Enquêtes de dommage antidumping

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Enquête préliminaire de dommage no PI-2019-002

Feuilles d’acier résistant à la corrosion

Décision rendue
le mardi 7 janvier 2020

Motifs rendus
le mercredi 22 janvier 2020

 



EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FEUILLES D’ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B);
  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

         jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque, des Émirats arabes unis, de la République socialiste du Vietnam et, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
  • les produits d’acier pour la construction aéronautique;
  • les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat;
  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;
  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
  • l’acier perforé;
  • et l’acier à outils

ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 8 novembre 2019, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant
Jean Bédard, membre
Susan Beaubien, membre

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Gayatri Shankarraman, analyste principale
Rebecca Campbell, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Paul Conlin
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Shannon McSheffrey
Lydia Blois
Manon Carpentier

Stelco Inc.

Benjamin P. Bedard
R. Benjamin Mills
Linden Dales
Shannel J. Rajan
Greg Landry

 

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Peter Clark
William Bradley

Tosyali Toyo

Senol Fitoz

Steel Canada Limited

Abdul Malik

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]               Le 20 septembre 2019, ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD) a déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) alléguant que le dumping et le subventionnement de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la République de Turquie (Turquie), des Émirats arabes unis (Émirats) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (les marchandises en question) avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale[1].

[2]               Le 8 novembre 2019, l’ASFC a ouvert des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement des marchandises en question aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[2].

[3]               Le 12 novembre 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a entrepris son enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI.

[4]               La plainte d’AMD et la présente enquête suivent de près les conclusions du Tribunal rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2018-004 (Feuilles d’acier 1)[3], selon lesquelles les importations sous-évaluées et subventionnées de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de la République populaire de Chine, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de Corée et de la République de l’Inde, définies de façon similaire aux marchandises faisant l’objet de la présente enquête préliminaire de dommage[4], menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5]               La plainte est appuyée par Stelco Inc. (Stelco). Le Tribunal a reçu des observations s’opposant à la plainte de la part de deux importateurs : Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. (Salzgitter) et Steel Canada Limited (SCL). Un producteur turc, Tosyali Toyo, s’est également opposé à la plainte. AMD et Stelco ont déposé des observations communes en réponse aux observations des parties adverses.

[6]               Le 7 janvier 2020, le Tribunal a déterminé qu’il y avait des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que les marchandises en question avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Les motifs de cette décision sont énoncés ci-après. 

DÉFINITION DU PRODUIT

[7]               Aux fins de l’enquête de l’ASFC et de la présente enquête préliminaire de dommage, les marchandises en question sont définies comme suit :

« Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

         jusqu’à 0,01 % de bore (B);

         jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);

         jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

         jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque, des Émirats arabes unis, de la République socialiste du Vietnam et, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;

         les produits d’acier pour la construction aéronautique;

         les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);

         les produits d’acier inoxydable laminés à plat;

         les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;

         le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;

         l’acier perforé;

         et l’acier à outils[5]. »

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

[8]               Pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l’ASFC a estimé que les marchandises en question avaient été sous-évaluées selon les marges de dumping suivantes, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation : 7 % pour la Turquie, 22 % pour les Émirats et 20 % pour le Vietnam[6]. L’ASFC a estimé que les montants de subventionnement, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation, étaient de 21,3 % pour la Turquie, de 12,1 % pour les Émirats et de 4,7 % pour le Vietnam[7].

CADRE LÉGISLATIF

[9]               Le paragraphe 34(2) de la LMSI énonce le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage. Il prévoit que le Tribunal doit déterminer « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage »[8].

[10]           L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle signifie que les éléments de preuve n’ont pas à être « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités »[9] [traduction]. La norme de preuve requise est moins élevée que celle qui s’applique lors d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI[10].

[11]           Les éléments de preuve recueillis dans la phase préliminaire de la procédure sont beaucoup moins détaillés et exhaustifs que dans une enquête définitive de dommage. Tous les éléments de preuve ne sont pas disponibles à la phase préliminaire, et aucune audience n’est tenue permettant d’examiner pleinement ce qui est disponible. En conséquence, la preuve n’est pas évaluée dans la même mesure que dans une enquête définitive de dommage.

[12]           À la présente étape de l’enquête, la norme de preuve qui s’applique est moins rigoureuse que celle retenue dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, et les plaintes seront examinées libéralement. Le Tribunal accorde généralement aux plaignantes le bénéfice du doute[11]

[13]           L’issue d’une enquête préliminaire de dommage ne doit toutefois pas être tenue pour acquise[12]. De simples affirmations ne sont pas suffisantes[13]. Les plaintes, ainsi que le dossier des parties opposées, doivent être étayés d’éléments de preuve positifs et suffisants. De tels éléments de preuve doivent également être pertinents, en ce sens qu’ils répondent aux exigences de la LMSI et concernent des facteurs pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, et ce, d’une manière suffisamment convaincante à la présente étape de l’enquête[14].

[14]           Pour en arriver à sa décision provisoire de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés aux alinéas 37.1(1)a) et b) du Règlement, notamment des volumes des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et de l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix des marchandises similaires.

[15]           Afin de déterminer s’il y a une indication raisonnable de dommage, de retard ou de menace de dommage aux termes du paragraphe 34(2), le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, en plus de circonscrire la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

[16]           Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et l’expression « branche de production nationale » comme « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». De plus, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes autres marchandises, comme suit : « Selon le cas : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[17]           Dans Feuilles d’acier 1, le Tribunal a conclu que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays et les marchandises en question, qui sont définies de façon similaire, constituaient des marchandises similaires et qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandise[15]

[18]           Salzgitter fait valoir que l’analyse des marchandises similaires devrait tenir compte des feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles, même si ces marchandises sont exclues de la définition du produit. Selon AMD, les marchandises similaires sont les feuilles d’acier résistant à la corrosion conformes à la définition du produit; elles ne comprennent pas les marchandises exclues de la définition du produit. À cet égard, AMD s’appuie sur la décision Modules muraux unitisés, dans laquelle le Tribunal a énoncé que les « marchandises similaires » doivent coïncider avec les « produits visés par l’enquête », c’est-à-dire les marchandises en question désignées dans la définition du produit[16]. Ainsi, AMD soutient que les feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles ne sont pas des marchandises similaires. AMD souligne également que Salzgitter n’a présenté aucun élément de preuve pour étayer sa position. En outre, M. Paul Osborne d’AMD souligne qu’à la connaissance d’AMD les importations provenant des pays visés ne sont pas destinées à l’industrie de l’automobile[17].

[19]           Après avoir soupesé les arguments et les éléments de preuve présentés par les parties, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des motifs adéquats pour s’écarter de la définition et des caractéristiques des marchandises similaires utilisées dans Feuilles d’acier 1. Le Tribunal ne voit pas non plus de motif valable de déroger au principe, énoncé dans des décisions antérieures, voulant que les marchandises similaires doivent coïncider avec les marchandises en question comme désignées par l’ASFC dans la définition du produit[18].

[20]           Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse en considérant que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays qui ont la même description que les marchandises en question sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[21]           Selon la plainte, AMD et Stelco sont les deux principaux producteurs nationaux de feuilles d’acier résistant à la corrosion, ce qui concorde avec ce qu’avait déterminé le Tribunal dans Feuilles d’acier 1[19]. AMD a également nommé Continuous Colour Coated Limited (CCCL) comme un producteur de feuilles d’acier résistant à la corrosion. Aucunes données ne sont disponibles sur la proportion de la production de CCCL qui correspondrait à la définition du produit[20]. Dans Feuilles d’acier 1, le Tribunal n’avait pas estimé nécessaire d’inclure CCCL dans les producteurs nationaux. Cette décision était fondée sur le fait que même si les activités de CCCL avaient été assimilables à la production nationale, elles n’auraient représenté qu’une infime proportion de la production totale de marchandises similaires par rapport à celles d’AMD et de Stelco[21]. Rien en l’espèce ne justifie de s’écarter de cette conclusion par rapport à CCCL.

[22]           Par ailleurs, comme dans Feuilles d’acier 1, le Tribunal considère aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage que les activités des centres de service, comme le découpage ou le refendage des feuilles d’acier, ne font pas partie de la production nationale[22].

CUMUL

[23]           Dans le cadre d’une analyse définitive de dommage, le paragraphe 42(3) de la LMSI exige que le Tribunal évalue l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises importées au Canada de plus d’un des pays visés si le Tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

a)    la marge de dumping ou le montant de la subvention par rapport aux marchandises en question provenant de chacun des pays n’est pas minimal et que le volume des marchandises importées au Canada en provenance de n’importe lequel de ces pays n’est pas négligeable;

b)    l’évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays visés, les autres marchandises sous-évaluées ou subventionnées, et les marchandises similaires.

[24]           Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI traite des enquêtes définitives de dommage, le Tribunal applique généralement le même cadre d’analyse dans une enquête préliminaire de dommage[23]. Le Tribunal estime normalement que le fait de ne pas évaluer les effets cumulatifs des marchandises en question dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est un cas d’exception lorsque les éléments de preuve disponibles semblent justifier le cumul[24].

[25]           AMD fait valoir que les conditions susmentionnées, justifiant l’évaluation de façon cumulative des effets, sont remplies. Le Tribunal est d’accord, pour les motifs expliqués ci-dessous.

[26]           Selon l’ASFC, la marge de dumping et le montant de la subvention s’appliquant aux marchandises provenant de chacun des pays visés ne sont pas minimaux, et le volume estimé des marchandises en question sous-évaluées provenant de chacun des pays visés n’est pas négligeable[25]. Le Tribunal constate donc que la première condition prévue au paragraphe 42(3) de la LMSI est remplie.

[27]           Dans l’évaluation des conditions de concurrence, le Tribunal a précédemment pris en considération des facteurs comme l’interchangeabilité des marchandises de chaque pays (les unes par rapport aux autres, et par rapport aux marchandises similaires), leur présence simultanée sur un même marché géographique et la question de savoir si elles sont distribuées par l’entremise des mêmes circuits ou en utilisant les mêmes moyens de transport[26]

[28]           De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve concernant les conditions de concurrence justifient l’évaluation des effets des marchandises en question de façon cumulative.

[29]           Les feuilles d’acier résistant à la corrosion sont interchangeables, peu importe leur pays d’origine, car elles sont habituellement fabriquées selon les exigences d’une norme de l’ASTM ou d’autres normes reconnues. Comme l’a souligné Mme Vasudha Seth d’AMD, les produits fabriqués selon certaines spécifications par un producteur, qu’il soit national ou étranger, sont interchangeables, pour pratiquement n’importe quelle utilisation, avec ceux qui respectent les mêmes spécifications mais ont été fabriqués par un autre producteur[27].

[30]           La preuve montre également que les feuilles d’acier résistant à la corrosion sont un produit de base pour lequel la concurrence joue en grande partie sur le prix et les canaux de distribution. M. Osborne d’AMD a expliqué dans sa déclaration de témoin que les offres d’importations d’outre-mer ont une grande incidence sur les ventes au comptant, lesquelles représentent la plus grande part des ventes d’AMD aux centres de service et aux utilisateurs finaux[28]. Selon M. Osborne, lorsque plusieurs centres de service reçoivent des offres, l’information sur les produits d’outre-mer disponibles se répand rapidement parmi les acheteurs et devient un facteur important dans la négociation des prix.

[31]           De plus, selon M. Gregory Anderson de Stelco, les offres d’importations sont présentées à plusieurs clients en même temps, surtout lorsqu’elles sont faites par l’entremise de négociants[29]. Cette affirmation est corroborée par les éléments de preuve déposés par AMD et Stelco, selon lesquels des offres d’importations de marchandises en question faites à certains de leurs clients ont entraîné une baisse des prix et causé la perte de ventes[30].

[32]           Les exemples se rapportant à des clients présentés par AMD et Stelco indiquent que les marchandises en question provenant de la Turquie et du Vietnam sont vendues aux mêmes types de clients (les centres de service et les utilisateurs finaux) que les marchandises similaires, et qu’elles utilisent les mêmes canaux de distribution. La preuve indique également que les marchandises en question provenant de la Turquie et du Vietnam et les marchandises similaires sont en concurrence directe sur les mêmes marchés géographiques[31].

[33]           Selon M. Osborne d’AMD, les feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de tous les pays visés sont expédiées au Canada par navire[32]. Les coûts estimés de transport sont semblables d’un pays visé à l’autre : l’écart ne dépasse pas environ 30 $ la tonne métrique[33]. Le délai de livraison d’une commande de feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant des pays visés est habituellement de trois à cinq mois. 

[34]           Dans l’ensemble, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires sont semblables. Par ailleurs, le Tribunal constate que tous les pays visés font l’objet à la fois d’enquêtes de dumping et de subventionnement, ce qui signifie qu’il est possible d’effectuer une analyse cumulative[34]. Le Tribunal estime donc qu’il est pertinent d’effectuer une évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question provenant de tous les pays visés pour les fins de la présente enquête préliminaire de dommage.

[35]           Dans l’éventualité d’une enquête définitive de dommage, toutefois, le Tribunal procèderait à un examen minutieux des éléments de preuve concernant les conditions de concurrence pour les marchandises en question provenant de chacun des pays visés, et en particulier des Émirats. 

Cumul-croisé

[36]           Lorsque des marchandises en question provenant d’une même source sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire ni possible de désenchevêtrer les effets du subventionnement et ceux du dumping[35]. Le Tribunal analysera donc les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises dans la présente enquête préliminaire.

ANALYSE DE DOMMAGE

Volume des importations des marchandises en question

[37]           Selon les estimations de l’ASFC, il y a eu une importante augmentation des importations de marchandises en question de 2016 au premier semestre de 2019. Selon les estimations, le volume total des importations de marchandises en question a augmenté de 1 319 % de 2016 à 2018 et de 1 497 % entre le premier semestre de 2018 et le premier semestre de 2019[36]. Par rapport à la production nationale, les importations de marchandises en question ont augmenté de 8 points de 2016 à 2018 et de 30 points du premier semestre de 2018 au premier semestre de 2019. Par rapport aux ventes nationales des marchandises produites au pays, les ventes de marchandises en question ont suivi une tendance semblable, avec une augmentation de 12 points de 2016 à 2018 et de 40 points du premier semestre de 2018 au premier semestre de 2019[37].

[38]           Selon AMD, l’augmentation du volume des importations est attribuable au fait que les importateurs se sont tournés vers les marchandises en question après l’imposition de droits provisoires sur les importations provenant des pays visés dans la décision Feuilles d’acier 1, qui sont entrés en vigueur le 24 octobre 2018. Cela concorde avec l’analyse de l’ASFC, selon laquelle il y a eu une augmentation importante des importations au quatrième trimestre de 2018[38].

[39]           Le Tribunal est d’avis que les estimations de l’ASFC indiquent, de façon raisonnable, une augmentation importante des importations de marchandises en question, tant en valeur absolue que relativement à la production et aux ventes des marchandises similaires produites au pays[39].

Effets sur les prix des marchandises similaires

[40]           Selon la preuve, les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation du prix de vente moyen de la branche de production nationale en 2018 et au premier semestre de 2019[40]. La marge globale de sous-cotation causée par les marchandises en question au premier semestre de 2019 est supérieure à la majoration estimée du prix national pour les feuilles d’acier résistant à la corrosion, qui est d’environ 50 $ la tonne métrique selon M. Osborne d’AMD[41]

[41]           AMD et Stelco ont toutes deux présenté plusieurs exemples se rapportant à des clients et montrant une baisse des prix au deuxième semestre de 2018 et au 1er semestre de 2019[42], ce qui correspond à la période de sous-cotation des prix susmentionnée.

[42]           Dans l’ensemble, la valeur de vente unitaire moyenne de la branche de production nationale ne reflète pas une baisse des prix, ceux-ci ayant augmenté de 2016 à 2018. Par contre, il y a bien eu baisse des prix au premier semestre de 2019. Même si la valeur de vente unitaire moyenne au premier semestre de 2019 était supérieure à celle du premier semestre de 2018, elle était plus élevée pour l’année 2018 dans son ensemble qu’elle ne l’était au premier semestre de 2018 et au premier semestre de 2019[43]. Ceci indique que les prix ont augmenté au deuxième semestre de 2018, pour ensuite diminuer au premier semestre de 2019 au moment-même où il y a eu une augmentation importante du volume des marchandises en question[44].

[43]           Rien n’indique qu’il y ait eu compression des prix de 2016 à 2018[45]. Cependant, les prix nationaux de vente la tonne métrique n’ont pas augmenté au même rythme que le coût des marchandises vendues entre le premier semestre de 2018 et le premier semestre de 2019[46]. Quoique cela pourrait être le signe d’une certaine compression des prix pendant la période intermédiaire de 2019, la branche de production nationale n’a présenté aucune observation sur les tendances du rapport entre les coûts et le prix de vente national. Dans les circonstances, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal ne suffisent pas à indiquer, de façon raisonnable, qu’il y a eu une compression importante des prix[47].

[44]           À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la preuve indique, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation et une baisse importantes du prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

[45]           Dans le cadre de son analyse en vertu de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal tient compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.

[46]           Lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et le dommage subi selon l’incidence qu’ont sur la branche de production nationale le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’effet de ces marchandises sur les prix. Le critère qui s’applique consiste à se demander si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question a, à lui seul[48], causé un dommage.

[47]           Les indicateurs de rendement démontrent une indication raisonnable de l’existence d’un dommage. La part de marché des marchandises similaires a diminué de 6 points de 2016 à 2018. Au premier semestre de 2019, leur part de marché avait baissé de 3 points par rapport à la même période en 2018. Pendant ce temps, la part de marché des marchandises en question a augmenté de 7 points de 2016 à 2018, et a connu une hausse marquée au premier semestre de 2019, avec un gain de 25 points par rapport au premier semestre de 2018[49].

[48]           Le rendement financier de la branche de production nationale, en ce qui concerne la marge bénéficiaire brute et le revenu net, s’est détériorée entre le premier semestre de 2018 et celui de 2019, et ce, malgré l’imposition de droits provisoires sur les importations visées dans Feuilles d’acier 1[50]. Comme susmentionné, au premier semestre de 2019, le volume des importations de marchandises en question a augmenté, de même que l’ampleur de la sous-cotation et de la baisse des prix. Le volume des ventes de marchandises similaires par la branche de production nationale a également diminué au cours de cette période[51]. Les exemples se rapportant à des clients présentés par AMD et Stelco indiquent que les offres de marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix, la baisse des prix et des pertes de ventes au deuxième semestre de 2018 et au premier semestre de 2019 montrent également un lien entre les marchandises en question et la détérioration de la situation de la branche de production nationale[52].

[49]           Le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a constamment diminué de 2016 au premier semestre de 2019. Selon Salzgitter, les taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale ne tiennent pas compte de la hausse des exportations. Toutefois, aucune preuve n’a été déposée pour étayer cette affirmation.

[50]           Ayant examiné les éléments de preuve aux dossiers confidentiel et non confidentiel à la lumière des facteurs pertinents, le Tribunal conclut qu’ils appuient de façon raisonnable les allégations de la branche de production nationale aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage. Compte tenu du fait que la norme de preuve requise est moins élevée dans le cadre d’une enquête préliminaire, la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé et continuent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, en particulier à partir de la fin de la période d’enquête.

[51]           La conclusion du Tribunal à cet égard, qui ne représente qu’une certaine portion de la période d’enquête, correspond à ses décisions antérieures[53].

[52]           Au cours de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal tiendra particulièrement compte des divers facteurs et des forces du marché qui pourraient influer sur l’état de la branche de production nationale, de façon à s’assurer pleinement de l’existence d’un lien de causalité entre les marchandises en question et le dommage sensible causé à la branche de production nationale.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

[53]           Le Tribunal examinera s’il y a également une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en considération dans une analyse de menace de dommage, indique au Tribunal la marche à suivre.

[54]           Le Tribunal est d’avis, selon la preuve sur les facteurs à prendre en compte, qu’il y a des indications raisonnables selon lesquelles les marchandises en question représentent une menace imminente et prévisible de dommage.

[55]           AMD fait valoir que le Tribunal, dans son évaluation de la menace de dommage, devrait tenir compte d’une période de 12 à 24 mois.

[56]           Dans Feuilles d’acier 1, le Tribunal avait jugé qu’une période de 12 mois était appropriée compte tenu de la menace alléguée de détournement attribuable aux mesures commerciales imposées sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion par les États-Unis et l’Union européenne et des délais de livraison estimés des importations de marchandises en question au Canada (de trois à six mois).

[57]           Rien n’indique que les facteurs déterminants sur cette question dans Feuilles d’acier 1 aient changé ou aient perdu leur pertinence. Par conséquent, le Tribunal estime que la même période de 12 mois convient en l’espèce.

[58]           Pour les motifs ci-dessous, le Tribunal est d’avis que la preuve indique, de façon raisonnable, qu’il y aura probablement une augmentation importante des importations de marchandises en question au Canada.

[59]           Comme l’indiquent les données sur les importations susmentionnées, le volume des marchandises en question a fortement augmenté à la suite des conclusions positives du Tribunal dans Feuilles d’acier 1, en particulier au premier semestre de 2019. Comme mentionné ci-dessus, le volume des marchandises en question a augmenté de 1 497 % au premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018[54].

[60]           Certains éléments de preuve indiquent également que la capacité de production devrait augmenter dans chacun des pays visés. Selon les données de CRU[55], en Turquie, la capacité de production et la production effective de feuilles d’acier résistant à la corrosion devraient augmenter jusqu’en 2021[56]. On prévoit également une augmentation de la capacité de production dans les Émirats, où la construction de nouvelles installations capables de produire de l’acier galvanisé par immersion à chaud a été annoncée par le groupe Dana, une multinationale dont le siège social est à Doubaï, de même que par la United Iron & Steel Co.[57] CRU prévoit aussi une augmentation de la production au Vietnam jusqu’en 2021[58].  

[61]           Selon la preuve, les producteurs des pays visés ont une prédilection pour les exportations[59]. Compte tenu de l’augmentation prévue de la production telle que décrite ci-dessus et de la persistance de la capacité excédentaire mondiale, qui devrait rester supérieure à 100 millions de tonnes métriques jusqu’en 2021[60], on peut raisonnablement conclure qu’il est probable que cette prédilection pour les exportations se maintienne, tout particulièrement en Turquie et aux Émirats, où il existe une capacité excédentaire[61].

[62]           Le Tribunal est d’accord avec la branche de production nationale sur le fait que les mesures commerciales en vigueur visant les marchandises en question appuient l’allégation portant sur le risque que les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion soient détournées vers le marché canadien. Celles-ci comprennent les mesures commerciales contre les importations d’acier adoptées aux États-Unis sous le régime de la Trade Expansion Act of 1962 (mesures prises en vertu de l’article 232), les mesures de sauvegarde imposées sur les importations d’acier par l’Union européenne (qui doivent prendre fin le 16 juillet 2021) et les mesures anticontournement visant les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion aux États-Unis[62].

[63]           Par ailleurs, les recours commerciaux visant les intrants de la production de feuilles d’acier résistant à la corrosion (feuilles d’acier laminées à chaud et acier laminé à froid) et d’autres produits laminés à plat en aval (tôles laminées à chaud, tubes et canalisations) pourraient inciter des producteurs à passer à la production de feuilles d’acier résistant à la corrosion[63].

[64]           Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’il y aura probablement une augmentation importante des importations de marchandises en question au Canada.

[65]           Enfin, selon les éléments de preuve susmentionnés, les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des marchandises similaires et la baisse des prix de la branche de production nationale au deuxième semestre de 2018 et au premier semestre de 2019. De l’avis du Tribunal, il est probable que ces tendances entraînent une hausse de la demande d’importations de marchandises en question, ce qui causera vraisemblablement une baisse importante du prix des marchandises similaires et peut-être également une compression des prix. Cette hypothèse est étayée par l’ampleur des marges de dumping et de subventionnement estimées par l’ASFC.

[66]           En tenant compte des prévisions selon lesquelles la consommation brute de feuilles d’acier galvanisé au Canada diminuera en 2020 et n’augmentera que faiblement d’ici 2021, le risque de dommage additionnel à la branche de production nationale dans les 12 prochains mois est manifeste[64].

[67]           Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’ensemble de la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.

CONCLUSION

[68]           Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

 



[1]      Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard.

[2]      L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[3]      Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE). 

[4]      La description des produits exclus de la présente enquête préliminaire de dommage diffère à certains égards de la description des produits exclus dans Feuilles d’acier 1.

[5]      Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 17.

[6]      Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 67.

[7]      Ibid., par. 130.

[8]      Le paragraphe 34(2) de la LMSI est formulé comme suit : « Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire – qui n’a pas à inclure d’audition – afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. »

[9]      Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

[10]     Maïs-grain (10 octobre 2000), PI-2000-001 (TCCE), p. 7.

[11]     Tiges de pompage (17 juillet 2018), PI-2018-001 (TCCE), par. 13; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (10 novembre 2016), PI 2016-003 (TCCE), par. 13.

[12]     Barres d’armature en béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature], par. 19.

[13]     L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [l’Accord antidumping] et l’article 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC [l’Accord sur les SMC] exigent de l’autorité chargée d’une enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping et de subventionnement afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête; la plainte sera rejetée ou l’enquête sera close dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping et au subventionnement ou au dommage ne sont pas suffisants. L’article 5 de l’Accord antidumping et l’article 11 de l’Accord sur les SMC prévoient également qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve pertinents ne peut être jugée suffisante pour que soient respectées les exigences desdits articles.

[14]     D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[15]     Feuilles d’acier 1, par. 24, 32. Pour trancher la question des marchandises similaires, le Tribunal tient compte des caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et de leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients. Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE), par. 48.

[16]     Modules muraux unitisés (27 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE), par. 34.

[17]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 219.

[18]     Voir Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE), par. 46-48; Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE), par. 30-33; Plaques de plâtre (20 août 2018), PI-2018-003 (TCCE), par. 32-34.

[19]     Feuilles d’acier 1, par. 35.

[20]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 21 (par. 35).

[21]     Feuilles d’acier 1, par. 35.

[22]     Feuilles d’acier 1, par. 36. Voir aussi Acier laminé à froid (24 juillet 2018), PI-2018-002 (TCCE), par. 44-47; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE), par. 43-44.

[23]     Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE), par. 40; Tôles d’acier résistant à la corrosion (2 février 2001), PI-2000-005 (TCCE), p. 4, 5.

[24]     Feuilles d’acier résistant à la corrosion (24 septembre 2018), PI-2018-005 (TCCE), par. 21.

[25]     Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 43, 67, 130.

[26]     Une décision de décumul fondée sur les conditions de concurrence doit s’appuyer sur des éléments de preuve convaincants démontrant des conditions de concurrence suffisamment différentes entre les marchandises en question ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Il s’agit essentiellement d’une question de fait que le Tribunal doit examiner. Voir par exemple Barres d’armature, par. 47; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE), p. 16.

[27]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 398 (par. 11).

[28]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 223 (par. 25, 26).

[29]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 345 (par. 21).

[30]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 285-288, 541-543. Le Tribunal fait remarquer qu’aucun des exemples d’offres présentées à des clients ne concerne des importations provenant des Émirats.

[31]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 400, 401.

[32]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 225 (par. 33).

[33]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 225 (par. 35).

[34]     Cette méthode est conforme à des décisions antérieures du Tribunal, dans lesquelles il a déterminé que les rapports de l’OMC autorisent l’évaluation cumulative des effets de dumping et de subventionnement des marchandises lorsqu’il est déterminé que plusieurs pays s’adonnent à la fois au dumping et au subventionnement. Voir Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 53 pour une analyse des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel de l’OMC dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde (8 décembre 2014), OMC Doc. WT/DS436/AB/R, et Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (21 décembre 2016), OMC Doc. WT/DS482/R [Canada – Tubes soudés].

[35]     Le rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – Tubes soudés indique fortement qu’une telle approche est appropriée. Canada – Tubes soudés, par. 7.99-7.103.

[36]     Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 135.

[37]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 408-419; pièce PI-2019-002-03.02, vol. 2, p. 14.

[38]     Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 135; pièce PI-2019-002-0.3.02, vol. 2 (protégée), p. 41.

[39]     Pièce PI-2019-002-03.02, vol. 2 (protégée), p. 41.

[40]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 408-419.

[41]     Selon la déclaration de témoin de M. Osborne d’AMD, la majoration du prix national correspond à la réduction du prix auquel les importations d’outre-mer sont offertes sur le marché canadien pour compenser les risques qui leur sont associés, comme les délais de livraison supérieurs (qui entraînent un risque de variation des prix) et les coûts de stockage plus élevés. Voir pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 224 (par. 29).

[42]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 285-288, 541-543.

[43]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 408-419.

[44]     Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 135; pièce PI-2019-002-03.01A (protégée), p. 408-419.

[45]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 408-419.

[46]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 408-419.

[47]     Afin d’évaluer si le prix des marchandises en question a mené à la compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal compare généralement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou fabriquées par la branche de production nationale avec le prix de vente unitaire moyen de la branche de production nationale sur le marché canadien pour déterminer si celle-ci a pu augmenter ses prix de vente de façon à tenir compte des hausses de ses coûts de production. Cependant, le Tribunal peut examiner plus généralement si les marchandises en question ont, de façon marquée, « mené à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises » [nos italiques]. Une conclusion selon laquelle les marchandises sous-évaluées ont empêché les augmentations de prix des marchandises similaires, qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites, doit s’appuyer, notamment, sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs portant sur ce qu’auraient été les prix des marchandises similaires, n’eût été le dumping. Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (4 janvier 2018), NQ-2017-002 (TCCE), par. 55 [Tubes de canalisation].

[48]     Plaques de plâtre (5 août 2016), PI-2016-001 (TCCE), par. 44; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE), par. 75; Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI-2013-002 (TCCE), par. 82.

[49]     Pièce PI-2019-002-03.02, vol. 2 (protégée), p. 14; pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 138.

[50]     Pièce PI-2019-002-03.01A (protégée), p. 408-419.

[51]     Ibid.

[52]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 285-288, 541-543.

[53]     Voir Acier laminé à froid (21 décembre 2018), NQ‑2018-002 (TCCE), par. 94; Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE), par. 185. Bien que chaque cause dépende de ses propres faits, le Tribunal fait remarquer qu’il est plus probable que les éléments de preuve relatifs au passé récent soient pertinents pour établir l’existence d’un lien de causalité actuel entre le dumping et le dommage et pour justifier l’imposition de droits antidumping. Voir par exemple Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala (8 juin 2007), OMC Doc. WT/DS331/R, rapport du Groupe spécial aux par. 7.227-7.228. Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (29 novembre 2005), OMC Doc. WT/DS295/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 165-166. Voir Tubes de canalisation, note 15.

[54]     Pièce PI-2019-002-05, vol. 1, par. 135.

[55]     Le Tribunal fait remarquer que les données de CRU tiennent compte de produits qui ne sont pas visés par la définition du produit circonscrivant les marchandises en question, soit les feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles. Toutefois, le Tribunal a déjà établi que les données historiques et les prévisions de CRU sur le marché des feuilles d’acier avaient tout de même valeur indicative quant aux tendances en matière de production, de capacité et de consommation mondiales de feuilles d’acier résistant à la corrosion. Voir Feuilles d’acier 1, note 168. Le Tribunal n’a pas été persuadé de modifier cette pratique dans la présente enquête préliminaire de dommage.  

[56]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), tableau 19 à la p. 89, p. 378, 436.

[57]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 94, 1582, 1583; pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 94, 1280-1283. 

[58]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 436.

[59]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 84, 90, 94, 576, 578, 1245, 1266; pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), p. 1583.

[60]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), tableau 15 à la p. 78, p. 380, 437.

[61]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), tableau 16 à la p. 79, p. 378, 437. Le Tribunal souligne que CRU ne publie pas d’information sur la production brute des Émirats et que les données sur les « autres pays du Moyen-Orient » [traduction] ont servi de valeur de substitution pour évaluer la capacité excédentaire des Émirats.

[62]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 402, 1354. Le Tribunal constate que le ministère du Commerce des États-Unis a récemment déterminé que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au Vietnam à partir de feuilles d’acier laminé à chaud (ALC) ou d’acier laminé à froid (ALF) fabriquées dans d’autres pays contournaient les droits antidumping et compensatoires visant les feuilles d’acier résistant à la corrosion. Voir pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, p. 1305-1308, 1315-1318, 1320-1323. Par ailleurs, le Tribunal prend note que le 12 août 2019, le ministère du Commerce des États-Unis a recommandé le lancement d’enquêtes anticontournements à l’égard des importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant des Émirats, entre autres, et fabriquées à partir de feuilles d’ALC ou d’ALF provenant de Chine. Voir pièce PI‑2019-002-02.01A, vol. 1, p. 1324-1343.  

[63]     Pièce PI-2019-002-02.01A, vol. 1, tableau 27 aux p. 110, 111, p. 1319, 1365, 1366.

[64]     Pièce PI-2019-002-03.01A, vol. 2 (protégée), tableau 21 aux p. 96, 97, p. 434.

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