Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2018-004

Conteneurs thermoélectriques

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 5 septembre 2019

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 décembre 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012‑004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 2008, dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-002, concernant des :

CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 9 décembre 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration nº RR‑2012‑004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 2008, dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-002, concernant le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant




Cheryl Beckett                        
Cheryl Beckett
Membre




Susan D. Beaubien                 
Susan D. Beaubien
Membre


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 24 juin 2019

Membres du Tribunal :                                          Georges Bujold, membre présidant
Cheryl Beckett, membre
Susan D. Beaubien, membre

Personnel de soutien :                                            Helen Byon, conseillère juridique principale

                                                                              Mark Howell, analyste principal

                                                                              Andrew Wigmore, analyste

                                                                              Thy Dao, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service de données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Koolatron Corporation
Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Jacob Millar

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Canadian Tire Corporation

Riyaz Dattu
Gajan Sathananthan

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 9 décembre 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration nº RR‑2012‑004. Cette ordonnance prorogeait, sans modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 2008, dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-002. L’enquête et les réexamens à l’expiration concernent tous le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en question).

2.                  En vertu de la LMSI, des conclusions de dommage ou de menace de dommage causé à la branche de production nationale par le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question entraînent des mesures correctives. Des droits anti-dumping et/ou compensatoires sont imposés pour une période de cinq ans à partir de la date des conclusions. Si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, les droits expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date.

3.                  L’ordonnance rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012‑004 devait expirer le 8 décembre 2018. Le Tribunal a amorcé son réexamen le 30 octobre 2018.

4.                  La période visée par le présent réexamen s’étend sur trois années civiles complètes, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (« la période visée par le réexamen »).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

5.                  Le 31 octobre 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal risquait d’occasionner la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement.

6.                  Le 29 mars 2019, l’ASFC, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, a déterminé que l’expiration de l’ordonnance risquait d’occasionner la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question[1].

7.                  Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des producteurs nationaux, à des importateurs et à des producteurs étrangers de conteneurs thermoélectriques. Les questionnaires ont été distribués le 1er avril 2019.

8.                  Aucun producteur étranger n’a répondu au questionnaire. À partir des réponses aux questionnaires que le Tribunal a reçues et d’autres renseignements versés au dossier, des versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête ont été préparées en date du 21 mai 2019. Des révisions ont été apportées à ces rapports le 11 juin 2019.

9.                  Le Tribunal a reçu des observations en faveur de la prorogation de ses conclusions de Koolatron Corporation (Koolatron) et du Syndicat des Métallos le 29 mai 2019. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations s’opposant à la prorogation de l’ordonnance.

10.              Puisque aucune opposition n’a été présentée, le Tribunal a invité les parties, le 11 juin 2019, à déposer des observations sur la question de savoir s’il serait approprié de procéder au réexamen sur la foi des documents versés au dossier. Koolatron et le Syndicat des Métallos ont déposé des observations le 14 juin 2019 indiquant qu’ils appuyaient cette façon de procéder. Canadian Tire Corporation (CTC) a indiqué qu’elle n’avait aucune opinion sur le sujet.

11.              Après mûre réflexion, le Tribunal a considéré qu’il pouvait procéder au réexamen sur la foi des documents versés au dossier conformément à la règle 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Tribunal a avisé les parties de cette décision interlocutoire le 18 juin 2019.

12.              Le 19 juin 2019, CTC a avisé le Tribunal qu’elle ne déposerait pas de documents ou d’observations supplémentaires.

13.              Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produits.

14.              Le Tribunal a procédé au réexamen le 24 juin 2019 sur la foi des documents versés au dossier.

PRODUIT

Définition du produit

15.              Les marchandises en question sont définies comme suit :[2]

conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

16.              L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit :[3]

[22]   Les conteneurs thermoélectriques font appel à un principe dénommé effet Peltier pour le pompage électronique de chaleur, sans avoir recours à des compresseurs, à des bobines ou à des gaz. L’effet Peltier sous-tend que, si un courant continu (c.c.) traverse une jonction électrique formée de deux métaux différents, la chaleur est absorbée par cette jonction ou en est dégagée, selon la direction du c.c. dans la jonction. Pour obtenir une capacité pratique de pompage thermique, on relie plusieurs jonctions entre elles pour former des modules thermoélectriques.

[23]   Les conteneurs thermoélectriques peuvent donc servir à refroidir ou à réchauffer un volume d’air intérieur, par rapport au gradient de température avec l’air ambiant.

[24]   Les conteneurs thermoélectriques sont alimentés par un cordon d’alimentation c.c., par une batterie ou par un adaptateur de courant alternatif (c.a.) de 120 volts.

[25]   Bien que l’intérieur de ces appareils soit généralement fabriqué en plastique, l’extérieur peut être de plastique, de métal, d’une combinaison de plastique et de métal ou d’une coquille souple qui recouvre l’intérieur de plastique. Les conteneurs thermoélectriques comportent un couvercle ou une porte qui sont fabriqués en plastique, en métal, en verre ou en une combinaison de ces matériaux.

[26]   Les conteneurs thermoélectriques sont généralement classés en fonction de leur utilisation prévue sur le marché, par exemple :

a. refroidisseurs et réchauffeurs de voyage;

b. refroidisseurs et réchauffeurs pour utilisation résidentielle;

c. refroidisseurs de vin (ou refroidisseurs-présentoirs);

d. refroidisseurs et réchauffeurs commerciaux.

[27]   En raison des limites associées à la réfrigération thermoélectrique ayant recours à des modules reliés à des dissipateurs statiques, les dimensions des conteneurs sont généralement limitées à environ 100 litres par module thermoélectrique.

[28]   L’exclusion des distributeurs de liquides de la définition est destinée à exclure des produits comme les refroidisseurs d’eau, les distributrices de crème et les distributrices de lait.

CADRE LÉGISLATIF

17.              Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration nº RR‑2012‑004 à l’égard des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[4].

18.              Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.

19.              Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

20.              Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration concerne à la fois le dumping et le subventionnement des marchandises en question, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement sur la branche de production nationale.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

21.              Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[5].

22.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

23.              Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[6].

24.              Le Tribunal a précédemment conclu que les conteneurs thermoélectriques de production nationale constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise. Dans l’enquête TC 2008 NQ[7], le Tribunal a conclu que les conteneurs thermoélectriques produits au Canada étaient très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marché, qu'ils pouvaient généralement leur être substitués et qu'ils leur faisaient une concurrence directe sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les conteneurs thermoélectriques de production nationale constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question[8].

25.              Aussi, dans l’enquête TC 2008 NQ, le Tribunal a examiné les éléments de preuve pour déterminer si certaines catégories de conteneurs thermoélectriques constituaient des catégories distinctes de marchandise et a conclu que ce n’était pas le cas. Cette conclusion a été maintenue dans le réexamen TC 2013 RR[9].

26.              Aucune observation n’a été déposée dans le cadre du présent réexamen concernant les conclusions précédentes du Tribunal ayant trait aux catégories de marchandise et aux marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune raison de réexaminer ou de revenir sur ses conclusions précédentes en ce qui concerne ces questions. À ce titre, aux fins du présent réexamen, le Tribunal conclut qu’il n’y a qu’une catégorie de marchandise et que les conteneurs thermoélectriques produits au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

27.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

28.              Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage sera vraisemblablement causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires[10].

29.              Au cours de la période visée par le réexamen, il y avait deux producteurs connus de conteneurs thermoélectriques au Canada : Koolatron et MTL Technologies Inc. (MTL)[11]. MTL n’a pas participé au réexamen, mais a fourni certains renseignements en répondant au questionnaire du Tribunal.

30.              Tous les conteneurs thermoélectriques produits par MTL ont été vendus sur le marché américain; MTL n’a pas produit ces conteneurs thermoélectriques pour le marché canadien[12]. Le volume des ventes de MTL aux États-Unis n’a pas été fourni. MTL a aussi indiqué ne plus produire de conteneurs thermoélectriques en raison de la hausse des coûts de production (en raison des droits de douane sur les importations de dissipateurs de chaleur provenant de la Chine) et de la nouvelle réglementation en matière d’efficacité énergétique au Canada et aux États-Unis[13].

31.              Il n’y aucune preuve indiquant que MTL ait l’intention de reprendre la production de conteneurs thermoélectriques. Dans sa déclaration de témoin, M. Don Guest du Syndicat des Métallos a indiqué qu’à sa connaissance Koolatron est le seul fabricant restant de conteneurs thermoélectriques au Canada[14].

32.              Par conséquent, il semble que Koolatron soit actuellement le seul producteur national de marchandises similaires et que Koolatron représente la totalité de la production nationale. Au minimum, aucun élément de preuve n’indique que le Tribunal devrait s’écarter de ses conclusions précédentes selon lesquelles Koolatron représente la grande majorité de la totalité de la production nationale[15]. Le Tribunal considère qu’il est approprié, comme il l’a fait dans le réexamen TC 2013 RR, de restreindre son analyse de la probabilité de dommage à Koolatron. Ainsi, toute référence subséquente à la branche de production nationale ou aux producteurs nationaux concerne Koolatron.

CUMUL CROISÉ

33.              Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Dans l’enquête TC 2008 NQ et plus tard dans le réexamen TC 2013 RR, le Tribunal, dans son analyse, n’a pas fait de distinction entre les effets résultant du dumping des marchandises en question de ceux résultant de leur subventionnement. Le Tribunal a expliqué qu’il n’était pas possible d’isoler les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement. Ces effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des proportions précises au dumping et au subventionnement[16].

34.              Aucun élément de preuve ni argument n’a été déposé justifiant que le Tribunal déroge à cette manière de procéder dans le présent réexamen. Par conséquent, dans l’analyse qui suit, le Tribunal a évalué de façon cumulative l’incidence probable de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale si les conclusions étaient annulées.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

35.              Un réexamen relatif à l’expiration est axé sur l’avenir[17]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[18].

36.              Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce[19]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[20].

37.              Plus particulièrement, comme l’a affirmé le Tribunal dans TC 2013 RR :

Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés. Pour bien remettre ces renseignements en contexte, il peut être utile d’inclure des renseignements sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par l’enquête de dommage initiale, alors que des droits antidumping et compensateurs n’étaient pas encore imposés. Par exemple, une amélioration importante des indicateurs de rendement du marché national et de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen par rapport à la période visée par l’enquête, bien qu’elle ne soit pas déterminante, indique le rôle crucial que jouent les droits antidumping et compensateurs et constitue à première vue une preuve que l’annulation des conclusions en vigueur causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale[21].

[Notes omises]

38.              Par conséquent, les éléments de preuve portant sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives ne se limitent pas aux renseignements sur le rendement des branches de production pertinentes au cours de la période visée par le réexamen[22]. Le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés pour évaluer ce qui pourrait se produire si les droits n’étaient plus en vigueur.

39.              En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance. En l’espèce, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de sa méthode habituelle.

40.              Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[23] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC conclut à une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping et/ou du subventionnement. Premièrement, le Tribunal examine les changements qui se sont produits sur les marchés international et national au cours des cinq dernières années. Ensuite, le Tribunal examine la performance probable des producteurs canadiens si les droits demeurent en vigueur. Enfin, le Tribunal analyse ce qui se produirait si les droits n’étaient plus en vigueur, en particulier l’incidence que pourraient avoir les marchandises en question sur la performance des producteurs canadiens dans l’avenir. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, qui sont expliqués en détail plus loin, peuvent être ainsi résumés :

         Depuis que l’ordonnance est en vigueur, les prix des marchandises en question ont atteint des niveaux équitables.

         Koolatron a été en mesure de faire concurrence, d’investir et de s’adapter à un environnement très concurrentiel dans lequel la pression sur les prix exercée par les clients à l’égard des fournisseurs de conteneurs thermoélectriques est constante. Toutefois, malgré les bienfaits de l’ordonnance, Koolatron continuera de se heurter à des obstacles à court et à moyen terme.

         Bien que Koolatron soit actuellement rentable[24], les marchandises en question continuent de représenter une menace importante pour la viabilité de la branche de production nationale. En effet, la présence des marchandises en question, offertes à juste prix, demeure importante sur le marché national, ce qui donne à penser qu’à l’expiration de l’ordonnance, les producteurs chinois seraient certainement intéressés par le marché et en mesure de vendre les marchandises en question à des prix très bas dans le but de s’approprier une part de marché.

         En l’absence de l’ordonnance, une augmentation importante du volume des marchandises en question à des prix créant une forte pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires se produirait probablement. La très grande capacité de production de conteneurs thermoélectriques de la Chine, son accès limité au marché d’exportation aux États-Unis à court et à moyen terme à cause des tarifs sur les importations chinoises (rendant ainsi le marché canadien plus attrayant) et les conditions observées sur le marché au cours de l’enquête de dommage initiale alors que des droits antidumping et compensateurs n’étaient pas encore imposés (qui reviendraient probablement), sont les principaux facteurs à l’appui de cette conclusion.

         Le résultat final nuirait vraisemblablement grandement au rendement de la branche de production nationale puisque celle-ci devrait soit baisser ses prix pour réaliser des ventes, soit perdre des ventes au profit des producteurs chinois, ce qui aurait nécessairement une incidence négative importante sur son rendement. Par conséquent, il est probable que les marchandises en question causeraient un dommage sensible à la branche de production nationale à court ou à moyen terme si l’ordonnance était annulée.

Changements dans les conditions du marché

41.              Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance, le Tribunal prendra d’abord en compte les changements des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale depuis que l’ordonnance rendue dans TC 2013 RR est en vigueur[25].

Conditions du marché international

42.              Koolatron affirme que l’évolution des conditions de marché à l’échelle internationale a rendu la branche de production nationale plus vulnérable. Ces conditions comprennent la capacité de production accrue de la Chine et sa vocation exportatrice découlant de l’expansion du marché chinois des conteneurs thermoélectriques et du ralentissement de la croissance économique. En outre, les tarifs douaniers récemment imposés par les États-Unis à l’égard des importations chinoises ont donné lieu à un nouveau risque de détournement.

        Expansion du marché chinois des conteneurs thermoélectriques

43.              Koolatron fait valoir que la demande pour les conteneurs thermoélectriques croît en Chine[26]. Cette croissance est attribuable en partie à l’expansion du marché du vin dans le pays. Une analyse du marché effectuée en 2016 par Agriculture et Agroalimentaire Canada prévoyait que le marché du vin en Chine connaîtrait une croissance de 81 pour cent pour atteindre une valeur estimée à 69,3 milliards de dollars américains d’ici 2019[27]. Il est prévu qu’au cours des cinq prochaines années, la Chine deviendra le deuxième marché du vin en importance après les États-Unis[28]. Un autre facteur qui a alimenté la demande pour les conteneurs thermoélectriques est l’utilisation accrue d’automobiles en Chine[29]. Cela dit, il a été souligné qu’après près de 15 ans de croissance, le développement de l’industrie automobile chinoise est parvenu à maturité[30].

44.              Koolatron soutient que les producteurs chinois, pour satisfaire à la demande accrue, ont augmenté leur capacité de production de conteneurs thermoélectriques et que, de ce fait, un plus grand éventail et une plus grande quantité de produits peuvent être exportés[31]. Le Tribunal estime que la situation a contribué à la capacité de production excédentaire de la Chine, qui est abordée en détail plus loin.

        Ralentissement de la croissance économique en Chine

45.              Koolatron soutient que le récent ralentissement de l’économie chinoise a freiné la demande des consommateurs. Ce ralentissement de l’économie chinoise a été décrit comme étant attribuable à l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, à la baisse de la demande nationale et à la dépréciation du renminbi par rapport au dollar américain[32].

46.              Un rapport produit en 2019 par la Banque mondiale prévoit que la croissance en Chine passera de 6,5 pour cent en 2018 à 6,2 pour cent en moyenne en 2019-2020[33]. Selon un rapport du Fonds monétaire international produit en avril 2019, les dépenses en biens de consommation durables ont fléchi en Chine; les ventes d’automobiles, notamment, ont diminué en 2018[34]. Malgré les mesures de relance budgétaire et l’absence de nouvelle hausse des tarifs par les États-Unis par rapport à ceux qui étaient en vigueur en septembre 2018, une faible croissance économique est prévue en 2019-2020[35].

47.              Koolatron fait valoir que la capacité de production nouvellement établie et la baisse de la demande des consommateurs en Chine ont renforcé la vocation exportatrice des producteurs chinois, faisant ainsi croître la probabilité que des volumes importants des marchandises en question soient exportés vers le Canada dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée. Le Tribunal estime que Koolatron a présenté des éléments de preuve crédibles à l’appui de sa position, d’autant plus qu’il existe, comme il sera expliqué plus loin, des éléments de preuve démontrant clairement l’importante capacité de production excédentaire de la Chine en ce qui concerne les conteneurs thermoélectriques[36].

        Imposition de tarifs douaniers par les États-Unis

48.              Au début de 2018, la Chine et les États-Unis se sont engagés dans des séries de mesures de rétorsion à l’issue desquelles des importations chinoises d’une valeur d’au moins 250 milliards de dollars ont été assujetties à des tarifs aux États-Unis (les « tarifs imposés au titre de l’article 301 »). Ces tarifs ont été imposés de façon progressive entre juin 2018 et mai 2019[37]. Toutes les importations chinoises relevant d’une liste prescrite de codes SH sont actuellement assujetties à un tarif de 25 pour cent.

49.              Dans sa déclaration de témoin, M. Kulkarni a souligné que les produits thermoélectriques et leurs intrants faisaient partie des codes SH visés. Le Tribunal fait remarquer que certains des codes SH relevés par M. Kulkarni sur la liste de produits (par exemple les codes SH 8418.29.20, 8418.69.01 et 8418.50.00) sont les mêmes que ceux utilisés pour classer les marchandises en question au Canada[38]. Koolatron affirme que ces nouveaux tarifs limitent l’accès de la Chine au marché d’exportation vers les États-Unis, de sorte que les conteneurs thermoélectriques en provenance de la Chine seront détournés vers le Canada.

50.              Bien que peu d’éléments de preuve démontrent un détournement durant la période visée par le réexamen, le Tribunal convient que les marchandises en question seront moins concurrentielles sur le marché américain en raison des tarifs imposés au titre de l’article 301 et d’un accès limité au marché qui pèse sur les producteurs chinois à court et à moyen terme. Par conséquent, il existe un risque que les conteneurs thermoélectriques initialement destinés au marché américain soient détournés vers le marché canadien. Ce risque n’existait pas au moment du dernier réexamen relatif à l’expiration. À tout le moins, si l’ordonnance est annulée, l’imposition des tarifs au titre de l’article 301 fera certainement du Canada un marché nord-américain plus attrayant pour les marchandises en question.

51.              Le 8 mars 2018, les États-Unis ont aussi mis en vigueur des tarifs de 10 pour cent sur tous les produits d’aluminium importés (les « tarifs imposés au titre de l’article 232 »). Koolatron soutient que l’imposition de ces tarifs fera augmenter les coûts des intrants pour les matières premières en aluminium.

52.              Selon la Banque mondiale, les prix de l’aluminium en 2018 étaient volatils et avaient atteint leur niveau le plus élevé depuis 2012. En 2019, les prix de l’aluminium devraient augmenter (après avoir reculé de 9 pour cent au troisième trimestre de 2018)[39]. Bien que Koolatron n’ait pas encore ressenti les effets de l’imposition de ces tarifs en raison de son cycle d’expédition pour l’aluminium, le Tribunal souligne que les coûts de l’aluminium ont déjà augmenté pour Koolatron au cours des deux dernières années[40].

53.              Bien qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments de preuve pour prédire avec certitude l’incidence des tarifs imposés au titre de l’article 232 sur les prix des matières premières en aluminium utilisées par Koolatron, il est raisonnable de déduire que la hausse prévue des prix de l’aluminium à court terme constitue un défi concurrentiel que la branche de production nationale devra probablement relever au cours des prochains mois.

Conditions du marché à l’échelle nationale

54.                 La preuve indique que les caractéristiques déterminantes du marché national des conteneurs thermoélectriques sont essentiellement demeurées inchangées depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions dans l’enquête TC 2008 NQ. Les marchands de masse, notamment CTC, demeurent les intervenants principaux; ils influent considérablement sur les prix pratiqués dans le marché et la concurrence entre eux est féroce[41]. Cette dynamique de concurrence fait en sorte que les marchands cherchent à acheter les conteneurs thermoélectriques aux prix les plus bas possible.

55.              En fait, le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve indiquant que ses conclusions antérieures quant à la dynamique du marché de détail national ont changé au cours des dernières années. Dans l’enquête TC 2008 NQ, le Tribunal a conclu que CTC avait une grande influence sur les prix demandés par les autres détaillants. Le désir de CTC de vendre des produits à des prix attrayants « fait généralement baisser les prix de détail et, par conséquent, influence le prix que les détaillants et les importateurs recherchent pour acheter des conteneurs thermoélectriques »[42]. Dans le réexamen TC 2013 RR, le Tribunal a conclu qu’en raison de la stratégie de prix « haut-bas » de CTC (selon laquelle CTC stimule les ventes en offrant périodiquement des produits à rabais au cours de la saison), les bas prix doivent être d’importance primordiale pour les autres détaillants à grande surface cherchant à attirer de nouveaux clients[43]. Selon M. Kulkarni, une étude de marché réalisée par Koolatron indiquait que CTC pouvait périodiquement offrir des rabais allant jusqu’à 85 pour cent et offrir des rabais de 50 pour cent assez régulièrement[44].

56.              En outre, Koolatron fait valoir que la position dominante d’Amazon dans le domaine de la vente au détail en ligne et la popularité grandissante du magasinage en ligne au Canada ont accru la concurrence parmi les marchands de masse. À ce sujet, des éléments de preuve démontrent qu’Amazon a une influence croissante sur les prix pratiqués sur le marché. Selon M. Kulkarni, Amazon offrira d’égaler les prix même si cela signifie de vendre à perte. Cette tactique exerce une très grande pression sur les détaillants traditionnels[45]. Étant donné l’importance d’Amazon dans le domaine de la vente en ligne, le Tribunal est d’avis que l’entreprise risque fort de devenir un concurrent important pour CTC à court ou à moyen terme. De plus, Amazon exercera probablement une pression à la baisse supplémentaire sur les prix de détail des conteneurs thermoélectriques à court ou à moyen terme étant donné son importance à l’échelle mondiale en tant que détaillant en ligne et sa tendance à offrir des prix très bas, comme le souligne Koolatron. Par conséquent, en se fondant sur les éléments de preuve présentés par M. Kulkarni, le Tribunal conclut que la disponibilité des conteneurs thermoélectriques importés à bas prix demeure attrayante pour les marchands qui cherchent à augmenter leur marge de profit[46].

57.              Le Tribunal se tourne maintenant vers les éléments de preuve portant sur les changements particuliers observés sur le marché national en rapport avec les indicateurs clés du marché.

58.              Au cours de la période visée par le réexamen, une réduction de la taille du marché national des conteneurs thermoélectriques a pu être observée de façon générale. Le volume du marché apparent total a diminué de 20 pour cent en 2017 et n’a augmenté que de 6 pour cent en 2018. Ces chiffres traduisent une baisse générale de 15 pour cent durant la période visée par le réexamen. Ce repli donne à penser que la demande pour les conteneurs thermoélectriques stagne et que le marché pourrait maintenant être arrivé à maturité ou à saturation.

59.              Les volumes de ventes de produits nationaux ont augmenté de 5 pour cent en 2017 pour ensuite stagner. Les volumes de ventes de produits importés ont diminué de 39 pour cent en 2017 puis augmenté de 14 pour cent en 2018[47]. De 97 pour cent à 99 pour cent des produits importés vendus étaient des refroidisseurs et réchauffeurs de voyage et de 97 pour cent à 99 pour cent des ventes ont été faites directement aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux[48].

60.              Dans l’ensemble, Koolatron a accru sa part de marché durant la période visée par le réexamen. En 2017, sa part a progressé de 13 points pour ensuite reculer de 3 points en 2018. La part de marché des importations demeure importante par rapport à celle de la branche de production nationale. La part de marché des importations provenant de pays non visés a diminué au cours de la période visée par le réexamen, reculant de 9 points en 2017 et de 3 points en 2018[49]. Pendant ce temps, les importations en question ont augmenté leur part de marché durant la période visée par le réexamen de 6 points en 2018, après avoir diminué de 4 points en 2017[50]. La part de marché des marchandises en question, bien que moins importante que celle des marchandises similaires nationales, demeure importante[51]. En 2018, la part de marché des marchandises en question était considérablement plus grande que celle des importations provenant de pays non visés[52].

61.              Au cours de la période visée par le réexamen, les prix des marchandises en question ont atteint des niveaux équitables[53]. En effet, l’imposition de droits antidumping et compensateurs par suite de l’ordonnance rendue dans le réexamen TC 2013 RR semble avoir fait contrepoids à tout avantage financier découlant du dumping et du subventionnement et avoir permis à la branche de production nationale d’être concurrentielle en ce qui concerne les marchandises en question. Dans ce contexte, Koolatron a été en mesure d’augmenter ses prix de façon stable durant la période visée par le réexamen. Les valeurs unitaires moyennes globales des marchandises similaires nationales ont augmenté de 11 pour cent en 2017 et de 1 pour cent en 2018[54]. Cependant, il vaut la peine de rappeler que les marchandises en question représentaient une part importante du marché national total même lorsque les droits étaient imposés. Malgré l’imposition des droits et la baisse générale de la taille du marché apparent, comme mentionné ci-dessus, la part de marché des marchandises en question était supérieure à celle des importations provenant de pays non visés à la fin de la période visée par le réexamen.

62.              Enfin, le Tribunal souligne la présence, sur le marché national, de conteneurs thermoélectriques importés employant la technologie dite de caloducs (les produits à caloducs), qui ne font pas partie des marchandises en question[55]. Les produits à caloducs ont commencé à être importés après que le Tribunal eut rendu son ordonnance en 2013. Selon l’ASFC, les produits à caloducs représentaient environ 10 pour cent du marché d’importation au cours de sa période d’enquête (soit du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018). Selon Koolatron, les importations de produits à caloducs ont augmenté au cours des dernières années[56]. En s’appuyant sur les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que ces produits sont fonctionnellement équivalents aux marchandises en question et aux marchandises similaires et qu’il s’agit donc de produits concurrents[57]. Par conséquent, il est probable que ce changement ait une incidence négative sur la demande pour les marchandises en question et les marchandises similaires à court ou à moyen terme.

63.              Koolatron estime que les refroidisseurs à caloducs représentaient en 2018 une part relativement faible de l’ensemble du marché canadien des produits thermoélectriques[58]. L’ASFC fait remarquer que si l’ordonnance est annulée, les importateurs pourraient recommencer à acheter davantage de marchandises en question plutôt que des produits à caloducs[59]. En l’absence d’autres éléments de preuve sur ce type de conteneur thermoélectrique, il est difficile de vérifier les déclarations de l’ASFC. Par exemple, aucun élément de preuve ne porte sur le prix des produits à caloducs. Cependant, toute progression de la part de marché des produits à caloducs à court ou à moyen terme signifierait une réduction du bassin de consommateurs pour les fournisseurs de conteneurs thermoélectriques traditionnels, y compris pour Koolatron.

Rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est prorogée

64.              Le Tribunal examinera le rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est prorogée, compte tenu de son rendement récent[60]. Aux fins de cette analyse, le Tribunal examinera si des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont une incidence avérée ou probable sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme[61].

Rendement récent

65.              Les résultats financiers des ventes nationales de Koolatron ont été positifs durant la période visée par le réexamen. Des gains ont été enregistrés chaque année sur les plans du volume net des ventes nationales, de la valeur totale des ventes nettes et de la marge brute totale[62]. Ces résultats ont été obtenus malgré les hausses annuelles du coût des marchandises vendues[63]. Les résultats financiers des ventes à l’exportation sont aussi demeurés positifs, malgré un léger repli en 2018[64].

66.              La production totale a diminué de 5 pour cent en 2017 puis augmenté de 8 pour cent en 2018. La production nationale destinée aux ventes nationales a diminué de seulement 3 pour cent en 2017 avant d’augmenter de 7 pour cent en 2018, dépassant les niveaux atteints en 2016. Après avoir chuté de 8 pour cent en 2017, la production nationale destinée aux ventes à l’exportation a augmenté de 10 pour cent en 2018[65]. La proportion de ventes nationales et de ventes à l’exportation est demeurée stable au cours de la période visée par le réexamen[66]. La capacité pratique de production a augmenté en 2017 pour ensuite demeurer stable. Les taux d’utilisation de la capacité pour la production totale ont fléchi en 2017, mais sont revenus à des niveaux presque équivalents en 2018[67].

67.              Le nombre d’emplois directs a augmenté durant la période visée par le réexamen, tandis que le nombre d’emplois indirects est demeuré inchangé. Les salaires associés aux emplois tant directs qu’indirects ont augmenté chaque année. La productivité totale, quant à elle, est demeurée stable[68].

68.              Sur le plan des investissements, Koolatron a investi dans ses installations de production et en recherche et développement de nouveaux produits. Koolatron a fait des investissements chaque année durant la période visée par le réexamen afin d’améliorer la productivité et la conception de produits à son usine de Brantford[69]. Selon M. Kulkarni, les gains de productivité grâce à ses investissements en recherche et développement et dans les infrastructures de ses usines a permis à Koolatron de conserver des marges de profit raisonnables malgré des prix unitaires plus bas[70].

69.              Koolatron a qualifié son rendement de « modérément positif », attribuant son redressement à l’effet stabilisant des conclusions antérieures du Tribunal quant aux marchandises en question[71]. Cela dit, M. Kulkarni soutient que les prix unitaires nationaux demeurent aux niveaux établis en 2007, qui sont inférieurs aux niveaux observés durant la période visée par l’enquête de dommage initiale[72]. Par conséquent, le redressement de l’entreprise n’a pas été complète du fait de la pression exercée sur ses prix. Le Tribunal note que la valeur unitaire marchande en 2018 était semblable à la valeur unitaire marchande en 2007; les valeurs unitaires enregistrées chaque année durant la période visée par le réexamen étaient inférieures à celles enregistrées en 2005 et en 2006[73].

70.              D’après ces éléments de preuve crédibles et non contredits, le Tribunal convient que l’ordonnance visée par le réexamen a joué un rôle important dans le redressement de Koolatron, notamment en ce qui concerne les niveaux de production, les prix et le volume des ventes.

Rendement probable si l’ordonnance est maintenue

71.              En ce qui concerne l’avenir, la preuve démontre que Koolatron devrait être en mesure de demeurer concurrentielle, d’investir dans ses installations de production et de poursuivre ses activités de recherche et développement si l’ordonnance est maintenue. À cet égard, M. Kulkarni a indiqué que Koolatron a prévu faire d’importants investissements entre 2019 et 2021[74]

72.              Cependant, il ressort de la preuve que les conditions du marché récentes et prévues sont susceptibles de nuire au rendement de la branche de production nationale même si l’ordonnance est maintenue. Le Tribunal peut, en vertu de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, prendre en compte ces facteurs, notamment le rôle des produits à caloducs sur le marché ainsi que l’augmentation des coûts des intrants et des autres coûts.

73.              Comme mentionné ci-dessus, les conteneurs à caloducs livrent directement concurrence aux conteneurs thermoélectriques. Dans la mesure où ces produits peuvent déloger les marchandises similaires, il risque d’y avoir des répercussions négatives sur le rendement de la branche de production nationale même si l’ordonnance est maintenue. Le Tribunal ne peut pas écarter la possibilité que cela se produise à court ou à moyen terme. 

74.              La branche de production nationale pourrait aussi devoir faire face à une augmentation des coûts. En plus de la hausse des prix de l’aluminium décrite précédemment, M. Kulkarni a également observé une hausse des coûts de divers autres intrants ainsi que des coûts de main-d’œuvre[75].

75.              De plus, la pression devient de plus en plus forte pour investir dans les services en ligne et répondre à la popularité croissante du magasinage en ligne[76]. En plus de la prédominance croissante d’Amazon dans les ventes en ligne, M. Kulkarni ajoute que CTC demeure concentrée sur l’amélioration de ses services en ligne, y compris la livraison à domicile, le ramassage en magasin et les tours de ramassage libre-service[77]. Koolatron s’en remet davantage à la promotion faite directement auprès des consommateurs grâce à Internet et aux infopublicités pour être plus concurrentielle avec ses concurrents américains et chinois[78]

76.              En résumé, le Tribunal estime que la branche de production nationale a été en mesure de faire concurrence, d’investir et de s’adapter à un environnement très concurrentiel où les fournisseurs de conteneurs thermoélectriques sont touchés par la pression constante sur les prix. Le Tribunal s’attend à ce que Koolatron continue de rencontrer des difficultés dues à l’augmentation des coûts des intrants malgré la pression constante pour réduire les prix dans le but de demeurer concurrentiel en raison des stratégies agressives d’établissement des prix mises en œuvre par les grands détaillants. Koolatron aura peut-être aussi à affronter la concurrence accrue des conteneurs à caloducs. Pendant la période visée par le réexamen, ces difficultés n’ont pas empêché Koolatron d’avoir un rendement relativement satisfaisant. Ces résultats indiquent que les facteurs non liés au dumping et au subventionnement n’étaient pas, en soi, une cause de dommage à la branche de production nationale pendant la période visée par le réexamen.

Rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

77.              Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée et, en particulier, du fait de savoir si une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue ou par rapport à la production ou à l’utilisation de marchandises similaires, est vraisemblable.

78.              L’évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées effectuée par le Tribunal comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d’autres pays à l’égard de marchandises de même description ou de marchandises similaires, ainsi que le fait que les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question.[79]

79.              La très grande capacité de la Chine à produire les marchandises en question s’avère pertinente puisqu’elle reflète la grande quantité de marchandises en question qui pourrait faire son entrée sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée. Selon Koolatron, les producteurs chinois ont une très grande capacité à produire les marchandises en question. Koolatron a produit une preuve relative à la capacité de production de certaines entreprises chinoises. Après examen des données de trois des quatre producteurs chinois dont il est question dans la déclaration de témoin de M. Kulkarni, il ne fait aucun doute qu’il existe une importante capacité excédentaire en Chine. Par exemple, Ningbo Iceberg Electric Appliance Co. Ltd. avait une capacité excédentaire de 200 000 unités ou 67 pour cent[80]; Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd. avait une capacité excédentaire de 480 000 unités ou 44 pour cent; et Homesun Electric Appliance Co., Ltd. avait une capacité excédentaire de 220 000 unités ou 41 pour cent[81].

80.              Ainsi, la capacité et la capacité excédentaire de seulement trois producteurs chinois sont bien plus importantes que le volume du marché apparent total au Canada. La preuve démontre également qu’il y a plus que trois producteurs de conteneurs thermoélectriques en Chine[82]. Par conséquent, le Tribunal conclut que la capacité et la capacité excédentaire des producteurs chinois sont très grandes comparativement au marché national.

81.              Ayant conclu que la production, la capacité et la capacité excédentaire de la Chine sont considérables, le Tribunal déterminera maintenant les volumes d’importation probables des marchandises en question au Canada advenant l’expiration de l’ordonnance. À cet égard, la preuve ne mène qu’à une seule conclusion, soit que des volumes considérablement supérieurs des marchandises en question seront présents sur le marché canadien à court et à moyen terme si l’ordonnance est annulée.

82.              Les marchandises en question sont restées actives sur le marché national pendant la période visée par le réexamen. Après une baisse de 33 pour cent dans les importations de marchandises en question en 2017, les volumes ont augmenté de 37 pour cent en 2018, pour atteindre un niveau qui se rapproche de celui atteint en 2016[83]. La part des importations totales de marchandises en question a aussi augmenté chaque année de la période visée par le réexamen. En 2016, les marchandises en question représentaient déjà une part importante de toutes les importations, part qui a augmenté en 2017 et en 2018[84]. Dans l’ensemble, les importations des marchandises en question par rapport aux niveaux de production nationale et aux ventes de marchandises produites au pays ont baissé[85].

83.              Cette preuve étaye l’argument de Koolatron selon lequel les exportateurs chinois demeurent intéressés par le marché canadien malgré l’imposition des droits prévus par la LMSI. Selon Koolatron, si l’ordonnance est annulée, les volumes d’importations de marchandises en question augmenteront probablement puisque l’élimination des droits permettrait aux producteurs chinois d’établir des prix plus concurrentiels. Au vu des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal convient que l’annulation de l’ordonnance aurait probablement pour effet d’accroître l’attrait du marché canadien pour les fournisseurs et exportateurs chinois. Le Tribunal estime que la position de Koolatron – selon laquelle les exportateurs chinois auraient de bonnes raisons et d’excellentes occasions d’accroître encore davantage leurs exportations au Canada si l’ordonnance était annulée – est étayée par la preuve.

84.              Dans sa déclaration de témoin, M. Kulkarni a affirmé qu’un volume important de marchandises en question pénétrerait le marché si l’ordonnance était annulée – quantité qu’il estime équivalente à la combinaison des ventes annuelles de la branche de production nationale et des importations des États-Unis. Cette estimation est fondée sur les grands volumes de marchandises en question importées avant la conclusion initiale dans TC 2008 NQ[86]. Le Tribunal note, eu égard à sa conclusion précédente, que dans les six premiers mois de 2008, les ventes de marchandises similaires par Koolatron se sont pratiquement effondrées tandis que sa part de marché a rapidement dégringolé à un niveau presque insignifiant[87]. Le Tribunal estime que les observations de Koolatron en ce qui concerne les volumes probables sont appuyées par les éléments de preuve au dossier.

85.              En outre, le Tribunal ne peut ignorer l’impact que peuvent avoir les mesures commerciales et, plus particulièrement, les mesures prises par les États-Unis contre les producteurs chinois. Comme mentionné ci‑dessus, Koolatron soutient qu’en raison des tarifs récemment adoptés par les États-Unis, par exemple les tarifs imposés au titre de l’article 301, les conteneurs thermoélectriques de la Chine sont susceptibles d’être déviés vers le Canada. S’il est vrai que peu d’éléments de preuve indiquent un détournement des marchandises pendant la période visée par le réexamen, il reste que cette situation rend le marché canadien encore plus attrayant pour les exportateurs chinois si l’ordonnance est annulée.

86.              En résumé, compte tenu de la taille de l’industrie des conteneurs thermoélectriques en Chine, la vocation exportatrice des producteurs chinois, l’intérêt continu des détaillants et distributeurs canadiens dans les marchandises en question et le fait que les préoccupations soulevées par la capacité excédentaire de la Chine sont exacerbées par les conditions actuelles du marché international, lesquelles sont décrites précédemment, y compris le risque de détournement causé par les tarifs imposés au titre de l’article 301 et la croissance économique modérée en Chine, un volume nettement plus grand de marchandises en question se retrouvera vraisemblablement sur le marché canadien à court et à moyen terme advenant l’expiration de l’ordonnance. Sans la discipline imposée par le maintien de l’ordonnance, les producteurs chinois auraient vraisemblablement la capacité et la volonté de vendre les marchandises en question à des prix agressifs dans le but de regagner des parts de marché. En fait, comme le marché est dominé par des détaillants motivés à maintenir de bas prix et à maximiser leurs marges de profit, le volume d’importations des marchandises en question offertes à bas prix risque d’augmenter rapidement.

87.              Par conséquent, le Tribunal conclut que si l’ordonnance est annulée, il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question, tant en termes absolus que par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

88.              Le Tribunal prend aussi en considération les prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées advenant l’annulation de l’ordonnance et leurs effets probables sur les prix des marchandises similaires.

89.              Le Tribunal doit déterminer en particulier si le dumping et le subventionnement des marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[88]. Cette analyse consiste, premièrement, à évaluer les prix auxquels les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sont susceptibles d’intégrer le marché canadien et, deuxièmement, à déterminer les effets que pourraient avoir les marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les marchandises similaires. En ce qui concerne la deuxième étape, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les marchandises similaires et l’effet des prix sur ces mêmes marchandises qui pourrait être le résultat d’autres facteurs influant sur les prix. 

90.              Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal a conclu dans des instances antérieures que les conteneurs thermoélectriques sont très sensibles aux prix. En particulier, rien n’indique que les conclusions suivantes tirées par le Tribunal dans TC 2013 RR ne décrivent plus correctement la dynamique des prix et de la vente au détail sur le marché national, à savoir que les bas prix sont importants pour permettre à CTC d’attirer de nouveaux clients de conteneurs thermoélectriques en vertu de sa stratégie « haut-bas » et que ces bas prix doivent être d’importance primordiale pour les autres détaillants à grande surface[89].

        Sous-cotation des prix

91.              Bien qu’au cours de la période visée par le réexamen les prix moyens des marchandises en question n’aient pas entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au pays, un examen des prix des produits de référence révèle une sous-cotation[90]. Les données sur les produits de référence représentent une part importante du marché et donnent donc une image plus précise des prix en retirant la gamme de produits.

92.              Plus précisément, les données sur les produits de référence, lesquels incluent sept différents types de produits, représentent 88 pour cent des ventes totales en 2017 et 87 pour cent des ventes totales en 2018. Il y avait de la concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires pour les sept produits de référence et il y avait une concurrence directe dans 52 des 56 trimestres examinés[91]. Il y avait une sous-cotation des prix attribuable aux marchandises en question pour deux des sept produits de référence dans 10 des trimestres au cours desquels il y avait une concurrence directe[92]. Dans la mesure où il y avait une sous-cotation des prix alors que les marchandises en question étaient importées aux valeurs normales pendant que l’ordonnance était en vigueur, il est raisonnable de penser qu’il risque d’y avoir une sous-cotation importante si des droits antidumping et compensateurs ne sont pas imposés.

93.              Le Tribunal souligne que les produits qui généraient davantage de ventes pour Koolatron n’étaient pas sous-cotés[93]. Aucune preuve n’a été présentée pour démontrer que les marchandises en question ne seraient pas vendues à des prix beaucoup plus bas dans ces catégories de produits (c’est-à-dire les produits représentant le plus de ventes) si l’ordonnance était annulée dans le but d’obtenir une part de marché.

94.              Koolatron soutient aussi que si l’ordonnance était annulée, les marchandises en question seraient vendues à bas prix pour faire concurrence aux prix des importations provenant d’autres pays non visés, à l’exception des États-Unis (les « autres pays »). Selon les données consolidées sur les prix de vente moyens, les importations provenant des autres pays ont entraîné la sous-cotation du prix de marchandises similaires en 2016 et 2017; il n’y a eu aucune sous-cotation en 2018. La comparaison des prix des produits de référence indique que les importations provenant des autres pays ont entraîné la sous-cotation des marchandises en question dans six des trimestres examinés pour deux des produits de référence. Cette preuve révèle que les marchandises en question seront probablement offertes à un prix inférieur dans certaines catégories de produits afin d’obtenir une part de marché au Canada. 

95.              En outre, pour illustrer les effets des marchandises en question sur les prix si l’ordonnance est annulée, Koolatron a produit une preuve selon laquelle il y avait une sous-cotation attribuable aux marchandises en question tant avant que le Tribunal ne rende sa décision dans TC 2008 NQ que par la suite, soit entre 2005 et 2012[94]. Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une autre preuve de la stratégie agressive d’établissement des prix que pourraient adopter les producteurs chinois pour obtenir une part de marché, soit par une sous-cotation des prix des marchandises similaires.

96.              Au vu de la preuve susmentionnée, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance expire, les importations des marchandises en question entreront au Canada à des prix qui entraîneront une sous-cotation importante des marchandises similaires.

        Baisse des prix

97.              Selon Koolatron, si l’ordonnance est annulée, la concurrence actuelle exercée par les bas prix s’intensifierait et entraînerait probablement une baisse additionnelle des prix sur le marché canadien d’au moins 10 $ en moyenne par unité – peut-être même plus pour les produits de référence dont le volume est plus élevé[95].

98.              Compte tenu de la sous-cotation beaucoup plus marquée par les marchandises en question à laquelle Koolatron devra faire face advenant l’expiration de l’ordonnance, le Tribunal estime que Koolatron serait probablement forcée de réduire ses prix pour maintenir son volume de ventes. En l’absence de preuve qui permettrait de remettre en question l’exactitude ou la crédibilité de l’estimation faite par M. Kulkarni en ce qui concerne l’ampleur de la baisse des prix, le Tribunal ne peut que conclure qu’elle est raisonnable. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance expirait, les marchandises en question causeraient une baisse de prix importante.

        Compression des prix 

99.                 Compte tenu du rendement financier de Koolatron malgré la hausse des coûts des intrants, tel que mentionné précédemment, peu d’éléments de preuve indiquent que les prix de Koolatron ont été comprimés pendant la période visée par le réexamen[96]. Cependant, en ce qui concerne l’avenir, si l’ordonnance est annulée, Koolatron subira vraisemblablement une compression importante des prix, car la baisse marquée des prix des marchandises similaires l’empêchera de répercuter toute augmentation future des coûts de production. La compression des prix est probable, compte tenu de la concurrence à laquelle Koolatron sera sans doute exposée, en plus de subir une grande pression pour maintenir de bas prix.

100.          Compte tenu des conclusions relatives à la sous-cotation, à la baisse des prix et à la compression des prix, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question auront vraisemblablement une incidence négative considérable sur les prix des marchandises similaires.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

101.          Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix dont il a été question ci-dessus sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée[97], eu égard au rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est maintenue. Dans son analyse, le Tribunal distingue l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées de l’incidence probable de tout autre facteur touchant ou pouvant toucher la branche de production nationale[98].

102.          Comme nous l’avons vu, Koolatron fera face à des difficultés même si l’ordonnance est maintenue. Cependant, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question pourraient causer un dommage à la branche de production nationale à court et à moyen terme. Dans l’ensemble, il ressort de la preuve que Koolatron serait en mesure de demeurer concurrentielle si les droits imposés en vertu de la LMSI continuent à influer sur les prix auxquels les marchandises en question peuvent être vendues sur le marché canadien.

103.          La question clé est de savoir si la situation changerait sans l’effet réparateur de l’ordonnance. À cet égard, Koolatron se trouverait sans aucun doute dans une situation bien pire si l’ordonnance était annulée. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal arrive à la conclusion que Koolatron ne sera probablement pas en mesure de maintenir son rendement relativement satisfaisant des dernières années si l’ordonnance est annulée, compte tenu des conditions de marché actuelles et prévues qui la rendent plus vulnérable.

104.          Les conteneurs thermoélectriques sont très sensibles aux prix. Vu la preuve relative au rendement historique de Koolatron, le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage en raison de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement s’il n’y a pas d’ordonnance en vigueur. À la suite des conclusions initiales du Tribunal en 2008, il y a eu une augmentation des ventes nationales et Koolatron a augmenté sa part de marché[99]. Le revenu net de Koolatron[100], la production nationale et l’emploi[101] ont également augmenté. La preuve démontre clairement que les droits imposés en vertu de la LMSI se sont avérés essentiels au redressement de Koolatron.

105.          Les éléments de preuve relatifs aux volumes et prix probables des marchandises en question appuient la conclusion selon laquelle les marchandises en question domineront probablement le marché à nouveau si l’ordonnance est annulée. En l’absence de droits, les producteurs chinois, qui n’ont pas été en mesure de faire concurrence à des valeurs normales, voudront regagner leurs parts de marché[102]. En raison de la dynamique très concurrentielle entre les détaillants à grande surface, il est aussi raisonnable de conclure que les volumes de ventes et les prix de Koolatron diminueront, car ces détaillants rechercheront des produits à coût plus bas.

106.          Comme mentionné ci-dessus, Koolatron estime que les prix baisseraient, en moyenne, d’au moins 10 $ de plus par unité – mais probablement encore plus pour les produits de référence dont le volume est plus élevé. Par conséquent, le Tribunal estime que Koolatron subirait des effets défavorables importants en ce qui concerne sa production, ses profits[103], sa part de marché, l’utilisation de sa capacité et les emplois. M. Guest du Syndicat des Métallos a affirmé que l’annulation de l’ordonnance pourrait entraîner la perte de l’emploi de 45 employés dans la branche de production[104]. Il est aussi manifeste que si l’ordonnance est annulée, les investissements prévus de Koolatron pour 2019 à 2021 et le rendement du capital investi seront à risque[105].

107.          En résumé, le Tribunal estime que les effets négatifs probables des marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale seront probablement immédiats et sensibles si l’ordonnance expire. Le Tribunal ne doute aucunement que l’augmentation des volumes de marchandises en question, à des prix qui entraîneraient vraisemblablement la sous-cotation, la baisse et la compression des prix des marchandises similaires, entraînerait une baisse significative des indicateurs de rendement clés de la branche de production nationale. 

108.             Par conséquent, pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION

109.          Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance à l’égard des marchandises en question.




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant




Cheryl Beckett                        
Cheryl Beckett
Membre




Susan D. Beaubien                 
Susan D. Beaubien
Membre



[1].     Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 26.

[2].     Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 31.

[3].     Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 31.

[4].     Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[5].     Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et le Tribunal anti-dumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[6].     Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[7].     Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) [TC 2008 NQ].

[8].     TC 2008 NQ au par. 40.

[9].     Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [TC 2013 RR] au par. 22.

[10].   « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États‑Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial au par. 7.341.

[11].   Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 8; TC 2013 RR au par. 25.

[12].   Pièce RR-2018-004-15.01, vol. 3 aux p. 1, 4.

[13].   Pièce RR-2018-004-15.01, vol. 3 aux p. 1-4.

[14].   Pièce RR-2018-004-B-01, vol. 11 à la p. 1.

[15].   TC 2013 RR au par. 25.

[16].   TC 2008 NQ aux par. 70-71; TC 2013 RR aux par. 26-27.

[17].   Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE), par. 16.

[18].   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE), par. 56. Dans TC 2013 RR au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE), par. 21.

[19].   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE), par. 59.

[20].   TC 2013 RR, par. 14; Extrusions d’aluminium, par. 21.

[21].   TC 2013 RR, par. 14.

[22].   En raison du nombre peu élevé de participants à ce réexamen relatif à l’expiration, la plupart des données sur les importations, les ventes, les prix, la production et les résultats financiers, même agrégées, ne peuvent être divulguées, pour des raisons de confidentialité. Dans la mesure du possible, les présents motifs donnent un pourcentage approximatif ou un ordre de grandeur général.

[23].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[24].   Pièce RR-2018-004-A-01, vol. 11 au par. 116.

[25].   Voir alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[26].   Dans TC 2013 RR, le Tribunal a estimé que la forte croissance économique sur plusieurs décennies, qui a eu pour conséquence la hausse des dépenses des ménages, la consommation de vin et l’achat d’automobiles, a sans doute contribué à l’augmentation de la demande pour les conteneurs thermoélectriques en Chine. Voir TC 2013 RR au par. 36.

[27].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 53.

[28].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 80.

[29].   Voir TC 2013 RR au par. 54; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 247-248.

[30].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 74.

[31].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 147. Voir TC 2013 RR au par. 36.

[32].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 100-102; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 150.

[33].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 414. 

[34].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 442.

[35].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 453.

[36].   Voir paragraphes 79-80.

[37].   Les deux premières tranches de tarifs de 25 pour cent sont entrées en vigueur le 6 juillet (sur des produits d’une valeur de 34 milliards de dollars) et le 23 août (sur des produits d’une valeur de 16 milliards de dollars). La troisième tranche de tarifs est entrée en vigueur le 24 septembre 2018 (sur des produits d’une valeur de 200 milliards de dollars), initialement établis à 10 pour cent, qui sont passés à 25 pour cent le 10 mai 2019. Une liste supplémentaire de produits assujettis à des tarifs de 25 pour cent a été proposée le 13 mai 2019. Voir pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 41, 42. 117, 118, 236.

[38].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 41, 42; pièce RR-2018-004-05, vol. 1.1 à la p. 9.

[39].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 708, 709.

[40].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 118; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) au par. 118.

[41].   TC 2008 NQ aux par. 94-96. Les autres détaillants à grande surface sont CTC, Walmart, Costco et Home Depot, voir pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 14. 

[42].   TC 2008 NQ au par. 96.

[43].   TC 2013 RR aux par. 67-68.

[44].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 58.

[45].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 104.

[46].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 109.

[47].   Pièce RR-2018-004-05, tableau 7, vol. 1.1. 

[48].   Pièce RR-2018-004-05, tableau 10, vol. 1.1.

[49].   Pièce RR-2018-004-05, tableau 9, vol. 1.1.

[50].   Pièce RR-2018-004-05, tableau 9, vol. 1.1.

[51].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 8 (protégée), vol. 2.1.

[52].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 8 (protégée), vol. 2.1.

[53].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 13 (protégée), vol. 2.1.

[54].   Pièce RR-2018-004-05, tableau 14, vol. 1.1; pièce RR-2018-004-06, tableau 13 (protégée), vol. 2.1.

[55].   L’ASFC a déterminé que ces produits ne cadraient pas avec la description des produits; par conséquent, ils ne sont actuellement pas assujettis aux droits applicables au titre de la LMSI. Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 18; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 112.

[56].   Pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) à la p. 51.

[57].   Pièce RR-2018-004-03A, vol. 11 à la p. 18.

[58].   Pièce RR-2018-004-A-01, vol. 11 au par. 29; pièce RR-2018-004-A-02, vol. 12 (protégée) au par. 29; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 111-113; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux par. 111-113.

[59].   Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 à la p. 18.

[60].   Voir alinéa 37.2(2)c) du Règlement; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85.

[61].   Voir alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[62].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 29 (protégée), vol. 2.1.

[63].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 29 (protégée), vol. 2.1.

[64].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 30 (protégée), vol. 2.1.

[65].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 32 (protégée), vol. 2.1; pièce RR-2018-004-05, tableau 33, vol. 1.

[66].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 34 (protégée), vol. 2.1.

[67].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 32 (protégée), vol. 2.1; pièce RR-2018-004-05, tableau 33, vol. 1.

[68].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 32 (protégée), vol. 2.1.

[69].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 18; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) au par. 18; pièce RR-2018-004-16.02, vol. 4 (protégée) à la p. 13; pièce RR-2018-004-06, tableau 32 (protégée), vol. 2.1.

[70].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 55-66.

[71].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 18-28; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux p. 15-25. M. Kulkarni a présenté au Tribunal des données démontrant l’effet positif que l’ordonnance actuellement en vigueur a eu sur la production, les prix, le nombre d’emplois et les résultats financiers de Koolatron.

[72].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 55; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) au par. 55.

[73].   Pièce RR-2018-004-11.02A, tableau 34 (protégée), vol. 2.3; pièce RR-2018-004-06, tableau 13 (protégée), vol 2.1.

[74].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 32 (protégée) vol. 2.1. 

[75].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 118-119; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux par. 118-119. Voir aussi le tableau, pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) à la p. 62. Pièce 2018-004-06, tableau 30 (protégée), vol. 2.1.

[76].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 104-109; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 67-69.

[77].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au para. 106. Voir aussi pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 à la p. 132.

[78].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 36.

[79].   Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[80].   Le Tribunal souligne que ces données peuvent inclure des marchandises non en cause.

[81].   Les chiffres ont été calculées par le personnel du Tribunal en utilisant les données contenues dans la déclaration de témoin de M. Kulkarni. Voir pièce 2018-004-A-03, vol. 11 aux p. 485, 500, 506.

[82].   Selon la recherche publique de l’ASFC, quatre autres entreprises produisent des conteneurs thermoélectriques : Jiaxing Elecstar Refrigeration Equipment, Zhongshan Yousheng Electric Appliances Co., Ltd., Domestic Corporation et. Ningbo Yutong Electric Appliance Co. Ltd. Voir pièce 12.11, vol. 1.4 aux p. 1028, 1030, 1033, 1034. Voir aussi pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 au par. 95. Dans le dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a accepté la preuve testimoniale de Koolatron selon laquelle il y avait, au moment de la procédure, entre 15 et 20 producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques. Voir TC 2013 RR aux par. 50-51.

[83].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 2 (protégée), vol. 2.1; pièce RR-2018-004-05, tableau 3, vol. 1.

[84].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 4 (protégée), vol. 2.1.

[85].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 5 (protégée), vol. 2.1; pièce RR-2018-004-05, tableau 5, vol. 1.

[86].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 91-93; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux par. 91-93.

[87].   TC 2008 NQ au par. 133.

[88].   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[89].   TC 2013 RR au par. 68.

[90].   Pièce RR-2018-004-06, tableau 13 (protégée), vol. 2.1. Il y a un écart de prix important selon le type de produits. 

[91].   Pièce RR-2018-004-05, tableau 22, vol. 1.1; pièce RR-2018-004-05A, tableau 25, vol. 1.1.

[92].   Pièce RR-2018-004-06, tableaux 23, 24 (protégée), vol. 2.1.

[93].   Pièce RR-2018-004-06, tableaux 22, 23 (protégée), vol. 2.1.

[94].   Voir tableau, pièce RR-2018-004-A-02, vol. 12 (protégée) au par. 98; pièce RR-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 24.

[95].   Pièce RR-2018-004-A-01, vol. 11 au par. 94.

[96].   Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 118-119; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux par. 118-119. Voir aussi le tableau, pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) à la p. 62. Pièce 2018-004-06, tableau 30 (protégée), vol. 2.1.

[97].   Alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[98].   Voir alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[99].   Voir tableaux, pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux par. 45, 48; pièce RR-2018-004-A-01, vol. 11 à la p. 33; pièce RR-2018-004-A02, vol. 12 (protégée) à la p. 33 (voir tableau au par. 125).

[100]. Voir tableau, pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) au par. 69; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 69.

[101]. Voir tableaux, pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) aux par. 74-77; pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 aux par. 74-77. M. Guest du Syndicat des Métallos a aussi souligné qu’il n’y avait pas eu de mises à pied depuis 2008. Voir pièce RR-2018-004-B-01, vol. 11 au par. 18.

[102]. L’ASFC a indiqué qu’un seul exportateur avait des valeurs normales spécifiques parmi plusieurs exportateurs qui ont vendu des marchandises en question au Canada. Pièce RR-2018-004-03A, vol. 1 au par. 53.

[103]. En évaluant l’incidence de la baisse des prix par unité mentionnée par Koolatron, le Tribunal a calculé l’incidence d’une réduction de 10 $ par unité sur le revenu net de Koolatron en 2016, 2017 et 2018.

[104]. Voir pièce RR-2018-004-B-01, vol. 11 au par. 14.

[105]. Pièce RR-2018-004-A-03, vol. 11 au par. 18; pièce RR-2018-004-A-04, vol. 12 (protégée) au par. 18; pièce RR-2018-004-06, tableau 32 (protégée), vol. 2.1. 

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