ACIER LAMINÉ À FROID

ACIER LAMINÉ À FROID
Enquête préliminaire de dommage no PI-2018-002

Décision rendue
le mardi 24 juillet 2018

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant de :

L’ACIER LAMINÉ À FROID

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables de feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée ou de la République socialiste du Vietnam à l’exclusion toutefois : a) de l’acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique; b) des produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules; c) des produits d’acier devant servir en construction aéronautique; d) de l’acier perforé; e) de l’acier inoxydable; f) de l’acier magnétique au silicium; g) de l’acier à outils, ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 25 mai 2018, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé, ou menacent de causer, un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.