Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen intermédiaire no RD‑2019-002

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 13 mai 2020

 



EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, déposée le 11 mars 2020 et considérée complète conformément au paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 mars 2020, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 29 mars 2016 dans le cadre de l’enquête no NQ-2015-002 concernant des :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et (4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 


 

Membres du Tribunal :

Rose Ann Ritcey, membre présidant
Susan D. Beaubien, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien :

Kalyn Eadie, conseillère juridique principale
Mark Howell, analyste principal

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services (Canada) Inc. et Hydril Canadian Company LP (collectivement « Tenaris Canada »)

Johnathan O’Hara
Nicole Rozario
Lisa Page
Chris Schietterlein

Bri-Steel Manufacturing

Christopher J. Kent
Gerry Stobo
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Cynthia Wallace
E. Melisa Celebican
Andrew Paterson

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseiller/représentant

DFI Corporation

Dalton Albrecht

Manas International Inc.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1]  Le 11 mars 2020, Manas International Inc. (Manas), un importateur et distributeur de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2015-002 afin que soient exclus de ces conclusions certains tubes de canalisation en acier au carbone sans soudure, tels que décrits dans la demande de Manas [1] .

[2]  Les produits pour lesquels Manas désirait obtenir une exclusion devaient être importés afin d’être utilisés dans des travaux de construction [2] . Selon Manas, ces produits ne sont pas fabriqués au Canada et, à titre de preuve, Manas a déposé une offre de prix de la part d’un producteur national qu’elle avait refusée [3] .

[3]  Les 19 et 24 mars 2020, le Tribunal a avisé Manas que des renseignements supplémentaires étaient requis pour que sa demande soit considérée comme complète [4] . Les renseignements supplémentaires ont été déposés par Manas les 19, 26 et 27 mars 2020 [5] . Par conséquent, la demande a été considérée comme complète le 27 mars 2020.

[4]  Le 31 mars 2020, le Tribunal a communiqué une copie de la demande de Manas aux parties ayant participé à l’enquête no NQ‑2015-002 accompagnée d’un calendrier pour le dépôt d’observations sur la question de savoir si un réexamen intermédiaire était justifié [6] .

[5]  Le 15 avril 2020, trois parties ont déposé des observations s’opposant à la demande de Manas [7] . Dans leur argument selon lequel un réexamen intermédiaire n’est pas justifié, toutes les parties ont affirmé que la demande d’exclusion sous-tendant la demande de Manas pour un réexamen intermédiaire ne devrait pas être accordée. Selon ces dernières, la branche de production nationale est capable de fabriquer des produits identiques ou substituables à ceux pour lesquels Manas demandait une exclusion. Elles ont aussi fait valoir que Manas n’avait pas fourni de preuve d’un changement dans les circonstances qui justifierait un réexamen intermédiaire.

[6]  Le 24 avril 2020, Manas a indiqué qu’elle désirait retirer sa demande. Elle a demandé au Tribunal de mettre fin à la procédure du réexamen intermédiaire au motif qu’elle n’était plus certaine que les travaux pour lesquels elle désirait importer les produits qui faisaient l’objet de sa demande d’exclusion allaient avoir lieu [8] .

ANALYSE

[7]  Le paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [9] prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d’une ordonnance ou de conclusions. Un tel réexamen intermédiaire peut concerner l’ordonnance ou les conclusions dans leur intégrité ou un de leurs aspects. Toutefois, aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne peut procéder à un réexamen intermédiaire à moins que le demandeur ne convainque le Tribunal qu’un examen intermédiaire est justifié. Si le Tribunal décide de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire, le paragraphe 76.01(4) prévoit que le Tribunal doit rendre une ordonnance motivée dans ce sens.

[8]  Aucune disposition de l’article 76.01 de la LMSI ne porte expressément sur la cessation d’un réexamen intermédiaire ou ne permet à une personne qui a demandé un réexamen intermédiaire de retirer sa demande. L’article prévoit tout simplement que, à la réception d’une demande considérée comme complète, le Tribunal doit décider s’il est justifié de procéder à un réexamen intermédiaire.

[9]  Puisque Manas ne désire plus donner suite à sa demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal conclut que le demandeur concède qu’il n’y a aucun motif qui justifierait de procéder à un réexamen intermédiaire. Faute d’autres parties appuyant la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal conclut en conséquence qu’il est suffisamment justifié en l’espèce de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.

DÉCISION

[10]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu qu’un réexamen intermédiaire soit justifié et, par conséquent, aux termes des paragraphes 76.01(3) et (4) de la LMSI, décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1]   Le Tribunal souligne que la description des produits pour lesquels Manas demandait une exclusion n’était pas claire.

[2]   Pièce RD-2019-002-01D, vol. 1, p. 4; pièce RD-2019-002-01F, vol. 1, p. 1.

[3]   Pièce RD-2019-002-01G, vol. 1, p. 8; pièce RD-2019-002-01D, vol. 1, p. 4; pièce RD-2019-002-01F, vol. 1, p. 1.

[4]   Pièces RD-2019-002-03 et RD-2019-002-04, vol. 1.

[5]   Pièce RD-2019-002-01, vol. 1.

[6]   Conformément au paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

[7]   Les trois parties adverses sont les suivantes : Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services (Canada) Inc. et Hydril Canadian Company LP (collectivement « Tenaris Canada »); Bri-Steel Manufacturing; DFI Corporation.

[8]   Pièce RD-2019-002-08, vol. 1.

[9]   L.R.C. (1985), c. S-15 [LMSI].

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