TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ
Enquête no NQ-2017-002

Conclusions rendues
le jeudi 4 janvier 2018

Motifs rendus
le vendredi 19 janvier 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, tels que définis ci-dessous, a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Les marchandises qui font l’objet de la présente enquête sont définies comme suit:

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5% ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête noNQ-2012-003.

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit:

  1. les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République de Corée, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et
  2. les tubes secondaires («produits à service limité»).

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et de la publication d’une décision définitive datée du 5 décembre 2017 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 p. 100 en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés «Not for CSA Z-662 Applications» (n’est pas conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Pour plus de précision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.

Jean Bédard, c.r.
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

Peter Burn
Peter Burn
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience: Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience: les 4 et 6 décembre 2017

Membres du Tribunal: Jean Bédard, c.r., membre présidant

Peter Burn, member

Rose Ritcey, membre

Personnel de soutien: Anja Grabundzija, conseillère juridique principale

Amélie Cournoyer, conseillère juridique

Mark Howell, analyste principal

Andrew Wigmore, analyste

Thy Dao, analyste

Jyotsna Venkatesh, analyste

PARTICIPANTS:

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Evraz Inc. NA Canada et la Canadian National Steel Corporation

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Hugh Seong Seok Lee
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallacestyle

Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc.

Geoffrey Kubrick
Jonathan O’Hara
Timothy Cullen
Bob Bell
Maria Nasr

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Enbridge Pipelines Inc.

Paul Lalonde
Carmen Francis

Imperial Oil Limited
Posco Daewoo America Corp.

Jesse Goldman
George W. H. Reid
Margaret Kim

Gouvernement de Corée (ministère des Affaires étrangères)

Kyoungsoo Lee

LNG Canada Development Inc.

John W. Boscariol
Robert A. Glasgow
Claire Seaborn

Syndicat des Métallos

Craig Logie

Parties ayant demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

Imperial Oil Limited
Posco Daewoo America Corp.

Jesse Goldman
George W. H. Reid
Margaret Kim

TÉMOINS:

Kelly Smith
Vice-président, Ventes et prospection de clientèle TPG – OCTG
Evraz North America - Olesya Afanasyeva
Directrice, Comptabilité et communication de l’information financière
Evraz North America

Brian Kristofic
Directeur, Commerce et affaires gouvernementales
Evraz North America - Allan Harapiak
Vice-président, Opérations, Tubular Products Group
Evraz Inc. North America

Brent Quinton
Président
Gateway Tubulars - Mark Rowlinson
Adjoint au directeur national
Syndicat des Métallos

Mike Day
Président, LU5890
Syndicat des Métallos - Cody Alexander
Président, section 9548 du Syndicat des Métallos
Syndicat des Métallos

Robert Gosse
Président de section (section 7226)
Tenaris Prudential - Richard Kruger
Directeur de l’assistance technique, Canada
Tenaris

David McHattie
Vice-Président, Relations gouvernementales – Canada
Tenaris - Guillermo Moreno
Président – Directeur général, Canada
Tenaris

Veuillez adresser toutes les communications au:

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone: 613-993-3595
Télécopieur: 613-990-2439
Courriel: tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping de certains tubes de canalisation originaires ou exportés de la République de Corée (les marchandises en question) a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

  1. La présente enquête découle d’une plainte déposée par Evraz Inc. NA Canada et la Canadian National Steel Corporation (collectivement Evraz) et de l’ouverture d’une enquête par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 8 juin 2017 concernant le présumé dumping dommageable de certains tubes de canalisation originaires ou exportés de la Corée.
  2. La plainte d’Evraz et la présente enquête ont lieu peu de temps après l’enquête nº NQ-2015-002[2], dans laquelle le Tribunal a conclu, en mars 2016, que les importations sous-évaluées et subventionnées de tubes de canalisation de la République populaire de Chine (Chine), définies essentiellement de la même manière que les marchandises en question, avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Dans le cadre de cette procédure, des droits antidumping et compensateurs provisoires ont été imposés sur les tubes de canalisation chinois à compter de la fin novembre 2015, et des droits définitifs sont entrés en vigueur à partir de la date à laquelle le Tribunal a rendu ses conclusions de dommage.
  3. Evraz soutient que les marchandises en question à prix très faible ont immédiatement fait leur entrée sur le marché canadien, remplaçant ainsi les tubes de canalisation chinois qui n’étaient plus disponibles à des prix sous-évalués et subventionnés. Elle soutient qu’étant donné que la branche de production nationale n’a pu se remettre sur pied à la suite du dommage lui ayant été infligé, la nouvelle «déferlante»[3] [traduction] d’importations de marchandises en question a entraîné des effets dévastateurs sur divers aspects de la branche de production nationale en 2016 et 2017, soit les prix, la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les investissements, l’utilisation de la capacité, l’emploi, les salaires, la croissance et la capacité de financement. Evraz fait valoir que les marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale et, de surcroît, qu’elles représentent une menace de dommage imminente et prévisible à court terme.
  4. Les autres parties à la présente enquête soutenant que les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale sont Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc. et Prudential Steel ULC (collectivement Tenaris), un producteur national de tubes de canalisation, ainsi que le Syndicat des Métallos, qui compte parmi ses membres du personnel d’Evraz et de Tenaris.
  5. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations s’opposant à des conclusions de dommage ou de menace de dommage[4]. Imperial Oil Limited (Imperial Oil) et Posco Daewoo America Corp. (Posco) ont déposé conjointement une demande d’exclusion de produits.
  6. Le Tribunal a recueilli des renseignements de la part de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs, de producteurs étrangers et d’exportateurs de tubes de canalisation. La période d’enquête du Tribunal s’échelonnait sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2017.
  7. Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario), les 4 et 6 décembre 2017, qui a comporté des sessions publiques et à huis clos.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

  1. Le 5 décembre 2017, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping. La période d’enquête de l’ASFC allait du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. L’ASFC a déterminé que la totalité des marchandises en question importées au Canada au cours de cette période étaient sous-évaluées. L’ASFC a précisé les marges de dumping suivantes[5]:

Exportateurs

Marge de dumping moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix à l’exportation

Husteel Co., Ltd.

4,1 %

Hyundai Corporation

52,5 %

Hyundai Steel Company

47,8 %

Nexteel Co., Ltd.

12,9 %

SeAH Steel Corporation

27,5 %

Tous les autres exportateurs

88,1 %

PRODUIT

Définition du produit

  1. L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit[6]:

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTMA106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5% ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête noNQ-2012-003.

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit:

a. - les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République de Corée, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et

b. - les tubes secondaires («produits à service limité»).

Renseignements additionnels sur le produit

  1. L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[7]:

[25] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.

[26] Le marché canadien des tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon qu’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoducs ou tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Collectivement, la plaignante et les parties qui appuient la plainte fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle doit se conformer à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de systèmes comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes.

[27] Pour donner quelques exemples de normes :

· CSA Z245.1;

· API 5L;

· ISO 3183;

· ASTM A333;

· ASTM A53-B;

· ASTM A106.

[28] Il n’est pas impossible que des tubes fabriqués selon une norme donnée se conforment aussi aux exigences d’une autre norme. C’est-à-dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (si toutes les exigences de chaque norme/nuance sont respectées pour le tube en question). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré comme équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres après « API 5L X » correspondent à la force de rupture minimale requise de la nuance en kip par pouce carré. La tuyauterie industrielle porte généralement plusieurs inscriptions dont API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.

[29] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents, peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est courant de certifier plusieurs nuances de tube dans le même rapport d’essai d’usine. Il est courant aussi de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, par une nuance équivalente. On remet des rapports d’essai d’usine pour démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance réellement fournie.

[30] Les tubes de canalisation portent généralement, peint sur leur surface extérieure, le code de la norme API, ASME ou équivalente selon laquelle ils ont été fabriqués et mis à l’essai. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou sont appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) sont automatiquement conformes aux normes inférieures (et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, par exemple celle de la American Society for Testing and Materials (ASTM)) et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyaux normalisés (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tubes pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables. Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront également porter une inscription comme quoi ce sont aussi des conduites sous pression conformes au sens de la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou à une norme équivalente) pour servir comme oléoducs ou gazoducs, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisations sous pression, sont considérés à l’égard de la plainte comme des marchandises en cause, peu importe qu’ils aient été marqués ou non comme conformes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.

[31] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, les extrémités du tube sont biseautées pour qu’on puisse les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées, ou filetées et manchonnées.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises faisant l’objet d’une enquête a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme «dommage» étant défini au paragraphe 2(1) comme un «dommage sensible causé à une branche de production nationale». À cet égard, l’expression «branche de production nationale» est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de «marchandises similaires».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des «marchandises similaires». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la «branche de production nationale» aux fins de son analyse de dommage.
  3. Le Tribunal peut ensuite évaluer si les marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[8]. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard[9].
  4. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si les marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise[10].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les «marchandises similaires» par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante:

a)marchandises identiques aux marchandises en cause;

b)à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause[11].

  1. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les tubes de canalisation produits au pays dont la description est la même que celle des marchandises en question représentent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il a également conclu qu’il n’y avait qu’une catégorie de marchandise[12]. Le Tribunal est arrivé aux mêmes conclusions dans Tubes de canalisation I.
  2. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations remettant en cause ses conclusions préliminaires concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandise dans la présente enquête. Les éléments de preuve confirment que les marchandises en question et les tubes de canalisation produits au pays sont interchangeables, sont comparables sur le plan de la qualité, se concurrencent sur le marché canadien de manière générale et sont distribués à travers les mêmes circuits de distribution[13]. De plus, les éléments de preuve ne soutiennent pas l’existence de plusieurs catégories de marchandise.
  3. Le Tribunal conclut donc que les tubes de canalisation produits au pays dont la description est la même que celle des marchandises en question représentent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. De plus, le Tribunal procédera à son analyse de dommage en se fondant sur une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la «branche de production nationale» comme suit:

l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires, ou s’il y a menace de dommage[14].
  2. Les éléments de preuve indiquent qu’Evraz, Tenaris et Bri-Steel Manufacturing (Bri-Steel) représentent la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse par rapport à la production de marchandises similaires de ces compagnies.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.
  2. Tel que souligné d’entrée de jeu, la présente enquête a eu lieu peu de temps après l’enquête dans Tubes de canalisation I, à la suite de laquelle le Tribunal a conclu que les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Des droits antidumping et compensateurs ont commencé à s’appliquer aux tubes de canalisation importés de la Chine à la fin de novembre 2015. La branche de production nationale allègue que les marchandises en question ont immédiatement remplacé les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine. Par conséquent, les allégations de dommage de la branche de production nationale concernent les années 2016 et 2017.
  3. Par conséquent, l’analyse de dommage du Tribunal met l’accent sur 2016 et 2017[15]. Bien qu’ils ne soient pas attribuables aux marchandises en question, les événements survenus en 2014 et 2015 forment une toile de fond pertinente en ce qui concerne les allégations de dommage en 2016 et 2017.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. En quantité absolue, le volume des marchandises en question importées, qui était de 21851 tonnes en 2014, a baissé à 5762 tonnes en 2015, puis a grimpé à 39187 tonnes en 2016, soit une hausse de 580p.100. Durant la période intermédiaire de 2017, les importations de marchandises en question ont augmenté de 91 p. 100 par rapport à la période intermédiaire de 2016, pour atteindre 37925 tonnes[16].
  3. L’augmentation du volume des importations de marchandises en question en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017 a été particulièrement abrupte si l’on tient compte des fluctuations du marché canadien. L’ensemble du marché s’est contracté de 23 p. 100 en 2015, puis de 51 p. 100 en 2016, avant de se redresser de 26 p. 100 durant la période intermédiaire de 2017 comparativement à la période intermédiaire précédente[17].
  4. Par rapport à la production et à la consommation canadiennes, le volume des importations de marchandises en question est demeuré faible en 2014 et en 2015, puis a augmenté considérablement en 2016 et pendant la période intermédiaire de 2017[18].
  5. Le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations de marchandises en question en 2016 et pendant la période intermédiaire de 2017, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

Introduction: le prix est un facteur déterminant dans les décisions d’achat

  1. Dans Tubes de canalisation I, le Tribunal a conclu qu’«une fois certaines conditions préalables remplies et lorsque les facteurs qualitatifs sont comparables, le prix devient le facteur déterminant dans les décisions d’achat»[19] et qu’il existe un degré élevé de transparence des prix sur le marché[20]. Ces caractéristiques demeurent inchangées dans la présente enquête.
  2. Douze des dix-sept entreprises ayant rempli le questionnaire à l’intention des acheteurs ont déclaré qu’elles achètent «toujours» [traduction] ou «généralement» [traduction] les marchandises dont le prix est le plus bas[21]. De plus, la majorité des répondantes estiment que les principales raisons pour lesquelles elles pourraient décider de ne pas acheter le produit dont le prix est le plus bas, soit notamment les délais et modalités de livraison, la qualité, les spécifications techniques ainsi que la fiabilité de l’approvisionnement, sont «comparables» entre le Canada et la Corée, le Canada ayant toutefois un avantage en ce qui a trait aux délais et modalités de livraison. Par conséquent, il y a un degré élevé de comparabilité entre les marchandises en question et les marchandises similaires en ce qui concerne les facteurs non liés au prix, ce qui devrait généralement permettre aux marchandises aux prix les plus bas de remporter la vente[22].
  3. Les éléments de preuve indiquent également que les marchandises canadiennes et les marchandises importées (y compris les marchandises en question) sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution, que peu de distributeurs importants sont actifs sur ce marché et que, de façon générale, le secteur pétrolier et gazier constitue une petite communauté «dans laquelle tout le monde semble savoir ce que les autres font»[23] [traduction]. Des témoins ont déclaré que «[l]es nouvelles se répandent vite autour du champ de pétrole»[24] [traduction] et ont présenté au Tribunal un compte rendu détaillé de ce qui s’est produit en pratique en 2016[25].
  4. Le Tribunal tient compte de ce contexte dans son analyse des effets des prix des marchandises en question sur les marchandises similaires canadiennes.

Sous-cotation des prix

  1. Le prix d’achat unitaire net rendu moyen des marchandises en question était systématiquement inférieur au prix de vente unitaire net rendu moyen de la branche de production nationale durant toutes les périodes de la période d’enquête à l’exception de 2014, et les marges de sous-cotation étaient considérables[26].
  2. La même tendance se dégage d’une comparaison entre le prix de vente unitaire net rendu moyen de la branche de production nationale aux distributeurs et le prix d’achat unitaire net rendu moyen des marchandises en question payé par les distributeurs[27]. Par contre, le prix de vente net rendu moyen de la branche de production nationale aux utilisateurs finaux et le prix d’achat net rendu moyen des utilisateurs finaux ne montrent pas de sous-cotation en 2016, et il n’y a eu aucune importation directe de marchandises en question par des utilisateurs finaux durant la période intermédiaire de 2017[28]. Le Tribunal accorde un poids limité à ces données des utilisateurs finaux visant les marchandises en question, puisqu’elles sont tirées d’un échantillon composé de deux réponses seulement au questionnaire à l’intention des importateurs, par conséquent, représentent probablement un indicateur peu fiable du prix moyen sur le marché.
  3. Les données sur les produits de référence confirment nettement que les marchandises en question étaient vendues à un prix unitaire plus bas que celui des marchandises similaires durant la période d’enquête, y compris en 2016 et pendant la période intermédiaire de 2017. Le prix d’achat net rendu moyen des marchandises en question était inférieur au prix de vente net rendu moyen de la branche de production nationale dans 93 p. 100 des cas pour lesquels des données comparatives étaient disponibles[29]. Cela est d’autant plus important que les données sur les produits de référence représentent une proportion élevée du volume total des ventes provenant de la production nationale et du volume des importations en 2016 et pendant la période intermédiaire de 2017[30].
  4. Les témoins ont décrit très clairement l’ampleur de la sous-cotation qu’ils ont subie. M. Kelly Smith, d’Evraz, a déclaré que les marchandises en question ont «fait descendre le prix plancher encore plus bas» [traduction], alors que les prix chinois observés avant l’imposition des droits étaient considérés jusqu’alors comme les plus bas jamais vus[31]. De plus, les éléments de preuve non contestés de la branche de production nationale concernant certaines ventes spécifiques remportées par les marchandises en question indiquent une sous-cotation marquée[32]. En particulier, les éléments de preuve bien documentés d’Evraz concernant un projet d’envergure (dont l’importance est examinée plus amplement ci-dessous) montrent que les marchandises en question ont été vendues à un prix qui, pour reprendre les mots de M. Smith, «a établi sur le marché un prix de référence ridiculement bas» [traduction], qui était nettement inférieur au prix de la branche de production nationale[33].
  5. Le Tribunal conclut que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires en 2016 et pendant la période intermédiaire de 2017.

Baisse et compression des prix

  1. Evraz allègue avoir subi en 2016[34] une baisse et une compression de ses prix qui sont attribuables aux marchandises en question. Les témoins d’Evraz ont déclaré qu’Evraz a subi une détérioration additionnelle de ses prix à un moment où elle s’attendait à se remettre des nombreuses années de baisse et de compression de ses prix causées par les importations chinoises sous-évaluées et subventionnées.
  2. Les témoins d’Evraz ont déclaré que les prix d’Evraz ont légèrement augmenté durant la première moitié de 2017 grâce à une combinaison éphémère de facteurs au premier trimestre de 2017, dont le fait que la demande a augmenté à un moment où les stocks des distributeurs étaient très bas et que les délais d’approvisionnement d’Evraz étaient souvent plus courts que ceux des importateurs. Les témoins ont aussi souligné que les prix coréens ont été momentanément plus contenus en raison des rumeurs concernant le dépôt du présent recours commercial[35]. Les témoins ont toutefois déclaré que, une fois la pénurie de stocks de 2017 résorbée, les pressions exercées par les acheteurs faisant référence aux prix coréens ont repris durant la seconde moitié de 2017[36].
  3. Les données du rapport d’enquête montrent que le prix de vente net rendu moyen de la branche de production nationale a baissé en 2016 par rapport à 2015 et à 2014 et qu’il a continué de baisser pendant la période intermédiaire de 2017[37]. Le prix d’achat net rendu moyen des marchandises en question a également baissé durant la période d’enquête, passant de 1522$ par tonne en 2014 à 1214$ par tonne en 2015, à 1187$ par tonne en 2016 et à 1181$ par tonne durant la période intermédiaire de 2017[38].
  4. Les données concernant les ventes aux distributeurs tendent également à confirmer la baisse des prix nationaux durant la période d’enquête, particulièrement en 2016. Le prix de vente net rendu moyen de la branche de production nationale aux distributeurs a diminué durant chaque année complète de la période d’enquête, mais a augmenté de 7 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2017. Le prix d’achat net rendu moyen payé par les distributeurs pour les marchandises en question importées a suivi une tendance similaire, puisqu’il a atteint son niveau le plus bas en 2016 et a ensuite augmenté au cours de la période intermédiaire de 2017[39]. Les ventes de la branche de production nationale aux utilisateurs finaux montrent aussi une érosion des prix en 2016, suivie d’une remontée durant la période intermédiaire de 2017. Cependant, comme il a été souligné précédemment, aucune véritable comparaison avec le prix d’achat net rendu moyen payé par les utilisateurs finaux pour les marchandises en question qui est présenté dans le rapport d’enquête n’est possible étant donné les données limitées disponibles à cet égard.
  5. Des éléments de preuve indiquent également une baisse des prix consentis à certains clients. M.Smith, d’Evraz, a déclaré qu’Evraz a abaissé son prix de vente moyen à deux de ses distributeurs en 2016 comparativement à 2015 à la suite des commentaires des clients au sujet des prix coréens[40]. Ce témoignage rejoint celui de M. Quinton de Gateway, un distributeur de tubes de canalisation de production nationale, qui a discuté généralement du fait que Gateway a dû «exercer des pressions énormes sur Evraz pour que celle-ci [lui] vende aux prix [coréens] et, il lui a fallu un certain temps, mais [Gateway] a réussi à les faire baisser [...]»[41] [traduction].
  6. Lorsqu’ils sont examinés à la lumière de la croissance rapide des volumes de marchandises en question à bas prix dont il a été question dans la section précédente[42], les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont fait baisser les prix des marchandises similaires, particulièrement en 2016.
  7. Le Tribunal a ensuite examiné si la baisse des prix nationaux peut être attribuée aux marchandises en question plutôt qu’à d’autres facteurs. Les éléments de preuve au dossier indiquent que deux facteurs non liés au dumping peuvent avoir eu des effets négatifs sur la branche de production nationale en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017: les importations de pays non visés et la contraction du marché.
  8. En ce qui concerne les importations de pays non visés, le Tribunal est d’avis qu’elles n’ont pas eu beaucoup d’incidence sur les prix des marchandises similaires en 2016 et en 2017. Le volume de ces importations a nettement baissé en 2016, mais a quelque peu augmenté durant la période intermédiaire de 2017[43]. Bien qu’on note plusieurs cas de sous-cotation du prix de vente net rendu moyen de la branche de production nationale par le prix d’achat net rendu des importations non visées, le degré de sous-cotation était modeste[44]. En effet, M. Smith a déclaré qu’Evraz «ne voit pas sur le marché des […] prix très, très bas de la part de ces autres importateurs» [traduction] et qu’elle «réussit à les concurrencer»[45] [traduction]. Les données présentées au Tribunal confirment qu’il y avait une différence de près de 300$ par tonne en 2016 et de près de 400$ par tonne durant la période intermédiaire de 2017 entre le prix d’achat net rendu moyen des importations non visées et celui des marchandises en question[46].
  9. Le Tribunal est également convaincu que les marchandises en question ont en elles-mêmes eu des effets négatifs importants sur les prix des marchandises similaires distincts des effets de la contraction du marché.
  10. Les prix pétroliers et gaziers ont dégringolé à la fin de 2014 et ont atteint leur niveau le plus bas durant la première moitié de 2016[47]. Les dépenses en immobilisation ayant diminué en 2015 et en 2016, la demande de tubes de canalisation a également fléchi[48]. Après avoir subi une première contraction, déjà importante, en 2015, le marché canadien s’est contracté de moitié en 2016 comparativement à 2015. Dans ce contexte, les occasions de vente étaient moins nombreuses en 2016 et les utilisateurs finaux exerçaient de fortes pressions sur leurs fournisseurs afin qu’ils abaissent leurs prix[49]. Après que les prix du pétrole se soient stabilisés à environ 50 USD par baril (West Texas Intermediate) à la fin de 2016 et au début de 2017, le marché des tubes de canalisation s’est également stabilisé en 2017 à un niveau d’activité qui, même s’il demeure nettement inférieur à ce qu’il était en 2014, est désormais jugé viable[50].
  11. Cependant, les éléments de preuve non contestés montrent qu’il y avait un «fossé important» [traduction] entre les prix coréens courants sur le marché en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017 et le prix qui aurait été considéré comme un «prix de vente normal étant donné le marché [en baisse]»[51] [traduction]. À cet égard, le fait que les prix des importations de pays non visés sont demeurés nettement supérieurs aux prix des marchandises en question en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017 est conforme à la position de la branche de production nationale.
  12. Élément de preuve révélateur, les témoins d’Evraz ont décrit les effets qu’a eus une vente majeure de tubes de canalisation, susmentionnée, en 2016. Ils ont expliqué que cette vente a rapidement établi un prix de référence exceptionnellement bas dont les acheteurs pouvaient tirer parti[52]. Ces éléments de preuve démontrent concrètement que les marchandises en question ont établi un prix agressivement bas qui les distinguait comme étant les concurrentes à battre. De plus, la connaissance et la disponibilité de ce type de bas prix ont eu comme «effet domino» d’entraîner une baisse généralisée des prix sur le marché. Les marchandises en question ont donc été responsables en elles-mêmes de la baisse des prix de la branche de production nationale.
  13. Afin d’évaluer si le prix des marchandises en question a mené à la compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal compare généralement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou fabriquées par la branche de production nationale avec le prix de vente unitaire moyen de la branche de production nationale sur le marché canadien pour déterminer si celle-ci a pu augmenter ses prix de vente de façon à tenir compte des hausses de ses coûts de production[53]. Cependant, le Tribunal peut examiner plus généralement si les marchandises en question ont, de façon marquée, «mené à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises»[54] [nos italiques].
  14. En 2014, point de départ de l’analyse des prix en l’espèce, le prix de vente net rendu moyen de la branche de production nationale reflétait déjà une érosion et une compression marquées qui étaient attribuables aux prix sous-évalués et subventionnés des importations chinoises[55]. À la lumière du fait que des droits antidumping et compensateurs ont neutralisé les effets dommageables du dumping et du subventionnement chinois à compter de la fin de novembre 2015 et des éléments de preuve non contestés de la branche de production nationale quant au prix qui aurait constitué un prix de vente «normal» sur le marché en 2016, n’eût été le dumping, la branche de production nationale aurait dû être en mesure de hausser raisonnablement ses prix en 2016 par rapport à ceux de 2014 et de 2015[56].
  15. Cependant, l’afflux immédiat de quantités importantes de marchandises en question en 2016 a empêché la branche de production nationale de hausser ses prix comme elle aurait dû pouvoir le faire malgré la faiblesse de la demande à l’époque[57]. À cet égard, les marchandises en question ont donc mené à la compression des prix des marchandises similaires en 2016, en plus de les avoir fait baisser, comme il en a été question ci-dessus.
  16. Bien que certains producteurs nationaux aient observé une légère amélioration des prix durant la période intermédiaire de 2017, cette amélioration a été éphémère et n’était pas révélatrice d’un changement fondamental des effets négatifs des marchandises en question sur les prix. Qui plus est, la présence des marchandises en question avait peut-être encore pour effet de comprimer les prix durant la période intermédiaire de 2017. De plus, des témoins ont déclaré au Tribunal que pendant la seconde moitié de 2017, l’augmentation des coûts n’a pu être contrebalancée en augmentant les prix étant donné la présence des volumes de marchandises en question à faible prix durant cette période[58].
  17. Le Tribunal conclut que les marchandises en question ont en elles-mêmes mené, de façon marquée, à la baisse et à la compression des prix des marchandises similaires, particulièrement en 2016.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[59]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[60]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence sur la branche de production nationale des marchandises sous-évaluées.

Ventes et part de marché

  1. Les ventes de la branche de production nationale ont affiché une baisse durant chaque année complète de la période d’enquête et pendant la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire de 2016. Les baisses des ventes de la production nationale les plus marquées sont survenues en 2016 et pendant la période intermédiaire de 2017, avec des baisses de 42 p. 100 et 23 p. 100, respectivement, par rapport à la période précédente[61]. La tendance à la baisse des ventes de la production nationale en 2016 et en 2017 coïncide avec l’augmentation des volumes et la baisse des prix déjà bas des marchandises en question, comme il a été mentionné ci-dessus.
  2. La branche de production nationale a également présenté des éléments de preuve concernant certaines ventes précises qu’elle a perdues au profit des marchandises en question[62]. À cet égard, le Tribunal rappelle à nouveau les éléments de preuve détaillés au sujet d’une vente majeure remportée par les marchandises en question en 2016. Le fait qu’Evraz était à l’époque la seule dans l’Ouest du Canada à produire des tubes de canalisation ayant les dimensions exigées, conjugué aux éléments de preuve faisant partie du dossier confidentiel, explique pourquoi il est raisonnable pour la branche de production nationale de prétendre qu’elle aurait obtenu ce contrat, n’eût été la disponibilité des marchandises en question[63]. La perte de ce contrat majeur représente en soi un volume considérable de ventes perdues[64]. Lorsque celles-ci sont ajoutées aux volumes visés par les autres allégations de ventes perdues d’Evraz et de Tenaris en 2016 et en 2017, ces ventes représentent une proportion importante, en volume, des ventes totales de la branche de production nationale et des importations de marchandises en question déclarées pour 2016 et pour la période intermédiaire de 2017.
  3. Le marché canadien s’est contracté plus fortement que le volume des ventes de la production nationale en 2016. Cependant, l’inverse s’est produit durant la période intermédiaire de 2017: alors que l’ensemble du marché s’est redressé, le volume des ventes de la production nationale a continué de chuter[65].
  4. Les fluctuations des parts de marché au cours de la période d’enquête indiquent également que les marchandises en question ont eu des effets négatifs sur les ventes de la branche de production nationale. La part de marché de la branche de production nationale a augmenté en 2015 et en 2016, mais a ensuite diminué durant la période intermédiaire de 2017 pour atteindre son niveau le plus bas de toute la période d’enquête. Au cours de la même période, la part de marché des marchandises en question, qui était relativement modeste en 2014 et 2015, a nettement augmenté en 2016 et a atteint son sommet durant la période intermédiaire de 2017. Bien que la part de marché de la branche de production nationale ait augmenté en 2016, la croissance de la part de marché des marchandises en question a été beaucoup plus importante au cours de la même année[66].
  5. L’augmentation des parts de marché des marchandises en question et de la branche de production nationale en 2016 est survenue peu de temps après l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les tubes de canalisation provenant de la Chine à la fin de novembre 2015 et a coïncidé avec une baisse abrupte de la part de marché des importations de pays non visés. Ainsi, bien que la branche de production nationale se soit emparée d’une partie de la part de marché qui s’est libérée à la suite de l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les tubes de canalisation provenant de la Chine, les marchandises en question ont fait des gains plus importants.
  6. Le Tribunal conclut que les marchandises en question ont empêché la branche de production nationale d’obtenir plus de ventes et de s’emparer d’une part de marché plus grande en 2016. Cela est d’autant plus notable qu’à l’aube de 2016, Evraz s’était «spécifiquement concentrée sur l’obtention des débouchés qu’elle savait sur le point de se présenter malgré le fléchissement de la demande comparativement à 2015, et qui lui permettraient de maintenir la rentabilité de ses activités même en cas de ralentissement de sa production»[67] [traduction]. Durant la période intermédiaire de 2017, le rétrécissement de la part de marché de la branche de production nationale a coïncidé avec une augmentation importante des parts de marché des marchandises en question et des importations de pays non visés.
  7. Le Tribunal conclut que les marchandises en question ont eu des effets négatifs sur la part de marché et sur les ventes nationales de la branche de production nationale en 2016 et en 2017.

Rentabilité

  1. Les résultats financiers liés aux ventes canadiennes de la branche de production nationale se sont détériorés au cours de la période d’enquête, particulièrement en 2016, mais ont affiché une légère amélioration au cours de la période intermédiaire de 2017[68]. Les données montrent que leur détérioration n’est pas attribuable à l’augmentation des coûts, mais résulte plutôt des baisses des prix et des volumes de ventes que la branche de production nationale a subies en raison des marchandises en question, comme mentionné dans les sections précédentes.
  2. Mme Afanasyeva, d’Evraz, a qualifié la performance d’Evraz en 2016 d’«absolument désastreuse»[69] [traduction] et celle de la période intermédiaire de 2017 de «moins atroce que lors de la période précédente»[70] [traduction]. À titre comparatif, Mme Afanasyeva a présenté une analyse montrant que la rentabilité des ventes canadiennes d’Evraz en 2016 aurait pu être comparable à ce qu’elle était en 2012, soit avant les effets du dumping et du subventionnement des marchandises provenant de la Chine, si Evraz avait réussi à obtenir certaines des ventes dont les marchandises en question se sont emparées en 2016 et si elle avait été en mesure d’augmenter son prix de vente moyen jusqu’au niveau auquel il aurait été raisonnable de s’attendre sur le marché en 2016, n’eût été le dumping[71]. Le Tribunal conclut que les hypothèses posées par Evraz dans cette analyse sont raisonnables. Comme mentionné dans les sections précédentes, Evraz a présenté des éléments de preuve non contestés des volumes de ventes qu’elle a perdus au profit des marchandises en question et du «fossé important» [traduction] qui existait entre les prix des marchandises en question et le prix de vente qui aurait par ailleurs été raisonnable (n’eussent été la baisse et la compression causées par le dumping) en tenant compte des conditions du marché en 2016.
  3. Les résultats financiers de la branche de production nationale sur le plan de ses ventes à l’exportation ont également été médiocres au cours de la période d’enquête, y compris en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017[72]. Le rendement des ventes à l’exportation et ses effets conjugués sur la rentabilité générale de la branche de production nationale ne sont pas attribuables aux marchandises en question.
  4. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en question ont, en elles-mêmes, eu des effets négatifs marqués sur la rentabilité générale de la branche de production nationale en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017 en faisant baisser et en comprimant les prix ainsi qu’en faisant perdre des ventes à la branche de production nationale sur le marché canadien.

Production et utilisation de la capacité

  1. La production nationale totale de marchandises similaires a diminué en 2016 et a légèrement augmenté durant la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire de 2016[73]. Suivant la tendance de la production, le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a également diminué en 2016, pour atteindre son niveau le plus bas de la période d’enquête, avant d’augmenter légèrement durant la période intermédiaire de 2017[74].
  2. Une analyse distincte de la production destinée aux ventes nationales et de la production destinée aux ventes à l’exportation confirme que les deux séries de données montrent une baisse générale au cours de la période d’enquête. La production destinée aux ventes nationales a toutefois accusé une baisse marquée au cours de la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire précédente, tandis que la production destinée aux ventes à l’exportation a affiché une nette augmentation, sans laquelle les données sur la production totale et l’utilisation de la capacité durant la période intermédiaire de 2017 auraient été encore pires[75].
  3. Les éléments de preuve montrent clairement que la production des usines canadiennes a été inférieure à la normale ou a été entièrement suspendue pendant de longues périodes au cours de la période d’enquête. Evraz a mis certaines de ses installations à l’arrêt et a pris d’importantes mesures de réduction de sa main-d’œuvre, comme il sera exposé ci-dessous[76]. Les témoins ayant détaillé ces mesures ont témoigné à huis clos[77].
  4. Quant à Tenaris, elle n’a pas produit de marchandises similaires au Canada en 2016. Elle a suspendu sa production à son usine Prudential de Calgary (Alberta) à la fin de l’été 2015 et à son usine Algoma Tubes de Sault Ste. Marie (Ontario) en février 2016[78] en raison des stocks élevés, du manque de commandes et des effets négatifs persistants des importations bon marché provenant de la Chine au début de la période d’enquête[79], comme le Tribunal l’a également souligné dans Tubes de canalisation I[80]. Les témoins de Tenaris ont expliqué que celle-ci n’a pas été en mesure d’obtenir des ventes suffisantes pendant cette période pour redémarrer sa production de tubes de canalisation[81]. Ce n’est qu’à la fin de 2016 que Tenaris a relancé sa production à son usine Algoma Tubes, et au milieu de 2017 à son usine Prudential[82].
  5. Il est manifeste que, en plus des marchandises en question, d’autres facteurs ont concouru à la baisse de la production et de l’utilisation de la capacité au cours de la période d’enquête. Comme les témoins l’ont indiqué, plusieurs des décisions de mise à l’arrêt d’usines ont été prises en 2015 ou au début de 2016, soit avant que les effets majeurs des marchandises en question provenant de la Corée se fassent ressentir de manière importante. La contraction générale de la demande qui a commencé en 2015[83] et s’est poursuivie en 2016 a également contribué à la baisse de la production de la branche de production nationale[84].
  6. Les marchandises en question ont toutefois aggravé la situation. La baisse de la production et de l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale en 2016 et en 2017 coïncide avec l’augmentation marquée du volume et de la part de marché des importations de marchandises en question en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017[85], comme indiqué ci-dessus. Le Tribunal accepte les éléments de preuve d’Evraz qui établissent expressément un lien entre les réductions du nombre de tonnes produites et les volumes de ventes perdues au profit des marchandises en question. Par exemple, M.Harapiak a déclaré qu’en tant que seule productrice de tubes de canalisation de certaines dimensions, comme ceux qui ont un diamètre extérieur de 20 pouces et de 24 pouces, Evraz aurait normalement dû obtenir certaines des commandes qu’elle a perdues au profit des marchandises en question et qui l’auraient aidée à maintenir un certain volume de production[86]. De plus, le Tribunal conclut que Tenaris aurait probablement pu relancer sa production de tubes de canalisation plus tôt, n’eussent été les marchandises en question.
  7. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que la présence accrue des marchandises en question en 2016 et en 2017 a entraîné une baisse de la production et de la capacité d’utilisation de la branche de production nationale.

Emplois, salaires et productivité

  1. Les emplois directs, les heures travaillées et les salaires de la branche de production nationale ont suivi la même tendance que la production, c’est-à-dire qu’ils ont diminué de 2014 à 2016, puis ont augmenté modestement durant la période intermédiaire de 2017, par rapport à la période intermédiaire de 2016[87]. Les deux mesures de la productivité ont enregistré un recul et n’ont montré aucun signe de redressement au cours de la période d’enquête[88].
  2. Comme mentionné précédemment, Evraz et Tenaris ont suspendu les opérations de certaines de leurs usines durant la période d’enquête. La mise à l’arrêt de certaines des installations d’Evraz et ses autres mesures de réduction du personnel ont entraîné la mise à pied de nombreux employés. La fermeture temporaire d’usine de la part de Tenaris en 2015 et en 2016 a aussi eu des répercussions négatives sur l’emploi.
  3. Quatre témoins du Syndicat des Métallos ont témoigné à l’audience au sujet des importantes réductions de personnel et de salaire qui ont eu de graves conséquences pour les membres du Syndicat des Métallos qui sont des employés d’Evraz et de Tenaris, surtout en 2016. Leurs témoignages ont renforcé les autres éléments de preuve de la branche de production nationale quant aux effets des marchandises en question sur l’emploi et ont donné une dimension humaine à bon nombre des effets néfastes évoqués par la branche de production nationale. L’intervention du Syndicat des Métallos à la présente procédure illustre le rôle important et utile que peuvent jouer les syndicats dans les enquêtes de dommage.
  4. M. Mike Day, président local du Syndicat des Métallos aux installations d’Evraz de Regina, a témoigné au sujet des mises à pied qui ont eu lieu et de leurs effets sur les employés et leurs avantages sociaux, tels que leurs années de service ouvrant droit à pension[89]. MM. Cody Alexander et Robert Gosse, présidents locaux respectifs du Syndicat des Métallos des usines Algoma Tubes et Prudential de Tenaris, ont fait état de la situation difficile dans laquelle les employés de Tenaris se sont retrouvés pendant la période d’enquête. M. Alexander a expliqué qu’au moment du rappel des employés en septembre 2016, de nombreux travailleurs qualifiés ont refusé de revenir, ce qui a engendré de nombreux problèmes de production et des inefficiences[90]. Pour sa part, M. Gosse a décrit les effets dévastateurs que la mise à pied qui a duré de 2015 à 2017, la plus longue en 50 ans à l’usine Prudential, a eus sur les employés et la collectivité locale[91].
  5. Comme il l’a fait lors de son analyse des tendances de la production nationale, le Tribunal reconnaît que certaines des réductions de personnel subies par la branche de production nationale au cours de la période d’enquête sont attribuables à des facteurs autres que les marchandises en question. Néanmoins, celles-ci ont considérablement aggravé la situation. M. Harapiak, d’Evraz, a déclaré que les niveaux d’emploi auraient été plus élevés, n’eussent été les marchandises en question[92]. Il a expliqué que les mesures qu’Evraz a dû prendre en 2016 ont été beaucoup plus drastiques qu’elles ne le sont généralement lors d’un «repli normal du marché»[93] [traduction]. Il a indiqué qu’Evraz a dû se départir d’un grand nombre de ses employés opérationnels clés et que, compte tenu de l’ampleur de ces mises à pied, de nombreux employés ont dû être formés à nouveau, ce qui a engendré de nombreuses inefficiences opérationnelles. M. Harapiak a également déclaré que s’il s’était agi d’un «repli normal», comme certains qu’il a vécus, sans concurrence provenant des marchandises en question, Evraz aurait été en mesure de maintenir une partie de ses effectifs, de réaffecter certains de ses employés et de conserver son noyau clé d’employés[94]. M. David McHattie, de Tenaris, a également décrit comment les marchandises en question ont nui aux efforts déployés par Tenaris pour relancer ses opérations en 2016 et en 2017[95].
  6. Le Tribunal conclut que l’augmentation des importations de marchandises en question en 2016 et 2017 a eu des effets négatifs sur les emplois, les salaires et la productivité.

Stocks

  1. Ce facteur n’a pas fait l’objet de longues observations. Les stocks de la branche de production nationale ont diminué tout au long de la période d’enquête[96]. M. Smith a expliqué qu’Evraz ne tient pas de stocks de tubes de canalisation et que ce sont plutôt ses distributeurs qui en tiennent. M. Quinton, de Gateway, a confirmé que les tubes de canalisation vendus en 2016 provenaient des stocks et que Gateway devait faire pression sur Evraz, puisque les autres producteurs nationaux avaient suspendu leurs opérations, pour qu’elle vende ces tubes de canalisation aux «prix coréens»[97] [traduction]. M. Moreno, de Tenaris, a déclaré que Tenaris a continué à vendre des tubes de canalisation provenant de ses stocks pendant que sa production était à l’arrêt afin de préserver ses relations avec ses clients[98].

Liquidités, rendement du capital investi, croissance et capacité de financement

  1. Des éléments de preuve montrent que les marchandises en question ont aussi nui à la croissance, à la capacité de financement, à la capacité d’investissement et au rendement du capital récemment investi de la branche de production nationale en raison de leurs effets sur la rentabilité de cette dernière en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017[99]. À cet égard, M. Harapiak, d’Evraz, a décrit certaines des améliorations qu’Evraz a apportées à ses installations afin d’accroître la qualité et la rentabilité de sa production et a souligné l’importance de pouvoir répartir les coûts de ces investissements sur un volume de production suffisant[100].
  2. Quant aux liquidités, Mme Afanasyeva a déclaré qu’Evraz se «trouvait dans une situation de liquidité très difficile en 2016 et que, sur le plan de la rentabilité et des flux de rentrées, les importations coréennes à bas prix n’auraient pas pu arriver à un pire moment»[101] [traduction]. Les éléments de preuve montrent que les recettes perdues en 2016 en raison de la baisse des prix et des pertes de ventes causées par les marchandises en question en elles-mêmes ont gravement exacerbé les problèmes de liquidité d’Evraz en 2016. De plus, M. Harapiak a indiqué qu’Evraz «n’était pas en mesure d’examiner certaines des possibilités de maintenance et d’investissement qu’elle examine normalement année après année parce qu’elle n’avait pas les liquidités nécessaires»[102] [traduction].
  3. Par conséquent, les marchandises en question ont eu une incidence défavorable sur les liquidités, le rendement du capital investi, la croissance et la capacité de financement de la branche de production nationale.

Importance de la marge de dumping

  1. Les marges de dumping déterminées par l’ASFC se situent dans une fourchette de 4 p. 100 à 88 p. 100 du prix à l’exportation et sont donc importantes. Cela dit, le Tribunal est d’avis que les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, ne reflètent pas forcément l’ampleur des effets dommageables causés par les prix des marchandises en question au Canada durant la période d’enquête. Par conséquent, l’importance des marges de dumping n’ajoute pas grand-chose aux éléments de preuve et aux analyses présentés dans les sections précédentes. Dans la mesure où des éléments de preuve au dossier indiquent qu’une vente de tubes de canalisation peut être remportée en raison d’une différence de prix aussi faible que 1 p. 100 à 2 p. 100 lorsque toutes les autres conditions sont équivalentes[103], des marges de dumping de l’ordre de 4 p. 100 à 88 p. 100 du prix à l’exportation risquent de se traduire par un prix de vente au Canada nettement inférieur aux prix en vigueur.

Caractère sensible

  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci-dessus revêtent un caractère «sensible», tel que le prévoit la définition de «dommage» à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme «sensible». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est «sensible»[104].
  2. En l’espèce, le dommage à la branche de production nationale en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017 s’est traduit surtout par la sous-cotation, la baisse et la compression des prix, la perte de ventes et de parts de marché, la baisse de la rentabilité, de la production et de l’emploi, et des effets sur les flux de trésorerie. À la lumière des éléments de preuve, il est indubitable que le dommage causé par les marchandises en question a été très important.
  3. Le moment où le dommage a été subi en l’espèce est également important, puisqu’il est survenu immédiatement après les conclusions du Tribunal dans Tubes de canalisation I. Entre les effets dommageables causés par les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine avant la décision du Tribunal de mars 2016 et l’arrivée d’importants volumes de marchandises en question aux prix encore plus bas immédiatement après, la branche de production nationale n’a eu aucune chance de se remettre. De plus, d’importants volumes de marchandises en question sont entrés sur le marché canadien en 2016, alors que la branche de production nationale devait faire face à une importante contraction de la demande et de la production. Ces conditions n’ont fait qu’amplifier les effets de la sous-cotation, de la baisse et de la compression des prix ainsi que de la perte de volumes de ventes au profit des marchandises en question.
  4. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à examiner si les marchandises en question menacent de causer un dommage.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu d’Imperial Oil et de Posco des demandes conjointes visant à exclure certains produits de la portée de conclusions de dommage ou de menace de dommage.
  2. La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée de conclusions[105]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne n’est accordée que si le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[106]. Le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping des marchandises a causé un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises n’a pas causé de dommage.
  3. Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[107].
  4. Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que les importations des marchandises faisant l’objet de sa demande ne sont pas dommageables pour la branche de production nationale[108]. Par conséquent, il incombe au demandeur de déposer des éléments de preuve qui étayent sa demande[109]. Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur[110].
  5. L’article 42 de la LMSI autorise le Tribunal à exclure seulement les marchandises qui sont des marchandises en question. Dans le cadre d’une enquête de dommage, le Tribunal n’a pas compétence pour exclure des marchandises non visées ou pour rendre des décisions contraignantes en matière d’assujettissement[111].
  6. Finalement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.
  7. Les demandes identiques d’Imperial Oil et de Posco visent les tubes de canalisation à forte teneur en manganèse qui sont utilisés dans les systèmes d’évacuation des boues et des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux (les tubes d’évacuation des boues au manganèse). Ces demandes s’appuient sur le fait que le prix des tubes d’évacuation des boues au manganèse est nettement supérieur à celui des tubes en acier ordinaires, que les applications des tubes au manganèse se limitent à l’évacuation des boues et que les producteurs nationaux ne possèdent pas la technologie exclusive nécessaire pour les produire. Imperial Oil et Posco soutiennent également qu’un producteur national a refusé de produire des tubes d’évacuation des boues au manganèse à partir des plaques d’acier au manganèse produites par Posco[112].
  8. En réponse aux demandes conjointes, Evraz et Tenaris ont d’abord consenti à l’exclusion en partie, à condition que certaines modifications soient apportées à son libellé[113].
  9. Le 16 novembre 2017, les conseillers d’Evraz ont déposé auprès du Tribunal une lettre indiquant qu’Imperial Oil, Posco, Tenaris et Evraz avaient convenu d’exclure des conclusions les produits décrits comme suit: «Tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 p. 100 en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés «Not for CSA Z-662 Applications» (n’est pas conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Pour plus de précision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion »[114] [traduction].
  10. Puisque le dossier ne contenait aucun élément de preuve indiquant que le troisième producteur national, Bri-Steel, appuyait l’exclusion demandée par Imperial Oil et Posco, le Tribunal a invité ces dernières à vérifier si Bri-Steel appuyait la demande d’exclusion de produits à laquelle Evraz et Tenaris avaient consenti[115]. Le 27 novembre 2017, par une lettre adressée au Tribunal, Bri-Steel a signifié son consentement à l’exclusion de produits demandée[116].
  11. Aucune des parties à la présente enquête ne nie que les produits dont l’exclusion est demandée sont couverts par la définition des marchandises en question.
  12. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est convaincu que l’exclusion ne causera pas de dommage à la branche de production nationale et exclut donc de ses conclusions les marchandises décrites dans la lettre d’Evraz du 16 novembre 2017.

CONCLUSION

  1. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping de tubes de canalisation originaires ou exportés de la République de Corée a causé un dommage à la branche de production nationale.
  2. De plus, le Tribunal exclut de ses conclusions les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 p. 100 en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés «Not for CSA Z-662 Applications» (n’est pas conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Pour plus de précision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.
 

[1]. L’enquête est conduite aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2]. Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation I].

[3]. Pièce NQ-2017-002-A-01 au par. 2, vol. 11.

[4]. LNG Canada Development Inc., Enbridge Pipelines Inc. et le gouvernement de Corée ont chacun déposé un avis de participation mais n’ont pas déposé d’observations.

[5]. Pièce NQ-2017-002-04, vol. 1 à la p. 137.

[6]. Pièce NQ-2017-002-04, vol. 1 aux pp. 135-36.

[7]. Pièce NQ-2017-002-04A, vol. 1 aux pp. 189-190.

[8]. Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[9]. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme «retard» comme «[l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale».

[10]. Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[11]. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients). Voir, par exemple, Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE) au par. 42.

[12]. Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (8 août 2017), PI-2017-001 (TCCE) aux par. 17-18.

[13]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableaux 4 et 5, vol. 1.1A; pièce NQ-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 10-14, vol. 12; pièce NQ-2017-002-G-05 aux par. 18-19, vol. 11H.

[14]. L’expression «proportion majeure» s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[15]. Bien que chaque cause dépende de ses propres faits, le Tribunal remarque qu’il est plus probable que les éléments de preuve relatifs au passé récent soient pertinents pour établir l’existence d’un lien de causalité actuel entre le dumping et le dommage et pour justifier l’imposition de droits antidumping. Voir, par exemple, Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala (8 juin 2007), OMC Doc. WT/DS331/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.227-7.228. Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (29 novembre 2005), OMC Doc. WT/DS295/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 165-166.

[16]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableaux 8 à 10, vol. 1.1A.

[17]. Ibid., tableau 22. Dans les présents motifs, sauf indication contraire, le «marché» canadien comprend les ventes de marchandises provenant de la production nationale, les ventes de marchandises importées par les producteurs nationaux, ainsi que les importations des importateurs, soit le scénario B du rapport d’enquête. Comme le Tribunal l’explique plus amplement à la note de bas de page 26, infra, les producteurs nationaux concurrencent principalement les importations des importateurs en l’espèce.

[18]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 11, vol. 1.1A.

[19]. Tubes de canalisation I au par. 105.

[20]. Ibid. au par. 108.

[21]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 6, vol. 1.1A.

[22]. Ibid., tableaux 5 et 6.

[23]. Ibid., tableau 4; transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 49.

[24]. Ibid. à la p. 14.

[25]. Voir, par exemple, transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 5-6.

[26]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableaux 30 et 31, vol. 2.1A. Les producteurs nationaux se situent généralement au même niveau commercial que les producteurs étrangers. Les producteurs nationaux concurrencent directement les producteurs étrangers pour vendre aux mêmes utilisateurs finaux et distributeurs-importateurs, ou les concurrencent indirectement par l’entremise de leurs distributeurs respectifs se trouvant au même niveau commercial: pièce NQ-2017-002-G-05 aux par. 18-19, vol. 11H; pièce NQ-2017-002-A-04 (protégée) au par. 14, vol. 12; pièce NQ-2017-002-A-11 au par. 7, vol. 11H; pièce NQ-2017-002-A-12 (protégée) au par. 23, vol. 12B. Par conséquent, une comparaison entre le prix de vente net rendu de la branche de production nationale et le prix d’achat net rendu des importations illustre la concurrence réelle à laquelle la branche de production nationale doit faire face sur le marché. Néanmoins, même lorsque les prix de vente de la branche de production nationale sont comparés aux prix de vente nets rendus des marchandises en question, on observe une sous-cotation dans la plupart des cas, y compris en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017: pièce NQ-2017-002-06B, tableaux 33, 48, vol. 1.1A; pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableaux 35, 37, vol. 2.1A. Cela indique également l’envergure de la sous-cotation en l’espèce.

[27]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 35, vol. 2.1A.

[28]. Ibid., tableau 37.

[29]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 51, vol. 1.1A.

[30]. Ibid., tableau 45. Le volume des importations de marchandises en question montrant une sous-cotation représente aussi une forte proportion du volume des importations de marchandises en question pour les produits de référence pour lesquels une comparaison directe avec les ventes de marchandises similaires était disponible: pièce NQ-2017-002-A-02 (protégée) au par. 34, vol. 12.

[31]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 10, 54.

[32]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 41-43, 49-50; pièce NQ-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 33-75, vol. 12; pièce NQ-2017-002-G-06 (protégée) aux par. 26-38, vol. 12B.

[33]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 11; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 2-4.

[34]. En 2016 et durant la période intermédiaire de 2017, Evraz représentait la vaste majorité des ventes nationales.

[35]. Pièce NQ-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 15-32, vol. 12; pièce NQ-2017-002-A-09 aux par. 29-30, vol.11H; transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 11-16, 56-57.

[36]. Ibid. aux pp. 17, 57-58; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 18; transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 17.

[37]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 30, vol. 2.1A. Le tableau 59 présente un résultat différent pour la période intermédiaire de 2017, qui s’explique par le fait que les producteurs nationaux doivent fournir leurs prix de vente (tels que rapportés dans le tableau 31) sur la base du prix net rendu, alors que leurs états des résultats (qui sont consolidés dans le tableau 59) n’ont pas à refléter le prix net rendu.

[38]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 31, vol. 1.1A. Le prix de vente net rendu moyen des marchandises en question a suivi une tendance à la baisse similaire tout au long de la période d’enquête; ibid., tableau 33.

[39]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableaux 30 et 35, vol. 2.1A. La tendance à la baisse était similaire en ce qui a trait aux ventes de marchandises en question par les distributeurs.

[40]. Pièce NQ-2017-002-A-03 aux par. 76-78, vol. 11; pièce NQ-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 76-82, vol.12.

[41]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 54.

[42]. De plus, le Tribunal remarque que cette croissance rapide du volume des importations de marchandises en question en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017 ressort également d’un examen des importations des distributeurs: pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 24, vol. 2.1A.

[43]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 8, vol. 1.1A.

[44]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableaux 31 à 33, 48, 51, vol. 1.1A; pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableaux 35, 37, vol. 2.1A. En fait, il n’y avait aucune sous-cotation lorsqu’on examine le prix de vente net rendu moyen des importations non visées, et il n’y avait aucune sous-cotation au niveau commercial des distributeurs. Il y avait beaucoup moins de cas de sous-cotation des prix des produits de référence par les importations non visées que par les marchandises en question, particulièrement lorsqu’on examine uniquement les données de 2016 et de la première moitié de 2017.

[45]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 32.

[46]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 31, vol. 1.1A.

[47]. Ibid. à la p. 96.

[48]. Pièce NQ-2017-002-A-03 au par. 17, vol. 11.

[49]. Ibid. aux par. 16-18; pièce NQ-2017-002-06B, tableau 71, vol. 1.1A.

[50]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 11-13, 27, 105. Voir aussi pièce NQ-2017-002-28.01, vol. 1A à la p. 2; pièce NQ-2017-002-06B, tableau 73, vol. 1.1A.

[51]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 17-18. Voir aussi transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 9; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 13, 30-31, 56; pièce NQ-2017-002-A-06 (protégée) aux par. 36-39, vol. 12.

[52]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 10-11; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 2-7.

[53]. Dans la présente enquête, le coût des biens vendus (en dollars par tonne) de la branche de production nationale a baissé à chacune des périodes de la période d’enquête, sauf durant la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire de 2016, pendant laquelle il a augmenté. Voir pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 59, vol. 2.1A.

[54]. Sous-alinéa 37.1(1)b)(iii) du Règlement. Voir, par exemple, Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur (17 mai 1994), NQ-93-004 (TCCE) aux pp. 20 et 21; Panneaux isolants en polyiso (6mai 2010), NQ-2009-005 (TCCE) au par. 71. Une conclusion selon laquelle les marchandises sous-évaluées ont empêché les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour les marchandises similaires doit s’appuyer, notamment, sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs portant ce qu’auraient été les prix des marchandises similaires, n’eût été le dumping. Russie – Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenant d’Allemagne et d’Italie (27 janvier 2017), OMC Doc. WT-DS479/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.57 à 7.61; Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis (18 octobre 2012), OMC Doc. WT/DS414/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 130, 141 et 152.

[55]. Tubes de canalisation I au par. 135.

[56]. Le Tribunal conclut que l’estimation d’Evraz quant à ce qu’aurait été son prix de vente moyen en 2016 en l’absence de dumping est raisonnable. L’estimation reflète l’écart entre le prix de vente moyen d’Evraz en 2016 et son prix de vente moyen en 2012, c’est-à-dire le prix qui avait cours avant que les importations chinoises à prix déloyaux viennent perturber le marché. L’estimation tient également compte des conditions différentes du marché en 2016 comparativement à 2012. Pièce NQ-2017-002-A-06 (protégée) au par. 34, vol. 12; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4décembre 2017, aux pp. 29-32.

[57]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 29-32.

[58]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 17; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 18-19; pièce NQ-2017-002-G-05 aux par. 11-14, vol. 11H.

[59]. Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[60]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii)tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[61]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 63, vol. 1.1A.

[62]. Pièce NQ-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 19-26, 33-75, vol. 12; ibid. aux par. 25-56; pièce NQ-2017-002-G-06 (protégée) aux par. 26-38, vol. 12B.

[63]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 24; transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 7, 20-22, 25.

[64]. Ibid. aux pp. 8-9.

[65]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 22, vol. 1.1A.

[66]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 23, vol. 2.1A.

[67]. Pièce NQ-2017-002-A-05 au par. 7, vol. 11.

[68]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 59, vol. 2.1A.

[69]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 18.

[70]. Ibid. à la p. 21.

[71]. Pièce NQ-2017-002-A-06 (protégée) aux par. 34-35, vol. 12.

[72]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 60, vol. 2.1A.

[73]. Ibid., tableau 62; pièce NQ-2017-002-06B, tableau 63, vol. 1.1A.

[74]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableau 62, vol. 2.1A.

[75]. Ibid.; pièce NQ-2017-002-06B, tableau 63, vol. 1.1A.

[76]. Pièce NQ-2017-002-A-06 (protégée) au par. 42, vol. 12; pièce NQ-2017-002-A-10 (protégée) aux par.23-24, vol.12A; transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 20, 22.

[77]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 16, 21-22.

[78]. Pièce NQ-2017-002-G-03 au par. 27, vol. 11H; transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 99.

[79]. Ibid. à la p. 113.

[80]. Tubes de canalisation I au par. 170.

[81]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 109-111, 114; pièce NQ-2017-002-G-05 au par. 24, vol. 11H; semblablement, M. Guillermo Moreno a déclaré que les importations de tubes de canalisation coréens en 2016 ont retardé la reprise de la production. Pièce NQ-2017-002-G-03 au par. 27, vol. 11H.

[82]. Ibid. au par. 29.

[83]. Tubes de canalisation I aux par. 149 et 165.

[84]. Pièce NQ-2017-002-06B (protégée), tableau 12, vol. 1.1A; ibid., tableau 13; transcription de l’audience publique, vol.1, 4 décembre 2017, à la p. 22.

[85]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 9, vol. 1.1A.

[86]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 24.

[87]. Pièce NQ-2017-002-07B (protégée), tableaux 62 et 63, vol. 2.1A.

[88]. Ibid.

[89]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 74.

[90]. Ibid. aux pp. 78-80, 94, 96-98; pièce NQ-2017-002-B-03 aux par. 8-19, vol. 11H.

[91]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 84-85, 91.

[92]. Ibid. aux pp. 21-22.

[93]. Ibid. à la p. 22.

[94]. Ibid. à la p. 23. Voir aussi pièce NQ-2017-002-A-05 au par. 44, vol. 11.

[95]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 110-114.

[96]. Pièce NQ-2017-002-06B, tableau 63, vol. 1.1A. Voir aussi pièce NQ-2017-002-A-05 au par. 23, vol. 11.

[97]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 53-54

[98]. Pièce NQ-2017-002-G-03 au par. 27, vol. 11H.

[99]. Pièce NQ-2017-002-A-06 (protégée) aux par. 45-48, vol. 12; pièce NQ-2017-002-G-03 au par. 44, vol.11H.

[100]. Pièce NQ-2017-002-A-10 (protégée) aux par. 15-21, vol. 12A.

[101]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 20. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp. 17, 36-39.

[102]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, à la p. 23.

[103]. Pièce NQ-2017-002-A-11 aux par. 9-10, vol. 11H; transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 décembre 2017, aux pp.50-51.

[104]. Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE), à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; «[c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI» [nos italiques].

[105]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13juillet 1994), CDA­93­1904-09.

[106]. Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[107]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache] au par. 245.

[108]. Pièces d’attache au par. 243.

[109]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve convaincants, propres à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en question à l’appui des allégations du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[110]. Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux omettent de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

[111]. Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (9 juin 2017), NQ-2016-004 (TCCE) au par. 157; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (22 janvier 2016), NQ-2015-002 (TCCE), Ordonnances et motifs de procédure et autres, au par. 35.

[112]. Pièce NQ-2017-002-24.02, vol. 1.3 aux pp. 17-18.

[113]. Pièce NQ-2017-002-26.02, vol. 1.3; pièce NQ-2017-002-26.01, vol. 1.3.

[114]. Pièce NQ-2017-002-26.03, vol. 1.3 à la p. 146.

[115]. Pièce NQ-2017-002-29, vol. 1A à la p. 5.

[116]. Pièce NQ-2017-002-32, vol. 1A à la p. 15.