoire à la position des parties opposées selon laquelle le prix n’était pas le facteur déterminant dans les décisions d’achat pendant la période visée par l’enquête.
  4. Les témoins ont déclaré que l’effondrement des prix du pétrole a frappé durement les propriétaires, en plus d’affecter tous les participants au marché du pétrole[135]. Le Tribunal conclut qu’une fois que la nouvelle réalité des bas prix du pétrole a pénétré le comportement collectif des propriétaires et des firmes d’IAC, ceux-ci sont devenus encore plus sensibles au prix. La déclaration du témoin de Supermetal confirme que l’on a parfois demandé aux producteurs nationaux d’« être plus compétitifs », c’est-à-dire de livrer une concurrence plus agressive au niveau des prix afin de concurrencer les importations en question pour l’obtention de la part de marché restante[136]. Les producteurs nationaux ne l’ont pas fait en 2014 et en 2015 afin de conserver leurs marges de profit et ils ont donc perdu ces occasions d’affaires. En 2016, les producteurs nationaux ont baissé leurs prix et leurs objectifs de profit, comme le confirment les éléments de preuve des producteurs nationaux qui ont soumissionné à des projets sans marge de profit; les montants de la sous-cotation par les importations en question en 2016 sont donc nettement inférieurs[137].
  5. Ces événements confirment les conclusions du Tribunal concernant l’importance continue du prix dans l’achat d’EAFI au cours de la période visée par l’enquête.
  6. Dans l’ensemble, les bas prix du pétrole observés après 2014 n’ont pas eu d’incidence sur la demande d’EAFI. Par conséquent, les prix du pétrole n’ont pas d’effet sur les conclusions du Tribunal concernant le dommage subi par la branche de production nationale en raison des marchandises en question sous-évaluées et, le cas échéant, subventionnées. La période visée par l’enquête inclut l’année 2014 où les prix du pétrole étaient élevés, et les périodes subséquentes suivant la baisse de ces prix.

Conclusion

  1. Le Tribunal est d’avis que les effets dommageables pouvant être attribuables aux facteurs susmentionnés, qu’ils soient pris individuellement ou dans leur ensemble, n’annulent pas sa conclusion selon laquelle les marchandises sous-évaluées des sociétés en question provenant de la Corée et de l’Espagne et les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine ont, en elles-mêmes, causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu six demandes d’exclusion de certains produits d’une éventuelle conclusion de dommage ou de menace de dommage[138]. Les principes généraux régissant l’analyse de ces demandes par le Tribunal, ainsi qu’un examen des demandes précises formulées dans le cadre de la présente instance, sont énoncés ci-dessous.

Principes généraux

  1. La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée de conclusions[139]. Des exclusions peuvent être accordées à la discrétion du Tribunal lorsqu’il est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[140]. Le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping et/ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises n’a pas causé de dommage.
  2. Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[141].
  3. Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que les importations des marchandises faisant l’objet de sa demande ne sont pas dommageables pour la branche de production nationale[142]. Par conséquent, il incombe au demandeur de déposer des éléments de preuve qui étayent sa demande[143]. De plus, les producteurs nationaux sont tenus de déposer des éléments de preuve pour réfuter ceux déposés par le demandeur[144].
  4. Dans le contexte susmentionné, le Tribunal souhaite également examiner ce qu’il perçoit comme une pratique de plus en plus commune des demandeurs, qui lui demandent de déterminer ou d’autrement « préciser » l’assujettissement des marchandises décrites dans la demande d’exclusion. Le Tribunal a reçu de nombreuses demandes dans la présente instance; notamment des demandes concernant ce qui semble être des marchandises non visées regroupées avec les marchandises en question, et des demandes concernant des marchandises décrites comme étant des assemblages d’EAFI et d’éléments qui ne sont pas des EAFI. Selon le Tribunal, la plupart sinon toutes les demandes d’exclusion ont été présentées comme mesure préventive contre l’application par l’ASFC de ses conclusions à l’égard des EAFI incorporés dans des modules complexes ou dans d’autres équipements.
  5. Le Tribunal a entendu d’autres arguments selon lesquels ces demandes visaient à préciser la portée de son enquête et les données qui en résultent se trouvant dans son rapport d’enquête. Toute préoccupation concernant les données devrait être, et a été, soulevée lors des consultations sur le rapport d’enquête et dans les observations des parties. Le Tribunal a évalué les réponses à ses questionnaires ainsi que le rapport d’enquête et est convaincu que les données sont aussi exactes qu’elles se doivent de l’être pour la présente enquête.
  6. Le Tribunal a également entendu plusieurs fois qu’un demandeur a présenté une demande d’exclusion plutôt que de prendre la position que les marchandises étaient non visées ou parce qu’il croyait que le Tribunal les traiterait comme des marchandises en question[145].
  7. Il n’est pas contesté que l’article 42 de la LMSI autorise le Tribunal à exclure seulement les marchandises qui sont des marchandises en question. Dans le cadre d’une enquête de dommage, le Tribunal n’a pas compétence pour exclure des marchandises non visées, pour examiner la validité des valeurs normales de l’ASFC ou pour rendre des décisions contraignantes en matière d’assujettissement[146].
  8. Ultimement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits après avoir évalué l’ensemble des éléments de preuve au dossier. Le consentement à des exclusions particulières, ou l’absence de consentement, ne constitue pas un élément de preuve et ne peut, dans tous les cas, entraver le pouvoir discrétionnaire du Tribunal de rendre une telle décision.
  9. Comme il s’agit d’une question de compétence préalable à l’examen d’une demande d’exclusion par le Tribunal, les éléments de preuve disponibles doivent établir formellement que les marchandises font l’objet de l’enquête de l’ASFC. Si le demandeur n’admet pas ou nie précisément que les marchandises sont des marchandises en question, il s’ensuit que cela empêchera considérablement le Tribunal d’accorder la demande. Les parties doivent garder à l’esprit que s’il existe un réel litige à l’égard du fait que les marchandises sont des marchandises en question, le demandeur devrait toujours avoir recours au processus d’appel en matière d’assujettissement établi aux articles 56 à 61 de la LMSI. Le Tribunal ne peut pas se prononcer sur l’assujettissement des marchandises dans l’abstrait, c’est-à-dire lorsque, comme en l’espèce, de grandes incertitudes inhérentes sont associées aux marchandises qui font l’objet de ces demandes d’exclusion.

Demandes d’exclusion particulières

Lafarge Canada Inc. et Suncor Energy Inc.

  1. Les éléments de preuve déposés à l’appui des demandes d’exclusion présentées au nom de Lafarge et de Suncor ne permettent pas au Tribunal de trancher la question de savoir si les produits pour lesquels la demande a été soumise sont en réalité des marchandises en question. Davantage de renseignements seraient nécessaires pour décider si ces produits pourraient être considérés comme ayant fait l’objet d’un complément d’ouvraison tel qu’ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques d’un EAFI, de sorte qu’ils ne seraient pas visés par les conclusions du Tribunal. L’ASFC devra examiner la question au moment de chaque importation. Même si la branche de production nationale a consenti à la demande d’exclusion de Suncor, cela n’aide en rien le Tribunal en ce qui concerne le seuil de compétence à l’égard d’une telle demande. Pour ce motif, le Tribunal rejette ces demandes.

Fluor Canada Ltd. et LNG Canada Development Inc.

  1. Pour ce qui est des demandes d’exclusion présentées par Fluor et LNG Canada, les deux demandes visaient des importations de modules complexes pour des projets côtiers en Colombie-Britannique. Vu le moment des projets proposés[147], ces demandes sont très hypothétiques et trop générales. Par exemple, il n’y a pas de firme IAC pour le projet que LNG Canada propose de construire à Kitimat (Colombie-Britannique), et aucune conception d’ingénierie finale pour les modules qui seront importés de la Chine. Par conséquent, le Tribunal n’a aucune indication claire de ce qu’on lui demande d’exclure. Pour tous ces motifs, et pour les motifs cités concernant les demandes d’exclusion présentées par Lafarge et Suncor, le Tribunal rejette ces demandes.
  2. Le Tribunal rappelle aux demandeurs (y compris Suncor, Fluor, Lafarge et LNG Canada) que s’il y a réellement des importations, il existe une grande variété de mécanismes pour examiner les droits potentiels ou réels sur ces importations, ces mécanismes étant tous plus appropriés qu’une analyse de l’assujettissement d’éventuelles importations de marchandises dont la description est générique dans le cadre d’une enquête de dommage. Si des droits sont imposés, il existe des mécanismes permettant d’interjeter appel d’une décision d’assujettissement en vertu de la LMSI[148], une remise des droits en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou des réexamens intermédiaires en vertu de l’article 76.01 de la LMSI. En outre, les parties qui considèrent leurs marchandises comme étant des marchandises en question peuvent demander une enquête d’intérêt public dans les 45 jours suivant ces conclusions si elles estiment que l’assujettissement de ces marchandises à des droits antidumping ou compensateurs (ou au plein montant de tels droits) serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

Andritz Hydro Canada Inc.

  1. Une demande d’exclusion a été présentée par Andritz concernant certaines vannes hydroélectriques qui, selon Andritz, sont d’une taille et d’une complexité qu’aucun producteur national (y compris Andritz elle-même) n’est en mesure de produire au Canada. Ces marchandises ont été achetées auprès d’un producteur spécialisé de la Chine avant le dépôt de la plainte en l’espèce. La branche de production nationale admet que, dans ces circonstances, l’importation de ces marchandises ne causerait pas de dommage et consent à la demande. Le Tribunal accorde donc une exclusion pour les marchandises importées par Andritz de Sinohydro lors de l’année civile 2017 pour le projet hydroélectrique Muskrat Falls dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cintasa, S.A.

  1. Concernant la demande d’exclusion des marchandises exportées par Cintasa, par le passé, le Tribunal a refusé d’accorder des exclusions de producteur pour les exportateurs qui ne font pas de dumping au seul motif que cela aurait pour effet d’accorder à l’exportateur une autorisation de faire du dumping à l’avenir[149]. Toutefois, le rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – TSAC (Taïwan) s’est effectivement écarté de ce raisonnement en concluant qu’il fallait clore les enquêtes visant les exportateurs ayant des marges de dumping minimales[150]. Le Groupe spécial de l’OMC a conclu que le Canada violait l’article 5.8 de l’Accord antidumping en ne prévoyant pas la clôture d’une enquête visant des exportateurs individuels ayant des marges de dumping de minimis au moment de la décision définitive. Le Tribunal a affirmé cette conclusion dans une décision récente[151].
  2. Dans sa version actuelle, la LMSI prévoit qu’il est possible de clore une enquête lorsque la marge de dumping, ou le montant de la subvention, de l’ASFC est minimale uniquement à l’échelle du pays. Les modifications proposées à la LMSI, qui prévoiraient la capacité pour l’ASFC de clore des enquêtes visant des exportateurs individuels ayant des marges de dumping ou des subventions minimales, ont été publiées et font actuellement l’objet d’un examen au Parlement. Jusqu’à ce que ces modifications entrent en vigueur, l’ASFC n’a pas les moyens juridiques pour clore les enquêtes visant des exportateurs individuels.
  3. Bien que la LMSI soit en voie d’être modifiée afin de permettre à l’ASFC de clore ce type d’enquêtes conformément à la décision rendue par l’OMC dans Canada – TSAC (Taïwan), le Tribunal peut utiliser des exclusions d’exportateur/de producteur étranger à titre de mesure provisoire pour veiller à ce que le résultat final fasse preuve de conformité sur le fond avec cette décision de l’OMC. L’incidence de la clôture d’une enquête est la même que celle d’une exclusion, en ce sens qu’un exportateur visé par une enquête à laquelle on met fin ne peut pas être tenu ultérieurement de payer des droits si ses prix changent, à moins qu’une nouvelle enquête soit ouverte. Cette décision de l’OMC exige qu’une fois qu’il est jugé qu’un exportateur ne pratique pas le dumping, cet exportateur ne peut pas continuer d’être assujetti au régime de la valeur normale et tenu de participer aux examens administratifs.
  4. Le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire de rendre les ordonnances ou les conclusions « indiquées dans chaque cas » et d’exclure des produits et des producteurs de ses ordonnances ou conclusions. Outre ce qui précède, le paragraphe 43(1) n’exige pas de motifs ou de facteurs particuliers pour exclure des marchandises précises d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage. Il y a toutefois lieu de noter que le Tribunal a jugé que les exclusions de marchandises de producteurs ou d’exportateurs particuliers ne sont généralement pas appropriées, « sauf en présence de circonstances très précises ».
  5. Ces circonstances très précises comprennent les exclusions de marchandises d’exportateurs ayant des marges de dumping, ou des montants de subvention, minimales ou de zéro. De tels exportateurs devraient être exclus de toute conclusion de dommage ou de menace de dommage ainsi que de l’imposition de droits antidumping ou compensateurs. Une telle décision serait conforme aux conditions établies par le Groupe spécial de l’OMC dans Canada – TSAC (Taïwan), c’est-à-dire l’annulation complète de l’ordonnance établissant les droits à payer par l’exportateur. Bien que l’exercice discrétionnaire de ce pouvoir n’éliminera pas la nécessiter de modifier la LMSI[152], il permet au Tribunal de traiter les marchandises exportées de façon à respecter autant que possible la LMSI et l’Accord antidumping. À cet égard, le Tribunal est conscient qu’il est tenu d’interpréter et d’appliquer la LMSI en conformité avec les obligations internationales du Canada, sauf lorsque la LMSI exprime clairement une intention contraire[153]. Comme c’est le cas du mandat législatif du Tribunal relatif au cumul, il n’y a pas d’intention contraire en l’espèce. Dans ce contexte, la conclusion de l’ASFC selon laquelle les marchandises d’un tel exportateur ne sont pas sous-évaluées constitue le seul fondement pour accorder cette exclusion. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises d’un tel exportateur ne peuvent pas avoir causé de dommage.
  6. Par conséquent, le Tribunal accorde une exclusion à l’égard des marchandises exportées par Cintasa en provenance de l’Espagne et par Hanmaek en provenance de la Corée.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine, de la Corée (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Hanmaek) et d’Espagne (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Cintasa), et le subventionnement des marchandises en questions originaires ou exportées de Chine, ont causé un dommage à la branche de production nationale. De plus, le Tribunal exclut de ses conclusions les marchandises importées par Andritz de Sinohydro lors de l’année civile 2017 pour le projet hydroélectrique Muskrat Falls dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
 

[1].     L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].     Pièce NQ-2016-004-A-03 au par. 11, vol. 11.

[3].     Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 13, vol. 11.

[4].     Pièce NQ-2016-004-C-03 au par. 11, vol. 11.

[5].     Pièce NQ-2016-004-04A, vol. 1 aux par. 35-36, 38, 48-49.

[6].     Ibid. aux par. 65-66.

[7].     Pièce NQ-2016-004-D-03 au par. 49, vol. 11A.

[8].     Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 28, vol. 11.

[9].     Ibid. au par. 31; pièce NQ-2016-004-12.07 à la p. 7, vol. 3B.

[10].   Pièce NQ-2016-004-D-03 au par. 52, vol. 11A.

[11].   Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 35, vol. 11.

[12].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 66-67; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 314-315.

[13].   Pièce NQ-2016-004-C-03 au par. 39, vol. 11.

[14].   Pièce NQ-2016-004-04A, vol. 1 au par. 68.

[15].   Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 44, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 142-144.

[16].   Ibid. aux pp. 49-50; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 314-315; pièce NQ‑2016-004-04A, vol. 1 au par. 69.

[17].   Ibid.

[18].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’aura pas besoin d’examiner la question du retard.

[19].   Paragraphe 42(3) de la LMSI.

[20].   Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

[21].   https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf [Accord antidumping de l’OMC]. L’article 6.5.1 prévoit ce qui suit : « [l]es autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées. »

[22].   Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, [CE – Éléments de fixation] au par. 542; voir aussi le rapport du Groupe spécial de l’OMC, Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala, WT/DS331/R au par. 7.380.

[23].   CE – Éléments de fixation au par. 542; Rapport du Groupe spécial de l’OMC, Argentine – Mesures antidumping définitives à l’importation de carreaux de sol en céramique en provenance d’Italie, WT/DS189/R au par. 6.38.

[24].   Le dépôt et la divulgation de renseignements confidentiels versés au dossier de la présente procédure sont régis par les articles 45 et 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE] et l’article 16 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499.

[25].   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[26].   Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[27].   La version française de la définition de produit précise que les marchandises en question comprennent celles « [...] assemblés ou partiellement assemblés en modules ». Cette question sera examinée plus en détail ci-après.

[28].   Pièce NQ-2016-004-H-01 aux par. 19, 28, vol. 13; pièce NQ-2016-004-I-01 au par. 20, vol. 13A; transcription de l’audience publique, vol. 6, 8 mai 2017, aux pp. 594-595.

[29].   Pièce NQ-2016-004-H-01 au par. 28, vol. 13; pièce NQ-2016-004-I-01 au par. 25, vol. 13A; pièce NQ‑2016‑004‑A-06 au par. 95, vol. 11B; transcription de l’audience publique, vol. 6, 8 mai 2017, à la p. 558; pièce NQ-2016-004-28.01D, vol. 1.3A à la p. 118.10.

[30].   Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 57, et Bicyclettes (3 juillet 1997), RR-97-003 (TCCE).

[31].   DeVilbiss (Canada) Limited, Phelan and Smith Limited et Waffle’s Electric Limited c. Le Tribunal antidumping, [1983] 1 C.F. 706 [DeVilbiss].

[32].   Pièce NQ-2016-004-16 (pièce collective protégée contenant les réponses au Questionnaire à l’intention des importateurs/propriétaires/IAC).

[33].   Pièce NQ-2016-004-H-05 au par. 7, vol. 13A; voir aussi pièce NQ-2016-004-16.43A (protégée), vol. 6P.

[34].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 387-388; transcription de l’audience publique, vol. 5, 5 mai 2017, aux pp. 495-496.

[35].   Pièce NQ-2016-004-A-06 au par. 72, vol. 11B.

[36].   Fluor Canada Ltd. (Fluor) a reconnu dans NQ-2016-004-H-01 au par. 80, vol. 13, qu’elle souscrit à cette méthode.

[37].   Pièce NQ-2016-004-H-05 au par. 7, vol. 13A; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 207-208; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, à la p. 306.

[38].   Rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis – Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant les bois d’œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS264/R aux par. 7.156-7.158 (modifié par le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC WT/DS264/AB/R). Voir également Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) [Modules muraux unitisés] au par. 34.

[39].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 163-165, 172, 180 et 225-226.

[40].   Extrusions d’aluminium au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[41].   Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (10 novembre 2016), PI-2016-003 (TCCE) [PI EAFI] au par. 23.

[42].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), WT/DS440/R au par. 7.207; CE – Éléments de fixation aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial de l’OMC, Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R aux par. 7.341-7.344.

[43].   En particulier, un producteur national, Andritz, a indiqué qu’il était à la fois un producteur national d’EAFI et un importateur d’EAFI provenant de la Chine. Par conséquent, il convient de se demander si Andritz devrait être exclue de la « branche de production nationale » en raison du fait qu’elle importe des marchandises en question. Le Tribunal considèrera généralement qu’un producteur national des marchandises similaires fait partie de la branche de production nationale si le producteur national est principalement un intermédiaire en ce qui concerne l’importation de marchandises en question. Pour décider s’il faut exclure un producteur national, le Tribunal tient habituellement compte de facteurs structurels et comportementaux. Étant donné le faible volume d’importations des marchandises en question d’Andritz et l’objet précis et limité pour lequel ces importations sont utilisées, Andritz a été considérée comme un producteur national aux fins de la présente enquête.

[44].   Voir NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 25 et annexe 1, vol. 2.1A.

[45].   Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » est le « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. »

[46].   Le Tribunal estime généralement que certains des facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence pourraient comprendre l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique. Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16; voir également Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

[47].   Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) au par. 92; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 84; Tubes en cuivre circulaires (2 janvier 2014), NQ-2013-004 (TCCE) à la note de pied de page 41; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (4 juin 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 64; Raccords de tuyauterie en cuivre (6 mars 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 71. Cette démarche est également conforme à la notification du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’OMC, qu’il utiliserait habituellement la période visée par l’enquête de l’ASFC pour faire cette détermination. Voir Canada, Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable (27 janvier 2003), G/ADP/N/100/CAN. Voir également le Comité des pratiques antidumping de l’OMC, Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable (29 novembre 2002), G/ADP/10.

[48].   Voir NQ-2016-004-07B (protégée), tableau 7, vol. 2.1A. À la suite de la décision de l’OMC dans le Rapport du Groupe spécial, Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, WT/DS482/R et Add.1 [Canada – TSAC (Taïwan)], le caractère négligeable a été déterminé sans le volumes des importations provenant d’exportateurs pour lesquels des marges de dumping nulles ou de minimis ont été calculées. Pendant que la période visée par l’enquête du Tribunal s’est étendue du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, celle de l’ASFC s’est étendue du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.

[49].   Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, WT/DS436/AB/R [États-Unis – Acier au carbone (Inde)]. Dans ce différend, l’Inde contestait les droits compensateurs appliqués par les États-Unis aux importations de certains produits en acier de l’Inde, en faisant valoir que la Commission du commerce international des États-Unis avait agi d’une manière incompatible avec l’article 15.3 de l’Accord SMC en cumulant les effets des importations en provenance de cinq pays assujetties aux droits compensateurs (y compris l’Inde) avec les importations en provenance de six autres pays qui étaient visées par des enquêtes en matière de dumping seulement (les importations provenant de l’Inde étaient subventionnées et sous-évaluées). L’Inde a fait valoir que, aux termes de l’article 15.3 de l’Accord SMC, ses importations n’auraient pas dû être cumulées avec les marchandises qui étaient visées par une enquête en matière de dumping seulement.

[50].   États-Unis – Acier au carbone (Inde) au par. 4.589. L’Organe d’appel de l’OMC souscrit à l’avis du Groupe spécial de l’OMC, selon lequel l’article 15.3 de l’Accord SMC « [...] fait référence aux importations “[faisant] simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs”, de sorte que pour que l’évaluation cumulative des effets de “ces” importations soit autorisée, il faut que les importations fassent “l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs”. Inversement, « [...] les effets des importations autres que les importations subventionnées ne doivent pas être pris en compte dans une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3. » États-Unis – Acier au carbone (Inde) au par. 4.579.

[51].   Le rapport du Groupe spécial de l’OMC n’a pas été porté en appel.

[52].   R. c. Hape, [2007] 2 RCS 292, 2007 CSC 26 (CanLII) au par. 53; voir aussi National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 RCS 1324.

[53].   Voir, par exemple, pièce NQ-2016-004-50A; pièce NQ-2016-004-50C; pièce NQ-2016-004-I-04 au par. 64, vol. 14B; pièce NQ-2016-004-16.30 aux pp. 256-260, vol. 6N.

[54].   Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium au par. 147.

[55].   Modules muraux unitisés au par. 54; Canada – TSAC (Taïwan) au par. 7.100 prévoit ce qui suit : « [l]e texte de [l’article 3.5] axe principalement l’analyse du dommage sur l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping, et non sur les effets du dumping en soi. [...] L’accent mis sur les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuit dans la disposition relative à la non-imputation figurant dans la troisième phrase de l’article 3.5, qui exige des autorités chargées de l’enquête qu’elles examinent tous les facteurs connus “autres que les importations faisant l’objet d’un dumping” qui, causent au même moment, un dommage à la branche de production nationale, et fassent en sorte que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé “aux importations faisant l’objet d’un dumping”. Logiquement, les importations visées par l’enquête ne peuvent pas simultanément être à la fois les “importations faisant l’objet d’un dumping” indiquées dans ces dispositions et des facteurs “autres que les importations faisant l’objet d’un dumping” indiqués dans la troisième phrase de l’article 3.5. » Voir également le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS336/AB/R et Corr.1 aux par. 264, 268.

[56].   DORS/84-927 [Règlement].

[57].   G/ADP/6, 16 mai 2000, en ligne : <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx>.

[58].   Ibid.

[59].   Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 82, vol. 11; pièce NQ-2016-004-H-01 au par. 110, vol. 13.

[60].   Pièce NQ-2016-004-15.09, vol.5 à la p. 90; pièce NQ-2016-004-V-03 au par. 13, vol. 11A; pièce NQ‑2016‑004‑A‑03 au par. 91, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 316, 348.

[61].   Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 137, vol. 11; pièce NQ-2016-004-C-04 (protégée) au par. 71, vol. 12; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 227; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 86.

[62].   Pièce NQ-2016-004-06A, tableau 9, vol. 1.1A.

[63].   Ibid.

[64].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, à la p. 328; transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 mai 2017, aux pp. 437, 442.

[65].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 323, 325; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 42-43; transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 88.

[66].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 102; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 327-328; transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 mai 2017, aux pp. 408, 443.

[67].   Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 82, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 329-330.

[68].   Ibid. à la p. 380; transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 mai 2017, à la p. 435.

[69].   Ibid. aux pp. 435-436.

[70].   Ibid. à la p.412.

[71].   PI EAFI au par. 42; pièce NQ-2016-004-H-01 aux par. 86, 89, vol. 13; pièce NQ-2016-004-A-01 au par. 8, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 52-53; pièce NQ-2016-004-J-01, aux par. 20-21, vol. 13A.

[72].   Pièce NQ-2016-004-A-01 au par. 70, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 52-53.

[73].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 226; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 52-53; pièce NQ-2016-004-C-03 aux par. 38-46, vol. 11; pièce NQ-2016-004-A-01, au par. 70, vol. 11.

[74].   Le Tribunal mentionne qu’il a adopté une démarche semblable, pour des raisons similaires, dans des enquêtes antérieures liées à des biens d’équipement ou à des marchandises qui possèdent des caractéristiques propres aux biens d’équipement. Voir, par exemple, Transformateurs à liquide diélectrique (20 novembre 2012), NQ‑2012-001 (TCCE) au par. 65; Modules muraux unitisés aux par. 80-81.

[75].   Ces renseignements ont été fournis en réponse à l’annexe 8 du Questionnaire à l’intention des importateurs/propriétaires/IAC ainsi que lors du processus de demandes de renseignements du Tribunal.

[76].   Rapport du Groupe spécial de l’OMC, Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R au par. 7.628. Voir également le rapport du Groupe spécial de l’OMC, Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde – Recours à l’article 21.5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW (tel que modifié par le rapport de l’Organe d’appel WT/DS141/AB/RW) au par. 6.131, et le rapport du Groupe spécial de l’OMC, Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, WT/DS241/R aux par. 7.300-7.303.

[77].   Canada – TSAC (Taïwan) aux par. 7.21 et 7.37. Un examen complet de l’exclusion des exportateurs ayant une marge de dumping minimale se trouve dans la section « Exclusions » des présents motifs.

[78].   Canada – TSAC (Taïwan) au par. 7.83. Voir également le par. 7.88.

[79].   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2015), NQ-2014-002 (TCCE) aux par. 94-104; Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux par. 83-85.

[80].   Aucun exportateur chinois n’avait de marge de dumping, ou de montant de subvention, minimale. Lorsque de tels exportateurs avaient des montants minimaux de subvention, mais une marge de dumping importante, ils ont été inclus dans l’analyse du cumul croisé des effets de dommage du Tribunal.

[81].   Pièce NQ-2016-004-49 aux pp. 292-298, vol. 2A; pièce NQ-2016-004-07B, tableaux 34-38, 42, vol. 2,1A; pièce NQ-2016-004-07C, tableaux 39-41, vol. 2.1A; pièce NQ­2016-004-C-06 au par. 32, vol. 12A; pièce NQ‑2016-004-A-03 au par. 40, vol. 11; pièce NQ-016-004-B-03, au par. 83, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 61-62; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 197-198.

[82].   Pièce NQ-2016-004-16.10 (protégée), vol. 6 à la p. 69; pièce NQ-2016-004-16.10F (protégée), vol. 6M à la p. 275.10; pièce NQ-2016-004-16.32B (protégée), vol. 6O à la p. 1; pièce NQ-2016-004-06A, vol. 1.1A à la p. 19.

[83].   Pièce NQ-2016-004-16.65 (protégée), vol. 6Q à la p. 172; ibid. à la p. 229.2.

[84].   Pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableau 1, vol. 2.1A.

[85].   Ibid., tableaux 1, 4; pièce NQ-2016-004-07A (protégée), annexe 1, vol. 2.1A.

[86].   Ces volumes excluent les marchandises exportées par Cintasa et Hanmaek, comme il est indiqué précédemment dans les présents motifs. Tous les autres exportateurs et leurs importations sont appelés « importations en question » et « sociétés en question ».

[87].   Pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableau 1, vol. 2.1A.

[88].   Ibid., tableaux 1, 4; pièce NQ-2016-004-07A (protégée), annexe 1, vol. 2.1A.

[89].   Conformément à l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement.

[90].   Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 138, vol. 11; pièce NQ-2016-004-C-03 au par. 70, vol. 11; pièce NQ‑2016‑004‑A-03 au par. 39, vol. 11.

[91].   Cette évaluation a été effectuée à l’aide des renseignements sur la demande de propositions fournis par les importateurs, les propriétaires ou les firmes d’IAC relativement aux travaux pour lesquels la date d’adjudication du contrat était durant la période visée par l’enquête. Ces renseignements ont été fournis en réponse aux questionnaires du Tribunal ainsi que lors du processus de demandes de renseignements du Tribunal.

[92].   Pièce NQ-2016-004-16.31 (protégée), vol. 6O à la p. 53; NQ-2016-004-C-06 (protégée), vol. 12A aux par. 35-36; pièce NQ-2016-004-16.40 (protégée), vol. 6O à la p. 358; pièce NQ-2016-004-B-04, vol. 12 au par. 106; pièce NQ-2016-004-16.51E, vol. 6Q à la p. 70.17.

[93].   Pièce NQ-2016-07B (protégée), tableau 11, vol. 2.1A. Une comparaison des prix moyens de la Chine avec les prix unitaires moyens des « parties plaignantes uniquement » indique les mêmes tendances.

[94].   Comme il est indiqué plus haut, cette évaluation a été effectuée à l’aide des renseignements sur la demande de propositions fournis par les importateurs, les propriétaires ou les firmes d’IAC relativement aux travaux pour lesquels la date d’adjudication du contrat était durant la période visée par l’enquête. Ces renseignements ont été fournis en réponse aux questionnaires du Tribunal ainsi que lors du processus de demandes de renseignements du Tribunal.

[95].   Pièce NQ-2016-004-16.63, vol. 6Q aux pp. 163.42-163.43; pièce NQ-2016-004-50C (protégée), vol. 2B à la p. 27.

[96].   Pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableau 11, vol. 2.1A.

[97].   Pièce NQ-2016-004-06B, tableau 11, vol. 1.1A.

[98].   Pièce NQ-2016-004-U-04 (protégée) au par. 28, vol. 12A; transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 mai 2017, à la p. 170; pièce NQ-2016-004-A-04 (protégée) aux par. 42-46, 88-90, vol. 12.

[99].   Ces facteurs et indices comprennent : (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci, (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[100]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[101]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 22, vol. 2.1A.

[102]. Ibid.

[103]. Pièce NQ-2016-004-06A, tableau 17, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 25, vol. 2.1A.

[104]. Pièce NQ-2016-004-06A, tableau 16, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableaux 22, 25, vol. 2.1A. En 2016, la part de marché de la branche de production nationale s’est améliorée par rapport à 2015, mais est restée en deçà ou à un niveau similaire à celui de 2013.

[105]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 45; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 370-371; transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 mai 2017, à la p. 397.

[106]. Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 137, vol. 11; pièce NQ-2016-004-C-04 (protégée) au par. 71, vol. 12; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 227; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 86.

[107]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableaux 42-55, vol 2.1A; pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableau 61, vol. 2.1A.

[108]. Toutes les sociétés qui exportent de la Chine doivent payer des droits.

[109]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableaux 45, 47, 48, 51 et 55, vol. 2.1A.

[110]. Le Tribunal a été en mesure de confirmer ce fait en réalisant son propre examen des données confidentielles des soumissions : voir les tableaux 31-61 de la pièce NQ-2016-004-07B (protégée), vol. 2.1A.

[111]. Pièce NQ-2016-004-A-04 (protégée) aux par. 48-50, 54-59, vol. 12; pièce NQ-2016-004-B-04 (protégée) aux par. 96-100, 107-11, 116, 118-21, vol. 12; pièce NQ-2016-004-C-06 (protégée) aux par. 11-23, 28-33, vol. 12A.

[112]. Pièce NQ-2016-004-A-03 aux par. 37, 39, 55, 60, 73, vol. 11; pièce NQ-2016-004-B-03 aux par. 89, 98, 110, 113, 133, 135, 138, 180, vol. 11; pièce NQ-2016-004-C-05 aux par. 3, 21, 25, 39, vol. 11A; pièce NQ‑2016‑004‑C-03 au par. 66, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 139, 151; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 168-169.

[113]. Comme il est mentionné ailleurs dans les présents motifs, cette évaluation a été effectuée à l’aide des renseignements de la demande de propositions fournis par les importateurs, les propriétaires ou les firmes d’IAC relativement à des projets dont la date d’adjudication était pendant la période visée par l’enquête et pour lesquels les producteurs nationaux n’ont pas soumissionné. Ces renseignements ont été fournis en réponse aux questionnaires du Tribunal ainsi que lors du processus de demandes de renseignements du Tribunal. Afin d’évaluer la sous-cotation des prix selon les projets, la valeur de vente nette rendue de la soumission retenue a été comparée à la valeur de vente nette rendue alléguée par les producteurs canadiens.

[114]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 22, vol. 2.1A.

[115]. Pièce NQ-2016-004-A-04 (protégée) aux par. 71-72, 80-81, vol. 12; pièce NQ-2016-004-C-04 (protégée) aux par. 88-91, vol. 12; pièce NQ-2016-004-U-04 (protégée) au par. 36, vol. 12A; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 31.

[116]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableaux 53, 54, vol. 2.1A.

[117]. Pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableaux 34-43 et 57, vol. 2.1A; pièce NQ-2016-004-A-03 au par. 55, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 139; pièce NQ-2016-004-B-03 aux par. 116, 120, 135, vol. 11; pièce NQ-2016-004-C-05 aux par. 17, 29, 32, vol. 11A.

[118]. Pièce NQ-2016-004-A-03 aux par. 37, 60, 73, 55, vol. 11; pièce NQ-2016-004-B-03 aux par. 89, 133, 138, 180, vol. 11; pièce NQ-2016-004-C-05 aux par. 3, 39, vol. 11A; pièce NQ-2016-004-C-03 au par. 66, vol. 11; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 168-169.

[119]. Pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableaux 34-43 et 57, vol. 2.1A.

[120]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 22, vol. 2.1A.

[121]. Pièce NQ-2016-004-A-04 (protégée) aux par. 71-72, 80-81, vol. 12; pièce NQ-2016-004-C-04 (protégée) aux par. 88-91, vol. 12; pièce NQ-2016-004-U-04 (protégée) au par. 36, vol. 12A; transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 31.

[122]. Pièce NQ-2016-004-07B (protégée), tableaux 4 et 6, vol. 2.1A.

[123]. Ibid.

[124]. Ibid.

[125]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 25, vol. 2.1A.

[126]. Pièce NQ-2016-004-13 (pièce collective protégée contenant les réponses au Questionnaire à l’intention des producteurs); transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 80; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 179-180, 226.

[127]. Ibid. aux pp. 202-204.

[128]. Pièce NQ-2016-004-07A (protégée), tableau 25, vol. 2.1A.

[129]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, aux pp. 202-204.

[130]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 25-26, 62-64, 89; transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 98.

[131]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 42, 46, 48; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 210.

[132]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, à la p. 41; transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 188.

[133]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 316, 355.

[134]. Pièce NQ-2016-004-06A, tableau 24, vol. 1.1A.

[135]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er mai 2017, aux pp. 115-116; transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 mai 2017, aux pp. 348, 352, 370.

[136]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 mai 2017, à la p. 205.

[137]. Pièce NQ-2016-004-B-03 au par. 149, vol. 11; pièce NQ-2016-004-A-01 aux par. 246-253, vol. 11; pièce NQ‑2016-004-C-03 au par. 86, vol. 11.

[138]. Ces parties sont : Cintasa, Lafarge Canada Inc. (Lafarge), Suncor Energy Inc. (Suncor), Fluor et Andritz. Certaines des parties ont soumis plusieurs demandes. Le Tribunal a également autorisé LNG Canada Development Inc. (LNG Canada) à déposer sa demande d’exclusion après la date limite indiquée dans l’avis d’enquête du Tribunal.

[139]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA­93­1904-09.

[140]. Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium au par. 339; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ‑2004-001 (TCCE) au par. 96.

[141]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache] au par. 245.

[142]. Pièces d’attache au par. 243.

[143]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve convaincants, propres à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en question à l’appui des allégations du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[144]. Bien qu’il n’y ait pas d’inversion du fardeau de la preuve, les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux (ou au moins l’un d’entre eux) omettent de déposer des éléments de preuve adéquats et crédibles pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

[145]. Transcription de l’audience publique, vol. 6, 8 mai 2017, à la p. 737; pièce NQ-2016-004-26.04, vol. 1.3 à la p. 200; pièce NQ-2016-004-26.05, vol. 1.3 à la p. 215.

[146]. Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (22 janvier 2016), NQ-2015-002 (TCCE), Ordonnances et motifs de procédure et autres, au par 35.

[147]. Transcription de l’audience publique, vol. 5, 5 mai 2017, aux pp. 504-505; transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 5 mai 2017, aux pp. 318-320.

[148]. Par ailleurs, les modifications proposées à la LMSI pourraient prévoir des décisions anticipées contraignantes concernant l’assujettissement, appelées « décisions sur la portée » : projet de loi C-44, Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (1re session), 42e législature, 2017, art. 89.

[149]. Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux par. 181-184.

[150]. Cintasa (de l’Espagne) et Hanmaek (de la Corée) ont toutes deux des marges de dumping minimales ou de zéro.

[151]. Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE) aux par. 191-204.

[152]. Le Groupe spécial de l’OMC a déterminé que, pour que la LMSI soit conforme à l’Accord antidumping, il doit exiger la clôture immédiate de l’enquête par l’ASFC dans ces circonstances, sur une base non discrétionnaire.

[153]. R. c. Hape, [2007] 2 RCS 292, 2007 CSC 26 (CanLII) au par. 53; voir aussi National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 RCS 1324.