Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-001

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 13 mars 2020

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, concernant des :

TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU JAPON ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑610 mm) à 152 pouces (+/‑3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/‑4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée. Conformément aux conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013‑005, la définition du produit exclut les produits décrits dans l’annexe ci-jointe.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut les produits suivants de son ordonnance :

  • A553 TY1, dont la description technique est la suivante : tôles d’acier contenant 9 p. 100 de nickel, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑610 mm) à 152 pouces (+/‑3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/‑4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), d’une teneur en nickel d’au moins 9 p. 100 en poids, pour utilisation exclusive dans les réservoirs de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL). Il est entendu que cette exclusion se limite au produit portant uniquement l’inscription pertinente, et ne vise pas le produit portant à la fois l’inscription correspondant à ces spécifications et une autre inscription correspondant à d’autres spécifications.

  • POSM CS400A, dont la description technique est la suivante : tôles d’acier au carbone cryogénique à haute teneur en manganèse, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑610 mm) à 152 pouces (+/‑3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouces (+/‑4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), d’une teneur en manganèse d’au moins 22 p. 100 en poids, pour utilisation exclusive dans les réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) et leurs pièces et dans les réservoirs de gaz d’éthylène ou d’éthane liquéfié (GEL) et leurs pièces. Il est entendu que cette exclusion se limite au produit portant uniquement l’inscription pertinente, et ne vise pas le produit portant à la fois l’inscription correspondant à ces spécifications et une autre inscription correspondant à d’autres spécifications.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre


 

ANNEXE

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE NO NQ-2013-005

  • Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l’acier, dont l’épaisseur est supérieure à 2,75 pouces (70 mm) et la largeur supérieure à 72 pouces.

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, de nuance d’acier normalisé (thermo-traité) A516-70, d’une épaisseur de 2,75 pouces et d’une largeur supérieure à 72 pouces.

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l’acier en fusion et la normalisation (thermo-traitement).

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont l’épaisseur est supérieure à 2,67 pouces ou dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant :

Épaisseur

1,250

1,375

1,500

1,625

1,750

Largeur

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

40

438

512

398

465

365

426

336

393

311

363

42

383

511

348

464

319

425

294

392

272

363

44

366

510

333

463

305

424

281

391

260

362

46

351

509

319

462

292

423

269

391

249

361

48

337

508

306

462

280

423

258

390

239

361

50

323

507

294

461

269

422

248

389

229

360

52

311

506

283

460

259

422

239

389

221

360

54

300

506

272

460

249

421

230

388

216

359

56

289

505

263

459

241

421

222

388

214

359

58

280

505

254

459

232

420

214

387

214

358

60

270

504

245

458

225

420

216

387

215

358

62

262

504

238

458

217

419

214

387

216

358

64

254

503

230

457

215

419

216

386

216

357

66

246

503

223

457

216

418

214

386

216

357

68

239

502

217

456

215

418

216

386

216

357

70

232

942

216

456

215

418

216

385

216

357

72

226

942

216

948

216

948

215

945

215

945

74

219

942

216

948

215

945

215

945

215

945

76

214

942

215

945

215

945

215

945

215

945

78

215

945

215

945

215

945

215

945

215

945

80

214

942

215

945

215

945

215

945

215

945

82

214

942

215

945

215

945

215

945

215

945

84

214

816

215

742

215

681

215

630

215

583

86

215

817

215

744

215

682

215

630

215

584

88

216

808

215

736

215

675

215

630

215

578

90

216

798

215

720

215

660

215

610

215

565

92

216

774

215

704

215

646

215

597

215

553

94

216

758

215

690

215

633

215

584

215

541

96

215

742

215

676

215

620

215

572

215

530

98

215

730

215

662

215

607

215

561

215

520

100

216

713

215

649

215

595

215

550

215

509

102

215

699

215

636

215

584

215

539

215

500

104

216

686

215

630

215

572

215

530

215

492

106

216

673

215

613

215

562

215

519

215

482

108

216

661

215

601

215

551

215

509

215

473

110

216

649

215

590

215

541

215

500

215

465

112

216

638

215

580

215

532

215

493

215

456

114

215

630

215

570

215

523

215

484

215

448

116

215

616

215

560

215

514

215

476

215

440

118

216

605

215

551

215

505

215

457

215

433

120

215

595

215

541

215

498

215

450

215

425

122

216

586

215

533

215

490

215

452

215

418

124

215

561

215

510

215

482

215

445

215

411

126

216

553

215

502

215

462

215

426

215

394

128

215

544

215

496

215

455

215

419

215

388

130

216

536

215

489

215

448

215

413

215

382

132

216

532

215

481

215

441

215

407

215

376

134

215

520

215

474

215

434

215

401

215

371

136

216

512

215

467

215

428

215

395

215

365

138

216

505

215

460

215

422

215

389

215

360

140

216

500

215

454

215

416

215

383

215

355

142

216

488

215

444

215

406

215

375

215

347

144

216

476

215

432

215

396

215

365

215

338

146

216

472

215

429

215

393

215

362

215

335

148

216

472

215

429

215

393

215

362

215

335

150

216

469

215

426

215

390

215

360

215

333

152

216

463

215

421

215

385

215

355

215

329

 

Épaisseur

1,875

2,000

2,250

2,500

2,750

Largeur

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

40

290

339

272

318

241

282

217

253

217

229

42

253

338

238

317

215

281

214

252

217

229

44

242

337

227

317

215

280

216

252

217

228

46

232

337

218

316

215

280

216

251

217

228

48

222

336

214

316

216

280

216

251

217

228

50

214

336

214

315

216

279

216

251

217

227

52

214

335

216

315

216

279

216

250

217

227

54

214

335

216

314

216

278

216

250

217

227

56

214

334

216

314

216

278

216

250

217

226

58

215

334

216

313

216

278

216

249

217

226

60

215

334

216

313

216

277

216

249

217

226

62

215

333

216

313

216

277

216

249

217

226

64

215

333

216

313

216

277

216

249

217

266

66

215

333

216

312

216

277

216

248

217

225

68

215

332

216

312

216

276

216

248

217

225

70

215

332

216

312

216

276

216

248

217

225

72

215

945

216

948

216

872

216

798

216

716

74

215

945

216

948

216

850

216

767

216

698

76

215

945

216

948

216

832

216

747

216

680

78

215

945

216

910

216

809

216

732

216

664

80

215

945

216

888

216

798

216

712

216

648

82

215

795

216

798

216

632

216

632

216

632

84

215

544

216

512

216

450

216

405

216

368

86

215

545

216

512

216

451

216

406

216

368

88

215

539

216

507

216

452

216

406

216

369

90

215

530

216

498

216

441

216

397

216

360

92

215

516

216

487

216

432

216

388

216

352

94

215

505

216

477

216

422

216

380

216

345

96

215

497

216

467

216

414

216

372

216

337

98

215

486

216

457

216

405

216

364

216

330

100

215

477

216

448

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Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

du 13 au 16 janvier 2020

Membres du Tribunal :

Rose Ann Ritcey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Cheryl Beckett, membre

Personnel de soutien :

Anja Grabundzija, conseillère juridique principale
Sarah Perlman, conseillère juridique
Gayatri Shankarraman, analyste principale
Grant MacDougall, analyste
Mylène Lanthier, analyste

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Steel Inc.

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
Benjamin Mills
Linden Dales
Lydia Blois
Manon Carpentier
Greg Landry
Drew Tyler

Evraz Inc. NA Canada

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Michael Milne
Marc McLaren-Caux
Cynthia Wallace
Melisa Celebican
Andrew Paterson
Alexander Hobbs

SSAB Central Inc.

Alison FitzGerald
Erika Woolgar

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

POSCO

Jesse Goldman
Julia Webster
Jacob Mantle

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

Peter Clark
William Bradley

Hyundai Steel Company

George Reid
Margaret Kim

Kobe Steel, Ltd.
Nippon Steel Corporation
Nippon Steel Nisshin Co., Ltd.
JFE Steel Corporation

Neil Campbell
Nicole Rozario

Syndicat des Métallos

Craig Logie

PT Krakatau Posco

Yoon Chang Woo

Gouvernement de l’Indonésie/Ambassade de l’Indonésie

Pradnyawati
Christhophorus Barutu
Yulastiawarman Zakaria
Aurora Pangestu

Ambassade du Japon

Ken Fujita

TÉMOINS :

Robert W. Dionisi
Algoma Steel Inc.

Laura Devoni
Algoma Steel Inc.

Rory Brandow
Algoma Steel Inc.

Michel Boudreault
Nova Steel Inc.

Gaetane Michaud
Nova Steel Inc.

Stephen Young
Janco Steel Ltd.

Chris Bourque
Janco Steel Ltd.

Mark Rowlinson
Syndicat des Métallos

John Kallio
Syndicat des Métallos

Rebecca McCracken
Syndicat des Métallos

Jofty Adkins
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Fernando Ferreira
Acier Wirth Steel

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, concernant le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Royaume du Danemark (Danemark), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République italienne (Italie), du Japon et de la République de Corée (Corée).

[2]  Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues, à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration des conclusions avant cette date. Les conclusions de l’enquête no NQ‑2013-005 devaient donc expirer le 19 mai 2019.

[3]  Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen consiste à déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et, par conséquent, à rendre une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification, pour cinq années supplémentaires.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4]  Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 9 mai 2019. À la suite de cet avis, le 10 mai 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

[5]  Le 4 octobre 2019, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question [2] .

[6]  Le 7 octobre 2019, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a procédé au réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI afin de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7]  La période visée par le réexamen relatif à l’expiration comprend trois années civiles complètes, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi qu’une période intermédiaire s’étendant du 1er janvier au 30 juin 2019 (période intermédiaire 2019). Des données ont aussi été recueillies pour la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2018 (période intermédiaire 2018) à des fins de comparaison.

[8]  Le Tribunal a fait parvenir un questionnaire aux producteurs nationaux et aux importateurs connus de tôles correspondant à la définition du produit, ainsi qu’aux producteurs étrangers connus de marchandises en question. Le Tribunal a reçu huit questionnaires remplis de la part de producteurs nationaux, dont un partiellement [3] , affirmant produire des tôles d’acier correspondant à la description du produit. Il a également reçu 18 questionnaires remplis de la part d’importateurs affirmant importer des marchandises correspondant à la définition du produit (dont trois producteurs nationaux) et neuf réponses d’entreprises indiquant qu’elles n’importaient pas de telles marchandises. Enfin, le Tribunal a reçu huit questionnaires remplis de la part de producteurs étrangers affirmant produire des marchandises en question.

[9]  À partir des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a préparé des versions non confidentielle et confidentielle du rapport d’enquête et les a déposées au dossier le 29 novembre 2019 [4] .

[10]  Les producteurs nationaux Algoma Steel Inc. (Algoma), Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et SSAB Central Inc. (SSAB), ainsi que le Syndicat des Métallos, ont déposé des observations à l’appui de la prorogation des conclusions. Nippon Steel Nisshin Co., Ltd., Kobe Steel, Ltd., Nippon Steel Corporation et JFE Steel Corporation (collectivement, les producteurs japonais), Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS), un producteur brésilien, le gouvernement de l’Indonésie et l’ambassade du Japon ont déposé des observations en opposition à la prorogation des conclusions.

[11]  Le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produits de POSCO, de même qu’une demande d’exclusion [5] de producteur de Hyundai Steel Company (Hyundai).

[12]  Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos à Ottawa (Ontario) du 13 au 16 janvier 2020. Algoma [6] et le Syndicat des Métallos ont fait comparaître des témoins. Le Tribunal a également fait comparaître des témoins de Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. (Salzgitter) et d’Acier Wirth Steel (Wirth), des importateurs de tôles correspondant à la définition du produit assujetti aux conclusions visées par le réexamen. L’audience a également comporté des plaidoiries sur la question de l’exclusion demandée par Hyundai.

[13]  Par ailleurs, au moment de clore l’audience le 16 janvier 2020, le Tribunal a indiqué qu’il laisserait le dossier ouvert en ce qui concerne la demande d’exclusion de Hyundai. Le 23 janvier 2020, le Tribunal a invité Hyundai et les parties s’opposant à la demande d’exclusion de Hyundai à déposer des observations complémentaires et de nouveaux éléments de preuve, le cas échéant, en réponse à une nouvelle pièce versée au dossier par le Tribunal. Le Tribunal a reçu des observations le 29 janvier 2020, de même que des observations en réponse le 31 janvier 2020.

PRODUIT

Définition du produit

[14]  L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit [7]  :

Tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑610 mm) à 152 pouces (+/‑3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/‑4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[15]  L’ASFC a fourni ces renseignements supplémentaires sur le produit [8]  :

[26] Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

[27] Les tôles d’acier au carbone laminées à chaud sont fabriquées pour répondre à certaines spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), ou à des spécifications équivalentes.

[28] La spécification de la CSA G40.21 porte sur l’acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l’ASTM par exemple, les tôles de structure sont visées par la spécification A36M/A36, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, par la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d’un appareil à pression, par la spécification A516M/A516. Les normes de l’ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.

Procédé de fabrication

[16]  Bien qu’il y ait de légères différences d’une aciérie à l’autre, le procédé de fabrication de tôles en acier laminées à chaud est généralement le même chez tous les producteurs et comporte les étapes suivantes : la production de brames, le chauffage des brames avant le laminage, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, l’inspection et la mise à l’essai et l’expédition [9] .

[17]  Dans le cas des fabricants intégrés comme dans celui des mini-aciéries, l’acier en fusion est versé d’une poche de coulée dans un panier de coulée continue de lingotière, d’où il s’écoule dans les moules, se refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée. Les brames sont ensuite placées en stock ou transférées dans un four où elles sont réchauffées jusqu’à une température uniforme de laminage. Les tôles sont laminées à leur épaisseur voulue dans une série de laminoirs, elles sont nivelées, marquées et inspectées en vue de la conformité aux tolérances d’épaisseur et aux exigences relatives à la surface. Les tôles sont alors produites directement sous forme rectangulaire ou embobinées et par la suite déroulées et coupées à longueur. On parle de « tôles fortes » dans le premier cas et de « tôles coupées à partir de bobines » ou de « tôles coupées à longueur » dans le dernier cas [10] .

Utilisations du produit

[18]  Les marchandises en question sont utilisées à de nombreuses fins, dont les principales sont la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs de stockage pour le pétrole et le gaz, de machinerie lourde, de machines agricoles, de pièces d’automobiles et de camions, d’appareils à pression, ainsi que la construction de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de navires et de chalands [11] .

Commercialisation et distribution

[19]  Les tôles peuvent être vendues directement aux distributeurs, aux utilisateurs finaux ou aux centres de service, qui peuvent revendre des tôles de dimensions ou de nuances standard ou offrir des services de découpage sur mesure [12] .

CADRE LÉGISLATIF

[20]  Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues à l’égard des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale [13] . Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

[21]  Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[22]  Le Tribunal doit aussi déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs probables de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays, c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse des effets probables ou à une analyse distincte à l’égard de chacun des pays visés.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[23]  Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires [14] .

[24]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[25]  Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [15] .

[26]  Dans le cadre de l’enquête nNQ-2013-005, le Tribunal a conclu que les marchandises en question et les marchandises de production nationale de même description étaient des marchandises similaires. Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale produisait essentiellement la même gamme de tôles que les marchandises en question et que ces produits répondaient, de manière générale, aux mêmes besoins des clients, étaient en concurrence directe et dépendaient des mêmes circuits de distribution [16] . Le Tribunal a également conclu qu’il existait une seule catégorie de marchandise [17] .

[27]  Le présent réexamen relatif à l’expiration n’a donné lieu à aucunes observations présentées par les parties ou d’éléments de preuve laissant supposer que les tôles de production nationale de même description que les marchandises en question ne sont pas « similaires » à ces dernières ou qu’il existe plus d’une catégorie de marchandise [18] . Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles de production nationale ayant les mêmes spécifications que les marchandises en question constituent des marchandises similaires par rapport à ces dernières et qu’il existe une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[28]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[29]  Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [19] .

[30]  Algoma fait valoir que la branche de production nationale est constituée d’Algoma, d’Evraz et de différents centres de service qui produisent des tôles à partir de bobines [20] . Cette affirmation n’a pas été contestée.

[31]  Cela concorde avec plusieurs décisions antérieures du Tribunal dans lesquelles il avait estimé pertinent d’inclure les aciéries et les centres de service nationaux dans la branche de production nationale de tôles d’acier au carbone laminées à chaud [21] . Par conséquent, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal considère que la branche de production nationale est composée des producteurs nationaux, y compris les centres de service, dont la production totale de marchandises similaires constitue au minimum une « proportion majeure » de la production nationale collective des marchandises similaires.

[32]  Parmi les 11 producteurs connus de marchandises similaires au Canada, deux aciéries, soit Algoma et Evraz, de même que six des neuf centres de service, soit Nova, Janco, Russel Metals Inc., Samuel, Son & Co. Ltd., SSAB et Varsteel, ont répondu au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux [22] .

[33]  Collectivement, les deux aciéries et les six centres de service qui ont répondu au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux représentent la quasi-totalité de la production nationale connue des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal considère que ces huit producteurs constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

CUMUL

[34]  Aux termes du paragraphe 76.03(11) de la LMSI :

[...] le Tribunal évaluera les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

[35]  Au moment d’évaluer les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, le cas échéant : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en question provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; la mesure dans laquelle les marchandises importées de chaque pays visé et les marchandises similaires sont vendues sur les mêmes marchés géographiques; l’existence de canaux de distribution communs ou similaires; et les différences quant aux délais de livraison des marchandises importées provenant d’un pays visé et celui de marchandises provenant des autres pays visés, et les différences quant à la disponibilité des marchandises similaires provenant de la branche de production nationale. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, l’évaluation des conditions de concurrence est faite de manière prospective [23] .

[36]  Dans le cadre de l’enquête nNQ-2013-005, le Tribunal a conclu que les marchandises provenant de chacun des pays visés et les marchandises similaires sont essentiellement interchangeables, se livrent concurrence entre elles selon des considérations semblables en matière de qualité et de prix, dépendent de circuits de distribution similaires et sont présentes dans l’ensemble du Canada. Le Tribunal était donc convaincu, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, qu’il convenait de procéder à une évaluation des effets cumulatifs du dumping de tôles d’acier au carbone laminées à chaud provenant du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la Corée [24] .

Position des parties

[37]  Selon les producteurs japonais, les marchandises en question originaires de Corée devraient faire l’objet d’une analyse distincte dans le cadre du présent réexamen, car leurs conditions de concurrence diffèrent substantiellement de celles des autres marchandises en question. Les producteurs japonais font valoir que la Corée est le seul pays visé ayant conclu un accord de libre-échange bilatéral avec le Canada, ce qui la place dans une situation unique par rapport aux autres pays visés. En outre, ils soulignent que la Corée n’est pas visée par les mesures de sauvegarde imposées par le Canada sur les tôles lourdes, un sous-ensemble de tôles comprises dans la définition du produit du présent réexamen relatif à l’expiration, et que ses conditions de concurrence par rapport aux autres pays visés ne sont donc pas égales. Cela est dû au fait que les tôles lourdes originaires des autres pays visés font l’objet d’une surtaxe à l’importation de 10 p. 100 à 20 p. 100 si elles dépassent le contingent tarifaire fixé par les mesures de sauvegarde, sans compter certaines difficultés d’ordre pratique en ce qui concerne l’atteinte des volumes contingentaires. Ainsi, les producteurs japonais soutiennent que le Tribunal devrait envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre des conclusions distinctes à l’égard des marchandises en question originaires de la Corée [25] .

[38]  Les parties qui appuient la prorogation des conclusions estiment qu’une analyse cumulative est indiquée. Selon elles, les marchandises en question de tous les pays visés sont en concurrence directe avec les marchandises similaires, plus précisément en ce qui a trait au prix [26] . Ces parties font notamment valoir que la principale raison pour laquelle la Corée a été exclue des mesures de sauvegarde est qu’il existe une différence de prix de 15 p. 100 entre les tôles lourdes originaires de la Corée et celles des autres pays, et ce, seulement dans la mesure où il est question d’importations arrivant au pays après que le volume maximal du contingent tarifaire créé par les mesures de sauvegarde a été atteint. Les parties qui appuient la prorogation soutiennent qu’il s’agit, au mieux, d’une différence limitée à certaines circonstances, et que des écarts de prix du même ordre ne sont pas rares entre différentes importations [27] .

Analyse

[39]  Les conditions de concurrence décrivent la façon dont les marchandises se mesurent à la concurrence sur le marché. Selon les circonstances, n’importe lequel des facteurs influençant le caractère concurrentiel des marchandises peut être pertinent. En revanche, comme l’a constamment énoncé le Tribunal, aucun n’est nécessairement déterminant, par lui-même, en ce qui concerne la décision de faire une analyse cumulative ou non. Il n’est pas nécessaire que les conditions de concurrence soient identiques, ni que les marchandises soient présentes en mêmes quantités sur tous les marchés, pour que les conditions de concurrence justifient de procéder à une analyse cumulative [28] .

[40]  Comme susmentionné, dans un réexamen relatif à l’expiration, cette évaluation est prospective et doit tenir compte des conditions de concurrence probables à court et à moyen terme advenant l’expiration des conclusions [29] .

[41]  Le Tribunal appliquera sa méthode habituelle en examinant les conditions de concurrence entre les marchandises en question elles-mêmes, de même que celles entre les marchandises en question et les marchandises similaires.

[42]  En ce qui concerne les facteurs habituellement pris en compte par le Tribunal, il est probable que les marchandises en question originaires de tous les pays visés se livreraient concurrence entre elles et feraient concurrence aux marchandises similaires, à la fois sur les mêmes marchés géographiques et dans des canaux de distribution semblables. Il est aussi probable que les importations des marchandises en question auraient des délais de livraison comparables (les importations d’outre-mer ayant typiquement un plus long délai de livraison que les marchandises similaires de production nationale) et seraient perçues par les consommateurs comme étant de qualité comparable, que ce soit entre elles ou par rapport aux marchandises similaires [30] . Sauf en ce qui a trait aux arguments abordés ci-dessous, aucune des parties n’a contesté ces déterminations.

[43]  Le Tribunal n’est pas d’avis que l’Accord de libre-échange Canada-Corée [31] justifie d’effectuer une évaluation distincte à l’égard de la Corée. Le Tribunal n’estime généralement pas que ce type d’accord soit pertinent à moins que des éléments de preuve n’établissent son incidence sur les conditions de concurrence [32] . De tels éléments de preuve n’ont pas été présentés en l’espèce.

[44]  Le Tribunal n’estime pas non plus que le fait que des marchandises en question originaires de la Corée aient été importées au cours de la période visée par le réexamen soit une indication concluante de ce que seraient les conditions de concurrence advenant l’expiration des conclusions.

[45]  Enfin, pour les motifs ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que la différence bien réelle de traitement dont bénéficie la Corée en ce qui concerne les mesures de sauvegarde du Canada aura une incidence suffisante sur les conditions de concurrence entre les marchandises en question de la Corée et les marchandises en question des autres pays visés, ni entre les marchandises en question de la Corée et les marchandises similaires, pour justifier une évaluation distincte de l’effet des marchandises en question originaires de la Corée [33] .

[46]  Premièrement, les importations de tôles lourdes originaires des pays visés par les mesures de sauvegarde sont exemptées de surtaxe lorsqu’elles respectent le contingent. À cet égard, le volume autorisé par le contingent a son importance. Or, le contingent permet l’importation sans surtaxe de tôles lourdes en quantités correspondant au volume historique moyen des importations. De plus, il est prévu que volume autorisé par le contingent soit majoré de 10 p. 100 à la seconde et à la troisième année d’application des mesures de sauvegarde, soit le 13 mai 2020 puis le 13 mai 2021. Les mesures de sauvegarde expireront complètement le 24 octobre 2021, c’est-à-dire moins de 24 mois après l’annulation des conclusions [34] . En outre, selon les données sur l’utilisation du contingent au cours de la période visée par le réexamen et plus récemment, il semble que le volume autorisé ne sera pas entièrement utilisé [35] . Si les producteurs japonais ont mis l’accent [36] sur les témoignages entendus par le Tribunal voulant que l’utilisation du contingent présente certaines difficultés d’ordre pratique ou certaines incertitudes, selon la preuve au dossier, la méthode de répartition des parts de contingent est maintenant plus prévisible qu’elle ne l’était auparavant, ce qui devrait faciliter l’importation de volumes de tôles lourdes respectant le contingent [37] . Rien n’indique que le volume autorisé par le contingent (estimé d’après les moyennes historiques) serait insuffisant pour répondre à la demande probable de tôles lourdes dans les 12 à 24 prochains mois. Par conséquent, les importations de tôles lourdes originaires des pays visés qui sont assujetties aux mesures de sauvegarde auraient une réelle chance d’éviter la surtaxe.

[47]  Deuxièmement, les mesures de sauvegarde ne concernent qu’un sous-ensemble des marchandises en question (les « tôles lourdes »). Les témoins n’ont pas été en mesure d’estimer quelle proportion des marchandises en question représentent les tôles lourdes, mais manifestement certaines des marchandises en question sont exclues de la définition de « tôles lourdes » des mesures de sauvegarde, et ne sont donc pas assujetties à ces mesures [38] .

[48]  Enfin, à partir du 13 mai 2020, la surtaxe applicable aux importations de tôles lourdes dépassant le volume du contingent tarifaire fixé par les mesures de sauvegarde diminuera à 15 p. 100, puis diminuera de nouveau, à 10 p. 100, le 13 mai 2021, avant d’expirer complètement le 24 octobre 2021. Certes, l’application de cette surtaxe à d’éventuelles importations hors contingent de tôles lourdes originaires d’un pays visé offrirait un avantage concurrentiel aux tôles lourdes de la Corée sur le plan des prix, mais il est peu probable que cela représente une différence insurmontable. De fait, selon la preuve au dossier, les tôles originaires de plusieurs pays non visés étaient offertes sur le marché pendant et après la période visée par le réexamen, et ce, dans une fourchette de prix relativement large [39] .

[49]  Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que les conditions de concurrence entre les marchandises en question et entre les marchandises en question et les marchandises similaires seront probablement semblables dans les 12 à 24 prochains mois advenant l’expiration des conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’analyser les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question originaires de tous les pays visés.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[50]  Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [40] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [41] .

[51]  Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce [42] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [43] .

[52]  En l’espèce, l’analyse prospective du Tribunal se fonde sur des données exhaustives concernant la période visée par le réexamen, ainsi que sur d’autres données et des éléments de preuve concernant la période subséquente. Dans la présente affaire, les éléments de preuve concernant la période qui a suivi la période visée par le réexamen a été la plus pertinente pour l’analyse prospective du Tribunal, étant donné les changements importants qu’a subis le marché canadien à la toute fin de la période visée par le réexamen et à partir du 30 juin 2019 [44] . Ainsi, le dossier dont dispose le Tribunal dans le présent réexamen relatif à l’expiration comprend des données sur les tendances des importations, des quantités présentes sur le marché, des prix et du rendement de la branche de production nationale depuis la fin de la période visée par le réexamen (c’est-à-dire depuis le 1er juillet 2019). Ces données ont été tirées de publications pertinentes (CRU, Statistique Canada, données sur les licences d’importation d’Affaires mondiales Canada), des renseignements sur le rendement récent fournis par les producteurs nationaux participants et des témoignages présentés par les témoins des parties et du Tribunal. Dans son analyse, le Tribunal est conscient de certaines des limites de ces éléments de preuve (possibilité que certaines données ne soient pas exhaustives ou que certaines données ne concordent pas exactement avec la définition du produit en question) et en tient compte.

[53]  Pour ce qui est de l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. En l’espèce, le Tribunal juge approprié de centrer son analyse sur les 12 à 24 prochains mois.

[54]  Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [45] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés plus bas.

Changements dans les conditions du marché

[55]  Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale qui se sont produits durant la période visée par le réexamen ou qui se produiront vraisemblablement au cours des 12 à 24 prochains mois [46] . Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal a aussi tenu compte d’éléments de preuve concernant la période subséquente à la période visée par le réexamen à cause des changements importants qui se sont produits sur le marché national vers la fin de celle-ci et après le 30 juin 2019. Ces changements fournissent un contexte général pour l’analyse du Tribunal.

Conditions du marché international

[56]  Selon la preuve, les principaux facteurs ayant une incidence sur les conditions du marché international des tôles sont les mêmes que ceux recensés par le Tribunal dans la décision Tôles V, à savoir la crise persistante liée à la capacité excédentaire d’acier dans le monde, l’assombrissement des perspectives économiques mondiales, les défis du secteur européen de l’acier et le ralentissement économique généralisé dans la zone euro, ce à quoi s’ajoute une vague sans précédent de restrictions au commerce de l’acier [47] . Ces questions ne font pas l’objet d’un différend entre les parties.

-  Production, consommation et capacité de production d’acier à l’échelle mondiale

[57]  La capacité excédentaire d’acier dans le monde, laquelle a déjà été soulignée dans les conclusions de menace de dommage visées par le présent réexamen [48] , demeure problématique à court et à moyen terme. Le Tribunal a reconnu, en de multiples occasions, le plus récemment dans son Enquête de sauvegarde concernant l’importation de certains produits de l’acier et sa décision Tôles V [49] , l’existence d’une crise engendrée par la capacité excédentaire d’acier dans le monde, sa relation avec l’impératif de production du secteur de l’acier et la menace qu’elle pourrait présenter pour les aciéries nationales. Selon les récentes indications, la situation s’aggrave en dépit des efforts pour résoudre le problème [50] .

[58]  Pour ce qui est des tôles plus particulièrement, la capacité excédentaire dans le monde des laminoirs réversibles, des laminoirs Steckel et des laminoirs à bande à chaud devrait demeurer au‑dessus de 105 millions de tonnes métriques jusqu’en 2021, et celle des laminoirs réversibles devrait à elle seule demeurer supérieure à 52 millions de tonnes métriques au cours de la même période [51] . À cet égard, même si la capacité excédentaire totale de production de tôles a diminué dans l’ensemble depuis 2016 et que la baisse devrait se poursuivre jusqu’en 2021, les données montrent que la tendance à la baisse est occasionnée par l’augmentation de la production plutôt que la diminution de la capacité dans l’ensemble [52] .

[59]  Pour ce qui est de la production et de la consommation de tôles, la production mondiale de tôles fabriquées au moyen des laminoirs réversibles et de tôles en bobines demeure plus élevée que la consommation mondiale d’environ 1,5 million de tonnes métriques en 2019, pour atteindre 2,3 millions de tonnes métriques en 2020 et 2 millions de tonnes métriques en 2021 [53] .

-  Conjoncture économique mondiale

[60]  Une faible conjoncture économique mondiale est prévue en raison du degré élevé d’incertitude sur le plan du commerce et des politiques [54] . Depuis la décision Tôles V du Tribunal, l’OCDE a révisé à la baisse ses perspectives concernant la croissance de l’économie mondiale à 2,9 p. 100 en 2019 et à 3 p. 100 en 2020. En outre, la TD prévoit une croissance de 3,4 p. 100 en 2021.

[61]  La preuve relative à la conjoncture économique mondiale pour certains secteurs consommateurs de tôles démontre un rendement et des prévisions mitigés en fonction du secteur et de la région, ce qui se traduit par des prévisions globales modérées. D’après le Worldsteel Short Range Outlook d’octobre 2019, la croissance du secteur de la construction, qui a atteint 2,8 p. 100 en 2018, devrait ralentir pour s’établir à 1,5 p. 100 en 2019 et à 1,2 p. 100 en 2020. Selon la preuve présentée, les prévisions concernant la construction navale sont « tout au mieux d’un optimisme prudent » [traduction] pour la majorité des marchés [55] .

-  Marché de l’acier et conjoncture économique en Europe

[62]  La stabilité du marché de l’acier de l’Union européenne (UE) suscite des inquiétudes en raison de l’augmentation des importations, du ralentissement de la demande et de l’affaiblissement de l’économie [56] . Dans son rapport d’octobre 2019, EUROFER mentionne que, malgré les mesures de sauvegarde imposées par l’UE, les importations d’acier ont augmenté de 12 p. 100 en 2018, soit leur plus haut niveau enregistré, et sont demeurées à des niveaux élevés en 2019, même si l’on s’attendait à ce que la demande diminue de 3,1 p. 100 [57] . Dans son rapport intitulé Steel Plate Products Market Outlook, publié en novembre 2019, CRU prévoit que la demande de tôles en Europe diminuera en 2019, après une croissance en 2018, puis diminuera de nouveau en 2020. CRU prévoit en outre que la croissance de la production de tôles surpassera la croissance de la demande en 2020 et 2021 [58] .

-  Restrictions au commerce de l’acier

[63]  De nombreuses restrictions aux importations de l’acier ont été imposées par des membres de l’OMC.

[64]  En mars 2018, conformément à l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962, les États-Unis ont imposé des droits de 25 p. 100 sur l’importation de certains produits de l’acier, y compris les tôles, provenant de la plupart des pays, notamment du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon (les mesures prises en vertu de l’article 232) [59] .

[65]  Si ces mesures épargnaient le Canada au départ, les États-Unis ont ensuite élargi la portée des mesures pour l’inclure le 31 mai 2018. Le 1er juillet 2018, le Canada a répondu en imposant des droits de rétorsion, sous la forme d’une surtaxe de 25 p. 100 sur les importations de certains produits provenant des États-Unis, y compris les tôles en acier. Le 17 mai 2019, les États‑Unis et le Canada ont conclu un accord suivant lequel les États‑Unis convenaient d’éliminer tous les droits découlant des mesures prises en vertu de l’article 232 à l’encontre des importations de produits d’acier provenant du Canada, et le Canada convenait d’éliminer tous les droits de rétorsion afférents [60] .

[66]  Selon la preuve, au moment où ont été prises les mesures commerciales mentionnées ci-dessus, les importations de tous les produits d’acier aux États-Unis ont diminué de 3,9 millions de tonnes métriques de 2017 à 2018, puis de 2,9 millions de tonnes métriques entre janvier et août 2019, par rapport à la même période en 2018 [61] . Plus particulièrement, les importations de tôles coupées à longueur aux États-Unis, provenant de toutes les sources confondues, ont diminué d’environ 150 000 tonnes métriques de 2017 à 2018, puis ont augmenté légèrement de janvier à août 2019, par rapport à la même période en 2018. Cependant, en raison d’une baisse enregistrée en septembre 2019, les volumes d’importation ont diminué d’un peu plus de 11 000 tonnes métriques entre janvier et septembre 2019 par rapport à la même période en 2018 [62] .

[67]  L’UE a imposé des mesures de sauvegarde provisoires visant les importations de produits d’acier, dont les tôles, le 18 juillet 2018, puis des mesures définitives le 31 janvier 2019. Ces mesures prennent la forme d’un contingent tarifaire qui vise à préserver les niveaux d’importation historiques, tout en prévoyant des droits d’importation de 25 p. 100 au-delà de ces niveaux [63] .

[68]  En plus de ce qui précède, il existe plusieurs autres mesures commerciales ayant trait à l’acier. Le rapport d’enquête recense 22 mesures antidumping ou compensatoires à l’encontre des pays visés à eux seuls ayant trait aux tôles lourdes, aux feuilles de tôle d’acier, aux tôles d’acier au carbone, à divers produits plats laminés à chaud en bobines ou non, et à diverses tôles d’acier au carbone et d’acier allié coupé à longueur [64] . En outre, tel que le Tribunal l’a constaté dans son Enquête de sauvegarde sur l’acier, il y a eu une augmentation des mesures de sauvegarde amorcées ou imposées concernant divers produits d’acier. En 2018, au moins six pays et unions douanières autres que l’UE et le Canada avaient des mesures de sauvegarde en vigueur ou effectuaient des enquêtes sur les produits de la tôle [65] .

[69]  Ces diverses mesures limitent l’accès des exportateurs d’acier aux principaux marchés et accentuent le risque de détournement de l’acier au Canada, notamment des marchandises en question. Ce risque n’existait pas au moment des conclusions.

Conditions du marché national

-  Conjoncture économique générale

[70]  Les données de la RBC démontrent que la croissance du PIB réel a atteint 3 p. 100 et 1,9 p. 100 en 2017 et 2018 respectivement. Selon la RBC, « l’année 2019 sera sans doute marquée par une sous-performance de l’économie » [traduction] et la croissance s’établira à 1,4 p. 100, laquelle ne devrait augmenter qu’à 1,8 p. 100 en 2020 [66] . Les prévisions de la TD sont semblables et font état d’une croissance du PIB réel de 1,7 p. 100 en 2021 [67] . Selon la Banque du Canada, l’économie canadienne pourrait renouer avec la croissance, malgré les tensions commerciales persistantes [68] .

-  Importations, marché apparent et prix durant la période visée par le réexamen

[71]  Dans l’ensemble, les importations de marchandises en question sont demeurées relativement limitées durant la période visée par le réexamen, mais elles ont augmenté vers la fin de cette période [69] . Les importations provenant de pays non visés ont augmenté en 2017, avant de diminuer en 2018, puis durant la période intermédiaire 2019 comparativement à la période intermédiaire 2018. De plus, les sources d’importation provenant de pays non visés ont changé de façon importante, en particulier en 2018 et durant la période intermédiaire 2019 : les importations de tôles provenant des États-Unis ont diminué, tandis que celles des pays non visés autres que les États-Unis ont augmenté [70] . Les données de Statistique Canada indiquent, comme le fait valoir Algoma, que la majeure partie des importations non visées provenant d’autres pays durant la période visée par le réexamen provenait de pays en particulier, à savoir la Turquie, la Malaisie, le Taïpei chinois, la Macédoine du Nord, le Maroc [71] et l’Allemagne (ci-après, les six pays non visés) [72] .

[72]  Le marché canadien des tôles qui correspondent à la définition du produit a augmenté de 9 p. 100 en 2017, s’est contracté de 1 p. 100 en 2018 et a de nouveau augmenté de 6 p. 100 durant la période intermédiaire 2019 par rapport à la période intermédiaire 2018 [73] . À son sommet en 2017, le marché a atteint tout près de 1 million de tonnes métriques [74] .

[73]  Durant la période visée par le réexamen, le prix moyen du marché pour les tôles a augmenté de façon constante, passant de 884 $ la tonne métrique en 2016 à 1 232 $ la tonne métrique en 2018, et de 1 118 $ la tonne métrique durant la période intermédiaire 2018 à 1 270 $ la tonne métrique durant la période intermédiaire 2019 [75] .

[74]  Selon plusieurs témoins, les tendances observées durant la période visée par le réexamen ne sont pas attribuables à de forts indicateurs de base du marché [76] . Les tendances relatives au prix et à la demande, ainsi que le changement des sources d’importation des tôles, semblent plutôt avoir été largement influencés par la perspective, dès avril 2017, de l’adoption de mesures prises en vertu de l’article 232 (ce qui a donné lieu à une accumulation des stocks) et par les effets de protection commerciale découlant des mesures prises en vertu de l’article 232 mises en œuvre aux États-Unis au début de 2018 et des mesures de rétorsion du Canada sur les importations provenant des États-Unis imposées en juillet 2018 [77] . En outre, les témoins de la branche de production nationale affirment que cette dernière a ressenti un « certain soulagement » [traduction] durant la deuxième moitié de 2018 et au début 2019 en raison de l’adoption par le Canada des mesures de sauvegarde provisoires et définitives, examinées ci-après [78] .

-  Mesures de sauvegarde prises par le Canada concernant les tôles lourdes

[75]  En octobre 2018, le gouvernement du Canada a imposé des mesures de sauvegarde provisoires aux importations de produits d’acier appartenant à sept catégories, dont les tôles lourdes, qui forment un sous-ensemble des tôles qui correspondent à la définition du produit dans le cadre du présent réexamen [79] .

[76]  Le 3 avril 2019, au terme de son enquête, le Tribunal a conclu notamment que les tôles lourdes étaient importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constituait une cause principale de menace de dommage grave à la branche de production nationale. Le Tribunal a recommandé la prise d’une mesure corrective prenant la forme d’un contingent tarifaire se libéralisant progressivement à l’encontre des importations de tôles lourdes de toutes sources, à l’exclusion de celles provenant des États-Unis, du Mexique, d’autres pays ayant conclu une entente commerciale avec le Canada, comme la Corée, ainsi que les pays dont les marchandises bénéficient du Tarif de préférence général.

[77]  Le 9 mai 2019, le gouvernement du Canada a mis en œuvre les recommandations du Tribunal en imposant des mesures de sauvegarde définitives, dont voici les modalités : la première année du contingent tarifaire, du 13 mai 2019 au 12 mai 2020, des volumes contingentaires de 100 000 tonnes métriques et une surtaxe hors contingent de 20 p. 100 [80] ; la deuxième, du 13 mai 2020 au 12 mai 2021, des volumes contingentaires de 110 000 tonnes métriques et une surtaxe hors contingent de 15 p. 100; la troisième, qui consiste en une période de 165 jours (du 13 mai 2021 au 24 octobre 2021), des volumes contingentaires ajustés de 54 699 tonnes métriques et une surtaxe hors contingent de 10 p. 100 [81] .

-  Importations, demande et prix pour la période subséquente à la période visée par le réexamen et prévisions

[78]  Les témoins ont généralement reconnu que le deuxième semestre de 2019 contrastait considérablement avec le premier. La preuve semble indiquer des changements dans les tendances des volumes d’importation au Canada à la suite du retrait, en mai 2019, des mesures prises en vertu de l’article 232 et des droits de rétorsion imposés par le Canada aux importations des États-Unis. Les témoins ne s’entendaient pas toutefois sur l’ampleur de l’augmentation des volumes des importations des États-Unis et des importations des autres pays, ainsi que sur leurs prix relatifs [82] .

[79]  Selon la preuve, les volumes des importations provenant des États-Unis ont augmenté à la suite du retrait des droits en mai 2019, mais ils sont demeurés inférieurs à la proportion relative des importations provenant des États-Unis au début de la période visée par le réexamen [83] . Sur une base mensuelle, en dépit d’une certaine volatilité au cours de certains mois de 2019, les données publiées par Statistique Canada et Affaires mondiales Canada révèlent que la part des importations totales par mois provenant des États-Unis s’est accrue, en particulier de septembre 2019 jusqu’à la fin de l’année. Si l’on examine la moyenne de la période subséquente à la période visée par le réexamen (c’est-à-dire les données agrégées sur les importations au deuxième semestre de 2019), les volumes d’importation des six pays non visés ont continué à représenter une part substantielle des importations qu’ils ont d’abord acquises au début de 2018. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les importations provenant des États-Unis sont devenues plus importantes sur une base mensuelle, plus particulièrement à partir de septembre 2019, prenant ainsi une certaine part du marché occupée par les importations provenant des six pays non visés. Selon la preuve, le total des volumes mensuels des importations diminue depuis mai 2019 [84] .

[80]  Les conditions des marchés canadien et nord-américain des tôles se sont considérablement détériorées au cours de la période subséquente à la période visée par le réexamen. Après avoir atteint un sommet au cours du deuxième semestre de 2018, lequel a persisté jusqu’au premier semestre de 2019, les prix ont commencé à baisser en mai 2019 et ont plongé au cours du deuxième semestre de 2019 [85] . Le prix des tôles dans le Midwest américain, qui demeure un point de référence utile pour les tendances des prix sur le marché canadien [86] , a baissé de plus de 500 $ CAN au cours de 2019 [87] . Les données mensuelles de Statistique Canada et d’Affaires mondiales Canada montrent également une tendance générale à la baisse au cours du deuxième semestre de 2019 des valeurs unitaires des importations au Canada [88] . Il y a toutefois des signes d’une modeste reprise des prix à la fin de 2019 et au début de 2020 [89] .

[81]  Plusieurs témoins ont souligné l’incidence, entre autres facteurs, de la faiblesse de la demande au Canada et aux États-Unis [90] . La demande est restée faible ou s’est affaiblie au cours de la période subséquente à la période visée par le réexamen, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la machinerie et des centres de service en Amérique du Nord [91] .

[82]  Les prévisions pour 2020 et 2021 font état d’une lente reprise des prix et d’une demande de tôles stable ou en légère amélioration. Selon les dernières prévisions publiées par CRU, les prix dans le Midwest américain devraient commencer à augmenter au début de l’année 2020 et une reprise plus soutenue des prix devrait se produire plus tard dans l’année et en 2021. En moyenne, les prix dans le Midwest américain en 2020 et 2021 devraient toutefois rester bien en deçà des sommets atteints en 2018 et 2019 [92] . Les attentes des témoins concernant l’évolution des prix sur le marché canadien étaient en accord sur ce point [93] . Pour ce qui est de la demande, CRU s’attend à ce que la consommation de tôles fabriquées au moyen des laminoirs réversibles au Canada reste inférieure aux niveaux de 2016 à 2018 entre 2019 et 2021, tout en augmentant lentement au cours de cette période [94] . Les témoins ont généralement convenu que, selon eux, il n’y aurait aucun catalyseur important de la demande à court ou moyen terme [95] .

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées

[83]  En vertu de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

[84]  Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question [96] .

[85]  Les parties appuyant la prorogation des conclusions soutiennent que les marchandises en question entreraient au Canada en grandes quantités advenant l’annulation des conclusions. Elles font valoir que les capacités excédentaires des pays visés, conjuguées à la faiblesse relative du marché intérieur et de la conjoncture mondiale, aux restrictions commerciales sur d’autres marchés, à l’orientation des exportations et aux impératifs de production, pousseront les pays visés à accroître leurs exportations vers le Canada advenant l’annulation des conclusions.

[86]  USIMINAS et les producteurs japonais mettent l’accent sur les volumes probables provenant du Brésil et du Japon. Toutefois, ils font également valoir, de manière générale, que l’argument selon lequel les marchandises en question entreraient sur le marché en grande quantité advenant l’annulation des conclusions est fondé sur des conjectures et que ces volumes ne seraient en aucun cas préjudiciables. Le gouvernement indonésien fait valoir que les exportations des marchandises en question vers le Canada ont diminué entre 2016 et 2018, ce qui montre que les marchandises en question ne constituent pas une menace pour la branche de production nationale. L’ambassade du Japon souligne que des mesures de sauvegarde sont déjà en vigueur, ce qui, selon elle, entraîne des recours commerciaux doubles et excessifs concernant les marchandises en question; elle plaide en faveur d’un examen approfondi de tous les points de vue présentés.

Capacité, orientation des exportations et rendement probable des branches de production dans les pays visés

[87]  Dans son enquête initiale, le Tribunal a affirmé que les producteurs de tôles ont l’impératif de maintenir des taux élevés d’utilisation de la capacité, ce qui les incite à compter sur les marchés d’exportation pour absorber la production excédentaire [97] . Rien n’indique que ce n’est plus le cas.

[88]  Bien que les circonstances varient quelque peu selon le pays visé [98] , la preuve indique que les pays visés ont une capacité excédentaire combinée en ce qui concerne les tôles fabriquées au moyen de laminoirs réversibles à elles seules qui représente plusieurs fois la taille du marché intérieur canadien, qu’ils demeurent d’importants exportateurs de tôles et qu’ils seront probablement confrontés à des conditions difficiles sur leur marché intérieur ou d’exportation au cours des 12 à 24 prochains mois.

-  Brésil

[89]  Selon les données de CRU, bien qu’il soit prévu que la capacité de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles au Brésil demeure stable au cours des prochaines années, cette capacité à elle seule est supérieure à la capacité totale de production réelle de la branche nationale pendant la période visée par le réexamen [99] . Si l’on inclut la capacité des laminoirs à chaud, la capacité de production de tôles du Brésil augmente considérablement [100] . Bien que la production et la consommation de tôles au Brésil soient appelées à augmenter, la production continuera à dépasser la consommation jusqu’en 2022. Les taux d’utilisation de la capacité des laminoirs réversibles resteront inférieurs à 35 p. 100 jusqu’en 2022, la capacité excédentaire s’élevant à près de 2,5 millions de tonnes métriques, soit environ 2,5 fois la taille du marché canadien des tôles en question pendant la période visée par le réexamen [101] .

[90]  Les éléments de preuve indiquent que l’on s’attend à ce que les exportations nettes brésiliennes de tôles produites au moyen de laminoirs réversibles augmentent considérablement entre 2018 et 2022 [102] . Les marchés d’exportation les plus importants du Brésil pour les produits plats sont la Turquie, l’Argentine et le Portugal [103] . Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la demande s’est affaiblie en Europe. Les taux de croissance en Turquie et en Argentine devraient se contracter en 2019 [104] et les récentes prévisions économiques font état de risques de baisse du marché argentin, bien qu’un retour à la croissance soit prévu dans les deux pays en 2020 ou 2021 [105] .

[91]  Le Brésil se remet de sa récession de 2015-2016 et de sa stagnation actuelle; son PIB devrait croître de 0,9 p. 100 en 2019 et de 2 p. 100 en 2020 [106] . Le secteur brésilien de la construction a connu une croissance positive en 2019, qui pourrait se poursuivre, les infrastructures étant une priorité politique [107] . Toutefois, selon la dernière mise à jour de CRU, après une demande de tôles brésiliennes faible en 2019, un retour à la croissance est attendu [108] .

-  Danemark

[92]  CRU prévoit que la capacité de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles au Danemark augmentera de près de 40 p. 100 entre 2018 et 2020 [109] . La production annuelle de tôles de NLMK DanSteel serait d’un peu plus de 500 000 tonnes métriques [110] .

[93]  Selon les données au niveau du code SH à six chiffres, une part importante de la production danoise de tôles est exportée [111] . La majeure partie des tôles danoises est destinée à l’Europe, mais les exportations danoises subissent le contrecoup de la stagnation des autres pays européens [112] .

[94]  Le Danemark ne devrait connaître qu’une croissance modérée de son PIB entre 2019 et 2021 [113] . Tel que rapporté en octobre 2019, la demande de tôles est faible au Danemark [114] .

-  Italie

[95]  Selon les données de CRU, la production de tôles au moyen de laminoirs réversibles en Italie augmentera en 2019 et 2020, mais demeurera supérieure à la consommation [115] . La capacité excédentaire de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles passera de 1,9 million de tonnes métriques en 2019 à 1,5 million de tonnes métriques en 2022; toutefois, ce volume de capacité excédentaire reste environ 50 p. 100 supérieur à la taille du marché canadien des tôles en question. Le taux d’utilisation des laminoirs réversibles italiens devrait augmenter en raison de l’accroissement de la production [116] .

[96]  Il est prévu que les exportations nettes italiennes de tôles produites au moyen de laminoirs réversibles augmenteront jusqu’en 2022 [117] . Les producteurs italiens de tôles sont tributaires du marché de l’UE pour leurs exportations de produits plats. La faiblesse des conditions dans d’autres pays européens risque donc de se répercuter également sur les exportations italiennes [118] .

[97]  L’économie italienne se porte moins bien que celle des autres pays européens. Son PIB devrait rester stable en 2019 et ne devrait pas augmenter de plus de 0,5 p. 100 en 2020 [119] . Depuis septembre et octobre 2019, la demande de tôles italiennes est inégale et les prix sont en baisse [120] .

-  Indonésie

[98]  Selon les données de CRU, la capacité de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles a augmenté de manière importante en 2017 [121] . La capacité totale de production de tôles devrait augmenter en 2020. CRU prévoit que les taux d’utilisation indonésiens de la capacité totale de production de tôles passeront de 68 p. 100 en 2019 à 83 p. 100 en 2020. Dans l’ensemble, CRU prévoit que la capacité excédentaire totale diminuera de 1,5 million de tonnes métriques en 2019 à 1 million de tonnes métriques en 2022. Toutefois, même ce volume réduit prévu pour 2022 équivaut à peu près à la taille de l’ensemble du marché canadien [122] .

[99]  Selon les données de la base Comtrade de l’ONU au niveau du code SH à six chiffres, les exportations de tôles indonésiennes ont augmenté entre 2015 et 2018 [123] . CRU prévoit que l’Indonésie demeurera un exportateur net de tôles produites au moyen de laminoirs réversibles jusqu’en 2021, moment où elle deviendra un importateur net de tôles produites au moyen de laminoirs réversibles [124] . Les trois principaux marchés d’exportation des producteurs indonésiens sont la Chine, le Japon et la Corée [125] . La Chine connaît un ralentissement de la croissance économique et de la demande d’acier en particulier, ainsi qu’une baisse des nouvelles commandes de construction navale; elle est en proie aux tensions commerciales avec les États-Unis [126] . Quant au Japon et à la Corée, ils sont confrontés à des conditions de marché peu favorables, comme expliqué ci-après. PT Krakatau POSCO, le seul producteur indonésien ayant rempli un questionnaire à l’intention des producteurs étrangers dans le cadre du réexamen du Tribunal, a fait état d’une augmentation importante de ses ventes à l’exportation au cours du premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018, ventes qui étaient destinées aux pays asiatiques [127] .

[100]  L’économie indonésienne a connu une croissance d’environ 5 p. 100 de 2016 à 2018 et devrait continuer à un rythme similaire jusqu’en 2020, bien qu’elle soit confrontée à des risques liés aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis [128] . Selon des indications récentes, la demande de tôles est faible en raison de la mauvaise performance des secteurs d’utilisation finale, comme la construction [129] . Toutefois, la demande de produits d’acier finis de l’ANASE-5 [130] devrait augmenter en 2019 et 2020 [131] . Dans le contexte de la crise mondiale de capacité excédentaire de l’acier, les données montrent également que les producteurs indonésiens sont néanmoins confrontés à la concurrence des importations provenant de Chine et d’autres pays [132] .

-  Japon

[101]  Selon les données de CRU concernant le Japon, la capacité de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles demeurera stable, tout comme les taux d’utilisation; la capacité excédentaire aura tendance à diminuer, mais demeurera autour de 6 millions de tonnes métriques de 2019 à 2022. La consommation de tôles fabriquées au moyen de laminoirs réversibles provenant du Japon continuera d’être bien inférieure à la production jusqu’en 2022, l’écart entre la consommation et la production de tôles fabriquées au moyen de laminoirs réversibles atteignant 1,9 million de tonnes métriques en 2021 [133] .

[102]  Il est prévu que le Japon demeurera un exportateur net de tôles produites au moyen de laminoirs réversibles [134] . En 2018, le Japon a exporté près de 3 millions de tonnes métriques de tôles moyennes et lourdes [135] . À ce sujet, bien que le Tribunal prenne acte des observations des producteurs japonais versées au dossier confidentiel sur le sujet des exportations [136] , le Tribunal estime que, selon les données de tiers tirées de publications de l’industrie, le Japon est un exportateur très important de tôles et qu’il continue à faire face à des niveaux élevés de capacité excédentaire.

[103]  En outre, les principaux marchés d’exportation des produits plats japonais sont la Chine, la Corée et la Thaïlande [137] . Comme expliqué ci-après, bien que la Corée ait connu une augmentation de nouvelles commandes de construction navale depuis 2018, il semble qu’il y ait eu néanmoins un ralentissement dans l’industrie de la construction navale, entraînant une baisse de la consommation de produits d’acier [138] . Comme mentionné ci-dessus, la croissance économique et la demande d’acier ont ralenti en Chine; à la suite des récents problèmes survenus dans certains secteurs de quelques-uns des pays de l’ANASE, comme l’Indonésie, la croissance dans cette région devrait augmenter dans l’avenir [139] .

[104]  L’économie du Japon stagnera entre 2019 et 2020. Le Japon est également soumis à de nombreuses restrictions dues aux droits antidumping et compensateurs sur de nombreux marchés ainsi qu’aux mesures prises en vertu de l’article 232 imposées par les États-Unis [140] . Pendant ce temps, la demande d’acier dans la construction navale et le bâtiment au Japon a diminué [141] .

-  Corée

[105]  Selon les données de CRU, la capacité excédentaire de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles en Corée a légèrement diminué de 2019 à 2020, mais à plus de 6 millions de tonnes métriques, elle demeure à des niveaux qui surpassent le marché canadien des tôles. Le taux d’utilisation de la capacité de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles augmentera jusqu’en 2022 en raison de la hausse de la production, mais il restera inférieur à 65 p. 100. La production de tôles au moyen de laminoirs réversibles dépasse la consommation et continuera de le faire jusqu’en 2022 [142] .

[106]  Il est prévu que la Corée restera un important exportateur net de tôles fabriquées au moyen de laminoirs réversibles [143] . Les principaux marchés d’exportation des produits plats de la Corée sont le Japon, la Chine et l’Inde [144] . Les réponses de Hyundai et de POSCO au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers montrent que leurs ventes à l’exportation combinées ont globalement diminué pendant la période visée par le réexamen, tandis que leurs ventes intérieures combinées ont augmenté. Selon les réponses aux questionnaires, les ventes à l’exportation ont eu lieu au Japon, en Inde, au Vietnam et dans l’UE [145] . Comme mentionné ci-dessus, les conditions de marché du Japon et de l’UE sont peu favorables et l’économie de la Chine est marquée par un ralentissement de la croissance. Par contre, les économies de l’Inde et du Vietnam devraient continuer à croître en 2019 et 2020 [146] .

[107]  L’économie de la Corée devrait croître d’environ 2,2 p. 100 en 2020. Son économie axée sur l’exportation est soumise à la pression des tensions commerciales actuelles. Le secteur coréen de la construction se contracte d’une part, et d’autre part la construction navale affiche une tendance à la baisse des livraisons depuis 2016, mais une tendance à la hausse des nouvelles commandes au cours de cette même période [147] . Néanmoins, selon un rapport de CRU publié récemment, en raison de la faiblesse du marché intérieur, les producteurs de tôles coréens ont exporté vers les marchés d’Asie du Sud-Est à des prix inférieurs même aux prix chinois (qui sont généralement les plus bas) [148] .

-  Conclusion

[108]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les pays visés ont collectivement une capacité disponible de produire de grande quantité de tôles, qu’ils sont généralement confrontés à des difficultés sur le marché intérieur ou les marchés d’exportation et qu’ils sont des exportateurs importants.

Intérêt soutenu pour le marché canadien

[109]  Selon le dossier, les exportateurs d’au moins certains des pays visés ont entretenu des relations avec les importateurs canadiens de tôles. En plus de l’importation de tôles en question durant certaines périodes au cours de la période visée par le réexamen, des tôles non comprises dans les conclusions ont été importées durant la période visée par le réexamen, provenant notamment de la Corée [149] .

[110]  Selon certains éléments de preuve, il y a eu des offres provenant de pays visés pour des produits étroitement liés aux tôles visées par les conclusions [150] . Les producteurs d’autres produits d’acier de pays visés, comme les feuilles résistant à la corrosion, les tôles laminées à froid et les tôles laminées à chaud, ont également exporté des marchandises vers le Canada ces dernières années [151] . Ces exportations témoignent d’un intérêt soutenu des producteurs des pays visés à l’égard du marché canadien. Certains éléments de preuve suggèrent que ces produits connexes peuvent être fabriqués par certains des mêmes exportateurs que les marchandises en question ou par des exportateurs associés [152] .

[111]  Le Tribunal conclut que les pays visés ont manifesté un intérêt soutenu pour les marchés canadiens de l’acier et des tôles, ce qui pourrait favoriser le retour des marchandises en question sur le marché.

Mesures adoptées ailleurs

[112]  Comme mentionné ci-dessus, des mesures antidumping et compensatoires, ainsi que d’autres mesures commerciales, sont en vigueur à l’encontre des pays visés sur de nombreux marchés. Ces mesures sont susceptibles d’entraver l’accès des marchandises en question à ces marchés et d’accroître la probabilité que les producteurs cherchent des débouchés ailleurs. Rien n’indique que ces circonstances changeront sensiblement à court ou à moyen terme.

Effet des mesures de sauvegarde

[113]  Algoma fait valoir que les contingents tarifaires à titre de mesure de sauvegarde n’empêcheraient pas le retour des marchandises en question en quantités importantes advenant l’annulation des conclusions. Selon les producteurs japonais, le volume prévu dans les contingents tarifaires est modeste par rapport à la demande et à la production nationale. En outre, ils affirment que ce volume est susceptible d’être absorbé par les six pays dont les prix sont bas et que les marchandises en question ne seraient pas compétitives si la surtaxe était appliquée [153] .

[114]  Pour des motifs semblables à ceux évoqués ci-dessus dans la partie sur le cumul, le Tribunal ne considère pas que les mesures de sauvegarde concernant les tôles lourdes auront une incidence marquée sur les volumes probables d’importation des marchandises en question. D’abord, les importations de tôles lourdes ne sont pas assujetties à des surtaxes si elles sont importées dans les limites du contingent, lequel correspond aux niveaux historiques des importations de tôles lourdes, et rien ne permet de conclure que la demande de tôles lourdes à court ou à moyen terme sera telle qu’elle dépassera ces niveaux. Le contingent sera libéralisé au cours des deux prochaines années, avant de disparaître le 24 octobre 2021.

[115]  Deuxièmement, les mesures de sauvegarde ne s’appliquent qu’à un sous-ensemble des marchandises en question, ce qui signifie que les marchandises en question qui ne correspondent pas à la définition de tôles lourdes ne seront pas touchées par ces mesures. En outre, comme mentionné ci-dessus, plusieurs témoins confirment que des tôles de largeurs atypiques inférieures à 80 pouces ont été importées, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur la question de savoir si cette pratique pourrait se poursuivre [154] .

[116]  En outre, la surtaxe imposée sur les tôles lourdes potentiellement importées en dehors du contingent diminuera à 15 p. 100 en mai 2020 et à 10 p. 100 en mai 2021. Comme mentionné ci‑dessus, selon le Tribunal, la preuve ne permet pas de démontrer que les volumes contingentaires existants seront insuffisants pour répondre à la demande probable de tôles lourdes. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où cette surtaxe devrait s’appliquer, la surtaxe imposée sur les importations hors contingent n’est pas assez importante pour être insurmontable [155] .

Attrait du marché canadien

[117]  En plus de ce qui précède, le Tribunal doit ensuite déterminer si, advenant l’annulation des conclusions, les exportateurs des marchandises en question seraient susceptibles de chercher à accroître leurs exportations au Canada.

[118]  Les parties appuyant la prorogation des conclusions soulignent que les prix sont plus élevés au Canada par rapport à d’autres marchés. Selon la preuve, le prix des tôles établi par le CRU pour le Midwest américain est plus élevé que celui des autres marchés non nord-américains depuis 2016, et les prévisions disponibles donnent à penser que cette situation se maintiendra probablement au moins jusqu’en 2021 [156] . La preuve non contestée montre que le prix du Midwest américain reste un point de référence pertinent et utile pour les prix canadiens, même si des facteurs particuliers peuvent faire en sorte que les prix canadiens s’écartent parfois du prix du Midwest américain [157] .

[119]  Les parties s’opposant à la prorogation des conclusions, se référant aux témoignages des témoins du Tribunal, ont fait valoir que les conditions du marché au Canada rendront l’importation des marchandises en question peu attrayante. Selon les témoins du Tribunal, les prix nord-américains sont si bas en ce moment qu’ils rendent les importations d’outre-mer non concurrentielles, une fois pris en compte les frais de transport et les risques associés à l’achat à l’étranger en raison des longs délais de livraison. Les témoins du Tribunal affirment toutefois que les importations d’outre-mer redeviendraient attrayantes advenant une hausse des prix [158] .

[120]  Selon la preuve dont dispose le Tribunal, les prix sur le marché canadien ont connu des fluctuations spectaculaires ces dernières années, atteignant un sommet en 2018, suivi d’une baisse marquée à partir de mai 2019, pratiquement jusqu’à la fin de l’année [159] . La preuve indique également que, sur un marché où les prix sont en baisse, les importateurs et leurs acheteurs sont susceptibles d’être plus réticents à acheter des importations d’outre-mer, dont le délai de livraison est de quatre à cinq mois, afin d’éviter d’avoir à vendre les marchandises importées à perte [160] . Compte tenu de ce délai, les importations d’outre-mer qui sont arrivées sur le marché canadien jusqu’à l’automne 2019 auraient probablement été commandées au printemps 2019, soit immédiatement avant la chute des prix canadiens, soit juste au moment où celle-ci a commencé.

[121]  De plus, la preuve montre que les prix du marché canadien semblent se stabiliser. Les témoins sont généralement d’avis que les prix ont atteint un plancher et s’attendent à une certaine hausse dans l’avenir. Aux États-Unis, les prix ont atteint leur niveau le plus bas à la fin de 2019 et sont depuis en hausse [161] . Par ailleurs, selon un extrait de l’American Metal Market du 16 décembre 2019, les prix des marchandises américaines se sont récemment raffermis [162] . Cette tendance au raffermissement devrait s’accélérer au cours du deuxième semestre de 2020 et en 2021 [163] .

[122]  Le Tribunal conclut que le marché canadien deviendra une destination intéressante pour les importations provenant des pays visés à un certain moment au cours des 12 à 24 prochains mois.

Conclusion à l’égard des volumes probables

[123]  Selon l’analyse ci-dessus, les producteurs des pays visés seront vraisemblablement très motivés à chercher à accroître leurs exportations au Canada. Par conséquent, les conditions sont réunies en vue d’une augmentation importante du volume des marchandises en question advenant l’expiration des conclusions.

[124]  En conséquence, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve ayant trait aux facteurs pertinents, le Tribunal conclut que, advenant l’annulation des conclusions, il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises en question, en quantité absolue et par rapport à la production ou à la consommation nationales.

Effets probables des marchandises sous-évaluées sur les prix

[125]  Le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si l’annulation des conclusions mènera à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises [164] . À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire en raison d’autres facteurs ayant un impact sur les prix.

[126]  Comme mentionné dans différentes causes antérieures, les tôles sont des produits de base dont la concurrence porte sur le prix, tous les autres critères ayant une importance égale. Selon les témoignages présentés à l’audience, les acheteurs sont parfois prêts à payer une prime pour les tôles produites au Canada, car les délais sont plus courts et les risques sont moins élevés comparativement aux importations d’outre-mer [165] .

[127]  Les parties appuyant la prorogation des conclusions soutiennent que, pour acquérir des ventes et des parts de marché, les marchandises en question réintégreraient le marché canadien à des prix concurrentiels par rapport à ceux des six pays non visés où les prix sont les plus bas. Selon elles, ces six pays non visés sont en ce moment les chefs de file en matière de prix. Par ailleurs, elles affirment que cette situation entraînerait une baisse additionnelle des prix sur le marché intérieur et menacerait probablement la reprise prévue du marché canadien des tôles en 2020.

[128]  Les parties s’opposant à la prorogation des conclusions soutiennent qu’il n’y a pas lieu de conclure que les marchandises en question seront de nouveau offertes au Canada à des prix nettement inférieurs à ceux offerts par les chefs de file en matière de prix ou qu’elles entraîneront une baisse additionnelle des prix de la branche de production nationale. Elles font également valoir que toute pression sur les prix causée par d’autres facteurs, comme les importations provenant des six pays non visés, ne peut être imputée aux marchandises en question.

[129]  Bien que de petites quantités des marchandises en question aient été présentes sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen [166] , le Tribunal ne considère pas que les prix de ces marchandises en question soient de bons indicateurs de ce que seraient probablement les prix sans les conclusions et la discipline qu’elles imposent en matière de prix. Pour évaluer les prix probables des marchandises en question advenant l’annulation des conclusions, il est plus utile de tenir compte du prix des tôles importées des États-Unis et des autres pays non visés.

[130]  Le prix des importations provenant des États-Unis était plus élevé à chaque période de la période visée par le réexamen comparativement à celui des autres pays non visés [167] . Selon la preuve, la valeur unitaire des importations provenant des pays non visés autres que les États-Unis ont entraîné une sous-cotation de la valeur unitaire moyenne des marchandises de la branche de production nationale pour chaque période de la période visée par le réexamen [168] . Les données de Statistique Canada montrent que les six pays non visés étaient les chefs de file en matière de prix pour ce qui est des importations. Durant la période visée par le réexamen, les valeurs unitaires moyennes agrégées la tonne métrique concernant les importations provenant de ces pays étaient inférieures à celles des importations provenant des États-Unis de 122 $ à 281 $ la tonne métrique [169] .

[131]  Algoma fait aussi état de différentes allégations spécifiques selon lesquelles les importations provenant des six pays non visés ont entraîné une sous-cotation des prix. Les rapports d’activité des importations d’Algoma révèlent une sous-cotation importante des prix des marchandises d’Algoma durant la période visée par le réexamen et dans les mois qui l’ont suivi. La preuve présentée par Algoma renferme des comparaisons valables qui, dans l’ensemble, donnent une idée juste du degré de sous-cotation entraînée par des importations d’outre-mer au-delà de la moyenne [170] .

[132]  La prépondérance de la preuve indique que les mêmes tendances se sont généralement répétées durant les mois qui ont suivi la période visée par le réexamen. Les données statistiques disponibles montrent que, pendant la période de juillet 2019 à novembre 2019 au moins, les six pays non visés sont demeurés parmi les chefs de file en matière prix [171] . Sur une base mensuelle, les données statistiques confirment que, malgré une diminution de l’écart entre le prix moyen des importations provenant des États-Unis et le prix moyen des importations provenant des six pays non visés, ces derniers sont demeurés les chefs de file en matière de prix, sauf peut-être en décembre 2019 (mois pour lequel seules des données partielles sur les licences d’importation d’Affaires mondiales Canada sont disponibles) où, incidemment, les importations d’outre-mer ont atteint leur plus faible volume [172] .

[133]  Les deux témoins du Tribunal ont affirmé que les prix courants des États‑Unis, et possiblement ceux au pays, sont trop bas pour que les importations d’outre-mer soient concurrentielles, ou du moins suffisamment concurrentielles pour que les clients envisagent d’acheter des volumes « normaux » [traduction] d’acier d’outre-mer compte tenu des risques et des délais plus élevés qui y sont associés; selon eux, les offres actuelles de prix à la livraison des marchandises d’outre-mer sont plus élevées, en valeur absolue, que le prix à la livraison des marchandises provenant des États-Unis [173] . Ce témoignage semble contraster avec d’autres éléments de preuve au dossier, selon lesquels, malgré la baisse générale des prix observée au cours du deuxième semestre de 2019, les prix de la tôle demeurent plus élevés aux États-Unis que sur les autres marchés mondiaux et que le prix de la tôle américaine importée au Canada demeure généralement plus élevé que celui de la tôle provenant d’autres sources [174] . Sur ce point, de multiples facteurs pourraient expliquer la différence entre les éléments de preuve comme le moment où la comparaison a été effectuée, le fait que la comparaison se fonde sur le prix à la livraison ou le prix départ usine, le fait qu’ils visent le marché canadien ou américain ou qu’ils ont trait à des ventes ou à des offres courantes.

[134]  Le Tribunal conclut que, même si, temporairement, les tôles américaines ont été moins chères que les tôles d’outre-mer sur le marché canadien, à mesure que les prix canadiens et nord-américains se « normaliseront » au cours des 12 à 24 prochains mois, les sources d’outre-mer offriront vraisemblablement les prix les plus bas, ce qui correspond aux tendances observées par le passé. Cette conclusion cadre également avec les témoignages de M. Adkins et M. Ferreira, selon lesquels les importations d’outre-mer sont plus attirantes lorsque les prix augmentent ou sont stables, et la preuve selon laquelle, habituellement, pour compenser les risques et les délais accrus liés aux tôles d’outre-mer, le prix de celles-ci doit être inférieur à celui des tôles du Canada ou des États-Unis [175] .

[135]  En outre, rien n’indique que le degré récent de sous-cotation des prix canadiens par les prix des six pays non visés ne se maintiendra pas au cours des 12 à 24 prochains mois. Comme la tôle est un produit de base, les exportateurs des marchandises en question désireux de reprendre une part de marché se tourneront vraisemblablement vers le marché canadien en offrant des prix concurrentiels ou même des prix plus bas, ce qui entraînera une sous-cotation des prix canadiens.

[136]  Cette affirmation est étayée par la preuve concernant les prix à l’exportation des tôles provenant des pays visés vers d’autres marchés pendant la période visée par le réexamen, selon laquelle, si les marchandises avaient été exportées vers le Canada, elles auraient pu être vendues à des prix inférieurs non seulement aux prix sur le marché intérieur, mais aussi à ceux des marchandises des six pays non visés dont les prix sont bas. Les données de la base Comtrade de l’ONU indiquent les prix auxquels les pays visés ont exporté des tôles pendant la période visée par le réexamen, auxquels Algoma a ajouté une majoration estimée de 15 p. 100 pour le fret et une majoration à l’importation [176] . Selon ces données, les valeurs unitaires des marchandises de l’ensemble des pays visés démontrent une sous-cotation de la valeur unitaire moyenne des marchandises au Canada, dans des proportions allant de 47 $ la tonne métrique en 2016 à 201 $ la tonne métrique en 2018. Les données révèlent également que le prix des pays visés a entraîné une sous-cotation de celui des six pays non visés [177] .

[137]  Les producteurs japonais font valoir que leurs prix ne seraient pas sensiblement inférieurs à ceux des produits similaires, en particulier si l’on ajoute la surtaxe de sauvegarde de 20 p. 100. Ils se sont appuyés sur les prix à l’exportation agrégés des producteurs japonais pour les marchandises en question pendant la période visée par le réexamen, auxquels ils ont ajouté des estimations pour le fret et la majoration à l’importation tirées des affirmations des témoins [178] . Le Tribunal estime toutefois que le degré de sous-cotation établi au moyen des prix dérivés (sans la surtaxe) est important et que les niveaux de prix sont concurrentiels [179] .

[138]  En outre, le Tribunal ne considère pas que les mesures de sauvegarde concernant les tôles lourdes sont susceptibles d’atténuer de façon appréciable les effets négatifs prévus sur les prix. Comme mentionné ci-dessus, les volumes contingentaires sont susceptibles d’offrir une marge suffisante, compte tenu de la demande globale du marché, pour les importations de tôles lourdes dans le cadre de ce contingent. En effet, toute importation qui ne correspond pas à la définition de la tôle lourde aux fins des mesures de sauvegarde ne serait pas assujettie à ces mesures. Enfin, le montant d’une éventuelle surtaxe hors contingent, d’autant plus qu’elle est libéralisée au fil du temps, ne sera sans doute pas totalement insurmontable, surtout pour les exportateurs motivés.

[139]  M. Brandow d’Algoma, estime que, bien que le potentiel de « hausse soit limité » [traduction] compte tenu des conclusions en vigueur, si les conclusions sont annulées, les prix de la branche de production nationale baisseraient de 75 $ à 125 $ supplémentaires la tonne métrique par rapport à leur niveau actuel. Cette estimation se fonde en particulier sur un cas de concurrence concernant des marchandises non visées [180] . Les deux témoins du Tribunal ont rejeté cette estimation [181] .

[140]  Comme l’ont admis les témoins, il est difficile de quantifier la mesure dans laquelle les prix des marchandises en question risquent de faire baisser les prix sur le marché intérieur. Le Tribunal n’estime pas nécessaire de quantifier précisément cet effet. Toutefois, selon la preuve, l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement une sous-cotation des prix à une échelle importante, ce qui exercerait une pression supplémentaire pour faire baisser les prix. En effet, comme les marchandises en question sont en concurrence avec d’autres sources existantes et avec la branche de production nationale pour conquérir des parts de marché [182] , les prix ne manqueront pas d’être tirés vers le bas. À son tour, la branche de production nationale sera probablement confrontée à un dilemme : soit baisser ses prix au degré requis, soit courir le risque de perdre des ventes.

[141]  À ce titre, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, le dumping des marchandises en question entraînera vraisemblablement une sous-cotation et une baisse importantes des prix des marchandises similaires au cours des 12 à 24 prochains mois.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

[142]  Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix mentionnés ci‑dessus sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale [183] . Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [184] .

[143]  Les parties appuyant la prorogation des conclusions font valoir que l’annulation des conclusions entraînera la reprise du dommage compte tenu des pressions exercées sur les volumes et les prix. Elles soulignent que, de façon générale, la branche de production nationale commence l’année 2020 dans une position vulnérable, de sorte qu’elle ne peut se permettre une baisse de prix supplémentaire. Une plus grande aggravation à ce stade réduirait la production et l’utilisation de la capacité, mettrait en danger les emplois et aurait un effet négatif sur les principaux investissements.

[144]  Les parties qui s’opposent à la prorogation des conclusions soutiennent que la branche de production nationale a obtenu de bons résultats au cours de la période visée par le réexamen. Elles font valoir que, compte tenu de cette performance et des avantages découlant de prêts publics appréciables et d’importants investissements récents ou en cours, l’annulation des conclusions ne causera vraisemblablement aucun dommage sensible. En outre, elles soutiennent que la preuve en l’espèce montre uniquement l’effet des importations provenant de pays non visés par l’enquête. Les producteurs japonais soutiennent que même si les marchandises en question devaient de nouveau être offertes à bas prix sur le marché, elles entreraient principalement en concurrence sur le plan des ventes avec les pays non visés dans les segments de marché plus sensibles au prix. Enfin, les parties qui s’opposent à la prorogation des conclusions affirment que la prorogation des conclusions équivaudrait à une « double mesure corrective » [traduction] inappropriée puisque la branche de production nationale bénéficie déjà de la protection des mesures de sauvegarde concernant les tôles lourdes. Elles font aussi valoir que l’annulation des conclusions ne causera vraisemblablement aucun dommage, car les mesures de sauvegarde offrent déjà une protection adéquate.

Rendement récent de la branche de production nationale

[145]  Durant la période visée par le réexamen, la plupart des indicateurs de rendement de la branche de production nationale se sont améliorés de façon constante. Par exemple, la production totale a augmenté de 5 p. 100 en 2017, de 9 p. 100 en 2018 et est demeurée stable durant la période intermédiaire 2019 par rapport à la période intermédiaire 2018. Les ventes sur le marché intérieur provenant de la production nationale ont augmenté de 10 p. 100 en 2017, de 12 p. 100 en 2018 et de 7 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2019 par rapport à la période intermédiaire précédente. La part de marché des ventes provenant de la production nationale a également augmenté, gagnant 8 points sur l’ensemble des années complètes de la période visée par le réexamen; la part de marché est restée relativement stable au cours du premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018 [185] .

[146]  Le rendement financier de la branche de production nationale s’est également amélioré tout au long de la période visée par le réexamen [186] . Cette amélioration semble être due en grande partie à la hausse des prix pendant la période visée par le réexamen. Les meilleurs résultats financiers ont été enregistrés en 2018 et au cours de la période intermédiaire 2019.

[147]  Cependant, le rendement à l’exportation de la branche de production nationale s’est détérioré pendant la période visée par le réexamen, en particulier pour ce qui est du volume des exportations. De plus, malgré une augmentation de la production globale et des volumes de vente tout au long de la période visée par le réexamen, le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale pour la production de biens similaires est resté relativement faible, entre 28 et 30 p. 100 [187] .

[148]  Le nombre total d’employés, les heures travaillées et les salaires payés ont augmenté au cours de la période visée par le réexamen, tout comme la productivité. Les investissements de la branche de production nationale ont augmenté de 151 p. 100 en 2017, ont diminué de 13 p. 100 en 2018 et devraient augmenter de 140 p. 100 en 2019, puis diminuer de 46 p. 100 en 2020 [188] .

[149]  Il semble que les conclusions aient été favorables à la branche de production nationale, compte tenu de l’amélioration générale de son rendement. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la branche de production nationale a probablement aussi bénéficié des prix élevés en vigueur en 2018 et au premier semestre de 2019, qui ont probablement été entraînés par l’effet combiné temporaire des mesures américaines prises en vertu de l’article 232 et des droits de rétorsion canadiens. Depuis, les circonstances du marché ont considérablement changé. Selon les données sur le rendement de la branche de production nationale au troisième trimestre de 2019, la branche de production nationale reste sensible à la baisse des prix [189] .

[150]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que la branche de production nationale maintienne le niveau de rendement observé récemment advenant l’annulation des conclusions. En fait, la preuve indique que, sans les conclusions en vigueur, la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage sensible en raison de la reprise ou de la poursuite du dumping des marchandises en question.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

[151]  Le Tribunal a déjà conclu que, si les conclusions sont annulées, les marchandises en question seront vraisemblablement vendues à des prix qui entraîneront une sous-cotation marquée du prix de vente des producteurs nationaux et que, par conséquent, les prix sur la marché intérieur baisseront vraisemblablement de façon appréciable. Le Tribunal estime que l’annulation des conclusions aurait probablement, à son tour, une incidence négative importante sur les revenus et les profits de la branche de production nationale. C’est pourquoi le Tribunal conclut que la branche de production nationale se trouverait dans une situation financière sensiblement plus mauvaise sans les conclusions en vigueur, et ce, avant même que soient prises en considération les pertes supplémentaires sur le volume des ventes. Dans la mesure où la branche de production nationale résiste aux baisses de prix, elle perdra probablement des volumes de ventes au profit des marchandises en question, ce qui entraînera une réduction des volumes de production et un effet combiné sur le bénéfice net de la branche de production nationale, surtout lorsque l’on tient compte du fait que la branche de production nationale a un faible taux d’utilisation de sa capacité.

[152]  Le Tribunal a également entendu une preuve substantielle sur l’importance des investissements en cours pour assurer le maintien de la compétitivité de la branche de production nationale. Le Tribunal a notamment appris qu’Algoma a un important plan de modernisation de ses installations qui est en cours, qui devrait être achevé en 2021 et qui vise à améliorer son offre de tôles ainsi que son efficacité en vue d’accroître les ventes. Selon la preuve, la rentabilité de cet investissement important pourrait être à risque si le rendement financier et les ventes d’Algoma sur le marché intérieur devaient se détériorer considérablement [190] .

[153]  Le témoignage des témoins du Syndicat des Métallos a été utile et important pour illustrer comment la chute des prix dans le secteur de l’acier peut avoir une incidence sur l’emploi chez Algoma et d’autres producteurs nationaux, et montre que les effets négatifs sur les prix causés par l’annulation des conclusions auraient vraisemblablement une incidence sur l’emploi et sur les employés participant directement et indirectement à la production de tôles au Canada [191] .

[154]  Ce qui précède montre que l’annulation des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois. Toutefois, avant de tirer une conclusion sur l’incidence probable de l’annulation des conclusions, le Tribunal doit notamment examiner si des facteurs autres que le dumping des marchandises en question pourraient avoir une incidence négative sur la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois, afin d’éviter d’attribuer l’incidence de ces facteurs aux marchandises en question.

Facteurs autres que le dumping

[155]  Différents facteurs autres que le dumping ont été examinés en profondeur dans les présents motifs. Comme mentionné ci-dessus, les perspectives concernant la demande de tôles au Canada sont généralement stables ou s’améliorent légèrement au cours des 12 à 24 prochains mois [192] . Il semble également que, bien qu’elle augmente, la taille globale du marché canadien sera inférieure à celle des années précédentes [193] . Toutefois, même si la branche de production nationale est confrontée à des conditions de marché plutôt faibles au cours des 12 à 24 prochains mois, les marchandises en question causeront tout de même un dommage sensible. Selon le Tribunal, l’incidence négative sur la branche de production nationale causée par les marchandises en question devrait être plus importante que les difficultés dues à la conjoncture économique générale.

[156]  Le Tribunal a également examiné l’incidence sur la branche de production nationale des importations à bas prix de tôles provenant des six pays non visés et des importations de tôles provenant des États-Unis. Comme mentionné ci-dessus, les pays visés seront vraisemblablement fortement incités à accroître leurs ventes et, pour réintégrer le marché canadien, ils devront faire concurrence sur le plan des prix à la branche de production nationale, mais aussi aux six pays non visés pour obtenir des ventes et une part de marché. Ce faisant, les marchandises en question, en soi, entraîneront vraisemblablement une sous-cotation des prix ainsi qu’une baisse des prix et/ou une perte de ventes. Ces effets sont à juste titre attribuables aux marchandises en question et sont susceptibles de causer un dommage, indépendamment de l’incidence des pressions sur les prix qui pourraient provenir de sources non visées si les conclusions sont en vigueur.

[157]  Le rendement de la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois peut également être influencé par l’état de ses ventes à l’exportation. Bien que le volume des exportations de la branche de production nationale vers les États-Unis ait commencé à se relever à la suite du retrait des mesures prises en vertu de l’article 232 à l’encontre du Canada, il n’est pas certain si les volumes d’exportation augmenteront encore et si, dans les 12 à 24 prochains mois, ils reviendront à leurs niveaux observés pour la période précédant l’adoption de ces mesures [194] . La branche de production nationale pourrait en conséquence subir certains effets négatifs liés à une baisse du volume des exportations. Toutefois, les marchandises en question causeront vraisemblablement un dommage sensible, indépendamment et au-delà de toute incidence de la réduction des exportations.

[158]  En conclusion, après avoir discerné l’incidence probable des facteurs non liés au dumping mentionnés ci-dessus et dans les sections précédentes, et après s’être assuré de ne pas attribuer les effets combinés de ces facteurs aux marchandises en question, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions, en soi, causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois.

Observations finales concernant la probabilité de dommage

[159]  La question de l’incidence des mesures de sauvegarde sur les tôles lourdes a déjà été longuement examinée. Néanmoins, le Tribunal se penchera sur l’argument des parties s’opposant à la prorogation des conclusions selon lequel la prorogation des conclusions équivaudrait à une double mesure corrective inappropriée en ce qui concerne les tôles lourdes qui font l’objet à la fois des conclusions et des mesures de sauvegarde.

[160]  Les mesures de sauvegarde et les mesures antidumping et compensatoires sont des mesures correctives différentes, avec des objectifs et des critères différents, qui visent à répondre à des circonstances différentes. L’objectif de l’enquête de sauvegarde était de déterminer si des produits d’acier étaient importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constituait une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Les mesures antidumping, quant à elles, visent à remédier au dommage sensible causé ou qui risque d’être causé par une pratique commerciale déloyale, le dumping de marchandises, en raison des prix et des volumes dommageables de marchandises sous-évaluées. Aucune doctrine n’a été présentée au Tribunal pour conclure que ces mesures sont incompatibles en principe, ou qu’elles ne peuvent pas être appliquées simultanément à un même produit de même origine lorsque les conditions respectives pour l’imposition de chaque type de mesure sont respectées conformément aux dispositions législatives et aux accords commerciaux applicables.

[161]  En outre, comme expliqué dans les présents motifs, en ce qui a trait aux mesures de sauvegarde concernant les tôles lourdes, la protection offerte par ces mesures n’est pas susceptible de prévenir en fait le dommage que causera vraisemblablement l’augmentation des volumes et la baisse des prix des marchandises en question advenant l’annulation des conclusions. Ce qui précède apporte également une réponse complète à la demande des producteurs japonais et d’USIMINAS d’annuler les conclusions pour ce qui est de la partie qui chevauche le champ d’application des mesures de sauvegarde.

DEMANDES D’EXCLUSION

POSCO

[162]  Le Tribunal a reçu deux demandes de POSCO en vue d’exclure des produits d’une ordonnance prorogeant les conclusions en vigueur.

[163]  La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions quant à la portée d’une ordonnance ou de conclusions [195] . Les exclusions constituent une mesure corrective extraordinaire qui peut être accordée à la discrétion du Tribunal, c’est-à-dire s’il est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale [196] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage.

[164]  Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée [197] .

[165]  Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que les importations des marchandises faisant l’objet de sa demande ne risquent pas d’êtres dommageables pour la branche de production nationale [198] . Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur [199] .

[166]  Finalement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.

[167]  POSCO a demandé des exclusions pour les tôles A553 TY1 et POSM CS400A dans les dimensions spécifiées. POSCO fait valoir que la branche de production nationale ne produit pas, ne fournit pas activement et n’est pas en mesure de produire des marchandises similaires en ce qui concerne le produit A553 TY1, qui est un produit spécialisé destiné à un usage particulier dans les réservoirs et structures cryogéniques sous pression, y compris les réservoirs de stockage de GNL. Par ailleurs, POSCO soutient que la branche de production nationale ne produit pas, ne fournit pas activement et n’est pas en mesure de produire des marchandises similaires en ce qui concerne le produit POSM CS400A, qui est également un produit spécialisé destiné à un usage particulier, qui est en outre un produit breveté en Corée, et pour lequel des demandes de brevet sont en cours aux États-Unis, au Japon, en Chine et au Canada.

[168]  Algoma, Evraz et SSAB ont consenti aux exclusions demandées à condition que le libellé suivant soit ajouté à la fin de chaque exclusion : « Il est entendu que cette exclusion se limite au produit portant uniquement l’inscription pertinente, et ne vise pas le produit portant à la fois l’inscription correspondant à ces spécifications et une autre inscription correspondant à d’autres spécifications. »

[169]  Dans ces circonstances, rien n’indique que la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires aux produits pour lesquels des exclusions sont demandées.

[170]  Par conséquent, le Tribunal accordera les exclusions demandées conformément au libellé convenu par les parties, mais en supprimant la restriction relative au pays d’origine initialement proposée. Toute exclusion à des conclusions doit normalement être définie de manière aussi générale que possible afin d’éviter des distorsions commerciales potentielles et des avantages inéquitables sur le plan de la concurrence [200] . À la suite d’une question posée à ce sujet par le Tribunal, POSCO et les producteurs nationaux ayant répondu aux demandes de POSCO ont affirmé qu’ils ne s’opposaient pas à la suppression de ces mots.

Producteurs japonais

[171]  Les producteurs japonais ont fait valoir, le dernier jour de l’audience, qu’à défaut d’annuler entièrement les conclusions, le Tribunal devrait envisager de modifier les conclusions pour exclure « les marchandises en cause japonaises » [traduction] [201] . Selon la branche de production nationale, il ne serait pas approprié d’accorder cette demande, car elle a été présentée trop tard et n’est pas étayée par les éléments de preuve.

[172]  Comme la demande a été présentée tardivement, le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié de l’examiner. Quoi qu’il en soit, le Tribunal réitère que des exclusions demandées pour un pays, un producteur ou un exportateur ne sont appropriées que dans les circonstances des plus impérieuses [202] . Ce n’est pas le cas en l’espèce.

Hyundai

[173]  Hyundai demande que toutes les marchandises qu’elle produit en Corée soient exclues. Elle soutient que, au moment où les conclusions ont été rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, l’ASFC avait déterminé que sa marge de dumping était de 1,9 p. 100, mais que l’ASFC n’avait pas l’autorité pour clore une enquête antidumping ayant trait à un exportateur en particulier. Toutefois, le Groupe spécial de l’OMC dans son rapport Canada – Tubes soudés [203] a conclu que l’article 5.8 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) de l’OMC [204] exige que l’ASFC mette fin à une enquête antidumping ayant trait à un exportateur dont la marge de dumping est de minimis (c’est-à-dire moins de 2 p. 100). À ce titre, compte tenu de la décision dans Canada – Tubes soudés, Hyundai soutient que ses produits n’auraient jamais dû être assujettis à des droits antidumping et que le maintien de leur inclusion dans les conclusions est contraire à l’Accord antidumping. Hyundai soutient que le Tribunal devrait accorder cette exclusion afin que le Canada respecte ses obligations internationales [205] .

[174]  Hyundai soutient que le Tribunal a autorité pour accorder cette exclusion, étant donné que le paragraphe 76.03(12) de la LMSI lui confère une grande discrétion pour apporter des modifications à une ordonnance antidumping. De plus, elle soutient que la LMSI protège les producteurs nationaux uniquement contre un dumping dommageable et que ses produits ne causeront pas de dommage aux producteurs nationaux si l’exclusion est accordée parce que « la marge de dumping de ces produits était minimale en premier lieu et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas causer ou menacer de causer un dommage » [206] [traduction].

[175]  Hyundai soutient aussi qu’il n’y a rien dans les modifications apportées à la LMSI par le législateur après l’adoption du rapport Canada – Tubes soudés qui limiterait la compétence du Tribunal d’accorder l’exclusion aux termes du paragraphe 76.03(12) ou qui constituerait une raison pour la refuser. Selon Hyundai, la principale raison de ces modifications était de rendre la LMSI conforme aux obligations internationales. Le législateur n’a pas modifié le paragraphe 76.03(12); il n’avait pas à le faire parce que cette disposition conférait déjà au Tribunal l’autorité d’exclure les marchandises d’un exportateur de minimis dans un réexamen relatif à l’expiration. De plus, Hyundai soutient que le législateur aurait pu expressément limiter la compétence du Tribunal aux termes du paragraphe 76.03(12) d’exclure des marchandises compte tenu du rapport Canada – Tubes soudés, mais il a choisi de ne pas le faire, contrairement à la limite expresse qu’il a incluse dans les modifications apportées à la discrétion du Tribunal d’entreprendre un réexamen intérimaire.

[176]  Hyundai ajoute qu’elle n’a pas d’autre recours. Selon des agents du ministère des Finances, le ministre des Finances n’envisagerait pas de demander un réexamen aux termes de l’article 76.1 de la LMSI [207] à moins que le gouvernement du pays exportateur en fasse la demande au ministre. De plus, le ministre des Finances n’a pas jusqu’à maintenant réagi à une demande faite par le gouvernement de la Corée. Enfin, Hyundai soutient que l’article 76.1 de la LMSI n’entrave pas la compétence du Tribunal d’accorder l’exclusion et ne justifie pas son refus.

[177]  En somme, Hyundai soutient que le Tribunal doit exercer sa discrétion conformément à la LMSI et en accord avec les obligations du Canada en matière de commerce international, qui postulent clairement la clôture immédiate d’une enquête ayant trait à un exportateur de minimis. Selon Hyundai, le Tribunal a l’autorité d’accorder l’exclusion dans ce réexamen afin que les mesures antidumping appliquées aux marchandises assujetties à son ordonnance prorogeant les conclusions soient en accord avec les décisions de l’OMC, et aucune intention contraire du législateur n’empêche le Tribunal d’exclure les marchandises d’un exportateur de minimis. À l’audience, Hyundai a ajouté que la décision du Tribunal relève de la loi précédente, avant que les modifications ne soient apportées, et que le Tribunal a l’autorité indépendante d’exclure les marchandises peu importe si l’ASFC avait autorité de clore l’enquête à son égard [208] .

[178]  Algoma, Evraz et SSAB s’opposent à la demande d’exclusion pour de multiples raisons. Algoma soutient que des exclusions de producteur ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles [209] , qui n’existent pas en l’espèce. Premièrement, selon Algoma, la décision dans Canada – Tubes soudés ne concerne que le Canada et le Taipei chinois. Algoma fait remarquer que le Canada a mis en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD en apportant des modifications à la LMSI, et a déposé un rapport auprès de l’OMC confirmant cette mise en œuvre. Algoma a souligné que les modifications apportées à la LMSI n’ont pas été faites rétroactivement.

[179]  Deuxièmement, Algoma soutient que le recours approprié pour Hyundai est en vertu du paragraphe 76.1(1) de la LMSI [210] . De plus, étant donné la demande du gouvernement de la Corée au ministre des Finances d’entreprendre un réexamen aux termes de l’article 76.1 ayant trait à la marge de dumping de minimis de Hyundai dans le cadre de l’enquête initiale, Algoma soutient qu’il serait prématuré et contraire à la compétence du Tribunal que celui-ci accorde l’exclusion demandée par Hyundai dans le contexte du présent réexamen, et que cela pourrait donner lieu à des procédures parallèles conduisant à des résultats potentiellement incohérents [211] .

[180]  Algoma soutient que la compétence du Tribunal émane uniquement de la législation et que la LMSI ne l’autorise pas, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, d’exclure un exportateur du fait que sa marge de dumping était inférieure à 2 p. 100 au moment de l’enquête initiale. Algoma fait valoir que l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI permet des exclusions lorsqu’il apparaît que l’exclusion ne causera pas de dommage à la branche de production nationale. Il n’y a aucune ambigüité qui permettrait au Tribunal d’étendre ses pouvoirs afin d’adopter le raisonnement d’un groupe spécial de l’OMC.

[181]  Troisièmement, Algoma soutient qu’il ne peut être affirmé que les marchandises de Hyundai ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Elle soutient que la décision définitive de dumping de l’ASFC a une pertinence limitée quant à l’analyse de la probabilité de dommage dans le présent réexamen.

[182]  Enfin, Algoma soutient que d’autres modifications ont été apportées à la LMSI et au Règlement après l’adoption du rapport Canada – Tubes soudés qui pourraient avoir une incidence sur la façon dont la marge de dumping de Hyundai serait maintenant calculée par l’ASFC.

[183]  Evraz soutient que le Tribunal ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’exclure Hyundai parce que cela serait contraire à l’intention du législateur lorsqu’il a apporté les modifications à l’article 41 de la LMSI. Evraz fait remarquer que, à la suite de l’adoption du rapport Canada – Tubes soudés, des modifications ont été apportées uniquement au paragraphe 41(1) de la LMSI, qui permet à l’ASFC, seulement de façon prévisionnelle, de clore une enquête initiale ayant trait à un exportateur si le dumping ou le subventionnement sont minimaux. Aucune modification analogue n’a été apportée aux dispositions qui régissent les réexamens relatifs à l’expiration effectués par le Tribunal.

[184]  Selon Evraz, l’intention du législateur n’était pas de permettre au Tribunal d’accorder des exclusions dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration à des exportateurs dont les marges de dumping sont de minimis. Evraz fait remarquer que les modifications apportées à la législation interdisent expressément au Tribunal d’entreprendre un réexamen intermédiaire de conclusions en raison de l’entrée en vigueur de la législation. Elle soutient que cela indique que le Tribunal ne doit pas modifier des ordonnances et des conclusions existantes uniquement en raison de ces modifications.

[185]  De plus, Evraz soutient que, en matière d’interprétation des lois, lorsqu’il y a incohérence entre une disposition explicite et une autre plus générale portant sur le même objet ainsi que sur d’autres objets, la disposition explicite prévaut. À ce titre, selon Evraz, puisque le paragraphe 76.1(1) est la seule disposition de la LMSI qui prévoit le réexamen d’ordonnances et de conclusions existantes afin de les rendre conformes aux décisions et aux recommandations de l’OMC, il serait contraire à l’intention du législateur que le Tribunal s’arroge le pouvoir de faire de même aux termes des dispositions plus générales des paragraphes 76.01(1) et 76.03(3).

[186]  Evraz soutient aussi que, puisqu’il est impossible pour le Tribunal de déterminer dans les faits si Hyundai pratique le dumping des marchandises en question selon la définition actuelle, dans l’éventualité où le Tribunal exclurait Hyundai tout en prorogeant les conclusions ayant trait à la Corée, la branche de production nationale n’aurait aucun recours à l’égard de cet éventuel comportement dommageable.

[187]  SSAB ajoute aussi à ces arguments, affirmant que Hyundai est à juste titre assujettie aux conclusions du Tribunal et visée par le présent réexamen, et que par conséquent le Tribunal ne peut accorder une exclusion à Hyundai uniquement parce que sa marge de dumping était de minimis au moment de l’enquête initiale. SSAB fait remarquer que Hyundai n’a déposé aucune observation concernant sa marge de dumping au cours de la période de réexamen ou sur la probabilité que les producteurs nationaux subissent un dommage à cause de ses importations.

Analyse

[188]  Le Tribunal doit se prononcer sur la demande d’exclusion de toutes les marchandises produites par Hyundai en Corée en vertu de son autorité implicite d’accorder des exclusions à une ordonnance prorogeant des conclusions.

[189]  Le paragraphe 76.03(12) de la LMSI stipule ce qui suit :

(12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises [...] pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard;

b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

[190]  Cette disposition de la LMSI (tout comme le paragraphe 43(1) de la LMSI, qui s’applique dans le contexte d’une enquête de dommage) a été interprétée comme l’autorité implicite pour le Tribunal d’accorder des exclusions à l’égard d’une ordonnance ou de conclusions [212] . Dans le cadre du mandat du Tribunal consistant à déterminer si le dumping de marchandises a causé un dommage, un retard ou menace de causer un dommage (dans le cas d’enquêtes de dommage), ou si l’annulation de conclusions en vigueur causerait vraisemblablement un dommage (dans le cas de réexamens relatifs à l’expiration), en règle générale les exclusions sont des mesures que le Tribunal peut accorder à sa discrétion s’il est d’avis que ces exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale.

[191]  La discrétion du Tribunal d’accorder des exclusions à l’égard de conclusions ou d’ordonnances à été interprétée au sens large [213] . Toutefois, cette discrétion ne s’inscrit pas dans un vacuum; elle doit être interprétée et appliquée dans le contexte d’autres dispositions de la LMSI, en accord avec son objet et l’économie de la loi [214] .

[192]  Le contexte ayant trait à l’interprétation des lois et dans le cadre duquel s’exerce cette discrétion comprend également les obligations internationales du Canada. De plus, dans le choix entre diverses interprétations possibles, la présomption de conformité à l’égard des obligations internationales requiert que la préférence soit accordée à l’interprétation qui est conforme au droit international. Toutefois, cette présomption est réfutable, et la souveraineté du Parlement exige de donner effet à une loi qui exprime l’intention non équivoque du législateur de manquer à une obligation internationale [215] .

[193]  À cet égard, conformément au principe moderne en matière d’interprétation des lois, l’intention non équivoque du législateur de manquer à une obligation internationale ne doit pas être assimilée au sens ordinaire du libellé d’une disposition. Celle-ci doit plutôt être établie en interprétant le texte législatif dans son contexte global. Comme l’explique Ruth Sullivan, « [a]fin de déterminer si la présomption de conformité est réfutée, par conséquent, la question n’est pas de savoir si le texte législatif est sans ambigüité, mais plutôt de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, la cour peut conclure que le législateur avait l’intention de promulguer une règle ou de conférer un pouvoir qui n’est pas conforme au droit international » [216] [traduction].

[194]  Afin de statuer sur la demande d’exclusion de Hyundai, il est utile de premièrement passer en revue le contexte factuel, législatif et international.

Contexte et dispositions pertinentes

[195]  La décision définitive de l’ASFC, en date du 17 avril 2014, a été rendue aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI tel qu’il était formulé à ce moment-là. Celui-ci stipulait que l’ASFC devait clore une enquête de dumping si elle estimait, en ce qui concerne les marchandises provenant d’un pays, que la marge de dumping des marchandises à l’échelle de ce pays était minimale [217] . Bien que la marge de dumping de Hyundai de 1,9 p. 100 du prix à l’exportation était minimale, la marge de dumping calculée par l’ASFC ayant trait à toutes les marchandises provenant de Corée ne l’était pas. L’ASFC a par conséquent rendue une décision définitive de dumping à l’égard de la Corée, y compris Hyundai. Le 20 mai 2014, le Tribunal a rendu des conclusions de menace de dommage dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, qui s’appliquait à toutes les marchandises en question provenant de Corée, y compris celles produites par Hyundai.

[196]  L’article 5 de l’Accord antidumping énonce les critères pour l’ouverture d’une enquête antidumping, ainsi que certains paramètres pour sa conduite et sa clôture. En particulier, l’article 5.8 de l’Accord antidumping stipule qu’une enquête antidumping doit être close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que, entre autres, la marge de dumping est de minimis. La deuxième phrase de l’article 5.8 est formulée comme suit :

5.8 [...] La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis [...].

[197]  Les décisions de l’Organe d’appel ont clarifié que le terme « marge de dumping » dans la deuxième phrase de l’article 5.8 de l’Accord antidumping fait référence à la marge de dumping individuelle d’un exportateur ou d’un producteur, et non à une marge de dumping à l’échelle d’un pays [218] .

[198]  En décembre 2016, le rapport du Groupe spécial Canada – Tubes soudés a été distribué. Le Groupe spécial était d’accord avec le Taipei chinois que le Canada avait violé l’article 5.8 de l’Accord antidumping en ne mettant pas fin à l’enquête ayant trait à deux exportateurs du Taipei chinois pour lesquels l’ASFC avait déterminé que les marges définitives de dumping étaient de minimis [219] . Le Groupe spécial a de plus conclu que le paragraphe 41(1) de la LMSI était incompatible avec la deuxième phrase de l’article 5.8 de l’Accord antidumping parce qu’il fait reposer le critère de minimis pour la détermination finale de l’existence d’un dumping sur une marge de dumping à l’échelle du pays plutôt que par exportateur. Le rapport a été adopté par l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC le 25 janvier 2017.

[199]  À la réunion de l’ORD le 20 février 2017, le Canada l’a informé que, aux termes de l’article 21.3 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, il avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD ayant trait à ce différend [220] .

[200]  Des modifications ont été apportées à la LMSI dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 [221] , déposée au Parlement par le ministre des Finances. Plusieurs dispositions de la Loi d’exécution du budget 2017 sont pertinentes, à commencer par le préambule dans lequel figure le résumé suivant des modifications pertinentes :

[...] La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de prévoir [...] la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux à l’égard d’un exportateur dont la marge de dumping ou le montant de subvention est jugé être minimal.

[Italiques dans l’original, notre soulignement]

[201]  L’article 79 de la Loi d’exécution du budget 2017 a apporté des modifications aux pouvoirs de l’ASFC aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI; la nouvelle disposition est formulée comme suit :

Décision définitive ou clôture de l’enquête

41 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

(a) clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal; [...]

[Nos italiques]

[202]  Enfin, la Loi d’exécution du budget 2017 contenait un certain nombre de dispositions transitoires, y compris les suivantes :

Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis

100 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu’un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet – au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi – a été donné au titre de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures – procédures, décisions et autres – relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

[...]

Réexamen non justifié par la nouvelle loi

(4) Pour l’application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.

[203]  La Loi d’exécution du budget 2017 a reçue la sanction royale le 22 juin 2017. L’article 79 est entré en vigueur le même jour.

[204]  En parallèle de la procédure de modification législative, le ministre des Finances a demandé, aux termes de l’article 76.1 de la LMSI, à l’ASFC et au Tribunal de réexaminer leur décision et conclusions respectives ayant trait à certains tubes soudés en acier au carbone provenant du Taipei chinois afin de rendre les mesures du Canada conformes aux conclusions et recommandations de l’ORD [222] . Comme mentionné ci-dessus, l’article 76.1 de la LMSI prévoit que le ministre des Finances peut à sa discrétion demander le réexamen d’une décision de l’ASFC ou de conclusions du Tribunal s’il le considère nécessaire eu égard à des recommandations ou des décisions de l’ORD de l’OMC. L’article 76.1 de la LMSI stipule entre autres ce qui suit :

76.1 (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en œuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision°

a) au président de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révision faite sous le régime de la présente loi;

b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.

[205]  Le 10 janvier 2018, la délégation du Canada à l’OMC a informé l’ORD que, « [s]uite aux modifications législatives et la publication de la décision finale modifiée ayant trait aux conclusions de dumping et de menace de dommage, le Canada considère qu’il a entièrement mis en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans le rapport DS482 » [223] [traduction].

[206]  Les dispositions de la LMSI qui ont trait aux responsabilités du Tribunal et de l’ASFC en matière de réexamens relatifs à l’expiration sont les suivantes. Ces dispositions n’ont été modifiées d’aucune façon pertinente en ce qui concerne la présente analyse par la Loi d’exécution du budget 2017, rien n’ayant été ajouté ni soustrait aux responsabilités du Tribunal ou de l’ASFC :

Présomption

76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans [...] :

[...]

Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

Condition préalable

(4) Le Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

[...]

Décision et avis du président

(7) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le président :

a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.

Conséquences de la décision du président

(8) Dans le cas où le président décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11) [224] .

Conséquences de la décision du président

(9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.

Décision du Tribunal

(10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

[...]

Ordonnance du Tribunal

(12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8) ou de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard;

b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

Économie de la loi et intention du législateur dans la mise en œuvre du rapport Canada – Tubes soudés

[207]  Lorsqu’il est tenu compte du contexte législatif et de son évolution dans son entièreté, quelques conclusions ayant trait à l’intention du législateur et à l’économie de la LMSI sont apparentes, et seront importantes pour l’interprétation et l’exercice de la discrétion du Tribunal aux termes du paragraphe 76.03(12) en l’espèce.

[208]  Premièrement, avant l’adoption du rapport Canada – Tubes soudés, la LMSI stipulait que l’ASFC ne pouvait clore une enquête de dumping que si la marge de dumping pour l’ensemble d’un pays était minimale. Cela constituait un choix législatif de longue date. Ce choix était en contradiction avec les obligations internationales du Canada énoncés à l’article 5.8 de l’Accord antidumping, tel que progressivement clarifié par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel de l’OMC.

[209]  Deuxièmement, en modifiant la LMSI pour la rendre conforme au rapport de l’OMC Canada – Tubes soudés, le législateur a modifié la LMSI de façon restreinte. Il a conféré à l’ASFC le pouvoir de clore des enquêtes de dumping, de façon prospective, à l’égard d’exportateurs de minimis individuels. Les modifications avaient trait expressément aux pouvoirs de l’ASFC aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI. Cela est confirmé dans le préambule de la Loi d’exécution du budget 2017, où il est question d’« enquêtes ».

[210]  Cette modification législative restreinte apportée au paragraphe 41(1) de la LMSI est, ni plus ni moins, ce qui était requis pour que le Canada rende sa législation conforme aux recommandations et aux décisions de l’ORD de l’OMC énoncées dans le rapport Canada – Tubes soudés. Cela concorde aussi avec l’obligation énoncée à l’article 5.8 de l’Accord antidumping de clore une enquête initiale dans certaines circonstances prescrites. Toutefois, il est également clair que l’omission de clore une enquête initiale aux termes de l’article 5.8 perdure en ce qui concerne toutes les conclusions déjà en vigueur qui s’appliquent à des exportateurs de minimis et les assujettissent au régime de droits et aux autres mécanismes de la LMSI. En effet, il existe de multiples conclusions déjà en vigueur rendues à la suite de décisions définitives de l’ASFC aux termes de l’article 41 de la LMSI tel qu’il était formulé avant la modification apportée par la Loi d’exécution du budget 2017, qui s’appliquent aux exportateurs de minimis dans des situations similaires à celle des exportateurs du Taipei chinois dans Canada – Tubes soudés. Cela est une réalité opérationnelle et historique dont le législateur a dû tenir compte lorsqu’il a adopté la Loi d’exécution du budget 2017 [225] .

[211]  À cet égard, les modifications législatives apportées par le législateur et celles qui ne l’ont pas été en ce qui concerne les exportateurs de minimis assujettis à des conclusions en vigueur sont instructives. Premièrement, le législateur n’a pas donné aux modifications apportées à l’article 41 de la LMSI un effet rétroactif ou rétrospectif.

[212]  Deuxièmement, le législateur a pris la peine d’indiquer, dans les dispositions transitoires de la Loi d’exécution du budget 2017 reproduites ci-dessus, que l’entrée en vigueur des modifications ne consistait pas une raison suffisante pour que le Tribunal considère qu’un réexamen intermédiaire d’une ordonnance ou de conclusions était justifié [226] . En général, l’objet d’un réexamen intermédiaire consiste pour le Tribunal à déterminer si, à cause d’un changement de circonstances, des conclusions ou éléments de conclusions doivent être annulés ou modifiés.

[213]  Troisièmement, le législateur a aussi choisi de ne pas modifier le cadre juridique des réexamens relatifs à l’expiration de conclusions en ce qui concerne l’exclusion d’exportateurs de minimis. À cet égard, les dispositions existantes permettent au Tribunal d’initier, lorsqu’il estime que cela est justifié, un réexamen relatif à l’expiration de conclusions dans leur ensemble; la LMSI n’autorise pas le Tribunal à exclure des exportateurs de minimis à cette étape [227] . Le législateur n’a pas non plus apporté de modifications aux dispositions ayant trait aux décisions de l’ASFC sur la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping. En fait, conformément aux paragraphes 76.03(7) à (9) de la LMSI, l’ASFC rend ses décisions quant à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping à l’échelle du pays [228] . Autrement dit, en modifiant la LMSI afin d’autoriser l’ASFC à clore une enquête initiale à l’égard d’un exportateur dont la marge de dumping est de minimis, le législateur n’a pas accordé de pouvoirs similaires en ce qui concerne les réexamens relatifs à l’expiration.

[214]  Enfin, conformément au libellé exprès du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le rôle du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration consiste à déterminer si l’expiration d’une ordonnance ou de conclusions à l’égard de marchandises dont il est fait référence au paragraphe 76.03(9) de la LMSI causera vraisemblablement un dommage ou un retard – c’est-à-dire si un dommage ou un retard se produira vraisemblablement en raison de l’expiration des conclusions ayant trait aux marchandises à l’égard desquelles l’ASFC a déterminé que la poursuite ou la reprise du dumping était vraisemblable. À ce titre, le régime législatif par lequel des conclusions en vigueur peuvent être prolongées au-delà de leur durée initiale de cinq ans ne stipule rien sur l’exclusion d’exportateurs de minimis et, en fait, conduit à l’inclusion de tout exportateur de minimis assujetti à des conclusions en vigueur dans le cadre de tout réexamen relatif à l’expiration de conclusions.

[215]  Ce qui précède indique l’intention du législateur de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD de l’OMC énoncées dans le rapport Canada – Tubes soudés uniquement en ce qui concerne les nouvelles enquêtes et, inversement, de maintenir le statu quo en ce qui concerne les conclusions en vigueur.

[216]  Le Tribunal fait remarquer que sa conclusion ayant trait à la portée restreinte des modifications concorde aussi avec les éléments de preuve au dossier sur ce qui semble être la position et la pratique du pouvoir exécutif depuis que les modifications ont été apportées à la Loi d’exécution du budget 2017. Les affirmations de la délégation du Canada à l’OMC et des agents du ministère des Finances indiquent notamment que le gouvernement est au fait des exportateurs de minimis et considère qu’ils demeurent assujettis aux conclusions en vigueur, qui peuvent faire l’objet d’un réexamen à la discrétion du ministre des Finances aux termes de l’article 76.1 de la LMSI [229] .

Autorité du Tribunal d’accorder des exclusions et application de celle-ci aux faits

[217]  Comme mentionné ci-dessus, il s’agit pour le Tribunal de déterminer s’il doit exclure des conclusions toutes les marchandises produites par Hyundai en Corée en vertu de sa discrétion implicite d’accorder des exclusions d’une ordonnance prorogeant des conclusions.

[218]  Pour l’essentiel, l’argument de Hyundai se résume au fait que, compte tenu des obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord antidumping et du rapport du Groupe spécial Canada – Tubes soudés, elle n’aurait jamais dû être comprise dans la décision définitive de dumping rendue par l’ASFC en 2014. De même, elle n’aurait probablement jamais dû faire partie du présent réexamen relatif à l’expiration. Hyundai soutient que le Tribunal peut « corriger [cette] erreur » [230] [traduction] en l’excluant de toute ordonnance prorogeant les conclusions, et que son autorité d’accorder des exclusions doit être utilisée pour veiller à ce que ses conclusions soient en conformité avec l’OMC.

[219]  Toutefois, le Tribunal ne peut interpréter le paragraphe 76.03(12) comme lui conférant le pouvoir d’accorder une exclusion qui est contraire à l’intention du législateur. Comme mentionné ci‑dessus, Hyundai est visée par le présent réexamen relatif à l’expiration en vertu des dispositions de la LMSI ayant trait aux réexamens relatifs à l’expiration que le législateur a choisi de ne pas modifier dans la mise en œuvre du rapport Canada – Tubes soudés [231] .

[220]  Le Tribunal n’est pas convaincu, compte tenu de son propre mandat eu égard aux réexamens relatifs à l’expiration et du régime législatif en ce qui concerne l’exclusion d’exportateurs de minimis dans des circonstances expressément prescrites, que son pouvoir implicite d’exclure des marchandises à l’issue d’un réexamen relatif à l’expiration peut être invoqué pour exclure un exportateur de minimis en se fondant uniquement sur la conformité du Canada ayant trait à ses obligations internationales, lorsque le cadre juridique expressément énoncé par le législateur ayant trait aux réexamens relatifs à l’expiration (et maintenu compte tenu de la question des exportateurs de minimis) conduit au résultat contraire. Le Tribunal reconnaît que la loi doit être interprétée en phase avec les obligations internationales du Canada, dans la mesure où une telle interprétation peut raisonnablement être attribuée au libellé de la loi [232] . Toutefois, sans équivoque, l’intention du législateur n’était pas de rendre l’ensemble de la LMSI conforme à l’article 5.8 de l’Accord antidumping. Étant donné que la LMSI exprime clairement une intention contraire, le Tribunal ne peut ici interpréter son autorité aux termes du paragraphe 76.03(12) de manière conforme aux obligations internationales du Canada. De plus, le pouvoir implicite du Tribunal d’exclure des marchandises de conclusions ne peut être utilisé pour « corriger » les effets du cadre juridique expressément énoncé par le législateur au seul motif que ces effets ne sont pas conformes à des obligations internationales ayant trait aux exportateurs de minimis.

[221]  En effet, compte tenu de la manière dont le législateur a mis en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD de l’OMC énoncées dans le rapport Canada – Tubes soudés, il est clair pour le Tribunal que le législateur a laissé à la discrétion du ministre des Finances de déterminer quelles mesures en vigueur, le cas échéant, fondées sur des décisions définitives de l’ASFC rendues aux termes de l’ancien paragraphe 41(1), doivent faire l’objet d’un réexamen compte tenu des recommandations formulées dans le rapport Canada – Tubes soudés. Autrement dit, la décision de pousser plus loin la mise en œuvre des recommandations et des décisions énoncées dans le rapport Canada – Tubes soudés ayant trait à des conclusions en vigueur est laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, notamment du ministre des Finances, qui est généralement chargé des lois canadiennes en matière de recours commerciaux [233] . Jusqu’à maintenant, le ministre des Finance semble avoir privilégié une approche restrictive suite aux recommandations de l’ORD dans Canada – Tubes soudés et a seulement demandé à l’ASFC et au Tribunal de réexaminer respectivement les mesures visant le Taipei chinois faisant directement l’objet du rapport Canada – Tubes soudés.

[222]  La discrétion implicite du Tribunal d’apporter des modifications et d’accorder des exclusions doit être interprétée et s’exercée conformément à l’économie de la loi et à l’intention du législateur. L’espèce est un cas où accorder l’exclusion en se fondant uniquement sur le fait que cela serait conforme aux recommandations et aux décisions du rapport Canada – Tubes soudés et à l’Accord antidumping ne serait pas conforme au régime législatif de la LMSI, telle qu’adoptée par le législateur, qui ne prévoit que la clôture d’enquêtes initiales à l’endroit d’exportateurs individuels en fonction d’une marge de dumping de minimis, celles-ci devant être effectuées par l’ASFC, et dans le contexte uniquement d’enquêtes initiales postdatées par rapport aux modifications apportées par la Loi d’exécution du budget 2017.

[223]  Au-delà de la question de savoir si une exclusion peut être accordée pour se conformer à l’article 5.8 de l’Accord antidumping, le Tribunal pourrait, bien sûr, considérer s’il y a lieu d’exclure des conclusions toutes les marchandises produites par Hyundai parce que les éléments de preuve indiquent que cela ne causera pas de dommage à la branche de production nationale. Toutefois, Hyundai n’a pas établi que la branche de production nationale ne subira vraisemblablement aucun dommage si toutes les marchandises qu’elle produit sont exclues des conclusions. Hyundai soutient qu’en premier lieu ses marchandises avaient une marge de dumping minimale et ne peuvent donc avoir causé ou menacé de causer un dommage [234] . Ses arguments en faveur de l’exclusion ne reposent que sur sa marge de dumping [235] . Toutefois, il n’y a aucune coïncidence nécessaire, d’un point de vue factuel, entre une marge de dumping de minimis obtenue dans la décision définitive de l’ASFC, ayant trait à une période distincte et lointaine, et la question que doit déterminer le Tribunal dans le présent réexamen, soit celle à savoir si les marchandises assujetties à la décision du président selon laquelle il y aura vraisemblablement reprise ou poursuite du dumping causeront vraisemblablement un dommage [236] . Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut exercer sa discrétion d’accorder l’exclusion en l’espèce.

[224]  Enfin, le Tribunal considère que les exclusions accordées à des exportateurs de minimis dans EAFI [237] et Barres d’armature pour béton [238] se distinguent. Ces décisions ont été rendues à un moment où les modifications apportées par la Loi d’exécution du budget 2017 conférant à l’ASFC le pouvoir de clore de nouvelles enquêtes de dumping concernant des exportateurs de minimis étaient devant le législateur et n’étaient pas encore promulguées. De plus, étant donné que ces dernières procédures étaient des enquêtes initiales, les exclusions accordées demeurent conformes à l’intention du législateur en ce qui concerne la clôture d’enquêtes initiales portant sur des exportateurs de minimis. Dans ces décisions, le Tribunal a pu interpréter la LMSI conformément aux obligations internationales du Canada puisqu’il n’y avait aucune indication d’une position explicite et contraire de la part du législateur.

[225]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette l’exclusion demandée par Hyundai.

CONCLUSION

[226]  Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par les présentes ses conclusions concernant les marchandises en question.

[227]  De plus, le Tribunal exclut les produits suivants de son ordonnance :

·  A553 TY1, dont la description technique est la suivante : tôles d’acier contenant 9 p. 100 de nickel, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑610 mm) à 152 pouces (+/‑3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/‑4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), d’une teneur en nickel d’au moins 9 p. 100 en poids, pour utilisation exclusive dans les réservoirs de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL). Il est entendu que cette exclusion se limite au produit portant uniquement l’inscription pertinente, et ne vise pas le produit portant à la fois l’inscription correspondant à ces spécifications et une autre inscription correspondant à d’autres spécifications.

·  POSM CS400A, dont la description technique est la suivante : tôles d’acier au carbone cryogénique à haute teneur en manganèse, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑610 mm) à 152 pouces (+/‑3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouces (+/‑4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), d’une teneur en manganèse d’au moins 22 p. 100 en poids, pour utilisation exclusive dans les réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) et leurs pièces et dans les réservoirs de gaz d’éthylène ou d’éthane liquéfié (GEL) et leurs pièces. Il est entendu que cette exclusion se limite au produit portant uniquement l’inscription pertinente, et ne vise pas le produit portant à la fois l’inscription correspondant à ces spécifications et une autre inscription correspondant à d’autres spécifications.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2]   Pièce RR-2019-001-03, vol. 1, p. 5-6.

[3]   Le 13 novembre 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance de production de documents visant Varsteel Limited (Varsteel), un producteur national, lui enjoignant de répondre au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, d’expliquer pour quels motifs l’ordonnance devrait être annulée ou de justifier le fait de ne pas fournir les renseignements demandés en tout ou en partie (voir pièce RR-2019-001-13.09.05, vol. 3). Le Tribunal a subséquemment reçu un questionnaire partiellement rempli, de même que des justifications acceptables pour le fait de ne pas fournir certains renseignements. Ainsi, Varsteel n’a fourni que des données sur la production, les ventes nationales et les ventes à l’exportation dans sa réponse au questionnaire.

[4]   Des modifications non confidentielles et confidentielles apportées au rapport d’enquête ont par la suite été déposées au dossier.

[5]   Hyundai a libellé sa demande comme une demande d’exclusion de produits concernant tous les produits assujettis aux conclusions et fabriqués par Hyundai en Corée. En fait, il s’agit d’une demande d’exclusion de producteur.

[6]   Algoma a fait comparaître des témoins d’Algoma, de Nova Steel Inc. (Nova) et de Janco Steel Ltd. (Janco).

[7]   Pièce RR-2019-001-03A, vol. 1, par. 25. La définition des marchandises en question faisant l’objet du réexamen exclut une liste de produits spécifiques qui ont été écartés des conclusions du Tribunal dans Tôles d’aciers au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) [Tôles VII]. Cette liste est reproduite dans l’annexe de l’ordonnance du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[8]   Pièce RR-2019-001-03A, vol. 1, par. 26-28.

[9]   Tôles VII, par. 26.

[10]   Tôles VII, par. 27; pièce RR-2019-001-10.11, vol. 1.4, p. 6.

[11]   Tôles VII, par. 25.

[12]   Tôles VII, par. 28.

[13]   Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[14]   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune des catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[15]   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE), par. 48.

[16]   Tôles VII, par. 38-40. Des conclusions similaires ont récemment été réaffirmées dans Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE) [Tôles V], par. 28-29.

[17]   Tôles VII, par. 46, 48.

[18]   Les éléments de preuve confirment plutôt les mêmes conclusions. Voir par exemple pièce RR-2019-001-A-08, vol. 12 (protégée), p. 3-4; Transcription de l’audience publique, p. 24-25, 74-76, 98. Voir également pièce RR-2019-001-13.02A, vol. 3, p. 6-7; pièce RR-2019-001-13.04B, vol. 3, p. 9-10; pièce RR-2019-001-13.05, vol. 3, p. 8; pièce RR-2019-001-13.06B, vol. 3, p. 6-7; pièce RR-2019-001-13.08B, vol. 3, p. 6-7; pièce RR-2019-001-13.09D, vol. 3, p. 8; pièce RR-2019-001-16.11A, vol. 5, p. 5-6; pièce RR-2019-001-16.12B, vol. 5, p. 5; pièce RR-2019-001-16.20A, vol. 5, p. 5-6; pièce RR-2019-001-16.22A, vol. 5, p. 5-6.

[19]   « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial, par. 7 207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel, par. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial, par. 7.341.

[20]   Pièce RR-2019-001-A-01, vol. 11, p. 9.

[21]   Voir par exemple Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 août 2018), RR-2017-004 (TCCE) [Tôles III], par. 33; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE), par. 51; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier résistant à faible teneur, laminées à chaud (13 février 2015), RR-2014-002 (TCCE), par. 30.

[22]   Les trois centres de service qui n’ont pas répondu au questionnaire sont Del Metals, Coilex et Alliance Steel Corporation. Selon les estimations, ils ne représentent qu’un volume minime de la production des marchandises similaires. Comme susmentionné, Varsteel n’a répondu au questionnaire qu’en partie, car elle n’était pas en mesure de fournir les données se rapportant à la capacité de production des usines, au nombre d’emplois, au coût des marchandises fabriquées, aux recettes ni aux investissements. Par conséquent, comme mentionné dans le rapport d’enquête, les renseignements de Varsteel n’ont pu être inclus avec ceux des autres producteurs nationaux dans certains des tableaux du rapport d’enquête. Compte tenu de l’ampleur des données obtenues dans l’ensemble, malgré cette lacune, les données sur les producteurs nationaux présentent une vue d’ensemble représentative et fidèle d’une proportion majeure de la branche de production nationale, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

[23]   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE), par. 46-47; voir aussi Sucre raffiné (30 octobre 2015), RR-2014-006 (TCCE), par. 32-33.

[24]   Tôles VII, par. 78-79, 81.

[25]   Transcription de l’audience publique, p. 412-414. Dans le cas des tôles lourdes, les mesures de sauvegarde consistent en un contingent tarifaire visant toutes les importations, à l’exclusion de certains pays, comme la Corée. Le contingent tarifaire s’applique pour une période de trois ans, selon des volumes prédéterminés pour chaque année. Le volume des contingents correspond à la moyenne historique du volume des importations, et est bonifié d’année en année pour permettre une certaine croissance. La première année, qui commence en mai 2019, la surtaxe hors contingent est de 20 p. 100; elle diminue à 15 p. 100 la deuxième année, qui commence en mai 2020, puis à 10 p. 100 la troisième année, qui commence en mai 2021. La mesure prend fin le 24 octobre 2021. Pour une description détaillée de la mesure de sauvegarde, consulter les paragraphes 75-77 ci-dessous.

[26]   Transcription de l’audience publique, p. 310-311, 356.

[27]   Transcription de l’audience publique, p. 313-314, 341-342, 356-357.

[28]   Voir par exemple Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE), par. 45; Acier laminé à froid (21 décembre 2018), NQ-2018-002 (TCCE), par. 39.

[29]   Comme mentionné au paragraphe 53, l’analyse du Tribunal porte sur les 12 à 24 prochains mois.

[30]   Pièce RR-2019-001-13.02A, vol. 3, p. 7; pièce RR-2019-001-13.04B, vol. 3, p. 10; pièce RR-2019-001-13.05, vol. 3, p. 8; pièce RR-2019-001-13.06B, vol. 3, p. 7; pièce RR-2019-001-13.08B, vol. 3, p. 7; pièce RR-2019-001-13.09D, vol. 3, p. 8; pièce RR-2019-001-16.11A, vol. 5, p. 6; pièce RR-2019-001-16.12B, vol. 5, p. 5; pièce RR-2019-001-16.20A, vol. 5, p. 6; Transcription de l’audience publique, p. 23-26, 170, 180, 212-213; 216-217; Transcription de l’audience à huis clos, p. 25.

[31]   En ligne : Affaires mondiales Canada < https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/fta-ale/index.aspx?lang=fra > (entré en vigueur le 1er janvier 2015).

[32]   Acier laminé à froid, par. 42; Feuilles d’acier résistant à la corrosion, par. 48.

[33]   Les mesures de sauvegarde créent de jure des divergences dans les conditions de concurrence. Le Tribunal doit examiner l’importance de ces divergences selon la preuve dont il dispose.

[34]   Voir Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) [Enquête de sauvegarde sur l’acier], p. 47-49.

[35]   Pièce RR-2019-001-33.03, vol. 1; Transcription de l’audience publique, p. 48-49, 167-168, 171-172, 217-219.

[36]   Transcription de l’audience publique, p. 414.

[37]   Transcription de l’audience publique, p. 167-168, 217-220, 228-229. Transcription de l’audience à huis clos, p. 116-118. Le dernier avis aux importateurs publié par Affaires mondiales Canada, le 31 décembre 2019, établit une réserve pour la répartition du contingent entre les importateurs en fonction de leurs importations antérieures, de même qu’une réserve résiduelle attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi, pour les importateurs qui n’ont pas de part de contingent. Le Tribunal conclut, en accord avec les témoignages entendus, que l’application de cette méthode d’administration et de répartition du contingent plus prévisible jusqu’à ce qu’il soit échu devrait répondre dans une certaine mesure aux préoccupations soulevées par M. Ferreira, de Wirth, et M. Adkins, de Salzgitter, à propos de l’incertitude entourant le fonctionnement du contingent à ses débuts. Voir pièce RR-2019-001-33.02, vol. 1, p. 2-4.

[38]   Transcription de l’audience publique, p. 28, 45-46, 172, 177, 184-186, 220. Par ailleurs, comme l’ont reconnu plusieurs témoins, des tôles de taille non standard et d’une épaisseur de moins de 80 pouces ont été importées. Les témoins ont exprimé des avis divergents sur la probabilité que cette pratique perdure.

[39]   Pièce RR-2019-001-A-03, vol. 11, p. 19-20; Transcription de l’audience publique, p. 19, 43, 75-76, 95, 111.

[40]   Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE), par. 16.

[41]   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE), par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE), par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE), par. 21.

[42]   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE), par. 59.

[43]   Conteneurs thermoélectriques, par. 14; Extrusions d’aluminium, par. 21.

[44]   Les éléments de preuve portant sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives ne se limitent pas aux renseignements sur le rendement des branches de production pertinentes au cours de la période visée par le réexamen. Le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés pour évaluer ce qui se produirait vraisemblablement si les droits n’étaient plus en vigueur. Voir par exemple Conteneurs thermoélectriques (5 septembre 2019), RR-2018-004 (TCCE), par. 37-38.

[45]   DORS/84-927 [Règlement].

[46]   Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[47]   Tôles V, par. 45-59.

[48]   Tôles VII, par. 186.

[49]   Enquête de sauvegarde sur l’acier, p. 12-13, 36-37; Tôles V, par. 46. Voir aussi Tôles III, par. 48. Feuilles d’acier résistant à la corrosion, par. 111-112.

[50]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 111-112, 133, 135, 138, Vol. 11.

[51]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 22-23, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 19, vol. 12. Les laminoirs réversibles sont destinés exclusivement à la production de tôles fortes, tandis que les laminoirs Steckel peuvent être utilisés pour produire à la fois des tôles fortes et des tôles en bobines, et les laminoirs à bandes à chaud peuvent être utilisés pour produire à la fois des tôles en bobines et des tôles laminées à chaud.

[52]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 22-23, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 19, vol. 12; pièce RR-2019-001-03A, vol. 1, p. 24.

[53]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 23-24, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 155, 157, vol. 12.

[54]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 16-17, 105-106, 121, 305, 481-482, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 16-17, 106-107, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 13-14, 20-21.

[55]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 107, 363, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 22, 63, 65, vol. 11.

[56]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 143, 145, vol. 11.

[57]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 149, vol. 11.

[58]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 27, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 170, vol. 12.

[59]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 439, 499-500, vol. 11. La Corée est exemptée des droits découlant des mesures prises en vertu de l’article 232, mais elle est assujettie à des contingents. Bien que, auparavant, l’Argentine et le Brésil aient été exemptés, le président des États-Unis a annoncé le 2 décembre 2019 que les droits visant les importations d’acier et d’aluminium provenant du Brésil et de l’Argentine seraient de nouveau imposés.

[60]   Tôles V, par. 55.

[61]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 504, vol. 11.

[62]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 493, 507, vol. 11.

[63]   En ligne : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj?locale=fr.

[64]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 39, vol. 1.1.

[65]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 509, vol. 11.

[66]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 475, 480, vol. 11.

[67]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 142, 191, vol. 11. La TD prévoit une croissance de 1,5 p. 100 et 1,6 p. 100 en 2019 et 2020 respectivement. Le FMI prévoit une croissance de 1,5 p. 100 en 2019 et de 1,8 p. 100 en 2020.

[68]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 482, vol. 11.

[69]   Pièce RR-2019-001-03A, vol. 1, p. 11; pièce RR-2019-001-05, tableau 8, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 6, 7, vol. 2.1.

[70]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 8, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 7, vol. 2.1; Transcription de l’audience publique, p. 15, 21-22, 34-35; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2.

[71]   Le Maroc n’est pas visé par la mesure de sauvegarde concernant les tôles lourdes, car il bénéficie du Tarif de préférence général.

[72]   Pièce RR-2019-001-A-03, p. 19-20, vol. 11. Ces données de Statistique Canada fondées sur les codes SH à 10 chiffres peuvent, dans ce cas, inclure des biens ne correspondant pas à la définition du produit; elles sont toutefois utiles pour dégager des tendances générales. Pour ce qui est des volumes, les tendances n’ont pas fait l’objet de contestation.

[73]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 12, vol. 1.1.

[74]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 11, vol. 1.1. Voir aussi pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 20, vol. 12.

[75]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 22, vol. 1.1.

[76]   Voir par exemple Transcription de l’audience publique, p. 16-17, 51.

[77]   Pièce RR-2019-001-A-07, par. 8 à 14, vol. 11; Transcription de l’audience publique, p. 14-15, 34-35, 50-51, 95, 163, 207-208; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2. Selon M. Adkins, de Salzgitter, la demande est « stable » [traduction] depuis 2016 : Transcription de l’audience publique, p. 161. Voir par ailleurs la Transcription de l’audience publique aux p. 209-210, où M. Ferreira, de Wirth, affirme que la demande a été « bonne » [traduction] et que les prix ont été « stables » [traduction] en 2016 et 2017, et que les prix ont changé de façon drastique lors de l’adoption des mesures prises en vertu de l’article 232. Voir aussi pièce RR-2019-001-44, vol. 1, p. 3.

[78]   Transcription de l’audience publique, p. 14-16; pièce RR-2019-001-A-03, par. 13, vol. 11.

[79]   En résumé, les mesures de sauvegarde s’appliquent aux tôles d’une largeur comprise entre 80 et 152 pouces et d’une épaisseur comprise entre 0,375 et 4,0 pouces (pour la définition complète du produit, voir l’Enquête de sauvegarde sur l’acier, p. 32). Les tôles qui correspondent à la définition du produit dans le présent réexamen relatif à l’expiration ont une largeur comprise entre 24 et 152 pouces et une épaisseur comprise entre 0,187 et 3,0 pouces, sauf les produits exclus.

[80]   Contrairement à la deuxième et à la troisième année, la première année du contingent tarifaire a été divisée en plusieurs périodes de contingent à des fins administratives : pièce RR-2019-001-33.02, vol. 1, p. 2-3.

[81]   Le contingent prévu pour la première année repose sur le volume moyen de tôles lourdes importées provenant de pays autres que ceux exclus au cours des années 2015-2018. La troisième année a été réduite à 165 jours et prend fin le 24 octobre 2021, soit trois ans après la date d’imposition des mesures de sauvegarde provisoires. Le contingent de cette période a donc été calculé au prorata du volume de 121 000 tonnes métriques qui aurait été appliqué pour une année complète.

[82]   Voir par exemple pièce RR-2019-001-45, vol. 1, p. 3-4; Transcription de l’audience publique, p. 17-18, 94-95, 189-190; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2-6; pièce RR-2019-001-A-03, par. 14-16, vol. 11.

[83]   Pièce RR-2019-001-A-03, p. 20, vol. 11; pièce RR-2019-001-33.04, vol. 1 (qui présente les données de Statistique Canada sur les importations de tôles au niveau des codes SH à 10 chiffres pour la période de janvier à novembre 2019); pièce RR-2019-001-45, vol. 1, p. 6-19 (qui présente les données relatives aux licences d’importation d’Affaires mondiales Canada pour certaines catégories de marchandise liées aux marchandises en question pour 2016-2018, sur une base annuelle, et pour janvier à décembre 2019, sur une base mensuelle). Le Tribunal reconnaît que ces données ne cadrent pas parfaitement avec la définition du produit en l’espèce. Elles donnent néanmoins une indication utile des grandes tendances de la période subséquente à la période visée par le réexamen; en effet, elles ont été utilisées autant par les parties qui appuient la prorogation des conclusions que celles qui s’y opposent, ainsi que par les témoins du Tribunal.

[84]   Pièce RR-2019-001-G-03, vol. 13; pièce RR-2019-001-G-03A, vol. 13; pièce RR-2019-001-45, vol. 1, p. 16-19. Voir aussi Transcription de l’audience publique, p. 15-16, 43-44, 65-66, 116.

[85]   Pièce RR-2019-001-A-03, p. 6-7, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 25-28, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 16-18, 76, 103; Transcription de l’audience à huis clos, p. 3, 5-6.

[86]   Transcription de l’audience publique, p. 17. Bien que les facteurs ayant une incidence sur les marchés américain et canadien puissent varier, il est clair, selon la preuve présentée, que ces marchés restent étroitement liés. Comme il ressort des témoignages, ces publications du secteur sont utilisées par les acteurs du marché pour déterminer les tendances des prix.

[87]   Pièce RR-2019-001-E-01 at 25, vol. 13; Transcription de l’audience publique, p. 18.

[88]   Pièce RR-2019-001-G-03A, p. 1, vol. 13.

[89]   Pièce RR-2019-001-E-01, p. 14, 15, 25, vol. 19; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 6, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 161, 166; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2-4.

[90]   Voir par exemple pièce RR-2019-001-A-03, par. 16, vol. 11. Voir par exemple Transcription de l’audience publique, p. 17, 75, 102-103, 161, 165, 201.

[91]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 17, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 17, 109, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-03, p. 7, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-07, p. 4-6, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 4-6, 20, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 18; Transcription de l’audience publique, p. 3-4, 6.

[92]   Pièce RR-2019-001-A-16 (protégée), p. 2, vol. 12.

[93]   Transcription de l’audience publique, p. 26, 214. Les témoins de la branche de production nationale prévoient toutefois des tendances très différentes advenant l’annulation des conclusions. Les effets probables sur les prix d’une annulation des conclusions sont examinés ci-après.

[94]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 264, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 20, vol. 12.

[95]   Transcription de l’audience publique, p. 20, 51, 67-69, 75, 78, 96, 110, 164-167, 214.

[96]   Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[97]   Tôles VII, par. 188. Voir aussi Tôles V, par. 81.

[98]   Le Tribunal reconnaît également qu’il existe davantage d’éléments de preuve pour certains des pays visés que pour d’autres.

[99]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 92, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 308, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 21, vol. 12. Voir aussi pièce RR-2019-001-05, tableau 31, vol. 1.1. USIMINAS a fait valoir que les données de CRU concernant le Brésil étaient surestimées, car USIMINAS a suspendu la chaîne de laminage de tôles lourdes et a interrompu les activités dans les zones primaires de ses installations en 2015 : Transcription de l’audience publique, p. 371. Voir aussi pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 520, vol. 12; pièce RR-2019-001-19.09, vol. 5.1, p. 4; pièce RR-2019-001-27.01, vol. 7.1, p. 15, 80. Elle fait valoir que, si l’on tient compte de l’inactivité de cette capacité, les données montrent une très faible augmentation de la capacité d’exploitation au Brésil. Le Tribunal conclut que, comme le soutient Algoma, après avoir retranché de la capacité globale de laminage réversible du Brésil actuelle et prévue, selon les données de CRU, les données liées à  aux installations inactives d’USIMINAS, la capacité de laminage réversible du Brésil demeure importante dans l’ensemble, particulièrement si on la compare au marché canadien apparent des tôles et à la capacité de production réelle totale de la branche de production nationale.

[100]   Pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 21, vol. 12. Le Tribunal prend acte de l’objection d’USIMINAS selon laquelle certains des producteurs mentionnés dans les éléments de preuve sous-jacents ne produisent pas de tôles : Transcription de l’audience publique, p. 371-372. Toutefois, comme le fait remarquer Algoma, aucune preuve n’a été présentée à ce sujet. Quoi qu’il en soit, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal est convaincu que, à elle seule, la capacité de production de tôles au moyen de laminoirs réversibles du Brésil est importante.

[101]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 32, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 154, 156, 308, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 21, vol. 12. Les taux d’utilisation globaux du Brésil concernant les tôles produites au moyen de laminoirs réversibles augmentent si l’on tient compte de l’inactivité des installations d’USIMINAS. Le Tribunal tient également compte de la capacité de production réelle d’USIMINAS et de son taux d’utilisation durant la période visée par le réexamen, comme mentionné dans la réponse au questionnaire du Tribunal : pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 35, vol. 2.1. 

[102]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 239, vol. 12. Les ventes à l’exportation des marchandises en question d’USIMINAS ont varié considérablement d’une année à l’autre, mais ont augmenté quelque peu dans l’ensemble pendant la période visée par le réexamen, comme mentionné dans sa réponse au questionnaire : pièce RR-2019-001-05, tableau 35, vol. 1.1.

[103]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 213, vol. 11; pièce RR-2019-001-27.01, vol. 7.1, p. 24.

[104]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 107, 173, vol. 11.

[105]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 173-174, 187-188, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 110-111, 154-155.

[106]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 174, 191, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 372, 382, vol. 11. Dans son rapport intitulé Long-Term Scenarios – September 2019, Tendências prévoit une croissance de 0,9 p. 100 en 2019, suivie d’une croissance de 1,8 p. 100 et de 2,4 p. 100 en 2020 et 2021 respectivement; pièce RR-2019-001-E-01, p. 43, vol. 13.

[107]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 108, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 22, vol. 11.

[108]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 96-97, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 110-111, vol. 12.

[109]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 37, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 38-41, vol. 12. CRU ne publie aucune donnée concernant la production ou la consommation pour le marché danois des tôles.

[110]   Pièce RR-2019-001-21.01, p. 110, vol. 7.

[111]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 37, 242, vol. 11.

[112]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 110, 230, 243, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 332, vol. 11.

[113]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 193, 196, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 332, 334, vol. 11.

[114]   Pièce RR-2019-001-B-01, p. 342, vol. 11.

[115]   Pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 23, vol. 12.

[116]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 136-139, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 23, vol. 12; pièce RR-2019-001-05, tableau 11, vol. 1.1.

[117]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 240, vol. 12.

[118]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 110, 243, 294, 296-297, vol. 11.

[119]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 143, 191-193, 196, 230, 288-293, vol. 11.

[120]   Pièce RR-2019-001-B-01, p. 344-346, vol. 11.

[121]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 124, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 22, vol. 12. Le Tribunal prend acte des commentaires d’Algoma en ce qui concerne la fiabilité de ces données dans la pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), par. 125, vol. 12. En conséquence, l’analyse de la capacité de production de tôles de l’Indonésie par le Tribunal tient compte des données relatives à l’ensemble des tôles, et non seulement aux tôles produites au moyen de laminoirs réversibles.

[122]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 123, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 22, vol. 12; pièce RR-2019-001-B-01, p. 358, vol. 11; pièce RR-2019-001-05, tableau 11, vol. 1.1.

[123]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 287, vol. 11.

[124]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 235, vol. 12.

[125]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 247, vol. 11.

[126]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 105-106, 110, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 106, 115, 117-118, vol. 12; pièce RR-2019-001-B-01, p. 63, vol. 11.

[127]   Pièce RR-2019-001-05, annexe 89, vol. 1.1. Voir aussi pièce RR-2019-001-20.02 (protégée), vol. 6.1, p. 4.

[128]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 187, 245, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 383, vol. 11.

[129]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 132, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 112, vol. 12.

[130]   Plus précisément, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam.

[131]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 110, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 407, 410, vol. 11. Voir aussi pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 112, vol. 12.

[132]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 255-257, vol. 11.

[133]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 151-152, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 24, vol. 12.

[134]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 239, vol. 12.

[135]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 319, vol. 11.

[136]   Pièce RR-2019-001-G-02 (protégée), par. 51-54, vol. 14.

[137]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 314, vol. 11. La Chine, la Corée, les Philippines et Singapour font partie des destinations des ventes à l’exportation déclarées par les producteurs japonais pendant la période visée par le réexamen : pièce RR-2019-001-05, tableau 37, vol. 1.1.

[138]   Pièce RR-2019-001-B-01, p. 63, 65, 185, 188, 393, vol. 11.

[139]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 107, 110, 305-306, 308-309, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 112-113, vol. 12.

[140]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 173, 177, 191-192, 303, 305, 311, 317, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 322, 327, 372-373, 381, 383, vol. 11. Les exportations japonaises d’acier vers les États-Unis ont diminué de 13 p. 100 de janvier à juin 2019 par rapport à la même période en 2018 : pièce RR-2019-001-A-01, p. 504, vol. 11.

[141]   Pièce RR-2019-001-B-01, par. 22 et p. 363, vol. 11. La demande dans le secteur de la construction navale était inférieure de près de 400 000 tonnes courtes en 2018 par rapport à 2016, et la demande dans le secteur de la construction a diminué de 379 000 tonnes courtes entre 2017 et 2018.

[142]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 161-162, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 25, vol. 12; pièce RR-2019-001-05, tableau 11, vol. 1.1. Voir aussi pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 38, vol. 2.1, qui présente la capacité de production réelle et la production des producteurs coréens ayant répondu au questionnaire durant la période visée par le réexamen.

[143]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 239, vol. 12.

[144]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 339, 342, vol. 11.

[145]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 38 et annexes 94-95, vol. 1.1.

[146]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 107, 110, 174, 177, 187, 194, vol. 11; pièce RR-2019-001-B-01, p. 22, 28, 322-323, 327, 372-373, 393, 407, 410, vol. 11.

[147]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 107, 194, 196, 328, vol. 11. Voir aussi pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 114, vol. 12; pièce RR-2019-001-B-01, p. 22, 28, 63, 65, 192, 195, 383, 410, vol. 11.

[148]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 158, vol. 11.

[149]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 38, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 7, 11, vol. 2.1; pièce RR-2019-001-A-03, p. 19-20, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-01, p. 461-462, 512-513, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-07, par. 7, 47-52, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 56-58, vol. 12.

[150]   Pièce RR-2019-001-A-11, par. 20, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-12 (protégée), p. 9-10, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 24, 75-76.

[151]   Pièce RR-2019-001-A-01, p. 461-472, vol. 11.

[152]   Pièce RR-2019-001-05, tableaux 35-38, annexes 88-95, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 5, 35-38, annexes 88-95, vol. 2.1.

[153]   Pièce RR-2019-001-G-01, par. 70-72, vol. 13.

[154]   Pièce RR-2019-001-A-03, par. 38, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-07, par. 29, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-11, par. 19, vol. 11; Transcription de l’audience publique, p. 16, 28, 45-46, 48-49, 170-171, 219-220.

[155]   Pièce RR-2019-001-A-03, par. 41-42, vol. 11.

[156]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 184 et p. 228, 242, 287, 302, 320, 347, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), par. 184 et p. 464, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 59, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-16 (protégée), p. 2, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 19.

[157]   Voir par exemple pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), par. 14, vol. 12, qui compare les tendances récentes du prix de référence du Midwest américain établi par le CRU et le prix de référence établi à l’interne par Algoma.

[158]   Transcription de l’audience publique, p. 175-178, 187-189, 230-232.

[159]   Pièce RR-2019-001-A-03, par. 13-14, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 16, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 22-28, 59, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 17-18, 161; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2-3, 5-6.

[160]   Transcription de l’audience publique, p. 19, 165, 188, 192-193, 225.

[161]   Pièce RR-2019-001-E-01, p. 25, vol. 13; Transcription de l’audience publique, p. 76-78, 161, 166; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2-3, 6.

[162]   Pièce RR-2019-001-E-01, par. 63, vol. 13; pièce RR-2019-001-E-02 (protégée), p. 52, vol. 14.

[163]   Transcription de l’audience publique, p. 166; pièce RR-2019-001-A-16 (protégée), vol. 12.

[164]   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement

[165]   Transcription de l’audience publique, p. 58-59, 115, 212. Les clients peuvent être prêts à payer environ 60 à 80 $ la tonne métrique de plus pour les produits fabriqués au Canada que pour une importation étrangère concurrente. Toutefois, cette prime n’est pas garantie; par exemple, lorsque le produit importé se trouve déjà au Canada, ou encore en fonction du client.

[166]   Pièce RR-2019-001-03A, p. 11, 13, vol. 1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 6-7, vol. 2.1.

[167]   Pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 20, vol. 2.1.

[168]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 22, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[169]   Pièce RR-2019-001-A-03, p. 19, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-01, par. 227, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), par. 227, vol. 12.

[170] .  Pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 29-57, vol. 12. M. Brandow, d’Algoma, a expliqué la manière dont Algoma recueille des données sur le marché auprès de ses clients : Transcription de l’audience publique, p. 22. Il n’a pas été contre-interrogé sur ce point.

[171]   Pièce RR-2019-001-33.04, vol. 1; pièce RR-2019-001-45, p. 16-19, vol. 1; pièce RR-2019-001-G-03, vol. 13. En s’appuyant sur cet élément de preuve, le Tribunal est une fois de plus conscient des limites éventuelles : les données concernant les tôles en question peuvent inclure des marchandises qui ne cadrent pas avec la définition du produit en l’espèce. Cet élément de preuve renferme aussi des prix sans la livraison. Néanmoins, il donne un aperçu des tendances en matière de prix. En effet, autant les parties en faveur de la prorogation des conclusions que celles qui s’y opposent, ainsi que les témoins du Tribunal, se sont appuyés sur ces données.

[172]   Pièce RR-2019-001-45 at 16-19, vol. 1; pièce RR-2019-001-G-03, vol. 13. Les données de 2019 d’Affaires mondiales Canada n’ont été fournies que pour la catégorie 1. « Tôle forte en sections : carbone et alliage » et elles n’incluent pas la catégorie 2. « Tôle forte en sections : traitée à chaud et alliage ».

[173]   Transcription de l’audience publique, p. 162-163, 165, 178-179, 191-193, 208-210.

[174]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 464, 515, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-16 (protégée), p. 2, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 17, 43-44, 145, 162-163; pièce RR-2019-001-45, p. 16-19, vol. 1; pièce RR-2019-001-G-03, vol. 13; pièce RR-2019-001-33.04, vol. 1.

[175]   Transcription de l’audience publique, p. 161, 166, 188-189, 191, 208, 210-212, 214, 232.

[176]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 241-242 et p. 228, 242, 287, 302, 320, 347, vol. 11. Ces données se fondent sur des codes SH qui ne correspondent pas exactement à la définition du produit.

[177]   Voir aussi un exercice similaire : pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 545, vol. 12. Les producteurs japonais font valoir qu’une comparaison sur la base des données d’exportation vers les marchés mondiaux n’est pas un indicateur fiable, car elle s’appuie sur une hypothèse « arbitraire » [traduction] concernant les prix du fret et des importations au Canada : Transcription de l’audience publique, p. 402-403. Tout en reconnaissant que des hypothèses sont intégrées à l’exercice, le Tribunal est convaincu que l’analyse d’Algoma repose sur des hypothèses raisonnables et sur les meilleures données existantes concernant le fret. À contrario, l’autre analyse présentée par les producteurs japonais (pièce RR-2019-001-G-01, par. 41, vol. 13), élaborée à partir des données sur les importations de Statistique Canada concernant les pays en question durant la période visée par le réexamen, n’est pas, de l’avis du Tribunal, représentative, car les importations de tôles des pays visés auraient été soit des tôles en question auxquelles des droits antidumping s’appliquaient, soit des produits qui ne font pas du tout partie du réexamen.

[178]   Transcription de l’audience publique, p. 403-406; document relatif à la plaidoirie des producteurs japonais (protégé), p. 11, vol. 18.

[179]   Pièce RR-2019-001-05, tableau 22, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 22, vol. 2.1. Voir aussi pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), p. 545, vol. 12.

[180]   Pièce RR-2019-001-A-07, par. 64, vol. 11. Voir aussi Transcription de l’audience publique, p. 26-27, 29; Transcription de l’audience à huis clos, p. 4, 7.

[181]   Transcription de l’audience publique, p. 203, 222-223.

[182]   Voir par exemple Transcription de l’audience publique, p. 216-217.

[183]   Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement

[184]   Voir alinéa 37.2(2)k) du Règlement

[185]   Pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 13, 28, 32, vol. 2.1; pièce RR-2019-001-05, tableaux 13, 32, vol. 1.1.

[186]   Pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableau 28, vol. 2.1.

[187]   La capacité de production a également augmenté (de 1 p. 100 en 2017 et de 6 p. 100 en 2018), bien qu’elle ait de nouveau diminué de 2 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2019 par rapport à la période intermédiaire 2018. Pièce RR-2019-001-A-09, par. 4, vol. 11; pièce RR-2019-001-05, tableaux 31-32, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 29, 31, vol. 2.1.

[188]   Pièce RR-2019-001-05, tableaux 31-32, vol. 1.1; pièce RR-2019-001-06 (protégée), tableaux 31-32, vol. 2.1.

[189]   Pièce RR-2019-001-A-04 (protégée), p. 9-10, 18, vol. 12; pièce RR-2019-001-A-13, p. 13, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-14 (protégée), p. 13, 31-33, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, p. 5-6.

[190]   Pièce RR-2019-001-A-02 (protégée), par. 301, vol. 12; Transcription de l’audience publique, p. 13, 27, 29-30, 37‑38, 54-55, 61-62; Transcription de l’audience à huis clos, p. 40-42, 58-60, 67.

[191]   Pièce RR-2019-001-K-03, p. 7, 11, 15-16, 24, vol. 11; pièce RR-2019-001-K-05, p. 3, vol. 11; pièce RR-2019-001-K-07, p. 5, vol. 11; Transcription de l’audience publique, p. 123-124, 129-130.

[192]   Transcription de l’audience publique, p. 20, 67, 75, 78, 96, 164-167, 214. M. Evraz a présenté un point de vue un peu plus optimiste, prévoyant plutôt une augmentation due à la demande des secteurs de la construction navale et de la construction non résidentielle; voir RR-2019-001-B-01, p. 68-72, 83, 85, 91, vol. 11.

[193]   Pièce RR-2019-001-A-01, par. 264, vol. 11; pièce RR-2019-001-A-08 (protégée), p. 20, vol. 12.

[194]   Transcription de l’audience publique, p. 64, 104.

[195]   Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[196]   Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE), par. 339.

[197]   Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE), par. 245.

[198]   Certaines pièces d’attache, par. 243.

[199]   Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux omettent de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si l’annulation des conclusions en ce qui concerne les marchandises en question considérées dans leur ensemble menace de causer un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

[200]   Voir par exemple Pièces d’attache (24 octobre 2008), RD-2008-001 (TCCE), par. 26; Certaines pièces d’attache, par. 272; Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE), par. 260.

[201]   Transcription de l’audience publique, p. 415-416. Il n’était pas entièrement clair si la demande portait sur l’exclusion de toutes les marchandises en question japonaises ou des producteurs japonais.

[202]   Voir par exemple Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) [EAFI], par. 167; Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE), par. 185.

[203]   Rapport du Groupe spécial, Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, (21 décembre 2016), WT/DS482/R, adopté le 25 janvier 2017 [Canada – Tubes soudés].

[204]   (15 avril 1994), 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995), en ligne : http://www.wto.org/french/‌docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm.

[205]   Hyundai soutient aussi que le Groupe spécial, dans son rapport Ukraine – Mesures antidumping visant le nitrate d’ammonium, WT/DS493/R, adopté le 30 septembre 2019, confirmé par l’Organe d’appel dans le rapport WTDS493/AB/R, a conclu qu’il y a violation indépendante de l’article 5.8 lorsqu’un exportateur de minimis fait l’objet d’un réexamen intermédiaire et d’un réexamen relatif à l’expiration.

[206]   Pièce RR-2019-001-35.02, vol. 1.5, par. 20.

[207]   Aux termes de l’article 76.1, cité ci-dessous, le ministre des Finances peut en tout temps demander à l’ASFC ou au Tribunal de réexaminer leurs décisions respectives quand le ministre considère que cela est nécessaire compte tenu d’une recommandation ou d’une décision rendue par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

[208]   Transcription de l’audience publique, p. 242. Cet argument n’est pas tout à fait clair. Dans la mesure où Hyundai voulait souligner l’ampleur de l’autorité du Tribunal en matière d’exclusion aux termes du paragraphe 76.03(12), indépendamment des dispositions de la LMSI se rapportant à l’ASFC, l’interprétation du Tribunal est énoncée dans l’analyse ci-dessous. Dans la mesure où Hyundai voulait faire valoir que la décision du Tribunal en l’espèce relève de la version de la LMSI antérieure aux modifications, Hyundai n’a pas indiqué sur quel fondement elle basait sa proposition, et le Tribunal n’en voit aucun. Voir aussi pièce RR-2019-001-56.04, vol. 1, par. 22.

[209]   Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE), par. 181-184; Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE), par. 168.

[210]   Evraz fait remarquer de façon similaire que le paragraphe 76.1(1) ne prévoit pas le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions à des fins de conformité avec des décisions de l’OMC à l’initiative du Tribunal, mais uniquement dans le cas d’une demande du ministre des Finances.

[211]   En outre, Evraz soutient que permettre à Hyundai de recourir à deux mesures correctives équivaudrait à choisir l’autorité juridictionnelle. Evraz soutient aussi que les principes sous-tendant la doctrine en matière d’abus de procédure s’appliquent en l’espèce afin d’éviter des décisions et des résultats incohérents.

[212]   Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE), par. 186; Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF) [Hetex Garn]; Sacilor Aciéries c. Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF) [Sacilor Aciéries]; Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA­93-1904-09.

[213]   Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288, par. 13; Sacilor Aciéries, citant Hetex Garn; Groupe spécial binational, Certains moteurs à induction intégrale sous-évalués, CDA-90-1904-01, p. 55-56.

[214]   Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, par. 52-54, 56, 67, 69-71; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, pars. 108, 110, 114, 117-121. Voir aussi Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, par. 21, citant Elmer Driedger sur la règle moderne d’interprétation des lois : « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. »

[215]   R. c. Hape [2007] 2 RCS 292, par. 53; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 RCS 1324 [National Corn Growers]. p. 1371-1372.

[216]   R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., p. 581-582. Voir aussi Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, par. 60 : « On ne saurait utiliser le droit international pour étayer une interprétation à laquelle fait obstacle le texte de la loi. De même, la présomption de conformité ne permet pas d’écarter l’intention claire du législateur. De fait, la présomption voulant que la loi respecte le droit international ne demeure que cela – une simple présomption. Or, selon la Cour, celle-ci peut être réfutée par les termes clairs de la loi en cause (Hape, par. 53-54) » [nos italiques].

[217]   Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que « minimale S’entend : a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises ». L’Accord antidumping utilise l’expression « de minimis » pour signifier la même chose.

[218]   Rapport de l’Organe d’appel, Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, Plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, adopté le 20 décembre 2005; voir aussi le rapport du Groupe spécial, Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, Plainte concernant le riz, WT/DS295/R, adopté le 20 décembre 2005, qui est arrivé à la même conclusion. Ces rapports ont été cités dans l’analyse de la même question par le Groupe spécial dans le rapport Canada – Tubes soudés, par. 7.19 et 7.20.

[219]   Le Groupe spécial a rejeté l’argument du Canada selon lequel la deuxième phrase de l’article 5.8 de l’Accord antidumping  ne prescrit la clôture d’une enquête que lorsque la marge de dumping à l’échelle du pays est de minimis.

[220]   Pièce RR-2019-001-37.03, vol. 1.3, p. 28.

[221]   L.C. 2017, c. 20 [Loi d’exécution du budget 2017].

[222]   Pièce-RR-2019-001-37.03, vol. 1.3, p. 30-31.

[223]   Pièce RR-2019-001-37.03, vol. 1.3, p. 28-29.

[224]   Le paragraphe 76.03(11), non reproduit ici, stipule que le Tribunal doit évaluer l’effet cumulatif du dumping des marchandises importées au Canada provenant de plus d’un pays dans le cas où les conditions prescrites pour l’évaluation des effets cumulatifs sont remplies.

[225]   R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., p. 643 : « La signification d’un texte de loi doit provenir de l’interprétation des termes dans leur contexte, et cela comprend le contexte externe. Le contexte externe d’une disposition comprend la situation au moment de sa promulgation, son contexte historique, et le cadre dans lequel elle s’applique le cas échéant » [traduction]. En effet, un principe bien établi en matière d’interprétation des lois est que le législateur est « présumé être au fait de tout ce qui est nécessaire pour légiférer rationnellement et efficacement » [traduction]. Cette présomption a une grande portée et estime que le législateur non seulement a connaissance de la loi, mais aussi des affaires courantes, des pratiques commerciales, du fonctionnement des institutions publiques, la question qui doit être résolue – en bref, « le législateur est présumé avoir connaissance de tous les faits ayant trait à la conception et à l’application de sa législation » [traduction] : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., p. 205. Les dispositions transitoires de la Loi d’exécution du budget 2017 indiquent également que le législateur avait connaissance que des ordonnances et des conclusions étaient déjà en vigueur.

[226]   Paragraphe 100(4) de la Loi d’exécution du budget 2017.

[227]   Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. c. Conares Metal Supply Ltd., 2019 CAF 52 [Nova Tube], par. 61.

[228]   C’est ce que l’ASFC a fait dans le cas des conclusions faisant l’objet du présent réexamen, ce qui ressort de son énoncé des motifs concernant la décision selon laquelle l’expiration des conclusions allait vraisemblablement causer la poursuite ou la reprise du dumping des tôles en question provenant, entre autres, de Corée. L’analyse de l’ASFC et sa conclusion selon laquelle il y aurait poursuite ou reprise du dumping de marchandises en question provenant de Corée comprend les marchandises en question produites par Hyundai. Voir pièce RR-2019-001-03A, vol. 1, par. 165-174.

[229]   Pièce RR-2019-001-54, vol. 1, par. 130-131; pièce RR-2019-001-35.02, vol. 1.5, p. 18. À cet égard, le Tribunal prend acte des arguments de Hyundai selon lesquels il ne doit pas entraver son pouvoir discrétionnaire en s’en remettant à des interprétations adoptées par d’autres instances, comme le ministre des Finances ou des agents de son ministère. Le Tribunal en est arrivé ici à ses propres conclusions en se fondant sur l’économie de la loi; le fait que d’autres de qui relève l’application de la LMSI semblent être arrivés à une conclusion non incompatible avec celle du Tribunal ne fait qu’indiquer qu’ils en sont arrivés à un point de vue similaire, rien de plus.

[230]   Transcription de l’audience publique, p. 235.

[231]   Comme le souligne Hyundai, dans Nova Tube, en refusant d’accorder réparation malgré sa conclusion que le Tribunal avait commis une erreur en entreprenant un réexamen relatif à l’expiration aux termes de l’article 76.03 de la LMSI en ce qui concerne une partie des conclusions seulement par opposition à l’ensemble, la Cour d’appel fédérale a cité, entre autres motifs, le fait que « les demanderesses ont reconnu que, même si les marchandises de Conares avaient été incluses dans le réexamen relatif à l’expiration, elles auraient probablement été exclues à l’issue du réexamen; elles n’ont pas contesté le droit du Tribunal d’exclure les marchandises à cette étape » (Nova Tube, par. 66). Le Tribunal n’interprète cette affirmation d’aucune autre façon que ce qu’elle dit effectivement – le fait que les demanderesses dans ce contrôle judiciaire n’ont pas contesté l’habilitation du Tribunal d’exclure des marchandises à l’issue d’un réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal n’interprète pas les motifs de la Cour d’appel fédérale comme se prononçant d’aucune façon sur l’autorité du Tribunal d’accorder de telles exclusions.

[232]   Voir par exemple R. c. Hape, par. 53; National Corn Growers; R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd, p. 569.

[233]   La conclusion du Tribunal est conforme à des affirmations ultérieures formulées par la délégation du Canada à l’OMC, qui donnent à entendre que de telles situations seraient examinées en vertu de l’article 76.1 de la LMSI. Voir pièce RR-2019-001-54, vol. 1. par. 130-131. Encore une fois, le Tribunal ne fait que faire remarquer que d’autres instances responsables de l’application de la LMSI semblent en être arrivées à la même conclusion que le Tribunal sur cette question.

[234]   Pièce RR-2019-001-35.02, vol. 1.5, par. 20.

[235]   Hyundai  fournit certaines données dans la pièce RR-2019-001-36.02 (protégée), vol. 2.5. Elle ne s’est toutefois pas fondée sur ces données pour appuyer sa demande d’exclusion.

[236]   En effet, à cet égard, l’Organe d’appel a affirmé ce qui suit dans le rapport États-Unis — Réexamen à l’extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, adopté le 14 août 2003, par. 7.73 : « Nous ne trouvons dans l’Accord antidumping aucun élément textuel étayant l’opinion selon laquelle un dumping de minimis est par définition, non dommageable. Les termes “dumping” et “dommage” ont des sens différents dans l’Accord antidumping, indépendants l’un de l’autre. Dans l’Accord antidumping, le dommage n’est pas défini par rapport à tel ou tel niveau particulier de dumping. »

[237]   EAFI, par. 164-169.

[238]   (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE), par. 191-205.

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