TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE

TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-002

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 31 mai 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 novembre 2012, dans le cadre de l’enquête nº NQ‑2012‑001, prorogées sans modifications par l’ordonnance rendue le 31 mai 2016, dans réexamen intermédiaire nº RD-2013-003, concernant le :

DUMPING DE TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 20 novembre 2012, dans l’enquête nº NQ‑2012‑001, prorogées sans modifications le 31 mai 2016, dans le réexamen intermédiaire nº RD-2013-003, concernant le dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant
Jean Bédard
Jean Bédard
Membre
Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 19 au 22 mars 2018

Membres du Tribunal : Peter Burn, membre présidant
Jean Bédard, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien : Martin Goyette, conseiller juridique principal
Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Greg Gallo, analyste principal
Shawn Jeffrey, analyste principal
Rhonda Heintzman, analyste
Joseph Long, analyste
Marie-Josée Monette, conseillère, Service de données
Jyotsna Venkatesh, agente, Direction des enquêtes sur les recours commerciaux

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

ABB Inc.
PTI Manitoba Inc.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Cynthia Wallace

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

Darrel Pearson
Jesse Goldman
George Reid
Margaret Kim

Hyosung Corporation

Greg Tereposky
Vincent DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein
Stephanie Desjardins
Chirani Mudunkotuwa

TÉMOINS :

Gaétan Fortin
Directeur général
Transformateurs de grande puissance – Division des réseaux électriques
ABB Inc.

Guido Mussehl
Chef de la direction financière – Canada
ABB Inc.

Yasser Salmi
Gestionnaire régional, Canada
Transformateurs de grande puissance – Division des réseaux électriques
ABB Inc.

Holger Ketterer
Vice-président principal de groupe
Chef de groupe de produits – Transformateurs de puissance
ABB Inc.

Dan Boyd
Directeur commercial
PTI Manitoba Inc.

George Partyka
Président-directeur général
PTI Manitoba Inc.

Ron Mehmel
Spécialiste en vente de produits
PTI Manitoba Inc.

Kathleen Caithness
Gestionnaire, Finances et administration
PTI Manitoba Inc.

John Row
Directeur, Prospection de clientèle
Remington Sales Co.

Ken (Yoonho) Kang
Directeur général
Remington Sales Co.

Andy Ahn
Directeur général principal – Division des ventes extérieures et du marketing I
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

Shawn Yun
Chef d’équipe – Ventes et marketing, Infrastructure énergétique I
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

Jun Kang
Directeur général
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

SB (Sang Beom) Park
Agent principal – Équipe de la gestion du risque commercial
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

Spence (Suhyun) Cho
Vice-président – Équipe de la gestion du risque commercial
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

Jung Hwan Lee
Avocat principal/agent de la conformité – Équipe de la gestion du risque commercial
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

Peter A. Kobzar
Gestionnaire de portefeuille (catégorie), Équipement principal
British Columbia Hydro and Power Authority

Robert Berardi
Vice-président, Services partagés
Hydro One Networks Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal estime que, si les conclusions de dommage dans l’enquête no NQ-2012-001 (Transformateurs NQ) à l’égard du dumping de gros transformateurs de puissance originaires de la Corée est annulée, la reprise ou la continuation probable du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal fonde ces conclusions sur les considérations suivantes, lesquelles sont décrites plus en détail ci‑dessous :

  • Le marché canadien des gros transformateurs de puissance est un marché attrayant et relativement important. Il s’agit d’un marché pour lequel les producteurs coréens des marchandises en question ont manifesté un intérêt au fil des ans et au sein duquel ils ont participé activement.
  • Les producteurs coréens ont la motivation d’augmenter leurs exportations vers le marché canadien si jamais les conclusions étaient annulées en raison de la concurrence accrue ou de la demande réduite sur d’autres marchés (États-Unis, Moyen-Orient), de la stagnation de la demande et des sanctions administratives contre les producteurs coréens sur leur marché intérieur. Les producteurs coréens ont également une capacité de production excédentaire disponible suffisante pour leur permettre d’accroître leurs exportations de façon significative.
  • Advenant l’annulation des conclusions, la récente imposition par les États-Unis de droits antidumping importants sur les gros transformateurs de puissance coréens causerait vraisemblablement le détournement des exportations des marchandises en question vers le Canada.
  • Depuis que les conclusions sont en vigueur, le rendement de la branche de production nationale s’est amélioré. La branche production nationale a amélioré sa part de marché, la valeur nette de ses ventes unitaires, sa marge brute et son revenu net. Elle a aussi fait des percées auprès d’importants clients qui auparavant s’approvisionnaient surtout chez les producteurs coréens.
  • L’annulation des conclusions permettrait aux fournisseurs des marchandises en question de réduire leurs prix plus facilement dans le but de reconquérir des parts de marché et de réaliser des gains sur le marché des transformateurs de puissance « haut de gamme ». Il est probable que ces bas prix entraînent une dépression importante des prix de marchandises similaires et une augmentation importante du volume des marchandises en question, tant de façon absolue que relative, avec des pertes de ventes correspondantes importantes pour la branche de production nationale. Ceci causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

INTRODUCTION

  1. La présente procédure est un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 20 novembre 2012, dans l’enquête no NQ-2012-001 (Transformateurs NQ), prorogées sans modifications par l’ordonnance rendue le 31 mai 2016, dans le réexamen intermédiaire nº RD-2013-003, concernant le dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la République de Corée (Corée) (les marchandises en question).
  2. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date des conclusions ou, si une ou des ordonnances de prorogation des conclusions ont été rendues, la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’ait entrepris un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. Les conclusions rendues dans l’enquête Transformateurs NQ devaient donc expirer le 20 novembre 2017.
  3. Le Tribunal a donné avis le 25 juillet 2017 qu’il procéderait à un réexamen relatif à l’expiration. Le 22 décembre 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé que l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Le mandat du Tribunal consiste à déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage. La période visée par le présent réexamen relatif à l’expiration s’échelonne du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. À des fins de comparaison, des renseignements furent également recueillis portant sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 septembre 2016.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Le Tribunal a demandé à quatre producteurs nationaux, à 19 importateurs et à deux producteurs étrangers de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des questionnaires, soit partiellement ou complètement remplis, de la part de quatre producteurs nationaux, de six importateurs ainsi que de deux producteurs étrangers[2]. Le Tribunal a également reçu des réponses aux questionnaires de la part de sept importateurs indiquant ne pas avoir importé de transformateurs de puissance correspondant à la description du produit. À partir des réponses obtenues aux questionnaires et d’autres informations au dossier, des rapports d’enquête et des suppléments aux rapports d’enquête publics et protégés ont été préparés et versés au dossier.
  2. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produits.
  3. ABB, Inc. (ABB) et PTI Manitoba Inc. (PTI) ont déposé des observations écrites à l’appui de la prorogation des conclusions. Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. (HEES) et Hyosung Corporation (Hyosung) ont déposé des observations écrites s’opposant à la prorogation des conclusions. ABB, PTI, HEES et Hyosung ont également déposé des réponses aux demandes de renseignements présentées par les parties et le Tribunal.
  4. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos à Ottawa (Ontario), du 19 au 22 mars 2018. ABB, PTI et HEES ont fait entendre des témoins et étaient représentées par des conseillers juridiques. Hyosung était également représentée par des conseillers juridiques mais n’a fait entendre aucun témoin à l’audience. M. Peter Kobzar, gestionnaire de portefeuille (catégorie), Équipement principal, British Columbia Hydro and Power Authority (BC Hydro), et M. Robert Berardi, vice-président, Services partagés, Hydro One Networks Inc. (Hydro One), ont comparu comme témoins devant le Tribunal, M. Berardi comparaissant par vidéoconférence depuis Toronto (Ontario)[3].

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Renseignements sur le produit

  1. Les transformateurs de puissance, tels que définis dans la description de produit (transformateurs à grande puissance) sont des équipements fabriqués sur commande selon les spécifications et besoins particuliers d’un client. Ils utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, maintenir ou diminuer la tension électrique dans les systèmes de transmission et de distribution haute tension. L’induction se produit lorsque le champ électromagnétique généré par l’électricité passant dans un conducteur traverse un second conducteur électrique et y génère une tension, sans que les deux conducteurs ne soient directement connectés. L’induction exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.
  2. Les transformateurs de grande puissance partagent tous certaines caractéristiques matérielles de base. Tous les transformateurs de puissance disposent d’au moins une partie active où l’induction électromagnétique se produit. La partie active du transformateur de puissance consiste en un ou plusieurs des éléments suivants, lorsqu’ils sont fixés ou assemblés entre eux : le noyau ou l’enveloppe en acier, les enroulements, l’isolation électrique entre les enroulements, un système de fixation pour maintenir l’ensemble interne et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance. L’ensemble interne est placé dans un réservoir métallique rempli d’un agent de refroidissement et est muni d’un système de refroidissement.
  3. Les transformateurs de puissance sont de différentes tailles. Les transformateurs de grande puissance, tels que définis dans la définition du produit, englobent tous les transformateurs de puissance ayant une capacité de traitement maximale égale ou supérieure à 60 mégavolts ampères (MVA), quelle que soit leur désignation, notamment les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto‑transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs régulateurs de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs redresseurs.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions à l’égard des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[4].
  2. Il doit également, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance annulant les conclusions, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant les conclusions avec ou sans modification, s’il détermine que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.
  3. Avant d’entamer son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer en quoi consistent les « marchandises similaires ». Une fois cette détermination faite, le Tribunal doit déterminer en quoi consiste la « branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[5].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Dans l’enquête Transformateurs NQ, le Tribunal a conclu que les transformateurs ayant une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 MVA produits au pays constituaient une seule catégorie de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, aucun élément de preuve n’a été présenté pour justifier de s’écarter des conclusions précédentes du Tribunal.
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut que les transformateurs ayant une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 MVA produits au pays constituent une seule catégorie de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la branche de production nationale comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[6].
  2. La composition de la branche de production nationale a changé depuis l’enquête Transformateurs NQ. À ce moment-là, ABB, CG Power Systems Canada Inc. (CG) et Alstom Grid Canada Inc. (Alstom) constituaient la branche de production nationale. En novembre 2015, PTI a fait l’acquisition des actifs de CG, et en août 2015, les actifs d’Alstom ont été transférés à Delta Star Inc (Delta Star)[7]. Les éléments de preuve indiquent qu’ABB, PTI et Delta Star représentent maintenant la production nationale entière de marchandises similaires[8].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ABB, PTI et Delta Star constituent la « branche de production nationale » aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel[9]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis concernant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle des conclusions sont en vigueur, sont pertinents dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage[10].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[11]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[12].
  3. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir principalement aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance.
  4. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le fait que les gros transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client entraîne un décalage important entre le passage d’une commande et la livraison du transformateur au client. Par conséquent, la production, l’utilisation de la capacité et le rendement financier de la branche de production nationale au cours d’une année donnée reflètent en grande partie les commandes et les soumissions remportées ou perdues au cours de périodes précédentes[13]. ABB et PTI font valoir que, dans son évaluation du rendement probable de la branche de production nationale dans les 12 à 24 prochains mois advenant l’annulation des conclusions, le Tribunal devrait tenir compte du fait que les effets de l’expiration en termes d’indicateurs financiers et du rendement de la société se manifesteraient sur une plus longue période (en 2019, en 2020, et même après). ABB et PTI font valoir que les résultats financiers de 2019 et de 2020 de la branche de production nationale relèvent du présent réexamen puisqu’ils sont liés aux effets qu’aurait l’annulation des conclusions dans les 12 à 24 prochains mois. Les parties qui s’opposent ne partagent pas cet avis et demandent au Tribunal de limiter son analyse aux 12 à 24 prochains mois
  5. Le Tribunal considère qu’il pourrait être approprié, lors d’un réexamen relatif à l’expiration, de tenir compte d’événements ou de développements qui auront probablement lieu au-delà de la période de 12 à 24 mois normalement examinée lorsque de tels événements sont clairement prévisibles[14] ou lorsqu’ils découlent directement d’événements qui auront lieu au cours de cette période. En l’espèce, l’incidence des ventes effectuées au cours des 12 à 24 prochains mois sur le rendement financier et le rendement de l’entreprise des producteurs nationaux est directement liée à ces ventes. Par conséquent, le Tribunal considère qu’à la lumière du décalage particulièrement long entre la conclusion d’une vente et la production et la livraison d’un gros transformateur de puissance et son paiement, il serait approprié de tenir compte de l’incidence future sur les producteurs nationaux découlant de ventes effectuées au cours des 12 à 24 prochains mois, même si cette incidence ne se manifestera qu’après cette période. Cela dit, le Tribunal estime qu’en l’occurrence, les éléments de preuve dont il a été saisi concernant l’incidence probable au cours des 12 à 24 prochains mois sont suffisants en soi pour conclure que l’annulation des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.
  6. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[15] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC conclut à une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci‑dessous. Changements dans les conditions du marché

Conditions du marché international

  1. Les gros transformateurs de puissance sont une forme classique de biens d’équipement. Comme d’autres types de biens d’équipement, le marché des gros transformateurs de puissance est caractérisé par un nombre relativement faible de commandes à valeur élevée. Les gros transformateurs de puissance sont habituellement vendus en suivant une procédure d’appel d’offres concurrentielle et sont faits sur mesure selon les spécifications du client. Comme mentionné précédemment, un délai important s’écoule (habituellement de 9 à 12 mois, parfois jusqu’à deux ans) entre l’adjudication d’un contrat ou la passation d’une commande, et la production et la livraison[16].
  2. L’industrie des transformateurs de puissance est d’ordre mondial[17]. Il s’agit également d’une industrie relativement fragmentée dans laquelle les principaux producteurs sont des sociétés multinationales dont le siège social est en Europe (ABB et Siemens), aux États-Unis (GE), au Japon (Toshiba, Hitachi et Mitsubishi), en Chine (TBEA) et en Inde (CG)[18]. Cette industrie est caractérisée par une surcapacité mondiale importante[19].
  3. La demande en gros transformateurs de puissance découle principalement de la production et du transport de l’électricité. Le marché des gros transformateurs du Canada et d’autres pays développés (comme les États-Unis, plusieurs pays européens, le Japon et la Corée) est un marché mature, où les occasions de ventes découlent principalement du remplacement de transformateurs du réseau existant qui arrivent à la fin de leur vie utile, plutôt que de l’expansion du réseau de production et de transport de l’électricité[20]. La demande en gros transformateurs est faible dans les réseaux de distribution dont l’électricité provient soit de l’énergie solaire ou éolienne, et la demande découlant de nouveaux projets et de l’expansion du réseau électrique provient principalement des marchés émergents qui n’ont pas encore développé un réseau électrique généralisé[21].
  4. La demande coréenne en gros transformateurs de puissance stagne. Les producteurs coréens sont confrontés à une diminution des ventes sur leur marché national[22]. Les investissements dans l’infrastructure énergétique en Corée stagnent. HEES a décrit le marché « de l’électricité et de l’équipement électrique » [traduction] coréen comme étant déprimé[23].
  5. Le marché du Moyen-Orient – et en particulier de l’Arabie Saoudite, le marché national dominant dans la région[24] – est un marché clé pour les producteurs de gros transformateurs de puissance mondiaux, y compris les producteurs coréens. La baisse des prix pétroliers a eu une incidence sur les finances des gouvernements au Moyen-Orient, provoquant le report ou la réduction des investissements dans l’infrastructure électrique publique, ainsi qu’une réduction de la demande en gros transformateurs de puissance qui devrait se poursuivre à court et à moyen terme[25]. Les marchés du Moyen-Orient et de l’Arabie Saoudite sont affaiblis et devraient le rester à court et à moyen terme[26].
  6. Le marché des États-Unis est un autre marché clé tant pour les producteurs nationaux que coréens. On prévoit que la consommation d’électricité des États-Unis augmentera de manière limitée au cours des 24 prochains mois, tout comme la demande en transformateurs de puissance sur le marché nord-américain[27]. Le marché des États-Unis est extrêmement concurrentiel[28]. Il est caractérisé par une augmentation des exigences « Buy America »[29] et par des prix bas ou affaiblis[30] et une concurrence par les prix agressive provenant d’importations à bas prix. ABB et HEES possèdent toutes deux des usines aux États-Unis où elles fabriquent des transformateurs de puissance pour les États-Unis et (dans une moindre mesure) le Canada. ABB a annoncé qu’elle fermerait l’une de ses installations de production aux États-Unis, à St-Louis[31]. HEES prévoit déplacer en Alabama de la production de gros transformateurs de puissance destinée au marché nord-américain jusqu’alors effectuée dans son installation coréenne[32].

Conditions du marché national

  1. Le marché canadien est un marché relativement important. Le Canada est un producteur et un exportateur d’électricité mondial important, surtout par rapport à sa population. Toutes les parties reconnaissent que le marché canadien est un marché attrayant[33] et important pour les producteurs mondiaux de transformateurs de puissance; il s’agissait du quatrième marché pour les producteurs coréens en termes de volume en 2017[34]. Le marché canadien exige des prix plus élevés que les autres marchés[35].
  2. La demande en électricité augmente légèrement chaque année sur le marché canadien[36]. Par conséquent, la demande en transformateurs de puissance est relativement faible, mais stable et prévisible[37]. Toutefois, pendant la période visée par le réexamen, le marché canadien apparent pour les gros transformateurs de puissance a diminué, en raison de l’effondrement des prix du pétrole qui a entraîné l’annulation ou le report de plusieurs grands projets dans les sables bitumineux de l’ouest du Canada[38]. Par conséquent, le marché canadien apparent total des gros transformateurs de puissance n’a augmenté que modestement pendant la période visée par le réexamen, avec un léger repli en 2015[39]. La demande sur le marché canadien devrait rester stable à court et à moyen terme[40].
  3. Les acheteurs de gros transformateurs de puissance sur le marché canadien comprennent les services d’électricité provinciaux, les utilisateurs industriels finaux (par exemple les producteurs d’aluminium ou les sociétés du secteur pétrolier et gazier), ainsi que les firmes d’IAC (d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction) qui les incluent dans des systèmes qui sont ensuite vendus à des utilisateurs finaux. Le marché canadien est dominé par les services d’électricité provinciaux[41].
  4. Les acheteurs acquièrent les gros transformateurs de puissance au moyen de processus d’appel d’offres ouverts, sous la forme d’achats « ponctuels » ou par ententes types à plus long terme[42]. Les achats ponctuels supposent des offres d’achat pour un nombre précis de gros transformateurs de puissance, à des prix fixes, pour un projet en particulier. Les ententes types (également appelées ententes à long terme, ententes de service principales et accords-cadres) prennent différentes formes, mais elles incluent essentiellement un groupe de soumissionnaires présélectionnés qui présentent des soumissions pour divers modèles de transformateurs de puissance qui doivent être fournis à prix fixe pendant un certain nombre d’années. Les services d’électricité provinciaux acquièrent souvent leurs gros transformateurs de puissance en vertu d’ententes types assurant la plupart de leurs besoins, sinon tous, pendant une période de trois à cinq ans et en vertu desquelles ils passent périodiquement des commandes. Les ententes types semblent particulièrement bien convenir aux services dont les besoins continus en transformateurs de puissance sont bien connus et bien définis.
  5. Les acheteurs concluent souvent des ententes types avec plusieurs fournisseurs afin de maximiser les options techniques et de minimiser le risque quant à la sécurité de l’approvisionnement[43]. De plus, les acheteurs utilisent les ententes types afin de réaliser des économies d’échelle[44]. Les ententes types n’engagent pas les acheteurs à acquérir un nombre précis de gros transformateurs de puissance auprès du ou des soumissionnaires retenus, et ils peuvent même n’en acheter aucun[45]. Les acheteurs peuvent plutôt (et ils le font) attribuer des appels ou des bons de commande aux fournisseurs qui sont les mieux placés pour combler des besoins particuliers au fur et à mesure qu’ils surviennent. Cependant, comme les tarifs aux termes d’ententes types sont généralement fixes (à l’exception d’éventuels ajustements, par exemple en cas de fluctuations des prix des matières premières), les prix de base offerts par les fournisseurs sont essentiellement « bloqués » pendant la durée de l’entente[46]. Bien que les prix puissent être négociés à la baisse dans le cas de certains acheteurs, les fournisseurs peuvent rarement négocier des hausses de prix une fois que l’entente type est conclue[47].
  6. Même si toutes les ententes types partagent certaines caractéristiques essentielles, le processus de la demande de propositions (DP) de chaque fournisseur est assez unique et dans la continuité de sa stratégie d’achat particulière. Par exemple[48], M. Kobzar de la B.C. Hydro a affirmé que l’entente de service principale de B.C. Hydro de 2016 était le résultat d’un processus d’approvisionnement en deux étapes comprenant 1) une demande de qualification des fournisseurs, afin d’établir un bassin de sociétés admissibles qui seraient invitées à soumissionner, et 2) le processus de demande de propositions, dans le cadre duquel les prix, la capacité à fournir, la qualité et les facteurs techniques, le service, la gestion de compte et d’autres considérations étaient évalués[49]. B.C. Hydro a ainsi conclu une entente de service principale de cinq ans avec trois fournisseurs. M. Berardi de Hydro One a également parlé de l’utilisation d’un processus d’évaluation à plusieurs étapes pour évaluer les soumissions en réponse à une DP, où la première étape exige que les soumissionnaires acceptent les exigences obligatoires de Hydro One (code de déontologie, modalités, etc.), et la seconde étape comprend une évaluation de l’expérience et des spécifications techniques des soumissionnaires[50]. Les soumissionnaires doivent satisfaire à ces exigences avant que le prix de leur offre soit examiné[51]. M. Berardi a également affirmé que Hydro One négocie les prix avec les soumissionnaires[52].
  7. Les éléments de preuve indiquent qu’un pourcentage important des gros transformateurs de puissance était vendu aux termes d’ententes types pendant la période visée par le réexamen. Pour certaines sociétés, il se situait entre 20 et 30 pour cent des ventes, alors que pour d’autres, jusqu’à 85 à 90 pour cent de toutes les ventes étaient effectuées en vertu de ces types d’ententes[53]. Une certaine partie de la preuve indique que, pendant la période visée par le réexamen, plus d’acheteurs ont commencé à dépendre des ententes types pour leurs besoins en gros transformateurs de puissance[54].
  8. Plusieurs des transformateurs du parc actuel arrivent à la fin de leur vie utile[55], et d’importantes occasions aux termes d’ententes types se présenteront au cours des 12 à 24 prochains mois. Par conséquent, les processus d’approvisionnement menés par les services d’électricité provinciaux les plus importants (Hydro-Québec, Hydro One, BC Hydro) représentent des occasions clés pour les producteurs nationaux et étrangers et constituent une part importante de la demande sur le marché canadien. Ainsi, les occasions présentées par les DP types au Canada sont très importantes pour les fournisseurs de gros transformateurs de puissance[56]. Naturellement, les fournisseurs sont encouragés à présenter la soumission la plus concurrentielle possible s’ils veulent être retenus lors de ces DP clés. Sinon, ils risquent d’être exclus des ventes pour ce client pendant la durée de l’entente type, laquelle pourrait aller jusqu’à cinq ans ou plus dans certains cas[57]. Parallèlement, comme indiqué ci-dessus, remporter une entente type ne garantit aucune vente. Il y a donc une pression importante sur l’établissement des prix sur le marché.
  9. Les exportateurs coréens des marchandises en question ont une présence établie sur le marché canadien et ils sont présélectionnés auprès de plusieurs clients canadiens[58]. Les producteurs coréens ont comme clients les principales sociétés de services[59]. Parmi les producteurs coréens, HEES continuait d’être le participant le plus actif sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen par l’intermédiaire de deux importateurs, Hyundai Canada Inc. et Remington[60]. Les volumes des ventes de Hyosung durant la période visée par le réexamen étaient plus limités[61], ce qui pourrait être une conséquence de la marge de dumping plus élevée (34,8 pour cent) calculée par l’ASFC pour ce producteur dans sa nouvelle décision définitive.
  10. La concurrence provenant des importations non visées s’est intensifiée. Certaines de ces marchandises sont importées par la branche de production nationale. ABB, en particulier, importe un volume important de gros transformateurs de puissance de ses filiales situées dans des pays tiers[62]. HEES conteste le fait que le Tribunal n’a pas effectué de sondage auprès des acheteurs des marchandises en question et le fait que le volume des importations en provenance des pays non visés est beaucoup plus faible dans le rapport d’enquête du Tribunal que selon les estimations de l’ASFC, lesquelles sont également au dossier. HEES soutient que le rapport d’enquête sous-estime grandement la taille du marché canadien apparent et empêche le Tribunal d’examiner le volume des importations et de la production nationale tant de façon absolue que relative.
  11. Le Tribunal considère que les données contenues dans le rapport d’enquête sont plus fiables que les estimations de l’ASFC aux fins de son analyse en l’espèce[63]. Dans de tels cas, lorsque les codes de produits SH sont généraux et contiennent une partie importante de marchandises non visées, le Tribunal est toujours confronté au choix d’estimer ou non le segment du marché qui ne répond pas à son questionnaire ou qui ne fait pas l’objet d’un sondage, ou de se fier aux données reçues des répondants. En l’espèce, le Tribunal a décidé de se fier uniquement aux réponses reçues. Même si les données du rapport d’enquête peuvent minimiser quelque peu le volume actuel des importations non visées, le Tribunal considère qu’elles constituent la meilleure preuve au dossier concernant le volume et la part de marché des importations non assujetties. Quoi qu’il en soit, les deux ensembles de données indiquent clairement que le Tribunal doit prendre en compte, dans son analyse, le fait que les importations de pays tiers occupent une importante part du marché canadien.

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées

  1. Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale[64]. Aux fins de cette analyse, le Tribunal examinera si des facteurs pertinents autres que le dumping des marchandises en question ont une incidence avérée ou probable sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme[65].
  2. Le Tribunal fait observer que dans son examen des tendances des indicateurs relatifs aux résultats financiers consolidés pour la branche de production nationale dans le cadre de l’analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a tenu compte du fait que les données pour PTI et Delta Star n’étaient disponibles qu’à partir de 2015.
  3. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal estime que si les conclusions sont maintenues, le rendement de la branche de production nationale est susceptible de demeurer sensiblement le même que durant la période visée par le réexamen.
  4. Il n’est pas contesté que le rendement de la branche de production nationale s’est amélioré depuis 2012. M. Fortin d’ABB a affirmé qu’ABB a été en mesure d’augmenter à la fois le volume de ses ventes et le nombre de clients au Canada depuis 2012[66]. De plus, MM. Mehmel et Boyd de PTI ont affirmé que PTI a été capable de récupérer certains clients importants et de recevoir quelques nouvelles commandes[67].
  5. D’après les données du rapport d’enquête, la production nationale totale a diminué de 2014 à 2016 et elle a également diminué au cours de la période intermédiaire 2017 par rapport à la période intermédiaire 2016[68]. La capacité de la branche de production nationale a augmenté modérément au cours de la période visée par le réexamen[69]. La branche de production nationale a également connu des baisses modérées de l’utilisation de la capacité et de la productivité au cours de la période visée par le réexamen[70].
  6. Les ventes nationales provenant de la production nationale ont également diminué de 2014 à 2016, même si les ventes ont effectivement augmenté en 2016 par rapport à 2015 et au cours de la période intermédiaire 2017 par rapport à la période intermédiaire 2016[71]. De plus, en raison des longs délais entre les commandes, la production et la livraison, la branche de production nationale a déjà reçu plusieurs commandes pour 2018 et une partie de 2019[72]. Comme indiqué ci-dessous, des possibilités de ventes importantes se manifesteront fort probablement au cours des 12 à 24 prochains mois. Le Tribunal considère les perspectives comme étant assez positives pour la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées.
  7. Les ventes à l’exportation de la branche de production nationale ont suivi une tendance inverse, atteignant un sommet en 2015 avant de chuter de 33 pour cent en 2016, en deçà de leurs niveaux de 2014, et chutant de 16 pour cent supplémentaires au cours de la période intermédiaire 2017 par rapport à la période intermédiaire 2016[73]. Cette baisse récente du rendement à l’exportation pourrait être liée aux difficultés du marché américain consécutives à la chute des prix et à une concurrence agressive par les prix des importations à bas prix[74]. En outre, comme mentionné précédemment, les éléments de preuve au dossier indiquent qu’aux termes des exigences du programme « Buy America », les soumissions présentées aux États-Unis par les fournisseurs étrangers de transformateurs de puissance peuvent faire de plus en plus l’objet d’une majoration, ce qui désavantage ces fournisseurs.
  8. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale devra probablement faire face à une certaine concurrence de la part d’importations de marchandises en question et de marchandises non visées à court et à moyen terme même si les conclusions sont prorogées. La branche de production nationale détenait une part importante du marché national au cours de la période visée par le réexamen[75]. De plus, les importations des marchandises en question et des gros transformateurs de puissance en provenance de pays non visés ont également joué un rôle important sur le marché canadien. Le Tribunal note qu’une partie importante des importations de pays non visés ont été effectuées par la branche de production nationale[76].
  9. En ce qui a trait aux ventes de la branche de production nationale provenant d’importations, les volumes absolus ont baissé depuis 2015[77]. La preuve indique que le volume des importations risque d’être relativement faible en 2018[78]. Par conséquent, le Tribunal admet que les ventes de la branche de production nationale provenant d’importations risquent d’être faibles au cours des 12 à 24 prochains mois. Par ailleurs, le Tribunal a aussi entendu des témoignages sur les raisons pour lesquelles un producteur national pourrait choisir d’importer de gros transformateurs de puissance[79]. Bien que ces raisons ne s’appliquent pas nécessairement à chaque importation effectuée par la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal est convaincu que ces importations n’ont pas eu d’effet négatif important sur le rendement de la branche de production nationale.
  10. La branche de production nationale a été en mesure d’améliorer son rendement au cours de la période visée par le réexamen. Sur une base unitaire, la valeur des ventes nettes de la branche de production nationale et la marge brute provenant des ventes nationales ont atteint un sommet en 2015 et ont montré une amélioration globale de 2014 à 2016 ainsi que pendant la période intermédiaire 2017 par rapport à la période intermédiaire 2016[80]. Les marges brutes se sont améliorées en 2016 et pendant la période intermédiaire 2017 comparativement à la période intermédiaire 2016, et on s’attend à ce qu’elles continuent de s’améliorer en 2018 et en 2019 advenant la prorogation des conclusions[81]. De plus, le revenu net s’est amélioré d’une année à l’autre de 2014 à 2016 et au cours de la période intermédiaire 2017 par rapport à la période intermédiaire 2016[82]. Sur une base unitaire, la valeur des ventes nettes, la marge nette et le revenu net des ventes à l’exportation se sont également améliorés de 2014 à 2016, mais ont sensiblement diminué au cours de la période intermédiaire 2017 par rapport à la période intermédiaire 2016[83].
  11. Le nombre d’employés a chuté pendant la période visée par le réexamen, une majeure partie de cette baisse étant liée à l’emploi indirect[84]. Certaines de ces pertes d’emploi peuvent être attribuables à un processus de restructuration qu’ABB a entrepris en réponse aux dommages causés par les marchandises en question en 2012[85]. Toutefois, advenant la prorogation des conclusions, les niveaux d’emploi peuvent s’améliorer à court et à moyen terme[86].
  12. La prorogation des conclusions du Tribunal est également susceptible d’avoir une incidence positive sur les investissements faits par la branche de production nationale et sur sa capacité de financement[87]. Les données dans le rapport d’enquête révèlent que les investissements ont augmenté au cours de la période visée par le réexamen[88]. Selon les projections pour 2018 et 2019, les investissements prévus sont beaucoup plus importants que le niveau d’investissement en 2014 et en 2015[89].
  13. En résumé, la branche de production nationale a amélioré son rendement et, si les conclusions sont prorogées, le rendement global de la branche de production nationale devrait demeurer sensiblement le même, malgré un certain potentiel de diminution des ventes à l’exportation.

Rendement probable de la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions

  1. Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale à court et à moyen terme advenant l’expiration des conclusions en évaluant le volume probable des marchandises sous-évaluées, le prix probable des marchandises sous-évaluées et leur incidence sur le prix des marchandises similaires, ainsi que l’incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale.

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées

  1. L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement exige du Tribunal qu’il prenne en considération le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration des conclusions, et tout particulièrement la vraisemblance d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Dans son évaluation du volume probable des importations de marchandises en question, le Tribunal tient compte, selon leur pertinence, du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de toute preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’autres pays et de la possibilité que les mesures prises par les autorités d’un autre pays causent vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question[90].
  3. Si les conclusions devaient être annulées, la reprise ou la poursuite du dumping entraînerait vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations de façon absolue et relative, et un retour des volumes d’importation des marchandises en question au niveau qui existait avant l’entrée en vigueur des conclusions. Ces augmentations de volume se feraient au détriment de la branche de production nationale et des importations non assujetties.
–Volumes absolus et relatifs probables
  1. Même avec les conclusions en vigueur, les producteurs coréens ont vendu d’importants volumes des marchandises en question sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen. Néanmoins, le volume total des marchandises en question a diminué au cours de la période visée par le réexamen, en particulier après 2014[91]. Les volumes d’importation des marchandises en question (en MVA) et la part de marché (que ce soit en comparaison avec l’ensemble du marché apparent, avec la production nationale ou avec les ventes nationales de la branche de production nationale) ont diminué régulièrement et de façon marquée entre 2014 et 2016[92].
  2. En outre, le volume des importations des marchandises en question et leurs parts de marché ont été, en 2015 et en 2016, nettement plus bas que durant la période visée par l’enquête dans Transformateurs NQ[93]. En prenant en compte le décalage entre les commandes et les livraisons, la réduction des volumes absolus et relatifs des marchandises en question pendant la période visée par le réexamen coïncide dans le temps avec l’imposition des droits par suite des conclusions faisant l’objet du présent réexamen. Ces fluctuations des volumes d’importation des marchandises en question et des parts de marché en 2015 et en 2016 indiquent que les conclusions ont entravé la participation des producteurs coréens sur le marché canadien en les rendant moins concurrentiels. De plus, la diminution des volumes d’importation des marchandises en question et des parts de marché entre la période visée par l’enquête dans Transformateurs NQ et la dernière partie de la période visée par le réexamen correspondent à la hausse des parts de marché des producteurs nationaux au cours de la même période[94].
  3. Le Tribunal fait remarquer, cependant, que les volumes d’importation des importations en question ont augmenté de façon importante, tant en valeur absolue que relative, durant la période intermédiaire 2017. L’augmentation s’est principalement, mais pas exclusivement faite aux dépens de l’importation des marchandises non assujetties[95]. Les volumes d’importation des marchandises en question durant la période intermédiaire 2017 ont dépassé non seulement les volumes durant la période intermédiaire correspondante de 2016, mais aussi les volumes pour 2015 et 2016 (exercices complets). Le très faible prix des importations durant la période intermédiaire 2017 et d’autres détails confidentiels relatifs à celles-ci[96] laissent entrevoir une intention agressive de la part des producteurs des marchandises en question d’augmenter leurs volumes de ventes sur le marché canadien.
  4. Le Tribunal considère que l’évolution du volume d’importation des marchandises en question durant la période la plus récente, soit la période intermédiaire 2017, et le comportement en matière de prix des producteurs coréens au cours de cette période revêtent un intérêt particulier pour l’analyse prospective du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Cette preuve contredit HEES et Hyosung qui ont assuré ne pas vouloir accroître leurs exportations à des niveaux de volume causant un dommage à la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées. Au lieu de cela, les éléments de preuve dont le Tribunal dispose indiquent l’intention des producteurs coréens de rechercher activement des débouchés et d’accroître leurs volumes de ventes sur le marché canadien dans le but de regagner des parts de marché au détriment de la branche de production nationale et des marchandises non assujetties. La preuve indique également un intérêt constant de la part des producteurs coréens pour le marché canadien et témoigne de l’importance du marché canadien pour ces producteurs[97]. Les producteurs coréens (particulièrement HEES) entretiennent déjà des relations de longue date avec certains acheteurs; ils sont présélectionnés auprès d’acheteurs canadiens (ou cherchent à l’être)[98], et, comme indiqué ci-dessus, ils ont été en mesure de conclure des ententes types à long terme qui prévoient des volumes de vente au cours des prochaines années.
  5. L’annulation des conclusions n’aurait pas d’effet sur un certain volume de gros transformateurs de puissance qui a déjà été commandé et qui sera livré en 2018 et pendant une partie de 2019. Cette annulation aurait cependant des répercussions sur de futures possibilités. À cet égard, le Tribunal prend en considération les projections d’ABB et de PTI concernant les soumissions à venir qu’ils envisagent de perdre aux mains des producteurs coréens si les conclusions sont annulées[99]. Selon la preuve dont a été saisi le Tribunal, au moins trois nouvelles occasions d’ententes types importantes d’une valeur approximative de 423 millions de dollars sont prévues au cours des 12 à 24 prochains mois[100]. Certaines commandes et livraisons en vertu de ces ententes types devraient être effectuées dans les prochains 12 à 24 mois. L’annulation des conclusions aurait également des effets sur les nouvelles commandes prévues par les ententes types actuelles, dans la mesure où ces ententes permettent la renégociation des prix, ainsi que sur d’autres achats (ponctuels) par les services d’électricité provinciaux ou d’autres acheteurs.
  6. Comme le Tribunal l’explique de façon plus détaillée ci-dessous, l’annulation des conclusions permettrait aux producteurs coréens de réduire leurs prix, ce qui leur permettrait de remporter plus d’appels d’offres et d’obtenir plus de commandes et donc d’augmenter leurs volumes de ventes sur le marché canadien de façon importante, en particulier s’ils sont en mesure de remporter des appels d’offres en vertu d’ententes types d’envergure.
  7. Enfin, le Tribunal fait observer que deux autres producteurs coréens de gros transformateurs de puissance, Iljin Electric et LSIS Co., Ltd., ont exporté des transformateurs non assujettis au Canada[101], ce qui suggère que, si les conclusions étaient annulées, ces producteurs pourraient commencer à exporter les marchandises en question sur le marché canadien.
–Rendement probable de la branche de production étrangère
  1. Les producteurs coréens de gros transformateurs de puissance sont axés sur l’exportation; ils ont exporté la grande majorité de leur production pendant la période visée par le réexamen[102]. Les volumes d’exportation de HEES et d’Hyosung vers tous les pays ont augmenté de façon marquée au cours de la période visée par le réexamen, avec une légère baisse après 2015 et une nette diminution entre la période intermédiaire 2016 et la période intermédiaire 2017[103].
  2. Le Tribunal rappelle que la demande sur le marché national des producteurs coréens est stagnante. Les ventes des producteurs coréens sur leur marché national ont diminué de façon importante entre 2015 et 2016 et n’ont repris que partiellement durant la période intermédiaire 2017[104].
  3. En outre, les producteurs coréens font face à un certain nombre de sanctions administratives limitant leur capacité de participer aux appels d’offres des services d’électricité coréens. Ces sanctions administratives découlent de conduites inappropriées dans le cadre d’activités d’approvisionnement en Corée et à l’étranger. En particulier, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) s’est vue imposer en 2015 une suspension de deux ans de toute participation aux activités d’approvisionnement lancées par KEPCO (le plus important service public de Corée) en raison d’actes de corruption commis par des employés de HHI dans le cadre de la construction d’une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis[105]. La suspension a été maintenue par la Cour suprême coréenne en décembre 2017[106]. En outre, également en 2015, Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), une filiale de KEPCO, a imposé une restriction administrative de six mois contre HHI[107]. Hyosung a été suspendue de toute participation à des appels d’offres par KHNP pour une période d’un an et quatre mois à partir de septembre 2017[108].
  4. Les producteurs coréens font valoir qu’ils ont interjeté appel des deux dernières sanctions, lesquelles sont, par conséquent, suspendues, et qu’elles ne causeront pas en réalité d’entrave à leur capacité de participer à des activités d’approvisionnement lancées par les services publics en cause. HEES soutient également que les sanctions imposées à HHI ne s’appliquent pas à sa nouvelle personnalité morale (HEES)[109]. La branche de production nationale conteste ces arguments. Le Tribunal estime que les sanctions administratives sont, au minimum, susceptibles de limiter les occasions de ventes des producteurs coréens sur leur marché national. Cette conclusion est conforme à la propre qualification de HEES des conséquences potentielles de ses deux années de suspension de toute participation aux activités d’approvisionnement de KEPCO[110]. La preuve établit également que HEES sera touchée par la décision du gouvernement coréen en 2017 de réexaminer la construction projetée de nouvelles centrales thermiques et nucléaires et d’annuler toute nouvelle construction de centrales nucléaires[111].
  5. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la réaction des producteurs coréens aux conditions qui prévalent sur leur marché national soit de chercher à accroître leurs ventes à l’exportation. Lors de son enregistrement des valeurs mobilières auprès de la Commission des services financiers coréens en septembre 2017, HEES a admis qu’elle « tentait d’augmenter les ventes dans le cadre d’appels d’offres étrangers afin de stimuler le produit de la vente »[112] [traduction]. En outre, comme nous l’avons indiqué ci‑dessus, les producteurs coréens font face à une réduction de la demande (et à l’incertitude) sur l’un de leurs plus importants marchés d’exportation : le Moyen-Orient (qui comprend l’Arabie Saoudite).
  6. La preuve établit que HEES perçoit le marché mondial comme se caractérisant par une augmentation de la concurrence des prix. Dans le cadre de son enregistrement des valeurs mobilières auprès de la Commission des services financiers en septembre 2017, HEES a indiqué que le marché mondial avait vu des baisses de prix au fur et à mesure que la concurrence devenait plus féroce, que le marché intérieur était stagnant et que le marché du Moyen-Orient souffrait de la baisse des prix du pétrole[113]. À l’opposé, HEES a décrit le marché nord-américain comme étant « relativement stable » [traduction] (bien que très concurrentiel) en raison de la demande de remplacement des vieux équipements électriques[114].
  7. À la lumière de ces conditions sur leur marché intérieur et sur leurs marchés d’exportation clés, il est raisonnable de s’attendre non seulement à ce que l’intérêt des producteurs coréens envers le marché canadien demeure, mais encore que ceux-ci aient une motivation supplémentaire pour exporter leurs marchandises vers le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois.
–Possibilité de détournement
  1. Le Tribunal constate un détournement potentiel significatif des gros transformateurs de puissance coréens vers le marché canadien à la suite d’une récente augmentation, à 60,81 pour cent, du droit antidumping appliqué par les États-Unis sur les importations des gros transformateurs de puissance de tous les producteurs coréens[115]. Ces taux de droit, qui sont provisoirement prélevés par les autorités américaines sous la forme de dépôts en espèces, sont contestés devant l’OMC[116] et, selon HEES, devant les tribunaux américains. Cependant, il est peu probable que ces contestations seront résolues au cours des 12 à 24 prochains mois.
  2. Au cours de la partie à huis clos de l’audience, les témoins de HEES ont également fourni une autre raison expliquant pourquoi ces taux de droit élevés imposés à la suite des derniers examens administratifs en vertu de l’ordonnance des États-Unis n’auraient pas d’incidence sur les volumes de ventes de HEES sur le marché américain[117]. En dépit de cet argument, le Tribunal est d’avis que les obligations imposées par les autorités américaines inciteront davantage HEES et les autres producteurs coréens à vendre leurs produits sur le marché canadien, dans le cas où les conclusions seraient annulées[118].
  3. En outre, des responsables de HEES ont affirmé avoir l’intention de faire de plus en plus appel à son installation en Alabama pour l’approvisionnement en transformateurs du marché américain, plutôt que de s’approvisionner auprès de ses installations de production en Corée[119]. Néanmoins, d’après les éléments de preuve confidentiels dont dispose le Tribunal, il est clair qu’il faudra du temps pour que HEES puisse fabriquer un plus grand nombre des transformateurs vendus aux clients nord-américains à son usine en Alabama[120].
  4. De même, des limitations existent quant à la capacité de HEES d’approvisionner en gros transformateurs de puissance le marché canadien à partir de son installation en Alabama. Plus particulièrement, l’usine de HEES en Alabama n’est pas présélectionnée auprès de tous ses clients canadiens. Plusieurs clients de HEES veulent que les transformateurs qu’ils achètent soient produits en Corée, et non aux États-Unis[121]. Par conséquent, les éléments de preuve au dossier n’appuient pas le point de vue voulant que HEES soit en mesure d’approvisionner de façon importante le marché canadien à partir de son usine de l’Alabama à court ou à moyen terme[122].
–Capacité excédentaire
  1. La manière dont HEES a fait état de ses capacités de production et, par conséquent, de ses taux d’utilisation de capacité pendant la période visée par le réexamen a suscité un débat devant le Tribunal. HEES a expliqué que dans le présent examen, elle a fait état au Tribunal de sa « capacité pratique de production » [traduction], qui prend en compte les goulets d’étranglement du marché du travail[123]. HEES a ajouté que la capacité théorique de production dont elle avait fait état dans Transformateurs NQ et qui a été utilisée par l’ASFC dans son examen relatif à l’expiration ne reflétait pas avec précision la capacité réelle de l’usine de HEES durant la période visée par le réexamen.
  2. Les producteurs coréens ont signalé des taux d’utilisation de la capacité relativement élevés pendant la période visée par le réexamen[124]. Cependant, même à ces taux d’utilisation de la capacité élevés, les exportateurs coréens sont en mesure d’augmenter sensiblement leur présence sur le marché canadien si les conclusions sont annulées; la capacité non utilisée qui était disponible pour les producteurs coréens à la fin de la période visée par le réexamen dépasse l’ensemble du marché canadien apparent[125]. En outre, la capacité de production déclarée par HEES dépendait largement de la main-d’œuvre employée. Bien que l’augmentation de la main-d’œuvre puisse prendre un certain temps, le Tribunal est d’avis que cette augmentation pourrait néanmoins être facile et permettrait d’accroître la capacité de production de HEES.
  3. En outre, la « Vision 2021 » de HEES exige que l’entreprise accroisse son chiffre d’affaires et investisse dans son usine d’Ulsan (Corée)[126]. Des responsables de HEES ont affirmé qu’aucun accroissement du volume de production ni aucune augmentation de la capacité ne découlerait de ces investissements. Ils ont expliqué que ces investissements sont plutôt axés sur la modernisation des installations de production coréennes de HEES afin d’améliorer les conditions de travail et les processus de production, de les rendre plus efficaces, d’améliorer les contrôles de qualité et d’en réduire les coûts, conformément à l’intention de HEES de se concentrer de plus en plus sur des projets à valeur ajoutée et sur les clients haut de gamme[127]. Les éléments de preuve confidentiels dont dispose le Tribunal établissent que ces investissements ont le potentiel d’augmenter légèrement la capacité de production de HEES[128].
–Résumé
  1. En somme, HEES et Hyosung ont démontré un intérêt continu pour le marché canadien. Si les conclusions sont annulées, le Canada deviendra une destination encore plus attrayante pour les marchandises en question d’autant plus que les producteurs coréens font face à des défis et à une baisse de la demande sur leur marché national et au Moyen-Orient, l’un de leurs principaux marchés d’exportation. La récente augmentation importante des droits antidumping imposés par les États-Unis est également susceptible de limiter le volume de leurs exportations vers cet autre grand marché d’exportation.
  2. Ces développements vont faire pression sur les producteurs coréens des marchandises en question pour trouver d’autres marchés d’exportation. La preuve dont a été saisi le Tribunal établit que les producteurs coréens n’ont pas seulement la motivation, mais ont également la capacité (capacité de production excédentaire) d’accroître considérablement leurs exportations vers le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois.
  3. Comme mentionné ci-dessous, l’annulation des conclusions est susceptible de donner aux fournisseurs des marchandises en question la flexibilité accrue nécessaire à la poursuite du comportement agressif en matière de prix observé au cours de la plus récente partie de la période visée par le réexamen (période intermédiaire 2017), afin de regagner une part de marché perdue, entre autres, aux mains de la branche de production nationale et de gagner une nouvelle part du marché du segment « haut de gamme ».
  4. Comme mentionné ci-dessus, d’importantes occasions de ventes se présenteront sur le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois, sous la forme de commandes en vertu des ententes types actuelles[129], de commandes en vertu de nouvelles ententes types et de commandes individuelles (ponctuelles) émises par les services publics ou autres utilisateurs finaux[130]. Ainsi, même s’il est prévu que le marché canadien pour les gros transformateurs de puissance devrait demeurer stable ou augmenter légèrement à court ou à moyen terme, il est possible pour les producteurs coréens d’accroître sensiblement le volume d’importation des marchandises en question dans le cas où les conclusions seraient annulées.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, dans le cas où les conclusions seraient annulées, l’importation des marchandises en question est susceptible d’augmenter de façon marquée, en valeur absolue et relative, durant les 12 à 24 prochains mois.

Effets probables des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. Le Tribunal doit déterminer, advenant l’annulation des conclusions, si le dumping des marchandises en question entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[131]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets découlant vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
  2. En l’espèce, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions occasionnerait probablement une importante sous-cotation des prix par les marchandises en question et que les producteurs nationaux n’auraient alors d’autre choix que de baisser leurs prix ou de perdre des ventes.
–Transparence des prix
  1. Les parties ont débattu longuement quant au degré de transparence des prix sur le marché. ABB et PTI soutiennent qu’elles sont chacune en mesure de réunir suffisamment de renseignements pour déterminer, avec un niveau élevé de fiabilité, si un contrat a été perdu en raison d’un prix plus bas fixé par un concurrent ou en raison d’un autre facteur. À cet égard, des témoins de la branche de production nationale ont affirmé qu’ils cherchaient à obtenir des renseignements provenant de diverses sources afin de mieux comprendre l’environnement concurrentiel sur le marché canadien, y compris l’obtention de commentaires, des visites sur place, la documentation afférente aux DP, des demandes pour réviser les prix des soumissions et la tenue de séances d’information[132]. M. Salmi d’ABB a affirmé que l’obtention de commentaires sur les soumissions, de façon informelle plutôt qu’officielle, est généralement monnaie courante sur le marché canadien.[133]
  2. HEES affirme que la transparence des prix n’existe pas sur le marché canadien actuel, et qu’elle n’est pas censée exister sur un marché qui fonctionne selon des processus d’appel d’offres ouverts. HEES avertit qu’on ne devrait pas se fier aux séances d’information après la présentation de la soumission à titre d’indication des prix en vigueur sur le marché, car l’asymétrie informationnelle entre les acheteurs et les fournisseurs potentiels peut être exploitée par les acheteurs. À cet égard, M. Yun de HEES a affirmé qu’à son avis, il n’y a aucune transparence des prix sur le marché canadien, en partie parce que chaque gros transformateur de puissance est unique et que les décisions d’achat sont prises en fonction de plusieurs facteurs[134].
  3. Les éléments de preuve indiquent que plusieurs acheteurs donnent sur demande des séances d’information après la présentation des soumissions, que les renseignements abordés lors de ces séances d’information varient d’un client à l’autre et qu’ils peuvent comprendre certains renseignements concernant le prix[135].
  4. Le Tribunal conclut qu’il y a généralement un degré limité de transparence des prix sur le marché. En effet, il y a plusieurs exemples de renseignements commerciaux de la branche de production nationale qui sont erronés[136]. De plus, les données du supplément au rapport d’enquête, et d’autres données au dossier relatives à la DP, montrent que les prix des soumissions varient parfois de façon importante, ce qui indique que les renseignements sur les prix avant la présentation de la soumission sont particulièrement limités[137]. Néanmoins, le Tribunal accepte que les soumissionnaires soient parfois au courant de l’identité des soumissionnaires concurrents avant de présenter une soumission, incluant si ces derniers présentent une soumission contre les marchandises en question[138]. En outre, la branche de production nationale semble être généralement au courant des tendances en matière de prix. Par conséquent, le Tribunal accepte que, même si les producteurs nationaux ne possèdent pas de renseignements parfaits, ils recherchent activement des données sur le marché et sont en mesure de recueillir certains renseignements fiables à ce sujet, en particulier après qu’un contrat a été adjugé aux termes d’une DP[139].
–Sensibilité des acheteurs aux prix
  1. Dans Transformateurs NQ, le Tribunal a reconnu que les facteurs non liés au prix jouent un rôle important dans la prise de décision d’achat, mais que « lorsque les soumissionnaires sont présélectionnés sur le plan technique, le prix devient encore plus important dans la prise de décision d’achat finale »[140].
  2. Les éléments de preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration indiquent que les facteurs non liés au prix demeurent très importants pour les acheteurs. Comme mentionné ci-dessus, B.C. Hydro et Hydro One exigent une certaine qualification de base, notamment des pratiques satisfaisantes en matière de qualité, de capacités techniques et d’observation des exigences techniques, avant d’inviter un fournisseur à présenter une soumission ou d’examiner la proposition de prix d’un fournisseur. De plus, le Tribunal a entendu que l’importance des facteurs non liés au prix augmente généralement selon le caractère critique et la complexité d’un gros transformateur de puissance particulier[141]. Cependant, il ne fait aucun doute par contre que l’établissement des prix constitue également un facteur important.
  3. Le prix peut influencer la décision d’un acheteur de différentes façons. Dans tous les cas, les acheteurs accordent une importance considérable aux prix de la soumission en réponse à une DP donnée. C’est ce qu’on appelle souvent le « prix de l’étiquette ». En ce qui concerne les achats effectués aux termes d’ententes types, le Tribunal a entendu qu’à l’étape de l’attribution, le prix de l’étiquette prend souvent une plus grande importance puisque plusieurs facteurs non liés au prix ont généralement été abordés à l’étape de la présélection[142]. Par exemple, M. Berardi de Hydro One a affirmé que, dans le cadre du processus d’approvisionnement, son équipe « obtenait au bout du compte une liste restreinte [de candidats] en vue de l’attribution des contrats, comprenant ce que nous avons estimé être notre meilleur prix évalué [...] – meilleure note évaluée, et le prix étant également pris en considération »[143] [traduction]. Toutefois, un autre facteur important pour les acheteurs est le coût de propriété total d’un transformateur, ce qui implique d’attribuer une valeur actuelle nette ou une note à divers facteurs non liés au prix (par exemple les pertes d’énergie, les conditions commerciales) et d’évaluer le coût de propriété total d’un transformateur donné au cours de la durée de vie de ce transformateur[144]. M. Salmi d’ABB a indiqué qu’ABB essaie d’offrir un prix d’étiquette pertinent et concurrentiel, car il constitue un défraiement pour l’acheteur[145]. Par la même occasion, M. Salmi a indiqué que les fournisseurs sont conscients que d’autres facteurs seront pris en compte dans la décision finale de l’acheteur; par conséquent, ABB tente de présenter des offres qui sont également compétitives du point de vue du coût total de la propriété[146]. La façon dont cela est fait dépend des modalités de la DP. M. Boyd de PTI a reconnu aussi qu’un facteur important de l’évaluation du coût total de propriété est la perte de puissance de l’unité et a affirmé que PTI « a une conception technique solide, existe depuis longtemps et a beaucoup d’expérience concernant ce que [ses] clients recherchent [...] »[147] [traduction].
  4. Conformément à l’indication ci-dessus quant à l’importance des facteurs non liés au prix, le dossier du présent réexamen relatif à l’expiration comporte également des éléments de preuve selon lesquels la soumission la plus basse n’est pas toujours retenue[148]. Dans une certaine mesure, ceci peut s’expliquer par l’évaluation de l’acheteur quant au coût total de propriété, laquelle pourrait donner lieu à une soumission ayant un prix d’étiquette inférieur se traduisant par un coût de propriété supérieur[149]. Dans d’autres cas, cela peut être lié aux besoins propres au projet de l’acheteur, lesquels l’emportent parfois sur les considérations en matière de prix, notamment les exigences techniques plus complexes, la disponibilité des horaires de fabrication ou le poids et les dimensions d’un concept donné[150]. Cela dit, entre soumissionnaires ayant des qualifications semblables, il vient un temps où le prix (y compris le coût total de propriété) devient le facteur dominant, pour ne pas dire déterminant, dans l’adjudication d’un contrat à moins qu’un besoin unique n’ait à être respecté[151]. Par ailleurs, alors que les capacités et les offres des producteurs de gros transformateurs de puissance convergent progressivement, le prix deviendra probablement un facteur de plus en plus important dans les décisions d’achat futures[152].
–Effets sur les prix
  1. ABB et PTI affirment que, advenant l’annulation des conclusions, les marchandises en question seront offertes à des prix inférieurs afin d’augmenter les volumes des marchandises en question pour les ramener aux niveaux d’avant 2012.
  2. HEES fait valoir que les conclusions du Tribunal l’ont rendue plus disciplinée quant à ses prix au Canada. Hyosung affirme qu’elle s’est spécialisée dans la livraison de transformateurs de puissance de qualité supérieure dans des délais très courts ou urgents.
  3. Le fait que les gros transformateurs de puissance soient faits sur mesure signifie que les prix moyens et les prix par MVA ont une valeur limitée dans l’évaluation de la concurrence en matière de prix sur le marché canadien. Pour ce motif, le Tribunal a analysé la sous-cotation des prix en examinant les données de soumissions présentées par les producteurs nationaux, les importateurs et les producteurs étrangers pour certaines DP. Ces soumissions ne représentent pas le portrait complet de tous les appels d’offres qui ont eu lieu sur le marché au cours de la période visée par le réexamen. Néanmoins, le Tribunal conclut que ces éléments de preuve fournissent un aperçu raisonnablement représentatif de l’activité du marché. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que les données sur les soumissions qui lui ont été présentées reflètent les appels d’offres qui ont eu lieu au cours de la période visée par le réexamen, une période durant laquelle les droits antidumping étaient en vigueur.
  4. L’analyse des données d’appels d’offres comparables montre que les marchandises en question sous-cotaient souvent les prix des marchandises similaires (ou étaient proposées à des prix qui sous-cotaient les prix des marchandises similaires) durant la période visée par le réexamen[153]. Par exemple, les données du supplément au rapport d’enquête indiquent que sur les 15 soumissions qui comprenaient les marchandises en question, les marchandises en question étaient sept fois la soumission ayant le prix le plus bas, et le prix de soumission des marchandises en question était, en moyenne, 13 à 15 pour cent inférieur à celui de la soumission nationale, avec des prix qui pouvaient être inférieurs de 5 à 47 pour cent[154]. Le Tribunal note que cinq des exemples de sous-cotation réelle ou possible par les marchandises en question ont eu lieu en 2017[155].
  5. Il y a également des éléments de preuve confidentiels de sous-cotation possible et réelle par les marchandises en question ayant trait à des soumissions présentées en réponse à des DP pour des ententes types[156]. La constance de la sous-cotation des prix par les importations des marchandises en question dans ce contexte suggère que les fournisseurs des marchandises en question sont particulièrement motivés lorsqu’ils soumissionnent sur des DP types, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la nature à long terme de ces ententes.
  6. Malgré la limitation concernant les valeurs moyennes par MVA dans le rapport d’enquête, ces données montrent certaines tendances confirmatrices des revendications de la branche de production nationale à l’égard de la sous-cotation des prix dans la période intermédiaire 2017. Les données sur la valeur unitaire moyenne du rapport d’enquête montrent que de 2014 à 2016 la valeur par MVA des ventes provenant de la production nationale de la branche de production nationale était la plus basse sur le marché. Cependant, cette tendance s’est inversée au cours de la période intermédiaire 2017, lorsque les valeurs moyennes par MVA des marchandises en question étaient inférieures à celles des marchandises similaires produites au pays et étaient les plus basses sur le marché[157]. Comme mentionné ci-dessus, ceci coïncide avec une hausse marquée du volume des importations des marchandises en question.
  7. Il existe des éléments de preuve contradictoires au dossier relativement aux prix des importations de pays tiers au cours de la période visée par le réexamen. Les données sur la valeur unitaire moyenne du rapport d’enquête indiquent que les prix des importations de pays tiers autres que les importations par la branche de production nationale étaient les plus élevés sur le marché de 2014 à 2016[158], et en seconde place derrière les importations de la branche de production nationale au cours de la période intermédiaire 2017[159]. En revanche, il y a des exemples de fournisseurs d’importations de pays tiers ayant soumis des soumissions à bas prix au cours de la période visée par le réexamen[160]. De plus, M. Mehmel de PTI a affirmé qu’il avait « vu de très bas prix d’autres fournisseurs de pays tiers [...] »[161] [traduction]. M. Mehmel a fourni des exemples dans son témoignage, dont les détails sont confidentiels[162]. M. Salmi d’ABB a indiqué lors de son témoignage qu’il avait vu des importations de pays tiers provenant du Taipei chinois, de la Chine et du Mexique et que certaines de ces importations avaient comblé le vide laissé par les marchandises en question depuis l’application des conclusions[163].
  8. Des éléments de preuve indiquent également que les fournisseurs des marchandises en question ont accepté de vendre sur le marché canadien à des prix sous-évalués, surtout vers la fin de la période visée par le réexamen[164]. Normalement, ces droits antidumping représenteraient un montant correspondant à la réduction des prix de l’importation si les droits n’étaient pas imposés. Pris conjointement, les éléments de preuve concernant le volume des importations et le prix des marchandises en question au cours de la période intermédiaire 2017 indiquent que les fournisseurs des marchandises en question sont toujours actifs et intéressés par le marché canadien, malgré une période initiale de refroidissement après l’application des conclusions du Tribunal[165]. Le Tribunal conclut également, en l’espèce, que cette récente période est plus pertinente à l’analyse prospective du Tribunal que les premières années de la période visée par le réexamen.
  9. Sans la protection conférée par les conclusions, les fournisseurs des marchandises en question pourraient plus facilement baisser leurs prix et augmenter davantage leur avantage en matière de prix. En effet, l’élimination des droits donnera lieu immédiatement à des prix des marchandises en question qui seront sans doute inférieurs à ceux des producteurs nationaux de marchandises similaires, et ce, dans une mesure encore plus grande encore que ce qui avait été observé au cours de la période visée par le réexamen. Cette politique agressive des prix aura certainement un effet dépressif important sur les prix des marchandises similaires[166]. En outre, la sous-cotation probablement significative par les marchandises en question est susceptible d’entraîner un recul important des ventes de la branche de production nationale.
  10. L’annulation des conclusions du Tribunal est également susceptible de faciliter la stratégie « Vision 2021 » de HEES, qui cible la croissance grâce aux ventes de gros transformateurs de puissance de qualité supérieure, lesquels seraient vendus à des prix plus élevés[167]. Même si les transformateurs « supérieurs » exigent habituellement des prix plus élevés, le Tribunal juge qu’il est raisonnable de conclure que HEES sera motivée à poursuivre une stratégie d’établissement des prix agressive afin de gagner une part de ce segment du marché, lequel a principalement été desservi par la branche de production nationale et certaines importations de pays tiers[168]. Parallèlement, HEES a exprimé un intérêt continu dans les marchés de moyenne gamme et les marchés bas de gamme, lesquels sont traditionnellement sa cible au Canada (et sont également desservis par la branche de production nationale)[169].
–Résumé
  1. En résumé, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions serait susceptible de donner aux fournisseurs des marchandises en question la flexibilité accrue nécessaire à la poursuite du comportement agressif observé au cours de la période intermédiaire 2017, notamment la sous-cotation agressive, afin de regagner une part du marché et de gagner une part du marché du segment « haut de gamme ». Ceci est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur les prix pour la branche de production nationale.

Incidence probable sur la branche de production nationale

  1. Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions[170], en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, comme mentionné précédemment. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[171].
  2. ABB et PTI affirment qu’ils continuent d’être vulnérables à la reprise ou à la continuation du dumping des marchandises en question de la Corée. Ils soulignent l’importance des conclusions du Tribunal pour égaliser les chances sur le marché intérieur et affirment qu’en l’absence de cette égalité de traitement, un dommage à la branche de production nationale est assuré et l’existence même de la branche est en péril. ABB et PTI ont toutes deux présenté des prévisions qui estiment l’incidence que l’annulation des conclusions du Tribunal aurait sur leur rendement.
  3. HEES a fait valoir que la branche de production nationale a connu un bon rendement pendant la période visée par le réexamen et qu’elle est renforcée contre la reprise ou la continuation du dumping advenant l’annulation des conclusions. HEES a également affirmé que les importations de pays tiers dominent la part des importations du marché et sont la source de concurrence par les prix et le volume pour la branche de production nationale. Hyosung a fait valoir que la branche de production nationale a établi une position de plus en plus dominante sur le marché canadien et qu’elle a profité de la protection des conclusions pendant plus de cinq ans. Hyosung a également fait valoir que la branche de production nationale a grandement exagéré l’impact de la concurrence avec les exportateurs coréens advenant l’annulation des conclusions.
  4. Le Tribunal conclut que la motivation des producteurs coréens à augmenter leurs volumes de ventes au Canada et la probabilité que ces ventes soient à des prix faibles qui sous-coteront les prix des marchandises similaires sont susceptibles de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Cela prendra la forme soit d’une réduction du revenu si les ventes sont réalisées à prix réduit, soit d’une perte de revenus et d’une réduction de la production si des ventes sont tout simplement perdues. Ces deux scénarios auraient une incidence marquée sur la rentabilité de la branche de production nationale. Bien qu’il soit probable que les producteurs nationaux continueront de subir la concurrence des importations des marchandises en question et des marchandises non visées, et ce, même advenant la prorogation des conclusions, le Tribunal estime que sans les conclusions en vigueur, la situation serait véritablement pire.
  5. Comme mentionné ci-dessus, un certain volume de gros transformateurs qui doivent être livrés en 2018 et pendant une partie de 2019 ont déjà été achetés auprès de la branche de production nationale ou de fournisseurs d’importations de marchandises en question et non visées, et les prix associés à ces achats sont fixes.
  6. L’un des effets les plus immédiats de l’annulation des conclusions du Tribunal serait certainement sur les prochaines commandes passées en vertu d’ententes types existantes. Malgré l’existence d’éléments de preuve contradictoires quant à savoir s’il y a ou non une négociation des prix sur les commandes individuelles après la soumission des prix types[172], l’annulation des conclusions du Tribunal serait susceptible de permettre aux fournisseurs des marchandises en question d’offrir des prix réduits afin de garantir des commandes additionnelles de la part de certains acheteurs. Dans la mesure où la branche de production nationale et les marchandises en question sont en concurrence pour ces commandes, celles-ci représenteraient des pertes de ventes pour la branche de production nationale.
  7. Face aux prix encore plus bas de la part des marchandises en question, le Tribunal conclut qu’il est probable que la branche de production nationale perdrait aussi des ventes liées aux prochaines DP. Comme mentionné ci-dessus, un nombre important de DP sont prévues au cours des 12 à 24 prochains mois, y compris au moins trois nouvelles ententes types importantes. Même si le Tribunal convient que l’intégralité du volume de ces prochaines DP ne sera pas livrée (ni même commandée) au cours des 24 prochains mois, ces DP représentent des occasions essentielles pour la branche de production nationale, d’autant plus que certaines ententes types à venir concernent des clients importants et de longue date d’ABB et de PTI[173].
  8. ABB et PTI ont chacune fourni des estimations quant aux soumissions qu’elles sont susceptibles de perdre au profit des importations de marchandises en question advenant l’annulation des conclusions, notamment des détails sur la façon dont les estimations ont été formulées[174]. La déclaration de témoin de M. Mussehl explique qu’ABB s’est fiée à son expérience antérieure aux conclusions (par exemple à savoir si certains clients s’approvisionnaient surtout auprès des fournisseurs coréens avant 2012) pour évaluer ses chances de succès lors d’importantes demandes de propositions prévues au cours des 12 à 24 prochains mois advenant l’annulation des conclusions. En ce qui concerne les ententes types, ABB a également estimé sa part probable de la totalité des DP et elle l’a attribuée au cours des années prévues d’expédition[175]. De même, PTI a estimé sa probabilité de succès quant à certaines DP auxquelles elle s’attend en 2018 (pour une livraison en 2019) advenant l’annulation des conclusions.
  9. La nature des DP concurrentielles rend cet exercice quelque peu spéculatif. Néanmoins, le Tribunal conclut que les estimations fournies par la branche de production nationale sont prudentes en ce sens qu’elles ont supposé des pertes de ventes faibles ou nulles en ce qui concerne les principaux clients ou les clients de longue date (même si, ainsi qu’il est mentionné ci-dessous, on a estimé dans certains cas que ces ventes avaient été réalisées à prix réduit) et ont supposé conserver certaines ventes de clients qui ont été approvisionnés par les marchandises en question avant l’application des conclusions. Même si le volume précis des ventes qui sont susceptibles d’être perdues est difficile à prédire, le Tribunal conclut que la branche de production nationale est susceptible de perdre un volume important de ventes de marchandises en question advenant l’annulation des conclusions par le Tribunal. Les ventes perdues se traduiraient également par une part de marché réduite. Les occasions potentiellement limitées d’exportation vers les États-Unis (le marché exportateur principal de la branche de production nationale) abordées ci-dessus font en sorte qu’il est moins probable que la branche de production nationale puisse vendre ses volumes ailleurs[176].
  10. Étant donné que l’industrie des gros transformateurs de puissance est une industrie à forte intensité de capital, ces pertes en volumes de ventes auraient une incidence négative importante sur les taux d’utilisation de capacité de la branche de production nationale, ce qui nuirait également à la compétitivité des soumissions futures puisque des niveaux inférieurs de production entraîneraient des coûts unitaires supérieurs. Advenant l’annulation des conclusions, les producteurs nationaux seront vraisemblablement soumis à la pression de soumissionner à prix réduit pour certains clients importants ou risqueront tout simplement de perdre des ventes. Cette pression serait ressentie immédiatement après l’annulation des conclusions. En effet, PTI a fourni des exemples de soumissions imminentes où elle prévoit devoir baisser ses prix afin de concurrencer les prix coréens[177]. Ceci entraînerait également une baisse des revenus de ventes nets sur une base unitaire.
  11. Prenant en considération ce qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions aurait une incidence importante sur la rentabilité de la branche de production nationale. Par exemple, la branche de production nationale a pris ses estimations à l’égard du nombre de commandes qu’elle recevrait en 2018 et en 2019 advenant l’annulation des conclusions et elle les a utilisées pour estimer son revenu des ventes prévu en 2019 (en tenant compte du moment probable des commandes et des expéditions, ainsi que du délai) dans un tel cas de figure. Ces estimations indiquent des baisses importantes en valeurs de vente, en marges brutes et en BAIIA en 2019[178].
  12. La rentabilité réduite, qu’elle découle des volumes de ventes perdus ou des prix réduits, est très susceptible d’entraîner une réduction des dépenses en capital et de la capacité à mobiliser des capitaux, ainsi que des licenciements importants[179]. En fait, elle pourrait mettre en péril l’existence même de la branche de production nationale[180].
  13. Comme mentionné ci-dessus, la branche de production nationale a importé de gros transformateurs de puissance au cours de la période visée pas le réexamen. Même s’il est possible d’affirmer qu’une partie de ce volume aurait pu être produite au Canada, le Tribunal accepte, tout bien pesé, que le volume des importations par la branche de production nationale qui est prévu au cours des 12 à 24 prochains mois serait probablement faible et n’aurait pas d’incidence importante sur le rendement probable de la branche de production nationale advenant ou non l’annulation des conclusions. Par conséquent, ces importations n’affaiblissent pas la conclusion du Tribunal concernant le dommage probable qui est attribuable au dumping.
  14. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions, en soi, est susceptible de causer un dommage important.

DÉCISION

  1. Le Tribunal conclut que, advenant l’annulation des conclusions, la reprise ou la poursuite probable du dumping des marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

  1. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises en question.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Pièce RR-2017-002-05, tableau 2, vol. 1.1.

[3].      De plus, ABB et PTI ont déposé une demande en vertu de la règle 20 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant au Tribunal à délivrer une assignation obligeant M. John Row de Remington Sales Co. (Remington) à comparaître à titre de témoin devant le Tribunal. HEES s’est opposée à la demande. Le Tribunal a fait remarquer que des décisions précédentes ont confirmé qu’il dispose de pouvoirs étendus d’émettre à des non-parties des assignations à comparaître devant lui lors d’audiences : voir, par exemple, Bicyclettes (7 décembre 2012), RR-2011-002 (TCCE) au par. 13; Certaines pommes de terre entières (9 septembre 2015), RR-2014-004 (TCCE) aux par. 9-11. Le Tribunal a estimé que les sujets que voulaient aborder ABB et PTI présentaient un intérêt dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration et qu’ils traitaient de question relevant de la compétence du Tribunal. Le Tribunal a ainsi accueilli la demande. M. Ken Kang de Remington a également comparu lors de l’audience.

[4].       Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[5].      Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[6].      L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[7].      Pièce RR-2017-002-17.04, vol. 3 à la p. 192; pièce RR-2017-002-17.02, vol. 3 à la p. 15.

[8].      Pièce RR-2017-002-05, tableau 2 à la p. 7, vol. 1.1. Un quatrième producteur potentiel, Northern Transformer Corporation, a indiqué avoir la capacité de produire des marchandises similaires mais ne l’a pas encore fait. Voir pièce RR-2017-002-27.03, vol. 7.1H à la p. 114. Sa capacité de production fait partie des données sur la capacité de production consolidée de la branche de production nationale.

[9].      Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[10].    Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[11].    Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[12].    Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[13].    De même, aux paragraphes 60 et 61 de la décision Transformateurs NQ, le Tribunal a conclu que le délai entre la commande et la livraison des marchandises était très long, de sorte que la production de la branche de production nationale des transformateurs de puissance et ses données financières au cours d’une année donnée reflétaient probablement les pratiques d’établissement des prix des années antérieures.

[14].    Voir Sucre raffiné (30 octobre 2015), RR-2014-004 (TCCE), aux paragraphes 59 à 62.

[15].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[16].    Pièce RR-2017-002-17.02, vol. 3 à la p. 23; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 68; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 204; pièce RR-2017-002-18.03 (protégée), vol. 4B, question C26; pièce RR-2017-002-18.02, vol. 4, question C26.

[17].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 244, 267.

[18].    Pièce RR-2017-002-32.02 (protégée), vol. 8.1K à la p. 304.

[19].    Ibid., vol. 8.1L à la p. 264; pièce RR-2017-002-A-09 au par. 10, vol. 11; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 3.

[20].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 246, 269-270.

[21].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 93; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 246.

[22].    Pièce RR-2017-002-27.01C, vol. 7.1F à la p. 7; pièce RR-2017-002-06 (protégée), vol. 2.1, tableau 21.

[23].    Pièce RR-2017-002-27.01C, vol. 7.1F à la p. 8.

[24].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 2; pièce RR-2017-002-32.02 (protégée), vol. 8.1L à la p. 34.

[25].    Pièce RR-2017-002-A-11A à la p. 25, vol. 11A.

[26].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 2, 3; pièce RR-2017-002-32.02 (protégée), vol. 8.1K à la p. 303; ibid., vol. 8.1L à la p. 42.

[27].    Pièce RR-2017-002-17.03, vol. 3 à la p. 97; pièce RR-2017-002-32.02 (protégée), vol. 8.1K à la p. 303.

[28].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 31; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 154-155.

[29].    Pièce RR-2017-002-A-11, onglet 4 à la p. 32, vol. 11; pièce RR-2017-002-27.01A, vol. 7.1D à la p. 5; pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4, C6 et aux pp. 61, 65. Ces dispositions pénalisent les soumissionnaires offrant des transformateurs provenant de sources autres qu’américaines ou accordent la priorité aux transformateurs de puissance fabriqués aux États-Unis.

[30].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 32.

[31].    Pièce RR-2017-002-A-09 aux par. 14, vol. 11.

[32].    Pièce RR-2017-002-A-11A, onglet 6 à la p. 31, vol. 11A; pièce RR-2017-002-C-10 (protégée) à la p. 4, vol. 14; pièce RR-2017-002-C-02 (protégée) aux par. 40, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 214.

[33].    Pièce RR-2017-002-A/B-01 au par. 2, vol. 11; pièce RR-2017-002-C-01 au par. 2, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 mars 2018, à la p. 326.

[34].    Pièce RR-2017-002-A-11D, onglet 15, vol. 11D; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 186; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 197.

[35].    Pièce RR-2017-002-A-06 (protégée) au par. 22, vol. 12; pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 21, vol. 2.1.

[36].    Pièce RR-2017-002-17.03, vol. 3 à la p. 75.

[37].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 246; pièce RR-2017-002-A-09 au par. 7, vol. 11.

[38].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 153.

[39].    Ceci est équivalent aux mouvements de la portion du PIB du Canada attribuable à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, laquelle a légèrement diminué entre 2014 et 2015 avant de progresser de nouveau en 2016.

[40].    Pièce RR-2017-002-17.03, vol. 3, à la p. 65; pièce RR-2017-002-23.02, vol. 5.1 à la p. 91. Voir aussi pièce RR-2017-002-32.02 (protégée), vol. 8.1L, aux pp. 83-84.

[41].    Pièce RR-2017-002-05, tableau 9, vol. 1.1.

[42].    Dans la décision Transformateurs NQ, aux par. 71-72, le Tribunal a conclu que les gros transformateurs de puissance étaient principalement achetés dans le cadre de processus d’appels d’offres ouverts, où les acheteurs demandent aux fournisseurs potentiels de proposer des prix pour les transformateurs ayant les spécifications décrites dans les documents d’appel d’offres. Le Tribunal a également été informé que les acheteurs se tournaient vers des ententes générales plus complètes, lesquelles s’étendent généralement sur une période de trois à cinq ans et comprennent un processus de présélection.

[43].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 236, 247, 262-263.

[44].    Pièce RR-2017-002-B-05 au par. 15, vol. 11E; pièce RR-2017-002-A-05 au par. 29, vol. 11.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 65; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 239-240, 274; pièce RR-2017-002-A-06, vol. 12 au par. 31; pièce RR-2017-002-32.02 (protégée) à la p. 174, vol. 8.1K.

[46].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 218-220; pièce RR-2017-002-C-06 (protégée) au par. 6, vol. 14.

[47].    Pièce RR-2017-002-A-06 (protégée), vol. 12 au par. 31; pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4 aux pp. 55-56; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 267; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 5; pièce RR-2017-002-C-06 (protégée) aux par. 18-19, vol. 14.

[48].    Pour un autre exemple, voir pièce RR-2017-002-B-06 (protégée) au par. 11, vol. 12.

[49].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 235-36; RR-2017-002-RI-08A (protégée) aux pp. 2-3, vol. 10A.

[50].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 258, 277.

[51].    Ibid. à la p. 271.

[52].    Ibid. à la p. 262.

[53].    Voir la pièce collective protégée contenant les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs, pièce RR-2017-002-18 (protégée), question C7; la pièce collective protégée contenant les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs, pièce RR-2017-002-21 (protégée), question C5; la pièce collective protégée contenant les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers, pièce RR-2017-002-24 (protégée), question C5.

[54].    Pièce RR-2017-002-B-06 (protégée) au par. 16, vol. 12.

[55].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 233-234.

[56].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 152-153; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 94.

[57].    Pièce RR-2017-002-32.02 (protégée) à la p. 172, vol. 8.1K.

[58].    Pièce RR-2017-002-A-05 au par. 43, vol. 11.

[59].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 13.

[60].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), annexe 21, vol. 2.1; pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 6, vol. 2.1; pièce RR-2017-002-23.02, vol. 5.1 à la p. 88.

[61].    Pièce RR-2017-002-05, tableau 3, vol. 1.1; pièce RR-2017-002-06 (protégée), annexe 20, vol. 2.1.

[62].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 76-77; pièce RR-2017-002-18.03 (protégée), vol. 4B, annexe 3.

[63].    Plus précisément, le Tribunal note qu’une vaste partie des importations non visées relevées par l’ASFC provenaient d’un importateur important qui a indiqué qu’une bonne partie de ses importations selon les codes de produits SH en question étaient des marchandises non assujetties (des transformateurs de puissance inférieure à 60 MVA). Voir Pièce RR-2017-002-20.13C (protégée), vol. 2.1 à la p. 129.

[64].    Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement.; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85. Dans la décision Conteneurs thermoélectriques, au par. 14, le Tribunal a affirmé que, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés; voir également la décision Extrusions d’aluminium au par. 21.

[65].    Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[66].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 12-13.

[67].    Ibid. aux pp. 108-109.

[68].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 17, vol. 2.1.

[69].    Ibid., tableaux 17 et 18.

[70].    Ibid., tableau 17.

[71].    Ibid.

[72].    Pièce RR-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 31-32, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 au par. 22, Vol 12.

[73].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableaux 17, 18, vol. 2.1.

[74].    Pièce RR-2017-002-A-10 (protégée) au par. 15, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-06 (protégée) au par. 27, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 154-155.

[75].    Pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 6, vol. 2.1.

[76].    Ibid., tableau 4; pièce RR-2017-002-18.02, (protégée), vol. 4, annexe 3; pièce RR-2017-002-18.03 (protégée), vol. 4B, annexe 3.

[77].    Pièce RR-2017-002-05A, tableau 6, vol. 1.1; pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 6, vol. 2.1; Transcription de l’audience publique. vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 77.

[78].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 87; pièce RR-2017-002-RI-01A (protégée) aux pp. 11-16, vol. 10; pièce RR-2017-002 (protégée) au par. 32, vol. 12.

[79].    Pièce RR-2017-002-A-06 (protégée) au par. 24, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 77; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 25-28, 48-50, 68-73. Le Tribunal rappelle aussi la réponse d’ABB aux demandes de renseignements, pièce RR-2017-002-RI-01, vol. 9, à la p. 2, selon laquelle ABB prend en compte, afin de déterminer d’où une soumission pour un transformateur devrait provenir au sein du Groupe ABB, de nombreux critères incluant les éventuels centres d’excellence, préférences du client et relations avec celui-ci, synergies avec la production d’autres produits, complexités de la conception et particularités qui pourraient s’appliquer.

[80].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 14, vol. 2.1. En ce qui concerne les données financières de la branche de production nationale, Hyosung affirme que la méthode d’attribution de certains coûts d’ABB et de PTI pourrait avoir sous-représenté la rentabilité des ventes nationales de la branche de production nationale en attribuant une part disproportionnée des coûts à ce groupe de ventes. En réponse, ABB et PTI font valoir que la majorité de leurs coûts sont des coûts réels qui sont saisis et consignés au niveau d’un transformateur en particulier; l’attribution de certains autres coûts est abordée dans la pièce RR-2017-002-RI-01A (protégée) aux pp. 6-8, vol. 10, et pièce RR-2017-002-RI-02A (protégée) aux pp. 3-4, vol. 10. Le Tribunal a examiné les méthodologies des coûts d’ABB et de PTI, et il les juge raisonnables. En outre, le Tribunal n’est pas convaincu que l’attribution des coûts sur la base du MVA, comme le suggère Hyosung, refléterait de façon plus précise ces coûts. Par conséquent, le Tribunal a évalué le rendement financier de la branche de production nationale au moyen des données figurant dans le rapport d’enquête, y compris des données pour ABB et PTI telles qu’elles ont été déclarées dans leurs réponses respectives au questionnaire et leurs révisions.

[81].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 14, vol. 2.1; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 30, vol. 12.

[82].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 14, vol. 2.1.

[83].    Ibid., tableau 15.

[84].    Ibid., tableau 17.

[85].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 12-13; RR-2017-002-A-04 (protégée) au par. 26, vol. 12. Voir aussi pièce RR-2017-002-B-08 aux par. 23-24, vol. 12.

[86].    Pièce RR-2017-002-18.03 (protégée), vol. 4B à la p. 44; pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4 aux pp. 31-35; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 12-13; RR-2017-002-A-04 (protégée) au par. 28, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 25, vol. 12.

[87].    Pièce RR-2017-002-18.03 (protégée), vol. 4B à la p. 45; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 22-23; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 27, vol. 12; pièce RR-2017-002-A-08 (protégée) au par. 21, vol. 12; pièce RR-2017-002-A-04 (protégée) au par. 28, vol. 12.

[88].    Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableaux 17, 18, vol. 2.1.

[89].    Ibid.

[90].    Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[91].    Pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 4, vol. 2.1. Le Tribunal rappelle le décalage important dans l’industrie des transformateurs; c’est pourquoi les chiffres de 2014 reflètent probablement en partie les commandes passées avant l’application des conclusions du Tribunal dans la décision Transformateurs NQ.

[92].    Ibid., tableaux 4, 6.

[93].    Ibid., tableau 4; pièce RR-2017-002-11.01 (protégée), tableaux 79, 80, vol. 2.3.

[94].    Pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 6, vol. 2.1.

[95].    Les parts de marché des ventes de la branche de production nationale provenant de la production nationale, de ses importations de marchandises non assujetties et d’autres importations de marchandises non assujetties ont toutes diminué entre la période intermédiaire 2016 et la période intermédiaire 2017. L’ensemble du marché apparent a augmenté durant la période intermédiaire 2017 comparativement à la période intermédiaire 2016, de même que le volume des ventes nationales provenant de la production nationale. Les importations par la branche de production nationale de marchandises de pays non assujettis ont diminué de façon marquée entre la période intermédiaire 2016 et celle de 2017. Les importations d’autres marchandises non assujetties ont augmenté légèrement.

[96].    Voir ci-dessous la section portant sur les effets des marchandises en question sur les prix.

[97].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 186.

[98].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 187-188; pièce RR-2017-002-C-06 (protégée) aux par. 17-20, vol. 14.

[99].    Pièce RR-2017-002-A-08 (protégée) aux par. 33-40, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) aux par. 32-40, vol. 12.

[100]. Voir la pièce collective protégée contenant les réponses au questionnaire du TCCE à l’intention des producteurs, pièce RR-2017-002-18 (protégée), annexe 12 (version révisée); la pièce collective protégée contenant les réponses au questionnaire du TCCE à l’intention des importateurs, pièce RR-2017-002-21 (protégée), annexe 5 (version révisée).

[101]. Pièce RR-2017-002-03A, vol. 1 au par. 102.

[102]. Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 21, vol. 2.1.

[103]. Ibid.

[104]. Ibid.

[105]. Pièce RR-2017-002-27.01C, vol. 7.1F aux pp. 8, 12; pièce RR-2017-002-A-11A, onglet 6 aux pp. 26-27, vol. 11A.

[106]. Pièce RR-2017-002-C-09 au par. 2, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 209.

[107]. Pièce RR-2017-002-C-09 au par. 3, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 209.

[108]. Pièce RR-2017-002-A-11B aux pp. 41-42, vol. 11B.

[109]. À compter du 1er avril 2017, la division de l’électricité et des systèmes électriques de HHI a donné naissance à une nouvelle personne morale, HEES (pièce RR-2017-002-31.02, vol. 7.1J à la p. 207).

[110]. Pièce RR-2017-002-27.01C, vol. 7.1F, aux pp. 8 et 12. HEES admet qu’elle n’est pas certaine que les sanctions imposées à HHI s’appliqueront à sa nouvelle personne morale. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 210.

[111]. Pièce RR-2017-002-27.01C, vol. 7.1F aux pp. 12-13.

[112]. Ibid. à la p. 11.

[113]. Ibid., aux pp. 8 et 11. HEES a affirmé que « [l]es sociétés de pointe en Europe et au Japon ont augmenté la compétitivité des prix, en utilisant les taux de change à leur avantage, alors que les adhésions tardives de la Chine et de l’Inde ont augmenté leur pénétration des marchés nord-américains et du Moyen-Orient. Dans ces conditions de marché, l’environnement opérationnel de cette société a continué d’être difficile » [traduction]. Ibid. à la p. 8.

[114]. Ibid. à la p. 11, vol. 7.1F. Le Tribunal fait toutefois observer que, comme indiqué ci-dessus, le marché des États-Unis est caractérisé par une augmentation des exigences « Buy America ». Pièce RR-2017-002-A-11, onglet 4 à la p. 32, vol. 11; pièce RR-2017-002-27.01A, vol. 7.1D à la p. 5; pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4, C6 et aux pp. 61, 65.

[115]. Hyundai a obtenu une marge de dumping de 60,81 pour cent, découlant de l’utilisation des faits disponibles défavorables, dans le cadre du troisième examen administratif en vertu de l’ordonnance des États-Unis, terminé en mars 2017. Auparavant, la marge de dumping de Hyundai était au maximum d’un peu plus de 10 pour cent (pièce RR-2017-002-A-11D, onglet 14, vol. 11E). La même marge de dumping de 60,81 pour cent, basée sur l’utilisation des faits disponibles défavorables, a été appliquée aux importations en provenance de tous les producteurs coréens dans le cadre du quatrième réexamen administratif, terminé en mars 2018 (pièce RR-2017-002-A-18, à la p. 6, vol. 11E).

[116]. Pièce RR-2017-002-D-01, onglet 9, vol. 13.

[117]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 185-187.

[118]. Le Tribunal fait observer que l’Argentine a aussi rendu une décision définitive de dumping en ce qui concerne les transformateurs de puissance de 10 à 600 MVA de la Corée et de la Chine en 2014. Cependant, les droits ont été suspendus (pièce RR-2017-002-03A, vol. 1, au par. 107, à la p. 168; pièce RR-2017-002-14.18, vol. 1.4A, à la p. 61).

[119]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 215-216. Voir aussi pièce RR-2017-002-C-02 (protégée) au par. 40, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 214.

[120]. Pièce RR-2017-002-C-08, au par. 5 et à la pièce jointe 1 à la p. 3, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 202-203. En outre, le Tribunal convient avec ABB et PTI que le déplacement en Alabama de la production de HEES pour le marché américain permettra aux usines coréennes d’exporter davantage vers le marché canadien.

[121]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 189-190. Voir aussi pièce RR-2017-002-A-05 au par. 44, vol. 11; pièce RR-2017-002-C-06 (protégée) au par. 25, vol. 14; et Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 60-61.

[122]. Voir aussi pièce RR-2017-002-C-08 au par. 5, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 202-203.

[123]. Pièce RR-2017-002-RI-3, vol. 9 à la p. 41; pièce RR-2017-002-C-02 (protégée), vol. 14 au par. 41. Voir aussi pièce RR-2017-25.01A, vol. 7 au par. 20.

[124]. Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 21, vol. 2.1.

[125]. Comparez la pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 21, vol. 2.1, à la pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 6, vol. 2.1.

[126]. Pièce RR-2017-002-C-03 aux par. 5-10, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 200, 225.

[127]. Pièce RR-2017-002-C-03 aux par. 9-10, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 200, 225-226; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 181.

[128]. Ibid. à la p. 202.

[129]. Comme indiqué ci-dessous dans la section concernant les effets probables sur les prix de l’annulation des conclusions, la preuve dont dispose le Tribunal établit qu’au moins certains acheteurs renégocient à la baisse les prix établis en vertu de leurs ententes types.

[130]. En outre, toute soumission en vertu d’une entente type remportée par les producteurs coréens est susceptible d’empêcher les producteurs canadiens d’approvisionner l’acheteur en question pendant une période de trois à cinq ans.

[131]. Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[132]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 14-17, 110-111.

[133]. Pièce RR-2017-002-A-05 au par. 14, vol. 11.

[134]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 206.

[135]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 266; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 5, 6, 17; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, aux pp. 156-158; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 266-267.

[136]. Pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4A aux pp. 319-323; pièce RR-2017-002-C-02 (protégée), vol. 14 au par. 60; pièce RR-2017-002-RI-01A (protégée) à la p. 12, vol. 10; pièce RR-2017-002-06B (protégée), tableau 12, vol. 2.1.

[137]. Pièce RR-2017-002-06B (protégée), tableaux 3, 4, vol. 2.1.

[138]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 15, 110-111; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 208.

[139]. Voir par exemple pièce RR-2017-002- RI-01A (protégée), annexe 11, nos 004, 012, 013, 018, 041, 045, vol. 10; pièce RR-2017-002-21.09, vol. 6 à la p. 23 (nos 25, 28); pièce RR-2017-002-21.11A (protégée), vol. 6 aux pp. 343-345 (ligne 1); pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4 aux pp. 319 (ligne 16), 321 (ligne 10); pièce RR-2017-002-21.10 (protégée), vol. 6 à la p. 50; pièce RR-2017-002-B-06 (protégée), vol. 12 au par. 11, à la pièce jointe 3; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 266; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 187-188, 267, 269; pièce RR-2017-002-A-06 (protégée) au par. 37, vol. 12.

[140]. Transformateurs NQ au par. 82.

[141]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 220.

[142]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 241-242; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 221.

[143]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, à la p. 275.

[144]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 73-74; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 242, 261-262.

[145]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 83.

[146]. Ibid. aux pp. 82-83, 96-97.

[147]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 149.

[148]. Pièce RR-2017-002-06B (protégée), tableaux 8, 9, 10, 12, 24, 26, 27, vol. 2.1.

[149]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 84-85.

[150]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 220-221; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 246-247, 276.

[151]. Ibid. à la p. 221, 263; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 96-97.

[152]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 222-224, 239, 242-243.

[153]. Pièce RR-2017-002-06B (protégée), tableaux 3, 4, vol. 2.1.

[154]. Ibid., tableau 1. Voir également l’exemple concernant les ventes ponctuelles à l’onglet 9 du Mémoire protégé déposé par les conseillers juridiques d’ABB et PTI, vol. 18; pièce RR-2017-002-RI-03C (protégée) à la pièce jointe 1 (lignes 16-20), vol. 10; et la pièce RR-2017-002-RI-01A (protégée) à la p. 13 (ligne 036), vol. 10.

[155]. Pièce RR-2017-002-06B (protégée), tableaux 20, 22, 23, 25, 27, vol. 2.1.

[156]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 230, 232, 257-260; Mémoire protégé déposé par les conseillers juridiques d’ABB et PTI à l’onglet 9, vol. 18; pièce RR-2017-002-18.03 (protégée), vol. 4C aux pp. 133-136, 138, 203-204; pièce RR-2017-002-21.11 (protégée), vol. 6 aux pp. 195, 224-225; pièce RR-2017-002-21.12 (protégée), vol. 6A aux pp. 75-78, 80; pièce RR-2017-002-RI-04A (protégée), vol. 10 aux pp. 119-120; pièce RR-2017-002-32.02 (protégée), vol. 8.1K aux pp. 259-260; pièce RR-2017-002-RI-03C (protégée) à la pièce jointe 1, vol. 10; pièce RR-2017-002-18.02 (protégée), vol. 4A aux pp. 294-295, 313, 315-316, 323.

[157]. Pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[158]. En 2014, les marchandises en question étaient les importations ayant le prix le plus faible et la branche de production nationale n’avait pas d’importation de pays tiers. En 2015, les importations en question étaient les importations ayant le prix le plus faible, suivies par les importations de la branche de production nationale. En 2016, les importations de pays tiers par la branche de production nationale étaient les importations ayant le prix le plus faible sur le marché, suivies par les marchandises en question.

[159]. Pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[160]. Pièce RR-2017-002-06B (protégée), tableaux 7, 15 et possiblement 9, 16, 21, vol. 2.1.

[161]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 138-139, 176.

[162]. Pièce RR-2017-002-B-06 (protégée) aux par. 37-39, vol. 12.

[163]. Pièce RR-2017-002-A-05 au par. 33, vol. 11; voir également Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 mars 2018, à la p. 53.

[164]. Pièce RR-2017-002-03A, vol. 1 au par. 113; pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 20, vol. 2.1. HEES affirme que les variations du taux de change entre l’offre et la commande des marchandises ont entraîné un « dumping technique » [traduction]. Voir la pièce RR-2017-002-25.01, vol. 7, au par. 11; pièce RR-2017-002-C-01 aux par. 21-24. Le Tribunal reconnaît que le délai entre la soumission, la commande et la livraison des gros transformateurs de puissance peut poser des difficultés. Néanmoins, comme le Tribunal l’a énoncé dans le passé, il n’existe pas de « bon » ou de « mauvais » dumping, pas plus qu’il n’existe de dumping « passif » ou « agressif ». Il n’existe que le dumping tel qu’il est défini aux termes de la LMSI et des accords internationaux sous-jacents. Voir Plaques de plâtre (4 janvier 2017), NQ-2016-002 (TCCE) aux par. 131-133. Le Tribunal conclut que cet énoncé s’applique également au « dumping technique » selon l’argument de HEES. Quoi qu’il en soit, rien n’indique clairement que les fluctuations du taux de change puissent à elles seules expliquer le dumping dans tous les cas. Voir Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 204-213; Mémoire protégé déposé par les conseillers juridiques d’ABB et PTI à la p. 2, onglet 1, vol. 18.

[165]. Pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableau 20, vol. 2.1; pièce RR-2017-002-06A (protégée), tableaux 6, 11, vol. 2.1; pièce RR-2017-002-21.11A (protégée), vol. 6 à l’annexe 2.

[166]. Le Tribunal note qu’il y a eu peu de discussion quant à la probabilité d’augmentations des prix sur le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois, que ce soit en raison d’augmentations des coûts des matières premières ou pour d’autres raisons. Le Tribunal reconnaît qu’une partie importante du coût de production des gros transformateurs de puissance est liée aux coûts directs des matières (voir la pièce RR-2017-002-06 (protégée), tableaux 14 et 15, vol. 2.1) et que, dans la mesure où des hausses de prix surviendront probablement au cours des 12 à 24 prochains mois, l’annulation des conclusions du Tribunal serait susceptible d’avoir une incidence appréciable sur la capacité de la branche de production nationale de soumissionner à des prix supérieurs lors des prochaines DP.

[167]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 178; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 200; pièce RR-2017-002-C-03 aux par. 5, 10, vol. 13.

[168]. Des éléments de preuve confidentiels indiquent que HEES fait des progrès quant à son objectif concernant le segment du marché haut de gamme. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 222-224, 239, 242-243.

[169]. Pièce RR-2017-002-A-11 à l’onglet 1, vol. 11.

[170]. Voir alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[171]. Voir alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[172]. Pièce RR-2017-002-A-06 (protégée) aux par. 31-32, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 mars 2018, à la p. 194; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 mars 2018, aux pp. 219-220, 267.

[173]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 12-16; pièce RR-2017-002-A-04 (protégée) aux par. 35-36, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-06 (protégée) aux par. 22-25, vol. 12.

[174]. Pièce RR-2017-002-A-08 (protégée) aux par. 33-40, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) aux par. 32-40, vol. 12.

[175]. Le Tribunal fait remarquer que certaines des estimations d’ABB portent sur les livraisons qui sont susceptibles de survenir après 24 mois. Aux fins de l’évaluation de l’incidence probable, le Tribunal se concentre sur les estimations de la branche de production nationale portant sur des marchandises similaires qui sont susceptibles d’être commandées et livrées au cours des 24 prochains mois.

[176]. Le Tribunal considère que l’incidence des difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs nationaux dans leur principal marché d’exportation à court et moyen terme n’est pas susceptible de changer de façon importante la situation des producteurs nationaux sur ce marché que les conclusions soient ou non prorogées. Pour cette raison, tout dommage à la branche de production nationale découlant des difficultés auxquelles elle est confrontée sur le marché américain n’est pas de nature à remettre en question de façon significative le lien de causalité entre les importations probablement sous-évaluées et le dommage probable à la branche de production nationale.

[177]. Pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 36, vol. 12.

[178]. Pièce RR-2017-002-A-08 (protégée) au par. 39, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 37-39, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 19 mars 2018, aux pp. 137-138. Les estimations d’ABB comprennent également les résultats financiers pour l’exercice 2020 au complet. Puisque tout résultat au-delà du premier trimestre de 2020 dépasse la période des 24 mois, le Tribunal se concentre sur les résultats estimés pour 2019 aux fins de son analyse de l’incidence probable, et il est convaincu que le dommage susceptible d’être ressenti par la branche de production nationale en 2019 serait important. Néanmoins, si l’on tient compte des résultats financiers estimés de l’exercice 2020, lesquels dépendent directement des commandes passées au cours des 24 prochains mois avec des dates de livraison prévues se situant au-delà de cette période, l’incidence probable sur la branche de production nationale serait encore plus grande.

[179]. Pièce RR-2017-002-A-07 aux par. 14, 20-21, vol. 11; pièce RR-2017-002-A-08 (protégée) aux par. 14, 20-21, 40, vol. 12; pièce RR-2017-002-A-04 (protégée) au par. 34, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 39, vol. 12.

[180]. Pièce RR-2017-002-A-08 (protégée) au par. 40, vol. 12; pièce RR-2017-002-A-04 (protégée) au par. 34, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-08 (protégée) au par. 39, vol. 12; pièce RR-2017-002-B-04 (protégée) au par. 16, vol. 12.