Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006

Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 28 novembre 2018

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 11 mars 2013 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002, prorogeant sans modification ses conclusions rendues le 10 mars 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ-2007-001, concernant des :

CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 11 mars 2013 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002, prorogeant sans modification ses conclusions rendues le 10 mars 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ-2007-001, concernant le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Ann Penner

Ann Penner
Membre

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre

 


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

le 17 septembre 2018

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant
Ann Penner, membre
Rose Ann Ritcey, membre

Personnel de soutien :

Martin Goyette, conseiller juridique

Gayatri Shankarraman, analyste principal

Rebecca Campbell, analyste

Grant MacDougall, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent

Christopher J. Cochlin

Andrew Lanouette

Hugh Seong Seok Lee

Susana May Yon Lee

Marc McLaren-Caux

Cynthia Wallace

E. Melisa Celebican

Darren D’Sa

Tenaris Canada

Geoffrey C. Kubrick

Jonathan P. O’Hara

Marie-Eve Jean

Lukas Kokot

Lisa Page

Welded Tube of Canada

Lawrence L. Herman

 

Syndicat

Conseiller/représentant

United Steelworkers

Craig Logie

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

2045662 Alberta Inc.

Garrett Hamilton

Vallourec Canada, Inc.

James P. McIlroy

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 11 mars 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002, prorogeant sans modification ses conclusions rendues le 10 mars 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ-2007-001, concernant le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en question).

[2]  Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection qui leur est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans après la date des conclusions ou, si une ou des des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, après la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)(b), à moins que le Tribunal n’ait entrepris un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002 devait donc expirer le 11 mars 2018.

[3]  Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen consiste à déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et, en conséquence, rendre une ordonnance soit annulant, soit prorogeant la précédente avec ou sans modification.

[4]  La période visée par le présent réexamen s’étend sur trois années complètes, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et comprend également la période intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2018. À des fins de comparaison, des renseignements portant sur la période intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2017 ont également été recueillis et présentés.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[5]  Le Tribunal a publié l’avis de réexamen le 19 janvier 2018. Cet avis a entraîné l’ouverture d’une enquête par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 22 janvier 2018 afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal risquait d’occasionner la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement.

[6]  Le 21 juin 2018, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance risquait d’occasionner la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question [2] .

[7]  Le 22 juin 2018, le Tribunal a débuté le réexamen afin de déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration de l’ordonnance risquait d’occasionner un dommage.

[8]  Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des producteurs nationaux et à des importateurs de caissons sans soudure et/ou de caissons soudés par résistance électrique ainsi qu’à des producteurs étrangers de marchandises en question. Le Tribunal a reçu trois réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux d’entreprises affirmant produire des caissons sans soudure et/ou soudés par résistance électrique. Le Tribunal a reçu 16 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs. Sur 16 importateurs, 15 ont affirmé avoir importé les deux genres de caissons et un n’avoir importé que des caissons soudés par résistance électrique. De plus, le Tribunal a reçu trois réponses d’importateurs affirmant ne pas avoir importé de caissons sans soudure correspondant à la définition du produit et/ou de caissons soudés par résistance électrique au cours de la période d’enquête [3] . Enfin, le Tribunal n’a reçu aucune réponse au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers. En outre, le Tribunal a fait parvenir des demandes de renseignements à deux entreprises et a reçu des réponses confidentielles et non confidentielles qui ont été versées au dossier [4] .

[9]  En utilisant les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier données, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a préparé les versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête. Un supplément au rapport d’enquête a aussi été versé au dossier.

[10]  Tenaris Canada (Tenaris), Evraz Inc. NA Canada (Evraz), Welded Tube of Canada (Welded Tube) (producteurs nationaux), Vallourec Canada, Inc. (Vallourec) (un importateur), et United Steelworkers (un syndicat) ont déposé des observations en faveur de la prorogation de l’ordonnance. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations s’opposant à la prorogation de l’ordonnance.

[11]  Après consultation des parties, et étant donné qu’il n’y a aucune partie adverse, le Tribunal a décidé de rendre sa décision sur la foi des documents versés au dossier. Le Tribunal a aussi invité les parties à déposer des observations finales dans lesquelles elles ont pu présenter leur point de vue sur la question de savoir si certaines activités d’un producteur national pouvaient être considérées comme faisant partie de la production nationale [5] .

[12]  Le Tribunal a procédé au réexamen relatif à l’expiration sur la foi des documents versés au dossier le 17 septembre 2018.

[13]  Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produit.

PRODUIT

Définition du produit

[14]  Les produits visés par le présent réexamen relatif à l’expiration sont des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements additionnels sur le produit

[15]  Les caissons sans soudure font partie d’une catégorie de produits communément appelés fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), qui comprennent les tiges de forage, les caissons et les tubes. Les FTPP sont utilisées dans le forage des puits de pétrole et de gaz et dans l’acheminement du pétrole et du gaz jusqu’à la surface. Les caissons, qui sont soit sans soudure ou soudés par résistance électrique, servent à empêcher les parois du puits de s’effondrer, tant en cours de forage qu’une fois le puits terminé.

[16]  Les caissons doivent pouvoir résister à la pression extérieure ainsi qu’aux pressions de rupture exercées à l’intérieur même du puits. En outre, les joints doivent être assez solides pour que les caissons puissent supporter leur propre poids et le filetage doit être assez serré pour résister à la pression au point d’accouplement des tronçons. Divers facteurs limitent la profondeur totale du trou non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un rang de caissons de façon concentrique dans certaines parties du puits.

Commercialisation et distribution

[17]  Au Canada, les caissons importés et produits au pays sont vendus soit à des distributeurs de fournitures pour champs de pétrole qui, à leur tour, les vendent à des utilisateurs finals (des entreprises pétrolières et gazières), soit directement à de grands utilisateurs finals.

CADRE LÉGISLATIF

[18]  Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002 ayant trait aux marchandises en question risque d’occasionner un dommage ou un retard à la branche de production nationale [6] . Aux termes du paragraphe 76.03(12), si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne risque pas d’occasionner un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance risque d’occasionner un dommage, il doit la proroger, avec ou sans modification.

[19]  Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[20]  Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[21]  Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question risque d’occasionner un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires [7] .

[22]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

  1. marchandises identiques aux marchandises en cause;
  2. à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[23]  Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [8] .

[24]  Dans l’enquête no NQ-2007-001 (Caissons sans soudure NQ) (décision rendue en mars 2008), le Tribunal a déterminé que les caissons sans soudure et ceux soudés par résistance électrique pour puits de pétrole et de gaz produits au pays sont des marchandises similaires l’une par rapport à l’autre et par rapport aux marchandises en question au vu de leurs caractéristiques physiques et de marché [9] , et que les caissons pour puits de pétrole et de gaz constituent une seule catégorie de marchandise [10] .

[25]  Par la suite, en 2009, le Tribunal a ouvert une enquête sur le dumping et le subventionnement de « fournitures tubulaires pour puits de pétrole et de gaz » (FTPP) provenant de la République populaire de Chine (enquête no NQ-2009-004) [11] , dans laquelle les marchandises en question comprenaient des caissons sans soudure et des caissons soudés par résistance électrique (à l’exception des caissons sans soudure faisant déjà l’objet des conclusions de l’enquête Caissons sans soudure NQ). Nonobstant cette exception, le Tribunal a déterminé que les marchandises similaires comprennent toutes les dimensions de caissons sans soudure et soudés par résistance électrique. Le Tribunal a maintenu cette décision dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 [12] .

[26]  Dans le réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012-002, le Tribunal était toujours d’avis qu’il n’y a qu’une catégorie de marchandise et que les caissons sans soudure et soudés par résistance électrique produits au pays constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Le Tribunal a aussi déterminé que les caissons pour puits de pétrole et de gaz constituent une seule catégorie de marchandise [13] .

[27]  Le Tribunal fait remarquer que dans plusieurs décisions récentes il a considéré que la définition des marchandises similaires devait coïncider avec celle des marchandises en question [14] . Adopter un tel point de vue dans le présent réexamen signifierait que les caissons soudés par résistance électrique ne feraient pas partie des marchandises similaires.

[28]  Dans le présent réexamen, le Tribunal a demandé dans son questionnaire à l’intention des producteurs nationaux des renseignements sur les caissons sans soudure et soudés par résistance électrique produits au pays. Dans le rapport d’enquête, les données ont été regroupées par genre de caisson afin de pouvoir les analyser séparément, si jamais le Tribunal décidait qu’une telle analyse est nécessaire [15] .

[29]  Les caissons soudés par résistance électrique produits au pays représentent la grande majorité de la production et des ventes de la branche de production nationale de marchandises similaires produites au pays, Tenaris étant le seul des trois producteurs canadiens à produire des caissons sans soudure [16] . Il s’ensuit qu’exclure les caissons soudés par résistance électrique des marchandises similaires produites au pays aurait une incidence importante sur l’analyse du Tribunal concernant la situation de la branche de production nationale.

[30]  Aucun argument ni élément de preuve n’a été avancé préconisant que le Tribunal devait en arriver à une conclusion différente de celle à laquelle il était arrivé dans Caissons sans soudure NQ et le réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012-002. Au contraire, Evraz soutient que le Tribunal a toute la latitude pour s’écarter de la façon dont il a procédé dans des causes précédentes et qu’il doit continuer de considérer que la branche de production nationale comprend les producteurs de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique, soit Tenaris, Evraz, et Welded Tube.

[31]  En l’espèce, le Tribunal a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et n’a pas modifié la définition des marchandises similaires qu’il avait adoptée dans le cadre de l’enquête Caissons sans soudure NQ et du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012-002, étant donné qu’aucune partie n’a demandé un tel changement, l’injustice à l’égard des parties qui en découlerait et le fait que la définition des marchandises similaires n’est pas une question importante dans le présent réexamen. Toutefois, cette question en est une que le Tribunal pourrait réexaminer dans le cadre d’un futur réexamen relatif à l’expiration.

[32]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a qu’une seule catégorie de marchandise et que les caissons sans soudure et ceux soudés par résistance électrique produits au pays constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[33]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[34]  Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires [17] .

[35]  La composition de la branche de production nationale a changé depuis le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002 en 2012. À ce moment-là, il y avait quatre producteurs nationaux de caissons sans soudure et soudés par résistance électrique : Energex, Evraz, Tenaris et Welded Tube. Energex a depuis cessé de produire des caissons. Par conséquent, la branche de production nationale est maintenant composée d’Evraz, de Tenaris et de Welded Tube. Parmi ceux-ci, la seule entreprise qui produit des caissons sans soudure est Tenaris. Les trois entreprises produisent des caissons soudés par résistance électrique.

[36]  En plus de leur production nationale de caissons, au cours de la période d’enquête, les trois producteurs nationaux ont importé des caissons sans soudure et/ou des caissons soudés par résistance électrique de pays non visés [18] .

[37]  Afin de déterminer si certaines activités peuvent être qualifiées de « production », le Tribunal évalue si les marchandises originales subissent une transformation substantielle qui en fait de nouvelles marchandises qui diffèrent de façon significative par opposition à une simple « finition » [19] .

[38]  Le Tribunal a invité les parties à déposer des observations finales sur la question de savoir si le traitement thermique de caissons semi-ouvrés (« tubes verts » ou « green tubes ») effectué au Canada peut être qualifié de production nationale. Plus particulièrement, le Tribunal a demandé si la transformation par traitement thermique de caissons semi-ouvrés importés des États-Unis en caissons respectant les spécifications API 5CT effectuée par un des producteurs canadiens dans son usine au Canada constitue une production intérieure de marchandises similaires [20] .

[39]  Dans leurs observations, toutes les parties étaient d’avis que le traitement thermique de caissons semi-ouvrés est un procédé de finition et qu’il ne s’agit pas de production de caissons.

[40]  Les producteurs nationaux ont déposé des éléments de preuve indiquant que le traitement thermique ne transforme pas les caissons semi-ouvrés en un produit différent, étant donné que ceux-ci possèdent déjà les caractéristiques essentielles de FTPP finis, le traitement thermique n’ayant un effet que sur la résistance à la traction et la dureté des FTPP [21] . Ils ont aussi déposé des éléments de preuve indiquant que certains types de caissons semi-ouvrés ne nécessitent pas de traitement thermique pour être vendus comme des FTPP entièrement finis (bien qu’ils puissent devoir être filetés et manchonnés afin de respecter les spécifications API 5CT) [22] .

[41]  Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal considère que le traitement thermique ne constitue pas une « production » – une conclusion qui concorde avec celle à laquelle il était arrivé dans l’enquête no NQ-2014-002 [23] .

CUMUL CROISÉ

[42]  Dans Caissons sans soudure NQ, le Tribunal n’a pas fait de distinction entre les effets résultant du dumping des marchandises en cause de ceux résultant de leur subventionnement. Le Tribunal a expliqué qu’il n’était pas possible d’isoler les effets du dumping de ceux du subventionnement car ils étaient si inextricablement liés qu’ils ne pouvaient être démêlés de façon à attribuer une part précise ou discrète des effets au dumping ou au subventionnement [24] .

[43]  Le Tribunal a fait de même dans le réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012-002 [25] .

[44]  Aucun élément de preuve ni argument n’a été présenté au Tribunal qui justifierait qu’il s’écarte de cette façon de procéder en l’espèce. Par conséquent, dans l’analyse qui suit, le Tribunal a évalué de façon cumulative l’incidence probable de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale si les conclusions étaient annulées.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[45]  Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel [26] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [27] .

[46]  Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce [28] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [29] .

[47]  En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance. En l’espèce, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de sa méthode habituelle.

[48]  En raison du nombre peu élevé de producteurs nationaux et d’importateurs ayant participé au présent réexamen relatif à l’expiration, la plupart des données sur les importations, les ventes, les prix, la production et les résultats financiers, même globales, ne peuvent être divulguées afin d’assurer la confidentialité des renseignements des répondants.

[49]  Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [30] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC conclut à une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping et/ou du subventionnement.

Changements dans les conditions du marché

[50]  Tout d’abord, le Tribunal décrira le marché canadien et examinera les changements dans les conditions du marché, à l’échelle nationale et internationale, qui se sont produits au cours de la période visée par le réexamen [31] .

[51]  À l’échelle mondiale, le Canada est le cinquième producteur de gaz naturel et le sixième producteur de pétrole brut. Par conséquent, il représente un important marché pour les FTPP, y compris les caissons [32] .

[52]  Le marché des caissons canadien suit de près l’exploration et la production pétrolières et gazières, et est étroitement lié au nombre de puits en exploitation à un moment donné [33] . L’augmentation des activités de forage pétrolier et gazier fait grimper la demande de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique [34] . Le nombre de puits et l’activité de forage sont, à leur tour, influencés par les prix du pétrole et du gaz; plus le prix est élevé, plus il y a d’activité de forage, et inversement.

[53]  L’importante capacité excédentaire chronique observée sur le marché mondial de l’acier fait partie de la réalité du marché canadien de l’acier en général, et plus particulièrement celui des caissons [35] . Cette situation est en grande partie attribuable à la capacité de production en Chine qui, dans le cas des FTPP sans soudure, fait environ deux fois la taille du marché national [36] . La capacité excédentaire, à son tour, incite fortement les producteurs chinois à réaliser des ventes à l’exportation, à bas prix, afin de maintenir une utilisation élevée de leur capacité.

[54]  Au cours de la période visée par le réexamen, les producteurs nationaux ont continué d’approvisionner une part importante du marché des caissons canadien au moyen de la production nationale, les caissons soudés par résistance électrique représentant la majorité de leur production et de leurs ventes. En outre, les producteurs nationaux ont approvisionné une partie du marché au moyen d’importations de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique provenant de pays non visés. Le reste du marché a été approvisionné au moyen d’importations non visées par d’autres importateurs et, en dépit de l’existence de droits antidumping et de droits compensateurs, au moyen des marchandises en question. Les producteurs chinois ont continué de profiter de circuits de distribution bien établis au Canada et ont concurrencé la branche de production nationale aux niveaux des distributeurs et des utilisateurs finaux.

[55]  Outre la capacité excédentaire constante à l’échelle mondiale, deux changements majeurs dans les conditions du marché au cours de la période visée par le réexamen ont eu des répercussions importantes sur le marché canadien.

(1) L’effondrement des prix du pétrole et du gaz

[56]  Les prix du pétrole et du gaz se sont effondrés en 2014 et 2015, ce qui a causé une baisse importante de l’exploration et de la production pétrolière dans l’ouest du Canada du milieu de 2014 jusqu’en 2016. Cela a eu une incidence directe sur la demande de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique [37] . Partant de 430 093 tonnes métriques en 2015, le marché apparent total du Canada a chuté à 310 587 tonnes métriques en 2016, soit une baisse de 28 p. 100 [38] .

[57]  Depuis 2017, les prix du pétrole se sont améliorés, même s’ils demeurent nettement inférieurs à ce qu’ils étaient entre 2011 et 2014 [39] . Les prix du gaz naturel au Canada se sont eux aussi améliorés de 10 p. 100 et de 25 p. 100 en glissement annuel en 2017 et au premier trimestre 2018 respectivement [40] . Le raffermissement des prix du pétrole et du gaz a entraîné une demande accrue de caissons, atteignant 732 134 tonnes métriques en 2017 et 202 633 tonnes métriques au premier trimestre 2018, ce qui représente des augmentations de 136 p. 100 et de 10 p. 100 par rapport à 2016 et au premier trimestre 2017 respectivement [41] .

(2) Tarifs imposés par les États-Unis sur l’acier

[58]  En mars 2018, conformément à l’article 232 de la Trade Expansion Act de 1962 des États‑Unis, ces derniers ont imposé une surtaxe douanière de 25 p. 100 sur les importations de produits en acier, y compris sur les caissons sans soudure et les caissons soudés par résistance électrique, provenant de la plupart des pays (les « tarifs imposés en vertu de l’article 232 ») [42] . Le 1er juin 2018, cette surtaxe douanière a été appliquée aux importations de produits en acier canadiens aux États-Unis [43] . À la suite de cette mesure américaine, l’Union européenne a imposé une mesure de sauvegarde provisoire [44] . 

[59]  Le 1er juillet 2018, le Canada a réagi en imposant des contre-mesures tarifaires sur certaines marchandises, notamment les produits en acier, en provenance des États-Unis [45] .

[60]  La nature hautement intégrée du marché de l’acier transfrontalier Canada-États-Unis signifie que les tarifs américains auront de toute évidence des répercussions sur l’exportation et le rendement financier de la branche de production nationale. Même si les caissons sans soudure et les caissons soudés par résistance électrique provenant de Chine étaient déjà assujettis à des droits antidumping et à des droits compensateurs dans plusieurs pays avant l’imposition des tarifs imposés en vertu de l’article 232 [46] , les récentes mesures américaines et européennes ont limité l’accès des producteurs étrangers aux principaux marchés et ont augmenté le risque que l’acier provenant de Chine et d’autres pays soit détourné vers le Canada [47] .

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

[61]  Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée et, en particulier, du fait de savoir si une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue ou par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable.

[62]  L’évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées effectuée par le Tribunal comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d’autres pays ainsi que le fait que les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non la réaffectation au Canada des marchandises en question [48] .

[63]  La branche de production nationale soutient que le volume des marchandises en question augmentera de manière importante si l’ordonnance est annulée en raison de la forte capacité de production et de l’orientation vers l’exportation des producteurs chinois, de la faiblesse de la demande nationale chinoise de caissons sans soudure, de la présence continue des producteurs chinois sur le marché canadien malgré l’existence de l’ordonnance, et du détournement de ces marchandises à cause des recours commerciaux à l’encontre des marchandises chinoises en vigueur sur d’autres grands marchés et des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232.

[64]  Selon les éléments de preuve, les marchandises en question ont continué d’entrer sur le marché canadien malgré l’existence de l’ordonnance et les droits importants auxquels ont été exposés les importateurs nationaux et les exportateurs chinois [49] . Leur présence sur le marché s’est nettement accrue et le volume des marchandises en question a augmenté de façon marquée au cours de la période visée par le réexamen, particulièrement en 2017, tant en valeur absolue que relative [50] . Compte tenu des circuits de distribution bien établis au Canada [51] , il n’y a eu et il n’y aura aucun obstacle empêchant un plus grand nombre de marchandises en question d’être importées si l’ordonnance est annulée.

[65]  Ces augmentations réelles et prévues du volume sont cohérentes avec le fait non contesté que la Chine demeure le plus important producteur et exportateur de tuyaux et de tubes à l’échelle mondiale, y compris de tuyaux sans soudure et de FTPP [52] . En ce qui concerne les caissons sans soudure, la capacité de production chinoise de FTPP sans soudure fait environ deux fois la taille du marché national chinois, et la capacité excédentaire chinoise est bien plus importante que l’ensemble du marché des caissons sans soudure canadien [53] . Comme si cela ne suffisait pas, les producteurs chinois continuent à augmenter leur capacité de production [54] . 

[66]  Les prix des caissons FTPP sur le marché chinois sont inférieurs à ceux sur la plupart des autres grands marchés [55] , et la consommation chinoise de FTPP sans soudure devrait rester essentiellement stable au cours des 18 à 24 prochains mois [56] . Si l’on ajoute à cela leur importante capacité excédentaire, les producteurs chinois, qui dépendent déjà des exportations, sont davantage incités à trouver des marchés d’exportation pour leurs produits. C’est particulièrement le cas étant donné le caractère capitalistique de la production d’acier et le fait que les coûts fixes élevés doivent être répartis à un niveau élevé de production, ce qui incite les producteurs à maintenir des niveaux élevés de production et, par conséquent, à réaliser des ventes même à bas prix afin de maintenir l’utilisation de leur capacité [57] .

[67]  Étant donné la capacité excédentaire et l’orientation vers l’exportation des producteurs chinois, ces derniers augmenteront probablement de manière importante leurs volumes d’exportation au Canada si les droits antidumping et les droits compensateurs sont supprimés. C’est particulièrement le cas étant donné la mesure dans laquelle leurs exportations sont déjà limitées par les droits antidumping existants [58] (ainsi que, dans un cas, les droits compensateurs [59] ) sur les principaux marchés. De plus, le Conseil de coopération du Golfe, qui comprend des marchés importants tels que le Koweït, les Émirats arabes unis, Oman et l’Arabie saoudite, mène actuellement une enquête sur les FTPP sans soudure chinois [60] .

[68]  En outre, l’annulation de l’ordonnance exacerberait les effets des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232, ce qui crée un risque de détournement des importations provenant de la Chine et d’autres pays. Les marchandises en question feront probablement face à une concurrence accrue sur d’autres marchés étant donné les tarifs de 25 p. 100 imposés en vertu de l’article 232 qui empêchent les caissons d’entrer sur le marché américain, et le Canada deviendrait un débouché extrêmement intéressant si les mesures existantes étaient levées.

[69]  Enfin, les producteurs chinois de caissons sans soudure pourraient facilement déplacer la production d’autres FTPP sans soudure vers des caissons si l’ordonnance venait à expirer. Cela s’explique par le fait que la plupart des usines chinoises titulaires d’une licence pour produire des caissons sans soudure respectant les spécifications API 5CT peuvent également produire des tubes de canalisation conformément à la norme API 5L [61] .

[70]  En résumé, l’importante capacité de production excédentaire des producteurs chinois, l’orientation vers l’exportation et le comportement des producteurs chinois des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen – notamment l’importante augmentation du volume des importations des marchandises en question malgré les mesures mises en place et les droits importants payés sur ces importations – ainsi que l’existence de circuits de distribution bien établis pour leurs produits suggèrent fortement qu’ils continueront probablement de considérer le Canada comme un marché d’exportation attrayant dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée.

[71]  À la lumière de ce qui précède, et en particulier de la capacité et de la volonté des producteurs chinois de vendre les marchandises en question à bas prix (voir ci-dessous), le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question au cours des 18 à 24 prochains mois si l’ordonnance est annulée.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[72]  Le Tribunal doit examiner la question de savoir si, advenant l’expiration de l’ordonnance, le dumping ou le subventionnement des marchandises entraînera vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises [62] . À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découleraient vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[73]  Les caissons pour puits de pétrole et de gaz, qu’ils soient sans soudure ou soudés par résistance électrique, sont en grande partie des produits de base qui sont principalement achetés en fonction du prix [63] . En règle générale, les caissons sont produits de sorte à respecter certaines spécifications API 5CT, après quoi les produits deviennent en grande partie interchangeables, peu importe leur origine. Les déclarations de témoins présentées au Tribunal indiquent que le prix constitue un facteur principal qui influe sur les décisions d’achat, qu’il y a une grande transparence des prix sur le marché canadien des FTPP et que les ventes sont grandement influencées par les prix [64] . Par ailleurs, la baisse des prix du pétrole a fait des prix un facteur encore plus prédominant dans les décisions d’achat [65] .

[74]  Les producteurs nationaux avancent que l’annulation de l’ordonnance entraînerait une baisse des prix des marchandises en question. Ils soutiennent que les prix probables des marchandises en question seraient nettement inférieurs aux valeurs normales actuelles des producteurs chinois, et des centaines de dollars par tonne métrique ou plus en deçà des niveaux de prix actuels sur le marché canadien. En outre, les producteurs nationaux soutiennent qu’une annulation de l’ordonnance entraînerait une « course vers le bas » afin d’égaler les bas prix des importations non visées, ce qui mènerait à la baisse des prix.

[75]  Les données globales sur les prix recueillies par le Tribunal révèlent la sous-cotation des prix des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, malgré l’ordonnance en vigueur. La sous-cotation des prix a été particulièrement marquée en 2015, en 2016 et au premier trimestre 2018, si l’on compare les prix des marchandises en question (caissons sans soudure) à ceux des caissons sans soudure nationaux. La tendance est différente si l’on compare les prix des marchandises en question à la moyenne des caissons sans soudure et des caissons soudés par résistance électrique, étant donné qu’il n’y a eu sous-cotation qu’en 2015. (En fait, les prix des marchandises en question n’étaient pas inférieurs à ceux des caissons soudés par résistance électrique nationaux au cours de la période visée par le réexamen [66] .)

[76]  Comme l’a fait remarquer le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002, les macrodonnées sur les prix peuvent être trompeuses dans la mesure où elles comprennent une grande variété de nuances de produits; les combinaisons de produits et les variations de prix associées peuvent avoir une incidence sur les résultats d’une comparaison globale des prix. Les données sur les prix à l’égard de produits de référence permettent de mieux comprendre les prix relatifs des marchandises en question et des marchandises similaires durant la période visée par le réexamen.

[77]  Le Tribunal a recueilli des données sur les prix pour deux produits de référence, soit les caissons de nuances J55 et L80. Ces données de référence ont été recueillies pour huit trimestres, du deuxième trimestre 2016 au premier trimestre 2018.

[78]  En ce qui concerne le produit de référence J55, les prix des marchandises en question étaient inférieurs à ceux des caissons sans soudure J55 nationaux, avec des marges importantes au cours de toutes les périodes pendant lesquelles les marchandises similaires nationales et les marchandises en question ont été vendues (soit trois des huit trimestres). Toutefois, il n’y a pas eu de sous-cotation durant la période visée par le réexamen, si l’on compare les prix des marchandises en question à ceux des caissons sans soudure et des caissons soudés par résistance électrique produits au pays pris ensemble [67] .

[79]  En ce qui concerne le produit de référence L80, les prix des marchandises en question étaient inférieurs à ceux des caissons sans soudure L80 nationaux au cours d’un seul des huit trimestres. Il y a eu sous-cotation durant deux des huit trimestres, si l’on compare les prix des marchandises en question aux prix de vente des caissons sans soudure et des caissons soudés par résistance électrique produits au pays pris ensemble [68] .

[80]  Ces comparaisons de prix reflètent l’importance de la sous-cotation des prix qui a eu lieu au cours de la période visée par le réexamen et mettent en évidence le fait que les marchandises en question sont restées concurrentielles malgré les mesures antidumping et compensatoires en vigueur. Compte tenu du fait que les caissons sont des produits de base, pour pouvoir augmenter les ventes et la part de marché au Canada – qu’il soit question de saisir les ventes de la branche de production nationale ou de concurrencer les importations non visées détournées vers le marché canadien en raison des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232 –, il faudrait que les marchandises en question soient vendues à des prix égaux ou inférieurs aux prix courants du marché.

[81]  Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal montrent qu’en l’absence de mesures antidumping et compensatoires, le prix des marchandises en question aurait probablement été nettement inférieur, et la sous-cotation des prix beaucoup plus fréquente.

[82]  Au cours de la période visée par le réexamen, l’ASFC a perçu 21,6 millions de dollars en droits antidumping et en droits compensateurs. Selon les années, les droits perçus représentaient entre 5 p. 100 et 72 p. 100 de la valeur des importations des marchandises en question au cours des périodes visées (à l’exclusion du premier trimestre 2018, pour lequel les données sont incomplètes) [69] . Ces données indiquent que, si l’ordonnance est annulée, les producteurs chinois pourraient baisser de manière importante leurs prix afin de saisir les volumes de ventes au détriment des marchandises similaires nationales et des importations non visées.

[83]  Cette conclusion est étayée par des éléments de preuve versés au dossier par les producteurs nationaux indiquant une politique de prix agressive de la part des producteurs et des exportateurs chinois de caissons sans soudure. Ces éléments de preuve comprennent des offres et des propositions de prix pour des caissons chinois à bas prix de la part de producteurs et d’exportateurs chinois [70] . Des éléments de preuve indiquent également que les prix de vente FOB chinois sont et devraient rester nettement inférieurs aux prix sur d’autres marchés et, même en tenant compte des frais de livraison, inférieurs aux prix canadiens [71] .

[84]  Ces éléments de preuve démontrent que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en question seraient en mesure d’entrer sur le marché canadien à des prix inférieurs, semblables à ceux des caissons sans soudure chinois sur les marchés qui n’ont pas de recours commerciaux en place. Ces prix seraient bien en deçà des prix auxquels les marchandises en question ont été vendues au cours de la période visée par le réexamen, et auraient entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires. La capacité des producteurs chinois à baisser leurs prix leur permettrait de saisir des volumes de ventes et la part de marché des producteurs nationaux et des importations non visées.

[85]  En raison de cela, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance est annulée, les prix des marchandises en question diminueront probablement et mèneront probablement à la sous-cotation des prix des marchandises similaires nationales. Étant donné que les caissons pour puits de pétrole et de gaz sont des produits de base qui se font concurrence principalement sur les prix, à mesure que les importations à bas prix augmentent, les producteurs nationaux se verraient forcés de baisser leurs prix afin de soutenir la concurrence et de tenter de conserver leur part de marché. Autrement dit, l’annulation de l’ordonnance entraînerait vraisemblablement la baisse des prix. 

[86]  Les producteurs nationaux soutiennent aussi que les prix de leurs intrants ont augmenté et que, si l’ordonnance est annulée, les importations en question entraîneront la compression des prix.

[87]  Les réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux et d’autres éléments de preuve versés au dossier montrent une augmentation des prix des matières premières utilisées dans la production de caissons en 2017 et au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017 [72] . Une augmentation des coûts des marchandises vendues et des coûts des produits fabriqués au sein de la branche de production nationale, selon le prix de la tonne métrique, peut également être observée au premier trimestre 2018 comparativement au premier trimestre 2017 [73] .

[88]  Pour les motifs qui précèdent, et même si la probabilité d’augmentations futures en ce qui concerne le coût des matières premières est difficile à prévoir, si les prix des matières premières continuaient d’augmenter et si les producteurs nationaux étaient exposés à des pressions sur les prix de la part des importations en question à la suite de l’annulation de l’ordonnance, les producteurs ne seraient pas en mesure de répercuter les augmentations de coûts, ce qui entraînerait la compression des prix.

[89]  Il se peut que les prix des marchandises similaires subissent une baisse et compression même si l’ordonnance est prorogée, étant donné la présence accrue de marchandises non visées détournées vers le marché canadien en raison des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232 [74] . Cependant, le Tribunal est convaincu que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en question feront encore baisser les prix, d’autant plus que les producteurs chinois seraient en concurrence avec les prix des importations non visées et devraient proposer des prix égaux, voire inférieurs, en vue de maintenir ou d’augmenter les volumes de ventes sur le marché canadien. Pour cette raison, l’annulation de l’ordonnance entraînerait d’autres sous‑cotations des prix des marchandises similaires au cours des 18 à 24 prochains mois, limitant encore plus la capacité des producteurs nationaux de maintenir les prix ou de les augmenter afin de couvrir l’augmentation des coûts des matières premières.

[90]  Par conséquent, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en question auront probablement des effets négatifs importants sur les prix de la branche de production nationale.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

[91]  Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée [75] , en tenant d’abord compte du rendement de la branche de production nationale pendant que l’ordonnance était en vigueur, puis son rendement probable si l’ordonnance est prorogée [76] . Dans cette analyse, le Tribunal fera la distinction entre l’incidence réelle et probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et l’incidence de tout autre facteur à court et à moyen terme [77] .

Rendement de la branche de production nationale pendant que l’ordonnance était en vigueur

[92]  Les producteurs nationaux soutiennent qu’ils viennent tout juste de commencer à se remettre de la baisse des prix du pétrole et du gaz entre 2014 et 2017 et de la diminution de la demande de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique qui s’en est suivie. Ils soutiennent que la diminution de la demande a mené à une baisse de la production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et d’autres indicateurs financiers durant la période visée par le réexamen. De plus, les producteurs nationaux ont dû suspendre la production et faire des mises à pied en 2015-2016 [78] .

[93]  Alors que l’ordonnance était en vigueur, les éléments de preuve indiquent que la plupart des principaux indicateurs de rendement de la branche de production nationale se sont dégradés de façon marquée en 2016 par rapport à 2015, mais se sont fortement améliorés en 2017 – dans la plupart des cas, au‑delà des niveaux atteints en 2015. Les principaux indicateurs de rendement, comme la production, le volume et la valeur des ventes, ont augmenté en 2017 de 479 p. 100, de 269 p. 100 et de 306 p. 100 respectivement par rapport à 2016. Ces mêmes indicateurs de rendement ont continué d’augmenter au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017 [79] . Cette tendance est également vraie en ce qui concerne les niveaux d’emploi (direct et indirect) de la branche de production nationale, la productivité, l’utilisation de la capacité, la part de marché de la production nationale, ainsi qu’en ce qui concerne les valeurs marchandes nettes, les marges brutes et le revenu net avant impôt [80] .

[94]  Ainsi, dans l’ensemble, la situation de la branche de production nationale s’est nettement améliorée par rapport aux creux enregistrés en 2016. Plus particulièrement, sur une base annualisée, la valeur marchande nette nationale consolidée de la branche de production nationale a atteint son plus haut point au cours de la période visée par le réexamen au premier trimestre 2018 [81] . Toutefois, malgré ces améliorations durant les derniers trimestres de la période visée par le réexamen, la branche de production nationale ne s’est pas encore pleinement remise de la crise du pétrole et du gaz de 2014 à 2016, et reste dans une situation précaire.

[95]  Même si la demande s’est en partie rétablie, les producteurs nationaux ne s’attendent pas à retrouver les niveaux de demande d’avant la crise. Ils s’adaptent plutôt à une « nouvelle normalité », caractérisée par de faibles prix du pétrole et du gaz ainsi qu’une baisse de l’activité de forage entraînant une diminution de la demande, et s’attendent à ce que cette situation perdure à court terme [82] . À supposer que l’ordonnance reste en vigueur, ils ne s’attendent qu’à une légère augmentation de leur production et de leurs volumes de ventes.

[96]  Un certain nombre de facteurs continueront à limiter l’activité de forage et à avoir une incidence négative sur la demande de caissons au cours des 18 à 24 prochains mois, notamment l’existence de goulots d’étranglement limitant la livraison du pétrole de l’ouest du Canada sur le marché et le fait que la construction de nouveaux pipelines visant à remédier à ces goulots d’étranglement n’est ni certaine ni imminente, ainsi que le manque d’autres marchés d’exportation pour le gaz naturel, mis à part les États‑Unis [83] . En raison de l’incertitude qui persiste sur le marché, de nombreux investisseurs dans l’exploration pétrolière et gazière se concentrent sur d’autres marchés dans lesquels de nouveaux pipelines sont en cours de construction [84] .

[97]  L’activité de forage demeure à des niveaux de 30 à 40 p. 100 inférieurs à ceux de 2014 et devrait, au mieux, légèrement augmenter en 2018-2019 par rapport aux niveaux de 2017 [85] . Par conséquent, malgré le rétablissement des prix du pétrole, la demande de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique ne devrait pas augmenter de manière importante à court terme. Il se pourrait même qu’elle diminue légèrement [86] .

[98]  Les producteurs nationaux ont également soutenu que leur rentabilité demeure à risque, en partie en raison de la hausse des prix des matières premières. Comme mentionné ci-dessus, les éléments de preuve versés au dossier montrent que les prix des matières premières utilisées dans la production de caissons sans soudure et de caissons soudés par résistance électrique ont augmenté depuis 2017 [87] .

[99]  À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance est prorogée, le rendement global de la branche de production nationale connaîtra probablement une légère amélioration à court terme, sous réserve toutefois de la relance continue de la demande, de l’augmentation des coûts des matières premières et de l’incidence des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232. Ces facteurs posent des défis importants qui existeront, que l’ordonnance soit prorogée ou non. Toutefois, comme nous le verrons ci-après, le rendement de la branche de production nationale risque de se détériorer sensiblement si l’ordonnance est annulée.

Rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée

[100]  La branche de production nationale soutient que, étant donné que la situation reste précaire, tout avantage obtenu à la suite de la relance de la demande sera complètement supprimé si elle est forcée de faire concurrence à des volumes beaucoup plus élevés de marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées dont les prix sont inférieurs à ses prix. Si l’ordonnance est annulée, les effets négatifs sur la production seraient immédiats et entraîneraient une diminution importante des revenus et une détérioration générale de la situation financière de la branche de production nationale. L’emploi serait gravement touché, les prix chuteraient et la faible rentabilité ferait en sorte qu’il serait difficile de justifier l’investissement dans ses installations.

[101]  Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal conclut que l’annulation de l’ordonnance entraînerait vraisemblablement une augmentation importante des importations des marchandises en question. Par conséquent, le marché canadien relativement stagnant ne sera pas en mesure d’absorber une augmentation des importations dans les 18 à 24 prochains mois. Une augmentation importante des volumes des importations en question s’accaparera donc probablement une part croissante du marché canadien au détriment des ventes de marchandises similaires par les producteurs nationaux, ce qui se traduira finalement par une baisse des ventes, de la production, de l’utilisation de la capacité et de l’emploi pour la branche de production nationale. L’annulation de l’ordonnance placerait la branche de production nationale dans une situation encore plus difficile que celle qu’elle a connue au cours de la période visée par le réexamen.

[102]  Le caractère capitalistique de la branche de production d’acier [88] signifie que toute perte de volume de ventes entraînerait une augmentation des coûts des produits fabriqués et du coût des marchandises vendues par tonne métrique en raison de la répartition des frais indirects de production sur des volumes de production réduits.

[103]  Par ailleurs, l’annulation de l’ordonnance exacerberait les effets des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232, qui ont donné lieu à une grande incertitude sur le marché canadien et ont créé un risque de détournement des importations en provenance de Chine et d’autres pays.

[104]  Étant donné que la branche de production nationale se trouve déjà dans une situation financière précaire, la moindre réduction des prix ou l’impossibilité de répercuter les faibles augmentations de coûts sur les clients pourraient avoir des conséquences importantes sur la rentabilité des producteurs nationaux. Pour cette raison, la baisse des prix et leur compression susceptibles de découler de l’annulation de l’ordonnance auraient probablement de graves conséquences négatives sur le rendement financier de la branche de production nationale. En retour, cela aurait des répercussions sur la capacité des producteurs nationaux à investir dans leurs installations de production.

[105]  Evraz a présenté une analyse hypothétique du dommage causé sur sa situation financière si l’ordonnance n’avait pas été en vigueur en 2017 et au premier trimestre 2018 [89] . Dans son analyse, Evraz a supposé une baisse de prix de 10 p. 100, mais aucune diminution du volume des ventes, une hypothèse qui se veut prudente. Le scénario hypothétique d’Evraz montre que l’annulation de l’ordonnance aurait entraîné une diminution considérable des marges brutes et du revenu net de la branche de production nationale en 2017 et au premier trimestre 2018, donnant lieu à de graves pertes.

[106]  L’analyse d’Evraz appuie la conclusion du Tribunal concernant l’incidence négative probable qu’aurait l’annulation de l’ordonnance sur la situation financière de la branche de production nationale.

[107]  À court terme, la branche de production nationale fera vraisemblablement face à des défis importants liés à la relance du marché, aux effets des tarifs américains imposés en vertu de l’article 232 et aux augmentations additionnelles possibles des coûts des matières premières. Ces défis existent indépendamment du fait que l’ordonnance soit prorogée ou annulée et rendent la branche de production nationale particulièrement vulnérable à tout autre dommage occasionné par l’annulation de l’ordonnance.

[108]  Cependant, le Tribunal conclut que la situation de la branche de production nationale se détériorera sensiblement si l’ordonnance est annulée. L’annulation de l’ordonnance compromettrait les effets liés à la relance du marché en exerçant une pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires produites au pays et sur leurs volumes de ventes et de production. Par conséquent, l’annulation de l’ordonnance empêcherait vraisemblablement les producteurs nationaux de relever les autres défis auxquels ils font face et pourrait mettre en péril la viabilité de leurs activités canadiennes.

[109]  Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION

[110]  Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, et compte tenu des raisons exposées ci-dessus, le Tribunal proroge son ordonnance, sans modification, à l’égard des marchandises en question.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Ann Penner

Ann Penner
Membre

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] .  Pièce RR-2017-006-3, vol. 1, p. 143.

[3] .  Pièce RR-2017-006-5, vol. 1.1, p. 11-12 et tableau 1.

[4] .  Le Tribunal a aussi émis, le 30 juillet 2018, des ordonnances de production de documents à trois importateurs, Alberta Tubular Products Ltd., 2045662 Alberta Inc. et Prairie Tubulars (2015) Inc., leur demandant de bien vouloir remplir certaines parties du questionnaire à l’intention des importateurs. (Pièce RR-2017-006-18.18.01, vol. 5, p. 191.2; pièce RR-2017-006-18.19.01, vol. 5, p. 200.2; pièce RR-2017-006-18.20.01, vol. 5, p. 210.2). Le Tribunal a ultérieurement reçu des réponses à son questionnaire de la part de ces importateurs.

[5]   Voir ci-dessous la section portant sur la branche de production nationale.

[6] .  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance risque d’occasionner un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[7] .  Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[8] .  Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[9] .  Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons sans soudure NQ] aux par. 51-71. L’enquête Caissons sans soudure NQ a été ouverte en 2007 suite au dépôt d’une plainte par la branche de production nationale concernant le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure provenant de la République populaire de Chine. Les caissons soudés par résistance électrique ne faisaient pas partie de la définition du produit dans le cadre de cette enquête.

[10] .  Ibid. aux par. 44-50.

[11] .  Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE).

[12] .  Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 mars 2015), RR-2014-003 (TCCE).

[13] .  RR-2012-002 au par. 57.

[14] .  Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 34; Éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) au par. 47; Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) aux par. 30-33; Plaques de plâtre (20 août 2018), PI-2018-003 (TCCE) aux par. 32-34.

[15] .  La même chose a été faite pour les importations non visées.

[16] .  Pièce RR-2017-006-06 (protégée), tableaux 7 et 34, et annexe 9, vol. 2.1.

[17] .  L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), WT/DS440/R, Rapport du Groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), WT/DS397/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R,  Rapport du Groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[18] .  Pièce RR-2017-006-05, tableau 1, vol. 1.1.

[19] .  Voir par exemple Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) au par. 40.

[20] .  De plus, le Secrétariat du Tribunal a préparé un supplément au rapport d’enquête contenant des données qui incluent les volumes correspondants à titre de marchandises similaires produites au pays.

[21] .  Pièce RR-2017-006-A-11 au par. 6, vol. 11.

[22] .  Ibid. au par. 9.

[23] .  Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2015), NQ-2014-002 (TCCE) aux par. 48-53.

[24] .  NQ-2007-001 aux par. 76-77.

[25] .  RR‑2012-002 au par. 62.

[26] .  Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE), par. 16.

[62] .  Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

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