Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2018-005

Tubes en cuivre circulaires

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 25 septembre 2019

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 décembre 2013, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013-004, concernant des :

TUBES EN CUIVRE CIRCULAIRES

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 18 décembre 2013 dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-004.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant le dumping de tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l’exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés, originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil, de la République hellénique, de la République populaire de Chine et de la République de Corée, et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) et du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis du Mexique.




Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre présidant




Jean Bédard                            
Jean Bédard
Membre




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 15 juillet 2019

Membres du Tribunal :                                          Randolph W. Heggart, membre présidant
Jean Bédard, membre
Georges Bujold, membre

Personnel de soutien :                                            Peter Jarosz, conseiller juridique principal
Sean Jeffrey, analyste principal
Joseph Long, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Patrick Stidwill, analyste de données

 

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller/représentant

Great Lakes Copper, Ltd.

Victoria Bazan

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Délégation de l’Union européenne au Canada

Leah Littlepage

Elvalhalcor SA

Eleftherios Maltezos

Virtus Precision Tube LLC

Neil Campbell
Jonathan O’Hara

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 décembre 2013, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013-004[2], concernant le dumping de tubes en cuivre circulaires originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République hellénique (Grèce), de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et des États-Unis du Mexique (Mexique), et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine (les marchandises en question).

2.                  La période visée par le présent réexamen s’étend sur trois années complètes, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

3.                  Le 18 avril 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, a déterminé que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question[3].

4.                  Le 23 avril 2019, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires au producteur national, à des importateurs et à des producteurs étrangers de tubes en cuivre. Le Tribunal a reçu une réponse au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux et 11 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs. Seule une entreprise a répondu au Questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, soit Elvahalcor S.A. de la Grèce.

5.                  En utilisant les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, des versions confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête ont été préparées et versées au dossier le 11 juin 2019[4].

6.                  Le 18 juin 2019, le Tribunal a reçu des observations appuyant la prorogation de ses conclusions de la part de Great Lakes Copper Ltd. (GLC). Le Tribunal n’a pas reçu d’observations s’opposant à la prorogation des conclusions.

7.                  Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produit.

8.                  Le 5 juillet 2019, GLC a informé le Tribunal que GLC ne s’opposait pas à ce que l’affaire soit instruite sur la foi des pièces versées au dossier (audience sur pièces) plutôt que par l’entremise d’une audience où des témoins seraient entendus par le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a tenu une audience sur pièces le 15 juillet 2019.

9.                  Certains des renseignements présentés dans le cadre de l’audience sur pièces sont confidentiels, comme c’est souvent le cas dans les procédures menées aux termes de la LMSI. Les dispositions législatives régissant la désignation des renseignements confidentiels dans les procédures du Tribunal se trouvent aux articles 45 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[5]. Des procédures internes rigoureuses visant à prévenir tout manquement à l’obligation de confidentialité ont été suivies dans la préparation du rapport d’enquête et des présents motifs. La divulgation par le Tribunal ou son personnel de soutien de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre des mandats du Tribunal est proscrite par la loi. En l’espèce, le Tribunal a passé en revue son rapport d’enquête et l’exposé des motifs pour s’assurer qu’ils ne révèlent, directement ou indirectement, aucun renseignement confidentiel. L’un des éléments les plus apparents dont le Tribunal a dû tenir compte est le nombre des répondants (c’est-à-dire les producteurs nationaux et les importateurs) dont les données sont présentées dans un tableau statistique. Par ailleurs, le Tribunal a également dû tenir compte de la question de la prépondérance – c’est-à-dire de la possibilité qu’une proportion assez forte des données d’un champ particulier soit tirée d’une seule entreprise ou d’un petit groupe d’entreprises, de sorte qu’il serait possible d’extraire des renseignements confidentiels de ces données.

10.              Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, une seule entreprise constitue la branche de production nationale. Le producteur national a fourni au Tribunal un résumé non confidentiel de son mémoire, des déclarations de ses témoins et des documents à l’appui. Néanmoins, une vaste portion des renseignements a été désignée comme confidentielle étant donné qu’il était pour l’essentiel impossible de rendre publiques les données de la branche de production nationale sans divulguer des renseignements commerciaux sensibles.

11.              De même, le rapport d’enquête (dans lequel sont compilés et résumés les faits sur lesquels se fondent les présents motifs) contient des données détaillées sur les importations. Par exemple, les données sur les importations du producteur national y sont distinctes des données sur les importations en provenance de pays non visés et des données sur les importations en provenance des pays visés. Ainsi, le volume de données sur les importations qu’il est possible de rendre public sans révéler involontairement des renseignements propres à un importateur précis est d’autant plus restreint.

12.              En revanche, les lois régissant le Tribunal l’autorisent à communiquer tout renseignement confidentiel aux avocats ou conseillers juridiques des parties, sous réserve qu’ils signent un acte de déclaration et d’engagement selon lequel ils respecteront les exigences de confidentialité. Toute violation des modalités de l’acte de déclaration et d’engagement constitue une faute grave.

13.              Toutes les procédures ci-dessus ont été respectées dans le cadre du présent réexamen. Dans la mesure du possible, lorsque c’est pertinent, des indices ou des variations en pourcentage sont utilisés dans les présents motifs pour permettre certaines comparaisons entre les données pertinentes et esquisser les tendances.

PRODUIT

14.              Les marchandises en question sont définies comme suit : tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l’exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés (tubes en cuivre).

Renseignements sur le produit

15.              Le rapport d’enquête du Tribunal fournit les renseignements additionnels suivants sur le produit :

Les tubes en cuivre circulaires vendus au Canada sont fabriqués selon plusieurs normes et nuances. Les tubes en cuivre circulaires sont utilisés dans plusieurs applications. Les tubes en cuivre circulaires « industriels » et les tubes en cuivre circulaires « recouverts ou isolés » sont exclus de la définition des marchandises en question. Les tubes en cuivre circulaires sont largement utilisés dans les applications de plomberie, de climatisation et de réfrigération et de gaz médical. Les tubes en cuivre circulaires sont fabriqués en longueurs droites ou sous forme de bobines, selon le diamètre requis dans le cas de chaque application[6].

CADRE LÉGISLATIF

16.              Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013-004 à l’égard des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[7]. Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

17.              Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

18.              Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question en provenance des différents pays visés. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets des marchandises en question en provenance de la Chine.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

19.              Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en question et les marchandises similaires.

20.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

21.              Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[8].

22.              Le Tribunal a déjà conclu que les tubes en cuivre produits au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises. Les tubes en cuivre produits au pays ont les mêmes caractéristiques physiques et utilisations finales, et sont vendus par l’entremise des mêmes circuits de distribution que les marchandises en question[9].

23.              N’ayant reçu aucun élément de preuve démontrant le contraire, le Tribunal ne voit aucune raison de déroger à ses conclusions précédentes selon lesquelles les tubes en cuivre produits au pays constituent des marchandises similaires aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

24.              Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

25.              Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[10].

26.              Puisque GLC est le seul producteur de marchandises similaires au pays, la probabilité qu’il y ait dommage à sa production sera considérée dans le cadre du présent réexamen.

CUMUL ET CUMUL-CROISÉ

27.              En vertu du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises « importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises importées au Canada d’un de ces pays et les marchandises provenant de tout autre pays, ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

28.              Dans le cadre de l’examen des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, le cas échéant : le degré de fongibilité des marchandises de chacun des pays visés par rapport à celles des autres pays visés ou aux marchandises similaires, l’existence ou non de ventes d’importations provenant de divers pays visés et de marchandises similaires sur les mêmes marchés géographiques, l’existence de canaux de distribution communs ou similaires, les différences entre le moment de l’arrivée des importations en provenance d’un des pays visés et l’arrivée de celles en provenance des autres pays visés et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale.

29.              Selon la preuve déposée dans le présent réexamen, il n’y a pas de différence entre les conditions de concurrence des marchandises en question selon leur pays d’origine ni entre les conditions de concurrence des marchandises en question et celles des marchandises similaires[11].

30.              Toutefois, comme les marchandises en question en provenance du Brésil, de la Grèce, de la Corée et du Mexique sont sous-évaluées, tandis que les marchandises en question en provenance de la Chine sont sous-évaluées et subventionnées, on ne saurait procéder au cumul croisé des effets. Cette façon de procéder a été étayée par de nombreuses décisions rendues par le Tribunal depuis 2013 et a récemment fait l’objet d’une explication détaillée dans Tubes soudés en acier au carbone[12]. En conséquence, et compte tenu des conclusions précédemment mentionnées quant aux conditions de concurrence, il convient de cumuler l’effet des marchandises des pays en provenance desquels elles sont sous-évaluées (le Brésil, la Grèce, la Corée et le Mexique), mais de procéder à une analyse distincte de l’effet des marchandises en question provenant de la Chine, qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées.

31.              Le Tribunal doit également déterminer s’il analysera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Dans l’enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a indiqué qu’il ne ferait pas de distinction entre les effets résultant du dumping des marchandises en question de ceux résultant du subventionnement des mêmes marchandises aux fins de son analyse, car il conservait son point de vue selon lequel il n’est pas possible d’isoler les effets de leur dumping de ceux de leur subventionnement puisque ces effets étaient si inextricablement liés qu’ils ne pouvaient être démêlés de façon à attribuer une part précise ou discrète des effets au dumping ou au subventionnement[13]. Le Tribunal a adopté la même méthode d’analyse dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003[14].

32.              Aucun élément de preuve ni aucun argument présenté au Tribunal ne justifie qu’il s’écarte de cette méthode d’analyse dans le présent réexamen relatif à l’expiration. En conséquence, dans l’analyse ci-dessous, le Tribunal a évalué de façon cumulative l’incidence probable sur la branche de production nationale de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance de la Chine, dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

33.              Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[15]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[16]. Le Tribunal se penchera donc sur le rendement récent de la branche de production nationale afin d’évaluer son rendement probable advenant la prorogation des conclusions. Le Tribunal pourra ensuite comparer ce rendement avec celui de la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions[17]. Dans Conteneurs thermoélectriques, le Tribunal a établi qu’il peut être utile, pour mettre en contexte les renseignements de la période visée par le réexamen, de tenir compte des renseignements sur le rendement des branches de production nationale et étrangères au cours de la période visée par l’enquête de dommage initiale, alors que les droits antidumping et compensatoires n’étaient pas encore imposés[18].

34.              Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce[19]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives.

35.              Dans son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a régulièrement indiqué qu’il doit se concentrer sur les circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. GLC a mis l’accent sur ce qui se produirait dans les 12 à 18 mois suivant la date de l’ordonnance rendue au terme du présent réexamen, soit jusqu’à la fin de 2020. Le Tribunal a fait de même dans un récent réexamen relatif à l’expiration où il était fait mention de la volatilité actuelle du marché des métaux[20].

36.              Le marché des tubes en cuivre est un marché de produits de base, dans lequel le prix des matières premières est le facteur primordial; il fluctue donc selon cours du cuivre sur le COMEX et le LME[21]. Le cours du cuivre sur le COMEX a subi de fortes variations au cours de la période visée par le réexamen, et rien ne permet de prévoir l’évolution future des prix[22]. Ainsi, le cours du cuivre est hautement volatile et difficile à prévoir. Le prix des tubes en cuivre sur le marché change de jour en jour, selon les fluctuations du cours du cuivre et des taux de change[23]. Selon les prévisions, et comme il en sera question ci-dessous, cette volatilité du marché des tubes en cuivre devrait perdurer.

37.              En conséquence, l’analyse du Tribunal dans le cadre du présent réexamen portera sur la période de 12 à 18 mois susmentionnée.

38.              Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[24] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping et du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Changements dans les conditions du marché depuis l’enquête originale

39.              Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale depuis son enquête originale[25].

Conditions du marché international

40.              GLC soutient que la demande sur le marché international est en baisse ou à tout le moins ne croît pas au même rythme soutenu que pendant la période d’enquête originale. De plus, GLC nomme le Vietnam, la Thaïlande et la Serbie comme d’importants exportateurs émergents non visés de tubes en cuivre, ce qui accroît la vulnérabilité de la branche de production nationale au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Aussi, le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement de certains grands marchés étrangers, y compris ceux des pays visés[26].

41.              Selon la preuve au dossier, Fabrika Bakarnih Cevi (FBC) est un important producteur serbe de tubes en cuivre. Le site Web de l’entreprise mentionne qu’environ 90 p. 100 de sa production est destinée aux marchés du « Canada [...] et d’autres pays »[27] [traduction].

42.              Neuf producteurs de tubes en cuivre sont situés au Vietnam, y compris Hailiang et Ruby Copper – ces deux entreprises étant des filiales de sociétés chinoises[28]. Selon le site Web de Ruby Copper, sa deuxième usine est entrée en fonction en août 2018. Celle-ci a ajouté 88 millions de livres à sa production et est « prête pour une importante expansion mondiale »[29] [traduction].

43.              Le Tribunal est d’avis que les éléments ci-dessus démontrent la présence de pays émergents non visés exportant des tubes en cuivre au Canada. Cela indique que le Canada est un marché attrayant pour les exportateurs de nombreux pays et que les exportateurs des marchandises en question chercheront probablement toujours à exporter au Canada dans les 12 à 18 prochains mois.

Conditions du marché national

44.              Dans les motifs de ses conclusions rendues en décembre 2013, le Tribunal a qualifié le marché canadien des tubes en cuivre de stable ou en légère baisse au cours de la période d’enquête originale. Il y mentionnait que les tubes en cuivre sont des « produits de base » au Canada[30]. Rien n’indique que ces conditions aient changé.

45.              GLC fait valoir que le marché canadien est en décroissance, et que combinée au retour des marchandises en question, cette réalité ferait pression sur les prix et entraînerait une perte de part de marché. GLC prédit également un ralentissement ou un plafonnement de la demande de tubes en cuivre au Canada. Cette prédiction est étayée par les projections selon lesquelles les investissements dans la construction (résidentielle et non résidentielle) diminueront.

46.              Par le passé, la demande de tubes en cuivre a été liée à l’investissement et à l’activité dans la construction[31]. Au cours de la période visée par le réexamen, il semble que la croissance ait atteint un plateau dans la construction résidentielle; les mises en chantier de logements et l’investissement ont ralenti en 2018[32]. Selon les prévisions, ce ralentissement se poursuivra en 2019, ce qui aura vraisemblablement une incidence sur la demande de tubes en cuivre[33]. Par ailleurs, le fait que des produits de substitution aux tubes en cuivre (comme les tubes en polyéthylène réticulé) se répandent dans l’industrie de la construction aura probablement une incidence sur la demande de tubes en cuivre, bien que l’ampleur de l’impact ne soit pas connue[34].

47.              Selon les données utilisées par BMO pour établir ses prévisions, le taux de croissance de la construction résidentielle s’est accéléré en 2016 et en 2017, puis a ralenti en 2018. Par ailleurs, il y a eu une diminution du nombre de mises en chantier résidentielles en 2018 par rapport à 2017[35]. Pourtant, les estimations du marché fournies dans le rapport d’enquête ne semblent pas refléter cette tendance. En effet, il y est indiqué que le marché des tubes en cuivre, après s’être contracté de 3 p. 100 en 2017, a crû de 6 p. 100 en 2018[36]. Bien que les prévisions de l’activité dans la construction ne soient pas un indicateur décisif de la demande future de tubes en cuivre; tout de même, on prévoit un ralentissement du taux de croissance de la construction et une réduction du nombre de mises en chantier résidentielles en 2019. En 2020, l’investissement dans la construction résidentielle devrait prendre du mieux, et on prévoit que le nombre de mises en chantier restera stable[37].

48.              Ainsi, même si rien ne permet de faire un portrait précis du marché des tubes en cuivre au cours des 12 à 18 prochains mois, on peut raisonnablement conclure qu’il ne connaîtra pas une croissance substantielle et qu’il restera vraisemblablement assez stable. En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable que la demande de tubes en cuivre augmente dans un proche avenir, ce qui exacerbe la vulnérabilité de la branche de production nationale à une reprise ou à la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées

49.              Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions étaient prorogées en tenant compte de son rendement récent[38]. Aux fins de cette analyse, le Tribunal examinera s’il y a d’autres facteurs que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question qui ont ou qui pourraient avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme[39].

50.              La plupart des renseignements sur le rendement du producteur national sont confidentiels, à juste titre. Toutefois, le bilan financier de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen peut être qualifié de « viable » [traduction], malgré la détérioration récente de certains indicateurs comme la marge bénéficiaire (plus communément appelé la « marge »[40] [traduction]).

51.              La branche de production nationale reconnaît, comme le confirment les données du Tribunal, que la concurrence des marchandises des pays non visés fait pression sur ses prix, et continuera à le faire, même si les conclusions sont prorogées. Selon la preuve déposée par GLC, l’information sur les prix « circule rapidement » [traduction] et les clients sont prompts à demander des prix à la baisse[41].

52.              Compte tenu de ces conditions du marché, le rendement récent de la branche de production nationale démontre que ses résultats continueraient probablement de se situer dans une fourchette acceptable si les conclusions étaient prorogées. Exception faite de l’incidence que pourrait avoir l’arrivée d’exportateurs émergents non visés de tubes en cuivre sur le marché canadien, comme mentionné précédemment, la preuve au dossier ne permet de cerner aucun facteur pertinent qui pourrait nuire au rendement de la branche de production nationale dans les 12 à 18 prochains mois, à part le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées advenant l’annulation des conclusions

53.              En vertu de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

54.              Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal prend en compte plusieurs facteurs, parmi les suivants : le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada et le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées[42].

55.              Pour les motifs ci-dessous, le Tribunal est d’avis que l’annulation des conclusions entraînerait la réaffectation au Canada d’importants volumes de marchandises en question. Sauf indication contraire, ces motifs sont valables tout autant pour les marchandises en provenance des pays visés par le dumping (Brésil, Grèce, Corée et Mexique) que pour les marchandises en question en provenance de la Chine, qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées.

56.              Premièrement, étant donné l’imposition de mesures commerciales touchant les exportations de tubes en cuivre dans d’autres grands marchés, l’annulation des conclusions ferait du marché canadien une destination encore plus attrayante pour les producteurs des marchandises en question[43].

57.              Deuxièmement, la capacité excédentaire des producteurs de tubes en cuivre dans les pays visés signifie que ceux-ci auraient fortement intérêt à essayer d’augmenter le volume de leurs exportations au Canada. Il a aussi été observé qu’en plus de cette capacité excédentaire, les marchés intérieurs de certains des pays visés ont ralenti[44], ce qui a entraîné une hausse des stocks[45]. La capacité excédentaire de production de tubes en cuivre de la Chine, à elle seule, serait d’environ 400 millions de livres, ce qui dépasse largement la taille du marché canadien[46]. L’ASFC a aussi noté des éléments de preuve selon lesquels il existe une importante capacité de production des marchandises en question au Brésil, en Grèce, en Corée et au Mexique[47].

58.              Troisièmement, la présence ininterrompue des importations de marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, en dépit de l’imposition de droits antidumping et de droits compensatoires, indique que les producteurs étrangers des pays visés sont toujours intéressés par le marché canadien[48]. Même si les marchandises en question ont été importées en volumes relativement faibles, leur présence signifie que les producteurs étrangers ont toujours des réseaux de distribution établis au Canada. Il leur serait donc facile de reprendre rapidement l’exportation de volumes importants advenant l’annulation des conclusions. Cette conclusion est aussi appuyée par la présence continue d’exportations de tubes en cuivre ne tombant pas sous la définition du produit en provenance des pays visés[49].

59.              Quatrièmement, étant donné le ralentissement de la croissance dans les pays visés[50] et les prévisions selon lesquelles l’investissement dans la construction résidentielle et non résidentielle devrait rester stable au Canada, le pays constitue un marché d’exportation attrayant[51]. De plus, la demande de tubes en cuivre importés perdure, malgré l’offre de la production nationale de marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen[52].

60.              Compte tenu de l’ensemble de ces conditions, il est probable que l’annulation des conclusions entraînerait une hausse importante du volume des importations de marchandises en question dans les 12 à 18 prochains mois.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix advenant l’annulation des conclusions

61.              Le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions mènera à la sous-cotation marquée ou à la baisse des prix de marchandises similaires, ou à la compression des prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[53]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant un impact sur les prix. Sauf indication contraire, les motifs ci-dessous sont valables à la fois pour les pays visés uniquement par le dumping, que pour la Chine.

62.              L’ASFC a déterminé que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la reprise du dumping et celle du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question exportées au Canada[54]. Les faibles volumes des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen démontrent que la plupart des producteurs en Chine ne peuvent ou ne veulent pas faire concurrence à des prix négociés de façon équitable.

63.              Selon le producteur national, étant donné que la demande de tubes en cuivre stagne et que les tubes en cuivre sont des produits de base, la concurrence sur les prix est extrêmement forte et le moindre changement de prix force le marché à s’ajuster[55]. Même si l’analyse suggère que les hausses de prix du cuivre sont répercutées sur les clients, ce qui allège l’effet de compression des prix attribuable à l’augmentation du prix du cuivre, les autres hausses de coûts posent un réel problème dans un contexte de sous-cotation des prix[56].

64.              Aux dires de la branche de production nationale, elle a déjà de la difficulté à faire concurrence aux importations des pays non visés. Plus précisément, GLC soutient qu’elle a déjà dû composer avec une forte pression sur les prix attribuables aux prix de plus en plus bas des importations en provenance de pays non visés, comme la Serbie et le Vietnam[57]. Elle prétend également qu’elle ne serait pas en mesure de faire concurrence aux importations à bas prix en provenance des pays visés[58]. Selon GLC, si les conclusions sont annulées, les importations de marchandises en question à bas prix chercheront à gagner une part du marché occupée par les importations à bas prix en provenance de pays non visés, ce qui entraînera une baisse supplémentaire des prix sur le marché canadien[59].

65.              Les données du Tribunal confirment que depuis les conclusions originales et l’imposition de mesures, l’éloignement des marchandises en question a permis à la branche de production nationale d’augmenter sa part de marché[60]. Toutefois, le Tribunal constate que les importations en provenance de pays non visés ont aussi vu leur part de marché augmenter, en particulier des importations d’autres pays qui n’étaient pas présents sur le marché canadien avant les conclusions originales. L’offre à bas prix de ces autres pays a fait concurrence aux marchandises similaires tout au long de la période visée par le réexamen[61].

66.              Le Tribunal est d’accord que les marchandises en question seraient probablement vendues à des prix faisant concurrence aux importations en provenance des pays non visés. Par conséquent, il s’est penché sur le prix des importations en provenance de pays non visés au cours de la période visée par le réexamen afin d’évaluer l’effet probable des marchandises en question sur les prix. En plus de comparer le prix des marchandises similaires et le prix de vente des marchandises en provenance de pays non visés, le Tribunal a comparé le prix de vente des marchandises similaires et le prix d’achat des importations en provenance de pays non visés. Le Tribunal a utilisé cette méthodologie en l’espèce afin de tenir compte des occasions où les producteurs nationaux se trouvent en concurrence directe avec des producteurs étrangers pour leurs ventes à des distributeurs qui importent des marchandises directement des pays non visés[62]

67.              Selon l’analyse du Tribunal, les acheteurs des marchandises similaires et des marchandises en question se sont tournés vers les importations en provenance des pays non visés offrant actuellement les meilleurs prix[63]. Les prix à l’importation des marchandises non visées mènent à une sous-cotation des prix des marchandises similaires[64].

68.              Comme les prix à l’importation des marchandises des pays non visés sont inférieurs aux prix nationaux, GLC a déjà été forcée d’abaisser ses prix ou d’offrir des réductions à certains clients clés afin de protéger ses ventes[65]. M. Mitchell de GLC a aussi fait part dans son témoignage d’exemples d’offres à bas prix de marchandises importées d’autres pays, et expliqué que GLC avait dû ajuster ses propres prix pour rester concurrentielle par rapport à ces importations, notamment celles provenant de la Serbie et du Vietnam[66].

69.              Selon GLC, pour reprendre une part du marché, les marchandises en question n’auront d’autre choix que d’être offertes à des prix assez bas pour concurrencer les marchandises en provenance de pays non visés. De fait, le Tribunal a établi en 2010 que le prix était en général un facteur très important dans la décision des acheteurs, et qu’un écart de prix de 5 p. 100 à 10 p. 100 suffisait à faire du prix le facteur décisionnel l’emportant sur tous les autres. GLC soutient qu’en réalité cet écart pourrait être d’aussi peu que de 2 p. 100 à 5 p. 100[67].

70.              Étant donné que les prix des marchandises en question devront nécessairement être inférieurs aux prix des marchandises des pays non visés les moins chères sur le marché à l’heure actuelle pour reprendre une part du marché, il est vraisemblable qu’il y aura compression et baisse des prix de GLC, cette dernière cherchant à conserver ses principaux clients. Selon M. Mitchell, GLC a déjà dû sacrifier une partie de sa marge bénéficiaire afin de conserver ses ventes[68]. M. Mitchell soutient par ailleurs que cette stratégie ne serait plus viable pour GLC advenant une baisse ou une compression additionnelle de prix attribuable à une tentative de la part des exportateurs des marchandises en question de reprendre une part du marché canadien.

71.              Le Tribunal a étudié séparément les prix à l’importation des marchandises en question en provenance du Brésil, de la Grèce, de la Corée et du Mexique, d’une part, et celui des marchandises en question en provenance de Chine, d’autre part. Lors de l’enquête originale, les marchandises en question en provenance du Brésil, de la Grèce, de la Corée et du Mexique étaient offertes à des prix concurrentiels par rapport aux marchandises similaires. Un certain nombre de cas de sous-cotation des prix a été relevé au cours de la période d’enquête[69]. Au cours de la période visée par le réexamen, ces importations ont pratiquement disparu du marché canadien, et les importations restantes étaient offertes à des prix supérieurs à ceux des marchandises similaires.

72.              Les exportateurs de tubes en cuivre brésiliens, grecs, coréens et mexicains ont continué d’exporter des tubes en cuivre non visés au Canada pendant la période visée par le réexamen. Selon les données du Tribunal, ces tubes en cuivre non visés (principalement des tubes en cuivre recouverts et des tubes en cuivre industriels) sont offerts à des prix concurrentiels par rapport à ceux de la branche de production nationale[70]. Ces exportateurs ont maintenu des relations d’affaires avec d’importants acheteurs de marchandises en question pendant la période visée par le réexamen[71].

73.              Selon la preuve au dossier, advenant l’annulation des conclusions, les pays visés susmentionnés offriraient probablement leurs marchandises à des prix entraînant la sous-cotation des prix à l’importation actuels des marchandises en provenance des pays non visés, notamment le Vietnam et la Serbie, afin de gagner des parts de marché[72].

74.              En plus de l’analyse globale des prix ci-dessus, le Tribunal a examiné les prix à l’importation des marchandises en question en provenance de la Chine séparément de ceux des marchandises en provenance des autres pays visés.

75.              Lors de l’enquête originale, les importations de marchandises en question chinoises comptaient parmi les tubes en cuivre les moins chers sur le marché canadien[73]. Sachant que les importations de marchandises en question chinoises ont été minimes au cours de la période visée par le réexamen et qu’elles étaient offertes à des prix supérieurs à ceux des marchandises similaires de production nationale, le Tribunal estime que les producteurs chinois des marchandises en question ne sont vraisemblablement pas en mesure de faire affaire sur le marché canadien à des valeurs normales, ou pas disposés à le faire[74]. Par ailleurs, les exportateurs chinois de tubes en cuivre non visés continuent d’exporter au Canada à bas prix. Il ressort donc de cela que les exportateurs chinois ont maintenu des relations d’affaires avec des importateurs canadiens de tubes en cuivre[75].

76.              Selon GLC et l’ASFC, la décision prise par Hailiang d’ouvrir des usines au Vietnam après les conclusions originales montre que les exportateurs chinois n’ont pas mis fin à leur exportation de tubes en cuivre à bas prix au Canada[76]. Tel que constaté au cours de la période visée par le réexamen, depuis que les conclusions ont été rendues, ce sont des pays non visés comme le Vietnam qui ont commencé à offrir les meilleurs prix sur le marché canadien[77].

77.              Selon la preuve au dossier, advenant l’annulation des conclusions, les marchandises en question chinoises entraîneraient aussi vraisemblablement une sous-cotation des prix à l’importation actuels des marchandises en provenance des pays non visés afin de gagner des parts de marché.

78.              La parité de prix relative actuelle sur le marché canadien a déjà un effet de compression sur les prix des marchandises similaires. Selon l’analyse des prix ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’advenant l’annulation des conclusions, les exportateurs chinois, brésiliens, grecs, coréens et mexicains des marchandises en question chercheront à réaliser des ventes et à se tailler une part du marché canadien en offrant des prix équivalents ou inférieurs aux bas prix des importations non visées qui sont déjà en concurrence sur le marché canadien. Les prix à l’importation en question seraient certainement assez bas pour prévenir toute hausse des prix de la branche de production nationale, et entraîneraient même probablement une baisse des prix.

79.              Par conséquent, les prix des marchandises en question mèneraient probablement à la sous-cotation, à la baisse et à la compression des prix des marchandises similaires, et ce, de façon marquée. Le Tribunal analyse ci-dessous l’incidence négative probable de ces effets sur les prix.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

80.              Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et prix susmentionnés sur la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées[78]. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions, tel que discuté précédemment. Le Tribunal fait également une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[79].

81.              Selon GLC, advenant l’annulation des conclusions, il faut s’attendre à ce que les volumes importants probables et les bas prix des marchandises en question causent un dommage sensible dans un proche avenir. Comme susmentionné, l’essentiel des données sur les résultats financiers de GLC sont confidentielles, à juste titre. Le Tribunal a pris en considération l’ensemble de la preuve pour arriver à sa décision, mais les présents motifs s’appuient principalement sur les renseignements publics déposés par GLC[80].

82.              Selon les éléments de preuve présentés par GLC, celle-ci prévoit une réduction de 25 p. 100 de sa marge et une perte de ses parts de marché, y compris la perte de certains de ses principaux clients.

83.              Le Tribunal a mené sa propre analyse de l’incidence d’une baisse des prix fondée sur les prix des tubes en cuivre non visés et ceux des tubes en cuivre exportés par les pays visés dans des marchés comme celui des États-Unis. L’analyse du Tribunal étaye les scénarios évoqués par la branche de production nationale et rapportés ci-dessus.

84.              De l’avis du Tribunal, si GLC avait à abaisser son prix global de 15 p. 100 (ou même de 10 p. 100 seulement) afin de demeurer concurrentielle par rapport aux importations visées et non visées et de maintenir le volume de ses ventes, GLC subirait un dommage sensible. Un tel prix aurait des répercussions immédiates prenant la forme d’une baisse de rentabilité, avec des effets négatifs connexes sur l’emploi et les investissements.

85.              Le Tribunal a effectué une analyse distincte concernant la perte de part de marché en se fondant sur le volume des importations vendues au cours de la période d’enquête originale et de la période visée par le réexamen. Selon la comparaison des volumes de marchandises non visées vendues au cours de la période visée par le réexamen avec les volumes de marchandises en question vendues au cours de la période d’enquête originale, il est inévitable que la branche de production nationale perde des ventes au profit des marchandises en question de retour sur la marché canadien, et ce, advenant l’annulation des conclusions[81]. Cette analyse confirme par ailleurs que même la perte d’une part minime du marché causerait aussi un dommage sensible à GLC. Comme le volume de production est de la plus haute importance dans l’industrie (un haut taux d’utilisation de la capacité étant nécessaire pour couvrir les coûts fixes)[82], le Tribunal est d’avis qu’une telle perte de part de marché entraînerait une baisse de la production, qui causerait à son tour une baisse de la rentabilité, avec des effets négatifs connexes sur l’emploi et les investissements.

86.              Le Tribunal est persuadé que la combinaison des effets relatifs aux volumes et aux prix susmentionnés, ou l’un ou l’autre de ces effets, causerait vraisemblablement un dommage sensible advenant l’annulation des conclusions.

DÉCISION

87.              Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal proroge ses conclusions concernant le dumping de tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l’exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés, originaires ou exportés du Brésil, de la Grèce, de la Chine et de la Corée, et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la Chine.

88.              Le Tribunal proroge également ses conclusions concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Mexique.




Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre présidant




Jean Bédard                            
Jean Bédard
Membre




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre

 



[1].     L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].     Tubes circulaires en cuivre (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) [Tubes en cuivre].

[3].     Pièce RR-2018-001-03, vol. 1 à la p. 1.

[4].     Pièce RR-2018-001-05C, vol. 1.1 à la p. 6.

[5].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[6].     Pièce RR-2018-005-05, vol. 1.1 à la p. 8.

[7].     Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[8].     Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[9].     Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 aux par. 22-26.

[10].   « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial au par. 7.341.

[11].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 au par. 22.

[12].   Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) aux par. 23-55.

[13].   Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ‑2007-001 (TCCE) aux par. 76-77.

[14].   Tubes soudés en acier au carbone (19 août 2013), RR-2012-003 (TCCE) aux par. 29-30.

[15].   Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[16].   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14 [Conteneurs thermoélectriques], le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21 [Extrusions d’aluminium].

[17].   Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement. Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85.

[18].   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; voir également Extrusions d’aluminium au par. 21.

[19].   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[20].   Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) au par. 59.

[21].   Tubes en cuivre aux par. 82-84; pièce RR-2018-005-03.01A (protégée), vol. 2 à la p. 13.

[22].   Pièce RR-2018-005-35.03, vol. 1 à la p. 320.

[23].   Ibid.

[24].   DORS/84-927 [Règlement].

[25].   Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[26].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 à la p. 13.

[27].   Pièce RR-2018-005-35.02, vol. 11 à la p. 7.

[28]    Pièce RR-2018-005-35.01, vol. 11 aux p. 6-7.

[29].   Ibid. à la p. 8.

[30].   Tubes en cuivre aux par. 45, 84, 168 et 171.

[31].   Pièce RR-2018-005-A-04 (protégée), vol. 12 à la p. 23; pièce RR-2018-005-03A, vol. 1 à la p. 12.

[32].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 à la p. 23.

[33].   Pièce RR-2018-005-A-04 (protégée), vol. 12 à la p. 23.

[34].   Pièce RR-2018-005-16.01 (protégée), vol. 4 à la p. 2; Tubes en cuivre au par. 171.

[35].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 à la p. 23.

[36].   Pièce RR-2018-001-05, vol. 1.1 au tableau 10.

[37].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 à la p. 23.

[40].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 aux par. 61 et 66. La « marge » correspond en gros à l’écart entre le prix des tubes en cuivre et le coût du cuivre, bref au prix de la transformation du cuivre en tubes en cuivre.

[41].   Ibid. au par. 58.

[42].   Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[43].   Pièce RR-2018-005-03A, vol. 1 aux par. 108, 123, 138, 146 et 156.

[44].   Ibid. aux par. 102-104, 116-119, 129-131 et 152-153.

[45].   Ibid. à la p. 15; pièce RR-2018-005-03A, vol. 1 au par. 144.

[46].   Ibid.

[47].   Ibid. aux par. 107, 143 et 151.

[48].   Pièce R R-2018-005-06 (protégée), vol. 2.1 au tableau 5.

[49].   Pièce RR-2018-005-03A, vol. 1 aux par. 112, 142 et 150.

[50].   Ibid. aux par. 102-104, 116-119, 129-131 et 152-153.

[51].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 à la p. 23.

[52].   Pièce RR-2018-001-05, vol. 1.1 aux tableaux 3 et 6.

[53].   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[54].   Pièce RR-2018-005-03, vol. 1 à la p. 1.

[55].   Pièce RR-2018-005-23.01, vol. 7 au par. 4; Tubes en cuivre aux par. 45 et 84; pièce RR-2018-005-A-01, vol. 11 aux par. 12-13 et 27; pièce RR-2018-005-05, vol. 1.1 au tableau 9.

[56].   Pièce RR-2018-005-A-01, vol. 11 au par. 23; pièce RR-2018-005-05 (protégée), vol. 2.1 au tableau 16.

[57].   Pièce RR-2018-005-03, vol. 1 aux par. 67-68 et 96; pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 aux par. 36 et 53.

[58].   Pièce RR-2018-005-A-01, vol. 11 aux par. 25 et 28.

[59].   Ibid. au par. 25.

[60].   Pièce RR-2018-005-05, vol. 1.1 aux tableaux 5 et 6; pièce RR-2018-005-10, vol. 1.3 au tableau 65.

[61].   Pièce RR-2018-005-05 (protégée), vol. 2.1 au tableau 14.

[62].   Tubes soudés en acier au carbone au par. 79.

[63].   Pièce RR-2018-005-03, vol. 1 au par. 80; pièce RR-2018-005-05 (protégée), vol. 2.1 au tableau 3; pièce RR-2018-001-A-03, vol. 11 au par. 23.

[64].   Pièce RR-2018-005-06 (protégée), vol. 2.1 aux tableaux 12 et 14.

[65].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 au par. 23; pièce LE-2018-005-03.01A (protégée), vol. 2 aux par. 53-54 et aux tableaux 4 et 5.

[66].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 au par. 23; pièce LE-2018-005-03.01 (protégée), vol. 2 aux p. 120-144.

[67].   Tubes en cuivre au par. 83; pièce NQ-2013-004-07, vol. 1.1 aux tableaux 17 et 41.

[68].   Pièce RR-2018-005-A-01, vol. 11 aux par. 55 et 57.

[69].   Pièce NQ-2013-004-07, vol. 1.1 au tableau 69.

[70].   Pièce RR-2018-005-22.02 (protégée), vol. 6.1 à la p. 5; pièce RR-2018-005-19.16 (protégée), vol. 6.1 à la p. 17; pièce RR-2018-005-22.01 (protégée), vol. 6.1 à la p. 1; pièce RR-2018-005-16.01 (protégée), vol. 4 aux p. 9 et 13.

[71].   Pièce RR-2018-005-03, vol. 1 aux par. 147, 150 et 155.

[72].   Pièce RR-2018-005-06 (protégée), vol. 2.1 au tableau 12.

[73].   Pièce NQ-2013-004-07, vol. 1.1 au tableau 69.

[74].   Pièce RR-2018-005-03, vol. 1 à la p. 111.

[75].   Ibid. à la p. 112.

[76].   Ibid. aux par. 68 et 112; pièce RR-2018-005-A-01, vol. 11 au par. 18; pièce RR-2018-005-23.01, vol. 7 au par. 18.

[77].   Pièce RR-2018-005-06 (protégée), vol. 2.1, tableau 12; pièce RR-2018-005-25.01 (protégée), vol. 6; pièce RR-2018-005-A-01, vol. 11 au par. 63; pièce RR-2018-005-03, vol. 1 au par. 121.

[78].   Voir les alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[79].   Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[80].   Comme il en ressort du rapport d’enquête, le Tribunal ne publie pas d’information sous forme d’indice ou de tendance en ce qui concerne les résultats financiers, car même les renseignements financiers de nature comparative sont, en eux-mêmes, confidentiels : pièce RR-2018-005-06 (protégée), vol. 2.1 aux tableaux 16-19.

[81].   Ibid. au tableau 9; pièce RR-2018-005-11 (protégée), vol. 2.3 au tableau 63.

[82].   Pièce RR-2018-005-A-03, vol. 11 aux par. 53 et 64.

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