Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen intermédiaire no RD‑2019-001

Certaines pièces d’attache

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 11 octobre 2019

 



EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 24 avril 2019, ITW Construction Products Canada a déposé une demande auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, en vue du réexamen intermédiaire de ses conclusions rendues le 5 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, concernant le dumping de certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant




Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre




Cheryl Beckett                        
Cheryl Beckett
Membre


Membres du Tribunal :                                          Serge Fréchette, membre présidant
Randolph W. Heggart, membre
Cheryl Beckett, membre

Personnel de soutien :                                            Peter Jarosz, conseiller juridique principal

                                                                              Heidi Lee, conseillère juridique

                                                                              Rhonda Heintzman, analyste principale

                                                                              Chelsea Lappin, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseiller/représentant

Leland Industries Inc.

Lawrence Herman

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

ITW Construction Products Canada

Riyaz Dattu
Gajan Sathananthan

Spaenaur Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

Simpson Strong-Tie Canada, Limited

Jesse Goldman
Josh Scheinert

Carlota Claveron-Wilkins

Simpson Strong-Tie Co., Inc.

Jesse Goldman

Josh Scheinert

Carlota Claveron-Wilkins

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1.                  Le 24 avril 2019, ITW Construction Products Canada (ITW), un importateur de certaines pièces d’attache, a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de procéder à un réexamen intermédiaire en vue d’exclure trois modèles de vis d’ancrage en acier au carbone TapconMD (ci-après les pièces d’attache Tapcon) de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001 concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois (l’ordonnance).

2.                  ITW a soutenu qu’au moment du réexamen dans le dossier no RR-2014-001, elle se procurait les pièces d’attache Tapcon aux États-Unis, où elles étaient produites par la division américaine de l’entreprise, et que ces marchandises n’étaient donc pas assujetties à l’ordonnance. ITW a ajouté qu’elle ne peut plus se procurer les pièces d’attache Tapcon exclusivement aux États‑Unis et qu’elle doit maintenant se les procurer à Taïwan, ce qui fait que les pièces d’attache sont maintenant assujetties à l’ordonnance. Elle a également indiqué que la branche de production nationale ne produit pas de pièces d’attache Tapcon et que celles-ci ne livrent pas concurrence aux marchandises similaires produites par la branche de production nationale, car il s’agit de marchandises brevetées et hautement spécialisées, vendues à des prix plus élevés.

3.                  Le 21 mai 2019, le Tribunal a remis aux parties au réexamen relatif à l’expiration concernant les pièces d’attache une copie de la demande d’ITW, les a informées que le dossier de la demande était complet et a établi un calendrier des observations à présenter sur la question de savoir si la demande devrait être accueillie.

4.                  Le 12 juin 2019, Leland Industries Inc. (Leland), un producteur canadien, a déposé des observations à l’encontre de la demande d’ITW. Faisant valoir qu’il n’était pas justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, Leland a soutenu que la demande d’exclusion sous-jacente à la demande de réexamen intermédiaire devrait être rejetée, car Leland est capable de fabriquer des produits selon les mêmes spécifications que celles des pièces d’attache Tapcon. Leland a également observé qu’aucun changement dans les circonstances ne justifie un réexamen intermédiaire[1].

5.                  Le 21 juin 2019, ITW a répondu aux observations de Leland et fait valoir que les pièces d’attache Tapcon ne livrent pas concurrence aux produits vendus par Leland.

DESCRIPTION DU PRODUIT

6.                  Les trois modèles de pièces d’attache Tapcon en cause sont les suivants :

         Vis originales TapconMD – Vis d’ancrage en acier au carbone laminées à chaud, d’usage léger, pour le béton et les substrats de maçonnerie, d’un diamètre de 0,19 pouce à 0,25 pouce, inclusivement, et d’une longueur de 1,25 pouce à 6 pouces, inclusivement;

         Tapcon+MD – Vis d’ancrage au carbone laminées à chaud, d’usage intensif, pour le béton et les substrats de maçonnerie, d’un diamètre de 0,25 pouce à 0,5 pouce, inclusivement, et d’une longueur de 2,25 pouces à 6 pouces, inclusivement;

         TapconMD à large diamètre – Vis d’ancrage au carbone laminées à chaud, d’usage intensif, pour le béton et les substrats de maçonnerie, d’un diamètre de 0,375 pouce à 0,75 pouce, inclusivement, et d’une longueur de 1,75 pouce à 6,25 pouces, inclusivement.

ANALYSE

La norme légale pour déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire

7.                  Le paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[2] stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l’ensemble des conclusions ou de l’ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci. 

8.                  L’ouverture d’un réexamen intermédiaire peut être justifiée lorsque la situation a changé ou des faits nouveaux ont fait surface depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions ou lorsqu’il y a des faits dont l’existence ne pouvait être connue lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable[3]. Dans le cadre de réexamens intermédiaires fondés sur une demande d’exclusion de produit, le Tribunal a affirmé qu’il doit y avoir des faits nouveaux ou un changement de la situation qui soient suffisamment convaincants pour indiquer que la demande d’exclusion de produit sera vraisemblablement accordée[4].

9.                  À cet égard, le Tribunal souligne qu’une exclusion de produit constitue une mesure corrective extraordinaire qui n’est accordée que lorsque celle-ci ne causera pas un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, les renseignements fournis pour appuyer la demande de réexamen intermédiaire fondée sur une demande d’exclusion de produit doivent indiquer que la branche de production nationale ne fabrique vraisemblablement pas le produit pour lequel l’exclusion est demandée, ou des produits substituables, et n’a pas la capacité de le faire[5]. Il incombe au demandeur de démontrer que l’importation des marchandises pour lesquelles une exclusion est demandée ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale[6].

10.              Lorsqu’il doit évaluer si l’octroi d’une exclusion de produit pour une marchandise particulière risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine habituellement si la branche de production nationale produit les marchandises en question, des produits substituables ou des produits concurrents; si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » des marchandises; si la branche de production nationale est capable de produire les marchandises; si on a communiqué avec les producteurs nationaux et si ceux-ci ont répondu qu’ils ne pouvaient pas produire les marchandises en question. Le Tribunal bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire large en ce qui concerne les exclusions[7] et peut les accorder avec ou sans le consentement de la branche de production nationale, ou refuser de les accorder malgré le consentement de cette dernière.

Aucun réexamen intermédiaire n’est justifié

11.              En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu que les faits présentés par ITW sont tels qu’ils justifient un réexamen intermédiaire.

12.              Tout d’abord, le Tribunal n’est pas convaincu que l’exclusion est susceptible d’être accordée si l’on procédait à un réexamen intermédiaire.

13.              ITW a soutenu que les pièces d’attache Tapcon sont des marchandises brevetées qui ne livrent pas concurrence aux produits fabriqués par Leland. À cet égard, elle a fait valoir que les pièces d’attache Tapcon sont des produits hautement spécialisés et vendus à un prix plus élevé à des clients et à des segments de marchés à créneaux pour lesquels ITW et Leland ne se livrent pas concurrence. Sur ce fondement, ITW a indiqué que les importations de pièces d’attache Tapcon ne causeraient pas de dommage à la branche de production nationale.

14.              En réponse à la demande d’ITW, Leland a affirmé qu’elle vend, dans le cadre de ses activités habituelles, des ancrages à béton ayant les mêmes utilisations finales que les pièces d’attache Tapcon, et elle a mentionné qu’elle possède l’équipement de production nécessaire et pourrait facilement obtenir les outils requis pour produire les marchandises selon les mêmes spécifications que celles des pièces d’attache Tapcon. En outre, Leland a soutenu qu’ITW ne lui avait jamais demandé de devis estimatif pour la production de pièces d’attache Tapcon au Canada.  

15.              Même si les pièces d’attache Tapcon sont brevetées, le Tribunal n’est pas convaincu qu’elles ne seraient ou qu’elles ne sont pas en concurrence avec les marchandises similaires produites par la branche de production nationale. Comme il a été mentionné précédemment, il incombe au demandeur de démontrer que l’importation des marchandises visées par la demande d’exclusion ne risque pas de nuire à la branche de production nationale. À l’appui de son argument selon lequel les pièces d’attache Tapcon se vendent plus cher, ITW a présenté une comparaison entre ses prix et ceux de deux fournisseurs étrangers. Cela ne démontre cependant pas le degré de concurrence avec les produits similaires produit par la branche de production nationale. 

16.              Par ailleurs, Leland a présenté des éléments de preuve démontrant qu’elle vendait des produits semblables aux pièces d’attache Tapcon[8]. ITW a répliqué que les produits de Leland ne font pas concurrence aux pièces d’attache Tapcon sur le marché, car ces dernières ont un rendement supérieur. Cependant, le Tribunal n’est pas d’avis qu’ITW a réfuté l’assertion de Leland, qui a affirmé être capable de produire des marchandises similaires. À cet égard, le Tribunal mentionne également que rien n’indique qu’ITW a communiqué avec des producteurs canadiens, notamment avec Leland, pour vérifier s’ils étaient en mesure de produire des marchandises similaires.

17.              Ensuite, le fait qu’ITW ait décidé de s’approvisionner à Taïwan à des fins commerciales ne justifie pas un réexamen intermédiaire. ITW a soutenu qu’elle était incapable de continuer à importer des pièces d’attache Tapcon des États-Unis et qu’elle devait maintenant se les procurer à Taïwan. Elle a expliqué que sa division américaine avait décidé qu’elle consacrerait dorénavant ses activités à la production de pièces d’attache à grand volume et que la production à faible volume, qui inclut les pièces d’attache Tapcon, déménagerait à Taïwan.

18.              Le Tribunal reconnaît que le déménagement de la production des pièces d’attache Tapcon à Taïwan a fait en sorte qu’ITW s’est trouvée devant de nouvelles circonstances qui l’ont obligée à modifier sa stratégie d’approvisionnement. Toutefois, les conditions de l’ordonnance étaient claires dès le début de l’enquête du Tribunal dans le dossier no RR-2014-001, c’est-à-dire qu’ITW savait ou aurait dû savoir que les pièces d’attache Tapcon ne seraient pas assujetties à l’ordonnance tant qu’elles étaient importées des États‑Unis, mais qu’elles le deviendraient si elles étaient importées de Taïwan. 

19.              Selon le Tribunal, il faut s’attendre à ce qu’à la suite d’une ordonnance antidumping, les parties commerciales touchées puissent devoir ajuster leurs pratiques commerciales, y compris celles qui concernent l’approvisionnement.

20.              D’après ce qui précède, ITW n’a pas convaincu le Tribunal que l’importation de pièces d’attache Tapcon ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.

DÉCISION

21.              Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, le Tribunal décide de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant




Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre




Cheryl Beckett                        
Cheryl Beckett
Membre



[1].     Spaeneur Inc., Simpson Strong-Tie Canada, Limited et Simpson Strong-Tie Co., Inc. ont déposé des avis de participation, mais n’ont présenté aucune observation dans le cadre de la présente procédure.

[2].     L.R.C. (1985), c. S-15 [LMSI].

[3].     Le Tribunal s’appuie sur le paragraphe 72 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499); voir aussi Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (25 octobre 2017), RD-2017-001 (TCCE) au par. 9; Extrusions d’aluminium (12 septembre 2013), RD-2012-001 (TCCE) aux par. 16‑18.

[4].     Extrusions d’aluminium (12 septembre 2013), RD-2011-005 (TCCE) au par. 25.

[5].     Ibid. aux par. 26-27.

[6].     Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 43.

[7].     Owen & Company Limited c. Globe Springs & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288, au par. 13.

[8].     Le Tribunal fait observer que ces factures n’aident pas à comparer les prix des pièces d’attache Tapcon à celui des marchandises similaires produites par la branche de production nationale, car Leland a caviardé le prix des marchandises similaires qu’elle produisait et n’a pas par ailleurs répondu à l’allégation selon laquelle les pièces d’attache Tapcon sont vendues plus cher.

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