RÉSINE DE POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE

RÉSINE DE POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE
Enquête no NQ-2017-003

Conclusions rendues
le vendredi 16 mars 2018

Motifs rendus
le mardi 3 avril 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant de la

RÉSINE DE POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de résine de polyéthylène téréphtalate (résine PET) ayant une viscosité intrinsèque d’au moins 0,70 décilitres par gramme mais pas plus de 0,88 décilitres par gramme, y compris une résine PET contenant plusieurs additifs introduits dans le procédé de fabrication, ainsi que des mélanges de résine PET vierge et de PET recyclé contenant une teneur en résine de PET vierge de 50 % ou plus en poids, originaire ou exportée de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman) et de la République islamique du Pakistan (Pakistan), ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Aux termes des paragraphes 42(4) et 42(4.1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal conclut que les volumes de marchandises subventionnées originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan sont négligeables. Par conséquent, le Tribunal, par les présentes, met fin à son enquête concernant le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan.

À la suite de l’enquête du Tribunal et d’une décision définitive datée du 14 février 2018 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de Chine et d’Inde ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan ont fait l’objet de dumping, le Tribunal conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de Chine et d’Inde, et le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan, n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : les 12, 13, 14, 15 et 20 février 2018

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Ann Penner, membre
Rose Ritcey, membre

Personnel de soutien : Peter Jarosz, conseiller juridique principal

 Mark Howell, analyste principal

 Rhonda Heintzman, analyste

 Shiu Li, analyste
Christiane Schuchhardt, analyste
Jyotsna Venkatesh, analyste
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

Compagnie Selenis Canada

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
Linden Dales
Carly D. Haynes

 

Importateurs/acheteurs

Conseillers/représentants

ESKA Inc.
Ameriplas International Inc.
A. Lassonde Inc.
IPF Holdings (s/n Integrated Packaging Films) Naya Waters
Cascades Canada ULC
Summum Plastiques Inc
Nu-B Inc.
Veo Springs
Polar Pak Inc.
Plastique Micron

Peter Clark
Golsa Ghamari

 

Producteurs étrangers

Conseillers/représentants

OCTAL SAOC FZC

Greg Tereposky
Vincent DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein
Stephanie Desjardins
Chirani Mudunkotuwa
Samuel Zakhour

M/s G-Pac Corporation
Novatex Limited

Jesse Goldman
Darrel Pearson
George Reid
Margaret Kim
Sabrina A. Bandali
Josh Scheinert
Margaret Shodeinde

Reliance Industries Ltd.

Victoria Bazan

TÉMOINS :

Adam Davis
Davis PET Resin USA, Inc.

Ricky Lane
DAK Americas LLC
Affaires publiques, relations commerciales et communication d’entreprise

Robert Larkins
Compagnie Selenis Canada
Directeur d’usine

Katty Davila
DAK Americas LLC
Planification et développement d’entreprise

Fahad Taimur
DAK Americas LLC
Ingénieur

Simon Dionne
Plastique Micron
Acheteur, magasinier

Benoit Grégoire
Veo Springs
Chef de gestion

Danut Clicinschi
Naya Waters
Vice-président

Brenda Mechar
Films plastiques

Bill Mechar
Films plastiques

Mark Faber
Films plastiques
Copropriétaire

Anne-Marie Chronas
Nu-B Inc.
Président

Edmund Chin
Polar Pak Inc.
Directeur technique

Jim Delsnyder
ESKA Inc.
Président et directeur général

François Fournier
Ameriplas International Inc.
Président

Jean-Sébastien Hétu
Cascades Canada ULC
Directeur d’usine

Sylvain Mayrand
A. Lassonde Inc.
Vice-président exécutif et directeur général des activités

Syed Owais Ahmad
Novatex Limited
Représentant au Canada

Rizwan Diwan
Novatex Limited
Directeur exécutif

Mohammad Pervaiz Anwar
Novatex Limited
Cadre supérieur, Finances

Yousuf A. Sattar
M/s G-Pac Corporation

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping ou le subventionnement de résine de polyéthylène téréphtalate (résine PET) originaire ou exportée de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman) et de la République islamique du Pakistan (Pakistan) (les marchandises en question, que ce soit sur le plan individuel, par groupes ou collectivement) ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

  1. La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 29 juin 2017 par la Compagnie Selenis Canada (Selenis), qui a donné lieu le 18 août 2017 à l’ouverture d’enquêtes par l’ASFC sur les présumés dumping et subventionnement dommageables[2].
  2. Les enquêtes de l’ASFC ont entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal. Le Tribunal a rendu une décision provisoire le 17 octobre 2017, concluant que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement dommageables des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale.
  3. Le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête le 17 novembre 2017. L’enquête du Tribunal porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que sur la période intérimaire du 1er janvier au 30 septembre 2017. Selenis est la seule partie en faveur de conclusions de dommage ou de menace de dommage.
  4. Les parties adverses sont les suivantes : a) importateurs/acheteurs : ESKA Inc., Ameriplas International Inc., A. Lassonde Inc., IPF Holdings (s/n Integrated Packaging Films), Naya Waters, Cascades Canada ULC, Summum Plastiques Inc, Nu-B Inc., Veo Springs, Polar Pak Inc. et Plastique Micron; b) producteurs étrangers : OCTAL SAOC FZC (OCTAL) d’Oman, M/s G-Pac Corporation (G-Pac) et Novatex Limited du Pakistan, ainsi que Reliance Industries Ltd. (Reliance) de l’Inde.
  5. Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion de produit de la part de Markas Inc. concernant un type particulier de résine PET qui permet le remplissage à chaud[3]. Étant donné ses conclusions, le Tribunal n’a pas à se pencher sur cette demande d’exclusion.
  6. Le Tribunal a reçu des demandes de renseignements de la plupart des parties adressées à d’autres parties pour obtenir des données supplémentaires. Les parties ont consenti à répondre à plusieurs des demandes de renseignements, et le Tribunal a enjoint des parties de répondre à certaines demandes et en a rejeté d’autres. Comme dans la plupart des enquêtes de dommage, les parties ont pu soulever des questions découlant du rapport d’enquête jusqu’au 8 février 2018, juste avant la tenue de l’audience publique. Les parties ont fait de multiples requêtes de dépôt de documents. Ces requêtes et d’autres questions ont été réglées lors d’une téléconférence tenue avant l’audience le 9 février 2018. L’audience a débuté le 12 février 2018. Le producteur national, les importateurs/acheteurs et les producteurs étrangers ont fait comparaître des témoins.
  7. Le 15 février 2018, le dernier jour prévu de l’audience, les conseillers juridiques de Selenis ont déposé d’importantes révisions à ses réponses au questionnaire figurant au dossier. Bien que le Tribunal accepte le dépôt de révisions aux réponses des questionnaires au cours de l’audience, il a convenu avec le conseiller juridique de Reliance, s’exprimant au nom des parties adverses, que la nature et les conséquences des révisions déposées par Selenis à une date aussi tardive étaient telles qu’il était approprié de suspendre l’audience par souci d’équité envers les parties adverses. En conséquence, le Tribunal a suspendu l’audience conformément aux articles 6 et 24.1 et au paragraphe 26(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[4] et a entendu les plaidoiries le 20 février 2018.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

  1. Les enquêtes de l’ASFC sur le dumping et le subventionnement ont porté sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
  2. Le 14 février 2018, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement :

Marges de dumping et montants de subvention par exportateur

Pays d’origine ou d’exportation

Marges de dumping exprimées en pourcentage du prix à l’exportation

Montants de subvention exprimés en pourcentage du prix à l’exportation

Chine
Tous les exportateurs

30,6%

8,7%

Inde
Reliance Industries Limited
Tous les autres exportateurs


22,1%
30,6%


4,0%
35,2%

Oman
OCTAL SAOC FZC

7,2%

0,1%

Pakistan
Novatex Limited
Tous les autres exportateurs


5,5%
28,0%


0,2%
0,1%

  1. L’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement ayant trait aux marchandises exportées par OCTAL, le seul exportateur d’Oman, et à celles exportées par tous les exportateurs du Pakistan parce que les montants de subvention étaient minimaux[5].

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

Résine de polyéthylène téréphtalate (résines PET) ayant une viscosité intrinsèque d’au moins 0,70 décilitres par gramme mais de pas plus de 0,88 décilitres par gramme, y compris une résine PET contenant plusieurs additifs introduits dans le procédé de fabrication, ainsi que des mélanges de résine PET vierge et de PET recyclé contenant une teneur en résine de PET vierge de 50 % ou plus en poids, originaire ou exportée de la République populaire de Chine, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman ou de la République islamique du Pakistan.

Renseignements sur le produit

  1. L’ASFC a fourni les renseignements suivants sur le produit[6] :
  • Le PET est un plastique clair, solide et léger appartenant à la famille des polyesters. On l’appelle généralement « polyester » quand il sert à fabriquer des fibres ou des tissus, et « PET » ou « résine PET » quand il sert à fabriquer des bouteilles, des pots, des contenants ou des emballages.
  • La viscosité intrinsèque (VI) est une des caractéristiques les plus importantes du PET. Elle exprime en décilitres par gramme (dL/g) la longueur de chaîne moléculaire et le poids moléculaire du polymère.
  • La résine PET peut contenir du matériel recyclé, bien que le contenu recyclé soit généralement limité à 20 % pour celle dont l’utilisation finale est l’emballage (VI de 0,70 à 0,88 dL/g selon la définition de produit) et à 50 % dans tous les cas (plafond inscrit dans la définition de produits).
  • Les marchandises en cause servent généralement à fabriquer des bouteilles de plastique pour boissons, à emballer des aliments ou des articles fabriqués, à faire des contenants pour produits ménagers et automobiles, et pour les feuillards industriels. Les bouteilles pour eau ou boissons gazeuses sont leur destination la plus commune.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard[7] ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Après, le Tribunal doit décider s’il évaluera l’effet cumulatif et procédera au cumul croisé.
  • Les marchandises en question faisant l’objet de la présente enquête sont originaires ou exportées de plus d’un pays. Le Tribunal doit donc déterminer s’il effectuera une seule analyse de dommage cumulée ou des analyses distinctes. Le Tribunal évaluera les effets sur la branche de production nationale du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de tous les pays visés si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sont satisfaites[8]; si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs ne sont pas satisfaites, l’évaluation sera faite de façon décumulée au moyen d’analyses de dommage distinctes. De plus, comme exposé ci-dessous, les modifications les plus récentes apportées à la LMSI nécessitent que le Tribunal change sa méthode d’évaluation du caractère négligeable.
  • Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en question originaires ou exportées de la Chine et de l’Inde ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de ces deux pays (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.
  1. Une fois que ces décisions essentielles ont été prises, le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et, le cas échéant, le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[9]. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise[10].
  2. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[11].
  3. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que la résine PET produite au Canada qui correspond à la description des marchandises en question est une « marchandise similaire » aux marchandises en question, et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise[12]. Aucune partie n’a contesté cette conclusion; par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison de s’en écarter.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. [...]

  1. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que Selenis est la seule productrice de résine PET au Canada[13]. Aucune partie n’a contesté cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que Selenis représente l’ensemble de la production nationale de marchandises similaires et a conclu en conséquence.

CARACTÈRE NÉGLIGEABLE, CUMUL ET CUMUL CROISÉ

  1. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s’il est convaincu que la marge de dumping, ou le montant de subvention, ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables, que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires[14]. De plus, aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le volume des marchandises en question provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal doit clore son enquête sur ces marchandises.

Caractères négligeable et minimal

  1. En conséquence des plus récentes modifications apportées à la LMSI, l’ASFC ne peut évaluer si la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises sont minimaux qu’en fonction d’exportateurs ou de groupes d’exportateurs en particulier. L’ASFC peut mettre fin à ses enquêtes par rapport à des exportateurs en particulier ou tous autres exportateurs mais pas par rapport à un pays. Il revient au Tribunal d’évaluer le caractère négligeable par rapport aux pays même quand l’ASFC a déterminé que la marge de dumping ou le montant de subvention sont minimaux en ce qui concerne tous les exportateurs d’un pays.
  2. En général, aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, les volumes représentant moins de 3 % de la totalité des importations sont considérés comme négligeables. Toutefois, le seuil de 3 % de la totalité des importations passe à 4 % en ce qui concerne les importations subventionnées provenant de pays en voie de développement.
  3. La question du caractère négligeable du volume des importations dans la présente enquête concerne les marchandises en question subventionnées provenant d’Oman et du Pakistan[15]. Dans sa décision définitive, l’ASFC a déterminé que le montant de subvention des marchandises en question provenant d’Oman exportées par OCTAL était de 0,1 % et que le montant de subvention des marchandises en question provenant du Pakistan exportées par Novatex était de 0,2% et qu’ils étaient par conséquent minimaux[16]. L’ASFC a donc mis fin à son enquête sur le subventionnement concernant les marchandises exportées par OCTAL et Novatex ainsi que par tous les autres exportateurs du Pakistan[17].
  4. Le Tribunal s’appuie généralement sur les données concernant le volume recueillies au cours de l’enquête de l’ASFC pour déterminer le caractère négligeable[18], ce qu’il a fait dans la présente enquête. Par conséquent, puisque l’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement concernant OCTAL et Novatex ainsi que les autres exportateurs du Pakistan, le volume des marchandises en question subventionnées provenant d’Oman et du Pakistan est nul.
  5. Le Tribunal conclut donc que le volume des marchandises en question subventionnées provenant d’Oman et du Pakistan est négligeable au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
  6. Par conséquent, aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal met fin à son enquête sur le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan. Dans son enquête de dommage, le Tribunal considérera les marchandises en question originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan comme ayant été uniquement sous-évaluées.
  7. Le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant des autres pays visés, c’est-à-dire de la Chine et de l’Inde, n’est pas négligeable.

CUMUL

  1. La présente enquête concerne des importations sous-évaluées provenant d’Oman et du Pakistan et des importations sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et de l’Inde. Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il y a des marchandises importées dont il évaluera les effets cumulatifs ou s’il y a des marchandises importées de certains pays dont les effets doivent être évalués séparément.
  2. Dans la présente enquête définitive de dommage, les importations provenant de la Chine et de l’Inde sont visées à la fois par une enquête antidumping et en matière de droit compensateur alors que les importations provenant d’Oman et du Pakistan ne sont visées que par une enquête antidumping.
  3. Comme il l’a fait remarquer dans plusieurs décisions antérieures, le Tribunal est au fait des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel de l’OMC dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde[19]. Plus précisément, le Tribunal prend acte des conclusions de l’Organe d’appel selon lesquelles « le fait que les importations font l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées est une condition préalable nécessaire pour qu’une évaluation cumulative soit effectuée conformément à l’article 15.3 de [l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC] »[20]. Le Tribunal prend également acte des plus récentes conclusions du rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés[21] et considère que cette décision confirme qu’il est acceptable d’évaluer cumulativement les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un seul pays.
  4. Le Tribunal est d’avis que, lorsqu’on les interprète ensemble, les rapports de l’OMC susmentionnés autorisent l’évaluation cumulative des effets de dumping et de subventionnement des marchandises provenant d’un seul pays, mais n’autorisent pas une évaluation cumulative des effets des marchandises provenant d’un pays qui ont été subventionnées et sous-évaluées avec les effets de marchandises provenant d’un autre pays qui ont été uniquement sous-évaluées ou uniquement subventionnées. Il s’ensuit nécessairement que les rapports de l’OMC rendent également impossible de cumuler les effets des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays avec les effets des marchandises subventionnées provenant d’un autre pays.
  5. Selon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi canadienne est réputée conforme au droit international et est interprétée comme tel sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un autre résultat[22]. Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est pas indiqué d’évaluer de façon cumulative les effets des importations provenant de la Chine et de l’Inde, qui sont sous-évaluées et subventionnées, avec celles provenant d’Oman et du Pakistan. Le Tribunal évaluera donc séparément les effets des importations sous-évaluées et subventionnées et les effets de celles qui ne sont que sous-évaluées.
  6. Les exportateurs d’Oman et du Pakistan soutiennent que le Tribunal devrait procéder au décumul des marchandises en question provenant de ces pays. Le Tribunal ne voit aucune raison de procéder de la sorte et des éléments de preuve affirmant le contraire ont été déposés.
  7. La résine PET est un produit de base et les marchandises en question sont interchangeables entre elles et avec les marchandises similaires; les marchandises en question et les marchandises similaires sont en concurrence directe sur les mêmes marchés géographiques et utilisent les mêmes circuits de distribution[23].
  8. Certaines des marchandises provenant du Pakistan sont entreposées au Canada par G-Pac, qui est liée à l’exportateur pakistanais Novatex. En l’espèce, le simple fait qu’il y ait un entrepôt où certaines marchandises en question provenant du Pakistan sont entreposées ne les distingue pas suffisamment des marchandises en question provenant d’Oman. Le Tribunal tient compte du fait que, au cours de sa période d’enquête, la plupart des marchandises provenant du Pakistan ont été expédiées directement du Pakistan, c’est-à-dire sans être entreposées[24]. Le Tribunal n’est pas non plus convaincu que les marchandises entreposées se vendent à un prix fort qui pourrait servir d’argument pour les distinguer des autres marchandises en question.
  9. Le Tribunal conclut donc que les conditions de concurrence entre les marchandises provenant d’Oman et du Pakistan et entre ces marchandises et les marchandises similaires de production nationale sont suffisantes pour justifier une évaluation cumulative des effets des marchandises sous-évaluées provenant de ces pays. La même chose s’applique aux marchandises provenant de la Chine et de l’Inde.
  10. Par conséquent, le Tribunal évaluera séparément les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et de l’Inde de ceux des marchandises sous-évaluées provenant d’Oman et du Pakistan.

CUMUL CROISÉ

  1. La présente enquête concerne des marchandises en question provenant de deux pays (la Chine et l’Inde) qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. La LMSI ne contient aucune disposition qui porte directement sur la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, tel qu’indiqué dans plusieurs causes antérieures[25], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.
  2. En ce qui concerne les marchandises sous-évaluées provenant de la China et de l’Inde par rapport à celles qui sont subventionnées provenant des mêmes pays, étant donné que cela concerne les mêmes marchandises, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire ou faisable de démêler leurs effets. Comme mentionné ci-dessus, le rapport récent du Groupe spécial de l’OMC, Canada – Tubes soudés, indique fortement que de distinguer les effets du dumping par rapport au subventionnement n’est pas approprié[26]. Le Tribunal évaluera donc dans la présente enquête l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et de l’Inde sur la branche de production nationale de façon cumulative.
  3. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE

Aperçu du marché de la résine PET et de la branche de production nationale au Canada

  1. Le Tribunal a recueilli de nombreux éléments de preuve au sujet du marché canadien de la résine PET. Ces éléments de preuve offrent au Tribunal une mise en contexte lui permettant de procéder à des analyses, afin de déterminer si les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, plutôt que d’autres facteurs et conditions du marché.

Établissement des prix de la résine PET

  1. Comme mentionné précédemment, la résine PET est un produit de base. Les prix de la résine PET fluctuent en fonction du prix des matières premières. Les deux principales matières premières entrant dans la fabrication de la résine PET sont l’acide téréphtalique purifié et l’éthylène glycol. Des sociétés mondiales d’experts-conseils, comme IHS, publient un indice mensuel des prix par région pour ces deux matières premières et fixent le prix directeur de la résine PET, désigné comme celui des « principales matières premières »[27] [traduction] de la résine PET. Celui-ci correspond à la somme de 85,5 % du prix de l’acide téréphtalique purifié figurant dans l’indice et de 35,5 % du prix de l’éthylène glycol figurant dans l’indice.
  2. Lorsqu’il y a négociation des prix, les données sur les principales composantes de la résine PET servent habituellement de point de départ[28]. Même si les prix intérieurs de la résine PET au Canada tiennent compte des indices de prix nord-américains des principales composantes de la résine PET, les prix définitifs sont le fruit de négociations et ils peuvent être inférieurs, égaux ou supérieurs au prix des principales composantes de la résine PET[29].
  3. De façon générale, le degré de transparence des prix sur le marché canadien de la résine PET n’est pas élevé. Les données sur les principales composantes de la résine PET servent de point de départ à la négociation, mais le résultat final de ces négociations n’est pas connu du public. Il n’existe pas d’indice de prix ou de dépôt de données officiel ou non officiel où serait consignée l’information sur les prix pratiqués sur le marché canadien uniquement.

Achats de résine PET

  1. Les acheteurs de résine PET sur le marché canadien utilisent la résine pour produire une gamme diversifiée de biens, notamment des bouteilles pour eau, des feuilles et des feuillards, des bouteilles pour boissons gazeuses et jus et des contenants pour aliments[30]. De nombreux acheteurs utilisent la résine PET pour fabriquer les emballages de produits destinés à la consommation. Par conséquent, la qualité de la résine PET dont ils s’approvisionnent est d’une grande importance pour leurs affaires. Les producteurs et les fournisseurs de résine PET doivent satisfaire aux critères d’approbation de l’acheteur pour conclure une vente. Ce processus d’approbation peut s’étaler sur des semaines voire des mois, car les acheteurs doivent s’assurer que tout produit qu’ils se procurent conviendra à leurs activités[31].
  2. Ainsi, les facteurs qui entrent en jeu dans l’achat de la résine PET sont tout autant quantitatifs que qualitatifs. Les acheteurs qui ont témoigné à l’audience ont affirmé sans équivoque que le prix est un facteur très important dans leurs décisions d’achat, car « chaque sou compte dans leur domaine d’activité » [traduction], et parce qu’ils ne peuvent pas transférer les augmentations de prix à leurs clients[32]. Pour cette raison, ils sont extrêmement sensibles aux prix et réticents à accepter les hausses de prix de leurs fournisseurs, dont Selenis.
  3. Néanmoins, les acheteurs ne peuvent s’approvisionner auprès d’un seul producteur ou fournisseur; la diversité et la fiabilité des sources d’approvisionnement sont essentielles pour avoir un accès continu à une résine de qualité préapprouvée. Le prix le plus bas n’est pas l’unique critère qui motive leurs décisions d’achat. Des témoins, dont Nu-B, ESKA Inc. et A. Lassonde Inc., ont affirmé faire habituellement affaire avec deux ou trois fournisseurs, ayant entre autres traité (et, selon leur témoignage, entendant continuer de traiter) avec Selenis, car ils préfèrent s’approvisionner localement autant que possible[33]. Certains ont affirmé avoir commencé à importer uniquement parce que leur entreprise était en croissance et que Selenis n’était pas en mesure de répondre à leurs besoins[34].
  4. Par ailleurs, les témoins ont affirmé qu’il n’est pas facile de trouver des sources d’approvisionnement fiables qui puissent répondre à leurs exigences techniques ou respecter les délais d’exécution serrés de leurs commandes. Les délais de livraison qui dépassent quelques jours ont d’importantes répercussions sur les activités et sur le service à la clientèle[35].
  5. Les achats sont effectués de façon ponctuelle et dans le cadre de contrats. Les acheteurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ont précisé que la durée moyenne des contrats était de six mois[36]. Toutefois, plusieurs témoins ont affirmé que les contrats de trois mois étaient la norme sur le marché pendant la majeure partie de la période d’enquête[37]. Or, la situation a changé à l’automne 2017, lorsque de nombreux acheteurs ont senti que Selenis faisait pression sur eux pour qu’ils signent des contrats d’un an. A. Lassonde Inc. et ESKA Inc. ont accepté de signer des contrats d’un an pour 2018, malgré leur réticence à s’approvisionner auprès d’un fournisseur unique pendant cette période[38].

Historique de Selenis

  1. Selenis a entrepris la production de résine PET en 2011 (lorsqu’elle a délaissé la production de polytriméthylène téréphtalate pour se consacrer à celle de la résine PET) dans son installation de production à Montréal[39].
  2. De 2011 à 2016, Selenis était la propriété d’une société portugaise, Control PET, S.A[40]. En août 2016, toutefois, DAK Americas Exterior, S.L. a acquis une participation majoritaire dans Selenis, en dépit du fait que sa filiale établie aux États-Unis était (et demeure) une concurrente de Selenis sur le marché canadien[41]. Depuis 2016, DAK offre à ses clients canadiens la possibilité de faire affaire avec Selenis. Certains clients de DAK, dont Nestlé, sont passés à Selenis, alors que d’autres ont continué de traiter avec DAK en raison de leurs exigences techniques et processus de qualification particuliers[42].
  3. Nonobstant le changement de propriétaire, Selenis commercialise son produit par l’entremise d’un commissionnaire à la vente exclusif, Adam Davis, de Davis PET Resin USA Inc. (Davis PET). Davis PET a trouvé des clients (notamment des utilisateurs finaux et des distributeurs), négocié des prix préliminaires et par ailleurs interagi avec la plupart des clients de Selenis au Canada.
  4. Avant 2011, le marché canadien de la résine PET était entièrement desservi au moyen des importations. Selenis a été le premier et demeure l’unique fabricant canadien de marchandises similaires. De 2011 à 2015, alors qu’elle tentait de s’implanter sur le marché canadien, Selenis était surtout axée sur le marché américain. De 2014 à 2015, par exemple, elle a « essentiellement concentré ses efforts » [traduction] sur le marché américain et n’a approvisionné qu’une proportion relativement restreinte du marché canadien[43].
  5. Les efforts intenses déployés par Selenis sur le marché américain ont été compromis à la fin de 2015. En réponse à une pétition déposée par trois producteurs américains de résine PET (dont DAK Americas LLC), les autorités américaines ont intenté contre le Canada, la Chine, l’Inde et Oman une action en vue d’imposer des droits antidumping et compensateurs. Il a été conclu que Selenis avait fait du dumping, et ses exportations aux États-Unis ont été frappées de droits antidumping définitifs en avril 2016. La mesure s’est traduite par une diminution marquée de ses ventes aux États-Unis en 2016 et par la suite.
  6. Le recul marqué des exportations aux États-Unis a aggravé les difficultés financières de Selenis. La baisse de la production qui devait en résulter a entraîné une forte augmentation des coûts fixes des marchandises similaires produites au Canada. En raison de la perte de ces ventes, Selenis ne disposait plus des liquidités nécessaires pour acquérir les matières brutes dont elle avait besoin afin d’honorer ses engagements de production au Canada, le seul marché qu’il lui restait alors. Selenis a donc été forcée de réduire sa production et n’a pas été en mesure d’approvisionner certains de ses clients canadiens au printemps 2016. Au moins un important client canadien de Selenis, Polar Pak, a annulé un contrat avec Selenis au cours de la période[44]. D’autres utilisateurs s’inquiétaient de la fiabilité de Selenis à la même période[45].
  7. La plupart de ces acheteurs ont cependant continué de s’approvisionner auprès de Selenis, estimant que l’acquisition de Selenis par DAK était un facteur favorable à la stabilité financière de Selenis et à sa fiabilité. Ils ont confirmé qu’ils entendaient continuer de s’approvisionner auprès de Selenis dans un avenir rapproché.

ANALYSE DE DOMMAGE RELATIVE AUX MARCHANDISES EN QUESTION

  1. C’est dans ce contexte que le Tribunal procédera à son analyse des dommages, premièrement en examinant le volume des importations des deux groupes de pays visés, deuxièmement en analysant leurs effets sur les prix, et troisièmement en déterminant l’incidence que chacun des deux groupes de marchandises en question a eue sur les résultats de Selenis.

Volume des importations des marchandises en question

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’achat de marchandises similaires.
  2. Selenis avance que le volume des marchandises provenant de tous les pays visés a connu une hausse marquée, tandis que les parties adverses affirment que les volumes d’aucun des groupes n’ont augmenté en valeur absolue ou relative.

Marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et de l’Inde

  1. Les éléments de preuve montrent que les volumes des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde n’ont pas augmenté de façon marquée, ni en valeur absolue ni en valeur relative, durant la période d’enquête. En fait, à l’exception de la période intérimaire 2017, le volume absolu des importations des marchandises en question de ce groupe a décru à chacune des périodes de la période d’enquête[46].
  2. De 2014 à 2015, les volumes sont passés de 26 871 tonnes métriques à 20 385 tonnes métriques, avant d’atteindre leur niveau le plus bas en 2016, soit 12 578 tonnes métriques[47]. Les importations provenant de ce groupe de pays sont ensuite remontées à 18 617 tonnes métriques au cours de la période intérimaire 2017[48].
  3. Comparativement à la production nationale, les marchandises en question de ce groupe ont affiché une légère diminution entre 2014 et 2016, avant de connaître une reprise durant la période intérimaire 2017[49]. Le ratio des importations aux ventes intérieures de la production nationale a diminué de 35 points entre 2014 et 2016 et progressé de 7 points durant la période intérimaire 2017[50].
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’augmentation importante du volume des importations provenant de la Chine et de l’Inde, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative.

Marchandises sous-évaluées provenant d’Oman et du Pakistan

  1. Le volume absolu des importations des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan a augmenté chaque année de 2014 à 2016, puis il a diminué pendant la période intérimaire 2017 par rapport à la période intérimaire 2016[51]. De 2014 à 2015, les importations sont passées de 14 286 tonnes métriques à 22 989 tonnes métriques, avant d’atteindre leur niveau le plus élevé en 2016, soit 33 868 tonnes métriques[52]. Les importations d’Oman et du Pakistan ont ensuite chuté à 16 394 tonnes métriques pendant la période intérimaire 2017[53].
  2. Les volumes relatifs ont suivi la même tendance[54]. Les importations de ces marchandises par rapport à la production nationale ont crû de façon marquée durant la période d’enquête, avant de chuter de moitié pendant la période intérimaire 2017. De façon similaire, comparativement aux ventes intérieures de la production nationale, les importations ont grandement augmenté entre 2014 et 2016, puis atteint leur point le plus bas au cours de la période intérimaire 2017.
  3. À la lumière de ces données, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation importante du volume des importations provenant d’Oman et du Pakistan, à la fois en valeur absolue et en valeur relative.

Effets des marchandises en question sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.
  2. Selenis affirme qu’elle n’a pas réussi à réaliser des ventes au Canada aux prix requis pour assurer le maintien de son installation, et que les prix des marchandises en question ont systématiquement donné lieu à une sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête. Elle fait valoir que ses allégations particulières de dommage font état d’une situation constante de sous-cotation et de baisse des prix.
  3. Novatex avance que le Tribunal devrait examiner les produits de référence et tenir compte des volumes relatifs de ces produits de référence et des autres faits survenus sur le marché qui concernaient Selenis, particulièrement au cours des deux premiers trimestres de 2016. Elle affirme que les indices de prix des matières premières et des produits de référence fluctuent énormément au cours d’une même année, et qu’il n’existe pas de lien de causalité apparent entre le prix des marchandises en question et les marchandises similaires pour aucun des produits de référence.
  4. OCTAL fait valoir que les allégations de baisse de prix à l’endroit d’Oman se limitent à la période de juillet à octobre 2016, soit la période au cours de laquelle Selenis éprouvait des problèmes d’approvisionnement et des ennuis financiers. Elle affirme qu’il ressort des données globales qu’Oman n’a pratiqué aucune sous-cotation des prix sur le marché en 2014 et en 2015 et que l’analyse des produits de référence pour 2016 et 2017 révèle que l’ampleur de la sous-cotation dépassait la marge de dumping pour OCTAL, de sorte que le dumping n’est pas à l’origine du dommage.
  5. À la lumière des données globales, Reliance soutient que la Chine et l’Inde ont pratiqué la sous‑cotation des prix en 2014 et 2015, mais pas en 2016, année où les ventes de Selenis ont connu leur plus forte baisse, et affirme qu’aucune corrélation n’a été établie entre les prix pratiqués par l’Inde et la Chine et les prix des marchandises similaires. Elle avance que l’établissement des prix des produits de référence ne permet pas de conclure que la Chine et l’Inde ont entraîné une sous-cotation des prix durant la période d’enquête, car un peu plus de la moitié des points de comparaison montrent une sous-cotation, et que les allégations de sous-cotation des prix à l’encontre de la Chine et de l’Inde ne résistent pas à un examen raisonnablement approfondi.
  6. Enfin, la coalition des utilisateurs de la résine PET n’a pas précisément traité de la sous-cotation ou de la baisse des prix, mais avance que tout dommage a découlé de facteurs autres que les marchandises en question.
  7. Les groupes de pays n’ont présenté aucun élément de preuve ni argument au sujet de la compression des prix. Par conséquent, le Tribunal n’analysera pas la question de la compression des prix.

Méthode d’analyse du Tribunal quant aux effets sur les prix

  1. Pour effectuer son analyse de l’établissement des prix, le Tribunal commence habituellement par examiner les prix annuels pratiqués globalement sur le marché intérieur. Afin de mieux comprendre les dynamiques du marché qui font fluctuer les valeurs unitaires globales, il examine ensuite les données sur les prix des produits de référence qui permettent de procéder à une analyse plus détaillée de la concurrence directe entre des produits particuliers selon le trimestre.
  2. En l’espèce, les données sur les prix[55] de huit trimestres (du quatrième trimestre 2015 au troisième trimestre 2017) ont été recueillies pour quatre segments de marché distincts répartis selon les différentes utilisations finales de la résine PET : a) la production de bouteilles pour eau (produit de référence no 1), b) la production de feuilles et de feuillards (produit de référence no 2), c) la production de bouteilles pour boissons gazeuses et jus (produit de référence no 3), d) les utilisations relatives aux produits de santé et de beauté, aux soins personnels et aux produits alimentaires (produit de référence no 4).
  3. Les volumes des ventes de ces quatre produits de référence représentent près de la totalité des ventes des marchandises similaires et des ventes des marchandises importées déclarées par les répondants dans les questionnaires du Tribunal pour 2016 et la période intérimaire 2017, de sorte que les données sur les produits de référence sont des indicateurs très fiables des tendances en matière de prix[56].
  4. Compte tenu des caractéristiques susmentionnées du marché de la résine PET, le Tribunal convient avec les parties adverses du fait que les données annuelles globales sont d’une utilité limitée pour comprendre les tendances en matière de prix. Comme le prix des marchandises en question et des marchandises similaires était souvent fixé dans le cadre de contrats à court terme de trois mois et que les prix sur le marché pouvaient fluctuer à plus d’une reprise au cours d’une même année, le Tribunal s’est concentré sur les données sur le volume et sur les prix des produits de référence pour analyser les effets sur les prix. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, le Tribunal a aussi examiné les valeurs annuelles globales dans le cadre de son analyse de la sous-cotation et de la baisse des prix.
  5. Le Tribunal évalue couramment l’ampleur de la sous-cotation en tenant compte du nombre de trimestres au cours desquels les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires. Le Tribunal est d’avis que, en l’espèce, le fait de s’appuyer uniquement sur le nombre de trimestres au cours desquels il y a eu sous-cotation pour mesurer l’ampleur et l’effet de la sous‑cotation sur les prix des marchandises similaires brosserait un tableau incomplet de la situation. Un simple dénombrement ne permettrait pas d’établir la quantité réelle sur le marché des marchandises ayant entraîné la sous-cotation des marchandises similaires, car il ne tient pas compte du volume des ventes de marchandises provenant des diverses sources à chaque trimestre. Or, toujours par souci d’exhaustivité, le Tribunal a examiné ces données dans son analyse de la sous-cotation des prix.

Sous-cotation des prix

Valeurs unitaires globales

  1. La valeur de vente nette rendue (VVNR) unitaire moyenne des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde a entraîné la sous-cotation de celle des marchandises similaires en 2014, 2015 et pendant la période intérimaire 2017[57].
  2. La VVNR des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan était supérieure à celle des marchandises similaires en 2014, mais elle a entraîné la sous-cotation de la VVNR des marchandises similaires durant toutes les autres périodes de la période d’enquête[58].
  3. À titre de comparaison, la VVNR de la résine PET provenant des pays non visés était supérieure à celle des marchandises similaires et des marchandises en question durant toutes les périodes de la période d’enquête[59].
  4. Même si les données globales montrent que la VVNR de la résine PET importée des deux groupes de pays visés a entraîné la sous-cotation de la VVNR des marchandises similaires à diverses périodes, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal est d’avis que ces données ne constituent pas des indicateurs fiables des tendances du marché ou des effets des marchandises en question sur les prix.

Valeurs unitaires des produits de référence

  1. Tout d’abord, le Tribunal fait observer que les prix des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires relativement à 23 points de comparaison sur 33. S’agissant d’Oman et du Pakistan, la sous-cotation a été observée pour 14 points de comparaison sur 26[60]. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal estime en l’espèce que ces résultats ne permettent pas de mesurer de façon concluante l’étendue de la sous-cotation attribuable aux marchandises en question.
  2. Le volume des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde vendues à des prix entraînant une sous-cotation représentait moins de 10 % des ventes totales réalisées dans les quatre catégories de produits de référence au cours des huit trimestres examinés. Dans le cas d’Oman et du Pakistan, la proportion était d’environ 15 %. En revanche, le volume combiné des marchandises provenant des pays visés non vendues à des prix entraînant une sous-cotation et des marchandises provenant de pays non visés équivalait au tiers des ventes totales des produits de référence.
  3. Les analyses détaillées qui suivent montrent que la situation est quelque peu différente pour chacun des produits de référence.
–Produit de référence no 1
  1. En ce qui concerne le produit de référence no 1, il n’y a pas eu de chef de file en matière de prix tout au long des huit trimestres examinés : Selenis, les marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde, et celles provenant d’Oman et du Pakistan ont occupé le rôle à divers trimestres, sans qu’aucune tendance manifeste ne se dégage.
  2. Jusqu’à la fin de 2016, les importations provenant des pays non visés, principalement des États‑Unis, étaient à l’origine de la majeure partie des ventes totales du produit de référence no 1, et de loin, tandis que Selenis était à l’origine de la part la plus faible. Durant les trois premiers trimestres de 2017, la situation s’est complètement inversée, la part de Selenis s’étant accrue jusqu’à englober presque toutes les ventes du produit de référence no 1.
Importations provenant de la Chine et de l’Inde
  1. Des ventes des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde ont eu lieu au cours de sept des huit trimestres, ainsi que des ventes de marchandises similaires, de sorte qu’il y a eu concurrence directe pendant six trimestres. La VVNR des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde a entraîné la sous-cotation de celle des marchandises similaires durant seulement deux trimestres parmi les six, d’abord au quatrième trimestre 2015, puis au premier trimestre 2017. Le volume des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation représentait moins de 7 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 1 sur le marché canadien au cours des huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde ont entraîné dans une certaine mesure la sous-cotation des prix du produit de référence no 1, celle-ci était peu fréquente et elle était intermittente, et le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation était faible; par conséquent, la sous‑cotation des prix n’était pas importante.
Importations provenant d’Oman et du Pakistan
  1. Des ventes des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont été enregistrées au cours de chacun des huit trimestres, de sorte qu’il y a eu concurrence directe pendant sept trimestres. Toutefois, la VVNR des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan a donné lieu à la sous‑cotation de celle des marchandises similaires durant seulement deux de ces sept trimestres, soit au quatrième trimestre 2016 et au deuxième trimestre 2017. De plus, le volume des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation représentait moins de 2 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 1  sur le marché canadien au cours des huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont entraîné dans une certaine mesure la sous-cotation des prix du produit de référence no 1, celle-ci était peu fréquente et elle était intermittente, et le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation était très faible; par conséquent, la sous‑cotation des prix n’était pas importante.
–Produit de référence no 2
  1. Durant les quatre premiers trimestres examinés, les importations provenant des pays non visés, principalement des États-Unis, étaient les leaders en matière de prix sur le marché canadien, et elles ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises en question provenant des deux groupes de pays et des marchandises similaires.
  2. Au cours des quatre derniers trimestres, les importations provenant des pays non visés ont presque cessé sur le marché, tout comme celles des marchandises en question provenant de la Chine et d’Oman. Durant cette période, la part de marché de Selenis s’est accrue d’environ 10 points par rapport aux quatre premiers trimestres, bien qu’elle eût pratiqué les prix les plus élevés sur le marché pendant trois trimestres sur les quatre. Ce résultat montre que les acheteurs du produit de référence no 2 étaient motivés par d’autres facteurs que celui du prix le plus bas.
  3. À cet égard, le Tribunal fait observer que Polar Pak, un important acheteur du produit de référence no 2, a mis fin au contrat qui le liait avec Selenis durant la dernière moitié de 2016, en raison d’interruptions de l’approvisionnement[61]. Le témoin de Polar Pak a affirmé que l’entreprise avait recommencé à s’approvisionner auprès de Selenis en 2017, ce qui témoigne d’une volonté de se procurer les marchandises similaires en dépit de leur prix plus élevé[62].
Importations provenant de la Chine et de l’Inde
  1. La VVNR des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde a entraîné la sous‑cotation de celle des marchandises similaires durant quatre trimestres sur les quatre au cours desquels des ventes ont été enregistrées. Toutefois, les cas de sous-cotation des prix étaient sporadiques : le premier est survenu au quatrième trimestre 2015, le deuxième au troisième trimestre 2016 et les deux derniers au deuxième et au troisième trimestre 2017. Le volume des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation représentait environ 15 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 2 sur le marché canadien au cours des huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde ont entraîné une sous-cotation des prix du produit de référence no 2 qui était intermittente, celle-ci était fréquente, et le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation n’était pas faible; par conséquent, la sous-cotation des prix était importante.
  3. Il n’est toutefois pas manifeste pour le Tribunal que cette sous-cotation importante des prix ait eu des effets dommageables sur Selenis. Même si la part des ventes totales du produit de référence no 2 attribuable aux marchandises en question provenant de l’Inde (la Chine s’était retirée du marché) s’est accrue d’environ 10 points dans la seconde moitié de la période examinée, Selenis a affiché une croissance similaire, mentionnée précédemment. De plus, comme il en sera question plus loin dans les présents motifs, rien n’indique que les fluctuations des prix de n’importe laquelle des marchandises en question, y compris celles provenant de la Chine et de l’Inde, aient pu faire baisser les prix des marchandises similaires.
Importations provenant d’Oman et du Pakistan
  1. Les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan étaient présentes sur le marché au cours des huit trimestres, et leur VVNR a mené à la sous-cotation de celle des marchandises similaires durant sept des huit trimestres. Le volume des marchandises vendues à des prix entraînant une sous-cotation représentent environ 32 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 2 sur le marché canadien au cours des huit trimestres. Or, étant donné qu’au troisième trimestre 2017 les marchandises en question provenant du Pakistan n’ont pas été vendues à des prix entraînant une sous-cotation, le volume des marchandises en question vendues à de tels prix était moins élevé dans la seconde moitié de la période examinée que dans la première. À ce stade de la période d’enquête, Oman n’était plus sur le marché.
  2. S’il semble à première vue que le volume des marchandises en question provenant de ces deux pays et ayant entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires représente une part importante du marché du produit de référence no 2, les données trimestrielles mettent en lumière des variations marquées de l’offre sur le marché en 2016.
  3. Aux quatre premiers trimestres examinés, le volume des marchandises provenant d’Oman et du Pakistan dont la VVNR donnait lieu à la sous-cotation de celle des marchandises similaires représentait quelque 37 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 2 au cours de ces trimestres. Durant cette période, toutefois, les marchandises provenant des pays non visés, principalement des États-Unis, étaient les leaders en matière de prix sur le marché canadien et ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises en question et des marchandises similaires.
  4. Cela dit, dans les quatre derniers trimestres, après l’acquisition de Selenis par DAK, les marchandises provenant des pays non visés ont pratiquement disparu du marché, tout comme les marchandises en question provenant d’Oman. Les marchandises en question provenant du Pakistan ont continué à se vendre à des volumes variables, semblables à ceux enregistrés durant les quatre premiers trimestres. Les ventes des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan représentaient une part moindre des ventes totales déclarées au cours de ces quatre derniers trimestres par rapport aux quatre premiers trimestres examinés. Les ventes de marchandises pakistanaises ont augmenté au dernier trimestre (troisième trimestre 2017), mais elles n’ont pas donné lieu à une sous-cotation des prix des marchandises similaires.
  5. Après avoir été achetée par DAK, Selenis a vu sa part des ventes totales déclarées s’accroître d’environ 10 points aux quatre derniers trimestres par rapport aux quatre premiers trimestres, même si elle pratiquait les prix les plus élevés sur le marché. Cette hausse s’est produite parallèlement à la diminution de la part des marchandises en question originaires d’Oman et du Pakistan qui entraînaient la sous-cotation des prix des marchandises similaires.
  6. Même si les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont effectivement entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires durant l’essentiel de la période de huit trimestres examinée, celles-ci n’étaient pas les leaders en matière de prix sur le marché canadien et n’ont pas accru leur part de marché au fil du temps. Il n’apparaît donc pas au Tribunal que la sous-cotation des prix a eu des effets dommageables importants sur Selenis en ce qui concerne les ventes du produit de référence no 2.
  7. Enfin, Polar Pak, un important acheteur du produit de référence no 2, a mis fin au contrat qui le liait à Selenis dans la dernière moitié de 2016 en raison de problèmes d’approvisionnement[63]. Le témoin de Polar Pak a affirmé que l’entreprise avait recommencé à s’approvisionner auprès de Selenis en 2017, ce qui témoigne d’une volonté de se procurer les marchandises similaires en dépit de leur prix plus élevé[64].
  8. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont entraîné une sous-cotation systématique des prix du produit de référence no 2, de sorte qu’un volume relativement élevé de marchandises en question a été vendu à bas prix; par conséquent, le Tribunal conclut que ce groupe de pays a entraîné une sous-cotation importante des prix intérieurs du produit de référence no 2.
  9. Or, comme dans le cas des marchandises provenant de la Chine et de l’Inde, le Tribunal conclut que cette sous-cotation importante des prix n’a pas eu d’effets dommageables sur Selenis. Le volume des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan a diminué dans la seconde moitié de la période examinée, à la fois en valeur absolue et en valeur relative. La part des ventes du produit de référence no 2 attribuable aux ventes de marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan a diminué de 6 points au cours des quatre derniers trimestres par rapport aux quatre premiers. Ainsi, comme il sera traité plus en détail ci-après, rien ne permet de conclure que la sous-cotation des prix a entraîné une baisse des prix.
–Produit de référence no 3
  1. Même si les marchandises en question des deux groupes étaient les leaders en matière de prix lorsqu’elles étaient sur le marché, la majorité des ventes du produit de référence no 3 ont été réalisées par Selenis durant les huit trimestres examinés. Les marchandises provenant des pays non visés, dont les États-Unis, accaparaient la deuxième part de marché en importance, et de loin, malgré le fait que leurs prix étaient systématiquement les plus élevés. Ces données confirment que les décisions d’achat ne sont pas uniquement motivées par le prix le plus bas, mais qu’elles découlent plutôt d’une combinaison de facteurs quantitatifs et qualitatifs, comme mentionné ci-dessus.
Importations provenant de l’Inde et de la Chine
  1. Des ventes de marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde ont été enregistrées au cours de seulement trois trimestres sur huit, soit au quatrième trimestre 2015, au quatrième trimestre 2016 et au premier trimestre 2017. Durant ces trois trimestres, elles ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires. Néanmoins, le volume des marchandises en question vendues à des prix menant à une sous-cotation ne représentait que 6 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 3 sur le marché canadien au cours des huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant de l’Inde et de la Chine ont entraîné dans une certaine mesure la sous-cotation des prix du produit de référence no 3, celle-ci était peu fréquente et elle était intermittente, et le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation était faible; par conséquent, la sous-cotation des prix n’était pas importante.
Importations provenant d’Oman et du Pakistan
  1. Des ventes de marchandises en question provenant du Pakistan et d’Oman (entièrement représentées par Oman) ont été enregistrées au cours de quatre trimestres sur les huit examinés. La présence des marchandises en question sur le marché était intermittente; elles ont été présentes un trimestre sur deux à compter du quatrième trimestre 2015. Leur présence sur le marché s’est traduite par la sous-cotation des prix des marchandises similaires. Toutefois, le volume des marchandises en question vendues à des prix menant à une sous-cotation représentait moins de 8 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 3 au cours des huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont entraîné une sous-cotation des prix du produit de référence no 3, celle-ci était intermittente, et le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous‑cotation était faible; par conséquent, la sous-cotation des prix n’était pas importante.
–Produit de référence no 4
  1. Les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan étaient systématiquement les leaders en matière de prix du produit de référence no 4. Néanmoins, près de la moitié des ventes totales était attribuable aux marchandises provenant des pays non visés, lesquels ont pourtant affiché les prix les plus élevés pendant sept des huit trimestres.
Importations provenant de l’Inde et de la Chine
  1. Les marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde (entièrement représentées par la Chine) étaient présentes sur le marché chaque trimestre; toutefois, leur VVNR a entraîné une sous-cotation de celle des marchandises similaires au cours de seulement deux des huit trimestres, soit le deuxième et le quatrième trimestre 2016. En fait, le volume des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation a représenté environ 2 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 4 au cours des huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant de l’Inde et de la Chine ont entraîné dans une certaine mesure la sous-cotation des prix du produit de référence no 4, celle-ci était peu fréquente et elle était intermittente, et le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous-cotation était très faible; par conséquent, la sous-cotation des prix n’était pas importante.
Importations provenant d’Oman et du Pakistan
  1. Des ventes du produit de référence no 4 provenant d’Oman et du Pakistan ont été enregistrées à chacun des huit trimestres examinés (les marchandises d’Oman ont cependant été présentes sur le marché pendant un seul trimestre). La VVNR des marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan a entraîné la sous-cotation des marchandises similaires au cours de sept trimestres sur les huit. De façon générale, le volume des marchandises en question vendues à des prix ayant donné lieu à une sous-cotation représentait moins de 8 % des ventes totales déclarées du produit de référence no 4 pendant les huit trimestres.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont entraîné une sous-cotation systématique des prix du produit de référence no 4, le volume relatif des marchandises en question vendues à des prix entraînant une sous‑cotation était faible; par conséquent, la sous-cotation des prix n’était pas importante.

Résumé relatif à la sous-cotation des prix

  1. L’analyse présentée ci-dessus montre que l’ampleur réelle de la sous-cotation des prix attribuable aux deux groupes de marchandises en question est bien moindre que ce que donnait à penser la méthode habituellement adoptée par le Tribunal, qui consiste à comparer les VVNR globales et à compter le nombre de trimestres au cours desquels il y a eu sous-cotation des prix.
  2. En résumé, le Tribunal conclut que les deux groupes de marchandises en question n’ont pas mené à une sous-cotation importante des prix des produits de référence nos 1, 3 et 4, mais qu’ils ont entraîné une sous-cotation importante des prix du produit de référence no 2. Le Tribunal conclut toutefois également que la sous-cotation importante visant le produit de référence no 2 n’a pas eu d’effets dommageables sur Selenis.

Baisse des prix

Valeurs unitaires globales

  1. Bien qu’il ait précédemment formulé des réserves à l’égard de l’utilité des prix annuels globaux, le Tribunal s’est néanmoins servi de ces données comme point de départ pour son analyse de la baisse des prix.
  2. D’après les données annuelles globales, les VVNR affichaient les tendances suivantes :
  • marchandises similaires : les prix ont affiché une baisse de 7 % en 2015, une baisse de 9 % en 2016 et une hausse de 6 % durant la période intérimaire 2017;
  • marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde : baisse de 13 % en 2015, hausse de 3 % en 2016, baisse de 5 % durant la période intérimaire 2017;
  • marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan : baisse de 11 % en 2015, baisse de 13 % en 2016, hausse de 9 % durant la période intérimaire 2017;
  • marchandises provenant des pays non visés : baisse de 6 % en 2015, baisse de 3 % en 2016, hausse de 11 % durant la période intérimaire 2017.
  1. En ce qui concerne les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan et les marchandises provenant des pays non visés, les prix ont suivi la même tendance que les prix des marchandises similaires. Comme exposé ci-dessous, il s’agit des résultats auxquels le Tribunal pouvait s’attendre étant donné le mode d’établissement des prix de la résine PET. Ces tendances permettent difficilement de déterminer si les marchandises en question provenant d’Oman et du Pakistan ont fait baisser de manière importante les prix des marchandises similaires.
  2. En 2016, la VVNR des marchandises similaires a diminué, alors que celle des marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde a augmenté; durant la période intérimaire 2017, l’inverse s’est produit. Ces résultats ne montrent certainement pas que les marchandises en question provenant de la Chine et de l’Inde ont fait baisser les prix des marchandises similaires.

Valeurs unitaires des produits de référence

  1. Selon les prix de vente trimestriels des marchandises similaires observés pour chacun des produits de référence (de même que le prix de vente trimestriel global des produits de référence), le Tribunal estime qu’il n’y a aucune indication de baisse des prix. Les prix trimestriels des marchandises en question et des marchandises similaires ont augmenté et baissé de façon intermittente pendant les huit trimestres.
  2. Cette variation des prix est attribuable à différents facteurs. Comme expliqué ci-dessus, le prix de vente de la résine PET est généralement fixé selon une formule fondée sur des indices du prix de l’acide téréphtalique purifié et de l’éthylène glycol, deux des principales matières premières utilisées pour fabriquer la résine PET (ci-après « les principales matières premières »).
  3. Après avoir calculé la valeur indicielle trimestrielle moyenne des principales matières premières, d’après les éléments de preuve au dossier[65], le Tribunal a comparé l’évolution du prix des marchandises similaires appartenant à chaque catégorie de produits de référence à l’évolution du prix des principales matières premières en Amérique du Nord. La variation du prix des marchandises similaires suit de près la variation de la valeur des principales matières premières, peu importe le produit de référence. Cette corrélation tient également pour les marchandises en question[66] et les marchandises des pays non visés.
  4. En l’occurrence, le Tribunal ne peut conclure que le prix des marchandises en question originaires de l’un ou l’autre groupe de pays a entraîné une baisse du prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête.
  5. Selenis a présenté à l’endroit des marchandises en question originaires de chacun des groupes de pays un certain nombre d’allégations portant précisément sur la baisse des prix[67]. Pour l’essentiel, ces allégations concernent l’année 2016. Les allégations de Selenis visent des ventes auprès d’un certain nombre d’acheteurs, dont certains ont répondu aux allégations de Selenis et les ont réfutées après que Selenis a divulgué certains renseignements[68].
  6. Dans certains cas, Selenis a fait mention d’achats présumés de marchandises en question à des prix qui auraient pu être utilisés pour faire pression sur elle, afin qu’elle baisse le prix de ses ventes subséquentes. Cependant, aucun élément de preuve n’a été présenté pour étayer cette allégation. Selenis n’a présenté aucun élément convaincant selon lequel les clients discutent des prix de leurs fournisseurs entre eux ou informent des fournisseurs potentiels des prix exacts proposés pour des marchandises chinoises ou indiennes. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que ces allégations sont convaincantes. Enfin, le Tribunal conclut, selon les éléments de preuve déjà cités, qu’il n’importe pas tant d’obtenir le prix le plus bas que d’obtenir un approvisionnement rapide et fiable, surtout lorsqu’il est question de volumes élevés de marchandises en question ou de marchandises similaires[69].
  7. En résumé, le Tribunal n’est pas convaincu par les allégations particulières relatives à la baisse des prix.

Résumé relatif à la baisse des prix

  1. Pour les raisons précitées, le Tribunal conclut que ni les marchandises en question originaires de la Chine et de l’Inde ni celles originaires d’Oman et du Pakistan n’ont entraîné de baisse des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de l’incidence sur la branche de production nationale.
  2. Pour déterminer si l’un ou l’autre des deux groupes de pays visés ont causé un dommage sensible à Selenis, le Tribunal doit également déterminer si des facteurs autres que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu une incidence sur les résultats de Selenis. Autrement dit, le Tribunal doit soupeser l’incidence des marchandises en question sur le dommage ou la menace de dommage causé à la branche de production nationale par rapport à celle des autres facteurs.
  3. Selenis soutient que les marchandises en question lui ont causé un dommage sensible, principalement en lui faisant perdre des ventes et en faisant baisser les prix, ce qui a miné ses résultats financiers.
  4. Les parties adverses pointent d’autres facteurs que les marchandises en question comme étant la cause d’un dommage éventuel subi par Selenis, et notamment de ses mauvais résultats financiers. Elles soulignent la baisse importante des ventes à l’exportation de Selenis en 2016. Selon elles, cette baisse montre que Selenis a négligé le marché canadien en faveur du marché américain, de plus grande taille, et que par conséquent Selenis n’était pas (et n’avait peut-être jamais été) bien placée pour desservir de nombreux petits clients au Canada. Les parties adverses font aussi valoir que la chute brutale des ventes de Selenis aux États-Unis a forcé l’entreprise à assumer des coûts plus élevés sur les marchandises vendues au Canada, ce qui a nui à sa rentabilité.
  5. Pour déterminer si Selenis a subi un dommage sensible, le Tribunal a examiné les résultats de l’entreprise au cours de la période d’enquête au vu de la production, de l’utilisation de la capacité, du nombre d’employés, des investissements, des ventes, de la part de marché et de la rentabilité. En parallèle, le Tribunal a cherché à déterminer si le dommage potentiel était attribuable aux marchandises en question originaires de chacun des groupes de pays visés, ou si d’autres facteurs étaient entré en jeu. Le Tribunal fera une seule analyse de l’effet des facteurs autres que les marchandises en question sur Selenis, puisque ces facteurs s’appliquent dans la même mesure aux deux groupes de pays visés.

Production, utilisation de la capacité et emploi

  1. Comme mentionné ci-dessus, Selenis s’est principalement concentrée sur le marché américain jusqu’à la fin de 2015. L’imposition de droits antidumping, qui lui a fermé l’accès au marché des États-Unis, a eu des répercussions directes sur la production, la capacité et le nombre d’emplois de l’entreprise, comme l’ont d’ailleurs reconnu les témoins de Selenis.
  2. Le Tribunal considère que cet aveu de leur part va directement dans le sens de la preuve au dossier. La production, l’utilisation de la capacité et le nombre d’emplois au sein de l’entreprise ont diminué de façon constante et marquée au cours de la période d’enquête, notamment en 2016.
  3. La situation a changé au cours de la période intérimaire 2017 : la production a nettement augmenté, au point que Selenis a produit une plus grande quantité au cours des neuf premiers mois de 2017 que pour l’ensemble de 2016. Il s’agit d’une période où l’entreprise s’est ressaisie après avoir été acquise par DAK et avoir recentré ses activités sur le marché canadien plutôt que sur le marché américain[70]. De même, le taux d’utilisation de la capacité et le nombre d’emplois ont augmenté pendant la période intérimaire 2017, quand la production et les ventes ont pris du mieux.
  4. Le Tribunal en conclut que les reculs de la production, de l’utilisation de la capacité et de l’emploi affichés par Selenis ne sont pas attribuables à l’un ou l’autre groupe de pays visés en eux-mêmes. Il ne fait aucun doute que Selenis a dû composer avec la concurrence des marchandises en question quand sa production, sa capacité et son effectif étaient en baisse, sauf que ces baisses étaient directement liées à l’imposition de droits antidumping par les États-Unis, et non aux importations provenant de la Chine, de l’Inde, d’Oman ou du Pakistan.

Investissements

  1. Selenis a vu ses investissements croître en 2016 par rapport à 2014 et 2015[71]. Le Tribunal estime donc que ni l’un ni l’autre des groupes de pays visés n’a causé de dommage à Selenis à cet égard.

Ventes et part de marché

  1. En 2015, Selenis a maintenu sa part de marché, alors que ses ventes intérieures de marchandises produites au pays ont augmenté de 12 % par rapport à 2014[72]. En 2016, sa part de marché a diminué, parallèlement à un recul de 17 % de ses ventes intérieures de marchandises produites au pays par rapport à 2015[73].
  2. Pendant les neuf premiers mois de 2017, cependant, Selenis a connu une hausse marquée de ses ventes. Ses ventes intérieures de marchandises produites au pays ont progressé de 67 % pour se fixer à un volume jamais atteint au cours des différentes années complètes de la période d’enquête[74]. La même tendance s’est dessinée en ce qui a trait à la part de marché[75].
  3. Pendant la période d’enquête, la grande majorité des ventes intérieures de Selenis était destinée à des utilisateurs finaux plutôt qu’à des distributeurs[76]. Les ventes de Selenis à des utilisateurs finaux ont connu une croissance constante tout au long de la période d’enquête, tout particulièrement pendant la période intérimaire 2017[77]. Les ventes destinées à des distributeurs canadiens, cependant, ont nettement diminué en 2016 par rapport à 2014-2015, et s’étaient entièrement évanouies à la période intérimaire 2017[78]. Les témoins de Selenis ont expliqué que l’acquisition par DAK avait permis à Selenis de nouer de nouvelles relations avec les utilisateurs finaux qui s’approvisionnaient jusque-là auprès de distributeurs, et que l’entreprise avait donc pris la décision de vendre exclusivement aux utilisateurs finaux à compter de 2017[79].
  4. Comme mentionné ci-dessus, les parties adverses font valoir que toute perte de ventes est attribuable à des facteurs sans aucun lien avec les marchandises en question, dont le faible intérêt de Selenis pour le marché canadien de 2011 à 2016, les répercussions des droits antidumping américains sur les exportations de Selenis et les problèmes d’approvisionnement vécus par Selenis au printemps de 2016. Le Tribunal partage leur avis.
  5. Il ne fait aucun doute que les droits antidumping imposés par les États-Unis ont mis à mal Selenis et aggravé une situation financière déjà difficile en 2016 et pendant la période intérimaire 2017; nous reviendrons sur cet élément ci-dessous. Le Tribunal conclut donc que tout dommage causé par cette réduction des ventes est entièrement distinct de l’effet des importations originaires de l’un ou de l’autre groupe de pays visés en soi.
  6. Selon les témoins de Selenis, l’entreprise ne peut être blâmée pour avoir choisi « le moindre de deux maux » [traduction], soit vendre de grands volumes dans un marché américain difficile ou essayer de faire la même chose dans un marché canadien encore moins favorable[80]. Selon eux, les prix sur le marché canadien avaient été tirés vers le bas par les importations de marchandises en question, et Selenis n’avait pas d’autre choix que d’« occuper » [traduction] son usine de Montréal avec des volumes destinés aux États‑Unis[81].
  7. Le Tribunal ne remet pas en question le choix qu’a fait Selenis de se concentrer sur les États-Unis, et il ne nie pas le dilemme avec lequel l’entreprise devait composer. Néanmoins, le Tribunal constate que les décisions de Selenis l’ont reléguée à un rôle de second plan sur le marché national pour la première moitié de la période d’enquête. De fait, selon la preuve au dossier, Selenis ne faisait pas d’effort particulier pour servir les clients canadiens et n’était pas non plus préparée à un revers sur le marché américain. Aucun élément ne donne à penser que Selenis avait un plan stratégique en cas de diminution de ses ventes aux États-Unis, ni qu’elle s’était dotée d’une méthode systématique pour exploiter davantage le marché canadien avant son acquisition par DAK au milieu de l’année 2016[82].
  8. Rien n’indique que Selenis ait fait des efforts soutenus pour déloger les fournisseurs étrangers et s’imposer sur le marché canadien avant que l’accusation de dumping aux États-Unis ne lui force la main en 2016. Il serait naïf de la part du Tribunal d’accepter que les clients canadiens auraient dû abandonner leurs relations existantes avec des fournisseurs dès lors qu’un producteur national s’était attaché à tenter de répondre à leurs besoins. Le fait est plutôt que Selenis a vécu des difficultés normales dans le cadre de ses efforts pour asseoir sa présence sur le marché canadien.
  9. Certains témoins ont affirmé qu’avant son acquisition par DAK, Selenis (et plus précisément son commissionnaire à la vente Davis PET) n’a jamais cherché à entrer en contact avec eux. C’est plutôt eux qui devaient prendre l’initiative de communiquer avec Selenis pour s’enquérir des possibilités d’approvisionnement. D’autres ont dit avoir reçu un mauvais service à la clientèle de la part de Selenis ou avoir vécu des problèmes d’approvisionnement et de livraison. Comme mentionné ci-dessus, un des clients de Selenis, Polar Pak, a mis fin à son contrat au printemps de 2016 en raison de l’incapacité de Selenis de remplir ses engagements en matière d’approvisionnement. Par conséquent, le Tribunal comprend pourquoi certains acheteurs ont tenté de trouver d’autres sources d’approvisionnement fiables.
  10. Cela dit, les acheteurs canadiens n’ont pas entièrement laissé tomber Selenis. Comme mentionné ci‑dessus, certains témoins ont indiqué qu’ils préféraient s’approvisionner localement pour au moins une partie de leurs besoins, nonobstant les problèmes qu’ils avaient pu subir. Même Polar Pak a continué de s’approvisionner chez Selenis après avoir mis fin à son contrat. Les témoins de Selenis et des parties adverses conviennent que la réputation de fiabilité de Selenis comme fournisseur s’est améliorée depuis son acquisition par DAK. Le fort volume des ventes de l’entreprise dans la période intérimaire 2017 étaye ces témoignages, de même que les projections de ventes de Selenis pour 2018. Nous reviendrons sur ce point dans l’analyse de la menace de dommage ci-après.

Rentabilité

  1. La marge bénéficiaire brute de Selenis sur les ventes intérieures, en pourcentage de la valeur nette des ventes, a augmenté en 2015, puis diminué en 2016, pour se fixer à un niveau légèrement inférieur à celui de 2014. Pendant la période intérimaire 2017, la marge bénéficiaire brute de Selenis a été légèrement inférieure à celle de la période intérimaire 2016, mais comparable à celle de l’année 2016 dans son ensemble[83].
  2. En ce qui a trait au revenu net, les résultats de Selenis exprimé en pourcentage de la valeur nette des ventes se sont quelque peu améliorés en 2015, mais ils ont reculé sous leur niveau de 2014 en 2016. Le ratio bénéfices-ventes de l’entreprise a pris du mieux pendant la période intérimaire de 2017, sans toutefois dépasser les résultats de 2014[84].

Flux de trésorerie

  1. Selenis a reconnu que ses clients, ne pouvant recevoir de commandes au printemps 2016, ne pouvaient être blâmés d’avoir acheté les marchandises en question pendant cette période[85]. Malgré cet aveu, toutefois, Selenis attribue ses problèmes de flux de trésorerie et sa faible rentabilité à l’incidence des deux groupes de marchandises en question[86]. Le Tribunal n’est pas d’accord.
  2. Les mauvais résultats financiers de Selenis sont directement attribuables à la perte d’exportations aux États-Unis, laquelle a non seulement entraîné des problèmes de flux de trésorerie, mais aussi des pertes d’emplois et une réduction de l’utilisation de la capacité. Les données confidentielles sur les ventes à l’exportation présentées dans le rapport d’enquête du Tribunal mettent en lumière l’effet dévastateur de la perte des revenus associés aux ventes américaines sur les flux de trésorerie de Selenis de 2015 à 2016.

Conclusion

  1. Selon la preuve au dossier, le Tribunal ne peut établir un lien de causalité entre les mauvais résultats financiers de Selenis et les importations originaires de l’un ou l’autre groupe de pays visés en soi.
  2. La preuve montre que Selenis se dirigeait vers un gouffre financier depuis qu’elle avait commencé ses activités de transformation de résine PET en 2011. Les propres témoins de Selenis ont à juste titre qualifié « d’intenable » [traduction] les mauvais résultats financiers de l’entreprise pendant toute la période d’enquête. Quand les ventes à destination des États-Unis ont chuté, le coût de production de Selenis ne pouvait faire autrement que grimper. Le Tribunal est donc d’avis que les ventes intérieures de Selenis en 2016 auraient certainement généré de meilleurs résultats si l’entreprise avait conservé son volume de ventes aux États-Unis. Après 2015, l’entreprise ne pouvait plus compter sur les volumes de ventes aux États-Unis pour assurer des flux de trésorerie cruciaux et pour couvrir ses coûts fixes.
  3. Par conséquent, le Tribunal ne peut attribuer à l’un ou l’autre groupe de marchandises en question en elles-mêmes le dommage subi par Selenis sous forme de mauvais résultats financiers.

Conclusion

  1. Dans la mesure où Selenis a pu subir un dommage pendant la période d’enquête, le dommage en question ne peut être attribué à l’un ou l’autre groupe de marchandises en question en elles-mêmes. Le dommage, s’il en est, est attribuable à d’autres facteurs.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

  1. Ayant conclu que ni l’un ni l’autre groupe de marchandises en question n’a causé de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit ensuite déterminer si un de ces groupes ou les deux menacent de causer un dommage sensible.
  2. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement oriente l’examen du Tribunal à l’égard de cette question; il prévoit les facteurs qui peuvent être pris en compte dans le cadre de son analyse de menace de dommage[87].
  3. Le Tribunal tiendra également compte dans son analyse de l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC et de l’article 15.7 de l’Accord sur les SMC[88], qui définissent le cadre d’obligations mis en œuvre dans la LMSI :

La détermination concluant à une menace de [dommage] se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un [dommage] doit être nettement prévu et imminent.

[Nos italiques]

  1. L’exigence fondamentale voulant que la détermination concluant à une menace soit fondée sur des faits et pas seulement « des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités » vise à atténuer le risque que de telles conclusions reposent sur des évènements futurs possibles plutôt que sur des faits objectifs. Même si l’Organe d’appel de l’OMC reconnaît l’incertitude intrinsèque que pose la nécessité de se prononcer sur des événements futurs dans une détermination de dommage, les règlements de l’OMC n’en exigent pas moins qu’« un “établissement correct” des faits dans le cadre d’une détermination concluant à une menace de dommage important doit se fonder sur des évènements qui, bien qu’ils ne se soient pas encore produits, doivent être “nettement prévu[s] et imminent[s]” [...] »[89]. Par conséquent, pour que le Tribunal conclue qu’il existe une menace de dommage, la preuve au dossier doit satisfaire à ce critère rigoureux.
  2. Par ailleurs, le paragraphe 37.1(3) du Règlement permet au Tribunal de prendre en considération l’existence ou non d’un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises en question et la menace de dommage, selon des facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et le fait que d’autres facteurs que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question menacent ou non de causer un dommage.
  3. Autrement dit, pour conclure à l’existence d’une menace de dommage, il y a lieu de faire une analyse de ces facteurs, étayée par des éléments de preuve clairs et convaincants, qui soit aussi rigoureuse que dans le cadre d’une analyse de dommage.
  4. Fait à souligner, une menace de dommage suppose un changement de circonstances, en l’occurrence par rapport à celles qui avaient cours pendant la période d’enquête, pour laquelle il a été conclu à l’absence de dommage.
  5. Le droit canadien met ces concepts en application au paragraphe 2(1.5) de la LMSI, selon lequel une conclusion de menace de dommage ne peut être tirée à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes. Ainsi, il doit être hautement probable que les circonstances évoluent de sorte que les marchandises en question menaceront de causer un dommage sensible à très brève échéance en l’absence de mesures prises en vertu de la LMSI.
  6. Le changement doit annoncer l’existence de circonstances dommageables. Il n’est pas nécessaire que le changement en question corresponde à un évènement unique; il peut s’agir d’une série d’évènements, de faits nouveaux intervenus dans la situation de la branche de production ou de faits concernant les importations sous-évaluées ou subventionnées qui amènent à conclure qu’il est possible de prévoir l’imminence d’un dommage qui ne s’est pas encore produit[90].
  7. Il s’ensuit que si la situation dans le futur sera la même que pendant la période pour laquelle aucun dommage n’a été constaté, ou qu’elle sera semblable, il ne peut pas être question d’un « changement de circonstances » et il ne peut donc pas y avoir de menace de dommage.
  8. En l’espèce, la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête n’a pas atteint un niveau dommageable pour Selenis, et les importations des marchandises en question n’ont pas entraîné de baisse de prix. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le dommage subi par Selenis et les marchandises en question. Par conséquent, pour que le Tribunal conclue qu’il existe une menace de dommage, il faudrait qu’il soit convaincu que la situation future du marché sera sensiblement différente de ce qu’elle était pendant la période d’enquête[91]. Comme il en sera question ci-dessous, le Tribunal estime qu’aucun « changement de circonstances » imminent ne changera le lien de causalité entre les marchandises en question et les résultats de Selenis.

Période visée par l’analyse de menace

  1. Pour évaluer la menace de dommage, le Tribunal tient généralement compte des 12 à 18 mois suivant la date de ses conclusions, mais il peut aller jusqu’à 24 mois selon les circonstances du dossier.
  2. Selenis fait valoir que le Tribunal devrait analyser la menace sur une période de 24 mois parce que des difficultés d’approvisionnement temporaires liées à la mise sous séquestre d’un important producteur possédant des installations au Mexique et aux États-Unis seront réglées en 2018, ce qui entraînera une baisse des prix. Comme Selenis renégociera le gros de ses commandes de 2019 à l’automne de 2018, elle fait valoir que le dommage qui découlerait d’une décision négative atteindrait son paroxysme en 2019[92].
  3. Les parties adverses répondent qu’une analyse de menace sur 24 mois ne porterait pas sur des évènements prévisibles et imminents, mais plutôt sur des incertitudes présumées quant au marché américain et des conjectures[93]. Elles soutiennent par ailleurs que l’approvisionnement limité attribuable à l’inactivité d’une usine au Mexique et l’éventualité d’une hausse des importations de résine PET originaire du Mexique se rapportent à des pays non visés, et qu’il n’y a donc aucun lien avec la menace de dommage posée par les importations des marchandises en question[94].
  4. Le Tribunal ne peut accepter, au vu des circonstances du dossier, qu’une menace de dommage distante de 24 mois puisse être « imminente », tout particulièrement compte tenu du fait que les commandes de résine PET sont livrées au Canada dans un délai de 41 à 75 jours, en moyenne, selon leur source[95]. De plus, la baisse de l’offre sur le marché américain en 2017 à la suite de la faillite de M&G se fait moins sentir, et l’usine de M&G en Virginie-Occidentale devrait reprendre sa production de résine PET sous peu, après son rachat pas une autre entreprise[96].
  5. En dernier lieu, le Tribunal souligne que Selenis a négocié plusieurs contrats d’une durée d’un an pour l’année 2018, quand les droits provisoires étaient déjà en vigueur[97]. Ce sont les circonstances en vigueur lors de la période d’enquête qui doivent être utilisées pour déterminer s’il y a un « changement » de circonstances, et non la période pendant laquelle les droits provisoires sont entrés en vigueur. Il est inévitable que les circonstances soient différentes entre une période où s’appliquent des droits provisoires et une période où ils ne s’appliquent pas.
  6. Ainsi, le Tribunal tiendra compte des 12 à 18 prochains mois dans son analyse de la menace de dommage.

Position des parties

  1. Selenis fait valoir ce qui suit :
  • il y a eu un volume élevé d’importations originaires des pays visés (cumulativement) pendant la période d’enquête;
  • des hausses de la capacité sont prévues dans chacun des pays visés;
  • certains exportateurs ont de la capacité excédentaire – en 2016 et 2017, la capacité excédentaire (annualisée) de Reliance dépassait la taille du marché canadien; en 2016 et 2017, la capacité excédentaire (annualisée) d’OCTAL représentait deux fois la taille du marché canadien; en 2017, la capacité excédentaire (annualisée) de Novatex dépassait la taille du marché canadien;
  • les producteurs et les exportateurs des quatre pays visés sont axés sur les exportations;
  • on prévoit une baisse de la demande en Chine en 2018 et en 2019;
  • il existe des circuits de distribution bien établis, et les entreprises étrangères continuent de s’intéresser au marché canadien malgré l’enquête;
  • sept membres de l’OMC ont lancé ou terminé des enquêtes de dumping et de subventionnement de résine PET à l’endroit des pays visés; de plus, la United States International Trade Commission a rendu une décision provisoire de dommage visant la résine PET originaire du Pakistan, ce qui pourrait mener au détournement de grands volumes d’exportations vers le Canada.
  1. Selon les parties adverses, les conditions d’une menace de dommage sensible ne sont pas réunies, puisque les perspectives d’avenir de Selenis sont favorables. En particulier, elles soulignent les éléments suivants :
  • Selenis est maintenant dirigée de façon professionnelle par une entreprise qui a l’expérience du marché mondial, elle prévoit diversifier les produits qu’elle offre, et ses plans de modernisation d’installations devraient lui permettre d’améliorer son efficacité et de réduire ses coûts unitaires;
  • les ventes de Selenis se sont nettement améliorées en 2017, et l’entreprise a déjà de bons engagements pour 2018;
  • les prix ont augmenté en 2017 et continuent sur cette lancée en 2018;
  • tout dommage subi par Selenis à court terme est attribuable à sa propre conduite passée et n’est aucunement lié aux importations des marchandises en question;
  • le Tribunal ne peut fonder une conclusion de menace de dommage sur une détermination provisoire de dommage rendue aux États-Unis à l’endroit de résine PET importée dans ce pays.

Analyse du Tribunal

Situation du marché mondial

  1. Les facteurs liés à l’offre et à la demande pour chacun des deux groupes de pays visés sont analysés ci-dessous, mais il reste que la situation du marché mondial peut constituer une indication raisonnable de la probabilité que des volumes de production excédentaire d’un pays donné soient acheminés au Canada l’année suivante, de même que du prix auquel ces marchandises devraient être offertes sur le marché.
  2. De 2015 à 2017, il y a eu augmentation de la capacité, de la production (offre) et des achats à l’échelle mondiale (demande); l’écart entre l’offre et la demande s’est réduit, la demande ayant augmenté plus rapidement que la production[98].
  3. En 2018, on prévoit des augmentations de capacité (16,5 %) et de la demande (5 %). L’utilisation de la capacité devrait tomber à un creux en 2018. Cependant, en 2019, la hausse de la capacité devrait être de 1,8 % seulement, alors que la demande devrait augmenter de 5,3 %, ce qui devrait entraîner une remontée du taux d’utilisation de la capacité[99]. En 2018 et en 2019, selon les prévisions, l’offre suivra la demande de près et la capacité excédentaire devrait être très faible[100].
  4. Les tendances de l’offre et de la demande indiquent donc des perspectives généralement favorables du marché de la résine PET à court et à moyen terme : le taux d’utilisation de la capacité devrait rebondir, et la capacité excédentaire diminuer.

Situation du marché canadien

  1. La demande canadienne de résine PET devrait augmenter de 2,2 % en 2018 et de 1,1 % en 2019[101].
  2. Les témoins de Selenis ont dit faire preuve d’un optimisme prudent quant à l’avenir. La situation s’est améliorée de 2016 à 2017, et ils entrevoient de meilleurs résultats encore au chapitre des volumes et des prix en 2018. Selenis travaille également à mettre au point de nouveaux produits pour se retailler une place sur le marché américain[102].
  3. Selon les témoignages, l’acquisition de Selenis par DAK a eu un certain nombre d’autres effets positifs, y compris sur le plan des flux de trésorerie, de la qualité du service à la clientèle et du soutien aux ventes, ce qui a permis de restaurer une mesure de confiance chez les clients[103]. Par ailleurs, les acheteurs qui avaient des inquiétudes concernant Selenis ou qui ont connu des problèmes d’approvisionnement en 2016, y compris Polar Pak, continuent de s’approvisionner chez Selenis jusqu’à maintenant.
  4. De plus, des témoins représentant plusieurs des clients de Selenis ont affirmé que leur entreprise était en croissance et qu’ils prévoyaient continuer de s’approvisionner auprès de Selenis[104]. Les témoins des deux principaux acheteurs de Selenis ont indiqué qu’ils étaient actuellement très satisfaits de leur relation d’affaires avec Selenis et qu’ils continueraient d’acheter des marchandises à Selenis, tout en conservant d’autres sources d’approvisionnement, y compris chez les pays visés[105].
  5. Selon certaines indications, la concurrence livrée à la branche de production nationale par les marchandises originaires des États-Unis pourrait aussi se relâcher; c’est une dynamique qui a déjà été avantageuse pour Selenis et qui devrait continuer de l’être. L’acquisition de Selenis par DAK a eu pour effet de réduire de plus de moitié les volumes originaires des États-Unis pendant la période intérimaire 2017 par rapport à celle de 2016[106], et la valeur unitaire des marchandises américaines a connu une hausse marquée pendant la même période[107]. Pour toutes les catégories de produits de référence, les prix des marchandises américaines étaient supérieurs à ceux des marchandises de Selenis au troisième trimestre 2017[108].
  6. Néanmoins, sachant que le passé récent est le meilleur indicateur du futur proche en l’espèce, le Tribunal est d’avis que la situation de Selenis sur le marché canadien demeure difficile. Pendant les 12 à 18 prochains moins, Selenis continuera selon toute probabilité de composer avec un coût de production accru pour ses ventes sur le marché intérieur, en raison de la perte de ses volumes de ventes aux États-Unis. Quoi qu’il en soit, cette hausse des coûts n’est pas attribuable à l’un ou l’autre des groupes de marchandises en question.

Menace de dommage provenant de la Chine et de l’Inde

  1. En ce qui concerne les volumes d’importations probables dans un proche avenir, le volume des importations originaires de la Chine et de l’Inde a progressivement diminué de 2014 à 2016, mais il a pratiquement doublé pendant la période intérimaire 2017, principalement à cause des importations originaires de l’Inde[109]. Cependant, même avec ce regain, les importations de la période intérimaire 2017, une fois annualisées, se situeraient toujours sous le niveau des importations de 2014[110]. Rien ne laisse donc croire que les importations des marchandises en question originaires de la Chine et de l’Inde augmenteront, dans les 12 à 18 prochains mois, au point de dépasser leurs niveaux de la période d’enquête, niveaux que le Tribunal a déjà jugés non dommageables.
  2. Selon la preuve au dossier, la croissance de la demande de résine PET en Inde dépassera de loin la croissance de la capacité de production du pays en 2018 et en 2019[111]. La Chine, même si elle prévoit augmenter sa capacité en 2018 (mais pas en 2019), devrait voir sa demande croître de façon marquée au cours de ces deux années[112], ce qui devrait réduire son excédent.
  3. Selon Selenis, le Tribunal devrait considérer que la hausse des importations originaires de Chine en Union européenne après la cessation de l’enquête européenne sur le dumping de résine PET chinoise en 2017 est annonciatrice de l’évolution des importations chinoises au Canada en cas de conclusions négatives dans la présente enquête. Le Tribunal n’est pas de cet avis. Sur le marché canadien, la preuve montre que les importations originaires de Chine ont reculé d’année en année pendant la période d’enquête et qu’elles ont nettement chuté pendant la période intérimaire 2017 par rapport à celle de 2016, alors qu’elles n’étaient visées par aucun droit au cours de cette période[113]. La situation n’est en rien comparable à la hausse des importations dans l’Union européenne après une période prolongée d’imposition de droits, et il ne s’agit pas d’un indicateur probant de l’évolution future des importations chinoises au Canada.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que le volume des importations originaires de la Chine et de l’Inde augmente substantiellement au cours des 12 à 18 prochains mois.
  5. En ce qui concerne l’évolution probable des prix dans un avenir rapproché, le Tribunal a déjà établi que le volume des marchandises en question originaires de la Chine et de l’Inde vendues à des prix sous‑cotés représentait moins de 10 % de l’ensemble des ventes des quatre produits de référence au cours des quatre trimestres examinés. Ce n’est que dans le cas du produit de référence no 2 que le Tribunal a constaté une sous-cotation sensible des prix, et il a été déterminé que celle-ci n’avait pas eu d’effet dommageable sur Selenis. Le Tribunal a établi que les marchandises en question originaires de la Chine et de l’Inde n’ont pas mené à une baisse marquée du prix des marchandises similaires pendant la période d’enquête.
  6. De plus, pendant la période intérimaire 2017, alors que le volume des importations augmentait nettement, tout particulièrement une fois la plainte déposée en juin 2017, s’il est vrai que les prix des marchandises en question originaires de la Chine et de l’Inde étaient inférieurs dans une certaine mesure aux prix nationaux des quatre produits de référence, cette sous-cotation n’était ni systématique ni constante[114]. Il est possible qu’une sous-cotation se produise encore dans le futur, mais il est peu probable qu’elle soit plus importante que pendant la période d’enquête, puisque les mêmes conditions de marché auront cours.
  7. À la lumière de ces conclusions, le Tribunal n’a aucune raison de croire que, vraisemblablement, les prix des marchandises en question originaires de la Chine et de l’Inde importées sur le marché canadien dans les 12 à 18 prochains mois seront sensiblement sous-cotés par rapport à ceux des marchandises similaires ou qu’ils causeront une baisse du prix des marchandises similaires, et le Tribunal conclut en conséquence.
  8. Étant donné qu’il est peu probable que les volumes et les effets sur les prix changent pendant les 12 à 18 prochains mois, et sachant que ceux-ci n’ont pas causé de dommage sensible pendant la période d’enquête, le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées originaires de la Chine et de l’Inde ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

Menace de dommage provenant d’Oman et du Pakistan

  1. En ce qui concerne l’évolution probable des volumes dans un avenir rapproché, les volumes des marchandises sous-évaluées originaires d’Oman et du Pakistan ont augmenté de 2015 à 2016, mais ils ont nettement chuté pendant la période intérimaire 2017 par rapport à celle de 2016[115]. Rien n’indique que les volumes dépasseront vraisemblablement ceux de 2017 au cours des 12 à 18 prochains mois.
  2. Selon un témoin de Novatex, Selenis affirme que les importations en provenance du Pakistan pourraient retrouver leur niveau de 2016, et même le dépasser d’un certain pourcentage si aucun droit n’est imposé au terme de la présente enquête[116]. Cependant, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal n’a pas jugé que les importations originaires d’Oman et du Pakistan ont causé un dommage à la branche de production nationale, même à leur niveau de 2016. De plus, le Tribunal ne pense pas que le pourcentage par lequel les importations pakistanaises pourraient croître par rapport à leur niveau de 2016, selon le témoin de Novatex, est d’une importance telle qu’il constitue une menace probable de dommage à la branche de production nationale.
  3. Il est utile de souligner que la hausse des volumes au cours de la période d’enquête était principalement attribuable aux marchandises sous-évaluées originaires du Pakistan. Cependant, il n’existe aucun élément de preuve selon lequel d’autres pays ont adopté des mesures antidumping ou d’autres mesures compensatoires à l’égard de la résine PET originaire du Pakistan pendant cette période. Selenis a pressé le Tribunal de tenir compte de l’évolution potentielle du marché selon le résultat de l’enquête de dumping actuellement en cours aux États-Unis, qui vise notamment le Pakistan. Cependant, pour que le Tribunal arrive à la conclusion que des marchandises pakistanaises risquent d’être détournées des États-Unis vers le Canada dans les 12 à 18 prochains mois, il faudrait qu’il présume que des conclusions positives de dommage seront rendues. Le Tribunal refuse de s’avancer sur cette question, car cela relèverait de la pure spéculation.
  4. Selon certaines indications, il pourrait y avoir une hausse de la production de résine PET en Oman entre 2016 et 2021[117]. Cependant, étant donné que cette hausse est seulement planifiée et qu’elle doit se dérouler au cours d’une période prenant fin dans trois ans, le Tribunal considère qu’il se livrerait à de la spéculation en concluant que les importations des marchandises en question originaires d’Oman augmenteront dans les 12 à 18 prochains mois. Pour ce qui est du Pakistan, qui a ajouté 133 000 tonnes à sa capacité de production en 2017, les prévisions font état d’une croissance de 6 % en 2018, puis d’une stagnation (0 %) en 2019, alors que la demande devrait augmenter de 5 % en 2018, puis de 6 % en 2019, ce qui réduirait l’écart entre l’offre et la demande[118].
  5. En dernier lieu, le Canada ne figurait pas parmi les principaux marchés d’exportation des exportateurs pakistanais ou omanais au cours de la période d’enquête[119].
  6. Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de croire que le volume des importations originaires d’Oman et du Pakistan augmentera jusqu’à atteindre un niveau susceptible de causer un dommage sensible à Selenis dans les 12 à 18 prochains mois, et le Tribunal conclut en conséquence.
  7. En ce qui concerne les prix probables dans un avenir rapproché, le Tribunal a conclu que les marchandises en question originaires d’Oman et du Pakistan n’avaient pas entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires, sauf pour le produit de référence no 2, et le Tribunal a néanmoins conclu qu’aucun dommage n’avait été causé à Selenis. De même, le Tribunal a déterminé que les marchandises en question originaires d’Oman et du Pakistan n’avaient pas fait baisser le prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête.
  8. Selon ces conclusions, rien dans la preuve ne porte à croire que les prix des marchandises en question importées au Canada dans les 12 à 18 prochains mois entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, la sous-cotation des prix des marchandises similaires ou la baisse des prix des marchandises similaires, et le Tribunal conclut en conséquence.
  9. Étant donné qu’il est peu probable que les volumes et les effets sur les prix changent pendant les 12 à 18 prochains mois, et que ces facteurs n’ont pas causé de dommage sensible à ce jour, le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées originaires d’Oman et du Pakistan ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine et de l’Inde et le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées d’Oman et du Pakistan n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale.
 

[1].     L’enquête est conduite aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI]. 

[2].     L’ASFC n’a pas ouvert d’enquête sur le présumé dumping des marchandises en question provenant de la Turquie : pièce PI-2017-02-05, vol. 1H à la p. 81.

[3].     Pièce NQ-2017-003-24.01, vol. 1.3.

[4].     DORS/91-499.

[5].     Aux termes de la LMSI, est considéré comme minimal pour un pays développé un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation et pour un pays en voie de développement un montant de subvention inférieur à 2 % du prix à l’exportation.

[6].     Pièce NQ-2017-003-01A, vol. 1 aux pp. 28-30.

[7].     Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard.

[8].     LMSI, paragraphe 42(3).

[9].     Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[10].   Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[11].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[12].   Résine PET (17 octobre 2017), PI-2017-002 au par. 19.

[13].   Ibid. au par. 21.

[14].   Le Tribunal estime généralement que certains des facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence pourraient comprendre l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique. Voir par exemple Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16; voir également Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

[15].   Aux fins de son analyse sur le caractère négligeable, le Tribunal considère le Pakistan comme un pays en voie de développement : voir les paragraphes 2(1) et 42(4) de la LMSI et les articles 27.10 et 27.12 de l’Accord sur les subventions de l’OMC. Pour déterminer si un pays est en voie de développement, le Canada se réfère généralement à la Liste des bénéficiaires d’aide publique au développement de l’OCDE disponible à l’adresse http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listecad.htm – le Pakistan figure sur cette liste, mais Oman n’y figure plus depuis 2011.

[16].   Pièce NQ-2017-003-04, vol. 1 aux pp. 158.2 et 158.23.

[17].   Ibid. aux pp. 158.2 et 158.22.

[18].   Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) au par. 92; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 84; Tubes en cuivre circulaires (2 janvier 2014), NQ-2013-004 (TCCE), note 41; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (4 juin 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 64; Raccords de tuyauterie en cuivre (6 mars 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 71. Cette façon de procéder est également conforme à la notification du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’OMC selon laquelle il utilise habituellement la période d’enquête de l’ASFC pour faire cette détermination. Voir Canada, Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable (27 janvier 2003), G/ADP/N/100/CAN. Voir également Comité des pratiques antidumping de l’OMC, Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable (29 novembre 2002), G/ADP/10.

[19].   Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde, WT/DS436/AB/R. Dans ce différend, l’Inde contestait les droits compensateurs appliqués par les États-Unis aux importations de certains produits en acier de l’Inde, en faisant valoir que la Commission du commerce international des États-Unis avait agi d’une manière incompatible avec l’article 15.3 de l’Accord SMC en cumulant les effets des importations en provenance de cinq pays assujetties aux droits compensateurs (y compris l’Inde) avec les importations en provenance de six autres pays qui étaient visées par des enquêtes en matière de dumping seulement (les importations provenant de l’Inde étaient subventionnées et sous-évaluées). L’Inde a fait valoir que, aux termes de l’article 15.3 de l’Accord SMC, ses importations n’auraient pas dû être cumulées avec les marchandises qui étaient visées par une enquête en matière de dumping seulement.

[20].   États-Unis – Acier au carbone (Inde) au par. 4.589. L’Organe d’appel de l’OMC souscrit à l’avis du Groupe spécial de l’OMC selon lequel l’article 15.3 de l’Accord SMC « fait référence aux importations “[faisant] simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs” », de sorte que pour que l’évaluation cumulative des effets de « ces » importations soit autorisée, il faut que les importations fassent « l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs ». Inversement, « les effets des importations autres que les importations subventionnées ne doivent pas être pris en compte dans une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3 ». États-Unis – Acier au carbone (Inde) au par. 4.579.

[21].   Rapport du Groupe spécial, Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, (21 décembre 2016), OMC doc. WT/DS482/R [Canada – Tubes soudés].

[22].   R. c. Hape, [2007] 2 RCS 292, 2007 CSC 26 (CanLII) au par. 53; voir aussi National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 RCS 1324.

[23].   Résine PET (17 octobre 2017), PI-2017-002 (TCCE) au par. p. 25.

[24].   Pièce NQ-2017-003-18.02, vol. 6.1 (données compilées à partir des réponses de Novatex au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers et de diverses réponses confidentielles au questionnaire à l’intention des importateurs).

[25].   Voir par exemple Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 147.

[26].   Canada – Tubes soudés aux par. 7.99-7.103.

[27].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, à la p. 8.

[28].   Ibid.

[29].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, à la p. 8.

[30].   Pièce NQ-2017-003-01A, vol. 1 à la p. 30.

[31].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, à la p. 174; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 267, 273; pièce NQ-2017-003-I-03, vol. 13B aux par. 29, 34-35; pièce NQ-2017-003-21.12, vol. 6.2 à la p. 164; pièce NQ-2017-003-06A, vol. 1.1, tableau 9.

[32].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 123, 150-151, 164, 174-175; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 208-209, 211, 213, 237.

[33].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 179, 185; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 202, 206, 266, 271-272.

[34].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 176, 178; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, à la p. 202.

[35].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 149-150, 162, 177-178, 193; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 225-226, 292.

[36].   Pièce NQ-2017-003-06A, vol. 1.1, tableau 9.

[37].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, à la p. 26; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 127-128; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 14 février 2018, à la p. 202.

[38].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 216, 273-274.

[39].   Pièce NQ-2017-003-A-03, vol. 11 au par. 2.

[40].   Ibid. au par. 3.

[41].   DAK Americas Exterior, S.L. est la société mère de DAK Americas LLC, et les deux sont détenues par Alfa SAB de C.V., une société mexicaine : pièce NQ-2017-003-A-03, vol. 11 au par. 2. Les sociétés DAK sont désignées collectivement DAK sauf indication contraire.

[42].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, aux pp. 23, 46-47.

[43].   Ibid. à la p. 42.

[44].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, à la p. 193; pièce NQ-2017-003-O-04 (protégée), vol. 14A au par. 20.

[45].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 166, 178; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 202, 274.

[46].   Pièce NQ-2017-003-08, vol. 1.1, tableaux 10, 11.

[47].   Ibid., tableau 10.

[48].   Ibid.

[49].   Ibid., tableau 13.

[50].   Ibid.

[51].   Ibid., tableaux 10, 11.

[52].   Ibid., tableau 10.

[53].   Ibid.

[54].   Ibid., tableau 13.

[55].   Pièce NQ-2017-003-09B (protégée), vol. 2.1, tableaux 31-37; pièce NQ-2017-003-09 (protégée), vol. 2.1, annexes 1-4; pièce NQ-2017-003-08B, vol. 1.1, tableau 38.

[56].   Pour 2016 et la période intérimaire 2017 respectivement, les ventes de produits de référence représentent 100 % and 98 % des ventes totales de marchandises similaires rapportées par Selenis, et 98 % et 100 % des ventes totales d’importations rapportées par les importateurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal. Comparativement aux ventes totales estimées d’importations indiquées dans le tableau 14 du Rapport d’enquête, les ventes de produits de référence importés étaient de 65 % et 52 % du total pour 2016 et la période intérimaire 2017 respectivement.

[57].   Pièce NQ-2017-003-09A (protégée), vol. 2.1, tableau 25.

[58].   Pièce NQ-2017-003-09A (protégée), vol. 2.1, tableau 25.

[59].   Ibid.

[60].   Pièce NQ-2017-003-08B, vol. 1.1, tableau 38.

[61].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 192-193.

[62].   Ibid. à la p. 195.

[63].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 192-193.

[64].   Ibid. à la p. 195.

[65].   Pièce NQ-2017-003-06A, vol. 1.1, tableau 58; pièce NQ-2017-003-F-02 (protégée), vol. 14A, onglet 2; pièce NQ-2017-003-09B (protégée), vol. 2.1, tableaux 31-37. La valeur unitaire des principales matières premières a été calculée selon la formule suivante : (0,855×PTA + 0,355×MEG).

[66].   Pour les marchandises en question, la valeur unitaire moyenne cumulée pour Oman et le Pakistan ainsi que pour la Chine et l’Inde suit l’évolution de l’indice des prix pour l’Asie des principales matières premières même vendues au Canada.

[67].   Pièce NQ-2017-003-12.01 (protégée), vol. 4 aux pp. 35-40; pièce NQ-2017-002-A-06 (protégée), vol. 12 aux par. 15-56.

[68].   Pièce NQ-2017-003-H-04 (protégée), vol. 14A aux par. 32-34; pièce NQ-2017-003-D-06A, vol. 14 aux par. 15-18, 21-23; pièce NQ-2017-003-D-06, vol. 14, onglet 5; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 180-182.

[69].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, à la p. 174; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 267, 273; pièce NQ-2017-003-I-03, vol. 13B aux par. 29, 34-35; pièce NQ-2017-003-21.12, vol. 6.2 à la p. 164; pièce NQ-2017-003-06A, vol. 1.1, tableau 9; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 179, 185; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 202, 206, 266, 271-272; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 176, 178; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, à la p. 202; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 149-150, 162, 177-178, 193; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 225-226, 292.

[70].   Pièce NQ-2017-003-09 (protégée), vol. 2.1, tableau 14.

[71].   Pièce NQ-2017-003-07 (protégée), vol. 2.1, tableau 44.

[72].   Pièce NQ-2017-003-08 (protégée), vol. 2.1, tableau 15.

[73].   Ibid.

[74].   Pièce NQ-2017-003-09 (protégée), vol. 2.1, tableaux 14-15.

[75].   Ibid., tableau 16.

[76].   Pièce NQ-2017-003-07A (protégée), vol. 2.1, tableau 44.

[77].   Ibid.

[78].   Pièce NQ-2017-003-07A (protégée), vol. 2.1, tableau 44.

[79].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, à la p. 84.

[80].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, à la p. 93.

[81].   Ibid.

[82].   Pièce NQ-2017-003-A-03, vol. 11 au par. 30.

[83].   Pièce NQ-2017-003-07B (protégée), vol. 2.1, tableau 41.

[84].   Ibid.

[85].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, aux pp. 14-15, 72, 90-91; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, aux pp. 162, 192-193.

[86].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, aux pp. 14-15, 41, 90-91; pièce NQ-2017-003-A-05, vol. 11 au par. 57.

[87].   Le paragraphe 37.1(2) du Règlement stipule ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[88].   Aux fins des présents motifs, toutes les références qui suivent à l’article 3.7 de l’Accord antidumping renvoient aussi à l’article 15.7 de l’Accord sur les SMC, étant qu’ils stipulent essentiellement la même chose.

[89].   Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis (article 21:5 – États-Unis) (22 octobre 2001), WT/DS132/AB/RW (Organe d’appel) au par. 85.

[90].   États-Unis – Bois de construction résineux en provenance du Canada VI (22 mars 2004), WT/DS277 (Rapport du Groupe spécial) au par. 7.57.

[91].   Modules et laminés photovoltaïques (20 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) aux par. 215-218.

[92].   Pièce NQ-2017-003-A-01, vol. 11 aux par. 153-155.

[93].   Pièce NQ-2017-003-D-01, vol. 13 au par. 64.

[94].   Pièce NQ-2017-003-E-01, vol. 13B au par. 46.

[95].   Pièce NQ-2017-003-06A, vol. 1.1, tableau 6.

[96].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, aux pp. 11-12.

[97].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 217-218, 273-274.

[98].   Pièce NQ-2017-003-A-01, vol. 11, tableau 7 à la p. 41. Ces données proviennent d’une publication indépendante, PCI Wood Mackenzie PET Supply Demand Database, Q3, 2017; veuillez noter que la définition de la résine PET dans cette publication peut différer de celle utilisée dans la présente enquête.

[99].   Pièce NQ-2017-003-A-01, vol. 11, tableau 7.

[100]. Ibid.

[101]. Ibid., tableau 6.

[102]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 12 février 2018, aux pp. 58-59.

[103]. Ibid. à la p. 14; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, à la p. 274.

[104]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 13 février 2018, à la p. 176; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 206, 271-272.

[105]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 14 février 2018, aux pp. 206, 271-272.

[106]. Pièce NQ-2017-003-09 (protégée), vol. 2.1, tableau 14.

[107]. Pièce NQ-2017-003-09A (protégée), vol. 2.1, tableau 25.

[108]. Pièce NQ-2017-003-09B (protégée), vol. 2.1, tableaux 31, 33-34.

[109]. Pièce NQ-2017-003-08, vol. 1.1, tableau 10.

[110]. Ibid.

[111]. Pièce NQ-2017-003-E-02A (protégée), vol. 14 aux pp. 87, 91.

[112]. Ibid. aux pp. 92-93.

[113]. Pièce NQ-2017-003-08, vol. 1.1, tableau 11.

[114]. Pièce NQ-2017-003-09B (protégée), vol. 2.1, tableau 37.

[115]. Pièce NQ-2017-003-08, vol. 1.1, tableau 10.

[116]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 14 février 2018, à la p. 218.

[117]. Pièce NQ-2017-005-A-09, vol. 11A à la p. 390.

[118]. Pièce NQ-2017-003-E-02A (protégée), vol. 14 aux pp. 88, 91.

[119]. Pièce NQ-2017-003-18.02, vol. 6.1 à la p. 27; pièce NQ-2017-003-18.01, vol. 6.1 à la p. 6.