Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Enquête no NQ-2018-002

Acier laminé à froid

Conclusions rendues
le vendredi 21 décembre 2018

Motifs rendus
le lundi 7 janvier 2018

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant de :

L’ACIER LAMINÉ À FROID

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République socialiste du Vietnam à l’exclusion toutefois : a) de l’acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique; b) des produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules; c) des produits d’acier devant servir en construction aéronautique; d) de l’acier perforé; e) de l’acier inoxydable; f) de l’acier magnétique au silicium; g) de l’acier à outils, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et d’une décision définitive rendue le 31 octobre 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République socialiste du Vietnam, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre présidant

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

Caterina Ardito-Toffolo

Caterina Ardito-Toffolo
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 19, 20 et 21 novembre 2018

Membres du Tribunal :

Jean Bédard, membre présidant
Randolph W. Heggart, membre
Caterina Ardito-Toffolo, membre

Personnel de soutien :

Laura Little, conseillère juridique principal

 

Helen Byon, conseillère juridique

 

Gayatri Shankarraman, analyste principal

 

Mylène Lanthier, analyste

 

Grant MacDougall, analyste

 

Jonas Welisch, analyste

 

Marie-Josée Monette, conseillère, Service de données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Paul Conlin
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Shannon McSheffrey
Carly Haynes
Jeremy D’Souza
Lydia Blois

Essar Steel Algoma Inc.
Stelco Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
David Plotkin
Manon Carpentier

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

POSCO

Cyndee Todgham Cherniak
Heather Innes

TÉMOINS :

Steve Eljuga
Directeur, Contrôle
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Andrew Connor
Vice-président – Commercial
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Henry Wegiel
Directeur, relations gouvernementales et commerciales
ArcelorMittal Dofasco G.P.

William Butler
Directeur général – Ventes
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Rob Lachapelle
Directeur – Approvisionnement en acier auprès des entreprises
Taylor Steel Inc.

Greg Tombari
Directeur des ventes – Centre du Canada
Essar Steel Algoma Inc.

Laura Devoni
Gestionnaire – Commerce et affaires économiques
Essar Steel Algoma Inc.

Robert W. Dionisi
Agent commercial en chef
Essar Steel Algoma Inc.

Terry Antolovich
Gestionnaire, Analyse financière
Stelco Inc.

Trevor Harris
Vice-président – Affaires générales
Stelco Inc.

Gregory J. Anderson
Vice-président – Commercial
Stelco Inc.

Steve Dunstall
Vice-président de l’entreprise, approvisionnement en charbon
Samuel, Son & Co., Limited

Beric Sykes
Vice-président directeur
Nova Steel Inc.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête [1] est de déterminer si le dumping et le subventionnement de feuilles d’acier au carbone réduites à froid et laminées à plat (ALF) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (individuellement, en groupes ou collectivement appelées les « marchandises en question ») ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2]  Le Tribunal conclut que, pour les motifs suivants, le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3]  La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 5 avril 2018, par ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD) et de la décision subséquente de l’ASFC du 25 mai 2018 d’ouvrir des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables.

[4]  Les enquêtes de l’ASFC ont entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 28 mai 2018. Le 24 juillet 2018, le Tribunal a rendu sa décision selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5]  Le 23 août 2018, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement, qui a entraîné l’imposition de droits antidumping et compensateurs provisoires sur les marchandises en question. Le 24 août 2018, le Tribunal a ouvert la présente enquête [2] .

[6]  Le Tribunal a recueilli des renseignements de la part de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers d’ALF. La période d’enquête du Tribunal s’échelonnait du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018, et comprenait deux périodes intérimaires : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 (période intérimaire de 2017) et du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 (période intérimaire de 2018).

[7]  Le Tribunal a reçu des observations d’AMD et de deux autres producteurs nationaux d’ALF – Essar Steel Algoma Inc. (ESA) et Stelco Inc. (Stelco) – qui soutenaient que les marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8]  Le Tribunal a reçu des observations de POSCO, un producteur coréen d’ALF, qui s’opposait à une conclusion de dommage ou de menace de dommage relative aux marchandises en question originaires ou exportées de la Corée seulement.

[9]  Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario), les 19, 20 et 21 novembre 2018. Elle comprenait des séances publiques et à huis clos. Le Tribunal a entendu le témoignage de témoins des parties appuyant une conclusion de dommage et des témoins de trois acheteurs d’ALF : Taylor Steel Inc. (Taylor Steel), Nova Steel Inc. (Nova Steel) et Samuel, Son & Co., Limited (Samuel) [3] .

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

[10]  Les enquêtes de dumping et de subventionnement de l’ASFC ont porté sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Le 31 octobre 2018, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et subventionnement, comme suit [4]  :

Pays d’origine ou d’exportation

Marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation

Montant de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation

Chine

Tous les exportateurs

91,9 %

11,6 %

Corée

Tous les exportateurs

53,0 %

11,3 %

Vietnam

Tous les exportateurs

99,2 %

6,5 %

 

PRODUIT

Définition du produit

[11]  Les marchandises en questions sont définies comme suit :

Feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République socialiste du Vietnam à l’exclusion toutefois :

a) de l’acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique;

b) des produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules;

c) des produits d’acier devant servir en construction aéronautique;

d) de l’acier perforé;

e) de l’acier inoxydable;

f) de l’acier magnétique au silicium;

g) de l’acier à outils.

Renseignements sur le produit

[12]  L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit [5]  :

[29]  Il est entendu que, là où les dimensions nominales et réelles varient, un produit donné tombe sous la portée si ses dimensions réelles ou nominales (plus ou moins les écarts admis par les différentes normes), appliquées, le placeraient sous la portée au sens de la définition ci-dessus.

[30]  La définition de produits englobe l’ALF recuit comme à l’état dur. De même, la définition de produits ne se limite pas à l’acier dont la section transversale est rectangulaire.

[31]  Les maximums admissibles pour la largeur et l’épaisseur, soit 73 po (1 854 mm) et 0,142 po (3,61 mm) respectivement, s’appliquent à l’ALF rectangulaire comme non rectangulaire.

[32]  La définition de produits englobe l’acier au carbone, allié ou non. Exemples d’éléments d’alliage : bore, titane, manganèse, silicium, cuivre, aluminium, chrome, cobalt, plomb, nickel, tungstène, molybdène, niobium, vanadium, zirconium.

[33]  La définition de produits englobe l’ALF dit « IF », ne présentant pas de composition interstitielle; l’acier résistant à faible teneur (ARFT); les lamifiés de moteur; et l’acier avancé à haute résistance (AAHR). On appelle communément IF l’acier à faible teneur en carbone et en autres éléments comme le titane ou le niobium. L’ARFT quant à lui contient de faibles quantités d’éléments tels le cuivre, le titane, le chrome, le niobium, le vanadium ou le molybdène. Les lamifiés de moteur contiennent de petites quantités d’éléments comme le silicium et l’aluminium, mais se distinguent au sens commercial et métallurgique de l’acier magnétique au silicium. Enfin, « AAHR » désigne l’acier ayant une grande résistance à la traction.

[34]  L’ALF comprend la « tôle noire »; l’industrie appelle ainsi un acier réduit à froid, de faible épaisseur et à faible teneur en carbone utilisé pour les produits à fer-blanc ou devant servir dans un état non étamé. La tôle noire se vend sèche ou huilée. L’ALF destiné aux produits à fer-blanc est compris dans la définition de produits (puisqu’il s’agit de « tôle noire »), mais le produit fini (le fer-blanc lui-même) en est exclu.

[35]  L’ALF est fabriqué selon des spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l’ASTM, ou selon des spécifications équivalentes. Celles de l’ASTM pour l’ALF correspondant à la définition de produits sont les suivantes (liste non exhaustive) : A568/A568A, A606/A606M, A424, A1008/A1008M, A726, A625/A625M, et A650/A650M. Pour sa part, l’ALF qui ne répond à aucune spécification est dit « de second choix ». Mais tout l’ALF non destiné à la construction automobile est inclus dans la définition de produits, peu importe qu’il soit de premier ou de second choix.

[36]  La définition de produits exclut l’ALF à revêtement métallique ou organique. Les méthodes de revêtement sont la pulvérisation, le rechargement, le placage, et l’immersion à chaud.

[37]  La définition de produits exclut l’ALF destiné à la fabrication d’automobiles et de pièces d’automobiles (« pour automobiles »). Les constructeurs automobiles sont les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les producteurs de pièces.

[38]  La définition de produits exclut aussi l’acier perforé, à savoir la tôle qui comporte des trous perforés ou étampés systématiquement sur toute sa longueur et toute sa largeur.

[39]  De même, la définition de produits exclut l’ALF inoxydable. Le Tarif des douanes qualifie actuellement « d’inoxydable » tout acier qui ne contient pas plus de 1,2 % de carbone, et au moins 10,5 % de chrome en poids. La plaignante accepte cette définition. L’acier inoxydable peut aussi contenir d’autres éléments d’alliage. Il se distingue de l’acier au carbone (y compris l’acier au carbone allié) au sens commercial comme métallurgique; par ailleurs, l’acier au carbone allié est compris dans la définition de produits.

[40]  Est aussi exclu de la définition de produits l’acier magnétique au silicium, peu importe que ses grains soient orientés (GOES) ou non (NOES). Ce genre d’acier est actuellement défini comme suit au chapitre 72 du Tarif des douanes :

Les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d’aluminium, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés.

[41]  La définition donnée ci-dessus de l’acier magnétique au silicium s’appliquera à la définition des marchandises en cause.

[42]  La définition de produits exclut, enfin, l’acier à outils. On entend par là une variété d’acier dont les caractéristiques particulières, sa dureté entre autres, font qu’il convient pour les outils manuels et les matrices. L’acier à outils se conforme à plusieurs normes de la CSA ou de l’ASTM, notamment les ASTM 681 et 686. Il existe des numéros de classement tarifaire bien précis pour l’acier à outils laminé à froid, notamment 7225.50.00.11 et 7225.50.00.21.

[43]  Plus précisément, l’acier à outils se définit comme un acier contenant l’une ou l’autre des combinaisons suivantes d’éléments, en pourcentage de son poids : (i) plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; (ii) au moins 0,3 % de carbone, et au moins 1,25 % mais moins de 10,5 % de chrome; (iii) au moins 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; (iv) de 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome, et de 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; (v) au moins 0,5 % de carbone et au moins 3,5 % de molybdène; (vi) au moins 0,5 % de carbone et au moins 5,5 % de tungstène.

[44]  L’acier laminé à froid visé par la définition de produits dans l’enquête qui nous intéresse sert couramment dans la production et la fabrication de marchandises variées : électroménagers, tambours, tubes, meubles, lattis, etc.

CADRE LÉGISLATIF

[13]  Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard [6] ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[14]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[15]  Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête. 

[16]  En outre, puisque les marchandises en question sont originaires ou sont exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit déterminer si les conditions préalables à l’évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping et du subventionnement des marchandises en question de tous les pays visés (c’est-à-dire s’il mènera une seule analyse de dommage ou une analyse distincte pour un ou plusieurs des pays visés) sont satisfaites.

[17]  Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[18]  Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise [7] .

[19]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[20]  Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [8] . Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise [9] .

[21]  Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que l’ALF produit au pays de même description que les marchandises en question constituait une marchandise similaire aux marchandises en question. Il a également conclu qu’il y avait une seule catégorie de marchandises [10] .

[22]  Le Tribunal n’a pas reçu de contestations quant à ses conclusions préliminaires. Le Tribunal ne voit donc aucune raison de s’en écarter compte tenu de la preuve non contredite selon laquelle les caractéristiques physiques de l’ALF produit au Canada ressemblent à celles des marchandises en question. De plus, tel qu’il est mentionné plus loin en ce qui concerne l’évaluation des effets cumulatifs, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question et l’ALF produit au Canada sont substituables, qu’ils sont généralement en concurrence les uns avec les autres à l’intérieur du marché canadien et qu’ils ont les mêmes utilisations finales et des circuits de distribution similaires.

[23]  Le Tribunal conclut donc que l’ALF produit au Canada est une marchandise similaire aux marchandises en question, et il fondera son analyse de dommage sur une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[24]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[25]  Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires, ou s’il y a une menace de dommage [11] .

[26]  AMD, ESA et Stelco soutiennent qu’ils sont les seuls producteurs nationaux d’ALF et qu’ils devraient donc être considérés comme la « branche de production nationale » aux fins de l’analyse de dommage.

[27]  À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’AMD, ESA et Stelco constituent la branche de production nationale.

CUMUL

[28]  Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s’il est convaincu que la marge de dumping ou le montant de subvention ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimal, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables, que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires. En outre, selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal doit clore son enquête sur ces marchandises.

[29]  AMD, ESA et Stelco soutiennent qu’il est approprié de mener une évaluation cumulative de dommage en l’espèce. Cependant, POSCO soutient que les importations en question provenant de la Corée ne devraient pas être évaluées en se fondant sur les effets cumulatifs par rapport aux importations en question provenant des autres pays visés.

[30]  Pour les motifs suivants, le Tribunal est convaincu qu’il est approprié d’entreprendre une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises en question, y compris celles provenant de la Corée.

Marge de dumping et montant de subvention

[31]  Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping qui est inférieure à 2 p. 100 et un montant de subvention qui est inférieur à 1 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises sont considérés comme « minimaux ». Les décisions définitives de l’ASFC quant à la marge de dumping et au montant de subvention pour chacun des pays visés ne sont pas minimaux, tel qu’il est décrit précédemment.

Volume des importations

[32]  Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le qualificatif « négligeable », selon le passage pertinent [12] , s’entend d’un volume de marchandises en question provenant de chacun des pays visés qui est inférieur à 3 p. 100 du volume total des importations de marchandises visées et non visées qui satisfont à la définition de produit comme marchandises en question et qui sont dédouanées au Canada provenant de tous les pays [13] .

[33]  L’évaluation par le Tribunal du caractère négligeable se fonde habituellement sur les activités d’importation au cours de la période visée par l’enquête de l’ASFC. Cependant, dans la présente affaire, POSCO demande au Tribunal de ne pas se fier aux données de l’ASFC sur les volumes d’importation au cours de la période visée par son enquête, mais plutôt de concentrer son analyse sur les volumes d’importation pour la deuxième moitié de 2017 et la première moitié de 2018, soutenant que cette période s’harmonise généralement davantage avec la période sur laquelle porte les arguments relatifs au dommage de la branche de production nationale [14] . La période suggérée inclurait donc les trois mois suivant la fin de la période visée par l’enquête de l’ASFC, qui allait du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. POSCO demande aussi au Tribunal d’éliminer, aux fins de son analyse sur le caractère négligeable, les marchandises non visées (c’est-à-dire l’ALF destiné à la fabrication d’automobiles) et les importations temporaires de marchandises visées (c’est-à-dire les importations qui ont été transformées au Canada pour être ensuite réexportées) qui étaient prétendument incluses dans les données de l’ASFC.

[34]  POSCO soutient que le Tribunal devrait exclure les importations temporaires de son calcul des volumes d’importation compte tenu du fait que, en ce qui concerne les marchandises, le terme « dédouanement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI devrait être interprété de façon à signifier « dédouanées pour consommation ou utilisation au Canada » [traduction] de sorte que les marchandises réexportées ne seraient pas considérées comme ayant été dédouanées [15] . Les producteurs nationaux soutiennent que l’interprétation de POSCO va à l’encontre du cadre législatif [16] . Premièrement, elle ne peut pas cadrer avec le moment où des droits antidumping ou compensateurs peuvent être perçus en vertu de la LMSI [17] . Deuxièmement, les produits d’ALF importés des pays visés, même s’ils sont réexportés plus tard, font concurrence aux marchandises similaires produites au Canada [18] .

[35]  Le Tribunal est d’avis que la question relative aux importations temporaires est théorique, puisqu’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que des marchandises en question indiquées dans le rapport d’enquête ont été réexportées au cours de la période visée par l’enquête [19] .

[36]  De plus, la prétention de POSCO selon laquelle les volumes d’importation de l’ASFC incluaient certaines marchandises non visées n’est pas appuyée par la preuve [20] .

[37]  Le Tribunal ne voit aucun motif de s’écarter de son approche habituelle qui consiste à se fier aux données sur les volumes recueillies pour la période visée par l’enquête de l’ASFC afin d’évaluer le caractère négligeable. Comme le Tribunal l’a déclaré précédemment, cette approche permet de comparer le volume des marchandises visées d’un pays au volume total des importations de marchandises visées et non visées, au cours d’une période pendant laquelle le dumping et le subventionnement ont été confirmés [21] . Elle est aussi conforme à la notification du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui indiquait que sa pratique courante consisterait à effectuer l’évaluation du caractère négligeable selon la période visée par l’enquête de l’ASFC [22] . Le Tribunal peut examiner la question de savoir si le recours à une période différente de la période visée par l’enquête de l’ASFC est justifié [23] . Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que les circonstances de la présente enquête justifient de se fonder sur une période différente. Le Tribunal n’a pas de motif de s’écarter de sa pratique courante qui consiste à évaluer le caractère négligeable en fonction de la période visée par l’enquête de l’ASFC, et la période suggérée par POSCO ne correspond à ni l’une ni l’autre des méthodes différentes qui pourraient servir à évaluer le caractère négligeable [24] .

[38]  Les volumes des importations de marchandises en question provenant de la Chine, de la Corée et du Vietnam étaient supérieurs aux seuils relatifs au caractère négligeable pendant la période visée par l’enquête de l’ASFC [25] . Par conséquent, le Tribunal conclut que la première partie du critère prévu au paragraphe 42(3) de la LMSI est satisfaite.

Conditions de concurrence

[39]  En ce qui concerne la deuxième partie du critère prévu au paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu que les marchandises en question se font concurrence et/ou font concurrence avec des marchandises similaires produites au Canada. Dans le passé, le Tribunal a conclu que les facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence peuvent comprendre l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique [26] . Comme il l’a déjà déclaré, le Tribunal reconnaît qu’il peut tenir compte d’autres facteurs pour décider si les exportations d’un pays donné devraient entrer dans le cumul et qu’aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant [27] .

[40]  À titre de question préliminaire, le Tribunal abordera d’abord les arguments de POSCO en ce qui concerne la manière dont les conditions de concurrence devraient être évaluées en vertu du paragraphe 42(3) de la LMSI. POSCO soutient que, pour être conforme à l’article 3.3 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC [28] , le Tribunal ne doit pas limiter son évaluation des conditions de concurrence au marché national [29] . Selon POSCO, les conditions de concurrence devraient être évaluées « entre les marchandises [en question] à mesure qu’elles arrivent au Canada pour y être importées » [30] [traduction]. Pour appuyer sa position selon laquelle les importations coréennes ne devraient pas être cumulées, POSCO soutient que les conditions de concurrence entre les pays visés sont différentes puisque la Corée est une économie de marché (précisant que les dispositions de l’article 20 de la LMSI ont été appliquées dans les enquêtes de dumping et de subventionnement de l’AFSC en ce qui concerne la Chine et le Vietnam seulement [31] ), qu’elle a conclu un accord de libre-échange avec le Canada ayant force de loi, et qu’elle est exonérée des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232 sur les produits d’acier [32] .

[41]  Selon le Tribunal, conformément à l’article 3.3 de l’Accord antidumping, le sous-alinéa 42(3)b)(i) de la LMSI vise les conditions de concurrence entre les marchandises en question qui sont importées au Canada [33] . Dans la mesure où POSCO a omis d’illustrer l’effet des facteurs susmentionnés sur les conditions de concurrence entre les marchandises en question importées au Canada, et tel qu’expliqué ci-dessous, le Tribunal est d’avis que ces facteurs ne s’appliquent pas à l’analyse effectuée en vertu de l’alinéa 42(3)b) dans la présente enquête [34] .

[42]  Le Tribunal n’est pas convaincu que l’application du cadre aux termes de l’article 20 de la LMSI à certains, mais pas à tous les pays visés, signifie que les conditions générales du marché dans le pays visé doivent être prises en compte dans l’évaluation des effets cumulatifs, en l’absence d’éléments de preuve démontrant qu’elles ont eu un effet sur les conditions de concurrence entre les marchandises en question importées (ou les marchandises en question importées et les marchandises similaires produites au Canada) au Canada. De même, le Tribunal n’est pas convaincu de la pertinence d’un accord de libre-échange entre le Canada et un pays exportateur, et de tout règlement d’application à l’échelle nationale, en l’absence d’éléments de preuve démontrant qu’ils ont eu un effet sur les conditions de concurrence entre les marchandises en question importées au Canada.

[43]  En ce qui concerne les arguments de POSCO concernant les mesures imposées en vertu de l’article 232, le Tribunal conclut que l’imposition de quotas plutôt que de tarifs en ce qui concerne les exportations d’acier de la Corée vers les États-Unis n’a pas changé les conditions de concurrence entre les marchandises en question. Les mesures imposées en vertu de l’article 232 ne remplacent pas les droits antidumping et compensateurs existants des États-Unis sur les produits d’ALF provenant de la Chine et de la Corée, mais elles s’y ajoutent [35] . En outre, les exportations d’acier coréen vers le marché américain sont limitées en raison du nouveau quota [36] . Selon le Tribunal, les produits coréens ne sont donc pas isolés des préoccupations de la branche de production nationale concernant la concurrence des importations de marchandises en question [37] .

[44]  En ce qui concerne les facteurs dont le Tribunal tient compte en général relativement aux conditions de concurrence, le Tribunal estime qu’ils n’appuient pas le décumul des marchandises en question provenant de la Corée dans l’analyse de dommage.

[45]  Selon plusieurs producteurs et acheteurs nationaux d’ALF, les marchandises en question provenant de chacun des pays visés sont interchangeables entre elles et avec des marchandises similaires produites au Canada, et elles sont généralement comparables quant à la qualité des produits, au respect des spécifications techniques et à la gamme de produits [38] .

[46]  POSCO soutient qu’il y a d’autres facteurs que le prix qui influencent les décisions en matière d’achat de produits d’ALF et que ce fait est ressorti dans les réponses aux questionnaires du Tribunal [39] . Les témoins des producteurs nationaux ont aussi déclaré que les clients peuvent accepter de payer des prix plus élevés pour les produits nationaux à cause des risques et des délais plus longs associés à l’importation (ce qui est pris en compte dans la bonification des prix nationaux) [40] . Cependant, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent que l’ALF est un produit de base qui fait généralement concurrence sur la base du prix [41] . Ce fait ressort clairement des exemples précis avancés par les producteurs nationaux d’offres et de ventes confirmées de marchandises en question à prix plus bas [42] . En outre, le Tribunal est convaincu par le témoignage des acheteurs d’ALF, qui confirment l’importance des prix dans un marché où les normes de qualité du service et des produits sont satisfaites [43] .

[47]  Le Tribunal conclut qu’il existe des circuits de distribution semblables pour l’ALF provenant de chacun des pays visés, aussi bien vers le Canada qu’au sein du Canada, comme c’est le cas entre les marchandises en question et les marchandises similaires produites au Canada; cette conclusion est conforme aux éléments de preuve figurant au dossier [44] . En ce qui concerne la façon dont les marchandises en question provenant de chacun des pays visés arrivent au Canada, elles sont généralement offertes aux acheteurs canadiens par l’intermédiaire de négociants ou de courtiers [45] , aux mêmes points d’entrée [46] et à bord de navires [47] . POSCO invoque des différences dans les circuits de distribution en se fondant sur le fait qu’il y a des négociants différents qui vendent l’ALF pour chacun des pays visés [48] . Toutefois, le fait que les négociants sont différents ou que les marchandises peuvent arriver au Canada sur des navires différents selon leur origine serait, selon le Tribunal, conforme au fait que les marchandises en question se font concurrence pour les ventes sur le marché canadien [49] . De plus, les éléments de preuve confirment que les marchandises en question provenant de chacun des pays visés ont été offertes à des acheteurs canadiens [50] .

[48]  POSCO soutient aussi qu’il existe des différences dans les circuits de distribution en se fondant sur les niveaux commerciaux particuliers auxquels l’ALF coréen a été vendu sur le marché canadien, précisant que presque toutes les importations provenant de la Corée ont été vendues à des distributeurs ou centres de service plutôt qu’à des utilisateurs finaux [51] . Le Tribunal conclut que cet argument n’est pas fondé étant donné la preuve de concurrence directe entre les marchandises en question et les marchandises similaires sur le marché national pour les ventes faites à la fois à des distributeurs ou centres de service et à des utilisateurs finaux [52] . Certains témoins des distributeurs ou centres de service ont indiqué avoir reçu des offres d’ALF coréen au cours de la période visée par l’enquête [53] . Le Tribunal a aussi entendu des témoignages concernant un nouveau phénomène selon lequel les négociants à l’étranger vendent des marchandises en question directement aux utilisateurs finaux, évitant ainsi les centres de service [54] .

[49]  Enfin, le Tribunal conclut que les données confirment que les marchandises en question provenant de la Corée ont été importées au Canada au cours de chacune des années de la période visée par l’enquête, tout comme les marchandises en question provenant de la Chine [55] . Même si les volumes des importations d’ALF coréen étaient beaucoup moins élevés que ceux de la Chine tout au long de la période visée par l’enquête et qu’ils ont diminué en 2016 alors que les importations de la Chine ont augmenté [56] , le Tribunal conclut que de tels écarts ne sont pas suffisants pour démontrer des différences dans les conditions de concurrence entre les marchandises en question. Même si l’ALF vietnamien n’a pas été importé lors de chaque année de la période visée par l’enquête, ce fait en soit ne justifie pas le décumul. Les marchandises en question provenant du Vietnam ont été importées en même temps que les marchandises en question provenant de la Corée et de la Chine en 2017 [57] . En outre, et ce qui est le plus important selon le Tribunal, les marchandises en question provenant de chacun des pays visés ont été vendues sur le marché canadien au cours des mêmes périodes que lesdites marchandises et les marchandises similaires, particulièrement en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018 [58] .

[50]  Somme toute, le Tribunal est convaincu que les conditions de concurrence entre les marchandises en question elles-mêmes et entre les marchandises en question et les marchandises similaires produites au Canada sont semblables, et qu’elles ne justifient pas le décumul des marchandises en question de la Corée dans l’analyse de dommage. Le Tribunal procédera à l’évaluation du dommage en se fondant sur les effets cumulatifs des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées provenant de la Corée, de la Chine et du Vietnam.

CUMUL CROISÉ

[51]  La présente enquête vise des marchandises en question provenant de trois pays (la Chine, la Corée et le Vietnam) qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. Il n’existe pas de disposition législative qui aborde directement la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Cependant, comme il a été précisé dans des affaires antérieures [59] , les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement. En ce qui concerne le traitement des marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays visés par rapport aux marchandises subventionnées de chacun de ces pays, étant donné que cela concerne les mêmes marchandises, le Tribunal conclut qu’il n’est ni nécessaire ni faisable de démêler leurs effets [60] .

[52]  Par conséquent, le Tribunal effectuera une évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

ANALYSE DE DOMMAGE

[53]  Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [61] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

[54]  POSCO soutient qu’aucun dommage n’a été causé par les marchandises en question provenant de la Corée et, puisque ses arguments à cet égard étaient fondés sur une analyse de dommage décumulée, elle n’a pas commenté l’analyse de dommage en ce qui concerne les marchandises en question provenant de la Chine et du Vietnam. À la lumière de la décision du Tribunal d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant des trois pays, les arguments de POSCO concernant le dommage n’étaient pertinents qu’en ce qui concerne les marchandises en question de la Corée. Le Tribunal n’a reçu aucun argument contraire quant aux effets dommageables des marchandises en question de la Chine ou du Vietnam abordés ci-dessous.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

[55]  Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’achat de marchandises similaires.

[56]  En quantité absolue, le volume des importations de marchandises en question a augmenté de 38 p. 100 de 2015 à 2016 et encore de 22 p. 100 de 2016 à 2017 [62] . De même, par rapport à la consommation intérieure, le volume des importations de marchandises en question a augmenté de 15 points de pourcentage en 2016 et de 21 points de pourcentage en 2017 [63] . Par rapport à la production intérieure, il a augmenté plus modérément, soit de cinq points de pourcentage en 2016 et de quatre points de pourcentage en 2017 [64] . Toutefois, dans l’ensemble, ces taux d’augmentation sont considérables.

[57]  Pendant la période intérimaire de 2018 comparativement à la période intérimaire de 2017, le volume en quantité absolue a diminué de 65 p. 100 [65] et le volume par rapport à la consommation intérieure a diminué de 38 points de pourcentage. Par rapport à la production intérieure, le volume des importations a diminué de 17 points de pourcentage [66] . Cependant, les éléments de preuve indiquent que cette situation est survenue en raison de la propagation de la rumeur du déroulement de la présente procédure et du fait que les fournisseurs se sont tournés vers d’autres sources pour se soustraire de leur obligation éventuelle à l’égard des droits prévus par la LMSI.

[58]  Les producteurs nationaux soutiennent qu’un facteur contributif important de l’augmentation des volumes de marchandises en question arrivant sur le marché national était l’imposition de mesures de recours commerciaux par les États-Unis sur les importations d’ALF chinois et coréen en 2016 [67] , ce qui a causé un détournement des marchandises en question provenant de ces pays vers le marché canadien en 2016 et en 2017. M. Wegiel d’AMD a indiqué que les droits américains de 2016 « ont effectivement bloqué l’ALF chinois du marché américain » [68] [traduction]. Le Tribunal conclut qu’un tel détournement a joué un rôle dans l’augmentation des volumes de marchandises en question importées au Canada, conformément au témoignage de plusieurs témoins des producteurs nationaux et des acheteurs d’ALF [69] .

[59]  Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation importante du volume des importations de marchandises en question, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[60]  Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[61]  Comme il est indiqué ci-dessus, les renseignements sur l’établissement des prix ont été recueillis auprès des producteurs nationaux et des importateurs, y compris les ventes totales sur le marché apparent national, les ventes par niveau commercial (distributeur et utilisateur final), les ventes à des comptes communs et les ventes de trois produits de référence [70] . Les données sur les prix de vente moyens incluent l’ALF recuit et l’ALF à l’état dur (non recuit), ainsi que les produits d’ALF de diverses qualités, épaisseurs, entre autres. De plus, les ventes nationales provenant de la production nationale incluaient des volumes relativement faibles d’ALF déclassé (ou « de qualité inférieure ») [71] .

[62]  Dans son analyse des effets sur les prix, le Tribunal a tenu compte des prix moyens, des prix de produits de référence et des allégations portant sur des opérations et des clients particuliers. En ce qui concerne les prix moyens, POSCO soutient que l’étendue des tailles, qualités et spécifications de produits visés par la définition de produit empêchait une analyse utile des effets sur les prix. Le Tribunal est convaincu qu’il est approprié d’examiner les prix moyens dans le cadre de son analyse des effets sur les prix. Cela n’est pas rare dans les affaires concernant les produits de base en acier. Dans la présente affaire, en évaluant le niveau de sous-cotation des prix dans les données sur les prix moyens, le Tribunal a tenu compte du fait que l’ALF de moindre valeur, comme l’ALF de qualité inférieure ou l’ALF à l’état dur (non recuit), représente une faible part des ventes nationales totales de marchandises similaires et que, par conséquent, il n’a pas eu une incidence importante sur les prix moyens [72] .

[63]  En ce qui concerne les produits de référence, des données trimestrielles ont été recueillies pour trois catégories d’ALF recuit et écroui : la qualité commerciale (produit de référence no 1) [73] , l’acier d’emboutissage (produit de référence no 2) [74] et l’acier de construction (produit de référence no 3) [75] . Pendant la période visée par l’enquête, les ventes nationales de marchandises similaires et de marchandises en question du produit de référence no 1 représentaient, respectivement, une part importante des ventes totales de la production nationale et des ventes totales d’importations, alors que le manque de données pour les produits de référence no 2 et no 3 n’a pas permis de faire une véritable comparaison entre les marchandises en question et les marchandises similaires [76] . Par conséquent, le Tribunal conclut que ce produit de référence no 1 donnait une bonne idée du marché global, surtout en termes du prix de l’ALF recuit.

[64]  Comme il est indiqué ci-dessus, le prix est un facteur déterminant important dans les décisions d’achat d’ALF. En général, les ventes des marchandises en question et des marchandises similaires sur le marché national comportent la négociation d’un prix de base par type de produit, qui tend à s’appuyer sur les prix au comptant [77] . Les achats sont aussi effectués en vertu de contrats à terme, qui tendent à varier selon la durée, les prix fixes par rapport à ceux qui sont modifiables et à d’autres conditions [78] . Bien que les producteurs nationaux puissent offrir plusieurs produits aux consommateurs dans un seul devis, le prix de chaque produit est négocié séparément; autrement dit, ils n’offrent pas de rabais pour des ventes globales ou liées [79] . D’autres frais peuvent être appliqués pour des « extras » (pour lesquelles des listes de prix sont utilisées), comme des largeurs et épaisseurs particulières, des exigences en matière de résistance, de traitement, d’essais et de surface [80] . Il y a également une bonification du prix national pour les marchandises similaires qui va de 40 $/TM à 70 $/TM [81] .

[65]  M. Butler d’AMD a décrit le prix de base comme le « prix de l’ALF de qualité commerciale (habituellement coté comme prix "FAB à l’usine") » [traduction] et il a expliqué que les « extras » peuvent ajouter de 20 $/TM à 60 $/TM (ou plus) au prix de base d’AMD [82] . Les prix de base sont révisés régulièrement (deux fois par mois, en moyenne, chez AMD) selon les renseignements de marché en ce qui concerne les facteurs tels que l’offre et la demande du marché, les coûts de la matière première, les importations, les taux de change et les mouvements des indices de prix, comme CRU et American Metal Market [83] .

[66]  POSCO soutient qu’il y a eu des fluctuations importantes et fréquentes dans les prix de l’ALF sur le marché national au cours de la période visée par l’enquête, de sorte qu’il ne serait pas utile pour le Tribunal de comparer les prix de vente des marchandises en question et des marchandises similaires chaque année (tels qu’ils étaient présentés dans le rapport d’enquête). POSCO soutient de plus que les comparaisons de prix sont compliquées par le moment des commandes et par les diverses formes que peut avoir une opération, comme les opérations au comptant et les contrats à terme.

[67]  Les éléments de preuve indiquent toutefois qu’il existe une connaissance générale des prix de l’ALF et des tendances en matière de prix sur le marché national, même si des listes de prix ne sont pas utilisées pour les prix de base et que les opérations peuvent avoir des formes différentes. Les témoins des producteurs nationaux et des centres de service ont tous indiqué que leurs pratiques de vente comportaient des offres régulières et des négociations de prix avec les clients (qui disent aux producteurs nationaux s’ils sont concurrentiels sur le plan des prix par rapport aux offres d’importations reçues), et le recours aux renseignements de marché pour évaluer les prix des marchandises en question concurrentes [84] . Comme l’a déclaré M. Dunstall de Samuel, « il existe un prix de marché pour l’acier laminé à froid » [85] [traduction]. Par conséquent, le Tribunal considère que le prix de l’ALF sur le marché national est raisonnablement transparent. De plus, le Tribunal est convaincu que l’indice du prix au comptant du Midwest américain pour l’ALF, tel qu’il est relaté par CRU (ci-après appelé le « prix du Midwest américain »), sert généralement d’indicateur utile des tendances des prix sur le marché national, malgré l’écart accru entre le prix du Midwest américain et le prix national de l’ALF depuis 2016, comme il en est question plus loin.

[68]  C’est dans ce contexte des pratiques de prix de l’ALF sur le marché national que le Tribunal évaluera maintenant si les marchandises en question ont mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires et causé une baisse des prix et une compression de prix, comme le soutiennent les producteurs nationaux.

Sous-cotation des prix

[69]  Les données consolidées sur les prix de vente moyens indiquent que les marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires tout au long de la période visée par l’enquête, y compris la période intérimaire de 2018 [86] . Le degré de sous-cotation des prix était important.

[70]  Cette sous-cotation a eu lieu à chaque niveau commercial. Les données sur les prix moyens pour les ventes aux distributeurs indiquent une importante sous-cotation des prix dans chacune des périodes durant la période visée par l’enquête [87] . De plus, une importante sous-cotation des prix en 2016, en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018 a eu lieu dans le segment des utilisateurs finaux [88] .

[71]  Lorsque des points de comparaison pouvaient être faits parmi les ventes à des comptes communs, dans 14 cas sur 16, les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires [89] .

[72]  Les données sur le produit de référence no 1 indiquent une sous-cotation importante des prix pour chaque trimestre, depuis le troisième trimestre de 2016 jusqu’au deuxième trimestre de 2018 [90] .

[73]  De plus, les producteurs nationaux ont donné plusieurs exemples précis de sous-cotation des prix qui a entraîné la perte de ventes au profit des marchandises en question [91] . Ils ont aussi présenté des renseignements de marché indiquant des marchandises en question offertes et vendues sur le marché national à des prix inférieurs à ceux des producteurs nationaux pour des marchandises similaires au cours de la même période [92] . À l’audience, plusieurs témoins ont déclaré dans leur témoignage que les prix de vente moyens des marchandises en question étaient, généralement, de 150 $/TM à 200 $/TM inférieurs aux prix de vente moyens des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête [93] . Cela signifie que la sous‑cotation des prix était importante même en tenant compte de la bonification du prix national.

[74]  Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, la sous-cotation des prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

[75]  Le prix de vente moyen des marchandises similaires a augmenté de 3 p. 100 entre 2015 et 2016, et de 20 p. 100 de plus en 2017 [94] . Cependant, en comparant la première moitié de 2017, c’est-à-dire la période intérimaire de 2017, à la deuxième moitié de 2017, on constate une légère baisse des prix de vente nationaux pour les marchandises similaires [95] . Il y avait également une baisse minime du prix de vente des marchandises similaires au cours de la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017 [96] .

[76]  Entre 2015 et 2017, le prix de vente moyen des marchandises similaires aux distributeurs et aux utilisateurs finaux a augmenté de 23 p. 100 pour les deux [97] . Comme pour les prix de vente moyens totaux, il y a eu une baisse des prix de vente de marchandises similaires aux distributeurs de la première moitié à la deuxième moitié de 2017, et au cours de la période intérimaire de 2018 comparativement à la période intérimaire de 2017 [98] . En revanche, les prix de vente des marchandises similaires aux utilisateurs finaux ont augmenté aussi bien dans la deuxième moitié de 2017 que pendant la période intérimaire de 2018, comparativement à la période intérimaire de 2017 [99] .

[77]  En général, les données sur les comptes communs indiquent des fluctuations des prix de vente nationaux des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, avec une baisse considérable des prix dans la deuxième moitié de 2017 avant de montrer des signes de reprise pendant la période intérimaire de 2018 [100] .

[78]  AMD et ESA ont donné plusieurs exemples de clients spécifiques pour lesquels ils ont été confrontés à la concurrence des marchandises en question et, par conséquent, ont dû réduire leurs prix pour obtenir la vente [101] . Plusieurs de ces cas sont survenus dans la deuxième moitié de 2017. Cela appuie la baisse des prix de vente moyens au cours de la même période, que le Tribunal considère comme marquée.

[79]  Par conséquent, les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la baisse des prix des marchandises similaires.

Compression des prix

[80]  Pour déterminer si les prix de vente des marchandises en question ont mené à la compression des prix de vente des marchandises similaires, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale avec ses valeurs unitaires moyennes des ventes sur le marché national. Le Tribunal peut aussi examiner d’autres indicateurs de compression des prix étant donné que ce terme est décrit, au sous‑alinéa 37.1(1)a)(iii) du Règlement, comme le fait d’empêcher (par les marchandises en question) des augmentations de prix pour les marchandises similaires « qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises » [102] .

[81]  Les producteurs nationaux soutiennent que les marchandises en question ont entraîné une compression des prix en se fondant sur un resserrement des marges de profit qui s’est produit à partir du troisième trimestre de 2017 jusqu’à la première moitié de 2018.

[82]  Le coût unitaire moyen consolidé des marchandises fabriquées de la branche de production nationale (en dollars de la tonne métrique) a diminué de 2015 à 2016 et a augmenté en 2017; cette augmentation a été dépassée par l’augmentation des prix de vente nationaux des marchandises similaires pour toute l’année 2017. Cependant, en comparant la première moitié de 2017, c’est-à-dire la période intérimaire de 2017, à la deuxième moitié de 2017, les prix de vente nationaux des marchandises similaires ont diminué et le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées a augmenté. Pendant la période intérimaire de 2018, il y a eu une autre augmentation du coût unitaire moyen des marchandises fabriquées (à son point le plus élevé de toute la période visée par l’enquête), qui a dépassé la légère augmentation des prix de vente nationaux des marchandises similaires comparativement à la deuxième moitié de 2017. Pendant la période intérimaire de 2018, les prix nationaux des marchandises similaires étaient légèrement plus bas que pendant la période intérimaire de 2017, malgré l’augmentation du coût unitaire moyen des marchandises fabriquées [103] .

[83]  Les éléments de preuve indiquent que les augmentations du coût unitaire moyen des marchandises fabriquées étaient dictées par les augmentations des coûts directs des matériaux [104] , ainsi que des coûts indirects de production [105] . Le coût unitaire moyen des marchandises vendues consolidé de la branche de production nationale (en dollars de la tonne métrique) a suivi une tendance semblable. Le Tribunal conclut donc que les augmentations des prix de vente nationaux de marchandises similaires ont subi une compression marquée compte tenu des coûts croissants de production et des ventes au cours de la deuxième moitié de 2017 et de la période intérimaire de 2018.

[84]  La tendance des prix du Midwest américain au cours de la période visée par l’enquête donne d’autres indications d’augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour les marchandises similaires vendues sur le marché national, n’eût été les marchandises en question. Le prix du marché canadien et le prix du Midwest américain se suivent historiquement de 40 $/TM à 50 $/TM (convertis en dollars canadiens) [106] . Bien que le prix du Midwest américain inclue l’ALF destiné à la fabrication d’automobiles et non destiné à la fabrication d’automobiles, les éléments de preuve indiquent qu’il tient compte en général des prix de l’ALF non destiné à la fabrication d’automobiles [107] . Cette tendance a toutefois été perturbée après l’imposition des mesures de recours commerciaux des États-Unis sur l’ALF chinois et coréen sous-évalué et subventionné au milieu de 2016, ce qui a effectivement fermé le marché américain à ces importations. En 2016 et 2017, le prix du marché canadien n’a pas suivi le rythme des augmentations du prix du Midwest américain, menant à un écart croissant d’environ 100 $/TM à 150 $/TM [108] .

[85]  Les producteurs nationaux ont comparé le prix du Midwest américain aux prix de vente moyens d’AMD pour des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête [109] (en tant que plus important producteur de la branche de production nationale) et aux prix de vente moyens de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête [110] . Selon les deux ensembles de données, en 2015, l’écart entre les prix de vente moyens de marchandises similaires et le prix du Midwest américain était de moins de 3 p. 100. Cet écart de prix a augmenté de façon marquée au milieu de 2016, après l’imposition des mesures commerciales des États-Unis. Bien que les prix de vente nationaux moyens de marchandises similaires aient continué d’augmenter et de suivre des fluctuations de prix similaires (à l’exception du troisième trimestre de 2016) au prix du Midwest américain au cours de 2016 et de 2017, l’écart de prix était en effet beaucoup plus élevé dans ces périodes qu’en 2015. Pendant la période intérimaire de 2018, une autre augmentation de l’écart de prix s’est produite entre le prix du Midwest américain et les prix de vente nationaux moyens de marchandises similaires. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve d’un écart entre les prix de vente nationaux de marchandises similaires et le prix du Midwest américain indiquent que l’augmentation des volumes d’importation de marchandises sous‑évaluées et subventionnées (y compris celles détournées du marché américain à partir du milieu de 2016) a empêché des augmentations de prix pour les marchandises similaires qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites.

[86]  Les éléments de preuve de compression des prix sont aussi appuyés par un MEPS International Steel Review. Il démontre qu’en 2018, les fourchettes de prix entre les prix du marché canadien et du marché américain pour l’ALF étaient plus grandes comparativement (1) aux fourchettes de prix pour d’autres produits d’acier laminé à froid pour lesquels il n’y avait pas de mesures antidumping ou compensatrices des États-Unis et (2) aux fourchettes de prix pour les produits pour lesquels des conclusions sont en vigueur aussi bien pour le Canada que pour les États‑Unis, comme la tôle laminée à chaud [111] . L’écart entre les prix canadiens et américains pour l’ALF, indiqué dans les données de MEPS, correspond à la fourchette de prix entre les prix de vente nationaux moyens de la branche de production nationale et les valeurs unitaires moyennes de ses ventes à l’exportation pendant la période intérimaire de 2018 [112] .

[87]  Par conséquent, les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la compression des prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

[88]  Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [113] . Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale [114] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de leur incidence sur la branche de production nationale.

[89]  Il y avait un certain nombre d’indicateurs en ce qui concerne le rendement de la branche de production nationale qui semblaient positifs ou stables pour une grande partie de la période visée par l’enquête. Les indicateurs de rendement financier consolidés se sont améliorés de 2015 à 2017. La branche de production nationale a augmenté le total des investissements dans l’ensemble [115] et au niveau des entreprises individuelles [116] . Rien n’indique que la capacité de la branche de production nationale à attirer des investissements a subi des conséquences néfastes au cours de la période visée par l’enquête et, dans le cas d’au moins un producteur national (Stelco), ce dernier a reçu de nouveaux investissements [117] . En outre, la branche de production nationale n’a pas subi de conséquences néfastes graves en ce qui concerne les liquidités, la croissance, les stocks, la productivité, l’utilisation de la capacité, le nombre d’employés, les heures travaillées ou les salaires [118] .

[90]  Cependant, l’augmentation des volumes de marchandises en question à des prix sous-évalués et subventionnés marqués [119] qui ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires a nui à la branche de production nationale en ce qui concerne les ventes et la part de marché. Tel qu’il est mentionné précédemment, le détournement d’ALF chinois et coréen sous-évalué et subventionné du marché américain au Canada, à compter du milieu de 2016 et tout au long de 2017, a contribué à l’augmentation des volumes de marchandises en question et de leurs effets sur les prix des marchandises similaires, qui ne suivaient plus le prix du Midwest américain pour l’ALF.

[91]  Malgré la contraction générale du marché total de 4 p. 100 [120] , les volumes des ventes de marchandises en question ont augmenté considérablement en 2016 et en 2017 (de 38 p. 100 et 20 p. 100 respectivement) [121] . Cela correspond à l’augmentation des volumes d’importations des marchandises en question susmentionnée. Entre-temps, les ventes de marchandises similaires produites au Canada ont diminué tout au long de cette période, surtout en 2017. Cette perte semble largement attribuable aux marchandises en question puisque le volume importé d’ALF provenant de pays non visés diminuait aussi au cours de cette période. Pendant la même période triennale, les marchandises en question représentaient une part croissante des importations totales, lesquelles ont augmenté malgré une baisse de la part d’importations de marchandises non visées [122] . En quantité absolue, le volume de marchandises en question a diminué pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017 (de 65 p. 100), comme pour le volume d’importations des marchandises non visées et des importations totales (de 39 p. 100 et de 58 p. 100, respectivement) [123] .

[92]  AMD et ESA ont présenté des allégations précises de pertes de ventes au profit des marchandises en question [124] , lesquelles illustrent les effets concrets dommageables sur le marché, particulièrement en 2016 et en 2017 [125] . De plus, la démonstration du lien de causalité a été davantage appuyée par le lien établi par les producteurs nationaux entre leurs pertes de ventes et leurs renseignements commerciaux concernant les offres de marchandises en question à prix inférieurs faites sur le marché canadien au cours de la période visée par l’enquête, aux renseignements fournis par les producteurs étrangers et les importateurs en réponse aux questionnaires du Tribunal [126] . Les tendances se sont inversées au cours de la période intérimaire de 2018 en raison, selon plusieurs des témoins, de la connaissance du marché du présent recours commercial et des nouvelles mesures de recours commerciaux américaines en ce qui concerne les importations de produits de l’acier [127] .

[93]  Les marchandises en question ont aussi eu un effet sur la production nationale. La production totale des marchandises similaires par des producteurs nationaux était stable, avec une augmentation de 3 p. 100 en 2016, suivie d’une diminution de 1 p. 100 en 2017. Il y a eu un gain de 1 p. 100 dans la production totale au cours de la première moitié de 2018. Cependant, un rendement solide à l’exportation a camouflé l’incidence des marchandises en question sur les niveaux de production. La production des ventes à l’exportation a augmenté régulièrement au cours de la période visée par l’enquête, avec une augmentation de 44 p. 100 en 2016 et une autre augmentation de 22 p. 100 en 2017. La production pour les ventes canadiennes a chuté de 6 p. 100 en 2016 et d’un autre 13 p. 100 en 2017 [128] .

[94]  L’incidence des marchandises en question sur les prix, la production, les ventes et la part de marché a nui au rendement financier consolidé de la branche de production nationale vers la fin de la période visée par l’enquête. Les résultats financiers consolidés de la branche de production nationale pour les ventes canadiennes et les ventes à l’exportation indiquent des améliorations importantes de 2015 à 2017, tant au niveau de la marge brute qu’au niveau du revenu net [129] . Ces améliorations au niveau du revenu net peuvent être constatées malgré les charges financières plus élevées incombant à ESA, associés aux procédures de restructuration qu’elle avait engagées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [130] .

[95]  Le principal facteur expliquant ces résultats améliorés pour la branche de production nationale au début de la période visée par l’enquête (c’est-à-dire en 2015 et en 2016) était l’augmentation de la valeur unitaire et totale de ventes nettes, en raison de l’augmentation des prix de vente et de la diminution des coûts de production totaux [131] . En ce qui concerne les ventes nationales, cependant, le Tribunal conclut que ces résultats étaient freinés par l’augmentation des volumes de ventes des marchandises en question à des prix sous-évalués et subventionnés. Ensuite, en 2017, les effets néfastes des marchandises en question sur les ventes nationales de marchandises similaires sont devenus manifestes [132] . En particulier, les données sur le rendement financier consolidé des producteurs nationaux pour les ventes nationales, et notamment les valeurs unitaires de ventes nettes et le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées, indiquent que la branche de production nationale a atteint un point, dans la deuxième moitié de 2017, où elle n’était pas en mesure d’augmenter ses prix de vente nationaux en fonction des coûts croissants de production [133] . Les résultats financiers pour les ventes nationales pour la deuxième moitié de 2017 ont aussi été touchés par le volume de ventes de marchandises en question dans la même période, lequel était considérablement plus élevé que dans la première moitié de 2017 et égal au volume de ventes d’une année complète en 2015 [134] .

[96]  Bien qu’il y ait quelques indications selon lesquelles les indicateurs de rendement financier consolidé de la branche de production nationale pour les ventes nationales ont commencé à se stabiliser au cours de la période intérimaire de 2018 [135] , le Tribunal est convaincu que cela peut s’expliquer par la baisse du volume de ventes de marchandises en question en raison, tel qu’indiqué précédemment, de la connaissance sur le marché canadien du présent recours commercial.

Caractère sensible

[97]  Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible » [136] .

[98]  Dans la présente affaire, la branche de production nationale a subi un dommage en 2016 et en 2017, sous forme de baisse des volumes de production et de ventes de marchandises similaires produites au Canada et de perte de part de marché, qui ont empêché la branche de production nationale de réaliser les hausses de rentabilité qui par ailleurs auraient été possibles. Les conséquences néfastes des volumes importants de marchandises en question sur le rendement financier de la branche de production nationale sont manifestes au cours de la deuxième moitié de 2017, lorsque le prix de vente des marchandises similaires a diminué devant des coûts de production croissants. Ces effets de compression de prix se sont poursuivis pendant la période intérimaire de 2018, au cours de laquelle le rendement financier de la branche de production nationale a obtenu un répit suite à l’imposition des droits provisoires et au cours de laquelle il y a eu un ralentissement des importations attribuable à une connaissance anticipée de la présente procédure sur le marché national.

[99]  Bien que la durée du dommage ne représente qu’une partie de la période visée par l’enquête, le Tribunal conclut que ce fait n’enlève rien au caractère sensible du dommage subi par la branche de production nationale, lequel peut être certainement considéré comme étant sensible compte tenu de certaines de ses conclusions antérieures [137] . En particulier, le dommage était plus prononcé au cours de la deuxième moitié de 2017, qui se trouve dans la période visée par l’enquête de l’ASFC, où de grands volumes d’importations de marchandises considérablement sous-évaluées et subventionnées entraient sur le marché national [138] .

[100]  Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Autres facteurs

[101]  Le Tribunal a tenu compte de l’incidence de facteurs autres que les marchandises en question soulevés par POSCO.

Ventes à l’exportation de la branche de production nationale

[102]  POSCO soutient que la branche de production nationale accordait la priorité à ses ventes à l’exportation aux dépens de ses ventes nationales, ce qui a contribué à l’insuffisance de l’approvisionnement disponible pour ses clients nationaux. Les éléments de preuve confirment qu’une grande partie de la production nationale de marchandises similaires était exportée par la branche de production nationale, et ces chiffres ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête [139] . La branche de production nationale a également connu des indicateurs de rendement financier plus sains pour les ventes à l’exportation comparativement aux ventes nationales [140] . Tel que mentionné précédemment, cependant, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale avait suffisamment de capacité disponible pour la production accrue de marchandises similaires, si elle avait été en mesure de faire concurrence pour obtenir plus de ventes à des prix qui ne sont pas sous-évalués et subventionnés.

[103]  Selon le Tribunal, devant la perte de part de marché au Canada, il était raisonnable pour la branche de production nationale de se fier dans une certaine mesure aux exportations pour maintenir les niveaux de production et les taux d’utilisation de la capacité [141] , et le fait qu’elle l’a fait pendant la période visée par l’enquête ne constitue pas une cause de dommage. Au cours de la période visée par l’enquête, les prix de CRU ont augmenté à un rythme plus rapide, et sont demeurés plus élevés que les prix nationaux du milieu de 2016 jusqu’au début de 2018. Dans la mesure où les producteurs nationaux ont obtenu des ventes à l’exportation en fonction de ces valeurs plus élevées sur le marché américain, les indicateurs de rendement financier indiqueraient la même chose. Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de producteurs nationaux qui ont confirmé leur engagement à desservir des clients nationaux tout en étant présent sur le marché américain [142] . Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’incidence du rendement à l’exportation de la branche de production nationale n’est pas une cause de dommage à sa production nationale et à ses ventes nationales de marchandises similaires [143] .

Capacité à répondre à la demande du marché national

[104]  POSCO soutient que la branche de production nationale n’était pas en mesure de répondre à la demande du marché national en ALF. Cependant, le Tribunal conclut que cet argument n’était pas appuyé par les éléments de preuve [144] . M. Dunstall de Samuel a confirmé que, même s’il y a eu une réduction de l’approvisionnement en ALF au Canada avant le 1er janvier 2015 [145] , à aucun moment au cours de la période visée par l’enquête les aciéries nationales n’ont pas été en mesure de répondre aux commandes urgentes [146] . AMD a aussi fait remarquer qu’AMD USA peut fournir de l’ALF directement à un client canadien dans les cas où les produits échappent à la « capacité dimensionnelle » [traduction] d’AMD, ou lorsqu’AMD doit effectuer des achats d’urgence au comptant pour satisfaire à des obligations contractuelles [147] . Les cas d’importations américaines de marchandises non visées par AMD pour répondre à des livraisons à court terme pendant la période visée par l’enquête étaient limités [148] .

[105]  En ce qui concerne ESA, POSCO soutient qu’en raison de son procédé de production limitée pour les marchandises à utilisation cruciale pour la surface ou de très haut de gamme, ESA ne pouvait pas répondre aux exigences de qualité de ses clients ou fournir la gamme de produits demandée par ses clients. Au cours de l’audience, les témoins d’ESA ont expliqué que leurs contraintes à fabriquer des produits cruciaux pour la surface n’avaient généralement pas d’incidence sur leur capacité à vendre à des centres de service [149] . Le Tribunal est convaincu qu’ESA n’avait pas de difficultés à répondre à la demande du marché pour sa propre gamme de produits.

[106]  Il n’y a pas eu de pénuries de matière première qui auraient eu une incidence sur la capacité de la branche de production nationale à approvisionner le marché; l’incidence de la pénurie de minerai de fer en 2015 n’a touché que la production de plaques, pas l’ALF [150] . La branche de production nationale n’a pas non plus soumis les clients à un régime de répartition au cours de la période visée par l’enquête [151] .

[107]  De plus, comme il en a été question ci-dessus, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale avait une capacité de production inutilisée tout au long de la période visée par l’enquête. En outre, l’incidence de l’entretien planifié et des mises à niveau de l’équipement de production à ESA et à Stelco, respectivement, sur la production nationale et le volume de ventes semble avoir été négligeable [152] .

[108]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que rien n’indique que la branche de production nationale faisait face à des problèmes de production qui nuisaient à sa capacité à répondre à la demande du marché de sorte qu’il était nécessaire pour les clients de chercher à s’approvisionner auprès des pays visés.

Concurrence au sein de la branche de production nationale et concurrence avec les centres de service

[109]  POSCO soutient que tout dommage subi par les producteurs nationaux était attribuable à la concurrence entre eux ou entre les distributeurs ou centres de service.

[110]  Pendant l’audience, les producteurs nationaux ont confirmé l’existence d’une concurrence au sein de la branche de production nationale, mais que celle-ci n’a pas entrainé de conséquences néfastes sur le rendement financier, puisqu’ils se font concurrence à des prix « équitables » [153] . Les témoignages des producteurs nationaux et des acheteurs ont confirmé que la concurrence pour les ventes entre producteurs nationaux serait dans l’intervalle de 10 $/TM à 20 $/TM comparativement aux prix de vente des marchandises en question qui sont de 150 $/TM ou 200 $/TM inférieurs aux prix de vente des marchandises similaires [154] .

[111]  En ce qui concerne la concurrence entre les producteurs nationaux et les centres de service, selon les témoignages fournis au cours de l’audience, la concurrence avec les centres de service pour les ventes auprès d’utilisateurs finaux semble avoir été minime. Selon un témoignage au nom d’AMD et de l’acheteur Nova Steel, le niveau commercial de l’utilisateur final est façonné de sorte qu’il y a peu de chevauchement entre les ventes des producteurs nationaux aux utilisateurs finaux et celles des centres de service [155] . Par exemple, les utilisateurs finaux qui souhaitent obtenir des bobines d’acier se tournent vers les aciéries nationales, alors que les centres de service desservent des entreprises qui ont besoin d’une transformation ultérieure de l’acier, par exemple, couper les bobines en petites tailles pour des applications plus petites. De plus, ESA a décrit ses ventes aux utilisateurs finaux comme se limitant aux clients qui sont des producteurs de tuyaux et de tubes (c’est-à-dire des « applications d’industrie légère ») et, par conséquent, elle ne fait généralement pas concurrence aux centres de service pour ces ventes [156] .

[112]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la concurrence au sein de la branche de production nationale et la concurrence avec les centres de service n’est pas une cause de dommage à la branche de production nationale puisqu’il existe une concurrence loyale entre les producteurs nationaux et que la concurrence avec les clients des centres de service est rare.

Mesures américaines imposées en vertu de l’article 232

[113]  POSCO soutient que l’imposition de mesures américaines en vertu de l’article 232 en 2018 était un facteur qui a nui à la branche de production nationale. Le Tribunal précise que, comme il en est question ci‑dessus, des mesures de recours commerciaux sont en vigueur aux États-Unis depuis 2016 en ce qui concerne les marchandises en question provenant de la Corée et de la Chine. POSCO n’a pas démontré comment les mesures américaines imposées en vertu de l’article 232 avaient changé quoi que ce soit aux conditions du marché aux États-Unis pour les marchandises en question de ces deux pays et comment elles auraient pu nuire à la branche de production nationale dans la présente affaire. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que ces facteurs n’ont pas contribué au dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête ou, du moins, ne l’ont pas annulé.

CONCLUSION

[114]  Le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à déterminer si les marchandises en question menacent de causer un dommage.

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre présidant

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

Caterina Ardito-Toffolo

Caterina Ardito-Toffolo
Membre

 



[2] .  Gazette du Canada, 2018, partie I, 3127.

[3] .  Le témoin de Taylor Steel a été présenté par AMD. Les témoins de Samuel et Nova Steel ont été convoqués par assignation afin de comparaître en tant que témoins du Tribunal à l’audience du 20 novembre 2018.

[4] .  Pièce NQ-2018-002-04, vol. 1 aux p. 13-14.

[5] .  Pièce NQ-2018-002-04A, vol. 1 aux p. 95-97.

[6] .  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard.

[7] .  Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[8] .  Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[9] .  Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[10] .  Acier laminé à froid (24 juillet 2018), PI-2018-002 (TCCE) au par. 39.

[12] .  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « négligeable » comme suit : « Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. » [nos italiques].

[13] .  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dédouanement » ainsi : « a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada; et b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire. » 

[14] .  Transcription de l’audience publique aux p. 333-334.

[15] .  Pièce NQ-2018-002-D-01, vol. 13 à la p. 13.

[16] .  Transcription de l’audience publique aux p. 290-292.

[17] .  Voir le paragraphe 3(1) de la LMSI, qui renvoie à l’assujettissement des marchandises aux droits antidumping et compensateurs « avant leur dédouanement ». Les producteurs nationaux ont aussi mentionné les dispositions d’allègement des droits du paragraphe 89(1) du Tarif des douanes pour illustrer le fait que l’exportation subséquente de marchandises importées n’annule pas le fait qu’elles ont été « dédouanées ». Voir la transcription de l’audience publique à la p. 367.

[18] .  Transcription de l’audience publique aux p. 291-292.

[19] .  Voir les explications à la pièce NQ-2018-002-06B, vol. 1.1 à la p. 15; pièce NQ-2018-002-07B (protégée), vol. 2.1 à la p. 15. Il a également été confirmé que les marchandises réexportées citées à la pièce NQ‑2018‑002‑15.16 (protégée), vol. 6 à la p. 25, provenaient de pays non visés. Voir également la transcription de l’audience à huis clos aux p. 127, 145-146.

[20] .  Dans l’exposé des motifs concernant ses décisions définitives publié le 15 novembre 2018, l’ASFC a déclaré que, « [a]ux fins des enquêtes, l’ASFC a examiné les documents d’importation pour les marchandises produites par POSCO et par un certain nombre d’autres producteurs de pays visés et non visés. Dans les cas où les documents d’importation indiquaient que les marchandises n’étaient pas celles en cause, l’ASFC les a exclues du calcul du volume des importations. » Voir la pièce NQ-2018-002-04A, vol. 1 à la p. 13.

[21] .  Barres d’armature pour béton (18 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE) au par. 60.

[22] .  Voir Canada, Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’Accord (28 janvier 2003), OMC Doc. G/ADP/N/100/CAN, Comité des pratiques antidumping de l’OMC, qui précise que, « dans sa recommandation, le Comité a défini trois méthodes différentes » et que « si, dans une enquête quelconque, la méthode choisie par un Membre n’est pas utilisée, le Comité recommande que l’une des deux autres méthodes soit adoptée, et qu’une explication soit donnée dans l’avis rendu public ou dans le rapport distinct rendu public sur ladite enquête ». Le Canada a choisi la méthode selon laquelle il utilise « la période de collecte des données pour l’enquête sur l’existence d’un dumping » ou, selon le cas, l’enquête sur l’existence de subventionnement.

[23] .  Voir Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’accord (29 novembre 2002), OMC Doc. G/ADP/10, Comité des pratiques antidumping de l’OMC, qui établit deux périodes différentes, c’est-à-dire autres que la période d’enquête de dumping, qui pourrait servir à évaluer le caractère négligeable : « [l]es 12 mois consécutifs les plus récents avant l’engagement de la procédure pour lesquels des données sont disponibles; ou les 12 mois consécutifs les plus récents avant la date à laquelle la demande a été déposée pour lesquels des données sont disponibles, à condition que le laps de temps entre le dépôt de la demande et l’ouverture de l’enquête ne soit pas supérieur à 90 jours. »

[24] .  La période proposée par POSCO comptait la deuxième moitié de 2017 et la première moitié de 2018, ce qui ne correspond pas aux méthodes différentes recommandées par le Comité des pratiques antidumping de l’OMC, conformément à la note 25. Même si POSCO avait proposé une période fondée sur l’une de ces méthodes différentes, aucune de ces méthodes n’aurait été possible dans la présente affaire, en raison de la non-disponibilité des données visant les périodes pertinentes.

[25] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 52 et 53, vol. 2.1.

[26] .  Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16 et Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

[27] .  Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au par. 80.

[28] .  https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm [Accord antidumping].

[29] .  Transcription de l’audience publique à la p. 337.

[30] .  Ibid. à la p. 338.

[31] .  Pièce NQ-2018-002-04A, vol. 1 aux par. 81-88.

[32] .  Pièce NQ-2018-002-D-01, vol. 13 aux par. 64-78.

[33] .  L’alinéa 42(3)b) de la LMSI prévoit que l’évaluation des effets cumulatifs serait indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

[34] .  POSCO soutient également que les marchandises en question provenant de la Corée ne devraient pas être cumulées en se fondant sur le fait que les effets de l’ALF coréen peuvent être isolés (Transcription de l’audience publique à la p. 345). C’est pourquoi POSCO a décrit différentes façons selon lesquelles les données relatives à l’ALF coréen importé peuvent être isolées, citant des conclusions antérieures du Tribunal relatives au cumul croisé. Le Tribunal précise qu’il a déclaré antérieurement qu’il n’est pas possible d’isoler les effets dommageables sur les prix causés par le dumping et le subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un pays donné. Voir, par exemple, Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE) [Résine PET] au par. 43. Cela étant dit, le Tribunal conclut que POSCO a tenté de façon incorrecte d’intégrer les principes sous-jacents de l’analyse de cumul croisé (c’est-à-dire l’évaluation cumulative des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant d’un pays visé) dans l’analyse des conditions de concurrence aux termes de l’alinéa 42(3)b) de la LMSI. Que certaines données relatives aux importations provenant de la Corée puissent ou non être isolées n’est pas une question pertinente aux fins du critère portant sur les conditions de concurrence.

[35] .  L’ALF vietnamien produit à partir de substrat chinois a aussi été assujetti aux droits antidumping et compensateurs des États-Unis à compter de novembre 2016. Pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 13; pièce NQ‑2018‑002‑A‑07, vol. 11 aux p. 28-29, 36-37, 116, 125, 134; transcription de l’audience publique aux p. 30‑31.

[36] .  Pièce NQ-2018-002-A-07, vol. 11 à la p. 37.

[37] .  POSCO soutient aussi que les conditions de concurrence sont différentes en ce qui concerne les différences dans le traitement des exportations coréennes en vertu des mesures de sauvegarde dans l’Union européenne (UE). Pour des motifs semblables à ce qu’il a déclaré concernant les mesures prévues à l’article 232, le Tribunal n’est pas convaincu que les mesures de recours commerciaux de l’UE ont eu une incidence importante sur les conditions de concurrence entre les marchandises en question importées au Canada au cours de la période visée par l’enquête.

[38] .  Pièce NQ-2018-002-06B, tableaux 8 et 9, vol. 1.1; pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 11; transcription de l’audience publique aux p. 226-228.

[39] .  Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 10, vol. 1.1.

[40] .  Voir, par exemple, la pièce NQ-2018-002-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 8; transcription de l’audience publique aux p. 136-137.

[41] .  Pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 11 et aux p. 14-15; pièce NQ-2018-002-B-03, vol. 11 aux p. 3-4; pièce NQ‑2018-002-B-05, vol. 11 à la p. 4.

[42] .  Voir les notes 91, 92 et 101.

[43] .  Transcription de l’audience publique aux p. 94, 185, 244, 271-272.

[44] .  Neuf acheteurs sur onze ont répondu que les marchandises similaires canadiennes et les marchandises en question importées sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution (pièce NQ-2018-002-06B, tableau 8, vol. 1.1). Voir aussi la pièce NQ‑2018‑002‑B-05, vol. 11 à la p. 4.

[45] .  Pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 19; pièce NQ-2018-002-B-05, vol. 11 aux p. 3, 7, 8; transcription de l’audience publique aux p. 80, 223, 261.

[46] .  Ibid. à la p. 82. M. Lachappelle a mentionné des points d’entrée communs pour tous les pays visés, soit Vancouver (C.-B.), Sorel (Québec) et Hamilton (Ontario).

[47] .  Pièce NQ-2018-002-A-05, vol. 11 à la p. 5.

[48] .  Transcription de l’audience publique aux p. 342-343.

[49] .  Les éléments de preuve indiquent que les négociants sont des filiales ou sociétés affiliées d’aciéries à l’étranger. Pièce NQ‑2018‑002‑A‑03, vol. 11 à la p. 19; transcription de l’audience publique aux p. 80, 261.

[50] .  Pièce NQ-2018-002-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 11-16; pièce NQ-2018-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 6‑11; pièce NQ-2018-002-C-04 (protégée), vol. 12 aux p. 6-8; transcription de l’audience publique aux p. 82, 226-227, 250.

[51] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 12, 19 et 22, vol. 2.1.

[52] .  Ibid. tableaux 19 et 22; pièce NQ-2018-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 3-4; transcription de l’audience publique aux p. 104, 254-263.

[53] .  Ibid. aux p. 84, 250.

[54] .  Ibid. aux p. 254-258.

[55] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 12, vol. 2.1.

[56] .  Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 13, vol. 1.1.

[57] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 12, vol. 2.1.

[58] .  Ibid., tableau 16.

[59] .  Voir, par exemple, Résine PET au par. 43.

[60] .  Le Tribunal considère que le rapport du groupe spécial de l’OMC dans Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (21 décembre 2016), OMC Doc. WT/DS482/R, aux par. 7.99-7.103, confirme qu’une telle approche est admissible.

[61] .  SOR/84-927 [Règlement].

[62] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 12, vol. 2.1; pièce NQ-2018-002-06B, tableau 13, vol. 1.1.

[63] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 15, vol. 2.1; pièce NQ-2018-002-06B, tableau 15, vol. 1.1.

[64] .  Ibid.

[65] .  Ibid., tableau 13.

[66] .  Ibid., tableau 15.

[67] .  Depuis 2016, les États-Unis ont appliqué des droits antidumping de 266 p. 100 et des droits compensateurs de 256 p. 100 sur l’ALF provenant de la Chine, et des droits antidumping allant jusqu’à 34 p. 100 et des droits compensateurs allant jusqu’à 58 p. 100 sur l’ALF provenant de la Corée. Ces mesures visent les mêmes codes HS que l’enquête actuelle. Voir la pièce NQ‑2018‑002‑A‑07, vol. 11 aux p. 28, 125-126, 134-135.

[68] .  Pièce NQ-2018-002-A-07, vol. 11 à la p. 29.

[69] .  Transcription de l’audience publique aux p. 25-26, 30-31, 33, 109-110, 179, 204-205, 241.

[70] .  Le Tribunal a également recueilli des données sur les prix auprès d’acheteurs pour l’année 2017 uniquement, et de producteurs étrangers pour les ventes à l’exportation seulement.

[71] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 63, vol. 12; pièce NQ-2018-002-06B, tableau 63, vol. 1.1; transcription de l’audience publique à la p. 195; transcription de l’audience à huis clos aux p. 111-112, 141‑143.

[72] .  Transcription de l’audience publique aux p. 149, 169.

[73] .  Pièce NQ-2018-002-06B à la p. 13, vol. 1.1. Le produit de référence no 1 est défini comme suit : « Feuilles d’acier au carbone laminées à froid, en bobines, de qualité commerciale, de type A, B ou C, recuites et écrouies, largeurs (de 36 po à 72 po inclusivement), épaisseurs (de 0,028 po jusqu’à 0,097 po, ce dernier non compris), non peint » [traduction].

[74] .  Ibid. Le produit de référence no 2 est défini comme suit : « Feuilles d’acier au carbone laminées à froid, en bobines, acier d’emboutissage, types A ou B (par exemple, ASTM A-1008 / A-1008M), recuites et écrouies, aux largeurs allant de 36 po jusqu’à 72 po inclusivement et d’une épaisseur minimale de 0,028 po mais de moins de 0,097 po, non peint » [traduction].

[75] .  Ibid. Le produit de référence no 3 est défini comme suit : « Feuilles d’acier au carbone laminées à froid, en bobines, acier de construction (par exemple, ASTM A-1008 / A-1008M), recuites et écrouies, aux largeurs allant de 36 po jusqu’à 72 po inclusivement et d’une épaisseur minimale de 0,028 po mais de moins de 0,097 po, non peint » [traduction].

[76] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 36 et annexes 1, 2 et 3, vol. 2.1.

[77] .  Pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 3; pièce NQ-2018-002-A-05, vol. 11 à la p. 4; pièce NQ‑2018‑002‑RI‑03, vol. 9 à la p. 1; transcription de l’audience publique aux p. 69-70, 263.

[78] .  Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 11, vol. 1.1; transcription de l’audience publique aux p. 69-70, 248.

[79] .  Ibid. aux p. 57, 92, 120, 141, 188.

[80] .   Pièce NQ-2018-002-11.01, vol. 3 à la p. 9; pièce NQ-2018-002-11.02, vol. 3 à la p. 10; transcription de l’audience publique aux p. 96-97.

[81] .  Pièce NQ-2018-002-A-05, vol. 11 à la p. 8; Transcription de l’audience publique aux p. 35, 69, 95, 136, 185-186.

[82] .  Pièce NQ-2018-002-A-05, vol. 11 à la p. 6.

[83] .  Pièce NQ-2018-002-RI-01, vol. 9 à la p. 2; pièce NQ-2018-002-RI-03, vol. 9 à la p. 1.

[84] .  Transcription de l’audience publique aux p. 26, 71, 89-90, 104, 110-111, 150, 244.

[85] .  Ibid. à la p. 189.

[86] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 27, vol. 2.1.

[87] .  Ibid., tableau 29.

[88] .  Ibid., tableau 31.

[89] .  Ibid., tableaux 40-45.

[90] .  Ibid., tableaux 33, 37. Le Tribunal précise que les résultats sont très similaires lorsqu’un décalage est appliqué aux prix des marchandises en question pour le produit de référence no 1 afin de tenir compte des différences entre le moment des commandes et des livraisons des marchandises en question comparativement aux marchandises similaires produites au Canada. Le délai de livraison moyen pour les marchandises en question variait de 113 jours (pour le Vietnam) à 137 jours (pour la Chine et la Corée), comparativement à 59 jours pour les marchandises similaires expédiées des producteurs nationaux. Voir la pièce NQ-2018-002-06B, tableau 8, vol. 1.2. Lorsqu’un décalage de deux trimestres est appliqué aux marchandises en question, on constate une sous‑cotation importante des prix dans les six trimestres pour lesquels des points de comparaison sont possibles pour le produit de référence no 1.

[91] .  Pièce NQ-2018-002-12.01 (protégée), vol. 4 aux p. 199-210; pièce NQ-2018-002-12.03 (protégée), vol. 4 à la p. 24; pièce NQ-2018-002-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 26; pièce NQ-2018-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 29, 30, 41, 86, 89, 93, 97.

[92] .  Pièce NQ-2018-002-12.01 (protégée), vol. 4 aux p. 199-210; pièce NQ-2018-002-12.03 (protégée), vol. 4 à la p. 24; pièce NQ-2018-002-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 26; pièce NQ-2018-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 6-12; pièce NQ-2018-002-C-04 (protégée), vol. 12 aux p. 6-8.

[93] .  Transcription de l’audience publique aux p. 26-27, 81, 150.

[94] .  Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 28, vol. 1.1.

[95] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 27, 46, vol. 2.1.

[96] .  Ibid.

[97] .  Pièce NQ-2018-002-06B, tableaux 30, 32, vol. 1.1.

[98] .  Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 29, vol. 2.1.

[99] .  Ibid., tableau 31.

[100] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 33, 40, 42, 43, 44, 45, vol. 2.1.

[101] . Pièce NQ-2018-002-12.01 (protégée), vol. 4 aux p. 199-210; pièce NQ-2018-002-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 11-16; pièce NQ-2018-002-A-05, vol. 11 aux p. 11-16; pièce NQ-2018-002-B-05, vol. 11 aux p. 8-11; pièce NQ‑2018-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 8-11.

[102] . Une conclusion que des marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont empêché les augmentations de prix pour les marchandises similaires qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites doit être fondée sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs de ce que les prix des marchandises similaires auraient été en l’absence du dumping ou du subventionnement. Voir Chine — Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis (18 octobre 2012), OMC Doc. WT/DS414/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 129, 130, 141, 152; voir également Russie – Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d’Allemagne et d’Italie (27 janvier 2017), OMC Doc. WT/DS479/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.57, 7.61.

[103] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 27 et 46, vol. 2.1.

[104] . Le Tribunal précise qu’il n’a pas les données sur ce qu’auraient été les prix des marchandises similaires si les prix des intrants étaient uniformes. Cependant, les états financiers des producteurs nationaux tiennent compte de la fluctuation des coûts directs des matériaux.

[105] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 46 et 47, vol. 2.1; pièce NQ-2018-002-14.16A, vol. 5 à la p. 7; transcription de l’audience à huis clos aux p. 41-42.

[106] . Les témoins des producteurs nationaux ont indiqué que le prix est généralement le même dans les régions du nord‑est des États-Unis et les régions centrales du Canada, étant donné l’intégration du marché d’ALF nord‑américain. Similairement, les témoins des acheteurs ont déclaré dans leur témoignage que le prix du Midwest américain est généralement un indicateur fiable des tendances en matière de prix de l’ALF au Canada et aux États-Unis, bien qu’il puisse y avoir certains écarts. Pièce NQ-2018-002-A-07, vol. 11 à la p. 27; pièce NQ‑2018‑002-B-05, vol. 12 aux p. 5-6; transcription de l’audience publique aux p. 180-181, 244.

[107] . Le prix du Midwest américain est un prix au comptant, qui n’est généralement pas utilisé en ce qui concerne l’ALF pour le secteur automobile. Voir la pièce NQ-2018-002-A-05, vol. 11 à la p. 6; pièce NQ-2018-002-A-07, vol. 11 à la p. 28.

[108] . Pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 15; pièce NQ-2018-002-A-07, vol. 11 à la p. 32; transcription de l’audience publique aux p. 29-33, 284.

[109] . Pièce NQ-2018-002-A-08 (protégée), vol. 12 à la p. 32.

[110] . Ibid.; pièce NQ-2018-002-B-04 (protégée), vol. 12 à la p. 7; pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 49, vol. 2.1; transcription de l’audience publique à la p. 309.

[111] . Pièce NQ-2018-002-A-02 (protégée), vol. 12 aux p. 54-55, 155.

[112] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 27, 46, 47, vol. 2.1.

[113] . Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[114] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[115] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 49 et 50, vol. 2.1.

[116] . Pièce NQ-2018-002-12.03A, vol. 4 aux p. 18-19; pièce NQ-2018-002-12.02, vol. 4 à la p. 18; pièce NQ‑2018‑002‑12.01, vol. 4 à la p. 17.

[117] . Par exemple, en décembre 2016, Bedrock Industries, B.V. a acquis toutes les actions en circulation de Stelco, après sa sortie de la protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ces actions étant ensuite acquises par Stelco Holdings Inc. après la réalisation d’un premier appel public à l’épargne le 10 novembre 2017. Un deuxième appel a été réalisé en avril 2018. Voir la pièce NQ‑2018‑002‑11.02, vol. 3 aux p. 80, 200. Le Tribunal précise qu’AMD a indiqué que sa capacité à attirer des investissements futurs dans ses opérations d’ALF comportait un risque (étant donné qu’elle fait effectivement concurrence à d’autres filiales pour les investissements en capital de son entité mère), mais rien n’indique que sa capacité à attirer de tels investissements a subi des conséquences néfastes au cours de la période visée par l’enquête : pièce NQ‑2018‑002-A-02 (protégée), vol. 12 à la p. 64; pièce NQ-2018-002-A-03, vol. 11 aux p. 6, 22.

[118] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 49, vol. 2.1.

[119] . Pièce NQ-2018-002-04, vol. 1 aux p. 13-14.

[120] . Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 17, vol. 1.1. Il faut aussi préciser que les volumes des ventes d’importations de marchandises non visées ont diminué de 45 p. 100 en 2016 et sont ensuite demeurés généralement stables par la suite en 2017. Au cours de la période intérimaire de 2018, les ventes de marchandises non visées ont diminué de 39 p. 100.

[121] . Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 17, vol. 1.1.

[122] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1.

[123] . Pièce NQ-2018-002-06B, tableau 13, vol. 1.1.

[124] . Même si Stelco a fourni des renseignements de marché concernant des offres à bas prix de marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, elle n’avait pas d’exemples de pertes de ventes, parce qu’elle ne produisait que de l’ALF à l’état dur, ayant ralenti ses capacités de recuit en lot en 2008, et ayant fait face à une concurrence minimale des marchandises en question dans le segment de l’acier à l’état dur. Pièce NQ‑2018-002-11.02, vol. 3 p. 8; transcription de l’audience publique aux p. 149, 157-158, 166-167.

[125] . Par exemple, pièce NQ-2018-002-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 11-20; pièce NQ-2018-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 6-12.

[126] . Pièce NQ-2018-002-A-02 (protégée), vol. 12 aux p. 45-51.

[127] . Pièce NQ-2018-002-B-05, vol. 11 à la p. 5; pièce NQ-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 6; transcription de l’audience publique aux p. 33, 60, 110-111, 143, 206, 265. Le témoin d’Algoma a aussi mentionné l’inventaire restant de 2017 comme un facteur contribuant à la tendance à la baisse en 2018, ibid. à la p. 111.

[128] . Pièce NQ-2018-002-06B, vol. 1.1, tableau 50; pièce NQ-2018-002-07B, vol. 2.1 (protégée), tableau 50.

[129] . Ibid. tableaux 46 et 47.

[130] . Ibid., annexe 13; transcription de l’audience à huis clos aux p. 91-92.

[131] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 46 et 49, vol. 2.1.

[132] . Ibid., tableau 46, annexes 10 et 13; pièce NQ-2018-002-A-02, vol. 12 (protégée) à la p. 60; pièce NQ‑2018‑002‑A-04, vol. 12 (protégée) à la p. 30.

[133] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 46, vol. 2.1.

[134] . Ibid., tableau 16.

[135] . Ibid., tableau 46. Les tendances du rendement financier des ventes à l’exportation sont demeurées stables tout au long de la période intérimaire de 2018.

[136] . Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE), à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI ».

[137] . Tiges de pompage (14 décembre 2018), NQ-2018-001 (TCCE) au par. 151; Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE) aux par. 185-188 et note en bas de page 182.

[138] . À cet égard, le Tribunal précise que, selon la LMSI, il n’est pas obligatoire que les conséquences néfastes des marchandises en question soient uniformes pendant toute la période visée par l’enquête pour conclure que la branche de production nationale a subi un dommage sensible.

[139] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableau 49, 51, vol. 2.1; pièce NQ-2018-002-06B (protégée), tableau 50, vol. 1.1.

[140] . Pièce NQ-2018-002-07B (protégée), tableaux 46, 47, vol. 2.1.

[141] . Comme l’a affirmé M. Connor d’AMD : « L’ALF est un produit à valeur ajoutée [...]. Étant donné la nature à forte concentration de capital de l’industrie de l’acier, l’ALF nous permet de maximaliser l’utilisation de la capacité afin de réduire les coûts fixes par pièce » [traduction]. Pièce NQ‑2018-002-A-03, vol. 11 à la p. 8. Voir également transcription de l’audience publique à la p. 27.

[142] . Ibid. aux p. 140-141; transcription de l’audience à huis clos aux p. 97-98.

[143] . Le point de vue du Tribunal sur le rendement des exportations de la branche de production nationale dans l’analyse de dommage est conforme à la décision dans Opacifiants iodés (1er mai 2000), NQ-99-003 (TCCE) aux p. 19-20.

[144] . Transcription de l’audience à huis clos aux p. 89-90.

[145] . Transcription de l’audience publique aux p. 212-213.

[146] . Ibid. aux p. 221-222.

[147] . Ibid. aux p. 43-44. Pièce NQ-2018-003-14.09, vol. 5 à la p. 7.

[148] . Pièce NQ-2018-002-15.09 (protégée), vol. 6, à la p. 19; transcription de l’audience à huis clos rendue publique après la conclusion de l’audience aux p. 5-6.

[149] . Transcription de l’audience publique aux p. 121-123.

[150] . Ibid. aux p. 128-130.

[151] . Pièce NQ-2018-002-A-11, vol. 11 aux p. 20-21; pièce NQ-2018-002-RI-01, vol. 9 à la p. 2; pièce NQ‑2018‑002‑RI-02, vol. 9 à la p. 2; pièce NQ-2018-002-RI-03, vol. 9 aux p. 3-4; transcription de l’audience publique aux p. 222 et 273.

[152] . Pièce NQ-2018-002-A-12 (protégée), vol. 12 aux p. 22-23; pièce NQ-2018-002-RI-03A (protégée), vol. 10 à la p. 3.

[153] . Transcription de l’audience publique aux p. 48-49.

[154] . Ibid. aux p. 73, 137, 258.

[155] . Ibid. aux p. 49-51, 248.

[156] . Ibid. aux p. 117-118.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.