Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Réexamen relatif à l’expiration no RR-2018-001

Tubes soudés en acier au carbone

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 28 mars 2019

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de son ordonnance rendue le 19 août 2013 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 août 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ‑2008-001, concernant des :

TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 19 août 2013 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 août 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ‑2008-001.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.




Jean Bédard                             
Jean Bédard
Membre présidant




Peter Burn                                
Peter Burn
Membre




Randolph W. Heggart               
Randolph W. Heggart
Membre


Lieu de l’audience :                                                 Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                                 le 6 février 2019

Membres du Tribunal :                                            Jean Bédard, membre présidant
Peter Burn, membre
Randolph W. Heggart, membre

Personnel de soutien :                                              Helen Byon, conseillère juridique principale
Mark Howell, analyste principal
Andrew Wigmore, analyste
Thy Dao, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service de données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Nova Steel Inc. et Nova Tube Inc.

Paul Conlin
R. Benjamin Mills
Shannel Rajan
Manon Carpentier
Shannon McSheffrey

Atlas Tube Canada ULC

Lawrence L. Herman

DFI Corporation

Dalton Albrecht
Krystal Hicks

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Syndicat des Métallos

Craig Logie

Fiona Campbell

Christopher Somerville

Jacob Millar

Daphne H. Hooper

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                   Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 19 août 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 août 2008, dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-001, concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en question).

2.                   Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection qui leur est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans après la date des conclusions ou, si une ou des des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, après la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)(b), à moins que le Tribunal n’ait entrepris un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 devait donc expirer le 19 août 2018. Le Tribunal a amorcé son réexamen relatif à l’expiration le 24 mai 2018.

3.                   La période visée par le présent réexamen s’étend sur trois années complètes, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et comprend également la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2018. À des fins de comparaison, des renseignements portant sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2017.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

4.                   Le 25 mai 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal risquait d’occasionner la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement.

5.                   Le 19 octobre 2018, l’ASFC, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, a déterminé que l’expiration de l’ordonnance risquait d’occasionner la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question[2].

6.                   Le 22 octobre 2018, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des producteurs nationaux, à des importateurs et à des producteurs étrangers de tubes soudés en acier au carbone. Aucun producteur étranger n’a répondu au questionnaire. En utilisant les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, des versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête ont été préparées et versées au dossier le 13 décembre 2018. Des révisions ont été apportées au rapport d’enquête le 25 janvier 2019[3].

7.                   En raison de l’enquête préliminaire de dommage Tubes soudés en acier au carbone[4] (TSAC 2018 PI) dans laquelle le Tribunal devait se pencher sur la question de savoir si les tubes ronds de classe A ASTM A500 mesurant moins de six pouces étaient compris dans la définition du produit, qui est formulée de façon similaire à la définition du produit ayant trait aux marchandises en question, le Tribunal a recueilli dans ses questionnaires des données distinctes sur les tubes ronds ASTM A500 de dimensions nominales variant de ½ pouce à 6 pouces. Le Tribunal a demandé au personnel du Secrétariat du Tribunal de préparer deux rapports d’enquête pour ce réexamen – un comprenant les données sur les tubes ronds ASTM A500 et l’autre sans ces données.

8.                   Le 4 décembre 2018, le Tribunal a fait parvenir une lettre à l’ASFC lui demandant des éclaircissements sur son application de la définition du produit donnée dans TSAC 2018 PI et le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 aux fins de l’imposition de droits en vertu de la LMSI, à savoir si elle considère que les produits portant une inscription unique ASTM A500 sont inclus dans la définition, et, dans l’affirmative, quels sont les critères qu’elle utilise pour en arriver à cette conclusion. L’ASFC a répondu à la lettre le 14 décembre 2018, et cette lettre a été versée au dossier non confidentiel. Le 27 décembre 2018, le Tribunal a fait parvenir une autre lettre à l’ASFC demandant des éclaircissements sur un point en particulier, à laquelle l’ASFC a répondu le 7 janvier 2019, réponse qui a aussi été versée au dossier non confidentiel.

9.                   Le 20 décembre 2018, le Tribunal a reçu des observations en faveur de la prorogation de ses conclusions de Nova Steel Inc. et Nova Tube Inc. (collectivement, Nova), d’Atlas Tube Canada ULC (Atlas), de DFI Corporation (DFI) et  du Syndicat des Métallos. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations s’opposant à la prorogation de l’ordonnance.

10.               Le 17 janvier 2019, Nova a demandé au Tribunal de procéder au réexamen sur la foi des documents versés au dossier plutôt que de tenir une audience, demande qui a été appuyée par les autres parties. Le Tribunal a acquiescé à cette demande.

11.               Le 24 janvier 2019, le Tribunal a invité les parties à déposer des observations ayant trait à son intention de verser au dossier les transcriptions non confidentielles des témoignages de certains témoins[5] entendus dans le cadre de l’enquête Tubes soudés en acier au carbone[6] (TSAC 2018 NQ). Après avoir reçu les observations des parties, la plaidoirie des conseillers juridiques du Syndicat des Métallos a aussi été versée au dossier.

12.               Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produit.

13.               Le Tribunal a procédé au réexamen sur la foi des documents versés au dossier le 6 février 2019.

PRODUIT

Définition du produit

14.               L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit[7] :

Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, originaires ou exportés de Chine, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, et à l’exception (1) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie, (2) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, et (3) tubes soudés en acier au carbone de dimension nominale variant de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuances 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

Renseignements sur le produit

15.               L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit[8] :

[21]   Les TSAC, ou tuyaux normalisés, font partie d’une large gamme de produits de tuyauterie généralement utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage pour acheminer la vapeur, l’eau, le gaz naturel, l’air, et d’autres fluides à basse pression. Ils peuvent servir aussi dans les conditionneurs d’air, dans les systèmes d’irrigation par aspersion pour la lutte contre les incendies, comme support structurels pour les clôtures, comme pilotis, ainsi que pour divers autres systèmes mécaniques et systèmes de charpente porteuse légers.

[22]   La dimension des TSAC est généralement précisée à l’aide de deux valeurs : le diamètre nominal (DN) et le calibre. Le diamètre nominal correspond à peu près au diamètre intérieur du tube, alors que le calibre correspond à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente en même temps que le numéro du calibre. Par exemple, un TSAC avec un NPS de 1 po (NPS 1) et fabriqué selon les exigences de la norme ASTM A53, calibre 40, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,133 po alors que le même tube correspondant aux exigences de la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,179 po.

[23]   Même si les TSAC sont généralement produits selon des normes de l’industrie comme ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualité commerciale et AWWA C200-97, ils peuvent être aussi produits selon des normes étrangères comme BS 1387, ou selon des normes brevetées, comme c’est souvent le cas pour les tubes de clôture. Même si les tubes normalisés peuvent être fabriqués selon toutes les normes susmentionnées, la norme ASTM A53 est la plus commune parce que considérée comme de la plus haute qualité; elle permet de souder, de plier, de cintrer et de border les tubes.

[24]   Les tubes normalisés peuvent être vendus avec une finition laquée, ou « noire » comme on dit souvent dans l’industrie. Ils peuvent aussi être vendus avec une finition galvanisée, ce qui signifie qu’ils ont été traités au zinc. Les deux types de finition sont conçus pour empêcher la rouille, même si c’est la galvanisation qui donne les meilleurs résultats. Les tubes galvanisés se vendent à un coût supérieur aux tubes normalisés noirs pour cette raison, et du fait que le zinc est beaucoup plus cher que la laque.

Portée de la définition du produit

16.               Peu d’observations ont été formulées au cours de ce réexamen concernant l’inclusion de produits portant une inscription unique ASTM A500. M. Gravel de Nova a indiqué dans sa déclaration de témoin qu’un sous-ensemble de tubes ronds ASTM A500 de moins de six pouces peuvent être utilisés en lieu de tuyaux normalisés lorsque des essais hydrauliques ne sont pas requis, comme pour le tubage de puits d’eau (ailleurs qu’au Québec et dans les Maritimes), comme tubes pour clôture et comme tubes pour pilotis[9]. De plus, M. Gravel a confirmé que Nova Tube Inc. vend les tubes ASTM A500 à titre de « tuyaux normalisés »[10]. M. Jones de Nova a expliqué dans sa déclaration de témoin que les tubes ASTM A500 excèdent les exigences pour certaines de ces utilisations, comme tubes pour clôture par exemple, mais que, si le prix est suffisamment bas, cela peut se justifier sur le plan commercial[11]. M. Jones a indiqué que de plus en plus de ces tubes sont importés pour des utilisations qui n’exigent pas des tubes ASTM A53-B, qui eux subissent des essais hydrauliques[12]. Les deux témoins ont affirmé que les sections structurales creuses, qui sont principalement conçues pour être utilisées comme éléments structuraux, sont produites selon la norme ASTM A500[13].

17.               Le Tribunal a récemment déterminé dans le cadre de son enquête définitive de dommage TSAC 2018 NQ que l’interprétation correcte de la définition du produit exclue les produits portant une inscription unique ASTM A500[14]. Le Tribunal ne considère pas que les observations déposées aux fins du présent réexamen concernant les produits ASTM A500 justifient de déroger à sa détermination sur la portée de la définition du produit qui figure dans TSAC 2018 NQ en ce qui a trait aux produits ASTM A500. À ce titre, le Tribunal conclut que la définition des marchandises en question ne comprend pas les tubes portant une inscription unique ASTM A500 et il procédera au présent réexamen en fonction de cette conclusion[15].

CADRE LÉGISLATIF

18.               Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 ayant trait aux marchandises en question risque d’occasionner un dommage ou un retard à la branche de production nationale[16]. Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne risque pas d’occasionner un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance risque d’occasionner un dommage, il doit la proroger, avec ou sans modification.

19.               Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

20.               Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

21.               Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question risque d’occasionner un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[17].

22.               Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

23.               Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[18].

24.               Le Tribunal a précédemment conclu que les TSAC produits au pays constituent des marchandises similaires aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise. Cela a été confirmé dans l’ordonnance faisant l’objet du présent réexamen, dans TSAC 2018 NQ et dans des procédures ayant trait à des TSAC provenant du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis[19]. Les parties en faveur de la prorogation des conclusions conviennent que les faits concernant les TSAC continuent d’appuyer cette conclusion en affirmant que les TSAC produits par la branche de production nationale sont des produits de base qui sont en concurrence directe avec les marchandises en question. De plus, les TSAC produits au pays ont les mêmes caractéristiques et les mêmes utilisations finales[20] et sont vendus via les mêmes circuits de distribution que les marchandises en question. Nova souligne que tous les TSAC ne sont pas interchangeables mais que les TSAC de qualité supérieure peuvent être substitués aux TSAC de qualité inférieure.

25.               Le Tribunal ne voit aucune raison de déroger à ses conclusions précédentes selon lesquelles les TSAC produits au pays constituent des marchandises similaires aux marchandises en questions.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

26.               Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[L]’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

27.               Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[21].

28.               Il y a présentement cinq producteurs de TSAC au Canada : Atlas, Bolton Steel Tube Co. Ltd. (Bolton)[22], DFI, Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et Nova[23]. Nova est le plus gros producteur national, représentant la majorité des ventes totales de la production nationale au cours de la période visée par le réexamen[24]. Il est à noter que les données financières et les indicateurs de rendement dans le rapport d’enquête ne concernent qu’Atlas, Nova et DFI, qui collectivement représentent presque toute la production nationale[25]. Evraz n’a pas fourni les renseignements financiers demandés dans le questionnaire du Tribunal. Le Tribunal a indiqué dans sa décision dans le cadre de l’enquête TSAC NQ 2018 que cela était dû à la nature de la production de TSAC d’Evraz[26].

CUMUL CROISÉ

29.               Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Dans l’enquête no NQ-2008-001, le Tribunal a indiqué qu’il ne ferait pas de distinction entre les effets résultant du dumping des marchandises en question de ceux résultant de leur subventionnement aux fins de son analyse. Le Tribunal a expliqué qu’il n’était pas possible d’isoler les effets du dumping de ceux du subventionnement car ils étaient si inextricablement liés qu’ils ne pouvaient être démêlés de façon à attribuer une part précise ou discrète des effets au dumping ou au subventionnement[27]. Le Tribunal a adopté la même manière de procéder dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003[28].

30.               Aucun élément de preuve ou argument n’a été déposé justifiant que le Tribunal déroge à cette manière de procéder dans le présent réexamen. Par conséquent, dans son analyse ci-dessous, le Tribunal a évalué de façon cumulative l’incidence probable de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale si les conclusions étaient annulées.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

31.               Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[29]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[30].

32.               Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce[31]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[32].

33.               Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué que l’accent doit être mis sur les circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance.

34.               Nova soutient que, compte tenu de la volatilité actuelle des marchés canadien et mondial pour les TSAC, il convient d’examiner une plus courte période, soit de 12 à 18 mois. Le Tribunal est d’accord.[33]

35.               Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[34] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC conclut à une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci‑dessous.

Changements dans les conditions du marché

36.               Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, le Tribunal se penche d’abord sur l’évolution des conditions des marchés international et national[35].

Conditions du marché national

37.               Le marché canadien des TSAC est considéré comme un marché mature : il a une clientèle connue et les possibilités de croissance ont tendance à être limitées[36]. Même si la demande en TSAC a augmenté au cours de la période visée par le réexamen, elle devrait rester relativement stable dans un avenir prévisible[37].

38.               La majorité des ventes réalisées au Canada est faite auprès de distributeurs, dont la plupart sont de grandes entreprises ayant de nombreuses succursales partout au Canada. Bien que les TSAC soient disponibles dans une large gamme de spécifications, la norme ASTM A53 est la plus commune, qui est considérée comme celle de la plus haute qualité et est utilisée dans les systèmes de plomberie et de chauffage. En raison de sa qualité, son coût de production est généralement le plus élevé par rapport aux autres types de TSAC[38]. D’autres tubes normalisés comprennent les tubes pour pilotis (ASTM A252), ceux pour le tubage de puits d’eau (ASTM A589), les tubes de protection contre les incendies (A795 ou A53) et les tubes pour clôture (ASTM F1083 ou de qualité commerciale).

39.               Les TSAC sont des produits de base et, par conséquent, le prix est un facteur déterminant dans les décisions d’achat[39]. M. Gravel de Nova a, par exemple, affirmé que toutes choses étant égales par ailleurs en termes de qualité, de finition et de livraison, le prix est le facteur le plus important, ce qui signifie qu’en général c’est celui qui fait la meilleure offre qui remporte la vente[40]. De même, M. Byrne de Crane a affirmé que, toutes choses étant égales par ailleurs en termes de norme et de qualité, le facteur dont tient compte un acheteur, en définitive, est le prix (ou, plus précisément, le coût rendu total)[41]. Les prix sont structurés suivant un modèle de « coût majoré », c’est-à-dire un prix de base, plus les coûts supplémentaires des articles à valeur ajoutée, comme pour le revêtement (par exemple galvanisé), la finition des extrémités (par exemple rainurées ou filetées et accouplées) et selon l’épaisseur des parois ou le diamètre[42]. De plus, les prix des TSAC sont transparents sur l’ensemble du marché, car les fournisseurs mettent à jour leurs renseignements par rapport aux tendances des prix et des offres de fournisseurs nationaux et étrangers[43].

40.               Le volume du marché national des TSAC a augmenté chaque année de la période visée par le réexamen : plus précisément, de 5 p. 100 en 2016 et de 26 p. 100 en 2017. Pour la période intermédiaire de 2018, le volume dépassait de 6 p. 100 celui de la période intermédiaire de 2017[44]. Cela dit, la majeure partie de l’ensemble du marché était représentée par les ventes d’importations, qui ont augmenté de 10 p. 100 en 2016 et de 27 p. 100 en 2017[45]. Pour la période intermédiaire de 2018, le volume du marché des importations a dépassé de 15 p. 100 celui de la même période en 2017. On constate également que les TSAC provenant du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam représentaient la proportion la plus élevée de la part de marché des importations provenant des pays non visés, suivis par les importations provenant des États-Unis, et, enfin, les importations provenant d’autres pays. Même si les marchandises en question représentaient la plus petite part du marché, leur présence sur le marché était néanmoins notable[46].

41.               En ce qui concerne les prix, Nova a indiqué que les importations non visées, particulièrement celles provenant du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam, ont exercé des pressions à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché canadien des TSAC[47].

42.               Un autre changement lié à l’offre concerne le coût des matières premières. Nova a indiqué que l’augmentation des coûts directs des matières premières, en raison d’une augmentation importante du prix des tôles laminées à chaud, a eu une incidence sur le rendement[48]. D’après les données de CRU, le prix des bobines laminées à chaud dans le Midwest américain a augmenté de 126 $CAN la tonne métrique en 2017; pour la période intermédiaire de 2018, le prix des bobines laminées à chaud dépassait de 231 $CAN la tonne métrique celui de la période intermédiaire de 2017[49]. Toutefois, des données récentes pour le Midwest américain indiquent une baisse des prix de juillet 2018 à janvier 2019[50].

Conditions du marché international

         Mesures du commerce international visant les importations de produits de l’acier

43.               Nova a fait valoir que les restrictions quant à l’importation de produits de l’acier provenant de la Chine dans divers pays en réponse à la crise de surcapacité mondiale dans l’industrie sidérurgique, décrite plus loin, augmenteront la probabilité que la Chine vise le marché canadien des TSAC afin de récupérer les ventes perdues. À cet égard, Nova renvoie au tarif de 25 p. 100 imposé sur les importations d’acier aux États-Unis le 8 mars 2018 (mesures en vertu de l’article 232)[51]. Le risque de détournement est prononcé pour les marchandises en question pour lesquelles les États-Unis ont toujours représenté un important marché d’exportation. Cependant, le Tribunal fait observer que ces mesures s’ajoutent à des ordonnances d’imposition de droits compensateurs et de droits antidumping, précédemment émises aux États-Unis à l’égard de tubes circulaires de qualité soudés en acier au carbone provenant de la Chine, initialement imposées le 22 juin 2008, et renouvelées en octobre 2013[52].

44.               Le 1er juillet 2018, en réponse aux mesures en vertu de l’article 232 imposées par les États-Unis, le Canada a pris des mesures tarifaires de rétorsion en imposant un taux de 25 p. 100 sur les importations d’acier des États-Unis, y compris les TSAC. Malgré un certain optimisme à l’idée que la branche de production nationale bénéficie des mesures tarifaires de rétorsion en répondant à la demande précédemment satisfaite par les produits provenant des États-Unis, M. Jones a affirmé que ce n’était pas le cas en raison du détournement d’importations vers le Canada[53].

45.               En outre, l’Union européenne a ouvert, en mars 2018, une enquête de sauvegarde, et a imposé des mesures commerciales à l’égard des importations des produits de l’acier, y compris des TSAC. L’Union européenne était particulièrement préoccupée par la possibilité de détournement découlant des mesures imposées par les États-Unis en vertu de l’article 232. Les mesures de sauvegarde imposées par l’Union européenne se présentent sous la forme de contingents tarifaires visant à préserver les niveaux antérieurs d’importations, tout en imposant un tarif de 25 p. 100 sur les importations qui dépassent ces niveaux. La Commission européenne a informé l’OMC le 2 janvier 2019 de son intention d’imposer des mesures de sauvegarde définitives à l’égard de certains produits de l’acier, notamment les tubes soudés[54]. Le Tribunal fait observer que des marchandises similaires aux marchandises en question font l’objet de mesures antidumping dans l’Union européenne depuis 2008[55].

46.               En avril 2018, la Turquie a emboîté le pas en ouvrant, elle aussi, une enquête de sauvegarde concernant l’acier. L’enquête, qui porte sur des produits de l’acier tels que les TSAC, est présentée comme étant une mesure préventive contre les effets des mesures en vertu de l’article 232. L’enquête pourrait durer de 9 à 15 mois[56].

47.               Nova a fait valoir qu’il y a un important risque de détournement découlant des mesures prises par les États-Unis et l’Union européenne, qui sont tous les deux de grands marchés pour les TSAC. D’après les données statistiques produites par le ministère du Commerce des États-Unis, environ 900 000 tonnes métriques de tubes normalisés (à l’exclusion des exportations canadiennes) ont été importées aux États-Unis en 2017[57]. De 2015 à 2017, le volume annuel moyen des importations vers l’Union européenne sous le code SH 7306.30 était d’environ 614 000 tonnes métriques[58]. Sur la base de ces chiffres, Nova a estimé que le risque général de détournement découlant des restrictions commerciales imposées aux États-Unis était évalué à 806 219 tonnes métriques (le risque de détournement lié aux exportations chinoises précisément étant évalué à plus de 60 000 tonnes métriques) et un risque de détournement de 47 000 tonnes métriques si l’Union européenne devait imposer un quota de 100 p. 100.

48.               Le Tribunal constate que les données statistiques sur les importations antérieures de tubes normalisés concernent également les produits qui ne sont pas inclus dans la définition du produit et qu’il n’est pas possible de déterminer le niveau de risque de détournement lié aux importations de produits inclus dans la définition du produit, à la fois dans les pays visés et dans les pays non visés. Cependant, le Tribunal conclut qu’elles illustrent néanmoins l’existence d’un risque de détournement découlant de la prolifération récente des mesures commerciales concernant les importations d’acier, y compris des TSAC. Des témoignages portant sur les répercussions des mesures en vertu de l’article 232 ont aussi été entendus au cours de l’audience TSAC NQ 2018[59].

49.               Les producteurs nationaux ont continué à exporter des marchandises similaires aux États-Unis, malgré les mesures en vertu de l’article 232. Même si les données indiquent que les ventes à l’exportation étaient légèrement plus élevées pour la période intermédiaire de 2018, les producteurs nationaux indiquent qu’ils ont moins accès au marché américain[60].

         Capacité de production excédentaire d’acier à l’échelle mondiale

50.               Les mesures commerciales décrites ci-dessus peuvent en grande partie être attribuées au déséquilibre structurel qui prévaut sur le marché. Bien qu’une augmentation de la demande d’acier à l’échelle mondiale ait été prévue en 2018 et 2019, comme l’a fait remarquer Nova, la capacité de production excédentaire d’acier à l’échelle mondiale demeure un problème[61]. Comme l’a soutenu Nova, en se fondant sur les estimations de l’OCDE concernant la capacité de production d’acier brut en 2017, qui selon les données était de 2,25 milliards de tonnes métriques, la capacité excédentaire au cours de cette période a été de 561 millions de tonnes métriques[62]. En 2018, la capacité de production d’acier à l’échelle mondiale a augmenté, passant à 2,29 milliards de tonnes métriques[63]. La surcapacité chinoise en ce qui concerne l’acier uniquement, laquelle, d’après les données, représentait près des deux tiers de la capacité excédentaire mondiale en 2015[64], est de même notable. En 2015, la surcapacité chinoise était estimée à 425 millions de tonnes courtes (c’est-à-dire 385 millions de tonnes métriques)[65].

51.               Nova a affirmé que l’offre abondante en produits de base en acier laminé à chaud, à faible prix, menace l’industrie des TSAC. Cette menace provient du fait que les aciéries sont en mesure de convertir l’acier laminé à chaud en TSAC à faible prix, en utilisant le même équipement que pour les autres tuyaux, et qu’elles sont également incitées à le faire afin de maintenir les ventes et l’utilisation de la capacité. Nova a fait remarquer que des mesures commerciales contre l’acier laminé à chaud restreindraient l’accès au marché par les producteurs d’acier laminé à chaud qui produisent des produits de base pour les TSAC plus facilement accessibles. Le Tribunal fait observer que le Canada applique actuellement des mesures contre l’acier laminé à chaud provenant des principaux pays exportateurs, notamment la Chine, le Taipei chinois, l’Inde, le Brésil et l’Ukraine.

52.               L’acier laminé à chaud est également un produit de base utilisé pour la production de sections structurales creuses (SSC), un produit qui est importé au Canada provenant de la Chine[66]. Nova a fait valoir que les SSC peuvent être fabriquées avec le même équipement, en utilisant les mêmes processus de production que pour les TSAC, et que cette interchangeabilité permet aux producteurs de SSC d’accroître leur production de TSAC. Bien que Nova ait indiqué qu’elle produit des SSC et des TSAC dans ses installations, le Tribunal conclut, selon les témoignages dans TSAC NQ 2018, que la production de SSC et de TSAC survient à différentes étapes et, en fin de compte, dans des installations distinctes exploitées par Nova Tube et Nova Steel[67]. Les SSC, un produit non fini, sont produites dans les installations de Baie-d’Urfé et de Delta, et la production nationale des TSAC a lieu dans les installations de la rue Saint-Patrick[68]. Par conséquent, il semble que si les TSAC peuvent être produits par un producteur de SSC dépend s’il dispose de l’équipement ou des installations qui lui permettront d’entreprendre les opérations de finition pour produire des TSAC. Aucune observation n’a été faite concernant la capacité des producteurs chinois de produire des SSC et des TSAC.

53.               Selon les données provenant du Simdex Metal Tube Manufacturers Worldwide Guide, Nova a estimé la capacité annuelle de TSAC en Chine à plus de 12 millions de tonnes métriques, ce qui, à son avis, est une estimation prudente[69]. Cependant, le Tribunal n’est pas en mesure de confirmer dans quelle mesure les estimations de Nova peuvent en fait être surévaluées par l’inclusion de tubes non visés par la définition du produit. Néanmoins, la capacité estimée est de loin supérieure à celle du marché canadien des TSAC. De plus, la production des TSAC se caractérise par une forte intensité capitalistique et des coûts fixes élevés qui inciteraient probablement les aciéries à poursuivre des ventes, même à bas prix, afin d’accroître l’utilisation de la capacité[70]. La vulnérabilité potentielle de la branche de production nationale est manifeste.

Rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est prorogée

54.               Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance était prorogée en tenant compte de son rendement récent[71]. Aux fins de cette analyse, le Tribunal examinera s’il y a d’autres facteurs que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question qui ont ou qui pourraient avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme, c’est-à-dire en l’espèce dans les 12 à 18 prochains mois[72].

55.               Nova a fait valoir qu’elle se trouve actuellement en situation de vulnérabilité financière. Au cours de l’audience relative au dossier TSAC NQ 2018, M. Cannon de Nova a fait remarquer qu’après les légers bénéfices réalisés en 2016, la société n’a pas obtenu de bons résultats[73]. Comme l’a expliqué M. Cannon dans sa déclaration de témoin, Nova a subi des pertes financières en 2017 et 2018[74]. L’une des raisons mentionnées pour expliquer son rendement était l’établissement inadéquat des prix sur le marché, en raison de la concurrence des importations à bas prix provenant du Pakistan, de la Turquie, des Philippines et du Vietnam. Ce rendement médiocre a également été attribué aux pressions exercées par la hausse des coûts directs des matériaux, qui ne pouvaient pas être transférés aux prix de vente[75]. On a constaté une légère amélioration des résultats financiers de Nova au cours de la première moitié de l’année 2018, suite à l’ouverture de l’enquête à l’encontre des pays susmentionnés, ainsi que des augmentations des prix de vente des TSAC[76].

56.               La valeur unitaire (dollars la tonne métrique) de la marge brute sur les ventes intérieures a diminué au cours de chaque année de la période visée par le réexamen. Malgré une augmentation des ventes nettes unitaires entre 2016 et 2017, il y a eu une importante augmentation du coût unitaire des marchandises vendues au cours de cette même année. Cependant, pour la période intermédiaire de 2018, le coût unitaire des ventes nettes et la marge brute unitaire étaient plus élevés que ceux de la période intermédiaire de 2017[77]. De manière générale, le rendement financier des ventes à l’exportation était meilleur au cours de la période visée par le réexamen[78].

57.               Le volume total de production a augmenté de 10 p. 100 en 2016 et de 15 p. 100 en 2017, soit une augmentation globale de 26 p. 100 de 2015 à 2017[79]. Le volume total de production a diminué de 3 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2018, comparé à la période intermédiaire de 2017[80]. Cependant, la part de la branche de production nationale destinée au marché national a diminué entre 2015 et 2017[81]. Les tendances de la production totale peuvent être attribuables à une hausse de la production destinée aux ventes à l’exportation, qui a augmenté de 69 p. 100[82]. En 2017, la production destinée aux ventes à l’exportation a baissé de 4 p. 100 tandis que la production destinée aux ventes intérieures a augmenté de 7 p. 100[83]. Pour la période intermédiaire de 2018, la production destinée aux ventes intérieures était de 2 p. 100 inférieure à celle de la période intermédiaire de 2017. Cependant, pour la période intermédiaire de 2018, les niveaux de production totale étaient stables, et les niveaux de production destinée aux ventes à l’exportation ont légèrement augmenté par rapport à ceux de la période intermédiaire de 2017[84].

58.               Les taux d’utilisation de la capacité étaient très faibles tout au long de la période visée par le réexamen, tant en termes de production destinée aux ventes intérieures que de production destinée aux ventes à l’exportation. Néanmoins, de manière générale, ils étaient stables[85].

59.               Les ventes intérieures de la production nationale ont diminué de 5 p. 100 en 2016 et ont augmenté de 25 p. 100 en 2017, soit une augmentation globale de 18 p. 100 de 2015 à 2017[86]. Cette augmentation globale des ventes intérieures a coïncidé avec une augmentation de 33 p. 100 du marché apparent total[87]. Parallèlement, les ventes des importations ont considérablement augmenté, notamment de 10 p. 100 en 2016 et 27 p. 100 en 2017, soit une augmentation globale de 40 p. 100[88]. Malgré une croissance du marché au cours de la période visée par le réexamen, la part de marché de la branche de production nationale a chuté de 3 points en 2016 et est restée stable jusqu’en 2017[89]. Pendant ce temps, la part de marché des ventes à partir des importations a augmenté de 3 points en 2016 et est restée stable jusqu’en 2017[90].

60.               Le nombre d’emplois directs et indirects est demeuré stable tout au long de la période visée par le réexamen; toutefois, le nombre total d’employés pour la période intermédiaire de 2018 était de 9 p. 100 plus élevé que celui de la même période en 2017. Le montant total des salaires a augmenté de 7 p. 100 en 2016, puis a baissé de 5 p. 100 en 2017. Les heures travaillées dans le cadre des emplois directs et indirects ont suivi des tendances similaires[91]. La productivité totale a augmenté au cours de la période visée par le réexamen[92].

61.               Dans l’ensemble, les données indiquent que la branche de production nationale ne s’en tire pas trop bien. Dans sa récente décision de dommage dans le dossier TSAC NQ 2018, le Tribunal a conclu que le dumping des TSAC du Pakistan, du Vietnam, de la Turquie et des Philippines avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Bien que les TSAC de ces quatre pays soient maintenant assujettis à des droits antidumping, la branche de production nationale aura encore besoin de temps pour se remettre de ce dommage. Au cours des 12 à 18 prochains mois, la branche de production nationale devra faire face à la menace de détournement de produits sur les marchés d’exportation qui sont désormais protégés par des mesures commerciales contre les produits de l’acier, y compris des TSAC. Les mesures de sauvegarde de l’Union européenne décrites ci-dessus demeureront en vigueur et les mesures en vertu de l’article 232 aux États-Unis demeureront probablement également en vigueur pendant au moins une partie de cette période. Compte tenu de la taille relative de l’ensemble du marché canadien des TSAC, le seul risque de détournement des importations des États-Unis est important[93]. De plus, le risque de détournement des importations des États-Unis est probablement plus élevé que celui de l’Union européenne compte tenu de la façon dont les mesures de sauvegarde de l’Union européenne sont structurées (c’est-à-dire le fait que les droits s’appliquent seulement lorsque les niveaux d’importation augmentent au-delà des moyennes historiques)[94]. Ce risque sera probablement plus grand quant aux sources étrangères qui ne sont actuellement pas assujetties à des mesures commerciales au Canada.

62.               Au vu de la conclusion de dommage récente dans TSAC NQ 2018, la branche de production nationale pourrait ne pas être confrontée à une concurrence importante de la part des pays visés par cette enquête. Lors de son témoignage, M. Jones de Nova a affirmé qu’une conclusion de dommage aiderait cette dernière à regagner des parts de marché[95]. Toutefois, compte tenu du dommage subi par la branche de production nationale par suite des importations provenant de ces pays, la reprise ne sera probablement pas immédiate et la branche de production nationale pourrait demeurer vulnérable aux importations à bas prix provenant de pays qui n'étaient pas visés par cette enquête. La part de marché des importations provenant de ces autres pays était de 11 points plus élevée pendant la période intermédiaire de 2018[96]. La branche de production nationale devra probablement concurrencer d’autres sources d’importations de TSAC à bas prix qui remplaceront les pays visés dans TSAC NQ 2018 sur le marché canadien. Le Tribunal a notamment entendu des témoignages au cours de l’audience sur l’émergence de TSAC indonésiens sur le marché[97].

63.               Un autre défi auquel la branche de production nationale devra probablement faire face au cours des 12 à 18 prochains mois est le coût des produits de base. Comme nous l’avons vu plus haut, la branche de production nationale a connu une augmentation des coûts des produits de base (principalement les bobines laminées à chaud), et ses coûts de marchandises vendues (dollars la tonne métrique) ont considérablement augmenté en 2017[98]. Les données récentes relatives aux prix du Midwest américain indiquent une baisse constante des prix des bobines laminées à chaud depuis juillet 2018[99]. Cependant, selon les tendances récentes, il ne faudrait pas exclure la possibilité que les prix continuent de varier, ce qui pourrait nuire au rendement de la branche de production nationale dans un avenir proche.

64.               En outre, la branche de production nationale devra probablement faire face aux stocks de TSAC qui ont été accumulés sur le marché canadien au cours de 2018. M. Jones de Nova a affirmé que les stocks étaient « très élevés » à cause de l’augmentation soudaine des importations avant l’imposition des droits préliminaires aux pays visés dans TSAC NQ 2018, et que, de ce fait, les chiffres de ventes sont actuellement « très inadéquats »[100]. Cela dit, aucune estimation n’a été fournie quant à la période de temps qu’il faudrait pour écouler les stocks actuels sur le marché national.

65.               En résumé, la branche de production nationale devra probablement faire face à un certain nombre de difficultés, même si l’ordonnance est maintenue. Toutefois, pour les raisons ci-dessous, le Tribunal conclut que la branche de production nationale subirait néanmoins un dommage sensible si l’ordonnance était annulée.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

66.               Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée et, en particulier, du fait de savoir si une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue ou par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable.

67.               L’évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées effectuée par le Tribunal comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d’autres pays ainsi que le fait que les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non la réaffectation au Canada des marchandises en question[101].

68.               Le Tribunal conclut que l’annulation de l’ordonnance entraînerait la reprise du détournement de grandes quantités des marchandises en question vers le Canada, pour les raisons qui suivent.

69.               Premièrement, compte tenu des mesures commerciales visant les exportations de TSAC vers d’autres marchés importants, l’annulation de l’ordonnance fera du marché canadien une destination beaucoup plus attrayante pour les producteurs des marchandises en question.

70.               Deuxièmement, en raison de la capacité excédentaire de production de TSAC en Chine, les producteurs chinois seraient fortement incités à essayer d’exporter des volumes plus importants au Canada.

71.               Troisièmement, la présence continue des importations en question tout au long de la période visée par le réexamen, malgré l’imposition de droits antidumping et compensateurs, témoigne de l’intérêt soutenu des producteurs chinois pour le marché canadien[102]. Même si le volume des importations en question était relativement faible, leur présence indique que les réseaux de distribution des marchandises en question demeurent établis au Canada, ce qui peut faciliter la réintégration rapide de volumes plus importants si l’ordonnance est annulée.

72.               Quatrièmement, le prix des TSAC au Canada est déjà relativement plus élevé que sur d’autres marchés[103]. Advenant l’annulation de l’ordonnance, cette situation renforcera l’attrait du marché canadien auprès des producteurs des marchandises en question.

73.               Cinquièmement, la menace qui pèse sur la branche de production nationale en raison d’un excédent de produits de base en acier laminé à chaud à bas prix, comme nous l’avons vu plus haut, aggrave le risque d’augmentation importante des importations des marchandises en question.

74.               Sixièmement, le fait que l’industrie des TSAC se caractérise par une forte intensité capitalistique et des coûts fixes élevés, combiné à la lenteur de la croissance de la demande d’acier en Chine[104], maintiendra probablement l’orientation de la Chine vers les exportations au cours des 12 à 18 prochains mois.

75.               Compte tenu de toutes ces conditions, il est fort probable que l’annulation de l’ordonnance entraîne une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question au cours des 12 à 18 prochains mois.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

76.               Le Tribunal doit déterminer, advenant l’annulation de l’ordonnance ou des conclusions, si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[105]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets découlant vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

77.               L’ASFC a établi que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises en question exportées au Canada[106]. Les faibles volumes des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen démontrent que la plupart des producteurs en Chine ne peuvent ou ne veulent pas faire concurrence à des prix négociés de façon équitable.

78.               Les producteurs nationaux soutiennent qu’étant donné que la demande a stagné et que les TSAC sont des produits de base, les prix des TSAC sont très compétitifs et la branche de production nationale risque à tout moment de ne pas être en mesure de concurrencer les importations à bas prix[107]. Nova a fait valoir que, si l’ordonnance est annulée, les prix sur le marché canadien seront revus à la baisse à cause du faible prix des marchandises en question. Les récents prix « ex works » des tubes soudés en Chine, qui, le Tribunal le relève, s’appliquent probablement aux marchandises non visées, indiquent que les prix canadiens sont considérablement plus élevés[108]. Sur la base de ces données, Nova a estimé qu’en appliquant un tarif de 200 $ la tonne métrique pour le fret maritime et le déchargement, et une marge bénéficiaire de 5 p. 100, une fois au Canada, les exportations chinoises coûteraient 400 $ la tonne métrique en moins que le prix canadien comparable, avec certaines variations selon les régions du Canada dans lesquelles les produits sont importés[109]. Dans sa déclaration de témoin, M. Gravel de Nova a également donné un exemple d’offre à bas prix de TSAC provenant de la Chine, datant d’octobre 2018[110]. Par ailleurs, si l’on s’en tient aux données se trouvant sur une plateforme Web chinoise, en décembre 2018, le prix de certains TSAC était nettement plus bas que les prix canadiens[111].

79.               En outre, les producteurs nationaux soutiennent que, si l’ordonnance est annulée, les produits chinois devront être facturés à bas prix pour concurrencer les prix des importations non visées. Dans sa déclaration de témoin, M. Gravel de Nova a également donné des exemples d’offres à bas prix des importations provenant de la Turquie, des Philippines, du Vietnam et du Pakistan[112]. Suite à la conclusion de dommage du Tribunal dans TSAC NQ 2018, ce risque encouru au cours des 12 à 18 prochains mois en ce qui concerne les importations provenant de la Turquie, du Vietnam, du Pakistan et des Philippines a vraisemblablement été atténué. Cependant, le Tribunal constate que des importations à bas prix provenant d’autres pays sont présentes sur le marché. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal a entendu des témoignages dans lesquels l’Indonésie était citée comme une source récente d’importations à bas prix de TSAC[113]. Le Tribunal convient que les marchandises en question seraient probablement vendues à des prix faisant concurrence aux importations non visées et il a examiné les prix des importations non visées au cours de la période visée par le réexamen en vue d’évaluer leurs effets probables sur les prix. En plus de comparer les prix des marchandises similaires avec les prix de vente des marchandises non visées, le Tribunal a aussi comparé les prix de vente des marchandises similaires avec les prix d’achat des importations non visées. En l’espèce, le Tribunal a inclus la dernière approche pour tenir compte des cas où les producteurs nationaux font concurrence directement avec les producteurs étrangers pour vendre aux distributeurs qui importent aussi directement de pays non visés[114].

80.               L’examen du prix de vente des importations provenant des pays non visés n’a pas révélé de sous‑cotation des prix des marchandises similaires, excepté d’un montant très minime en 2015[115]. Sur la base du prix d’achat moyen des importations provenant des pays non visés, il y a eu sous-cotation du prix de vente moyen des marchandises similaires produites par la branche de production nationale au cours de chaque année de la période visée par le réexamen[116]. Il n’y a pas eu de sous-cotation au cours de la période intermédiaire de 2018. Cela dit, dans TSAC NQ 2018, le Tribunal a conclu que l’examen des prix d’achat et de vente des produits de référence provenant des pays visés et des pays non visés[117] par cette enquête a révélé une preuve manifeste de sous-cotation[118].

81.               Sur la base de l’analyse des prix qui précède, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance est annulée, afin d’obtenir plus de ventes et de s’emparer d’une part de marché plus grande au Canada, les marchandises en question seront facturées à un prix égal ou inférieur aux prix des importations non visées des pays en concurrence sur le marché et ces prix mèneront probablement à une sous-cotation, une diminution et une compression du prix des marchandises similaires.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance ou des conclusions

82.               Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance[119] en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[120].

83.               Nova a estimé que l’importation des marchandises en question entraînera la baisse des prix du marché d’au moins 100 $ la tonne métrique et celle des recettes d’environ 50 $ la tonne métrique, l’amenant ainsi à fonctionner à perte[121]. M. Jones de Nova a affirmé qu’il s’agissait d’une estimation prudente et que, par conséquent, il est possible que les effets néfastes sur les prix soient plus graves[122]. En l’absence de parties adverses, ces prévisions n’ont pas été contestées. Cependant, le Tribunal constate également que, d’après les données, le rendement financier de la branche de production nationale est étroitement lié aux variations de prix des bobines laminées à chaud, particulièrement en cas de compression des prix par les importations de TSAC à bas prix. Le Tribunal convient que les prévisions de Nova sont des estimations raisonnables concernant l’incidence sur les prix et le rendement de cette dernière qu’aurait la présence renouvelée des marchandises en question sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée.

84.               Compte tenu de l’état actuel de la branche de production nationale, des pertes de cette ampleur seraient lourdes de conséquences. Le dommage déjà subi par la branche de production nationale au cours des dernières années, du fait des importations provenant des pays non visés, a été reconnu dans TSAC NQ 2018. Les producteurs nationaux ont dû faire face à des difficultés pour maintenir leur rentabilité et cela peut perdurer au cours des 12 à 18 prochains mois, nonobstant le maintien de l’ordonnance, en particulier compte tenu de la présence des importations provenant d’autres pays non visés. Le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance priverait les producteurs nationaux de la possibilité de se remettre du dommage qu’ils ont subi jusqu’à ce jour. Cela pourrait aussi compromettre des investissements supplémentaires qui dépendent du rendement financier et entraîner la réduction des effectifs, voire des mises à pied temporaires ou permanentes[123].

85.               Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question entraînera probablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION

86.               L’ordonnance est prorogée.




Jean Bédard                             
Jean Bédard
Membre présidant




Peter Burn                                
Peter Burn
Membre




Randolph W. Heggart               
Randolph W. Heggart
Membre



[1].     L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].     Pièce RR-2018-001-03, vol. 1 à la p. 1.

[3].     Pièce RR-2018-001-05C, vol. 1.1 à la p. 6.

[4].     Tubes soudés en acier au carbone (18 septembre 2018), PI-2018-004 (TCCE) au par. 26.

[5].     Les témoignages de MM. Mark Rowlinson et Alain Duhamel du Syndicat des Métallos, de Mme Pina Santillo de Novamerican Steel, de MM. Lawrence Cannon, Scott Jones, Alexandre Gravel de Nova, de M. Winston Penny de Bolton et de M. Roy Byrne de Crane Supply Valve Warehouse. Voir pièce RR-2018-001-39, vol. 7.

[6].     Tubes soudés en acier au carbone (15 février 2010), NQ-2018-003 (TCCE).

[7].     Pièce RR-2018-001-03A, vol. 1 à la p. 32.

[8].     Pièce RR-2018-001-03A, vol. 1 à la p. 33.

[9].     Pièce RR-2018-001-A-03, vol. 11 aux p. 14-15.

[10].   Pièce RR-2018-001-A-03, vol. 11 à la p. 15. M. Jones a indiqué que les tubes répondant à la norme ASTM A500 sont parmi les plus communs des tuyaux normalisés. Pièce RR-2018-001-A-05, vol. 11 à la p. 8.

[11].   Pièce RR-2018-001-A-05, vol. 11 à la p. 10.

[12].   Pièce RR-2018-001-A-05, vol. 11 à la p. 10.

[13].   Pièce RR-2018-001-A-05, vol. 11 à la p. 9; pièce RR-2018-001-A-03, vol. 11 à la p. 14.

[14].   TSAC 2018 NQ aux par. 30-39.

[15].   Étant arrivé à cette conclusion, le Tribunal se servira de l’analyse du rapport d’enquête qui ne comprend pas les données sur les produits ASTM A500.

[16].   Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[17].   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[18].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[19].   Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) au par. 63; Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) au par. 19.

[20].   M. Jones de Nova a fait remarquer que les TSAC sont généralement produits pour répondre à une norme ASTM ou à une autre norme reconnue et que ces produits, qu’ils soient produits au pays ou à l’étranger, sont interchangeables dans presque tous les cas avec ceux répondant à la même norme. Pièce RR-2018-001-A-05, vol. 11 à la p. 18.

[21].   « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial au par. 7.341.

[22].   Bien que Bolton n’ait rapporté que des ventes de produits ASTM A500 dans sa réponse au questionnaire à l’intention des producteurs, M. Penny de Bolton a affirmé dans son témoignage à l’audience dans le cadre de l’enquête TSAC 2018 NQ que Bolton produit des tubes galvanisés ASTM A53 pour des travaux particuliers et a fait remarquer que les tubes pour clôture ne sont pas toujours produits pour répondre à une norme en particulier. Par exemple, l’acier de qualité commerciale peut être utilisé pour les tubes pour clôture. À ce titre, malgré la réponse de Bolton au questionnaire, le Tribunal considère que Bolton est un producteur national. Voir pièce RR-2018-001-39, vol. 7 à la p. 126 et pièce RR-2018-003-16.06C (protégée), vol. 4 à la p. 11. Bolton n’a pas non plus fourni de données financières précises et utilisables.

[23].   Le Tribunal a déterminé dans TSAC 2018 NQ que la production effectuée à l’usine de Nova Tube sur la rue Saint‑Patrick constitue une production nationale de marchandises similaires. Voir TSAC 2018 NQ aux par. 64-69.

[24].   Pièce RR-2017-001-06C (protégée), tableaux 8, 10, vol. 2.1.

[25].   Pièce RR-2017-001-06C (protégée), tableau 3, vol. 2.1.

[26].   TSAC NQ 2018 au par. 73.

[27].   Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) aux par. 50-52.

[28].   Tubes soudés en acier au carbone (19 août 2013), RR-2012-003 (TCCE) aux par. 29-30.

[29].   Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[67].   Pièce RR-2018-001-39, vol. 7 aux p. 106, 114, 115.

[69].   Pièce RR-2018-001-A-01, vol. 11 aux p. 27, 28; pièce RR-2018-001-A-02A (protégée), vol. 12.

[70].   Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) au par. 68.

[94].   Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) au par. 87.

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