Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Réexamen intermédiaire no RD‑2016-002

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Ordonnance rendue
le jeudi 27 décembre 2018

Motifs rendus
le vendredi 11 janvier 2019

 



EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 janvier 2014 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-002, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 30 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002, et de ses conclusions rendues le 20 mai 2014 dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005 concernant :

DES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET DES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen intermédiaire des ordonnances et des conclusions suivantes :

  • son ordonnance rendue le 7 janvier 2014 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013-002,

  • son ordonnance rendue le 30 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002, et

  • ses conclusions rendues le 20 mai 2014 dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005

concernant le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, telles que définies dans chacune des procédures susmentionnées. Les procédures susmentionnées concernaient certaines tôles originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la Roumanie, de l’Ukraine, de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes les ordonnances et les conclusions ci-dessus sans modification.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Ann Penner

Ann Penner
Membre

Peter Burn

Peter Burn
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant
Ann Penner, membre
Peter Burn, membre

Personnel de soutien :

Elysia Van Zeyl, conseillère juridique

Gayatri Shankarraman, analyste principale

Josée St-Amand, analyste principale associée

Grant MacDougall, analyste

Marie-Josée Monette, conseillère, Service de données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Essar Steel Algoma Inc.
SSAB Central Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Carly Haynes

Evraz Inc. NA Canada

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Darren D’Sa
E. Melisa Celebican

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Ambassade de l’Indonésie

Christophorus Barutu

Ambassade de l’Ukraine au Canada

Oleh Khavroniuk

Ambassade du Brésil à Ottawa

Felipe Gomes Sequeiros
Marcelo Ramos Araujo

Association d’entreprises UKRMETALURGPROM

Oleksandr Kalenkov

Délégation de l’Union européenne au Canada

Leah Littlepage

Direction générale du commerce extérieur, ministère du Commerce de la République d’Indonésie

Ms. Pradnyawati

Dongkuk Steel
POSCO

Greg Kanargelidis

Edmonton Steel Plate Ltd.
Wirth Steel

Peter Clark

JFE Steel Corporation
Kobe Steel, Ltd.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Nisshin Steel Co., Ltd.

Neil Campbell
Nicole Rozario

Metinvest International SA
PJSC « Azovstal Iron & Steel Works »
PJSC « Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol »

Cyndee Todgham Cherniak
Heather Innes

Ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ukraine

Yurii Kozlenko

Nova Tube Inc./Nova Steel Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Carly Haynes
Manon Carpentier

PT KRAKATAU POSCO

Yoon Chang Woo

Syndicat des Métallos

Craig Logie

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION ET HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[1]  Dans l’enquête no NQ-2013-005 (Tôles VII) et les réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2013-002 (Tôles V) et RR-2014-002 (Tôles VI), le Tribunal a conclu que les importations de tôles d’acier avaient causé, menaçaient de causer ou causeraient vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de tôles – qui comprennent des aciéries et des centres de service.

[2]  Dans l’enquête no NQ-2015-001 (Tôles VIII) [1] , les faits déposés en preuve ont révélé que les centres de service avaient joué un rôle plus déterminant et avaient eu un meilleur rendement sur le marché canadien des tôles en 2012-2013 que ce qui avait été constaté dans les procédures antérieures [2] . Ces faits, ainsi que d’autres, ont amené le Tribunal à conclure que le dumping des importations de tôles qui avaient fait l’objet de l’enquête dans Tôles VIII n’avaient pas causé ni menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

[3]  Selon ses conclusions dans Tôles VIII, le Tribunal a demandé si les mêmes faits concernant les centres de service, s’ils avaient été déposés en preuve dans les trois procédures antérieures, auraient mené à des déterminations différentes, y compris celles de l’absence de dommage.

[4]  Par conséquent, le 11 mai 2016, le Tribunal a demandé des observations sur la question de savoir si un réexamen intermédiaire des conclusions dans Tôles VII et des ordonnances rendues dans Tôles V et Tôles VI, en totalité ou en partie, était justifié. Le 31 mai 2016, le Tribunal a rendu un rapport dans lequel il a juxtaposé les données recueillies dans Tôles V, Tôles VI et Tôles VII aux données recueillies pour la même période dans Tôles VIII [3] , indiquant ainsi que les centres de service avaient produit considérablement plus de tôles en 2012 que ce qui avait été estimé dans Tôles V, Tôles VI et Tôles VII.

[5]  Le 5 juillet 2016, le Tribunal a reçu les observations d’Essar Steel Algoma Inc. (Essar), de Wirth Steel (Wirth) et de Metinvest International SA (Metinvest), de PJSC « Azovstal Iron & Steel Works » (Azovstal) et de PJSC « Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol » (Ilyich) sur la question de savoir si un réexamen intermédiaire était justifié. Il a reçu les observations en réponse des parties les 28 et 29 juillet 2016. Le 8 août 2016, le Tribunal a décidé qu’un réexamen intermédiaire était justifié.

[6]  Le 16 septembre 2016, après l’examen des observations des parties, le Tribunal a décidé de suspendre l’appel intermédiaire en attendant le contrôle judiciaire de ses conclusions dans Tôles VIII. Le 9 août 2017, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision rejetant la demande de contrôle judiciaire [4] . Le 26 avril 2018, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel d’Essar.

[7]  Le 22 juin 2018, le Tribunal a publié un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire, qui comprenait un calendrier pour le dépôt des observations des parties intéressées. Le Tribunal a aussi informé les parties qu’il déciderait, après avoir reçu leurs observations, si une audience était justifiée.

[8]  En même temps, des questionnaires ont été envoyés à huit centres de service connus au Canada [5] . Les renseignements demandés dans ces questionnaires devaient être reçus par le Tribunal au plus tard le 13 juillet 2018. Le Tribunal a reçu des réponses de chacune des sociétés suivantes : Acier Nova Inc., Alliance Steel Corporation, Janco Steel Ltd., Russel Metals Inc. et Samuel, Son & Co. Limited. Varsteel Ltd. a remis une attestation, pour chacune des périodes de réexamen des trois causes relatives aux tôles visées par le présent réexamen intermédiaire, affirmant qu’elle ne produisait pas de marchandises similaires. Enfin, Coilex Inc. et Del Metals n’ont pas rempli le questionnaire.

[9]  Le 9 juillet 2018, Essar a exprimé des préoccupations quant aux renseignements qui n’avaient pas été recueillis dans le cadre du réexamen intermédiaire, y compris des renseignements sur les importations et les ventes d’importations par les centres de service, sur les investissements, sur l’emploi ou d’autres renseignements normalement recueillis dans un questionnaire à l’intention des producteurs nationaux. À son avis, la collecte d’un plus grand éventail de renseignements était nécessaire pour que le Tribunal rende une décision plus éclairée et équitable dans le cadre du présent réexamen. Elle a aussi demandé que les rapports d’enquête originaux des procédures sous-jacentes et tout questionnaire rempli par un centre de service et obtenu dans le cadre des procédures sous-jacentes soient versés au dossier du réexamen intermédiaire.

[10]  Le 17 juillet 2018, le Tribunal a répondu qu’il avait délibérément choisi de ne pas recueillir ces renseignements afin d’alléger une partie du fardeau imposé aux répondants au questionnaire, en particulier compte tenu du fait que les données demandées dataient de plusieurs années et qu’elles nécessiteraient un niveau important d’effort d’extraction et de compilation. En outre, le Tribunal a souligné que le réexamen intermédiaire se limiterait à l’évaluation de l’importance et du rendement des centres de service sur le marché pendant les périodes en question. Le Tribunal a aussi fait observer qu’il se préoccupait principalement de la question de savoir si le volume de production des centres de service durant les années en question était d’une ampleur autre que celle qui avait été estimée dans les procédures sous‑jacentes et, le cas échéant, si cela a une incidence sur le caractère approprié des décisions du Tribunal dans ces procédures. Le Tribunal a aussi confirmé que les rapports d’enquête originaux des trois procédures sous‑jacentes avaient déjà été versés au dossier du présent réexamen intermédiaire et que ces rapports contenaient les renseignements en question. Le Tribunal a toutefois répondu à l’une des demandes d’Essar et a versé le petit nombre de questionnaires qui avaient été reçus des centres de service durant ces enquêtes au dossier du présent réexamen intermédiaire [6] .

[11]  Le personnel du Secrétariat du TCCE a utilisé les données obtenues des répondants au questionnaire afin de créer trois rapports d’enquête portant sur chacune des procédures sous-jacentes. Ces rapports combinaient des renseignements qui ont été recueillis dans le cadre des procédures sous-jacentes auprès de la branche de production nationale (les aciéries et les centres de service participants) et les importateurs. Ces rapports ont été remis aux parties (version non confidentielle uniquement) et à leurs conseillers juridiques le 10 août 2018.

[12]  Entre-temps, le Tribunal a reçu des avis de participation au réexamen intermédiaire des organisations suivantes : Wirth, Essar, Metinvest, Ilyich, Azovstal, POSCO, SSAB Central Inc. (SSAB), Edmonton Steel Plate Ltd., Evraz Inc. NA Canada (Evraz), le Syndicat des Métallos, JFE Steel Corporation (JFE), Kobe Steel, Ltd. (Kobe), Nisshin Steel Co., Ltd. (Nisshin), Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Nippon), Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. (Nova), l’ambassade du Brésil à Ottawa, la Délégation de l’Union européenne au Canada, le ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ukraine, l’ambassade de l’Ukraine au Canada, l’Association d’entreprises UKRMETALURGPROM, la Direction générale du commerce extérieur, ministère du Commerce de la République d’Indonésie, l’ambassade de l’Indonésie, PT KRAKATAU POSCO et Dongkuk Steel.

[13]  Les parties intéressées ont été invitées à déposer des observations le 24 août 2018. Le Tribunal a reçu des observations d’Essar, d’Evraz, de Nova, du Syndicat des Métallos, de Wirth, de Metinvest, de PT KRAKATAU POSCO, de JFE, Kobe, Nisshin et Nippon (les producteurs japonais), et de l’ambassade de l’Ukraine au Canada. Les réponses de certaines de ces parties ont été déposées au Tribunal le 7 septembre 2018.

[14]  Le 26 octobre 2018, le Tribunal a annoncé qu’aucune autre observation ou collecte d’éléments de preuve n’était nécessaire. Conformément à l’alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a décidé d’effectuer le réexamen intermédiaire sur la foi des documents versés au dossier [7] .

CADRE LÉGISLATIF

[15]  Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [8] , le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6, b) soit d’un de leurs aspects.

OBJET DU PRÉSENT RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

[16]  Depuis le début, le Tribunal a précisé que le présent réexamen intermédiaire consiste à évaluer l’importance et le rendement des centres de service sur le marché entre 2012 et 2013. La principale préoccupation du Tribunal concerne la question de savoir si le volume de production des centres de service durant ces années était d’une importance autre que celle qui avait été estimée dans les procédures sous-jacentes et, le cas échéant, si cela a une incidence sur le caractère approprié des décisions du Tribunal sur le dommage dans ces procédures.

[17]  À plusieurs occasions, Essar a soulevé des préoccupations quant à l’étendue du présent réexamen intermédiaire. Tout en reconnaissant que l’étendue du réexamen intermédiaire devait être limitée, elle a continué à soutenir que le Tribunal devrait recueillir d’autres renseignements, comme mentionné ci-dessus, s’il concluait qu’il était nécessaire de réévaluer la menace de dommage ou le dommage probable. Essar soutient qu’elle-même, Evraz et SSAB représentaient une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires au moment des conclusions et des ordonnances sous-jacentes et, parce que d’autres données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire montrent qu’elles représentent toujours une proportion majeure, les conclusions et les ordonnances du Tribunal demeurent appropriées et doivent être maintenues. En d’autres termes, Essar soutient que le réexamen intermédiaire devrait tenir compte uniquement de la question de la proportion majeure de la branche de production nationale. 

[18]  Le Tribunal n’est pas d’accord. Pour les motifs expliqués ci-dessous, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des faits dont il est saisi. Un réexamen qui tient compte uniquement de la proportion majeure est trop sommaire et ne permet pas de vérifier efficacement que les conclusions formulées par le Tribunal en vertu des procédures sous-jacentes demeurent appropriées.

[19]  L’alinéa 76.01(1)b) de la LMSI stipule clairement que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de tout aspect d’une ordonnance ou de conclusions. Le paragraphe 76.01(2) de la LMSI stipule que, lors d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l’audition de toute question. Examinées ensemble, ces dispositions générales permettent au Tribunal de réexaminer des décisions antérieures, en tout ou en partie, lorsqu’il a des préoccupations quant à leur intégrité.

[20]  Une telle interprétation est en accord avec les obligations internationales du Tribunal. En particulier, l’article 11.1 de l’Accord antidumping stipule que les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Selon les Lignes directrices sur les réexamens intermédiaires, le Tribunal a toute la latitude pour réexaminer des conclusions de dommage, de menace de dommage ou les ordonnances prorogeant ces conclusions « en tout ou en partie ».

[21]  Les données recueillies dans Tôles VIII indiquaient que les centres de service ont produit un volume important de tôles en 2012 et qu’ils représentaient une partie importante de la branche de production nationale dans son ensemble. À ce titre, leur rendement, combiné à celui des aciéries, a eu une grande importance dans la décision du Tribunal selon laquelle les marchandises en question n’avaient pas causé ou ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans la mesure où ces données remettent en question les données sur lesquelles s’est fondé le Tribunal dans les procédures antérieures relatives aux tôles, le Tribunal a tout à fait le pouvoir de s’assurer que les conclusions et les ordonnances découlant de ces procédures sont justifiées à la lumière des éléments de preuve récents. S’il agissait autrement (ou plutôt s’il ne faisait rien) malgré cette préoccupation, le Tribunal risquerait de laisser en place des droits qui peuvent ne pas être nécessaires pour contrebalancer le dumping dommageable.

[22]  Toutefois, cela ne veut pas dire que le Tribunal réexaminera son analyse des conditions du marché national ou du marché international qui existaient au moment des conclusions et des ordonnances pertinentes, comme le préconise Metinvest. Rien ne permet de croire que ces parties des décisions du Tribunal étaient fondées sur des renseignements incomplets ou inexacts au moment où elles ont été rendues.

POSITION DES PARTIES

[23]  Essar soutient que les renseignements supplémentaires obtenus des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire ne constituent pas un changement de circonstances suffisant pour justifier la modification ou l’annulation des procédures sous-jacentes visées par le présent réexamen intermédiaire. Essar avance que les données figurant dans les trois rapports d’enquête révisés démontrent que les producteurs nationaux qui appuyaient chacune des procédures sous-jacentes représentent toujours la proportion majeure de la branche de production nationale, et les conclusions de dommage et de menace de dommage demeurent donc appropriées.

[24]  Subsidiairement, Essar soutient que le Tribunal ne doit pas modifier ou annuler aucune des ordonnances ou des conclusions visées par le présent réexamen pour les raisons suivantes : (i) le seuil pour le faire dans le contexte d’un réexamen intermédiaire est élevé et il n’a pas été respecté en l’espèce; (ii) il est inopportun et inexact d’annuler rétroactivement des données révisées ou modifiées dans le contexte de 2012‑2013 parce que les marchandises en question différaient d’une procédure à l’autre, les centres de service n’ont pas participé aux premières procédures et n’ont peut-être pas présenté d’éléments de preuve qu’ils auraient par ailleurs présentés et les conditions du marché actuel justifient la poursuite des conclusions et des ordonnances.

[25]  Evraz soutient que le Tribunal ne devrait pas modifier ou annuler les conclusions et les ordonnances visées par le présent réexamen intermédiaire. Elle fait remarquer qu’elle a vendu ses installations de tôles coupées à longueur en Colombie-Britannique et en Saskatchewan à deux centres de service à la fin de 2013 et au milieu de 2014; cela explique en partie pourquoi le volume de tôles produites par les centres de service semble avoir augmenté considérablement au cours des dernières années. Evraz soutient aussi que les données supplémentaires obtenues des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire ne modifient pas le caractère approprié des conclusions du Tribunal dans ces procédures. Bien que les données confirment qu’Evraz, SSAB et Essar continuent de représenter une proportion majeure de la production nationale de tôles, les tendances observées dans les procédures sous-jacentes demeurent grandement les mêmes, malgré l’inclusion des données supplémentaires des centres de service.

[26]  Le Syndicat des Métallos soutient que les nouveaux renseignements concernant l’importance et le rendement des centres de service sur le marché en 2012-2013 ne constituent pas un changement de circonstances suffisant pour justifier une modification ou une annulation des conclusions ou des ordonnances sous-jacentes. En outre, il reprend les commentaires d’Essar selon lesquels les seuils pour annuler ou modifier une conclusion dans un réexamen intermédiaire sont élevés et qu’ils n’ont pas été respectés en l’espèce.

[27]  Nova affirme qu’elle soutient la poursuite des conclusions et des ordonnances.

[28]  Les producteurs japonais font valoir que, pour ce qui est de Tôles VII, « les données supplémentaires des centres de service obtenues dans le cadre du présent réexamen intermédiaire confirment les conclusions dans Tôles VII selon laquelle le dumping des importations en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, mais indiquent également que le dumping des importations de marchandises en question n’ont pas menacé de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, les conclusions de menace de dommage du Tribunal dans Tôles VII devraient être annulées » [traduction].

[29]  Wirth soutient que les données supplémentaires recueillies auprès des centres de service démontrent que la production nationale, la part de marché et la rentabilité ont été grandement sous-estimées dans les procédures sous-jacentes, Tôles VII en particulier, et que l’ajout des données des centres de service ont dépeint un portrait plus sain de la branche de production nationale et que Tôles VII devrait être annulé. Metinvest présente des arguments très semblables en ce qui concerne Tôles VI.

[30]  Les observations de PT KRAKATAU POSCO sont en grande partie fondées sur les conditions ayant une incidence sur les exportations de tôles de l’Indonésie vers le Canada, plutôt que sur les conséquences des données supplémentaires recueillies auprès des centres de service ou l’incidence subséquente qu’elles ont pu avoir sur les décisions sous-jacentes. Selon les observations de l’ambassade de l’Ukraine au Canada, un changement est survenu dans l’économie ukrainienne depuis 2014 et l’ambassade fait valoir que Tôles VI devrait être annulée.

ANALYSE

Proportion majeure

[31]  L’analyse de dommage est faite en fonction de la « branche de production nationale », qui est définie comme suit dans la LMSI : « [L]’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. »

[32]  Habituellement, le Tribunal s’efforce d’obtenir des données sur la situation des producteurs nationaux dans leur ensemble. Ce n’est pas toujours possible, toutefois, en particulier dans une industrie très fragmentée. Dans ces situations, le Tribunal obtiendra des données sur au moins une proportion majeure de la production nationale totale.

[33]  La jurisprudence du Tribunal et de la Cour d’appel fédérale établit clairement que « proportion majeure » signifie « une proportion importante, considérable ou substantielle de la production collective nationale de marchandises similaires et pas nécessairement la plus grande proportion » [9] . Par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’un ou des producteurs nationaux soient responsables de 50 p. 100 ou plus de la production collective nationale pour que le Tribunal conclue qu’ils respectent le seuil de la « proportion majeure ».

[34]  Même si les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent que les aciéries nationales (à savoir Essar et Evraz) [10] sont responsables d’une proportion moindre de la production collective nationale que celle estimée auparavant dans chacune des procédures sous-jacentes, la proportion dont elles sont responsables est toujours suffisamment importante pour respecter le seuil de la proportion majeure [11] .

[35]  Néanmoins, le Tribunal tient compte du fait, qui est devenu évident dans Tôles VIII, que les centres de service représentent également une part importante de la production collective nationale et que, dans l’ensemble, ils ont eu un rendement relativement bon dans les périodes pertinentes. À ce titre, il revient au Tribunal de s’assurer que les décisions de dommage rendues dans Tôles V, VI et VII étaient valides compte tenu de l’ensemble des données sur la situation de la branche de production nationale, c’est-à-dire les aciéries et les centres de service collectivement.

Tôles V (RR-2013-002)

[36]  Dans Tôles V, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’expiration de son ordonnance visant certaines tôles originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Dans ce réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu qu’il y avait trois producteurs nationaux de tôles : Essar, Evraz et SSAB. Il était conscient du fait qu’il existait d’autres producteurs de marchandises similaires et il a mentionné que les centres de service qui coupent des tôles à partir de bobines représentaient le volume restant de la production nationale de marchandises similaires. Toutefois, il a conclu que les trois producteurs susmentionnés représentaient la grande majorité de la production collective nationale de marchandises similaires au Canada et il a évalué le dommage selon leurs données.

[37]  Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal a recueilli certaines données financières et relatives à la production auprès des centres de service qui n’avaient pas été recueillies pendant le réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, dans le but d’examiner la mesure dans laquelle ces données auraient une incidence sur l’examen par le Tribunal des effets sur les prix et du rendement de la branche de production nationale ainsi que la mesure dans laquelle cela aurait changé les conclusions du Tribunal.

[38]  Comme il le démontrera ci-dessous, le Tribunal est convaincu, selon le dossier plus complet dont il dispose maintenant, que les éléments de preuve appuient toujours sa conclusion dans Tôles V selon laquelle l’expiration de son ordonnance entraînerait un dommage à la branche de production nationale.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

[39]  Il n’y a aucune raison de réévaluer la validité des décisions du Tribunal en ce qui concerne le volume probable des marchandises sous-évaluées dans Tôles V. En particulier, l’ajout des données des centres de service dans le présent réexamen intermédiaire n’a pas d’incidence sur le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d’autres pays ou la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement vers le Canada des marchandises en question.

[40]  Par conséquent, les conclusions du Tribunal dans RR-2013-002 fondées sur l’ensemble de ces facteurs et sa conclusion selon laquelle des volumes considérables de tôles bulgares, roumaines et tchèques entreront vraisemblablement sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée doivent être maintenues.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires

[41]  Dans Tôles V, le Tribunal a fait remarquer qu’en raison de l’absence de tôles bulgares, roumaines et tchèques du marché durant la période de réexamen, les données sur lesquelles s’appuyer pour comparer les prix des importations de tôles bulgares, roumaines et tchèques au Canada et les prix des marchandises non visées et des marchandises similaires sont limitées. Le Tribunal a plutôt tenu compte des prix à l’exportation publiés par l’International Steel Statistics Bureau, qui étaient considérablement inférieurs, puisqu’ils représentaient un indicateur plus raisonnable des prix probables.

[42]  En outre, le Tribunal a fait observer que les importations à bas prix de pays tiers (à savoir le Brésil, le Taipei chinois, le Danemark, l’Indonésie, l’Italie, le Japon et la Corée du Sud) exacerbaient la concurrence sur le marché canadien. Même si cette situation peut avoir changé depuis la décision du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V en raison des conclusions du Tribunal dans Tôles VII (qui concernaient les pays tiers désignés), ce changement de circonstances n’est pas pertinent en ce qui concerne l’exercice du Tribunal dans le cadre du présent réexamen intermédiaire; comme il l’a mentionné, l’objectif du présent réexamen intermédiaire consiste uniquement à examiner l’intégrité des conclusions du Tribunal fondées sur la collecte supplémentaire de renseignements auprès des centres de service. Pour les besoins du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal doit se demander si, selon des renseignements plus complets obtenus des centres de service, ses conclusions antérieures sur la sous-cotation, la compression et la baisse des prix sont toujours appuyées par les données.

[43]  En 2010 et en 2012, l’ajout des données des centres de service pousse à la hausse les valeurs unitaires agrégées de la branche de production nationale pour les ventes nationales et, en 2011, l’ajout des données des centres de service diminue légèrement les valeurs unitaires moyennes [12] . Dans l’ensemble, il ne s’agit pas d’un changement important. En outre, qu’elles soient fondées uniquement sur les données de Tôles V ou qu’elles tiennent compte des données supplémentaires recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, les valeurs unitaires agrégées respectent la même tendance; elles augmentent quelque peu en 2011 puis elles diminuent en 2012, même si elles se situent au-dessus des valeurs unitaires observées en 2010.

[44]  Le fait que les valeurs unitaires nationales agrégées soient légèrement supérieures en 2010 et en 2012 pour le présent réexamen intermédiaire renforce les conclusions du Tribunal selon lesquelles le prix des tôles bulgares, roumaines et tchèques aurait vraisemblablement entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires en cas d’expiration de l’ordonnance.

[45]  Dans Tôles V, le Tribunal a conclu que les tôles bulgares, roumaines et tchèques entraîneraient vraisemblablement la baisse des prix des marchandises similaires advenant l’expiration de l’ordonnance. Cela s’explique par le fait que, dans la mesure où les tôles bulgares, roumaines et tchèques entraient sur le marché canadien à bas prix, la branche de production nationale aurait vraisemblablement réagi en abaissant ses prix en vue de conserver ses niveaux de vente actuels. Les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire ne laissent pas entendre le contraire.

[46]  Pour ce qui est de la compression des prix, le Tribunal, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, s’en est remis aux affirmations des témoins d’Essar et de SSAB; les témoins ont indiqué que ces sociétés s’étaient heurtées à une forte résistance lorsqu’elles avaient essayé de répercuter les augmentations de prix sur ses clients, lesquelles étaient destinées à couvrir les coûts croissants. Les données supplémentaires obtenues des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire appuient toujours la conclusion selon laquelle le coût des marchandises vendues a augmenté pendant la période de réexamen [13] . Compte tenu des bas prix qui existaient sur le marché à cette époque, il est peu probable que les clients auraient accepté des augmentations de prix des aciéries ou des centres de service. Par conséquent, la conclusion du Tribunal selon laquelle les prix des tôles bulgares, roumaines et tchèques auraient vraisemblablement entraîné la compression des prix de marchandises similaires est toujours appuyée par les éléments de preuve.

[47]  En résumé, les données supplémentaires fournies par les centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire appuient toujours les conclusions du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V selon lesquelles, si la conclusion était annulée, les tôles importées de la Bulgarie, de la Roumanie et de la République tchèque entraîneraient vraisemblablement la sous-cotation, la baisse et la compression des prix des marchandises similaires.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

[48]  Dans un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal détermine l’incidence probable que les volumes et les prix auront vraisemblablement sur la branche de production nationale si la conclusion est annulée, contrairement au rendement probable de la branche de production nationale si la conclusion est prorogée. Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale subira vraisemblablement davantage de pertes de ventes, de baisses de revenus, de réductions des niveaux de production et d’augmentations des coûts de production si l’ordonnance est annulée, ce qui exacerbera les difficultés financières actuelles de la branche de production nationale.

[49]  Maintenant que le Tribunal a obtenu des renseignements supplémentaires des centres de service qui produisent des tôles au Canada, il est clair que le volume de la production nationale a été sous-estimé dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V [14] . Toutefois, rien n’indique qu’une ou des parties ont agi de mauvaise foi ou avaient l’intention d’induire le Tribunal en erreur durant le réexamen dans Tôles V, comme l’ont laissé entendre certaines parties dans le cadre du présent réexamen intermédiaire.

[50]  Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, le Tribunal a constaté une diminution de la production nationale de tôles qui, bien que légère, s’est avérée constante tout au long de la période de réexamen. En tenant compte des données supplémentaires obtenues des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, la tendance diffère quelque peu : la production collective nationale a augmenté en 2011, puis a diminué en 2012 [15] .

[51]  Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, les ventes nationales provenant de la production nationale ont diminué légèrement en 2011, mais elles ont augmenté en 2012, atteignant un niveau qui a dépassé les ventes nationales provenant de la production nationale en 2010. Selon les données recueillies pour le présent réexamen intermédiaire, les ventes provenant de la production nationale ont aussi augmenté entre 2010 et 2012. La principale différence est constatée en 2011, époque à laquelle les ventes nationales ont diminué légèrement, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, alors que les données du réexamen intermédiaire indiquent une augmentation de 12 p. 100. En 2012 toutefois, les données provenant du réexamen intermédiaire laissent entendre une augmentation moindre en 2012 (2 p. 100) comparativement au réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V (4 p. 100) [16] .

[52]  Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V, le Tribunal a fait observer que les marges brutes et le revenu net avant impôt de la branche de production nationale ont augmenté de 2010 à 2011, mais qu’elles ont ensuite empiré en 2012. Cela demeure encore le cas, compte tenu des données supplémentaires recueillies auprès des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire [17] .

[53]  En ce qui concerne l’utilisation de la capacité, les données supplémentaires recueillies auprès des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent que le taux d’utilisation de la capacité pour 2010 demeure inchangé; toutefois, les données du réexamen intermédiaire de 2011 et de 2012 laissent entendre que les taux d’utilisation de la capacité à l’échelle de l’industrie en 2011 et en 2012 étaient en fait inférieurs à ceux estimés auparavant [18] . Ces données appuient toujours l’observation du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V selon laquelle il y a eu une importante contraction des taux d’utilisation de la capacité pour ce qui est des marchandises similaires.

[54]  Malgré les données supplémentaires recueillies auprès des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, la part de marché de la branche de production nationale a connu une diminution constante au cours de la période 2010 à 2012, comme le laissent entendre les chiffres dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles V [19] .

[55]  Dans l’ensemble, les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent que, même si la branche de production nationale était plus importante que ce qui était prévu auparavant, l’incidence des marchandises en question sur les aciéries et les centres de service était la même : des déclins dans la production pendant certaines périodes, de faibles taux d’utilisation de la capacité, une perte de part de marché et la détérioration des marges brutes et du revenu net. À ce titre, le Tribunal confirme son ordonnance dans Tôles V.

Tôles VI (RR-2014-002)

[56]  Dans Tôles VI, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’expiration de ses conclusions visant certaines tôles originaires ou exportées de l’Ukraine causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Dans ce réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux comprenaient Evraz, Essar, SSAB et les centres de service qui produisaient des tôles coupées à longueur à partir de bobines. Toutefois, une difficulté à laquelle a fait face le Tribunal était que les données fournies à ce moment-là par les centres de service étaient incomplètes. Par conséquent, l’analyse du Tribunal ayant trait aux prix, aux renseignements financiers et aux indices économiques connexes a porté principalement sur les aciéries nationales (à savoir Essar, Evraz et SSAB), mais elle a tenu compte de la production collective nationale de marchandises similaires dans le cadre de son évaluation du caractère sensible.

[57]  Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal a recueilli certaines données financières et relatives à la production auprès des centres de service qui n’avaient pas été recueillies dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, afin d’examiner la mesure dans laquelle ces données auraient eu une incidence sur l’examen par le Tribunal des effets sur les prix et du rendement de la branche de production nationale ainsi que la mesure dans laquelle cela aurait changé les conclusions du Tribunal.

[58]  Comme il en sera question ci-dessous, le Tribunal est convaincu, selon le dossier plus complet dont il dispose maintenant, que les éléments de preuve appuient toujours sa conclusion dans Tôles VI selon laquelle l’expiration de sa conclusion causerait un dommage à la branche de production nationale.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

[59]  Il n’y a aucune raison de réévaluer la validité des décisions du Tribunal en ce qui concerne le volume probable des marchandises sous-évaluées dans Tôles VI. En particulier, l’ajout des données des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire n’a pas d’incidence sur les conclusions du Tribunal selon lesquelles la production de tôles ukrainiennes n’a pas été considérablement réduite par le conflit entre l’Ukraine et la Russie, que les producteurs ukrainiens ont cherché des marchés d’exportation pour leur production en raison de la faible utilisation de tôles nationales ou que les producteurs ukrainiens avaient une capacité de production considérable et excédentaire.

[60]  Par conséquent, les conclusions du Tribunal dans RR-2014-002 fondées sur l’ensemble de ces facteurs et sa conclusion selon laquelle des volumes considérables de tôles ukrainiennes entreront vraisemblablement sur le marché canadien si la conclusion est annulée doivent être maintenues.

Prix probables des marchandises sous-évaluées

[61]  Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal doit se demander si, selon des renseignements plus complets obtenus des centres de service, ses conclusions antérieures sur les prix probables, qui tiennent compte de la sous-cotation, de la compression et de la baisse des prix, sont toujours appuyées par les données. 

[62]  Dans Tôles VI, le Tribunal a constaté la quasi-absence d’importations de tôles de l’Ukraine durant la période de réexamen et le fait que, en conséquence, les données permettant de comparer les prix des marchandises en question au Canada et les prix des importations non visées et des marchandises similaires sont limitées. En fait, le faible volume de tôles ukrainiennes qui ont été vendues au Canada pendant la période de réexamen a fait l’objet de prix considérablement plus élevés que les valeurs unitaires agrégées de la branche de production nationale. Le Tribunal a donc conclu que les prix associés à ces faibles volumes ne témoignaient pas des prix probables auxquels les tôles ukrainiennes seraient vendues au Canada si la conclusion était annulée. Par conséquent, le Tribunal a examiné les éléments de preuve au dossier et a conclu que les prix de vente des marchandises en question sur les marchés d’exportation étaient aussi bas que 656 $ la tonne métrique en octobre 2014 et que les prix fournis dans les questionnaires à l’intention des producteurs étrangers indiquaient un prix à l’exportation moyen similaire pour les marchandises en question au cours de la période intermédiaire 2014.

[63]  Selon les données recueillies auprès des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, les valeurs unitaires agrégées de la branche de production nationale ont augmenté légèrement comparativement à celles du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI [20] . En fait, cela laisse entendre que le degré de sous-cotation susceptible de découler de la reprise des importations de tôles de l’Ukraine serait plus important. Par conséquent, la conclusion du Tribunal selon laquelle les tôles ukrainiennes « entraîneraient presque certainement la sous-cotation » des prix des marchandises similaires est toujours bien appuyée par les éléments de preuve.

[64]  La conclusion du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, selon laquelle certaines marchandises non visées, principalement de la Russie et de l’Inde, sont entrées à bas prix au Canada, est importante. Les témoins des aciéries nationales ont affirmé que, sans l’imposition de droits antidumping, le prix des tôles ukrainiennes devrait être inférieur à celui de ces marchandises non visées et à celui des tôles produites au Canada, afin de regagner des ventes et de s’emparer d’une part de marché. Le Tribunal a conclu que la concurrence entre les tôles ukrainiennes et les autres tôles non visées pourrait entraîner une chute continue des prix, entraînant la baisse des valeurs unitaires nationales. Les données obtenues dans le présent réexamen intermédiaire ne remettent pas en question cette conclusion.

[65]  Par conséquent, les données supplémentaires fournies par les centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire ne changent pas les conclusions du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI selon lesquelles, si la conclusion était annulée, les tôles importées de l’Ukraine entraîneraient vraisemblablement la sous-cotation et la baisse des prix des marchandises similaires.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

[66]  Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, le Tribunal a conclu que l’afflux des tôles ukrainiennes aurait des conséquences graves sur la branche de production nationale déjà précaire. En particulier, le Tribunal a conclu que la reprise du dumping des tôles ukrainiennes entraînerait probablement des pressions supplémentaires sur les prix (sous-cotation et baisse), la perte de ventes, des déclins dans les parts de marché et des résultats financiers encore pires. Les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent que la production collective nationale de tôles était considérablement plus élevée pendant la période de réexamen que ce que le Tribunal avait estimé dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI. En outre, les centres de service représentent un plus grand pourcentage de la production collective nationale de tôles que ce qui a été estimé dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI [21] . Toutefois, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, le Tribunal a noté que la production nationale avait crû constamment au cours de la période de réexamen, et les données recueillies auprès des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire confirment cette tendance. De plus, en tenant compte des données des centres de service, la croissance a été quelque peu inférieure à celle qui était initialement estimée [22] .

[67]  En ce qui concerne les ventes nationales provenant de la production nationale, une comparaison des données sur lesquelles s’est fondé le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI et des données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire laisse entendre un niveau supérieur de ventes nationales, les centres de service compris, mais la même tendance de croissance en glissement annuel des ventes nationales [23] .

[68]  Les données supplémentaires obtenues des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent que les niveaux d’utilisation de la capacité demeurent pratiquement les mêmes que ceux qui ont été estimés dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI.

[69]  Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, le Tribunal a conclu que la part de marché de la branche de production nationale est restée stable en 2011 et en 2012 et qu’elle a augmenté de neuf points en 2013. Même si la part de marché de la branche de production nationale était supérieure en raison des données supplémentaires recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, elle suit la même tendance, soit une part de marché relativement stable en 2011 et en 2012 et une part de marché accrue en 2013 [24] .

[70]  Comme indiqué ci-dessus, en tenant compte des données des centres de service, les valeurs unitaires sont supérieures durant la période 2011 à 2013 à celles qui ont été estimées dans le cadre de réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI pour la même période [25] . En outre, comme cela a été le cas dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, les valeurs unitaires ont chuté au cours de la période de réexamen. Le pourcentage du déclin des valeurs unitaires est presque le même, que l’on tienne compte ou non des centres de service dans les données.

[71]  L’incidence de ces valeurs unitaires en déclin a été constatée et continue de l’être dans les marges des producteurs nationaux, lesquelles ont chuté dans chacune des années complètes de la période de réexamen. Les pertes au niveau de la marge brute ont été encore plus évidentes après l’inclusion des données supplémentaires des centres de service recueillies durant le présent réexamen intermédiaire [26] .

[72]  Comme constaté dans le réexamen relatif à l’expiration, la branche de production nationale a été rentable en 2011, encore plus qu’au cours de cette année lorsque les données des centres de service étaient incluses. Toutefois, malgré la croissance de la production et des ventes nationales, en 2012 et en 2013, la branche de production nationale a connu des pertes financières importantes. C’est toujours le cas même si le Tribunal tient compte uniquement du rendement financier des aciéries nationales [27] , comme cela a été fait dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration, ou si le Tribunal examine les données des aciéries combinées à celles des centres de service. En fait, en 2012 et en 2013, les pertes, dans lesquelles figurent les données des centres de service, sont encore plus importantes que lorsque les aciéries ont été examinées seules. En outre, les tendances en ce qui concerne le rendement financier demeurent inchangées comparativement à celles examinées dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, à savoir que la gravité de la perte financière a augmenté au cours de la dernière année complète de la période de réexamen [28] .

[73]  En conclusion, selon les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, même si la branche de production nationale a produit un plus grand volume de tôles que ce qui avait été estimé auparavant et avait une meilleure part de marché que celle qui avait été estimée, elle a été touchée par des tendances très semblables – surtout la détérioration des marges brutes et du revenu net. C’est cette vulnérabilité financière, combinée à des prix très bas sur le marché national pour les tôles, des prix que les tôles ukrainiennes devraient battre pour réaliser des ventes et s’accaparer une part de marché, qui a été à l’origine de la décision du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles VI, selon laquelle l’expiration de l’ordonnance applicable aux tôles ukrainiennes causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Les données supplémentaires recueillies auprès des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire confirment la conclusion du Tribunal à cet égard.

Tôles VII (NQ-2013-005)

[74]  Dans Tôles VII, le Tribunal a examiné la question de savoir si le dumping de certaines tôles originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans cette enquête, le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux comprenaient des aciéries, comme Essar et Evraz, mais aussi des centres de service, comme SSAB. Le Tribunal a conclu que des parties autres qu’Essar, Evraz et SSAB n’avaient réalisé qu’une production « minimale » de marchandises similaires et il a donc évalué le dommage et la menace de dommage en examinant les données de ces trois producteurs nationaux seulement.

[75]  Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal a recueilli certaines données financières et relatives à la production auprès des centres de service qui n’avaient pas été recueillies dans l’enquête dans Tôles VII, afin d’examiner la mesure dans laquelle ces données auraient une incidence sur l’examen par le Tribunal des effets sur les prix et du rendement de la branche de production nationale ainsi que la mesure dans laquelle cela aurait changé les conclusions du Tribunal.

[76]  En résumé, le Tribunal est convaincu, selon le dossier plus complet dont il dispose maintenant, que les éléments de preuve appuient toujours sa conclusion dans Tôles VII selon laquelle le dumping de marchandises qui étaient des marchandises en question dans cette procédure menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

[77]  Il n’y a aucune raison de réévaluer la validité des décisions du Tribunal en ce qui concerne les volumes probables des marchandises sous-évaluées dans Tôles VII. En particulier, l’ajout des données des centres de service dans le cadre du présent réexamen intermédiaire n’a pas d’incidence sur les conclusions du Tribunal selon lesquelles il y a eu une augmentation marquée du volume des importations en question au cours de la période d’enquête, tant en valeur absolue qu’en valeur relative. En outre, compte tenu du fait que les conclusions du Tribunal étaient fondées sur la menace, ce dernier a également pris en considération la capacité de production et la capacité excédentaire des pays visés, les conditions du marché dans les pays visés, le comportement opportuniste de certains pays sur le marché et le caractère attrayant du marché canadien, éléments qui indiquent tous des volumes accrus d’importations en question. De même, l’ajout des données des centres de service n’a pas d’incidence sur les conclusions du Tribunal au sujet de ces facteurs.

Effets probables des marchandises sous-évaluées sur les prix et rendement de la branche de production nationale

[78]  Dans le cadre de l’enquête de dommage dans Tôles VII, le Tribunal a conclu que les marchandises en question n’ont pas mené à une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires. Toutefois, bien que les marchandises en question aient mené à la compression des prix des marchandises similaires en 2012, cette compression des prix n’était pas marquée au cours de la période d’enquête. Le Tribunal n’a pu conclure à partir des éléments de preuve au dossier que les marchandises en question ont causé une baisse des prix. Dans son analyse de la menace de dommage, le Tribunal a conclu que la compression des prix n’était évidente qu’en 2012 et que, puisque les prix ont été fixés pour permettre la reprise, le Tribunal s’attendait à ce que les producteurs étrangers continuent de faire preuve d’un comportement opportuniste en ce qui concerne l’établissement des prix, qui nuira vraisemblablement à la capacité de la branche de production nationale de maintenir son niveau de ventes, de réaliser de meilleures marges et d’améliorer sa situation financière actuelle.

[79]  Les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire ont diminué légèrement les prix unitaires de la branche de production nationale en 2011 et en 2012. En 2012, la valeur unitaire de la branche de production nationale a changé très légèrement après l’inclusion des données provenant des centres de service. Il ne s’agit pas d’un changement important. Cela dit, dans l’enquête originale, la valeur unitaire des marchandises similaires était légèrement plus élevée que celle des importations en question en 2012, alors que, selon les données révisées, la valeur unitaire des marchandises similaires est légèrement inférieure à celle des marchandises en question [29] .

[80]  En outre, dans Tôles VII, le Tribunal a constaté que le coût des marchandises vendues avait augmenté de façon minime de 2010 à 2011, puis de façon plus marquée en 2012. Les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire laissent entendre que, lorsque les données des centres de service sont incluses, la valeur du coût des marchandises vendues la tonne métrique est inférieure à celle qui est prise en compte dans les seules valeurs d’Essar, d’Evraz et de SSAB. Cela n’est pas surprenant étant donné que la production de tôles par les aciéries commence avec les matières premières et qu’il s’agit d’un processus plus intense et coûteux que la production de tôles par les centres de service : ces derniers ne font que couper la tôle à partir de bobines. Cela dit, même si la valeur du coût des marchandises vendues la tonne métrique est quelque peu inférieure, même quand les données des centres de service sont incluses, elle suit en général la même tendance que celle indiquée dans Tôles VII, augmentant entre 2010 et 2012.

[81]  Aussi dans Tôles VII, le Tribunal a constaté que les valeurs unitaires nationales ont diminué en 2012, malgré l’augmentation du coût des marchandises vendues et de la valeur du coût des marchandises vendues la tonne métrique en 2012. Les données recueillies dans le cadre du présent réexamen intermédiaire appuient toujours cette conclusion, puisque les valeurs unitaires des ventes de la branche de production nationale ont diminué en 2012, et puisque le coût des marchandises vendues et la valeur du coût des marchandises vendues la tonne métrique ont augmenté [30] .

[82]  Même avec l’ajout des données des centres de service, la branche de production nationale a connu des pertes nettes en 2010 et en 2012 [31] . De façon générale, les pertes n’ont pas été subies au même niveau que celui constaté dans les données provenant de l’enquête originale, mais elles étaient tout de même très marquées. De même, dans Tôles VII, l’année 2011 était la seule année au cours de laquelle la branche de production nationale a été rentable en dollars par tonne métrique. Cette tendance se maintient, même après l’inclusion des données des centres de service. Cela laisse entendre que les difficultés vécues par la branche de production nationale n’étaient pas strictement limitées à Essar, à Evraz et à SSAB.

[83]  En résumé, les données appuient toujours les tendances observées par le Tribunal dans l’enquête de dommage. Comme il n’y a aucune raison de remettre en question le comportement opportuniste d’établissement des prix des producteurs étrangers à l’égard des marchandises en question, les conclusions du Tribunal, selon lesquelles les marchandises en question nuiront à la capacité de la branche de production nationale de maintenir son niveau de ventes, de réaliser de meilleures marges et d’améliorer sa situation financière actuelle, et par le fait même les menacer de dommage, est maintenue.

CONCLUSION

[84]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les conclusions qu’il a rendues dans les trois procédures sous-jacentes visées par le présent réexamen intermédiaire peuvent résister à une analyse raisonnablement rigoureuse, malgré les renseignements qui ont été mis en lumière dans Tôles VIII en ce qui concerne la production accrue des centres de service et le rendement relatif de ces centres de service.

[85]  Par conséquent, le Tribunal ne modifiera ni n’annulera ses conclusions ou ses ordonnances qui ont fait l’objet de ce réexamen intermédiaire.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Ann Penner

Ann Penner
Membre

Peter Burn

Peter Burn
Membre

 



[1] .  6 janvier 2016, NQ-2015-001.

[2] .  Cette révélation est devenue évidente dans Tôles VIII parce que le Tribunal a pris des mesures énergiques pour obtenir les données des centres de service, plutôt que de s’en remettre au volume total de la production nationale estimée par Evraz Inc. NA Canada, Essar Steel Algoma Inc. et SSAB Central Inc. comme cela avait été fait dans le passé.

[3] .  Pièce RD-2016-002-08 (protégée), vol. 2.

[4] .  2017 CAF 166.

[5] .  Les centres de service qui devaient répondre au questionnaire comprenaient Acier Nova Inc., Alliance Steel Corporation, Coilex Inc., Del Metals, Janco Steel, Russel Metals Inc., Samuel, Son & Co., Limited et Varsteel Ltd. Il convient de noter que certains de ces centres de service ont participé aux questionnaires et/ou ont fourni des réponses aux questionnaires dans certaines des procédures sous-jacentes. Il faut aussi noter que les centres de service n’ont pas tous pu fournir des renseignements complets dans ces procédures en raison du passage du temps et de défis internes liés à l’accès aux renseignements demandés et à leur récupération. Les tableaux figurant dans le rapport d’enquête (protégé) pour chacune des procédures en cause indiquent clairement les données des centres de service qui sont incluses.

[6] .  Les centres de service qui ont répondu aux questionnaires dans chacune des procédures précédentes sont indiqués dans le tableau 1 de la pièce RD-2016-002-08, vol. 2.

[7] .  D.O.R.S./91-499.

[8] .  L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[9] .  TCCE, Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (RR-2014-002), note 11. Voir aussi McCulloch Ltd. v. Canada (Anti-dumping Tribunal), {1978} 1 F.C. 222 (FCA) au par. 6 : « [S]i l’on examine les divers sens que peut revêtir le mot “majeur” (major), à mon avis, on lui donne à l’article 4a) le sens d’“important” (significant) et non pas le sens mathématique plus précis de plus de la moitié que peut dans certains cas sous-entendre le contexte, par exemple lorsque quelqu’un parle de plus de la moitié d’un tout. À mon avis, en interprétant dans son ensemble la Loi antidumping, le seul effet que pourrait avoir la signification attribuée au mot “majeur” par l’avocat des requérantes serait de contrecarrer en partie l’intention évidente de la loi » [traduction]. TCCE, Fils d’acier galvanisés, (PI-2012-005) au par. 37 : « [L]e mot “majeure” doit être interprété comme voulant dire “importante” plutôt qu’au sens mathématique plus précis de “plus de la moitié”. »

[10] .  Bien que SSAB ait été considérée comme une aciérie dans les enquêtes précédentes, le Tribunal constate que SSAB est davantage un centre de service qu’une aciérie. Voir NQ-2013-005 au par. 53.

[11] .  Evraz a inséré un tableau récapitulatif utile dans ses observations confidentielles au par. 22. Pièce RD-2016-002-52.12, vol. 6 au par. 22.

[12] .  Ici, le Tribunal compare le tableau 8 du rapport RD de Tôles V (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 20) au tableau 23 du rapport d’enquête original de RR-2013-002 (pièce RD-2016-002-34.01A (protégée), vol. 2.3 à la p. 159).

[13] .  Ici, le Tribunal compare les données du tableau 14 du rapport du réexamen intermédiaire de Tôles V (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 26) au tableau 49 du rapport d’enquête original de Tôles V (pièce RD-2016-002-34.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 67).

[14] .  Tôles V tableau 7 (pièce RD-2016-002-34.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 25) comparé à RD tableau 3 (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 15).

[15] .  Tôles V tableau 7 (pièce RD-2016-002-34.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 25) comparé à RD tableau 3 (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 15).

[16] .  Tôles V tableau 18 (pièce RD-2016-002-33.01A, vol. 1.3 à la p. 154) comparé à RD tableau 6 (pièce RD-2016-002-45, vol. 1.1 à la p. 18).

[17] .  Tôles V tableau 49 (pièce RD-2016-002-34.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 67) comparé à RD tableau 14 (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 26).

[18] .  Tôles V tableau 58 (pièce RD-2016-002-34.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 76) ) comparé à RD tableau 20 (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 32).

[19] .  Tôles V tableau 19 (pièce RD-2016-002-34.01A (protégée), vol. 2.3 à la p. 155) comparé à RD tableau 7 (pièce RD-2016-002-46 (protégée), vol. 2.1 à la p. 19).

[20] .  RD tableau 6 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 19) comparé à RR-2014-002 tableau 24 (pièce RD-2016-002-38.01 (protégée), vol. 2.3B à la p. 133).

[21] .  RD tableau 2 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 15) comparé à RR-2014-002 tableau 7 (pièce RD-2016-002-38.01 (protégée), vol. 2.3B à la p. 96).

[22] .  RD tableau 2 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 15) comparé à RR-2014-002 tableau 7 (pièce RD-2016-002-38.01 (protégée), vol. 2.3B à la p. 96).

[23] .  RD tableau 3 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 16) comparé à RR-2014-002 tableau 18 (pièce RD-2016-002-38.01 (protégée), vol. 2.3B à la p. 107).

[24] .  RD tableau 5 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 18) comparé à RR-2014-002 tableau 20 (pièce RD-2016-002-38.01 (protégée), vol. 2.3B à la p. 109).

[25] .  RD tableau 6 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 19) comparé à RR-2014-002 tableau 24 (pièce RD-2016-002-38.01 (protégée), vol. 2.3B à la p. 113).

[26] .  RD tableau 13 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 26) comparé à RR-2014-002 tableau 36 (pièce RD-2016-002-37.01, vol. 1.3B à la p. 125).

[27] .  Dans RR-2014-002, SSAB a été désignée comme l’une des trois aciéries nationales faisant partie de la branche de production nationale. Exposé des motifs, RR-2014-002, Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, par. 29.

[28] .  RD tableau 13 (pièce RD-2016-002-50 (protégée), vol. 2.1B à la p. 26) comparé à RR-2014-002 tableau 36 (pièce RD-2016-002-37.01, vol. 1.3B à la p. 125).

[29] .  RD tableau 6 (pièce RD-2016-002-48 (protégée), vol. 2.1A à la p. 19) comparé à NQ annexe 9 (pièce RD-2016-002-36.01E (protégée), vol. 2.3B à la p. 53).

[30] .  RD tableau 6 (pièce RD-2016-002-48 (protégée), vol. 2.1A à la p. 19) comparé à NQ annexe 9 (pièce RD-2016-002-36.01E (protégée), vol. 2.3B à la p. 53), et RD tableau 12 (pièce RD-2016-002-48 (protégée), vol. 2.1A à la p. 25) comparé à NQ tableau 92 (pièce RD-2016-002-36.01 (protégée), vol. 2.3A à la p. 103).

[31] .  RD tableau 12 (pièce RD-2016-002-48 (protégée), vol. 2.1A à la p. 25) comparé à NQ tableau 92 (pièce RD-2016-002-36.01 (protégée), vol. 2.3A à la p. 103).

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