Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2018-002

Modules muraux unitisés

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 3 juillet 2019

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 12 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013‑002, concernant des :

MODULES MURAUX UNITISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 12 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête nº NQ‑2013‑002, concernant le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage, excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiment non unitisés tels que les systèmes de murs‑rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.




Peter Burn 
Peter Burn
Membre présidant




Randolph W. Heggart 
Randolph W. Heggart
Membre




Susan D. Beaubien 
Susan D. Beaubien
Membre


Lieu de l’audience :  Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience :  du 23 au 26 avril 2019

Membres du Tribunal :  Peter Burn, membre présidant
Randolph W. Heggart, membre
Susan D. Beaubien, membre

Personnel de soutien :  Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Rhonda Heintzman, analyste
Jyotsna Venkatesh, analyste
Patrick Stidwill, analyste
Chelsea Lappin,
conseillère, Service de données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Aluminum Curtainwall Systems Inc. / Inland Glass & Aluminum Limited

Paul Conlin

Antamex Industries ULC

Benjamin P. Bedard

BVGlazing Systems Ltd.

Drew Tyler

Contract Glazier Corp.

R. Benjamin Mills

Ferguson-Neudorf Glass Inc.

Linden Dales

Flynn Group of Companies (Flynn Canada Ltd. et Northern Facades Ltd.)

Shannel Rajan

Quest Windows Systems Inc.

Manon Carpentier

Sotawall Limited

Shannon McSheffrey

Starline Windows Ltd.

Lydia Blois

State Window Systems / Integro Building Systems

David Plotkin

Toro Aluminum / Toro Glasswall Inc.

Jeremy D’Souza

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd.

Peter Clark

Yuanda Canada Enterprises Ltd.

William Bradley

TÉMOINS :

Brian Cohen
BVGlazing Systems Ltd.

Donald Delaney
Flynn Group of Companies

 

 

Ryan Spurgeon
Antamex Industries ULC

Danny Neudorf
Ferguson-Neudorf Glass Inc.

 

 

Andrew Kay
Toro Aluminum Group of Companies

Franco Di Marco
Toro Aluminum

 

 

Mike Cornacchia
BVGlazing Systems Ltd.

Andrew Young
Flynn Group

 

 

Dan Cummings
Antamex Industries ULC

Frank Fischer
Ferguson-Neudorf Glass Inc.

 

 

Ryan Tripp
Toro Aluminum

Brian Dalgado
Toro Aluminum Group of Companies

 

 

Regan Loehr
Inland Glass & Aluminum Ltd.

Martin Cash
Quest Windows Systems Inc.

 

 

Christopher Liberta
State Window Corporation

Stephen Charbonneau
Sotawall Limited

 

 

Paul Arnold
Starline Windows Ltd.

Terence O’Bright
Contract Glazier Corp.

 

 

Nikki Carvalho
State Window Corp.

Jim Dol
Sotawall Limited

 

 

Kevin Cosgrove
Quest Windows Systems Inc.

Brad Russell
Inland Glass & Aluminum Ltd.

 

 

Robert Quattrociocchi
EllisDon Corporation

Hong-Bo Wang
Yuanda USA Corporation

 

 

Bryan Tucker
Westbank Corp.

David Hudock
PCL Constructors Canada Inc.

 

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  • 1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen relatif à l’expiration [1] de ses conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-002 [2] , concernant le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés (MMU) originaires ou exportés de la République populaire de Chine [3] .

  • 2. Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration consiste à déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et ensuite, selon le cas, de rendre une ordonnance afin de proroger ou d’annuler les conclusions avec ou sans modifications.

  • 3. En l’espèce, le Tribunal détermine que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un tel dommage et ordonne donc la prorogation des conclusions sans modifications. Les motifs à l’appui de sa décision sont énoncés plus bas.

  • 4. L’expiration des conclusions rendues dans MMU NQ était prévue pour le 11 novembre 2018 à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions avant cette date [4] .

  • 5. Le Tribunal a entrepris son réexamen relatif à l’expiration le 27 août 2018, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) visant à déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Le 24 janvier 2019, l’ASFC a déterminé que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question [5] .

  • 6. Le 25 janvier 2019, le Tribunal a entrepris la phase d’enquête de son réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions.

  • 7. La période visée par le réexamen du Tribunal en l’espèce s’échelonne du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018. À des fins de comparaison, des renseignements furent également recueillis portant sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 septembre 2017. Le Tribunal a demandé à des producteurs nationaux, importateurs, producteurs étrangers et acheteurs de MMU de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses aux questionnaires de la part de 12 producteurs nationaux, deux importateurs, un producteur étranger et deux acheteurs [6] . À partir des réponses obtenues aux questionnaires et d’autres informations au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur a préparé des rapports d’enquête publique et protégée qui ont été versés au dossier. Les tableaux des résultats financiers figurant dans les rapports d’enquête ont été modifiés le 23 avril 2019 afin de refléter une correction apportée par Toro à sa réponse au questionnaire [7] .

  • 8. Antamex Industries ULC (Antamex), BVGlazing Systems Ltd. (BVG), Contract Glaziers Corp. (CGC), Ferguson-Neudorf Glass Inc. (FNG), Flynn Group of Companies (Flynn), Aluminum Curtainwall Systems Inc. / Inland Glass & Aluminum Limited, Quest Windows Systems Inc.(Quest), Sotawall Limited (Sotawall), Starline Windows Ltd. (Starline), State Window Systems / Integro Building Systems (State), et Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. (Toro) (ensemble, les parties qui appuient une prorogation) ont déposé des observations écrites à l’appui d’une prorogation des conclusions ainsi que des observations présentées en réponse à d’autres observations.

  • 9. Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd. et Yuanda Canada Enterprises Ltd. (ensemble, Yuanda) ont déposé des observations écrites à l’encontre d’une prorogation des conclusions ainsi que des informations fournies en réponse à diverses demandes d’information de la part des parties qui appuient une prorogation.

  • 10. Le Tribunal n’a pas reçu de demandes d’exclusion de produits.

  • 11. Le 1er avril 2019, Westbank Corp. (Westbank) a déposé une requête en autorisation de participer à la procédure du réexamen relatif à l’expiration à titre de partie. Selon Westbank, elle avait l’intention de questionner la validité de certains renseignements versés au dossier public par une ou plusieurs des parties qui appuient une prorogation. Étant donné le stade avancé de la procédure, Westbank a proposé la possibilité de signifier et de déposer une courte déclaration de témoin, en application des délais actuels établis pour le dépôt des observations des parties qui s’opposent à une prorogation des conclusions.

  • 12. Les parties qui appuient une prorogation ont soutenu qu’il n’était pas justifié de permettre à Westbank de déposer sa requête à ce stade aussi avancé de la procédure. Elles soutenaient que de faire droit à cette participation tardive à titre de partie aurait possiblement une incidence négative sur la procédure de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal et que l’ampleur de ce préjudice excèderait tout avantage qui pourrait en découler. M. Peter Clark a répondu que les renseignements versés au dossier par les acheteurs de marchandises en question étaient insuffisants et que la préoccupation principale du Tribunal devait être de s’assurer que le dossier soit aussi complet que possible.

  • 13. Le 2 avril 2019, après avoir examiné la déclaration de témoin de M. Bryan Tucker de Westbank, les parties qui appuient une prorogation ont déposé de nouvelles observations à l’encontre de la participation de Westbank, soutenant que celle-ci s’opposait effectivement à une prorogation des conclusions et qu’il était donc injuste du point de vue de la procédure de permettre à une nouvelle partie s’opposant à une prorogation de se joindre à la procédure après que la branche de production nationale a présenté ses éléments de preuve et son argumentation. Les producteurs nationaux ont ajouté que la déclaration de témoin de M. Tucker comprenait un certain nombre d’allégations non fondées, au sujet de projets et de producteurs nationaux anonymes, auxquelles les parties qui appuient une prorogation ne pouvaient répondre.

  • 14. Le 4 avril 2019, après avoir considéré les points de vue des parties, le Tribunal a décidé, en vertu des articles 6 et 8 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [8] , d’accorder le statut de partie à Westbank et de verser au dossier la déclaration de témoin de M. Tucker. Selon le Tribunal, les éléments de preuve présentés par Westbank étaient pertinents et contribuaient à l’intégralité du dossier du Tribunal. Le Tribunal a permis aux parties de déposer des demandes d’information à l’intention de Westbank et a fait connaître ses directives à cet égard le 11 avril 2019. Le Tribunal a aussi enjoint à Westbank de répondre à certaines parties du questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs et de déposer ces parties en question au plus tard le 12 avril 2019. Enfin, le Tribunal a accordé un délai d’un jour aux parties qui appuient une prorogation pour leur permettre de déposer leurs observations en réponse.

  • 15. Le 15 avril 2019, Westbank s’est retirée de la procédure, indiquant qu’elle était ni capable de réunir tous les renseignements requis en réponse aux demandes d’information ni de répondre aux parties du questionnaire à l’intention des acheteurs tel que demandé.

  • 16. Le 16 avril 2019, les parties qui appuient une prorogation ont demandé au Tribunal d’ordonner à Westbank de répondre aux demandes et au questionnaire, soutenant que les renseignements obtenus seraient utiles au Tribunal.

  • 17. Comme solution de rechange, puisque la date de l’audience approchait rapidement, le Tribunal a sommé M. Tucker à comparaître à l’audience afin de répondre à des questions éventuelles liées aux sujets suivants : sa déclaration de témoin, les perspectives du marché canadien, le processus d’achat de Westbank par rapport aux MMU, les quantités disponibles de MMU et les sources d’approvisionnement en MMU dans le marché canadien, les précisions concernant les processus d’appel d’offres utilisés à des fins d’approvisionnement en MMU et liés à des projets précis de Westbank, et les projets que Westbank prévoit attribuer en sous-traitance au cours des 24 prochains mois.

  • 18. Le Tribunal a tenu une audience comportant des séances publiques et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 23 au 26 avril 2019.

  • 19. Antamex, BVG, CGC, Flynn, FNG, Inland, Quest, Sotawall, Starline, State et Toro ont chacun présenté des témoins de leurs entreprises et été représentés par un conseiller juridique à l’audience. M. Robert Quattrociocchi, d’EllisDon Corporation (EllisDon), a comparu à titre de témoin des parties qui appuient une prorogation.

  • 20. Yuanda est la seule partie qui s’oppose à une prorogation des conclusions. Elle a présenté un témoin de l’entreprise et était représentée par un conseiller juridique à l’audience.

  • 21. M. Tucker et M. David Hudock de PCL Constructors Canada Inc. ont comparu à titre de témoins du Tribunal.

  • 22. Peu de temps avant l’audience, M. Tucker a indiqué au Tribunal qu’il ne voulait pas que le contenu de sa déclaration de témoin soit adopté. Ce document a donc été rayé du dossier de la présente procédure.

  • 23. Lors de son témoignage devant le Tribunal, M. Tucker a fait référence à un certain nombre de documents qu’il avait apportés avec lui. Ces documents ont été versés au dossier du Tribunal à la fin de son témoignage. Toutes les parties à la procédure ont eu l’occasion d’examiner ces documents et d’entendre M. Tucker à nouveau si elles désiraient lui poser des questions par rapport à ces documents. Toutes les parties ont refusé la possibilité d’entendre M. Tucker à nouveau pour poursuivre leur interrogatoire.

  • 24. Les marchandises en question sont définies comme suit [9]  :

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

PRODUIT

Définition du produit

Modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage, excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiment non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

  • 25. Les MMU sont des produits de fenêtrage à ossature en aluminium qui s’emboîtent les uns dans les autres lors de l’installation et qui composent les façades de bâtiments en hauteur.

  • 26. Les deux principaux genres de MMU sont appelés « murs-rideaux » et « pans de verre ».

  • 27. Les MMU sont fabriqués et expédiés sur le chantier du client selon le calendrier d’installation du plan de construction.

  • 28. Une fois installés, les MMU séparent l’environnement intérieur du bâtiment de son extérieur et le protègent contre les éléments. Ils sont conçus pour résister à la pression exercée par les vents extrêmes, pour limiter l’infiltration et l’exfiltration d’air, pour prévenir l’infiltration d’eau et pour satisfaire aux normes concernant la perte de chaleur et la consommation d’énergie.

  • 29. Les MMU sont généralement conçus afin de satisfaire à l’une ou l’autre des normes suivantes ou à leur équivalent :

  • · infiltration/exfiltration d’air à un minimum de 0,1 l/s/m2 (litre/seconde/mètre carré) lors d’essais effectués conformément à la norme E283 de l’American Society for Testing and Materials International (ASTM) sous des différentiels de pression négatif et positif de 0,3 kPa (kilopascal) ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;

  • · aucune infiltration d’eau lors d’essais sous charge de vent statique effectués conformément à la norme E331 de l’ASTM en utilisant 205 litres d’eau par mètre carré pendant 15 minutes à un différentiel de pression négatif minimal de 0,3 kPa ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;

  • · aucune infiltration d’eau lors d’essais sous une charge de vent dynamique effectués conformément à la norme 501.1 de l’American Architectural Manufacturers Association en utilisant 205 litres d’eau par mètre carré pendant 15 minutes à un différentiel de pression négatif minimal de 0,3 kPa ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;

  • · performance structurale ne montrant aucun signe de déformation permanente lors d’essais effectués conformément à la norme E330 de l’ASTM à une pression d’air statique uniforme minimale de 0,5 kPa pendant 60à secondes ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement;

  • · résistance thermique maximale de 3,0 W/m2/°C (watt/mètre carré/degré Celsius) pour les surfaces de verre transparent et de 1,5 W/m2/°C pour les surfaces opaques (y compris l’ossature) calculée conformément à la norme A440.2 de l’Association canadienne de normalisation ou selon une autre norme équivalente brevetée ou reconnue internationalement.

  • 30. Les MMU consistent en trois composants principaux : l’ossature en aluminium extrudé préfini (fini poli, alodiné, peint ou anodisé), les éléments d’assemblage et le remplissage.

  • 31. L’ossature est l’élément structural qui supporte le remplissage. Les éléments d’assemblage sont composés de pièces de fixation, de joints et d’enduits d’étanchéité qui servent à maintenir ensemble l’ossature et le remplissage. Le remplissage est composé entre autres de verre isolant, de verre monolithique, de divers matériaux comme la pierre, le granite ou le calcaire, d’un envers en aluminium ou en acier galvanisé, d’un isolant, de carreaux en terre cuite, de carreaux de céramique, d’un mince placage de brique unitisée, d’abat-vents, de grilles et de capteurs photovoltaïques. Il peut aussi être composé de portes-fenêtres ou de fenêtres ouvrantes.

  • Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues à l’égard des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, soit les producteurs nationaux de marchandises similaires [10] . Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

  • Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

  • Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets).

  • Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en question et les marchandises similaires [11] .

  • Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

CADRE LÉGISLATIF

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [12] .

  2. Dans MMU NQ, le Tribunal a examiné la question de savoir si les systèmes de murs‑rideaux montés sur grille et les systèmes de murs‑rideaux à fixation par points produits au pays constituaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal a conclu que les systèmes de murs‑rideaux montés sur grille et les systèmes de murs‑rideaux à fixation par points ne constituaient pas des « marchandises similaires » puisque ces systèmes nécessitent une construction sur le chantier tandis que les MMU sont fabriqués en usine et sont prêts à être installés lorsqu’ils sont livrés sur le chantier.

  3. Le Tribunal a aussi considéré la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC qui exclut expressément les « systèmes de murs‑rideaux montés sur grille » et les « systèmes de murs‑rideaux à fixation par points » et a conclu que de considérer les systèmes de murs‑rideaux montés sur grille et les systèmes de murs‑rideaux à fixation par points produits au pays comme des marchandises similaires élargirait de façon inappropriée la portée de la définition des marchandises similaires au‑delà de celle des marchandises en question [13] .

  4. Dans MMU NQ, le Tribunal a aussi examiné la question de savoir si les MMU constituent deux catégories de marchandises, soit les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs‑rideaux unitisés. Ayant évalué les facteurs pertinents, le Tribunal a conclu qu’il était justifié de considérer les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs‑rideaux unitisés comme une seule catégorie de marchandises puisque ces produits présentent un niveau de substituabilité suffisamment élevé et partagent suffisamment de caractéristiques communes [14] .

  5. Les éléments de preuve présentés dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration ne démontrent pas au Tribunal qu’il serait justifié de déroger à ses conclusions rendues dans MMU NQ. Par conséquent, le Tribunal conclut que les MMU produits au pays qui satisfont à la même définition que les marchandises en question constituent une seule catégorie de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

  6. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [15] .

  2. Les parties qui appuient une prorogation soutiennent que leur production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Selon le dossier de l’ASFC, les parties qui appuient une prorogation s’entendent pour dire que leur production constituait, en moyenne, 76 p. 100 de la production collective nationale de MMU dans le marché canadien, de 2015 au premier trimestre de 2018 [16] . Yuanda n’a pas répondu à cette observation.

  3. Puisqu’aucun élément de preuve n’a été présenté à l’encontre de cette position, le Tribunal conclut que la production collective nationale des parties qui appuient une prorogation constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, les parties qui appuient une prorogation constituent la « branche de production nationale » pour les fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

  4. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

  5. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de distinguer la portion due au dumping de la portion due au subventionnement [17] .

  6. Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration ne concerne que les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question ne se répercuteront que sur un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

  7. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel [18] . Il s’ensuit que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle les conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage [19] .

  8. Il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions du Tribunal doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce [20] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [21] .

  9. Dans l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme.

  10. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [22] énumère les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage une fois que l’ASFC a déterminé que l’on assisterait vraisemblablement à la poursuite ou à la reprise du dumping ou du subventionnement. La disposition a un caractère permissif [23] . Ainsi, il n’est pas obligatoire d’accorder le même poids à chacun des facteurs énumérés. Le Tribunal a le loisir d’évaluer lesquels des facteurs énoncés sont pertinents compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, de prendre en considération tout autre facteur pertinent et de décider du poids à attribuer à ces facteurs, individuellement ou collectivement [24] . Les facteurs jugés pertinents par le Tribunal dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont exposés ci‑dessous.

  11. En vue d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions, le Tribunal examinera en premier lieu l’évolution des conditions du marché international et du marché national [25] .

  12. Les MMU sont utilisés dans le monde entier pour former les façades de bâtiments en hauteur à usage résidentiel et commercial. Les MMU possèdent un grand nombre des caractéristiques propres aux biens d’équipement. Plus particulièrement, les MMU sont conçus sur mesure, leur coût unitaire est élevé et ils sont peu fréquemment commandés [26] .

  13. Le marché mondial des MMU suit généralement l’évolution de l’économie mondiale, et particulièrement le rythme de construction de bâtiments de grande hauteur [27] .

  14. Les données sectorielles liées au marché chinois des MMU sont peu abondantes. Selon les éléments de preuve au dossier, la demande de MMU en Chine a augmenté au fil des ans depuis MMU NQ, ce qui a entraîné une hausse de la production [28] . Cela dit, la demande en Chine semble avoir fléchi ces dernières années, en partie sous l’effet des mesures spécifiques prises par le gouvernement chinois pour ralentir l’activité sur le marché immobilier, ce qui a mené à une offre excédentaire [29] . Par exemple, selon le rapport annuel de 2017 de la société mère de Yuanda, Yuanda China Holdings Limited, (le rapport annuel de Yuanda), des défis étaient anticipés en 2018, et on s’attendait à ce que les promoteurs immobiliers soient moins enclins à investir en 2018 en raison de la courbe de demande descendante, de la réduction du levier financier des résidants, du déséquilibre entre l’offre et la demande, et d’un resserrement du financement [30] . Yuanda mentionne également que le rythme de croissance des projets de construction en Chine a ralenti en 2018 dans le segment des immeubles de bureaux et des immeubles commerciaux [31] . De plus, il pourrait subsister à l’heure actuelle plus de 200 producteurs de MMU en Chine, soit de grandes sociétés d’avant‑garde et de nombreuses entreprises de moindre envergure, moins évoluées [32] .

  15. Dans ses rapports annuels de 2016 et de 2017, Yuanda affirme qu’une « offre excédentaire de produits de murs-rideaux sur le continent a mené à une concurrence féroce » [33]  [traduction]. Far East Global Group Ltd. (Far East Global) a également souligné que le marché intérieur chinois était fragmenté et que l’offre y était excédentaire [34] .

  16. De façon similaire, selon le rapport provisoire de 2018 de Far East Global, « [...] un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de murs-rideaux en Chine continentale a accentué la concurrence désordonnée » [35]  [traduction].

  17. À l’échelle mondiale, les taux de croissance devraient ralentir au cours des 12 à 24 prochains mois. Selon la mise à jour de janvier 2019 des Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI), l’économie mondiale devrait connaître une croissance de 3,5 p. 100 en 2019 et de 3,6 p. 100 en 2020 [36] . Au nombre des freins possibles à la croissance mondiale à court et à moyen terme figurent des tensions commerciales accrues, une incertitude entourant les politiques, une sortie « sans accord » du Royaume-Uni hors de l’Union européenne, ainsi que des ralentissements plus marqués que prévu en Chine en 2019 et en 2020, y compris dans le secteur de la construction [37] .

  18. Au Canada, la demande est tirée par un nombre relativement restreint de projets de construction, en particulier dans les grandes agglomérations du Grand Toronto (Ontario) et dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique au centre duquel se situe Vancouver. Chaque projet pourrait représenter jusqu’à 2 ou 3 p. 100 du marché apparent total, mesuré selon le volume enregistré au cours d’une année donnée [38] . Pour les projets de très grande envergure, ce pourcentage pourrait être plus grand.

  19. L’acheteur type de MMU sur le marché canadien est le propriétaire de l’immeuble ou le promoteur immobilier, ou encore l’entrepreneur général ou le gestionnaire des travaux de construction à qui le propriétaire ou le promoteur a confié la gestion du projet [39] . Les achats de MMU se font généralement par la voie d’un processus d’appel d’offres concurrentiel.

  20. Le processus d’appel d’offres concurrentiel est plutôt informel, et il n’y a normalement qu’un petit nombre de producteurs invités par le gestionnaire des travaux de construction, le propriétaire ou le promoteur à soumissionner pour un projet particulier [40] . Le « nivellement des soumissions », une composante importante du processus d’appel d’offres, est un processus par lequel les gestionnaires des travaux de construction collaborent avec les différents soumissionnaires pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des précisions ou encore pour rajuster certains éléments des soumissions de manière à pouvoir comparer sur une même base les différentes propositions examinées [41] .

  21. À la fin du processus d’appel d’offres, un contrat est accordé compte tenu de facteurs liés au prix et de différents facteurs de risque, comme le calendrier du projet et la qualité des produits et leur prix, le prix étant un facteur clé [42] .

  22. Il faut prévoir un long délai entre le moment où la commande de MMU est passée et celui où les produits sont livrés. Les appels d’offres sont lancés et les commandes sont passées plusieurs mois avant que ne commence la production, et il peut s’écouler encore plusieurs mois avant que les marchandises soient livrées [43] . Dans la plupart des cas, le décalage se situe entre 12 et 18 mois, mais il peut être plus long ou plus court également, selon les impératifs du projet auquel les marchandises fabriquées sont destinées [44] . Par ailleurs, la livraison des marchandises peut s’échelonner sur une longue période [45] . Les marchandises sont normalement livrées au lieu de construction, juste-à-temps, en fonction du calendrier des travaux de construction [46] .

  23. Le paiement se fait à différentes étapes du processus contractuel. À cet égard, dans le cas des travaux de génie et de conception, les factures et paiements sont généralement émis lorsque les coûts connexes sont générés, alors que dans le cas des MMU, les factures et paiements sont généralement émis au moment de la livraison, qui est aussi le moment où les volumes des ventes et les revenus sont normalement enregistrés [47] .

  24. Le marché national est principalement desservi par les producteurs nationaux [48] . En moyenne, les producteurs nationaux soumissionnent sur 10 à 12 projets annuellement [49] . Certains producteurs soumissionnent sur un plus grand nombre de projets, d’autres sur un moins grand nombre. Normalement, chaque producteur national remporte la mise pour environ 30 p. 100 des projets sur lesquels il soumissionne [50] .

  25. La grande part qu’occupent les producteurs nationaux sur le marché canadien n’a rien d’étonnant. Les MMU sont des produits sur mesure qui doivent être fabriqués de manière uniforme et constante, en conformité avec des spécifications étroitement définies. L’achat de MMU auprès de fournisseurs étrangers pose des risques supplémentaires, notamment le risque que les marchandises soient de qualité inférieure, peu sûres, livrées ou installées en retard, le risque lié aux différences dans la culture commerciale et le risque qu’il n’y ait pas de liens tissés avec les fournisseurs étrangers, et d’autres préoccupations sur le plan logistique, telles que l’expédition [51] . Cela dit, des éléments de preuve montrent que certains propriétaires et promoteurs (surtout dans l’Ouest du Canada) ont pris le parti de composer avec le risque supplémentaire qui vient avec la décision de s’approvisionner en MMU en Asie, en échange de prix inférieurs. En particulier, au cours de la période visée par le réexamen, des MMU ont été importés de Corée et du Taipei chinois [52] .

  26. Les entrepreneurs généraux et les gestionnaires des travaux de construction semblent moins disposés à composer avec le risque accru que posent les MMU importés. Si, dans le cadre d’un projet, le propriétaire ou le promoteur choisit un fournisseur de MMU avec lequel un entrepreneur général ou un gestionnaire des travaux de construction n’est pas à l’aise, l’entrepreneur général ou le gestionnaire des travaux de construction peut proposer des stratégies de gestion des risques ou décider de ne pas être partie au contrat et inviter le propriétaire ou le promoteur à faire affaire directement avec le producteur [53] .

  27. Il y a des façons d’atténuer le risque associé à l’achat de MMU importés auprès de producteurs étrangers. M. Hudock en a mentionné deux : 1) avoir en place du personnel responsable de l’assurance de la qualité qui surveillera la production à l’usine dans le pays exportateur; 2) exiger la livraison anticipée des marchandises en question et les faire acheminer dans une aire d’entreposage située dans la ville de destination (p. ex. Toronto, Calgary, Vancouver), de manière à ce qu’il soit possible ultérieurement d’assurer une livraison juste-à-temps jusqu’au chantier [54] . Au cours de son témoignage, M. Tucker a mentionné que lorsque Westbank importe des MMU, elle fait des achats précoces (c.-à-d. suffisamment pour construire dix étages) afin de maintenir des inventaires de marchandises qui ne sont installées que plus tard sur le lieu du projet [55] . M. Tucker a également expliqué qu’en cas de pépin au moment de l’installation, « [...] il y a sur place un représentant du fournisseur qui travaille avec l’installateur pour trouver une solution » [56]  [traduction]. Le Tribunal a également appris qu’il est possible de retenir les services d’experts‑conseils qui veillent à l’assurance de la qualité et facilitent l’importation et l’installation des MMU [57] . Ces experts-conseils peuvent également aider à surmonter la barrière linguistique ou tout autre obstacle qui pourrait exister lorsque le fabricant n’a pas de présence physique au Canada [58] .

  28. Le marché national apparent global des MMU s’est rétréci de 3 p. 100 à chacune des années complètes de la période visée par le réexamen et il s’est gonflé de 22 p. 100 entre les deux périodes intermédiaires [59] .Malgré la contraction du marché apparent global en 2016 et en 2017, certains producteurs nationaux ont souligné que la demande de MMU avait été forte [60] . M. Quattrociocchi a dit du marché canadien qu’il s’agissait d’un « marché de fournisseurs » [traduction] [61] .Un certain nombre de producteurs nationaux ont qualifié le marché canadien de concurrentiel, tout en ajoutant que les prix y étaient justes depuis l’imposition de mesures visant les marchandises en question [62] .

  29. Selon la mise à jour de janvier 2019 des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, la croissance devrait ralentir au Canada pour s’établir à 1,9 p. 100 en 2019 et en 2020 [63] . Un certain nombre de producteurs nationaux ont dit craindre que la demande perde de sa vigueur en 2019 et en 2020, en particulier dans les secteurs résidentiels de Vancouver et de Toronto [64] . Cela dit, d’autres témoins ont mentionné au Tribunal que la région du Grand Toronto et le Lower Mainland de la Colombie-Britannique sont encore des marchés « chauds » [traduction] [65] . En général, et à la lumière de son appréciation des éléments de preuve présentés, le Tribunal conclut que la demande de MMU sur le marché canadien demeurera stable à court et à moyen terme [66] .

  30. Le Tribunal examinera le rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées. Pour ce faire, le Tribunal a pris en considération le rendement récent de la branche de production nationale, afin de déterminer si le rendement de la branche de production nationale se dégraderait nettement si les conclusions étaient annulées [67] . Pour les besoins de cette analyse, le Tribunal a examiné si des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question auront une incidence effective ou probable sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme [68] .

  31. Le rendement consolidé de la branche de production nationale a été généralement positif au cours de la période visée par le réexamen. Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut qu’il est probable que le rendement de la branche de production nationale demeurera sensiblement le même qu’au cours de la période visée par le réexamen si les conclusions sont prorogées.

  32. Les volumes de production totaux de la branche de production nationale ont augmenté en 2016 et en 2017, sous l’effet des ventes à l’exportation (principalement aux États‑Unis), qui ont presque doublé de 2015 à 2017. La production destinée aux ventes intérieures et les ventes intérieures de marchandises produites au pays ont légèrement reculé au cours de cette période. Cela dit, la production destinée aux ventes intérieures et les ventes intérieures de marchandises produites au pays ont enregistré des hausses importantes entre la période intermédiaire de 2017 et la période intermédiaire de 2018 (à l’instar du marché apparent), alors que les ventes à l’exportation ont chuté de façon marquée [69] .

  33. Comme il est mentionné précédemment, les marchandises en question ont essentiellement disparu du marché canadien après 2016, et le volume des importations en provenance de pays non visés a été bas au cours de la période visée par le réexamen [70] . Cela dit, la présence soutenue d’importations à bas prix en provenance de pays non visés pourrait avoir une incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois et, de fait, il est vraisemblable que cela aura une incidence négative, comme il est expliqué ci-après.

  34. En raison des longs délais qui s’écoulent entre la passation des commandes, la production et la livraison, la branche de production nationale a déjà passé bon nombre de commandes pour 2019 et même pour 2020 [71] . Cela dit, un certain nombre de producteurs nationaux se sont dits préoccupés et ont présenté des éléments de preuve au sujet des faibles quantités actuellement inscrites dans les carnets de commandes, en particulier au deuxième trimestre de 2020 et en 2021 [72] . Les producteurs nationaux ont également cerné un certain nombre de projets d’envergure à venir sur le marché national [73] . Le fléchissement ou la stabilisation de la demande sur le marché canadien pourrait intensifier la concurrence que se joueront les producteurs nationaux pour avoir leur part de ces projets futurs, ce qui pourrait entraîner des baisses de prix marquées [74] . Ainsi, les éléments de preuve montrent que même si les conclusions sont prorogées, le volume de production et le volume des ventes de la branche de production nationale diminueront vraisemblablement dans une certaine mesure au cours des 12 à 24 prochains mois. Certains producteurs nationaux entrevoient une poursuite des occasions aux États‑Unis. Le marché canadien demeure toutefois la préoccupation première de la plupart des producteurs nationaux [75] . Les producteurs nationaux ont également dit craindre la concurrence des bas prix qui est observée sur le marché américain et qui pourrait miner leur capacité de réaliser des ventes à l’exportation rentables [76] .

  35. La capacité pratique des usines de la branche de production nationale a augmenté au cours de la période visée par le réexamen, à la suite de diverses mesures prises par plusieurs producteurs nationaux [77] . Au cours de la période visée par le réexamen, les taux d’utilisation de la capacité totale se sont établis entre 43 p. 100 (2015) et 48 p. 100 (2016), ce qui signifie que la branche de production nationale aurait pu produire davantage de MMU [78] . Néanmoins, la planification des calendriers de production de MMU est si complexe qu’il est possible que certains producteurs nationaux n’aient pas eu de capacité disponible à certains moments de la période visée par le réexamen [79] .

  36. La branche de production nationale a été en mesure d’améliorer son rendement financier au cours de la période visée par le réexamen. Lavaleur nette des ventes nationales, exprimée en dollars par mètre carré, a augmenté de façon modeste de 2015 à 2017 et elle a légèrement progressé entre les deux périodes intermédiaires [80] . Les marges brutes tirées des ventes intérieures se sont également améliorées au cours de chacune des années complètes de la période visée par le réexamen, et a encore augmenté au cours de la période intermédiaire de 2018. Le revenu net découlant des ventes intérieures a augmenté à chacune des périodes, sauf en 2016 [81] . En dépit d’un rendement solide, les parties qui appuient une prorogation font valoir qu’un certain nombre de producteurs affichent un revenu net raisonnable ou faible, et que les producteurs s’attendent à des marges supérieures étant donné les risques liés à la production de MMU [82] . Selon le Tribunal, il est probable que les résultats de la branche de production nationale demeureront solides ou se dégraderont légèrement au cours des 12 à 24 mois, suivant la demande et les volumes de vente.

  37. Le nombre d’emplois directs et indirects s’est inscrit en hausse au cours de la période visée par le réexamen, tout comme les heures travaillées dans le cadre des emplois directs et indirects (exception faite de la période intermédiaire de 2018), les salaires et la productivité. Dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, ces indicateurs demeureront vraisemblablement stables à court et à moyen terme. Les investissements ont enregistré un bond marqué en 2016 et ont reculé en 2017 [83] . Selon les projections, les investissements devaient augmenter en 2018, pour ensuite diminuer en 2019 et en 2020 [84] .

  38. En bref, la branche de production nationale a amélioré son rendement au cours de la période visée par le réexamen, en particulier durant la période intermédiaire de 2018. Sachant que les conditions du marché devraient demeurer généralement stables ou devenir légèrement moins favorables, le Tribunal est d’avis que si les conclusions sont prorogées, il est probable que le rendement global de la branche de production nationale restera inchangé ou diminuera légèrement.

  39. Le Tribunal doit également évaluer le rendement probable de la branche de production nationale advenant une annulation des conclusions. Pour déterminer les effets probables d’une éventuelle annulation des conclusions sur la branche de production nationale, le Tribunal doit d’abord examiner les prix et les volumes d’importation probables des marchandises en question dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées. Pour ce faire, le Tribunal a tenu compte de la nature particulière des MMU et de la façon dont ils sont vendus, comme il est expliqué ci-dessus et ci-après.

  40. Le Tribunal doit en outre déterminer si, advenant l’expiration des conclusions, la sous-évaluation et le subventionnement des marchandises en question auront vraisemblablement des effets dommageables sur les prix, y compris, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites [85] . À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets découlant vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

  41. Dans MMU NQ, le Tribunal a conclu ce qui suit :

CUMUL CROISÉ

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

Changements dans les conditions du marché

Conditions du marché international

Conditions du marché national

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont annulées

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

Les acheteurs de MMU sont sensibles aux prix

Bien que les modules muraux unitisés ne soient pas des produits de base, le prix revêt néanmoins une importance considérable. Puisque les soumissions concurrentes doivent satisfaire aux spécifications d’un acheteur sur le plan des caractéristiques et de l’esthétisme, la différenciation des produits est généralement limitée, et le prix peut donc être un facteur déterminant dans les décisions quant au choix des fournisseurs [86] .

  1. Les éléments de preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration indiquent que les acheteurs accordent une grande importance à la fois aux facteurs liés aux prix et aux autres facteurs. Les données limitées figurant dans le rapport d’enquête sont partagées sur la question de savoir si les soumissions sont généralement retenues ou non en fonction du critère de prix, et elles révèlent que les contrats sont « fréquemment » ou « parfois » octroyés à ceux qui proposent des marchandises à plus bas prix [87] . À cet égard, M. Quattrociocchi a affirmé que le prix n’était pas le seul facteur pris en considération dans le choix d’un fournisseur de MMU. Selon lui, les autres facteurs clés comprennent la logistique, les délais, la qualité et la garantie, et ceux-ci pourraient revêtir plus d’importance lorsque l’approvisionnement se fait à l’extérieur du Canada [88] . M. Tucker a également souligné que le fait d’avoir une relation bien établie avec un fournisseur joue grandement dans les décisions d’achat de Westbank [89] .

  2. Comme il est mentionné précédemment, les entrepreneurs généraux, les gestionnaires des travaux de construction, les propriétaires et les promoteurs suivent un processus rigoureux de nivellement des soumissions et d’assurance de la qualité pour évaluer les soumissions en concurrence, ce qui leur permet de comparer « des pommes avec des pommes » [traduction]. Cette démarche comprend une évaluation des prix et de l’ensemble des autres facteurs, y compris les facteurs de risque connus. Selon ce qui a été soumis au Tribunal, l’évaluation du risque est un aspect crucial du processus d’achat [90] .

  3. Toutefois, il ne fait nul doute que le prix demeure un facteur clé, voire le facteur qui l’emporte sur tous les autres, dans les décisions d’approvisionnement. Un certain nombre de producteurs nationaux ont dit être d’avis que le prix était, bien souvent, le facteur décisif [91] . Par exemple, M. Spurgeon d’Antamex a affirmé que « [...] le prix est le seul critère qui compte vraiment, tout bien considéré. Comme [les MMU] sont des produits sur mesure et que nous nous soumettons à un processus de nivellement des soumissions très dispendieuxpour nous assurer que chacun propose un prix pour des produits qui répondent aux spécifications, le prix est le facteur décisif dans chaque adjudication que nous avons trouvée » [92] [traduction]. Lors de son témoignage, M. Cohen de BVG a également affirmé que le prix était le facteur premier [93] .

  4. En outre, M. Quattrociocchi a affirmé que les promoteurs se soucient des prix, et que même si l’achat de MMU à l’étranger soulève des risques, certains promoteurs sont enclins à se tourner vers ces marchandises lorsque les prix sont suffisamment bas pour compenser ceux‑ci [94] . Lors de son témoignage, M. Quattrociocchi a affirmé qu’une fois le nivellement des soumissions effectué, c’est généralement la soumission faite au plus bas prix qui est proposée au propriétaire ou au promoteur, et selon son expérience, les propriétaires et les promoteurs considèrent que les MMU à bas prix sont attrayants, étant donné que le coût global de ces composants de bâtiment représente une portion majeure du coût total d’un projet [95] .

  5. Compte tenu de ce qui précède, et ayant pris en considération les stratégies d’atténuation des risques dont il a été question précédemment, le Tribunal est convaincu que le prix, après nivellement des soumissions, peut devenir un facteur décisif dans les décisions d’approvisionnement.

  6. Selon les parties qui appuient une prorogation, l’expiration des conclusions se traduirait par l’exportation au Canada des marchandises en question à des prix qui entraîneraient une sous-cotation marquée des prix des producteurs nationaux, ce qui causerait une perte de ventes, une baisse des prix et des dommages financiers. Ces parties soutiennent que les marchandises en question entraîneraient nécessairement une sous-cotation marquée des prix nationaux en raison de la concurrence des autres importations et des risques liés à l’achat de MMU importés. Selon leurs estimations, la sous-cotation des prix serait d’au moins 30 p. 100, et pourrait atteindre 50 p. 100, voire plus [96] . Les parties qui appuient une prorogation rappellent qu’il a été établi que les producteurs des marchandises en question avaient entraîné une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête et soutiennent qu’ils auront probablement recours à la même stratégie d’établissement des prix en cas d’annulation des conclusions.

  7. Yuanda fait valoir que le prix des MMU sur le marché canadien est robuste, et qu’il a nettement augmenté depuis que les conclusions sont entrées en vigueur [97] . Yuanda soutient que ses politiques sont axées sur les profits et que le fait que des prix soient bas n’indique pas nécessairement qu’à ce niveau, ils sont injustes ou non rentables [98] .

  8. Dans MMU NQ, le Tribunal a constaté une sous-cotation marquée des prix. En valeur moyenne d’une unité, la sous-cotation allait de 38 p. 100 à 49 p. 100 pour les murs-rideaux et de 16 p. 100 à 28 p. 100 pour les pans de verre [99] . Bien que le Tribunal ait fait preuve d’une certaine prudence dans son analyse fondée sur les prix moyens lors de son enquête initiale, il a vu ses constatations corroborées par les témoignages de trois acheteurs [100] . Le Tribunal a également eu connaissance de projets particuliers dans lesquels la sous-cotation allait de 2 p. 100 à 71 p. 100 [101] .

  9. Comme peu de marchandises en question ont été importées au cours de la période visée par le réexamen, il n’y a pas beaucoup de données qui pourraient servir à comparer les prix des marchandises en question au Canada, d’une part, et les prix des marchandises importées non visées et des marchandises similaires de production nationale, d’autre part. Le prix moyen des marchandises similaires de production nationale a augmenté au cours de la période visée par le réexamen [102] . Le prix de la petite quantité de marchandises en question importées en 2015 et en 2016 était nettement inférieur à la valeur unitaire moyenne des MMU de production nationale [103] . Les prix moyens des marchandises non visées importées étaient quant à eux supérieurs à la valeur unitaire moyenne des marchandises similaires produites au pays à toutes les périodes sauf 2015 [104] . Toutefois, la nature individualisée des MMU fait en sorte que le prix moyen par mètre carré est d’une utilité limitée pour évaluer le niveau de concurrence sur les prix dans le marché canadien ou encore la rentabilité d’une vente donnée.

  10. D’autres éléments de preuve pointent la probabilité que l’annulation des conclusions entraîne une sous-cotation marquée des prix par les marchandises en question. Premièrement, on a vu au cours de la période visée par le réexamen certains exemples de concurrence de produits à bas prix en provenance de pays non visés, dont la Corée et le Taipei chinois. Les prix de certaines des soumissions étrangères étaient nettement inférieurs à ceux de la branche de production nationale [105] . Dans l’éventualité d’une annulation des conclusions, les marchandises en question se trouveraient en concurrence avec ces importations à bas prix. Deuxièmement, selon certains éléments de preuve confidentiels, des marchandises en question ont récemment été offertes sur le marché canadien à un prix entraînant une sous-cotation marquée par rapport au prix des autres importations et à celui de la branche de production nationale [106] .Troisièmement, des éléments de preuve confidentiels indiquent que des marchandises en question ont récemment été offertes à des prix entraînant une sous‑cotation marquée par rapport au prix des marchandises non visées [107] . Quatrièmement, le Tribunal a entendu des témoignages confidentiels faisant état d’exemples, sur certains marchés aux États‑Unis, où les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des prix au cours de la période visée par le réexamen [108] .

  11. Plusieurs témoins pour les producteurs nationaux ont indiqué que l’énorme capacité de production de la Chine permettrait aux producteurs des marchandises en question de cibler les projets à venir les plus importants et les plus lucratifs sur le marché canadien. Comme les producteurs des marchandises en question connaissent le marché canadien et que leur propension à pratiquer la sous-cotation des prix nationaux est établie, les producteurs nationaux se disent particulièrement inquiets de l’incidence que pourrait avoir l’expiration des conclusions sur la branche de production nationale [109] .

  12. Le Tribunal juge que, si les conclusions étaient annulées, les marchandises en question entraîneraient probablement une sous‑cotation marquée des prix des marchandises similaires, et que cette sous‑cotation viserait à compenser les risques liés à l’achat de MMU importés et à rendre l’achat des marchandises en question plus attirant pour les acheteurs de MMU, soit les entrepreneurs généraux, les directeurs de travaux de construction, les propriétaires et les promoteurs.

  13. Par ailleurs, dans ce contexte, les marchandises en question se trouveraient selon toute vraisemblance en concurrence avec d’autres importations à bas prix, ce qui constituerait une incitation additionnelle à offrir les marchandises en question à des prix entraînant une sous-cotation marquée par rapport au prix des MMU de production nationale.

  14. Comme mentionné précédemment, il est possible d’assumer les risques liés aux achats à l’étranger, mais cela entraîne des coûts additionnels pour l’acheteur. M. Hudock estime qu’un écart de 25 p. 100 entre le prix des MMU étrangers et le prix des MMU de production nationale serait substantiel et pousserait à évaluer le coût des mesures d’atténuation des risques et l’avantage résiduel potentiel associé au fait d’assumer ces risques additionnels [110] . Une telle évaluation pourrait comprendre des visites d’usines à l’étranger et au pays, de même que des discussions visant à déterminer le degré de souplesse de chaque producteur de MMU en matière de modifications, de capacité et de délais, par exemple [111] . À cet égard, M. Quattrociocchi a affirmé qu’il « s’attendait à ce que les [prix chinois] soient inférieurs à ceux des producteurs nationaux, et vraisemblablement du même ordre que ceux qui avaient cours avant l’entrée en vigueur des conclusions » [112]  [traduction].

  15. Le nombre de contrats que peuvent espérer décrocher les marchandises en question dépendra en fin de compte de la tolérance au risque des propriétaires et des promoteurs de chaque projet. Toutefois, comme l’a déjà constaté le Tribunal, il existe des stratégies de gestion des risques efficaces. Aussi le Tribunal estime-t-il vraisemblable que certains propriétaires et promoteurs seront prêts à assumer les risques additionnels associés à l’achat des marchandises en question pour réaliser des économies de coûts substantielles [113] .

  16. Au cours du présent réexamen relatif à l’expiration, les cibles de rentabilité de Yuanda au chapitre des ventes à l’exportation ont fait l’objet de certains débats. M. Hong‑Bo Wang, témoignant au nom de Yuanda, a expliqué que cette dernière avait comme politique d’entreprise d’éviter les exportations à perte [114] . Toutefois, Yuanda n’est pas la seule productrice des marchandises en question. Elle ne peut pas se prononcer sur les politiques et les pratiques des autres fournisseurs des marchandises en question, qui livrent concurrence à Yuanda au chapitre des ventes sur le marché national chinois et sur les marchés d’exportation. Le Tribunal est d’avis que les fournisseurs des marchandises en question, y compris Yuanda, ont un intérêt économique à accroître leur volume de production et à recourir à une stratégie de prix agressive afin de réaliser des ventes d’exportation (y compris au Canada), tant que les prix couvrent les coûts variables et contribuent à compenser les coûts fixes. Il s’agit d’une décision d’affaires logique qui permet aux fournisseurs de réduire les coûts fixes unitaires et accroît la rentabilité globale des producteurs à forte intensité en capital disposant d’importantes capacités excédentaires [115] . La preuve au dossier montre que les fournisseurs des marchandises en question disposent d’une capacité de production excédentaire [116] .

  17. Selon les parties qui appuient la prorogation, advenant l’annulation des conclusions, les fournisseurs des marchandises en question s’adonneront à une sous-cotation des prix qui ferait baisser les prix sur le marché canadien. Elles font également valoir que les producteurs nationaux seront forcés de diminuer leurs prix lorsqu’ils seront en concurrence directe avec les marchandises en question à l’égard de certains projets clés. Elles ajoutent que la disponibilité des marchandises en question et leur faible prix (sous‑évalué et subventionné) influenceront les attentes des acheteurs en établissant un prix de référence inférieur à celui qui permettrait à la branche de production nationale de s’approvisionner sur le marché canadien de façon rentable. De plus, les parties qui appuient la prorogation soutiennent que les producteurs nationaux devront vraisemblablement réduire leurs prix même lorsqu’ils ne seront pas en concurrence avec les marchandises en question, car la concurrence augmentera au sein de la branche de production quant aux projets restants qui n’auront pas été décrochés par les producteurs des marchandises en question.

  18. Le Tribunal est d’avis que la sous-cotation marquée des prix qu’entraîneront probablement les marchandises en question aura vraisemblablement un effet à la baisse sur le prix des marchandises similaires sur le marché canadien. Les éléments de preuve présentés au Tribunal montrent que les prix des producteurs nationaux (et même ceux de certaines importations non visées) se situent généralement dans une fourchette relativement restreinte [117] .

  19. Dans le cadre du processus de demande de propositions, les fournisseurs de MMU ont souvent la possibilité de modifier leur soumission ou de présenter une meilleure offre définitive [118] . Dans les situations où les producteurs des marchandises en question proposent des prix qui entraînent une sous‑cotation marquée de ceux de la branche de production nationale, cette dernière pourrait baisser encore davantage ses prix à la demande d’un propriétaire ou d’un promoteur en vue d’améliorer son classement dans le processus de soumission et de décrocher le contrat [119] .

  20. Par ailleurs, la présence accrue sur le marché de marchandises en question, offertes à des prix qui, selon les prévisions, entraîneraient une sous-cotation marquée de ceux des marchandises similaires de production nationale, aurait vraisemblablement une incidence sur les attentes des acheteurs par rapport aux prix et accroîtrait la concurrence au sein de la branche de production nationale, même dans les projets où il n’y a pas de concurrence directe des marchandises en question [120] . Comme expliqué ci-dessous, ces conditions feraient vraisemblablement perdre des ventes importantes à la branche de production nationale.

  21. En résumé, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement une sous-cotation et une baisse marquées des prix des marchandises similaires [121] .

  22. L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement indique que le volume probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées advenant l’expiration des conclusions est un facteur raisonnable dont peut tenir compte le Tribunal dans son évaluation de la probabilité de dommage. Tout particulièrement, le Tribunal peut se pencher sur la vraisemblance d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

  23. Dans son évaluation du volume probable des importations de marchandises sous‑évaluées et subventionnées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de tout élément de preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’autres pays et de la possibilité ou non que les mesures prises par les autorités d’un autre pays causent vraisemblablement le détournement au Canada des marchandises en question [122] .

  24. Les parties qui appuient une prorogation ont indiqué qu’un volume important de marchandises en question serait vraisemblablement exporté au Canada si les conclusions devaient expirer. Selon les conclusions du Tribunal dans MMU NQ, ces parties soutiennent que les producteurs des marchandises en question accapareraient au moins 20 p. 100 du marché canadien. Cet argument est étayé par des éléments de preuve démontrant des difficultés importantes sur le marché chinois, l’attrait général que présente le marché canadien pour les fournisseurs étrangers, la présence continue de Yuanda au Canada et le niveau de connaissance du marché canadien par rapport aux marchandises en question.

  25. Yuanda soutient que la demande en Chine demeure forte et stable. Elle fait valoir que très peu de producteurs chinois de MMU ont l’expérience nécessaire pour exporter des MMU au Canada et que son retour sur le marché canadien serait difficile, même sans les conclusions en vigueur. À cet égard, elle ajoute que ni Yuanda ni Jangho Wall Curtain Canada Co. Ltd. (Jangho) n’ont maintenu une pleine présence opérationnelle au Canada durant la période visée par le réexamen.

  26. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, la reprise ou la poursuite du dumping mènerait vraisemblablement à une hausse importante du volume d’importation en quantité absolue et relative.

  27. Les grands producteurs de MMU en Chine se concentrent de plus en plus sur l’exportation [123] . Compte tenu de la baisse de la demande et de la concurrence féroce sur le marché national chinois [124] , le Tribunal estime que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que les producteurs chinois cherchent de nouvelles possibilités d’exportation à court et à moyen terme.

  28. À titre d’exemple, Yuanda a démontré un intérêt pour les marchés d’exportation, et elle a réussi à bien gérer les risques liés au fait d’être un fournisseur étranger dans un certain nombre de ces marchés [125] . Selon les réponses de l’entreprise au questionnaire, les ventes de Yuanda sur son marché national ont reculé au cours de la période visée par le réexamen, alors que ses ventes à l’exportation ont crû de 2015 à 2016 et diminué de 2016 à 2017 pour ensuite augmenter entre les deux périodes intermédiaires [126] . D’autres éléments de preuve au dossier confirment que les exportations de Yuanda s’accroissent. Selon les rapports annuels de Yuanda, les projets outre‑mer représentent 60 p. 100 de la valeur des nouveaux contrats signés en 2017 et en 2018 [127] . De plus, les projets outre-mer représentaient plus de 60 p. 100 du carnet de commandes déclaré en 2018 et plus de 50 p. 100 de son carnet de commandes déclaré en 2017 [128] .

  29. M. Wang a confirmé que la concurrence sur le marché chinois rend les marchés étrangers plus attrayants [129] . De plus, on peut lire dans le rapport annuel de 2017 de Yuanda que « le Groupe s’adaptera à l’évolution du marché et renforcera stratégiquement son expansion sur les marchés étrangers » [130]  [traduction]. De plus, le Tribunal s’appuie sur des éléments de preuve confidentiels déposés par Yuanda avec ses réponses au questionnaire, à l’égard de son intérêt pour les marchés étrangers [131] .

  30. Jangho, un autre grand producteur chinois en activité sur le marché canadien durant la période visée par l’enquête initiale, a également exprimé un intérêt marqué pour les marchés d’exportation, indiquant son objectif de « pleinement tirer parti des ressources et des marchés mondiaux » [traduction] et de ne pas « dépendre d’un seul pays ou marché » [132]  [traduction]. M. Wang a affirmé lors de son témoignage que Yuanda doit livrer concurrence à Jangho lorsque l’entreprise tente de remporter des contrats de MMU en Europe [133] . Jangho a également une unité d’affaires « régionale » [traduction] dans la région de l’« Amérique » [134]  [traduction]. De plus, au moment de la procédure du Tribunal relative à l’expiration, Jangho avait toujours une filiale au Canada, soit Jangho Curtain Wall Canada Co. Ltd [135] .

  31. Far East Global a étendu ses activités de production et de fabrication en Chine, et ce, en partie pour répondre à la demande étrangère [136] .

  32. Yuanda et Jangho ont aussi montré un intérêt pour le marché américain. En 2017, trois des plus importants contrats remportés par Yuanda concernaient des projets aux États‑Unis [137] .

  33. M. Wang a ajouté que le marché américain est important pour Yuanda et que l’entreprise y demeure en activité, y vendant des MMU faits d’extrusions d’aluminium non fabriqués en Chine [138] . Il semble que Jangho desserve les États‑Unis par le biais d’une entreprise du nom d’Elicc Group [139] .

  34. Il n’est pas contesté que la capacité de production de MMU de la Chine est massive [140] . Selon les estimations, la production totale de murs-rideaux en Chine se fixait à environ 156,4 millions de mètres carrés en 2016 [141] . Comme les murs-rideaux constituent un des types de MMU et que la capacité de production excède généralement la production, la capacité globale totale de produits de MMU est vraisemblablement de loin supérieure à ce chiffre.

  35. Plus particulièrement, la capacité des producteurs chinois de premier niveau de MMU, comme Yuanda et Jangho, est pertinente. Dans le cadre de son émission publique initiale en 2011, Yuanda a déclaré une capacité de production de 10 millions de mètres carrés de « produits de murs‑rideaux unitisés standards » [traduction], en plus d’annoncer ses plans d’accroître la production de 9,6 millions de mètres carrés avant 2013 [142] . Plus récemment, Yuanda s’est commercialisée sur le marché en tant que fabricant de façade enregistrant la plus forte croissance dans le monde et plus grand fabricant de façade sur son marché national en Chine. Yuanda a quatre usines de fabrication en Chine, dont la capacité totale de production se fixe à 12 millions de mètres carrés de murs‑rideaux par année [143] .

  36. Les données de Yuanda disponibles publiquement rendent compte d’une capacité de production beaucoup plus élevée que celle déclarée par l’entreprise dans sa réponse au questionnaire [144] . M. Wang n’a pas été en mesure d’expliquer cette incohérence lors de l’audience [145] . Cependant, le Tribunal estime vraisemblable que Yuanda ait fondé sa réponse au questionnaire uniquement sur la capacité de son usine approvisionnant le Canada – comme ce fut le cas dans MMU NQ [146] . Quoi qu’il en soit, la prépondérance de la preuve donne à penser que Yuanda a une importante capacité de production, et ce, même si l’on admet qu’une certaine partie de cette capacité peut être liée à des marchandises autres que celles en question ou que ce ne sont pas toutes les usines de Yuanda qui produisent des biens destinés à l’exportation. Le Tribunal conclut que ces données sont particulièrement importantes étant donné que le marché canadien apparent total représentait moins d’un million de mètres carrés par année complète durant la période visée par le réexamen [147] .

  37. Il y a peu d’éléments de preuve concernant le taux d’utilisation de la capacité de Yuanda [148] . Le taux déclaré par Yuanda était élevé, mais comme il est mentionné ci-dessus, des doutes subsistent quant à la fiabilité des données concrètes sur l’usine déclarées en réponse au questionnaire. Cependant, même les données déclarées montrent que Yuanda a les capacités d’accroître substantiellement sa présence au Canada si les conclusions sont annulées. Le taux d’utilisation de la capacité de production de MMU de Yuanda a diminué de 2015 à la période intermédiaire de 2018. Cependant, la capacité inutilisée de Yuanda à la fin de la période visée par le réexamen excédait la taille de l’entièreté du marché apparent du Canada [149] .

  38. Il semble que la capacité de Jangho est substantielle également. Les éléments de preuve montrent que l’entreprise possède quatre usines de production en Chine. Jangho déclare une capacité de production de modules de murs-rideaux de 4,8 millions de mètres carrés pour seulement deux de ces usines [150] .L’entreprise exploite Beijing Gangyuan Curtain Wall, qui détient quatre usines de production en Chine et une capacité de production de 3,5 millions de MMU à ses installations de Pékin [151] .

  39. Comme le Tribunal le fait remarquer ci-dessus, ces données ne représentent qu’une partie de la capacité de production chinoise de MMU.

  40. Les modules de murs‑rideaux sont visés par les mesures américaines sur les extrusions d’aluminium [152] . Cependant, ces mesures sont en vigueur depuis 2011 et leur application a été prolongée à la suite d’un réexamen quinquennal en 2017. Ainsi, on peut présumer que les producteurs chinois se sont depuis adaptés à ces conditions. En effet, M. Wang a témoigné que les MMU peuvent être assemblés en Chine avec des extrusions d’aluminium non fabriquées en Chine, ces MMU pouvant donc être exportés aux États‑Unis sans faire l’objet de droits antidumping ou compensateurs [153] . Ainsi, le Tribunal n’accorde pas beaucoup d’importance à ces facteurs pour arriver à sa conclusion concernant les volumes probables de marchandises en question.

  41. Depuis que les conclusions en vigueur, le volume de marchandises en question vendu sur le marché canadien a diminué substantiellement, surtout après 2015 [154] .De plus, les petits volumes de marchandises en question en 2015 et 2016 ont été vendus dans le cadre de soumissions gagnées par les fournisseurs de marchandises en question avant l’imposition de mesures par le Canada. En d’autres mots, il semblerait qu’il n’y ait pas eu de quantité importante de marchandises en question sur le marché canadien durant la période visée par le réexamen.

  42. Malgré cela, les producteurs chinois de MMU se sont intéressés au marché canadien [155] . En contre‑interrogatoire, M. Wang a admis que la demande stable du Canada, sa situation politique stable, ses systèmes juridiques solides, son revenu par habitant élevé et ses grandes villes constituaient des caractéristiques intéressantes pour les producteurs de MMU chinois [156] . D’autres éléments de preuve confidentiels indiquent également que le Canada est un marché attrayant pour Yuanda [157] .

  43. Jangho a confirmé qu’advenant l’expiration des conclusions, « l’entreprise pourrait soumissionner plusieurs grands projets complexes que les fournisseurs locaux de modules muraux ne seraient pas en mesure d’exécuter » [158]  [traduction]. De plus, le Tribunal s’appuie ici sur des éléments de preuve confidentiels dont il est mention en l’espèce qui soutiennent l’intérêt continu des producteurs chinois de MMU pour le marché canadien si les conclusions devaient être annulées [159] .

  44. Yuanda a fait valoir qu’elle n’est pas prête à revenir sur le marché canadien immédiatement. M. Wang a déclaré que Yuanda n’avait presque aucune infrastructure au Canada et qu’elle y gardait seulement un ou deux employés pour mener à bien des projets antérieurs et assurer du soutien à l’entretien [160] . Il a ajouté que jusqu’à présent, il consacre la majeure partie de son temps au marché américain et qu’il faudrait beaucoup de temps pour rebâtir des infrastructures et des relations au Canada [161] . Il a également affirmé que ce ne sont pas tous les producteurs des marchandises en question qui connaissent les spécifications ou les produits propres au Canada, ou encore qui possèdent les connaissances linguistiques nécessaires pour faire affaire au Canada [162] .

  45. Cependant, le Tribunal conclut que Yuanda pourrait être en mesure de revenir sur le marché canadien et d’y occuper une place importante à relativement court terme. D’abord, Yuanda a maintenu des services de ventes sur les côtes est et ouest des États‑Unis [163] . Deuxièmement, l’entreprise connaît des installateurs locaux indépendants dans les marchés clés de Vancouver, de Toronto et de Calgary [164] . Troisièmement, l’équipe de vente de Yuanda a mené des activités au Canada dans les derniers mois; elle a rencontré près de dix clients potentiels [165] . Quatrièmement, les soumissions de Yuanda pour des projets canadiens seraient préparées en Chine, ce qui réduit l’importance du nombre d’employés sur place au Canada [166] . Enfin, Yuanda a admis que ses bureaux aux États‑Unis, comptant de 20 à 30 employés, pourraient soutenir ses activités sur le marché canadien [167] .

  46. Yuanda devrait vraisemblablement cibler de trois à cinq grands projets au Canada si les conclusions étaient annulées et les droits de douane étaient conséquemment levés [168] . Comme le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions donnerait lieu vraisemblablement à une sous‑cotation marquée des prix, il est raisonnable de conclure que Yuanda remporterait au moins quelques contrats de projets majeurs à court ou à moyen terme. Selon M. Wang, Yuanda s’intéresse surtout aux grands projets et ne cherche pas à gagner de petits contrats [169] . Ainsi, même si Yuanda ne remportait pas tous ces contrats, le Tribunal conclut qu’il y aurait vraisemblablement une hausse importante du volume d’importation des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées au Canada, et ce, en quantité absolue et par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires; d’autant plus qu’il est fort probable que d’autres producteurs chinois, comme Jangho et Far East Global, soumissionneraient au moins quelques projets à venir sur le marché canadien.

  47. Selon ce qui précède, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement une hausse substantielle du volume d’importation des marchandises en question, surtout par rapport à leur faible niveau actuel.

  48. Le Tribunal a évalué l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions [170] . Pour ce faire, le Tribunal a tenu compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient prorogées, comme susmentionné. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [171] .

  49. Les parties qui appuient la prorogation soutiennent que si les conclusions sont annulées, les producteurs des marchandises en question commenceront à soumissionner de grands projets en proposant des prix largement inférieurs à ceux de la branche de production nationale, ce qui occasionnerait des pertes de ventes et la baisse marquée des prix.

  50. Yuanda a fait valoir que la branche de production nationale a largement profité des conclusions. Elle soutient que la branche de production nationale a enregistré un bon rendement durant la période visée par le réexamen et qu’elle continuera vraisemblablement à afficher de bons résultats à l’avenir, et ce, même avec l’annulation des conclusions. Yuanda a également déclaré que les allégations de la branche de production nationale selon lesquelles elle subirait probablement des dommages sensibles ne sont pas fondées sur des éléments de preuve positifs [172] .

  51. Compte tenu de la nature de l’industrie des MMU, les résultats financiers de 2019 de la branche de production nationale sont largement déterminés à ce stade. Ainsi, l’annulation ou la prorogation des conclusions n’aurait vraisemblablement pas une incidence importante sur ces résultats à court terme pour l’année financière actuelle. C’est pourquoi le Tribunal a axé son analyse sur le rendement de la branche de production nationale en 2020 et au début de 2021.

  52. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal conclut qu’il est fort probable que les producteurs chinois de MMU soumissionneront des projets sur le marché national dont les prix seront largement inférieurs à ceux des marchandises similaires, en vue d’accroître leurs volumes de vente à l’exportation. Le Tribunal estime vraisemblable que ces soumissions à faible prix seront attrayantes pour au moins certains propriétaires et promoteurs de projets majeurs à venir, malgré le risque d’acheter à l’étranger des matériaux de construction lourde de grosse taille fabriqués selon des spécifications de produit rigoureuses. Le Tribunal est convaincu que certains propriétaires ou promoteurs seraient prêts à prendre les risques associés à l’achat de marchandises en question pour profiter de prix largement inférieurs.

  53. Le Tribunal accorde un certain poids au témoignage de M. Tucker. Il a déclaré que les relations avaient de l’importance lorsque l’on décidait quels fournisseurs devaient être invités à soumissionner un contrat proposé. À cet égard, il a mentionné une relation qu’il entretenait avec M. Arthur Chan de Yuanda, maintenant à la retraite [173] . Le Tribunal a également tenu compte d’autres témoignages confidentiels de M. Tucker [174] .

  54. Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que le fait que M. Chan ait pris sa retraite découragera les acheteurs canadiens de s’approvisionner auprès de Yuanda, et encore moins auprès d’autres producteurs de marchandises similaires [175] . Comme le Tribunal le mentionne plus haut, d’autres représentants de Yuanda ont commencé à communiquer avec des propriétaires, des promoteurs et des gestionnaires de projets de construction au Canada, probablement pour rebâtir ce type de relations. De plus, comme il est susmentionné, des agents au Canada vendent ou facilitent des ventes de MMU sur le marché canadien en vue d’atténuer les risques liés aux achats à l’étranger [176] . Ces agents entretiendraient déjà des relations avec des acheteurs au Canada [177] .

  55. Le dommage qui découlerait de la tentative de Yuanda de décrocher de trois à cinq des plus importants contrats à venir au Canada serait vraisemblablement substantiel, même si l’entreprise ne remportait pas tous les contrats pour lesquels elle aurait soumissionné. Les grands projets représentent des volumes de marchandises et des parts du marché d’importance, en plus d’être généralement les plus rentables et prestigieux [178] .

  56. L’ASFC a déterminé que le dumping et le subventionnement des marchandises en question se poursuivraient vraisemblablement advenant l’annulation des conclusions, et l’examen relatif à l’expiration des conclusions mené par le Tribunal doit aller dans le même sens. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les décisions relatives à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement relèvent de la compétence de l’ASFC [179] .

  57. Le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement des pertes de ventes pour la branche de production nationale attribuables à des ventes des marchandises en question sous‑évaluées ou subventionnées sur le marché canadien. À cet égard, le Tribunal avait précédemment déterminé que d’autres grands producteurs réputés des marchandises en question, comme Jangho et Far East Global, menaient des activités sur le marché canadien au moment de l’enquête initiale.

  58. Les ventes perdues et détournées des producteurs canadiens devraient vraisemblablement se traduire par des pertes de revenu et de parts de marché pour la branche de production nationale. Dans les cas où une entreprise de la branche de production nationale remporterait un contrat, comme mentionné ci‑dessus, les prix proposés par celle‑ci seraient vraisemblablement réduits dans une importante mesure, ce qui se traduirait par des baisses de revenus et des répercussions négatives en cascade.

  59. Les répercussions négatives comprendraient vraisemblablement un recul de la production, de la productivité et des taux d’utilisation de la capacité, ce qui mènerait à son tour à une réduction de l’emploi. De plus, la baisse des taux d’utilisation de la capacité inférieurs occasionnera un coût unitaire supérieur et des revenus de ventes nets unitaires inférieurs, ce qui devrait vraisemblablement avoir une incidence négative sur la compétitivité de la branche de production nationale quant aux futures soumissions.

  60. L’annulation des conclusions occasionnera vraisemblablement des répercussions négatives sur la rentabilité de la branche de production nationale, qu’elles prennent la forme de baisse de prix ou de pertes de vente. À titre d’exemple, le Tribunal a évalué l’incidence d’une réduction de 10 p. 100 du volume de vente et de la valeur nette des ventes au cours de la période visée par le réexamen et conclut que la branche de production nationale subirait un dommage sensible [180] .

  61. La baisse de la rentabilité aura une incidence négative sur les perspectives de croissance, les réinvestissements potentiels, les possibilités d’expansion et le rendement des investissements en capitaux déjà réalisés. En retour, ces reculs devraient vraisemblablement déclencher d’autres effets négatifs conséquents sur la solvabilité et la capacité de la branche de production nationale d’attirer des capitaux. À cet égard, les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale a investi dans de nouveaux équipements et dans ses installations au cours de la période visée par le réexamen, ce qui dans certains cas a amélioré son efficience ou renforcé sa capacité de production, ou les deux [181] . Il convient également de noter que des investissements supplémentaires sont prévus, mais que l’expiration des conclusions aurait vraisemblablement un effet négatif sur ceux-ci, qui seraient alors retardés, voire annulés.

  62. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale devra vraisemblablement rivaliser aussi avec des importations de marchandises autres que celles en question à court et à moyen terme, ce qui pourrait également avoir une incidence sur son rendement. Cependant, comme les producteurs des marchandises en question ont d’importantes capacités et que leurs activités sont axées sur l’exportation, l’expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement une détérioration sensible de la situation de la branche de production nationale.

  63. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, la reprise ou la poursuite probable du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Effets sur les prix

Résumé

Volume probable de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  Rendement probable de la branche de production étrangère
  Surproduction et surcapacité en Chine
  Risque de détournement
  Volumes probables absolus et relatifs
  Résumé

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

DÉCISION

 

  1. Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions à l’égard des marchandises en question.




Peter Burn 
Peter Burn
Membre présidant




Randolph W. Heggart 
Randolph W. Heggart
Membre




Susan D. Beaubien 
Susan D. Beaubien
Membre



[1] .  Le réexamen relatif à l’expiration est effectué conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] .  Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) [MMU NQ].

[3] .  La définition complète du produit se trouve au paragraphe 14.

[4] .  Aux termes du paragraphe 76.03(1) de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date des dernières conclusions, à moins que le Tribunal n’ait entrepris un réexamen relatif à l’expiration avant cette date.

[5] .  Pièce RR-2018-002-03, vol. 1 à la p. 52.

[6] .  Le Tribunal a reçu des réponses de 32 entreprises indiquant qu’ils n’avaient pas importé de marchandises qui satisfaisaient à la définition du produit au cours de la période visée par le réexamen. Pièce RR-2018-002-05, vol. 1.1 à la p. 17.

[7] .  Pièce RR-2018-002-16.11B (protégée), vol. 4; pièce RR-2018-002-05A, vol. 1.1; pièce RR-2018-002-06A (protégée), vol. 2.1.

[8] .  D.O.R.S/91-499.

[9] .  Pièce RR-2018-002-03A, vol. 1 au par. 18.

[10] .  Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[11] .  Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[12] .  Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[13] .  MMU NQ aux par. 28-34.

[14] .  Ibid. aux par. 28, 35-50.

[15] .  « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États‑Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial au par. 7.341.

[16] .  Pièce RR-2018-002-03A, vol. 1 au par. 53.

[17] .  Voir par exemple Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) au par. 42; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) aux par. 72-73; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 59; Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) aux par. 30-31; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au par. 84; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] aux par. 56-57.

[18] .  Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée le 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[19] .  Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[20] .  Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[21] .  Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[22] .  DORS/84-927 [Règlement].

[23] .  Arcelormittal Dofasco G.P. c. Essar Steel Algoma Inc., 2018 CAF 63 aux par. 25‑26.

[24] .  Organe d’appel, États‑Unis – Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, OMC Doc. WT/DS268/AB/R au par. 284.

[25] .  Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[26] .  MMU NQ au par. 60; pièce RR-2018-002-K-05, vol. 11 au par. 8; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 11; pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 10; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 183; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 42, vol. 2.1.

[27] .  Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 175.

[28] .  Ibid. à la p. 173.

[29] .  Ibid. aux p. 145-147, 152.

[30] .  Ibid. aux p. 101, 103.

[31] .  Pièce RR-2018-002-L-01, vol. 13 à la p. 49.

[32] .  Pièce RR-2018-001-A-01, vol. 11 à la p. 162; Transcription de l’audience publique à la p. 207. Le Tribunal rappelle qu’au moment de MMU NQ, “il pourrait y avoir [eu] plus de 200 autres producteurs de MMU en Chine ayant une capacité suffisante pour approvisionner le marché canadien cent fois”. (MMU NQ au par. 145).

[33] .  Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 103, 152.

[34] .  Ibid. aux p. 409, 412.

[35] .  Ibid. à la p. 391.

[36] .  Ibid. à la p. 88.

[37] .  Ibid. aux p. 85-86; pièce RR-2018-002-L-01, vol. 13 à la p. 49.

[38] .  Cette estimation est fondée sur le volume moyen des projets préalables rapporté par les producteurs nationaux et les importateurs eu égard à leurs dix dernières soumissions au cours de la période de réexamen et sur le total du marché apparent rapporté dans la pièce RR-2018-002-05, tableau 37, vol. 1.1.

[39] .  Pièce RR-2018-002-K-05, vol. 11 au par. 6; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 9.

[40] .  MMU NQ au par. 60; pièce RR-2018-002-K-05, vol. 11 au par. 7; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 10; pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 8; Transcription de l’audience publique aux p. 138, 159, 254, 304, 315, 321.

[41] .  Transcription de l’audience publique aux p. 138-140, 255-258, 333.

[42] .  Ibid. aux p. 139, 142, 256, 280, 297, 333-334.

[43] .  Pièce RR-2018-002-K-05, vol. 11 au par. 7; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 10.

[44] .  Pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 10l; pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 7; pièce RR-2018-002-H-03, vol. 11 aux par. 12-13; pièce RR-2018-002-C-03, vol. 11 au par. 14; Transcription de l’audience publique à la p. 56.

[45] .  Pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 7.

[46] .  Transcription de l’audience publique à la p. 56.

[47] .  Ibid. aux p. 102, 182; pièce RR-2018-002-C-03, vol. 11 au par. 21.

[48] .  Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 39, vol. 2.1.

[49] .  Transcription de l’audience publique à la p. 15.

[50] .  Ibid. aux p. 15-16; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 7, vol. 2.1.

[51] .  Ibid. aux p. 120, 272, 275, 297, 305, 339.

[52] .  Ibid. aux p. 29, 47-48, 121-122, 284, 352; pièce RR-2018-002-37A (protégée), vol. 2 aux p. 4-5. Il y aurait pu y avoir des soumissions de fournisseurs turques et/ou des importations provenant de la Turquie au cours de la période visée par le réexamen. Voir pièce RR-2018-002-A-03, vol. 11 au par. 31; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 8, 68, 83, 178, 197.

[53] .  Transcription de l’audience publique aux p. 147, 150-151, 164-165, 304-305, 314, 317-318; pièce RR-2018-002-37A (protégée), vol. 2 aux p. 4-5.

[54] .  Transcription de l’audience publique aux p. 341-344; Voir aussi Transcription de l’audience publique à la p. 277.

[55] .  Ibid. à la p. 267.

[56] .  Ibid. à la p. 268.

[57] .  Ibid. aux p. 119-120, 165; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 83-84. 152-153.

[58] .  Transcription de l’audience publique à la p. 199.

[59] .  Pièce RR-2018-002-05, tableau 38, vol. 1.1; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 37, vol. 2.1. Le volume total du marché apparent au cours de la période visée par le réexamen était semblable au volume total du marché apparent au cours de la période visée par le l’enquête. Voir pièce RR-2018-002-10B, vol. 1.3 à la p. 69.

[60] .  Pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 aux par. 22, 34; pièce RR-2018-002-E-03, vol. 11 au par. 9; pièce RR-2018-002-H-03, vol. 11 aux par. 25, 27; pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 19, pièce RR-2018-002-J-03, vol. 11 au par. 13; pièce RR-2018-002-K-03, vol. 11 au par. 10.

[61] .  Pièce RR-2018-002-K-03, vol. 11 au par. 10.

[62] .  Ibid. au par. 10; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 aux par. 22, 34; pièce RR-2018-002-F-03, vol. 11 aux par. 14, 18.

[63] .  Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 88.

[64] .  Pièce RR-2018-002-A-03, vol. 11 aux par. 27-28; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 30; pièce RR-2018-002-E-03, vol. 11 au par. 22; pièce RR-2018-002-H-03, vol. 11 aux par. 29-30; pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 19.

[65] .  Transcription de l’audience publique aux p. 299, 301.

[66] .  Ibid. aux p. 36-37; pièce RR-2018-002-B-03, vol. 11 aux par. 16-21; pièce RR-2018-002-J-03A, vol. 11 au par. 17; pièce RR-2018-002-L-03, vol. 13 au par. 28.

[67] .  Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement; Tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85. Au par. 14, dans Conteneurs thermoélectriques, le Tribunal a déclaré que, dans le cadre d’un réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés; voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[68] .  Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[69] .  Pièce RR-2018-002-06A (protégée), tableau 44, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableaux 45, 47, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-05, tableau 48, vol. 1.1; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 20, 53,65‑66,108.

[70] .  Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableaux 33, 35, 37, 39, vol. 2.1; Transcription de l’audience publique à la p. 132.

[71] .  Transcription de l’audience publique à la p. 283; pièce RR-2018-002-A-04 (protégée), vol. 12 au par. 43; pièce RR‑2018‑002-B-04 (protégée), vol. 12 au par. 24; pièce RR-2018-002-C-04 (protégée) , vol. 12 au par. 45; pièce RR-2018-002-E-04 (protégée), vol. 12 au par. 25; pièce RR-2018-002-G-04 (protégée), vol. 12 au par. 36.

[72] .  Pièce RR-2018-002-K-04 (protégée), vol. 12 aux par. 44-45; pièce RR-2018-002-A-04 (protégée), vol. 12 au par. 43; pièce RR-2018-002-B-04 (protégée), vol. 12 au par. 24; pièce RR-2018-002-D-04 (protégée), vol. 12 aux par. 43-46; pièce RR-2018-002-G-04 (protégée), vol. 12 au par. 42; pièce RR-2018-002-H-04 (protégée), vol. 12 au par. 31; pièce RR-2018-002-I-04 (protégée), vol. 12 au par. 27; pièce RR-2018-002-J-04 (protégée), vol. 12 au par. 20.

[73] .  Pièce RR-2018-002-A-04 (protégée), vol. 12 aux par. 46-48; pièce RR-2018-002-C-04 (protégée), vol. 12 aux par. 48-50; pièce RR-2018-002-D-04 (protégée), vol. 12 au par. 45; pièce RR-2018-002-E-04 (protégée), vol. 12 aux par. 27‑28; pièce RR-2018-002-F-04 (protégée), vol. 12 au par. 47; pièce RR-2018-002-G-04 (protégée), vol. 12 aux par. 39-40; pièce RR-2018-002-J-04 (protégée), vol. 12 au par. 21; pièce RR-2018-002-K-04 (protégée), vol. 12 aux par. 23-43; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 47, 49, 58-61, 70, 73, 117-118. Voir aussi le tableau sommaire dans l’Aide à l’argumentation des producteurs canadiens protégée, vol. 18 à la p. 63.

[74] .  Pièce RR-2018-002-C-03, vol. 11 au par. 46; pièce RR-2018-002-E-04 (protégée), vol. 12 aux par. 21‑24.

[75] .  Transcription de l’audience publique aux p. 123-125; pièce RR-2018-002-J-03A, vol. 11 au par. 15; pièce RR‑2018-002-J-04A (protégée), vol. 11 au par. 15; pièce RR-2018-002-K-03, vol. 11 au par. 6; pièce RR‑2018-002-K-04 (protégée), vol. 12 au par. 6; pièce RR-2018-002-C-03, vol. 11 aux par. 44-45; pièce RR-2018-002-C-04 (protégée), vol. 12 aux par. 44-45.

[76] .  Transcription de l’audience publique aux p. 123-125; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 98-99, 127.

[77] .  RR-2018-002-06 (protégée), tableau 47, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-05, tableau 48, vol. 1.1; Transcription de l’audience publique à la p. 109.

[78] .  Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 47, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-05, tableau 48, vol. 1.1.

[79] .  Transcription de l’audience publique aux p. 16, 25, 31, 101.

[80] .  Pièce RR-2018-002-06A (protégée), tableau 44, vol. 2.1.

[81] .  Ibid.

[82] .  Pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 12; pièce RR-2018-002-D-04 (protégée), vol. 12 au par. 12; pièce RR‑2018-002-I-03, vol. 11 au par. 11; pièce RR-2018-002-I-04 (protégée), vol. 12 au par. 11; pièce RR‑2018-002-H-03, vol. 11 au par. 23; pièce RR-2018-002-H-04 (protégée), vol. 12 au par. 23.

[83] .  Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 47, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-05, tableau 48, vol. 1.1.

[84] .  Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 47, vol. 2.1.

[85] .  Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[86] .  MMU NQ au par. 69.

[87] .  Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableaux 4, 6, 7, vol. 2.1.

[88] .  Pièce RR-2018-002-K-05, vol. 11 au par. 12; Transcription de l’audience publique aux p. 163-164.

[89] .  Transcription de l’audience publique aux p. 263-264.

[90] .  Ibid. aux p. 252, 267-268, 271-273; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 180‑182.

[91] .  Pièce RR-2018-002-A-03, vol. 11 au par. 18; pièce RR-2018-002-C-03, vol. 11 au par. 46; pièce RR-2018-002-H-03, vol. 11 au par. 14; pièce RR-2018-002-I-03, vol. 11 au par. 12; pièce RR-2018-002-J-03, vol. 11 au par. 12; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 102-103.

[92] .  Transcription de l’audience publique aux p. 27‑28.

[93] .  Ibid. à la p. 55.

[94] .  Pièce RR-2018-002-K-05, vol. 11 aux par. 11‑13.

[95] .  Transcription de l’audience publique aux p. 142, 144‑145.

[96] .  Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 au par. 143.

[97] .  Pièce RR-2018-002-L-03, vol. 13 aux par. 27-28, 32‑33.

[98] .  Ibid. au par. 33, 43.

[99] .  MMU NQ au par. 79.

[100] . M. Dutton de Daniels a déclaré que, selon son expérience, le prix des marchandises en question était inférieur de 20 à 35 p. 100 à celui des marchandises similaires. M. Smith d’EllisDon a témoigné que, selon son expérience, le niveau de sous-cotation des prix était de l’ordre de 30 p. 100. M. Mark Andrew Garber de Niche Development a déclaré que le prix des marchandises en question était supérieur de 15 p. 100 à celui des marchandises similaires; il semble en être arrivé à cette conclusion en comparant les modules de murs‑rideaux unitisés de production canadienne et un module unitisé en question hybride (murs-rideaux et pans de verre) de valeur plus élevée. MMU NQ au par. 80.

[101] . MMU NQ à la p. para 81.

[102] . Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 42, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-05, tableau 43, vol. 1.1.

[103] . Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 42, vol. 2.1.

[104] . Ibid.

[105] . Pièce RR-2018-002-H-03, vol. 11 aux par. 35-36; pièce RR-2018-002-H-04 (protégée), vol. 12 aux par. 35-36; pièce RR-2018-002-D-03, vol. 11 au par. 28; pièce RR-2018-002-D-04 (protégée), vol. 12 au par. 28; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 34-36, 81-82, 90‑92.

[106] . Aide à l’argumentation des producteurs canadiens protégée, vol. 18 aux p. 50-52, 56-57.

[107] . Ibid. aux p. 52, 54-55.

[108] . Ibid. aux p. 45-46.

[109] . Ibid. aux p. 38, 61, 77, 80‑81.

[110] . Transcription de l’audience publique aux p. 334‑335.

[111] . Ibid. à la p. 335.

[112] . Ibid. aux p. 144, 157.

[113] . Ibid. aux p. 270‑273.

[114] . Pièce RR-2018-002-L-03, vol. 13 au par. 15; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 154, 168‑170.

[115] . MMU NQ au par. 60.

[116] . Voir les paragraphes 117-122 du présent énoncé des motifs.

[117] . Transcription de l’audience à huis clos aux p. 102, 201‑204.

[118] . Transcription de l’audience publique aux p. 21, 44; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 38, 103; pièce RR-2018-002-06, tableau 8, vol. 2.1.

[119] . Transcription de l’audience publique aux p. 19‑21.

[120] . Ibid. à la p. 32; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 177-178, 216.

[121] . Le Tribunal remarque qu’aucune observation n’a été déposée relativement à une compression des prix et qu’il y a eu très peu de discussions au sujet d’une augmentation vraisemblable des prix sur le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois causée soit par une augmentation du coût des matières premières, soit par d’autres facteurs. Selon les données qui figurent dans le rapport d’enquête, la branche de production nationale n’a pas subi de compression significative des prix au cours de la période de réexamen à cause d’une augmentation du coût des matières premières. Pièce RR-2018-002-06A (protégée), tableau 44, vol. 2.1.

[122] . Alinéas 7.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[123] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 96, 208-210, 409.

[124] . Ibid. aux p. 101, 103, 152; Transcription de l’audience publique aux p. 210, 213.

[125] . Transcription de l’audience publique aux p. 213‑215.

[126] . Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 53, vol. 2.1; pièce RR-2018-002-05, tableau 53, vol. 1.1; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 168.

[127] . Pièce RR-2018-002-L-01, vol. 13 à la p. 49.

[128] . Ibid. à la p. 50; Transcription de l’audience publique à la p. 213.

[129] . Transcription de l’audience publique à la p. 210.

[130] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 96.

[131] . Pièce RR-2018-002-22.01 (protégée), vol. 6.1 à la p. 19.

[132] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 424‑425.

[133] . Transcription de l’audience publique à la p. 215.

[134] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 424‑425.

[135] . Pièce LE-2018-002-05.02.

[136] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 409.

[137] . Ibid. à la p. 99.

[138] . Transcription de l’audience publique aux p. 194, 202, 205.

[139] . Ibid. aux p. 216-217; pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 32-33, 35.

[140] . Transcription de l’audience publique aux p. 208‑209.

[141] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 174. Voir aussi pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 208‑210.

[142] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 106, 128, 130, 192; Transcription de l’audience publique aux p. 223‑225.

[143] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 à la p. 192; pièce RR-2018-002-31.01 (protégée). vol. 8.1 à la p. 164; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 157‑163.

[144] . Pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 53, vol. 2.1.

[145] . Transcription de l’audience à huis clos aux p. 156‑157.

[146] . MMU NQ au par. 143; Transcription de l’audience publique aux p. 226-227, 244‑245.

[147] . Pièce RR-2018-002-05, tableau 37, vol. 1.1.

[148] . Transcription de l’audience publique à la p. 227.

[149] . Pièce RR-2018-002-05, tableau 37, vol. 1.1; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 53, vol. 2.1.

[150] . Pièce RR-2018-002-A-01, vol. 11 aux p. 17; 199-201.

[151] . Ibid. à la p. 207.

[152] . Ibid. aux p. 479-492.

[153] . Pièce RR-2018-002-L-03, vol. 13 au par. 44; Transcription de l’audience publique aux p. 193‑194.

[154] . Pièce RR-2018-002-05, tableau 38, vol. 1.1; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 37, vol. 2.1.

[155] . Transcription de l’audience publique à la p. 232; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 164.

[156] . Transcription de l’audience publique aux p. 217-218.

[157] . Pièce RR-2018-002-22.01 (protégée), vol. 6.1 aux p. 9, 15‑24.

[158] . Pièce RR-2018-002-18.29, vol. 5 à la p. 6.

[159] . Pièce RR-2018-002-22.01A (protégée), vol. 6.1 à la p. 5; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 56‑61, 98-100, 164, 166.

[160] . Pièce RR-2018-002-L-03, vol. 13 au par. 40; Transcription de l’audience publique aux p. 186‑187.

[161] . Transcription de l’audience publique aux p. 184‑185.

[162] . Pièce RR-2018-002-L-01, vol. 13 au par. 14.

[163] . Transcription de l’audience publique aux p. 182-183, 186, 197.

[164] . Ibid. à la p. 188.

[165] . Ibid. à la p. 200; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 165-166, 171‑172.

[166] . Transcription de l’audience publique à la p. 236; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 171‑172.

[167] . Transcription de l’audience publique aux p. 201-202; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 155‑156.

[168] . Transcription de l’audience publique aux p. 219, 220.

[169] . Ibid. à la p. 219.

[170] . Alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[171] . Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[172] . Dans le cadre de sa plaidoirie finale, Yuanda a fait référence à la décision du Tribunal dans Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) [Lamelles en bois], remarquant que le Tribunal avait jugé bon d’annuler ces conclusions malgré la capacité excédentaire significative en Chine et Yuanda a conseillé au Tribunal de rendre des conclusions similaires en l’instance. Toutefois, le Tribunal est d’avis que Lamelles en bois est une affaire distincte de la présente affaire. Dans Lamelles en bois, toute la production de la branche de production nationale servait d’intrant dans sa propre production intégrée de stores en bois fabriqués sur mesure ou vendus sur les marchés à l’exportation. Par conséquent, aucun volume ou prix lié aux ventes de lamelles en bois de production nationale n’avait été fourni quant au marché marchand. Le Tribunal a aussi conclu que l’annulation des conclusions ne mènerait pas à une sous‑cotation marquée des prix ou à tout autre effet marqué sur les prix et a donc jugé que toute autre détérioration attendue de la performance de la branche de production nationale découlerait d’autres facteurs, tels que le ralentissement économique de 2008, la nouvelle tendance à utiliser des produits substituts et la concurrence des marchandises importées non à l’étude.

[173] . Transcription de l’audience publique aux p. 277‑278.

[174] . Transcription de l’audience à huis clos à la p. 208.

[175] . Ibid. à la p. 17.

[176] . Ibid. à la p. 88.

[177] . Voir, par exemple, Ibid. à la p. 175.

[178] . Transcription de l’audience publique aux p. 31-32, 219. Concernant le volume ou la valeur des projets à venir, voir, par exemple, pièce RR-2018-002-A-04 (protégée), vol. 12 aux par. 46-48; pièce RR‑2018-002-C-04 (protégée), vol. 12 aux par. 48-50; pièce RR-2018-002-E-04 (protégée), vol. 12 aux par. 27-28; pièce RR‑2018‑002-F-04 (protégée), vol. 12 au par. 47; pièce RR-20018-002-G-04 (protégée), vol. 12 au par. 39‑40; pièce RR-2018-002-J-04 (protégée), vol. 12 au par. 21; pièce RR-2018-002-K-04 (protégée), vol. 12 aux par. 24-25, 37, 40-41; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 47, 49, 58-61, 70, 73, 117-118. Voir le tableau sommaire dans l’Aide à l’argumentation des producteurs canadiens protégée, vol. 18 à la p. 63.

[179] . Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (30 juin 2004), RR-2003-002 (TCCE) aux par. 68-69.

[180] . Le Tribunal considère que cette estimation est conservatrice étant donné que Yuanda a exprimé son désir de soumissionner trois des cinq projets les plus considérables et que le Tribunal a conclu qu’il est fort probable que d’autres producteurs chinois soumissionneraient des projets sur le marché canadien si les conclusions étaient annulées. Le Tribunal remarque aussi qu’il est notoire que les parties qui appuient la prorogation des conclusions sont d’avis que la branche de production nationale connaîtrait une érosion des prix de l’ordre de 15 p. 100 et des volumes de vente réduits de l’ordre de 20 p. 100 si les conclusions étaient annulées. Si ces chiffres se concrétisaient, les effets probables sur la branche de production nationale seraient encore plus importants.

[181] . Transcription de l’audience publique aux p. 34-36, 72-73, 96, 107, 109; pièce RR-2018-002-06 (protégée), tableau 47, vol. 2.1.

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