Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête no NQ-2018-004

Feuilles d’acier résistant à la corrosion

Conclusions rendues
le jeudi 21 février 2019

Motifs rendus
le vendredi 8 mars 2019

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

FEUILLES D’ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

         jusqu’à 0,01 % de bore (B);

         jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);

         jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

         jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusqu’à 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusqu’à 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, chimiquement passivées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde et de la République de Corée, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion non passivées;

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;

         les produits d’acier pour la construction aéronautique;

         les feuilles d’acier revêtues ou plaquées de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);

         les produits d’acier inoxydable laminés à plat;

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes ou recouvertes d’enduits organiques (non métalliques) – laques, vernis;

         le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;

         l’acier à outils;

a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et d’une décision définitive rendue le 22 janvier 2019 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde et de la République de Corée, n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.




Georges Bujold                        
Georges Bujold
Membre présidant



Randolph W. Heggart               
Randolph W. Heggart
Membre




Cheryl Beckett                         
Cheryl Beckett
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


Lieu de l’audience :                                                 Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience :                                               les 22, 23 et 24 janvier 2019

Membres du Tribunal :                                            Georges Bujold, membre présidant
Randolph W. Heggart, membre
Cheryl Beckett, membre

Personnel de soutien :                                              Laura Little, conseillère juridique principale

                                                                              Sarah Perlman, conseillère juridique

                                                                              Shawn Jeffrey, analyste principal

                                                                              Rhonda Heintzman, analyste

                                                                              Jyotsna Venkatesh, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties plaignantes

Conseillers/représentants

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Paul Conlin
Drew Tyler
Manon Carpentier
Greg Landry
Shannon McSheffrey
Jeremy D’Souza

Stelco Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Shannel Rajan
Lydia Blois
David Plotkin

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Fiona Campbell
Christopher Somerville
Jacob Millar
Daphne H. Hooper

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

JSW Steel Limited et JSW Steel Coated Products

Peter Clark
Daehyun Yeo
William Bradley

Knightsbridge International Corp

Sylvia Mielke

POSCO

Cyndee Todgham Cherniak
Heather Innes
Anumeet Toor

POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd.

Cyndee Todgham Cherniak
Heather Innes
Anumeet Toor

TÉMOINS :

Andrew Connor
Vice-président – Commercial
ArcelorMittal Dofasco G.P.

William Butler
Directeur général, Développement commercial
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Henry Wegiel
Directeur – Relations gouvernementales et commerciales, Affaires de l’entreprise
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Steve Eljuga
Directeur, Contrôle
ArcelorMittal Dofasco G.P.

Robert Lachapelle
Directeur, Approvisionnement en acier auprès des entreprises
Taylor Steel Inc.

Mark Rowlinson
Adjoint au directeur national
Syndicat des métallos

Gary Howe
Président
Syndicat des métallos, section syndicale 1005

Trevor Harris
Vice-président, Affaires de l’entreprise
Stelco Inc.

Gregory Anderson
Vice-président – Ventes
Stelco Inc.

Terry Antolovich
Gérant, Planification et analyse financière
Stelco Inc.

Sylvia Mielke
Présidente
Knightsbridge International Corp

Steve Dunstall
Vice-président à l’approvisionnement – Produits de carbone
Samuel, Son & Co., Limited

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                   Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] est de déterminer si le dumping de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion (COR) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde (Inde) et de la République de Corée (Corée) (individuellement, en groupes ou collectivement, les marchandises en question) a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

2.                   Le Tribunal a déterminé, pour les motifs exposés ci‐après, que le dumping des marchandises en question n’a pas causé de dommage, mais qu’il menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

3.                   La présente enquête découle d’une plainte déposée, le 5 juin 2018, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD) et de la décision subséquente du président de l’ASFC, rendue le 26 juillet 2018, d’ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable.

4.                   L’enquête de l’ASFC a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 27 juillet 2018. Le Tribunal a rendu une décision provisoire le 24 septembre 2018, selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

5.                   Le 24 octobre 2018, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping qui a entraîné l’imposition de droits antidumping provisoires sur les marchandises en question. Le 25 octobre 2018, le Tribunal a entamé la présente enquête[2].

6.                   Le Tribunal a recueilli des renseignements auprès de producteurs, d’importateurs et d’acheteurs nationaux ainsi qu’auprès de producteurs étrangers de COR. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étendait du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018 et comprenait deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 septembre 2017 (période intermédiaire de 2017) et du 1er janvier au 30 septembre 2018 (période intermédiaire de 2018).

7.                   Le Tribunal a reçu les observations d’AMD et d’un autre producteur national de COR, soit Stelco Inc. (Stelco), qui ont soutenu que les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

8.                   Le Syndicat des Métallos, auquel sont affiliés les employés de Stelco, a déposé un mémoire au soutien de la branche de production nationale, faisant valoir que les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

9.                   Le Tribunal a reçu les observations de POSCO et de POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. (collectivement POSCO), producteurs coréens de COR, qui s’opposaient à des conclusions de dommage ou de menace de dommage à l’égard des marchandises en question originaires ou exportées de la Corée ou, subsidiairement, des pays visés collectivement. Le Tribunal a également reçu les observations de JSW Steel Coated Products (JSW), producteur indien de COR, qui s’opposait à des conclusions de dommage ou de menace de dommage à l’égard des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde.

10.               De plus, le Tribunal a reçu les observations de Knightsbridge International Corp (Knightsbridge), importateur de COR, qui s’opposait à des conclusions de dommage ou de menace de dommage et, dans l’éventualité où le Tribunal parvenait à une telle conclusion, demandait que certains produits soient exclus de son application.

11.               Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario) les 22, 23 et 24 janvier 2019, qui comprenait des séances publiques et à huis clos. Il a recueilli la déposition des témoins des parties plaignantes, de Knightsbridge et de deux centres de service qui achètent des COR sur le marché canadien : Taylor Steel Inc. (Taylor Steel) et Samuel, Son & Co., Limited (Samuel)[3].

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

12.               La période visée par l’enquête de dumping de l’ASFC s’étendait du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Le 22 janvier 2019, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping, rédigée comme suit[4] :

Pays d’origine ou d’exportation

Exportateurs

Marges de dumping*

République populaire de Chine

Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd. / Shougang Holding Trade (Hong Kong)

3,6 %

Bengang Steel Plates Co. Ltd. / Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.

18,4 %

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd. / Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.

14,2 %

Jiangyin ZongCheng Steel Co. Ltd.

21,1 %

Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. / Shougang Holding Trade (Hong Kong)

8,5 %

Yieh Phui (Chine) Technomaterial Co. Ltd.

15,6 %

Tous les autres exportateurs

53,3 %

Marge totale de dumping

38,5 %

Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois)

Prosperity Tieh Enterprise Co. Ltd.

11,0 %

Sheng Yu Steel Co. Ltd.

4,8 %

Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.

3,2 %

Tous les autres exportateurs

33,2 %

Marge totale de dumping

9,0 %

République de l’Inde

Tous les exportateurs

40,0 %

Marge totale de dumping

40,0 %

République de Corée

Dongbu Steel Co. Ltd.

9,0 %

Tous les autres exportateurs

40,0 %

Marge totale de dumping

12,0 %

*Exprimées en pourcentage du prix à l’exportation

PRODUIT

Définition du produit

13.               Les marchandises en question sont définies comme suit :

Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

         jusqu’à 0,01 % de bore (B);

         jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);

         jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

         jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusqu’à 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusqu’à 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, chimiquement passivées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde et de la République de Corée, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion non passivées;

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;

         les produits d’acier pour la construction aéronautique;

         les feuilles d’acier revêtues ou plaquées de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);

         les produits d’acier inoxydable laminés à plat;

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes ou recouvertes d’enduits organiques (non métalliques) – laques, vernis;

         le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;

         l’acier à outils.

Renseignements sur le produit

14.               L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit[5] :

[27] La définition du produit comprend les feuilles d’acier résistant à la corrosion dont le substrat est revêtu ou plaqué d’un matériau résistant à la corrosion comme le zinc, l’aluminium ou d’autres alliages. Le revêtement peut être appliqué par divers moyens dont la galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage.

[28] La définition du produit comprend les feuilles d’acier résistant à la corrosion passivée chimiquement par revêtement avec une solution standard ou à l’acrylique, avec ou sans chromate.

[29] La passivation consiste à rendre un matériau « passif », c’est-à-dire moins susceptible d’être affecté ou corrodé par l’environnement où il servira. Elle implique de créer une couche extérieure d’un matériau bouclier, soit appliqué comme micro-revêtement, soit créé par réaction chimique avec le matériau de base, soit généré par oxydation spontanée au contact de l’air. En tant que technique, la passivation est l’utilisation d’un revêtement léger ou d’un matériau protecteur pour donner une couche anticorrosion. La méthode de passivation la plus commune pour les produits d’acier est l’application d’un revêtement standard à base de chrome, ou encore d’un revêtement acrylique avec ou sans chromate. Ces traitements offrent une protection contre l’oxydation pendant la manutention, le transport et l’entreposage, en plus d’ajouter une lubrifiance lors de la formation ou de l’estampage de la pièce.

[30] La feuille d’acier résistant à la corrosion est produite généralement à partir de feuille d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. Cependant l’ajout de certains éléments comme le titane, le vanadium, le niobium ou le bore dans le processus sidérurgique permet de classer l’acier comme « allié »; c’est pourquoi la définition des marchandises en cause comprend l’acier résistant à la corrosion peu importe qu’il ait été produit à partir d’acier au carbone ou d’acier allié.

[31] Les marchandises en cause (et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale) sont appelées à se conformer à certaines spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ou de la Society of Automotive Engineering (SAE), ou à des spécifications équivalentes, dont voici une liste non exhaustive :

ASTM A653/653M

ASTM A792/A792M

SAE J403

SAE J1392

SAE J2329

SAE J1562

[32] La définition du produit exclut l’acier résistant à la corrosion destiné aux automobiles et pièces d’automobiles, ci-après désigné comme « pour automobiles », dont les utilisateurs finaux sont les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et fabricants de pièces d’automobiles; ces marchandises exclues pourront relever du numéro tarifaire 9959.00.00.

[33] La définition du produit exclut les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes ou recouvertes d’enduits organiques (non métalliques). Au Canada, l’acier peint ou enduit à l’usine est communément appelé l’acier « prépeint » ou « préenduit ». À l’extérieur du Canada, l’expression « à enduit organique » est souvent employée pour décrire l’acier prépeint. L’acier « à enduit organique » peut aussi comprendre les produits auxquels un revêtement ou une pellicule de plastique permanent a été appliqué. Les types de peinture courants pour les produits prépeints ou autres à enduit organique sont le polyester siliconé, le polyester, le polyuréthane, l’acrylique, la résine époxy, la résine époxy‐phénolique, le polychlorure de vinyle et le difluorure de polyvinylidène.

[34] La définition du produit comprend les marchandises dites « de second choix », c’est-à-dire qui se vendent à rabais parce que ne respectant pas intégralement la spécification d’origine, par exemple par leurs dimensions, leur nuance ou leur revêtement; les marchandises de second choix peuvent inclure aussi les bobines endommagées. Une telle marchandise peut respecter des spécifications ASTM, SAE ou autres, ou bien être recertifiée pour se conformer à une norme. Supposons par exemple une bobine de second choix parce qu’endommagée sur le bord : si l’on en coupait le bord endommagé, on pourrait ensuite la classer comme de premier choix, taillée dans une nouvelle largeur. Les marchandises de second choix sont nuancées et vendues sur une échelle de cinq.

CADRE LÉGISLATIF

15.               Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

16.               Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

17.               Étant donné que les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit aussi déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays visés sont satisfaites (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour chacun des pays visés).

18.               Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale[6]. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[7]. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard[8].

19.               Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

20.               Pour déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise[9].

21.               Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

22.               Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[10].

23.               Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories de marchandise distinctes constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise[11].

24.               Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les COR de production nationale et les marchandises en question de même description étaient des marchandises similaires[12]. Les éléments de preuve au dossier appuient toujours cette conclusion.

25.               Aucune partie n’a contesté le fait que les COR de production nationale, comme décrit dans la définition du produit, constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. De plus, comme discuté plus en détail dans l’analyse du cumul, les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs et les dépositions des témoins des producteurs et des acheteurs nationaux de COR, qui ont été recueillies à l’audience, révèlent que ces marchandises sont considérées comme un produit de base et que les COR de production nationale et les marchandises en question sont généralement interchangeables et comparables en ce qui concerne la qualité et leur disponibilité selon diverses spécifications pour répondre aux besoins des clients, ont des utilisations finales et des circuits de distribution similaires et se font directement concurrence[13].

26.               Concernant la question des catégories de marchandise, les parties adverses ont soutenu qu’il en existe plus d’une[14]. POSCO et JSW ont fait valoir que la définition des COR englobe un « panier de biens complexes qui ne sont pas identiques ou interchangeables » [traduction] et qu’il existe un « nombre de catégories ou de groupes de marchandises qui comprennent » les marchandises en question [traduction][15]. POSCO a spécifiquement désigné deux produits seulement (les COR GalvalumeMD d’AMD et les COR électrozinguées) comme pouvant être distingués des autres produits de type COR[16].

27.               De la même manière, Knightsbridge a affirmé que les COR revêtues de GalvalumeMD, un alliage d’aluminium à 55 % et de zinc, qui sont utilisées dans des applications particulières, et les COR galvanisées d’usage général constituent deux catégories distinctes de marchandises. Knightsbridge a soutenu que ces produits ne sont pas interchangeables, car les feuilles de marque GalvalumeMD procurent un avantage substantiel et un rendement global supérieur, elles sont fabriquées selon un différent procédé et comportent une durée utile de 40 à 60 ans (comparativement à la période de 15 à 20 ans dans le cas des COR galvanisées) et un volume inférieur des importations[17].

28.               Pour trancher les questions liées aux catégories de marchandise, le Tribunal tient habituellement compte des caractéristiques physiques (p. ex. l’apparence, la composition et les spécifications) des marchandises qui constituent supposément une catégorie distincte, ainsi que de leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients), afin de déterminer si elles possèdent suffisamment de caractéristiques distinctives pour justifier la répartition des marchandises en question et des marchandises similaires en des catégories multiples. Bien que le Tribunal puisse mettre l’accent sur certains facteurs, il doit tenir compte de l’intégralité des caractéristiques[18], puisqu’aucun facteur particulier n’est déterminant.

29.               Le fait que les marchandises en question comportent diverses spécifications de produit répondant à différentes utilisations finales n’empêche pas le Tribunal de conclure à l’existence d’une seule catégorie de marchandise. Des marchandises de nombreuses différentes variétés, y compris de différentes nuances et spécifications en fonction de leur utilisation finale, peuvent appartenir à la même catégorie et peuvent ne pas se substituer entièrement les unes aux autres[19]. En règle générale, le Tribunal ne sépare pas les marchandises en catégories distinctes sur la base de distinctions fines[20] ou de la simple préférence des clients pour un type de produit particulier[21].

30.               En ce qui concerne les feuilles revêtues de GalvalumeMD, les témoins d’AMD et de Stelco ont fait savoir qu’elles étaient substituables aux COR galvanisées. D’après M. Butler, malgré que la marque GalvalumeMD puisse être préférable pour certaines applications de construction, les COR galvanisées et les feuilles de GalvalumeMD peuvent être utilisées de façon interchangeable[22]. M. Connor a aussi témoigné que la résistance à la corrosion et les capacités des COR galvanisées et des feuilles de GalvalumeMD, dans une application élémentaire, sont relativement équivalentes[23]. M. Anderson a quant à lui témoigné que les clients peuvent utiliser les COR galvanisées comme un produit de substitution aux feuilles de GalvalumeMD[24]. Le Tribunal est donc convaincu que les deux types de COR présentent des caractéristiques physiques similaires et sont généralement interchangeables, même si cela n’est pas nécessairement le cas dans toutes les applications. De plus, le Tribunal estime qu’un volume inférieur des importations de feuilles de GalvalumeMD, comparé au volume d’importation des COR galvanisées destinées à des applications générales, ne permet pas en soi de conclure qu’elles constituent une catégorie distincte de marchandises.

31.               Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure que les autres types de COR auxquels renvoie POSCO (y compris les COR électrozinguées) devraient être considérés comme des catégories distinctes de marchandises aux fins de l’analyse du dommage effectuée par le Tribunal. En fait, les éléments de preuve disponibles démontrent le contraire[25]. Par exemple, M. Butler a témoigné que les COR ayant différentes spécifications peuvent être interchangeables ou substituables dans de nombreuses applications[26]. Par ailleurs, AMD fabrique un acier galvanisé à chaud résistant à la corrosion, appelé « Extragal », qui fait directement concurrence à l’acier électrozingué[27].

32.               Par conséquent, le Tribunal conclut que les COR de production nationale et les marchandises en question, définies de la même manière, constituent des marchandises similaires, et il entend effectuer son analyse de dommage sur la base d’une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

33.               Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

34.               Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[28].

35.               AMD et Stelco sont les principaux producteurs nationaux de marchandises similaires et comptent pour la quasi‐totalité de la production connue des marchandises similaires[29]. Une troisième entreprise, Continuous Colour Coated Limited (CCCL), a été nommée dans la plainte à titre de petit producteur national[30]. Il n’est pas évident à partir des réponses de CCCL au questionnaire à l’intention des producteurs dans quelle mesure ses activités d’« exploitation à façon » constituent de la production nationale de marchandises similaires[31]. Selon les renseignements communiqués par CCCL, même si ses activités étaient assimilables à de la production nationale, celles-ci ne représenteraient qu’une infime partie de la production nationale totale d’AMD et de Stelco[32]. Par conséquent, le Tribunal n’a pas estimé nécessaire, dans la présente enquête, de considérer CCCL comme un producteur national.

36.               POSCO a soutenu que les centres de service font partie de la branche de production nationale, sans cependant fournir d’éléments de preuve à l’appui de sa position. Quoi qu’il en soit, comme l’ont noté AMD et Stelco, le Tribunal a précédemment conclu que les activités des centres de service, telles que le déroulage et le découpage ou le refendage de feuilles d’acier, ne constituent pas de la production nationale[33].

37.               À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’AMD et Stelco comptent pour une proportion majeure de la production nationale globale (sinon sa totalité) et constituent donc la branche de production nationale pour les besoins de l’analyse de dommage.

CUMUL

38.               Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question qui sont importées de plus d’un pays s’il est convaincu que a) la marge de dumping ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale et que les volumes des marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables, et b) que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires. En outre, selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal doit clore son enquête sur ces marchandises.

39.               AMD et Stelco ont fait valoir que les critères ci-dessus sont remplis en ce qui concerne les quatre pays visés et, donc, que l’analyse du cumul est indiqué en l’espèce[34]. POSCO et JSW ont soutenu que la Corée et l’Inde, respectivement, devraient être exclues du cumul.

40.               Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime qu’il convient d’entreprendre une évaluation des effets cumulatifs du dumping de l’ensemble des marchandises en question.

Marge de dumping et volume des importations

41.               Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises est « minimale ». Dans sa décision définitive, l’ASFC a conclu que la marge de dumping pour chacun des quatre pays visés, comme décrit ci-dessus, n’était pas minimale[35].

42.               Le passage pertinent[36] du paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » comme le volume des marchandises en question de chacun des pays visés qui est inférieur à 3 p. 100 du volume total des importations des marchandises en question et des marchandises non visées qui satisfont à la définition du produit en tant que marchandises en question et qui sont dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.

43.               Les volumes des importations de marchandises en question provenant de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de la Corée étaient supérieurs aux seuils négligeables durant la période visée par l’enquête de l’ASFC[37].

44.               Étant donné que chacun des quatre pays visés a une marge de dumping estimative qui n’est pas minimale et un volume des importations qui est non négligeable, le Tribunal conclut que le premier volet du critère énoncé au paragraphe 42(3) de la LMSI est rempli.

Conditions de concurrence

45.               Concernant le second volet du critère énoncé au paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu’il est opportun d’effectuer une analyse du cumul en tenant compte des conditions de concurrence entre les marchandises en question de chaque pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires. Le Tribunal doit être convaincu que les circonstances particulières démontrent que les marchandises en question se font concurrence ou font concurrence aux marchandises similaires de production nationale pour réaliser des ventes de COR sur le marché canadien[38]. Par le passé, le Tribunal a statué que les facteurs pertinents liés aux conditions de concurrence peuvent comprendre l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment des arrivées et la répartition géographique[39]. Comme il l’a déjà déclaré, le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir d’autres facteurs dont il peut tenir compte pour décider si les exportations d’un pays donné devraient entrer dans le cumul et qu’aucun facteur ne peut, à lui seul, être déterminant[40].

46.               Toutefois, en l’espèce, le Tribunal conclut à l’absence de distinction significative dans les conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays visé ou entre celles-ci et les marchandises similaires sur le marché canadien. Par conséquent, les éléments de preuve liés aux facteurs pertinents susmentionnés appuient clairement la décision de considérer les effets cumulatifs et aucun autre des facteurs examinés durant l’enquête n’a conduit à une différente conclusion.

47.               Concernant les conditions de concurrence, POSCO a avancé que le Tribunal, dans son évaluation, ne doit pas se limiter au marché national et a présenté un nombre d’arguments qui vont au‐delà des facteurs que le Tribunal considère habituellement, notamment i) la Corée est une économie de marché contrairement à la Chine; ii) le Canada et la Corée ont conclu un accord de libre‐échange, aux termes duquel les COR de la Corée qui entrent au Canada sont visées par les droits d’importation coréens et requièrent un certificat d’origine, conditions qui ne s’appliquent pas aux autres pays visés; iii) les COR de la Corée sont exclues des droits de douane en vertu de l’article 232 que les États‐Unis ont imposés aux importations d’acier en 2018, à l’encontre des COR provenant des autres pays visés; et iv) le Tribunal dispose de données lui permettant d’effectuer une analyse distincte des effets des importations de la Corée, car ces effets (ou leur absence) peuvent être isolés[41]. Le Tribunal n’est pas persuadé que ces éléments soient pertinents pour l’analyse du cumul et conclut qu’ils ne justifient pas l’exclusion des marchandises coréennes du cumul, pour les motifs suivants.

48.               Comme il l’a indiqué dans Acier laminé à froid, le Tribunal ne tient pas compte, dans son analyse du cumul, des conditions de marché générales dans les pays visés, et il n’estime pas que l’accord de libre‐échange entre le Canada et un pays exportateur soit pertinent, en l’absence de preuve de l’incidence sur les conditions de concurrence entre les marchandises en question importées ou entre celles‐ci et les marchandises similaires de production nationale au Canada[42]. Aucun élément de preuve n’a été présenté à ce sujet en l’espèce.

49.               Concernant les arguments avancés par POSCO à propos des mesures imposées en vertu de l’article 232 par les États-Unis, le Tribunal est parvenu à une conclusion semblable à celle qu’il a tirée dans Acier laminé à froid, à savoir que « l’imposition de quotas plutôt que de tarifs en ce qui concerne les exportations d’acier de la Corée vers les États-Unis n’a pas changé les conditions de concurrence entre les marchandises en question »[43]. Les États‐Unis avaient déjà imposé, en 2016, des droits antidumping et compensateurs visant les COR des quatre pays visés[44]. Les mesures en vertu de l’article 232 ont été imposées en plus de ces droits et ne les ont pas remplacés[45]. En outre, même si la Corée est actuellement exemptée du décret pris par les États-Unis en vertu de l’article 232, les exportations coréennes d’acier à destination du marché américain font l’objet d’une restriction quantitative. Les contingents imposés aux COR de la Corée limitent leur accès au marché américain, ce qui signifie qu’elles ne sont donc pas isolées « des préoccupations de la branche de production nationale concernant la concurrence des importations de marchandises en question »[46]. Bien que POSCO ait tenté d’affûter ses arguments concernant le cumul qu’il avait soulevés dans Acier laminé à froid, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de différence substantielle avec les arguments que POSCO a avancés en l’espèce[47].

50.               De plus, le Tribunal n’est pas persuadé que la Corée devrait être exclue du cumul au motif qu’il est possible d’isoler les effets de ses COR. À cet égard, POSCO essaie d’appliquer les principes d’une analyse croisée du cumul à l’analyse des conditions de concurrence. Toutefois, comme précisé dans Acier laminé à froid, « [q]ue certaines données relatives aux importations provenant de la Corée puissent ou non être isolées n’est pas une question pertinente aux fins du critère portant sur les conditions de concurrence »[48]. En d’autres mots, le cumul ne dépend pas de l’impossibilité d’isoler les données des différents pays visés. De fait, le rapport d’enquête permet une telle analyse, dans la mesure où le Tribunal estime qu’il convient d’effectuer une analyse de dommage distincte pour l’un ou plusieurs des pays visés.

51.               POSCO a aussi avancé des arguments qui peuvent avoir trait aux conditions de concurrence dont le Tribunal tient habituellement compte dans son analyse, à savoir i) qu’il n’existe pas d’éléments de preuve démontrant que les marchandises en question de la Corée ont été détournées vers le Canada à la suite de l’imposition des mesures commerciales par les États‐Unis, en 2016, visant les COR de ce pays; ii) les circuits de distribution des marchandises en question de la Corée diffèrent de ceux des autres marchandises en question; iii) les COR de la Corée sont vendues à des acheteurs canadiens distincts (c’est-à-dire aucun utilisateur final n’a importé de COR de la Corée); et iv) les marchandises en question de la Corée et les marchandises similaires ne sont pas fongibles, étant donné (d’après POSCO) qu’il y a un nombre de catégories de COR qui sont dissemblables et qu’une importante proportion des ventes de marchandises similaires réalisées par les producteurs nationaux comprennent des produits de « second choix » à prix réduits (tandis que les importations sont principalement des marchandises de premier choix)[49].

52.               Le Tribunal conclut qu’il existe des conditions de concurrence très similaires entre les marchandises en question de la Corée, les autres marchandises en question et les marchandises similaires de production nationale sur le marché canadien. Plusieurs producteurs et acheteurs nationaux ont indiqué que les marchandises en question sont généralement interchangeables ainsi que remplaçables par des marchandises similaires[50]. D’après les acheteurs, la qualité des marchandises similaires fabriquées au pays et des marchandises en question est comparable[51]. Comme les producteurs nationaux l’ont précisé, l’existence de COR de « second choix »[52] ne signifie pas nécessairement que le produit est de qualité inférieure, mais seulement qu’une caractéristique ou plus n’a pas satisfait aux spécifications du client d’origine[53]. Comme l’a affirmé M. Butler d’AMD, « les marchandises de second choix sont des bobines qui n’ont pas respecté les spécifications du produit voulues » [traduction] et « [e]lles sont généralement vendues à des distributeurs qui peuvent les transformer davantage et récupérer des matières pour les vendre comme des produits équivalents aux marchandises de premier choix » [traduction][54]. M. Lachapelle a confirmé que généralement les centres de service « traiteront à nouveau les bobines, signaleront les défauts et, essentiellement, rendront les bobines acceptables pour un client de marchandises de premier choix » [traduction][55]. Le volume de COR de « second choix » sur le marché national correspond aux normes de l’industrie et n’a aucune incidence sur les conditions de concurrence avec les marchandises en question[56].

53.               Les éléments de preuve démontrent que les COR constituent un produit de base et, à ce titre, sont sensibles aux prix[57]. Bien que les témoins des producteurs nationaux et des acheteurs aient affirmé que les clients peuvent accepter de payer un prix plus élevé pour des marchandises similaires fabriquées au pays en raison de certains avantages (p. ex. de meilleurs délais et modalités de livraison, conditions de crédit et disponibilité des stocks), les éléments de preuve confirment que ce prix majoré au pays ne semble pas faire de distinctions entre les conditions de concurrence des marchandises similaires et des marchandises en question, qui se font principalement concurrence en fonction du prix[58]. Cela ressort nettement des exemples précis donnés par les producteurs nationaux quant aux offres et aux ventes confirmées de marchandises en question à prix réduits[59]. De plus, le Tribunal souligne que les acheteurs étaient d’avis que la Corée était comparable aux autres pays visés pour ce qui est de facteurs autres que le prix[60].

54.               Le Tribunal conclut qu’il existe des circuits de distribution similaires pour les COR dans chaque pays visé, à la fois vers et dans le Canada, pour ce qui est des marchandises en question et des marchandises similaires de production nationale, ce qui cadre avec les éléments de preuve au dossier[61]. Malgré l’argument avancé par POSCO que les acheteurs et les circuits de distribution des marchandises en question de la Corée sont distincts de ceux de la Chine, les réponses dans le questionnaire à l’intention des importateurs font état de quatre distributeurs qui ont importé des marchandises des deux sources durant la période visée par l’enquête[62]. De plus, dans son témoignage, M. Dunstall a affirmé que les marchandises en question provenant des quatre pays visés sont offertes par des commerçants qui procurent des « opportunités » aux acheteurs[63]. Il n’a pas fait de distinction entre les marchandises en question de la Corée et les autres marchandises en question quant à la façon dont elles sont commercialisées et vendues au Canada.

55.               Les observations de POSCO semblent aussi incompatibles avec les déclarations des témoins. M. Connor d’AMD a affirmé que des circuits de distribution ont été établis au Canada pour les marchandises en question, ce qui rend les producteurs nationaux vulnérables à l’accroissement soudain des importations de COR à faible prix[64]. Il a ajouté que les commerçants d’acier internationaux, qui sont habituellement des filiales en propriété exclusive d’aciéries étrangères ou des sociétés affiliées à des multinationales faisant le commerce de l’acier, offrent aux pays visés un accès permanent au marché canadien[65]. En outre, M. Lachapelle de Taylor Steel a rapporté que « les centres de service offrent des réseaux établis de distribution de COR partout au Canada » [traduction] et « à la suite de leur fusion, les centres de service constituent des acheteurs à fort volume » [traduction] de COR fabriquées au pays et à l’étranger, qu’ils vendent à « diverses industries » [traduction][66].

56.               POSCO a aussi soutenu qu’il existe des différences dans les circuits de distribution en raison des niveaux particuliers de circuit de distribution auxquels les COR de la Corée ont été vendues sur le marché national, soulignant que la majorité des importations coréennes ont été vendues à des distributeurs ou à des centres de service plutôt qu’à des utilisateurs finaux[67]. Toutefois, aucune explication n’a été fournie de l’incidence que comporte l’exportation vers un niveau particulier de circuit de distribution sur les conditions de concurrence, particulièrement lorsque les marchandises en question provenant d’autres sources et les marchandises nationales sont vendues à ce même niveau de distribution. Néanmoins, le Tribunal estime que ce point de vue n’est pas corroboré, étant donné les éléments de preuve démontrant la concurrence directe entre les marchandises en question et les marchandises similaires sur le marché national en ce qui concerne les ventes aux distributeurs ou aux centres de service et aux utilisateurs finaux[68].

57.               Quant aux modes de transport, M. Butler d’AMD a indiqué que des COR sont expédiées par navire au Canada à partir des quatre pays visés et leur prix est généralement fixé en fonction d’un chargement-camion ou au niveau « franco à bord (FAB) au port »[69]. M. Lachapelle a également témoigné que les « points FAB » sont normalement Sorel, Oshawa, Hamilton et des terminaux en Colombie‐Britannique[70]. Les délais de livraison moyens des pays visés sont similaires (en particulier quant à la Chine et la Corée) et tendent à être près de deux fois plus longs que ceux des producteurs nationaux[71].

58.               En ce qui concerne les observations de JSW relatives à l’Inde, le Tribunal n’est pas persuadé que les écarts des volumes des marchandises en question provenant de l’Inde par rapport aux importations des autres pays visés sont attribuables à des distinctions, ou à des facteurs propres à l’Inde, dans les conditions de concurrence pertinentes discutées ci‐haut[72]. Concernant l’argument que les marchandises en question de l’Inde sont haut de gamme (de faibles épaisseurs comparées aux COR de type produit de base), il n’en demeure pas moins qu’elles sont commercialisées et vendues de la même façon que les autres marchandises en question (c’est-à-dire par l’entremise de circuits de distribution similaires) et font concurrence quant au prix avec les marchandises similaires[73].

59.               Bien qu’il semble que les marchandises en question n’aient pas été importées de l’Inde durant la période intermédiaire de 2018, des éléments de preuve démontrent que des marchandises en question de l’Inde ont été écoulées sur le marché national durant cette période[74]. Dans les affaires antérieures, où les parties ont soulevé différentes périodes d’importation, le Tribunal a conclu que le décumul n’était pas justifié lorsque le moment des importations des pays visés n’était pas fondamentalement différent[75]. Les marchandises de l’Inde étaient présentes au même moment que les autres marchandises en question durant les autres périodes examinées (c’est-à-dire de 2015 à 2017), et l’écart entre leurs volumes durant la période d’enquête ne dénote pas qu’il existe des différences dans les conditions de concurrence entre les marchandises en question de l’Inde et les autres marchandises en question.

60.               En dernier lieu, en ce qui concerne la répartition géographique, au cours de chaque période, les producteurs et les importateurs au pays ont réalisé des ventes dans toutes les régions du Canada, à l’exception du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord‐Ouest[76]. Les ventes de marchandises similaires sur le marché national étaient fortement concentrées en Ontario et au Québec, suivis du Manitoba et de la Saskatchewan. Toutefois, les témoins des producteurs nationaux ont indiqué qu’ils vendent des COR partout au pays, d’est en ouest[77]. De la même manière, M. Lachapelle de Taylor Steel a témoigné que l’entreprise offre des COR de la côte Est à l’Alberta, et réalise quelques ventes en Colombie-Britannique[78]. Alors que les importateurs ont vendu plus de marchandises en question en Ontario et au Québec qu’ailleurs au Canada, leurs ventes y étaient moins concentrées que celles des producteurs nationaux, et l’Alberta et la Colombie-Britannique comptaient pour une plus forte proportion des ventes des importateurs[79].

61.               Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu que les conditions de concurrence entre les marchandises en question elles-mêmes ainsi qu’entre les marchandises en question et les marchandises similaires de production nationale sont semblables et qu’il n’existe aucun facteur justifiant, dans l’analyse de dommage, le décumul des marchandises en question de la Corée et de l’Inde. Le Tribunal entend donc évaluer le dommage en tenant compte des effets cumulatifs des marchandises en question sous-évaluées de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de la Corée.

ANALYSE DE DOMMAGE

62.               Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[80] prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

63.               Les producteurs nationaux ont soutenu que les importations croissantes des marchandises en question sous‐évaluées durant la période visée par l’enquête ont entraîné la sous‐cotation, la baisse et la compression des prix de vente intérieurs des marchandises similaires, ce qui a causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes et de revenus et a réduit la part de marché et les taux de production et d’utilisation de la capacité.

64.               POSCO estime qu’aucun dommage n’a été causé par les importations de COR de la Corée ou de tous les pays visés, dans la mesure où le Tribunal détermine qu’il est indiqué de procéder à une évaluation des effets cumulatifs. POSCO a aussi fait référence aux conclusions d’absence de dommage du Tribunal dans Corrosion II[81], faisant valoir que la présente affaire comporte des circonstances similaires, à savoir que : 1) la demande au Canada de COR non destinées à la fabrication automobile était particulièrement forte et avait augmenté, 2) la demande de COR sur le marché canadien s’était accrue, 3) l’utilisation de la capacité de l’industrie canadienne était extrêmement élevée et il n’y avait pas de capacité nationale supplémentaire disponible pour répondre à la demande accrue, 4) les ventes de marchandises similaires affichaient un rendement très satisfaisant, et 5) l’emploi dans la branche de production avait augmenté[82]. JSW a signalé l’absence d’éléments de preuve convaincants du dommage causé par les marchandises en question de l’Inde.

65.               POSCO et JSW ont soutenu que la branche de production nationale avait obtenu un rendement financier positif, qui s’était amélioré durant la période visée par l’enquête. Ils ont allégué que tout dommage ou menace de dommage à la branche de production nationale était imputable à divers facteurs autres que les marchandises sous-évaluées, y compris le fait que les producteurs nationaux ont accordé la priorité à leurs ventes à l’exportation au détriment de celles sur le marché national, leur incapacité à servir adéquatement le marché canadien, les problèmes de qualité des produits et la concurrence au sein de la branche de production.

66.               Knightsbridge a qualifié les exportateurs des pays visés avec lesquels il fait affaire de responsables, disant qu’ils n’ont pas causé et ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Le mandat du Tribunal ne consiste cependant pas à évaluer si les marchandises de certains exportateurs en particulier ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage. Le Tribunal doit analyser l’incidence sur la branche de production nationale de l’ensemble des marchandises sous-évaluées[83], particulièrement au vu de sa décision qu’il est indiqué d’évaluer, en l’espèce, les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question de chaque pays visé. Le Tribunal était d’avis que les autres arguments avancés par Knightsbridge, qui s’opposait à des conclusions de dommage (ou de menace de dommage), étaient particulièrement pertinents soit pour ses demandes d’exclusion de produits (à l’égard de produits que la société importe de deux exportateurs en particulier de marchandises en question) soit pour des questions hors du champ de la présente enquête[84]. Par conséquent, ces arguments seront pris en compte dans l’analyse des demandes d’exclusion qu’effectuera le Tribunal après avoir évalué le dommage et la menace de dommage.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

67.               Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’achat de marchandises similaires.

68.               Les éléments de preuve démontrent que la branche de production nationale a fait face à une concurrence en raison de l’accroissement des volumes de marchandises en question de 2015 à 2017, qui était principalement imputable aux importations de COR de la Chine. Le volume effectif total des importations de marchandises en question a augmenté de 36 p. 100, de 2015 à 2016, et de 47 p. 100, de 2016 à 2017[85]. Par rapport à la consommation nationale, le volume des importations de marchandises en question a aussi augmenté de 7 p. 100 en 2016 et de 20 p. 100 en 2017[86]. Comparativement à la production nationale, le volume des importations a augmenté de 5 p. 100 en 2016 et de 13 p. 100 en 2017[87]. Pris globalement, les taux d’augmentation sont substantiels.

69.               Alors qu’il y a eu une réduction modeste de 3 p. 100 en chiffres absolus du volume des importations des marchandises en question durant la période intermédiaire de 2018 par rapport à la période intermédiaire de 2017[88], le volume est demeuré élevé. La faible réduction était attribuable aux rumeurs circulant sur le marché durant la période intermédiaire de 2018, à savoir que la présente instance serait engagée[89]. Il se peut que les rumeurs aient incité des acheteurs à considérer des sources autres que les pays visés afin d’éviter les droits potentiels en vertu de la LMSI.

70.               Des éléments de preuve démontrent également que l’imposition par les États-Unis, en 2016, de mesures de recours commercial visant les COR provenant des pays visés a contribué à l’augmentation du volume des importations de marchandises en question au Canada, particulièrement celles en provenance de la Chine[90]. Selon ces éléments de preuve, l’imposition par d’autres pays de mesures visant les COR est susceptible de causer le détournement des marchandises en question vers le marché canadien. Cette question sera abordée de façon plus détaillée dans l’analyse de la menace de dommage du Tribunal.

71.               Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation substantielle du volume absolu et relatif des importations de marchandises en question.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

72.               Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

73.               Le dossier renferme des renseignements sur les prix et des ventes totales sur le marché national ainsi que des ventes réalisées par niveau de distribution (distributeurs et utilisateurs finaux, des ventes de sept produits de référence et des ventes à des comptes communs)[91]. Comme indiqué ci‐dessus, les COR sont un produit de base et, à ce titre, le prix constitue un facteur important lors de décisions d’achat. En effet, les achats de COR sont essentiellement réalisés en fonction des prix au comptant sur le marché, bien que certains clients (habituellement les utilisateurs finaux) effectuent des achats à des conditions fixées par contrat[92]. Dans les deux cas, les producteurs nationaux négocient avec les clients (y compris des distributeurs et des utilisateurs finaux) en fonction d’un « prix de base » par produit, auquel d’autres frais peuvent s’ajouter pour des « suppléments », notamment des exigences particulières en matière de largeur, d’épaisseur, de résistance, d’essai, de traitement et de revêtement[93].

74.               AMD et Stelco ont fait savoir qu’ils font concurrence à des producteurs étrangers au niveau du prix à l’importation pour vendre des marchandises à des utilisateurs finaux, qui achètent en grandes quantités, ainsi qu’à des distributeurs et centres de service, qui revendent les COR sur le marché national[94]. Elles étaient d’avis que, dans son analyse des prix, le Tribunal devrait comparer les prix de vente moyens des COR de premier choix produites au pays avec les prix à l’importation des marchandises en question (à l’opposé des prix de revente des marchandises en question établis par les distributeurs)[95]. Elles estimaient aussi que plus de poids devrait être accordé au prix des produits de référence et aux exemples de concurrence directe plutôt qu’aux prix de vente moyens. Quant à POSCO, elle a mis en doute la fiabilité des comparaisons fondées sur des données sur les prix de vente moyens, surtout puisqu’elles portent à la fois sur des produits de premier choix et, dans le cas des COR de production nationale, sur des produits de second choix.

75.               Le Tribunal estime que l’approche suggérée par AMD et Stelco est étayée par la preuve relative aux pratiques d’établissement de prix sur le marché canadien. Selon plusieurs témoins, la comparaison de la valeur unitaire des importations de marchandises en question avec le prix de vente intérieur des marchandises similaires donne un meilleur portrait de la concurrence directe qui joue sur le marché national[96]. Il existe aussi des éléments de preuve de la connaissance générale des prix des COR et des tendances sur le marché national, bien que des listes de prix ne soient pas utilisées et que les opérations puissent prendre différentes formes. Voici ce qu’a affirmé un témoin d’un centre de service : « la majorité de mes concurrents [...] ont une idée générale des chiffres à l’étranger, dans une marge d’erreur très mince, et de ce qui y est offert » [traduction][97].

76.               L’analyse qui suit tient compte de la totalité des éléments de preuve au dossier, y compris les prix moyens, ce qui est une pratique courante dans les affaires portant sur des produits de base en acier[98]. Il n’est pas inhabituel que les données sur les prix de vente moyens comprennent une combinaison de produits de type COR ayant différents nuances, épaisseurs, teneurs, revêtements, etc. En l’espèce, le prix moyen de vente intérieur des marchandises similaires de production nationale comprend les COR de second choix, dont le prix diffère de celui des produits de premier choix[99]. Afin de tenir compte des questions liées à la combinaison de produits, dans son analyse, le Tribunal se concentrera également sur les données sur les produits de référence (qui comprennent uniquement des marchandises de premier choix)[100]; la comparaison des prix de vente moyens des COR de production nationale de premier choix avec les prix à l’importation des marchandises en question, particulièrement au niveau des distributeurs; et les allégations de dommage particulier présentées par les producteurs nationaux. Cette approche permet une comparaison plus juste des éléments semblables lors de l’analyse de la concurrence sur les prix entre les marchandises en question et les marchandises similaires sur le marché national. Néanmoins, il ne faut pas surestimer l’importance du segment de marché des COR de second choix, étant donné sa proportion relativement faible de la production nationale et des ventes[101], qui ont eu une incidence minimale sur les prix moyens.

Sous-cotation des prix

77.               Les données agrégées sur les prix de vente moyens révèlent que les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation, à un degré modéré, des prix de vente des marchandises similaires chaque année, sauf en 2015, durant la période visée par l’enquête[102]. Le degré de la sous-cotation des prix était supérieur et constant pendant toute la période visée par l’enquête, lorsque le prix de vente intérieur des COR de production nationale de premier choix est comparé avec les valeurs unitaires des importations des distributeurs et les prix à l’importation des marchandises en question payés par les distributeurs et les utilisateurs finaux[103]. Le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix intérieur des COR, qui s’élevait à environ 50 $/TM[104] seulement en 2017 et durant la période intermédiaire de 2018.

78.               Comme discuté ci‐dessus, les prix de vente moyens peuvent masquer l’ampleur véritable de la sous‐cotation des prix parce qu’ils comprennent une combinaison de produits de type COR. Toutefois, la sous‐cotation des prix est apparente aussi dans les données sur les produits de référence, qui montrent une comparaison des prix de vente des COR de premier choix. Concernant cinq des sept produits de référence, le prix des marchandises en question était inférieur à celui des marchandises similaires (un écart de plus de 50 $/TM) au cours de la plupart des années[105]. En ce qui concerne le produit de référence no 1, les prix de vente des marchandises similaires étaient plus faibles pour tous les éléments de comparaison et, concernant le produit de référence no 7, les prix de vente des marchandises similaires étaient inférieurs pour six des sept éléments de comparaison[106].

79.               POSCO était d’avis que le Tribunal devrait considérer un décalage dans son analyse des prix fondée sur les données sur les produits de référence, faisant valoir qu’il y avait un délai de trois à cinq mois entre la commande et la livraison des marchandises en question[107]. Les producteurs nationaux étaient toutefois d’avis qu’il ne serait pas approprié de décaler le prix de référence, car il est fondé sur le prix à la livraison au cours d’un trimestre donné (contrairement aux situations où les propositions de prix sur le marché sont comparées aux prix de vente)[108]. Le Tribunal estime que même si un décalage d’un seul trimestre était appliqué, cela ne modifierait pas sensiblement la situation globale quant à la sous‐cotation des prix[109]. En fait, bien que cette analyse entraîne une faible réduction du nombre de cas de sous‐cotation des prix, comme révélé dans les données sur les prix de référence, cela n’est pas suffisant pour convaincre le Tribunal que le degré de sous‐cotation était minime au cours de la période visée par l’enquête.

80.               Il y avait aussi de nombreux éléments de comparaison concernant les ventes à des comptes communs[110]. Pour deux de ces comptes, le producteur national affichait le prix le plus faible dans la concurrence avec les marchandises en question et le niveau de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix intérieur. À l’inverse, les prix des marchandises en question étaient les plus faibles pour la majorité des périodes, sinon toutes, dans les cas où il y avait des éléments de comparaison pour certains autres comptes communs.

81.               Par ailleurs, AMD a formulé plusieurs allégations précises à propos de ventes manquées lorsque les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix proposés, à un niveau excédant la majoration du prix intérieur[111]. Stelco a aussi fourni des renseignements sur le marché montrant que les marchandises en question avaient été offertes et vendues sur le marché national à des prix inférieurs à ceux de Stelco pour ce qui est des marchandises similaires au cours de la même période[112]. À l’audience, plusieurs témoins ont affirmé que les prix de vente moyens des marchandises en question étaient, en général, de 150 $/TM à 250 $/TM sous les prix de vente moyens des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête[113]. Ces éléments de preuve démontrent que la sous-cotation des prix était substantielle, même après avoir tenu compte de la majoration du prix intérieur.

82.               Malgré que POSCO ait mis en doute la preuve présentée par les producteurs nationaux à propos de la perte de ventes imputable aux producteurs coréens[114], dans l’ensemble, la prépondérance de la preuve indique que les prix des marchandises en question, y compris celles de la Corée, ont entraîné la sous‐cotation des prix des marchandises similaires.

83.               En se fondant sur cette preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné la sous‐cotation des prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête et le degré de sous‐cotation était substantiel lorsqu’il était possible de comparer directement les données.

Baisse des prix

84.               Globalement, les prix de vente moyens des marchandises similaires et des marchandises en question ont tous deux augmenté de 2015 à 2017 ainsi que durant la période intermédiaire de 2018, comparativement à celle de 2017[115], ce qui donne à penser que la sous-cotation des prix discutée ci‐haut, bien qu’elle semble avoir coûté des ventes aux producteurs nationaux, n’a pas donné lieu à une compression des prix.

85.               L’allégation de baisse des prix est surtout fondée sur les affirmations d’AMD selon lesquelles elle a dû réduire ses prix afin de réaliser des ventes auprès de certains comptes[116]. En particulier, M. Butler a donné jusqu’à 11 exemples précis de ventes pour lesquelles AMD a réduit ses prix, afin de défier la concurrence directe avec les marchandises en question durant toute la période visée par l’enquête[117]. D’ailleurs, les producteurs nationaux ont soutenu que « la perte de ventes avait également contribué à la baisse généralisée des prix » [traduction][118].

86.               Tout bien considéré, les éléments de preuve de la baisse des prix sont de portée limitée et ne démontrent pas que les marchandises en question ont sensiblement réduit le prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête. Bien qu’il y ait eu de faibles réductions des prix de vente moyens de 2015 à 2016, une importante hausse des prix de vente intérieurs moyens a été enregistrée durant le reste de la période d’enquête. De plus, certaines allégations d’AMD relatives à des comptes spécifiques ont été contestées par POSCO. Il n’est pas évident que toutes les allégations se rapportent exclusivement aux pays visés ou aux marchandises en question[119]. Pour cette raison, le Tribunal accorde plus de poids aux données sur les prix dans le rapport d’enquête qu’aux allégations relatives à des comptes spécifiques des producteurs nationaux à ce sujet.

87.               Ainsi, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont causé une forte baisse du prix des marchandises similaires.

Compression des prix

88.               Afin de déterminer si le prix de vente des marchandises en question a provoqué ou non la compression des prix de vente des marchandises similaires, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale ou le coût des marchandises fabriquées avec les valeurs unitaires moyennes des ventes réalisées par celle‐ci sur le marché national. En l’espèce, toutes hausses des coûts unitaires de production et des ventes se sont accompagnées d’augmentations équivalentes ou supérieures du prix de vente intérieur[120]. À ce titre, les éléments de preuve dont le Tribunal tient généralement compte à ce sujet n’indiquent pas que les marchandises en question ont exercé une compression des prix des marchandises similaires durant la période d’enquête.

89.               En l’espèce, l’allégation concernant la compression des prix est entièrement fondée sur l’écart entre les prix de vente intérieurs moyens des COR d’AMD et les prix des COR dans le Midwest américain, répertoriés par CRU en 2016 et 2017. En 2015, le prix d’AMD était « très semblable » au prix dans le Midwest américain et le « suivait généralement » [traduction], et cet indicateur correspond habituellement aux prix au comptant des COR non destinées à la fabrication automobile[121]. Les producteurs nationaux ont fait valoir qu’après l’imposition, en 2016, par les États‐Unis de droits antidumping et compensateurs aux COR des pays visés, une « divergence notable est apparue entre les prix du Canada et des États‐Unis », de sorte que « [l]e prix du Canada suivait l’évolution du prix dans le Midwest, bien qu’avec un écart marqué » [traduction], lorsque les États-Unis sont revenus à des prix équitables en 2016 et 2017. Entre‐temps, « la baisse des prix sur le marché canadien se poursuivait sous l’effet des importations à faibles prix » [traduction][122]. En 2018, AMD a soutenu que les mesures en vertu de l’article 232 aux États-Unis « ont fait gonfler les prix américains à un niveau de beaucoup supérieur à celui auquel on pouvait s’attendre sur le marché canadien » [traduction][123]. Autrement dit, une compression des prix durant la période intermédiaire de 2018 n’est pas alléguée. La question à trancher consiste donc à savoir si le prix de vente intérieur des marchandises similaires aurait augmenté et se serait situé à un niveau plus près de celui dans le Midwest américain en 2016 et 2017, n’eut été le dumping.

90.               Des éléments de preuve semblent appuyer la divergence de prix entre le Canada et les États-Unis à titre d’indicateur de la compression des prix en l’espèce, puisque tous les témoins interrogés à ce sujet ont convenu que le prix des COR dans le Midwest américain, répertorié par CRU, constitue un repère valide pour déterminer ce que devrait être le prix sur le marché canadien. Toutefois, en l’espèce, contrairement à la situation dans Acier laminé à froid[124], le fossé entre le prix de vente intérieur des marchandises similaires et le prix dans le Midwest américain, à titre d’indicateur que les volumes des importations des marchandises en question ont empêché les hausses des prix des marchandises similaires qui seraient par ailleurs survenues, n’est pas appuyé par des éléments de preuve concordants. Aucun élément de preuve n’établit clairement que les producteurs nationaux ont tenté, sans succès, de hausser leurs prix de sorte qu’ils soient comparables à ceux des États-Unis au cours de la période en cause.

91.               Au contraire, des répondants aux questionnaires du Tribunal ont indiqué que pour certaines COR, ce sont les producteurs nationaux qui dictaient les prix sur le marché canadien[125]. C’est ce que révèlent également certaines données sur les prix des produits de référence[126] et les comptes communs[127]. Tout compte fait, le Tribunal estime que la preuve dont il est saisi n’est pas suffisante pour lui permettre de conclure que l’écart entre le prix dans le Midwest américain et le prix de vente intérieur moyen des marchandises similaires indique que le volume croissant des importations des marchandises sous-évaluées a empêché les hausses de prix des marchandises similaires, qui seraient probablement survenues.

92.               Le Tribunal ne peut donc conclure que les marchandises en question ont entraîné une compression substantielle des prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

93.               Ayant conclu qu’il existe une importante hausse du volume des marchandises sous-évaluées et une sous-cotation substantielle des prix des marchandises similaires imputable aux marchandises sous‐évaluées, aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de cette incidence sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[128]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[129]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de leur incidence sur la branche de production nationale.

94.               Un nombre d’indicateurs signale que les marchandises en question ont eu un effet préjudiciable sur la situation de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête. Les ventes totales sur le marché national des marchandises similaires ont diminué en 2017, alors que les ventes de produits importés et la taille globale apparente du marché ont toutes deux connu une hausse durant cette période (une augmentation plus importante des ventes des marchandises en question par rapport aux marchandises non visées ayant été observée)[130]. Durant la période intermédiaire de 2018, comparée à la période intermédiaire de 2017, les ventes des marchandises similaires ont diminué en termes absolus et relatifs par rapport aux ventes des marchandises en question et au marché total (qui a peu fluctué)[131]. Par contraste, les ventes à l’exportation des COR de production nationale ont haussé entre 2015 et 2017[132]. AMD et Stelco ont également donné plusieurs exemples de la perte de ventes découlant de la sous‐cotation des prix attribuable aux marchandises en question durant la période visée par l’enquête[133]. Par conséquent, les ventes cumulatives des marchandises similaires sur le marché national ont marqué un repli au cours de chaque période aux dépens des marchandises en question et des marchandises non visées[134] (dont les ventes ont toutes deux augmenté au cours de chaque période, à l’exception d’une faible réduction de la part de marché des marchandises en question durant la période intermédiaire de 2018)[135]. Les ventes intérieures aux distributeurs ont été particulièrement touchées, lorsque les producteurs nationaux ont subi une importante réduction de leur part de marché de 2015 à 2017, tandis que la Chine, à elle seule, a acquis une part équivalente durant la même période[136]. À l’inverse, durant la période intermédiaire de 2018, les producteurs nationaux semblent avoir récupéré en partie leur part de marché grâce aux ventes aux distributeurs aux dépens de la Chine.

95.               La réduction des ventes et des parts de marché a fait diminuer la production nationale et l’utilisation de la capacité. Le volume des ventes au pays de l’ensemble de la branche de production nationale a augmenté en 2016, mais il a diminué durant le reste de la période d’enquête[137]. La capacité de production d’AMD a chuté de 2015 à 2016, ce qui peut expliquer en partie l’augmentation globale du taux consolidé d’utilisation de la capacité au cours de la même période[138]. Selon POSCO, la branche de production nationale n’a pu répondre à la demande intérieure[139]. Bien que la branche de production nationale produise en effet un nombre considérable d’autres marchandises en utilisant le matériel aussi utilisé pour produire les COR[140], les producteurs nationaux disposent probablement d’une capacité pour répondre à la demande en COR sur le marché national[141], et leur utilisation de la capacité pour l’ensemble des marchandises fabriquées avec le même matériel a diminué de 2016 à 2017 ainsi qu’entre la période intermédiaire de 2017 et celle de 2018[142]. Au cours de chaque période, la capacité excédentaire semble être supérieure au volume des importations de marchandises en question durant la même période[143]. En comparaison, le taux d’utilisation de la capacité des COR vendues sur le marché national est demeuré stable durant chaque période, à l’exception de 2016, où il a grimpé légèrement. Le taux d’utilisation de la capacité plus élevé en 2016 semble avoir découlé de la production accrue destinée aux ventes intérieures (qui a atteint un sommet en 2016), plutôt que de la diminution de la capacité de production.

96.               D’autres indicateurs ne montrent cependant pas le même effet préjudiciable. Les résultats financiers consolidés de la branche de production nationale révèlent des améliorations à la fois progressives et substantielles du rendement financier attribuable aux ventes sur le marché national, au niveau de la marge brute et des recettes nettes. Ces améliorations semblent être attribuables à la hausse globale des ventes nettes totales et unitaires et des coûts de production décroissants (à l’exception de 2016, où la valeur unitaire des ventes nettes et le coût unitaire des marchandises vendues ont chuté)[144]. La branche de production nationale a aussi obtenu de meilleurs résultats financiers par rapport aux ventes à l’exportation et au rendement global des entreprises[145]. De plus, la part de marché des producteurs nationaux était plus stable en raison des utilisateurs finaux, qui ont compté pour une proportion plus élevée des ventes sur le marché national durant la période visée par l’enquête[146].

97.               En outre, la présence accrue des marchandises en question n’a pas nui à la rentabilité des producteurs nationaux, qui ont fait des investissements importants et croissants durant la période visée par l’enquête[147]. Malgré que les producteurs nationaux aient affirmé que les conditions à court terme sur le marché ont « atténué » [traduction] les effets des prix des marchandises en question en 2016 et 2017, le Tribunal estime que la preuve dont il est saisi est insuffisante pour corroborer ces affirmations. En effet, durant toute la période visée par l’enquête, AMD a excédé le seuil de revenu net qu’elle doit atteindre pour que la société mère lui consente des fonds d’investissement[148]. En fait, M. Connor d’AMD a témoigné que la société a investi près de 1,5 milliard de dollars dans ses opérations et ses actifs au cours des trois dernières années[149].

98.               Quant à la rentabilité, les producteurs nationaux soutiennent que les indicateurs de rentabilité de la branche de production nationale ont commencé à fléchir au cours des deuxième et troisième trimestres de 2017 en réaction à la concurrence des prix des marchandises en question[150]. Le Tribunal estime cependant qu’il existe une preuve limitée à l’appui de cette prétention[151]. Les producteurs nationaux ont aussi fait valoir que la rentabilité s’était améliorée durant la période intermédiaire de 2018, ce qui était en partie attribuable au fait que les intervenants sur le marché national savaient que la présente plainte serait déposée au premier trimestre de 2018 ou ils s’y attendaient, mais aussi parce que les mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232 et la récente incertitude sur le marché américain avaient « quelque peu soutenu » [traduction] les prix canadiens[152]. En réalité, d’après les producteurs nationaux, les mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232 auraient initialement fait hausser les prix durant la période intermédiaire de 2018, particulièrement jusqu’en juin. Cette situation semble avoir contribué aux récents résultats favorables obtenus par la branche de production nationale[153]. Toutefois, M. Connor d’AMD a témoigné que les prix canadiens des COR ont atteint leur point culminant en juillet 2018 et marquent depuis un recul[154].

99.               De même, la branche de production nationale n’a pas subi d’effet préjudiciable sur le plan de l’emploi, c’est‐à‐dire que le nombre d’employés, les heures travaillées et les salaires sont demeurés relativement stables[155]. Les résultats défavorables en emploi ne semblent pas seulement être imputables aux activités liées aux COR visées[156]. En outre, il existe peu d’éléments de preuve que la présence accrue des marchandises en question sur le marché canadien ait été préjudiciable à la rentrée de fonds de la branche de production nationale, aux salaires des employés ou à la capacité de mobiliser des capitaux durant la période visée par l’enquête. En fait, Stelco a procédé à une émission publique de titres réussie durant la période d’enquête[157].

100.            À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les effets préjudiciables des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale ont été limités quant à leur étendue et à leur durée. Bien que certains indicateurs de rendement montrent que les marchandises en question ont commencé à avoir un effet défavorable sur la situation de la branche de production nationale, surtout à la fin de la période visée par l’enquête, les producteurs nationaux n’ont pas été touchés de façon sensible par la présence des marchandises en question sur le marché durant la quasi‐totalité de la période d’enquête.

101.            Par ailleurs, les allégations de dommage se rapportant à des comptes spécifiques et les dépositions des témoins démontrent que les producteurs nationaux ressentent certains effets imputables aux marchandises en question, à savoir une baisse et une sous‐cotation des prix, mais ils sont parvenus à réduire leurs pertes durant la période d’enquête, comme le montre leur rendement financier.

102.            Le Tribunal conclut donc que l’effet préjudiciable des marchandises en question n’a pas été d’une étendue et d’une durée qui seraient considérées comme « sensibles » au sens de la définition de « dommage » donnée à l’article 2 de la LMSI.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

103.            Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n’a pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant évaluer s’ils menacent de causer un dommage sensible.

104.            Aux fins de l’analyse de menace de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 37.1(2) du Règlement[158]. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping des marchandises sont susceptibles de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes.

105.            Le Tribunal tiendra également compte dans son analyse de l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui définit le cadre d’obligations mis en œuvre au paragraphe 2(1.5) de la LMSI :

La détermination concluant à une menace de [dommage] se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un [dommage] doit être nettement prévu et imminent.

[Nos italiques]

106.            Comme indiqué précédemment par le Tribunal[159], l’exigence fondamentale voulant que la détermination concluant à une menace soit fondée sur des faits et pas seulement « des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités » vise à atténuer le risque que de telles conclusions reposent sur des spéculations sur des évènements futurs possibles plutôt que sur des faits objectifs. Même si l’Organe d’appel de l’OMC reconnaît l’incertitude intrinsèque que pose la nécessité de se prononcer sur des événements futurs dans une détermination de dommage, les règlements de l’OMC n’en exigent pas moins qu’« un “établissement correct” des faits dans le cadre d’une détermination concluant à une menace de dommage important doit se fonder sur des évènements qui, bien qu’ils ne se soient pas encore produits, doivent être “nettement prévu[s]” et imminent[s] [...] »[160]. Par conséquent, pour que le Tribunal conclue qu’il existe une menace de dommage, la preuve au dossier doit satisfaire à ce critère rigoureux.

107.            Par ailleurs, aux termes du paragraphe 37.1(3) du Règlement, le Tribunal est tenu de prendre en considération l’existence ou non d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en question et la menace de dommage, selon des facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et le fait que d’autres facteurs que le dumping des marchandises en question menacent ou non de causer un dommage.

108.            Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’une conclusion de menace de dommage doit reposer sur une analyse tout aussi rigoureuse de ces facteurs, appuyée par des éléments de preuve probants et convaincants, à l’instar des conclusions de dommage. Il doit aussi y avoir une haute probabilité d’un changement, comparativement aux conditions qui primaient durant la période visée par l’enquête (lorsque le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de dommage), de la situation dans laquelle les marchandises en question menacent de causer un dommage sensible dans un très proche avenir, en l’absence de mesures[161].

109.            La menace de dommage était un important thème sous‐jacent dans les arguments et les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux. Ils ont avancé que les marchés d’acier canadien et mondial, y compris des COR visées, se trouvaient dans une situation sans précédent, caractérisée par une surcapacité massive d’acier à l’échelle mondiale, la prolifération des recours commerciaux, les mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232 ainsi que les mesures de représailles imposées par le Canada, l’Union européenne et d’autres administrations mondiales[162]. Comme l’ont souligné les producteurs nationaux dans leurs observations, ces circonstances extraordinaires découlent de l’expansion, financée par l’État, de l’industrie sidérurgique de la Chine, qui a causé la crise de capacité excédentaire, donnant lieu à une situation de surcapacité élevée, de fort volume des exportations et de faibles prix en Chine et dans d’autres pays comptant une industrie sidérurgique axée sur les exportations, tels que la Corée, le Taipei chinois et l’Inde. Les producteurs nationaux ont également affirmé que la prolifération rapide des mesures commerciales défensives en 2018 et 2019 a provoqué une situation intenable engendrant un nombre inférieur de marchés libres pouvant absorber de forts volumes des exportations de COR, et dans laquelle le marché canadien des COR est exposé et vulnérable au commerce déloyal et au dommage[163].

110.            C’est en raison de ce contexte que les producteurs nationaux ont soutenu que le dumping des marchandises en question posait une menace de dommage imminente et prévisible, soit au cours des 12 à 18 prochains mois, en l’absence de protection. POSCO était d’avis que le Tribunal devait limiter son analyse de dommage à une période de 6 à 12 prochains mois. Dans son évaluation de la menace de dommage, le Tribunal estime qu’une période de 12 mois est adéquate pour la présente enquête, étant donné l’importance accordée à la présumée menace de détournement des marchés des États-Unis et de l’Union européenne, en particulier, dans la foulée des récentes mesures commerciales qui y ont été prises envers les COR des pays visés. En outre, les délais de livraison des marchandises en question importées au Canada sont généralement de trois à six mois[164].

Probabilité d’augmentation du volume de marchandises sous‐évaluées

111.            Selon la preuve, il est justifié d’affirmer que l’industrie mondiale de l’acier se trouve dans une situation sans précédent, comportant des bouleversements et de l’incertitude, en raison de la crise de surcapacité mondiale[165] qui a, en conséquence, engendré des recours commerciaux par des gouvernements du monde entier en vue de protéger leur secteur sidérurgique, y compris des mesures contre les COR provenant des pays visés[166]. Selon CRU, l’industrie mondiale des COR connaissait une importante surcapacité en 2018[167], et bien qu’il soit prévu qu’elle subisse un léger repli en 2019, elle demeure substantielle[168]. La demande mondiale n’est tout simplement pas suffisante pour absorber l’offre mondiale de COR. En fait, un fléchissement de la demande d’acier, et de feuilles en particulier, est prévu en 2019 en raison de la « poursuite des efforts de rééquilibrage économique et du resserrement de la réglementation environnementale » [traduction] en Chine[169].

112.            Il est bien établi que les industries capitalistiques de produits de base, comportant des coûts fixes élevés, sont incitées à maintenir un niveau élevé de production et d’utilisation de la capacité afin de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts moyens[170]. Il est généralement reconnu que cet impératif de production s’applique à l’industrie sidérurgique. Dans ce contexte, tant que les prix sont plus élevés que le coût marginal de production, une entreprise peut réduire ses coûts moyens si elle produit plus. Confrontée à une faible demande ou à une offre excédentaire, une entreprise peut tenter d’exporter la production qu’elle ne parvient pas à écouler sur le marché national. La preuve examinée ci‐après démontre que cet impératif de production et cet incitatif à l’exportation existent généralement dans le secteur des COR et dans les pays visés spécifiquement.

113.            L’offre excédentaire de COR à l’échelle mondiale émane principalement de la Chine. Fait à souligner, CRU prévoit une hausse de la capacité excédentaire annuelle de la Chine liée aux COR en 2018 par rapport à 2017, accompagnée de faibles réductions de la consommation et de la production nationales (pendant que la capacité demeure inchangée). Il est prévu que la capacité excédentaire sera stable en 2019 et 2020, comparativement à 2018, car une augmentation minime de la demande s’accompagnera d’une hausse minimale de la capacité (POSCO a avancé que la capacité de production de l’acier diminue en Chine, mais il ne semble pas que ce soit le cas de la capacité des COR, particulièrement au cours de l’année prochaine)[171]. En outre, alors que le volume annuel des exportations de COR de la Chine diminue depuis 2016, il est demeuré substantiel en 2018[172].

114.            La situation liée à la surcapacité mondiale se reflète également au niveau national au Taipei chinois et dans la Corée, bien que dans une moindre mesure comparativement à la Chine[173]. La preuve relative au Taipei chinois n’a pas été contestée. En ce qui a trait à la Corée, POSCO a soutenu, sur la base de la preuve déposée par les parties plaignantes, que les perspectives se rapportant à la demande sur le marché coréen sont favorables et que la capacité de production d’acier brut a diminué depuis 2014[174]. Bien que POSCO ait reconnu que la Corée dispose d’une capacité de production excédentaire de COR, il a avancé qu’un fort volume de la production nationale est destiné à la consommation dans l’industrie automobile coréenne[175]. Néanmoins, les données de CRU révèlent que les exportations de COR de la Corée ont été substantielles et ont augmenté chaque année de 2015 à 2017, et leur volume est demeuré élevé en 2018[176]. JSW a fait savoir que l’Inde ne dispose pas d’une importante capacité excédentaire, en raison de l’utilisation élevée au cours de la plus récente période et des prévisions à court terme[177]. En fait, CRU prédit que les taux d’utilisation de la capacité de COR de l’Inde continueront d’être élevés en 2019 et 2020[178].

115.            La capacité excédentaire collective des pays visés a légèrement diminué entre 2015 et 2017, et il est prévu que cette diminution se poursuivra de 2018 à 2020[179]. Il n’en demeure pas moins que le niveau actuel de la capacité excédentaire globale dans les pays visés, et de la capacité attendue à court terme, est considérable à la fois en chiffres absolus et par rapport au marché national. Selon CRU, la capacité excédentaire consolidée des pays visés équivaut à plus de 14 fois le marché canadien des COR[180]. En outre, en raison de la prolifération de récents recours commerciaux dans d’autres pays, plusieurs importants marchés sont fermés aux marchandises en question ou celles‐ci sont frappées de restrictions sévères.

116.            Parmi les récentes mesures commerciales qui touchent les exportations de COR les plus marquantes sont celles imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232. Le 8 mars 2018, le président Trump a émis une proclamation au titre de l’article 232 de la Trade Expansion Act de 1962, qui a imposé un tarif de 25 p. 100 aux « articles en acier » [traduction] importés de tous les pays à compter du 23 mars 2018[181]. Ces articles sont définis au niveau du code de système harmonisé (SH) à six chiffres et comprennent les COR. Une exemption temporaire des mesures en vertu de l’article 232 accordée à certains pays, dont le Canada et l’Union européenne, a été abolie le 31 mai 2018[182].

117.            POSCO a soutenu qu’il n’existe pas d’éléments de preuve convaincants, selon lesquels les mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232 posent une menace « imminente » de détournement vers le Canada, car de forts volumes de produits de l’acier assujettis aux tarifs douaniers entrent toujours aux États‐Unis. Il estime également que la menace de détournement des COR de la Corée à partir des États-Unis est limitée, puisqu’elle est exemptée des mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232[183]. Même s’il est possible d’affirmer que les volumes des marchandises coréennes en question à destination du Canada pourraient être limités, le Tribunal n’est pas persuadé que les éléments de preuve soulevés par POSCO soient suffisants pour conclure qu’un détournement du marché américain vers le marché canadien ne se produira pas, pour les motifs exposés ci‐dessous[184].

118.            AMD a décrit les mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232 comme « une seconde vague de détournement des importations des États‐Unis vers le Canada » [traduction], la première étant les mesures antidumping et compensatrices visant les COR imposées par les États-Unis en 2016[185]. D’après M. Wegiel cependant, les mesures imposées par les États-Unis en 2016 étaient prohibitives seulement à l’égard de la Chine, qui a été frappée par un taux combiné de droits antidumping et compensateurs de l’ordre de 249 à 451 p. 100. Par conséquent, il y a eu une réduction massive des exportations de COR de la Chine vers les États-Unis de 2015 à 2018[186]. Les trois autres pays visés ont obtenu des taux combinés de beaucoup inférieurs (c’est-à-dire 10 p. 100 dans le cas du Taipei chinois, entre 9 et 49 p. 100 dans le cas de la Corée et entre 6 et 8 p. 100 en ce qui concerne l’Inde). La réduction de leur volume respectif des importations aux États-Unis était beaucoup moins marquée que celle du volume des importations de COR de la Chine (et ce volume est demeuré substantiel). Le Tribunal accepte comme élément de preuve le fait que la première vague d’effets de détournement à partir du marché américain en 2016 et 2017 était surtout attribuable à la Chine. Cela est corroboré par la preuve d’une hausse marquée du volume des importations de COR de la Chine au Canada au cours de la même période, c’est‐à‐dire de 2015 à 2017, tandis que les importations des trois autres pays visés ont soit augmenté légèrement (Inde) ou diminué (Taipei chinois et Corée)[187].

119.            Le Tribunal conclut que l’imposition des mesures par les États‐Unis en vertu de l’article 232, en plus des droits antidumping et compensateurs préexistants, aux COR des pays visés, soit le Taipei chinois, l’Inde et la Corée, accroît considérablement la menace de détournement à partir des États‐Unis. Bien que la Corée soit assujettie à un contingent, et non à la surtaxe à l’importation de 25 p. 100 au titre des mesures en vertu de l’article 232, le volume de récentes importations de la Corée sur le marché américain donne à penser qu’un volume non négligeable devra toujours être détourné ailleurs[188]. À cet égard, le Tribunal accepte l’estimation des producteurs nationaux, à savoir que « près de 350 000 TM d’exportations, qui par le passé auraient été destinées au marché américain où elles seraient absorbées, sont maintenant touchées par les mesures en vertu de l’article 232 » [traduction][189]. Le Tribunal estime qu’il s’agit d’un volume important par rapport à celui du marché national, surtout du fait de sa proximité au marché des États-Unis, auquel ces importations auraient d’ailleurs été destinées.

120.            En plus des mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232, l’Union européenne a aussi appliqué des mesures de sauvegarde aux produits de l’acier (y compris aux COR provenant des pays visés). À la suite de l’application de mesures provisoires en juillet 2018, l’Union européenne a annoncé qu’elle appliquait des mesures définitives en janvier 2019[190]. Ces mesures ont pris la forme d’un contingent tarifaire qui restreindra le volume des importations sur le marché de l’Union européenne à un taux tarifaire normal des volumes, en fonction du volume moyen des importations sur ce marché au cours de la période de 2015 à 2017, en plus d’une majoration de 5 p. 100[191]. Les producteurs nationaux ont affirmé que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le contingent tarifaire aura pour effet de restreindre le volume des importations de COR à un peu moins de 4,3 millions de TM, ce qui est près de 800 000 de TM sous le volume des importations de ces marchandises en 2017[192]. Ils ont aussi renvoyé à la preuve indiquant que les pays visés ont représenté entre 70 et 80 p. 100 des importations totales de COR en Union européenne en 2017 et 2018[193]. Le Tribunal déduit de cette preuve que les mesures de sauvegarde de l’UE auront également un effet restrictif sur les exportations de marchandises en question vers cet important marché en 2019 et 2020[194]. Bien qu’il ne soit pas évident que l’intégralité du volume de 800 000 TM, qui pourrait être détourné du marché de l’UE sous l’effet de nouvelles mesures de sauvegarde, comprend uniquement des COR, qui répondent à la définition du produit dans la présente enquête, il est évident que le marché de l’Union européenne ne pourra pas absorber des volumes identiques de ces produits des pays visés au cours des 12 prochains mois. De plus, le marché de l’UE ne pourra pas absorber les exportations détournées du marché des États‐Unis. Bref, le Tribunal conclut que l’imposition des mesures de sauvegarde par l’UE entraînera probablement le détournement des COR des pays visés qui, par le passé, étaient destinées à ce marché.

121.            Les récentes mesures commerciales imposées aux États-Unis et en Union européenne s’ajoutent aux 22 mesures de recours commercial qui sont en place dans différents pays à l’échelle mondiale et qui affectent les COR des pays visés. Alors que certaines de ces mesures ont été imposées avant 2016, d’autres sont plus récentes, dont l’imposition, en juin 2017, par le Mexique de droits antidumping visant les produits de l’acier plat revêtu de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que l’imposition, en août 2017, par l’Australie de droits antidumping visant l’acier zingué (galvanisé) de l’Inde[195].

122.            Le Tribunal estime cependant que les mesures imposées par les États‐Unis en vertu de l’article 232, en particulier, représentent un changement important de circonstances, qui a accru sensiblement le risque de détournement ultérieur des marchandises en question vers le Canada, ce qui s’ajoute aux effets de détournement qui existaient durant la période visée par l’enquête. Ces circonstances, qui ont commencé vers la fin de la période intermédiaire de 2018 (c’est-à-dire en mars 2018), ont suscité une réaction en chaîne, à savoir que les producteurs des pays visés doivent de plus en plus se tourner vers d’autres marchés pour écouler leurs marchandises.

123.            L’accroissement potentiel du détournement des marchandises en question provenant d’autres marchés est exacerbé par le fait que des volumes substantiels et croissants de COR de la Chine ont été exportés vers la Corée et l’Inde entre 2015 et 2017[196]. D’après la preuve de M. Wegiel, la concurrence des importations de la Chine a exercé une pression supplémentaire sur les pays visés, pour exporter leurs COR. Par exemple, la Chine a exporté 1 351 000 TM de COR vers la Corée en 2017, année au cours de laquelle la Corée faisait elle‐même face à une importante surcapacité de production de COR[197]. Cette même année, le volume des exportations de COR de la Corée était de beaucoup supérieur à la taille du marché des COR au Canada[198].

124.            Il est difficile de prédire avec certitude l’effet domino qui découlera des diverses mesures commerciales visant les COR à l’échelle mondiale et l’incidence de ces mesures sur le marché canadien. Néanmoins, la preuve révèle que le Canada est un marché attrayant pour les COR de l’étranger, étant donné que les prix de vente intérieurs sont supérieurs à ceux sur le marché mondial[199]. Comme discuté ci‐après, CRU prédit que les prix des COR sur le marché canadien seront de beaucoup supérieurs à ceux d’autres marchés internationaux au cours des 12 prochains mois[200]. En 2019 et 2020, la demande au Canada de COR devrait rester stable[201]. Les quatre pays visés ont également établi des relations avec les principaux distributeurs et acheteurs canadiens de COR, souvent par l’intermédiaire de commerçants, comme mentionné ci‐haut.

125.            Qui plus est, les exportateurs des pays visés, surtout la Chine, ont manifesté une tendance à pratiquer le dumping de COR au Canada[202] et sur les marchés étrangers, comme le démontrent les mesures commerciales mises en place dans d’autres pays. En effet, le volume des importations grandement sous-évaluées de COR, qui entre sur le marché canadien non protégé, a haussé de 36 p. 100 en 2016 et de 47 p. 100 en 2017. Le volume des marchandises en question par rapport à celui des marchandises de production nationale et à leurs ventes a aussi augmenté sensiblement en 2016 et 2017. Alors que le volume des importations de marchandises en question a diminué au cours de la plus récente période, soit la période intermédiaire de 2018, le Tribunal estime que cela est probablement attribuable au fait que les participants de la branche de production s’attendaient à l’introduction de la présente instance. Dans l’ensemble, le taux d’augmentation des importations de marchandises en question était appréciable durant la période visée par l’enquête, surtout en 2017.

126.            À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’en l’absence de droits, la prépondérance de la preuve appuie la conclusion qu’il existe une probabilité prévisible et imminente de hausse substantielle des importations des marchandises en question au Canada.

Effets probables sur les prix

127.            Comme il en a été question dans l’analyse du dommage antérieur, les marchandises en question ont été offertes et vendues sur le marché national à des prix qui ont entraîné une sous-cotation importante des prix de vente des marchandises similaires de production nationale. Le Tribunal estime qu’il est probable que de tels effets préjudiciables imputables aux prix se maintiennent en l’absence de droits. Sur ce point, M. Dunstall a témoigné que dans cette éventualité, les exportateurs des pays visés reprendraient leur offre et la vente de COR au Canada à des prix semblables à ceux qu’il a observés durant la période visée par l’enquête, et qui étaient de 150 à 300 $ la tonne sous les prix de la branche de production nationale[203]. M. Lachapelle, qui à l’instar de M. Dunstall a témoigné au nom d’un acheteur de COR, a fait des déclarations très similaires lorsqu’il a été interrogé sur la présence possible et les prix des marchandises en question en l’absence de droits[204].

128.            En plus des dépositions des témoins, selon lesquels la demande de COR sur le marché canadien demeurera stable en 2019 et possiblement en 2020, le contexte économique laisse entrevoir une croissance modérée de l’économie canadienne au cours de la prochaine année[205]. Quoi qu’il en soit, le gouverneur de la Banque du Canada a reconnu que le principal risque posé aux perspectives économiques découle des « tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et d’autres pays, en particulier la Chine »[206]. Compte tenu de la preuve indiquant que la demande sur le marché national devrait vraisemblablement demeurer stationnaire au cours de la prochaine année, le Tribunal conclut qu’il existe peu de débouchés dont peuvent tirer parti les divers intervenants sur le marché et que la concurrence au niveau des prix continuera d’être féroce, surtout si un fort volume de marchandises en question à faible prix est détourné des États-Unis et d’autres marchés. De telles conditions de marché accroissent la vulnérabilité des producteurs nationaux qui doivent concurrencer les importations sous-évaluées.

129.            Les témoins d’AMD et de Stelco ont affirmé qu’ils s’attendent à ce que les marchandises en question soient réintroduites sur le marché canadien à des prix sous‐évalués qui portent atteinte à la branche de production nationale, à un taux semblable à celui durant la période visée par l’enquête (c’est-à-dire d’environ 250 $/TM), dans la mesure où des droits définitifs ne sont pas imposés[207]. Alors que les prix intérieurs des marchandises similaires connaissaient une hausse, les témoins d’un producteur et d’un acheteur au pays ont fait savoir que les prix semblent avoir plafonné en juillet ou en août 2018 et qu’ils devraient diminuer en 2019[208]. Les témoins ont aussi déclaré qu’ils commencent à voir une concurrence sur le marché canadien provenant de nouvelles sources d’importations à faible de prix de la Turquie et du Vietnam, ce qui exacerbera la pression à la baisse sur les prix des marchandises en question[209].

130.            La déclaration du témoin de M. Connor comprenait une prévision des prix d’AMD, qui devraient diminuer au cours des deux prochaines années, même à la suite de l’imposition de droits antidumping. Cette prévision était fondée sur diverses hypothèses relatives aux conditions du marché, principalement le coût des matières premières et les tarifs imposés par les États‐Unis en vertu de l’article 232, qui de l’avis d’AMD devraient tous deux diminuer d’ici 2020[210]. Toutefois, faute de conclusions de dommage ou de menace de dommage, la baisse prévue des prix d’AMD sera beaucoup plus importante, puisque la société estime qu’elle devra réduire ses prix de vente moyens jusqu’à 100 $/TM pour concurrencer les marchandises sous-évaluées sur le marché national[211].

131.            De plus, dans sa déclaration de témoin, M. Wegiel a fait une estimation de la valeur unitaire des importations de COR de la Chine en 2019, qui était fondée sur les données de CRU sur la prévision du prix de vente intérieur de ces marchandises destinées et non destinées à la fabrication automobile, comportant un rajustement pour la livraison au Canada et le prix national majoré. En comparaison des prix des marchandises similaires qu’AMD a prévus en 2019 (en l’absence de droits), les prix prévus de la Chine sont beaucoup plus faible que celui d’AMD[212].

132.            En outre, les producteurs nationaux ont produit des éléments de preuve indiquant que le gouvernement chinois a augmenté, le 1er novembre 2018, la remise de la taxe sur la valeur ajoutée visant les COR, qui est passée de 13 à 16 p. 100. Puisque le taux global de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de l’acier a été réduit de 17 à 16 p. 100 en mai 2018, de fait, la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique plus aux exportations de COR. Si l’on suppose que la réduction se répercute sur les clients, CRU estime qu’il en résultera une diminution notable des prix des COR de la Chine[213].

133.            Même si les prévisions de prix d’AMD reposent sur de nombreuses hypothèses et ne sont pas décisives, le Tribunal conclut qu’elles semblent crédibles et qu’elles dénotent les effets probables des prix des marchandises en question. Celles-ci étayent la preuve à ce sujet discutée ci‐dessus. En somme, étant donné l’importance de la sous‐cotation des prix durant la période visée par l’enquête, qui devrait se poursuivre dans un proche avenir, sinon empirer à moins que des droits ne soient imposés, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux devront soit réduire leurs prix ou perdre des ventes afin de concurrencer les marchandises en question au cours des 12 prochains mois, si des droits en vertu de la LMSI ne sont pas imposés. Donc, les marchandises en question auront vraisemblablement un effet préjudiciable sensible sur les prix des marchandises similaires.

Rendement probable de la branche de production nationale

134.            Ayant examiné l’intégralité de la preuve, le Tribunal conclut que l’accroissement des importations, bien qu’il ne soit pas pour l’instant dommageable, serait sur le point de causer un dommage sensible à moins que des mesures de sauvegarde soient prises[214]. Les producteurs nationaux n’ont toujours pas subi de dommage sensible, mais le Tribunal estime qu’ils ne peuvent se permettre de perdre des ventes et leur part de marché et qu’éventuellement, soit au cours des 12 prochains mois, les effets cumulatifs des prix comporteront des conséquences imminentes et importantes sur le rendement financier de la branche de production nationale. Les prix intérieurs, le rendement financier des producteurs nationaux et leur part de marché, bien qu’ils n’aient pas subi de dommage sensible durant la période visée par l’enquête, ont été affectés à un point tel que leur diminution ultérieure aggravera encore plus la situation et pourrait compromettre la capacité des producteurs nationaux à investir et à assurer leur rentabilité.

135.            La conclusion que les marchandises en question auront probablement un effet préjudiciable sensible sur la branche de production nationale est corroborée par les prévisions des producteurs nationaux à propos de leur rendement probable en l’absence de droits imposés en vertu de la LMSI. Les prévisions d’AMD sont fondées sur la réduction de son prix de vente intérieur de 100 $/TM, dans le but de concurrencer les marchandises en question, ce qui entraînerait une diminution considérable de sa rentabilité, comme mesurée par ses indicateurs, si des droits ne sont pas imposés[215]. Ces prévisions supposent que le volume des ventes de marchandises similaires réalisées par AMD sur le marché national serait le même. En ce qui concerne les investissements prévus, les investissements consolidés de la branche de production nationale devraient augmenter en 2019 et 2020[216]. AMD prévoit accroître ses investissements dans ses installations de production de COR en 2019 et 2020, mais la majorité de ces investissements sont conditionnels à son rendement financier. AMD s’attend également à ce que des conclusions d’absence de dommage réduisent ses revenus et sa rentabilité, ce qui mettrait en péril ses investissements. Les conséquences négatives pour la capacité d’AMD d’assurer une exploitation rentable et d’attirer des investissements pourraient en retour affecter ses activités et le rendement de ses investissements en général[217].

136.            Stelco s’attend de même à des pertes sur le plan des ventes et de la rentabilité à la suite de conclusions d’absence de dommage[218]. M. Harris a fait savoir que les marchandises en question entraîneraient une perte nette pour Stelco, ce qui mettrait en péril les investissements et les avantages en matière d’emploi qui en découlent. Il a aussi témoigné que les chaînes de galvanisation pourraient elles‐mêmes être à risque, ce qui compromettrait 400 autres emplois du Syndicat des Métallos[219].

137.            POSCO a mis en doute la fiabilité des prévisions financières fournies par les producteurs nationaux et certaines hypothèses sur lesquelles les prévisions relatives aux prix étaient fondées[220]. Le Tribunal estime cependant que les hypothèses sous‐jacentes aux prévisions semblent raisonnables et conservatrices. À son avis, elles dénotent généralement que le rendement de la branche de production nationale subira probablement un effet préjudiciable sensible, ce qui est conforme aux conclusions qu’il a tirées de son évaluation de l’incidence probable des effets sur les volumes et les prix, qui sont attendus à court terme en l’absence de droits, comme discuté ci‐dessus. À cet égard, même si les prévisions ne sont pas en tant que telles concluantes, elles corroborent d’autres éléments de preuve au dossier à propos du rendement probable de la branche de production nationale, si des droits ne sont pas imposés.

138.            POSCO a aussi fait référence aux récentes annonces de Stelco à ses actionnaires à propos de résultats positifs liés au rendement financier de l’ensemble des activités de l’entreprise et au fait qu’AMD embauche actuellement[221]. Alors que le Tribunal a tenu compte des résultats financiers de l’ensemble des opérations de Stelco (auxquels POSCO s’est fié)[222], ces éléments de preuve ne nient pas sa conclusion relative au rendement probable de la branche de production nationale en regard des marchandises particulières visées par la définition du produit, qui font l’objet de la présente enquête.

139.            Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe une menace prévisible et imminente de dommage sensible émanant des marchandises en question au cours des 12 prochains mois.

Facteurs autres que le dumping

140.            Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping des marchandises en question menacent de causer un dommage.

141.            Les parties adverses ont soutenu que toute menace de dommage est liée à des facteurs autres que le dumping, notamment la fermeture possible des installations de production à la fois chez AMD et Stelco en 2020; l’attente selon laquelle il n’y aura pas suffisamment d’acier laminé à froid aux fins de la production interne de COR, ce qui est imputable à l’accroissement prévu des ventes sur le marché national de l’acier laminé à froid à la suite des récentes conclusions de dommage dans l’affaire NQ‐2018-002; la capacité de production limitée dont disposent les producteurs nationaux; les problèmes liés à la qualité des produits; et la concurrence au sein de la branche de production.

142.            AMD a fait savoir qu’elle collabore avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs depuis 2014 pour que les réparations prévues découlant des mises à niveau environnementales exigées par le gouvernement soient terminées dans un délai raisonnable, dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2019[223]. Ces réparations, qu’elle mentionne dans ses observations, ne signifient cependant pas qu’AMD fait face à une « fermeture » imminente. De la même manière, comme il est indiqué dans leurs observations, d’autres travaux prévus de maintenance et de mise à niveau chez AMD et Stelco n’auront aucune incidence sur la production de COR[224].

143.            En ce qui concerne la disponibilité de l’acier laminé à froid et de la capacité de production des producteurs nationaux, le Tribunal note qu’il y a peu d’éléments de preuve, sinon aucun, à l’appui des affirmations de POSCO. En fait, AMD prévoit une capacité de production excédentaire des COR et de l’acier laminé à froid dans son plan quinquennal existant[225].

144.            Bien que POSCO et Knightsbridge aient soutenu que les marchandises similaires de production nationale présentaient des problèmes de qualité et étaient généralement de qualité inférieure à celle des marchandises étrangères, Mme Mielke a témoigné que les produits canadiens sont tout à fait convenables[226]. Le Tribunal signale qu’il ne peut accorder beaucoup de poids aux lettres des clients produites par Knightsbridge pour étayer sa position, en raison des exigences de divulgation restreinte et du fait que la majorité des allégations relatives à la qualité qui y sont formulées se rapportent à des produits autres que les COR[227]. En l’espèce, le témoignage sous serment des témoins a une plus grande valeur probante et leur témoignage avait surtout trait au fait que des produits nationaux de qualité similaire ou identique sont disponibles sur le marché de l’Ouest. En ce qui concerne particulièrement les questions de qualité des produits revêtus de GalvalumeMD d’AMD, le témoignage des témoins des producteurs nationaux ainsi que ceux du Tribunal révèle que les problèmes de qualité étaient limités et ont surtout été éprouvés lors de la mise en place de la chaîne, et sont donc révolus[228].

145.            Durant l’audience, les producteurs nationaux ont confirmé que la concurrence au sein de l’industrie existe, mais qu’elle est équitable. Ils ont précisé que les prix diffèrent légèrement seulement et que d’autres facteurs sont déterminants[229]. Par contre, les producteurs nationaux et les centres de service ont confirmé qu’ils ne se font pas concurrence en règle générale[230]. Le Tribunal ne trouve aucun motif pour mettre en doute les observations des producteurs nationaux. Les parties adverses n’ont pas produit de preuve pour contester le fait que la concurrence entre les producteurs nationaux ferait exception aux conditions normales du marché ou que cette concurrence était préjudiciable aux producteurs nationaux.

146.            Au vu des considérations susmentionnées, le Tribunal conclut que les autres facteurs soulevés par les parties adverses ne changent rien à sa conclusion que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

147.            Le Tribunal a reçu trois demandes en vue d’exclure certains produits de l’application de sa conclusion. Knightsbridge a demandé des exclusions visant les produits : 1) d’une épaisseur de 0,014 à 0,021 pouce et d’une largeur de 40 à 44 pouces, 2) d’une épaisseur de 0,030 à 0,033 pouce et d’une largeur de 25 à 30 pouces, et 3) d’une épaisseur de 0,009 à 0,010 pouce. Après l’audience, Knightsbridge a également soumis deux demandes d’exclusion de produit. POSCO a déposé une demande générale en vue de se réserver le droit de demander des exclusions visant les marchandises en question non produites au Canada.

148.            La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée de conclusions[231]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui peut être accordée à la discrétion du Tribunal, c’est-à-dire s’il est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[232]. Le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping des marchandises menace de causer un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises ne menace pas de causer de dommage.

149.            Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises identiques, substituables ou concurrentes par rapport aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[233].

150.            Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que les importations des marchandises faisant l’objet de sa demande ne risquent pas d’être dommageables pour la branche de production nationale[234]. Par conséquent, il incombe au demandeur de déposer des éléments de preuve qui étayent sa demande[235]. Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur[236].

151.            Finalement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.

152.            Le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits portant sur les marchandises en question qu’il a reçues de chacun des demandeurs indiqués ci-dessus.

Knightsbridge

153.            Knightsbridge a initialement demandé des exclusions visant les produits suivants :

         Feuilles d’acier revêtu d’un alliage de 55 % de zinc et d’aluminium, de nuance 50/80, en bobines, fabriquées selon les exigences ASTM A792 AZ50 – de 0,014 à 0,021 pouce d’épaisseur et de 40 à 44 pouces de largeur;

         Feuilles d’acier galvanisé revêtues d’un alliage de 55 % de zinc et d’aluminium, de nuance 37, en bobines, fabriquées selon les exigences ASTM A653/A792 G90/AZ50/AZ55 – de 0,030 à 0,033 pouce d’épaisseur et de 25 à 30 pouces de largeur.

154.            Concernant ces deux demandes, des éléments de preuve démontrent qu’AMD fabrique des produits similaires, sinon identiques, d’excellente qualité[237]. Mme Mielke a fait savoir que certains de ses clients s’étaient plaints de la qualité des produits nationaux[238]. Toutefois, Knightsbridge n’a produit en preuve que les lettres des clients mentionnées ci‐dessus, auxquelles le Tribunal ne peut accorder beaucoup de poids. Au contraire, les réponses fournies dans les questionnaires à l’intention des acheteurs montrent que les marchandises similaires au pays sont généralement de qualité comparable à celle des marchandises en question. En outre, les témoins des centres de service ont témoigné que les COR des producteurs nationaux sont de bonne qualité et se classent parmi les meilleures[239].

155.            Le Tribunal n’est pas saisi d’une preuve suffisante lui permettant de conclure que les producteurs nationaux étaient incapables de servir les clients sur les marchés de l’Ouest ou qu’ils refusaient de le faire, comme l’a allégué Mme Mielke[240]. Tout bien considéré, le Tribunal accepte le témoignage des témoins de la branche de production nationale concernant la présence de celle-ci dans la région et l’intérêt qu’elle lui porte. En effet, un pourcentage non négligeable des ventes de la branche de production nationale est enregistré dans les provinces de l’Ouest[241]. M. Butler a affirmé qu’AMD compte des clients sur le marché de l’Ouest[242], et M. Connor a témoigné qu’AMD dispose d’une pleine capacité pour approvisionner ce marché[243]. De même, M. Anderson a fait savoir que Stelco approvisionne des clients dans l’ouest du Canada, à la fois directement et indirectement par l’entremise de tiers[244]. Quant à M. Harris, il a témoigné que l’ouest du Canada est un important marché pour Stelco et qu’elle y mène régulièrement des affaires[245]. En outre, les produits de la branche de production nationale sont disponibles dans l’Ouest par l’entremise des secteurs en aval. Par exemple, M. Lachapelle de Taylor Steel, qui achète des COR fabriquées au pays, a témoigné qu’il écoule des produits sur le marché de l’Ouest[246].

156.            Bref, il n’a pas été démontré que la branche de production nationale est incapable de produire des marchandises qui concurrencent directement les produits pour lesquels des exclusions ont été demandées. Par conséquent, la disponibilité de ces marchandises à prix réduit, puisqu’elles bénéficient du dumping, est susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rejette donc les demandes[247].

157.            Concernant la demande de Knightsbridge d’exclure les COR de 0,009 à 0,010 pouce d’épaisseur, le Tribunal tient à souligner que la demande d’exclusion de ce produit a été déposée après l’échéance publiée, qu’elle n’a pas été déposée en conformité avec le processus de demande d’exclusion et que le formulaire de demande d’exclusion n’a pas été rempli. Knightsbridge a plutôt présenté sa demande d’exclusion de ce produit à titre d’argument dans son mémoire[248]. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il ne peut considérer cette demande et, à ces causes, celle‐ci est rejetée.

158.            En dernier lieu, Knightsbridge a demandé l’exclusion de deux autres produits dans un courriel adressé le 31 janvier 2019 au Tribunal[249]. Le Tribunal souligne à nouveau que le délai dans lequel des demandes d’exclusion de produit devaient être déposées avait expiré et le dossier, à cette date, était clos. Il incombait à Knightsbridge de déposer toutes les demandes d’exclusion de produit en respectant le calendrier publié de l’enquête. Comme le Tribunal l’a indiqué dans sa lettre du 4 février 2019, cette demande a été refusée.

POSCO

159.            POSCO a soumis une demande générale d’exclusion de produit afin de se réserver le droit de demander de telles exclusions en attendant la communication des réponses aux demandes de renseignements. Pour justifier sa demande, POSCO a fait référence à une déclaration d’AMD dans le questionnaire à l’intention des importateurs, selon laquelle elle importait des COR dans le cas « où un client demande le traitement de l’acier par un producteur américain particulier ou lorsqu’une nuance précise est seulement disponible auprès d’importateurs » [traduction][250].

160.            Après qu’AMD a présenté une version révisée du questionnaire, la demande n’était plus pertinente, car la déclaration mentionnée par POSCO avait été modifiée afin de supprimer le renvoi à l’importation en cas d’indisponibilité au pays[251]. AMD a fait savoir que toutes ses importations de COR qui répondent à la définition du produit comportent des nuances et des spécifications qu’AMD peut produire et qu’elle produit effectivement[252]. Il n’est donc pas nécessaire que le Tribunal se penche sur cette demande.

CONCLUSION

161.            Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n’a pas causé de dommage à la branche de production nationale, mais qu’il menace de causer un dommage.




Georges Bujold                        
Georges Bujold
Membre présidant




Cheryl Beckett                         
Cheryl Beckett
Membre




Randolph W. Heggart               
Randolph W. Heggart
Membre



[1].     L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].     Gaz. C. 2018.I.3801.

[3].     Le témoin de Taylor Steel a été présenté par AMD. Le témoin de Samuel a été assigné à comparaître devant le Tribunal à l’audience du 23 janvier 2019.

[4].     Pièce NQ-2018-004-04, vol. 1 aux p. 12, 18.

[5].     Pièce NQ-2018-004-04A, vol. 1 aux p. 7-9.

[6].     Le Tribunal déterminera les effets du dumping des marchandises en question sur la branche de production nationale pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, le cas échéant.

[7].     Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[8].     Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[9].     Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[10].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

[11].   Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[12].   Feuilles d’acier résistant à la corrosion (9 octobre 2018), PI-2018-005 (TCCE) [CORPI] au para. 17.

[13].   Pièce NQ-2018-004-06, tableaux 8-12, vol. 1.1; pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 4, 8; pièce NQ‐2018‐004‐A-07, vol. 11 aux p. 3‐4, 12; pièce NQ-2018-004-A-09, vol. 11 aux p. 4-5; pièce NQ‐2018‐004‐A‐13, vol. 11 aux p. 3-4; pièce NQ-2018-004-B-05, vol. 11 aux p. 7-10; Transcription de l’audience publique aux p. 43-44, 75‐76, 106-108, 137, 223, 262-264, 294.

[14].   Dans l’enquête préliminaire de dommage, aucunes parties n’étaient favorables aux catégories distinctes de marchandise : COR PI, au para. 16.

[15].   Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 à la p. 9; pièce NQ-2018-004-H-01, vol. 11 à la p. 7.

[16].   Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 aux p. 7-9.

[17].   Pièce NQ-2018-004-24.01, vol. 1.3 à la p. 4; pièce NQ-2018-004-G-01, vol. 11 à la p. 4; Transcription de l’audience publique à la p. 367.

[18].   Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.F.).

[19].   Tubes en acier pour pilotis (3 juillet 2012), PI-2012-002 (TCCE) aux para.75-77; Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux para. 26-27, 62; Joints de tubes courts (10 avril 2012), NQ-2011-001 (TCCE) au para. 90; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2 février 2010), NQ-2009-003 (TCCE) aux para. 62-66.

[20].   Dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010) (TCCE) aux para. 75-77, par exemple, le Tribunal a déterminé que les tubes-sources pour manchons constituaient une catégorie de marchandise distincte des autres marchandises en question (caissons et tubes) parce qu’ils étaient assujettis à différentes spécifications, comportaient une différente utilisation finale (devant faire l’objet d’un traitement ultérieur), leurs prix étaient plus élevés et ils ne pouvaient être substitués aux caissons et aux tubes en question. Dans Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) aux para. 12-20, 48-59, le Tribunal a conclu à l’existence d’une seule catégorie de marchandise malgré que les tubes circulaires en cuivre soient fabriqués selon de nombreuses normes et nuances et destinés à une vaste gamme d’utilisations. Une conclusion similaire a été tirée dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux para. 43‐48.

[21].   Dans Tiges de pompage (31 décembre 2018), NQ-2018-001 (TCCE) au para. 35, le Tribunal a déclaré que la préférence d’un client pour un type particulier de produit ne signifie pas nécessairement que d’autres produits ne lui soient pas substituables.

[22].   Transcription de l’audience publique aux p. 73, 75; voir aussi pièce NQ-2018-004-A-13, vol. 11 à la p. 3.

[23].   Transcription de l’audience publique aux p. 75-76.

[24].   Transcription de l’audience publique à la p. 213.

[25].   Transcription de l’audience publique à la p. 213.

[26].   Pièce NQ-2018-004-A-13, vol. 11 aux p. 3-4; Transcription de l’audience publique aux p. 75-76.

[27].   Pièce NQ-2018-004-A-13, vol. 11 à la p. 3.

[28].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au para. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux para. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial au para. 7.341.

[29].   Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 19, vol. 2.1.

[30].   CCCL portait anciennement la raison sociale Material Sciences Corp., comme précisé par l’ASFC dans ses motifs d’ouverture d’enquête et ses motifs liés à la décision définitive de dumping (pièce PI-2018-005-05, vol. 1F à la p. 84; pièce NQ-2018-004-04A, vol. 1 à la p. 5), ainsi que par le Tribunal dans COR PI au para. 18.

[31].   Pièce NQ-2018-004-06, vol. 1.1 à la p. 21.

[32].   Pièce NQ-2018-004-12.03A (protégée), vol. 4 à la p. 7; pièce NQ-2018-004-07C (protégée), tableau 56, vol. 2.1.

[33].   Acier laminé à froid (24 juillet 2018), PI-2018-002 (TCCE) aux para. 44-47. Au para. 45 : « Le Tribunal estime que les processus auxquels se livrent les centres de service ne transforment pas de façon substantielle la nature du produit au point où celui-ci puisse être considéré comme un produit nouveau et sensiblement différent; ils s’apparentent plutôt à de la finition. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que les centres de service sont des producteurs nationaux de feuilles d’acier laminées à froid. » Voir aussi Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) aux para. 43-44.

[34].   Transcription de l’audience publique à la p. 424.

[35].   Pièce NQ-2018-004-04, annexe F, vol. 1 à la p. 18.

[36].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « négligeable » comme suit : « Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada – provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité » [nos italiques].

[37].   Pièce NQ-2018-004-04, annexe F, vol. 1.

[38].   Le Tribunal a généralement appliqué cette approche dans les affaires antérieures portant sur le cumul. Par exemple, Acier laminé à froid (7 janvier 2019), NQ-2018-002 (TCCE) [Acier laminé à froid] au para. 39.

[39].   Voir par exemple Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16 et Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE), note 28.

[40].   Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 80.

[41].   Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 aux p. 17, 19-23.

[42].   Acier laminé à froid au para. 42.

[43].   Acier laminé à froid au para. 43.

[44].   Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11, aux p. 88-94. Certain Corrosion-Resistant Steel Products From China, India, Italy, Korea, and Taiwan; Determinations, 81 FR 47177 (20 juillet 2016); Certain Corrosion-Resistant Steel Products From India, Italy, the People’s Republic of China, the Republic of Korea and Taiwan: Amended Final Affirmative Antidumping Determination for India and Taiwan, and Antidumping Duty Orders, 81 FR 48390 (25 juillet 2016). Ces mesures s’appliquent aux mêmes codes SH dont relèvent les marchandises en question en l’espèce.

[45].   Pièce NQ-2018-004-A-07, vol. 11 aux p. 14, 19.

[46].   Acier laminé à froid au para. 43.

[47].   Transcription de l’audience publique aux p. 419-422.

[48].   Acier laminé à froid, note 34.

[49].   Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 aux p. 10, 18-19, 23-25.

[50].   Pièce NQ-2018-004-06, tableaux 7, 8, 17, vol. 1.1; pièce NQ-2018-004-A-07, vol. 11 à la p. 12; pièce NQ‐2018‐004-A-13, vol. 11 aux p. 3-4; Transcription de l’audience publique aux p. 43-44, 75.

[51].   Pièce NQ-2018-004-06, tableaux 9, 10, vol. 1.1; Transcription de l’audience publique aux p. 263-264.

[52].   Voir le paragraphe 14, où est cité le paragraphe 34 des motifs de l’ASFC concernant sa décision définitive de dumping. En outre, AMD et Stelco définissent les marchandises de « second choix » de manière conforme à la description de l’ASFC : pièce NQ-2018-004-RI-01, vol. 9 aux p. 2-3; pièce NQ-2018-004-RI-02, vol. 9 aux p. 3‐4.

[53].   Pièce NQ-2018-004-RI-01, vol. 9 aux p. 2-3; pièce NQ-2018-004-RI-02, vol. 9 aux p. 2-3. Stelco a fait savoir que son propre volume de production relativement élevé de produits de second choix correspond à celui des COR non visées qui sont destinées à la fabrication automobile et qui sont réputées être des produits secondaires et qui seront, en définitive, vendues en tant que COR non destinées à la fabrication automobile (c’est-à-dire des marchandises similaires).

[54].   Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[55].   Transcription de l’audience publique à la p. 94.

[56].   Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), annexe 1, vol. 2.1; Transcription de l’audience publique aux p. 195-196, 271.

[57].   Pièce NQ-2018-004-06, tableau 11, vol. 1.1; pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 8; pièce NQ-2018-004-A-07, vol. 11 aux p. 4, 12; Transcription de l’audience publique aux p. 262-263.

[58].   Pièce NQ-2018-004-06, tableaux 9-11, vol. 1.1; Transcription de l’audience publique à la p. 215; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 45-46, 51, 105-106.

[59].   Pièce NQ-2018-004-B-05, vol. 11 aux p. 7-10; pièce NQ-2018-004-A-02, vol. 12 aux p. 41-44; pièce NQ‐2018‐004-A-04, vol. 12 à la p. 74; pièce NQ-2018-004-B-06, vol. 12 aux p. 7-10.

[60].   Pièce NQ-2018-004-06, tableau 10, vol. 1.1.

[61].   Sept acheteurs sur onze ont répondu que les marchandises similaires nationales et les marchandises en question importées sont vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution; voir pièce NQ-2018-004-06, tableau 8, vol. 1.1.

[62].   Pièce NQ-2018-004-06, tableau 4, vol. 1.1.

[63].   Transcription de l’audience publique aux p. 265-266.

[64].   Pièce NQ-2018-004-A-07, vol. 11 à la p. 22.

[65].   Pièce NQ-2018-004-A-07, vol. 11 à la p. 22.

[66].   Pièce NQ-2018-004-A-09, vol. 11 à la p. 4.

[67].   Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 à la p. 18; pièce NQ-2018-004-06, tableaux 4, 12, vol. 1.1; pièce NQ‐2018‐004‐07 (protégée), tableaux 30, 23, vol. 2.1.

[68].   Pièce NQ-2018-004-06, tableau 6, vol. 1.1; pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 30, 23, vol. 2.1; pièce NQ‐2018-004-B-05, vol. 11 aux p. 7-10.

[69].   Pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 10; Transcription de l’audience publique à la p. 46. Alors que M. Dunstall a témoigné que les marchandises en question peuvent être expédiées dans un conteneur ou arrimées dans la cale d’un navire, il n’en demeure pas moins qu’elles parviendront au Canada dans un navire généralement aux mêmes ports d’entrée; Transcription de l’audience publique aux p. 282-283.

[70].   Transcription de l’audience publique à la p. 92.

[71].   Pièce NQ-2018-004-06, tableau 8, vol. 1.1.

[72].   Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), vol. 2.1, tableau 13. Par exemple, dans Raccords de tuyauterie en cuivre aux para. 77-79, le Tribunal n’a pas tenu compte des différences dans les tendances relatives au volume des importations pour justifier le décumul, étant donné que les marchandises en question de toutes provenances se faisaient concurrence en fonction du prix.

[73].   Transcription de l’audience publique aux p. 19-20, 80, 90-91, 287-288; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 99-102, 107-109.

[74].   Pièce NQ-2018-004-06, tableau 6, vol. 1.1; pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 6, 18, 47, 59, annexe 10, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-07D, tableau 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-05, vol. 1 à la p. 78; pièce NQ‐2018‐004-20.07, vol. 5.2 à la p. 9; pièce NQ-2018-004-20.14, vol. 5.2 à la p. 9; Transcription de l’audience publique aux p. 308-309.

[75].   Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (12 juillet 2000), NQ-99-004 (TCCE) à la p. 22; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (4 septembre 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16; Planchers laminés (30 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 82; Certains réservoirs d’essence en acier (15 septembre 2004), NQ-2004-002 (TCCE) au para. 56; Barres d’armature pour béton (26 janvier 2015), NQ‐2014-001 (TCCE) au para. 109; Barres d’armature pour béton (30 juin 2017), NQ-2016-003 (TCCE) aux para. 72-74.

[76].   Pièce NQ-2018-004-07, tableau 61, vol. 2.1.

[77].   Transcription de l’audience publique aux p. 20, 167.

[78].   Transcription de l’audience publique à la p. 91.

[79].   Pièce NQ-2018-004-07, tableau 61, vol. 2.1.

[80].   DORS/84-927 [Règlement].

[81].   Tôles d’acier résistant à la corrosion (18 juillet 2001), NQ-2000-008 (TCCE) [Corrosion II].

[82].   Corrosion II aux p. 11-12.

[83].   Le paragraphe 42(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal « fait enquête sur celles parmi les questions suivantes [...] a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement : (i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage [...] » [nos italiques].

[84].   Knightsbridge a soulevé des arguments au sujet des conséquences de l’imposition potentielle de droits aux utilisateurs finaux et aux consommateurs de marchandises en question, particulièrement ceux situés dans l’ouest du Canada. Voir par exemple Transcription de l’audience publique à la p. 376. Il s’agit de questions qui peuvent seulement être prises en compte dans une enquête d’intérêt public après que le Tribunal a conclu au dommage ou à une menace de dommage, et seulement dans cette condition. Le Tribunal a le pouvoir d’amorcer une enquête d’intérêt public s’il estime qu’elle est justifiée dans les circonstances.

[85].   Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 13, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-06D, tableau 14, vol. 1.1.

[86].   Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 16, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-06D, tableau 16, vol. 1.1.

[87].   Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 16, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-06D, tableau 16, vol. 1.1.

[88].   Pièce NQ-2018-004-06D, tableau 14, vol. 1.1.

[89].   Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 25; Transcription de l’audience publique aux p. 89-90, 291.

[90].   Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 26-27; Transcription de l’audience publique aux p. 27, 33, 35, 173-175; pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 14, Vol. 2.1.

[91].   Le Tribunal a également recueilli des données sur les ventes à l’exportation auprès des acheteurs pour 2017 et auprès des producteurs étrangers.

[92].   Transcription de l’audience publique aux p. 39-43, 52-53, 186.

[93].   Pièce NQ-2018-004-11.01, vol. 3 à la p. 8; pièce NQ-2018-004-11.02, vol. 3 à la p. 9; Transcription de l’audience publique à la p. 49.

[94].   Sont incluses les ventes intérieures de COR destinées à la fabrication automobile et réputées de second choix, qui ont été réalisées sur le marché des COR non destinées à la fabrication automobile, puisqu’il n’y a pas de marché pour les COR de second choix destinées à la fabrication automobile. Transcription de l’audience publique à la p. 196.

[95].   Les éléments de preuve démontrent que les pays visés exportent seulement des marchandises de premier choix au Canada. Durant la période visée par l’enquête, aucune importation de marchandises de second choix des pays visés n’a été déclarée. À l’audience, les témoins des producteurs et des acheteurs nationaux de COR ont confirmé que les marchandises en question importées au Canada étaient uniquement de premier choix. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 17, 117.

[96].   Transcription de l’audience publique aux p. 81, 170-171, 221-223, 232-233, 288.

[97].   Transcription de l’audience publique aux p. 124-125.

[98].   Acier laminé à froid (21 décembre 2018), NQ-2018-002 (TCCE) au para. 62.

[99].   D’après M. Anderson, les prix des marchandises de second choix varient : « [L]e prix de celles qui sont les plus attrayantes correspondrait à environ 90 p. 100 du prix des marchandises de premier choix [...] [À] l’extrémité opposée, se trouve une structure de prix majoré de la ferraille [...] » [traduction]. Les témoins ont aussi fait savoir qu’il n’y avait aucun rapport entre les prix des marchandises de premier et de second choix. Transcription de l’audience publique aux p. 226‐227, 270-271.

[100]. Pièce NQ-2018-004-RI-01, vol. 9 à la p. 3; pièce NQ-2018-004-RI-02A (protégée), vol. 10 à la p. 6.

[101]. Les marchandises de second choix représentaient une proportion non négligeable de la production nationale et des ventes (habituellement aux centres de service) durant la période visée par l’enquête, ce qui comprend les ventes au pays de COR destinées à la fabrication automobile, réputées de second choix, sur le marché des COR non destinées à la fabrication automobile, car il n’y a pas de marché des COR destinées à la fabrication automobile de second choix. Pièce NQ‐2018-004-07 (protégée), annexe 1, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-12.01 (protégée), vol. 4 aux p. 10-11; pièce NQ-2018-004-12.02 (protégée), vol. 4 à la p. 11; Transcription de l’audience publique à la p. 196. En outre, M. Dunstall a témoigné que les marchandises de second choix comptent pour une « très faible » proportion des achats de COR sur le marché canadien. Transcription de l’audience publique à la p. 271.

[102]. Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 28, vol. 2.1.

[103]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 30, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableaux 26, 28, 32, vol. 2.1.

[104]. Pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 8-9; Transcription de l’audience publique aux p. 30-31, 33, 36, 74-75, 215‐216.

[105]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 35-39, vol. 2.1.

[106]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 34, 40, vol. 2.1.

[107]. Pièce NQ-2018-004-D-02 (protégée), vol. 12 aux p. 33-36.

[108]. Pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 aux p. 18-19.

[109]. L’utilisation par POSCO d’un décalage d’un trimestre cadre avec les réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs, selon lesquelles le délai moyen de livraison des marchandises en question est de 120 jours. Voir pièce NQ-2018-004-06, tableau 8, vol. 1.1.

[110]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 47-52, vol. 2.1.

[111]. Pièce NQ-2018-004-A-04 (protégée), vol. 12 aux p. 11-19, 75-152, 222-232, 261-267, 274-282.

[112]. Pièce NQ-2018-004-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 7-11.

[113]. Transcription de l’audience publique aux p. 31, 33, 36, 79-80, 287. M. Dunstall a aussi témoigné qu’il a vu des écarts de prix s’inscrivant dans une fourchette de 350 $/TM à 400 $/TM (voir Transcription de l’audience publique à la p. 287).

[114]. Transcription de l’audience à huis clos aux p. 15-20, 24-28, 32-34, 69.

[115]. Pièce NQ-2018-004-06D, tableau 28, vol. 1.1; pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 28, vol. 2.1.

[116]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 aux p. 43-44.

[117]. Pièce NQ-2018-004-A-04 (protégée), vol. 12 aux p. 11-12, 14-16, 18-19.

[118]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 48.

[119]. Le Tribunal note qu’il existe des références à des pays non visés et aux COR destinées à la fabrication automobile dans certains documents déposés par AMD à l’appui de son allégation. Pièce NQ-2018-004-A-04 (protégée), vol. 12 aux p. 233, 244; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 15‐17, 19-22.

[120]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 53, vol. 2.1.

[121]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 aux p. 44-45; pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 7; pièce NQ‐2018‐004‐A‐05, vol. 11 aux p. 26-28; pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 28; pièce NQ‐2018-004-A-07, vol. 11 à la p. 16.

[122]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 46; pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 29.

[123]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 46; pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 26-28, 88-90; pièce NQ‐2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 28.

[124]. Acier laminé à froid au para. 85.

[125]. Pièce NQ-2018-004-21.14 (protégée), vol. 6 à la p. 5; pièce NQ-2018-004-21.07A (protégée), vol. 6.2 à la p. 5; pièce NQ-2018-004-21.17 (protégée), vol. 6.2 à la p. 23; pièce NQ-2018-004-21.04 (protégée), vol. 6.2 à la p. 5; pièce NQ-2018-004-21.07 (protégée), vol. 6.2 à la p. 5; pièce NQ-2018-004-21.12 (protégée), vol. 6.2 à la p. 5.

[126]. En ce qui concerne deux des sept produits de référence, les prix de vente des marchandises similaires de production nationale étaient inférieurs à ceux des marchandises en question pour la quasi-totalité des éléments de comparaison. Voir pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 34, 40, vol. 2.1.

[127]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 47, 50, 51, vol. 2.1.

[128]. Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[129]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[130]. Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 17, vol. 2.1.

[131]. Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 17, vol. 2.1.

[132]. Pièce NQ-2018-004-07C (protégée), tableau 56, vol. 2.1.

[133]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 aux p. 41-42; pièce NQ-2018-004-A-04 (protégée), vol. 12 aux p. 11‐19, 75-152, 222-232, 261-267, 274-282; pièce NQ-2018-004-B-05, vol. 11 aux p. 6-9.

[134]. Les ventes des produits d’importation non visés représentent une proportion plus importante des ventes globales des produits d’importation comparativement aux marchandises en question.

[135]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 19, vol. 2.1.

[136]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[137]. Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 17, vol. 2.1.

[138]. Pièce NQ-2018-004-06B, tableau 57, vol. 1.1.

[139]. Pièce NQ-2018-004-D-02 (protégée), vol. 12 à la p. 41.

[140]. Pièce NQ-2018-004-07C (protégée), tableau 56, vol. 2.1.

[141]. Transcription de l’audience publique à la p. 123.

[142]. Pièce NQ-2018-004-07C (protégée), tableau 56, annexes 19 et 25, vol. 2.1.

[143]. Celle-ci est fondée sur le taux d’utilisation de la capacité global de la branche de production nationale (ce qui comprend les autres marchandises produites avec le même matériel), puis le taux excédentaire est appliqué à la capacité de production totale et le volume résultant est comparé au volume des importations des marchandises en question. Pièce NQ‐2018-004-07D (protégée), tableau 13, vol. 2.1; pièce NQ-2018-004-07C, tableau 56, vol. 2.1.

[144]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 53, vol. 2.1.

[145]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableaux 54, 55, vol. 2.1.

[146]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 25, vol. 2.1.

[147]. Pièce NQ-2018-004-07C (protégée), tableau 56, vol. 2.1.

[148]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 à la p. 77; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 1-3; pièce NQ-2018-004-07 (protégée), annexe 18, vol. 2.1.

[149]. Transcription de l’audience publique à la p. 22. Les producteurs nationaux n’ont pas soutenu que les marchandises en question ont porté préjudice aux investissements durant la période visée par l’enquête.

[150]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 49.

[151]. Pièce NQ-2018-004-A-08 (protégée), vol. 12 aux p. 20, 22-23, 35. Cependant, les données soumises par AMD et Stelco ne permettent pas au Tribunal d’isoler le rendement au cours de chaque trimestre de 2017.

[152]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 50.

[153]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 50.

[154]. Transcription de l’audience publique à la p. 30.

[155]. Pièce NQ-2018-004-07C, tableau 56, vol. 2.1.

[156]. Transcription de l’audience publique aux p. 149-153; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 6-7.

[157]. Transcription de l’audience publique à la p. 166.

[158]. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles‐ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances ».

[159]. Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE) [Résine PET] au para. 167.

[160]. Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis (article 21:5 – États-Unis) (22 octobre 2001), WT/DS132/AB/RW (Organe d’appel) au para. 85.

[161]. Résine PET aux para. 170-172 (« Il n’est pas nécessaire que le changement en question corresponde à un évènement unique; il peut s’agir d’une série d’évènements, de faits nouveaux intervenus dans la situation de la branche de production ou de faits concernant les importations sous-évaluées ou subventionnées qui amènent à conclure qu’il est possible de prévoir l’imminence d’un dommage qui ne s’est pas encore produit »). Voir aussi le rapport du groupe spécial de l’OMC, États-Unis – Bois d’œuvre résineux VI, WT/DS277/R, adopté le 26 avril 2004, au para. 7.60.

[162]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 aux p. 5, 52-53

[163]. Transcription de l’audience publique aux p. 324-325.

[164]. Les réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs ont indiqué que les délais de livraison se situaient dans une plage de 90 à 150 jours (concernant les importateurs de référence) et de 84 à 195 jours (concernant les achats auprès de distributeurs). Pièce NQ-2018-004-06, tableau 8, vol. 1.1.

[165]. D’après le Comité de l’acier de l’OCDE, la capacité de production d’acier brut en 2017 s’élevait à 2,250 milliards de TM et la capacité excédentaire, à 561 millions de TM. Malgré une reprise modeste en 2017, comparée aux baisses qu’a connues l’industrie en 2015, la viabilité d’une telle reprise est incertaine et le marché devrait demeurer morose. Il est estimé que la capacité mondiale de production d’acier en 2018 atteindra 2,290 milliards de TM. La demande au cours de cette période se situerait à 1,593 TM. Bien qu’il soit prévu que la demande mondiale augmente en 2018 et 2019, l’importante surcapacité se maintiendra durant ces années, si l’on se fie à la capacité de production enregistrée en 2017. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 aux p. 85-86, 98, 218‐221; pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 55, 63; pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 91.

[166]. Transcription de l’audience publique aux p. 12-13, 133, 177-178.

[167]. La capacité de production d’acier brut de la Chine à elle seule a augmenté de près de 5 millions de TM en 2018. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 86; pièce NQ-2018-004-B-03, vol. 11 à la p. 24.

[168]. Les producteurs nationaux se sont fiés aux données historiques et aux prévisions relatives au marché des feuilles d’acier de CRU. Bien que ces données portent à la fois sur les COR destinées et non destinées à la fabrication automobile, les deux produits sont fabriqués au moyen du même matériel et le Tribunal estime que cette information constitue la preuve disponible la plus probante des prévisions concernant la production, la capacité et la consommation à l’échelle mondiale de COR. Pièce NQ‐018-004-A-01, vol. 11 aux p. 86-87; pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 68, 70, 74.

[169]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 16, 75.

[170]. Voir par exemple Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) aux para. 65 et 68.

[171]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 14, 67, 69.

[172]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 14, 95.

[173]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 aux p. 90-94; pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 17‐20, 67-76.

[174]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 18; pièce NQ-2018-004-C-05, vol. 11 aux p. 87-88.

[175]. Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 à la p. 68.

[176]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 à la p. 91.

[177]. Transcription de l’audience publique à la p. 362.

[178]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 21, 69, 73.

[179]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 22.

[180]. Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableau 17, vol. 2.1. Bien que les données de CRU comprennent les COR destinées et non destinées à la fabrication automobile, ces produits sont fabriqués avec le même matériel. Le Tribunal estime donc qu’il est approprié de comparer les prévisions relatives à la surcapacité avec la taille du marché national des COR non destinées à la fabrication automobile.

[181]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 82, 110-113.

[182]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 121-124.

[183]. Le 1er mai 2018, l’administration américaine a publié une proclamation présidentielle remplaçant le tarif de 25 p. 100 imposé aux marchandises coréennes par un contingent absolu visant les articles d’aciérie coréens équivalant à 70 p 100 du volume annuel moyen des exportations d’acier vers les États-Unis de 2015 à 2017. Voir pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 aux p. 31, 125-140.

[184]. POSCO a aussi affirmé que le Canada considère les tarifs imposés par les États-Unis en vertu de l’article 232 comme illégaux. Le Tribunal est cependant d’avis que cette question n’a aucune pertinence dans la présente enquête et l’analyse de la menace de dommage. Cela ne change rien au fait que les tarifs sont en place et il n’existe aucune preuve qu’ils seront abolis dans un proche avenir.

[185]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 24.

[186]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 24; Transcription de l’audience publique à la p. 332.

[187]. Pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableaux 13, 14, vol. 2.1.

[188]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 27; Transcription de l’audience publique à la p. 334.

[189]. Transcription de l’audience publique à la p. 334.

[190]. Pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 aux p. 33, 43.

[191]. Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, Journal officiel de l’Union européenne I.31/27, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0159&‌from=EN. Voir aussi Transcription de l’audience publique à la p. 335.

[192]. Transcription de l’audience publique à la p. 335; pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 à la p. 43.

[193]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 aux p. 60, 160; Transcription de l’audience publique à la p. 335.

[194]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 63, vol. 2.1.

[195]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 à la p. 65.

[196]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 14, 96; pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 15.

[197]. Pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 15.

[198]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 17; pièce NQ-2018-004-A-05, vol. 11 à la p. 96.

[199]. La preuve démontre que le prix des COR de l’Inde tend à être plus élevé que celui sur le marché canadien : pièce NQ-2018-004-07D (protégée), tableaux 26, 28, vol. 2.1. Cette preuve ne signifie toutefois pas que le Canada serait un marché attrayant pour les exportateurs indiens, car il est raisonnable de supposer que dans une situation où ils seraient obligés de rechercher des marchés d’exportation substitutifs, ils pencheraient plutôt vers les marchés où les prix intérieurs sont supérieurs aux prix mondiaux.

[200]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 à la p. 71.

[201]. Pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 4; pièce NQ-2018-004-B-05, vol. 11 à la p. 5; Transcription de l’audience publique aux p. 89, 123, 180, 290.

[202]. Le Tribunal conclut que l’ampleur des marges de dumping des pays visés (voir le paragraphe 12), soit individuellement et collectivement (environ 20 p. 100), est considérable.

[203]. Transcription de l’audience publique à la p. 293.

[204]. Transcription de l’audience publique à la p. 97; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 44-46.

[205]. Selon diverses sources au dossier, qui datent de la fin de 2018, la croissance du PIB en 2019 devrait se situer à 2 p. 100.

[206]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 201.

[207]. Transcription de l’audience publique aux p. 35-36, 182, 198-199.

[208]. Transcription de l’audience publique aux p. 83, 289-290.

[209]. Transcription de l’audience publique aux p. 36, 97-98, 108, 177.

[210]. Pièce NQ-2018-004-A-08 (protégée), vol. 12 aux p. 28, 37.

[211]. Pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 21; pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 77.

[212]. Pièce NQ-2018-004-A-06 (protégée), vol. 12 aux p. 13, 93.

[213]. Pièce NQ-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 89; pièce NQ-2018-004-B-04 (protégée), vol. 12 aux p. 20-27.

[214]. Les témoins des producteurs nationaux ont fait savoir que l’imposition de droits provisoires leur avait permis de concurrencer plus efficacement les marchandises en question (Transcription de l’audience publique aux p. 35, 168).

[215]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 aux p. 77-79; pièce NQ-2018-004-07 (protégée), annexe 16, vol. 2.1.

[216]. Pièce NQ-2018-004-07C (protégée), tableau 56, vol. 2.1.

[217]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 aux p. 79-81; pièce NQ-2018-004-A-08 (protégée), vol. 12 aux p. 28‐29; Transcription de l’audience publique aux p. 14, 25-27, 37.

[218]. Pièce NQ-2018-004-A-02 (protégée), vol. 12 à la p. 83.

[219]. Transcription de l’audience publique à la p. 183; pièce NQ-2018-004-B-04 (protégée), vol. 12 à la p. 7; pièce NQ‐2018-004-C-03, vol. 11 à la p. 7; pièce NQ-2018-004-C-05, vol. 11 à la p. 8.

[220]. Transcription de l’audience publique aux p. 67, 198-201, 413.

[221]. Pièce NQ-2018-004-D-02, vol. 12 aux p. 66-67, 74-75; Transcription de l’audience publique aux p. 415-416.

[222]. Pièce NQ-2018-004-D-02, vol. 12 aux p. 66-67, 74-75; Transcription de l’audience publique aux p. 415-416.

[223]. Pièce NQ-2018-004-A-14, vol. 11 à la p. 4; pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 à la p. 31.

[224]. Pièce NQ-2018-004-B-10 (protégée), vol. 12 aux p. 3-4; pièce NQ-2018-004-A-14, vol. 11 à la p. 3.

[225]. Pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 aux p. 32-33.

[226]. Pièce NQ-2018-004-D-01, vol. 11 aux p. 51-53; pièce NQ-2018-004-G-01, vol. 11 aux p. 4, 6, 8; Transcription de l’audience publique aux p. 240-241.

[227]. Pièce NQ-2018-004-G-02 (protégée), vol. 12 aux p. 13-17; pièce NQ-2018-004-A-12 (protégée), vol. 12 à la p. 25; Transcription de l’audience publique aux p. 235-237, 345, 371.

[228]. Pièce NQ-2018-004-G-01, vol. 11 à la p. 7; Transcription de l’audience publique aux p. 77-78, 104, 127-128, 289; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 103-104.

[229]. Transcription de l’audience publique aux p. 69, 81-82, 212, 223-224; voir aussi pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 aux p. 29-30.

[230]. Pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 à la p. 30; Transcription de l’audience publique aux p. 69, 80-81, 92-93, 126‐127, 212-213, 268, 284.

[231]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA­93­1904-09.

[232]. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au para. 339; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

[233]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache] au para. 245.

[234]. Pièces d’attache au para. 243.

[235]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au para. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve convaincants, propres à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en question à l’appui des allégations du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[236]. Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux omettent de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

[237]. Transcription de l’audience publique aux p. 73-74, 77-78; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 103-104.

[238]. Transcription de l’audience publique aux p. 250-253.

[239]. Pièce NQ-2018-004-06, tableaux 9, 10, vol. 1.1; Transcription de l’audience publique aux p. 128, 264.

[240]. Pièce NQ-2018-004-G-03, vol. 11 à la p. 1.

[241]. Pièce NQ-2018-004-07 (protégée), tableau 61, vol. 2.1.

[242]. Pièce NQ-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 22; Transcription de l’audience publique à la p. 20.

[243]. Transcription de l’audience publique aux p. 78-79; voir aussi pièce NQ-2018-004-A-11, vol. 11 à la p. 25.

[244]. Transcription de l’audience publique aux p. 167-168.

[245]. Transcription de l’audience publique à la p. 214.

[246]. Transcription de l’audience publique aux p. 119-120.

[247]. Bien que Knightsbridge ait demandé d’exclure des produits précis de la portée de la conclusion du Tribunal, elle a aussi indiqué qu’elle importe ces marchandises auprès de deux exportateurs qui n’ont pas causé et ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Voir pièce NQ-2018-004-G-02 (protégée), vol. 12 à la p. 3. Dans des affaires antérieures, le Tribunal a refusé d’accorder des exclusions à des producteurs ou à des exportateurs étrangers particuliers, au motif que cela leur donnerait l’« autorisation de faire du dumping » à l’avenir. Voir par exemple Tubes soudés en acier au carbone aux para. 181-184. Le Tribunal est d’avis que les mêmes considérations l’empêchent d’accorder des exclusions à des exportateurs particuliers des marchandises en question.

[248]. Pièce NQ-2018-004-G-01, vol. 11 à la p. 3.

[249]. Courriel de Knightsbridge, daté du 31 janvier et du 1er février 2019, envoyé au Tribunal; correspondance connexe (version publique et protégée). Voir aussi la lettre du greffier transmise à Knightsbridge, et copie conforme à l’avocat et aux parties nommées au dossier, datée du 4 février 2019 (version publique).

[250]. Pièce NQ-2018-004-24.02, vol. 1.3; pièce NQ-2018-004-14.14, vol. 5 à la p. 4.

[251]. Pièce NQ-2018-004-14.14B, vol. 5 à la p. 1.

[252]. Pièce NQ-2018-004-26.02, vol. 1.3 à la p. 3.

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