TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2018-004

Décision rendue
le mardi 18 septembre 2018

 

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping dommageable de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200‑97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan, de la République des Philippines, de la République de Turquie et de la République socialiste du Vietnam, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 20 juillet 2018, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.