Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-002

Vis en acier au carbone

Ordonnance rendue
le mercredi 2 septembre 2020

Motifs rendus
le jeudi 17 septembre 2020

 


TABLE DES MATIÈRES

ORDONNANCE  i

ANNEXE 1  ii

ANNEXE 2  viii

EXPOSÉ DES MOTIFS  1

INTRODUCTION  1

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE  1

PRODUIT  4

Définition du produit  4

Renseignements additionnels sur le produit  4

CADRE LÉGISLATIF  5

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE  5

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE  6

Exclusion de HG Canada de la branche de production nationale  8

Slacan devrait-elle aussi être exclue de la branche de production nationale?  9

Composition de la branche de production nationale  10

CUMUL ET CUMUL CROISÉ  10

OPINION DISTINCTE DU MEMBRE BUJOLD SUR LE CUMUL  13

Pertinence des obligations du Canada relatives au commerce international pour l’interprétation de la LMSI 13

Aucune obligation internationale de procéder à deux analyses distinctes de la probabilité de dommage, soit une première analyse portant sur les marchandises en cause qui ont été uniquement sous-évaluées et une deuxième analyse portant sur les marchandises en cause qui ont été à la fois sous-évaluées et subventionnées  17

Les exigences prévues aux paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI  22

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE  31

Changements dans les conditions du marché  32

Volume probable des importations de marchandises en cause  36

Effets probables des marchandises en cause sur les prix  41

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale  45

EXCLUSIONS  49

Principes généraux et facteurs pertinents  50

Analyse de certaines demandes d’exclusion  56

CONCLUSION  71


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, concernant des :

VIS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, concernant le dumping de vis en acier au carbone utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exception des vis en acier au carbone conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale ainsi que les produits décrits à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées, à l’exception des produits décrits à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

ANNEXE 1

PRODUITS EXCLUS DANS L’ENQUÊTE NO NQ-2004-005,
DANS LES RÉEXAMENS RELATIFS À L’EXPIRATION NO RR-2009-001 ET RR-2014-001, ET
DANS LES RÉEXAMENS INTERMÉDIAIRES NO RD-2016-001 ET RD-2016-003

Toutes les vis en acier au carbone énumérées ci-dessous sont nommément exclues.

  • Tire-fond anti-acoustiques (Acoustic lag screws)

  • Vis Aster (Aster screws)

  • Vis « Chicago » (pour reliures) (Chicago screws)

  • Vis sur bande (Collated screws)

  • Vis de connexion (démontables) (Connector screws [kd])

  • Vis de décoration (Decor screws)

  • Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)

  • Crampons torsadés CF (Drive spikes RR)

  • Eurovis (Euro screws)

  • Vis creuses à tête hexagonale (Hex socket cap screws)

  • Vis d’instrument (Instrument screws)

  • Vis à tête moletée (Knurled head screws)

  • Vis mécaniques à oreilles (Machine screws with wings)

  • Vis d’optométrie (Optical screws)

  • Tire-fond CF (Screw spikes RR)

  • Vis de fixation (Security screws)

  • Goujons autoriveurs (Self-clinching studs)

  • Vis filetées sous tête, à tête creuse (Socket cap screws)

  • Vis de réglage à tête creuse (Socket set screws)

  • Vis de réglage à tête carrée (Square-head set screws)

  • Vis de serrage (Thumb screws)

  • Vis de type U (U-drive screws)

  • Vis à oreilles (Wing screws)

  • Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 et 9973.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motocyclettes à trois roues (Screws imported under tariff item Nos. 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 and 9973.00.00 for use in the manufacture of snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft and three-wheeled motorcycles)

  • Vis R4MC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (R4™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 198 832 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES) “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis de construction durables RSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion‑resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (RSS™ rugged structural screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 140 472 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC‑ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à pointe zip tip pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion‑resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (MSS™ zip tip metal siding screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 478 635 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC‑ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à pointe perçante pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion‑resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (MSS™ drill tip metal siding screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 478 635 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à tête PanMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Pan™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis CabinetMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Cabinet™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à tête FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (FIN/Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à tête White FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (White FIN/Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à tête RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (RT Composite™ Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis à tête White RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (White RT Composite™ Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis Vinyl WindowMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Vinyl Window™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis pour béton CaliburnMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Caliburn™ concrete screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis pour terrasses en matériaux composites KameleonMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Kameleon™ composite deck screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

  • Vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet normal, fin ou « haut-bas » (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard (Sharp-pointed drywall screws with diameters ranging from #6 to #7, lengths ranging from 0.4375 in. to 2.25 in., with a coarse, fine or high-low thread, with a bugle, flat, pan, truss or wafer head, with a Phillips driver and a black phosphate or standard zinc finish)

  • Vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, « galette », bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard (Self-drilling drywall screws with diameters ranging from #6 to #7, lengths ranging from 0.4375 in. to 2.25 in., with a fine thread, with a bugle, flat, flat truss, pan, pancake, truss or wafer head, with a Phillips driver and a black phosphate or standard zinc finish)

  • Pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLocMC ou SplitstopMC devant être utilisées exclusivement avec les systèmes de terrasses en matériaux composites TimberTechMD (TOPLoc™ or Splitstop™ composite decking fasteners for exclusive use in conjunction with TimberTech® composite material decking systems)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HDMC (THD) pour le béton, fabriquées pour Simpson Strong-Tie et importées par celle-ci, portant le numéro d’enregistrement de marque de commerce canadien TMA614622 et le numéro de brevet canadien CA2349358, dont le diamètre varie de 0,25 po (1/4 de po) à 0,375 po (3/8 po), inclusivement (6,35 mm à 9,525 mm, inclusivement), et la longueur de 1,25 po à 8,00 po, inclusivement (31,75 mm à 203,2 mm, inclusivement), testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »), AC106 (« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »), AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements ») ou ACI 355.2/ACI 355.2R (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), telles que modifiées ou remplacées de temps à autre (Titen HD™ (THD) heavy-duty carbon steel screw anchors for concrete, manufactured for and imported by Simpson Strong-Tie, bearing Canadian trademark number TMA614622 and Canadian patent number CA2349358, with diameters of between 0.25 in. (1/4 in.) and 0.375 in. (3/8 in.), inclusive (i.e. between 6.35 mm and 9.525 mm, inclusive), and lengths of between 1.25 in. and 8.00 in., inclusive (i.e. between 31.75 mm and 203.2 mm, inclusive), tested or assessed in accordance with one or more of: ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”); AC106 (“Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements”); AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”); or ACI 355.2/ACI 355.2R (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”) as amended or replaced from time to time)

  • Boulons à épaulement en acier, grade 5, revêtus de zinc, constitués d’une tête hexagonale, d’un épaulement cylindrique non fileté dont le diamètre varie de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce et d’une section filetée dont le diamètre est inférieur à celui de l’épaulement, dont la longueur varie de 3/8 de pouce à 7/8 de pouce et dont la taille de filet commun varie de 10-24 à 5/8-11 (Shoulder bolts made of steel, grade 5, and zinc-plated, with a hexagonal head, an unthreaded cylindrical shoulder section ranging from 1/4 inch to 3/4 inch in diameter, and a threaded section that is smaller in diameter than the shoulder ranging from 3/8 inch to 7/8 inch in length and between 10-24 and 5/8-11 in common thread sizes)

  • Vis à bois à empreinte carrée Squeeeeek No More®, fabriquées par O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci en vertu des brevets américains no 5 371 992, 5 372 466 ou 6 250 186, pour les planchers de bois, dont la partie supérieure de la tige est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, le reste de la tige n’étant pas filetée, enduites de lubrifiant Gleitmo 615 (ou enduit équivalent) et importées en paquets d’au plus 500 vis (Squeeeeek No More® square-drive wood screws, manufactured by or on behalf of O’Berry Enterprises Inc. under U.S. patent Nos. 5,371,992, 5,372,466 or 6,250,186, for use in wood flooring, with scoring above the threaded portion of the screw that allows the upper portion of the screw and head to be easily broken off, 3” or 3.5” in length, of a #8 or #9 diameter, threaded in part with 8 threads per inch and in part with 9 threads per inch, with the remainder unthreaded, and covered in a Gleitmo 615 lubricant coating (or equivalent coating) and imported in packages of 500 screws or less)

Toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres de la liste suivante sont également exclues de l’ordonnance.

 

Impérial

Métrique

 

Diamètre

Longueur

Diamètre

Longueur

Vis à bois
(Wood Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 in.

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale
(Square and Hex Lag Screws)

#14 - #24

3/4 - 4 in.

M6 - M10

20 mm - 100 mm

Vis à tôle/
autotaraudeuses
(
Sheet Metal/Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 in.

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Vis formant le filet
(Thread Forming Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 in.

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis taillant le filet
(
Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 in.

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis roulant le filet
(Thread Rolling Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 in.

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis pour le filetage par roulage
(
Self-drilling Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 in.

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis mécaniques
(
Machine Screws)

#4 - 3/8 in.

3/8 - 8 in.

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Vis d’accouplement
(
Flange Screws)

1/4 - 5/8 in.

3/8 - 4 in.

M6 - M16

10 mm - 100 mm


 

ANNEXE 2

PRODUITS EXCLUS DANS LE PRÉSENT RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION

Toutes les vis en acier au carbone énumérées ci-dessous sont nommément exclues.

  • Vis conçues par 1833236 Ontario Inc. s/n U2 Fasteners et commercialisées sous la marque Construction ScrewMC, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 979 899, un revêtement U-GoldMC et qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), ou l’équivalent (Screws designed by 1833236 Ontario Inc. d.b.a. U2 Fasteners and marketed under the trade name Construction Screw™, which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 979 899, a U-Gold™ coating, and are certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code® and recognized for use in wood chemically treated with waterborne alkaline copper quaternary, type D (ACQ-D); or equivalent)

  • Vis conçues par 1833236 Ontario Inc. s/n U2 Fasteners et commercialisées sous la marque Vinyl Extrusion ScrewMC, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 979 899 et un revêtement exclusif, ou l’équivalent (Screws designed by 1833236 Ontario Inc. d.b.a. U2 Fasteners and marketed under the trade name Vinyl Extrusion Screw™, which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 979 899 and a proprietary coating; or equivalent)

  • Vis pour terrasses en matériaux composites à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce, une empreinte #20 TORXMD ttapMD, de 2,5 po ou 3 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux de la terrasse, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la planche, le tout faisant partie du CortexMD Hidden Fastening System for Decking, ou l’équivalent (Composite deck screws with a dual coarse thread design, a counter boring head, a #20 TORX® ttap® drive and in lengths of 2.5 in. or 3 in., packaged together with color matched plugs made from the same material as the deck boards, and a setting tool designed to drive the screw to the appropriate level below the surface of the board, as part of the Cortex® Hidden Fastening System for Decking; or equivalent)

  • Vis pour moulures en PVC à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce, une empreinte #20 TORXMD ttapMD, de 2 po ou 2,75 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux des moulures en PVC, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la moulure, le tout faisant partie du CortexMD Hidden Fastening System for PVC Trim, ou l’équivalent (PVC trim screws with a dual coarse thread design, a counter boring head, a #20 TORX® ttap® drive and in lengths of 2 in. or 2.75 in., packaged together with color matched plugs made from the same material as the PVC trim, and a setting tool designed to drive the screw to the appropriate level below the surface of the trim, as part of the Cortex® Hidden Fastening System for PVC Trim; or equivalent)

  • Vis pour planches de bordure à filetage normal, ayant une tête plate, une empreinte #20 TORXMD ttapMD, de 1,75 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux des planches de bordure, un outil à lamer conçu pour percer un trou pour la vis et le bouchon, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la planche, le tout faisant partie du CortexMD Hidden Fastening System for Fascia, ou l’équivalent (Fascia board screws with a coarse thread design, a flat head, a #20 TORX® ttap® drive and in a length of 1.75 in., packaged together with color matched plugs made from the same material as the fascia board, a counterbore tool designed to create a hole for the screw and plug, and a setting tool designed to drive the screw to the appropriate level below the surface of the board, as part of the Cortex® Hidden Fastening System for Fascia; or equivalent)

  • Vis pour terrasses en matériaux composites TrapEaseMD 3 à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce de couleur correspondante, une empreinte #20 TORXMD ttapMD, de 2,5 po ou 3 po de longueur, empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis, ou l’équivalent (TrapEase® 3 composite deck screws with a dual coarse thread design, a color matched counter boring head, a #20 TORX® ttap® drive and in lengths of 2.5 in. or 3 in., packaged together with a driver bit; or equivalent)

  • Vis pour planches de bordures TrapEaseMD FASCIA à double filetage normal, ayant une tête plate de couleur correspondante, une empreinte #20 TORXMD ttapMD, de 1,75 po de longueur, empaquetées ensemble avec un outil à lamer conçu pour percer un trou pilote pour enfoncer la vis et un embout pour tournevis, ou l’équivalent (TrapEase® FASCIA screws with a dual coarse thread design, a color matched flat head, a #20 TORX® ttap® drive and in a length of 1.75 in., packaged together with a counterbore tool designed to create a pilot hole for screw placement and a driver bit; or equivalent)

  • Vis à bois structurelles robustes TimberLOKMD à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,189 po, ayant une tête hexagonale à rondelle qui s’enfonce avec une empreinte de 5/16” et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis, ou l’équivalent (TimberLOK® heavy duty structural wood screws with a coarse thread design, a blank shank diameter of approximately 0.189 in., a countersinking hex washer head with a 5/16” drive and a head marking indicating overall length in inches, in various lengths, which are certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code® and recognized for use in wood chemically treated with waterborne alkaline copper quaternary, type D (ACQ-D), packaged together with a driver bit; or equivalent)

  • Vis à bois structurelles robustes HeadLOKMD à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,191 po, ayant une tête plate avec une empreinte SpiderDriveMC à 8 dents et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis, ou l’équivalent (HeadLOK® heavy duty structural wood screws with a coarse thread design, a blank shank diameter of approximately 0.191 in., a flat head with an 8 lobe SpiderDrive™ and a head marking indicating overall length in inches, in various lengths, which are certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code® and recognized for use in wood chemically treated with waterborne alkaline copper quaternary, type D (ACQ-D), packaged together with a driver bit; or equivalent)

  • Vis à bois structurelles FlatLOKMD à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,227 po, ayant une tête plate avec une empreinte #40 TORXMD ttapMD et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes au Code national du bâtiment – Canada et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique (ACQ), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis, ou l’équivalent (FlatLOK® structural wood screws with a coarse thread design, a blank shank diameter of approximately 0.227 in., a flat head with a #40 TORX® ttap® drive and a head marking indicating overall length in inches, in various lengths, which are certified to comply with the National Building Code of Canada and recognized for use in wood chemically treated with waterborne alkaline copper quaternary (ACQ), packaged together with a driver bit; or equivalent)

  • Vis à bois structurelles LedgerLOKMD à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,228 po, ayant une tête hexagonale à rondelle avec une empreinte de 5/16” ou une tête plate avec une empreinte #40 TORXMD ttapMD et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de 3,625 po ou 5 po de longueur, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis, ou l’équivalent (LedgerLOK® structural wood screws with a coarse thread design, a blank shank diameter of approximately 0.228 in., a hex washer head with a 5/16” drive or a flat head with a #40 TORX® ttap® drive, and a head marking indicating overall length in inches, in lengths of 3.625 in. or 5 in., which are certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code® and recognized for use in wood chemically treated with waterborne alkaline copper quaternary, type D (ACQ-D), packaged together with a driver bit; or equivalent)

  • Vis à bois structurelles ThruLOKMD à filetage unique, une pointe Paddle PointMC, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,228 po, ayant une tête hexagonale à rondelle avec une empreinte de 5/16” et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées et utilisées ensemble avec des rondelles et des écrous ThruLOKMD, ou l’équivalent (ThruLOK® structural wood screws with a unique thread design, a Paddle Point™ tip, a blank shank diameter of approximately 0.228 in., a hex washer head with a 5/16” drive and a head marking indicating overall length in inches, in various lengths, which are certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code® and recognized for use in wood chemically treated with waterborne alkaline copper quaternary, type D (ACQ-D), packaged and used together with ThruLOK® washers and nuts; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaraudeuse KWIK HUS-EZ pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes, plancher en béton à ossature métallique et maçonnerie jointoyée, ayant une tête hexagonale à rondelle, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po et dont la longueur varie de 1,875 po à 4 po, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC106 (« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »); ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post‑Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de l’Association canadienne de normalisation telles que modifiées ou remplacées de temps à autre, ou l’équivalent (KWIK HUS-EZ high-strength self‑tapping/undercutting carbon steel screw anchors for cracked concrete, uncracked concrete, seismic, concrete over metal deck, and grouted masonry applications, with a hex washer head, bearing Canadian trademark number TMA1011376 and having the features and characteristics described in Canadian patent number CA2738182, with a diameter of 0.25 in. and lengths ranging from 1.875 in. to 4 in., tested or assessed in accordance with one or more of: ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”); ICC-ES AC106 (“Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements”); ICC-ES AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”), or National Building Code of Canada (NBCC) requirement outlined in Canadian Standards Association (CSA) A23.3-14 Annex D as amended or replaced from time to time; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaraudeuse KWIK HUS-EZ P pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes, plancher en béton à ossature métallique et maçonnerie jointoyée, ayant une tête cylindrique large à rondelle et une empreinte TorxMD, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po, de 1,875 po ou 2,625 po de longueur, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC106 (« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »); ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post‑Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de l’Association canadienne de normalisation telles que modifiées ou remplacées de temps à autre, ou l’équivalent (KWIK HUS-EZ P high-strength self-tapping/undercutting carbon steel screw anchors for cracked concrete, uncracked concrete, seismic, concrete over metal deck, and grouted masonry applications, with a pan washer head and Torx® drive, bearing Canadian trademark number TMA1011376 and having the features and characteristics described in Canadian patent number CA2738182, with a diameter of 0.25 in. and lengths of 1.875 in. or 2.625 in., tested or assessed in accordance with one or more of: ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”); ICC-ES AC106 (“Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements”); ICC-ES AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”); ACI 355.2 (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”), or NBCC requirement outlined in CSA A23.3-14 Annex D as amended or replaced from time to time; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaraudeuse KWIK HUS-EZ E pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes et plancher en béton à ossature métallique, ayant un filet extérieur et une tête hexagonale à rondelle, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po, d’une longueur de 1,625 po, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post‑Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de l’Association canadienne de normalisation telles que modifiées ou remplacées de temps à autre, ou l’équivalent (KWIK HUS-EZ E high-strength self‑tapping/undercutting carbon steel screw anchors for cracked concrete, uncracked concrete, seismic and concrete over metal deck applications, with an externally threaded stud with hex washer head, bearing Canadian trademark number TMA1011376 and having the features and characteristics described in Canadian patent number CA2738182, with a diameter of 0.25 in. and a length of 1.625 in., tested or assessed in accordance with one or more of: ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”); ICC-ES AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”); ACI 355.2 (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”), or NBCC requirement outlined in CSA A23.3-14 Annex D as amended or replaced from time to time; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaraudeuse KWIK HUS-EZ I pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes et plancher en béton à ossature métallique, ayant un filet intérieur et une tête hexagonale à rondelle, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po, de 1,625 po ou 2,5 po de longueur, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post‑Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de l’Association canadienne de normalisation telles que modifiées ou remplacées de temps à autre, ou l’équivalent (KWIK HUS-EZ I high-strength self-tapping/undercutting carbon steel screw anchors for cracked concrete, uncracked concrete, seismic and concrete over metal deck applications, with an internally threaded hex washer head, bearing Canadian trademark number TMA1011376 and having the features and characteristics described in Canadian patent number CA2738182, with a diameter of 0.25 in. and lengths of 1.625 in. or 2.5 in., tested or assessed in accordance with one or more of: ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”); ICC-ES AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”); ACI 355.2 (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”), or NBCC requirement outlined in CSA A23.3-14 Annex D as amended or replaced from time to time; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone cémenté HangermateMD, fabriquées à partir d’une seule pièce de métal, ayant une vrille ou une pointe autotaradeuse de type 17, dont le diamètre varie de 3/16 po à 5/16 po et la longueur de 1 po à 4 po, et ayant diverses têtes avec un coupleur fileté de dimensions allant de 1/4 po à 1/2 po ou des œillets de plafond acoustique, approuvées par FM Approvals ou Underwriters Laboratory, plaquées zinc selon la norme ASTM B633, SC1, type III (Fe/Zn5), pour un montage à la verticale, à l’horizontale, de côté ou variable dans le métal ou le bois et destinées à être utilisées pour suspendre, ou l’équivalent (Hangermate® case hardened carbon steel screw anchors, produced from a single piece of steel, with type 17 gimlet or self-drilling points, diameters ranging from 3/16 in. to 5/16 in., lengths ranging from 1 in. to 4 in., and various heads with threaded rod coupler sizes ranging from 1/4 in. to 1/2 in. or acoustical ceiling eyelets, approved by FM Approvals or Underwriters Laboratory, coated with a zinc plating according to ASTM B633, SC1, Type III (Fe/Zn5), for vertical, horizontal, side or variable mounting in steel or wood and intended for use in hanging applications; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone cémenté HangermateMD+, fabriquées à partir d’une seule pièce de métal, dont le diamètre est de 1/4 po ou 3/8 po et la longueur varie de 1,625 po à 2,5 po, ayant des têtes avec filetage intérieur ou extérieur avec un coupleur fileté de dimensions allant de 1/4 po à 1/2 po, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD, testées ou évaluées selon la norme ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »), ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »), et ACI 355.2 (« Qualification of Post‑Installed Mechanical Anchors in Concrete »), évaluées et qualifiées par un laboratoire indépendant accrédité pour utilisation dans du béton fissuré et non fissuré, y compris la résistance aux séismes et à la charge exercée par le vent et pour contrer la fragilisation, approuvées par FM Approvals, plaquées zinc selon la norme ASTM B633, SC1, Type III (Fe/Zn5), pour un montage à la verticale dans du béton de poids normal, de poids léger et pour les planchers en béton à ossature métallique, et destinées à être utilisées pour suspendre, ou l’équivalent (Hangermate®+ case hardened carbon steel screw anchors, produced from a single piece of steel, with diameters of 1/4 in. or 3/8 in., lengths ranging from 1.625 in. to 2.5 in., and internally or externally threaded heads with threaded rod coupler sizes ranging from 1/4 in. to 1/2 in., certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code®, tested or assessed in accordance with ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”), ICC-ES AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”), and ACI 355.2 (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”), evaluated and qualified by an accredited independent testing laboratory for recognition in cracked and uncracked concrete including seismic and wind loading and for reliability against brittle failure, approved by FM Approvals, coated with a zinc plating according to ASTM B633, SC1, Type III (Fe/Zn5), for vertical mounting in normal-weight concrete, sand-lightweight concrete and concrete over steel deck, and intended for use in hanging applications; or equivalent)

  • Vis d’ancrage en acier au carbone cémenté Screw-Bolt+MC, fabriquées à partir d’une seule pièce de métal, dont le diamètre varie de 1/4 po à 5/8 po et la longueur de 1,25 po à 8 po, ayant une tête hexagonale à rondelle ou une tête plate, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building CodeMD et du International Residential CodeMD, testées ou évaluées selon les normes ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements ») et ACI 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), évaluées et qualifiées par un laboratoire indépendant accrédité pour utilisation dans du béton fissuré et non fissuré, y compris la résistance aux séismes et à la charge exercée par le vent et pour contrer la fragilisation, plaquées zinc selon la norme ASTM B633, SC1, Type III (Fe/Zn5) ou placage de zinc galvanisé par procédé mécanique selon la norme ASTM B695, classe 55, pour montage dans du béton de poids normal, de poids léger, pour les planchers en béton à ossature métallique, maçonnerie en béton jointoyée et maçonnerie en brique, ou l’équivalent (Screw-Bolt+™ case hardened carbon steel anchors, produced from a single piece of steel, with diameters ranging from 1/4 in. to 5/8 in., lengths ranging from 1.25 in. to 8 in., and a hex washer head or a flat head, certified to comply with the most recent versions of the International Building Code® and the International Residential Code®, tested or assessed in accordance with ICC‑ES AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”) and ACI 355.2 (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”), evaluated and qualified by an accredited independent testing laboratory for recognition in cracked and uncracked concrete including seismic and wind loading and for reliability against brittle failure, coated with a zinc plating according to ASTM B633, SC1, Type III (Fe/Zn5) or a mechanically galvanized zinc plating according to ASTM B695, Class 55, for mounting in normal-weight concrete, lightweight concrete, concrete over steel deck, grouted concrete masonry and brick masonry; or equivalent)


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 7 juillet 2020

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant
Rose Ann Ritcey, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien :

Alain Xatruch, conseiller juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Rhonda Heintzman, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Patrick Stidwill, conseiller, Service des données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Infasco, a division of Ifastgroupe 2004 L.P.
Standard Fasteners Ltd.
Visqué Inc.

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Cynthia Wallace
E. Melissa Celebican
Andrew Paterson

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman
Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Cynthia Wallace
E. Melissa Celebican
Andrew Paterson

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Hilti (Canada) Corporation

Paul D. Burns
Brian J. Cacic
Quentin Vander Schueren

ITW Construction Products Canada
Robertson Inc.
Robertson (Jiaxing) Inc.

Riyaz Dattu

OMG Inc.

Jean-Guillaume Shooner
Candace Cerone

Simpson Strong-Tie Canada Limited
Simpson Strong-Tie Co., Inc.

Jesse Goldman
Jacob Mantle
Julia Webster
Samuel Levy

Stanley, Black & Decker Canada Inc.

Gordon LaFortune

The Hillman Group Canada ULC

Greg Kanargelidis
Patrick Lapierre
Amy Lee
Skye Sepp
Philippe Dubois

Parties ayant demandé l’exclusion de produits

Conseillers/représentants

1833236 Ontario Inc. d.b.a. U2 Fasteners

Swen Ruhmann
Uli Walther

Hilti (Canada) Corporation

Paul D. Burns
Brian J. Cacic
Quentin Vander Schueren

OMG Inc.

Jean-Guillaume Shooner
Candace Cerone

Stanley, Black & Decker Canada Inc.

Gordon LaFortune

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête noNQ-2004-005, concernant le dumping de vis en acier au carbone [2] originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine (les marchandises en cause) [3] .

[2]  Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014-001 devait donc expirer le 4 janvier 2020.

[3]  Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen consiste à déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et, par conséquent, à rendre une ordonnance prorogeant ou annulant l’ordonnance, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4]  Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 28 octobre 2019. Cet avis a entraîné l’ouverture, le 29 octobre 2019, d’une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises en cause.

[5]  Le 26 mars 2020, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause [4] .

[6]  Le 27 mars 2020, à la suite des décisions de l’ASFC, le Tribunal a procédé à un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7]  La période visée par le réexamen relatif à l’expiration comprend les trois années civiles complètes allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

[8]  Le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux et aux importateurs connus de vis en acier au carbone correspondant à la définition du produit, ainsi qu’aux producteurs étrangers connus des marchandises en cause. Le Tribunal a reçu sept réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part de sociétés affirmant avoir produit des vis en acier au carbone correspondant à la définition du produit au cours de la période visée par le réexamen. Il a également reçu 24 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs de la part de sociétés indiquant qu’elles avaient importé des marchandises en cause et/ou des vis en acier au carbone correspondant à la définition du produit qui provenaient de pays non visés durant la période de réexamen. Enfin, le Tribunal a reçu six réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers de la part de sociétés affirmant produire les marchandises en cause au Taipei chinois et une réponse de la part d’une société affirmant produire les marchandises en cause en Chine.

[9]  Le Tribunal fait remarquer que le présent réexamen relatif à l’expiration a été effectué pendant la pandémie de COVID-19 [5] , de sorte que certains des producteurs et des importateurs qui avaient reçu un questionnaire n’ont pas été en mesure de fournir une réponse ou n’ont pu fournir qu’une réponse partielle ou une estimation des renseignements demandés. Afin de s’assurer de recueillir les meilleures données possible, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a aidé ces producteurs et importateurs en leur donnant des conseils sur la façon de remplir le questionnaire et a offert, sur demande, de proroger le délai pour soumettre les réponses au questionnaire au Tribunal. Certes, ces protocoles sont habituellement utilisés dans toute procédure engagée en vertu de la LMSI, mais, en raison de la pandémie de COVID-19, un nombre relativement plus élevé de producteurs et d’importateurs qui avaient reçu un questionnaire ont eu besoin d’aide et se sont vu offrir une prorogation de délai.

[10]  À partir des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel a préparé des versions non confidentielle et confidentielle du rapport d’enquête et les a versées au dossier le 19 mai 2020. Cependant, en raison du nombre de prorogations qui ont été offertes aux sociétés pour préparer leurs réponses aux questionnaires, plusieurs réponses et révisions substantielles aux questionnaires demeuraient en suspens lorsque le rapport d’enquête a été publié. Après la réception de ces réponses et de ces révisions, des versions révisées confidentielle et non confidentielle du rapport d’enquête ont été préparées. Celles-ci ont été versées au dossier le 17 juin 2020.

[11]  Les producteurs nationaux Leland Industries Inc. (Leland) et The Hillman Group Canada ULC (HG Canada) ont présenté des observations écrites et des déclarations de témoins à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Les producteurs nationaux Infasco, une division d’Ifastgroupe 2004 L.P. (Infasco), Standard Fasteners Ltd. (Standard Fasteners) et Visqué Inc. (Visqué) ont déposé des lettres indiquant leur appui à l’égard de la position de Leland dans le cadre du présent réexamen. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations s’opposant à la prorogation de l’ordonnance [6] .

[12]  Le 19 mai 2020, le Tribunal a avisé les parties que, en raison de la pandémie de COVID-19, l’audience qui devait se tenir le 22 juin 2020 n’aurait pas lieu et que l’affaire procéderait sous forme d’exposés écrits. Le Tribunal a invité les parties à formuler des commentaires sur les procédures provisoires régissant le déroulement d’une audience sur pièces, lesquelles permettaient aux parties de soumettre des questions que le Tribunal pourrait poser aux autres parties et de déposer des observations écrites finales. Étant donné que le Tribunal n’a reçu des commentaires que des conseillers juridiques des producteurs nationaux Leland, Infasco, Standard Fasteners et Visqué, et qu’il n’a pas reçu d’observations s’opposant à la prorogation de l’ordonnance, il a décidé, le 5 juin 2020, qu’une audience sur pièces « traditionnelle » [traduction] soit tenue sans la présence ou la participation des parties. Il a également déclaré que les parties qui appuyaient la prorogation de l’ordonnance et qui avaient déjà déposé des mémoires auraient l’occasion de présenter des observations supplémentaires relativement au rapport d’enquête révisé qui n’avait pas encore été publié. Leland et HG Canada ont présenté des observations supplémentaires le 24 juin 2020 après la publication du rapport d’enquête révisé le 17 juin 2020. Le 7 juillet 2020, le Tribunal a tenu une audience sur pièces conformément à l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [7] .

[13]  Le Tribunal a reçu 28 demandes d’exclusion de produits qui ont été déposées par 1833236 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom U2 Fasteners (U2 Fasteners) (7 demandes), OMG Inc. (OMG) (12 demandes), Hilti (Canada) Corporation (Hilti) (4 demandes) et Stanley, Black & Decker Canada Inc. (SBD) (5 demandes). Leland a déposé des réponses en opposition à ces 28 demandes, et Standard Fasteners et Visqué ont présenté des lettres indiquant leur appui à l’égard de la position de Leland. Tous les demandeurs ont déposé des répliques aux réponses de Leland.

[14]  Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci. Les pièces non confidentielles ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces confidentielles n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité auprès du Tribunal à l’égard de ces renseignements.

PRODUIT

Définition du produit

[15]  Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration (c.‑à‑d. les marchandises en cause) sont des vis en acier au carbone qui sont utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments et qui sont originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, à l’exception des vis en acier au carbone conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale ainsi que les produits décrits à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Renseignements additionnels sur le produit [8]

[16]  Une pièce d’attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l’équilibre.

[17]  Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu’on l’insère dans des trous dans des pièces à assembler, soit qu’on l’insère dans un filetage femelle préformé, soit qu’elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les vis sont des produits d’attache avec filetage externe sur la queue. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois (y compris les vis de plate-forme), les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. On peut les utiliser seules dans le bois (vis à bois) ou dans une tôle (vis autotaraudeuse), ou les combiner à un écrou et une rondelle pour former un boulon. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d’encoches (fentes, douille, carré, Phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie. Certaines vis communément désignées comme des « boulons » (c.-à-d. boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de cellules à grains, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles) sont considérées comme des marchandises en cause.

[18]  On fabrique les vis en acier au carbone à partir d’une tige ou d’un fil rond en acier, surtout par formage à froid, mais aussi, dans une moindre mesure, par usinage. D’autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie, la peinture et, dans une moindre mesure, l’assemblage (c.-à-d. l’ajout de rondelles), peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, telles la solidité du produit et la résistance à la corrosion.

[19]  Les vis en acier au carbone sont utilisées dans une vaste gamme de secteurs de marché et de branches de production, notamment la construction générale, la machinerie et l’équipement, les meubles et les électroménagers. Les utilisations possibles sont pratiquement illimitées.

[20]  Il y a trois principaux circuits de distribution pour les vis en acier au carbone produites au pays et celles qui sont importées : les distributeurs et les grossistes, les utilisateurs finaux et les fabricants d’équipement d’origine, et les détaillants.

CADRE LÉGISLATIF

[21]  Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale [9] . Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.

[22]  Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce que constitue des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et s’il y a plus d’une catégorie de marchandise. Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce que constitue la « branche de production nationale ».

[23]  Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de la Chine et du Taipei chinois, et s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause en provenance de la Chine, c.-à-d. s’il effectuera le cumul croisé des effets relativement aux marchandises en cause chinoises.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[24]  Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [10] .

[25]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[26]  Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [11] . Ces mêmes facteurs sont aussi pris en considération afin de déterminer s’il existe plus d’une catégorie de marchandise [12] .

[27]  Dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, le Tribunal, après avoir examiné les facteurs mentionnés ci‑dessus, a conclu que les vis en acier au carbone produites au pays, qui sont définies de la même manière que les marchandises en cause, constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause [13] . Il a également traité les vis en acier au carbone comme une seule catégorie de marchandises [14] . Ces conclusions ont été confirmées dans les réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2009-001 et RR-2014-001 [15] .

[28]  Selon Leland, il n’y a eu aucun changement important depuis le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2014 qui justifierait que le Tribunal s’écarte de ces conclusions. Leland affirme également que les éléments de preuve au dossier continuent de démontrer que les importations de marchandises en cause et de marchandises similaires produites au pays sont interchangeables et se livrent concurrence.

[29]  Le Tribunal est convaincu qu’aucun élément de preuve au dossier du présent réexamen ne justifierait qu’il s’écarte des conclusions qu’il a tirées dans le cadre de l’enquête de dommage et des deux réexamens relatifs à l’expiration subséquents. Par conséquent, le Tribunal demeure d’avis que les vis en acier au carbone produites au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il y a une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[30]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[31]  Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [16] . Cependant, le Tribunal peut décider d’exclure un producteur national de la branche de production nationale si ce producteur contribue à la poursuite ou à la reprise du dumping ou du subventionnement potentiellement dommageable, ou en tire avantage, de façon directe en tant qu’importateur ou indirecte par l’entremise d’entreprises qui lui sont liées [17] .

[32]  D’après les éléments de preuve, au cours de la période visée par le présent réexamen, il y avait sept producteurs nationaux connus de vis en acier au carbone correspondant à la définition du produit, soit Elam M. Martin Machine Shop Inc. (Elam), HG Canada, Infasco, Leland, Slacan Industries Inc. (Slacan), Standard Fasteners et Visqué.

[33]  Leland soutient que les éléments de preuve au dossier du présent réexamen démontrent que HG Canada et Slacan devraient être exclues de la branche de production nationale aux fins de l’évaluation de la probabilité de dommage, car leur rôle sur le marché est essentiellement d’importer les marchandises en cause. Par conséquent, Leland affirme que les cinq producteurs nationaux restants, à savoir Elam, Infasco, Leland, Standard Fasteners et Visqué, devraient constituer la branche de production nationale, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

[34]  Dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 et du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a exclu H. Paulin & Co., Limitée (Paulin) de la branche de production nationale au motif que cette entreprise était essentiellement un importateur des vis en acier au carbone en question [18] . En 2013, Paulin a été achetée par The Hillman Group, Inc., dont le siège social est aux États‑Unis, et est devenue une division de HG Canada [19] . Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, le Tribunal a exclu HG Canada de la branche de production nationale, car, comme Paulin dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration effectué en 2009, HG Canada était essentiellement un importateur des vis en acier au carbone en question [20] .

[35]  Le 29 mai 2020, HG Canada a déposé une demande, aux termes de l’article 23.1 des Règles, en vue d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal confirmant qu’elle devrait être exclue de la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration [21] . Le 5 juin 2020, le Tribunal a rendu une ordonnance accueillant la demande déposée par HG Canada et a conclu que HG Canada est essentiellement un importateur des vis en acier au carbone en question et l’a exclue de la branche de production nationale. Le Tribunal a également fait remarquer que ce changement serait intégré à son rapport d’enquête révisé [22] . Les motifs de l’ordonnance du Tribunal sont énoncés ci‑dessous.

[36]  Si un producteur national de marchandises similaires est avant tout un intermédiaire en ce qui concerne l’importation des marchandises en cause, le Tribunal considère généralement que ce producteur national de marchandises similaires ne fait pas partie de la branche de production nationale, et il limite alors son analyse de la probabilité de dommage aux autres producteurs nationaux. Dans le cadre d’affaires précédentes, le Tribunal a pris en considération des facteurs structurels et comportementaux pour l’aider à trancher la question de savoir si un producteur national doit être exclu de la branche de production nationale [23] . Les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché et la place du producteur sur ce marché, exprimée sous forme de rapports comprenant le volume de ses importations de marchandises en cause, sa production nationale, et ses ventes de celles-ci, alors que les facteurs comportementaux portent sur le comportement du producteur et permettent de déterminer si le producteur a importé les marchandises en cause comme mesure défensive ou offensive et s’il a importé les marchandises en cause pour exploiter un créneau de marché particulier ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux.

Exclusion de HG Canada de la branche de production nationale

[37]  Dans sa demande déposée aux termes de l’article 23.1 des Règles, HG Canada a fait valoir qu’elle demeure un important importateur de vis en acier au carbone provenant à la fois de pays visés et de pays non visés et que, par conséquent, le fondement factuel sur lequel le Tribunal s’est appuyé pour décider de l’exclure de la branche de production nationale dans le cadre d’affaires précédentes continue de s’appliquer.

[38]  Leland est d’accord avec HG Canada et affirme qu’aucun des éléments de preuve au dossier du présent réexamen ne permettrait de modifier les conclusions qui ont été tirées par le Tribunal dans le cadre de l’enquête de dommage et des réexamens relatifs à l’expiration précédents, selon lesquelles HG Canada agit principalement à titre d’importateur des marchandises en cause même si elle a la capacité de fabriquer ces marchandises au Canada.

[39]  En effet, les éléments de preuve au dossier démontrent clairement que HG Canada demeure avant tout un importateur des marchandises en cause. Au cours de la période visée par le réexamen, le volume de marchandises en cause importées par HG Canada était beaucoup plus élevé que le volume de sa production nationale totale de marchandises similaires [24] . De plus, la valeur de ses ventes de marchandises en cause représentait une très grande proportion de ses ventes totales sur le marché canadien durant la période visée par le réexamen [25] .

[40]  En ce qui concerne les facteurs comportementaux, il est évident que l’importation des marchandises en cause s’inscrit dans la stratégie de marché permanente de HG Canada au pays et qu’il ne s’agit donc pas d’une mesure défensive contre la concurrence livrée par les marchandises en cause. Dans sa déclaration de témoin, M. Scott Ride, président de HG Canada, affirme que « Paulin importait des pièces d’attache de différents pays d’Asie depuis les années 1960 » [26] [traduction]. Puisque HG Canada a poursuivi ses activités d’importation après avoir acheté Paulin (comme le démontrent ses importations durant la période visée par le réexamen), le Tribunal ne peut que conclure que HG Canada a pris la décision commerciale de demeurer un important importateur des marchandises en cause.

[41]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que même si HG Canada est en faveur de la prorogation de l’ordonnance, l’entreprise est essentiellement un importateur des vis en acier au carbone en question et que son exclusion de la branche de production nationale est toujours justifiée.

Slacan devrait-elle aussi être exclue de la branche de production nationale?

[42]  Leland soutient que le Tribunal devrait exclure Slacan de la branche de production nationale étant donné les facteurs structurels et comportementaux existants. En ce qui concerne les facteurs structurels, Leland attire l’attention du Tribunal sur le volume de marchandises en cause qui ont été importées par Slacan en 2019 et sur l’incidence qu’ont eue ces importations sur la proportion de ses importations de marchandises en cause par rapport à sa production nationale totale de marchandises similaires au cours de cette même année. En ce qui concerne les facteurs comportementaux, Leland affirme que, dans le contexte des autres éléments de preuve, les importations de marchandises en cause effectuées par Slacan au cours de 2019 donnent à penser que son rôle sur le marché est essentiellement celui d’importateur des marchandises en cause.

[43]  Le Tribunal fait remarquer que les observations de Leland sur cette question étaient en bonne partie mal avisées, car Leland a fait une erreur en transcrivant le volume de marchandises en cause qui ont été importées par Slacan au cours de 2019. Par conséquent, Leland a erronément tenu compte de la valeur de vente plutôt que du volume des importations de marchandises en cause effectuées par Slacan au cours de cette même année [27] .

[44]  En réalité, il ressort des éléments de preuve au dossier que même si le volume des marchandises en cause importées par Slacan au cours de la période visée par le réexamen n’était pas négligeable, il est demeuré sensiblement inférieur au volume de sa production nationale totale de marchandises similaires durant cette période [28] . De plus, la valeur des ventes de marchandises en cause de Slacan représentait une proportion relativement mineure de ses ventes totales sur le marché canadien au cours de cette période [29] .

[45]  En ce qui concerne les facteurs comportementaux, le dossier renferme peu d’éléments de preuve, voire aucun, montrant que les importations de marchandises en cause effectuées par Slacan constituaient une stratégie délibérée et agressive pour s’approprier la part de marché d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires. En fait, la légère augmentation de la production nationale totale de marchandises similaires de Slacan au cours de la période visée par le réexamen, ainsi que la diminution de ses importations de marchandises en cause, tendent à démontrer le contraire [30] .

[46]  Par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison d’exclure Slacan de la branche de production nationale.

Composition de la branche de production nationale

[47]  HG Canada ayant été exclue de la branche de production nationale, il reste six producteurs nationaux connus de marchandises similaires, soit Elam, Infasco, Leland, Slacan, Standard Fasteners et Visqué. Toutefois, étant donné que les réponses au questionnaire déposées par Visqué ne pouvaient pas être incluses dans le rapport d’enquête [31] , cette entreprise ne peut pas être incluse dans la branche de production nationale.

[48]  Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que Elam, Infasco, Leland, Slacan et Standard Fasteners représentent une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires et que ces entreprises constituent donc la « branche de production nationale » aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration [32] . Le Tribunal ajoute que, même s’il concluait que seuls les producteurs nationaux dont les résultats financiers ont pu être inclus dans le rapport d’enquête constituent la branche de production nationale, ces producteurs représenteraient tout de même une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires.

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

[49]  En vertu du paragraphe 76.03(11) de la LMSI :

[...] le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises [en cause] importées au Canada d’un de ces pays et :

  • (a) soit [les marchandises en cause] importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

  • (b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

[50]  Dans le cadre de l’examen des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, le cas échéant : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en cause provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; l’existence ou non de ventes d’importations provenant de divers pays visés et de marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques; l’existence de circuits de distribution communs ou similaires; et les différences entre le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé quelconque et celles provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, l’évaluation des conditions de concurrence est de nature prospective [33] .

[51]  Le présent réexamen relatif à l’expiration porte sur les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois au sujet desquelles l’ASFC a établi que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. L’ASFC a par ailleurs séparément établi que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine.

[52]  La question qui se pose est celle de savoir si, suivant le paragraphe 76.03(11) de la LMSI, il est indiqué pour le Tribunal d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois en procédant à une seule analyse de dommage ou si le Tribunal doit plutôt effectuer deux analyses distinctes, soit une analyse visant à évaluer les effets du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et une analyse visant à évaluer les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine.

[53]  Dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 et des réexamens relatifs à l’expiration nos RR‑2009-001 et RR-2014-001, le Tribunal a conclu qu’il convenait de procéder à une seule analyse de dommage du fait que les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois se livraient généralement directement concurrence et livraient directement concurrence aux marchandises similaires en ce qui a trait aux prix et à la qualité et étaient vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution [34] .

[54]  Cependant, depuis qu’il a rendu sa décision dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, le Tribunal a pleinement adopté la deuxième approche mentionnée ci-dessus, qui consiste à effectuer deux analyses distinctes. Dans Tubes soudés en acier au carbone, le Tribunal a clairement indiqué qu’il est d’avis que, interprété à la lumière des obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires [35] et de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 [36] de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et suivant l’interprétation et l’approche qu’il a adoptées conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI (la disposition quasi identique régissant l’évaluation des effets cumulatifs dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l’article 42), il ne serait pas approprié, aux termes du paragraphe 76.03(11), d’effectuer une évaluation cumulative des effets des marchandises provenant d’un pays qui ont été sous-évaluées et subventionnées avec les effets des marchandises provenant d’un autre pays qui ont été uniquement sous-évaluées ou uniquement subventionnées [37] .

[55]  Le Tribunal a adopté cette approche dans Tubes en cuivre circulaires, qui était, jusqu’au présent réexamen, le seul réexamen relatif à l’expiration subséquent dans le cadre duquel cette question avait été soulevée [38] .

[56]  Selon Leland, le libellé clair du paragraphe 76.03(11) de la LMSI démontre que le législateur a voulu obliger le Tribunal à effectuer un cumul et un cumul croisé (c.-à-d. qu’il évalue de façon cumulative les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de tous les pays en procédant à une seule analyse de dommage) lorsque les éléments de preuve indiquent que les conditions de concurrence pour toutes les marchandises en cause sont les mêmes, et ce, sans égard à la question de savoir s’il peut être inadmissible en droit international d’effectuer une évaluation cumulative des effets des marchandises provenant d’un pays qui ont été sous-évaluées et subventionnées avec les effets des marchandises provenant d’un autre pays qui ont été uniquement sous-évaluées. Leland soutient également que la réalisation d’une seule analyse de dommage dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration serait compatible avec l’approche adoptée par le Tribunal durant le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2014.

[57]  Cependant, le Tribunal fait remarquer que les observations de Leland ne portent ni sur le raisonnement ni sur les orientations fournies dans TSAC et Tubes en cuivre, et constituent encore moins des arguments qui permettraient de contester le caractère raisonnable de l’interprétation que fait le Tribunal du paragraphe 76.03(11) de la LMSI et de la conclusion qu’il a tirée à l’égard de cette question dans ces deux affaires. Fondamentalement, la majorité des membres du Tribunal n’est toujours pas convaincue que le paragraphe 76.03(11) impose ce que semble prétendre Leland. De plus, bien que le Tribunal ait procédé à une seule analyse de dommage dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, ce réexamen a été effectué avant qu’il rende ses décisions dans TSAC et Tubes en acier.

[58]  Pour ces motifs, le Tribunal procédera à une évaluation distincte des effets que pourraient avoir la poursuite ou la reprise vraisemblable du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et la poursuite ou la reprise vraisemblable du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine [39] sur la branche de production nationale si l’ordonnance était annulée. Autrement dit, le Tribunal effectuera une analyse distincte de la probabilité de dommage pour chaque ensemble de marchandises en cause.

OPINION DISTINCTE DU MEMBRE BUJOLD SUR LE CUMUL

[59]  Avec égards, je ne peux souscrire à l’analyse de mes collègues sur la question du cumul. À mon avis, si l’on tient compte des obligations internationales du Canada, de la jurisprudence de l’OMC et du libellé de la LMSI, absolument rien n’empêche d’évaluer, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les effets cumulatifs des marchandises provenant de la Chine qui seront vraisemblablement sous-évaluées et subventionnées et des marchandises provenant du Taipei chinois qui seront vraisemblablement sous-évaluées uniquement.

[60]  De plus, même si les obligations internationales du Canada empêchaient la réalisation d’une évaluation des effets cumulatifs (ce qui n’est clairement pas le cas dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration pour les motifs énoncés ci‑dessous), le paragraphe 76.03(11) de la LMSI, et non les dispositions des accords ou les rapports d’un Groupe spécial et de l’Organe d’appel de l’OMC, est la disposition pertinente régissant le cumul et c’est à cette disposition qu’il faut donner effet sur cette question.

[61]  À cet égard, je conclus que le paragraphe 76.03(11) commande une évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant des deux pays visés dans les circonstances du présent réexamen relatif à l’expiration. À mon avis, le libellé de la LMSI exige clairement un tel résultat, et ce, indépendamment du fait que les marchandises provenant de la Chine seront également vraisemblablement subventionnées et malgré la conclusion qu’a tirée le Tribunal dans TSAC concernant la signification des obligations internationales du Canada.

[62]  Par conséquent, je suis convaincu que le paragraphe 76.03(11) ne peut pas être interprété et appliqué de manière à permettre au Tribunal d’effectuer une analyse distincte des effets du dumping des marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois, ce qui est, à mon humble avis, le résultat erroné de l’interprétation de mes collègues. Dans l’analyse que j’effectue ci-dessous, j’exposerai également le fondement juridique de ma conclusion selon laquelle le Tribunal a conclu à tort dans TSAC que les dispositions pertinentes de la LMSI commandent uniquement une évaluation des effets cumulatifs dans des circonstances qui ne risqueraient pas, en même temps, de contrevenir aux dispositions de l’Accord SMC ou de l’Accord antidumping. Pour cette raison, contrairement à mes collègues, je suis d’avis que l’approche adoptée par le Tribunal dans TSAC et, d’ailleurs, l’approche similaire adoptée dans le cadre de certaines autres affaires ne devraient pas être suivies [40] .

Pertinence des obligations du Canada relatives au commerce international pour l’interprétation de la LMSI

[63]  Le Tribunal doit appliquer la LMSI, qui peut être interprétée, lorsque nécessaire, en tenant compte des obligations pertinentes issues de traités. Ce principe a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations) [41]  :

[I]l est raisonnable, dans des circonstances où la loi nationale manque de clarté, d’examiner toute convention internationale sous‑jacente. Dans l’interprétation d’une loi adoptée en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales, comme c’est le cas en l’espèce, il est raisonnable pour un tribunal d’examiner la loi nationale dans le contexte de la convention pertinente afin d’obtenir les éclaircissements voulus. En fait, lorsque le texte de la loi nationale s’y prête, on devrait en outre s’efforcer d’adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question.

[Nos italiques]

[64]  Récemment, dans Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. c. Conares Metal Supply Ltd. [42] , la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’en principe, c.‑à‑d. « dans la mesure du possible », les lois nationales, comme la LMSI, « devraient » être interprétées à la lumière des obligations internationales du Canada. La Cour a toutefois averti qu’une exception cruciale s’applique à ce principe : la suprématie du Parlement exige que l’on donne effet aux dispositions législatives non ambiguës, même si elles vont à l’encontre d’une obligation internationale.

[65]  Il convient de citer textuellement les extraits pertinents des motifs de la Cour d’appel fédérale concernant cette question :

Les obligations internationales du Canada, notamment celles relatives au commerce international, sont pertinentes dans l’interprétation contextuelle des lois canadiennes (arrêt B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), au par. 47). Il est bien établi que, dans la mesure du possible, les lois nationales devraient être interprétées à la lumière des obligations internationales du Canada et des principes sous-jacents du droit international. C’est particulièrement le cas lorsque la loi, comme la LMSI, a été adoptée « en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales » (arrêt B010 au par. 47, citant l’arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1371, 1990 CanLII 49).

Toutefois, comme notre Cour l’a récemment réitéré dans l’arrêt Tapambwa v. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, il existe « un important contrepoids à ces principes, soit le principe de la souveraineté du Parlement. Il faut donner effet aux dispositions législatives non ambiguës, même si elles viennent à l’encontre des obligations internationales du Canada ou du droit international » (au par. 44, citant notamment l’arrêt Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56 au par. 35, [2010] 3 R.C.S. 281) [43] .

[66]  Il ressort nettement de cette jurisprudence que les obligations du Canada relatives au commerce international constituent simplement une aide à l’interprétation qui ne peut être utilisée que dans la mesure où certaines conditions sont remplies. Ces conditions sont énoncées dans une autre décision récente de la Cour d’appel fédérale, soit Entertainment Software Assoc. c. Society Composers [44] . Dans cette affaire, le juge Stratas a expliqué que le droit international n’intervient que de « manière précise et définie » [45] [traduction] dans les débats juridiques devant les tribunaux et les décideurs administratifs. Il a également fait remarquer que les instruments internationaux ne sont pris en compte que « de manière précise et à des fins particulières » [traduction] dans l’analyse du libellé, du contexte et de l’objet des lois, et que, dans le cadre de cette méthode d’interprétation, le droit international n’est pris en considération de façon appropriée que dans des « circonstances précises » [46] [traduction] Ces circonstances sont les suivantes :

Le libellé d’une disposition législative adopte parfois explicitement le libellé d’un instrument international de façon globale. Dans un tel cas, il n’y a aucun doute et l’interprétation législative se résume à interpréter l’instrument international en question [47] .

[Traduction, nos italiques]

[67]  Bureau de l’avocat des enfants c. Balev [48] constitue un exemple de ce type de circonstances. Dans cette instance, il était question de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui est explicitement adoptée et incorporée au droit interne, en bloc et sans modification, par une disposition législative provinciale. Ainsi, dans cette affaire, l’exercice d’interprétation législative mené par la Cour suprême reposait sur l’interprétation de la convention elle-même. De même, dans B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [49] , le débat portait sur l’interprétation des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [50] . L’alinéa 3(2)b) de la LIPR porte expressément que cette loi a notamment pour objet « de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller ». De plus, selon l’alinéa 3(3)f), l’interprétation et la mise en œuvre de la LIPR par les tribunaux doivent avoir pour effet « de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire ». Dans ces circonstances également, l’exercice d’interprétation législative commande l’interprétation des instruments internationaux pertinents.

[68]  Ce n’est pas le cas en l’espèce. La LMSI n’adopte pas ou n’incorpore pas explicitement l’Accord SMC ou l’Accord antidumping en bloc et n’exige pas que le Tribunal interprète et mette en œuvre ses dispositions d’une manière qui est compatible avec les obligations internationales du Canada. Comme l’a judicieusement fait remarquer le juge Stratas dans Entertainment Software, on ne peut pas présumer que le législateur a ni plus ni moins adopté en bloc un traité signé par le Canada simplement parce que des lois canadiennes ont été adoptées dans le contexte de ce traité. En fait, le législateur « pourrait avoir restreint les dispositions du traité ou les avoir élargies. En effet, il se peut qu’il ait adopté une approche complètement différente » [51] [traduction]. Pour cette raison, en l’espèce, le Tribunal n’est pas appelé à interpréter et à mettre en œuvre les dispositions des accords de l’OMC; il doit plutôt déterminer le sens authentique du paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

Le libellé d’une disposition législative peut parfois être ambigu, mais il se peut que le droit international ait influé sur son objet et son contexte. Dans un tel cas, l’instrument international pertinent devrait être examiné dans le cadre de la tâche générale consistant à déterminer le sens authentique de la loi [52] .

[Traduction, nos italiques]

[69]  Ainsi, si une disposition législative manque de clarté et qu’il se peut que le droit international « ait influé sur son objet et son contexte » [traduction], le droit international pourrait être pris en compte dans l’exercice d’interprétation. Il importe de souligner que « l’instrument international » [traduction] pertinent est ce qui devrait être examiné dans le cadre de l’examen du contexte d’une disposition ambiguë. En effet, dans B010, la Cour suprême a indiqué que « les valeurs et les principes du droit international coutumier et conventionnel font partie du contexte d’adoption des lois canadiennes » [53] . Les principes du droit international conventionnel sont énoncés dans les traités et non dans la jurisprudence internationale. Par conséquent, l’accent devrait être mis sur le libellé des traités lorsqu’on renvoie au droit international comme contexte pertinent de l’interprétation de lois nationales.

Parfois, le libellé d’une disposition semble clair, mais il existe des règles de droit international concernant son objet. Dans un tel cas, on devrait tout de même examiner ces règles de droit international pour déterminer si le libellé renferme des ambiguïtés latentes et, le cas échéant, utiliser ce libellé avec d’autres éléments de contexte et l’objet de la disposition pour dissiper ces ambiguïtés [54] .

[Traduction, nos italiques]

[70]  D’après le juge Stratas, il s’agit simplement d’une application particulière de la règle générale selon laquelle, même lorsque le libellé de la loi est clair, le contexte et l’objet de la loi doivent néanmoins être examinés pour déterminer si la loi renferme des ambiguïtés latentes qui doivent être dissipées [55] .

[71]  Par conséquent, si, après avoir interprété une loi nationale de cette manière, la Cour ou le décideur administratif conclut que la loi est claire et ne renferme aucune ambiguïté manifeste ou latente, le sens authentique de cette loi doit être adopté et appliqué, et ce, même s’il va à l’encontre du droit international. La présomption de conformité au droit international sur laquelle le Tribunal s’est appuyé dans TSAC ne signifie pas qu’il est tenu d’interpréter et d’appliquer la LMSI d’une manière qui est conforme aux obligations internationales du Canada ou qu’il est tenu d’interpréter la LMSI d’une manière qui est compatible avec les déclarations de l’Organe d’appel de l’OMC.

[72]  Comme l’a fait remarquer le juge Stratas, envisagée convenablement, cette présomption exige que les décideurs administratifs tiennent compte de toute règle de droit international pertinente dans le cadre du « contexte d’adoption des lois » [traduction], dans les circonstances décrites ci‑dessus, à moins que la loi n’indique clairement le contraire. En ce qui a trait aux limites de cette présomption, le juge Stratas a formulé les observations suivantes, qui sont importantes :

[L]a présomption ne permet pas aux personnes qui interprètent les lois nationales de sauter à la conclusion que le sens authentique de ces lois est le même que celui de certaines lois internationales sans d’abord procéder à une analyse. Elle ne permet pas non plus de dénaturer ou de modifier le sens authentique des lois nationales pour qu’il soit compatible avec celui des lois internationales. Une telle approche serait exagérée et serait interdite aux termes de nos ententes constitutionnelles et de nos ordonnances fondamentales [56] .

[Traduction]

[73]  Avec égards, je suis d’avis que l’approche relative à la question du cumul qui a été adoptée par le Tribunal dans TSAC et d’autres affaires similaires (et qui a été suivie par mes collègues en l’espèce) repose à tort sur cette présomption de conformité pour faire prévaloir les dispositions de l’Accord SMC, qui ne sont pas automatiquement exécutoires en droit canadien, sur le libellé clair des paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI.

[74]  En appliquant le cadre d’analyse décrit précédemment, je me pencherai maintenant sur les deux questions qui, à mon avis, doivent être examinées pour déterminer si et, le cas échéant, comment le paragraphe 76.03(11), qui est la disposition applicable dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, peut être interprété en tenant compte des obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord SMC ou de l’Accord antidumping :

(1)  Existe-t-il des obligations internationales pertinentes qui éclairent le sens et l’objet de cette disposition dans le cadre du contexte d’adoption de la LMSI?

(2)  Dans l’affirmative, le libellé du paragraphe 76.03(11) renferme-t-il une ambiguïté manifeste ou latente qui rend nécessaire l’examen de telles obligations pour clarifier le sens de cette disposition?

Aucune obligation internationale de procéder à deux analyses distinctes de la probabilité de dommage, soit une première analyse portant sur les marchandises en cause qui ont été uniquement sous-évaluées et une deuxième analyse portant sur les marchandises en cause qui ont été à la fois sous-évaluées et subventionnées

[75]  La prémisse sur laquelle repose l’approche qu’a adoptée le Tribunal dans TSAC en ce qui a trait à la question du cumul est le point de vue selon lequel les obligations internationales du Canada, telles qu’interprétées par l’Organe d’appel de l’OMC dans É-U. – Acier au carbone (Inde) sur cette question [57] , commandent l’adoption de cette approche. Le Tribunal a certes reconnu que la décision de l’Organe d’appel dans É-U. – Acier au carbone (Inde) portait sur une enquête originale (c.‑à‑d. une enquête menée en vertu de l’article 42 de la LMSI au Canada) et non sur ce que la LMSI appelle un réexamen relatif à l’expiration, mais le Tribunal a trouvé une façon d’interpréter le paragraphe 76.03(11) de la LMSI afin d’éviter, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, ce qu’il a décrit comme étant le méfait (« mischief ») qui, selon le rapport de l’Organe d’appel, doit être évité par les autorités dans le cadre d’une enquête originale.

[76]  Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a commencé son analyse en faisant référence aux conclusions qu’il a tirées dans Résine PET, selon lesquelles le paragraphe 42(3) de la LMSI, qui régit l’évaluation des effets cumulatifs effectuée pendant les enquêtes de dommage, doit être interprété conformément aux obligations internationales du Canada telles qu’interprétées par l’Organe d’appel dans la décision précitée. En particulier, le Tribunal a pris note de la conclusion de l’Organe d’appel selon laquelle « le fait que les importations font l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées est une condition préalable nécessaire pour qu’une évaluation cumulative soit effectuée conformément à l’article 15.3 [de l’Accord SCM de l’OMC] » [58] . Il a ensuite expliqué que cette conclusion signifie que, dans le cadre d’une enquête, les dispositions de l’OMC ne permettent pas l’évaluation cumulative des effets des marchandises provenant d’un pays qui ont été sous-évaluées et subventionnées avec les effets des marchandises provenant d’un autre pays qui ont été uniquement sous-évaluées ou uniquement subventionnées [59] .

[77]  Le Tribunal a ensuite souligné à juste titre que l’Accord SMC ne contient pas de dispositions spécifiques qui exigent qu’il analyse, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, la probabilité d’un dommage découlant des marchandises uniquement sous-évaluées séparément de la probabilité d’un dommage découlant des marchandises qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. Par conséquent, le Tribunal était convaincu qu’une omission de le faire dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration ne contreviendrait pas aux dispositions de l’Accord SMC [60] .

[78]  Néanmoins, le Tribunal a conclu que l’absence d’une interdiction de cumul imposée par l’OMC dans ces circonstances ne mène pas nécessairement à la conclusion que le cumul est approprié dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration. Cette conclusion était fondée sur le point de vue selon lequel la décision de recourir au cumul pendant un réexamen relatif à l’expiration doit être, selon un autre rapport de l’Organe d’appel, étayée par des éléments de preuve positifs et une base factuelle suffisante :

Dans États-Unis – Réexamens à l’extinction concernant les PTCP [61] , l’Organe d’appel a déclaré que les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas « carte blanche » pour faire des évaluations cumulatives pendant les réexamens à l’extinction; la décision de recourir au cumul pendant un réexamen à l’extinction doit être étayée par des éléments de preuve positifs et une base factuelle suffisante. On peut soutenir que la probabilité d’une conclusion de dommage fondée sur une évaluation cumulative des marchandises en provenance de pays qui ne font pas simultanément l’objet du même type d’enquête serait une conclusion qui ne serait pas appuyée par des éléments de preuve positifs et une base factuelle suffisante parce que les causes des dommages seraient confondues [62] .

[79]  À l’appui de sa conclusion selon laquelle le paragraphe 76.03(11) de la LMSI devrait être interprété comme voulant que le cumul de tous les pays visés soit inapproprié dans ces circonstances, le Tribunal a également déclaré qu’il serait absurde d’interpréter les paragraphes 76.03(11) et 42(3) de la LMSI différemment :

Si le Tribunal devait interpréter le paragraphe 76.03(11) de la LMSI en référence aux obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord SMC et concluait qu’il devrait cumuler tous les pays visés puisque l’Accord SMC n’interdit pas le cumul dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration, cette approche mènerait à une interprétation absurde de deux dispositions presque identiques en vertu de la LMSI.

[...]

Il convient de noter que la disposition de la LMSI qui oblige le cumul dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration est, à tous égards importants, identique au libellé utilisé dans le cadre des enquêtes de dommages. Ainsi, l’adoption de l’interprétation préconisée par la branche de production nationale mène au résultat selon lequel deux dispositions très semblables de la LMSI, à savoir les paragraphes 42(3) et 76.03(11), sont interprétées et appliquées différemment. Une telle interprétation ne peut être maintenue [63] .

[80]  Avec égards, je ne suis pas d’accord avec l’analyse du Tribunal dans TSAC pour les motifs qui suivent.

[81]  Tout d’abord, au lieu d’essayer de déterminer le sens authentique du paragraphe 76.03(11) en commençant par examiner son libellé pour savoir si le contexte d’une obligation internationale pertinente a pu influer sur le sens de cette disposition, le Tribunal a plutôt axé son analyse sur le rapport de l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier au carbone (Inde) et sur les exigences de l’OMC. Le Tribunal a ensuite incorrectement cherché à interpréter l’Accord SMC et, à mon avis, a perçu dans le libellé de cet accord une interdiction qui n’existe pas.

[82]  La décision et le raisonnement de l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier au carbone (Inde) ne s’appliquent pas aux réexamens relatifs à l’expiration étant donné que cette affaire portait sur l’application de l’article 15 de l’Accord SMC, qui régit les enquêtes de dommage originales. Le Tribunal a reconnu ce fait dans TSAC. Sa conclusion selon laquelle l’Accord SMC ne l’oblige pas à analyser la probabilité d’un dommage découlant des marchandises uniquement sous-évaluées séparément de la probabilité d’un dommage découlant des marchandises qui sont à la fois sous‑évaluées et subventionnées aurait dû être suffisante pour trancher la question de savoir si et, le cas échéant, comment il devrait appliquer la conclusion de l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier au carbone (Inde) dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration [64] . Le Tribunal aurait dû conclure que cette conclusion n’était pas pertinente aux fins de l’interprétation contextuelle du paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

[83]  En termes simples, ni l’Accord SMC ni l’Accord antidumping ne renferment de dispositions régissant le cumul dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration. Par conséquent, en ce qui concerne le cumul, il n’y a aucune obligation internationale relative au commerce qui soit directement pertinente aux fins de l’interprétation du paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

[84]  La jurisprudence de l’OMC confirme que la disposition qui a été examinée et qui a été jugé avoir été enfreinte par les États-Unis selon le rapport de l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier au carbone (Inde), à savoir l’article 15.3, ne s’applique pas aux réexamens relatifs à l’expiration (appelés « sunset » reviews [réexamens à « l’extinction »] aux États-Unis) [65] .

[85]  En fait, le Groupe spécial de l’OMC qui a initialement étudié la question dans É.-U. – Acier au carbone (Inde) a fait remarquer que les autorités chargées de l’enquête n’étaient pas tenues de respecter les dispositions de l’article 15 de l’Accord SMC lors de la détermination de la probabilité d’un dommage au titre de l’article 21.3 de cet accord, qui établit les disciplines qu’impose l’OMC aux autorités chargées de l’enquête dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration. Cette interprétation a récemment été adoptée par un autre Groupe spécial dans É.-U. – Tubes et tuyaux (Turquie), où il a de nouveau été confirmé que les disciplines imposées par l’article 15 (qui s’applique aux enquêtes de dommage) ne s’appliquent pas dans le contexte des réexamens relatifs à l’expiration [66] .

[86]  Plus particulièrement, dans É.-U. – Tubes et tuyaux (Turquie), le Groupe spécial a explicitement déclaré qu’il ne considère pas « [...] que les constatations de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis – Acier au carbone (Inde) concernant le cumul des importations subventionnées et des importations faisant l’objet d’un dumping non subventionnées dans les déterminations de l’existence d’un dommage établies dans les enquêtes initiales sont pertinentes » pour la réalisation d’une évaluation au titre de l’article 21.3 de l’Accord SMC. Pour cette raison, le Groupe spécial a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les arguments de la Turquie à cet égard. Ces arguments concernaient l’objet et le but de l’Accord SMC et l’historique de la négociation pertinente.

[87]  Pour être juste, il faut préciser que le rapport du Groupe spécial dans É.-U. – Tubes et tuyaux (Turquie) a été publié après que le Tribunal a rendu son ordonnance dans TSAC. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a eu tort d’insister pour que le paragraphe 76.03(11) soit interprété comme si le Canada avait des obligations internationales à cet égard. Par exemple, le Tribunal a poursuivi son analyse afin de déterminer l’incidence que pourrait tout de même avoir l’Accord SMC sur sa décision concernant la question du cumul et la réalisation de l’analyse de dommage dans TSAC. Après avoir examiné l’objet et le but de cet accord et avoir fait référence à un autre rapport de l’Organe d’appel (É.-U. – Réexamens à l’extinction concernant les PTCP), le Tribunal a conclu que le fait de ne pas procéder à des analyses de dommage distinctes pourrait « peut-être » (« arguably ») donner lieu à une détermination incompatible avec les règles de l’OMC, mais il n’a pas précisé la disposition qui ne serait pas respectée dans un tel cas.

[88]  Il n’appartient pas au Tribunal d’interpréter l’Accord SMC et de déterminer le sens de ses dispositions; il lui incombe plutôt d’interpréter et d’appliquer le paragraphe 76.03(11) de la LMSI. La jurisprudence relative à l’interprétation de l’Accord SMC n’est pas nécessairement ou automatiquement pertinente pour ce qui est de l’interprétation des dispositions de la LMSI. Dans TSAC, le Tribunal n’a pas expliqué pourquoi les rapports de l’Organe d’appel sur lesquels il s’est appuyé dans son analyse faisaient partie du contexte d’adoption du paragraphe 76.03(11) de la LMSI et étaient donc pertinents aux fins de l’exercice d’interprétation. Autrement dit, en l’absence d’une obligation pertinente en vertu des accords internationaux, il est improbable que ces documents puissent légitimement être pris en compte dans le cadre de l’analyse du libellé, du contexte et de l’objet de cette disposition.

[89]  Dans ces circonstances, le rôle du Tribunal n’est pas d’examiner attentivement la jurisprudence de l’OMC et de se prononcer sur son sens supposé et ses répercussions possibles. Il n’était donc pas approprié que le Tribunal fasse des conjectures quant à savoir si, en dépit de l’absence indéniable d’interdiction, l’Accord SMC ou l’Accord antidumping pouvait peut-être empêcher indirectement, dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration, la réalisation d’une évaluation cumulative des marchandises en provenance de pays qui ne font pas simultanément l’objet du même type d’enquête. Cette approche va bien au-delà d’examiner la question de savoir si les dispositions d’un accord international sous-jacent sont susceptibles d’éclairer le sens des dispositions de la LMSI.

[90]  En tout état de cause, j’ai examiné le rapport de l’Organe d’appel dans É.-U. – Réexamens à l’extinction concernant les PTCP sur lequel le Tribunal s’est appuyé et quelques commentaires s’imposent. Dans cette affaire, l’Organe d’appel a en fait conclu que les prescriptions de l’article 3.3 de l’Accord antidumping (qui reflète l’article 15.3 de l’Accord SMC) ne s’appliquent pas aux déterminations de la probabilité d’un dommage dans le cadre des réexamens à l’extinction effectués en vertu de l’article 11.3 de l’Accord antidumping (qui reflète l’article 21.3 de l’Accord SMC). Par conséquent, ce rapport étaye le point de vue selon lequel les obligations internationales du Canada n’interdisent pas la réalisation d’une évaluation cumulative des effets des importations subventionnées et sous-évaluées provenant de différents pays visés dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration.

[91]  Dans cette affaire, l’Organe d’appel a observé que cela ne voulait pas dire que les membres de l’OMC avaient carte blanche pour évaluer les effets cumulatifs lors d’un réexamen relatif à l’expiration lorsqu’il a rejeté l’argument de l’Argentine selon lequel le fait de conclure que l’article 3.3 de l’Accord antidumping ne s’applique pas aux réexamens à l’extinction aurait cet effet. L’Argentine avait soutenu que ce résultat irait à l’encontre du libellé de l’article 11 et de l’objet de l’Accord antidumping. L’Organe d’appel n’était pas d’accord et a fait mention de certaines exigences de base qui s’appliquent dans le contexte d’une détermination au titre de l’article 11.3. Essentiellement, d’après mon examen, cette remarque veut simplement dire qu’une décision de procéder à une évaluation des effets cumulatifs lors d’un réexamen à l’extinction doit être fondée sur la preuve dont dispose l’autorité chargée de l’enquête et être étayée d’une explication raisonnée. C’est précisément ce que prévoit le paragraphe 76.03(11) de la LMSI : le Tribunal n’évalue les effets cumulatifs que si certaines conditions préalables sont remplies.

[92]  Autrement dit, lorsqu’on examine le commentaire de l’Organe d’appel dans son contexte, ce dernier voulait simplement dire que l’obligation d’avoir des « éléments de preuve positifs » et une « base factuelle suffisante » s’applique aux décisions de procéder à une évaluation des effets cumulatifs, ce qui constitue un aspect de la détermination de la probabilité d’un dommage. Cela ne signifie pas qu’une détermination de la probabilité d’un dommage fondée sur l’évaluation cumulative des marchandises provenant de pays qui ne font pas simultanément l’objet du même type d’enquête serait considérée comme non étayée par des éléments de preuve positifs ou une base factuelle suffisante parce que les causes du dommage ont été confondues.

[93]  Par ailleurs, le cumul est une question préliminaire dans les réexamens relatifs à l’expiration, question qui doit être réglée avant l’analyse de dommage et l’examen des éléments de preuve concernant le lien de causalité. En conséquence, les éléments de preuve relatifs aux questions plus larges de la probabilité de dommage et du lien de causalité ne sont pas pertinents dans le contexte d’une décision d’évaluer les effets cumulatifs au titre du paragraphe 76.03(11) de la LMSI. Pour cette raison, je suis d’avis que, même si ce rapport de l’Organe d’appel était pertinent pour l’interprétation contextuelle du paragraphe 76.03(11) de la LMSI (ce qui n’est pas le cas), les commentaires du Tribunal qui sont basés sur cette décision n’étayent pas sa conclusion concernant la façon dont cette disposition devrait être interprétée et appliquée.

[94]  Par conséquent, je ne vois pas comment l’Accord SMC empêche le Tribunal, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, de procéder à une évaluation des effets cumulatifs de toutes les marchandises en cause comme cela a été fait dans l’enquête initiale et les deux réexamens relatifs à l’expiration précédents dans cette affaire. Le résultat déconcertant de la décision rendue par le Tribunal dans TSAC est que le défaut d’effectuer des analyses distinctes de la probabilité d’un dommage (une pour les marchandises en cause qui ont été uniquement sous-évaluées et une autre pour les marchandises en cause qui ont été à la fois sous-évaluées et subventionnées) lors d’un réexamen relatif à l’expiration est réputé être incompatible avec les règles de l’OMC, ce avec quoi deux groupes spéciaux de l’OMC chargés d’interpréter les dispositions pertinentes ne sont pas d’accord.

[95]  En ce qui a trait à la question de la cohérence requise dans l’interprétation de deux dispositions de la LMSI qui sont rédigées de manière très similaire et sur lesquelles le Tribunal s’est aussi appuyé pour rendre sa décision, je l’aborderai ci‑dessous dans le cadre de mon examen de la question de savoir si le paragraphe 42(3) peut et devrait être interprété comme le Tribunal l’a fait dans TSAC et d’autres affaires récentes. Si je conclus que ce n’est pas le cas, la préoccupation du Tribunal concernant la nécessité d’éviter une interprétation différente non viable de deux dispositions presque identiques n’a plus lieu d’être.

Les exigences prévues aux paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI

[96]  Dans tous les cas, même en supposant qu’une telle exigence prohibitive de l’OMC existe, je fournirai maintenant les raisons pour lesquelles, à mon avis, les paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI ne peuvent pas être interprétés et appliqués de manière à permettre au Tribunal d’effectuer les analyses de dommage distinctes qui ont été jugées permissibles dans TSAC, soit l’approche qui est préférée par mes collègues. Pour paraphraser la Cour suprême dans R. c. Hape, je considère que le libellé de ces dispositions ne permet pas d’étayer une telle interprétation.

[97]  Encore une fois, la jurisprudence établit clairement que les lois nationales qui ne présentent pas d’ambiguïté ont préséance sur les obligations internationales du Canada. Le Tribunal a déclaré la même chose dans TSAC et dans les autres décisions qui suivent la même approche en ce qui a trait à l’évaluation des effets cumulatifs : « [u]ne loi canadienne est réputée conforme au droit international et est interprétée en tant que tel sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un autre résultat » [67] .

[98]  Cependant, nulle part dans ces décisions le Tribunal n’a analysé le libellé du paragraphe 42(3) ou du paragraphe 74.03(11) afin de déterminer si l’une ou l’autre de ces dispositions peut être interprétée en conformité avec les conclusions tirées par l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier au carbone (Inde). Le Tribunal a conclu que cette interprétation était possible sans tenir compte de ce que les dispositions applicables de la LMSI exigent (ou interdisent). Autrement dit, le Tribunal ne s’est pas penché sur la question de savoir si la présomption de conformité avec le droit international qu’il a invoquée était réfutée par le libellé de la loi.

[99]  Par exemple, dans EAFI, le Tribunal a simplement mentionné que le paragraphe 42(3) de la LMSI lui permettait de réaliser une analyse distincte : « lorsque le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs, il peut procéder à des évaluations distinctes (ou décumulées) des effets du dumping ou du subventionnement de marchandises importées en provenance de plus d’un pays » [68] Cette déclaration a suffi pour que le Tribunal tire la conclusion suivante :

Étant donné les conclusions de l’OMC discutées précédemment et l’obligation du Tribunal d’interpréter et d’appliquer la LMSI d’une façon qui soit conforme aux obligations internationales du Canada (sauf lorsque la LMSI indique clairement une intention contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas indiqué d’évaluer les effets des importations provenant de la Chine, qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, de façon cumulative avec les effets des importations sous-évaluées provenant de la Corée et de l’Espagne [69] .

[100]  Une conclusion similaire, c.‑à‑d. que la LMSI n’indique pas d’intention contraire, a été tirée dans les autres affaires où cette question a été soulevée depuis EAFI, sans qu’aucun examen du libellé et de l’intention derrière ces dispositions ne soit effectué afin de déterminer ce qu’ils exigent. Conformément à l’approche moderne en matière d’interprétation législative, il est nécessaire de procéder à une telle analyse avant de conclure qu’il est loisible au Tribunal d’interpréter le paragraphe 42(3) ou le paragraphe 76.03(11) d’une manière conforme aux obligations internationales. En l’espèce, cet exercice mène à la conclusion inévitable selon laquelle la LMSI exige que l’on évalue les effets des marchandises importées de la Chine, qui sont sous-évaluées et subventionnées, de façon cumulative avec les effets des importations sous-évaluées provenant du Taipei chinois.

[101]  Le libellé de la LMSI, et non l’interprétation donnée à l’article 15.3 de l’Accord SMC par l’Organe d’appel, devrait être le point de départ de l’analyse. Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans Entertainment Software, « lorsque le droit interne et le droit international peuvent avoir une incidence sur un problème juridique, il faut toujours commencer par trouver le sens authentique du droit interne » [70] [traduction]. La première question à examiner est celle de savoir si le libellé du paragraphe 42(3) ou du paragraphe 76.03(11) n’est pas clair ou est ambigu, de sorte qu’il serait justifié d’avoir recours aux obligations internationales du Canada en matière de commerce international pour l’interpréter. Comme nous le verrons, ce n’est pas le cas [71] .

[102]  Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit ce qui suit :

Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

[Nos italiques]

[103]  Cette disposition exige clairement une évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises visées par la décision provisoire de l’ASFC si les conditions énoncées sont remplies (« [l]e Tribunal évalue »). Le paragraphe 76.03(11) exige également une évaluation des effets cumulatifs lors des réexamens relatifs à l’expiration si des conditions préalables similaires sont remplies :

[L]e Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

[Nos italiques]

[104]  Les paragraphes 42(3) et 76.03(11) prévoient deux possibilités : le Tribunal évalue les effets cumulatifs soit du dumping, soit du subventionnement des marchandises en provenance de plus d’un pays visé par la décision pertinente de l’ASFC. Par conséquent, dans un réexamen relatif à l’expiration comme celui en l’espèce, la première étape pour déterminer si le Tribunal est tenu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises en cause consiste à examiner la décision applicable du président de l’ASFC. Cette décision indiquera au Tribunal quelles marchandises doivent faire l’objet d’une évaluation des effets cumulatifs, de quels pays elles proviennent et quel type d’analyse est nécessaire (dumping ou subventionnement). Dans une enquête de dommage initiale, le paragraphe 42(3) exige que le Tribunal tienne compte de la décision provisoire de l’ASFC dans son évaluation.

[105]  En l’espèce, la décision du président de l’ASFC comporte deux volets. Le président a décidé que l’expiration de l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014‑001 est susceptible d’entraîner :

·  la poursuite ou la reprise du dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois;

·  la poursuite ou la reprise du subventionnement de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine.

[106]  En conséquence, le Tribunal doit se demander s’il doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois au titre du paragraphe 76.03(11) de la LMSI. Il n’a pas besoin de se demander s’il doit évaluer les effets cumulatifs du subventionnement de certaines marchandises en cause parce que la décision applicable de l’ASFC ne vise pas des marchandises subventionnées importées au Canada en provenance de plus d’un pays.

[107]  Selon le libellé de la disposition, l’étape suivante de l’analyse consiste à déterminer si l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant de la Chine et du Taipei chinois est indiquée compte tenu des « conditions de concurrence » entre les marchandises provenant de ces pays qui sont importées au Canada et les marchandises similaires des producteurs nationaux. Les paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI confèrent tous les deux un certain pouvoir discrétionnaire au Tribunal à cet égard.

[108]  Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois limité. La LMSI ne prévoit pas que le Tribunal puisse effectuer des évaluations distinctes (ou décumulées) des effets du dumping des marchandises importées provenant de plus d’un pays simplement en déclarant qu’il n’est pas convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs serait indiquée. La loi oblige le Tribunal à tenir compte des « conditions de concurrence » pertinentes pour étayer toute décision portant sur la question du cumul.

[109]  La lacune dans l’approche adoptée par le Tribunal dans TSAC est que, sous cette approche, il est interdit de procéder à l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant de la Chine et du Taipei chinois, peu importe les conditions de concurrence qui existent entre ces marchandises, et entre ces marchandises et les marchandises similaires. En l’espèce, mes collègues ne se rendent même pas à cette étape obligatoire de l’analyse, car l’évaluation des effets cumulatifs est jugée interdite en raison du fait que les marchandises sous-évaluées de la Chine sont aussi subventionnées. Ce qui est intéressant dans TSAC, c’est que le Tribunal a conclu que les conditions de concurrence pertinentes donnaient à penser qu’il pouvait utiliser une approche cumulative dans le cadre de son analyse de toutes les marchandises en cause [72] . Cela aurait dû suffire à conclure que l’évaluation des effets cumulatifs était indiquée au titre du paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

[110]  Le résultat de l’approche que le Tribunal a décrite comme étant « la plus appropriée » dans TSAC est que certaines marchandises sous-évaluées visées par la décision de l’ASFC (en l’occurrence, les marchandises sous-évaluées provenant de la Chine) ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des effets cumulatifs parce qu’il se trouve qu’elles sont aussi subventionnées. À mon avis, le libellé clair des paragraphes 42(3) et 76.03(11) ne permet pas une telle interprétation. Même si les marchandises sont aussi subventionnées, en droit, la LMSI oblige le Tribunal à se demander s’il serait indiqué, compte tenu des conditions de concurrence pertinentes, d’évaluer les effets du dumping des marchandises en cause provenant de la Chine de façon cumulative avec les effets du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois. Autrement dit, malgré le fait que certaines de ces marchandises soient aussi subventionnées, la LMSI exige l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises visées par la décision de l’ASFC provenant de tous les pays visés, si le Tribunal est convaincu que cette évaluation est indiquée compte tenu des conditions de concurrence pertinentes.

[111]  Les paragraphes 42(3) et 76.03(11) ne donnent pas au Tribunal le pouvoir de faire abstraction de la question des conditions de concurrence lorsqu’il se demande s’il est indiqué de procéder à une évaluation des effets cumulatifs, ni de fonder sa décision à cet égard sur d’autres facteurs que les conditions de concurrence pertinentes. Le fait de conclure que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des évaluations distinctes des effets du dumping des marchandises importées provenant de plus d’un pays au seul motif qu’il n’est pas convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs soit indiquée vu les conclusions de l’Organe d’appel de l’OMC, comme le Tribunal l’a fait dans TSAC, est donc, à mon humble avis, contraire au libellé clair des dispositions.

[112]  Cette conclusion est également contraire à l’intention de ces dispositions. Un examen de leur historique législatif confirme que le législateur n’a pas accordé un pouvoir discrétionnaire si vaste au Tribunal. Comme le Tribunal l’a mentionné dans Sucre raffiné [73] , initialement, lorsque le paragraphe 42(3) a été ajouté à la LMSI en 1994, il conférait au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de décider si une évaluation des effets cumulatifs était justifiée, même si les conditions préalables étaient remplies. À cette époque, la disposition énonçait une faculté et non une obligation :

L’une des modifications apportées à la LMSI par la Loi de mise en œuvre de l’OMC a été l’ajout du paragraphe 42(3), qui accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire. Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(3) Le Tribunal peut, lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il conclut à la fois que [...].

[Nos italiques]

[113]  Cependant, en mars 1999, la LMSI a été modifiée à nouveau et le sommaire de la Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d’importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [74] énonce les éléments clés de la loi, notamment le suivant :

e) le cumul obligatoire des risques de dumping et de subventionnement des marchandises importées au Canada à partir de plus d’un pays dans le cadre des enquêtes du Tribunal et du réexamen relatif à l’expiration des ordonnances et conclusions existantes;

[Nos italiques]

[114]  L’intention du législateur de rendre obligatoire l’évaluation des effets cumulatifs dans les enquêtes et les réexamens relatifs à l’expiration est étayée par les travaux préparatoires qui ont mené aux modifications apportées à la LMSI en 1999. En particulier, les sous-comités du Comité permanent des finances et du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes qui avaient entrepris un examen de la LMSI ont noté ce qui suit : « En ce moment, bien que la loi américaine le rende obligatoire, il est laissé à la discrétion du Tribunal en vertu du paragraphe 42(3) de la LMSI de retenir l’effet cumulatif dans les enquêtes sur le dommage. » Les sous-comités ont ensuite formulé la recommandation suivante : « Les Sous-comités recommandent que la LMSI soit modifiée pour rendre obligatoire le cumul dans les procédures du TCCE lors de la détermination du dommage. » Une recommandation similaire a été faite concernant le cumul obligatoire dans les réexamens relatifs à l’expiration : « Les Sous-comités recommandent en outre de modifier l’article 76 de la LMSI de manière à obliger le TCCE d’évaluer les effets préjudiciables cumulatifs d’un dumping ou d’un subventionnement dans le cadre des réexamens provisoires et à l’expiration. » [75]

[115]  Les modifications législatives pertinentes effectuées ont consisté à remplacer « Le Tribunal peut évaluer » par « Le Tribunal évalue » au paragraphe 42(3) et à ajouter le paragraphe 76.03(11) à la LMSI, dans sa version actuelle, qui comprend la même expression, soit « le Tribunal évalue ». Par conséquent, le Tribunal ne peut pas interpréter et appliquer les dispositions pertinentes comme si le cumul n’avait pas été rendu obligatoire en 1999 et comme s’il avait toujours un vaste pouvoir discrétionnaire à cet égard. Il s’agit d’une situation où le législateur a décidé de ne pas accorder au Tribunal le pouvoir que ce dernier a établi dans TSAC, c.-à-d. celui d’interpréter le paragraphe 43(2) ou 76.03(11) en conformité avec les conclusions tirées par l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier en carbone (Inde).

[116]  Les modifications de 1999 mettent également en évidence la différence importante qui existe entre, d’une part, les paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI, et, d’autre part, les dispositions pertinentes de l’Accord SMC et de l’Accord antidumping. L’article 15.3 de l’Accord SMC et l’article 3.3 de l’Accord antidumping prévoient tous deux que les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets du dumping (article 3.3) ou du subventionnement (article 15.3) des importations provenant de plus d’un pays, que si les conditions énoncées sont remplies.

[117]  Par comparaison, alors que l’utilisation du mot « pourront » signale que les dispositions de l’Accord SMC et de l’Accord antidumping confèrent un pouvoir discrétionnaire aux autorités chargées des enquêtes de décider s’il y a lieu ou non de procéder à une évaluation cumulative même si les conditions susmentionnées sont remplies, les paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI exigent l’évaluation des effets cumulatifs si ces mêmes conditions sont remplies (« le Tribunal évalue les effets cumulatifs »). À mon avis, le fait que la LMSI ne reprenne pas le libellé des dispositions de l’OMC est significatif et indique clairement que le législateur n’a pas voulu incorporer ces dispositions dans le droit canadien sans modification. Par conséquent, le libellé de la LMSI exprime une intention différente de celle exprimée par le libellé des dispositions pertinentes de l’OMC. Ce fait à lui seul jette un doute sérieux sur l’opinion voulant que, relativement à la question de l’évaluation des effets cumulatifs, la LMSI doit être interprétée de façon à se conformer aux obligations internationales du Canada en matière de commerce international, ou que de telles obligations offrent un contexte utile pour l’interprétation du paragraphe 42(3) ou 76.03(11) de la LMSI.

[118]  En résumé :

·  Lorsque la décision pertinente de l’ASFC vise des marchandises sous-évaluées provenant de plus d’un pays, comme c’est le cas en l’espèce, les marchandises provenant de tous ces pays doivent être prises en considération par le Tribunal lorsqu’il détermine si une évaluation des effets cumulatifs du dumping est indiquée au titre du paragraphe 42(3) ou 76.03(11) de la LMSI.

·  Peu importe si les marchandises sont aussi subventionnées, c’est cette conclusion juridique de l’ASFC qui déclenche l’application de ces dispositions. Ni le paragraphe 42(3) ni le paragraphe 76.03(11) ne confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exclure les marchandises sous-évaluées importées d’un pays donné, visées par la décision de l’ASFC, de son évaluation au titre de ces dispositions; aucun fondement juridique ne permet de limiter la portée de la décision pertinente de l’ASFC aux marchandises qui sont uniquement sous-évaluées.

·  Le pouvoir discrétionnaire du Tribunal prévu aux paragraphes 42(3) et 76.03(11) est limité par le libellé de la loi.

·  La LMSI ne prévoit pas que le Tribunal puisse effectuer des analyses de dommage distinctes relativement aux effets du dumping des marchandises visées par la décision de l’ASFC chaque fois qu’il juge, pour une raison quelconque, qu’il ne serait pas indiqué de procéder à une évaluation des effets cumulatifs.

·  Le pouvoir discrétionnaire du Tribunal prévu aux paragraphes 42(3) et 76.03(11) se limite à déterminer si une évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises importées de plus d’un pays est indiquée « compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises mentionnées à l’alinéa 42(3)b) ou aux alinéas 76.03(11)a) et b) [76] .

·  L’expression « est indiquée » est expressément liée aux conditions de concurrence pertinentes. De cette façon, la loi définit et limite les facteurs que le Tribunal peut prendre en considération pour déterminer s’il est indiqué de procéder à une évaluation cumulative.

·  Le fait que certaines des marchandises visées par la décision pertinente de l’ASFC soient à la fois sous-évaluées et subventionnées n’est pas un facteur pertinent sur le plan juridique. En soi, ce fait n’empêche pas de procéder à une évaluation des effets cumulatifs de ces marchandises avec les effets des marchandises importées d’autres pays qui sont uniquement sous-évaluées, dans la mesure où cette évaluation est indiquée compte tenu des conditions de concurrence pertinentes.

·  La LMSI oblige le Tribunal à évaluer les effets cumulatifs de toutes les marchandises sous‑évaluées provenant de plus d’un pays, visées par la décision de l’ASFC, s’il est convaincu que les conditions de concurrence entre les marchandises sous-évaluées en question et entre ces marchandises et les marchandises similaires sont semblables (dans le contexte d’une enquête de dommage) ou seront vraisemblablement semblables (dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration).

[119]  La signification de l’expression « conditions de concurrence » n’est pas ambiguë et est bien établie. Les conditions de concurrence se rapportent à la façon dont les marchandises se font concurrence sur le marché. Lorsqu’il tient compte des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal prend habituellement en considération les facteurs suivants, s’il y a lieu : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en cause provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; l’existence ou non de ventes d’importations provenant de divers pays visés et de marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques; l’existence de circuits de distribution communs ou similaires; et les différences entre le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé quelconque et celles provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale.

[120]  Bien que le Tribunal puisse prendre en considération d’autres facteurs lorsqu’il tient compte des conditions de concurrence entre les marchandises pour déterminer si une évaluation des effets cumulatifs des importations sous-évaluées d’un pays donné est indiquée, le fait que certaines marchandises importées soient sous-évaluées et aussi subventionnées n’est pas un facteur pertinent. À mon avis, le fait que certaines marchandises sous-évaluées soient aussi subventionnées pourrait les rendre plus concurrentielles sur le marché, mais cela n’a pas d’incidence sur les conditions de concurrence générales entre les marchandises en cause et les marchandises similaires. Cela ne fait pas en sorte que les marchandises sous-évaluées et subventionnées se distinguent des autres marchandises en cause sur le marché, ni qu’elles sont assujetties à des conditions de concurrence différentes ou uniques. Il n’y a donc aucune raison de conclure que les effets des marchandises sous‑évaluées et subventionnées ne devraient pas être évalués de façon cumulative avec les effets des autres marchandises sous-évaluées.

[121]  Par conséquent, je ne vois aucune ambiguïté qui justifierait que l’on ait recours aux obligations internationales du Canada pour interpréter le paragraphe 42(3) ou le paragraphe 76.03(11). La signification des termes utilisés dans ces dispositions est claire, et le libellé commande un résultat différent de la conclusion tirée par le Tribunal dans TSAC.

[122]  Dans TSAC, le Tribunal s’est référé à une déclaration faite par le juge Gonthier dans National Corn Growers pour conclure que, même si le libellé de la LMSI ne comporte aucune interdiction sur le cumul dans des circonstances où un groupe de marchandises est sous-évalué et un autre est sous‑évalué et subventionné, « [c]e n’est que lorsque cette disposition de la LMSI est interprétée en référence aux obligations de l’Accord SMC et à la jurisprudence de l’OMC que la question de la façon dont le cumul est abordé dans la LMSI devient évidente » [77] . Bien qu’il soit raisonnable de se rapporter à un accord international dès le début d’une enquête pour déterminer s’il y a une ambiguïté, même latente, dans la loi nationale, je soulignerais que la « question » qui devient évidente lorsqu’on fait référence aux dispositions de l’Accord SMC n’est pas une ambiguïté latente dans les dispositions pertinentes de la LMSI. Ce qui devient évident, c’est plutôt l’incompatibilité potentielle entre la manière dont celles-ci doivent être interprétées et appliquées et l’interprétation que fait l’Organe d’appel des dispositions de l’Accord SMC.

[123]  Dans cette situation, le Tribunal est tenu de donner effet aux dispositions non ambiguës de la loi nationale. En toute déférence, il est impossible de conclure que la LMSI oblige le Tribunal à évaluer les effets cumulatifs seulement dans les circonstances où il n’y aurait aucun risque de contrevenir aux dispositions de l’Accord SMC ou de l’Accord antidumping. Cela équivaudrait à considérer l’opinion de l’Organe d’appel sur la signification des dispositions de ces accords comme la loi supérieure qui prime au Canada et à faire correspondre à cette signification la loi nationale adoptée par le Parlement [78] .

[124]  En ce qui concerne l’application du paragraphe 76.03(11) de la LMSI aux faits de l’espèce, les conditions de concurrence n’ont pas besoin d’être identiques à tous égards et les marchandises n’ont pas besoin d’être présentes dans la même mesure dans toutes les circonstances du marché pour qu’une évaluation des effets cumulatifs soit indiquée [79] . Si l’on applique cette norme, dans l’ensemble, il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la conclusion selon laquelle les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois se font concurrence et font concurrence aux marchandises similaires, et que les conditions de concurrence entre ces marchandises sont similaires.

[125]  Plus particulièrement, les marchandises en cause et les marchandises similaires sont généralement interchangeables et constituent des produits de base dont la vente est fondée sur le prix à l’échelle du Canada [80] . Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont vendues par l’intermédiaire de circuits de distribution similaires, même si les marchandises similaires sont principalement vendues aux distributeurs et grossistes ainsi qu’aux utilisateurs finaux et fabricants d’équipement d’origine, les importations du Taipei chinois sont principalement vendues aux détaillants, et les importations de la Chine sont principalement vendues aux distributeurs et grossistes ainsi qu’aux utilisateurs finaux et fabricants d’équipement d’origine. Dans l’ensemble, il y a un chevauchement suffisant des circuits de distribution pour conclure que la concurrence est suffisante et a lieu suivant les mêmes conditions de base pour les marchandises en cause provenant de la Chine, les marchandises en cause provenant du Taipei chinois et les marchandises similaires, ce qui milite en faveur d’un cumul [81] . Selon la prépondérance des probabilités, la preuve indique qu’à court ou moyen terme, les marchandises en cause provenant des deux pays en question sont susceptibles de continuer à se faire concurrence et à faire concurrence aux marchandises similaires dans des régions géographiques qui se recoupent et qu’elles seront vendues dans des circuits de distribution similaires.

[126]  Je suis donc convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs des marchandises sous‑évaluées serait indiquée en l’espèce, compte tenu des conditions de concurrence entre toutes les marchandises. En conséquence, une seule analyse de dommage est requise dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

[127]  Quant au fait que les marchandises en cause provenant de la Chine sont également subventionnées, je considère qu’il est impossible de distinguer les effets probables du dumping de ces marchandises et les effets de leur subventionnement aux fins de cette analyse. Cela va dans le sens de l’opinion de longue date du Tribunal selon laquelle les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. Pour cette raison, le Tribunal a comme pratique d’évaluer de façon cumulative les effets du dumping et du subventionnement.

[128]  Par déduction nécessaire, la LMSI exige donc que le Tribunal effectue une évaluation cumulative des effets des importations de marchandises en cause provenant de la Chine qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées avec les effets des importations de marchandises en cause provenant du Taipei chinois qui sont uniquement sous-évaluées, compte tenu des circonstances de l’espèce. Aucun fondement juridique ni factuel ne permet d’isoler l’effet des importations de marchandises en cause provenant de la Chine dans l’analyse. La question de savoir si cette approche donne lieu à une analyse de la probabilité d’un dommage qui est incompatible avec les règles de l’OMC en est une qui doit être examinée par le Parlement et non par le Tribunal [82] .

[129]  Enfin, pour les raisons fournies dans l’analyse de dommage ci-dessous, je suis d’accord avec mes collègues pour dire que, même si les effets des marchandises provenant de la Chine et du Taipei chinois sont analysés séparément, l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible pour la branche de production nationale. Il s’ensuit que le résultat du présent réexamen relatif à l’expiration serait le même si le Tribunal devait évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant des deux pays en question.

[130]  Dans ces circonstances, il convient que je favorise l’économie des ressources judiciaires et que je m’abstienne de faire une autre analyse de la probabilité d’un dommage dans le cadre de laquelle les effets des marchandises en cause provenant des deux pays visés seraient évalués de façon cumulative même si, à mon avis, une telle analyse est justifiée.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[131]  Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [83] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis relativement à la période pendant laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [84] .

[132]  Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce [85] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [86] .

[133]  Dans le cadre de son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui s’entend généralement d’une période pouvant aller jusqu’à 24 mois à partir de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées. En l’espèce, le Tribunal n’a reçu aucun argument en faveur de limiter la période d’examen. Il juge donc approprié d’axer son analyse sur les 24 prochains mois.

[134]  Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [87] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping ou du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés ci-dessous.

[135]  L’examen de ces facteurs visera, en grande partie, les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois. Cependant, comme le Tribunal doit en fin de compte faire une évaluation distincte des effets de la poursuite ou de la reprise probable du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et des effets de la poursuite ou de la reprise probable du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine, il établira, lorsqu’il le faut, les distinctions pertinentes entre les marchandises en cause provenant de la Chine et celles provenant du Taipei chinois et veillera à ne pas attribuer les effets des unes aux autres.

Changements dans les conditions du marché

[136]  Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché international et national qui se sont produits au cours de la période de réexamen et qui se produiront vraisemblablement au cours des 24 prochains mois [88] . Ces changements fournissent un contexte général aux fins de l’analyse du Tribunal et se produiront vraisemblablement, que l’ordonnance soit prorogée ou annulée.

Conditions du marché international

[137]  Leland soutient que, même avant la pandémie de COVID-19, la demande mondiale de pièces d’attache avait diminué depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration effectué par le Tribunal. Elle fait valoir qu’avec l’arrivée de la pandémie, la situation économique mondiale s’est considérablement dégradée alors que l’économie mondiale entame sa plus importante récession depuis la Grande Dépression.

[138]  Selon Leland, la demande à l’égard des pièces d’attache fluctue en même temps que la croissance économique générale parce qu’elle est fondée sur les applications variées des pièces d’attache en aval, notamment la construction générale, la fabrication de machinerie et d’équipement, et la fabrication de meubles et d’électroménagers [89] . Le Tribunal est en accord avec cette opinion.

[139]  Déjà en janvier 2020, dans son rapport Perspectives de l’économie mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance du PIB mondial pour 2020 et 2021 à 3,3 et à 3,4 pour cent, respectivement, soit 0,1 et 0,2 point de pourcentage de moins que ses prévisions d’octobre [90] . En ce qui concerne la Chine, le FMI a fait mention d’un « ralentissement structurel en cours » et prévoyait une croissance du PIB de 6,0 pour cent en 2020 et de 5,8 pour cent en 2021, soit en deçà du taux de 6,1 pour cent estimé en 2019 [91] .

[140]  Leland soutient qu’en plus de la croissance difficile de l’activité économique générale avant la pandémie de COVID-19, le conflit commercial en cours entre les États-Unis et la Chine a eu des répercussions importantes sur la demande mondiale de pièces d’attache. Le 24 septembre 2018, les États-Unis ont imposé un tarif de 10 pour cent sur divers produits de la Chine – y compris des vis qui entrent dans la portée des marchandises visées par l’ordonnance du Tribunal – ayant une valeur commerciale annuelle d’approximativement 200 milliards de dollars [92] . Ce tarif, imposé en vertu du pouvoir conféré à l’article 301 de la Trade Act of 1974 (le tarif imposé au titre de l’article 301), est par la suite passé à 25 pour cent le 10 mai 2019 [93] .

[141]  En réponse au tarif imposé au titre de l’article 301, la Chine a imposé à titre de mesure de rétorsion des tarifs de 5 à 10 pour cent sur les exportations de diverses marchandises originaires des États-Unis (non compris les pièces d’attache) et a augmenté sa remise de la taxe à l’exportation applicable aux produits en acier (y compris les pièces d’attache), la faisant passer de 5 à 13 pour cent en plusieurs étapes graduelles. La dernière augmentation a eu lieu en mars 2020 [94] .

[142]  En janvier 2020, le FMI a déclaré que « [l]e relèvement des barrières tarifaires entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux, notamment la Chine, a nui au climat des affaires et aggravé les ralentissements cycliques et structurels observés dans de nombreux pays au cours de l’année écoulée » [95] . Concrètement, le tarif imposé au titre de l’article 301 semble avoir perturbé les exportations chinoises de tire-fonds et de vis à bois aux États-Unis, comme le démontrent les données américaines sur les importations : on observe un déclin d’environ 22 pour cent du volume d’importation de ces vis durant les neuf premiers mois de 2019, comparativement à la même période en 2018 (avant l’imposition du tarif) [96] . Le risque que ces exportations soient détournées vers le Canada si l’ordonnance est annulée n’existait pas au moment du dernier réexamen relatif à l’expiration.

[143]  De toute évidence, la pandémie de COVID-19 a exacerbé la situation, et, en avril 2020, le FMI a révisé sa prévision de la croissance du PIB mondial pour l’année, établissant une contraction de 3 pour cent. Cela représente une diminution de 6,3 points de pourcentage par rapport à sa prévision de janvier 2020 [97] . Le FMI prévoit un rétablissement partiel en 2021 avec une croissance de 5,8 pour cent, mais indique que cette prévision est fondée sur l’hypothèse selon laquelle la pandémie s’estompera au cours de la deuxième moitié de l’année 2020 et que les mesures stratégiques prises dans le monde seront efficaces pour prévenir des pertes économiques répandues [98] . Pour la Chine et le Taipei chinois, le FMI a prévu une croissance de seulement 1,2 pour cent et une contraction de 4 pour cent en 2020, respectivement [99] . En mai 2020, il a déclaré que les données économiques reçues de nombreux pays se situaient en dessous de l’évaluation déjà pessimiste pour 2020 [100] .

[144]  Les éléments de preuve au dossier indiquent que la demande mondiale de pièces d’attache a chuté considérablement depuis mars 2020, en même temps que la diminution des activités industrielles mondiales découlant de la pandémie de COVID-19. En effet, plusieurs grands producteurs mondiaux de pièces d’attache ont déclaré des baisses relatives aux commandes et aux ventes de l’ordre de 10 pour cent pour le mois de mars ou le premier trimestre de 2020 [101] et, dans les pays européens les plus touchés par le virus, les diminutions déclarées à l’égard de la demande de pièces d’attache étaient aussi élevées que 80 pour cent [102] . Quant à la Chine et au Taipei chinois, la demande dans les secteurs de la fabrication et de la construction, dont dépend la demande de pièces d’attache, a également chuté avec la propagation du virus. Par exemple, dans le Taipei chinois, les nouvelles commandes de marchandises fabriquées ont chuté en avril 2020 à une vitesse jamais égalée depuis la crise financière mondiale [103] .

[145]  En résumé, les éléments de preuve et les prévisions susmentionnés montrent clairement les effets dommageables que la pandémie de COVID-19 a eus et continue d’avoir sur les perspectives économiques mondiales et, ce qui est particulièrement important dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration, sur la demande de pièces d’attache dans un proche avenir.

Conditions du marché national

[146]  Le rapport d’enquête indique que le marché apparent canadien des vis en acier au carbone a diminué de 24 pour cent en 2018 et d’encore 3 pour cent en 2019 [104] . La diminution importante du marché apparent en 2018 était largement attribuable à une diminution de 35 pour cent des ventes des marchandises en cause des importateurs, car les ventes intérieures provenant de la production nationale ont augmenté de 14 pour cent cette année-là. Cependant, il y a lieu de noter que la diminution des ventes des marchandises en cause des importateurs découlait presque entièrement des activités d’un seul importateur [105] et ne devrait donc pas être considérée comme représentative d’une tendance générale sur le marché.

[147]  La part du marché apparent détenue par les importateurs de marchandises en cause et de marchandises non visées, y compris les ventes de HG Canada provenant de la production nationale, est passée de 94 pour cent en 2017 à 91 pour cent en 2018 et en 2019 [106] . À l’inverse, la part du marché détenue par la branche de production nationale est passée de 6 pour cent en 2017 à 9 pour cent en 2018 et 2019. Comme le changement observé dans les parts du marché de 2017 à 2018 est, en grande partie, attribuable aux activités d’un seul importateur comme il est mentionné plus haut, la part respective du marché détenue par les importateurs et les producteurs nationaux est demeurée plutôt stable durant la période visée par le réexamen. En fait, la part du marché détenue par la branche de production nationale en 2018 et en 2019 était comparable à la part de 10 pour cent qu’elle détenait lors des deux derniers réexamens relatifs à l’expiration [107] .

[148]  Le prix moyen sur le marché a augmenté durant la période visée par le réexamen, faisant un grand bond de 37 pour cent en 2018 et un gain additionnel de un pour cent en 2019 [108] . L’augmentation importante du prix en 2018 était largement attribuable à une augmentation de 58 pour cent des prix des importateurs pour la vente des marchandises en cause, laquelle, encore une fois, était presque entièrement attribuable au seul importateur mentionné plus haut qui a vendu un grand volume supplémentaire de marchandises en cause à des prix beaucoup plus bas en 2017. Les prix des producteurs nationaux sont demeurés relativement stables durant la période visée par le réexamen et, sauf en 2017, il en a été de même pour les prix des importateurs [109] . Il y avait une différence importante entre les prix des producteurs nationaux, car certains avaient des prix moyens de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ceux des autres producteurs [110] . Le Tribunal avait précédemment attribué cette différence de prix à des questions liées à la combinaison de produits, et il n’y a pas de raison de croire que ce n’est pas aussi le cas en l’espèce [111] .

[149]  En janvier 2020, le FMI prévoyait une croissance modeste du PIB de 1,8 pour cent pour le Canada en 2020 et en 2021 [112] . Cependant, en avril 2020, une fois que la pandémie de COVID-19 a été confirmée, il a prévu une contraction de 6,2 pour cent en 2020 et un rétablissement partiel en 2021 avec une croissance de 4,2 pour cent [113] . Pour sa part, Exportation et développement Canada, dans son rapport Perspectives économiques mondiales du 30 avril 2020, prévoyait une contraction de 9,4 pour cent en 2020 et une croissance de 5,2 pour cent en 2021, en supposant, entre autres, que les mesures de confinement strictes liées à la COVID-19 commencent à être assouplies dans la plupart des pays durant la deuxième moitié de 2020 [114] .

[150]  Leland soutient que la demande en aval pour les pièces d’attache au Canada a déjà été considérablement touchée, car tant le secteur de la fabrication que le secteur de la construction ont subi les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 et l’incertitude se poursuivra en 2020 et en 2021. Par exemple, l’Ontario a grandement réduit les activités de construction dès le début d’avril 2020 à cause de la pandémie [115] . À la fin d’avril 2020, le secteur pétrolier et gazier du Canada avait lui aussi beaucoup souffert : des investissements en capital de plus de sept milliards de dollars auraient déjà été annulés dans les budgets et on prévoirait des baisses importantes des exploitations de puits de pétrole en 2020 par rapport à 2019 [116] .

[151]  Si l’on regarde vers l’avenir, les éléments de preuve au dossier indiquent que la demande nationale de vis en acier au carbone sera probablement faible au cours des 12 à 24 prochains mois, car les fabricants entrevoient leurs perspectives de manière généralement pessimiste en raison de l’incertitude qui règne concernant la durée des fermetures et des autres mesures prises pour freiner la propagation de la COVID-19 [117] . Selon M. Byron Nelson, président de Leland, la pandémie ne fera qu’amplifier l’importance que les consommateurs accordent au prix des pièces d’attache, car ils chercheront à réduire leurs coûts vu la demande décroissante dans leur propre secteur en aval [118] .

[152]  Se fondant sur ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les changements dans les conditions du marché depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration, y compris la récession importante que connaissent les économies mondiale et canadienne, et la demande probablement accrue de vis en acier au carbone à bas prix en raison des effets de la pandémie de COVID-19 sur les utilisateurs en aval sur le marché canadien, exerceront une pression sur la branche de production nationale qui n’était pas aussi importante lors du dernier réexamen relatif à l’expiration.

[153]  Par conséquent, le Tribunal conclut que les conditions actuelles et à prévoir du marché national et du marché international sont susceptibles d’accroître la vulnérabilité de la branche de production nationale à l’égard de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois, ou de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine.

Volume probable des importations de marchandises en cause

[154]  Aux termes du paragraphe 37.2(2) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

[155]  Pour évaluer le volume probable des importations des marchandises en cause, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées [119] .

[156]  Leland soutient que si l’ordonnance est annulée, les conditions actuelles du marché national et du marché international sont telles qu’il est encore plus probable que lors du dernier réexamen relatif à l’expiration que des volumes dévastateurs de marchandises en cause soient importés de la Chine et du Taipei chinois. Dans ses observations, Leland aborde un certain nombre de facteurs qui, selon elle, auront une incidence sur les volumes d’importation probables, notamment la capacité de production excédentaire importante et grandissante des producteurs de la Chine et du Taipei chinois, leur vocation exportatrice et leur conduite durant la pandémie de COVID-19, ainsi que la diminution des frais de transport maritime, les mesures commerciales en vigueur dans d’autres pays et la position dominante des marchandises en cause sur le marché canadien. HG Canada a abordé bon nombre de ces mêmes facteurs dans ses observations.

[157]  Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que l’annulation de l’ordonnance entraînerait probablement une augmentation importante du volume des importations de marchandises sous-évaluées provenant du Taipei chinois et de marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine au cours des 24 prochains mois.

[158]  Premièrement, la Chine et le Taipei chinois sont tous les deux des producteurs importants de pièces d’attache [120] et ont une capacité de production excédentaire suffisante, ce qui permettrait à leurs producteurs d’accroître considérablement la production au-delà des niveaux actuels. Comme l’ASFC l’a noté, on compte plus de 8 000 entreprises de fabrication de pièces d’attache en Chine et plus de 1 650 dans le Taipei chinois [121] .

[159]  Les éléments de preuve au dossier indiquent que, pendant la période visée par le réexamen, même le seul producteur de la Chine et les six producteurs du Taipei chinois qui ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers ont produit collectivement une plus grande quantité de marchandises correspondant à la définition du produit que la production totale de marchandises similaires de la branche de production nationale [122] . En fait, la capacité de production excédentaire collective de ces producteurs étrangers à elle seule dépasse la production totale de marchandises similaires de la branche de production nationale durant cette période. En conséquence, compte tenu du nombre important de producteurs présents sur les marchés de la Chine et du Taipei chinois, il n’est pas déraisonnable de conclure que, même avec des taux d’utilisation de la capacité élevés, les producteurs de ces marchés auraient, à eux seuls, une capacité de production excédentaire suffisante pour facilement prendre d’assaut l’ensemble du marché canadien.

[160]  Deuxièmement, des éléments de preuve laissent entrevoir que les producteurs et les exportateurs des marchandises en cause en Chine et dans le Taipei chinois ont commencé à accumuler des stocks importants parce qu’ils ont continué la production malgré la diminution de la demande en raison des effets de la pandémie de COVID-19 sur les utilisateurs de pièces d’attache en aval. Les producteurs et les exportateurs chercheront d’autres marchés où exporter ces stocks.

[161]  Plus précisément, en ce qui concerne la Chine, on prévoyait que d’ici la fin de mars 2020, les stocks de produits finis ou semi-finis des aciéries, des usines de laminage et de traitement et des commerçants auraient triplé année après année pour atteindre 100 millions de tonnes [123] . En outre, il a été avancé que, même si la demande et les exportations nationales devaient augmenter de 30 pour cent dans les prochains mois, une telle demande accrue accélérerait la production d’acier, ce qui ferait diminuer l’abaissement des stocks [124] . Dans ces circonstances, les producteurs chercheront à accroître leurs volumes d’exportation afin de maintenir les ventes et de prévenir la dévaluation des stocks. En effet, des éléments de preuve démontrent que cela se fait déjà en Europe, où des envois de « rattrapage » [traduction] de pièces d’attache provenant de la Chine ont entraîné une augmentation des stocks dans l’Union européenne [125] .

[162]  Quant au Taipei chinois, il n’est pas déraisonnable de supposer que, puisque les activités économiques, y compris la production de pièces d’attache, se sont poursuivies durant la pandémie de COVID-19 [126] , les producteurs de pièces d’attache auront sans doute entreposé leurs produits étant donné que le ralentissement économique a nui aux livraisons et aux ventes dans le monde entier. Ainsi, comme pour la Chine, les producteurs du Taipei chinois chercheront eux aussi à accroître leurs volumes d’exportation afin de prévenir l’accumulation de coûts de détention importants et d’atténuer le risque que ces stocks perdent de la valeur.

[163]  Troisièmement, les producteurs de la Chine et du Taipei chinois sont très orientés vers l’exportation et doivent donc continuellement chercher des marchés d’exportation pour leurs pièces d’attache. Bien que le Tribunal ait précédemment mentionné que la branche de production des pièces d’attache n’est pas un secteur nécessitant une forte intensité de capitaux qui est guidé par un impératif de production, il a reconnu que « suivant les principes commerciaux reconnus, les producteurs de pièces d’attache tenteront vraisemblablement de trouver des marchés pour leur capacité excédentaire s’il est rentable de le faire » [127] .

[164]  Le fait que les producteurs de la Chine et du Taipei chinois ont tendance à être très orientés vers l’exportation est étayé par une preuve abondante. Non seulement les sept producteurs étrangers ayant répondu au questionnaire du Tribunal ont indiqué qu’ils exportaient la totalité, ou la presque totalité, de leur production de marchandises correspondant à la définition du produit [128] , mais l’ASFC a également conclu, dans son enquête pour le réexamen relatif à l’expiration, que la Chine continue de dépendre de l’exportation de ses pièces d’attache et que le Taipei chinois est l’un des plus importants exportateurs de pièces d’attache au monde, plus de 90 pour cent de sa production étant destinée aux marchés d’exportation [129] .

[165]  L’orientation vers l’exportation de la Chine est également démontrée par le fait que le ministère du Commerce de la Chine a estimé que la mesure antidumping antérieurement imposée par l’Union européenne à l’égard des pièces d’attache provenant de la Chine a touché des exportations d’une valeur de 1 milliard de dollars et plus de 100 000 emplois en Chine [130] . En outre, le gouvernement chinois a maintenu des politiques visant à augmenter les exportations, comme la remise de la taxe à l’exportation susmentionnée, qui est passée de 5 pour cent à 13 pour cent pour plusieurs produits en acier, y compris les pièces d’attache, en réponse au tarif imposé au titre de l’article 301 par les États‑Unis.

[166]  À l’avenir, la faible croissance du PIB prévue par le FMI pour la Chine et le Taipei chinois en raison de la pandémie de COVID‑19 ainsi que le fléchissement de la demande de pièces d’attache qui en résulte sur ces marchés et d’autres feront certainement augmenter le volume de vis en acier au carbone pouvant être exporté à court et à moyen termes.

[167]  Quatrièmement, une baisse des frais de transport maritime international incite encore davantage les producteurs de la Chine et du Taipei chinois à exporter au Canada. Le Tribunal est arrivé à une conclusion semblable dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, où il a indiqué que l’indice Baltic Dry Index (BDI) [131] avait oscillé entre 840 et 1 553 pendant la période visée par le réexamen, mais qu’au troisième trimestre de 2014, les frais de transport maritime étaient pratiquement à leur plus bas niveau depuis 2003 [132] .

[168]  Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve au dossier indiquent qu’en février 2020, le BDI a chuté à son plus bas niveau pour s’établir à 553 en raison d’une diminution de la demande, d’une offre excédentaire de navires et d’une baisse du prix des produits de base [133] . En mai 2020, deux mois après le début de la pandémie de COVID‑19, le BDI était à 477 et on s’attendait à ce qu’il baisse à 348 au cours des 12 prochains mois, de sorte qu’il allait être encore moins cher pour les exportateurs d’expédier les marchandises en cause au Canada [134] .

[169]  Cinquièmement, si l’ordonnance est annulée, les mesures commerciales en vigueur dans d’autres pays causeront vraisemblablement une réaffectation au Canada des marchandises en cause. Même si la mesure antidumping de l’Union européenne à l’égard des pièces d’attache provenant de la Chine a été abrogée en 2016 [135] , de nouvelles mesures ont été mises en place par les États‑Unis et l’Afrique du Sud au cours de la dernière année.

[170]  Les États-Unis ont imposé des mesures antidumping contre les tiges filetées en acier au carbone et en acier allié provenant de la Chine, de l’Inde, du Taipei chinois et de la Thaïlande ainsi que des mesures compensatoires contre ces marchandises provenant de la Chine et de l’Inde [136] . Comme il est mentionné ci-dessus, les États-Unis ont également imposé un tarif de 25 pour cent (le tarif imposé au titre de l’article 301) sur divers produits provenant de la Chine, y compris des vis qui entrent dans la portée des marchandises en cause. Pour sa part, l’Afrique du Sud a appliqué une mesure de sauvegarde sur les importations de têtes de boulons et goujons, de goujons filetés et autres écrous hexagonaux, en fer ou en acier, de toute provenance, y compris de la Chine et du Taipei chinois [137] .

[171]  Étant donné que les producteurs et les exportateurs de la Chine et du Taipei chinois ont accès à des circuits de distribution bien établis au Canada, ces mesures augmentent considérablement le risque que les marchandises en cause soient réaffectées au Canada, si l’ordonnance est annulée.

[172]  Sixièmement, le maintien d’une forte présence des marchandises en cause tout au long de la période visée par le réexamen, malgré l’ordonnance du Tribunal, indique non seulement que les producteurs de la Chine et du Taipei chinois ont continué à s’intéresser au marché canadien, mais également qu’ils y ont maintenu une position concurrentielle. Les données du rapport d’enquête confirment ces observations et révèlent que les ventes des importateurs provenant des importations de marchandises en cause ont représenté la plus grande part du marché apparent au cours de la période visée par le réexamen [138] . Bien que les ventes liées aux importations de marchandises en cause provenant du Taipei chinois aient représenté une fraction beaucoup plus importante de cette part, les ventes liées aux importations de marchandises en cause provenant de la Chine étaient néanmoins importantes.

[173]  Étant donné que les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois ont continué d’être importées en assez grande quantité pendant la période visée par le réexamen et à des prix souvent inférieurs aux valeurs normales (ou sans valeurs normales), comme l’atteste la perception par l’ASFC de droits antidumping et de droits compensateurs totalisant plus de 35 millions de dollars pendant cette période, le Tribunal conclut que le volume des importations de marchandises en cause augmentera vraisemblablement, si l’ordonnance est annulée.

[174]  Par ailleurs, les déclarations faites par les témoins dans le cadre de la présente instance concordent avec les autres éléments de preuve au dossier concernant la question des volumes probables. Par exemple, M. Nelson de Leland a affirmé que les producteurs de la Chine et du Taipei chinois ont la capacité d’exporter d’énormes quantités de pièces d’attache et que, si l’ordonnance est annulée, les importations de marchandises en cause « envahiront facilement l’ensemble du marché canadien, même les créneaux tels que le secteur agricole, où [Leland] a passé des années à investir dans l’offre de produits et l’établissement de relations » [139] [traduction]. De la même manière, M. Ride, président de HG Canada, a estimé qu’il existe « de nombreux facteurs démontrant une hausse probable du volume des importations de marchandises en cause au Canada, si l’ordonnance est annulée » [140] [traduction].

[175]  En résumé, le Tribunal conclut que l’ensemble de ces conditions fait que l’annulation de l’ordonnance entraînera fort probablement une hausse considérable du volume de vis en acier au carbone en question importé de la Chine et du Taipei chinois au cours des 12 à 24 prochains mois.

Effets probables des marchandises en cause sur les prix

[176]  Le Tribunal doit déterminer si, en cas de l’annulation de l’ordonnance, le dumping et le subventionnement des marchandises en cause mènera vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse des prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. [141] À cet effet, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises en cause sur les prix et tout autre effet sur les prix qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant un impact sur les prix.

[177]  Le Tribunal déterminera d’abord l’importance relative du prix dans les décisions d’achat de vis en acier au carbone.

[178]  Selon Leland et HG Canada, le Tribunal a conclu à maintes reprises que les pièces d’attache sont des produits de base qui sont principalement achetés en fonction du prix. Elles affirment que la nature des pièces d’attache n’a pas changé depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration et que le prix demeure la caractéristique déterminante dans une décision d’achat.

[179]  Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a convenu que « le prix est généralement une considération très importante dans la décision d’achat de vis en acier au carbone, si l’on présume que les critères de qualité et de fiabilité de l’approvisionnement sont comparables ». Il a toutefois accepté la déclaration selon laquelle le prix est une considération moins importante dans le cas des vis fabriquées sur mesure suivant les spécifications d’un client [142] . Il a également estimé que, comme les vis en acier au carbone en question faisaient partie de l’approvisionnement normal de marchandises sur le marché, les prix récents l’aidaient à prédire les prix en l’absence de conclusions [143] . Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, le Tribunal a conclu qu’aucun élément de preuve positif ne lui avait été présenté lui permettant de s’écarter de ces conclusions antérieures [144] .

[180]  Une fois de plus, le Tribunal conclut qu’aucun élément de preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans le cadre des deux réexamens précédents sur cette question. Au contraire, M. Nelson de Leland a confirmé que les pièces d’attache sont encore principalement achetées en fonction du prix et que « dans presque tous les cas, le producteur offrant le prix le plus bas à un acheteur de pièces d’attache au Canada conclura la vente » [145] [traduction].

[181]  Ainsi, aux fins de son analyse, le Tribunal continuera de considérer qu’à quelques exceptions près, les vis en acier au carbone sont principalement achetées en fonction du prix et que, par conséquent, les clients seraient susceptibles de changer de fournisseur pour ce seul motif, particulièrement dans la conjoncture et l’évolution prévisible du marché. De plus, comme les marchandises en cause constituent toujours une part dominante du marché national, le Tribunal estime que les prix récents l’aident à prédire les prix en l’absence de l’ordonnance.

[182]  Leland soutient également que, malgré le maintien d’une forte présence des marchandises en cause, l’ordonnance continue d’assurer une certaine stabilité des prix sur le marché canadien, ce qui permet à la branche de production nationale de concurrencer équitablement pour une part du marché. Elle a fait remarquer que le Tribunal avait tiré cette conclusion dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration effectué en 2014.

[183]  Il n’y a nul doute que l’ordonnance a continué de favoriser une stabilité des prix nationaux tout au long de la période visée par le réexamen. En effet, M. Nelson a confirmé que Leland a obtenu du succès sur le marché canadien précisément grâce à ce qu’il considère comme « la stabilité minimale des prix » [traduction] que permet l’ordonnance dans les segments où elle est rentable malgré la concurrence [146] . Le rapport d’enquête montre aussi clairement qu’à l’exception de Elam et de Infasco, dont les prix ont fluctué un peu plus, tous les autres producteurs nationaux, dont HG Canada, ont connu une stabilité des prix de vente tout au long de la période visée par le réexamen [147] .

[184]  La question consiste à déterminer si cette situation perdurerait si l’ordonnance était annulée. Le Tribunal conclut que, si l’ordonnance était annulée, les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois seraient importées à des prix qui entraîneraient une sous-cotation et baisse des prix importante des marchandises similaires. Certains éléments de preuve donnent également à penser que l’annulation de l’ordonnance entraînerait probablement une compression des prix.

Sous-cotation des prix

[185]  Leland affirme que la stabilité des prix susmentionnée est susceptible de disparaître si l’ordonnance est annulée. Elle soutient que, compte tenu de la sous-cotation qui a eu lieu au cours de la période visée par le réexamen, de la volonté des importateurs de payer d’importants droits antidumping et compensateurs pendant cette période et de la concurrence qui régnera probablement entre les importations de marchandises en cause ainsi qu’entre ces importations et les autres sources d’importations à bas prix, le volume accru des importations de marchandises en cause se fera vraisemblablement à des prix qui entraîneront une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires.

[186]  Les données du rapport d’enquête montrent que, durant la période visée par le réexamen, les valeurs unitaires moyennes des ventes des importateurs visant les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois étaient toutes les deux inférieures à celles des ventes de la branche de production nationale [148] . Cette sous-cotation des prix est corroborée par plusieurs importateurs qui ont indiqué dans leurs réponses au questionnaire à l’intention des importateurs que les pièces d’attache importées sont moins chères que celles produites au pays [149] . Il est donc logique d’affirmer qu’en l’absence de la discipline imposée par l’ordonnance en matière de prix, toute augmentation du volume des importations de marchandises en cause entraînerait une sous-cotation importante des prix nationaux.

[187]  Le Tribunal souligne que cette conclusion demeure valide même si les résultats de la comparaison ci-dessus, lorsqu’elle est faite pour les ventes à chaque niveau du circuit de distribution, c.-à-d. pour les ventes aux distributeurs et grossistes, aux utilisateurs finaux et fabricants d’équipement d’origine ainsi qu’aux détaillants, ne montrent pas toujours une sous-cotation des prix pour les importations de marchandises en cause provenant de la Chine. Dans le cas des marchandises en cause provenant du Taipei chinois, la situation est limpide. Les valeurs unitaires moyennes des ventes des importateurs visant les marchandises en cause étaient toujours inférieures à celles des ventes de la branche de production nationale et étaient, dans presque tous les cas, les plus basses, et ce, malgré les prix planchers établis par l’ordonnance [150] . Si les producteurs et les exportateurs du Taipei chinois ne sont pas contraints par des valeurs normales et/ou par des droits antidumping et compensateurs, il est probable qu’ils baisseront encore plus leurs prix pour conserver ou accroître leur part du marché.

[188]  Dans le cas des marchandises en cause provenant de la Chine, les valeurs unitaires moyennes des ventes des importateurs visant les marchandises en cause étaient, à certains niveaux du circuit de distribution et pour certaines années, supérieures aux valeurs unitaires moyennes des ventes de la branche de production nationale. Cela dit, le Tribunal a déjà examiné les prix probables des vis en acier au carbone en question en l’absence de l’ordonnance en déduisant une estimation des droits antidumping et compensateurs des prix constatés pendant la période visée par le réexamen [151] . En l’espèce, les éléments de preuve au dossier indiquent que les droits perçus sur les importations de marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois durant la période d’enquête de l’ASFC (de janvier 2016 à juin 2019) représentaient respectivement environ 37 pour cent et 22 pour cent de la valeur totale de leurs importations [152] . Si le montant moyen estimé des droits de 37 pour cent à payer sur les importations de marchandises en cause provenant de la Chine est déduit des prix de vente des importateurs pour ces marchandises durant la période visée par le réexamen, les prix obtenus auraient entraîné une sous-cotation des prix de vente de la branche de production nationale à tous les niveaux du circuit de distribution et pour toutes les années [153] .

[189]  Étant donné que les droits antidumping et compensateurs perçus sur les importations de marchandises en cause provenant de la Chine représentaient un plus grand pourcentage de leur valeur totale que les droits perçus sur les importations de marchandises en cause provenant du Taipei chinois, les prix de vente des importateurs visant les marchandises en cause provenant de la Chine sont susceptibles de baisser, en moyenne, plus que ceux visant les marchandises en cause provenant du Taipei chinois. Le cas échéant, la concurrence entre les marchandises en cause risque de s’intensifier et d’exercer une autre pression à la baisse sur les prix, ce qui entraînera une sous‑cotation plus marquée des prix de vente de la branche de production nationale.

[190]  Les éléments de preuve au dossier indiquent également que, si l’ordonnance est annulée, la concurrence entre les importations de marchandises en cause et les importations de marchandises non visées provenant de pays autres que les États-Unis entraînera probablement une sous-cotation des prix plus marquée. Les données montrent que, durant la période visée par le réexamen, pour les ventes effectuées par les importateurs aux utilisateurs finaux et fabricants d’équipement d’origine ainsi qu’aux détaillants, les valeurs unitaires moyennes des importations de marchandises non visées provenant de pays autres que les États-Unis étaient inférieures aux valeurs unitaires moyennes des importations de marchandises en cause provenant de la Chine [154] . Elles se rapprochaient également des valeurs unitaires moyennes des importations de marchandises en cause provenant du Taipei chinois et vendues aux détaillants. De plus, des éléments de preuve montrent que certains importateurs ont acheté des vis en acier au carbone de pays autres que les États-Unis, notamment du Vietnam, de la Malaisie, de la Thaïlande et de l’Inde, à des prix qui étaient parfois inférieurs à ceux des importations de marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois. Cela signifie à tout le moins que, pour être concurrentiels et réaliser des ventes dans certains segments du marché canadien, les exportateurs des marchandises en cause provenant de la Chine devront probablement baisser leurs prix.

[191]  En résumé, sans le bénéfice de l’ordonnance, la branche de production nationale sera probablement confrontée à une sous-cotation des prix des marchandises en cause dans tous les segments de marché, même dans les créneaux qui lui ont permis de conserver sa part de marché durant la période visée par le réexamen, ce qui nuira à la stabilité des prix dont elle bénéficiait. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve, il est probable que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois seront toutes les deux vendues sur le marché canadien à des prix qui seront constamment et considérablement inférieurs aux prix de vente de la branche de production nationale.

Baisse du prix

[192]  Leland soutient que l’annulation de l’ordonnance et la probable hausse considérable de la sous-enchère mèneront assurément à une importante baisse des prix.

[193]  Après avoir conclu que les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois sont susceptibles d’entraîner une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires advenant une annulation de l’ordonnance, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable d’anticiper que les prix de la branche de production nationale seraient également abaissés d’un montant considérable par rapport aux prix qui seraient autrement pratiqués. En effet, dans ce scénario, étant donné la sensibilité au prix des clients, la branche de production nationale n’aurait d’autre choix que de réduire ses prix pour maintenir ses ventes et sa production.

[194]  Les éléments de preuve au dossier étayent manifestement ce point de vue. Selon M. Nelson, Leland devrait réduire ses prix afin de rester concurrentielle sur un marché où les marchandises en cause entraînent une sous-cotation de plus en plus marquée du prix des marchandises similaires [155] . Infasco a repris cette déclaration, affirmant que, si l’ordonnance est annulée, elle prévoit une baisse des prix considérable en raison des importations accrues de marchandises en cause [156] . HG Canada a également confirmé que la stabilité des prix sur le marché s’effondrerait si l’ordonnance était annulée. [157]

[195]  Bref, afin de rester concurrentielle, la branche de production nationale n’aura probablement d’autre choix que de diminuer ses prix, même dans les créneaux où elle a été en mesure de rester un fournisseur assez important. Le Tribunal conclut donc que la probabilité d’une sous-cotation marquée des prix par les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois qui découlera de l’annulation de l’ordonnance entraînera une baisse des prix considérable.

Compression du prix

[196]  Leland soutient qu’en 2019, le maintien d’une forte présence des marchandises en cause ainsi que les nouvelles sources de marchandises non visées à bas prix ont entraîné une compression des prix nationaux. Elle affirme également que, si l’ordonnance est annulée, elle ne prévoit pas être en mesure de transférer les augmentations de coûts supplémentaires qui se profilent à l’horizon, notamment la hausse du salaire minimum prévue par le gouvernement de l’Ontario le 1er octobre 2020 [158] .

[197]  Le Tribunal souligne que les affirmations de Leland concernant son incapacité à augmenter ses prix de vente pour compenser les hausses de coûts en 2019 ne sont pas pertinentes dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration. Par définition, toute compression de prix se produisant pendant la période visée par le réexamen ou en tout temps lorsque l’ordonnance est en vigueur ne peut être attribuée aux effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause. Cela s’explique par le fait que la discipline imposée par l’ordonnance en matière de prix élimine les effets sur les prix causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause.

[198]  Cela étant dit, le Tribunal convient que, dans la mesure où Leland ou d’autres producteurs nationaux sont confrontés à une augmentation des coûts à court et à moyen termes, l’annulation de l’ordonnance ferait probablement en sorte que les marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois mèneraient à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui se seraient par ailleurs vraisemblablement produites pour ces marchandises.

Conclusion

[199]  Ainsi, en s’appuyant sur les éléments de preuve, le Tribunal conclut que l’annulation de l’ordonnance ferait probablement en sorte que les prix des marchandises en cause importées de la Chine et du Taipei chinois causeraient des effets négatifs considérables sur les prix au cours des 24 prochains mois.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[200]  Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et prix susmentionnés sur la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale [159] . Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises en cause et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [160] .

Rendement récent de la branche de production nationale

[201]  En l’espèce, le Tribunal a dûment désigné comme confidentiels la grande majorité des résultats financiers et autres indicateurs liés au rendement de la branche de production nationale que contient le rapport d’enquête [161] . La quantité de renseignements pouvant être communiqués dans les présents motifs est donc limitée.

[202]  Au cours de la période visée par le réexamen, certains indicateurs de rendement clés de la branche de production nationale se sont améliorés. Alors que sa production totale a diminué et que l’utilisation de sa capacité est restée stable, ses ventes intérieures de marchandises produites au pays, l’emploi direct et les salaires versés ont tous augmenté [162] . Elle a également investi considérablement dans ses installations de fabrication en vue d’offrir de nouveaux produits et d’améliorer ses processus de production [163] . Comme il a été mentionné précédemment, la part de marché de la branche de production nationale est passée de 6 pour cent en 2017 à 9 pour cent en 2018 et 2019 [164] , un niveau comparable à la part qu’elle détenait lors des deux réexamens relatifs à l’expiration précédents.

[203]  Le rendement financier de la branche de production nationale est demeuré positif tout au long de la période visée par le réexamen, bien que les marges brutes et les revenus nets associés aux ventes intérieures aient quelque peu diminué, tant globalement que par unité [165] .

[204]  À la lumière de cette preuve, la branche de production nationale a manifestement bénéficié de l’ordonnance, puisque celle-ci lui a apporté la stabilité des prix nécessaire pour accroître les volumes de ventes, augmenter l’emploi et faire des investissements substantiels dans son exploitation et ses installations. Bien que l’ordonnance ait également permis à la branche de production nationale de hausser légèrement les prix, cette hausse n’a pas été aussi élevée que la hausse des coûts, ce qui a entraîné une diminution de la rentabilité.

[205]  Le Tribunal doit déterminer si la branche de production nationale continuera vraisemblablement d’obtenir des résultats se situant dans une fourchette acceptable ou de maintenir des résultats financiers relativement satisfaisants advenant l’annulation de l’ordonnance. Comme il est expliqué ci-après, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance est annulée, la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois ou la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine causeront un dommage sensible à la branche de production nationale.

Incidence probable de l’annulation de l’ordonnance sur la branche de production nationale

[206]  Selon Leland et HG Canada, la prorogation de l’ordonnance est essentielle pour assurer la stabilité des prix sur le marché canadien afin que la branche de production nationale puisse s’appuyer sur des prix équitables pour se remettre des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, tout comme l’ensemble de l’économie canadienne.

[207]  Leland et HG Canada soutiennent que, si l’ordonnance était annulée, d’importants volumes d’importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées à bas prix submergeraient rapidement la branche de production nationale. Cela entraînerait une baisse des ventes, des prix et de la rentabilité, ce qui non seulement compromettrait les récents investissements réalisés par la branche de production nationale, mais également menaceraient sa viabilité même.

[208]  Le Tribunal conclut que cette position est appuyée par des éléments de preuve crédibles et convaincants. Plus particulièrement, il estime que, si l’ordonnance est annulée, la demande accrue de vis en acier au carbone à bas prix chez les acheteurs canadiens réagissant aux pressions économiques de la pandémie de COVID‑19 accentuera la vulnérabilité de la branche de production nationale à l’égard de l’importation probable de volumes importants des marchandises en cause à bas prix provenant de la Chine et du Taipei chinois. En pareil cas, la branche de production nationale sera forcée de baisser ses prix aux dépens de la rentabilité ou de résister aux baisses de prix pour ensuite voir des volumes importants de marchandises de production nationale se faire déplacer par des ventes de marchandises en cause.

[209]  Leland a évalué l’incidence probable qu’une réduction des prix nationaux et des volumes de ventes aurait sur la rentabilité de la branche de production nationale en effectuant deux analyses hypothétiques à l’aide des plus récentes données financières de Leland pour 2019. Dans la première analyse, elle a supposé que l’annulation de l’ordonnance entraînerait une baisse des prix de 25 pour cent – ce qui représente le montant total des droits antidumping et des droits compensateurs perçus sur les importations de marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois sous forme de pourcentage de la valeur combinée de leurs importations entre janvier 2016 et juin 2019 – mais pas une réduction du volume de ventes. Dans la deuxième analyse, elle a supposé que l’annulation de l’ordonnance entraînerait une baisse de 2 points de pourcentage de la part de marché de la branche de production nationale – ce qui se traduirait par une perte de 20 pour cent du volume de ventes pour chaque producteur (y compris Leland) – mais pas une baisse des prix. Dans les deux cas, Leland a calculé que sa marge brute et son revenu net chuteraient considérablement [166] .

[210]  Le Tribunal a réalisé ses propres analyses en posant des hypothèses légèrement plus conservatrices et en les appliquant aux résultats financiers consolidés de la branche de production nationale pour 2019. Dans la première analyse, il a supposé que les prix diminueraient de 10 pour cent au lieu du taux de 25 pour cent proposé par Leland. Dans la deuxième analyse, il a supposé la même perte de 20 pour cent du volume de ventes, mais avec une réduction de 10 pour cent du coût des marchandises vendues (en supposant que 50 pour cent de ces coûts sont fixes). Dans les deux cas, les marges brutes de la branche de production nationale seraient considérablement réduites, ce qui entraînerait des pertes nettes.

[211]  Le Tribunal conclut donc que la diminution des prix nationaux ou des volumes de ventes qui découlera vraisemblablement de la reprise ou de la poursuite du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois ou de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine suffirait à causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

[212]  Le Tribunal conclut que la diminution de la rentabilité et de la production que les marchandises en cause causeront vraisemblablement, si celles-ci sont examinées séparément en fonction du pays visé, mettrait également en péril les investissements récents réalisés par la branche de production nationale, mènerait à une diminution de l’utilisation de sa capacité et de l’emploi et affaiblirait sa capacité de financement.

[213]  Le Tribunal souligne que les réponses données par plusieurs producteurs nationaux confirment que l’annulation de l’ordonnance déstabiliserait l’ensemble du marché canadien et permettrait aux marchandises en cause d’envahir la part de marché restante détenue par la branche de production nationale [167] . Comme l’a reconnu le Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration no 2014‑001, la branche de production nationale est plus vulnérable à l’importation de volumes importants des marchandises en cause à bas prix compte tenu de sa part de marché relativement petite [168] .

[214]  En résumé, le Tribunal est convaincu que, si l’ordonnance est annulée, la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage se manifestant sous forme de réduction de la production, de l’utilisation de la capacité, des ventes, de la rentabilité, de l’emploi, du rendement de l’investissement et de la capacité de financement et que ce dommage sera sensible.

Facteurs autres que le dumping et le subventionnement

[215]  Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte tout autre facteur qui est pertinent dans les circonstances. Bien que Leland et HG Canada n’aient pas mentionné explicitement de tels facteurs, et étant donné l’absence d’observations à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance, le Tribunal, de son propre chef, a examiné si certains facteurs non liés au dumping et au subventionnement des marchandises en cause pourraient avoir une incidence défavorable sur la branche de production nationale dans les 24 prochains mois. Le Tribunal a pris soin de ne pas attribuer les effets de tels facteurs à une éventuelle annulation de l’ordonnance.

[216]  Le Tribunal a d’abord examiné si la concurrence des importations à bas prix de vis en acier au carbone provenant de pays non visés autres que les États-Unis, tels que le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et l’Inde, pourrait avoir une incidence négative sur la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Comme l’a déjà mentionné le Tribunal, des éléments de preuve montrent que certains importateurs ont acheté des vis en acier au carbone de ces pays à des prix qui étaient parfois plus bas que ceux des marchandises en cause provenant de la Chine et du Taipei chinois. Cependant, étant donné que le Tribunal a conclu que l’annulation de l’ordonnance fera vraisemblablement en sorte que les marchandises en cause entreront sur le marché canadien en grande quantité et à bas prix, la part de marché détenue par les importations à bas prix provenant de pays non visés diminuera forcément. Bien qu’en théorie, un dommage puisse être causé par ces importations à bas prix à court terme, la stabilité des prix observée sur le marché durant la période visée par le réexamen ainsi que la part de marché stable de la branche de production nationale donnent à penser que ce ne sera pas le cas [169] .

[217]  Le Tribunal a ensuite examiné les répercussions possibles de la pandémie de COVID-19 sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Bien que la pandémie ait sérieusement éprouvé le marché national et le marché international, au moins à court terme, rien n’indique que cela pourrait avoir des répercussions disproportionnées sur la branche de production nationale. Si l’ordonnance est annulée, le dommage que causeront vraisemblablement les marchandises en cause sera en soi d’une gravité suffisante pour équivaloir au dommage sensible qui s’ajoutera à tout dommage découlant de la pandémie de COVID‑19.

[218]  Enfin, le Tribunal a examiné le rendement probable de la branche de production nationale en matière d’exportations au cours des 24 prochains mois. Cependant, compte tenu de l’insuffisance de renseignements concernant le rendement passé de la branche de production nationale en matière d’exportation, le Tribunal ne peut pas conclure qu’advenant l’annulation de l’ordonnance, le dommage probable à la branche de production nationale serait attribuable à une éventuelle incapacité de maintenir des ventes à l’exportation adéquates. De la même façon, rien ne permet de conclure que tout dommage probable serait auto-infligé parce que la branche de production nationale n’a pas cherché des occasions d’accroître ses ventes sur les marchés d’exportation.

[219]  Après avoir tenu compte de l’incidence des facteurs susmentionnés et pris soin de ne pas attribuer leurs effets à une éventuelle annulation de l’ordonnance, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Le Tribunal conclut également que la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement de ces marchandises provenant de la Chine causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours de la même période.

EXCLUSIONS

[220]  Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a reçu un total de 28 demandes de la part de U2 Fasteners, de OMG, de Hilti et de SBD en vue d’exclure des produits de toute ordonnance prorogeant celle qu’il avait rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001. Leland, Standard Fasterners et Visqué ont contesté chacune de ces demandes d’exclusion de produits au motif que leur octroi causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal a décidé d’accueillir 20 des 28 demandes d’exclusion de produits.

[221]  Avant de se pencher sur ces demandes, le Tribunal présentera certains principes généraux et les facteurs pertinents qu’il a pris en considération pour déterminer s’il devait accorder ou non les exclusions de produits demandées. Le Tribunal examinera également certains enjeux communs à plusieurs demandes.

Principes généraux et facteurs pertinents

[222]  La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions [170] . Les exclusions constituent une mesure exceptionnelle que le Tribunal peut accorder à sa discrétion, c.-à-d. quand celui-ci est d’avis que les exclusions ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale [171] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le raisonnement est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage.

Fardeau de la preuve

[223]  Le Tribunal a déjà conclu que, si l’ordonnance est annulée, les importations des vis en acier au carbone en question provenant de la Chine et du Taipei chinois causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Pour que le Tribunal accorde des exclusions de produits, il est donc nécessaire de présenter des éléments de preuve convaincants, spécifiques à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations de produits particuliers visés par la définition des marchandises en cause.

[224]  Par conséquent, le fardeau de la preuve incombe au demandeur, qui doit déposer des éléments de preuve suffisants à l’appui de sa demande [172] . Toutefois, il incombe également à la branche de production nationale de déposer suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur [173] , à défaut de quoi les exclusions demandées pourraient être accordées. Ultimement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier [174] .

[225]  Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, tel qu’il sera élaboré ci‑après, le Tribunal conclut que, dans de nombreux cas, les éléments de preuve déposés par la branche de production nationale étaient insuffisants. En effet, souvent, les éléments de preuve détaillés et volumineux fournis à l’appui des demandes n’ont pas été adéquatement réfutés par la branche de production nationale. Le Tribunal souligne que Leland a été le seul producteur national faisant partie de la branche de production nationale à déposer des réponses aux demandes d’exclusion de produits. Bien que Standard Fasterners et Visqué aient présenté des lettres à l’appui de la position de Leland et aient affirmé qu’elles s’opposaient à toutes les demandes au motif que l’octroi de ces exclusions causerait un dommage à la branche de production nationale, aucune d’elles n’a déposé d’éléments de preuve à l’appui de ses observations [175] .

[226]  Comme les décisions du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion de produits doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, sans égard à la partie les ayant déposés, le Tribunal conclut que, dans de nombreux cas, selon la prépondérance des probabilités, les importations de plusieurs des produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion ne causeront vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

Facteurs de dommage pertinents

[227]  En règle générale, le Tribunal tient compte des facteurs suivants pour déterminer si l’exclusion d’un produit donné causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale : si la branche de production nationale produit des produits identiques à ceux faisant l’objet d’une demande d’exclusion; si elle produit des produits substituables ou concurrents; si elle est un « fournisseur actif » de produits identiques ou substituables et si elle a la capacité de produire de tels produits [176] . Toutefois, la pertinence de chacun de ces facteurs et le poids que le Tribunal leur accordera varieront selon les faits et les circonstances de chaque cas.

[228]  Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a d’abord examiné si les éléments de preuve indiquaient que la branche de production nationale produit actuellement les mêmes produits que ceux faisant l’objet d’une demande d’exclusion (c.-à-d. si elle produit des produits identiques). Généralement, le Tribunal rejette des demandes d’exclusion de produits s’il existe une production nationale de produits identiques, car il est raisonnable de conclure que ces produits et ceux faisant l’objet d’une demande d’exclusion se livreront une concurrence directe. Dans cette situation, il semble évident que d’accorder les demandes d’exclusion de produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et nuira aux effets réparateurs de l’ordonnance. Cependant, en l’espèce, il est devenu manifeste que la branche de production nationale ne produit pas de produits identiques à ceux faisant l’objet d’une demande d’exclusion, de sorte que ce facteur n’était guère pertinent [177] .

[229]  En l’absence d’une production de produits identiques, le prochain facteur examiné par le Tribunal est de savoir si la branche de production nationale produit actuellement des produits substituables ou concurrents aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion. À cet égard, le Tribunal garde à l’esprit ses conclusions selon lesquelles les vis en acier au carbone produites au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

[230]  Globalement, cela signifie que les marchandises en cause et les marchandises produites par la branche de production nationale ont des caractéristiques physiques et des utilisations finales similaires, répondent aux mêmes besoins des clients et, de manière générale ou collective, se font concurrence. En termes simples, ce sont toutes des vis en acier au carbone qui partagent les mêmes caractéristiques de base et qui ont globalement la même utilisation finale générale (c.-à-d. assembler mécaniquement deux éléments ou plus). Cela ne veut cependant pas dire que le « panier » de marchandises similaires produites au pays est identique au « panier » des marchandises en cause ou encore que les marchandises produites par la branche de production nationale sont toujours interchangeables avec certaines marchandises visées par la définition des marchandises en cause.

[231]  Le principal objectif du processus d’exclusion de produits est de régler cet enjeu. Il s’agit d’un mécanisme permettant au Tribunal d’adapter son ordonnance pour veiller à ce qu’elle ne soit pas trop large. L’idée est de limiter l’imposition de droits antidumping et compensateurs aux marchandises qui causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et ainsi d’éviter de viser des marchandises qui, bien qu’elles entrent dans la portée des marchandises en cause, ne causeront vraisemblablement pas un tel dommage pour des raisons distinctes.

[232]  Par exemple, il est possible que la branche de production nationale ne fabrique pas une certaine vis qui peut être utilisée pour la même application particulière qu’un produit faisant l’objet d’une demande d’exclusion, qui peut répondre au même besoin particulier ou unique des clients d’un tel produit ou qui fait par ailleurs concurrence sur le marché à un tel produit. Cette possibilité ne peut pas être écartée, particulièrement en l’espèce, où les marchandises en cause et les marchandises similaires sont offertes en centaines, si ce n’est en milliers, de variétés et peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications et répondre à des besoins de clients très différents [178] .

[233]  Autrement dit, afin de déterminer si la branche de production nationale produit des produits substituables ou concurrents aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion, le Tribunal réalise essentiellement une analyse des marchandises similaires fondée sur les faits propres au cas particulier, c.‑à‑d. une analyse qui est propre au produit en question. Il examine les éléments de preuve au dossier concernant les caractéristiques physiques et les caractéristiques de marché (notamment la qualité, le prix, le segment de marché et les utilisations finales) des produits pour évaluer le niveau de concurrence entre eux [179] . Dans la mesure où cette analyse indique qu’un produit actuellement produit au pays semble concurrencer, ou est susceptible de concurrencer, le produit faisant l’objet d’une demande d’exclusion, la demande devrait normalement être rejetée.

[234]  Le raisonnement est que, comme dans le cas d’une production nationale de produits identiques, la démonstration d’une concurrence probable entre les produits fabriqués au pays et les produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion mène à la conclusion que l’octroi des exclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et, du coup, nuira aux effets réparateurs de l’ordonnance.

[235]  Cela dit, un autre facteur dont le Tribunal prend habituellement en considération est la question de savoir si le niveau de production de produits substituables ou concurrents par la branche de production nationale permet à cette dernière d’être considérée comme un « fournisseur actif » de ces produits [180] . Des niveaux de production négligeables ne suffisent pas pour considérer la branche de production nationale comme un fournisseur actif. L’absence d’une production suffisante (c.‑à‑d. une production qui n’est pas une occurrence unique) indique habituellement que l’octroi des exclusions ne causerait pas un dommage à la branche de production nationale.

[236]  En l’absence d’une production de produits substituables ou concurrents, le dernier facteur que le Tribunal examine habituellement est la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de fabriquer des produits qui sont identiques ou substituables aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion. Le poids à accorder à ce facteur devrait cependant être plus limité dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration que dans le cadre d’une enquête de dommage.

[237]  Dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a indiqué que la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de fabriquer un produit donné est beaucoup moins pertinente dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration pour les motifs suivants [181]  :

247. Dans une enquête de dommage, le Tribunal peut conclure que l’absence de production d’un produit donné par la branche de production nationale est une manifestation de dommage qui découle vraisemblablement des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Toutefois, un réexamen a lieu après une période de près de cinq ans d’application des mesures antidumping ou compensatoires, période pendant laquelle il faut présumer que la branche de production nationale n’a pas été empêchée de fabriquer un produit en raison du dommage causé par le dumping ou le subventionnement.

248. Le terme « dommage » est relatif. La question que le Tribunal doit trancher lorsqu’il examine une demande d’exclusion de produit dans un réexamen consiste à savoir si la branche de production nationale se trouverait, au cours des prochains 18 à 24 mois, dans un état pire que pendant la période visée par le réexamen si l’exclusion était accordée. Si, après cinq ans de protection contre le dumping et le subventionnement dommageables (y compris la période visée par le réexamen), la branche de production nationale n’a pas fabriqué le produit en question ou un produit substituable, il est difficile de comprendre comment elle subirait un dommage si elle ne vend pas le produit ou un produit substituable au cours des 18 à 24 mois suivants.

[238]  Le Tribunal est d’avis que ce raisonnement continue de s’appliquer [182] . En l’espèce, la branche de production nationale a bénéficié de la protection de la LMSI pendant plus de 15 ans. Sans éléments de preuve précis, il est donc difficile de comprendre le dommage qu’elle subirait en cas d’octroi des exclusions visant les produits pour lesquels il n’y a eu aucune production nationale de produits identiques ou substituables pendant cette période. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que ce n’est pas le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause, mais plutôt d’autres facteurs qui expliquent l’absence de la branche de production nationale sur le marché de certains types de vis en acier au carbone [183] .

[239]  Néanmoins, il pourrait y avoir des circonstances dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration où il ne serait pas approprié que la protection offerte par la LMSI dépende entièrement du fait que la branche de production nationale fabrique et vend déjà des produits identiques ou substituables aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion. Par exemple, il se pourrait qu’il y ait une nouvelle demande pour un certain type de produit qui n’est pas encore fabriqué par la branche de production nationale ou qu’un nouveau type de produit soit introduit sur le marché. Dans certains cas, des éléments de preuve indiquant une production nationale prévue de produits identiques ou substituables ou des éléments de preuve indiquant que la branche de production nationale prévoit devenir un fournisseur actif de tels produits à court ou à moyen termes pourraient être suffisants pour justifier le rejet des demandes d’exclusion.

[240]  Comme aucun élément de preuve au dossier n’indique que les circonstances susmentionnées existent dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve montrant la simple capacité de la branche de production nationale de produire des produits identiques ou substituables aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion ont été considérés comme insuffisants pour justifier le rejet des demandes [184] . En revanche, les éléments de preuve démontrant l’incapacité de la branche de production nationale à fabriquer des produits identiques ou substituables ont simplement servi à confirmer qu’aucun dommage ne pourrait être causé par l’octroi des exclusions.

Respect des codes et normes

[241]  U2 Fasteners, OMG, Hilti et SBD ont souligné qu’une partie ou la totalité des produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion a été évaluée par des organisations telles que le ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES) et le International Association of Plumbing and Mechanical Officials Uniform Evaluation Service (IAPMO-UES) et a été jugée conforme à certains codes, notamment le International Building CodeMD (IBC), le International Residential CodeMD (IRC) et le Code national du bâtiment – Canada ainsi qu’aux normes établies par diverses organisations, telles que le ICC-ES, le American Concrete Institute (ACI) et l’Association canadienne de normalisation.

[242]  Leland affirme que le fait d’invoquer la conformité à des codes ou à des normes est une stratégie de marketing adoptée par les fournisseurs pour distinguer leurs produits sur le marché et que le Tribunal ne devrait pas en tenir compte pour déterminer si les demandes d’exclusion de produits devraient être accordées. Selon M. Nelson de Leland, la seule certification nécessaire à la production de pièces d’attache au Canada est celle délivrée par le Conseil canadien des normes, qui représente des normes de production consensuelles [185] . M. Nelson a précisé que toutes les autres normes et certifications, y compris celles mentionnées dans les demandes d’exclusion de produits, représentent des protocoles d’utilisation finale et d’application offerts par des tiers et ne sont pas nécessaires pour les pièces d’attache vendues sur le marché canadien [186] .

[243]  Le Tribunal est d’avis qu’à lui seul, le respect des codes et des normes n’attribue aucune qualité ou caractéristique spéciale aux vis en acier au carbone, mais que cela peut avoir une incidence sur les caractéristiques de marché des vis. Comme il a été expliqué précédemment, pour évaluer si la branche de production nationale fabrique des produits qui sont substituables ou qui font concurrence aux produits faisant l’objet d’une demande d’exclusion, le Tribunal examine les caractéristiques physiques et les caractéristiques de marché des produits pour évaluer le degré de concurrence entre eux. Les caractéristiques de marché comprennent notamment les prix, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

[244]  Les éléments de preuve au dossier confirment que le respect des codes et des normes se rapportant aux vis en acier au carbone peut être un facteur de différenciation clé sur lequel s’appuient les utilisateurs finaux pour s’assurer que les vis achetées peuvent être utilisées aux fins prévues [187] . Par conséquent, il est raisonnable de conclure que le respect des codes et des normes peut avoir une incidence sur le degré de concurrence entre les produits.

[245]   Le Tribunal souligne qu’un certain nombre d’exclusions accordées précédemment à l’égard de vis en acier au carbone font mention de critères établis par l’ICC-ES et de tests effectués selon certaines normes [188] . En fait, dans le cas concernant les vis d’ancrage en acier au carbone robustes Titen HDMC de Simpson Strong-Tie, Leland était d’accord avec la décision d’accorder l’exclusion ainsi qu’avec la description précise du produit [189] . Cela laisse supposer que Leland considérait ces critères et ces normes comme des caractéristiques distinctives pertinentes.

Termes de l’exclusion

[246]  La « Formule de demande d’exclusion de produit » du Tribunal indique que la description proposée du produit dont l’exclusion est demandée, laquelle servira pour l’ordonnance du Tribunal, doit être formulée en termes génériques ou non exclusifs. Cette exigence reflète le point de vue de longue date du Tribunal selon lequel toute exclusion devrait normalement être définie de façon aussi générique que possible afin d’éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence [190] .

[247]  En l’espèce, un certain nombre de demandes d’exclusion de produits ne contenaient pas de descriptions de ces produits formulées en termes génériques ou non exclusifs. En revanche, certaines autres demandes n’incluaient pas de descriptions suffisamment détaillées, ayant comme résultat des descriptions qui étaient peut-être formulées de manière trop large. Pareilles descriptions sont également problématiques, puisque des produits qui n’étaient pas initialement destinés à être visés par l’exclusion pourraient ainsi être importés sans être assujettis à la discipline que l’ordonnance impose en matière de prix et causer ainsi un dommage à la branche de production nationale.

[248]  Pour éviter les problèmes potentiels susmentionnés, le Tribunal s’est efforcé d’établir un juste équilibre entre les descriptions qui sont trop étroites et celles qui sont trop larges en mentionnant, au besoin, des noms commerciaux ou des marques de commerce, des numéros de brevet, les codes et les normes applicables ainsi que les utilisations finales, mais en ajoutant les mots « ou l’équivalent » afin de permettre à ceux qui importent essentiellement le même produit de bénéficier de l’exclusion [191] .

[249]  Le Tribunal traitera maintenant chacune des demandes d’exclusion de produits se rapportant aux marchandises en cause.

Analyse de certaines demandes d’exclusion

U2 Fasteners

[250]  U2 Fasteners a déposé une demande d’exclusion à l’égard de chacun des sept produits suivants :

1.  Cap ScrewMC

2.  Construction ScrewMC

3.  Fine ScrewMC

4.  Re-fine ScrewMC

5.  Steel Siding ScrewMC

6.  Universal ScrewMC

7.  Vinyl Extrusion ScrewMC

[251]  U2 Fasteners fait valoir que ces produits sont des pièces d’attache de qualité supérieure originales, brevetées et coûteuses utilisées par des constructeurs professionnels et qu’elle n’a vu aucun élément de preuve démontrant que les producteurs nationaux seraient en mesure de fabriquer ces pièces d’attache de manière à obtenir la certification décernée par l’IAPMO‑UES. Elle ajoute que ces produits sont semblables aux pièces d’attache commercialisées par GRK Canada Limited (GRK), dont des exclusions ont été accordées dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001.

[252]  Leland soutient que U2 Fasteners n’a pas présenté d’éléments de preuve positifs au soutien de ses demandes d’exclusion de produits, notamment des descriptions adéquates des produits et d’autres pièces justificatives, ce qui a eu pour effet de limiter la capacité de la branche de production nationale à répondre aux demandes. Elle fait valoir que U2 Fasteners a également omis d’indiquer dans quelle mesure ses produits sont semblables à ceux déjà exclus par le Tribunal. Elle allègue également qu’à la lumière des renseignements accessibles au public concernant ces produits, elle peut produire, et produit effectivement sur une base régulière, des produits substituables et concurrents qui servent aux mêmes utilisations finales et qui répondent à la plupart, voire à l’ensemble, des mêmes besoins des clients.

[253]  U2 Fasteners répond que ses pièces d’attache présentent plusieurs caractéristiques que les pièces d’attache fabriquées par la branche de production nationale ne possèdent pas et que les clients ont besoin d’avoir l’assurance que leurs produits respectent ou excèdent les exigences des codes du bâtiment, certifications qui sont obtenues par suite de tests effectués de manière indépendante. Elle ajoute qu’elle n’a trouvé aucun endroit où les produits de Leland et ses propres produits sont tous les deux vendus, ce qui, à son avis, suggère qu’ils desservent des marchés différents.

[254]  Le Tribunal conclut qu’en ce qui a trait à la plupart des produits dont U2 Fasteners a demandé l’exclusion, celle-ci n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les importations de ces produits ne causeraient vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale. Plus précisément, les demandes d’exclusion de produits présentées par U2 Fasteners étaient essentiellement composées de quelques brefs énoncés sur la nature de ses produits et ne contenaient aucune documentation à l’appui de ses allégations selon lesquelles ses produits sont utilisés par des constructeurs professionnels et qu’ils sont semblables, voire supérieurs, aux produits de GRK, lesquels ont déjà été exclus par le Tribunal [192] . Cela a naturellement nui à la capacité de Leland de répondre adéquatement aux demandes [193] . Bien que U2 Fasteners ait en fin de compte présenté des observations plus élaborées ainsi que quelques éléments de preuve avec sa réplique, la branche de production nationale avait déjà déposé ses observations à ce moment.

[255]  De plus, selon les éléments de preuve, tous les produits dont U2 Fasteners a demandé l’exclusion, à une exception près, étaient vendus sur le marché canadien à des prix généralement comparables aux prix moyens des produits de Leland [194] . Par conséquent, même si le Tribunal acceptait, malgré le manque de preuve, que les produits de U2 Fasteners sont des pièces d’attache de qualité supérieure qui sont semblables aux produits de GRK et qui ciblent un marché différent que celui des produits de Leland, leur prix relativement bas pourrait inciter les clients de Leland à acheter plutôt les vis prétendument de qualité supérieure de U2 Fasteners, ce qui causerait un dommage.

[256]  Le Tribunal souligne qu’en ce qui concerne le produit no 5 (Steel Siding Screwmc), U2 Fasteners reconnaît même que, dans certaines conditions, les vis Master GrippersMD de Leland pourraient être substituables pour les applications de toiture en métal [195] . Selon M. Nelson, Leland produit de très grandes quantités de vis Master GrippersMD au cours d’une année et ces vis ont les mêmes utilisations finales que les vis Steel Siding Screwmc de U2 Fasteners, les deux servant notamment à fixer des panneaux tôlés sur du bois, des liernes ou des pannes [196] . Tout bien considéré, les éléments de preuve au dossier, y compris la documentation sur les produits fournie par Leland [197] , portent à croire que la branche de production nationale produit des vis qui sont substituables et qui font concurrence aux vis Steel Siding Screwmc et à la plupart des autres produits de U2 Fasteners, de sorte qu’accorder des exclusions pour ces produits causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[257]  Malgré ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve au dossier appuient l’exclusion des produits no 2 (Construction Screwmc) et no 7 (Vinyl Extrusion Screwmc). Les éléments de preuve indiquant que le produit Construction Screwmc de U2 Fasteners était vendu sur le marché canadien à des prix considérablement plus élevés que les prix moyens des produits de Leland étaient suffisants pour convaincre le Tribunal que ce produit cible vraisemblablement un marché différent et qu’il ne fait donc pas concurrence aux produits de Leland [198] . Ce produit est également certifié par l’IAPMO-UES comme étant conforme aux versions les plus récentes de l’IBC et de l’IRC [199] . Rien n’indique que les vis autotaraudeuses de Leland, qui, selon Leland, sont substituables et font concurrence aux vis Construction Screwmc, sont certifiées conformes à ces codes ou présentent autrement les mêmes caractéristiques de rendement structurel [200] .

[258]  En ce qui concerne le produit Vinyl Extrusion Screwmc de U2 Fasteners, la preuve révèle qu’il s’agit d’un produit spécialisé doté de caractéristiques et d’éléments uniques que le produit prétendument concurrent de Leland, la vis Master Grippers MDPMD, ne possède manifestement pas [201] . Notamment, la tête, la partie sous la tête et le positionnement des filets sont sensiblement différents. Selon U2 Fasteners, la partie sous la tête est conçue pour agripper la partie en plastique vinylique d’un cadre de fenêtre et pour permettre des ajustements au fil du temps en serrant et en desserrant la vis, au besoin [202] . En comparant les photos des deux produits, on voit clairement que la vis Master Grippers MDPMD de Leland ne possède pas ces caractéristiques importantes et qu’elle n’offre pas les possibilités d’ajustement offertes par la vis Vinyl Extrusion Screwmc. Compte tenu de ces faits, le Tribunal est convaincu que Leland ne produit actuellement pas de vis qui est substituable ou qui fait concurrence à la vis Vinyl Extrusion Screwmc de U2 Fasteners. Bien que ce produit soit vendu sur le marché canadien à des prix généralement comparables aux prix moyens des produits de Leland, ses caractéristiques et son utilisation finale uniques font en sorte qu’il est très improbable qu’il puisse entraîner des pertes de ventes ou une baisse des prix pour les vis Master Grippers MDPMD de Leland.

[259]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion des produits nos 2 (Construction Screwmc) et 7 (Vinyl Extrusion Screwmc). Les cinq autres demandes d’exclusion de produits présentées par U2 Fasteners sont rejetées.

OMG

[260]  OMG a déposé une demande d’exclusion à l’égard de chacun des 12 produits suivants, lesquels sont principalement identifiés par leur nom de marque :

1.  CortexMD Deck

2.  CortexMD Trim

3.  CortexMD Fascia

4.  TrapEaseMD 3

5.  TrapEaseMD FASCIA

6.  GuardDogMD

7.  TimberLOKMD

8.  HeadLOKMD

9.  FlatLOKMD

10.  LedgerLOKMD

11.  Flat Head LedgerLOKMD

12.  ThruLOKMD

[261]  OMG fait valoir que ces 12 produits, qui sont tous des vis à bois, offrent un certain nombre de caractéristiques et possèdent certaines particularités physiques qui aident à les distinguer des marchandises produites au pays, de sorte que l’octroi d’exclusions ne causera pas un dommage à la branche de production nationale. OMG soutient que ses produits ne font pas concurrence aux marchandises produites au pays, mais plutôt à d’autres produits importés qui ont déjà été exclus par le Tribunal. À son avis, le refus d’accorder les exclusions demandées pour ses produits ne fera que continuer à donner un avantage permanent à ces autres produits importés plutôt que d’empêcher de causer un dommage à la branche de production nationale. OMG allègue également que bien que les producteurs nationaux puissent affirmer avoir la capacité de produire des produits identiques ou substituables, comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, pareil facteur est beaucoup moins pertinent dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration.

[262]  Leland fait valoir que, non seulement elle a la capacité de produire des produits identiques, mais elle produit actuellement et fournit activement des produits substituables et concurrents. Pour ce qui est de sa capacité à produire des produits identiques, Leland soutient que le Tribunal devrait refuser toutes les demandes au motif que OMG, qui est la propriétaire ou la cessionnaire de ses marques de commerce et brevets, n’est pas prête à ce que la branche de production nationale produise les produits sous licence. Elle ajoute que OMG n’a pas démontré l’existence de contraintes liées à la capacité de la branche de production nationale de produire les produits pour lesquels des exclusions sont demandées.

[263]  Leland fait également valoir que bon nombre des vis à bois qu’elle produit et vend actuellement, y compris les vis à bois Master DeckersMD et les vis à bois à tête ronde Quadrex, à rondelle Lo-root (type HTA) et à tige fendue (vis à tige fendue), possèdent des caractéristiques physiques similaires, sont vendues aux mêmes utilisateurs finaux, répondent aux mêmes besoins des clients et sont ultimement vendues sur le même marché que les produits dont OMG demande l’exclusion. Elle soutient que la tentative de OMG d’établir une distinction entre ses produits et ceux de la branche de production nationale sur la base de leur apparence et de leur emballage n’est pas pertinente en ce qui a trait à la question de la substituabilité.

[264]  OMG réplique que, malgré avoir bénéficié d’une protection pendant 15 ans, la branche de production nationale n’a pas fabriqué de pièces d’attache qui sont substituables à ses produits. Elle soutient que l’argument de Leland selon lequel elle produit des produits substituables et concurrents apparaît absurde pour quiconque travaille dans la branche de production. Elle ajoute que bien que les diverses vis à bois de Leland semblent être des produits de base, les produits de OMG sont des vis haut de gamme et hautement spécialisées dont le prix est beaucoup plus élevé que celui des produits nationaux offerts à l’heure actuelle et qui ne font donc pas concurrence aux « vis à bois génériques » [traduction] fabriquées par Leland.

[265]  Le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les éléments de preuve fournis par OMG à l’appui de ses demandes d’exclusion de produits étaient détaillés, précis et d’une valeur probante généralement plus significative que les déclarations et les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale. Sauf en ce qui a trait au produit no 6 (GuardDogMD), le Tribunal n’a pas jugé que les éléments de preuve de OMG avaient été réfutés adéquatement, et il a donc décidé d’accorder 11 des 12 demandes présentées par OMG.

[266]  Le Tribunal souligne également que la réponse de la branche de production nationale était axée sur sa capacité à produire des marchandises identiques. Toutefois, comme il a été expliqué précédemment, très peu de poids devrait être accordé à ce facteur dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration. De plus, le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de Leland selon lequel le refus de OMG d’autoriser la branche de production nationale à produire ses vis sous licence devrait suffire pour refuser toutes les demandes. De l’avis du Tribunal, il est raisonnable, en l’espèce, d’inférer de l’ensemble de la preuve que la décision de OMG de ne pas offrir ou fournir de licence à la branche de production nationale pendant la période visée par le réexamen est fondée sur des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause.

[267]  Le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits particuliers de OMG. Les produits nos 1, 2 et 3 (CortexMD Deck, CortexMD Trim et CortexMD Fascia) sont des systèmes d’attache dissimulés servant respectivement aux terrasses en matériaux composites, aux moulures en polychlorure de vinyle (PVC) et aux planches de bordure en matériaux composites. Ces « systèmes » sont conçus pour fixer différentes marques de terrasses en matériaux composites, moulures en PVC et planches de bordure en matériaux composites à une infrastructure à l’aide de vis spéciales, de bouchons cache-vis faits des mêmes matériaux que ceux des terrasses, des moulures et des planches de bordure et ayant un motif de grain pré-aligné de couleurs correspondantes, et d’un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la planche ou la moulure [203] . Une fois que les vis sont correctement installées, les bouchons sont placés sur les trous formés par la tête de la vis ou, dans le cas des planches de bordure, à l’aide d’un outil à lamer.

[268]  Le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne produit actuellement pas de produit qui est substituable ou qui fait concurrence aux vis faisant partie des systèmes CortexMD de OMG. Compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal est convaincu que, alors que les vis Master DeckersMD de Leland (ses vis censément concurrentes) sont des produits de base, les vis de OMG sont des produits spécialisés haut de gamme qui répondent aux besoins d’un créneau particulier non desservi par la branche de production nationale et qu’elles ne font donc pas concurrence aux vis à bois génériques de Leland.

[269]  En effet, les vis qui font partie des systèmes CortexMD de OMG possèdent des caractéristiques spécifiques qui leur permettent de fonctionner avec des bouchons, notamment un bout pointu, un filetage inférieur normal, un filetage supérieur renversé, une tête à tolérance serrée et, pour deux des trois produits, une tête dont la partie inférieure est acérée et concave [204] . En comparant côte à côte ces vis avec les vis Master DeckersMD de Leland, on voit clairement que ces dernières n’ont pas les mêmes caractéristiques [205] . Selon M. Hubert McGovern, président de OMG, une vis à bois standard, comme la vis Master DeckersMD de Leland, laisserait un monticule en forme de volcan dans les matériaux composites, ou une entaille inesthétique dans la moulure en PVC, rendant impossible l’installation d’un bouchon et l’obtention d’une finition soignée comme le souhaiterait l’utilisateur final [206] .

[270]  En plus de ce qui précède, les meilleurs éléments de preuve disponibles démontrent que les prix de vente des produits CortexMD de OMG sont considérablement plus élevés que ceux des produits Master DeckersMD de Leland [207] . Le Tribunal estime que cet élément suffit à confirmer que les produits CortexMD de OMG ne font vraisemblablement pas concurrence aux produits vendus par la branche de production nationale.

[271]  Enfin, le Tribunal souligne qu’il a déjà exclu des produits très similaires, notamment les vis à terrasses en matériaux composites Kameleonmc de GRK et les pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLocmc ou Splitstopmc, et dans ce dernier cas l’exclusion a été accordée avec le consentement de Leland [208] . Cela donne à penser que la branche de production nationale n’a vraisemblablement pas été présente dans ce segment de marché particulier depuis au moins 2009.

[272]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion des produits nos 1, 2 et 3 de OMG (CortexMD Deck, CortexMD Trim et CortexMD Fascia) [209] .

[273]   Les produits nos 4 et 5 (TrapEaseMD 3 et TrapEaseMD FASCIA) sont des vis pour terrasses en matériaux composites et pour planches de bordure en matériaux composites qui sont utilisées pour fixer différentes marques de terrasses et de planches de bordure en matériaux composites à une infrastructure [210] . Il s’agit essentiellement des mêmes vis que les produits nos 1 et 3 (CortexMD Deck et CortexMD Fascia), mais dont la tête est de la même couleur que les terrasses et les planches de bordure en matériaux composites de différentes marques, ce qui permet d’obtenir une finition soignée lorsqu’elles sont installées au même niveau que la surface de la terrasse ou des planches.

[274]  Pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment quant aux produits nos 1, 2 et 3, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne produit actuellement aucun produit qui est substituable ou qui fait concurrence aux vis TrapEaseMD de OMG. Alors que les vis Master DeckersMD de Leland sont des produits de base, les vis de OMG sont des produits spécialisés haut de gamme qui répondent aux besoins d’un créneau particulier non desservi par la branche de production nationale. Il ressort clairement de la preuve que les vis de OMG ont des caractéristiques particulières que les vis Master DeckersMD de Leland ne possèdent pas, lesquelles sont nécessaires pour ne pas endommager les planches et pour obtenir la finition soignée recherchée par les utilisateurs finaux [211] . La preuve révèle également que les vis TrapEaseMD de OMG sont vendues à des prix considérablement plus élevés que ceux des vis Master DeckersMD de Leland MD [212] .

[275]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion des produits nos 4 et 5 de OMG (TrapEaseMD 3 et TrapEaseMD FASCIA).

[276]  Le produit no 6 (GuardDogMD) est une vis à bois pour l’extérieur destinée à des usages divers. Il s’agit, essentiellement, d’une vis à bois à usage général. OMG allègue que les caractéristiques de la GuardDogMD, comme son bout pointu, son empreinte PoziSquareMD et son utilisation reconnue avec du bois traité sous pression au cuivre alcalin quaternaire (ACQ), font d’elle un produit haut de gamme dont la performance est supérieure à celle des vis à bois standard comme la vis Master DeckersMD de Leland [213] .

[277]  Toutefois, les éléments de preuve indiquent que la vis à tête plate Quadrex Master DeckersMD de Leland a également un bout pointu et une empreinte relativement similaire à l’empreinte PoziSquareMD et qu’elle peut être utilisée avec du bois traité sous pression au ACQ [214] . Il ressort également des éléments de preuve que Leland a vendu bon nombre de ces vis au cours des dernières années [215] . Sur le plan visuel, elle est presque identique à la vis GuardDogMD de OMG [216] . De plus, la vis GuardDogMD est la vis la moins coûteuse parmi les 12 produits de OMG dont l’exclusion est demandée, et la différence de prix par rapport à la vis à tête plate Quadrex Master DeckersMD de Leland est loin d’être aussi importante que la différence de prix par rapport aux autres produits de OMG [217] . Le Tribunal conclut donc que Leland produit actuellement un produit qui est substituable et qui fait concurrence à la vis GuardDogMD de OMG, de sorte que l’octroi d’une exclusion causerait un dommage à la branche de production nationale.

[278]  Par conséquent, le Tribunal rejette la demande d’exclusion présentée par OMG pour le produit no 6 (GuardDogMD).

[279]  Les produits nos 7 à 12 (TimberLOKMD, HeadLOKMD, FlatLOKMD, LedgerLOKMD, Flat Head LedgerLOKMD et ThruLOKMD) sont des vis à bois structurelles servant entre autres à la jonction des chevrons/fermes aux plate-formes, à la jonction des poutres en bois multiplis de dimensions courantes aux poutres en bois d’ingénierie, à la jonction des solives de rive aux solives de bordure, ainsi qu’à la jonction des poteaux de rampe aux solives de bordure [218] . Elles sont destinées à être plus rapides et plus faciles à installer que les tire-fond, les boulons de carrosserie ou les boulons traversants traditionnels [219] .

[280]  Le Tribunal conclut que les vis à bois structurelles faisant partie de la gamme LOKMD de OMG ont d’importantes caractéristiques qui les distinguent des produits prétendument concurrents de Leland, notamment ses vis à bois Master DeckersMD et les vis à tige fendue. Premièrement, les vis à bois structurelles de OMG ont été testées et se sont avérées conformes aux exigences établies dans les versions les plus récentes de l’IBC et de l’IRC relativement à l’utilisation prévue de chaque produit [220] . Comme l’a expliqué M. McGovern de OMG, les utilisations pour lesquelles la gamme de vis à bois structurelles LOKMD est conçue sont sensibles aux approbations des codes du bâtiment et doivent faire l’objet de nombreux tests [221] . Il n’y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que les vis à bois Master DeckersMD et les vis à tige fendue de Leland sont conformes aux exigences d’un code du bâtiment quelconque.

[281]  Les vis à bois structurelles de OMG ont également des marquages sur tête indiquant la longueur totale de la vis en pouces aux fins des examens et des approbations dans le cadre d’inspections [222] . Selon M. McGovern, les clients qui achètent des produits LOKMD de OMG sont traditionnellement des constructeurs ou des entrepreneurs en rénovation de résidences qui construisent des structures en bois ou des terrasses ou qui font des joints structurels critiques [223] . Le Tribunal est d’avis que pour ces clients, la conformité aux divers codes des vis à bois structurelles qu’ils achètent et la possibilité d’identifier les vis par leur marquage sur tête sont des considérations d’achat importantes. Comme il a été mentionné précédemment, le respect des codes et des normes peut être un facteur de différenciation clé sur lequel s’appuient les utilisateurs finaux pour s’assurer que les vis achetées peuvent être utilisées aux fins prévues.

[282]  En ce qui a trait aux prix, les meilleurs éléments de preuve disponibles démontrent que les vis à bois de la gamme LOKMD de OMG sont vendues à des prix qui sont plus élevés, de plusieurs ordres de grandeur, que les prix de vente des vis à bois Master DeckersMD et des vis à tige fendue de Leland [224] . Puisque les vis sont conformes aux codes du bâtiment et que leur prix est très élevé, le Tribunal est convaincu que les vis à bois structurelles de la gamme LOKMD de OMG ne font pas concurrence aux produits vendus par la branche de production nationale. Par conséquent, l’octroi des exclusions demandées ne causera pas un dommage à la branche de production nationale.

[283]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion des produits nos 7 à 12 de OMG (TimberLOKMD, HeadLOKMD, FlatLOKMD, LedgerLOKMD, Flat Head LedgerLOKMD et ThruLOKMD).

Hilti

[284]  Hilti a déposé une demande d’exclusion à l’égard de chacun des quatre produits suivants :

1.  Kwik HUS-EZ (KH-EZ)

2.  Kwik HUS-EZ E (KH-EZ E)

3.  Kwik HUS-EZ I (KH-EZ I)

4.  Kwik HUS-EZ P (KH-EZ P)

[285]  Ces quatre produits sont tous des vis d’ancrage en acier au carbone robustes autotaraudeuse pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes, plancher en béton à ossature métallique et maçonnerie jointoyée, la seule différence entre elles étant le type de tête [225] . Les vis d’ancrage KH‑EZ et KH-EZ P ont respectivement une tête hexagonale à rondelle et une tête cylindrique large à rondelle, et sont utilisées pour fixer ou serrer des accessoires sur les matériaux de base susmentionnés. La vis d’ancrage KH-EZ E a une tête hexagonale à rondelle avec filetage extérieur tandis que la vis d’ancrage KH-EZ I a une tête hexagonale à rondelle avec filetage intérieur; les deux vis sont utilisées pour fixer du matériel suspendu et raccorder des tiges filetées.

[286]  Hilti soutient que l’octroi d’exclusions pour ces quatre produits ne causerait pas un dommage à la branche de production nationale puisqu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant qu’elle produit des produits substituables ou concurrents qui sont conçus et testés en vue de leur conformité aux exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées à l’annexe D de la norme A23.3-14 de l’Association canadienne de normalisation ou qui ont été testés en vue de leur conformité à d’autres normes, comme celles établies par l’ICC-ES ou l’ACI. Elle ajoute que dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001, le Tribunal a exclu la vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HDMC de Simpson Strong-Tie qui fait concurrence aux quatre produits dont Hilti demande l’exclusion et qui possède des fonctions identiques à celles de ces quatre produits.

[287]  Leland fait valoir que les éléments de preuve déposés par Hilti confirment que la branche de production nationale est actuellement capable de produire les produits nos 1 et 4 (KH-EZ et KH-EZ P) et que, dans la mesure où les deux autres produits sont protégés par un brevet ou une marque de commerce, elle serait capable de les produire si Hilti lui concédait des licences de production et lui fournissait les outils et les machines de découpage à l’emporte-pièce brevetés.

[288]  Leland soutient également qu’elle produit une gamme complète de vis pour béton en acier au carbone qui ont les mêmes caractéristiques et utilisations finales que les produits dont Hilti demande l’exclusion, et qui font directement concurrence avec ceux-ci. Elle allègue que si les produits nos 2 et 3 (KH-EZ E et KH-EZ I) présentent la caractéristique supplémentaire d’un filetage extérieur et intérieur aux fins d’attelage, selon leurs caractéristiques de base, ces produits demeurent des vis d’ancrage pour le béton, de sorte qu’ils font concurrence aux vis d’ancrage pour le béton produites au pays sur les mêmes marchés et qu’ils sont pleinement substituables à ces dernières.

[289]  Hilti réplique que le Tribunal avait précédemment affirmé que la capacité de production est beaucoup moins pertinente lorsque des mesures de protection ont été en place depuis les cinq dernières années, et encore moins depuis 15 ans, comme c’est le cas en l’espèce. Elle a également souligné que ses demandes d’exclusion de produits ne visent que les vis d’ancrage pour béton « robustes » et non pas les vis d’ancrage pour « travaux légers », une distinction qui a été reconnue dans le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2014, dans le cadre duquel le Tribunal a accordé la demande d’exclusion de produit présentée par Simpson Strong-Tie pour ses vis d’ancrage en acier au carbone robustes Titen HDMC, mais non pour ses vis Titen. Hilti allègue que, bien que les produits présentés par Leland comme étant substituables aient les mêmes dimensions et la même apparence que les vis d’ancrage standard destinées aux travaux légers produites par Hilti, ils ne sont pas pleinement substituables aux produits dont Hilti demande l’exclusion.

[290]  Pour ce qui est des produits nos 2 et 3 (KH-EZ E et KH-EZ I), Hilti soutient que leurs utilisations finales et applications les distinguent des vis d’ancrage pour béton dont le filetage intérieur ou extérieur n’est pas le même. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme Leland, le filetage sur la tête de ces deux produits n’étant pas breveté, il n’y a rien qui empêche Leland de développer et de produire ses propres produits similaires.

[291]  Comme pour les demandes d’exclusion de produits de OMG, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les éléments de preuve fournis par Hilti à l’appui de ses demandes étaient détaillés, complets et d’une valeur probante nettement plus significative que les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale, ce qui a ultimement mené le Tribunal à accorder les quatre exclusions demandées par Hilti. Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal a également accordé peu de poids aux affirmations de la branche de production nationale selon lesquelles elle est capable de produire les produits faisant l’objet de la demande d’exclusion de Hilti.

[292]  S’agissant des particularités des demandes de Hilti, le Tribunal souligne d’abord qu’en plus du traitement différent qu’il a accordé aux vis d’ancrage en acier au carbone robustes Titen HDMC et aux vis Titen dans le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2014 [226] , les éléments de preuve au dossier dans le présent réexamen relatif à l’expiration étayent la conclusion selon laquelle les vis d’ancrage pour béton « robustes » se distinguent des vis d’ancrage pour béton destinées aux « travaux légers ». En effet, selon M. Rutledge de Hilti North America, les vis d’ancrage pour béton robustes et les vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers sont conçues et testées pour différentes utilisations et les vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers ne peuvent pas être utilisées lorsque des travaux requièrent expressément l’utilisation de vis d’ancrage pour béton robustes [227] . De plus, M. Rutledge explique que les vis d’ancrage destinées aux travaux légers ne sont pas spécialement conçues, produites ni testées selon les normes prescrites applicables aux vis d’ancrage pour béton robustes et n’y sont donc généralement pas substituables en ce qui a trait aux utilisations structurelles ou visant à assurer la sécurité des personnes (p. ex. rampes de sécurité, fixation de matériel suspendu et d’autres utilisations conçues par un ingénieur professionnel) [228] .

[293]  Hilti a fourni des éléments de preuve non contredits démontrant que les quatre produits dont elle demande l’exclusion sont des vis d’ancrage pour béton robustes qui ont été testées et évaluées de manière indépendante conformément aux normes établies par le ICC-ES et le ACI, qui s’appliquent au béton fissuré, au béton non fissuré, à la résistance aux séismes, aux planchers en béton à ossature métallique et à la maçonnerie jointoyée, et qui ont été certifiées comme étant conformes aux exigences établies dans les versions les plus récentes de l’IBC et de l’IRC [229] .

[294]  En revanche, le Tribunal n’a pas pu trouver d’éléments de preuve au dossier indiquant que les vis d’ancrage pour béton de Leland ont été testées et évaluées selon des normes similaires. Cela a été corroboré par M. Rutledge, qui affirme n’avoir trouvé aucun produit de Leland, de Standard Fasteners ou de Visqué dans les bases de données de l’ICC-ES et de l’IAPMO-UES, malgré ses recherches approfondies [230] . Cela donne fortement à penser que Leland ne produit pas de vis d’ancrage pour béton qui peuvent être utilisées à des fins structurelles ou visant à assurer la sécurité des personnes.

[295]  En fait, les dessins des produits et les copies des factures se rapportant aux ventes de vis pour béton de Leland révèlent que celles-ci ont des caractéristiques semblables à celles des vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers [231] . C’est ce qu’indique clairement M. Rutledge, qui a inclus dans sa déclaration de témoin un tableau comparant les dimensions et le rendement d’un certain nombre de vis d’ancrage pour béton robustes et de vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers offertes sur le marché, ainsi que des photos de chacune d’elles, et conclu, à la lumière des dessins des produits et des nomenclatures tarifaires de Leland, que cette dernière avait produit des vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers [232] . Il est intéressant de noter que ce tableau montre également que la vis d’ancrage KH-EZ de Hilti a une apparence presque identique à celle de la vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HDmc, qui a déjà été exclue, ainsi qu’à celle de la vis Screw-Bolt+mc, dont SBD a demandé l’exclusion dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration.

[296]  En ce qui a trait aux prix, selon la preuve au dossier, les prix d’achat des importations de Hilti pour les produits dont elle demande l’exclusion sont considérablement plus élevés que les prix de vente des vis pour béton de Leland [233] . Examinés ensemble en l’absence d’éléments de preuve indiquant que les vis pour béton de Leland ont été testées et évaluées selon les normes applicables aux vis d’ancrage pour béton robustes et à la lumière des éléments de preuve indiquant que ses vis pour béton semblent être des vis d’ancrage pour béton destinées à des travaux légers, le Tribunal est satisfait que les vis d’ancrage pour béton en acier au carbone de Hilti n’ont pas les mêmes utilisations finales, ne répondent pas aux mêmes besoins des clients ou ne font autrement pas concurrence aux produits vendus par la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’octroi des exclusions demandées ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

[297]  Malgré avoir déjà déterminé que le fait d’exclure les quatre produits de Hilti ne causera pas un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal se voit contraint d’examiner l’argument de Leland selon lequel les produits nos 2 et 3 de Hilti (KH‑EZ E et KH-EZ I), qui ont des têtes avec filetage extérieur et intérieur et qui sont utilisées pour fixer du matériel suspendu et raccorder des tiges filetées, font concurrence et sont substituables aux vis d’ancrage pour béton produites au pays qui ont des têtes régulières. Leland avance cet argument après avoir reconnu qu’elle ne produit pas de produit semblable aux vis d’ancrage KH-EZ E et KH-EZ I et que la branche de production nationale n’est actuellement pas capable de produire ces deux produits [234] .

[298]  Le Tribunal estime qu’il n’est pas approprié de laisser entendre que les vis d’ancrage pour béton ayant des têtes régulières font directement concurrence aux vis d’ancrage pour béton qui ont des têtes spécialement destinées à être utilisées pour la suspension. Il est évident que sans ces têtes avec filetage extérieur et intérieur, les vis d’ancrage ne serviraient pas aux mêmes utilisations finales et ne répondraient pas aux mêmes besoins des clients. Cette constatation est étayée par l’affirmation de M. Rutledge selon laquelle le filetage intérieur et extérieur des vis d’ancrage KH-EZ E et KH-EZ I est un « facteur de différenciation fondamental des produits » [traduction] [235] .

[299]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion des produits nos 1 à 4 (KH‑EZ, KH-EZ E, KH-EZ I et KH-EZ P) de Hilti.

SBD

[300]  SBD a déposé une demande d’exclusion à l’égard de chacun des cinq produits de marque DeWalt suivants :

1.  HangermateMC

2.  HangermateMD+

3.  Screw-Bolt+MC

4.  UltraconMD

5.  UltraconMD+

[301]  SBD fait valoir qu’aucun producteur national ne produit, n’est capable de produire ou n’est intéressé à produire ces cinq produits, qui sont divers types de vis d’ancrage destinées à être utilisées avec du béton, de l’acier ou du bois. Elle soutient que la branche de production nationale ne produit pas non plus de vis d’ancrage qui sont semblables ou qui font concurrence aux produits dont elle demande l’exclusion, et que, par conséquent, l’octroi des exclusions ne causera pas un dommage à la branche de production nationale. Elle allègue également que le produit no 3 (Screw-Boltmc) fait actuellement concurrence à la vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HDMC, qui a déjà été exclue.

[302]  Leland soutient qu’elle s’oppose aux demandes d’exclusion de produits de SBD pour les mêmes raisons qu’elle s’oppose aux demandes de Hilti, c.-à-d. parce que la branche de production nationale est capable de produire les produits visés par les demandes et parce qu’elle produit des produits substituables et concurrents. Leland allègue que, même si elle peut fabriquer en partie les produits nos 1 et 2 (HangermateMD et HangermateMD+), SBD refuse que Leland s’occupe de la finition de ces produits à l’une des installations de production de SBD ou refuse de fournir à Leland la machinerie brevetée requise pour fabriquer les produits. Elle fait valoir que ces deux demandes devraient donc être refusées pour ce seul motif. De plus, Leland soutient qu’elle produit des vis pour béton en fonction des spécifications des clients, lesquelles ont des caractéristiques identiques ou semblables et sont substituables aux cinq produits faisant l’objet de la demande d’exclusion de SBD.

[303]  SBD réplique que Leland n’a pas fourni d’éléments de preuve établissant qu’elle produit des produits substituables, qu’elle est un « fournisseur actif » de pareils produits ou que l’octroi des exclusions demandées causerait vraisemblablement un dommage. Elle soutient notamment que Leland n’a fourni de données sur le rendement technique pour aucune de ses vis pour béton et n’a pas produit les éléments de preuve nécessaires pour démontrer que ses vis pour béton sont produites selon des normes comparables à celles auxquelles répondent les produits de SBD. Elle ajoute qu’en indiquant que les mêmes vis pour béton étaient équivalentes à chacun des cinq produits faisant l’objet de la demande d’exclusion de SBD, Leland a admis qu’elle n’était pas en mesure d’identifier les vis pour béton précises qui seraient substituables à chacun de ces cinq produits.

[304]  SBD fait également valoir que le Tribunal a conclu à maintes reprises que, dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, la capacité de production est beaucoup moins importante que la question de savoir si la branche de production nationale est un fournisseur actif de produits substituables. Elle soutient que même en supposant que les vis pour béton de Leland sont substituables aux produits de SBD, ce qu’elle nie, la preuve démontre que Leland n’est pas un fournisseur actif de vis pour béton.

[305]  Tout comme pour les demandes d’exclusion de produits de OMG et de Hilti, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les éléments de preuve fournis par SBD à l’appui de sa demande étaient détaillés, complets et, pour trois des cinq produits dont l’exclusion a été demandée, d’une valeur probante nettement plus significative que ceux présentés par la branche de production nationale. Même si les éléments de preuves produits par la branche de production nationale à l’encontre des demandes de SBD étaient généralement insuffisants et non convaincants, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a atteint le seuil nécessaire pour justifier le refus des demandes d’exclusion pour les deux autres produits. Encore une fois, le Tribunal a accordé peu de poids aux allégations de la branche de production nationale portant sur sa capacité à produire les produits dont SBD a demandé l’exclusion.

[306]  Les produits nos 1 et 2 (HangermateMD et HangermateMD+) sont des vis d’ancrage utilisées pour suspendre une tige filetée en acier verticalement dans le cadre de travaux de suspension de tuyaux ou liés à des systèmes de protection contre les incendies, des conduits électriques et des chemins de câbles [236] . Les vis d’ancrage HangermateMD sont destinées à être utilisées dans l’acier et le bois et sont offertes avec diverses têtes avec filetage intérieur, ce qui permet de fixer la tige filetée dans plusieurs directions, ou avec un œillet de plafond acoustique pour suspendre des fils ou des raccords de câbles. Les vis d’ancrage HangermateMD+ sont destinées à être utilisées avec du béton et sont offertes avec une tête avec filetage extérieur ou intérieur, ce qui permet de fixer une tige filetée verticalement. À toutes fins utiles, les vis d’ancrage HangermateMD+ sont identiques aux vis d’ancrage pour béton KH-EZ E et KH-EZ I de Hilti.

[307]  Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui démontre que la branche de production nationale produit des vis d’ancrage qui sont substituables ou qui font concurrence aux vis d’ancrage HangermateMD et HangermateMD+ de SBD. Leland n’a fourni aucun dessin ni aucune facture relativement à des produits qui ont des têtes avec filetage extérieur ou intérieur. En fait, M. Nelson reconnaît que Leland ne fabrique aucun produit qui fait directement concurrence aux vis d’ancrage HangermateMD et HangermateMD+ [237] .

[308]  Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment en examinant les demandes d’exclusion de produits de Hilti, les vis d’ancrage qui n’ont pas de tête avec filetage extérieur et intérieur ne peuvent pas être utilisées pour la suspension et ne peuvent donc pas avoir les mêmes utilisations finales ou répondre aux mêmes besoins des clients que les produits munis de pareilles têtes. Cette constatation est confirmée par M. Chris Mania de SBD, qui affirme que les têtes avec filetage extérieur et intérieur sont des éléments essentiels des vis d’ancrage HangermateMD et HangermateMD+ et que, sans ces têtes, ces vis d’ancrage ne pourraient pas être utilisées pour leur fin première consistant à accepter des tiges filetées pour suspendre des objets comme des tuyaux et des conduits dans les plafonds, les murs ou les poutres [238] . Puisqu’il n’y a aucun élément de preuve établissant que la branche de production nationale produit des vis d’ancrage substituables ou concurrentes, le Tribunal conclut que l’octroi des exclusions demandées ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

[309]   Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion des produits nos 1 et 2 (HangermateMD et HangermateMD+) de SBD.

[310]  Le produit no 3 (Screw-Bolt+mc) est une vis d’ancrage en acier au carbone robuste ayant une tête hexagonale à rondelle ou une tête plate conçue pour être utilisée avec du béton de poids normal, du béton de poids léger, des planchers en béton à ossature métallique, de la maçonnerie en béton jointoyée et de la maçonnerie en brique [239] . Son apparence et sa conception sont très semblables à celles des vis d’ancrage pour béton KH-EZ et KH-EZ P de Hilti et aux vis d’ancrage pour béton en acier au carbone robustes Titen HDmc de Simpson Strong­-Tie [240] , qui ont maintenant toutes été exclues, principalement du fait qu’elles ont été reconnues comme étant des vis d’ancrage « robustes ».

[311]  Le Tribunal estime que les éléments de preuve indiquent que le produit Screw-Bolt+mc est également une vis d’ancrage pour béton robuste qui a été testée de façon indépendante et évaluée selon des normes établies par l’ICC-ES et l’ACI pour le béton fissuré, le béton non fissuré, la résistance aux séismes et à la charge exercée par le vent, et les planchers à maçonnerie jointoyée, et a été jugée conforme aux exigences établies dans les versions les plus récentes de l’IBC et de l’IRC [241] . Selon M. Mania, la vis Screw-Bolt+mc est un produit robuste destiné à être utilisé dans des projets de construction et dont le principal produit concurrent est la vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HDmc [242] .

[312]  Compte tenu des conclusions tirées précédemment par le Tribunal concernant l’absence d’éléments de preuve établissant que les vis pour béton de Leland ont été testées et évaluées selon les normes applicables aux vis d’ancrage pour béton robustes et les éléments de preuve démontrant que ses vis pour béton semblent être des vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers, conclusions qui sont tout autant applicables dans le cas présent, le Tribunal est convaincu que la vis Screw-Bolt+mc n’a pas les mêmes utilisations finales, ne répond pas aux mêmes besoins des clients ou ne fait pas concurrence aux produits vendus par la branche de production nationale. L’octroi de l’exclusion demandée ne causera donc vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

[313]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde l’exclusion du produit no 3 (Screw‑Bolt+mc) de SBD.

[314]  Les produits nos 4 et 5 (UltraconMD et UltraconMD+) sont des vis d’ancrage qui sont offertes avec une variété de styles de têtes et qui sont utilisées dans le cadre de travaux légers à modérés dans des matériaux à base de béton, de maçonnerie ou de bois [243] . Ce qui distingue essentiellement ces deux produits est le fait que le diamètre des vis d’ancrage UltraconMD est plus grand et que les vis d’ancrage UltraconMD+ sont offertes en plusieurs couleurs et finis [244] .

[315]  Contrairement à certaines des autres vis d’ancrage pour béton qui ont déjà été exclues, selon les éléments de preuve, les vis d’ancrage UltraconMD et UltraconMD+ ne sont pas des vis d’ancrage robustes destinées à des utilisations structurelles ou visant à assurer la sécurité des personnes. De fait, dans la documentation afférente à ces vis, il est indiqué qu’elles sont destinées à être utilisées dans le cadre de travaux légers à modérés et que leurs applications et utilisations générales incluent les cadres de fenêtres, les étagères et les supports, les volets et les balustrades, les rampes intérieures et les luminaires intérieurs [245] . Bien que la vis d’ancrage UltraconMD+ ait fait l’objet de tests indépendants et d’évaluations selon les normes mentionnées précédemment, ces facteurs semblent moins importants lorsque le produit est destiné à être utilisé dans le cadre de travaux légers à modérés.

[316]  Comme le Tribunal l’a conclu précédemment, les dessins des produits et les copies des factures se rapportant aux ventes de vis pour béton de Leland révèlent que celles-ci ont des caractéristiques semblables à celles des vis d’ancrage pour béton destinées aux travaux légers [246] . Le Tribunal souligne également que ces dessins et factures montrent des vis pour béton avec trois styles de têtes, qui sont semblables à celles des produits dont l’exclusion a été demandée. Bien que M. Mania ne soit pas d’accord pour dire que les vis pour béton fabriquées par Leland sont substituables aux vis d’ancrage UltraconMD ou UltraconMD+, il admet par contre qu’elles ont une apparence similaire [247] . Le Tribunal souligne que les vis d’ancrage UltraconMD et UltraconMD+, qui peuvent être utilisées dans le bois, ont également une apparence semblable à certaines des vis à bois de Leland [248] .

[317]  En ce qui a trait aux prix, selon la preuve au dossier, compte tenu des prix d’achat des importations de SBD, il pourrait y avoir une réelle concurrence entre les vis d’ancrage UltraconMD et UltraconMD+ et les vis pour béton de Leland [249] . Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que même s’il souscrivait à l’argument de SBD, qui affirme que les vis pour béton de Leland n’ont pas les mêmes caractéristiques et éléments que les vis d’ancrage UltraconMD et UltraconMD+, il arriverait tout de même à la conclusion que ces produits se font concurrence.

[318]  Le Tribunal conclut également que, même si Leland aurait pu fournir plus d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle produit normalement des vis pour béton, il demeure convaincu que le nombre de factures fournies et la quantité de vis pour béton vendues [250] par Leland au cours des dernières années sont suffisants pour considérer Leland comme un fournisseur actif de ce produit. Pour cette raison, l’exclusion des vis d’ancrage UltraconMD et UltraconMD+ de SBD causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[319]  Par conséquent, le Tribunal rejette la demande d’exclusion présentée par SBD à l’égard des produits nos 4 et 5 (UltraconMD et UltraconMD+).

CONCLUSION

[320]  Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par les présentes son ordonnance concernant les vis en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Tapei chinois, à l’exception des produits décrits aux annexes de l’ordonnance.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1]   L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2]   Le Tribunal a modifié la dénomination de la présente instance, qui est passée de « Certaines pièces d’attache » à « Vis en acier au carbone », afin de mieux refléter les marchandises en cause dans le présent réexamen relatif à l’expiration (lesquelles étaient aussi en cause dans le réexamen relatif à l’expiration précédent). La dénomination « Certaines pièces d’attache » convenait bien au moment de l’enquête de dommage du Tribunal puisque les marchandises en cause comprenaient les vis, les écrous et les boulons en acier au carbone et en acier inoxydable, qui étaient divisés en quatre catégories de marchandises : les vis en acier au carbone, les écrous et les boulons en acier au carbone, les vis en acier inoxydable et les écrous et les boulons en acier inoxydable. Toutefois, depuis la fin du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal en 2010, seules ses conclusions relatives aux vis en acier au carbone ont été prorogées. Le Tribunal est donc d’avis que la dénomination « Vis en acier au carbone » est plus appropriée en l’instance. Le Tribunal fait remarquer que cette modification n’a aucun impact sur la définition du produit ou sur la portée des marchandises en cause.

[3]   La description complète se trouve au paragraphe 15.

[4]   Pièce RR-2019-002-03, vol. 1 à la p. 5.

[5]   Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’éclosion de la COVID-19 à l’échelle mondiale pouvait être qualifiée de pandémie. Voir https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

[6]   Le Tribunal a reçu des avis de participation de la part de huit autres parties, aucune d’elles ne s’étant opposée à la prorogation de l’ordonnance. Certaines d’entre elles ont toutefois déposé des demandes d’exclusion de produits.

[7]   DORS/91-499 [Règles].

[8]   Voir Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache réexamen 2009] aux par. 14-21.

[9]   Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[10]   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[11]   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[12]   Pour décider s’il existe plus d’une catégorie de marchandise, le Tribunal doit déterminer si les marchandises qui pourraient faire partie de catégories distinctes (ou qui ont déjà fait partie de telles catégories) constituent des marchandises similaires les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, elles seront considérées comme appartenant à une seule catégorie de marchandise. Voir, par exemple, Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) [Enquête sur les pièces d’attache] au par. 70.

[13]   Enquête sur les pièces d’attache aux par. 67-68.

[14]   Les vis en acier au carbone représentaient l’une des quatre catégories de marchandises constituant les marchandises similaires (c.-à-d. les pièces d’attache de production nationale). Voir Enquête sur les pièces d’attache au par. 75.

[15]   Pièces d’attache réexamen 2009 au par. 81; Certaines pièces d’attache (5 janvier 2015), RR-2014-001 (TCCE) [Pièces d’attache réexamen 2014] au par. 50.

[16]   « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 412, 419; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial au par. 7.341.

[17]   Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation] au par. 70; Modules et laminés photovoltaïques (3 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) [Modules photovoltaïques] au par. 56.

[18]   Enquête sur les pièces d’attache au par. 85; pièces d’attache réexamen 2009 au par. 90.

[19]   Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 55.

[20]   Ibid. au par. 60.

[21]   HG Canada a expliqué qu’une décision hâtive sur cette question faciliterait le dépôt d’observations et d’arguments présentés par les participants au cours de la procédure, et permettrait à HG Canada de déterminer si elle devrait réagir aux demandes d’exclusion de produits déposées auprès du Tribunal. Voir pièce RR-2019-002-39, vol. 1 à la p. 1.

[22]   Dans le rapport d’enquête révisé du Tribunal, publié le 17 juin 2020, les activités de production de HG Canada ont été supprimées des données consolidées de la branche de production nationale et ses importations ont été présentées comme des importations faites par des importateurs.

[23]   Tubes de canalisation au par. 72; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 57; Modules photovoltaïques au par. 59.

[24]   Pièce RR-2019-002-19.41B (protégée), vol. 6 aux p. 9, 15; pièce RR-2019-002-16.05A (protégée), vol. 4 à la p. 7.

[25]   Pièce RR-2019-002-19.41B (protégée), vol. 6 aux p. 9, 15; pièce RR-2019-002-16.05A (protégée), vol. 4 à la p. 9.

[26]   Pièce RR-2019-002-D-03 au par. 16, vol. 11.

[27]   Dans le questionnaire à l’intention des importateurs, la valeur de vente nette rendue des importations en cause paraît directement sous le volume de ces importations.

[28]   Pièce RR-2019-002-19.21 (protégée), vol. 6 à la p. 7; pièce RR-2019-002-16.07 (protégée), vol. 4 à la p. 6.

[29]   Pièce RR-2019-002-19.21 (protégée), vol. 6 à la p. 7; pièce RR-2019-002-16.07 (protégée), vol. 4 à la p. 8.

[30]   Pièce RR-2019-002-05A, annexe 29, vol. 1.1; pièce RR-2019-002-19.21 (protégée), vol. 6 à la p. 7.

[31]   Voir pièce RR-2019-002-06A (protégée), vol. 2.1 à la p. 12, qui indique pourquoi les réponses au questionnaire déposées par Visqué ne pouvaient être incluses dans les données du rapport d’enquête.

[32]   Puisque HG Canada était exclue de la branche de production nationale, sa production n’est pas entrée en ligne de compte (c.-à-d. qu’elle ne figurait pas au dénominateur).

[33]   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (12 août 2016), RR-2015-002 (TCCE) aux par. 46-47; voir aussi Sucre raffiné (30 octobre 2015), RR-2014-006 (TCCE) aux par. 32-33.

[34]   Enquête sur les pièces d’attache aux par. 101-102; pièces d’attache réexamen 2009 aux par. 101, 105; pièces d’attache réexamen 2014 aux par. 70, 75.

[35]   En ligne à : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf [Accord SMC].

[36]   En ligne à : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf [Accord antidumping].

[37]   Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) [TSAC] aux par. 26-54.

[38]   Tubes en cuivre circulaires (25 septembre 2019), RR-2018-005 (TCCE) [Tubes en cuivre] au par. 30. Le Tribunal a également adopté la même approche globale dans plusieurs de ses enquêtes. Voir Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) [EAFI] aux par. 65-70; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ‑2017-001 (TCCE) [Silicium métal] aux par. 51-55; Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ‑2017-003 (TCCE) [Résine PET] aux par. 33-37.

[39]   Il convient de signaler que le Tribunal interprète la jurisprudence de l’OMC comme permettant l’évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de mêmes marchandises provenant d’un seul pays (c.‑à‑d. le cumul croisé), comme le démontrent les instances précédentes. Voir TSAC au par. 55; Tubes en cuivre aux par. 31-32.

[40]   Les affaires en question sont EAFI, Silicium métal, Résine PET et Tubes en cuivre. J’étais membre du panel du Tribunal qui a rendu les ordonnances dans Tubes en cuivre. Il convient de souligner que Tubes en cuivre était une instance sans opposition et que, contrairement à la situation dans le réexamen relatif à l’expiration qui nous occupe, la branche de production nationale dans cette affaire appuyait l’approche adoptée par le Tribunal dans TSAC. Étant donné les observations sur la question du cumul déposées par l’unique participant, le Tribunal n’était pas tenu de réexaminer l’approche utilisée dans ses instances précédentes. En l’instance, les observations de Leland font en sorte que le Tribunal doive réexaminer la question.

[41]   [1990] 2 RCS 1324 [National Corn Growers] à la p. 1371.

[42]   2019 CAF 52 [Nova Tube].

[43]   Ibid. aux par. 57-58.

[44]   2020 CAF 100 [Entertainment Software].

[45]   Ibid. au par. 77. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[46]   Ibid. aux par. 81, 92. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[47]   Ibid. à la p. 82. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[48]   2018 CSC 16, [2018] 1 R.C.S. 398.

[49]   2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 [B010].

[50]   S.C. 2001, c. 27 [IRPA].

[51]   Entertainment Software au par. 74. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[52]   Ibid. au par. 83. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[53]   B010 au par. 47.

[54]   Entertainment Software au par. 84. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[55]   Ibid.

[56]   Ibid. aux par. 91-92. La version française de la Cour d’appel fédérale n’est pas disponible en ce moment; il s’agit donc d’une traduction du Tribunal.

[57]   États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud en provenance de l’Inde (8 décembre 2014), OMC Doc. WT/DS436/AB/R, Organe d’appel de l’OMC [É.-U. – Acier au carbone (Inde)].

[58]   TSAC au par. 27.

[59]   Ibid. aux par. 28-30. Il convient de noter que nulle part dans son analyse le Tribunal a-t-il abordé la question de savoir si le paragraphe 42(3) se prêtait à cette interprétation.

[60]   Ibid. au par. 48.

[61]   Organe d’appel de l’OMC, États-Unis – Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine [É.-U. – Réexamens à l’extinction concernant les PTCP], (29 novembre 2004), OMC Doc. WT/DS268/AB/R au par. 302.

[62]   TSAC au par. 49.

[63]   Ibid. aux par. 51, 53.

[64]   Ibid. au par. 32.

[65]   L’article 15.3 comporte une disposition soeur dans l’Accord antidumping, l’article 11.3.

[66]   États-Unis – Mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux en provenance de Turquie (18 décembre 2018), OMC Doc. WT/DS523/R, rapport du Groupe spécial [É.-U. – Tubes et tuyaux (Turquie)], au par. 7.322-7.330.

[67]   TSAC au par. 29.

[68]   EAFI au par. 69.

[69]   Ibid. au par. 70.

[70]   Entertainment Software au par. 78.

[71]   Par ailleurs, préalablement à la publication du rapport de l’Organe d’appel dans É.-U. – Acier au carbone (Inde), le Tribunal n’a jamais suggéré de se reporter aux dispositions de l’Accord SMC ou de l’Accord antidumping pour déterminer le sens des paragraphes 42(3) ou 76.03(11) de la LMSI. Le Tribunal a toujours maintenu son interprétation de la LMSI comme permettant une évaluation cumulative des produits provenant de pays pratiquant à la fois le dumping et le subventionnement et des produits provenant d’autres pays pratiquant seulement le dumping.

[72]   TSAC au par. 26.

[73]   (6 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE) aux p. 21-22.

[74]   L.R. (1999), ch. 12, ss. 26, 36; Gazette du Canada, Partie III (11 juin 1999), vol. 22, no 1.

[75]   Le procès-verbal de la procédure et la preuve des sous-comités, y compris le rapport final sur la LMSI sont affichés en ligne : https://www.noscommons.ca/Content/archives/committee/352/fore/reports/04_1996-12/chap3-f.html et https://www.noscommunes.ca/Content/archives/committee/352/fore/reports/04_1996-12/chap5-f.html.

[76]   Pour ce qui est du paragraphe 42(3), à la condition que la marge de dumping ou le montant de subvention de chaque pays visé ne soit pas minimal et que le volume de leurs importations ne soit pas négligeable, en application de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI.

[77]   TSAC au par. 50.

[78]   Entertainment Software au par. 71.

[79]   Voir p. ex. Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) au par. 45; Acier Laminé à froid (21 décembre 2018), NQ-2018-002 (TCCE) au par. 39.

[80]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 27, 29 et 31, vol. 2.1.

[81]   Pièce RR-2019-002-15.09, vol. 3 à la p. 8; pièce RR-2019-002-05A, tableaux 2, 3 et 4, vol. 1.1.

[82]   Par exemple, la LMSI pourrait être modifiée afin d’accorder au Tribunal une plus grande latitude pour lui permettre d’analyser, de façon distincte, les effets des marchandises provenant de chaque pays visé.

[83]   Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[84]   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium réexamen 2013] au par. 21.

[85]   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[86]   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium réexamen 2013 au par. 21.

[87]   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[88]   Voir paragraphe 37.2(2)(j) des Règles.

[89]   Pièce RR-2019-002-15.09, vol. 3 à la p. 10. Voir aussi pièce RR-2019-002-15.06, vol. 3 à la p. 10, où Standard Fasteners déclare que la demande de pièces d’attache est fonction de l’activité dans le domaine de la construction et de la santé générale de l’économie.

[90]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 aux p. 16, 22.

[91]   Ibid. à la p. 17.

[92]   Pièce RR-2019-002-B-07, pièce jointe 5, vol. 11. Les codes SH des produits assujettis au tarif imposé au titre de l’article 301 comprennent les codes habituellement associés aux marchandises en cause. Voir pièce RR-2019-002-05A, vol. 1.1 à la p. 11.

[93]   Pièce RR-2019-002-B-07, pièce jointe 6, vol. 11.

[94]   Ibid., pièce jointe 8, vol. 11; pièce RR-2019-002-B-08 (protégée), vol. 12 aux p. 305, 306, 629.

[95]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 à la p. 19.

[96]   Ibid., pièce jointe 14, vol. 11. Les données sur les importations américaines présentées par Leland appartiennent aux codes SH associés aux tire-fonds et aux vis à bois mais les données associées aux vis en acier au carbone et aux vis en acier inoxydable ne sont pas présentées de façon distincte.

[97]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 aux p. 353, 573.

[98]   Ibid. aux p. 353, 573, 580.

[99]   Ibid. aux p. 382, 595.

[100]   Ibid. à la p. 604.

[101]   Pièce RR-2019-002-B-08 (protégée), vol. 12 aux p. 30, 391, 394, 397.

[102]   Pièce RR-2019-002-B-07, pièces jointes 24 et 25, vol. 11.

[103]   Ibid., pièce jointe 19, vol. 11.

[104]   Pièce RR-2019-002-05A, tableau 12, vol. 1.1.

[105]   Cet importateur a importé et vendu un gros volume de marchandises en cause en 2017 par rapport à 2018 et 2019. L’examen des données de l’importateur sur les volumes et les prix unitaires moyens, d’année en année, semble indiquer que ces marchandises additionnelles étaient importées et vendues à des prix beaucoup plus bas que ceux de ses autres marchandises.

[106]   Pièce RR-2019-002-05A, tableau 13, vol. 1.1.

[107]   Voir Pièces d’attache réexamen 2014 aux par. 96, 115; pièces d’attache réexamen 2009 au par. 200.

[108]   Pièce RR-2019-002-05A, tableau 26, vol. 1.1.

[109]   Ibid., tableau 25, vol. 1.1.

[110]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 25, vol. 2.1. Toutefois, les prix de chaque producteur national sont demeurés relativement stables pendant toute la période de réexamen.

[111]   Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 109.

[112]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 à la p. 22.

[113]   Ibid. à la p. 375.

[114]   Ibid. aux p. 411, 427.

[115]   Pièce RR-2019-002-B-07, pièce jointe 31, vol. 11.

[116]   Ibid., pièce jointe 32, vol. 11.

[117]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 à la p. 503.

[118]   Pièce RR-2019-002-B-03 au par. 15, vol. 11.

[119]   Alinéas 37.2(2)d), f), h) et i) du Règlement.

[120]   Étant donné l’absence de renseignement sur la branche de production des vis en acier au carbone en Chine et au Taipei chinois, le Tribunal s’est appuyé surtout sur des éléments de preuve relatifs à la branche de production globale de pièces d’attache dans ces deux pays, comme il l’avait fait lors du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001. Toutes références à la production, à la capacité et aux exportations de ces pays portent donc sur un éventail plus large de produits et non seulement sur les vis en acier au carbone. Voir Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 136.

[121]   Pièce RR-2019-002-03A aux par. 91, 117, vol. 1.

[122]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableaux 36, 40-41, vol. 2.1.

[123]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 aux p. 506-507.

[124]   Ibid. à la p. 507.

[125]   Ibid. à la p. 397.

[126]   Pièce RR-2019-002-B-07, pièces jointes 36, 37, vol. 11.

[127]   Pièces d’attache réexamen 2009 aux par. 159-161.

[128]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableaux 36, 40-42, vol. 2.1.

[129]   Pièce RR-2019-002-03A aux par. 95, 117, 120, vol. 1.

[130]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 à la p. 607.

[131]   Le BDI constitue un point de référence quant au prix de livraison par voies maritimes de matières premières importantes. Il prend en compte 23 voies maritimes distinctes servant au transport du charbon, du minerai de fer, des céréales et plusieurs autres commodités. Voir pièce RR‑2019‑002-B-07, vol. 11 à la p. 541.

[132]   Pièces d’attache réexamen 2014 aux par. 90, 146.

[133]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 aux p. 528-529.

[134]   Ibid. aux p. 540, 543, 545.

[135]   Bien que le rapport d’enquête montre que l’UE a présentement une mesure en place contre certaines pièces d’attache en fer et en acier provenant de la Chine, cette mesure a été abrogée en 2016. Voir pièce RR-2019-002-05A, tableau 44, vol. 1.1; Règlement de la Commission (UE) No. 2016/278, 26 février 2016, Journal officiel de l’Union européenne, L52/24.

[136]   Pièce RR-2019-002-B-07, vol. 11 à la p. 550.

[137]   Ibid. aux p. 551-555.

[138]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 13, vol. 2.1. Les importations de marchandises en cause par les importateurs représentaient aussi une proportion importante de toutes les importations de marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen. Voir pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 9, vol. 2.1

[139]   Pièce RR-2019-002-B-03 au par. 33, vol. 11.

[140]   Ibid. au par. 40, vol. 11.

[141]   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[142]   Pièces d’attache réexamen 2009 au par. 174.

[143]   Ibid. au par. 175.

[144]   Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 166.

[145]   Pièce RR-2019-002-B-03 au par. 15, vol. 11.

[146]   Ibid. au par. 20, vol. 11.

[147]   Pièce RR-2019-002-05A, tableau 26, vol. 1.1.

[148]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 25, vol. 2.1.

[149]   Voir, p. ex., pièce RR-2019-002-18.16, vol. 5 à la p. 7; pièce RR-2019-002-18.19, vol. 5 à la p. 5; pièce RR‑2019-002-18.23, vol. 5 à la p. 8; pièce RR-2019-002-18.25, vol. 5 à la p. 5.

[150]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableaux 27, 29 et 31, vol. 2.1.

[151]   Pièces d’attache réexamen 2009 au par. 184.

[152]   Pièce RR-2019-002-03A, vol. 1 aux p. 9-10.

[153]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableaux 27, 29 et 31, vol. 2.1. Le Tribunal remarque que le montant moyen estimé des droits à payer reflète les droits antidumping de 170 pour cent payés par certains importateurs en vertu d’une prescription ministérielle, ainsi que les droits d’autres importateurs ayant acheté auprès d’exportateurs qui avaient coopéré avec l’ASFC et s’étant vu attribuer des valeurs normales, payant ainsi aucuns droits antidumping ou très peu.

[154]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableaux 29 et 31, vol. 2.1.

[155]   Pièce RR-2019-002-B-03 aux par. 33-34, vol. 11.

[156]   Pièce RR-2019-002-15.08, vol. 3 à la p. 11.

[157]   Pièce RR-2019-002-18.41B, vol. 5 à la p. 9.

[158]   Pièce RR-2019-002-B-07, pièce jointe 41, vol. 11.

[159]   Voir les alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[160]   Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[161]   Le rapport d’enquête explique que de telles désignations sont fondées sur le nombre de répondants dont les données figurent dans les tableaux, ou s’il y a dominance, c.-à-d. quand les données d’une seule firme ou celles d’un nombre restreint de firmes représentent une portion majeure d’un champ de données quelconque, ce qui pourrait dévoiler des renseignements confidentiels en utilisant l’ingénierie inverse. Voir pièce RR-2019-002-05A, vol. 1.1 à la p. 21.

[162]   Pièce RR-2019-002-05A, tableaux 12 and 37, vol. 1.1; pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 37, vol. 2.1.

[163]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 36, vol. 2.1; pièce RR-2019-002-B-04 (protégée) aux par. 9, 22, vol. 12; pièce RR-2019-002-16.06 (protégée), vol. 4 à la p. 24.

[164]   Pièce RR-2019-002-05A, tableau 13, vol. 1.1.

[165]   Pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 33, vol. 2.1.

[166]   Pièce RR-2019-002-B-06 (protégée), vol. 12 aux p. 6-8.

[167]   Voir pièce RR-2019-002-15.06, vol. 3 à la p. 11; pièce RR-2019-002-15.08, vol. 3 à la p. 11; pièce RR‑2019‑002‑15.05, vol. 3 à la p. 10.

[168]   Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 187.

[169]   Pièce RR-2019-002-05A, tableaux 13 and 25, vol. 1.1.

[170]   Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA­93­1904-09.

[171]   Voir, p. ex. Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Enquête sur les extrusions en aluminium] au par. 339.

[172]   Pièces d’attache réexamen 2009 au par. 243. Le fait que le Tribunal ait pu avoir déjà accordé des exclusions à l’égard de produits similaires à ceux visés par les présentes demandes ne constitue pas en soi une preuve suffisante. Les décisions antérieures ne sont pas contraignantes et n’instaurent aucun droit à un résultat donné relativement à une demande quelconque.

[173]   Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 198.

[174]   Extrusions d’aluminium réexamen 2013 au par. 195.

[175]   Pièce RR-2019-002-35.01, vol. 1.5 aux p. 136, 138.

[176]   Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96; pièces d’attache réexamen 2009 au par. 245; Extrusions d’aluminium réexamen 2013 au par. 188.

[177]   Le Tribunal constate que tous les produits faisant l’objet de demandes d’exclusion semblent bénéficier d’une certaine forme de protection de la propriété intellectuelle, ce qui constitue un obstacle réel à la production de produits identiques par la branche de production nationale.

[178]   Au cours de son enquête de dommage, qui visait quatre catégories de marchandises (les vis en acier au carbone, les écrous et les boulons en acier au carbone, les vis en acier inoxydable et les écrous et les boulons en acier inoxydable), le Tribunal a reçu plus de 20,000 demandes d’exclusion distinctes. Voir Enquête sur les pièces d’attache au par. 218.

[179]   Le Tribunal a déjà affirmé que même si un produit breveté importé peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distinguent du point de vue du droit des brevets, il se peut qu’un produit fabriqué au pays présente les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché. Par conséquent, le fait qu’un produit soit breveté, ou que ce produit bénéficie de toute autre forme de protection de la propriété intellectuelle quelconque, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de ce produit. Voir Certaines pièces d’attache (26 septembre 2006), NQ‑2004‑005R (TCCE) au par. 17; Enquête sur les extrusions en aluminium au par. 354.

[180]   Le Tribunal peut aussi examiner ce facteur quand la branche de production nationale fabrique des produits identiques. Cette question ne se pose pas en l’instance puisque la branche de production nationale ne fabrique pas de produits identiques à ceux qui sont visés par les demandes d’exclusion.

[181]   Pièces d’attache réexamen 2009 aux par. 247-248.

[182]   Dans le réexamen intermédiaire et le réexamen relatif à l’expiration des conclusions rendues par le Tribunal dans l’enquête no NQ-2008-003 sur les extrusions en aluminium, le Tribunal était d’avis que ce raisonnement ne devait pas s’appliquer pour plusieurs raisons, aucunes d’elles n’étant pertinentes en l’instance selon le Tribunal. Voir Extrusions en aluminium (15 novembre 2012), RD-2011-001 et RD-2011-003 (TCCE) aux par. 68-72; Extrusions en aluminium réexamen 2013 aux par. 204-205.

[183]   Dans Enquête sur les Extrusions en aluminium, au par. 353, le Tribunal était d’avis que dans le cas où des demandeurs sont propriétaires d’une forme quelconque de protection de la propriété intellectuelle sans être eux‑mêmes les producteurs ou liés aux producteurs, « [...] sous réserve de contraintes liées à la capacité technique de la branche de production de produire ces marchandises, il ne convient pas d’accorder des exclusions au motif que les demandeurs ne sont pas disposés à faire fabriquer de tels produits sous licence par la branche de production nationale ». Le Tribunal est d’avis que dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration dans le cadre duquel les marchandises similaires et les marchandises en cause se livrent concurrence sous des conditions équitables, il est fort probable que le demandeur qui refuse d’accorder à la branche de production nationale la permission de fabriquer les produits visés par la demande le fait pour des raisons qui ne sont pas liées au dumping et au subventionnement des marchandises en cause. Par conséquent, pour les fins d’un réexamen relatif à l’expiration, ce genre de refus ne porte pas automatiquement à conclure que le véritable objectif de la protection offerte en vertu de la LMSI serait entravé si une exclusion était accordée.

[184]   De la même façon, le fait que les demandeurs n’ont pas tenté d’acheter les produits auprès de la branche de production nationale n’a pas été jugé un facteur significatif. Comme mentionné plus haut, quand une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, il est tenu pour acquis que les marchandises similaires et les marchandises en cause se livrent concurrence sous des conditions équitables, de sorte qu’il est tout probable qu’une décision de ne pas se procurer un produit au pays est prise pour des raisons qui ne sont pas liées au dumping et au subventionnement des marchandises en cause. Dans un tel cas, il serait peu utile de forcer les demandeurs à tenter de se procurer les produits au pays avant de se tourner vers l’étranger. Rien dans la LMSI n’indique que la branche de production nationale devrait se voir accorder un droit de premier refus quand une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur.

[185]   Pièce RR-2019-002-35.01, annexe B aux par. 10-11, vol. 1.5.

[186]   Ibid. au par. 12, vol. 1.5.

[187]   Pièce RR-2019-002-37.01A, annexe B aux par. 4-8, vol. 1.5; pièce RR-2019-002-37.02A, vol. 1.5 à la p. 89; pièce RR-2019-002-37.03A, annexe A aux par. 6-8, vol. 1.5; pièce RR-2019-002-37.04A, vol. 1.5 aux p. 1-2.

[188]   Voir l’annexe 1 de la présente ordonnance dans laquelle les exclusions de produits accordées précédemment à GRK Canada Limited et Simpson Strong-Tie sont énumérées.

[189]   Pièces d’attache réexamen 2014 au par. 211.

[190]   Produits de tôle et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 janvier 2003), RD‑2002-003 (TCCE) à la p. 3.

[191]   Dans sa réponse au questionnaire à l’intention des importateurs, ITW Construction Products Canada (ITW) demande que, dans l’éventualité le Tribunal accorderait des exclusions à l’égard des vis pour béton dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, ces exclusions devraient aussi comprendre ses propres vis pour béton de marque TapconMC. Voir pièce RR-2019-002-18.32B, vol. 5 à la p. 4. Bien qu’ITW n’ait pas déposé de demandes d’exclusion de produits en l’instance, elle pourrait bénéficier des exclusions accordées à Hilti et SBD, à la condition qu’elle importe des produits équivalents à ceux qui sont spécifiquement visés par ces exclusions. L’ASFC devra régler cette question au moment de l’importation de ces produits.

[192]   Voir pièce RR-2019-002-31.01, vol. 1.5.

[193]   Selon M. Nelson, puisque les demandes d’exclusions de produits déposées par U2 Fasteners ne contenaient pas assez d’information pour permettre à Leland de déterminer si elle fabriquait de tels produits, elle a dû avoir recours au catalogue de produits de U2 Fasteners affiché sur le site Web de l’entreprise. Voir pièce RR-2019-002-35.01, annexe B au par. 14, vol. 1.5.

[194]   Pièce RR-2019-002-32.01A (protégée), vol. 2.5 aux p. 1, 3-7; pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 25, vol. 2.1.

[195]   Pièce RR-2019-002-37.04A, vol. 1.5 à la p. 8.

[196]   Pièce RR-2019-002-35.01, annexe B au par. 20, vol. 1.5.

[197]   Ibid., pièces jointes K, L et M, vol. 1.5.

[198]   Pièce RR-2019-002-32.01A (protégée), vol. 2.5 à la p. 2; pièce RR-2019-002-06A (protégée), tableau 25, vol. 2.1.

[199]   Voir pièce RR-2019-002-31.01, vol. 1.5 aux p. 4-5 et pièce RR-2019-002-37.04A, vol. 1.5 à la p. 4, où il est fait référence au document intitulé IAPMO-UES Evaluation Report No. 454, accessible au public.

[200]   Pièce RR-2019-002-35.01, pièce jointe K, vol. 1.5.

[201]   Pièce RR-2019-002-37.04A, vol. 1.5 à la p. 6.

[202]   Ibid.

[203]   Pièce RR-2019-002-31.03, vol. 1.5 aux p. 4, 11, 218, 226, 433, 441.

[204]   Pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 aux p. 55-60, 76-78. Les vis qui appartiennent au système d’attaches dissimulées CortexMD Fascia de OMG ont une tête plate. Dans le cas qui nous importe, les trous qui reçoivent les bouchons sont percés à l’aide d’un outil à lamer inclus dans chaque emballage. Voir pièce RR-2019-002-31.03, vol. 1.5 à la p. 441.

[205]   Pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 aux p. 76-78.

[206]   Ibid. aux p. 55-60.

[207]   Pièce RR-2019-002-32.03 (protégée), vol. 2.5 à la p. 7; pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 aux p. 89, 91, 93; pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe N, vol. 2.5.

[208]   Pièces d’attache réexamen 2009 aux par. 261-273; pièces d’attache réexamen 2014 aux par. 233-238. Voir aussi l’annexe 1 à la présente ordonnance.

[209]   Le Tribunal constate que ces trois exclusions de produits, ainsi que toute autre exclusion de produit à l’égard de vis qui sont emballées en paquet ou groupées ensemble avec des marchandises non visées (des bouchons et un outil de pose dans le présent cas), sont accordées à la condition que l’ASFC soit d’avis que le paquet ou l’ensemble soit visé par l’ordonnance du Tribunal au moment de son importation.

[210]   Pièce RR-2019-002-31.03, vol. 1.5 aux p. 448, 456, 510, 518.

[211]   Pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 aux p. 61-64, 79-80.

[212]   Pièce RR-2019-002-32.03 (protégée), vol. 2.5 à la p. 450; pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 aux p. 95, 97; pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe N, vol. 2.5.

[213]   Pièce RR-2019-002-31.03, vol. 1.5 à la p. 532; pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 aux p. 64-65.

[214]   Pièce RR-2019-002-35.01, pièce jointe L, vol. 1.5.

[215]   Pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe N, vol. 2.5.

[216]   Pièce RR-2019-002-37.03A, vol. 1.5 à la p. 81.

[217]   Ibid. à la p. 99; pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe N, vol. 2.5.

[218]   Pièce RR-2019-002-31.03, vol. 1.5 aux p. 545, 558, 571, 584, 613.

[219]   Ibid. La vis à bois structurelle ThruLOK® diffère quelque peu des autres produits LOKMD puisqu’elle est munie d’une rondelle et d’un boulon particulier et remplace un boulon de carrosserie ou un boulon traversant traditionnel.

[220]   Pièce RR-2019-002-31.03, vol. 1.5 aux p. 545, 558, 571, 584, 613; pièce RR-2019-002-37.03A, annexe D, vol. 1.5. Voir le document intitulé IAPMO-UES Evaluation Report No. 454, accessible au public et cité dans le matériel promotionnel de OMG versé au dossier.

[221]   Pièce RR-2019-002-37.03A, annexe A aux par. 84, 95, 105, 114, 128, 142, vol. 1.5.

[222]   Ibid. aux par. 87, 117, 131, annexe D, vol. 1.5.

[223]   Ibid., annexe A aux par. 88, 96, 106, 118, 132, 143, vol. 1.5.

[224]   Ibid., vol. 1.5 aux p. 101, 103, 105, 107, 109, 111; pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièces jointes N, P, vol. 2.5.

[225]   Pièce RR-2019-002-31.02, vol. 1.5 aux p. 30-32.

[226]   Voir Pièces d’attache réexamen 2014 aux par. 208-221.

[227]   Pièce RR-2019-002-37.01A, annexe B au par. 3, vol. 1.5.

[228]   Ibid. au par. 6.

[229]   Ibid., pièces jointes A et C, vol. 1.5; pièce RR-2019-002-31.02, vol. 1.5 à la p. 32. Le Code national du bâtiment – Canada prescrit, par renvoi, une norme établie par l’Association canadienne de normalisation qui prescrit, à son tour, une norme établie par l’ACI qui s’applique aux vis d’ancrage pour béton robustes. Voir pièce RR-2019-002-37.01A, annexe B au par. 8, vol. 1.5.

[230]   Pièce RR-2019-002-37.01A, annexe B au par. 11, vol. 1.5.

[231]   Pièce RR-2019-002-35.01A, vol. 1.5 aux p. 5-27.

[232]   Pièce RR-2019-002-37.01A, vol. 1.5 aux p. 34-35.

[233]   Pièce RR-2019-002-32.02 (protégée), vol. 2.5 aux p. 6, 13, 20, 26; pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe D, vol. 2.5.

[234]   Voir pièce RR-2019-002-35.01, annexe A au par. 35, annexe B au par. 24, vol. 1.5.

[235]   Pièce RR-2019-002-37.01A, annexe B au par. 18, vol. 1.5.

[236]   Pièce RR-2019-002-31.04, vol. 1.5 aux p. 3, 8, 52, 56.

[237]   Pièce RR-2019-002-35.01, annexe B aux par. 25, 26, vol. 1.5.

[238]   Pièce RR-2019-002-37.02A, vol. 1.5 à la p. 87.

[239]   Pièce RR-2019-002-31.04, vol. 1.5 à la p. 92.

[240]   Voir pièce RR-2019-002-37.01A, vol. 1.5 à la p. 34.

[241]   Pièce RR-2019-002-31.04, vol. 1.5 à la p. 92.

[242]   Ibid. à la p. 399.

[243]   Ibid. aux p. 137, 174.

[244]   Ibid. aux p. 137, 174, 399.

[245]   Ibid. aux p. 137, 174. Bien que moins probants en l’instance, certains éléments de preuve versés au dossier par Hilti suggèrent aussi que la vis d’ancrage Ultracon®+ est destinée aux travaux légers. Voir pièce RR-2019-002-37.01A, vol. 1.5 à la p. 34.

[246]   Pièce RR-2019-002-35.01A, vol. 1.5 aux p. 5-27.

[247]   Pièce RR-2019-002-37.02A, vol. 1.5 à la p. 88.

[248]   Cela signifie que d’accorder les exclusions à l’égard des vis d’ancrage Ultracon® et Ultracon®+ pourrait donner lieu à une concurrence accrue par rapport aux vis à bois de Leland, causant ainsi vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[249]   Pièce RR-2019-002-32.04 (protégée), vol. 2.5 aux p. 22, 28; pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe D, vol. 2.5.

[250]   Pièce RR-2019-002-36.01 (protégée), pièce jointe D, vol. 2.5.

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