Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête no NQ-2018-001

Tiges de pompage

Conclusions rendues
le vendredi 14 décembre 2018

Motifs rendus
le lundi 31 décembre 2018

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

TIGES DE POMPAGE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de tiges de pompage, y compris les tiges de pompage courtes, avec ou sans guides ou manchons, conformes à la spécification 11B de l’American Petroleum Institute (API), aux normes équivalentes et aux normes exclusives, finies ou semi‑finies, faites d’acier massif (y compris l’acier au carbone, allié ou de nuances spéciales), dont le corps fait au plus 63,5 mm (2,5 po) de diamètre, plus ou moins les écarts admissibles, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et d’une décision définitive datée du 14 novembre 2018 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont causé un dommage à la branche de production nationale.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre




Caterina Ardito-Toffolo          
Caterina Ardito-Toffolo
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience :                                             les 13, 14 et 15 novembre 2018

Membres du Tribunal :                                          Serge Fréchette, membre présidant
Georges Bujold, membre
Caterina Ardito-Toffolo, membre

Personnel de soutien :                                            Courtney Fitzpatrick, conseillère juridique
Mark Howell, analyste principal
Andrew Wigmore, analyste
Heidi Matuschka, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Alberta Oil Tool, une division d’Apergy Canada ULC

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara
Lisa Page
Lucas Kokot
Marie-Eve Jean

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Zibo Hongyang Weatherford Oilfield Equipment Co., Ltd.

Weatherford Canada Ltd.

John W. Boscariol
Robert A. Glasgow
Martha Harrison
Carmen Francis
Hilary Smith
Simon Cameron
Emilie Bruneau

Imex Canada Inc

Hasina Jamani

TÉMOINS :

Pal Shandu
Alberta Oil Tool, une division d’Apergy Canada ULC
Superviseur de la chaîne d’approvisionnement

 

Myles Rempel
Alberta Oil Tool, une division d’Apergy Canada ULC
Directeur de la chaîne d’approvisionnement – Ascension artificielle

Ross Pliska
Alberta Oil Tool, une division d’Apergy Canada ULC
Vice-président directeur / Directeur général

 

Todd Barrett
Alberta Oil Tool, une division d’Apergy Canada ULC
Directeur des finances et de la comptabilité

Fernando Labaronne
Tenaris Global Services (Canada) Inc.
Directeur des opérations

 

Dave McHattie
Tenaris Global Services (Canada) Inc.
Vice-président, Relations institutionnelles Canada

Brad Frederick
Weatherford Canada Ltd.
Chef de produit, tiges de pompage

 

John David Reed
Weatherford Canada Ltd.
Vice-président, Canada

Ed Quinn
Imex Canada Inc.
Vice-président, Ventes et marketing

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête[1] est de déterminer si le dumping et le subventionnement de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2.                  Le Tribunal conclut, pour les motifs exposés ci-après, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de marchandises en question.

CONTEXTE

3.                  La présente enquête découle d’une plainte déposée par Alberta Oil Tool (AOT), une division d’Apergy Canada ULC (anciennement une division de Dover Canada ULC), et de la décision de l’ASFC, le 18 mai 2018, d’ouvrir des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement des marchandises en question.

4.                  Suite à la décision de l’ASFC d’ouvrir des enquêtes, le Tribunal a commencé, le 22 mai 2018, son enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer s’il y a une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 17 juillet 2018, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

5.                  Le 16 août 2018, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement qui ont entraîné l’imposition de droits provisoires sur les marchandises en question et l’ouverture de la présente enquête. Le 17 août 2018, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête. La période visée par l’enquête du Tribunal couvre trois années complètes, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que la période intérimaire du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

6.                  Les parties adverses sont Zibo Hongyang Weatherford Oilfield Equipment Co. (Zibo), Weatherford Canada Ltd. (Weatherford) et Imex Canada Inc. (Imex).

7.                  Le 17 août 2018, le Tribunal a envoyé des questionnaires au producteur national ainsi qu’à certains importateurs, acheteurs et producteurs étrangers de tiges de pompage. À l’aide des réponses aux questionnaires et des données de l’ASFC sur les importations, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête, lesquelles ont été publiées le 9 octobre 2018. La version non confidentielle du rapport d’enquête ainsi que le reste du dossier non confidentiel ont été distribuées aux parties ayant déposé des avis de participation à l’enquête. La version confidentielle du rapport d’enquête, contenant des renseignements désignés confidentiels, avec le reste du dossier confidentiel, a été distribuée aux conseillers juridiques ayant signé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

8.                  Selon le calendrier, les demandes d’exclusion de produits devaient être déposées au plus tard le 15 octobre 2018. Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion de produits de Weatherford à cette date. Le Tribunal a également reçu deux demandes d’exclusions de produits d’Imex le 18 octobre 2018. Le Tribunal a décidé d’accepter le dépôt tardif des demandes d’Imex le 19 octobre 2018, et a ajusté les délais pertinents en conséquence.

9.                  Les 16 et 23 octobre 2018, les parties ont déposé des mémoires, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve. Le 30 octobre 2018, AOT a déposé des observations en réponse et des déclarations de témoins en réponse.

10.              Le 15 octobre 2018, Weatherford a soumis diverses demandes de renseignements au Tribunal, à l’intention d’AOT. Étant donné qu’AOT s’est opposée à certaines demandes de renseignements, le Tribunal a émis des directives à l’intention des parties le 23 octobre 2018, indiquant à quelles demandes de renseignements AOT était tenue de répondre. AOT a répondu aux demandes de renseignements le 29 octobre 2018.

11.              Des modifications ont été apportées aux versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête le 13 novembre 2018.

12.              Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario), du 13 au 15 novembre 2018. Le Tribunal a tenu des séances publiques et à huis clos. Toutes les parties ont présenté des témoins. Le Tribunal a désigné M. Dave McHattie et M. Fernando Labaronne de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (Tenaris) comme témoins du Tribunal.

13.              Le Tribunal a rendu sa décision le 14 décembre 2018.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

14.              Le 14 novembre 2018, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement. L’ASFC a conclu que la totalité des marchandises en question importées au Canada avait été sous-évaluée et subventionnée[2]. La période visée par les enquêtes de dumping et de subventionnement de l’ASFC allait du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018. L’ASFC a déterminé les marges de dumping et les montants de subvention suivants[3] :

Exportateurs

Marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation

 

Montant de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation

Shandong Nine-Ring Petroleum Machinery Co., Ltd.

149,9 %

21,0 %

Shandong Shouguang Kunlong Petroleum Machinery Co., Ltd.

141,1 %

24,4 %

Zibo Hongyang Weatherford Oilfield Equipment Co., Ltd.

100,4 %

2,8 %

Tous les autres exportateurs

149,9 %

68,1 %

PRODUIT

Définition du produit

15.              L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit[4] :

tiges de pompage, y compris les tiges de pompage courtes, avec ou sans guides ou manchons, conformes à la spécification 11B de l’American Petroleum Institute (API), aux normes équivalentes et aux normes exclusives, finies ou semi-finies, faites d’acier massif (y compris l’acier au carbone, allié ou de nuances spéciales), dont le corps fait au plus 63,5 mm (2,5 po) de diamètre, plus ou moins les écarts admissibles, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

16.              L‘ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit, au moment de l’ouverture de l’enquête[5] :

[13] Les tiges de pompage servent en extraction pétrolière et gazière; la pompe au fond du puits de pétrole ou de gaz est reliée au bloc-moteur en surface par un train de tiges de pompage. Ces tiges font généralement 25 pi, mais peuvent aussi être plus longues.

[14] Les tiges de pompage dites « courtes » servent à obtenir la bonne longueur de train là où une tige ordinaire le rendrait trop long. Les tiges courtes sont reliées les unes aux autres, ou avec des tiges de pompage ordinaires, par des accouplements. Elles font généralement 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 pi de longueur, et le même diamètre que les tiges de pompage de leur train.

[15] L’ASFC considère les tiges de pompage comme « semi-finies » après que les barres massives (l’intrant) ont été forgées en ce qui ressemble essentiellement à des tiges de pompage, ce qui consiste habituellement à travailler les extrémités pour former l’épaulement, le pan de manœuvre et l’extrémité refoulée.

[16] Le diamètre indiqué est toujours le diamètre extérieur du corps de la tige; jamais celui d’aucune partie des extrémités forgées.

[17] Les « nuances spéciales » d’acier mentionnées dans la définition de produits sont les nuances exclusives et autres qui ne répondent pas nécessairement aux spécifications de l’industrie.

Il est entendu que la définition de produits ne comprend pas :

         les tiges polies, raccordements au train de tiges situés en surface;

         les barres de charge, qui servent à alourdir les trains de tiges;

         les tiges de pompage en fibre de verre (plastique renforcé par des fibres);

         les tiges de pompage creuses;

         les tiges de pompage continues[6].

CADRE LÉGISLATIF

17.              Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires »[7].

18.              Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

19.              Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête. 

20.              Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[8]

21.              Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

22.              Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandises[9].

23.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

24.              Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[10].

25.              Au cours de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a examiné les observations d’AOT selon lesquelles les marchandises en question et les tiges de pompage produites par la branche de production nationale avaient un degré élevé de substituabilité, avaient la même fonction qui consiste à relier le bloc‑moteur en surface à la pompe qui se trouve au fond du puits, qu’elles étaient assujetties à la spécification API 11B ou à des spécifications comparables, qu’elles étaient faites des mêmes matériaux et produites sur les mêmes machines essentiellement selon les mêmes procédés, et qu’elles étaient vendues sur les mêmes circuits de distribution, aux mêmes utilisateurs finaux dans le secteur pétrolier et gazier. Compte tenu de ces observations, le Tribunal a conclu que les tiges de pompage produites par la branche de production nationale de même description que les marchandises en question étaient des marchandises similaires aux marchandises en question et constituaient une seule et même catégorie de marchandises[11].

26.              Les parties s’opposant à une conclusion de dommage ou de menace de dommage n’ont pas contesté le fait que les tiges de pompage produites par la branche de production nationale étaient des marchandises similaires aux marchandises en question et constituaient une seule catégorie de marchandises. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, chacune de ces parties a déposé une demande d’exclusion de produits visant certaines tiges de pompage fabriquées suivant le procédé de trempe et revenu (en anglais, « quench and tempered » ou QT) plutôt que suivant le procédé normalisé et revenu (en anglais, « normalized and tempered » ou NT)[12]. Ces demandes d’exclusion de produits seront abordées plus loin dans le présent énoncé des motifs. Toutefois, les arguments présentés par les parties adverses (et en particulier par Weatherford) au sujet de la substituabilité des tiges de pompage QT et NT se rapportent aux questions de « similitude » et, par conséquent, ne peuvent pas être ignorés par le Tribunal à cette étape de son analyse. À ce titre, le Tribunal abordera certaines questions soulevées dans le contexte des demandes d’exclusion de produits, dans la mesure où elles sont liées à la question des marchandises similaires.

27.              Weatherford fait valoir que les tiges de pompage QT sont produites suivant différents procédés de fabrication, ont des propriétés métallurgiques uniques, ont d’importantes caractéristiques physiques, notamment une plus grande force de rupture, un couple plus élevé et une plus grande longévité dans des environnements corrosifs, sont privilégiées par certains clients et sont plus appropriées pour certaines applications. Weatherford a essentiellement soutenu qu’en raison de ces différences, les tiges de pompage QT et NT ne sont pas substituables puisqu’elles n’offrent pas le même niveau de fonctionnalité dans certaines applications. Weatherford a également souligné que les tiges de pompage QT ne sont pas fabriquées par AOT.

28.              AOT a fait valoir que les tiges de pompage produites au pays, qui sont fabriquées suivant un procédé NT, sont des marchandises similaires aux marchandises en question, en particulier les tiges de pompage QT. AOT a fait valoir que les producteurs chinois et elle-même fabriquent des marchandises pour l’exploitation pétrolière et gazière, conformément à la spécification API 11B, à l’aide de procédés de fabrication semblables. AOT a également fait valoir que les produits NT et QT sont vendus aux mêmes utilisateurs finaux, pour les mêmes usages, à savoir relier le bloc-moteur en surface à la pompe qui se trouve au fond du puits. En outre, AOT a fait valoir que les différentes tiges de pompage visées par la définition du produit étaient totalement substituables ou, à défaut, partiellement substituables l’une à l’autre, qu’elles aient été fabriquées selon le procédé QT ou NT.

29.              Le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir des différences mineures entre les tiges de pompage QT et NT, en fonction de leurs caractéristiques physiques et de marché. Le Tribunal a déjà conclu que les marchandises qui respectent différentes nuances et normes, et qui sont utilisées de différentes façons en fonction de leurs diverses spécifications, peuvent néanmoins présenter des caractéristiques physiques et de marché semblables et peuvent donc se ressembler étroitement[13]. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est convaincu que, dans l’ensemble, les éléments de preuve appuient clairement la conclusion selon laquelle les tiges de pompage NT et QT ont des caractéristiques physiques et des caractéristiques de marché semblables et sont des produits substituables.

30.              En ce qui concerne les méthodes de production, les parties ont convenu que la principale différence entre les méthodes de production QT et NT réside dans le type de traitement thermique appliqué à la nuance d’acier afin d’obtenir la résistance à la traction requise par la spécification de l’API[14]. Les tiges QT sont refroidies en les trempant dans l’eau, tandis que les tiges NT sont refroidies par refroidissement à l’air[15]. Ces procédés nécessitent des équipements différents et une configuration différente des installations de fabrication[16]. Toutefois, le Tribunal rappelle ce qu’il a énoncé dans une enquête précédente, soit que son examen devrait être centré sur les produits eux-mêmes et non sur les procédés de fabrication[17]. En d’autres termes, les différences dans les procédés de fabrication ne sont pertinentes que dans la mesure où elles entraînent des différences qui ont une incidence sur les caractéristiques physiques ou de marché d’un produit.

31.              Sur le plan des caractéristiques physiques, le Tribunal a examiné les spécifications techniques, la composition et l’apparence des tiges de pompage QT et NT. Les deux types de tiges de pompage sont fabriqués à partir d’acier de différentes nuances et répondent aux spécifications requises pour une utilisation dans l’extraction de pétrole et de gaz, à savoir API 11B. À cet égard, le Tribunal note la déclaration de M. Labaronne de Tenaris selon laquelle « [...] trempe et revenu, normalisé et revenu s’apparente davantage aux options du fabricant, et les deux doivent atteindre le même but -- un produit similaire et interchangeable dans la norme »[18] [traduction]. Les parties elles-mêmes ont reconnu qu’il y avait une certaine flexibilité dans la spécification API 11B – par exemple, pour certaines exigences, la spécification peut faire référence à des minimums et pour d’autres à une plage à l’intérieur de laquelle les produits doivent figurer[19]. Aucun des témoins n’a mentionné de différences notables quant à l’apparence.

32.              En ce qui concerne les caractéristiques du marché, les éléments de preuve indiquent que les marchandises produites par la branche de production nationale et les marchandises en question sont utilisées aux mêmes fins (extraction de pétrole et de gaz) et vendues aux mêmes utilisateurs finaux (producteurs de puits de pétrole)[20]. Les tiges de pompage QT et NT sont également vendues par des canaux de distribution similaires[21]. Cependant, en termes de distribution et de vente, il existe des différences entre les modèles commerciaux utilisés par AOT et les importateurs des marchandises en cause. AOT vend exclusivement à des distributeurs alors que certains importateurs vendent à des distributeurs, d’autres directement aux utilisateurs finaux, et d’autres aux deux[22]. Néanmoins, le Tribunal conclut qu’il y a une composante de distribution dans chaque modèle d’entreprise. Par exemple, Weatherford assume une fonction de distribution en fournissant aux utilisateurs finaux des services qui ne seraient pas par ailleurs offerts si les utilisateurs finaux choisissaient d’importer directement d’un producteur étranger[23].

33.              Une question demeure quant à la substituabilité des tiges de pompage QT et NT. Les éléments de preuve indiquent que, dans l’ensemble, il existe un degré élevé de substituabilité entre les marchandises en question et les tiges de pompage d’AOT. En ce qui concerne les spécifications techniques, quatre des sept répondants au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs ont indiqué que la production canadienne était comparable aux importations des marchandises en question et deux sur sept ont indiqué que la production canadienne était meilleure[24]. De plus, une majorité de répondants ont indiqué que les marchandises en question et les tiges de pompage produites par la branche de production nationale étaient toujours ou fréquemment interchangeables et aucun répondant n’a indiqué qu’elles ne le sont jamais[25].

34.              Cependant, le Tribunal est également confronté à des éléments de preuve contradictoires quant à savoir si les tiges de pompage NT sont totalement interchangeables avec les tiges de pompage QT. M. Frederick de Weatherford a indiqué dans son témoignage que les tiges de pompage QT et NT sont des produits différents et que « [...] la plus grande différence, et en particulier pour nos clients, réside dans les couples de serrage et les résistances à la traction du produit [...] dans certains cas, ils n’ont pas besoin d’utiliser une tige de pompage d’un plus grand diamètre [...] »[26] [traduction]. En outre, M. Quinn d’Imex a déclaré dans son témoignage que les clients peuvent opter pour les tiges de pompage QT s’ils recherchent un couple supplémentaire ou une puissance et une résistance supplémentaires à la fatigue pour des puits plus difficiles et plus profonds[27]. Cependant, en contre-interrogatoire, M. Frederick a reconnu que, lorsque l’on compare les tiges de Weatherford aux tiges d’AOT, il existe peu de différences entre les résistances maximales à la traction et seulement une petite plage de différence entre les résistances minimales à la traction[28].

35.              En outre, AOT et Weatherford ont chacune déposé des éléments de preuve ou présenté un témoignage démontrant les performances de couple, la composition métallurgique et la résistance à la corrosion comparables ou supérieures de leurs produits respectifs[29]. Le Tribunal conclut que la preuve concernant ces différences ne résout pas la question de la substituabilité entre les tiges de pompage QT et NT. Même en admettant qu’il puisse y avoir certains avantages à utiliser un type de tige de pompage par rapport à un autre dans certains cas, tels que les environnements corrosifs, les éléments de preuve suggèrent fortement que le choix entre les tiges de pompage QT et NT dépend des préférences du client – certains clients semblant préférer les tiges de pompage QT pour certaines applications[30]. Toutefois, la préférence du client pour les tiges de pompage QT pour certaines applications spécifiques ne signifie pas nécessairement que les tiges NT ne sont pas substituables aux tiges QT.

36.              En contre-interrogatoire, M. Frederick a admis que, lorsqu’il s’agit de l’adéquation à une application particulière, il s’agit en fait d’une question de degré plutôt qu’une où un type de tige de pompage est inutilisable dans un type de puits particulier (bien qu’il ait également déclaré que les tiges NT peuvent ne pas fonctionner aussi bien)[31]. En réponse à une question du Tribunal, M. Pliska d’AOT a également indiqué qu’il n’existait aucune application sur le marché canadien pour laquelle les tiges de pompage d’AOT ne pouvaient être utilisées[32]. Il a fait des déclarations similaires dans son témoignage[33]. M. Labaronne a également confirmé que « [l]es produits conformes à l’API ont des performances similaires dans l’environnement -- dans le puits, et la façon dont vous atteignez vos propriétés mécaniques en suivant l’API dépend de vous, que vous utilisiez une procédure de trempe et revenu ou normalisé et revenu. Les deux sont des produits de base identiques et similaires »[34] [traduction]. Son collègue, M. McHattie a ajouté que « [...] le produit est interchangeable »[35] [traduction]. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels certains clients sont passés de tiges de pompage QT à des tiges de pompage NT[36]. Ces déclarations confirment nettement que les tiges de pompage NT sont substituables aux tiges de pompage QT, même dans des applications plus exigeantes. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a déjà conclu que des marchandises peuvent être « similaires » les unes aux autres, même si elles ne sont pas parfaitement substituables dans toutes les applications[37].

37.              En ce qui concerne le prix, malgré les points de vue divergents de témoins lors de témoignages publics et à huis clos sur le rôle du prix dans la décision d’acquérir des tiges de pompage QT[38], le Tribunal conclut que la demande envers les tiges de pompage QT est également largement dictée par le prix, par opposition à un besoin spécifique du client. À cet égard, le Tribunal a appris que, en raison du récent ralentissement du secteur pétrolier et gazier, les utilisateurs finaux étaient de plus en plus disposés à renoncer aux produits de nuance supérieure et à durée de vie plus longue en échange d’économies immédiates. M. Pliska a notamment déclaré dans son témoignage que « [...] il y a eu une évolution vers l’acier d’une nuance inférieure, moins cher, en raison des difficultés financières que connaissent les sociétés pétrolières depuis 2015. C’est donc un changement dans notre gamme de produits par rapport aux nuances plus élevées de sorte que les clients pourraient dire : “bien, oui, cela peut durer des années, je vais en prendre sept, et tant qu’il y aura une baisse significative du prix” »[39] [traduction]. En outre, les éléments de preuve démontrent que les tiges de pompage QT sont en concurrence directe avec les tiges de pompage NT, au lieu d’être un produit de qualité supérieure justifiant un prix supérieur[40].

38.              En d’autres termes, il existe clairement une substituabilité décroissante des tiges de pompage QT pour les tiges de pompage NT (c’est-à-dire qu’il n’existe aucun obstacle technique à l’utilisation des tiges de pompage QT dans les applications nécessitant des tiges de pompage NT). Le Tribunal ne peut ignorer le fait qu’une telle substituabilité est possible et serait rendue plus plausible par la présence sur le marché de tiges de pompage QT bon marché, sous-évaluées et/ou subventionnées. De plus, le Tribunal a déjà conclu que la possibilité de substituabilité décroissante empêchait de séparer les marchandises en question et les marchandises similaires en plusieurs catégories[41].

39.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les tiges de pompage QT et NT sont substituables pour toutes les utilisations finales pertinentes, y compris dans des environnements très corrosifs, malgré le fait que certains clients peuvent préférer un type ou une nuance de tiges de pompage aux autres. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tiges de pompage de production nationale de même description que les marchandises en question sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

40.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

41.              Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[42].

42.              Les éléments de preuve indiquent qu’AOT est le seul producteur national de tiges de pompage. AOT représente donc la branche de production nationale.

CUMUL CROISÉ

43.              Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement[43]. Toutefois, comme indiqué dans plusieurs causes antérieures[44], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement. 

44.              Compte tenu de ce qui précède, la pratique normale du Tribunal consiste à évaluer les effets dommageables cumulatifs de marchandises qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. Dans la présente instance, aucune partie n’a fait valoir que le dumping et le subventionnement des marchandises en question devraient être considérés séparément. Par conséquent, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs croisés du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

ANALYSE DE DOMMAGE

45.              Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

Aperçu du marché canadien des tiges de pompage

46.              Les tiges de pompage sont des produits de base servant à l’extraction pétrolière et gazière[45]. Elles servent à relier le bloc‑moteur en surface à la pompe qui se trouve au fond du puits. Les tiges de pompage sont utilisées dans le forage de nouveaux puits, ainsi que pour l’entretien de puits existants[46]. À ce titre, la demande de tiges de pompage, ainsi que leur prix, est directement liée à la santé de l’industrie pétrolière[47]. Si la production pétrolière baisse, la demande de tiges de pompage baisse aussi.

47.              Le prix du pétrole a chuté en 2014 et en 2015[48]. Depuis, les prix du marché se sont rétablis en partie, bien que les prix du pétrole canadiens ne se soient pas rétablis autant que les prix étrangers ou américains[49]. Cette chute des prix du pétrole et la reprise moins rapide ont eu une incidence sur la demande de tiges de pompage dans le marché canadien. M. McHattie de Tenaris a affirmé lors de son témoignage que l’activité de forage au Canada avait augmenté à la fin de 2016 et au début de 2017, mais qu’elle demeurait inférieure aux niveaux de 2014[50]. Sur l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que, même si le marché apparent des tiges de pompage s’est accru entre 2015 et 2017, il semble stable ou légèrement en recul vers la fin de la période visée par l’enquête[51].

48.              Le Tribunal conclut que ces facteurs du marché offrent un contexte important pour l’analyse du Tribunal sur les dommages et les causes. En particulier, ces facteurs laissent entendre que 2015 n’a pas été une bonne année pour le marché canadien des tiges de pompage. Étant donné que la demande de tiges de pompage a augmenté en 2016 et en 2017 au fur et à mesure que le marché s’est remis du ralentissement précédent, il va de soi que la production, les ventes et les recettes de la branche de production nationale ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête relativement à 2015. Cependant, en soi, cette croissance n’indique pas l’absence de dommage à la branche de production nationale au cours la période visée par l’enquête. Il faut plutôt évaluer l’incidence des marchandises en question sur le rendement de la branche de production nationale à la lumière de ces variations dans les conditions du marché.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

49.              Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’achat de marchandises similaires.

50.              AOT a soutenu qu’il y avait eu une hausse du volume des importations des marchandises en question sur la période visée par l’enquête, aussi bien en termes absolus qu’en termes relatifs. Les parties adverses n’ont pas contesté ce fait.

51.              Le volume absolu des importations des marchandises en question a diminué de 7 p. 100 en 2016 avant d’augmenter de 279 p. 100 en 2017 pour atteindre son point le plus élevé dans la période visée par l’enquête[52]. L’augmentation nette de 2015 à 2017 était de 251 p. 100, ce qui est important en termes absolus[53]. Le volume d’importations dans la période intérimaire de 2018 était à la baisse de 7 p. 100 comparativement à la période intérimaire de 2017[54].

52.              Si l’on examine le volume des importations visées relativement à la production et aux ventes nationales totales par rapport à la production nationale, les volumes sont stables ou en recul en 2016, suivis de fortes augmentations en 2017. Les importations relatives ont aussi augmenté dans la période intérimaire de 2018 comparativement à la période intérimaire de 2017[55]. En général, le volume relatif des importations de marchandises en question a augmenté sur la période visée par l’enquête, particulièrement en 2017.

53.              Par conséquent, le Tribunal conclut que le volume des marchandises en question a fortement augmenté.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

54.              Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

Observations des parties

55.              AOT soutient que le marché canadien des tiges de pompage est très sensible aux prix, surtout à la suite du ralentissement de l’industrie pétrolière et gazière en 2015 et en 2016. AOT prétend que cette sensibilité se traduit par des méthodes d’approvisionnement, une concurrence énergique en matière de prix entre les fournisseurs cherchant à s’approprier des utilisateurs finaux et un intérêt accru pour des options à coût moindre. Dans ce contexte, AOT soutient que la différence des prix entre son produit et les importations de marchandises en question suffit pour conférer aux importations de marchandises en question un avantage concurrentiel important. Pour mettre en évidence ce facteur, AOT a renvoyé à plusieurs allégations portant sur des clients en particulier selon lesquelles les prix des importations de marchandises en question avaient mené, de façon marquée, à la sous-cotation du prix de ses marchandises.

56.              AOT soutient en outre qu’elle a connu de fortes augmentations des coûts de sa matière première brute, la barre en acier de qualité spéciale, qu’elle n’a pas réussi à récupérer par des hausses de prix. AOT prétend que la réaction défavorable du marché à ses faibles hausses de prix en 2017 indique comment les importations des marchandises en question empêchaient les hausses de prix qui seraient par ailleurs survenues pour des marchandises similaires produites au pays.

57.              Weatherford soutient qu’AOT surestime l’incidence des prix sur les décisions d’achat de tiges de pompage, et que les arguments d’AOT ne découlent pas des réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. Selon Weatherford, même si le prix joue un certain rôle dans le processus décisionnel, il n’est pas un facteur déterminant et il doit être interprété dans le contexte de la qualité supérieure que les acheteurs attribuent aux tiges canadiennes. À ce titre, Weatherford prétend que des différences de prix sont à prévoir, étant donné que les acheteurs ont indiqué au Tribunal que les tiges de pompage produites au pays sont de qualité supérieure, bénéficient d’un meilleur service après-vente et de meilleures garanties et fournissent des spécifications exclusives.

58.              Weatherford soutient également que chacune des allégations particulières présentées par AOT contre Weatherford était incorrecte, vraisemblablement parce qu’AOT s’était fait avoir par des exagérations commerciales dans le cadre de négociations. Elle soutient en outre que les inexactitudes dans les allégations précises d’AOT contre Weatherford laissent planer un doute sérieux quant au bien-fondé des autres allégations portant sur des clients en particulier. En revanche, Weatherford souligne que les prix des tiges de pompage en provenance de pays tiers sont bas pour laisser entendre que ces importations de tiges dictent les prix du marché canadien et mènent à la sous-cotation des prix des fournisseurs.

Analyse du Tribunal

59.              Pour évaluer si les marchandises en question ont mené à la sous-cotation, à la baisse ou à la compression des prix de marchandises similaires produites au pays, le Tribunal commencera par examiner les arguments précis des parties et les éléments de preuve portant sur deux questions principales : (1) l’importance des prix dans les décisions d’achat; et (2) la transparence des prix sur le marché. Il procédera ensuite à une analyse des effets des prix sur les marchandises en question à différents niveaux commerciaux, et des éléments de preuve liés aux allégations de sous-cotation, de baisse et de compression des prix.

        L’importance du prix dans les décisions d’achat

60.              Le rapport d’enquête indique l’importance des prix dans les décisions d’achat de tiges de pompage. Par exemple, le prix net le plus bas a été classé comme « très important » [traduction] par cinq participants sur neuf, et « assez important » [traduction] par les quatre autres participants[56]. En outre, bien que quatre participants sur neuf aient indiqué que le prix ne serait jamais le facteur principal dans une décision d’achat, six ont indiqué que les marchandises dont le prix est le plus bas remporteraient « généralement » [traduction] la vente et les trois autres ont indiqué qu’elles remporteraient « parfois » [traduction] la vente[57]. Par ailleurs, d’autres facteurs qualitatifs ont été classés à un rang supérieur à titre de facteurs dans les décisions d’achat, comme la « qualité du produit » [traduction], le « respect des spécifications techniques » [traduction], la « fiabilité de l’approvisionnement » [traduction], les « délais et modalités de livraison » [traduction] et le « service après-vente ou garanties »[58] [traduction].

61.              Les acheteurs ont indiqué que les marchandises en question et les marchandises similaires produites au pays sont comparables sur un certain nombre de facteurs qualitatifs, quoique les marchandises similaires produites au pays présentent un avantage relativement à la « qualité du produit », à la « fiabilité de l’approvisionnement » et au « service après-vente ou garanties ». Cependant, en ce qui concerne le prix, les acheteurs ont indiqué clairement que les marchandises en question avaient un avantage sur les marchandises similaires[59].

62.              Les témoignages entendus durant l’audience ont confirmé ces réponses. M. Pliska d’AOT a déclaré dans son témoignage que, même si la qualité du produit importe, il existe un seuil à partir duquel les consommateurs ne sont pas disposés à payer pour la qualité et l’utilité, surtout étant donné l’état du marché[60]. De plus, M. McHattie de Tenaris a déclaré que, vu le récent recul du prix du pétrole, il constate une tendance à la hausse de clients qui veulent réduire les coûts, et donc le prix des produits achetés, quoiqu’il considère que personne dans l’industrie pétrolière et gazière canadienne ne serait prêt à sacrifier la qualité[61].

63.              À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, lorsque certaines conditions préalables sont remplies et que les facteurs qualitatifs sont comparables, le prix devient le facteur déterminant des décisions d’achat.

        La transparence des prix sur le marché

64.              En général, il semble y avoir une transparence considérable des prix sur le marché, les acheteurs et les fournisseurs étant tous conscients des tendances dans l’établissement des prix. Dans sa déclaration de témoin, M. Pliska d’AOT a déclaré que la majorité des ventes de tiges de pompage au Canada sont faites par l’entremise de distributeurs; cependant, lorsqu’un projet particulier est envisagé, l’utilisateur final, le distributeur et le fabricant participent tous à la discussion et à la proposition. C’est pourquoi M. Pliska considère qu’AOT a un niveau de visibilité important dans les demandes des utilisateurs finaux et comprend les projets qu’une société gagne ou perd, à qui ils sont attribués et pour quelle raison[62].

65.              Weatherford soutient qu’il y a des enjeux stratégiques associés au fait de se fier à un intermédiaire pour acquérir des renseignements sur les seuils des prix de l’utilisateur final, ses attentes et la satisfaction à l’égard du produit. Par exemple, à la question de savoir pourquoi Weatherford choisit de vendre directement aux utilisateurs finaux, M. Reed a répondu que « [c]haque fois que quelqu’un s’interpose entre nous et le client, ça complique les choses »[63] [traduction]. Cependant, le témoignage de M. Labaronne de Tenaris confirme que sa société obtient des renseignements commerciaux auprès de ses distributeurs[64]. Selon le Tribunal, il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la pratique pour AOT et les distributeurs-importateurs d’acquérir des connaissances recueillies par leurs distributeurs et de s’y fier doit être raisonnablement reconnue.

66.              Les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs accordent une plus grande crédibilité au niveau de transparence des prix sur le marché. Par exemple, plusieurs répondants ont indiqué qu’il arrive couramment que les prix soient négociés au moyen d’un processus de demande de prix ou avec un fournisseur établi en fonction de renseignements commerciaux sur les prix[65].

67.              Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il existe un niveau élevé de transparence des prix sur le marché, de sorte que, lorsque des tiges de pompage sont importées à bas prix, ces prix sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’ensemble du marché national.

        L’analyse de l’effet sur les prix à différents niveaux commerciaux

68.              AOT soutient que le Tribunal devrait évaluer la sous-cotation des prix en comparant le prix de vente d’AOT pour des marchandises similaires aux distributeurs au prix de vente des exportateurs étrangers aux importateurs‑distributeurs. Selon AOT, cette approche reconnaît le fait qu’AOT, en tant que producteur de tiges de pompage, fait concurrence à d’autres producteurs de tiges de pompage (notamment des producteurs chinois). AOT soutient également que les données déclarées sur la vente de marchandises importées, comme les prix de référence, combinent les ventes aux distributeurs et les ventes aux utilisateurs finaux. Puisqu’AOT ne vend pas directement aux utilisateurs finaux, elle soutient que la comparaison de ses prix de vente à ceux des marchandises en question qui incluent les ventes aux utilisateurs finaux sous-estimerait la différence de prix, parce qu’elle ne tiendrait pas compte des coûts supplémentaires associés aux activités de distribution.

69.              Inversement, Weatherford soutient que le point de comparaison approprié avec les ventes de marchandises canadiennes similaires est la vente de marchandises importées par des importateurs‑distributeurs. Étant donné que Weatherford importe les marchandises d’une société affiliée en Chine, elle prétend que le « prix véritable » [traduction] des marchandises en question qu’elle importe est le prix de revente, puisqu’il n’y a aucun autre moyen pour ces marchandises d’entrer sur le marché.

70.              Habituellement, le Tribunal commence son évaluation de l’effet sur les prix en prenant pour hypothèse que les producteurs nationaux font concurrence aux importateurs au premier niveau de vente sur le marché national, c’est-à-dire la première vente faite par un importateur-distributeur à un autre distributeur ou à un utilisateur final[66].

71.              Malgré cela, le Tribunal estime que, dans la présente affaire, AOT soit fait concurrence directement aux producteurs étrangers pour vendre aux mêmes importateurs‑distributeurs, étant donné que les distributeurs ont le choix d’importer de producteurs étrangers (y compris de producteurs chinois) ou d’acheter de la branche de production nationale, soit elle fait concurrence indirectement aux producteurs étrangers par l’entremise de leurs distributeurs respectifs au même niveau commercial[67]. Même si les demandes de prix des utilisateurs finaux peuvent avoir un effet sur le prix auquel la branche de production nationale peut vendre des marchandises similaires à ses distributeurs, au bout du compte, la vente au distributeur demeure le premier niveau de vente pour AOT où de tels effets se font ressentir. Selon le Tribunal, la première vente d’AOT sur le marché national, dans le cas présent uniquement aux distributeurs, est le niveau approprié pour évaluer l’effet des prix sur la branche de production nationale.

72.              Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec AOT pour dire qu’il est raisonnable de comparer la valeur d’achat nette rendue des importations par des distributeurs au prix de vente de la branche de production nationale pour des marchandises similaires aux distributeurs (ci-après, l’« approche d’AOT ») pour évaluer l’effet des marchandises en question sur les ventes de la branche de production nationale aux distributeurs. En outre, selon la conclusion de l’ASFC selon laquelle les prix à l’exportation entre Weatherford et sa société affiliée Zibo étaient « fiables » [traduction] aux fins de ses enquêtes de dumping et de subventionnement[68], il convient d’utiliser la valeur d’achat nette rendue des importations pour comparer les prix, malgré l’accord existant entre ces parties[69].

73.              Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal comparera les prix de vente de marchandises similaires produites au pays au prix d’achat ainsi qu’au prix de vente des marchandises en question. Autrement dit, il examinera aussi bien l’approche d’AOT que l’approche traditionnelle[70].

        Sous-cotation des prix

74.              Selon l’approche d’AOT, lorsque le prix de vente des producteurs nationaux est comparé au prix d’achat des importations, le prix moyen des marchandises en question a mené de façon marquée à la sous‑cotation du prix moyen des marchandises similaires produites au pays dans chaque période de la période visée par l’enquête. Parallèlement, le prix moyen des importations d’autres pays (à l’exclusion des États-Unis) a aussi mené à la sous-cotation de marchandises similaires, mais cet effet s’est limité à 2017 et à la période intérimaire de 2018. Si l’on compare le niveau de sous-cotation indiqué pour les marchandises en question et les importations d’autres pays en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018, le niveau de sous-cotation attribué aux marchandises en question était près du double de celui des importations d’autres pays[71].

75.              Les tendances relevées selon l’approche traditionnelle au niveau global et au niveau des distributeurs étaient presque identiques à celles relevées selon l’approche d’AOT[72]; cependant, l’étendue de la sous‑cotation indiquée pour les marchandises en question et les importations d’autres pays était moins grande que selon l’approche d’AOT[73]. Néanmoins, la sous-cotation des marchandises en question était marquée.

76.              Pour les ventes de produits de référence[74] selon l’approche d’AOT, le prix moyen des marchandises en question a mené de façon marquée à la sous-cotation du prix moyen de marchandises similaires produites au pays dans les 26 cas où les deux types de marchandises étaient vendus sur le marché apparent. Le pourcentage de la sous‑cotation variait de 26 p. 100 à 51 p. 100. Si l’on considère d’autres pays (à l’exclusion des États-Unis), le prix d’achat de ces importations a mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires dans les 22 cas où les deux types de marchandises étaient vendus sur le marché apparent, mais à un niveau moindre. Le pourcentage de la sous‑cotation allait de 17 p. 100 à 33 p. 100[75].

77.              Selon l’approche traditionnelle pour les produits de référence, il y avait certains cas où les marchandises en question avaient un prix plus élevé que les marchandises similaires produites au pays. Malgré cela, les marchandises en question ont tout de même entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires dans 22 cas sur 28, lorsque les deux types de marchandises étaient vendus sur le marché apparent. Le pourcentage de la sous-cotation allait de moins de 1 p. 100 à 16 p. 100. Lorsque d’autres pays sont examinés (à l’exclusion des États‑Unis), le prix de vente des importations a entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires dans 31 cas sur 32, lorsque les deux types de marchandises étaient vendus sur le marché apparent. Le pourcentage de la sous-cotation allait de 6 p. 100 à 22 p. 100[76].

78.              Même si, dans la présente affaire, les importateurs n’étaient pas tenus de fournir des données de référence sur les ventes pour chaque niveau commercial, l’étendue de la sous-cotation relevée selon l’approche traditionnelle pour les marchandises en question serait vraisemblablement plus élevée si elle s’appuyait strictement sur la valeur de vente des marchandises en question à des distributeurs. Puisque les ventes aux utilisateurs finaux sont habituellement conclues à des prix plus élevés que les ventes à des distributeurs, il est logique de conclure que la valeur de vente aux distributeurs serait inférieure aux valeurs de ventes qui combinent les ventes aux distributeurs et les ventes aux utilisateurs finaux[77]. Étant donné le volume des ventes d’importations d’autres pays (à l’exclusion des États-Unis) à des utilisateurs finaux au cours de la période visée par l’enquête[78], cette observation ne viendrait pas modifier le niveau de sous‑cotation déjà indiqué ci‑dessus pour ces importations.

79.              AOT a donné de plus amples renseignements concernant des allégations particulières de pertes de vente pour démontrer la sous-cotation qui avait eu lieu relativement à des opérations particulières. Cependant, étant donné la preuve claire de sous-cotation marquée des prix déjà présentée dans le rapport d’enquête, le Tribunal ne considère pas qu’il est nécessaire d’évaluer ces affirmations anecdotiques dans les circonstances.

80.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à une sous‑cotation des prix sur toute la période visée par l’enquête.

        Baisse des prix

81.              AOT ne soutient pas expressément avoir subi une baisse des prix, quoiqu’elle ait fourni des exemples, dans ses allégations portant sur des clients en particulier, de cas où elle a dû baisser ses prix pour obtenir des ventes. En effet, AOT reconnaît, somme toute, qu’elle n’a pas tenté de faire concurrence sur le prix avec les marchandises en question pour maintenir sa part de marché.

82.              Le prix de vente moyen des marchandises similaires produites au pays a baissé en 2016 pour ensuite augmenter légèrement en 2017, menant à une baisse générale de 2 p. 100 entre 2015 et 2017. Cette baisse a coïncidé avec une diminution de 9 p. 100 du prix moyen des marchandises en question tant au niveau global qu’au niveau des distributeurs de 2015 à 2017[79].

83.              Entre les périodes intérimaires de 2017 et de 2018, le prix de vente moyen de marchandises similaires produites au pays a baissé légèrement, comparativement aux prix moyens des marchandises en question qui ont augmenté considérablement au niveau global et au niveau des distributeurs de 17 p. 100 et de 14 p. 100 respectivement[80].

84.              Pour les ventes de produits de référence, le prix de vente moyen de marchandises similaires a augmenté pendant la période de huit trimestres étudiée pour presque tous les produits, conformément à la stratégie d’AOT d’appliquer une augmentation de prix vers la fin de 2017. Parallèlement, le prix des marchandises en question a diminué au cours de la période examinée pour presque tous les produits.

85.              En particulier, pour les produits de référence no 1 et no 2, les prix des marchandises similaires sont demeurés stables pour l’ensemble des trimestres jusqu’à ce qu’une faible augmentation de prix se fasse sentir au début du quatrième trimestre de 2017. Il y a eu une augmentation générale de 2 p. 100 au cours de la période pour chacun des deux produits. Les marchandises en question ne sont pas entrées sur le marché avant le deuxième trimestre de 2017, après quoi les prix de ces marchandises ont diminué au cours de chaque trimestre jusqu’à une augmentation au deuxième trimestre de 2018. Il y a eu une baisse générale de 8 p. 100 au cours de la période pour le produit de référence no 1, et une augmentation générale de 1 p. 100 pour le produit de référence no 2[81].

86.              Pour le produit de référence no 3, les prix trimestriels des marchandises similaires ont fluctué jusqu’au milieu de 2017, sont demeurés stables dans la dernière moitié de 2017 et ont augmenté dans la première moitié de 2018. Il y a eu une augmentation de 6 p. 100 sur toute la période. Les prix des marchandises en question ont aussi fluctué au cours des trimestres, quoique dans une plus grande proportion que les marchandises similaires. Il y a eu une baisse générale de 7 p. 100 sur toute la période[82].

87.              Pour le produit de référence no 4, les prix trimestriels des marchandises similaires sont demeurés stables pour l’ensemble des trimestres, jusqu’à ce que de légères augmentations de prix aient commencées au cours du premier trimestre de 2018. Il y a eu une augmentation générale de 4 p. 100 sur toute la période. Le prix des marchandises en question a fluctué tout au long des trimestres, particulièrement vers la fin de 2017 et le début de 2018. Il y a eu une baisse générale de 9 p. 100 sur toute la période[83].

88.              Pour le produit de référence no 5, les prix trimestriels des marchandises en question ont fluctué sur toute la période, avec une baisse générale de 1 p. 100. Il n’y a pas eu de vente de marchandises similaires pour ce produit de référence[84].

89.              Pour le produit de référence no 6, les prix trimestriels des marchandises similaires sont demeurés stables sur l’ensemble des trimestres jusqu’à ce qu’une faible augmentation de prix se fasse sentir au premier trimestre de 2018. Il y a eu une augmentation générale de 3 p. 100 sur toute la période. Les marchandises en question ne sont pas entrées sur le marché avant le dernier trimestre de 2017, après quoi les prix ont diminué légèrement au cours de chaque trimestre. Il y a eu une baisse générale de 2 p. 100 sur toute la période[85]

90.              À la lumière de ce qui précède, il n’y a pas eu de baisse importante des prix au cours de la période visée par l’enquête.

        Compression des prix

91.              Pour évaluer si le prix des marchandises en question a comprimé le prix des marchandises similaires, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou fabriquées de la branche de production nationale avec sa valeur de vente unitaire moyenne sur le marché national pour déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter les prix de vente en fonction des augmentations de coûts. Cependant, le Tribunal peut aussi examiner de façon plus générale si les marchandises en question ont, de façon marquée, mené « à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises »[86].

92.              Le coût annuel des marchandises fabriquées et le coût des marchandises vendues (en termes de dollars par unité) ont augmenté de 2015 à 2017, alors que sa valeur unitaire a diminué pendant la même période[87]. Entre les périodes intérimaires de 2017 et de 2018, le coût des marchandises vendues d’AOT a diminué très légèrement, bien que son coût des marchandises fabriquées ait augmenté, alors que la valeur unitaire a de nouveau diminué.

93.              Pour souligner ce fait, AOT a soumis des renseignements portant sur ses coûts réels trimestriels de l’acier de qualité spéciale pour les tiges de pompage, ventilés selon la nuance d’acier, à compter du deuxième trimestre de 2016. Ces renseignements ont démontré que, si on les examine en dollar par livre, les coûts de la matière première d’AOT ont augmenté de façon marquée au cours de la période[88]. AOT soutient que cela donnait une image claire de ses contraintes d’établissement des coûts, étant donné les grandes différences de coûts qui existent entre les tiges de nuances d’acier et de diamètres différents[89].

94.              Weatherford soutient que les coûts d’intrants croissants d’AOT découlaient de la décision d’AOT de s’approvisionner en acier de qualité spéciale d’un fournisseur à coût élevé (les États-Unis), ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Weatherford a renvoyé le Tribunal à sa décision dans Silicium métal[90] pour appuyer son argument selon lequel, lorsque la branche de production nationale consomme un intrant surévalué qui aurait pu être obtenu à moindre coût, le dommage à son bénéfice net ne devrait pas être attribué aux marchandises en question. Le Tribunal considère que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles de Silicium métal II. Par exemple, dans Silicium métal II, la branche de production nationale achetait un intrant à coût élevé (du charbon de grande pureté) d’une société affiliée parce que c’était la stratégie d’achat adoptée par la société mère de la branche de production nationale. Les éléments de preuve dans cette affaire indiquaient aussi que ces achats étaient effectués à un moment où le prix du charbon était à la baisse partout dans le monde, et la branche de production nationale avait admis qu’elle aurait pu choisir différentes options ou sources de charbon, mais qu’elle ne l’a pas fait. Pour ces motifs, le Tribunal a conclu dans cette affaire que les décisions par la société mère étaient une source de dommage à la branche de production nationale[91].

95.              La situation est différente dans la présente affaire. Weatherford n’a pas contesté la preuve d’AOT selon laquelle les coûts de l’acier de qualité spéciale d’AOT et les prix de référence mondiaux pour l’acier de qualité spéciale ont augmenté de façon marquée depuis mi-2016, et elle n’a pas non plus fait valoir qu’AOT payait pour du matériel de plus grande qualité que nécessaire. En outre, dans son témoignage, M. Rempel d’AOT a décrit les différentes options que sa société avait étudiées dernièrement pour enrayer la hausse des coûts, notamment la recherche de différentes sources d’approvisionnement[92]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les décisions en matière d’approvisionnement prises par AOT n’étaient pas une cause de dommage à la branche de production nationale dans la présente affaire.

96.              En réponse à la croissance des coûts des intrants, AOT a avisé ses clients, en août 2017, qu’une augmentation de prix de 4 p. 100 proposée entrerait en vigueur le 15 octobre 2017[93]. Les sociétés devraient habituellement pouvoir répercuter toute hausse des coûts de cette ampleur sur leurs clients (ou du moins, une partie de ceux-ci). Cependant, ce n’est pas ce qu’AOT a constaté. AOT a présenté des éléments de preuve de rétroaction des distributeurs, laissant entendre que certains utilisateurs finaux s’approvisionneraient vraisemblablement d’une autre fournisseur de tiges pour leurs applications de pompage à la suite de toute hausse de prix, demandant de reporter le moment de la hausse, demandant si la hausse était une blague et en général conseillant de ne pas augmenter un prix qui était déjà plus élevé que celui de la concurrence sur le marché[94].  

97.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les volumes élevés de marchandises en question qui entraient sur le marché national (surtout en 2017) et qui ont entraîné, de façon marquée, une sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au pays, empêchaient la branche de production nationale d’augmenter ses prix pour compenser la hausse du coût des marchandises fabriquées et du coût des marchandises vendues en 2017, ainsi que pendant la période intérimaire de 2018.

        Résumé

98.              À la lumière du volume important et croissant des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête (particulièrement en 2017), et de la prévalence de la transparence des prix sur le marché national, le Tribunal conclut que les marchandises en question à faible prix étaient nettement un des facteurs à l’origine des effets importants et défavorables sur les prix pour les marchandises similaires produites au pays.

99.              Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à une sous-cotation et à une compression des prix des marchandises similaires produites au pays au cours de la période visée par l’enquête.

Incidence sur la branche de production nationale

100.          Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[95]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[96]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de leur incidence sur la branche de production nationale.

Observations des parties

101.          AOT soutient que tout au long de 2017 et de la période intérimaire de 2018, les marchandises en question à faible prix ont réalisé des volumes de vente importants dont AOT se serait par ailleurs emparée et l’ont empêchée d’augmenter ses prix pour couvrir la hausse de coûts, réduisant de ce fait même sa production, sa part de marché, ses recettes et ses bénéfices. AOT a aussi renvoyé à plusieurs allégations portant sur des clients particuliers selon lesquelles elle prétend avoir perdu des ventes et subi l’effritement des prix en raison des marchandises en question, entraînant une perte de volume et de recettes.

102.          Weatherford soutient que les indices de dommage causé à AOT sont faibles et peu nombreux. Elle soutient en outre que tout dommage découlait d’autres facteurs que les marchandises sous-évaluées et subventionnées, notamment ce qui suit : le modèle d’entreprise d’AOT de vente par l’entremise de distributeurs, l’absence de production nationale de tiges de pompage QT, le flot de tiges de pompage à bas prix de pays non visés et le rôle croissant des tiges de pompage remises à neuf sur le marché national. Weatherford a aussi mis en garde contre le fait d’accorder trop de poids aux indicateurs en déclin d’AOT pendant la période intérimaire de 2018 parce que ceux-ci représentent une période relativement courte dans la conjoncture économique générale.

103.          Imex fait valoir que le volume relativement faible de marchandises en question qu’elle a importées au cours de la période visée par l’enquête n’était pas une cause de dommage à AOT et ne menaçait pas de causer de dommage à AOT. Imex a aussi déclaré que ses importations ne font pas directement concurrence à AOT. Enfin, Imex soutient que toute perte subie par AOT découlait du ralentissement dans l’industrie pétrolière et gazière en 2015 et en 2016 (qui se poursuit à ce jour) et non des marchandises en question.

Analyse du Tribunal

        Production

104.          La production de tiges de pompage totale d’AOT a diminué de 7 p. 100 en 2016 et a augmenté de 12 p. 100 en 2017, pour une augmentation générale de 5 p. 100 de 2015 à 2017[97]. La production totale a diminué de 20 p. 100 au cours de la période intérimaire de 2018 comparativement à la période intérimaire de 2017[98].

105.          En 2016, la production d’AOT destinée aux ventes nationales a augmenté de 3 p. 100 et les importations des marchandises en question ont diminué de 7 p. 100[99]. Toutefois, en 2017, lorsque la taille générale (volume) du marché a augmenté de 48 p. 100, les importations de marchandises en question ont augmenté de 279 p. 100, alors que la production nationale n’a augmenté que de 38 p. 100. Les importations en provenance d’autres pays ont augmenté de 555 p. 100 en 2017, mais elles sont demeurées bien en dessous des importations de marchandises en question en termes de volumes absolus[100].

106.          La production d’AOT destinée aux ventes nationales a ensuite chuté de 31 p. 100 pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017, alors que les importations de marchandises en question ont baissé de 7 p. 100 seulement et les importations d’autres pays ont baissé de 9 p. 100[101]. L’ensemble du marché a connu un léger ralentissement au cours de cette période[102].

107.          La production nationale destinée aux ventes à l’exportation a baissé au cours de chaque année complète de la période visée par l’enquête, mais était légèrement à la hausse pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017[103]. La production destinée aux ventes nationales représentait un volume plus élevé de ventes totales tout au long de la période visée par l’enquête[104].

108.          Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la croissance dans la production nationale en 2017 aurait vraisemblablement été plus élevée si ce n’avait été de l’augmentation considérable des importations de marchandises en question à des prix qui ont mené à la sous-cotation marquée des prix d’AOT. Le Tribunal conclut également que les importations de marchandises en question ont contribué à l’étendue de la chute de production d’AOT au cours de la période intérimaire de 2018.

109.          Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont eu un effet dommageable sur la production de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête.

        Ventes et part de marché

110.          Les ventes nationales de la production nationale ont augmenté de 10 p. 100 en 2016 et de 38 p. 100 en 2017. Pendant la période intérimaire de 2018, les ventes nationales de la production nationale ont diminué de 31 p. 100 comparativement à la période intérimaire de 2017[105]. Selon AOT, cette baisse du volume des ventes au cours de la période intérimaire de 2018 suivait une augmentation de prix de 4 p. 100 qu’AOT avait mise en place entre 2017 et juin 2018 dans une tentative de récupérer les coûts accrus de la matière première[106].

111.          La tendance dans les ventes nationales s’harmonisait avec la tendance générale du marché, qui a augmenté de 1 p. 100 en 2016 et de 48 p. 100 en 2017 pour atteindre son point le plus important au cours de la période visée par l’enquête. Pendant la période intérimaire de 2018, le marché a connu un ralentissement de l’ordre de 2 p. 100[107]. En comparaison, le volume des ventes de marchandises en question a diminué de 2 p. 100 en 2016 et a augmenté de 146 p. 100 en 2017 et encore de 90 p. 100 au cours de la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017[108].

112.          La part de marché d’AOT a augmenté de trois points de pourcentage en 2016. Malgré une hausse des ventes nationales en 2017, la part de marché d’AOT a diminué de trois points de pourcentage en 2017, et de 12 autres points de pourcentage pendant la période intérimaire de 2018 comparativement à la période intermédiaire de 2017[109]. Les marchandises en question ont suivi une tendance différente, perdant un point de pourcentage de part de marché en 2016, pour ensuite gagner 11 points de pourcentage de part de marché en 2017 et encore 24 points de pourcentage de part de marché pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017[110].

113.          La part de marché des pays non visés a diminué de trois points de pourcentage en 2016 et de huit points de pourcentage en 2017 et encore de 12 points de pourcentage pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017[111]. Cette baisse était principalement attribuable à un déclin des importations en provenance des États-Unis. La part de marché des importations en provenance des États‑Unis a chuté de cinq points de pourcentage en 2016, de 14 points de pourcentage en 2017 et encore de 14 points de pourcentage pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017, alors que la part de marché des importations en provenance d’autres pays a augmenté de deux points de pourcentage en 2016, de six points de pourcentage en 2017 et de trois points de pourcentage pendant la période intérimaire de 2018 comparativement à la période intérimaire de 2017[112]. Cependant, tel qu’indiqué précédemment, les marchandises en question représentaient tout de même le volume le plus élevé des importations sur le marché en termes absolus en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018.

114.          Les éléments de preuve indiquent qu’en 2017 les marchandises en question et, dans une moindre mesure, les importations provenant d’autres pays, ont augmenté leurs ventes et part de marché aux dépens de la production nationale et des importations en provenance des États-Unis. De plus, le Tribunal conclut qu’AOT aurait vraisemblablement obtenu des volumes de vente et une part de marché plus élevés en 2017 si ce n’était des volumes importants de marchandises en question sur le marché à des prix menant à la sous-cotation des prix d’AOT. Le Tribunal conclut aussi que, pendant la période intérimaire de 2018, les marchandises en question ont réalisé des gains importants en termes de ventes et de part de marché, en bonne partie aux dépens d’AOT, mais aussi aux dépens des importations en provenance des États-Unis. En particulier, le Tribunal précise que les marchandises en question se sont emparées d’un tiers supplémentaire du marché canadien au cours des 18 derniers mois de la période visée par l’enquête, ce qui constitue, selon le Tribunal, un gain substantiel[113].

115.          AOT a aussi présenté plusieurs allégations particulières de ventes perdues au profit des marchandises en question. Cependant, tel qu’exposé ci-dessus et vu les éléments de preuve contenus dans le rapport d’enquête relativement aux ventes et à la part de marché perdues attribuables aux marchandises en question, le Tribunal ne considère pas qu’il est nécessaire d’évaluer ces affirmations anecdotiques dans les circonstances.

116.          Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a perdu des ventes et parts de marché au profit des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête.

        Rentabilité

117.          Par unité, la valeur de ventes nette d’AOT a diminué en 2016, a augmenté en 2017 pour ensuite diminuer de nouveau pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017. La marge brute d’AOT a diminué chaque année complète de la période visée par l’enquête et au cours de la période intérimaire de 2018. Le revenu net s’est amélioré en 2016, a diminué en 2017 et a chuté considérablement pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017[114].

118.          La hausse du coût des marchandises fabriquées d’AOT en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018, et la baisse marquée du volume des ventes pendant la période intérimaire de 2018 ont contribué à la baisse de ses marges brutes et de son revenu net[115]. Ces baisses étaient dictées par la compression importante du prix causée par les marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête (surtout en 2017), ainsi que le volume important de ventes perdues d’AOT découlant de sa tentative de répercuter une partie de ces augmentations de coûts. Ces baisses coïncidaient aussi à une croissance importante de l’ensemble du marché par rapport à 2015 et à une hausse importante du volume des importations de marchandises en question et des ventes de marchandises en question et, dans une moindre mesure, des importations en provenance d’autres pays (à l’exclusion des États-Unis)[116].

119.          Les ventes à l’exportation d’AOT ont généralement donné de meilleurs résultats que ses ventes nationales, avec des améliorations de la valeur de ventes nette, de la marge brute et du revenu net en 2016 et en 2017. Cependant, les résultats pour la période intérimaire de 2018 ont diminué par rapport à la période intérimaire de 2017, et cette baisse était supérieure à celle qu’ont affichée les ventes nationales d’AOT. Ces résultats semblent découler principalement d’un compte en particulier et ne semblent pas être liés à l’état du marché canadien ni même du marché nord-américain au cours de la période visée par l’enquête. Selon le témoignage de M. Pliska d’AOT, « [e]n 2016 et en 2017, nous avons constaté une grande quantité d’exportations vers le Venezuela et en raison du risque géopolitique et d’autres facteurs au Venezuela, elles ne se sont pas répétées en 2018, et on ne s’attend pas à ce qu’elles se répètent dans un avenir immédiat »[117] [traduction].

120.          Ces éléments de preuve indiquent que la rentabilité de la branche de production nationale a souffert de l’entrée sur le marché d’un volume important de marchandises en question à faible prix au cours de la période visée par l’enquête.

        Utilisation de la capacité

121.          Le taux d’utilisation de la capacité d’AOT a varié au cours de la période visée par l’enquête, en raison des changements à la production totale[118]. Le taux d’utilisation de la capacité d’AOT était à son niveau le plus bas pendant la période intérimaire de 2018.

122.          Comme c’était le cas pour la production nationale d’AOT, le Tribunal conclut que l’augmentation importante du volume des importations de marchandises en question et des ventes à faible prix des marchandises en question, et dans une moindre mesure, des importations en provenance d’autres pays, a eu une incidence sur le taux d’utilisation de la capacité d’AOT.

        Emploi, heures travaillées, salaires et productivité

123.          Les parties n’ont pas abordé ces facteurs en détail. L’emploi direct d’AOT a diminué de 15 p. 100 en 2016 et a augmenté de 2 p. 100 en 2017. Le nombre d’heures d’emploi direct travaillées d’AOT a augmenté de 1 p. 100 en 2016 et de 11 p. 100 en 2017. Les salaires ont suivi une tendance semblable aux heures d’emploi. Les trois indicateurs ont diminué pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017[119].

124.          Les tendances dans la production totale et l’emploi direct étaient semblables en ce sens que les deux ont diminué en 2016 et augmenté en 2017. L’emploi direct a diminué à un rythme plus rapide que la production totale en 2016, et a augmenté à un rythme moins rapide en 2017, ce qui a entraîné une productivité accrue en termes d’unités par employé[120]. Les heures travaillées ont augmenté dans chacune des années complètes de la période visée par l’enquête et ont baissé pendant la période intérimaire de 2018 à un rythme plus lent que la production totale, ce qui a entraîné une productivité réduite en termes d’unités par heure de travail en 2016 et pendant la période intérimaire de 2018[121].

125.          Le Tribunal conclut qu’il est vraisemblable que les marchandises en question aient contribué aux baisses pendant la période intérimaire de 2018. Cependant, à part les salaires, AOT a donné peu d’indications au cours de la présente enquête selon lesquelles les marchandises en question ont joué un rôle important dans la baisse de ses niveaux d’emploi et de sa productivité (unités par heure travaillée)[122]. À ce titre, le Tribunal n’a pas accordé beaucoup de poids à ces éléments de preuve dans son analyse.

        Inventaires

126.          Ce facteur n’a pas non plus fait l’objet de longues discussions. Le volume des inventaires d’AOT a fluctué au cours de la période visée par l’enquête, augmentant en 2016, demeurant stable en 2017 et diminuant légèrement pendant la période intérimaire de 2018 par rapport à la période intérimaire de 2017, tout en demeurant au-dessus des niveaux de 2015[123].

        Investissements, innovation et flux de trésorerie

127.          AOT soutient que les marchandises en question pouvaient avoir une incidence sur le niveau d’investissement que la société mère d’AOT (Apergy) est disposée à faire dans l’entreprise. M. Barrett a précisé, dans son témoignage, que si AOT souffrait de marges faibles, elle « est beaucoup moins susceptible de recevoir l’investissement nécessaire pour maintenir le rendement optimum de ses activités. Apergy compte de nombreuses autres installations et, si ces installations produisent des marges plus élevées, elles sont beaucoup plus susceptibles de recevoir des investissements de la mise en commun de capitaux limitée d’Apergy »[124] [traduction]. AOT projette des investissements en 2018 et en 2019 qui seraient plus élevés que les investissements effectués au cours de la période visée par l’enquête[125]. AOT a également indiqué que les marchandises en question ont eu une incidence négative sur le rendement de son capital investi, sur sa croissance, sur sa capacité de financement et sur son flux de trésorerie[126]. Ces éléments de preuve n’ont pas été un élément déterminant de l’analyse du Tribunal.

        Ampleur de la marge de dumping et du montant de subvention

128.          Les marges de dumping déterminées par l’ASFC sont importantes, allant de 100,4 p. 100 à 149,9 p. 100 du prix à l’exportation. Les montants de subvention déterminés par l’ASFC vont de 2,8 p. 100 à 68,1 p. 100 du prix à l’exportation. Certains de ces montants sont également importants (et aucun n’était minimal, conformément à la LMSI). Cela étant dit, le Tribunal ne considère pas que les marges de dumping ou les montants de subvention, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation, représentent nécessairement le niveau d’effets dommageables causés par les prix au Canada des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête. Cependant, dans la présente affaire, l’ampleur des marges de dumping et des montants de subvention s’ajoute à titre de complément aux éléments de preuve et l’analyse des sections précédentes.

Sommaire

129.          Il n’est pas contesté qu’AOT a amélioré sa production, l’utilisation de sa capacité et ses volumes de vente en 2017. Cependant, pendant la période intérimaire de 2018, ces indicateurs de rendement ont connu un changement drastique dans la direction contraire. Il est aussi clair que, dans un marché qui a connu une croissance marquée entre 2015 et 2017 (et qui a connu un léger ralentissement pendant la période intérimaire de 2018), AOT a perdu une grande part de marché vers la fin de la période visée par l’enquête.

130.          Le Tribunal conclut que, même si certains des indicateurs de rendement d’AOT se sont améliorés en 2017, le rendement d’AOT aurait été considérablement supérieur cette année-là et dans la première moitié de 2018 si ce n’avait été de la pression à la baisse sur les prix découlant des marchandises en question, lesquelles ont gagné une part importante de marché aux dépens, en bonne partie, d’AOT. Il est également significatif qu’AOT a perdu un montant considérable de ventes et de recettes en raison de sa tentative d’augmenter ses prix afin de récupérer les coûts accrus des intrants.

Autres facteurs que les marchandises en question

Modèle d’entreprise d’AOT

131.          Weatherford soutient qu’en vendant à des distributeurs, AOT renonce volontairement aux marges supérieures associées aux ventes à des utilisateurs finaux et qu’elle s’est par conséquent infligé un dommage à elle-même. Imex a repris ces impressions dans son mémoire. Elle soutient également qu’AOT était parfois réticente à vendre à certains clients.

132.          AOT fait valoir que sa stratégie consiste à vendre des tiges de pompage par l’entremise de distributeurs afin d’obtenir des services à valeur ajoutée offerts par ses distributeurs dans leurs rapports avec les utilisateurs finaux. Elle soutient que la vente par l’entremise de distributeurs lui permet de libérer des fonds de roulement, d’éviter les coûts associés au maintien d’un inventaire ainsi que les coûts associés à la logistique et aux ventes et lui permet d’offrir ses tiges de pompage dans le cadre d’un ensemble de produits liés à l’énergie, y compris des produits qu’AOT ne fabrique pas[127], à des clients partout au Canada.

133.          À l’audience, M. Pliska d’AOT a confirmé qu’il se fiait à des distributeurs pour fournir des devis, effectuer les transactions et offrir un soutien quotidien aux utilisateurs finaux[128]. En contre‑interrogatoire, il a également confirmé que « [c]e que font les distributeurs ajoute une valeur, qui ne se limite pas à avoir des stocks dans un vaste -- un vaste marché sur le plan géographique comme le Canada. Donc, le maintien d’un inventaire, le transport du produit, le soutien quotidien sur le plan du service, tout ça entraînerait des coûts pour AOT si nous le faisions nous-mêmes, et ils ne seraient pas gratuits »[129] [traduction]. Il a également déclaré dans son témoignage que la promotion des avantages et de la réputation des tiges de pompage d’AOT auprès de ses utilisateurs finaux est effectuée par l’entremise de l’équipe des ventes d’AOT, qui est contactée par des utilisateurs finaux éventuels ou par des distributeurs pour discuter de spécifications particulières du produit ou des besoins des clients[130]. M. Frederick de Weatherford a également reconnu que les clients de Weatherford tirent de la valeur des services de Weatherford Canada, au lieu d’acheter directement d’un fabricant en Chine[131].

134.          Tenaris, un importateur de tiges de pompage de sources d’un pays tiers[132], a confirmé qu’elle exerçait ses activités selon un modèle semblable à celui d’AOT sur le marché canadien, c’est-à-dire qu’elle vend ses importations de tiges de pompage par l’entremise de distributeurs plutôt que directement aux utilisateurs finaux. À l’audience, M. Labaronne de Tenaris a déclaré dans son témoignage que le dédoublement d’un réseau de distribution complet uniquement pour des tiges de pompage, que ce soit pour l’achèvement ou l’entretien de puits, ne « serait pas viable pour la marge »[133] [traduction].

135.          Aucun élément de preuve convaincant n’indique que le modèle d’AOT qui consiste à vendre à des distributeurs a contribué à la compression marquée des prix qu’elle a subie au cours de la période visée par l’enquête, ou à la perte de ses ventes ou de sa part de marché[134]. Le Tribunal n’est également pas convaincu qu’un changement au modèle d’entreprise d’AOT lui aurait permis d’améliorer ses marges, ce qui était un argument de Weatherford. En plus de la valeur ajoutée par les distributeurs, il y a un coût associé à ces services – un coût qu’AOT n’engage pas. Weatherford n’a présenté aucun élément de preuve quant à ce que seraient ces coûts pour AOT. Cependant, le Tribunal reconnaît qu’en principe, les distributeurs sont en mesure de répartir ces coûts sur la multitude de produits qu’ils vendent, et, à ce titre, ils peuvent exercer ces fonctions d’une manière plus rentable. Par conséquent, aucun élément de preuve n’appuie une conclusion selon laquelle la marge complète réalisée par les distributeurs aurait pu être réalisée par AOT si cette dernière avait adopté un modèle d’entreprise différent[135].

136.          En s’appuyant sur ce qui précède, le Tribunal conclut que, selon les éléments de preuve au dossier, le modèle d’entreprise de vente par l’entremise de distributeurs n’est pas une cause de dommage à AOT.

Absence de production de tiges QT

137.          Weatherford soutient que les tiges de pompage QT jouent un rôle distinct sur le marché, se prêtant bien à certaines applications particulières. Weatherford soutient que toute perte de part de marché d’AOT au profit des tiges de pompage QT découle de dommage qu’elle s’est elle-même infligé. Autrement dit, parce qu’AOT ne produit pas de tiges de pompage QT, elle s’est effectivement exclue de ce segment du marché canadien.

138.          AOT a répondu qu’il n’existe pas de demande canadienne propre aux tiges de pompage QT et que les tiges de pompage NT qu’elle produit se substituent entièrement aux tiges de pompage QT. Pour appuyer son argument, AOT fait remarquer que, lorsqu’on lui demande si des pays autres que le Canada offrent des catégories, des types ou des spécifications de tiges de pompage que les producteurs canadiens ne peuvent pas fournir, un seul acheteur a mentionné les tiges de pompage QT.

139.          Tel qu’il est mentionné ci-dessus dans la section concernant les marchandises similaires, le Tribunal conclut que les tiges de pompage QT et NT possèdent des caractéristiques physiques et de marché semblables et sont largement interchangeables dans les limites de la spécification API-11B. Le Tribunal conclut également que toute demande de tiges de pompage QT est principalement dictée par une préférence des clients et le prix plutôt que par une exigence particulière pour des tiges de pompage QT. Ces conclusions vont à l’encontre d’une conclusion selon laquelle les tiges de pompage QT sont un type de produit spécialisé jouant un rôle distinct sur le marché canadien.

140.          Les éléments de preuve au dossier indiquent également que la majorité des ventes sur le marché canadien au cours de la période visée par l’enquête visaient des tiges de pompage NT[136]. M. Frederick de Weatherford a confirmé que le marché des tiges de pompage QT est beaucoup plus petit que le marché des tiges de pompage NT[137]. Le Tribunal a également tenu compte de la preuve confidentielle de la proportion des ventes de tiges de pompage QT et NT propre à Weatherford[138].

141.          Le Tribunal souligne également que, selon la preuve, les marchandises en question sont la seule source de tiges de pompage QT sur le marché canadien[139]. AOT ne produit pas de tiges de pompage QT. Tenaris vend aussi principalement des tiges de pompage NT[140]. En fait, il ne semble y avoir aucune production de tiges de pompage QT en Amérique du Nord[141]. À cet égard, le Tribunal considère qu’on peut raisonnablement déduire que, si la demande de tiges de pompage QT augmentait ou que les utilisateurs finaux demandaient des volumes importants de tiges QT (plutôt que simplement des tiges de pompage à bas prix), d’autres fournisseurs importants (comme Tenaris) offriraient des tiges de pompage QT sur le marché canadien. En effet, M. Pliska a indiqué à l’audience et dans son témoignage qu’AOT commencerait à produire des tiges QT s’il y avait une demande importante[142].

142.          Les éléments de preuve laissent entendre que la disponibilité de tiges de pompage QT sous-évaluées et subventionnées pourrait avoir contribué à toute préférence des clients pour les tiges de pompage QT au cours de la période visée par l’enquête. Autrement dit, le Tribunal n’est pas convaincu que les utilisateurs finaux auraient particulièrement demandé des tiges de pompage QT si elles avaient été offertes à des prix non sous-évalués et non subventionnés, surtout à la lumière de la preuve prépondérante selon laquelle les tiges de pompage NT et QT sont substituables pour la majorité, sinon la totalité, des applications.

143.          Pour ces motifs, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, selon les éléments de preuve, l’absence de production de tiges de pompage QT n’est pas une cause de dommage à AOT.

Utilisation de tiges de pompage remises à neuf

144.          Tel que mentionné précédemment, le repli des prix du pétrole au quatrième trimestre de 2014 a eu un effet majeur sur la demande de tiges de pompage en 2015 et en 2016. Bien que la demande se soit améliorée en 2017, le marché ne s’est toujours pas entièrement rétabli[143]. Cette situation a mené les sociétés à prendre un certain nombre de mesures de réduction des coûts. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Pliska d’AOT selon lequel, à cause des difficultés financières des sociétés pétrolières depuis 2015, « [...] il y a eu un virage de la demande vers de l’acier moins coûteux de nuance inférieure, vers des produits moins coûteux à cause des difficultés financières que les sociétés pétrolières connaissent depuis 2015 »[144] [traduction].

145.          M. Labaronne de Tenaris a expliqué qu’une des façons pour les sociétés de minimiser les coûts est la remise à neuf et la réutilisation des tiges de pompage qui ont dû être retirées à cause d’un problème dans le puits[145]. Elles y parviennent en retirant les tiges de pompage d’un puits existant et en demandant à un tiers fournisseur de services de remettre la tige à neuf, d’en faire l’inspection pour en assurer la conformité aux spécifications applicables et en certifiant sa réutilisation dans le même puits ou dans un autre puits de la société.

146.          Ces tiges de pompage remises à neuf sont habituellement utilisées dans les puits peu profonds et dans des environnements moins corrosifs[146]. Les sociétés peuvent réutiliser les tiges de pompage pour économiser de l’argent tout en prolongeant la durée de vie d’un puits, mais cette mesure présente également un risque accru de défaillance, qui pourrait coûter encore plus cher à long terme[147]. Ni AOT, ni Tenaris, ni Weatherford ne vendent des tiges de pompage remises à neuf sur le marché canadien[148].

147.          Selon les témoignages, l’utilisation de tiges de pompage remises à neuf sur le marché canadien variait de 15 p. 100 à 30 p. 100 au cours des trois dernières années, et on s’attend à ce qu’elle demeure identique à l’avenir[149]. Toutefois, le marché traditionnel des tiges de pompage a pris de l’essor depuis 2015, surtout en 2017, ce qui laisse entendre que les tiges de pompage remises à neuf ne se sont pas emparées d’une part de marché suffisamment importante aux dépens des tiges de pompage traditionnelles[150]. Même si le Tribunal acceptait le fait que la tendance à adopter des tiges de pompage remises à neuf avait eu un effet modérateur sur la croissance de 2017 sur le marché des tiges de pompage au Canada, aucun élément de preuve n’indique que cette tendance aurait eu une incidence sur AOT puisque la preuve susmentionnée laisse entendre qu’AOT ne ferait pas concurrence directement pour les ventes de tiges de pompage remises à neuf. Les tiges de pompage remises à neuf sont une option qui est principalement à la disposition des sociétés (propriétaires de tiges de pompage) après le retrait prématuré des tiges de pompage usagées d’un puits, si elles peuvent subir avec succès le processus de remise à neuf.

148.          Le Tribunal conclut donc que, selon la preuve au dossier, l’utilisation de tiges de pompage remises à neuf n’est pas une cause de dommage à AOT.

Sommaire

149.          Ayant examiné les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur AOT, et ayant fait la distinction entre ces effets et ceux d’autres facteurs connus qui ont également eu une incidence sur la branche de production nationale dans l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont en elles-mêmes, par leurs volumes importants et croissants et en raison de la sous-cotation importante qu’elles ont entraînée, causé un dommage à la branche de production nationale en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018, sous la forme de compression des prix, de perte de ventes et de part de marché, de réduction des volumes de production et de la rentabilité, et de réduction de l’utilisation de la capacité.

150.          Dans la présente affaire, le dommage à la branche de production nationale s’est manifesté principalement en 2017 et au cours de la période intérimaire de 2018, une période pendant laquelle un volume important de marchandises en question à faible prix est entré sur le marché canadien. Le Tribunal conclut que l’étendue du dommage est importante. En particulier, le Tribunal conclut que la perte importante de part de marché par le seul producteur national en 2017 et pendant la période intérimaire de 2018, notamment dans le contexte d’un marché apparent total en meilleure santé (comparativement à 2015), ne peut qu’être qualifiée de sensible.

151.          Même s’il est vrai que cette période ne représente qu’une partie seulement de la période visée par l’enquête, le Tribunal conclut qu’elle n’enlève rien au caractère sensible du dommage subi par la branche de production nationale. En fait, l’étendue des effets dommageables susmentionnés que les marchandises en question ont causés à la branche de production nationale au terme de la période visée par l’enquête était, en soi, suffisamment grave pour constituer un dommage sensible. À cet égard, le Tribunal précise que la LMSI n’exige pas que l’incidence dommageable des marchandises en question soit uniforme pendant toute la période visée par l’enquête pour conclure que la branche de production nationale a subi un dommage sensible. Le Tribunal fait également remarquer le moment du dommage, qui chevauche la période des enquêtes de dumping et de subventionnement de l’ASFC. En d’autres mots, le dommage est présent au cours de la période où l’ASFC a conclu que les importations de marchandises en question avaient été sous‑évaluées et subventionnées par d’importantes marges et pendant la période où les marchandises en question sont entrées sur le marché canadien en très grands volumes.

152.          Cette conclusion est conforme à des conclusions précédentes du Tribunal[151].

EXCLUSIONS

153.          Le Tribunal a reçu trois demandes d’exclusion de produits des conclusions du Tribunal. Weatherford a demandé une exclusion de produits pour les tiges de pompage fabriquées au moyen du procédé QT. Imex a demandé des exclusions de produits pour : (1) les tiges QT de nuance 4130 et (2) les tiges transformées à résistance élevée, à fréquence supérieure et offrant une durée de vie ultra longue.

154.          La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée des conclusions[152]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne n’est accordée que si le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[153]. Le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises n’a pas causé de dommage.

155.          Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[154].

156.          Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que les importations des marchandises faisant l’objet de sa demande ne sont pas dommageables pour la branche de production nationale[155]. Par conséquent, il incombe au demandeur de déposer des éléments de preuve qui étayent sa demande[156]. Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur[157].

157.          Finalement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.

158.          C’est en gardant ces principes à l’esprit que le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits portant sur les marchandises en question qu’il a reçues de chacun des demandeurs indiqués ci-dessus.

Weatherford

159.          Weatherford a demandé une exclusion pour le produit suivant :

Les tiges de pompage, y compris les tiges de pompage courtes, avec ou sans manchons, conformes à la spécification 11B de l’American Petroleum Institute (API), aux normes équivalentes et aux normes exclusives, finies ou semi-finies, faites d’acier massif (y compris l’acier au carbone, allié et de nuances spéciales), dont le corps fait au plus 63,5 mm (2,5 po) de diamètre, plus ou moins les écarts admissibles, fabriquées selon un procédé de trempe et revenu.

[Traduction]

160.          Les arguments présentés par Weatherford ont été abordés en détail dans la section des présents motifs portant sur les marchandises similaires. Pour résumer, Weatherford soutient que les tiges de pompage QT étaient supérieures de bien des façons, ce qui les rendait plus appropriées pour certaines applications et, par conséquent, qu’elles étaient préférées par certains clients pour certaines applications. Weatherford soutient qu’en raison de ces différences, les tiges de pompage QT et NT ne sont pas substituables puisqu’elles n’offrent pas le même niveau de fonctionnalité dans certaines applications. Weatherford a également souligné le fait qu’AOT ne fabrique pas de tiges de pompage QT.

161.          La réponse d’AOT à cette demande d’exclusion de produits a aussi été abordée ci-dessus. AOT reconnaît qu’elle ne produit pas actuellement de tiges de pompage QT et qu’elle n’est pas en mesure de les produire pour le moment. Cependant, elle soutient que ses tiges de pompage NT sont entièrement substituables aux les tiges de pompage QT. Subsidiairement, elle soutient que les tiges de pompage QT sont substituables vers le bas aux tiges de pompage NT et que le fait d’accorder la demande d’exclusion de produits causerait donc un dommage à AOT.

162.          Il n’est pas contesté qu’AOT ne fabrique pas de produit identique. Cependant, dans le cadre de son analyse de marchandises similaires, le Tribunal a tenu compte du caractère substituable des tiges de pompage QT et des marchandises similaires produites au pays, et il a conclu qu’AOT fabrique un produit substituable. Le Tribunal a conclu que les tiges de pompage QT et les marchandises similaires produites au pays se font directement concurrence et sont substituables pour la plupart, sinon la totalité, des applications, malgré le fait que certains utilisateurs finaux ont une préférence pour l’utilisation des tiges QT, soit en raison de leur faible coût soit pour leur utilisation dans certaines applications[158]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, si la demande de Weatherford était accordée, les importations de tiges de pompage QT en provenance de la Chine causeraient vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

163.          Le Tribunal rejette donc cette demande.

Imex

164.          Imex a demandé une exclusion pour le produit suivant :

Tiges de nuance 4130 AISI entièrement finies, trempe et revenu de 25 pieds et plus, y compris les tiges de pompage courtes.

[Traduction]

165.          Imex soutient que la nuance et la nature QT des tiges de pompages visées par la demande d’exclusion de produits ne sont pas fabriquées au Canada.

166.          Pour sa part, AOT reconnaît le fait qu’elle ne produit pas de produit identique, mais elle soutient que ses produits sont substituables aux produits pour lesquels une exclusion est demandée, et que le fait d’accorder cette demande d’exclusion causerait un dommage à AOT[159]. AOT soutient que ses produits fabriqués au Canada, en particulier sa tige de pompage alliée D 78, font directement concurrence aux tiges de pompage 4130. AOT soutient également qu’elle pourrait produire des tiges 4130 au besoin[160]. Enfin, AOT soutient que ses tiges de pompage NT sont entièrement interchangeables avec les tiges QT.

167.          Les motifs pour lesquels le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produits de Weatherford permettent aussi de statuer sur cette demande. Par conséquent, le Tribunal rejette cette demande.

168.          Imex a aussi demandé une exclusion pour le produit suivant :

Tiges de pompage traitées à résistance élevée, à fréquence supersonique et à durée de vie ultra longue.

[Traduction]

169.          Imex soutient que cette demande vise une technologie relativement nouvelle qui n’est pas offerte par des fabricants au Canada. Elle soutient que les tiges de pompage qui ont été traitées à la chaleur au moyen du « procédé de fréquence supersonique » (PFS) [traduction] affichent une performance globale améliorée et une durée de vie prolongée ainsi qu’une capacité cyclique dans les applications de pompage de puits de pétrole. Imex soutient ne pas encore avoir importé de marchandises en question qui correspondaient à cette description.

170.          AOT s’est opposée à cette demande d’exclusion de produits et elle soutient que le fait de l’accorder lui causerait un dommage par la perte de ventes. AOT soutient qu’elle ne connaissait pas la technologie et a fait remarquer qu’Imex n’avait pas fourni suffisamment de renseignements quantifiant les caractéristiques supposément supérieures des tiges de pompage PFS pour permettre à AOT de présenter une réponse significative. Cependant, AOT soutient être en mesure de produire des tiges de pompage ayant des forces suffisamment élevées pour répondre aux besoins de la majorité, sinon de la totalité, des puits au Canada. En outre, elle soutient qu’il y avait un niveau de substituabilité important entre les différentes nuances de tiges de pompage, et qu’aucun élément de preuve soumis par Imex ne laissait entendre que ces tiges ne pouvaient pas être utilisées pour les mêmes applications que les tiges de pompage d’AOT.

171.          Imex n’a pas déposé d’observations en réponse.

172.          Le Tribunal rejette cette demande. Le Tribunal conclut qu’Imex n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve convaincants permettant d’établir que les tiges de pompage traitées par PFS ne causeraient pas de dommage à la branche de production nationale. Les éléments de preuve disponibles laissent entendre que les tiges de pompage PFS ressemblent aux tiges de pompages QT. À ce titre, pour les motifs susmentionnés relativement aux tiges de pompage QT, le Tribunal conclut que la branche de production nationale fabrique un produit de substituable et que les tiges de pompage PFS causeraient un dommage à ses ventes de ce produit.

CONCLUSION

173.          Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à déterminer si les marchandises en question menacent de causer un dommage.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre




Caterina Ardito-Toffolo          
Caterina Ardito-Toffolo
Membre



[3].     Ibid.

[4].     Ibid. à la p. 8.

[6].     Une tige de pompage « continue » est un train de tiges en un seul morceau. Les tiges de pompage continues sont offertes en configuration ronde ou elliptique; en les utilisant on se trouve à éliminer tous les accouplements dans le puits de forage, à part celui avec la tige polie à l’extrémité supérieure et celui avec la pompe à l’extrémité inférieure; Ouverture d’enquêtes par l’ASFC – Énoncé des motifs (1er juin 2018) au par. 22, en ligne à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/sr2018/sr2018-in-fra.html.

[11].   Tiges de pompage (17 juillet 2018), PI-2018-001 (TCCE) aux par. 17-20.

[45].   Transcription de l’audience publique aux p. 12, 64.

[46].   Ibid. à la p. 70. L’entretien des puits comprend le remplacement des tiges de pompage au besoin selon l’usure et afin de prolonger la durée de vie des puits.

[47].   Pièce NQ-2018-001-06, tableau 8, vol. 1.1; pièce NQ-2018-001-A-03, vol. 11 au par. 78.

[48].   Ibid. aux par. 39, 80; transcription de l’audience publique à la p. 63.

[49].   Pièce NQ-2018-001-A-03, vol. 11 aux par. 81, 83; pièce NQ-2018-001-06, tableau 57, vol. 1.1; pièce NQ‑2018‑001-A-09, vol. 11 aux p. 267 et 268.

[50].   Transcription de l’audience publique aux p. 60, 79.

[51].   Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 15, vol. 1.1.

[52].   Ibid., tableau 11; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 10, vol. 2.1.

[53].   Pièce NQ-2018-001-06B, tableau 11, vol. 1.1; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 10, vol. 2.1.

[54].   Pièce NQ-2018-001-06B, tableau 11, vol. 1.1.

[55].   Ibid., tableau 13; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 13, vol. 2.1.

[56].   Pièce NQ-2018-001-06, tableau 9, vol. 1.1.

[57].   Ibid., tableau 7.

[58].   Ibid., tableau 9.

[59].   Ibid., tableau 6.

[60].   Transcription de l’audience publique à la p. 20; voir aussi transcription de l’audience publique à la p. 50.

[61].   Ibid. à la p. 61.

[62].   Pièce NQ-2018-001-A-03, vol. 11 aux par. 35-37.

[63].   Transcription de l’audience publique à la p. 85.

[64].   Ibid. à la p. 71.

[65].   Pièce NQ-2018-001-06, tableau 9, vol. 1.1.

[66].   Tubes de canalisation I au par. 120.

[67].   Conforme à la position du Tribunal dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (4 janvier 2018), NQ‑2017‑002 (TCCE) au par. 38.

[68].   Pièce NQ-2018-001-04B, vol. 1 aux p. 27-28.

[69].   Même si l’ASFC n’a pas tiré de conclusion similaire de fiabilité relativement à Exceed (Canada) Oilfield Equipment Inc., le Tribunal précise que cet importateur est un nouvel acteur qui est arrivé sur le marché vers la fin de la période visée par l’enquête et qu’il est donc considéré comme ayant eu un effet minime sur le prix d’importation moyen au cours de la période concernée : pièce NQ-2018-001-04B, vol. 1 à la p. 25; pièce NQ‑2018-001-14.01, vol. 5 à la p. 4; pièce NQ‑2018‑001-15.01B (protégée), vol. 6 à la p. 2.

[70].   Cette approche est conforme à celle adoptée par le Tribunal dans Tubes de canalisation I.

[71].   Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 27, vol. 2.1; ibid., tableau 29.

[72].   Sauf que le prix de vente des importations d’autres pays a entraîné la sous-cotation du prix des marchandises similaires pendant toutes les périodes.

[73].   Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 29, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 31, vol. 2.1.

[74].   Les produits de référence représentent une part raisonnable des ventes sur le marché. Pièce NQ‑2018‑001‑07 (protégée), tableau 41, vol. 2.1.

[75].   Ibid., tableaux 35-40.

[76].   Ibid., tableaux 43-44.

[77].   Ibid., tableau 31; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 33, vol. 2.1.

[78].   Ibid., tableau 22.

[79].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 31, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 29, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 32, vol. 1.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 30, vol. 1.1.

[80].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 31, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 29, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 32, vol. 1.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 30, vol. 1.1.

[81].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableaux 35 et 36, vol. 2.1.

[82].   Ibid., tableau 37.

[83].   Ibid., tableau 38.

[84].   Ibid., tableau 39.

[85].   Ibid., tableau 40.

[86].   Sous-alinéa 37.1(1)b)(iii) du Règlement. Voir par exemple, Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud (17 mai 1994), NQ-93-004 (TCCE) aux p. 23-24; Panneaux isolants en polysio (6 mai 2010), NQ-2009-005 (TCCE) au par. 71. Une conclusion selon laquelle les marchandises sous-évaluées ont empêché les hausses de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour les marchandises similaires doit s’appuyer, notamment, sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs portant ce qu’auraient été les prix des marchandises similaires, n’eût été le dumping. Russie – Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d’Allemagne et d’Italie (27 janvier 2017), OMC Doc. WT‑DS479/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.57-7.61; Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis (18 octobre 2012), OMC Doc. WT/DS414/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 130, 141 et 152.

[87].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 45, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 29, vol. 2.1.

[88].   Pièce NQ-2018-001-A-17 (protégée), vol. 12 à la p. 3.

[89].   Ibid. à la p. 1; pièce NQ-2018-001-A-08 (protégée), vol. 12 à la p. 2.

[90].   (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) [Silicium métal II] au par. 142.

[91].   Silicium métal II aux par. 139-143.

[92].   Transcription de l’audience à huis clos à la p. 38.

[93].   Pièce NQ-2018-001-A-03, vol. 11 au par. 55.

[94].   Pièce NQ-2018-001-A-10 (protégée), vol. 12 aux p. 100-106.

[95].   Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[96].   Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[97].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1.

[98].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1.

[99].   Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1; pièce NQ‑2018-001-07B (protégée), tableau 10, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 11, vol. 1.1.

[100]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1; pièce NQ‑2018-001-07B (protégée), tableaux 10, 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableaux 11, 15, vol. 1.1.

[101]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1; pièce NQ‑2018-001-07B (protégée), tableau 10, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 11, vol. 1.1.

[102]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 15, vol. 1.1.

[103]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1.

[104]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1.

[105]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 15, vol. 1.1.

[106]. Pièce NQ-2018-001-A-03, vol. 11 aux par. 54-55.

[107]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 15, vol. 1.1.

[108]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06B, tableau 15, vol. 1.1.

[109]. Ibid., tableau 17, vol. 1.1; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 16, vol. 2.1. Toute différence entre les tableaux 16 et 17 découle de l’arrondissement.

[110]. Pièce NQ-2018-001-06B, tableau 17, vol. 1.1; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 16, vol. 2.1.

[111]. Pièce NQ-2018-001-06B, tableau 17, vol. 1.1.

[112]. Ibid.

[113]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 16, vol. 2.1.

[114]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 45, vol. 2.1.

[115]. Ibid.

[116]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableaux 10, 14, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 45, vol. 2.1.

[117]. Transcription de l’audience publique à la p. 9; transcription de l’audience à huis clos aux p. 43-44; pièce NQ‑2018-001-12.01C (protégée), vol. 4 à la p. 26. Le Tribunal prend acte du produit particulier exporté et des prix confidentiels auxquels ces exportations sont vendues.

[118]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1.

[119]. Ibid.; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1.

[120]. Les données pour cet indicateur de productivité ne sont pas disponibles pour la période intérimaire de 2018.

[121]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1.

[122]. Pièce NQ-2018-001-12.01B (protégée), vol. 4 à la p. 10.

[123]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 48, vol. 2.1; pièce NQ-2018-001-06, tableau 49, vol. 1.1.

[124]. Pièce NQ-2018-001-A-05, vol. 11 au par. 5.

[125]. Pièce NQ-2018-001-07 (protégée), tableau 54, vol. 2.1.

[126]. Ibid., tableau 55.

[127]. Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[128]. Ibid. aux p. 15-16; transcription de l’audience à huis clos à la p. 41.

[129]. Transcription de l’audience publique à la p. 20.

[130]. Ibid. aux p. 15, 17.

[131]. Ibid. à la p. 120.

[132]. Pièce NQ-2018-001-06A, tableau 1, vol. 1.1.

[133]. Transcription de l’audience publique à la p. 72.

[134]. Dans l’ensemble, la preuve ne suffit pas non plus pour accepter l’argument de Weatherford selon lequel le fait qu’AOT n’offre pas de solutions de produits et services groupés à ses clients a contribué au dommage. De même, le Tribunal n’est pas convaincu qu’AOT n’est pas perçu comme un fournisseur de produits innovateurs sur le marché et que c’est ce qui aurait contribué à la perte de ventes et de part de marché, comme le soutient Weatherford.

[135]. Pièce NQ-2018-001-A-14 (protégée), vol. 12 au par. 7.

[136]. Pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1; transcription de l’audience à huis clos aux p. 100, 110.

[137]. Transcription de l’audience à huis clos à la p. 57.

[138]. Ibid.; pièce NQ-2018-001-15.06 (protégée), vol. 6 aux p. 6, 26; pièce NQ-2018-001-25.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 1.

[139]. Transcription de l’audience à huis clos aux p. 100, 110.

[140]. Transcription de l’audience publique à la p. 79.

[141]. Pièce NQ-2018-001-20.08, vol. 5.2 à la p. 7.

[142]. Transcription de l’audience publique aux p. 32-33; pièce NQ-2018-001-A-15, vol. 11 au par. 13.

[143]. Transcription de l’audience publique aux p. 60, 79; pièce NQ-2018-001-07B (protégée), tableau 14, vol. 2.1.

[144]. Transcription de l’audience publique à la p. 35.

[145]. Ibid. aux p. 65-66.

[146]. Ibid. aux p. 69, 73.

[147]. Ibid. à la p. 68.

[148]. Ibid. aux p. 47, 73; pièce NQ-2018-001-B-05, vol. 13 au par. 18; transcription de l’audience à huis clos à la p. 58.

[149]. Transcription de l’audience publique aux p. 52, 69-70, 124.

[150]. Le Tribunal conclut également qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les tiges de pompage continues se sont emparées d’une part importante de marché des tiges de pompage traditionnelles. Voir la transcription de l’audience publique aux p. 37 et 38, 137.

[151]. Par exemple, dans Tubes de canalisation à gros diamètres (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE), la branche de production nationale a reconnu qu’elle n’avait pas subi de dommage au cours de la première année de la période visée par l’enquête. Néanmoins, le Tribunal a conclu que le dommage subi au cours de la troisième année était sensible pour ce qui est de la perte de ventes et de part de marché, une réduction de sa production et une diminution de ses marges brutes. De même, dans Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE), l’incidence sur le rendement financier des producteurs nationaux ne s’est fait sentir qu’à partir de la troisième année de la période visée par l’enquête, qui coïncidait avec l’arrivée sur le marché des marchandises en question en grandes quantités. Le Tribunal a aussi conclu au dommage sensible dans cette affaire.

[152]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA­93­1904-09.

[153]. Voir par exemple Extrusions d’aluminium au par. 339; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[154]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 245.

[155]. Ibid. au par. 243.

[156]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve convaincants, propres à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en question à l’appui des allégations du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[157]. Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux omettent de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

[158]. Voir les par. 29 à 39 des présents motifs.

[159]. Pièce NQ-2018-001-26.02, vol. 1.3 à la p. 4.

[160]. Ibid. aux p. 6-7.

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