CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE
Réexamen intermédiaire no RD‑2016-003

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 12 juillet 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ‑2004-005, concernant :

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

ORDONNANCE

Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a effectué un réexamen intermédiaire de son ordonnance concernant certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois (les marchandises en question) rendue le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001, qui a prorogé, avec modification, ses conclusions du 6 janvier 2010 dans le cadre d’un premier réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2009-001, lequel avait pour sa part prorogé, avec modification, les conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ‑2004-005 au sujet des marchandises en question.

Aux termes de l’alinéa 76.01(5)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente son ordonnance du 5 janvier 2015 afin d’exclure, à compter de la date de la présente ordonnance, les marchandises suivantes : vis à bois à empreinte carrée Squeeeeek No More®, fabriquées par O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci en vertu des brevets américains no 5 371 992, 5 372 466 ou 6 250 186, pour les planchers de bois, dont la partie supérieure de la tige est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, le reste de la tige n’étant pas filetée, enduites de lubrifiant Gleitmo 615 (ou enduit équivalent) et importées en paquets d’au plus 500 vis.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien : Eric Wildhaber, conseiller juridique principal

 Dustin Kenall, conseiller juridique

 

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseiller/représentant

Leland Industries Inc.

Lawrence Herman

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

O’Berry Enterprises Inc.

Michael Rankin
Jonathan O’Hara
Timothy Cullen
Shauna Cant

Fédération nationale chinoise des industries

Wei-Cheng Yen

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a effectué un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], afin de déterminer si les vis à bois à empreinte carrée Squeeeeek No More® (vis OBI) fabriquées par O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci doivent être exclus de son ordonnance rendue le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001 concernant certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine (la Chine) et du Taipei chinois (ci-après « l’ordonnance de 2015 »).

2. OBI, un vendeur et exportateur potentiel au Canada de vis OBI (conçues à des fins d’insonorisation et non de construction) provenant du Taipei chinois, a demandé la tenue du présent réexamen intermédiaire au motif que la branche de production nationale ne fabrique pas de vis d’insonorisation[2] et que, par conséquent, leur exclusion de l’ordonnance de 2015 ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.

3. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal accueille la demande d’exclusion et modifie l’ordonnance de 2015 afin d’exclure les vis OBI plus amplement décrites dans cet exposé des motifs.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

4. Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6, b) soit d’un de leurs aspects. De plus, selon le paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

5. Le 1er septembre 2016, le Tribunal a reçu de la part d’OBI une demande de réexamen intermédiaire de l’ordonnance de 2015 en vue d’exclure le produit suivant :

vis à bois à empreinte carrée, dont la partie supérieure de la tige est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, le reste de la tige n’étant pas filetée, enduite de lubrifiant Gleitmo 615 (ou enduit équivalent).

6. Le Tribunal a décidé que la demande était complète, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[3]. Le 9 septembre 2016, en conformité avec le paragraphe 70(2), le Tribunal a avisé les parties au réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR‑2014‑001 du dépôt de la demande et leur a donné l’occasion de présenter des observations sur la question de savoir si un réexamen intermédiaire était justifié.

7. Mis à part celles d’OBI, le Tribunal n’a reçu d’observations que de trois parties : Spaenaur Inc. (Spaenaur), Leland Industries Inc. (Leland) et Visqué Inc. (Visqué), les deux dernières s’étant opposées à la tenue d’un réexamen intermédiaire.

8.Sur la foi des observations reçues, le Tribunal a décidé qu’un réexamen intermédiaire était effectivement justifié et a émis un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire le 17 février 2017.

9. Aux termes de l’alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de procéder à une audience sur pièces. Les observations déjà déposées par les parties intéressées ont été versées au dossier du réexamen intermédiaire. Seules OBI et Leland ont déposé d’autres observations. Leland a informé le Tribunal qu’après avoir discuté avec OBI, elle consentait maintenant à la demande d’exclusion de celle-ci, sous réserve du libellé révisé suivant :

vis à bois à empreinte carrée Squeeeeek No More®, fabriquées par O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci en vertu des brevets américains no 5 371 992, 5 372 466 ou 6 250 186, pour les planchers de bois, dont la partie supérieure de la tige est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, le reste de la tige n’étant pas filetée, enduites de lubrifiant Gleitmo 615 (ou enduit équivalent) et importées en paquets d’au plus 500 vis.

10. Le 17 mai 2017, le Tribunal a instruit le présent dossier, sur pièces, à Ottawa (Ontario).

DESCRIPTION DU PRODUIT

11. Les vis OBI font 3 ou 3,5 pouces de longueur et ont un calibre de 8 ou 9 (approximativement 1/8 pouce à 9/64 pouce). Elles ont une empreinte carrée. Quatre caractéristiques importantes les distinguent des vis à bois génériques : 1) la partie supérieure de la vis s’enlève; 2) elles utilisent deux pas de filetage différents; 3) elles sont enduites de lubrifiant Gleitmo 615; 4) elles sont considérablement plus chères que les vis à bois génériques[4].

POSITION DES PARTIES

12. OBI, appuyée par Leland et Spaenaur, soutient que l’exclusion des vis OBI de l’ordonnance rendue en 2015 dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001 n’aura aucun effet défavorable sur la production nationale de pièces d’attache en acier au carbone, car la branche de production nationale ne fabrique pas de vis conçues pour l’insonorisation plutôt que pour la construction.

13. OBI soutient en outre ne pas avoir déposé de demande d’exclusion de produit avant la tenue du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001, ou au cours de celui-ci, parce que jusqu’à maintenant, elle avait vendu des vis OBI exclusivement aux États-Unis et n’avait pas commencé à envisager se lancer sur le marché canadien avant juin 2016[5].

14. Leland, le seul producteur national à avoir déposé des observations dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, a ultimement consenti à une exclusion circonscrite selon le libellé négocié et cité précédemment. Le libellé modifié diffère de celui initialement utilisé dans la demande d’exclusion d’OBI et lie l’exclusion aux vis précisément fabriquées par OBI ou au nom de celle-ci en vertu de l’un des trois brevets américains précisés, et se vendant en paquets d’au plus 500 vis. Tout cela, selon OBI, corrobore l’application limitée et bien précise des marchandises.

15. Aucune partie ne s’est opposée à la demande d’exclusion d’OBI durant la phase de réexamen. Cependant, lors de la phase préliminaire, Visqué s’est opposée à ce que le Tribunal entame un réexamen intermédiaire, soutenant que les réexamens intermédiaires visant les exclusions devraient être exceptionnels, qu’OBI n’avait qu’un intérêt hypothétique à l’égard du marché canadien et que cette dernière n’avait pas démontré que ses vis ne feraient pas concurrence aux produits de la branche de production nationale ou qu’elles ne lui causeraient pas de dommage[6].

ANALYSE

16. Un réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les circonstances exigent qu’il faille annuler ou proroger, avec ou sans modification, des conclusions ou une ordonnance[7]. À cet égard, le Tribunal examine habituellement si de nouveaux faits, pertinents et suffisants, sont survenus depuis que les conclusions ou l’ordonnance ont été rendues ou s’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a justifié l’ordonnance en question[8]. Parmi les autres facteurs que le Tribunal peut aussi prendre en considération, on note l’existence de faits suffisants qui n’ont pas été considérés lors du réexamen quinquennal relatif à l’expiration précédent ou de l’enquête et dont l’existence ne pouvait être connue à l’époque par l’exercice d’une diligence raisonnable. Le Tribunal peut aussi considérer toute autre question pertinente[9].

17. En ce qui a trait à la question préliminaire du moment de la demande d’OBI, il n’est pas contesté qu’OBI est une entreprise basée aux États-Unis qui ne vend pas et n’exploite pas d’installation au Canada et que, par conséquent, elle n’était pas une partie à l’enquête originale de dommage ni aux deux réexamens quinquennaux subséquents et n’était pas en position de présenter une demande d’exclusion à ce moment-là. En outre, aucun élément de preuve ne contredit la déclaration d’OBI selon laquelle elle n’a commencé à envisager d’entrer sur le marché canadien qu’après la conclusion du dernier réexamen relatif à l’expiration visant les pièces d’attache. Par ailleurs, aucune partie n’a présenté de motif pour lequel un nouvel arrivant potentiel sur le marché canadien devrait être tenu de participer à une audience relative au dommage ou à un réexamen relatif à l’expiration avant d’avoir l’intention d’entrer sur le marché canadien. Dans ces circonstances, le Tribunal juge que le fait d’accueillir la demande d’exclusion d’OBI ne causerait pas, comme le Tribunal met en garde dans le cadre des réexamens intermédiaires, « un niveau d’incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d’une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées »[10].

18. Quant au bien-fondé de la demande d’OBI, dans l’affaire Fils en acier inoxydable[11], le Tribunal a résumé ainsi son point de vue sur le moment où des exclusions de produit devraient être accordées :

Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire

[Notes de bas de page omises]

19. OBI allègue que la branche de production nationale ne fabrique pas de vis OBI ou d’équivalent au Canada. Bien que Leland ait initialement exprimé des préoccupations concernant un chevauchement possible entre les vis OBI et ses vis à bois Master DeckerMC, elle a retiré son objection après avoir négocié le libellé d’exclusion révisé avec OBI. En outre, même si Visqué a qualifié d’inadéquate et d’hypothétique la preuve d’OBI relative à l’absence de vis concurrentielles produites au pays, le Tribunal a avisé chaque partie au réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001 de la demande d’OBI, et aucun des producteurs nationaux de pièces d’attache participant au présent réexamen n’a fourni d’élément de preuve pour réfuter l’allégation d’OBI selon laquelle il n’y a pas de vis à bois insonorisante ou d’équivalent fabriqué au pays, ni fait valoir qu’ils pouvaient commencer à fabriquer un tel produit dans un avenir rapproché ou qu’ils étaient susceptibles de le faire.

20. OBI allègue en outre que les quatre caractéristiques distinctives des vis OBI font en sorte qu’elles complètent les vis à bois fabriquées au pays plutôt que de constituer une marchandise concurrentielle; c’est-à-dire que les vis OBI sont conçues, comme leurs instructions d’installation le confirment[12], pour visser du bois de plancher afin de l’empêcher de faire du bruit lorsque l’on marche dessus, et non pour fixer ensemble des planches de bois d’œuvre en vue de construire un plancher ou une terrasse.

21. La partie supérieure des vis OBI est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée afin d’éviter que la vis dépasse du plancher une fois installée. Le retrait de la partie supérieure de la vis compromet sa capacité à fixer deux pièces de bois ensemble, comme le font les vis à bois traditionnelles[13]. Le filetage double vise à minimiser le grincement en retenant le bois fermement contre les solives, mais a une fonctionnalité de maintien en place diminuée comparativement aux vis à filetage uniforme[14]. Le lubrifiant Gleitmo 615 dont sont enduites les vis OBI leur permet de traverser facilement le tapis et le bois sans causer de dommage important, mais n’est pas adéquat pour les terrasses extérieures au Canada[15]. Enfin, les vis OBI se vendent approximativement trois fois le prix (20 cents comparativement à 7 cents) des vis à bois génériques vendues aux États-Unis[16]. Aucune partie n’a déposé d’élément de preuve pour contredire les faits susmentionnés.

22. Étant donné la preuve non contestée démontrant qu’il n’y a pas de production nationale de vis OBI ou d’équivalent à l’heure actuelle ou qu’aucune production nationale n’est susceptible de commencer dans un avenir rapproché, et étant donné que les caractéristiques distinctives des vis OBI corroborent le fait que leur conception et leur utilisation voulues visent à complémenter (vis insonorisantes) et non à remplacer (vis de construction) les vis à bois génériques, le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve indique que l’exclusion ne causera pas un dommage à la branche de production nationale.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les circonstances justifient la modification de l’ordonnance de 2015 de manière à exclure les vis OBI[17].

CONCLUSION

24. Pour les motifs qui précèdent, aux termes de l’alinéa 76.01(5)b) de la LMSI, le Tribunal modifie son ordonnance du 5 janvier 2015, rendue dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR‑2014-001, afin d’en exclure, à compter de la date de la présente ordonnance, les marchandises suivantes :

vis à bois à empreinte carrée Squeeeeek No More®, fabriquées par O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci en vertu des brevets américains no 5 371 992, 5 372 466 ou 6 250 186, pour les planchers de bois, dont la partie supérieure de la tige est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, le reste de la tige n’étant pas filetée, enduites de lubrifiant Gleitmo 615 (ou enduit équivalent) et importées en paquets d’au plus 500 vis.

 

[1].     L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[2].     Voir la description complète du produit à la section intitulée « Description du produit » ci-dessous.

[3].     S.O.R./91-499 [Règles].

[4].     Pièce RD-2016-003-01, Vol. 1 aux par. 16-18 à la p. 5 et pièce jointe 2 à la p. 16.

[5].     Ibid. aux par. 13-14 à la p. 4.

[6].     Pièce RD-2016-003-04.03, Vol. 1.

[7].     Alinéa 76.01(5) de la LMSI.

[8].     Article 72 des Règles; voir aussi Tribunal canadien du commerce extérieur, Lignes directrices sur les réexamens intermédiaires, disponible à l’adresse suivante : http://www.citt.gc.ca/fr/Interim_Review_Guidelines_f.

[9].     Ibid.

[10].   Tapis produit sur machine à touffeter (21 août 2000), RD-2000-001 (TCCE) à la p. 3.

[11].   (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[12].   Pièce RD-2016-003-01, Vol. 1, pièce jointe 6.

[13].   Ibid., pièces jointes 2 et 6; pièce RD-2016-003-06.01, Vol. 1 aux par. 11-15 aux pp. 4-5.

[14].   Pièce RD-2016-003-06.01, Vol. 1 au par. 21 à la p. 6.

[15].   Pièce RD-2016-003-01, Vol. 1 au par. 25 à la p. 7; pièce RD-2016-003-06.01, Vol. 1 aux par. 16-20 aux pp. 5-6.

[16].   Pièce RD-2016-003-01, Vol. 1 aux par. 26-27 à la p. 7 et pièces jointes 3-5; pièce RD-2016-003-06.01, Vol. 1 au par. 22 à la p. 6.

[17].   Aux termes de l’article 11 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l’article 21 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce, les droits antidumping ou compensatoires « ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires » pour contrebalancer le dumping ou le subventionnement qui cause un dommage. Pour que la prorogation de conclusions ou d’une ordonnance soit nécessaire, il doit être déterminé que le dommage à la branche de production nationale serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit était éliminé ou modifié.