SILICIUM MÉTAL

SILICIUM MÉTAL
Enquête no NQ-2017-001

Conclusions rendues
le jeudi 2 novembre 2017

Motifs rendus
le vendredi 17 novembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

SILICIUM MÉTAL ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO, DE LA MALAISIE, DU ROYAUME DE NORVÈGE ET DU ROYAUME DE THAÏLANDE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de silicium métal contenant au moins 96 p. 100, mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et du silicium métal contenant entre 89 p. 100 et 96 p. 100 de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du Royaume de Thaïlande, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du Royaume de Thaïlande, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le 5 juillet 2017, d’une décision provisoire de dumping concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du Royaume de Thaïlande, et d’une décision provisoire de subventionnement concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du Royaume de Thaïlande.

Le 3 octobre 2017, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (excluant les marchandises exportées par Rima Industrial S.A.), de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie et du Royaume de Thaïlande, ainsi qu’une décision définitive concernant le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie et du Royaume de Norvège.

Aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du Royaume de Thaïlande n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : les 2, 3, 4 et 5 octobre 2017

Membres du Tribunal : Ann Penner, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien : Elysia Van Zeyl, conseillère juridique principal

 Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique

 Gayatri Shankarraman, analyste principal

 Suzanne Cullen, analyste

 Grant MacDougall, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Québec Silicon Limited Partnership (QSLP) et
QSIP Canada ULC

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
Anne-Marie Oatway
Linden Dales
Shannel J. Rajan
Carly D. Haynes

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Alcoa Canada Co.

Susan M. Hutton
Nicholas McHaffie
Komil Joshi
Jessica Rutledge
Megan MacDonald
Anisha Visvanatha

Rio Tinto Alcan

Jesse Goldman
Milos Barutciski
Darrel H. Pearson
Martin A. U. Sorensen
George W. H. Reid
Jessica Horwitz
Jessica Roberts
Julie Webster

 

Producteurs étrangers/gouvernements

Conseillers/représentants

Dow Corning Canada Inc. et
Dow Corning Corporation

John W. Boscariol
Robert A. Glasgow
Simon Potter
Geneviève St-Cyr Larkin

Elkem AS et le gouvernement de la Norvège

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Gerry Stobo
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Marc McLaren-Caux
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Adrian Burger

Ambassade du Kazakhstan au Canada

Nurzhan Aitmakhanov

Gouvernement du Brésil

Marcelo Araujo

GS Energy Co., Ltd. (Thailand)

Chun Yi Chung

SICA New Materials Co., Ltd. et
SICA New Materials (Thailand) Co., Ltd.

Jesse Goldman
Jessica Horwitz

Wacker Chemicals Norway AS, Wacker Chemie AG, LIASA, Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas)

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Andrew DiCapua
Edwin Vermulst
Juhi Sud
Leonor Cordovil
Bernardo Rodrigues Veloso Leite
Ricardo Casanova Motta|
Ingrid Bandeira Santos
Luiz Eduardo Ribeiro Salles

 

Parties qui ont fait des demandes d’exclusion de produit

Conseillers/représentants

Elkem AS

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Gerry Stobo
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Marc McLaren-Caux
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Adrian Burger

Rima Industrial S/A

Michael Woods
Gordon LaFortune
Brenda Swick
Rachel Pilc

TÉMOINS :

Andrew Hughes
Ferroglobe
Controller of Business Operations

Benjamin Crespy
Silicium Québec
Directeur d’usine

Jeff Watson
Ferroglobe
Executive Vice-President, Sales and Marketing

Nina Zhang
Rio Tinto
Category Manager

Jean-Francois Laplante
Rio Tinto
Directeur, Produit fonderie et billettes d’aluminium

Oliver Majumdar
Wacker
Director, Raw Materials and Energy

Maria Spensieri
Québec Silicon
Vice-President, Controller and Treasurer

J. Marlin Perkins
Ferroglobe
Vice-President, Sales

Greg McEvoy
Cohen Hamilton Steger
Principal

Mark Pickett
Rio Tinto
General Manager, Global Procurement

Tiago Piva
Alcoa
Sr. Procurement Sourcing Manager

Bjørnar Ovesen
Elkem
VP, Sales and Marketing

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête [1] consiste à déterminer si le dumping et le subventionnement de silicium métal originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République du Kazakhstan (Kazakhstan) et de la Malaisie, le dumping de silicium métal originaire ou exporté de la République démocratique populaire lao (Laos) et du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), et le subventionnement de silicium métal originaire ou exporté du Royaume de Norvège (Norvège) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou menacent de causé un dommage à la branche de production nationale.

2.                  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale. De plus, il n’existe aucune menace de dommage sensible à la branche de production nationale provenant des marchandises en question.

Contexte de l’enquête

3.                  La présente enquête découle d’une plainte déposée le 30 décembre 2016 par Québec Silicon Limited Partnership (QSLP) et QSIP Canada ULC (QSIP) (collectivement Québec Silicon) et de la décision subséquente rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 20 février 2017 d’ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement.

4.                  Les enquêtes de l’ASFC ont entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 21 février 2017. Le 21 avril 2017, le Tribunal a rendu sa décision selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question provenant du Laos et que le dumping et le subventionnement des marchandises en question provenant du Brésil, de la Norvège, du Kazakhstan, de la Malaisie et de la Thaïlande avaient causé ou menaçaient de causer un dommage [2] .

5.                  Le 5 juillet 2017, l’ASFC a rendu ses décisions provisoires de dumping et de subventionnement, qui ont entraîné l’imposition de droits antidumping et compensatoires provisoires sur les marchandises en question et l’ouverture de la présente enquête de dommage [3] . Le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête le 6 juillet 2017 [4] . Le 3 octobre 2017, l’ASFC a rendu ses décisions définitives de dumping et de subventionnement [5] .

6.                  L’enquête du Tribunal porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que sur la période intérimaire du 1er janvier au 31 mars 2017. Le 6 juillet 2017, le Tribunal a expédié des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de silicium métal. En utilisant les réponses aux questionnaires et les données de l’ASFC, le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs a préparé et distribué les versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête. La version non confidentielle ainsi que les réponses non confidentielles aux questionnaires ont été distribuées aux parties ayant déposé des avis de participation à l’enquête. La version confidentielle du rapport d’enquête, contenant des renseignements désignés confidentiels, a été distribuée aux conseillers juridiques ayant signé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité. Les parties ont déposé des mémoires, des déclarations de témoin et d’autres éléments de preuve en réponse.

7.                  Québec Silicon est la seule partie en faveur de conclusions de dommage ou de menace de dommage.

8.                  Les parties adverses sont Alcoa Canada Co. (Alcoa), Rio Tinto Alcan (RTA), Rima Industrial S/A (Rima), Wacker Chemicals Norway AS et Wacker Chemie AG (ensemble Wacker), Ligas de Aluminío S/A (LIASA), Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas), Elkem AS (Elkem) et le gouvernement de la Norvège. Toutes ces parties ont déposé des mémoires, et plusieurs ont aussi déposé des déclarations de témoin et fait comparaître des témoins à l’audience.

9.                  Dow Corning Canada Inc. et Dow Corning Corporation (ensemble Dow Corning), le gouvernement du Brésil, G.S. Energy Co., Ltd. et l’ambassade du Kazakhstan ont déposé des avis de participation, mais n’ont pas déposé de mémoire ni de déclaration de témoin et n’ont fait comparaître aucun témoin. Le gouvernement du Brésil et celui du Kazakhstan ont reçu la permission de faire une plaidoirie le dernier jour de l’audience.

10.              Au cours de l’enquête préliminaire de dommage, les parties ont soulevé des préoccupations quant à la méthodologie et aux hypothèses sur lesquelles Québec Silicon s’était fondée pour consolider les renseignements financiers de QSLP et QSIP aux fins de sa plainte et de la procédure du Tribunal. Après la tenue d’une audience le 13 avril 2017, certaines questions n’étaient toujours pas résolues. Par conséquent, le Tribunal a demandé à Québec Silicon de déposer dans le cadre de la présente enquête des renseignements détaillés sur la façon dont les données de QSLP et de QSIP avaient été consolidées, y compris une explication complète sur la façon dont les ventes, les stocks et les transferts internes avaient été comptabilisés dans les renseignements financiers consolidés et sur la façon dont certains coûts avaient été attribués aux deux entreprises [6] . En conséquence, Québec Silicon a déposé des renseignements détaillés dans le cadre de ses réponses au questionnaire et un résumé complet des méthodes et des hypothèses utilisées pour répondre au questionnaire [7] .

11.              Le Tribunal a examiné attentivement les renseignements déposés par Québec Silicon. De plus, après la distribution du rapport d’enquête, le Tribunal a tenu deux téléconférences, soit les 28 et 31 août 2017, afin que les conseillers juridiques puissent prendre connaissance à l’avance des méthodes et des hypothèses utilisées par Québec Silicon dans sa plainte et dans ses réponses au questionnaire. La transcription de ces téléconférences a été versée au dossier confidentiel.

12.              Le 31 août 2017, le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produit de la part d’Elkem: une de ces demandes concernait le « silicium 98 » [8] et l’autre le « Silgrain » [9] . Québec Silicon s’est opposée aux deux demandes dans des commentaires déposés le 8 septembre 2017. Le 18 septembre 2017, Elkem a répondu aux commentaires de Québec Silicon. Les témoins d’Elkem ainsi que de Québec Silicon ont traité des deux demandes d’exclusion lors de leur comparution à l’audience.

13.              Le 1er septembre 2017, les parties ont présenté au Tribunal des demandes de renseignement à l’intention des autres parties. Comme certaines parties avaient élevé des objections contre certaines demandes de renseignement, le Tribunal a émis des directives aux parties le 7 septembre 2017, indiquant à quelles demandes de renseignement elles étaient tenues de répondre. Au 18 septembre 2017 les réponses avaient été reçues, et celles-ci ont été versées au dossier.

14.              Le 15 septembre 2017, le Tribunal a retenu les services de M. Greg McEvoy pour l’aider dans son analyse des états financiers de Québec Silicon, de ses états de rapprochement ainsi que d’autres renseignements déposés par cette dernière. Le Tribunal a par la suite reconnu M. McEvoy comme expert en comptabilité judiciaire aux fins de la présente enquête [10] . M. McEvoy a examiné et analysé les documents et a déposé un rapport confidentiel. Il était aussi présent à l’audience et a fait l’objet d’un contre-interrogatoire de la part de toutes les parties.

15.              Le Tribunal a tenu une audience, qui a comporté des sessions publiques et à huis clos, à Ottawa (Ontario) du 2 au 4 octobre 2017; les plaidoiries finales ont été prononcées le 5 octobre 2017.

16.              Comme il en sera question ci-dessous, la décision définitive de l’ASFC du 3 octobre 2017 avait rendu nécessaire que certaines révisions soient apportées au rapport d’enquête. Par conséquent, le Tribunal a permis aux parties de déposer des observations après la tenue de l’audience sur le rapport révisé. Le Tribunal a reçu des observations au nom du gouvernement de la Norvège et d’Elkem et au nom de Québec Silicon le 11 octobre 2017.

17.              M. Jason W. Downey était le membre présidant assigné à cette enquête. À ce titre, il a présidé l’audience et participé aux délibérations ultérieures. Le 1er novembre 2017, M. Downey a démissionné de son poste étant donné sa nomination à titre de membre du Tribunal administratif du travail de la province de Québec. Par conséquent, il a cessé d’être un membre du Tribunal à compter de cette date. Conformément au paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [11] , les deux autres membres assignés, avec l’autorisation du président intérimaire, se sont occupé de ce qu’il restait à faire et ont tranché le litige.

18.              Le Tribunal a rendu ses conclusions le 2 novembre 2017.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

19.              Les enquêtes de dumping et de subventionnement de l’ASFC ont porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. À la suite de ses enquêtes, l’ASFC a déterminé ce qui suit le 3 octobre 2017 :

Marchandises sous-évaluées [12]

Pays

Marge de dumping (% du prix à l’exportation)

Marchandises en % du total des importations

Volume des marchandises sous‑évaluées en % des importations par pays

Brésil

24,8 %

21,4 %

89,7 %

Kazakhstan

42,6 %

4,6 %

100 %

Laos

85,2 %

19,1 %

100 %

Malaisie

85,2 %

3,3 %

100 %

Norvège

1,2 %

7,6 %

100 %

Thaïlande

51,0 %

39,5 %

100 %

Marchandises subventionnées [13]

Pays

Montant de subvention (% du prix à l’exportation)

Marchandises en % du total des importations

Marchandises subventionnées en % du total des importations

Brésil

6,5 %

21,4 %

100 %

Kazakhstan

122,1 %

4,6 %

100 %

Malaisie

10,6 %

3,3 %

100 %

Norvège

2,8 %

7,6 %

100 %

Thaïlande

0,8 %

39,5 %

100 %

20.              Dans sa décision définitive, l’ASFC a mis fin à son enquête de dumping concernant des marchandises de Rima, un exportateur brésilien, étant donné que les marchandises de Rima n’étaient pas sous-évaluées. L’ASFC a aussi mis fin à son enquête de dumping concernant le silicium métal exporté de la Norvège par Elkem étant donné que la marge de dumping était minimale. Enfin, l’ASFC a mis fin à son enquête de subventionnement concernant le silicium métal exporté de la Thaïlande par SICA New Materials (Thailand) Co., Ltd. et originaire ou exporté de la Thaïlande par tous les autres exportateurs étant donné que les montants de subvention étaient minimaux [14] .

21.              En conséquence de la décision de l’ASFC, le Tribunal a révisé le rapport d’enquête pour séparer trois groupes de pays visés aux fins de son analyse, comme il en sera question plus en détails ci-dessous dans la section portant sur le cumul.

PRODUIT

Définition du produit

22.              L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit : silicium métal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, provenant des pays visés.

Renseignements sur le produit

23.              Les marchandises en question comprennent le silicium métal de toutes formes et grandeurs, y compris les matériaux hors spécification, tel que le silicium métal dont les taux d’éléments comme l’aluminium, le calcium et le fer sont élevés.

24.              Le silicium est un élément chimique d’apparence métallique de couleur gris acier et ayant une masse solide. Il est abondant dans la nature en combinaison avec l’oxygène, sous forme de silice, ou en combinaison avec l’oxygène et un métal, sous forme de silicates. Même s’il est souvent considéré comme un métal, le silicium possède autant les caractéristiques d’un métal que d’un non-métal. Le silicium métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont une structure tridimensionnelle à la manière du diamant sous la pression atmosphérique. Il se vend généralement sous forme de blocs mesurant habituellement autour de 6 po × 1⁄2 po jusqu'à 4 po × 1⁄4 po dans l’industrie métallurgique, et en blocs de 1 po × 1 po ou plus petits dans l’industrie chimique. Il se vend aussi sous forme de poudre.

25.              Le silicium métal est surtout utilisé par les producteurs d’aluminium primaires et secondaires comme élément d’alliage et par l’industrie chimique pour produire une gamme de produits chimiques appelés silicones. Les principaux utilisateurs du produit sont les producteurs d’aluminium, les producteurs de produits chimiques et les producteurs de polysilicium.

26.              Les réponses aux questionnaires du Tribunal indiquent que, au Canada, la clientèle est restreinte et très concentrée. Elle est composée de producteurs d’aluminium (primaires et secondaires) qui sont des utilisateurs finals du produit ainsi que de plusieurs entreprises qui achètent du silicium métal pour le revendre à titre de distributeurs. Les importateurs sont principalement des utilisateurs finals des marchandises en question. Présentement, il n'y a pas d’acheteurs au Canada qui utilisent du silicium métal dans la production de produits chimiques ou de polysilicium.

CADRE LÉGISLATIF

27.              Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

28.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

29.              Étant donné que les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit aussi déterminer s’il effectuera une seule analyse de dommage cumulée ou une analyse distincte pour chaque pays visé. Si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question sont satisfaites [15] , le Tribunal évaluera les effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de tous les pays visés, ou de certains d’entre eux.

30.              De plus, puisque l’ASFC a déterminé que certaines des marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi examiner s’il est approprié de faire une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans le cadre de la présente enquête.

31.              Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale [16] . Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard [17] . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage et de menace de dommage, il n’aura pas à examiner les deux demandes d’exclusion de produit mentionnées ci-dessus.

32.              Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

Marchandises similaires

33.              Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise [18] .

34.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante:

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

35.              Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [19] .

36.              Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que le silicium métal produit au pays de même description que les marchandises en question constituait une marchandise similaire aux marchandises en question [20] .

37.              Aucune partie n’a contesté cette conclusion; par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison de s’en écarter. Les éléments de preuve montrent qu’effectivement les caractéristiques du silicium métal produit au Canada ressemblent beaucoup à celles des marchandises en question lorsqu’elles sont produites pour satisfaire à des spécifications comparables [21] , que les marchandises en question et le silicium métal produit au Canada sont en général substituables [22] et qu’ils sont en concurrence pour les mêmes clients sur le marché canadien.

Catégories de marchandise

38.              Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise [23] .

39.              Dans l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les marchandises en question et les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandise. Dans la présente enquête, Minasligas est en désaccord avec le fait que, dans la plainte de Québec Silicon, tous les types de silicium métal sont regroupés en un seul produit. Plus particulièrement, Minasligas avance que la production et l’utilisation du silicium métal dépendent des segments de marché, et que des produits particuliers sont fabriqués pour des clients en particulier. Minasligas souligne le fait qu’elle est une productrice de silicium de qualité chimique. Cela laisse entendre que le silicium métal de qualité chimique devrait être considéré comme une catégorie différente du silicium métal destiné aux marchés primaire et secondaire du secteur de l’aluminium.

40.              Toutefois, les éléments de preuve n’appuient pas le besoin de faire une telle distinction aux fins de l’analyse du Tribunal. Bien qu’il soit vrai qu’il semble y avoir en tout trois segments de marché, seuls les marchés primaire et secondaire du secteur de l’aluminium existent au Canada. De plus, le Tribunal croit comprendre qu’il existe une substituabilité vers le bas : bien qu’un utilisateur employant le silicium métal comme produit chimique ne puisse peut-être pas utilisé du silicium métal produit aux spécifications d’un producteur d’aluminium, un producteur d’aluminium pourrait certainement utiliser du silicium métal de qualité supérieure, tout en ajustant la teneur des autres éléments constitutifs [24] .

41.              Compte tenu des éléments de preuve selon lesquels les marchandises produites au Canada sont généralement substituables aux marchandises en question [25] , étant donné que les prix sont déterminés en utilisant des méthodes similaires et qu’ils reflètent généralement les tendances des index de prix mondiaux et américains [26] , que les canaux de distribution sont similaires [27] , que les caractéristiques autres que les prix entre les marchandises similaires produites au pays et les marchandises en question sont comparables [28] , et compte tenu que la majorité des achats de l’industrie (qu’il s’agisse de marchandises en question ou de marchandises similaires produites au pays) sont faits par deux clients, le Tribunal ne voit aucune justification de s’écarter de sa conclusion antérieure ayant trait aux catégories de marchandise. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises similaires produites au pays et les marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

42.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

43.              Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires, ou s’il y a menace de dommage [29] .

44.              Dans l’enquête préliminaire de dommage et dans Silicium métal I [30] , le Tribunal a conclu que QSLP et QSIP constituait la branche de production nationale, étant donné que le Tribunal ne pouvait mesurer l’incidence des marchandises en question sur la production nationale de marchandises similaires de Québec Silicon en vente sur le marché canadien que s’il considérait QSLP et QSIP comme une seule entité.

45.              Wacker élève une objection contre cette méthode. À son avis, uniquement QSLP devrait être considérée comme constituant la branche de production nationale car c’est la seule des deux entreprises qui produit effectivement des marchandises similaires; QSIP ne fait aucune production et, selon Wacker, elle ne s’occupe que des ventes. Minasligas avance les mêmes arguments à cet égard.

46.              Le Tribunal a décrit la structure juridique de Québec Silicon dans les motifs de son enquête préliminaire de dommage, et il n’est pas nécessaire de répéter ces faits ici [31] . Nonobstant l’avis contraire de Wacker et de Minasligas, elles n’ont avancé aucun nouveau fait pour convaincre le Tribunal de procéder autrement. De plus, bien que les arguments de Wacker et de Minasligas ont été soutenus avec plus de vigueur en l’espèce, ils ne sont pas nouveaux ayant été invoqués dans Silicium métal 1 et dans l’enquête préliminaire de dommage.

47.              Le Tribunal a antérieurement conclu que la branche de production nationale peut, en principe, et au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, être constituée d’entités associées qui sont respectivement responsables de la production de marchandises similaires et de la vente de celles-ci dans des conditions normales de concurrence au premier niveau de distribution sur le marché. Par conséquent, dans la mesure où des compagnies ou des entités formant un groupe associé participent à des activités liées à la production, ainsi qu’à la vente et à la commercialisation, de marchandises similaires, comme en l’espèce, le groupe peut légitimement être considéré comme un producteur national aux fins de la définition de « branche de production nationale » du paragraphe 2(1) [32] . Cette interprétation est cohérente avec le concept de dommage, qui doit tenir compte non seulement de la production mais aussi des ventes et des résultats financiers dans son ensemble. Effectivement, comme il l’a indiqué dans les motifs de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal ne peut évaluer l’incidence des marchandises en question sur ce producteur national que par le biais de ses ventes sur le marché canadien.

48.              Le fait que les ventes de QSLP soient effectuées par une entité différente de celle de qui relève la production ne doit pas, de l’avis du Tribunal, empêcher cette dernière d’être protégée des marchandises sous-évaluées et subventionnées dans la mesure où il y a dommage.

49.              Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, la branche de production nationale est constituée de deux entités (c’est-à-dire de QSLP et de QSIP) qui, ensemble, constituent Québec Silicon.

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

50.              Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s’il est convaincu que la marge de dumping ou le montant de subvention ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimal, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables [33] , que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

Cumul

51.              La présente enquête concerne des importations sous-évaluées de la Thaïlande et du Laos, des importations subventionnées de la Norvège et des importations sous-évaluées et subventionnées du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie. Le Tribunal doit donc déterminer s’il doit évaluer, et de quelle façon, les marchandises en question cumulativement ou séparément.

52.              Le Tribunal est au fait des rapports sur cette question du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde [34] . Plus particulièrement, le Tribunal prend acte des conclusions de l’Organe d’appel selon lesquelles « le fait que les importations font l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées “est une condition préalable nécessaire pour qu’une évaluation cumulative soit effectuée conformément à [l’article 15.3 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC] » [35] . Le Tribunal prend également acte des plus récentes conclusions du rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – TSAC (Taïwan) [36] et considère que cette décision confirme qu’il est acceptable d’évaluer cumulativement les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un seul pays.

53.              Le Tribunal est d’avis que, lorsqu’on les interprète ensemble, les rapports de l’OMC susmentionnés n’autorisent pas l’évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement de marchandises provenant d’un pays avec ceux de marchandises uniquement sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un autre pays. Néanmoins, ces rapports de l’OMC autorisent l’évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement de marchandises dans certaines circonstances, par exemple lorsque les importations sous-évaluées et subventionnées proviennent du même pays, comme dans le cas de la Chine dans Certains éléments d’acier de fabrication industrielle, ou en l’espèce, qui concerne des pratiques de dumping et de subventionnement de la part de multiples pays.

54.              Comme il l’a indiqué dans Certains éléments d’acier de fabrication industrielle [37] , le Tribunal se fonde sur l’arrêt R. c. Hape selon lequel il est bien établi que la législation nationale est réputée conforme au droit international. Étant donné les rapports de l’OMC susmentionnés et l’obligation du Tribunal d’interpréter et d’appliquer la LMSI d’une façon qui soit conforme aux obligations internationales du Canada (sauf là où la LMSI exprime clairement une intention contraire, ce qui n’est pas le cas ici), le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas approprié en l’espèce d’évaluer cumulativement les effets de toutes les importations de marchandises en question.

55.              Par conséquent, le Tribunal effectuera trois analyses distinctes : premièrement sur les marchandises subventionnées provenant de la Norvège, deuxièmement sur les marchandises sous-évaluées provenant de la Thaïlande et du Laos, et troisièmement sur les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant du Brésil, de la Malaisie et du Kazakhstan. Ce genre d’analyse cumulative est cohérente avec les observations de Québec Silicon déposées après la tenue de l’audience et reflète les révisions apportées au rapport d’enquête suite à la décision définitive de l’ASFC [38] .

56.              Le Tribunal conclut que les conditions de concurrence entre les marchandises provenant de la Thaïlande et du Laos et les conditions de concurrence entre ces dernières et les marchandises similaires produites au pays sont suffisantes pour justifier une évaluation cumulative des effets des marchandises sous‑évaluées provenant de ces pays. Contrairement à ce qu’affirme Rima, le fait que la concurrence puisse être en partie fondée sur divers facteurs non liés aux prix (y compris la fiabilité de l’approvisionnement et la diversité des produits offerts) ne signifie pas en soi que le silicium métal ne puisse être qualifié avec justesse de produit de base. Les éléments de preuve montrent plutôt que le silicium métal est effectivement un produit de base, qui se trouve dans une conjoncture particulière, comme il en sera question plus en détail ci-dessous, et que les marchandises en question sont en grande partie interchangeables entre elles et avec les marchandises similaires. Les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises en question et les marchandises similaires sont en concurrence sur les mêmes marchés dans les mêmes régions et qu’elles sont vendues via les mêmes canaux de distribution, surtout aux mêmes clients potentiels, les deux principaux étant RTA et Alcoa.

57.              Pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus au sujet des marchandises provenant de la Thaïlande et du Laos, le Tribunal conclut que les conditions de concurrence entre les marchandises provenant du Brésil, de la Malaisie et du Kazakhstan et les conditions de concurrence entre ces dernières et les marchandises similaires produites au pays sont suffisantes pour justifier une évaluation cumulative des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de ces pays.

Cumul croisé

58.              Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans plusieurs causes antérieures [39] , les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets du dumping de ceux du subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.

59.              En ce qui concerne les marchandises sous-évaluées provenant du Brésil, de la Malaisie et du Kazakhstan et les marchandises subventionnées provenant de ces mêmes pays, puisqu’il s’agit des mêmes marchandises provenant de chacun de ces pays, le Tribunal conclut qu’il n’est ni nécessaire ni possible d’isoler les effets du dumping de ceux du subventionnement.

60.              Par conséquent, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs croisés des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant du Brésil, de la Malaisie et du Kazakhstan.

ANALYSE DE DOMMAGE

Survol du marché canadien du silicium métal

61.              Il s’agit de la seconde enquête de dommage du Tribunal qui porte sur le silicium métal. La première, Silicium métal I, portait sur le dumping et le subventionnement de silicium métal provenant de la Chine. Au terme de cette enquête, le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement de silicium métal provenant de la Chine n’avaient pas causé de dommage mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

62.              Dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a recueilli de très nombreux éléments de preuve sur la nature du marché canadien de silicium métal et sur la manière dont il a évolué depuis Silicium métal I. Ces éléments de preuve servent de toile de fond aux analyses du Tribunal concernant les menaces et les dommages auxquels est exposé ce marché, particulièrement en ce qui a trait à un éventuel lien de causalité (c’est-à-dire l’ampleur du dommage ou de la menace que les marchandises en question ont infligés à la branche de production nationale comparativement à d’autres facteurs et conditions du marché).

63.              Le silicium métal est un produit de base [40] . Comme pour tous les produits de base, les prix du silicium métal au Canada sont subordonnés en bonne partie aux tendances du marché mondial. De 2015 à la mi-2016, les cours mondiaux du silicium métal ont fléchi considérablement en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande, des fluctuations des taux de change et de la chute des prix de certaines matières premières [41] . Selon le groupe CRU, l’offre mondiale de silicium métal a dépassé la demande en 2015 et en 2016, surtout sous l’effet d’une croissance économique léthargique et du déstockage [42] . Le cumul de ces facteurs a entraîné une forte chute des prix du silicium métal entre le début de 2015 et la mi-2016 partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie [43] . Cette chute a également été précipitée par les fluctuations des taux de change et le recul des prix des matières premières à base de carbone [44] . Plusieurs témoins ont confirmé ces tendances lors de l’audience [45] . De plus, en 2015, Mississippi Silicon a inauguré une nouvelle usine aux États-Unis, contribuant ainsi à un accroissement important de la capacité du marché américain. On peut penser que ces nouvelles installations ont eu pour effet d’accentuer la réduction des prix sur ce marché [46] .

64.              Les prix du silicium métal au Canada dépendent aussi des indices des prix mondiaux et américains [47] . La taille relativement modeste du marché canadien ne lui permet pas d’avoir son propre indice et, si les prix au Canada peuvent différer de ceux qui sont pratiqués ailleurs dans le monde et particulièrement aux États-Unis, ils ont quand même tendance à les suivre de près [48] .

65.              Néanmoins, bien que les prix du silicium métal soient fixés de la même façon que ceux des autres produits de base, une bonne partie de la production canadienne n’est pas vendue comme un produit type ou selon les méthodes courantes qu’il a été donné au Tribunal d’observer dans d’autres instances mettant en cause des produits de base. Plus particulièrement, le silicium métal n’est pas vendu sur la base du moindre prix [49] . Le prix fait certes partie des facteurs clés d’une décision d’achat, mais d’autres considérations comme la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement jouent un rôle beaucoup plus déterminant que dans le cas d’autres produits de base [50] . Au Canada, le silicium métal est généralement vendu directement aux utilisateurs finaux [51] . La vaste majorité des transactions est effectuée sans l’intervention d’une société de commerce, de distributeurs et autres tiers analogues. En fait, deux sociétés, RTA et Alcoa, achètent la majeure partie du silicium métal sur le marché commercial.

66.              De manière générale, RTA et Alcoa ne font pas d’achats ponctuels, mais des achats dont le prix est fixé à l’avance par contrat [52] . Certains de ces contrats permettent des rajustements limités aux prix d’achat en fonction de divers indices américains, et comportent des dispositions de plafonnement et de seuil [53] . Ces contrats ont une durée déterminée allant de 6 à 12 mois dans la plupart de cas [54] . Les négociations ont souvent lieu trois mois avant la période visée par le contrat (par exemple, pour des achats effectués durant la première moitié de 2017, les contrats auront été négociés autour d’octobre ou de novembre 2016 [55] ). De ce point de vue, le mode d’approvisionnement du silicium métal s’apparente plus à celui d’un bien d’équipement qu’à celui d’un produit de base type, dans le mesure où l’achat et la vente se font en fonction de quantités clairement établies, des spécifications techniques, des calendriers de livraison et des modalités de paiement, et pas uniquement en fonction du prix.

67.              RTA et Alcoa ont toutes les deux des stratégies d’approvisionnement bien définies, qui prévoient que les achats de silicium métal canadien peuvent être complétés par des importations. Les deux évitent délibérément de dépendre trop fortement d’une source unique d’approvisionnement ou, en d’autres termes, de « mettre tous leurs œufs dans le même panier » [56] [traduction]. M. Pickett, lors de son témoignage pour le compte de RTA, a expliqué que celle-ci accorde la priorité à la sécurité et à la fiabilité de l’approvisionnement, garantes de la stabilité des stocks et d’un risque moindre de perturbations de l’approvisionnement ou de problèmes de qualité qui nuiraient à sa production d’alliage de fonderie [57] . M. Borges a quant à lui affirmé qu’Alcoa, de concert avec son conseil responsable de l’approvisionnement en métaux, procède à des analyses axées sur le prix, mais également sur d’autres facteurs comme la diversification des sources et la régularité de l’approvisionnement [58] .

68.              Dans la foulée de Silicium métal I, RTA et Alcoa ont fait de la sécurité et de la fiabilité de l’approvisionnement les éléments décisifs de leurs stratégies d’achat de silicium métal. À la suite de la conclusion du Tribunal au terme de l’enquête Silicium métal I, RTA et Alcoa ont perdu les sources chinoises dont elles dépendaient auparavant [59] . Ainsi, après une quinzaine d’années passées à développer sa chaîne d’approvisionnement en Chine, RTA s’est vue obligée de rebâtir ses relations à partir de zéro et de composer avec les problèmes inhérents de qualité des produits, de logistique et de retards. La société a donc opté pour une « approche jumelée », qui consiste à acheter du silicium métal fabriqué au Canada et à en importer d’ailleurs dans le monde, et à appliquer diverses stratégies de prix selon les fournisseurs avec qui elle négocie.

69.              Pendant un certain temps après l’enquête Silicium métal I, RTA et Alcoa ont pu importer du silicium métal des États-Unis, de France, d’Espagne et d’Afrique du Sud. Toutefois, un événement marquant survenu en 2015 leur a aussi fait perdre l’accès à ces sources : la fusion de FerroAtlantica et de Globe Metallurgical, qui a donné naissance à Ferroglobe [60] . Selon divers témoins, les pratiques commerciales de Ferroglobe entravent la concurrence des filiales étrangères sur les marchés où la société est propriétaire d’un producteur national. Les fournisseurs qui sont sous la férule de Ferroglobe aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Espagne et en France ont conséquemment cessé leurs exportations au Canada, et compromis de ce fait la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement en silicium métal. Parallèlement, d’autres sources d’approvisionnement fiables (qui ne sont pas sous la mainmise de Ferroglobe) se sont taries, y compris celles qui se trouvaient au Brésil (par suite d’une chute marquée de la production brésilienne en 2014 et en 2015), en Islande et en Russie [61] .

70.              Le rôle de la branche de production nationale sur le marché canadien s’est aussi beaucoup transformé après Silicium métal I. Québec Silicon s’est détournée des marchés d’exportation pour se concentrer sur le marché canadien, dans lequel elle s’est emparée de près de la moitié des parts, en dépit de ses allégations de pertes de ventes [62] . Il est indubitable que ces gains sont le fruit des effets de Silicium métal I sur les quantités et les prix du silicium métal chinois sur le marché canadien. Le plus important aux fins de la présente enquête est que Québec Silicon a réalisé ces gains parce que RTA et Alcoa ont besoin de sources d’approvisionnement fiables et sûres.

71.              C’est dans ce contexte que le Tribunal procédera à une analyse de dommage en trois volets. Le premier consistera en un examen des volumes des trois groupes de marchandises en question, le deuxième volet portera sur les effets sur les prix, et le troisième sur les incidences de chacun des trois groupes de marchandises en question sur la situation financière de la branche de production nationale en 2016 et au cours du premier trimestre 2017 (soit la période au cours de laquelle la branche de production nationale prétend avoir subi un dommage).

VOLUMES DES IMPORTATIONS

72.              Pour déterminer si les marchandises en question ont causé un dommage, le Tribunal doit, aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’achat de marchandises similaires.

73.              Québec Silicon fait valoir que les importations des marchandises en question ont augmenté considérablement de 2014 à 2016, en valeur absolue et en valeur relative. Elle ajoute que ces importations ont compté pour une part croissante des importations totales au cours de la période d’enquête.

Volume des marchandises subventionnées originaires de la Norvège

74.              Les importations de marchandises en question de la Norvège ont varié au cours de la période d’enquête. En valeur absolue, ces importations sont tombées à zéro en 2015, puis elles ont repris en 2016, atteignant un volume légèrement supérieur à celui de 2014 [63] .

75.              Les proportions des importations de marchandises en question de la Norvège ont diminué en 2015, puis augmenté légèrement en 2016 par rapport à la production nationale et aux ventes nationales de la branche de production nationale [64] .

76.              Le Tribunal conclut donc que le volume des importations de la Norvège n’a pas augmenté de manière sensible, ni en valeur absolue, ni en valeur relative, au cours de la période d’enquête.

Volume des marchandises sous-évaluées originaires du Laos et de la Thaïlande

77.              Les importations de marchandises en question du Laos et de la Thaïlande ont diminué de 2014 à 2015, puis ont augmenté sensiblement en 2016, atteignant leur niveau le plus élevé au cours de la période d’enquête. Le volume des importations a toutefois reculé durant le premier trimestre 2017 comparativement au premier trimestre 2016 [65] .

78.              Conformément aux tendances des volumes des importations, les proportions des importations des marchandises en question du Laos et de la Thaïlande par rapport à la production nationale et aux ventes nationales de la branche de production nationale ont diminué en 2015, puis ont connu une hausse sensible en 2016. Dans les deux cas, ces proportions avaient diminué au cours du premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 [66] .

79.              Au vu de ces tendances, le Tribunal conclut que les volumes d’importation du Laos et de la Thaïlande ont connu une hausse marquée, mais seulement en 2016.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie

80.              Les importations de marchandises en question du Brésil [67] , du Kazakhstan et de la Malaisie ont connu une hausse marquée de 2014 à 2015. Malgré un fléchissement en 2016, les importations sont demeurées nettement supérieures au volume enregistré en 2014. Celui-ci a légèrement augmenté au premier trimestre 2017 comparativement au premier trimestre 2016 [68] .

81.              Les proportions des importations de ces trois pays par rapport à la production nationale et aux ventes nationales de la branche de production nationale ont augmenté de manière marquée en 2015, mais ont reculé en 2016, bien qu’elles soient restées au-dessus du niveau de 2014. La proportion des importations des marchandises en question par rapport aux ventes nationales de la branche de production nationale était plus élevée au premier trimestre 2017 qu’au premier trimestre 2016, mais la proportion de ces importations par rapport à la production nationale est restée stable [69] .

82.              Dans l’ensemble, les volumes des importations du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie se sont accrus de manière marquée au cours de la période d’enquête.

EFFETS SUR LES PRIX

83.              Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

84.              Québec Silicon allègue avoir subi un dommage du fait de la sous-cotation et de la baisse marquées des prix des marchandises similaires. Dans ses allégations, Québec Silicon explique qu’en 2016, son prix de vente a baissé beaucoup plus rapidement que les indices des prix et que, à la fin de cette année et au premier trimestre 2017, ses prix ont augmenté moins rapidement. Québec Silicon ne fait cependant aucune allégation de compression des prix.

85.              Les parties adverses ont rétorqué que les marchandises en question n’avaient eu aucun effet marqué sur les prix, et que la baisse des prix qui a touché la branche de production nationale serait plutôt attribuable à la chute généralisée des cours du silicium métal sur le marché mondial.

86.              Dans une mise en garde au Tribunal, les parties adverses l’ont informé qu’une analyse des effets sur les prix qui se limiterait aux données annuelles risquerait de passer outre à des considérations importantes comme la gamme de produits, le délai entre les négociations et les achats et, plus généralement, l’instabilité du marché canadien depuis 2013. Elles ont proposé quelques options au Tribunal concernant l’analyse des effets sur les prix.

87.              Le Tribunal convient qu’une analyse des valeurs unitaires annuelles seulement n’est pas suffisante étant donné la nature du marché canadien du silicium métal décrite précédemment. Par conséquent, il procédera à une analyse qui prendra en considération, outre les valeurs unitaires annuelles, les ventes à des comptes communs, les produits de référence et les négociations particulières entre Québec Silicon et ses deux principaux acheteurs, RTA et Alcoa [70] . L’analyse portera tout d’abord sur les éléments de preuve se rapportant aux prix unitaires de Québec Silicon pour des marchandises similaires. La deuxième étape consistera en un examen des éléments de preuve touchant les trois groupes de pays visés afin d’établir si une sous-cotation ou une baisse des prix s’est effectivement produite. Le Tribunal ne fera pas d’analyse axée sur la compression des prix, car la branche de production nationale n’a fait aucune allégation à cet égard.

Prix des marchandises nationales similaires

88.              Les valeurs unitaires annuelles de Québec Silicon ont varié au cours de la période d’enquête : après une hausse en 2015, elles ont subi une chute marquée de 19 p. 100 en 2016 [71] . Les valeurs unitaires étaient également inférieures au premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 [72] . Cependant, les valeurs de vente trimestrielles moyennes de Québec Silicon sont demeurées dans la fourchette de l’indice des prix aux États-Unis ou l’ont dépassée durant la période d’enquête [73] .

89.              Les valeurs unitaires des ventes nationales de produits de référence de la production nationale ont atteint un sommet au troisième trimestre 2015, puis ont baissé progressivement durant la plupart des trimestres de la période d’enquête. Toutefois, selon les analyses portant sur deux des quatre produits de référence, les valeurs unitaires nationales ont montré des signes de reprise au quatrième trimestre 2016 et/ou au premier trimestre 2017 [74] .

90.              Des tendances très semblables ressortent des données sur les comptes communs, qui indiquent que les valeurs unitaires nationales ont culminé au troisième trimestre 2015, puis fléchi progressivement de trimestre en trimestre, pour reprendre de la vigueur à partir du quatrième trimestre 2016 et/ou du premier trimestre 2017 [75] .

91.              En ce qui concerne ses négociations particulières avec RTA et Alcoa, les éléments de preuve indiquent qu’en 2016 Québec Silicon a accepté un prix final inférieur à son offre initiale pour décrocher au moins cinq contrats [76] .

Effets sur les prix des marchandises subventionnées originaires de la Norvège

92.              Sur une base annuelle, les marchandises en question originaires de la Norvège ont mené à une sous‑cotation de l’ordre de 1 à 26 p. 100 des prix des marchandises nationales similaires au cours de chaque trimestre de la période d’enquête durant lequel elles étaient présentes [77] . Il convient de souligner l’absence de ventes de produits de référence ou de ventes à des comptes communs, car les marchandises en question originaires de la Norvège étaient surtout du « silicium 98 », soit un silicium métal à plus forte teneur en fer, moins coûteux à produire et dont les utilisations sont plus restreintes au Canada [78] . Ce constat et le très faible volume d’importations au cours de la période d’enquête ont incité le Tribunal à conclure que les marchandises en question originaires de la Norvège n’ont pas mené à une sous-cotation marquée.

93.              Le Tribunal conclut aussi que, étant donné la nature particulière du silicium métal norvégien (c’est-à-dire le silicium 98) et le volume très faible des importations, les importations de ce pays n’ont pas pu provoquer une baisse marquée des prix des marchandises similaires.

94.              Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises subventionnées importées de la Norvège n’ont pas eu un effet marqué sur les prix des marchandises similaires au Canada, que ce soit sous la forme d’une sous-cotation ou d’une baisse des prix, au cours de période d’enquête.

Effets des marchandises sous-évaluées originaires du Laos ou de la Thaïlande sur les prix

95.              Les valeurs unitaires des marchandises en question originaires du Laos et de la Thaïlande ont mené à la sous-cotation des valeurs unitaires des marchandises nationales similaires au cours de chaque année de la période d’enquête, sauf en 2014 [79] . Les valeurs unitaires de ces marchandises ont aussi mené à la sous-cotation des valeurs unitaires des marchandises nationales similaires durant la période intérimaire du premier trimestre 2017. La marge de sous-cotation s’est échelonnée de 3 à 8 p. 100.

96.              Il ressort tout aussi clairement de l’analyse des produits de référence que les marchandises en question originaires du Laos et de la Thaïlande ont menées à une sous-cotation des prix [80] . Ainsi, dans le cas du produit de référence 2 [81] , les marchandises en question ont mené à une sous-cotation des prix des marchandises nationales similaires à tous les trimestres de la période d’enquête au cours desquels des données ont été recueillies sur le produit de référence [82] . Il y avait un écart de 1 à 11 p. 100 entre les prix des marchandises en question originaires du Laos et de la Thaïlande et ceux des marchandises similaires [83] . Le Tribunal en déduit donc que le prix des importations du Laos et de la Thaïlande a mené à une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête, et surtout au troisième trimestre 2015.

97.              En ce qui concerne les baisses de prix, certaines des prétentions de Québec Silicon portant sur les négociations mettent en cause les marchandises du Laos et de la Thaïlande [84] . Québec Silicon a notamment fait valoir qu’en décembre 2016 elle a été forcée de réduire le prix négocié avec RTA pour soutenir la concurrence de marchandises qui selon elle « pouvaient » être originaires de la Thaïlande (mais qui pouvaient aussi provenir de la Norvège et du Brésil). Si elles s’avéraient fondées, ces allégations pourraient indiquer une corrélation entre les marchandises en question du Laos et de la Thaïlande et la chute des prix des marchandises similaires, surtout au vu des éléments de preuve concernant la sous-cotation des prix. Toutefois, le Tribunal se doit de souligner que cette corrélation ne pourrait à elle seule établir un lien de causalité. Comme exposé plus en détail ci-après, le Tribunal estime qu’aucune des baisses de prix constatées ne peut être attribuée uniquement aux marchandises en question originaires du Laos et de la Thaïlande. De fait, le déclin des prix pratiqués par Québec Silicon s’explique par divers facteurs qui ne sont pas liés aux marchandises en question, y compris les tendances des prix dans le monde et en Amérique du Nord au cours de la période d’enquête.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie sur les prix

98.              Sur une base annuelle, les valeurs unitaires des marchandises en question originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie ont mené à la sous-cotation des valeurs unitaires des marchandises nationales similaires au cours de chaque année de la période d’enquête, sauf en 2014 [85] . La marge de sous-cotation s’est échelonnée de 3 à 13 p. 100.

99.              Les marchandises en question ont aussi été à l’origine d’une sous-cotation des prix canadiens liés aux ventes à des comptes communs entre les deuxième et quatrième trimestres 2016, ainsi qu’au premier trimestre 2017 [86] . Il ressort tout aussi clairement de l’analyse des produits de référence que les marchandises en question originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie ont mené à une sous-cotation des prix [87] . Dans le cas du produit de référence 2, le prix des marchandises en question a mené à une sous-cotation des prix des marchandises nationales à tous les trimestres de la période d’enquête au cours desquels des données ont été recueillies, exception faite du premier trimestre 2016 [88] . Il y avait un écart de 1 à 26 p. 100 entre les prix des marchandises en question originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie et ceux des marchandises similaires [89] . La sous-cotation a atteint un sommet en 2016, soit la période pendant laquelle Québec Silicon prétend avoir subi un dommage.

100.          Le Tribunal conclut que le prix des importations de ces pays a mené à une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires.

101.          En ce qui concerne la baisse des prix, Québec Silicon a fait valoir qu’en décembre 2016 elle a été forcée de réduire le prix négocié avec RTA pour soutenir la concurrence des importations qui selon elle « pouvaient » provenir du Brésil [90] . Cependant, tel qu’expliqué plus en détail ci-après, le Tribunal estime que les allégations liées aux négociations mettent en cause des baisses de prix marquées qui ne sont pas attribuables aux marchandises en question originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie, mais à d’autres facteurs, et notamment aux tendances mondiales des prix.

INCIDENCE SUR LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

102.          Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [91] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume et des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées ainsi que de l’incidence sur la branche de production nationale. [92]

103.          Pour déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit en outre chercher à savoir si d’autres facteurs peuvent être à l’origine d’un éventuel dommage qui ne peut aucunement être lié aux marchandises en question [93] . Autrement dit, le Tribunal doit prendre en considération l’incidence des marchandises en question par rapport à l’incidence d’autres facteurs non liés pour déterminer la cause du dommage subi par la branche de production nationale ou de la menace à laquelle elle est exposée.

104.          Québec Silicon soutient que les marchandises en question lui ont infligé un dommage sensible qui a pris la forme essentiellement de pertes de ventes et de recettes. Elle soutient également qu’elle a été incapable de vendre ses stocks de plus en plus abondants en raison des volumes croissants des marchandises en question sur le marché. [94] Québec Silicon ajoute que les marchandises en question ont eu une incidence particulièrement dommageable en 2016 et au premier trimestre 2017.

105.          Les parties adverses ont invoqué d’autres facteurs non liés aux marchandises pour expliquer les dommages que pourrait avoir subi la branche de production nationale. Au nombre de ces facteurs, elles citent la chute marquée des prix du silicium métal en 2015 et 2016, les coûts élevés des intrants de Québec Silicon, les pratiques et agissements de Ferroglobe, la fluctuation des taux de change et l’arrêt de fours.

106.          Afin de déterminer si elle a réellement subi un dommage sensible, le Tribunal a procédé à une analyse du rendement de Québec Silicon au cours de la période d’enquête, en tenant compte de sa production, de l’utilisation de sa capacité, de l’emploi, des salaires, des investissements, des ventes, des parts de marché, de la croissance, des stocks et de la rentabilité. Parallèlement, le Tribunal a évalué si un dommage quelconque subi par Québec Silicon peut être attribué aux marchandises en question provenant de chaque groupe de pays, ou si d’autres facteurs non liés pourraient, le cas échéant, expliquer le dommage. Par souci d’économie des ressources judiciaires, le Tribunal procédera à une analyse unique de l’incidence sur la branche de production nationale des facteurs non liés aux marchandises originaires du Laos et de la Thaïlande, ou du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie, étant donné qu’ils s’appliquent de la même façon aux deux groupes de pays; l’analyse visera également à déterminer si l’incidence sur la branche de production nationale a varié au cours de la période d’enquête.

Incidence des marchandises subventionnées originaires de la Norvège

107.          Tel qu’expliqué précédemment, le faible volume des importations de la Norvège ne s’est pas accru de manière marquée au cours de la période d’enquête. Par ailleurs, la part de marché de la Norvège est restée relativement faible, quoique stable, tout au long de la période d’enquête, sauf en 2015, année au cours de laquelle les importations ont été nulles [95] . De plus, compte tenu de sa conclusion selon laquelle les marchandises en question provenant de la Norvège n’ont pas mené à une sous-cotation ni à une baisse marquées des prix des marchandises nationales similaires, le Tribunal conclut que ces marchandises n’ont pu avoir d’incidence sensible sur la situation de la branche de production nationale.

Incidence des marchandises sous-évaluées originaires du Laos et de la Thaïlande ainsi que des marchandises sous-évaluées et subventionnées originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie

Production

108.          Les niveaux de production totale de Québec Silicon ont été stables tout au long de la période d’enquête. Plus particulièrement, après être restée au même niveau en 2014 et 2015, la production a augmenté de 5 p. 100 en 2016 [96] . Elle était légèrement supérieure au premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016. La production en vue de la vente nationale était également en hausse [97] . Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question originaires des deux groupes de pays n’ont pas été dommageables pour la production de Québec Silicon durant la période d’enquête.

Utilisation de la capacité, emploi et productivité

109.          Le taux d’utilisation de la capacité de Québec Silicon est resté élevé et stable durant toute la période d’enquête [98] . L’emploi, les heures de travail effectuées et les salaires étaient plus élevés en 2015 qu’en 2014, mais la productivité était en légère baisse. Les mêmes indicateurs ont un peu reculé en 2016 par rapport à 2015, exception faite de la productivité, qui a dépassé les niveaux de 2014 [99] . Il est donc impossible d’attribuer aux marchandises en question une incidence dommageable dans ces domaines.

Investissements

110.          En 2015, Québec Silicon a fait d’importants investissements pour moderniser l’un de ses fours [100] . Le niveau des investissements a diminué en 2016 [101] . Le Tribunal a toutefois été informé que Québec Silicon songeait à moderniser un autre four en 2017 [102] . Le Tribunal a donc jugé que le recul des investissements en 2016 était dû au calendrier des travaux d’entretien et d’amélioration, et non aux marchandises en question.

Ventes, part de marché et croissance

111.          Le rendement de Québec Silicon durant la période d’enquête a été variable sur le plan des ventes et de la part de marché.

112.          Le volume des ventes nationales de production nationale a augmenté de 29 p. 100 en 2015, année au cours de laquelle le marché apparent a affiché une croissance de 9 p. 100 [103] . En 2015, la part de marché de Québec Silicon a augmenté de 8 points. Québec Silicon a donc affiché un très bon rendement en 2015.

113.          La situation a été tout autre en 2016 : le volume des ventes nationales de production nationale n’a augmenté que de 1 p. 100, alors que l’ensemble du marché apparent a connu une croissance de 17 p. 100 [104] . Québec Silicon a donc vu sa part de marché diminuer de 7 points en 2016, ce qui demeurait malgré tout légèrement supérieur au niveau de 2014 [105] . Cependant, les allégations de Québec Silicon, en ce qui concerne les pertes de ventes dues aux marchandises visées, ne correspondent qu’à une très faible proportion de l’ensemble du marché apparent en 2016 [106] .

114.          Durant le premier trimestre 2017, les ventes nationales de production nationale étaient en baisse par rapport au premier trimestre 2016 [107] . Le marché apparent a également affiché un ralentissement au premier trimestre 2017 par rapport au même trimestre de l’année précédente [108] . Cependant, la part de marché de Québec Silicon a affiché une légère croissance durant cette période [109] .

115.          Parallèlement, la part de marché détenue par le Brésil, le Kazakhstan et la Malaisie a augmenté de 14 points en 2015, pour ensuite diminuer de 9 points en 2016 [110] . En d’autres mots, la part cumulative de marché de ces pays a augmenté en 2015, au moment où Québec Silicon affichait un bon rendement, mais elle a ensuite diminué en 2016 malgré la progression de l’ensemble du marché apparent. Il n’y a donc aucune corrélation entre la réduction de la part de marché de Québec Silicon en 2016 et les importations en provenance de ce groupe de pays visés.

116.          À l’inverse, la part de marché du Laos et de la Thaïlande a augmenté de 18 points en 2016 [111] . Il y a donc une corrélation entre la réduction de la part de marché détenue par Québec Silicon en 2016 et la hausse considérable des importations en provenance du Laos et de la Thaïlande en 2016.

117.          De 2014 à 2016, la part de marché des importations en provenance des États-Unis et d’autres pays non visés a diminué de 19 points, alors que la part de ces deux groupes de pays visés a augmenté de 18 points (alors que la part de marché détenue par la Norvège est demeurée inchangée) [112] . Les marchandises en question ont donc comblé le vide créé par la baisse des importations de marchandises non visées, et ce, dans une proportion de près de un pour un.

118.          Compte tenu de tous les éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que la majeure partie des gains réalisés sur le marché canadien par les deux groupes de pays visés l’ont été au détriment du silicium métal originaire de pays non visés davantage qu’au détriment de l’industrie canadienne.

119.          Les parties qui s’opposent à la demande font valoir que les raisons pour lesquelles le volume de ventes de la branche de production nationale n’a pas augmenté au même rythme que les importations en 2016 n’ont rien à voir avec les marchandises en question. Ces parties soutiennent que c’est plutôt à cause de sa structure d’entreprise et de ses pratiques commerciales que Québec Silicon n’a pu réaliser de gains sur le marché.

120.          Le Tribunal est d’accord. Les éléments de preuve montrent en effet que l’incapacité de Québec Silicon d’approvisionner pleinement le marché canadien est directement attribuable à son engagement de vendre 49 p. 100 de sa production à Dow Corning afin qu’elle soit exportée aux États-Unis [113] . De plus, il existe au moins un exemple (confidentiel) probant permettant de lier la perte des ventes en 2016 au propre comportement de Québec Silicon, de sorte que celle-ci ne peut être attribuée aux marchandises visées [114] . Cet exemple explique également partiellement la fluctuation du volume des ventes de Québec Silicon à des clients particuliers durant la période d’enquête, de même que la hausse des stocks à la fin de 2016, comme nous le verrons ci-après.

121.          Les parties adverses soutiennent également que Québec Silicon a été incapable de tirer profit de l’élargissement du marché en 2016, en partie en raison de l’exigence imposée par RTA et Alcoa concernant la diversification des sources d’approvisionnement, notamment dans la foulée de Silicium métal I et de la fusion de Ferroglobe.

122.          Là encore, le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient leurs allégations. Durant l’audience, les témoins de RTA et d’Alcoa ont insisté à maintes reprises sur l’importance d’avoir des sources d’approvisionnement sûres et diversifiées et sur les risques associés au fait de n’avoir qu’un seul fournisseur [115] . À titre d’exemple, M. Borges d’Alcoa a affirmé ce qui suit : « Avec un fournisseur unique, on pourrait se retrouver sans source d’approvisionnement advenant une rupture d’approvisionnement. [...] [N]ous avons des engagements envers nos clients et nous devons pouvoir compter sur une offre constante de produits afin d’être en mesure de produire les alliages de fonderie pour nos clients » [116] [traduction]. Pour sa part, M. Pickett de RTA a affirmé que « la sélection d’un seul fournisseur n’ayant qu’une capacité d’approvisionnement limitée, pour se procurer un facteur de production essentiel, constitue une stratégie commerciale imprudente, voire irresponsable. Toute perturbation de l’approvisionnement due à des lock-out ou à des arrêts de fours inattendus, ou encore à une décision ayant pour effet [...] d’allouer les volumes ailleurs, serait catastrophique [...] » [117] [traduction]. En d’autres mots, ces témoins ont clairement indiqué que les acheteurs sont réticents à l’idée de s’approvisionner auprès d’une source unique en raison des risques qui y sont associés.

123.          Le Tribunal reconnaît donc que RTA et qu’Alcoa ne pouvaient se fier uniquement à Québec Silicon et qu’elles ont dû se tourner vers les pays visés comme sources d’approvisionnement. Comme Ferroglobe interdit aux fournisseurs de son groupe d’entreprises d’exporter du silicium métal au Canada [118] , un certain nombre de pays non visés, à savoir les États-Unis, la France, l’Afrique du Sud et l’Espagne, n’étaient plus des sources fiables d’approvisionnement pour les acheteurs canadiens [119] . Le Tribunal reconnaît en outre qu’il a été difficile pour RTA et Alcoa de trouver des fournisseurs viables de silicium métal en raison des préoccupations quant à leur fiabilité et du caractère limité de la capacité disponible à l’échelle mondiale. En effet, M. Pickett a affirmé que les restrictions commerciales à l’encontre de la Chine, la proportion importante de la production captive destinée à l’industrie chimique, la préférence de vendre le silicium métal pour les utilisations chimiques et solaires commandant des prix plus élevés, ainsi que le nombre d’installations de production appartenant à Ferroglobe à travers le monde, étaient quelques-unes des principales difficultés qui empêchaient RTA de diversifier son approvisionnement [120] . M. Borges a ajouté que le silicium métal en provenance de la Russie ne pouvait satisfaire qu’à une très faible proportion de la demande d’Alcoa et que l’Islande était également une option limitée [121] .

124.          Afin d’éviter tout risque de perturbation de l’approvisionnement, M. Borges d’Alcoa a affirmé qu’ils étaient prêts à conclure des contrats à prix fixe d’une durée de 6 à 12 mois avec Québec Silicon, même si ces contrats étaient, à l’occasion, à leur désavantage [122] . RTA a également, pour les mêmes motifs, acheté du silicium métal dans le cadre de contrats à terme [123] .

125.          À la lumière des éléments de preuve et des témoignages présentés, le Tribunal est d’avis que RTA et Alcoa se sont, en toute rationalité, tournés vers les pays visés du moins en partie par nécessité afin de se procurer des quantités suffisantes de silicium métal pour satisfaire à leurs besoins de production, la capacité de Québec Silicon ne leur permettant pas de répondre à la demande sur le marché canadien [124] . De plus, eu égard à la pratique de Ferroglobe de limiter les importations en provenance de ses filiales pour éviter qu’elles ne se fassent concurrence, une certaine quantité d’importations ont été nécessaires pour répondre à la demande. Toute incidence en résultant sur la performance de la branche de production nationale ne peut donc être attribuable aux marchandises en question.

Stocks

126.          À la fin de 2016, Québec Silicon avait des stocks plus élevés que ceux à la fin de 2014 et de 2015. Les importateurs disposaient eux aussi de stocks plus élevés à la fin de 2016, bien que la hausse n’ait pas été aussi marquée que dans le cas de Québec Silicon [125] .

127.          Les parties qui s’opposent à la requête font valoir que l’accumulation des stocks de Québec Silicon a été causée par d’autres facteurs non liés, dont la nature est confidentielle [126] .

128.          Le Tribunal juge leurs arguments convaincants. De plus, il existe un exemple confidentiel ayant contribué à l’accumulation des stocks de Québec Silicon en 2016 [127] . Les éléments de preuve montrent que ces pertes sont attribuables aux propres pratiques de Québec Silicon, et non aux marchandises en question. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal ne peut donc pas conclure que les marchandises visées ont causé un dommage à Québec Silicon en provoquant une hausse de ses stocks de marchandises semblables.

Rentabilité

129.          Comme mentionné précédemment, le Tribunal a désigné M. McEvoy à titre de témoin expert aux fins d’expertise comptable judiciaire pour étayer son analyse de la méthodologie utilisée et des hypothèses formulées par Québec Silicon dans ses états financiers, ses états de rapprochement et d’autre documentation à l’appui.

130.          M. McEvoy a affirmé qu’il n’avait aucune raison de croire, d’un point de vue comptable, que la méthodologie utilisée par Québec Silicon pour répondre au questionnaire du producteur était inadéquate, que les hypothèses formulées par Québec Silicon étaient déraisonnables ou que l’information présentée n’était pas exacte [128] . Dans son rapport, M. McEvoy a toutefois relevé deux questions où des précisions supplémentaires s’imposaient. La première concerne les effets de la « poudre de silicium métal » sur le coût des marchandises vendues et le coût des marchandises fabriquées. La deuxième a trait aux données présentées par Québec Silicon sur la répartition des coûts des marchandises vendues et des frais (frais de vente, frais généraux et frais d’administration) de QSIP, entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation, une question à laquelle Mme Spensieri a répondu intégralement lors de son témoignage [129] . Bien que certains aspects restent sans réponse au sujet de la première question [130] , le Tribunal ne croit pas que ces questions aient une incidence importante sur les données financières présentées dans le rapport d’enquête.

131.          Le Tribunal a donc évalué la performance financière de Québec Silicon à partir des données dans ce rapport d’enquête. La portée de toute performance financière négative, ainsi que toutes préoccupations concernant la performance financière de Québec Silicon qui débordaient du cadre de l’examen de M. McEvoy, comme le coût des matières premières, seront examinées ultérieurement.

132.          En 2015, Québec Silicon a affiché une bonne performance, réalisant des gains au niveau de son chiffre d’affaires net, de sa marge brute et de son revenu net par rapport à 2014. En 2016, toutefois, la situation financière de Québec Silicon s’est détériorée, l’entreprise affichant de forts reculs au niveau de son chiffre d’affaires net, de sa marge brute et de son revenu net. Cette tendance à la baisse des résultats financiers s’observe également lorsqu’on compare les résultats du premier trimestre 2017 à ceux du premier trimestre 2016 [131] .

133.          Le Tribunal est néanmoins d’avis que ces reculs ne peuvent être attribués aux marchandises en question.

134.          De fait, comme mentionné précédemment dans la section sur les effets sur les prix, les prix de vente de Québec Silicon ont diminué en 2016. L’entreprise a attribué cette baisse des prix (et les baisses correspondantes de la rentabilité) aux marchandises en question. Toutefois, les éléments de preuve indiquent le contraire. Le Tribunal est en effet d’avis que la chute des prix est due principalement à l’effritement des prix du silicium sur le marché mondial et en Amérique du Nord, ainsi qu’à la détérioration des indicateurs de base du marché à la fin de 2015 et en 2016. À cet égard, le Tribunal estime que les éléments de preuve et les témoignages de RTA et d’Alcoa sont crédibles, instructifs et convaincants, car leurs témoins ont dissipé tout doute quant aux motifs ayant justifié certaines décisions d’achat sur le marché canadien durant la période d’enquête et à la manière dont ces décisions ont été prises.

135.          Des éléments de preuve du dossier confidentiel confirment que les négociations de RTA avec Québec Silicon étaient conformes à sa stratégie de négociation à deux volets, selon laquelle RTA a utilisé le prix du Midwest américain comme prix de référence pour les achats en Amérique du Nord en général et au Canada en particulier [132] . En d’autres mots, les éléments de preuve montrent que les négociations entre RTA et Québec Silicon durant cette période n’ont pas été influencées par les prix à l’importation. De fait, le dossier abonde en exemples indiquant que RTA a accepté le prix initial de Québec Silicon lorsque l’offre était conforme à sa stratégie d’approvisionnement et aux indices de prix nord-américains [133] .

136.          En ce qui a trait aux négociations entre Québec Silicon et Alcoa, les éléments de preuve du dossier confidentiel indiquent que ces négociations ont été basées essentiellement sur les tendances relatives aux prix mondiaux, y compris les offres en provenance de pays non visés [134] . Il y a une allégation selon laquelle la chute des prix était liée à l’offre de marchandises à bas prix en provenance du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie, et cet exemple ne concerne qu’un des pays visés [135] . Les éléments de preuve ne sont toutefois pas suffisants pour conclure que ce groupe est responsable d’une baisse marquée des prix ou d’un dommage sensible.

137.          En ce qui a trait aux prix de Québec Silicon, qui ont diminué à un rythme beaucoup plus rapide que les indices des prix à la fin de 2016 et qui n’ont pas suivi la hausse des autres indices en 2017, le Tribunal conclut que cela peut s’expliquer par le délai qui s’est écoulé entre les négociations de prix entre Québec Silicon et ses clients et la date effective des achats [136] . Lorsque les parties passent un contrat, elles font en fait des prévisions pour déterminer si les prix augmenteront ou diminueront au cours des 6 ou 12 prochains mois. Et à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat indexé, les parties continuent de payer le prix préalablement négocié jusqu’à la prochaine ronde de négociations, moment où les indices de prix peuvent avoir fortement changé. La ronde suivante de négociations tiendra compte des changements qui se sont produits durant la période intermédiaire de 6 ou 12 mois, ainsi que des fluctuations prévues des prix. Cela donne l’image d’un établissement des prix au Canada qui n’est pas harmonisé avec l’indice des prix et qui accuserait plutôt un certain retard, alors qu’en fait il y a tout simplement moins de négociations au Canada et, donc, moins de révisions des prix. De même, il faut parfois attendre la prochaine ronde de négociations avant que toute hausse des prix fondée sur l’indice des prix se reflète dans les prix fixés par Québec Silicon. Il peut donc sembler que les prix intérieurs augmentent plus lentement que les indices des prix.

138.          À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre la chute des prix de Québec Silicon et les importations en provenance du Laos, de la Thaïlande, du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie. Il ne peut donc pas établir de lien de causalité entre ces pays visés et les problèmes de rentabilité de Québec Silicon.

139.          Il faut également tenir compte du fait que la place qu’occupe Québec Silicon au sein du groupe Ferroglobe a largement contribué à ses piètres résultats financiers en 2016 et au premier trimestre 2017. Les témoins de Québec Silicon ont indiqué de manière claire, franche et crédible que Québec Silicon est un petit acteur au sein d’une entreprise beaucoup plus importante [137] . À ce titre, la capacité de Québec Silicon de prendre des décisions et d’agir dans son propre intérêt seulement, plutôt que dans l’intérêt de l’ensemble du groupe Ferroglobe, était (et demeure) extrêmement limitée.

140.          Le Tribunal a notamment entendu de nombreux témoignages au sujet du charbon que Québec Silicon se procure auprès d’une société affiliée, conformément à une décision prise par Ferroglobe [138] . Ces témoignages et ces éléments de preuve montrent que Québec Silicon a payé (et continue de payer) un prix relativement élevé pour son charbon, à une période où le coût des matières premières (et du charbon en particulier) était en baisse à l’échelle mondiale [139] . Par conséquent, contrairement à bon nombre d’autres producteurs de silicium métal, Québec Silicon n’a pu profiter de la baisse du coût du charbon du fait qu’elle fait partie du groupe Ferroglobe [140] .

141.          Pour justifier l’achat de ce charbon en particulier, les témoins de Québec Silicon ont affirmé que l’utilisation de ce charbon de grande pureté, dans les quantités indiquées, comportait certains avantages, et que ces avantages justifient son coût plus élevé [141] .

142.          Le Tribunal est toutefois d’avis que, bien que cette stratégie d’achat puisse être bénéfique à l’ensemble du groupe Ferroglobe [142] , elle nuit aux marges et aux profits de Québec Silicon en l’obligeant à payer davantage pour du charbon (la composante la plus importante du silicium métal) qu’elle aurait pu autrement obtenir d’un autre fournisseur [143] . De fait, les éléments de preuve indiquant que Québec Silicon a profité des avantages invoqués durant toute la période d’enquête sont limités [144] . Même RTA et Alcoa n’avaient pas besoin que Québec Silicon utilise ce type de charbon, et ces entreprises n’ont pas trouvé que la qualité du silicium métal produit à partir de ce charbon présentait des avantages par rapport au silicium métal comparable produit à partir d’un charbon moins cher [145] . L’effet de ces décisions d’approvisionnement sur le bénéfice net de Québec Silicon ne peut donc être attribué à la présence des marchandises en question sur le marché, Québec Silicon ayant reconnu qu’elle aurait pu choisir différentes options ou sources d’approvisionnement de charbon, mais qu’elle ne l’a pas fait [146] .

143.          Les parties qui s’opposent à la requête ont mentionné de nombreux autres facteurs sans lien avec la présente requête pour expliquer la baisse des résultats financiers de Québec Silicon durant la période d’enquête, notamment la fluctuation des taux de change et les arrêts de fours. Cependant, comme le Tribunal a déjà conclu que les causes profondes du dommage subi par Québec Silicon durant la période d’enquête sont des facteurs qui n’ont aucun lien avec les marchandises en question, il n’examinera pas ces autres facteurs en détail [147] .

Conclusion

144.          Dans la mesure où Québec Silicon a subi un dommage durant la période d’enquête, ce dommage n’est pas attribuable aux marchandises en question. Tout dommage subi par Québec Silicon a été causé par des facteurs non liés, notamment la baisse des prix à l’échelle mondiale, la décision stratégique de Ferroglobe concernant les importations en provenance de filiales non visées, ainsi que le coût élevé des matières premières utilisées par Québec Silicon.

145.          Néanmoins, si le Tribunal avait estimé que les marchandises en question avaient causé un dommage à Québec Silicon, il aurait conclu que ce dommage ne pouvait être qualifié de sensible compte tenu de l’incidence des autres facteurs précités.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

146.          Ayant conclu qu’aucune des marchandises visées n’a causé de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant déterminer si ces marchandises menacent de causer un dommage sensible.

147.          Le Tribunal s’appuie pour son examen de cette question sur le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui indique les facteurs à prendre en compte aux fins de l’analyse de la menace de dommage [148] . Le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, qui stipule qu’on ne peut conclure à la menace de dommage que si les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes, est également pertinent. En d’autres termes, il doit être très probable que le changement de situation fera en sorte que les marchandises en question menaceront de causer un dommage important dans un avenir très rapproché si aucune mesure n’est prise.

148.          Par ailleurs, en vertu du paragraphe 37.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et la menace de dommage en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et s’il existe des facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui menacent de causer un dommage.

149.          Dans les motifs énoncés dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a mis en garde contre le fait de se fier uniquement à la capacité de production et à la vocation exportatrice générale des producteurs des pays visés pour plaider en faveur d’une conclusion de menace de dommage [149] . Cette mise en garde s’applique tout particulièrement à l’espèce, car les facteurs sans lien précités étaient présents durant la période d’enquête et qu’il a été conclu que les marchandises en question n’avaient pas causé de dommage durant cette période.

150.          Dans leur plaidoyer final, les conseillers juridiques ont exposé différents points de vue quant au type de changement de circonstances requis pour soutenir une conclusion de menace. Le conseiller juridique de Québec Silicon a fait valoir que le maintien, voire la progression, des circonstances existantes pouvait suffire pour étayer une telle conclusion. Il a ainsi rappelé que, dans Bois d’œuvre résineux VI [150] , un groupe spécial de l’OMC avait conclu qu’il n’est pas nécessaire que le changement de circonstances constitue un événement unique ou particulier, et que ce changement peut en fait découler d’une série d’événements ou de faits intervenus dans la situation de la branche de production et/ou à l’égard des importations faisant l’objet de dumping ou de subventionnement, qui amènent à conclure qu’il est possible de prédire que le dommage qui ne s’est pas encore produit se produira de manière imminente. Le conseiller juridique de Québec Silicon a également cité un extrait de la décision du Tribunal dans Barres d’armature pour béton [151] , où le Tribunal a affirmé que la « présence continue et soutenue des importations visées à bas prix » aurait une incidence à la baisse sur la production canadienne et, de ce fait et à cause d’autres facteurs, a conclu que les marchandises en question dans cette cause présentaient une menace.

151.          Dans cette dernière cause, le Tribunal a déterminé qu’il existait un lien de causalité entre les marchandises en question et le dommage subi par la branche de production nationale, mais que ce dommage n’avait pas un caractère « sensible » durant la période d’enquête. Cependant, on peut aisément concevoir, dans de telles circonstances, que ce dommage pourrait ultérieurement devenir sensible.

152.          Les circonstances diffèrent toutefois dans la présente enquête de dommage. Comme expliqué en détail ci-dessus, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les marchandises en question et le dommage allégué par Québec Silicon durant la période d’enquête, parce que le dommage est attribuable à d’autres facteurs indépendants. Le Tribunal doit donc tenir compte de l’incidence de ces autres facteurs dans son analyse de la menace de dommage. Dans le contexte de l’espèce, il est logique d’examiner si tout changement de circonstances aura, au cours des 12 à 18 prochains mois, une incidence sur les autres facteurs ayant causé un dommage à Québec Silicon durant la période d’enquête, avant que le Tribunal puisse conclure si les marchandises en question menacent, en soi, de causer un dommage sensible à Québec Silicon dans un avenir très rapproché.

Période d’analyse

153.          Pour évaluer la menace de dommage, le Tribunal tient compte habituellement d’une période de 12 à 18 mois, et d’au plus 24 mois, à partir de la date à laquelle il rend sa conclusion, selon les circonstances propres à chaque cause.

154.          En l’espèce, Québec Silicon fait valoir qu’une période de 12 à 18 mois est adéquate, puisque la production est en grande partie basée sur des commandes qui ont été passées des mois à l’avance, et que les plus gros clients négocient la majeure partie de leurs besoins en silicium métal deux fois par année.

155.          Le Tribunal est d’accord et il évaluera la menace de dommage en fonction de cette période.

Position des parties

156.          Selon Québec Silicon, il y aura vraisemblablement une hausse substantielle du volume des marchandises en provenance des pays visés pour les raisons suivantes :

·         Le Canada demeure une destination intéressante pour les marchandises en question, compte tenu des prix plus élevés sur le marché intérieur.

·         Les pays visés ont une économie faible ou généralement instable, comme en témoigne la lente progression de leur PIB.

·         Les acheteurs au Canada se sont habitués aux volumes importants de marchandises importées des pays visés durant la période d’enquête, ainsi qu’à leur rôle dominant sur le marché.

·         La demande mondiale et la demande dans chacun des pays visés sont insuffisantes pour absorber l’offre actuelle.

·         Les pays visés ont une capacité excédentaire de production de silicium métal, mais de faibles taux d’utilisation de ce produit.

·         Les producteurs des pays visés sont axés sur l’exportation, et la situation financière de certains de ces pays (à savoir la Thaïlande et le Brésil) est précaire.

·         Les marchandises en provenance du Brésil, de la Norvège et du Kazakhstan pourraient être détournées des États-Unis, si l’International Trade Commission des États-Unis venait à conclure à l’existence de dommage au terme de son enquête en cours.

157.          Les parties adverses font valoir qu’il n’y a aucune menace de dommage ou que toute menace de dommage n’est pas liée aux marchandises en question. Elles ont notamment fait valoir les facteurs indépendants suivants :

·         Québec Silicon n’a pas tenu compte du fait que l’accroissement futur de la demande mondiale devrait venir principalement du secteur chimique [152] , un facteur que le groupe CRU décrit comme un « élément clé de l’accroissement de l’utilisation » [traduction] et pour lequel il n’existe actuellement aucun acheteur au Canada.

·         Le marché mondial du silicium métal est constitué essentiellement de pays qui sont soit des exportateurs nets, soit des importateurs nets de silicium métal et, comme nous le verrons ci-après, l’accroissement de la demande sur plusieurs de ces marchés devrait être supérieure à celle observée au Canada [153] .

·         La croissance ne sera pas aussi lente que le laisse croire Québec Silicon; en fait, des entreprises telles que Rima laissent entendre que des taux de croissance de 0,7 p. 100 en 2017 et de 1,6 p. 100 en 2018 (au Brésil) indiquent une croissance économique, et non une contraction de l’économie.

·         Les allégations de Québec Silicon concernant la capacité excédentaire de production dans les pays visés sont exagérées, car elles semblent être fondées sur la capacité nominale plutôt que sur la capacité réelle [154] . De plus, RTA laisse entendre qu’en raison du haut degré d’intégration verticale de l’industrie du silicium métal, en particulier dans le secteur chimique, seule une poignée d’entreprises contribuent à l’approvisionnement non captif [155] .

·         Durant la période d’enquête, un grand nombre de producteurs des pays visés ont fonctionné pratiquement à capacité utile maximale; il est donc peu probable qu’il y ait intensification de la production.

·         Il est également peu probable que les producteurs de certains pays (notamment OCI Speciality en Malaisie et G.S. Energy en Thaïlande) reprennent la production dans un avenir imminent.

Analyse du Tribunal

158.          Le Tribunal commencera son analyse par un examen de la conjoncture du marché mondial, car celle-ci influe de la même manière sur le Canada et sur l’ensemble des pays visés. Il évaluera ensuite la menace en regard de trois catégories distinctes de marchandise, même si les éléments de preuve et les arguments des parties s’appliquent souvent à l’ensemble des pays visés : 1) marchandises subventionnées en provenance de la Norvège, 2) marchandises de la Thaïlande et du Laos faisant l’objet de dumping et 3) marchandises faisant l’objet de dumping et de subventionnement originaires du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie.

Facteurs communs à l’ensemble des pays : conjoncture du marché mondial

159.          La plupart des pays présents sur le marché mondial du silicium métal sont soit des producteurs nets, soit des importateurs nets de silicium métal. Autrement dit, certains grands marchés ont un besoin continu de silicium métal (par exemple les États-Unis, l’Europe, les pays d’Asie autres que la Chine, l’Amérique du Sud à l’exclusion du Brésil, l’Afrique et le Moyen-Orient), alors que d’autres pays ont tendance à avoir une production qui dépasse leur demande intérieure de silicium métal pour approvisionner les pays qui ont besoin d’une offre continue. Selon les estimations, les importations satisfont à environ 60 p. 100 de l’approvisionnement mondial, et cette proportion augmente à près de 85 p. 100 si l’on exclut la Chine [156] . Pour cette raison, le Tribunal est d’avis qu’un examen distinct de chaque pays visé brosse un tableau incomplet des tendances mondiales en matière d’offre et de demande.

160.          Les facteurs influant sur l’offre et la demande dans chacun des groupes de pays visés sont examinés ci-après; cependant, le Tribunal considère également que la conjoncture du marché mondial est un indicateur raisonnable pour déterminer si les volumes de production excédant la demande d’un pays donné sont susceptibles d’entrer au Canada dans un avenir rapproché et, le cas échéant, pour évaluer les prix auxquels ces marchandises pourraient être offertes.

161.          Les tendances observées durant la période d’enquête montrent que l’écart entre l’offre et la demande mondiale rétrécit [157] . La demande mondiale de silicium métal devrait augmenter à un rythme modeste, mais soutenu, au cours des 12 à 18 prochains mois et au-delà, conformément aux tendances historiques à long terme observées dans l’industrie du silicium métal [158] . Selon le groupe CRU, cet accroissement de la demande mondiale sera favorisé par le raffermissement de l’économie sur les marchés émergents, l’augmentation de la production mondiale d’automobiles à partir de 2018 et l’accroissement marqué de l’utilisation dans l’industrie solaire [159] .

162.          Pour ce qui est de l’approvisionnement mondial, la production mondiale devrait progresser au même rythme que la demande mondiale [160] . Des gains de production sont prévus dans les Amériques et l’Union européenne, mais ces gains devraient être contrebalancés par des baisses de production en Asie (à l’exception de la Chine) et en Afrique du Sud [161] .

163.          Bien que les prix du silicium métal aient eu tendance à diminuer entre 2015 et 2016, les prévisions indiquent que l’accroissement de la demande mondiale favorisera une hausse graduelle des prix du silicium au cours des 12 à 18 prochains mois, une certaine accélération de la hausse des prix étant prévue à partir de 2019 [162] . Depuis le troisième trimestre 2016, les prix sont en hausse sur tous les principaux marchés, et les prix au comptant aux États-Unis ont augmenté de plus de 15 p. 100 depuis septembre 2016 [163] .

164.          Les tendances relatives à l’offre et à la demande mondiales ne laissent entrevoir aucune offre excédentaire importante sur le marché et on devrait observer un redressement des prix, après les creux atteints en 2016. Comme les prix au Canada ont tendance à suivre les fluctuations sur les autres marchés, le Tribunal s’attend à ce que ces changements, le cas échéant, aient dans l’ensemble des effets positifs sur la branche de production nationale.

Menace de la Norvège

165.          La Norvège peut produire de grandes quantités de silicium métal. À elle seule, Elkem a une capacité plus que suffisante pour inonder le marché canadien de silicium métal [164] . La capacité de production de Wacker est elle aussi appréciable [165] . Cependant, ces deux producteurs norvégiens avaient cette même capacité de production durant la période d’enquête et, comme indiqué précédemment, le volume des importations en provenance de la Norvège n’a pas été important durant cette période.

166.          On s’attend à ce que la capacité de production de la Norvège demeure soutenue au cours des 12 à 18 prochains mois, et elle pourrait augmenter légèrement en 2019 [166] lorsque les travaux d’expansion annoncés récemment par Wacker seront terminés [167] . Cette nouvelle capacité de production devrait toutefois être entièrement captive, comme l’est d’ailleurs le reste de la production de Wacker qui est destinée au secteur en aval en Allemagne [168] .

167.          Puisque toute la production de Wacker est captive, seule la production d’Elkem pourrait être exportée au Canada. Cependant, comme l’a indiqué M. Ovesen, l’Union européenne est le principal marché d’exportation d’Elkem [169] . Et bien que l’on s’attende à une baisse de la demande de silicium métal en Union européenne en 2017, la demande devrait par la suite augmenter, en partie dans la foulée de l’accroissement de la demande de silicium dans les secteurs chimique et solaire [170] . De plus, les taux d’utilisation des producteurs norvégiens, y compris Elkem, ont été élevés durant toute la période d’enquête, et rien n’indique qu’il en sera autrement dans un avenir prévisible [171] .

168.          Québec Silicon a incité le Tribunal à envisager la manière dont la dynamique du marché pourrait changer selon les résultats de l’enquête antidumping en cours aux États-Unis ayant trait à plusieurs pays, dont la Norvège. Cependant, pour que le Tribunal puisse conclure que les marchandises de la Norvège risquent d’être détournées des États-Unis vers le Canada au cours des 12 à 18 prochains mois, il devrait présupposer qu’une conclusion positive de dommage sera bel et bien formulée. Le Tribunal refuse toutefois de faire quelque hypothèse que ce soit, car cela ne serait que pure conjecture.

169.          Pour les motifs précités, le Tribunal juge peu probable que les importations de la Norvège augmentent de façon significative au cours des 12 à 18 prochains mois.

170.          Même si une partie de la production d’Elkem devait être exportée au Canada durant cette période, le très faible volume de ces importations n’aurait pas une incidence majeure sur les prix ou les résultats financiers de la branche de production nationale. De fait, comme indiqué précédemment, les importations d’Elkem ne représentent que de très faibles quantités et elles sont constituées de silicium 98, un produit que Québec Silicon ne fabrique pas et qui commande un prix inférieur à celui des marchandises similaires en raison de sa qualité inférieure.

171.          Comme les effets des volumes et des prix risquent peu de changer de façon significative et qu’ils n’ont causé jusqu’à maintenant aucun dommage sensible, le Tribunal est d’avis que les marchandises visées en provenance de la Norvège ne présentent pas une menace de dommage sensible pour la branche de production nationale dans l’avenir.

Menace du Laos et de la Thaïlande

172.          Ensemble, les producteurs du Laos et de la Thaïlande ont une importante capacité de production [172] . Cependant, en dépit de cette capacité et de l’augmentation de la capacité de production des producteurs thaïlandais, le volume global de production de ces deux pays n’a pas augmenté durant la période d’enquête [173] . De plus, on ne prévoit aucun changement dans la capacité de production de la Thaïlande ou du Laos au cours des 12 à 18 prochains mois [174] .

173.          Dans ses réponses au questionnaire, Laos Silicon a indiqué qu’elle avait interrompu toute production en septembre 2016, car celle-ci était devenue non rentable en raison des prix du silicium métal sur le marché mondial. Laos Silicon a ajouté qu’elle prévoyait redémarrer l’un de ses fours, dans un avenir sans doute « rapproché » [175] [traduction], et elle a signifié son intention de continuer à approvisionner le marché canadien du silicium métal.

174.          En Thaïlande, l’entreprise G.S. Energy a elle aussi interrompu sa production durant la période d’enquête, bien que M. Perkins ait affirmé à l’audience que la production avait repris [176] . L’autre producteur thaïlandais, Sica, a actuellement un contrat d’approvisionnement avec un acheteur canadien [177] . On s’attend à ce que Sica exporte certaines quantités de silicium métal au Canada au cours des 12 à 18 prochains mois en dépit des droits antidumping [178] . Cela dit, tout volume en provenance de Sica sera sans doute restreint du fait que Sica a déjà des engagements d’approvisionnement ailleurs dans le monde [179] .

175.          Plus important encore, toute exportation future de la part de Sica devra être examinée dans le contexte des stratégies d’achat de RTA et d’Alcoa. Comme indiqué précédemment, bien que ces deux entreprises cherchent à diversifier leur approvisionnement de silicium métal, toutes deux prévoient s’approvisionner dans une certaine proportion auprès de Québec Silicon. M. Borges d’Alcoa a affirmé que l’entreprise, au fil des ans, s’est procuré de 60 à 70 p. 100 de son silicium métal auprès de Québec Silicon et qu’elle prévoit continuer d’acheter d’importants volumes de ce produit de Québec Silicon dans le futur [180] .

176.          Selon Québec Silicon, les fondements de l’économie essentiellement agraire du Laos sont insuffisants pour soutenir une croissance durable. Québec Silicon fait valoir que le taux de pauvreté est élevé au Laos et que la croissance du PIB est essentiellement attribuable aux investissements à forte intensité de capital dans le secteur énergétique. Le Tribunal est toutefois d’avis que ces arguments ne sont pas pertinents dans le cadre de l’analyse de la menace de dommage. En effet, ces conditions existaient avant la période d’enquête, et elles se sont maintenues durant toute cette période. Ces conditions n’indiquent pas de changements qui laisseraient entrevoir que les importations seraient préjudiciables dans l’avenir, puisqu’elles ne l’ont pas été par le passé.

177.          Bien que les estimations du PIB laissent croire que la croissance au Laos au cours de 12 à 18 prochains mois ne sera pas aussi robuste que durant la période d’enquête, le Tribunal n’est pas prêt à présumer que la faiblesse du marché intérieur de ce pays se traduira automatiquement par une légère hausse de la production de silicium métal destinée à l’exportation au Canada. En ce qui concerne les marchés de l’Asie plus particulièrement, on s’attend à ce que l’utilisation de silicium métal y augmente plus rapidement qu’au Canada, et même que dans le monde, au cours des 12 à 18 prochains mois [181] .

178.          De plus, bien que le taux de croissance de l’utilisation en Thaïlande ait ralenti depuis le sommet atteint en 2014, des hausses soutenues sont prévues au cours des 12 à 18 prochains mois et au-delà [182] .

179.          En outre, le silicium métal de la Thaïlande et du Laos n’est visé par aucune mesure antidumping ou compensatoire de la part d’autres gouvernements, qui permettrait de conclure que les marchandises de ces pays pourraient vraisemblablement être exportées au Canada.

180.          À la lumière de ce qui précède, il n’y a aucun motif de croire que le volume des importations en provenance de l’un ou l’autre de ces pays augmentera de façon marquée au cours des 12 à 18 prochains mois.

181.          De plus, conformément aux tendances observées durant la période d’enquête, alors que les prix des importations en provenance de ces régions ont augmenté ou diminué parallèlement aux fluctuations du marché mondial, et compte tenu de la hausse progressive du prix du silicium métal prévue au cours des 12 à 18 prochains mois et des témoignages des acheteurs selon lesquels les prix à l’importation n’influent pas sur leurs négociations avec Québec Silicon, le Tribunal n’a aucune raison de croire que les importations de la Thaïlande ou du Laos exerceront une pression marquée sur les prix qu’obtiendra la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

182.          Comme les effets des volumes et des prix risquent peu de changer de manière significative et qu’ils n’ont causé aucun dommage sensible durant la période d’enquête, le Tribunal conclut que les marchandises faisant l’objet de dumping en provenance du Laos et de la Thaïlande ne menacent pas de causer de dommages sensibles à la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

Menace du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie

183.          Comme indiqué précédemment, les volumes de marchandises faisant l’objet de dumping ou de subventionnement en provenance du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie ont augmenté sensiblement durant la période d’enquête.

184.          Cependant, même si les producteurs de ces pays, en particulier ceux du Brésil, ont une importante capacité de production, cela ne signifie pas pour autant que leurs volumes sont susceptibles d’augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois [183] . La capacité de production du Brésil est en baisse depuis 2014 et elle devrait demeurer à son niveau actuel au moins jusqu’en 2019 [184] . Plus du tiers de la capacité de production du Brésil est réservée à Dow Corning, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’elle puisse être offerte à des acheteurs canadiens [185] . De même, la majeure partie de la capacité de production de la Malaisie est captive, le seul producteur malaisien appartenant à une société de produits chimiques [186] . Enfin, aucun changement n’est prévu dans la capacité de production du Kazakhstan ou de la Malaisie au cours des 12 à 18 prochains mois [187] .

185.          Comme indiqué ci-dessus, la demande mondiale devrait augmenter à court terme. Cela vaut pour le Brésil, où l’on prévoit notamment une hausse soutenue de la demande intérieure au cours des 12 à 18 prochains mois, les taux de croissance prévus étant de 14,7 p. 100 en 2017, de 7,7 p. 100 en 2018 et de 6 p. 100 en 2019 [188] . Cette augmentation de la demande est attribuable, en partie, au redressement prévu du secteur brésilien de l’automobile. La situation est toutefois différente au Canada, où la demande de silicium métal devrait augmenter de 1,6 à 1,7 p. 100 par année durant la même période [189] . La demande de silicium métal devrait également augmenter en Malaisie, favorisée par une augmentation de l’utilisation de silicium dans l’industrie solaire [190] . Bien que le Tribunal ne dispose pas de prévisions de la demande pour le Kazakhstan, la croissance de la demande est généralement soutenue en Asie, tant dans le secteur chimique que de celui de l’aluminium [191] .

186.          De plus, aucun gouvernement n’a adopté de mesure antidumping ou compensatoire à l’égard du silicium métal en provenance de ces pays.

187.          Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que le volume des importations augmente de manière considérable au cours des 12 à 18 prochains mois.

188.          Qui plus est, il est probable que les prix des marchandises faisant l’objet de dumping et de subventionnement en provenance du Brésil, de la Malaisie et du Kazakhstan suivent la tendance à la hausse sur le marché mondial au cours des 12 à 18 prochains mois, de la même manière qu’ils ont suivi les fluctuations à la hausse et à la baisse durant la période d’enquête. Bien qu’une certaine sous-cotation des prix soit toujours possible, celle-ci sera sans doute moins importante qu’elle ne l’a été durant la période d’enquête, puisque les forces du marché feront monter les prix. Il est donc peu probable que les prix des marchandises en question exercent une influence significative sur le prix des marchandises similaires.

189.          Comme il est peu probable que les effets des volumes et des prix changent de manière significative et qu’ils n’ont jusqu’à maintenant causé aucun dommage sensible, le Tribunal conclut que les marchandises faisant l’objet de dumping et de subventionnement en provenance du Brésil, du Kazakhstan et de la Malaisie ne menacent pas de causer de dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

Autres facteurs

190.          Outre les changements positifs prévus dans la conjoncture du marché mondial, les mêmes facteurs indépendants qui, selon le Tribunal, sont responsables des dommages causés à la branche de production nationale persisteront au cours des 12 à 18 prochains mois.

191.          Rien ne laisse croire que la relation entre Québec Silicon et Ferroglobe changera. Comme Ferroglobe mène ses opérations à l’échelle multinationale selon le principe du « tous pour un, un pour tous », et que ses décisions sont prises dans le but de profiter à l’ensemble du groupe d’entreprises et non à une entreprise en particulier, rien ne laisse croire que le processus de prise de décisions de Québec Silicon différera de ce qu’il a été ou de ce qu’il est présentement. En continuant de payer un coût relativement élevé pour les matières premières provenant d’une filiale de Ferroglobe, Québec Silicon sera toujours incapable de vendre ses marchandises à un prix lui permettant de maximiser ses profits, et ce, même si le prix du silicium métal augmente.

192.          À cet égard, le Tribunal fait observer que le but de la LMSI est de protéger la branche de production nationale contre le dommage (ou la menace de dommage) causé par les importations de marchandises faisant l’objet de dumping ou de subventionnement, et non contre les autres formes de dommage. En l’espèce, la branche de production nationale est constituée de Québec Silicon, et non de Ferroglobe, ni de l’une ou l’autre de ses filiales. Bien que la stratégie de Ferroglobe de prendre des décisions qui profitent à l’ensemble du groupe Ferroglobe puisse être parfaitement rationnelle d’un point de vue commercial, toute incidence négative en résultant pour Québec Silicon équivaut à un dommage que Québec Silicon se serait infligé à elle-même, un type de dommage qui ne relève pas de la LMSI.

193.          De plus, rien n’indique que RTA et Alcoa ont l’intention de modifier leurs stratégies d’approvisionnement, qui consistent à combiner achats au pays et importations pour assurer un approvisionnement sûr et fiable. De fait, les témoins de RTA et d’Alcoa ont indiqué très clairement que ces deux entreprises continueront, au cours des 12 à 18 prochains mois, à acheter de grands volumes de marchandises de Québec Silicon, tout en cherchant à diversifier leur approvisionnement en ayant recours à des importations.

CONCLUSION

194.          Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question n’a pas causé de dommage et ne menace pas de causer de dommage sensible.

EXCLUSIONS

195.          Comme le Tribunal conclut à l’absence de dommage ou de menace de dommage attribuable au dumping et/ou au subventionnement des marchandises en question, il est inutile de déterminer si des exclusions doivent être accordées.


[1] .     L’enquête est conduite aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2] .     Dans sa décision préliminaire de dommage, le Tribunal avait aussi conclu que des marchandises prétendument sous-évaluées provenant de la Russie avaient causé ou menaçaient de causé un dommage; toutefois, le 5 juillet 2017, l’ASFC a mis fin à son enquête ayant trait aux marchandises provenant de la Russie parce que le volume des marchandises importées de ce pays au cours de la période d’enquête de l’ASFC était négligeable aux fins de la LMSI.

[3] .     Pièce NQ-2017-001-01, vol. 1.

[4] .     Pièce NQ-2017-001-03, vol. 1.

[5] .     Pièce NQ-2017-001-04, vol. 1.

[6] .     Silicium métal (21 avril 2017), PI-2016-004 (TCCE) au par. 39.

[7] .     Pièce NQ-2017-001-11; pièce NQ-2017-001-12 (protégée); pièce NQ-2017-001-A/B-06 (protégée), vol. 12A.

[8] .     Le « silicium 98 » (Si98) est décrit par les parties comme du silicium métal dont la teneur en silicium pur est d’au moins 98 p. 100 et la teneur en fer comprise entre 1,2 p. 100 et 1,5 p. 100, et dont la teneur maximale en phosphore est de 50 parties par million et la teneur maximale en calcium de 0,05 p. 100.

[9] .     Le « Silgrain » est décrit par les parties comme du silicium métal dont la teneur en silicium pur est d’au moins 99 p. 100, la teneur en manganèse est de moins de 30 parties par million et la teneur en baryum d’au moins 20 parties par million, produit sous forme de grains de moins d’un millimètre (en poudre).

[10] .   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 180.

[11] .   L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 47.

[12] .   Pièce NQ-2017-001-04, vol. 1 à la p. 204.20.

[13] .   Pièce NQ-2017-001-04, vol. 1 à la p. 204.21.

[14] .   Pièce NQ-2017-001-04, vol. 1.

[15] .   Paragraphe 42(3) de la LMSI.

[16] .   Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[17] .   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[18] .   Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[19] .   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[20] .   Silicium métal (20 juillet 2017), NQ-2017-001 (TCCE) à la p. 28.

[21] .   Pièce NQ-2017-001-07A (protégée), tableaux 15, 16, vol. 2.1; presque tous les répondants ont affirmé que la qualité des produits canadiens et celle des marchandises en question sont comparables.

[22] .   Pièce NQ-2017-001-07A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[23] .   Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[24] .   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 209.

[25] .   Pièce NQ-2017-001-07A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[26] .   Pièce NQ-2017-001-06C, tableau 9, vol. 1.1A; recueil de documents à l’appui d’Elkem (protégé), onglets 6 et 7, vol. 18.

[27] .   Pièce NQ-2017-001-06C, tableau 14, vol. 1.1A.

[28] .   Ibid., tableaux 15, 16, vol. 1.1A.

[29] .   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), WT/DS440/R au par. 7.207; CE – Éléments de fixation aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial de l’OMC, Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R aux par. 7.341-7.344.

[30] .   Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) [Silicium métal I].

[31] .   Silicium métal (21 avril 2017), PI-2016-004 (TCCE) aux par. 29-36.

[32] .   Silicium métal I au par. 40.

[33] .   Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » est le « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada – provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité ».

[34] .   Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, WT/DS436/AB/R [États-Unis – Acier au carbone (Inde)]. Dans ce différend, l’Inde contestait les droits compensateurs appliqués par les États-Unis aux importations de certains produits en acier de l’Inde, en faisant valoir que la Commission du commerce international des États-Unis avait agi d’une manière incompatible avec l’article 15.3 de l’Accord SMC en cumulant les effets des importations en provenance de cinq pays assujetties aux droits compensateurs (y compris l’Inde) avec les importations en provenance de six autres pays qui étaient visées par des enquêtes en matière de dumping seulement (les importations provenant de l’Inde étaient subventionnées et sous-évaluées). L’Inde a fait valoir que, aux termes de l’article 15.3 de l’Accord SMC, ses importations n’auraient pas dû être cumulées avec les marchandises qui étaient visées par une enquête en matière de dumping seulement.

[35] .   États-Unis – Acier au carbone (Inde) au par. 4.589. L’Organe d’appel de l’OMC souscrit à l’avis du Groupe spécial de l’OMC, selon lequel l’article 15.3 de l’Accord SMC « fait référence aux importations “[faisant] simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs” », de sorte que pour que l’évaluation cumulative des effets de « “ces” importations » soit autorisée, il faut que les importations fassent « l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs ». Inversement, « les effets des importations autres que les importations subventionnées ne doivent pas être pris en compte dans une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3 ». États-Unis – Acier au carbone (Inde) au par. 4.579.

[36] .   Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (21 décembre 2016), OMC Doc. WT/DS482/R.

[37] .   Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) au par. 70.

[38] .   Pièce NQ-2017-001-33.01, vol. 1A.

[39] .   Voir par exemple Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 147.

[40] .   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 252; pièce NQ-2017-001-A-07, vol. 11 au par. 7; pièce NQ-2017-001-D-03, vol. 13A au par. 25.

[41] .   Pièce NQ-2017-001-D-04, vol. 14A, onglet 3 à la p. 10.

[42] .   Pièce NQ-2017-001-D-04, vol. 14A, pièce jointe 3 aux pp. 3, 8-9, 12.

[43] .   Pièce NQ-2017-001-D-04, vol. 14A, pièce jointe 3 aux pp. 10, 12, 83.

[44] .   Pièce NQ-2017-001-D-04, vol. 14A, pièce jointe 3 aux pp. 10, 12.

[45] .   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 81-82; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 251-252, 304-305.

[46] .   Pièce NQ-2017-001-D-07, vol. 13B, onglet 10; pièce NQ-2017-001-D-02, vol. 14 au par. 122.

[47] .   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 304-305. Ces indices sont publiés régulièrement dans des publications reconnues comme Platts, CRU (Ryan’s Notes), Metal Bulletin et Metal Pages.

[48] .   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 264-267; recueil de documents à l’appui d’Alcoa (protégé), onglet 6, vol. 18.

[49] .   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 247, 286.

[50] .   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 192-193.

[51] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 42, vol. 2.1A.

[52] .   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 269.

[53] .   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 65.

[54] .   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 134; vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 249-250.

[55] .   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 269.

[56] .   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 193; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 242-243.

[57] .   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 192-193.

[58] .   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 242.

[59] .   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 194-196.

[60] .   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 69; vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 252-253.

[61] .   Pièce NQ-2017-001-D-04 (protégée), vol. 14A au par. 45; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 196-198; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 253, 263-265; pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), onglet 1 aux pp. 15, 54; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 268-269, 273-274.

[62] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 37, grilles 7, 8, vol. 2.1A.

[63] .   Pièce NQ-2017-001-06C, tableau 27, vol. 1.1A; pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 25, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 octobre 2017, aux pp. 504-505.

[64] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 31, vol. 2.1A.

[65] .   Pièce NQ-2017-001-06C, tableau 27, vol. 1.1A; pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 25, vol. 2.1A.

[66] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 31, vol. 2.1A.

[67] .   Étant donné que le Tribunal a décidé d’effectuer une analyse cumulée en ce qui concerne les marchandises en question provenant du Brésil, son analyse comprend le petit volume de marchandises en question subventionnées exportées par Rima.

[68] .   Pièce NQ-2017-001-06C, tableau 27, vol. 1.1A; pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 25, vol. 2.1A.

[69] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 31, vol. 2.1A.

[70] .   Le Tribunal fait observer qu’il n’a pas forcément des données sur les comptes communs, les produits de référence et les négociations pour chacun des trois groupes de pays. Par exemple, aucune vente de marchandises en question provenant du Laos et de la Thaïlande à des comptes communs n’a été rapportée dans le rapport d’enquête (ce qui n’est pas surprenant compte tenu que ces données proviennent des importateurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal, tandis que les deux principaux acheteurs de silicium métal au Canada achètent souvent leur silicium métal directement de l’exportateur). Par conséquent, l’analyse du Tribunal est fondée sur les données versées au dossier, qui, malgré certaines lacunes mineures, sont suffisamment étoffées pour permettre au Tribunal de fonder ses conclusions.

[71] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 50, 51, vol. 2.1A; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 51, vol. 1.1A.

[72] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 50, 51, vol. 2.1A; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 51, vol. 1.1A.

[73] .   Pièce NQ-2017-001-A-14 (protégée) vol. 12B aux par. 215-216; pièce NQ-2017-001-A/B-08 (protégée), vol. 12A, tableaux 1, 2; pièce NQ-2017-001-D-04 (protégée), pièces jointes 7, 12; recueil de documents à l’appui de RTA (protégé) vol. 18, onglet 2.

[74] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 58, 59, 60, 61, vol. 2.1A.

[75] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 72, 73, vol. 2.1A.

[76] .   Pièce NQ-2017-001-12.01 (protégée), vol. 4, grille 19; NQ-2017-001-A-08 (protégée) vol. 12A aux par. 31, 33, 34; pièce NQ-2017-001-A-10 (protégée), vol. 12A aux par. 21-25.

[77] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 49, vol. 2.1A.

[78] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 25 et grille 15, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 210; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 octobre 2017, à la p. 505; pièce NQ-2017-001-25.01 (protégée) vol. 2.3 à la p. 6.

[79] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 49, vol. 2.1A.

[80] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 71, vol. 2.1A.

[81] .   Le produit de référence 2 consiste en du silicium métal ayant une teneur en fer entre 0,25 et 0,34 p. 100, et une teneur maximale en calcium de 0,04 p. 100. Ce produit de référence représente le plus fort pourcentage des produits de référence en 2016, qui est aussi l’année de l’augmentation importante du volume des importations provenant du Laos et de la Thaïlande.

[82] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux, 59, 64, vol. 2.1A.

[83] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 68, vol. 2.1A.

[84] .   Pièce NQ-2017-001-A/B-01, vol. 11 aux par. 156, 183-186; pièce NQ-2017-001-A/B-02 (protégée), vol. 12 aux par. 156, 183-186; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 1, vol. 1.1A.

[85] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 49, vol. 2.1A.

[86] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 72, 73, vol. 2.1A.

[87] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 71, vol. 2.1A.

[88] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 64, vol. 2.1A.

[89] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 68, vol. 2.1A.

[90] .   Pièce NQ-2017-001-A/B-01, vol. 11 au par. 185; pièce NQ-2017-001-A/B-02 (protégée), vol. 12 au par. 185.

[91] .   Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (iii) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iv) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[92] .   En ce qui concerne l’importance de la marge de dumping ou du montant de subvention, le Tribunal est d’avis que cela n’est pas forcément une mesure du degré de dommage qui a pu se produire au cours de la période d’enquête et n’ajoute rien à l’analyse du Tribunal ayant trait aux prix. Toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, sur le rendement des investissements ou sur la capacité de financement n’a pas été abordée en détail dans les mémoires ou à l’audience. Le Tribunal conclut que la dépression des prix qu’a subi Québec Silicon aurait fort probablement eu une incidence négative sur tous ces facteurs. Toutefois, comme expliqué en détail dans les présents motifs, cette dépression des prix n’a pas été causée par les marchandises en question provenant des trois groupes de pays examinés par le Tribunal.

[93] .   Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[94] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 78, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 14-15.

[95] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 36, vol. 2.1A.

[96] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 78, 79, vol. 2.1A.

[97] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 78, 79, vol. 2.1A.

[98] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 78, vol. 2.1A.

[99] .   Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 78, vol. 2.1A.

[100] . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 109.

[101] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 78, vol. 2.1A.

[102] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 78, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 109-110.

[103] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 33, 35, vol. 2.1A; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 35, vol. 1.1A.

[104] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 33, 35, vol. 2.1A; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 35, vol. 1.1A.

[105] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 36, vol. 2.1A.

[106] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 32, vol. 2.1A; pièce NQ-2017-001-A/B-10 aux par. 32-34, 36; pièce NQ-2017-001-12.01 (protégée), vol. 4 aux pp. 27-29.

[107] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 33, 35, 78, vol. 2.1A; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 35, vol. 1.1A.

[108] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 33, vol. 2.1A.

[109] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 36, vol. 2.1A.

[110] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 36, vol. 2.1A.

[111] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 36, vol. 2.1A.

[112] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 36, vol. 2.1A.

[113] . Pièce NQ-2017-001-A/B-01, vol. 11 au par. 73; Silicium métal (21 avril 2017), PI-2016-004 (TCCE) au par. 36; pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 33, 78, vol. 2.1A.

[114] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 300-301; pièce NQ-2017-001-A/B-02 (protégée), vol. 12 au par. 156.

[115] . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 192-194, 242-243.

[116] . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 243.

[117] . Pièce NQ-2017-001-D-03, vol. 13A au par. 36.

[118] . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 69.

[119] . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 252-253; pièce NQ-2017-001-06C, tableau 1, vol. 1.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 253-254.

[120] . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 196-198.

[121] . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 253, 264-265.

[122] . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 250, 275; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 311-312.

[123] . Pièce NQ-2017-001-21.09 (protégée), vol. 6.2 à la p. 74; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 134; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 281.

[124] . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 194-198; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 252-255; pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 33, 78, vol. 2.1A.

[125] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 84, vol. 2.1A.

[126] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 107-109.

[127] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 300-301; pièce NQ-2017-001-A/B-02 (protégée), vol. 12 au par. 156.

[128] . Pièce NQ-2017-001-30A (protégée), vol. 2 au par. 16; pièce NQ-2017-001-030, vol. 1; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 183.

[129] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 12-15; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 228.

[130] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 224, 237-238.

[131] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 75, vol. 2.1A.

[132] . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 221, 223-224; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 263, 271; pièce NQ-2017-001-D-04 (protégée) vol. 14A aux par. 66-69.

[133] . Pièce NQ-2017-001-D-04A, vol. 14A.

[134] . Pièce NQ-2017-001-C-03, vol. 13 au par. 47; pièce NQ-2017-001-C-04 (protégée), vol. 14 aux par. 28, 41-48; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 315, 319; recueil confidentiel de documents à l’appui d’Alcoa, vol. 18, onglet 8.

[135] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 315.

[136] . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 115-116.

[137] . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 161; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 174-175.

[138] . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 144-146, 150, 161-162; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 22-25, 142-143.

[139] . Silicium métal (21 avril 2017), PI-2016-004 (TCCE) au par. 67; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 251-252; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 22-23; pièce NQ-2017-001-D-04 (protégée), vol. 14A, pièce jointe 3 aux pp. 10, 12, pièce jointe 18.

[140] . Voir par exemple pièce NQ-2017-001-M-04 (protégée), vol. 14D aux par. 13-17.

[141] . Pièce NQ-2017-001-A-24, vol. 12C aux par. 5-9; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 22-25; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 171-174, 210-211.

[142] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 23-25; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 173-174, 175-178.

[143] . Silicium métal (21 avril 2017), PI-2016-004 (TCCE) au par. 67; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 150; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 344-345; pièce NQ-2017-001-D-04, vol. 14A, pièce jointe 18; pièce NQ-2017-001-M-04, vol. 14D aux par. 10-13, onglets B, C; pièce NQ-2017-001-07C, tableaux 74, 75. vol. 2.1A; recueil confidentiel de documents à l’appui d’Elkem, vol. 18, onglets 4B et 4C à la p. 10.

[144] . Pièce NQ-2017-001-A-30, vol. 12C.

[145] . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 231-232; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 257.

[146] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 25; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 143, 170.

[147] . Par exemple, le Tribunal est d’avis que la fluctuation des taux de change au cours de la période d’enquête et les coûts des arrêts de fours au deuxième trimestre 2016 ont aussi contribué aux piètres résultats financiers de Québec Silicon. Voir le recueil confidentiel de documents à l’appui d’Elkem, vol. 18, onglets 4B et 4C à la p. 11; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 2 octobre 2017, aux pp. 21, 23, 96-97.

[148] . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement stipule ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[149] . Silicium métal (21 avril 2017), PI-2016-004 (TCCE) au par. 83.

[150] . États-Unis – Bois d’œuvre résineux VI (22 mars 2004), OMC Doc. WT/DS277/R au par. 7.57.

[151] . Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) au par. 249.

[152] . Pièce NQ-2017-001-D-02 (protégée) aux par. 59-60, figures 3 et 4, vol. 14.

[153] . Pièce NQ-2017-001-C-02, tableau 3, vol. 14.

[154] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 65. CRU (mars 2017) estime que la capacité est approximativement de 9 à 11 p. 100 plus basse que celle qui est déclarée ou que la capacité nominale.

[155] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.8 à la p. 73.

[156] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 81.

[157] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 92.

[158] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 aux pp. 11, 13.

[159] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 aux pp. 11-12.

[160] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 aux pp. 13, 15.

[161] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 53.

[162] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 92.

[163] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 93.

[164] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), grille 15, vol. 2.1A.

[165] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), grille 16, vol. 2.1A.

[166] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.4 à la p. 65.

[167] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.5 à la p. 68.

[168] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 à la p. 72.

[169] . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, à la p. 314.

[170] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 aux pp. 35-36.

[171] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), grilles 15, 16, vol. 2.1A.

[172] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableaux 87, 89, vol. 2.1A.

[173] . Pièce NQ-2017-001-07C (protégée), tableau 89, vol. 2.1A.

[174] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.5 à la p. 68.

[175] . Pièce NQ-2017-001-17.02, vol. 5.1 à la p. 42.

[176] . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 octobre 2017, à la p. 24.

[177] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 268.

[178] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, aux pp. 275, 297.

[179] . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 octobre 2017, à la p. 274.

[180] . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 octobre 2017, aux pp. 275-276.

[181] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 1.4 à la p. 34, tableau 1.11 à la p. 47 et tableau 1.14 à la p. 50.

[182] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 1.11 aux pp. 46-47.

[183] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.1 à la p. 59 et tableau 2.5 aux pp. 67-68.

[184] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.4 à la p. 65 et tableau 2.5 à la p. 67.

[185] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 aux pp. 10, 92, tableau 2.4 à la p. 65 et tableau 2.5 à la p. 67.

[186] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.8 à la p. 73.

[187] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 2.1 à la p. 59 et tableau 2.2 à la p. 68.

[188] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 1.4 à la p. 34.

[189] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 1.4 à la p. 34.

[190] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1 aux pp. 12, 47, tableau 1.11.

[191] . Pièce NQ-2017-001-I-02/J-02 (protégée), vol. 14C, onglet 1, tableau 1.11 à la p. 47.