TUBES EN ACIER POUR PILOTIS

TUBES EN ACIER POUR PILOTIS
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-003

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 4 juillet 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le 30 novembre 2012, dans le cadre de l’enquête nº NQ‑2012-002, concernant des :

TUBES EN ACIER POUR PILOTIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 30 novembre 2012, dans le cadre de l’enquête nº NQ‑2012-002, concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 7 mai 2018

Membres du Tribunal : Peter Burn, membre présidant
Jean Bédard, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien : Laura Little, conseillère juridique principale
Shawn Jeffrey, analyste principal
Joseph Long, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Atlas Tube Canada ULC

Lawrence L. Herman

DFI Corporation

Dalton J. Albrecht
Krystal Hicks
Quentin Vander Schueren

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a effectué un réexamen relatif à l’expiration[1] de ses conclusions rendues dans l’enquête nº NQ-2012-002[2], concernant certains pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes en acier pour pilotis », originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question)[3].
  2. Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen consiste à déterminer si la branche de production nationale subirait vraisemblablement un dommage advenant l’expiration des conclusions et ensuite de rendre une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modifications.
  3. Dans le cas présent, le Tribunal a déterminé qu’un tel dommage est probable et, par conséquent, ordonne la prorogation des conclusions, sans modifications. Les motifs à l’appui de sa décision sont énoncés ci-dessous.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Les conclusions rendues dans l’enquête Tubes pour pilotis NQ devaient expirer le 29 novembre 2017, à moins que le Tribunal n’ait entrepris un réexamen relatif à l’expiration avant cette date[4].
  2. Le Tribunal a entrepris son réexamen relatif à l’expiration le 28 août 2017, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) visant à déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement. Le 25 janvier 2018, l’ASFC a déterminé que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question[5].
  3. Le 26 janvier 2018, le Tribunal a entrepris la phase d’enquête de son réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions.
  4. La période visée par le réexamen aux fins de l’enquête du Tribunal s’échelonne du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. À des fins de comparaison, des renseignements furent également recueillis portant sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 septembre 2016. Le Tribunal a demandé à des producteurs nationaux, importateurs et producteurs étrangers de tubes en acier pour pilotis de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des questionnaires remplis de deux producteurs nationaux[6] – Atlas Tube Canada ULC (Atlas) et DFI Corporation (DFI) – et deux importateurs. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de producteurs étrangers. À partir des réponses obtenues aux questionnaires et d’autres informations au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur a préparé des rapports d’enquête et des suppléments aux rapports d’enquête publics et protégés qui ont été versés au dossier. De plus, le Tribunal a fait parvenir des demandes de renseignements à des entreprises en particulier, y compris des parties au réexamen et certaines qui ne le sont pas, et a reçu des réponses publiques et protégées qui ont été versées au dossier[7].
  5. Atlas et DFI ont déposé des observations et des éléments de preuve à l’appui de la prorogation des conclusions.
  6. Bien que Pipe & Piling Supplies Ltd. (Pipe & Piling), importateur et distributeur, ait déposé des observations s’opposant à la prorogation des conclusions[8], elle a ultérieurement retiré sa participation à la procédure le 25 avril 2018. Son conseiller juridique a aussi demandé à ce que tous les renseignements confidentiels déposés par Pipe & Piling soient immédiatement retournés ou à ce que la confirmation de leur destruction soit fournie dans les plus brefs délais.
  7. Le Tribunal a rejeté la demande de destruction immédiate ou de retour des renseignements confidentiels puisqu’il n’a pas considéré que le retrait de Pipe & Piling de l’instance justifiait une dérogation aux procédures normalisées pour le traitement des renseignements confidentiels énoncées dans les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal[9]. En conséquence, le Tribunal a déclaré que les renseignements confidentiels déposés par Pipe & Piling seront détruits au terme de l’instance, conformément à ces procédures.
  8. À la suite du retrait de Pipe & Piling, le conseiller juridique d’Atlas a demandé des précisions au Tribunal sur la question de savoir si les documents déposés par Pipe & Piling seraient conservés au dossier et pourraient être utilisés dans les conclusions finales, sous réserve des exigences de confidentialité. Le Tribunal a confirmé que tous les documents déposés par Pipe & Piling seraient conservés au dossier. Il a ajouté qu’il ne tiendrait pas compte des arguments de Pipe & Piling dans son mémoire et les pièces jointes à celui-ci puisque Pipe & Piling ne prenait plus position dans l’instance. Cependant, le Tribunal prendrait toujours en considération les réponses déposées par Pipe & Piling en réponse aux questionnaires et aux demandes de renseignements du Tribunal, puisque ces données et renseignements ont été recueillis suite au rôle d’enquête du Tribunal dans le présent réexamen relatif à l’expiration.
  9. Après le retrait de Pipe & Piling, le Tribunal a tenu une téléconférence publique préparatoire à l’audience avec les conseillers juridiques des parties restantes (Atlas et DFI) le 27 avril 2018, pour discuter de l’audience publique prévue le 7 mai 2018 et d’autres questions d’ordre procédural[10].
  10. Ayant consulté les parties, et étant donné qu’il n’y avait plus d’opposition en l’instance, le Tribunal a décidé d’entendre l’affaire sur la foi d’observations écrites (audience sur pièces). Les 1er et 4 mai 2018, le Tribunal a demandé des renseignements additionnels à DFI, qui les a ensuite déposés les 3 et 8 mai 2018.
  11. L’audience sur pièces a été tenue le 7 mai 2018, à Ottawa.
  12. Atlas et DFI ont chacune déposé leurs observations écrites finales le 9 mai 2018. 

PRODUIT

Renseignements sur le produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit[11] :

    pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

Renseignements additionnels sur le produit[12]

  1. Les nuances les plus communes de tubes en acier pour pilotis répondent aux normes ASTM A500, ASTM A252 (y compris de la norme ASTM A252 « modifiée » avec une limite d’élasticité accrue) ou à des normes comparables reconnues mondialement. La grande majorité des tubes pour pilotis sont créés à partir d’acier au carbone, bien que de petites quantités de tubes pour pilotis puissent avoir été créées avec de l’acier allié résistant à faible teneur (ARFT) ou avec d’autres nuances d’acier, selon les exigences du projet.
  2. Les tubes en acier pour pilotis sont produits soit par soudage électrique par résistance (ERW), soit sans soudure. Le processus ERW utilise le soudage longitudinal, ou le soudage en spirale (également appelé crosse hélicoïdale ou manchette hélicoïdale). Mais peu importe le procédé employé, les tubes soudés et sans soudure sont identiques en termes d'élasticité, de caractéristiques physiques, etc. Ils respectent les mêmes normes ASTM ou autres, et peuvent avoir les mêmes utilisations finales.
  3. En Amérique du Nord, les tubes en acier pour pilotis doivent généralement respecter la norme ASTM A500 et/ou ASTM A252. Les tubes en acier pour pilotis produits selon des normes plus élevées peuvent être certifiés pour plusieurs fins, par exemple fournitures tubulaires pour puits de pétrole (caissons), API‑5L (tubes de canalisation), ou A53 (tubes normalisés). Produits selon des normes plus exigeantes que les tubes en acier pour pilotis, les caissons, tubes de canalisation et certains types de tubes normalisés peuvent toujours s’y substituer.
  4. Les marchandises sont appelées des « tubes [en acier] pour pilotis ». Cependant, d’autres termes peuvent être utilisés de façon interchangeable, y compris pieux tubulaires, pieux battus, puits forés, caissons, minicaissons, micropieux et piliers.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions eu égard aux marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale, le terme « dommage » étant défini, au paragraphe 2(1) de la LMSI, comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale »[13]. À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Il doit également, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance annulant les conclusions, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant les conclusions, avec ou sans modifications, s’il détermine que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.
  3. Avant d’entamer son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer en quoi consistent les « marchandises similaires ». Une fois cette détermination faite, le Tribunal doit déterminer en quoi consiste la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de probabilité de dommage.
  4. Étant donné que l’ASFC a déterminé que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[14].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

    a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Dans l’enquête Tubes pour pilotis NQ, le Tribunal a déterminé que les tubes pour pilotis fabriqués au pays et définis de la même manière que les marchandises en question constituaient une seule catégorie de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question[15]. Le Tribunal a en outre déterminé que les marchandises similaires comprenaient aussi des tubes soudés en acier au carbone fabriqués au pays qui répondaient à la description des marchandises exclues de la définition de marchandises en question[16], sur la base que ces tubes soudés en acier au carbone étaient communément appelés « tubes pour pilotis » et fournis pour satisfaire à la norme ASTM 252, une norme spécialement conçue pour les pilotis[17].
  2. Par conséquent, dans le cadre du présent réexamen, le questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs nationaux a sollicité des renseignements sur les tubes soudés en acier au carbone fabriqués au pays qui correspondaient à la description des marchandises exclues de la définition de marchandises en question. Ces données ont été présentées séparément dans le rapport d’enquête afin de faciliter une analyse distincte, au besoin[18].
  3. Aucun argument ni aucun élément de preuve n’a été soumis concernant la portée des marchandises similaires ou pour suggérer que le Tribunal devrait arriver à une conclusion différente de celle de l’enquête initiale[19].
  4. Le Tribunal est convaincu que les tubes pour pilotis fabriqués au pays, définis de la même manière que la définition des marchandises en question, constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Cependant, le Tribunal juge approprié, de sa propre initiative, de réexaminer le traitement des tubes soudés en acier au carbone fabriqués au pays qui répondent à la description des produits exclus de la définition du produit des marchandises en question. En guise de contexte, cette exclusion de produit découle de la décision du Tribunal de mettre fin à l’enquête préliminaire de dommage qui a précédé l’enquête Tubes pour pilotis NQ relative à certaines marchandises qui, selon lui, faisaient déjà l’objet d’autres conclusions concernant des produits de tubes soudés en acier au carbone dans l’enquête de dommage no NQ‑2008‑001[20]. À la suite de cette décision, l’ASFC a révisé la définition du produit afin d’exclure ces tubes soudés en acier au carbone de la portée de ses enquêtes par rapport aux tubes pour pilotis[21]. En conséquence, les tubes soudés en acier au carbone fabriqués au pays qui correspondent à ces marchandises exclues sont déjà protégés en vertu de l’ordonnance du Tribunal relative aux TSAC[22].
  5. De plus, dans le présent réexamen, le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve indiquant que ce sous-ensemble de marchandises produites au pays devrait être considéré comme des « marchandises similaires » aux tubes pour pilotis aux fins de son analyse du dommage probable. En fait, les parties, dans leurs mémoires respectifs, n’ont pas expressément commenté les données distinctes contenues dans le rapport d’enquête concernant les tubes soudés en acier au carbone fabriqués au pays.
  6. De l’avis du Tribunal, même si ces tubes soudés en acier au carbone fabriqués au Canada peuvent être communément appelés tubes pour pilotis sur le marché intérieur, cela ne justifie pas leur inclusion comme marchandises similaires lorsqu’ils sont déjà considérés comme des marchandises similaires par rapport aux TSAC et couverts par l’ordonnance connexe.
  7. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que les tubes soudés en acier au carbone fabriqués au Canada qui sont expressément exclus du champ d’application des marchandises en question dans le présent réexamen sont inclus dans la portée des « marchandises similaires » aux fins de son analyse de probabilité de dommage[23].
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les tubes pour pilotis fabriqués au pays constituent une seule catégorie de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question[24].

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la branche de production nationale comme suit :

    [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[25].
  2. La preuve montre qu’il y a actuellement deux grands producteurs nationaux de tubes pour pilotis au Canada : Atlas et DFI[26].
  3. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent également que Pipe & Piling fabrique de petits volumes de tubes pour pilotis. À l’instar de l’enquête Tubes pour pilotis NQ[27], le Tribunal juge approprié d’exclure Pipe & Piling de la branche de production nationale dans le cadre du présent réexamen au motif qu’elle se comporte principalement comme un importateur de tubes pour pilotis sur le marché intérieur. L’entreprise Pipe & Piling était la plus grande importatrice de tubes pour pilotis de la Chine dans l’enquête initiale et a continué d’importer activement un volume important de tuyaux pour pilotis et (tel qu’il est discuté plus loin) de tubes de canalisation chinois non assujettis en vue de la vente sur le marché intérieur des tubes pour pilotis pendant la période visée par le réexamen. Ces volumes d’importation et ces ventes ont éclipsé son volume de production nationale et ses ventes nationales connexes durant la période visée par le réexamen[28]. Par conséquent, Pipe & Piling ne sera pas considérée comme faisant partie de la branche de production nationale aux fins de l’analyse de probabilité de dommage du Tribunal.
  4. Cette conclusion concernant Pipe & Piling n’est peut-être pas surprenante dans les circonstances de l’espèce, d’autant plus qu’aucune des parties n’a soutenu qu’elle devrait être incluse dans la branche de production nationale[29]. Néanmoins, dans le présent réexamen, il importait que le Tribunal vérifie dans quelle mesure, le cas échéant, les importateurs-distributeurs se livraient à des activités de production nationale[30] afin de mieux comprendre les réalités commerciales du marché intérieur des tubes pour pilotis et leur rôle à cet égard, ainsi que la façon dont les conditions du marché ont pu changer depuis l’enquête initiale. À leur tour, ces conditions du marché intérieur fournissent le contexte de l’analyse de probabilité de dommage, comme il en sera question plus loin.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que la production nationale collective d’Atlas et de DFI représente une proportion majeure de l’ensemble de la production nationale totale de marchandises similaires. Par conséquent, il conclut qu’Atlas et DFI constituent la « branche de production nationale » aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

CUMUL-CROISÉ

  1. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. La LMSI ne contient aucune disposition qui porte directement sur la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, tel qu’indiqué dans plusieurs causes antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, lorsque les marchandises sous-évaluées et subventionnées proviennent d’un seul pays, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement[31].
  2. Étant donné que le présent réexamen relatif à l’expiration concerne des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine uniquement, les effets probables du dumping et du subventionnement des marchandises en question se manifesteront probablement dans un ensemble unique de prix. Par conséquent, le Tribunal évaluera de façon cumulative les effets probables de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel[32]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis concernant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, sont pertinents dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[33].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[34]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[35].
  3. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir principalement aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance.
  4. En raison du nombre peu élevé de producteurs nationaux et d’importateurs ayant participé au présent réexamen relatif à l’expiration, la plupart des données sur les importations, les ventes, les prix, la production et les résultats financiers, même agrégées, ne peuvent être divulguées afin d’assurer la confidentialité des renseignements concernant les répondants. Dans la mesure du possible, les présents motifs donnent un pourcentage approximatif ou un ordre de grandeur général.
  5. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[36] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC conclut à une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping et du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci‑dessous.

Changements dans les conditions du marché

  1. Les paragraphes qui suivent présentent un aperçu des marchés international et canadien des tubes pour pilotis, y compris les changements survenus depuis que les conclusions ont été rendues. Ce survol offre au Tribunal une mise en contexte importante aux fins de l’évaluation des volumes et des prix probables des marchandises en question et de leur incidence probable sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées[37].
  2. Les plus importants changements observés dans les conditions du marché depuis que les conclusions ont été rendues sont les suivants : l’effondrement des prix du pétrole et du gaz en 2014 et en 2015, qui a entraîné un repli de la demande intérieure de tubes pour pilotis, et la concurrence des importations de marchandises non visées à bas prix, y compris les tubes de canalisation conformes à la norme API 5L importés de Chine pour être vendus sur le marché canadien des tubes pour pilotis.

Conditions du marché international

  1. Ainsi que l’a établi le Tribunal dans d’autres affaires récentes, le marché mondial de l’acier affiche une importante capacité excédentaire[38], principalement en raison de l’impératif de production auquel est soumise l’industrie de l’acier en Chine et du fait que cette industrie mise fortement sur l’exportation vu la faiblesse de la demande intérieure[39]. D’après la World Steel Association, en 2017, 49 % de la production mondiale d’acier – laquelle se chiffrait à 1,7 milliard de tonnes métriques – était réalisée en Chine[40], ce qui représente de 60 % à 70 % de la capacité excédentaire observée sur le marché mondial de l’acier, selon les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux[41]. Malgré les efforts que le gouvernement de la Chine dit déployer pour réduire cette surcapacité, on peut s’attendre à ce que la production et la capacité de l’industrie chinoise augmentent encore à court terme[42].
  2. La situation problématique dans laquelle se trouve le marché mondial en raison de la production excédentaire d’acier en Chine pourrait être aggravée par le fait que les États-Unis ont récemment imposé une surtaxe douanière de 25 % sur les importations d’« articles en acier », laquelle est entrée en vigueur le 23 mars 2018[43]. Atlas et DFI soutiennent que les mesures adoptées aux États-Unis vont vraisemblablement mener à une diminution des ventes d’acier provenant de Chine et d’autres pays sur le grand marché américain, et que l’acier chinois risquera alors d’être détourné vers le marché canadien[44].

Conditions du marché national

  1. Dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal a rendu les conclusions suivantes au sujet du marché canadien des tubes en acier pour pilotis[45] :
    • L’installation de pilotis dans le secteur pétrolier et gazier, particulièrement aux fins de forages d’exploration, influe fortement sur le marché.
    • Les tubes en acier pour pilotis sont généralement achetés dans le cadre de demandes de prix, bien qu’ils puissent également être achetés dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une négociation directe avec des fournisseurs établis.
    • La majorité des ventes de tubes en acier pour pilotis produits au pays et importés sont faites au comptant par quintal ou par tonne livrée. Certaines ventes se font toutefois dans le cadre de marchés à durée déterminée (généralement deux ans). Les listes de prix publiées ne sont pas couramment utilisées dans l’industrie.
    • Les producteurs nationaux vendent les tubes en acier pour pilotis à leurs clients sur la base du fret payé d’avance (rendu) ou franco à bord (FAB) à l’usine canadienne. Les importateurs peuvent vendre les marchandises à un prix rendu, les vendre FAB quai de déchargement au Canada ou les vendre FAB entrepôt, selon les préférences des clients.
    • Le prix de vente des tubes en acier pour pilotis dépend en grande partie du coût des bobines laminées à chaud, qui constituent la principale matière première utilisée dans la production de tubes pour pilotis.
    • Le prix est un facteur déterminant dans les décisions d’achat. Les distributeurs sont généralement plus sensibles aux prix que les utilisateurs finals, et les facteurs non liés au prix (service, fiabilité) peuvent aussi jouer un rôle important dans les décisions des utilisateurs finals.
  1. Peu d’éléments de preuve indiquent que ces conditions ont changé.
  2. Le niveau de la demande a fluctué, notamment dans le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz dans l’ouest du Canada[46]. L’effondrement des prix du pétrole en 2014 et en 2015 a tiré vers le bas la valeur des projets de construction non résidentielle, le volume de production de pétrole brut et la valeur des permis de construction industrielle de 2015 à 2016. Au cours de la période intermédiaire de 2017, la production de pétrole brut et la délivrance de permis de construction industrielle ont progressé de façon marquée, tandis que la valeur des projets de construction non résidentielle a régressé encore davantage[47]. Dans ce contexte, la taille du marché apparent des tubes pour pilotis (volume total) a diminué de 31 % de 2014 à 2015 (de 183 974 à 126 610 tonnes métriques), puis de 23 % en 2016 (à 97 416 tonnes métriques), pour ensuite augmenter de 26 % dans les neuf premiers mois de 2017 comparativement à la période intermédiaire de 2016 (de 74 877 à 94 183 tonnes métriques)[48]. Globalement, la demande intérieure en 2017 se situait en deçà des niveaux enregistrés avant 2014[49].
  3. D’après les éléments de preuve présentés par Atlas et DFI, la demande se redressera probablement lentement à court et à moyen terme, sous l’effet de la reprise modérée qui est attendue dans le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz dans l’ouest du Canada[50]. Les prix du pétrole ont grimpé entre 2016 et 2017, et on prévoit qu’ils demeureront relativement stables, si ce n’est d’une modeste hausse en 2018, compte tenu des baisses de production attendues de l’OPEP et de « la faible augmentation prévue des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, toutefois à la suite de deux années de déclin marqué »[51] [traduction].
  4. Sur le plan de l’offre, on note un changement important dans la composition des importations vendues sur le marché intérieur, lesquelles comprennent maintenant à la fois des tubes pour pilotis et des tubes de canalisation conformes à la norme API 5L vendus en remplacement des tubes pour pilotis.
  5. Par suite des conclusions rendues par le Tribunal à la fin de 2012 dans l’affaire Tubes pour pilotis NQ, les importations des marchandises en question ont chuté à un niveau négligeable en 2014 et ont ensuite cessé complètement[52]. Les importations totales ont régressé de 66 % entre 2014 et 2016, puis elles ont grimpé de 56 % au cours de la période intermédiaire de 2017 comparativement à la période intermédiaire de 2016[53]. Tout au long de la période visée par le réexamen, la part des importations dans les ventes réalisées sur le marché intérieur est demeurée constante (environ les deux tiers)[54].
  6. La stabilité de la part du marché d’importation découlait à l’origine des volumes élevés de tubes de canalisation chinois répondant à la norme API 5L, non visés et à bas prix, qui étaient importés par Pipe & Piling en 2014 et en 2015 pour être vendus sur le marché canadien des tubes pour pilotis[55]. Ces importations ont cessé en 2016, soit après que le Tribunal a eu conclu dans la décision Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié qu’un dommage avait été causé[56]; en 2016 et en 2017, les stocks de tubes de canalisation chinois non visés ont toutefois continué à être écoulés sur le marché intérieur des tubes pour pilotis (bien qu’à des volumes décroissants) à des prix inférieurs à ceux des marchandises produites au pays[57]
  7. Alors que les ventes de tubes de canalisation chinois non visés réalisées sur le marché national continuent de diminuer, les importations de tubes pour pilotis non visés ont accru leur part de marché et vu leur part des ventes dépasser celle des producteurs nationaux en 2016 et durant la période intermédiaire de 2017[58]. Cette évolution est principalement attribuable aux ventes de tubes pour pilotis non visés provenant des pays autres que les États-Unis. Le Tribunal fait observer que ces importations ont augmenté de 84 % durant la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire de 2016[59].
  8. Un autre changement important dans les facteurs liés à l’offre concerne la hausse des coûts des matières premières. Les prix des bobines laminées à chaud, qui avaient fortement chuté de 2014 à 2015, se sont mis à augmenter en 2016[60]. Les données de CRU ont montré que les prix des bobines laminées à chaud pratiqués en Chine et aux États-Unis (Midwest) étaient descendus de 30 % de 2014 à 2015, avant de remonter en 2016 et en 2017[61]. Au premier trimestre de 2018, les prix avaient augmenté dans les deux cas pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis 2011 et 2012[62].

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées

  1. Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale alors que des droits antidumping et compensateurs étaient en vigueur[63].
  2. Aux fins de cette analyse, le Tribunal examinera si des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont une incidence avérée ou probable sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme[64].
  3. Dans le contexte la présente affaire, un « autre facteur » important qui a eu une incidence sur l’état de la branche de production nationale est le fait que Pipe & Piling a importé des volumes élevés de tubes de canalisation chinois répondant à la norme API 5L non visés, sous-évalués et subventionnés pour les vendre sur le marché national des tubes pour pilotis. Par conséquent, l’analyse du rendement probable tiendra compte de ces importations non visées et des ventes de ces produits importés sur le marché national des tubes pour pilotis, car elles font partie de la réalité commerciale avec laquelle doit composer la branche de production nationale, à la fois durant la période visée par le réexamen et actuellement.
  4. Les prix de vente unitaires moyens (en $ la tonne métrique) des tubes de canalisation chinois non visés et des tubes pour pilotis non visés étaient bien inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires produites au Canada en 2015 et en 2016[65]. Ils le sont aussi demeurés durant la période intermédiaire de 2017, quoique les prix de vente unitaires moyens des marchandises non visées aient augmenté de 11 % par rapport à la période intermédiaire de 2016, comparativement à une hausse de 4 % pour les marchandises similaires à la même période[66].
  5. Comme mentionné ci-dessus, après les conclusions rendues dans l’enquête Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, les importations de tubes pour pilotis non visés se sont mises à jouer un rôle plus important dans la concurrence à bas prix à laquelle les producteurs nationaux ont dû faire face, particulièrement dans la dernière partie de la période visée par le réexamen (en 2016 et en 2017). M. Rabideau, d’Atlas, a affirmé ce qui suit : « [c]omme dans l’enquête menée en 2012, qui a montré qu’Atlas devait s’aligner sur les prix à la livraison des tubes chinois aux installations des importateurs dans [...] l’ouest du Canada, nous devons maintenant nous aligner sur les prix des importations provenant de ces nouvelles sources [asiatiques] »[67] [traduction]. Les importations non visées de tubes pour pilotis ont également accaparé la part de marché qui était détenue par les tubes de canalisation chinois non visés avant que les ventes de ceux-ci ne se mettent à diminuer, en 2016 et au cours de la période intermédiaire de 2017[68].
  6. De plus, Atlas vend généralement au même segment de marché d’acheteurs ou d’utilisateurs finals que les grands importateurs-distributeurs au Canada (comme Pipe & Piling). Elle doit donc faire concurrence aux prix livrés auxquels sont vendus les produits importés aux installations de ces importateurs-distributeurs[69]. Par conséquent, le Tribunal n’a pas uniquement tenu compte des prix de vente des marchandises non visées sur le marché national, mais aussi examiné les valeurs unitaires des importations en comparaison avec les prix de vente sur le marché national des marchandises produites au pays[70]. Cet exercice a permis de voir que les valeurs unitaires des importations des marchandises non visées ont nettement diminué de 2014 à 2015, avant d’augmenter de 2015 à 2016 et de progresser encore durant la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire de 2016. Toutefois, à chacune de ces périodes, elles étaient nettement inférieures aux prix de vente moyens des marchandises produites au pays[71].
  7. Devant affronter la concurrence des marchandises non visées vendues à bas prix, d’autant plus dans un contexte de ralentissement de la demande sur le marché national, la branche de production nationale a affiché un rendement financier consolidé généralement faible pendant la majeure partie de la période visée par le réexamen, malgré l’absence des marchandises en question sur le marché intérieur :
    • La production nationale destinée aux ventes intérieures, et le volume net et la valeur nette des ventes ont diminué entre 2014 et 2016; les trois indicateurs ont connu des hausses modérées en 2017, mais sont demeurés bien en deçà des niveaux de 2015[72]. Par exemple, les ventes de la branche de production nationale tirées de la production nationale ont baissé de 15 % entre 2014 et 2015, puis de 39 % en 2016, avant d’augmenter de 25 % pendant la période intermédiaire de 2017[73].
    • La part de marché des ventes de la production nationale est demeurée inchangée dans l’ensemble entre 2014 et 2016; elle a décru légèrement durant la période intermédiaire de 2017, malgré le fait que la taille du marché national total a quelque peu augmenté durant la période intermédiaire de 2017, par rapport à la période intermédiaire de 2016[74].
    • Entre 2014 et 2016, le coût des marchandises vendues (en $ la tonne métrique) a diminué pour la branche de production nationale, avant de remonter en 2017, principalement en raison de la flambée des coûts des matières directes utilisées dans la production (en $ la tonne métrique) en 2016 et en 2017[75].
    • La branche de production nationale a réalisé des investissements qui ont modérément accru la capacité pratique de production totale des usines de 2014 à 2016. Les taux d’utilisation de la capacité liés à la production de tubes pour pilotis (marchandises devant être vendues sur le marché national et marchandises destinées à l’exportation) ont diminué entre 2014 et 2016, et à peine progressé en 2017. La production d’autres marchandises au moyen du même équipement est demeurée relativement stable de 2014 à 2016, et a chuté en 2017. Ainsi, les taux d’utilisation de la capacité de production totale ont baissé entre 2014 et 2017[76].
    • Les indicateurs de rendement consolidés (la marge brute et le revenu net) de la branche de production nationale ont montré des améliorations au cours de la période visée par le réexamen, particulièrement en 2017. Cette année-là, les prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires issues de la branche de production nationale offertes sur le marché national ont augmenté et atteint leur niveau le plus élevé de la période visée par le réexamen[77].
    • Les chiffres relatifs à l’emploi direct et indirect, aux salaires et aux heures travaillées ont tous nettement diminué entre 2014 et 2017. Les plus importants reculs ont été enregistrés en 2017 pour l’ensemble de ces indicateurs[78].
  1. Les perspectives de la branche de production nationale continueront de s’améliorer lentement si les conclusions sont prorogées. La demande est en train de reprendre dans l’ouest du Canada et « l’effet des stocks » [traduction] de tubes de canalisation chinois sur le marché intérieur des tubes pour pilotis s’atténue depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions dans l’enquête Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.
  2. Le Tribunal conclut que, dès lors que les conclusions rendues dans les enquêtes Tubes pour pilotis NQ et Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié ont commencé à produire l’effet escompté, certains signes ont annoncé un retour à la stabilité des prix sur le marché intérieur en 2017. Comme il a été mentionné, tout au long de la période visée par le réexamen, les prix de vente intérieurs des importations de tubes pour pilotis non visés ont été systématiquement inférieurs à ceux des marchandises similaires produites au pays, mais l’écart de prix entre les importations et les marchandises similaires fabriquées au pays s’est sensiblement réduit durant la période intermédiaire de 2017 par rapport à la période intermédiaire de 2016. De plus, le Tribunal conclut que l’augmentation des prix de vente des marchandises importées et des marchandises similaires au cours de la période intermédiaire de 2017 traduit l’effet de la hausse des prix nationaux et internationaux des bobines laminées à chaud sur les coûts de production à l’étranger et au pays.
  3. La probabilité qu’il y ait des augmentations du coût des bobines laminées à chaud dans le futur est difficile à établir. Les plus récentes données de CRU montrent que les prix des bobines laminées à chaud en Chine et aux États-Unis (Midwest) sont en hausse depuis 2016 et qu’ils ont particulièrement monté au premier trimestre de 2018[79]. Même si l’augmentation récente, en 2017, des prix de vente moyens des marchandises similaires a suffi à couvrir la hausse du coût des marchandises vendues consolidé (en $ la tonne métrique), les prix de vente n’ont pas suivi le rythme de l’augmentation des coûts des matières directes[80]. Si les coûts des bobines laminées à chaud continuent de monter à court terme, la branche de production nationale devra probablement hausser encore davantage ses prix de vente intérieurs des marchandises similaires pour éviter un resserrement des marges bénéficiaires.
  4. Malgré l’augmentation récente des volumes d’importation de tubes pour pilotis non visés provenant de pays autres que les États-Unis, le Tribunal estime que la branche de production nationale devrait être en mesure de couvrir la hausse de ses coûts liés aux bobines laminées à chaud en procédant à de nouvelles hausses des prix de vente, dans l’éventualité où la stabilisation des prix à des niveaux supérieurs se prolongerait sur le marché national. Comme la croissance de la demande intérieure devrait se poursuivre de façon modeste, la branche de production nationale serait alors en mesure d’accroître ses ventes nationales et sa part de marché ou, à tout le moins, de maintenir celles-ci à leurs plus récents niveaux. En retour, elle verrait probablement des améliorations au chapitre de sa production nationale, de ses taux d’utilisation des capacités, de l’emploi et des indicateurs de rendement.
  5. De plus, l’imposition très récente par les États-Unis d’une surtaxe douanière sur l’acier pourrait nuire à la branche de production nationale et éventuellement mener au détournement de certaines quantités de marchandises provenant de pays autres que la Chine. Toutefois, il est encore trop tôt pour émettre des hypothèses sur l’ampleur possible de telles répercussions.
  6. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, si les conclusions sont prorogées, le rendement global de la branche de production nationale devrait s’améliorer de façon modeste sous l’effet d’une reprise de la demande et d’une stabilité accrue des prix sur le marché national, mais ces facteurs seront sensibles aux effets encore indéterminés des surtaxes douanières sur l’acier imposées par les États-Unis.  

Rendement probable de la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

  1. Le Tribunal examinera maintenant la question du rendement probable de la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions, en vue d’évaluer si le rendement obtenu serait sensiblement plus faible dans le cas où les conclusions étaient annulées qu’il le serait dans le cas où elles étaient prorogées.  

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées advenant l’annulation des conclusions

  1. L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement exige du Tribunal qu’il prenne en considération le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’annulation de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement la vraisemblance d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Dans son évaluation du volume probable des importations de marchandises en question, le Tribunal tient compte, selon leur pertinence, du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de toute preuve de l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par les autorités d’autres pays et de la possibilité que les mesures prises par les autorités d’un autre pays causent vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question[81].
  3. Comme mentionné ci-dessus, les éléments de preuve montrent que l’industrie chinoise de l’acier dispose d’une énorme capacité. Même si les éléments de preuve liés à l’industrie chinoise étaient limités, particulièrement en ce qui concerne les tubes pour pilotis, le Tribunal est convaincu que, comme l’a montré l’enquête initiale[82], la Chine compte de nombreux producteurs de tubes pour pilotis en acier et que ceux-ci disposent d’une capacité sous‑utilisée de production des marchandises en question.
  4. De plus, l’industrie chinoise a une grande capacité de production des marchandises en question et d’autres tubes et tuyaux en acier similaires, tant en termes absolus que par rapport au marché canadien des tubes pour pilotis. À titre d’exemple, M. Rabideau a cité un des rapports intitulés Steel Statistical Yearbook, selon lequel la Chine a produit 69 696 millions de tonnes métriques de tubes soudés en acier en 2015 (plus récentes données annuelles disponibles)[83], ce qui représente environ 71 % de la production mondiale de tels tubes. En guise de comparaison, la taille globale du marché national des tubes pour pilotis se chiffrait à 126 610 tonnes métriques en 2015, à 97 416 tonnes métriques en 2016 et à 94 183 tonnes métriques pour les neuf premiers mois de 2017[84].
  5. Qui plus est, d’autres éléments de preuve montrent qu’il subsiste un nombre élevé de gros producteurs chinois de tubes et de tuyaux en acier qui disposent d’une grande capacité d’exportation au Canada. Si les données d’Affaires mondiales Canada sur les licences d’importation font état d’une baisse des volumes de tubes pour pilotis en provenance de la Chine au cours de la période visée par le réexamen qui fait suite aux conclusions, on note aussi une hausse marquée des importations d’autres tubes et marchandises tubulaires d’origine chinoise de 2016 à 2017, à laquelle s’ajoutent d’autres augmentations en 2018[85]. À ce sujet, Atlas a également présenté en preuve des données concernant la production et la capacité annuelles de quelques-uns « des dizaines de grands producteurs chinois de tubes et de tuyaux » [traduction], données tirées des sites Web des entreprises et du portail Web Alibaba.com[86].
  6. Ces données vont dans le sens des conclusions rendues par l’ASFC dans ses enquêtes connexes, suivant lesquelles il existe une tendance bien documentée chez les producteurs chinois à exporter des tubes et des tuyaux en acier sous-évalués et subventionnés, ainsi que l’indiquent les nombreuses mesures en vigueur au Canada et dans d’autres pays. En date du 25 janvier 2018, sept mesures commerciales visant divers tubes et tuyaux en acier originaires ou exportés de Chine étaient imposées par l’ASFC. Ces activités d’exportation sont facilitées par l’existence de réseaux de distribution bien établis auxquels ont recours les exportateurs chinois sur le marché canadien, comme en témoigne la stratégie d’importation énergique adoptée par Pipe & Piling.
  7. L’ASFC a en outre mentionné que, depuis 1999, au moins 27 autres mesures visant les tubes en acier provenant de la Chine ont été imposées dans 12 pays autres que le Canada[87]. L’imposition récente par les États-Unis de droits de douane sur l’acier, combinée aux mesures antidumping et compensatoires déjà mises en place par les États-Unis à l’égard de certains tubes pour pilotis provenant de la Chine[88], accroît le risque que les marchandises en question d’origine chinoise, normalement destinées au marché américain, soient détournées vers le Canada.
  8. L’augmentation du nombre de mesures imposées dans d’autres pays et la reprise modérée qui a cours dans le secteur canadien de l’énergie feront vraisemblablement du Canada une destination plus attrayante pour les marchandises en question advenant l’annulation des conclusions.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’advenant l’annulation des conclusions, il s’ensuivrait vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix advenant l’annulation des conclusions

  1. Le Tribunal doit déterminer, advenant l’annulation des conclusions, si le dumping et le subventionnement des marchandises en question entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[89]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets découlant vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
  2. Comme indiqué ci-dessus, les prix de vente unitaires moyens (en $ la tonne métrique) des marchandises non visées, y compris des tubes de canalisation chinois vendus sur le marché des tubes pour pilotis, étaient bien au dessous des prix des marchandises similaires produites au pays de 2014 à 2015[90]. Les prix des marchandises non visées sont demeurés plus bas que ceux des marchandises similaires durant la période intermédiaire de 2017, mais à un degré moindre qu’au cours du reste de la période visée par le réexamen, étant donné qu’une stabilité des prix semblait se manifester sur le marché en 2017[91].
  3. Atlas et DFI soutiennent que le retour des marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées mènera rapidement à un nouveau prix plancher sur le marché canadien. À cet égard, Atlas et DFI font valoir que les prix de vente des importations non visées sont pertinents, car à défaut de la prorogation des conclusions, les marchandises en question importées seront vraisemblablement proposées à des prix égaux ou inférieurs à ceux des marchandises non visées, pour permettre la réappropriation des parts de marché. Par ricochet, ce facteur de convergence des prix entre les importations exercerait vraisemblablement une pression à la baisse additionnelle sur les prix de vente des marchandises similaires produites au pays, à un point que la situation ne serait plus viable ni pour Atlas ni pour DFI[92].
  4. Pour établir la probabilité d’une telle convergence des prix, Atlas et DFI s’appuient sur les données d’Affaires mondiales Canada sur les licences d’importation qui font état de la valeur des exportations, en 2018, de tubes en acier au carbone dont le diamètre extérieur est de plus de 4,5 pouces, en provenance de différents pays. Elles soulignent que la valeur des exportations de plusieurs pays non visés d’Asie du Sud-Est (par exemple l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan, Taïwan, le Vietnam et les Philippines) se situe autour de 800 $ à 1 100 $ la tonne métrique, départ usine[93]. Atlas fait valoir que ces valeurs, une fois converties en prix des importations à la livraison, sont un indicateur des niveaux de prix auxquels seraient vraisemblablement offertes les marchandises en question advenant l’annulation des conclusions. En outre, selon une estimation d’Atlas, les coûts de livraison actuels des tubes pour pilotis qui sont acheminés depuis la Chine et d’autres ports d’Asie du Sud-Est vers des points de livraison situés en Alberta (et qui transitent par les ports de Vancouver et de Surrey, en Colombie‑Britannique) se situent autour de 140 $ à 150 $ la tonne métrique[94]. Ainsi, selon l’estimation des coûts de livraison mentionnés ci-dessus et les données de 2018 d’Affaires mondiales Canada sur les licences d’importation, qui donnent les valeurs des exportations en provenance des pays d’Asie du Sud-Est susmentionnés, l’on obtient une estimation des prix des importations à la livraison se situant entre 950 $ et 1 250 $ la tonne métrique.
  5. Les valeurs des exportations tirées des données d’Affaires mondiales Canada sur les licences d’importation ont en elles-mêmes une faible valeur probante, car elles tiennent compte d’un vaste éventail de produits autres que les tubes pour pilotis qu’englobe la définition du produit aux fins du présent réexamen[95]. Par ailleurs, ces données englobent un large éventail de valeurs liées aux exportations provenant de différents pays. Celles-ci vont de 564 $ la tonne métrique, dans le cas de la Malaisie, à 4 065 $ la tonne métrique, dans celui du Mexique. La Chine se situe dans la partie supérieure de la fourchette de prix, à 3 185 $ la tonne métrique. Encore une fois, les écarts de prix sont attribuables, du moins en partie, aux produits très divers dont tiennent compte les données.
  6. Néanmoins, d’autres éléments de preuve donnent à penser à des prix similaires pour les marchandises en question advenant l’annulation des conclusions. En particulier, Atlas et DFI ont présenté quelques exemples d’offres qu’elles ont récemment reçues de producteurs chinois proposant des marchandises non visées à moins de 1 100 $ la tonne métrique. Par exemple, M. Rabideau a fait état de deux offres reçues en octobre 2017 relativement à des tubes normalisés chinois A53 et A106 proposés aux prix de 1 035 $ la tonne métrique et de 950 $ la tonne métrique, respectivement, ce qui témoigne selon lui des prix nets livrés auxquels les marchandises en question seraient vraisemblablement proposées advenant l’expiration des conclusions[96]. M. Rabideau a également fait référence à d’autres renseignements commerciaux confidentiels concernant des tubes pour pilotis ayant récemment été livrés au Canada en provenance d’un pays non visé, à un prix se situant dans cette fourchette[97].
  7. Atlas soutient en outre qu’en dépit des hausses récentes des prix des bobines laminées à chaud, les producteurs chinois et les sociétés de commerce offrent actuellement, sur le site Web Alibaba.com, d’exporter au Canada des tubes pour pilotis à des prix départ usine qui sont inférieurs à leurs coûts de production[98]. Le Tribunal prend note des données récentes de CRU qui font état de hausses des prix des bobines laminées à chaud chinoises. Au cours du premier trimestre de 2018, les prix des bobines laminées à chaud chinoises ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2011 et 2012[99]. Selon le Tribunal, les prix proposés par les sociétés de commerce chinoises sont un signe que les marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées pourront vraisemblablement faire un retour sur le marché canadien à des prix peu élevés qui seraient comparables à ceux observés lors de l’enquête initiale, en dépit de la flambée récente des prix des bobines laminées à chaud chinoises. Cette information corrobore la fourchette de prix vraisemblable évoquée précédemment.
  8. Comme les tubes pour pilotis sont une marchandise sensible aux prix, advenant l’annulation des conclusions, les prix de vente des marchandises en question baisseraient vraisemblablement pour se fixer à un niveau égal ou inférieur aux prix auxquels se vendaient récemment les marchandises non visées sur le marché national, de sorte que les marchandises en question puissent se réapproprier des parts de marché, ce qui perturberait la tendance à la stabilité des prix observée récemment sur le marché national.
  9. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’advenant l’annulation des conclusions, les marchandises en question entraîneraient vraisemblablement des effets négatifs importants sur les prix pour la branche de production nationale.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

  1. Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions[100], en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, comme mentionné ci-dessus. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale, comme indiqué ci‑dessus[101].
  2. Atlas et DFI affirment que la reprise des importations des marchandises en question à des prix sous‑évalués et subventionnés entraînera un effet négatif direct et important sur la rentabilité de la branche de production nationale. Les deux entreprises soutiennent qu’une telle éventualité finirait par les obliger à cesser leur production des marchandises similaires au Canada. Dans de telles circonstances, DFI soutient qu’il lui serait « impossible » de rentabiliser à nouveau sa production de tubes pour pilotis, et qu’elle serait contrainte de fermer son installation de production de telles marchandises, de réduire ses effectifs et de réorienter ses activités vers les projets d’installation.
  3. Selon Atlas, toute réduction des prix de vente intérieurs des marchandises similaires nécessaire pour soutenir la concurrence des importations des marchandises en question entraînera une baisse des marges bénéficiaires et potentiellement des pertes nettes. Une telle situation sera insoutenable si les prix de vente nationale devaient passer sous les coûts de production de la branche de production nationale, ce qui est une préoccupation importante étant donné les hausses substantielles des coûts liés aux bobines laminées à chaud pour la branche de production nationale en 2017 et au début de 2018. Atlas soutient en outre que l’effet négatif qui en résultera sur la production et les ventes nationales entraînera des reculs au chapitre de l’emploi, de l’utilisation de la capacité et des investissements futurs planifiés.
  4. Comme mentionné ci-dessus, le repli du marché dans l’ouest du Canada et la concurrence exercée par les marchandises non visées à bas prix ont grandement contribué au piètre rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen. Vu les signes récents de reprise de la demande sur le marché national et de stabilisation des prix et compte tenu de l’atténuation de l’« effet des stocks » sur les ventes de tubes de canalisation chinois, la branche de production nationale est bien placée pour continuer d’améliorer lentement son rendement à court terme.
  5. Bien que les producteurs nationaux devront vraisemblablement continuer de composer avec la concurrence livrée par les importations, que les conclusions soient prorogées ou non, le Tribunal est d’avis que la situation sera sensiblement pire si les conclusions sont annulées. En particulier, le retour de volumes importants des marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées, qui exercerait une pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires produites au pays, ne ferait qu’annuler les effets de la tendance récente à la stabilité des prix sur le marché national.
  6. L’augmentation importante des volumes d’importation des marchandises en question et les effets défavorables sur les prix pour les marchandises similaires produites au pays entraîneraient vraisemblablement une détérioration de la situation de la branche de production nationale, comparativement à ce qu’il en serait si les conclusions étaient prorogées. Une telle incidence prendrait probablement la forme d’un revenu net moindre si une baisse ou une compression des prix les marchandises similaires devait avoir lieu pour que les ventes soient maintenues et pour assurer un rendement et des parts de marché. Or, la capacité des producteurs nationaux de soutenir toute nouvelle réduction de leurs marges bénéficiaires, surtout dans un contexte où les coûts augmentent, sera limitée. À l’opposé, si les producteurs nationaux cherchaient à maintenir les prix, alors l’incidence négative prendrait vraisemblablement la forme de ventes perdues et d’un recul des revenus, de la production, de l’utilisation de la capacité et des parts de marché. Dans un cas comme dans l’autre, de telles pertes auraient vraisemblablement une incidence négative sur la rentabilité[102], la productivité, l’emploi et les flux de trésorerie de la branche de production nationale, et sur la capacité de cette dernière de réaliser les investissements nécessaires. Comme le font valoir Atlas et DFI, de tels effets dommageables pourraient même mener à la cessation de la production nationale des marchandises similaires.
  7. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

  1. Par conséquent, Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises en question.
 

[1].     Le réexamen relatif à l’expiration est effectué conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].     Tubes en acier pour pilotis (30 novembre 2012), NQ-2012-002 (TCCE) [Tubes pour pilotis NQ].

[3].     La définition complète du produit se trouve au paragraphe 16.

[4].     Aux termes du paragraphe 76.03(1) de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date des dernières conclusions, à moins que le Tribunal n’ait entrepris un réexamen relatif à l’expiration avant cette date.

[5].     Pièce RR-2017-003-03, vol. 1 à la p. 290.

[6].     Le Tribunal a reçu des réponses de quatre autres producteurs d’acier nationaux (Atlantic Tube & Steel Inc., Evraz NA Canada, Nova Steel Inc. et Tenaris Algoma Tubes) indiquant qu’ils n’ont pas produit de de tubes en acier pour pilotis au cours de la période d’enquête. Pièce RR-2017-003-05, tableau 2, vol. 1.1; pièce RR-2017-003-RI-04, vol. 9.

[7].     Le rapport d’enquête publique et le supplément au rapport d’enquête publique ont été distribués, accompagnés des réponses aux questionnaires publics et des demandes de renseignements du Tribunal, aux parties ayant déposé des avis de participation à l’enquête. Les versions protégées de ces documents, contenant des renseignements désignés comme étant confidentiels, ont été remises aux conseillers juridiques qui avaient signé l’acte de déclaration et d’engagement requis.

[8].     Le 10 avril 2018, DFI a déposé une requête visant à radier du dossier plusieurs pièces jointes au mémoire de Pipe & Piling, car « elles contiennent des déclarations de faits ou de preuve présumées ou renvoient à des documents non prouvés qui ne sont pas extraits du dossier de la présente enquête ou qui ne sont pas fondés sur celui-ci, ou qui ne sont pas prouvés par un témoin disponible pour interrogatoire » [traduction]. Atlas a soutenu la requête. Le 16 avril 2018, Pipe & Piling a déposé une réponse contestant la requête.

[9].     Les Lignes directrices sur la confidentialité, pouvant être consultées en ligne à l’adresse suivante : http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Confidentiality_guidelines_f, prévoient qu’« [à] la fin de la procédure, conformément à l’acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, les conseillers doivent fournir au greffier du Tribunal un certificat de destruction ou une lettre attestant la destruction des renseignements confidentiels que le Tribunal, ou une autre partie, leur a fournis en format papier ou qu’ils ont imprimés, y compris leurs notes. Cette façon de procéder garantit qu’il n’y aura pas de copies de renseignements commerciaux de nature délicate qui seront conservées indéfiniment ailleurs qu’au Tribunal. [...] À la fin de la procédure, les conseillers doivent retourner au Tribunal toutes les clés USB (ou tout autre support électronique) sur lesquelles des renseignements confidentiels ont été fournis. »

[10].   Pendant la téléconférence, le membre présidant (M. P. Burn) a interrogé le conseiller juridique de DFI sur l’état de sa requête en radiation, compte tenu du retrait de Pipe & Piling et à la lumière de la décision du Tribunal selon laquelle le dossier et les pièces jointes de Pipe & Piling seraient conservés au dossier, mais ne seraient pas pris en considération par le Tribunal pour rendre sa décision. Le conseiller juridique de DFI a indiqué qu’il ne donnerait pas suite à la requête en radiation, compte tenu des circonstances.

[11].   Pièce RR-2017-003-03A, vol. 1A à la p. 6.

[12].   Ibid.

[13].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[14].   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[15].   Tubes pour pilotis NQ aux par. 138 à 175.

[16].   La définition du produit, qui est la même dans le présent réexamen, exclut expressément les « tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations. »

[17].   Tubes pour pilotis NQ au par. 176.

[18].   Dans le rapport d’enquête, les données recueillies à l’égard des tubes soudés en acier au carbone fabriqués au pays sont étiquetées « Steel Piling Pipe – Subset » ou « Subset product ». Voir la pièce RR-2017-003-05A, tableau 4, vol. 1.1A; pièce RR-2017-003-05, annexe 11, vol. 1.1.

[19].   La déclaration ci-dessus concernant l’absence d’arguments et d’éléments de preuve sur cette question n’a pas été affectée par le retrait de Pipe & Piling de la procédure, car elle n’a présenté aucun argument sur la portée des marchandises similaires dans son mémoire.

[20].   Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008) (TCCE) [TSAC].

[21].   Tubes pour pilotis NQ au par. 12.

[22].   Tubes soudés en acier au carbone (19 août 2012), RR-2012-003 (TCCE).

[23].   Cette détermination cadre également avec l’approche du Tribunal dans des affaires récentes où la portée des marchandises similaires avait une portée coextensive avec celle des marchandises en question, en ce sens que les marchandises similaires représentaient les marchandises en question ou un sous-ensemble de celles-ci. Voir Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 34; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) [EAFI] au par. 45. 

[24].   Le Tribunal souligne que les volumes de production nationale et des ventes nationales de tubes soudés en acier au carbone qui respectaient les conditions de l’exclusion étaient relativement faibles durant la période visée par le réexamen, représentant 2,1 % du volume total de production nationale de tubes pour pilotis et des ventes nationales de tubes pour pilotis fabriqués au pays. Ainsi, même si ces marchandises avaient été incluses dans la portée des « marchandises similaires » aux fins de l’analyse de la probabilité de dommage, leur effet aurait été négligeable en ce qui concerne les indicateurs de rendement consolidés de la branche de production nationale. Voir la pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableau 4 et annexes 8, 11, vol. 2.1.

[25].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[26].   Bien que l’ASFC ait identifié Nova Tube Inc. comme un troisième producteur national, la preuve dont dispose le Tribunal indique qu’elle n’a pas fabriqué de tubes pour pilotis au Canada pendant la période visée par le réexamen, et rien n’indique qu’elle prévoit reprendre la production nationale de tubes pour pilotis à court terme. Voir la note de bas de page 6.

[27].   Tubes pour pilotis NQ aux par. 186 et 187.

[29].   Pipe & Piling n’a pas non plus prétendu qu’elle devrait être incluse dans la branche de production nationale avant son retrait.

[30].   À cet égard, le Tribunal a envoyé et reçu des réponses aux demandes de renseignements de Pipe & Piling et d’autres grands importateurs-distributeurs de l’enquête initiale, à savoir Platinum Grover Intl. Inc. et Varsteel Ltd.

[31].   Voir, par exemple, EAFI aux par. 72-73; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 59; Joints de tubes courts  (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) aux par. 30-31; Tubes de canalisation de gros diamètre soudés en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au par. 84; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) aux par. 56-57.

[32].   Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[33].   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a indiqué ce qui suit : « [L]e contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. [...] Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés. » Voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[34].   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[35].   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[36].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[37].   Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[38].   Voir, par exemple, Tubes soudés en acier au carbone (27 décembre 2012), RR-2012-003 (TCCE) au par. 59; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2015), RR-2014-003 (TCCE) au par. 113; Joints de tubes courts au par. 53.

[39].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux par. 43-52, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglets 5 et 10, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-03 à la p. 10, vol. 11A; pièce RR-2017-003-B-01 au par. 11, vol. 11A; pièce RR-2017-003-B-03, onglets 9 et 10, vol. 11; pièce LE-2017-002-02.01, onglets 4 et 5, vol. 1; pièce LE-2017-002-02.02, pièce jointe 2, vol. 1.

[40].   Pièce RR-2017-003-B-03, onglet 9, vol. 11.

[41].   Pièce RR-2017-003-B-01 au par. 30, vol. 11A; pièce RR-2017-003-B-03, onglet 10, vol. 11.

[42].   Pièce RR-2017-003-03A, vol. 1A à la p. 18; pièce RR-2017-003-12.19, vol. 1.4B aux pp. 206-332.

[43].   Le 8 mars 2018, le président des États-Unis a publié une proclamation indiquant qu’il souscrivait aux conclusions du ministère du Commerce des États-Unis rendues le 16 février 2018 par suite d’une enquête en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 (19. U.S.C. §1862). À l’issue de cette enquête, le ministère du Commerce est parvenu à la conclusion que l’importation d’acier constituait une menace à la sécurité nationale. Aux termes de la proclamation présidentielle, « articles en acier » s’entend des produits classés dans certains codes à 6 chiffres du Système harmonisé. Voir la pièce RR-2017-003-A-01A, onglet 5, vol. 11.

[44].   Pièce RR-2017-003-A-01 au par. 4 et aux par. 9-11, vol. 11; pièce RR-2017-003-B-01 aux par. 4 et 35, vol. 11A; pièce RR-2017-003-A-01A, onglet 6, vol. 11.

[45].   Tubes pour pilotis NQ aux par. 83-87, 216, 246 et 251.

[46].   Pièce RR-2017-003-15.03, vol. 3, aux pp. 34-35; pièce RR-2017-003-15.04, vol. 3 à la p. 103; pièce RR‑2017‑003‑B-03 au par. 12, vol. 11; pièce RR-2017-003-03A, vol. 1A à la p. 17.

[47].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 24, vol. 1.1.

[48].   Ibid., tableaux 8 et 9.

[49].   Pièce RR-2017-003-15.03, vol. 3 aux pp. 34-35; pièce RR-2017-003-15.04, vol. 3 aux pp. 103 et 117.

[50].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux pp. 10-13, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglets 1 et 2, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-07 à la p. 3, vol. 11A; pièce RR-2017-003-15.03, vol. 3 aux pp. 35, 39, 45, 61, 84 et 87-89; pièce RR-2017-003-15.04, vol. 3 aux pp. 103 et 106-118.

[51].   Pièce RR-2017-003-25.01B, vol. 7.1A à la p. 221.

[52].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 5, vol. 1.1; pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 4, vol. 2.1.

[53].   Ibid.

[54].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 10, vol. 2.1.

[55].   Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié aux par. 89 et 90, 113, 239; pièce RR-2017-003-23.02, aux pp. 55-56, vol. 7; pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 4, vol. 2.1; pièce RR-2017-003-19.11 (protégée), vol. 6 à la p. 38.

[56].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 5, vol. 1.1; pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 4, vol. 2.1.

[57].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 9, vol. 1.1; pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableaux 8, 13, vol. 2.1.

[58].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 10, vol. 2.1.

[59].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 5, vol. 1.1.

[60].   Pièce RR-2017-003-A-04 (protégée) à la p. 12, vol. 12; pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableau 1, vol. 2.1.

[61].   Pièce RR-2017-003-06A (protégée), annexe 13, vol. 2.1.

[62].   Ibid., annexe 14.

[63].   Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement.

[64].   Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[65].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 13, vol. 2.1.

[66].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 14, vol. 1.1.

[67].   Pièce RR-2017-003-A-03 à la p. 7, vol. 11A.

[68].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 10, vol. 2.1.

[69].   Pièce RR-2017-003-A-03 à la p. 6, vol. 11A; pièce RR-2017-003-A-04 (protégée) à la p. 9, vol. 12.

[70].   Cette approche a aussi permis au Tribunal de déterminer les écarts entre les niveaux de prix des importations non visées provenant des différentes sources, car les prix de vente unitaires moyens des importations provenant des États-Unis et des « autres pays » semblaient être identiques aux prix des tubes de canalisation chinois non visés offerts sur le marché national pendant la majeure partie de la période visée par le réexamen, en raison de la méthode d’estimation utilisée dans le rapport d’enquête. Voir la pièce RR-2017-003-006 (protégée), tableaux 11 et 13, vol. 2.1.

[71].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableaux 11, 13, vol. 2.1.

[72].   Pièce RR-2017-003-05A, tableau 5, vol. 1.1A; pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableaux 1, 4, vol. 2.1.

[73].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 9, vol. 1.1.

[74].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableaux 8, 10, vol. 2.1.

[75].   Pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableau 1, vol. 2.1.

[76].   Pièce RR-2017-003-05A, tableau 5, vol. 1.1A; pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableau 4, vol. 2.1.

[77].   Pièce RR-2017-003-05A, tableau 5, vol. 1.1A; pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableau 1, vol. 2.1; pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 13, vol. 2.1.

[78].   Pièce RR-2017-003-05A, tableau 5, vol. 1.1A; pièce RR-2017-003-06A (protégée), tableau 4, vol. 2.1.

[79].   Pièce RR-2017-003-06A (protégée), annexe 14, vol. 2.1.

[80].   Ibid., tableau 1.

[81].   Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[82].   Tubes pour pilotis NQ au par. 361.

[83].   Pièce RR-2017-003-A-01A à l’onglet 7, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01 à la p. 18, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-03 à la p. 10, vol. 11A.

[84].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 8, vol. 1.1.

[85].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux pp. 25-26 et 33, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglet 3, vol. 11.

[86].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux pp. 21-22, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglets 8 et 9, vol. 11.

[87].   Pièce RR-2017-003-03A, vol. 1A aux pp. 15-16; le rapport d’enquête fait état de cinq des plus récents réexamens, au Canada, aux États-Unis, dans l’Union européenne et en Australie, qui ont mené au maintien des mesures commerciales à l’égard des tubes et des tuyaux en acier au carbone originaires de la Chine (pièce RR-2017-003-05, tableau 23, vol. 1.1). Voir aussi pièce RR-2017-003-A-01 au par. 130, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A à l’onglet 12, vol. 11; pièce RR-2017-003-B-01 à la p. 6, vol. 11A.

[88].   Pièce RR-2017-003-05, tableau 23, vol. 1.1; pièce RR-2017-003-A-01 aux par. 57 et 76, vol. 11.

[89].   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[90].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), tableau 13, vol. 2.1.

[91].   Ibid.

[92].   Pièce RR-2017-003-A-01 au par. 116, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-04 (protégée) à la p. 13, vol. 12; pièce RR-2017-003-B-01 à la p. 12, vol. 11A; ibid. à la p. 15.

[93].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux par. 88 et 89, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglet 3, vol. 11; pièce RR‑2017-003-B-03 à la p. 11, vol. 11.

[94].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux par. 96 et 97, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglet 11, vol. 11.

[95].   Les importations de tubes pour pilotis sont généralement classées sous les codes tarifaires suivants : 7306.30.00.10, 7306.30.00.20 et 7306.30.00.30. Selon Atlas, le code 7306.30.00.30, qui englobe les tubes soudés par résistance électrique dont le diamètre extérieur est supérieur à 4,5 pouces, est celui qui est le plus pertinent pour ce qui concerne les marchandises en question (pièce RR-2017-003-A-01 au par. 87, vol. 11).

[96].   Pièce RR-2017-003-A-04 (protégée) aux pp. 10 et 11, vol. 12; voir également pièce RR-2017-003-A-01 au par. 98, vol. 11; pièce RR-2017-003-B-04 (protégée), vol. 12 aux pp. 11 et 22.

[97].   Pièce RR-2017-003-A-04 (protégée) aux pp. 8 et 9, vol. 12.

[98].   Pièce RR-2017-003-A-01 aux par. 92-95, vol. 11; pièce RR-2017-003-A-01A, onglets 8, 9, 13, vol. 11; pièce RR-2017-003-15.03, vol. 3 aux pp. 35, 74-82; pièce LE-2017-002-02.01, vol. 1 à la p. 103.

[99].   Pièce RR-2017-003-06 (protégée), annexes 13 et 14, vol. 2.1.

[100]. Voir alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[101]. Voir alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[102]. La sous-utilisation de la capacité de production est une préoccupation particulière dans les industries à forte teneur en capital comme la sidérurgie, et elle contribue à la détérioration du rendement financier en faisant augmenter le coût de production par tonne métrique. Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier laminés à chaud (20 mai 2016), RR-2015-002 (TCCE) au par. 110.