Enquêtes de dommage antidumping

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Enquête préliminaire de dommage no PI-2018-002

Acier laminé à froid

Décision rendue
le mardi 24 juillet 2018

Motifs rendus
le mercredi 8 août 2018

 



EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant de :

L’ACIER LAMINÉ À FROID

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables de feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée ou de la République socialiste du Vietnam à l’exclusion toutefois : a) de l’acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique; b) des produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules; c) des produits d’acier devant servir en construction aéronautique; d) de l’acier perforé; e) de l’acier inoxydable; f) de l’acier magnétique au silicium; g) de l’acier à outils, ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 25 mai 2018, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé, ou menacent de causer, un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre présidant

Rose Ritcey

Rose Ritcey
Membre

Ann Penner

Ann Penner
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Membres du Tribunal :

Jean Bédard, membre présidant
Rose Ritcey, membre
Ann Penner, membre

Personnel de soutien :

Laura Little, conseillère juridique principal

 

Gayatri Shankarraman, analyste principal

 

Joseph Long, analyste

 

Mylene Lanthier, analyste

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Paul Conlin
M. Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Manon Carpentier

Essar Steel Algoma Inc.
Stelco Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales

Gouvernement de la Corée (ministère des Affaires étrangères)

Kyoungsoo Lee

Gouvernement du Vietnam

Chu Thang Trung

POSCO

Cyndee Todgham Cherniak
Heather Innes

Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Peter Clark

Syndicat des Métallos

Craig Logie

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le 5 avril 2018, ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD) a déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) alléguant que le dumping et le subventionnement de certaines feuilles d’acier laminées à froid, en bobines ou coupées à longueur, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale [1] .

[2]  Le 25 mai 2018, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des marchandises en question, aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [2] .

[3]  Le 28 mai 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a commencé son enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI.

[4]  La plainte est appuyée par Essar Steel Algoma Inc. (ESA), Stelco Inc. (Stelco) et le Syndicat des Métallos. Le Tribunal a reçu des observations des parties suivantes qui s’opposent à la plainte : l’Autorité vietnamienne des recours commerciaux – ministère de l’Industrie et du Commerce (gouvernement du Vietnam), Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. (Salzgitter), un importateur et distributeur de produits d’acier, et POSCO, un fabricant coréen de feuilles d’acier laminées à froid. Le Tribunal a aussi reçu une demande d’exclusion régionale d’Amalgamated Trading Inc., un importateur de feuilles d’acier laminées à froid qui n’est pas une partie en l’espèce.

[5]  Le 24 juillet 2018, le Tribunal a déterminé, pour les motifs suivants, qu’il y avait des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que les marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

DÉFINITION DU PRODUIT [3]

[6]  Aux fins des enquêtes de l’ASFC et de la présente enquête préliminaire de dommage, les marchandises en question sont définies comme suit :

feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée ou de la République socialiste du Vietnam à l’exclusion toutefois :

a) de l’acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique;

b) des produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules;·

c) des produits d’acier devant servir en construction aéronautique;

d) de l’acier perforé;

e) de l’acier inoxydable;

f) de l’acier magnétique au silicium;

g) de l’acier à outils.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

[7]  Selon les estimations de l’ASFC, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les marchandises en question ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 25,0 p. 100 pour la Chine, de 14,8 p. 100 pour la Corée et de 61,0 p. 100 pour le Vietnam, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Pour la même période, l’ASFC a estimé que les marchandises en question ont été subventionnées selon les montants de subvention suivants : 10,2 p. 100 pour la Chine, 12,9 p. 100 pour la Corée et 30,4 p. 100 pour le Vietnam, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation [4] .

QUESTION RELATIVE À LA PROCÉDURE : OPPOSITION À LA CONTRE-PREUVE

[8]  Le 5 et le 6 juillet 2018, respectivement, Salzgitter et POSCO se sont opposées aux observations en réponse déposées par AMD, ESA et Stelco, en ce qu’elles comprenaient de nouvelles allégations et de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient pas contenus dans la plainte.

[9]  Plus particulièrement, Salzgitter s’est opposée aux renvois faits dans les observations en réponse d’AMD à deux décisions antérieures du Tribunal relatives à des produits d’acier laminés à froid [5] (non mentionnées dans la plainte), pour appuyer l’exclusion des produits d’acier destinés à la fabrication d’automobiles de la définition du produit [6] . Salzgitter avançait en outre qu’AMD, dans ses observations en réponse, a laissé de côté une troisième décision antérieure portant sur des tôles d’acier laminées à froid [7] dans laquelle la définition du produit est plus large, et qu’elle a tenté indûment d’établir une distinction entre l’acier destiné à la fabrication d’automobiles et l’acier non destiné à la fabrication d’automobiles sur la base de caractéristiques physiques, dont il n’a pas été question dans la plainte. Salzgitter a donc demandé au Tribunal de retirer ces « nouveaux » éléments de preuve du dossier.

[10]  Pour sa part, POSCO s’est opposée au dépôt de nouvelles allégations relatives à la baisse des prix visant la Corée [8] . Elle a fait valoir que le Tribunal a pour mandat de déterminer si la plainte indique, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé et qu’il ne doit pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve dont il n’était pas fait état dans la plainte. POSCO avançait en outre que l’impossibilité pour les parties qui s’opposent à la plainte d’évaluer les nouveaux éléments de preuve, qui n’ont pas été évalués par l’ASFC, est contraire aux principes fondamentaux de l’application régulière de la loi et de l’équité procédurale. Par conséquent, elle affirmait que le Tribunal ne doit accorder aucun poids aux nouvelles allégations en question.

[11]  AMD et ESA ont déposé une réponse conjointe aux oppositions le 6 juillet 2018 [9] . Elles faisaient valoir que les nouveaux éléments de preuve contenus dans leurs mémoires en réponse respectifs visaient strictement à répondre aux questions soulevées dans les observations des parties s’opposant à la plainte, qu’elles ne pouvaient raisonnablement prévoir ou connaître au moment du dépôt de la plainte. Subsidiairement, elles soutenaient que les éléments de preuve contenus dans la plainte seule indiquent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé ou qu’il existe une menace de dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI.

[12]  Le 10 juillet 2018, le Tribunal a rejeté les deux demandes, pour les motifs suivants.

[13]  Le Tribunal convient que les observations en réponse doivent porter strictement sur les arguments et les éléments de preuve déposés par les parties qui s’opposent à la plainte; or, il estime que les observations en réponse d’AMD et d’ESA répondent tout à fait à ce critère. Le Tribunal est d’avis qu’AMD et ESA ont dûment exercé leur droit de répondre, et notamment de produire de nouveaux éléments de preuve en réponse aux arguments présentés par les parties qui s’opposent à la plainte.

[14]  AMD a invoqué des décisions antérieures du Tribunal en réponse aux observations que Salzgitter a déposées pour contester l’exclusion des feuilles d’acier laminées à froid destinées à la fabrication d’automobiles de la définition du produit, comme il en sera question en détail plus loin. Lorsqu’une plainte est déposée auprès de l’ASFC, son auteur n’est pas tenu d’y inclure une explication ou une justification du libellé ou de la portée de la définition du produit, ni de citer les décisions antérieures concernant les mêmes marchandises ou des marchandises similaires. De plus, le Tribunal peut prendre connaissance d’office des décisions antérieures, qu’elles soient invoquées par une partie ou non.

[15]  Pour corroborer l’allégation de baisse des prix visant les marchandises en question provenant de la Corée, les producteurs nationaux ont déposé de nouveaux éléments de preuve qui portaient une date ultérieure au dépôt de la plainte. Le Tribunal est convaincu que ces éléments de preuve ont été ajoutés en réponse directe aux arguments de POSCO au sujet de l’absence d’allégations portant sur des clients en particulier dans le cas des importations de marchandises coréennes.

[16]  En outre, comme il sera expliqué plus loin, dans le cadre de l’examen assez poussé qu’il doit mener à l’étape préliminaire, le Tribunal n’est pas tenu d’évaluer les éléments preuve – qu’ils soient déposés avec la plainte ou dans les observations des parties – dans la même mesure et de la même manière que dans le cadre d’une enquête de dommage complète. Compte tenu du délai serré d’exécution de l’enquête préliminaire et de la nature de celle-ci, il serait impossible d’en faire autrement. Le Tribunal s’attend toutefois à ce que ces nouveaux éléments de preuve soient sondés d’une façon approfondie dans le contexte d’une enquête définitive de dommage.

[17]  Par conséquent, le Tribunal estime qu’il n’y a eu manquement ni à l’application régulière de la loi ni à l’équité procédurale du fait que les producteurs nationaux aient déposé de nouvelles allégations dans leurs observations en réponse. De plus, le Tribunal fait observer que POSCO n’a pas demandé à fournir un complément de réponse à ces allégations.

[18]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que rien ne justifie de retirer du dossier les éléments de preuve visés ni de leur accorder moins de poids dans l’analyse visant à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage.

CADRE LÉGISLATIF

Critère de l’indication raisonnable

[19]  Le mandat du Tribunal dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage » [10] .

[20]  Dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage, la norme de preuve requise, établie par l’expression « indiquent, de façon raisonnable », est moins élevée que celle qui s’applique lors d’une enquête définitive de dommage en vertu de l’article 42 de la LMSI [11] . L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle signifie qu’il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve en question soient « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités » [12] [traduction].

[21]  Le Tribunal a auparavant conclu que le critère selon lequel les éléments de preuve doivent indiquer, « de façon raisonnable », qu’il y a eu un dommage ou retard est rempli lorsque [13]  :

  le présumé dommage ou la présumée menace de dommage est étayé par des éléments de preuve qui sont suffisants en ce sens qu’ils sont « pertinents, exacts et adéquats »;

  compte tenu des éléments de preuve, les allégations résistent à un « examen assez poussé », même si la thèse avancée peut ne pas sembler convaincante ou incontestable.

[22]  Les éléments de preuve recueillis dans une enquête préliminaire de dommage sont beaucoup moins détaillés et exhaustifs que dans une enquête définitive de dommage. Tous les éléments de preuve ne sont pas disponibles à la phase préliminaire de la procédure, et aucune audience n’est tenue permettant d’examiner pleinement ce qui est disponible. En conséquence, la preuve n’est pas évaluée dans la même mesure que lors d’une enquête définitive de dommage. À ce stade-ci des procédures, le Tribunal accordera au besoin le bénéfice du doute aux plaignantes.

[23]  Cependant, l’issue d’une enquête préliminaire de dommage ne doit pas être tenue pour acquise [14] . De simples affirmations ne sont pas suffisantes [15] . Les plaintes, ainsi que le dossier des parties opposées, doivent être étayés d’éléments de preuve positifs et suffisants. De tels éléments de preuve doivent également être pertinents, en ce sens qu’ils répondent aux exigences de la LMSI et concernent des facteurs pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [16] .

Facteurs relatifs au dommage et à la menace de dommage

[24]  Pour en arriver à sa décision provisoire de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés à l’article 37.1 du Règlement, notamment des volumes des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix des marchandises similaires, de l’incidence économique des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage [17] , de la question de savoir qu’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[25]  Le Tribunal doit trancher plusieurs questions relatives au cadre de l’analyse de dommage ou de menace de dommage. Au paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » est défini comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le Tribunal doit donc déterminer quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, s’il y a plus d’une catégorie de marchandise, et quelle branche de production nationale produit ces marchandises similaires.

[26]  Étant donné que l’ASFC a conclu que les marchandises en question provenant ou exportées de la Chine, de la Corée et du Vietnam ont été à la fois sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal, en examinant la question du dommage, doit aussi déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs des marchandises en question provenant de tous les pays visés pris dans leur ensemble (cumul) et d’évaluer sur une base cumulative l’incidence du dumping et du subventionnement des marchandises en question prises dans leur ensemble (cumul croisé).

[27]  Avant de se pencher sur les questions relatives au cadre de l’analyse, le Tribunal examinera deux autres points que les parties qui s’opposent à la plainte ont soulevés dans leurs observations, soit la portée de la définition du produit et la demande d’exclusion d’un marché régional de l’enquête de dommage.

Portée de la définition du produit

[28]  Salzgitter fait valoir que les feuilles d’acier laminées à froid destinées à la fabrication d’automobiles ne doivent pas être exclues de la définition des marchandises en question [18] , et ce, pour plusieurs raisons [19] .

[29]  À de nombreuses reprises, le Tribunal a maintenu qu’il ne peut modifier la définition du produit. Il doit mener son enquête préliminaire de dommage en se fondant sur la définition fournie par l’ASFC, laquelle a compétence exclusive pour définir les marchandises en question [20] .

Demande d’exclusion d’une région

[30]  Amalgamated Trading a présenté une demande pour que le Tribunal ne tienne pas compte de l’ouest du Canada dans son enquête de dommage. Elle soutient qu’aucun des producteurs nationaux n’approvisionne ce marché, et que les importations de feuilles d’acier laminées à froid dans l’ouest du Canada n’auraient donc pas pu leur causer de dommage. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de l’allégation selon laquelle il existerait des marchés distincts de feuilles d’aciers laminées à froid pour l’est et l’ouest du Canada.

[31]  Les producteurs nationaux affirment qu’il n’existe pas de marché régional distinct dans le cas des feuilles d’acier laminées à froid au Canada. Malgré l’absence de producteurs de feuilles d’acier laminées à froid dans l’ouest du Canada, les producteurs nationaux ont déposé des éléments de preuve de leurs activités de vente et de leurs transactions récentes réalisées auprès de clients dans le centre et dans l’ouest du Canada [21] .

[32]  Il est précisé dans l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage que le Tribunal n’examine pas les demandes d’exclusion de produits au cours de cette phase. Le Tribunal estime qu’il convient de faire de même pour les demandes visant à exclure une région [22] . Les demandes de cette nature doivent donc être traitées dans le cadre d’une enquête définitive de dommage et conformément aux règles et aux exigences applicables [23] .

Marchandises similaires et catégories de marchandise

[33]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes autres marchandises, comme suit : « Selon le cas : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

[34]  AMD affirme que les feuilles d’acier laminées à froid de fabrication canadienne, telles qu’elles sont décrites dans la définition du produit, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise. Aucune autre observation n’a été soumise concernant les marchandises similaires [24] .

[35]  En ce qui concerne les catégories de marchandise, POSCO soulève la question de savoir si l’« acier d’emboutissage » [traduction] doit être considéré comme faisant partie des marchandises en question ou d’une catégorie de marchandise distincte, citant un rapport sur la concurrence des importations déposé avec la plainte [25] .

[36]  En réponse, AMD souligne que le rapport en question sur la concurrence des importations fait état d’une faible majoration des prix de l’acier d’emboutissage. Elle affirme cependant que cette majoration ne suffit pas à établir une catégorie de marchandise distincte, car la hausse est relativement faible par rapport au prix de base des feuilles d’acier laminées à froid de qualité commerciale. AMD avance en outre qu’il est courant que des feuilles d’acier laminées à froid soient vendues à des « prix majorés » [traduction]. La majoration des prix de base des feuilles d’acier laminées à froid peut être fonction de diverses caractéristiques spéciales du produit, dont la largeur et l’épaisseur, les nuances, le fini et l’emballage [26] .

[37]  Dans la plainte, il est précisé que l’acier d’emboutissage fait partie des marchandises en question [27] . Aucun argument ou élément de preuve laissant entendre le contraire n’a été présenté au Tribunal.

[38]  À la lumière des facteurs qui permettent habituellement de trancher les questions relatives aux catégories de marchandise [28] , le Tribunal n’est pas convaincu que la majoration du prix de l’acier d’emboutissage est suffisamment importante pour qu’il puisse conclure à l’existence de plus d’une catégorie de marchandise [29] . Comme le Tribunal l’a déjà affirmé antérieurement, des prix différents entre les produits ne permettent pas nécessairement de conclure que les produits en question ne sont pas substituables [30] . De plus, bien que l’acier d’emboutissage puisse être utilisé pour la fabrication de pièces particulières, qui impose des exigences relatives au formage (ou à l’emboutissage) [31] , le Tribunal ne croit pas qu’il y a lieu d’établir une catégorie de marchandise distincte, d’autant plus que rien au dossier n’indique que l’acier d’emboutissage et les autres feuilles d’acier laminées à froid ne sont pas substituables. Ainsi, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer que l’acier d’emboutissage doit constituer une catégorie de marchandise distincte.

[39]  Par conséquent, dans le cadre de son analyse des allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal considérera que les feuilles d’acier laminées à froid de production nationale répondant à la définition du produit sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise.

Branche de production nationale

[40]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « branche de production nationale » comme « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

[41]  AMD, ESA et Stelco sont désignées dans la plainte comme les seuls producteurs nationaux de feuilles d’acier laminées à froid.

[42]  POSCO soutient que le Tribunal doit examiner si les centres de service et les autres installations qui effectuent la coupe à longueur de feuilles d’acier laminées à froid en bobines doivent être inclus dans la branche de production nationale, de la même façon que les centres de service l’ont été dans l’industrie des tôles d’acier [32] .

[43]  AMD, ESA, Stelco et le Syndicat des Métallos font valoir que les centres de service et les autres installations qui achètent des feuilles d’acier laminées à froid en bobines et les coupent à longueur ne sont pas des producteurs nationaux de feuilles d’acier laminées à froid, et qu’il ne faut donc pas les inclure dans la branche de production nationale. Ils avancent que les feuilles d’acier laminées à froid en bobines achetées par les centres de service auprès de producteurs nationaux ou étrangers sont des feuilles d’acier laminées à froid déjà « finies » qui correspondent à la définition du produit. Les autres opérations de traitement – comme le décapage, le huilage, le refendage, la coupe à longueur et le découpage – ne transforment pas les feuilles d’acier laminées à froid en un autre produit fini; puisque la bobine est déjà une marchandise similaire ou une marchandise en question, les centres de service ne transforment pas les feuilles d’acier laminées à froid en marchandises similaires ou en marchandises en question. Il s’agit selon eux d’une distinction fondamentale par rapport aux décisions concernant les tôles d’acier, dans lesquelles les bobines qui ne répondent pas à la définition du produit sont transformées en marchandises en question lorsqu’elles sont déroulées et coupées à longueur.

[44]  Dans des décisions antérieures concernant des tôles d’acier laminées à chaud ou des feuilles d’acier laminées à froid, le Tribunal n’a pas considéré que les centres de service étaient des producteurs nationaux [33] . Dans la plus récente de ces décisions, qui portait sur des feuillards et tôles en acier laminés à chaud, le Tribunal a conclu que le déroulage et le découpage des bobines qu’effectuent les centres de service « s’apparentent à de la finition », et que les centres de service ne se livrent pas à la production de marchandises similaires puisque « la nature du produit n’est soumise à aucune transformation substantielle » [34] . Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de ce principe en l’espèce.

[45]  Tout comme les  tôles en acier laminées à chaud, les feuilles d’acier laminées à froid acquièrent leurs principales propriétés métallurgiques au moyen des procédés de production des aciéries, notamment lorsqu’elles sont transformées en bobines [35] . Ainsi qu’il est décrit dans la plainte, les tôles laminées à chaud constituent le substrat des feuilles d’acier laminées à froid dont on réduit encore davantage l’épaisseur par un procédé de laminage à froid qui les amène « à l’état dur ». Les feuilles d’acier laminées à froid « à l’état dur » peuvent être vendues telles quelles ou être transformées encore davantage au sein de l’aciérie, par exemple en feuilles d’acier résistantes à la corrosion, en feuilles d’acier peintes ou en tôles de fer-blanc, ou faire l’objet de traitements de recuit et de revenu visant à en accroître la ductilité et à en améliorer la forme, la surface et les caractéristiques [36] . Les centres de service ne font aucune de ces étapes; ils achètent simplement les feuilles d’acier laminées à froid en bobines et offrent des services à valeur ajoutée, comme le déroulage et le refendage (en bandes de largeur inférieure) ou le découpage (en pièces de longueur inférieure). Le Tribunal estime que les processus auxquels se livrent les centres de service ne transforment pas de façon substantielle la nature du produit au point où celui-ci puisse être considéré comme un produit nouveau et sensiblement différent; ils s’apparentent plutôt à de la finition. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que les centres de service sont des producteurs nationaux de feuilles d’acier laminées à froid.

[46]  Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a cherché à savoir si le procédé employé par les centres de service pour dérouler les feuilles d’acier laminées à froid en bobines et réaliser le découpage ou le refendage constitue une « production ». Le fait que les feuilles d’acier laminées à froid en bobines sont déjà des marchandises en question avant d’être coupées à longueur n’est pas un facteur pertinent. La portée de la définition du produit ne permet pas d’établir ce qui constitue une production et ce qui constitue une finition. Dans les cas où la définition du produit englobe une grande variété de marchandises, il est tout à fait possible qu’un producteur national utilise une marchandise en question comme intrant dans la production d’un nouveau produit qui répondra lui aussi à la définition du produit (et qui sera donc une marchandise similaire) [37] .

[47]  Les parties qui appuient la plainte se fondent également sur la série de décisions portant sur les tôles d’acier, dans lesquelles les définitions du produit n’englobent pas les bobines, pour conclure que les centres de service ne doivent pas être considérés comme des producteurs en l’espèce. Toutefois, comme expliqué ci‑dessus, la portée de la définition des marchandises en question n’est pas déterminante pour le Tribunal lorsqu’il s’agit de décider quelles entreprises se livrent à des activités de production et font ainsi partie des producteurs nationaux. Il fait en outre observer que, dans les décisions concernant les tôles, les aciéries nationales admettent systématiquement les centres de service au rang des producteurs nationaux [38] . En revanche, dans des décisions antérieures concernant des feuilles d’acier, les centres de service sont le plus souvent considérés comme des acheteurs et, à l’occasion, comme des importateurs [39] .

[48]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’AMD, ESA et Stelco constituent la branche de production nationale. Par conséquent, il examinera si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage à l’égard de ces trois producteurs nationaux pris dans leur ensemble.

Cumul

[49]  Dans le cadre d’une analyse définitive de dommage, le paragraphe 42(3) de la LMSI exige que le Tribunal évalue l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement de marchandises importées au Canada de plus d’un des pays visés si le Tribunal est convaincu que certaines conditions sont remplies. Plus précisément, le Tribunal doit être convaincu que [40]  :

1) la marge de dumping ou le montant de la subvention par rapport aux marchandises en question provenant de chacun des pays n’est pas minimal et que le volume des marchandises importées au Canada en provenance de n’importe lequel de ces pays n’est pas négligeable;

2) l’évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays visés, les autres marchandises sous-évaluées ou subventionnées, et les marchandises similaires.

[50]  Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI traite des enquêtes définitives de dommage, le Tribunal estime qu’il serait illogique de ne pas évaluer les effets cumulatifs des marchandises en question dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage lorsque les éléments de preuve disponibles semblent justifier le cumul [41] .

[51]  POSCO et le gouvernement du Vietnam affirment que la Corée et le Vietnam, respectivement, devraient être exclus du cumul pour les besoins de l’analyse de dommage.

Marges de dumping, montants de subvention et volumes des importations sous-évaluées et subventionnées

[52]  L’ASFC a déterminé que les marges de dumping et les montants de subventions estimés pour tous les pays visés ne sont pas insignifiants et que les volumes estimés de marchandises sous-évaluées et subventionnées ne sont pas négligeables [42] .

[53]  POSCO soutient que les volumes des marchandises en question estimés par l’ASFC comprennent des marchandises non visées, soit des feuilles d’acier laminées à froid provenant de la Corée qui sont destinées à la fabrication d’automobiles. Elle affirme que le Tribunal doit effectuer son propre examen des données sur les importations tirées du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) et exclure toutes les importations de feuilles d’acier laminées à froid non visées destinées à la fabrication d’automobiles provenant de la Corée, ce qui mènerait au constat (d’après POSCO) que le volume des marchandises en question d’origine coréenne est négligeable. À cet égard, POSCO a présenté des éléments de preuve montrant que deux des quatre producteurs coréens de feuilles d’acier laminées à froid n’ont pas exporté de marchandises en question au Canada durant la période d’enquête et que les deux autres en ont seulement exporté de faibles volumes [43] . Or, comme le fait observer AMD, il est possible que des courtiers (situés en Corée ou ailleurs) se livrent aussi à l’exportation de marchandises en question provenant de la Corée, ce qui s’ajouterait aux exportations des producteurs coréens [44] .

[54]  Le Tribunal est convaincu que l’ASFC, en établissant le volume estimé des marchandises en question exportées de la Corée au Canada, a fait plusieurs rajustements à ses statistiques sur les importations pour retirer les marchandises non visées, dont les produits destinés à la fabrication d’automobiles [45] . Par conséquent, aux fins de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal fondera son analyse du caractère négligeable sur les volumes d’importation estimés fournis par l’ASFC. Il sera possible d’examiner cette question en profondeur dans le cadre d’une éventuelle enquête définitive [46] , s’il demeure à ce stade des préoccupations quant à la prise en compte possible de marchandises non visées dans les volumes d’importation des marchandises en question.

[55]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la première condition est remplie.

Conditions de concurrence

[56]  Une décision de décumul fondée sur les conditions de concurrence doit s’appuyer sur des éléments de preuve convaincants démontrant des conditions de concurrence suffisamment différentes entre les marchandises en question ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Il s’agit essentiellement d’une question de fait que le Tribunal doit examiner. Pour rendre cette décision, le Tribunal prend en considération des facteurs comme l’interchangeabilité des marchandises, leur présence simultanée sur un même marché géographique et la question de savoir si elles sont distribuées par l’entremise des mêmes circuits ou en utilisant les mêmes moyens de transport [47] .

[57]  Les éléments de preuve présentés avec la plainte montrent que les feuilles d’acier laminées à froid sont un produit de base qui est généralement produit selon une spécification de l’ASTM ou une autre spécification reconnue [48] . Dans ces conditions, les produits fabriqués selon la même spécification par différents producteurs – qu’il s’agisse de producteurs nationaux ou étrangers – sont interchangeables [49] . De plus, les producteurs nationaux ont présenté des allégations et des éléments de preuve se rapportant à des clients en particulier qui indiquent, de façon raisonnable, qu’il existe une concurrence directe dans le même marché géographique entre les marchandises en question provenant de tous les pays visés et les marchandises similaires produites au Canada [50] . D’autres éléments de preuve montrent que les marchandises en question provenant de toutes les sources sont expédiées au Canada par navire [51] , et qu’elles sont vendues via les mêmes circuits de distribution que les marchandises similaires et à des clients semblables (des centres de service ou des utilisateurs finaux) [52] .

[58]  POSCO soutient que les facteurs suivants justifient le retrait de la Corée du cumul effectué aux fins de l’analyse de dommage, qui ne viserait alors que les marchandises en question provenant de la Chine et du Vietnam [53]  :

  • - La Corée n’est pas assujettie à la surtaxe douanière sur les importations d’acier imposée par les États-Unis à d’autres pays, dont la Chine et le Vietnam, en vertu de l’article 232.

  • - La Corée est une économie de marché, à la différence de la Chine et du Vietnam (économies non marchandes).

  • - La marge de dumping et le montant de subvention de la Corée sont inférieurs à ceux de la Chine et du Vietnam.

  • - Les marchandises en question de la Corée sont importées par un petit nombre d’importateurs et sont pour la plupart vendues à l’avance à une catégorie particulière d’utilisateurs finaux qui diffère des clients de la branche de production nationale.

  • - Le volume des importations provenant de la Corée n’est pas comparable à celui des importations provenant de la Chine et du Vietnam, et les volumes de marchandises importées de la Corée connaissent une diminution importante depuis 2015.

  • - Les prix des marchandises importées de la Corée diffèrent de ceux des marchandises importées de la Chine.

[59]  Les deux premiers facteurs invoqués par POSCO ont trait aux conditions du marché dans le pays exportateur et ailleurs, et non aux facteurs pertinents pour l’évaluation des effets cumulatifs aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, lesquels sont surtout axés sur les conditions de la concurrence sur le marché national [54] . De façon similaire, dans les cas où il est établi que la marge de dumping et le montant de subvention de chaque pays visé ne sont pas minimaux, comme en l’espèce, le Tribunal estime que l’écart entre la valeur des marges respectives n’est pas un facteur pertinent pour la question du décumul.

[60]  Bien qu’il y ait pu y avoir certaines différences entre les pays visés quant à l’ampleur et à l’évolution des importations au cours des trois dernières années, les marchandises en question ont toutes été importées et vendues sur le marché canadien au cours des mêmes périodes [55] . Qui plus est, POSCO n’a soumis aucun élément de preuve convaincant montrant que les marchandises en question originaires de la Corée sont vendues sur le marché canadien par l’entremise de circuits de distribution distincts de ceux des autres marchandises en question ou des marchandises similaires de production nationale, et qu’elles sont vendues à des clients différents ou qu’elles ne sont pas fongibles. Comme mentionné ci-dessus, les allégations des producteurs nationaux concernant des clients en particulier et leurs éléments de preuve à l’appui font état du contraire.

[61]  Le gouvernement du Vietnam fait valoir que le Vietnam doit être retiré du cumul « [e]n raison de différences dans les conditions de concurrence et de sa faible part des importations par rapport à [la Chine et à la Corée] » [56] [traduction]. Plus particulièrement, selon lui, « les producteurs [vietnamiens] ne ciblent pas le marché canadien et leurs ventes sont très inégales » [traduction]. Le gouvernement du Vietnam n’a cependant soumis aucun élément de preuve convaincant à l’appui de ces allégations.

[62]  Au regard de la part des importations, l’ASFC a estimé que celle des marchandises vietnamiennes avait été non négligeable en 2017 (9,5 p. 100) et plus élevée que celle de la Corée (7,1 p. 100) pour la même année [57] . De plus, AMD renvoie à des éléments de preuve faisant état de grandes quantités de marchandises vietnamiennes importées en 2017, et à des renseignements commerciaux montrant que ces importations ont été détournées vers le Canada après l’ouverture aux États-Unis d’une enquête anti-contournement visant les feuilles d’acier laminées à froid vietnamiennes [58] .

[63]  Dans l’ensemble, des éléments de preuve convaincants montrent que les conditions de concurrence entre les marchandises en question et entre les marchandises en question et les marchandises similaires sont semblables. Le Tribunal conclut donc qu’il est indiqué de procéder à une évaluation combinée des effets dommageables de l’ensemble des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

Cumul croisé

[64]  Cette enquête vise des marchandises en question provenant de plusieurs pays qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. Lorsque des marchandises en question provenant de plusieurs pays sont à la fois sous-évaluées et subventionnées durant une enquête préliminaire, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire ou possible de désenchevêtrer leurs effets. Le rapport récent du groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés indique clairement qu’une telle approche est correcte [59] . Le Tribunal évaluera donc sur une base cumulative l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale dans la présente enquête préliminaire.

ANALYSE DE DOMMAGE

Volume des importations des marchandises en question

[65]  Aux fins de cette analyse, le Tribunal a tenu compte à la fois des estimations des volumes d’importation établies par AMD au moyen des données de Statistique Canada [60] et des estimations des volumes d’importation établies par l’ASFC à la lumière de ses propres données tirées du SGER, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 [61] .

[66]  Bien qu’il existe des différences entre les deux ensembles de données, ceux-ci font ressortir des tendances similaires. En particulier, de 2015 à 2017, les importations provenant de la Chine et du Vietnam ont enregistré une hausse marquée, alors que les importations provenant de la Corée ont diminué. Globalement, toutefois, il y a eu une augmentation substantielle du volume des importations des marchandises en question, en valeurs absolues. Selon les estimations de l’ASFC, les importations totales des marchandises en question se sont accrues de 36,4 p. 100 entre 2015 et la fin de 2017 (les volumes absolus des marchandises en question ont toutefois atteint un sommet en 2016) [62] . Au cours de la même période (c’est-à-dire de 2015 à 2017), les importations de marchandises provenant de pays non visés ont reculé de 26,0 p. 100, et l’ensemble du marché canadien apparent a diminué de 6,6 p. 100.

[67]  Les deux ensembles de données montrent en outre qu’il y a eu, sur le marché intérieur, une hausse marquée du volume des importations des marchandises en question, comparativement à la production et à la consommation de marchandises similaires, ces deux derniers indicateurs ayant enregistré des baisses en glissement annuel entre 2015 et 2017 [63] .

[68]  À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve montrent, de façon raisonnable, qu’il y a eu une hausse marquée du volume des importations des marchandises en question, en valeurs absolues et en valeurs relatives.

Effet sur les prix des marchandises similaires

[69]  AMD fait valoir que les marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au pays, ce qui a entraîné une baisse des prix ou la perte de ventes. Selon AMD, dans bon nombre de cas, les acheteurs s’attendaient à ce que les prix des marchandises en question soient si bas par rapport à celui proposé par les producteurs nationaux qu’AMD ne s’est même pas vu offrir la possibilité de faire une proposition aux acheteurs. En outre, AMD fait valoir que la concurrence livrée par les marchandises en question à bas prix ont mené à une compression des prix, et ce, en empêchant les hausses de prix qui auraient autrement eu lieu dans le cas des marchandises similaires produites au pays.

[70]  Le gouvernement du Vietnam et POSCO [64] soutiennent que les baisses de prix alléguées sont limitées et peu étayées par la preuve. Par ailleurs, le gouvernement du Vietnam remet en question le fait qu’AMD s’appuie sur les prix au comptant des feuilles d’acier laminées à froid dans le Midwest américain en tant que base de comparaison des prix des feuilles d’acier laminées à froid canadiennes pour étayer son allégation de compression de prix, comme il en est question ci-après.

Sous-cotation et baisse des prix

[71]  Des données sur les prix moyens de la branche de production nationale ont été présentées à l’appui de la plainte. Les éléments de preuve montrent que le prix de vente moyen des marchandises similaire a augmenté en glissement annuel entre 2015 et 2017 [65] . La valeur unitaire moyenne globale des importations des marchandises en question s’est également accrue entre 2015 et 2017 (elle a enregistré un recul en 2016, en glissement annuel), mais elle est restée nettement inférieure au prix des marchandises similaires [66] . Le degré de sous-cotation des prix était important à chacune des trois années, en particulier en 2016.

[72]  Pour étayer ses allégations, AMD s’appuie sur les déclarations de M. W. Butler d’AMD, de Mme L. Devoni d’Algoma et de M. G. Anderson de Stelco. Ces déclarations fournissent un certain nombre d’exemples particuliers de sous-cotation des prix ayant entraîné des pertes de ventes, ou de cas où les producteurs nationaux ont été contraints de baisser leurs prix pour soutenir la concurrence des marchandises en question à bas prix, de même que des renseignements commerciaux sur des offres des marchandises en question à des prix nettement inférieurs à ceux des marchandises similaires [67] .

[73]  De l’avis du Tribunal, ces allégations liées à des clients en particulier ne sont pas suffisantes pour indiquer, de façon raisonnable, une baisse importante des prix, étant donné la hausse des prix moyens des marchandises similaires. Dans l’éventualité d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal souhaitera réaliser un examen exhaustif du lien de causalité entre ces allégations propres à des clients particuliers et les prix moyens.

Compression des prix

[74]  Dans son évaluation visant à déterminer si le prix des marchandises en question a mené à la compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal fait généralement une comparaison entre le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale, d’une part, et les valeurs unitaires moyennes des ventes de la branche de production nationale sur le marché national, afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’accroître ses prix de vente dans la même mesure que ses coûts de production ont progressé. Toutefois, le Tribunal peut aussi examiner plus généralement si les marchandises en question ont, de façon marquée, mené « à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises » [nos italiques] [68] . Les conclusions selon lesquelles les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont empêché les augmentations de prix des marchandises similaires qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites doivent être fondées sur l’examen objectif d’éléments de preuve convaincants concernant les prix qui auraient correspondu aux marchandises similaires en l’absence de dumping ou de subventionnement [69] .

[75]  En ce qui concerne les données annuelles sur les prix de vente et les coûts de production dans le pays, les éléments de preuve n’étayent pas l’allégation de compression de prix d’AMD. Les prix de vente unitaires moyens (en dollars la tonne métrique) des marchandises similaires ont enregistré des hausses annuelles entre 2015 et 2017 [70] , alors que le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées et le coût unitaire moyen des marchandises vendues (en dollars la tonne métrique) ont tous deux diminué dans l’ensemble de la branche de production nationale en 2015 et en 2016, puis ont augmenté en 2017, pour s’établir à des valeurs qui n’étaient que légèrement supérieures à ce qui avait été observé en 2015 [71] . La hausse marquée des prix de ventes unitaires en 2017, par rapport à 2016, a été plus que suffisante pour contrebalancer la faible augmentation des coûts au cours de la même période (comme en témoigne la saine progression de la marge bénéficiaire brute globale cette année-là).

[76]  AMD soutient que la branche de production nationale a subi une compression des prix au cours de la période la plus récente. En particulier, durant la deuxième moitié de 2017 et au premier trimestre de 2018, les prix de vente des marchandises similaires ont diminué, tandis que les coûts se sont accrus [72] . Après examen des données trimestrielles au dossier, le Tribunal convient que des éléments indiquent que la branche de production nationale a commencé à subir un resserrement des marges bénéficiaires au deuxième trimestre de 2017 [73] . Néanmoins, de l’avis du Tribunal, cette tendance ne suffit pas à établir une indication raisonnable de compression importante des prix. Dans l’éventualité d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal a l’intention d’examiner de manière exhaustive les tendances qui ont eu lieu à la fin de 2017 et au début de 2018.

[77]  AMD soutient, en tant qu’autre indicateur présumé de compression des prix, que la hausse des prix sur le marché national n’a pas suivi l’évolution des prix en Amérique du Nord dans le cas des feuilles d’acier laminées à froid. En particulier, elle fait référence aux données de CRU sur le prix au comptant des feuilles d’acier laminées à froid dans le Midwest américain, lequel s’est accru de 38 p. 100 entre 2015 et 2017 (une hausse supérieure à celle des prix de vente des marchandises similaires sur le marché national) [74] . Selon AMD, étant donné l’intégration du marché nord-américain des feuilles d’acier laminées à froid, les prix pratiqués sur le marché national devraient suivre les tendances et les fluctuations des prix observées aux États-Unis. Or, les prix moyens des marchandises similaires sont passés sous le prix au comptant du Midwest américain à compter de 2016, après que les États-Unis eurent adopté des droits antidumping et compensatoires frappant les feuilles d’acier laminées à froid provenant de la Chine et de la Corée. AMD fait valoir que les mesures commerciales des États-Unis ont « neutralisé » [traduction] efficacement les effets dommageables du dumping et du subventionnement sur le marché américain, de sorte que l’on y a assisté à un retour de la stabilité des prix, alors que le marché canadien a continué d’être aux prises avec des distorsions de prix attribuables aux volumes croissants d’importations sous-évaluées et subventionnées en 2016 et en 2017. AMD soutient que cet écart de prix entre les marchés montre que les importations des marchandises en question à bas prix sur le marché canadien ont empêché les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites dans le cas des marchandises similaires, ce qui constitue une compression des prix, selon elle.

[78]  Le gouvernement du Vietnam fait valoir que l’écart de prix entre le marché national et le marché américain des feuilles d’acier laminées à froid est un « phénomène économique normal attribuable à des conditions de marché qui diffèrent » [traduction], et il donne en exemple les politiques adoptées par le gouvernement des États-Unis pour protéger l’industrie américaine de l’acier. Il soutient également qu’entre 2015 et 2017, les prix de vente des marchandises similaires se sont accrus sur le marché national.

[79]  Le Tribunal n’est pas persuadé par l’affirmation d’ADM voulant que le prix au comptant des feuilles d’acier laminées à froid dans le Midwest américain soit nécessairement un indicateur des hausses de prix qui auraient eu lieu dans le cas des marchandises similaires vendues sur le marché national, n’eût été la concurrence exercée sous forme de faibles prix par les marchandises sous-évaluées et subventionnées. En particulier, le fait que les données de CRU tiennent compte, dans des proportions inconnues, aussi bien des marchandises en question que de marchandises non visées (par exemple les marchandises destinées à la fabrication d’automobiles) remet en question l’utilité de ces données en tant que base de comparaison des prix des feuilles d’acier laminées à froid sur le marché national [75] . Par conséquent, le Tribunal conclut à ce stade que les données de CRU ne suffisent pas à établir, de façon raisonnable, qu’il y a eu une compression importante des prix. Le Tribunal s’attend à ce que cette relation soit examinée de plus près dans le contexte d’une enquête définitive de dommage.

Conclusions concernant les effets sur les prix

[80]  Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont mené à une sous-cotation importante des prix, ce qui, comme mentionné ci-après, a eu des effets dommageables sur le rendement de la branche de production nationale. Cela dit, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont causé une baisse ou une compression importante des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

[81]  Dans le cadre de son analyse en vertu de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal tient compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche nationale de production et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.

[82]  AMD fait valoir que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sous la forme de pertes accrues de ventes et de parts de marché au profit des marchandises en question dans le pays depuis 2015, ce qui s’est traduit par une diminution de la production nationale des marchandises similaires et du taux global d’utilisation de la capacité des usines. Les résultats financiers de la branche de production nationale pour les années 2015 à 2017 ont été déposés avec la plainte, de même que les résultats financiers d’AMD jusqu’au premier trimestre de 2018 [76] . Selon AMD, le récent resserrement des marges bénéficiaires a mené à une baisse de la rentabilité de la branche de production nationale au deuxième semestre de 2017, comparativement au semestre précédent (et les indicateurs de rentabilité d’AMD ont continué de se détériorer au premier trimestre de 2018).

[83]  Les indicateurs de rendement de l’ensemble de la branche de production nationale font état d’une baisse régulière de la production nationale des marchandises similaires et des ventes nationales de ces marchandises en glissement annuel entre 2015 et 2017 [77] .

[84]  En ce qui a trait aux parts de marché, les données déposées avec la plainte et celles de l’ASFC diffèrent, tout en dégageant les mêmes tendances : dans les deux cas, il en ressort qu’entre 2015 et 2017, les marchandises en question ont accru leur part de marché de façon importante, principalement aux dépens des marchandises similaires produites dans le pays [78] . La part de marché des importations provenant des pays non visés a diminué très légèrement au cours de la même période.

[85]  Les résultats financiers consolidés de la branche de production nationale font ressortir de nettes améliorations de la marge bénéficiaire brute et du revenu net [79] . Ces améliorations sont surtout attribuables à une augmentation des ventes nettes totales et unitaires et au recul global des coûts totaux entre 2015 et 2017. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, le coût unitaire des marchandises fabriquées et le coût unitaire des marchandises vendues (en dollars la tonne métrique) n’ont que légèrement augmenté au cours de la même période.

[86]  Globalement, la rentabilité a augmenté en 2017, par rapport à 2016. Cela dit, la marge bénéficiaire brute unitaire et le revenu net (en dollars la tonne métrique) ont atteint un sommet au deuxième trimestre de 2017, puis ont enregistré deux baisses consécutives aux troisième et quatrième trimestres, à la suite de la hausse des coûts unitaires au cours de ces périodes. Les résultats financiers relatifs aux périodes les plus récentes indiquent, de façon raisonnable, que l’effet de la baisse régulière de la production nationale et des ventes nationales des marchandises similaires a commencé à se faire sentir sur la rentabilité de la branche de production nationale.

[87]  La capacité totale des usines de la branche de production nationale s’est accrue de façon modeste entre 2015 et 2017, mais leur taux d’utilisation de la capacité a diminué (tout en demeurant élevé) [80] . AMD soutient que son propre taux d’utilisation de la capacité est élevé en bonne partie parce que les marchandises similaires sont produites avec de l’équipement qui sert également à fabriquer d’autres produits à valeur ajoutée moindre; AMD affirme toutefois disposer d’une importante capacité qui lui permettrait d’augmenter la production de marchandises similaires vendues dans le pays, car la valeur ajoutée de ces marchandises est supérieure, et également pour d’autres raisons de nature confidentielle [81] .

[88]  Les éléments de preuve montrent par ailleurs que le nombre d’employés travaillant directement à la production de marchandises similaires dans le pays a diminué entre 2015 et 2017, de sorte que le nombre d’heures travaillées a baissé [82] . Les salaires sont demeurés stables durant cette période.

[89]  Comme mentionné ci-dessus, les producteurs nationaux ont fait un certain nombre d’allégations liées à des clients en particulier pour démontrer que des ventes ont été perdues au profit des marchandises en question importées, et ils ont également donné des exemples de cas où ils avaient été contraints de diminuer leurs prix pour maintenir leurs ventes ou pour conserver des clients soumis à la concurrence des marchandises en question [83] . Comme le volume des ventes et la part de marché de la branche de production nationale ont reculé, le Tribunal conclut que les allégations propres à des clients en particulier indiquent, de façon raisonnable, qu’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement allégués, d’une part, et, d’autre part, le dommage allégué causé à la branche de production nationale. Le Tribunal souhaitera soumettre ces éléments de preuve à un examen plus détaillé dans le contexte d’une enquête définitive de dommage.

[90]  Tout compte fait, le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

[91]  Les parties adverses font valoir que des facteurs autres, non liés au dumping ou au subventionnement, ont pu avoir une incidence sur la branche de production nationale, nommément le fait que les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de répondre à la demande intérieure de feuilles d’acier laminées à froid (en raison d’une capacité disponible insuffisante), de même que la concurrence livrée au sein de la branche de production nationale par les centres de service qui vendent des feuilles d’acier laminées à froid coupées à longueur. Les parties adverses n’ont toutefois pas fourni suffisamment d’éléments de preuve convaincants pour étayer ces allégations à la présente phase préliminaire.

[92]  Dans l’éventualité d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal tiendra particulièrement compte des différents facteurs influant sur la situation de la branche de production nationale afin d’établir pleinement l’existence d’un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et le dommage sensible causé à la branche de production nationale [84] . À l’heure actuelle, toutefois, le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve pertinents qui indiquent, de façon raisonnable, que les volumes croissants des marchandises en question à bas prix ont, en eux-mêmes, causé un dommage sensible, en particulier en 2017.

[93]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

[94]  Comme il y a une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage, le Tribunal, pour des raisons d’économie judiciaire, n’examinera pas la question de savoir si les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.

CONCLUSION

[95]  S’appuyant sur l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que l’exigence du paragraphe 37.1(1) de la LMSI a été respectée, en ce que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[96]  Par conséquent, si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement des marchandises en question, le Tribunal fera enquête, aux termes de l’article 42 de la LMSI, sur la question de savoir si le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage.

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre présidant

Rose Ritcey

Rose Ritcey
Membre

Ann Penner

Ann Penner
Membre

 



[1] .  Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard.

[2] .  L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[3] .  Pièce PI-2018-002-05, vol. 1V à la p. 78.

[4] .  Pièce PI-2018-002-05, vol. 1V aux p. 89, 99.

[5] .  Tôles en acier laminées à froid (9 octobre 2001), NQ-2001-002 (TCCE); Produits de tôles d’acier laminés à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE).

[6] .  Pièce PI-2018-002-11, vol. 1V.

[7] .  Tôles d’acier laminées à froid (29 juillet 1993), NQ-92-009 (TCCE).

[8] .  Pièce PI-2018-002-12, vol. 1V. Par exemple, POSCO a souligné le paragraphe 10 de la déposition de W. Butler d’AMD et la pièce jointe confidentielle 3 des observations en réponse d’AMD. Voir pièce PI-2018-002-09.01A, vol. 3; pièce PI-2018-002-10.01 (protégée), vol. 4.

[9] .  Pièce PI-2018-002-13, vol. 1V.

[10] .  Si le Tribunal mène, en vertu de l’article 42 de la LMSI, une enquête de dommage mettant en cause un seul pays, il a coutume de procéder à une évaluation combinée des effets dommageables de marchandises qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées (cumul croisé). Le Tribunal estime qu’il serait inconséquent de ne pas effectuer un cumul croisé des effets des marchandises en question dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage, et a donc procédé à une analyse des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement desdites marchandises sur la branche de production nationale.

[11] .  Maïs-grain (10 octobre 2000), PI-2000-001 (TCCE) à la p. 7.

[12] .  Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

[13] .  Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature] au par. 15; Silicium Métal (21 juin 2013), PI-2013-001 (TCCE) au par. 16; Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) au par. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au par. 86.

[14] .  Barres d’armature aux par. 18-19.

[15] .  L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [l’Accord antidumping] et l’article 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC [l’Accord sur les SMC] exigent de l’autorité chargée d’une enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping et de subventionnement afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête; la plainte sera rejetée ou l’enquête sera close dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping et au subventionnement ou au dommage ne sont pas suffisants. L’article 5 de l’Accord antidumping et l’article 11 de l’Accord sur les SMC prévoient également qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve pertinents ne peut être jugée suffisante pour que soient respectées les exigences desdits articles.

[16] .  DORS/84-927 [Règlement].

[17] .  Lorsqu’il examine la question de savoir si les éléments de preuves indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage, le Tribunal se fonde sur le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énonce les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte dans son analyse de menace de dommage.

[18] .  Comme indiqué ci-dessus, la définition du produit exclut les « b) produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules ».

[19] .  Pièce PI-2018-002-07.03, vol. 3 aux par. 26-35.

[20] .  Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (ordonnance de procédure en date du 22 janvier 2016), NQ-2015-002 (TCCE) au par. 24; Canada (Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise – M.N.R.) v. General Electric Canada Inc., [1994] F.C.J. No. 847 (FCA) au par. 9; Mitsui and Co. v. Buchanan, [1972] F.C. 944; Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247; Japan Electrical Manufacturers Association c. Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 816.

[21] .  Pièce PI-2018-002-10.01 (protégée), vol. 4 au par. 119 et tableau 2; pièce PI-2018-002-10.01A (protégée), vol. 4 aux par. 12-18; pièce PI-2018-002-10.03 (protégée), vol. 4 aux par. 17-18 et pièce jointe 2.

[22] .  Pour traiter une demande d’exclusion d’un marché régional, le Tribunal appliquerait les mêmes principes que ceux qui régissent les demandes d’exclusion de produit aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI. L’exclusion aux conclusions de dommage ou de menace de dommage est une mesure corrective extraordinaire que le Tribunal peut accorder lorsqu’il est d’avis que l’exclusion ne causera pas ou ne menacera pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Voir Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) aux par. 269-271.

[23] .  La situation est différente dans le cas où une plainte suppose l’existence d’un marché régional aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, auquel cas le Tribunal doit conclure à l’existence d’un marché régional pour rendre une décision provisoire de dommage ou de menace de dommage. Voir Plaques de plâtre (5 août 2016), PI-2016-001 (TCCE) aux par. 1, 20-24.

[24] .  Même si Salzgitter a déposé des arguments au sujet de la portée de la définition des marchandises en question, comme mentionné ci-dessus, elle n’a présenté aucune observation sur la définition des marchandises similaires.

[25] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux p. 344-349.

[26] .  Pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 au par. 85; pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux p. 159-165.

[27] .  Le terme « acier d’emboutissage » [traduction] figure dans la spécification A424 de l’ASTM, présentée dans la plainte comme une spécification pour les feuilles d’acier laminées à froid de même description que les marchandises en question : pièce PI-2018-002-02.01, vol. 2 au par. 29; pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 3.

[28] .  Le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs pour trancher la question des marchandises similaires et celle des catégories de marchandise, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients). Voir Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[29] .  Le Tribunal a précédemment conclu, dans Caillebotis en acier (19 avril 2011), NQ-2010-002 (TCCE) aux par. 107-112, que la majoration des prix de 8 à 10 p. 100 pour la peinture et de 30 à 35 p. 100 pour la galvanisation n’était pas nécessairement un facteur déterminant pour justifier des catégories de marchandise distinctes. Voir aussi Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) au par. 71. En l’espèce, la majoration du prix est considérablement inférieur.

[30] .  Caillebotis en acier (19 avril 2011), NQ-2010-002 (TCCE) au par. 109.

[31] .  Pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 au par. 84.

[32] .  Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 38.

[33] .  Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) aux par. 43-44. Voir Tôles en acier laminées à froid (9 octobre 2001), NQ-2001-002 (TCCE); Certains produits de tôle d’acier laminés à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE) et l’ordonnance d’annulation connexe RR-2003-004.

[34] .  Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) aux par. 43-44.

[35] .  Pièce PI-2018-002-09.01A, vol. 3 au par. 4.

[36] .  Pièce PI-2018-002-02.01, vol. 1 aux p. 26-27; pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 au par. 92.

[37] .  Par exemple, dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE), la définition du produit comprenait les tubes de canalisation bruts et finis. Le Tribunal a déterminé qu’un importateur de tubes bruts (« tubes-ébauches ») était aussi un producteur national de marchandises similaires parce que ses activités consistaient à transformer, de façon importante, les tubes-ébauches en tubes de canalisation finis. Plus particulièrement, cette transformation consistait en « une modification importante des dimensions du produit original (de la longueur, de l’épaisseur de la paroi et du diamètre extérieur), qui s’opère par la chaleur et par un procédé d’expansion. Le produit ainsi obtenu est un tube qui est ensuite redressé, coupé, décalaminé et mis à l’essai. » Le Tribunal a conclu que ce procédé allait « au-delà des opérations de finition et constitu[ait] la création effective d’un produit nouveau et différent » (par. 67).

[38] .  Voir par exemple Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) [Tôles 8] aux p. 48, 55; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2 février 2010), NQ-2009-003 (TCCE) [Tôles 7] au par. 27. Jusqu’à la décision Tôles 8, il arrivait fréquemment au Tribunal de ne pas obtenir suffisamment d’information de la part des centres de service (ceux-ci ne répondaient pas aux questionnaires), de sorte que le Tribunal procédait habituellement à son analyse de dommage en se fondant sur une proportion majeure de la branche de production nationale (par exemple Tôles 7 aux par. 53-54). Dans Tôles 8, cependant, le Tribunal a obtenu l’information sur la totalité de la production nationale, y compris de la part des centres de service, et il a rejeté les demandes présentées par les aciéries nationales visant à exclure les centres de service de la branche de production nationale dans le cadre de l’analyse de dommage (par. 48, 55).

[39] .  Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE); Tôles en acier laminées à froid (9 octobre 2001), NQ-2001-002 (TCCE); Produits de tôles d’acier laminés à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE) et l’ordonnance d’annulation connexe RR-2003-004; Tôles d’acier laminées à froid (29 juillet 1993), NQ-92-009 (TCCE).

[40] .  Fils d’acier galvanisé (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE) au par. 39.

[41] .  Tôles d’acier résistant à la corrosion (2 février 2001), PI-2000-005 (TCCE) aux p. 4, 5.

[42] .  Pièce PI-2018-002-05, vol. 1V aux p. 89, 99.

[43] .  Pièce PI-2018-002-08.01 (protégée), vol. 4 à la p. 3.

[44] .  Pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 aux par. 104-108.

[45] .  Pièce PI-2018-002-05, vol. 1V à la p. 83; pièce PI-2018-002-03.02 (protégée), vol. 2B aux p. 13, 53.

[46] .  Une enquête définitive aura lieu si l’ASFC conclut dans une décision provisoire que les marchandises en question sont sous-évaluées ou subventionnées.

[47] .  Barres d’armature (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) au par. 47; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16.

[48] .  Pièce PI-2018-002-02.01, vol. 1 à la p. 31; ibid., vol. 1D à la p. 49; voir aussi Produits de tôles d’acier laminés à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE) à la p. 23.

[49] .  Pièce PI-2018-002-02.01, vol. 1D aux p. 49-50.

[50] .  Pièce PI-2018-002-03.01, vol. 2A (protégée) aux p. 75-92, 106-115, 137-138; pièce PI-2018-002-10.03 (protégée), vol. 4 aux par. 8-10 et pièce jointe 1.

[51] .  Pièce PI-2018-002-02.01, vol. 1A aux p. 39, 56-57.

[52] .  Ibid., vol. 1 aux p. 27, 31; ibid., vol. 1A aux p. 46-47.

[53] .  Pièce PI-2018-002-08.01 (protégée), vol. 4 aux p. 9-11.

[54] .  En outre, même si la Corée n’est actuellement pas visée par le décret pris par les États-Unis en vertu de l’article 232, les exportations coréennes d’acier à destination du marché américain font l’objet d’une restriction quantitative. Pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 au par. 34; pièce PI-2018-002-07.01, vol. 3, onglet 3.

[55] .  Pièce PI-2018-002-02.01, vol. 1A aux p. 26, 28-34; pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 63.

[56] .  Pièce PI-2018-002-07.02, vol. 3 à la p. 4.

[57] .  Pièce PI-2018-002-05, vol. 1V à la p. 83.

[58] .  Pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 au par. 54; pièce PI-2018-002-02.01, vol. 1A à la p. 26; pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux p. 200-203, 225.

[59] .  Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (21 décembre 2016), OMC Doc. WT/DS482/R, rapport du Groupe spécial [Canada – Tubes soudés] aux par. 7.99-7.103.

[60] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 63.

[61] .  Pièce PI-2018-002-05, vol 1V aux p. 83, 100; pièce PI-2018-002-03.02 (protégée), vol. 2B aux p. 13-14, 53.

[62] .  Pièce PI-2018-002-05, vol 1V à la p. 100. L’examen des données d’AMD diffère quelque peu, en ce que ces données montrent les hausses, en glissement annuel, du volume d’importation absolu des marchandises en question entre 2015 et 2017 : pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 63.

[63] .  Ibid. aux p. 59, 63; pièce PI-2018-002-03.02 (protégée), vol. 2B aux p. 13-14.

[64] .  Les observations de POSCO se limitent aux allégations qui concernent les marchandises en question provenant de la Corée.

[65] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 63.

[66] .  En 2015, les valeurs unitaires des importations des marchandises en question provenant du Vietnam et de la Corée étaient, dans chaque cas, supérieures au prix de vente moyen des marchandises similaires. En 2016, les valeurs unitaires des importations des marchandises en question provenant du Vietnam étaient également supérieures au prix de vente des marchandises similaires. Néanmoins, les valeurs unitaires globales des importations provenant des trois pays visés ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires à la fois en 2015 et en 2016. En 2017, les valeurs unitaires des importations provenant des pays visés, considérées ensemble ou séparément, ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires.

[67] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2 aux p. 58-80; ibid., vol. 2A aux p. 75-92, 106-115, 137-138; pièce PI-2018-002-10.01 (protégée), vol. 4, pièce jointe 3.

[68] .  Sous-alinéa 37.1(1)b)(iii) du Règlement. Voir par exemple Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (4 janvier 2018), NQ-2017-002 (TCCE) au par. 55; Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur (17 mai 1994), NQ-93-004 (TCCE) aux p. 20-21; Panneaux isolants en polyiso (6 mai 2010), NQ-2009-005 (TCCE) au par. 71.

[69] .  Russie – Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d’Allemagne et d’Italie (27 janvier 2017), OMC Doc. WT-DS479/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.57 à 7.61; Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis (18 octobre 2012), OMC Doc. WT/DS414/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 130, 141 et 152.

[70] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 63.

[71] .  Ibid. à la p. 59.

[72] .  Pièce PI-2018-002-10.01 (protégée), vol. 4 aux par. 148-149.

[73] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux p. 59, 119.

[74] .  Pièce PI-2018-002-10.01 (protégée), vol. 4 à la p. 49; pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux p. 63, 359.

[75] .  Les données de CRU sur le prix au comptant des feuilles d’acier laminées à froid dans le Midwest américain tiennent compte à la fois des feuilles d’acier laminées à froid qui ne sont pas destinées à la fabrication d’automobiles et de celle qui le sont. Bien que, selon AMD, le prix de CRU est un prix de base tenant compte « surtout des feuilles d’acier laminées à froid non destinées à la fabrication d’automobiles » [traduction], peu d’éléments de preuve étayent cette allégation. Pièce PI-2018-002-09.01, vol. 3 au par. 80.

[76] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux p. 59, 119.

[77] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 59.

[78] .  Ibid. à la p. 63; pièce PI-2018-002-03.02 (protégée), vol. 2B aux p. 13-14.

[79] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 59.

[80] .  Ibid. à la p. 61.

[81] .  Ibid. at 121; pièce PI-2018-002-10.01 (protégée), vol. 4 aux par. 162-164.

[82] .  Pièce PI-2018-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 62. Il est à noter que les données sur l’emploi présentées avec la plainte ne tiennent pas compte de Stelco.

[83] .  Voir paragraphe 72.

[84] .  Le Tribunal ne considère pas que les centres de service sont une source de concurrence « au sein de la branche de production nationale », étant donné que ceux-ci ne sont pas des producteurs nationaux de feuilles d’acier laminées à froid. Toutefois, dans le contexte de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal examinera la structure du marché national et toutes les forces concurrentielles qui entrent en jeu.

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