Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête no NQ-2019-002

Feuilles d’acier résistant à la corrosion

Conclusions rendues
le lundi 16 novembre 2020

Motifs rendus
le mardi 1er décembre 2020

 


TABLE DES MATIÈRES

CONCLUSIONS  i

EXPOSÉ DES MOTIFS  1

INTRODUCTION  1

CONTEXTE  1

Ordonnance et motifs du Tribunal relatifs au prolongement de l’enquête  5

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC  6

PRODUIT  8

Définition du produit  8

Renseignements additionnels sur le produit  9

CADRE LÉGISLATIF  10

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE  11

Marchandises similaires  11

Catégories de marchandises  13

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE  14

NÉGLIGIBILITÉ, CUMUL ET CUMUL CROISÉ  14

Caractère négligeable et caractère minimal  15

Cumul et cumul croisé  16

Analyse  18

ANALYSE DE DOMMAGE  21

Positions des parties  21

Questions préliminaires  22

ANALYSE CUMULATIVE DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE PROVENANT DE LA TURQUIE ET DU VIETNAM  23

Volumes d’importation de marchandises en cause  23

Effets des marchandises en cause sur les prix  24

Incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale  32

Caractère sensible  39

ANALYSE DISTINCTE DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE PROVENANT DE LA TURQUIE ET DU VIETNAM  40

Volumes d’importation de marchandises en cause provenant de la Turquie  40

Volumes d’importation de marchandises en cause provenant du Vietnam  40

Effets sur les prix des marchandises en cause provenant de la Turquie  41

Effets sur les prix des marchandises en cause provenant du Vietnam  43

Incidence sur la branche de production nationale des marchandises en cause provenant de la Turquie  46

Incidence sur la branche de production nationale des marchandises en cause provenant du Vietnam  47

Autres facteurs et conclusion par suite de l’analyse distincte des pays  48

CONCLUSION  48

 


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

FEUILLES D’ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B);

  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);

  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

  • jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque (Turquie), des Émirats arabes unis, de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) et, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;

  • les produits d’acier pour la construction aéronautique;

  • les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);

  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat;

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;

  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;

  • l’acier perforé;

  • et l’acier à outils

ont causé un dommage ou retard ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives le 16 octobre 2020, selon lesquelles les marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la Turquie (à l’exclusion des marchandises exportées par Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş), des Émirats arabes unis (à l’exclusion des marchandises exportées par Al Ghurair Iron & Steel LLC) et du Vietnam, ont été sous‑évaluées et les marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la Turquie (à l’exclusion des marchandises exportées par Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş et Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), ont été subventionnées.

À la suite de l’enquête du Tribunal, aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le volume des marchandises sous-évaluées, originaires ou exportées des Émirats arabes unis, et le volume des marchandises subventionnées, originaires ou exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam, sont négligeables. Conséquemment, le Tribunal, par les présentes, clôt son enquête concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des Émirats arabes unis et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam.

Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la Turquie (à l’exclusion des marchandises exportées par Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş) et du Vietnam, et le subventionnement des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la Turquie (à l’exclusion des marchandises exportées par Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş et Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Par vidéoconférence

Dates de l’audience :

Le 23 octobre 2020

Membres du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant
Jean Bédard, membre
Randolph W. Heggart, membre

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseiller juridique principal
Sarah Perlman, conseiller juridique
Heidi Lee, conseiller juridique
Gayatri Shankarraman, analyste principal
Rebecca Campbell, analyste
Grant MacDougall, analyste
Marie-Josée Monette, Conseillère au Service des données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/Parties qui appuient la plainte

Conseillers/représentants

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Annie Arko
Lydia Blois
Manon Carpentier
Paul Conlin
Shannon McSheffrey
Anne-Marie Oatway
M. Drew Tyler
Meagan Brae Vestby

Stelco Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Greg Landry
R. Benjamin Mills
Nasrudin Mumin
Shannel J. Rajan

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Jacob Millar
Christopher Somerville

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Al Ghurair Iron & Steel LLC

Jesse Goldman
Erica Lindberg
Jacob Mantle

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company

Peter Clark

Duferco Steel Inc.

Jesse Goldman
Erica Lindberg

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş.

Fatih Çitak
Buğrahan Eldelekli
M. Tayfun Okman

Ministère de l’Économie des Émirats arabes unis

Karim Toumi

Ministère du Commerce de la République Turque

Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête [1] est de déterminer si le dumping ou le subventionnement de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion (feuilles d’acier résistant à la corrosion) originaires ou exportées de la République turque (Turquie), des Émirats arabes unis (EAU) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (individuellement, en groupes ou collectivement désignées les marchandises en cause) ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a déterminé que les volumes de marchandises sous-évaluées originaires ou exportées des EAU et les volumes de marchandises subventionnées originaires ou exportées des EAU et du Vietnam sont négligeables. Le Tribunal a donc clos son enquête visant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des EAU et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des EAU et du Vietnam.

[3]  Le Tribunal a déterminé, pour les motifs qui suivent, que le dumping des marchandises en cause provenant de la Turquie et du Vietnam et le subventionnement des marchandises en cause provenant de la Turquie ont causé un dommage.

CONTEXTE

[4]  La présente enquête fait suite à une plainte déposée le 20 septembre 2019 auprès de l’Agence de Services frontaliers du Canada (ASFC) par ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD), et à la décision subséquente de l’ASFC, rendue le 8 novembre 2019, d’ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement dommageables allégués des marchandises en cause.

[5]  Le 12 novembre 2019, le Tribunal a ouvert son enquête provisoire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer s’il y avait une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause avaient causé ou menaçaient de causer un dommage. Le 7 janvier 2020, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause avaient causé ou menaçaient de cause un dommage à la branche de production nationale [2] .

[6]  Le 20 mars 2020, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement à l’égard des marchandises en cause provenant de tous les trois pays [3] . La décision définitive de l’ASFC devait être rendue le 18 juin 2020.

[7]  À la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a ouvert la présente enquête définitive de dommage le 23 mars 2020 [4] . La période visée par l’enquête du Tribunal visait les trois années complètes allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

[8]  Le Tribunal a demandé à un nombre de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers de marchandises en cause de répondre à des questionnaires. Il a reçu 2 réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part de firmes indiquant qu’elles produisent des « marchandises similaires » aux marchandises en cause, 11 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs de la part de firmes indiquant qu’ils importent des marchandises correspondant à la définition du produit, et 14 réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs de la part de firmes indiquant qu’elles achètent soit les marchandises en cause, soit des marchandises correspondant à la définition du produit, soit les deux. Le Tribunal a aussi reçu 2 réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers de la part de firmes indiquant qu’elles produisent les marchandises en cause en Turquie et au Vietnam.

[9]  L’enquête s’est tenue pendant la pandémie de COVID-19 [5] , ce qui a donné comme résultat que certaines firmes n’ont pu fournir de réponses ou n’ont pu fournir que des réponses partielles ou des estimations quant aux renseignements demandés. Pour faire en sorte que les données recueillies soient les meilleures possible, les membres du personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ont aidé les répondants à remplir leurs questionnaires en leur offrant des conseils et, s’ils en faisaient la demande, leur ont accordé des prolongations de délais pour déposer leurs réponses auprès du Tribunal. Certes, ces protocoles sont habituellement utilisés dans toute procédure engagée en vertu de la LMSI, mais, en raison de la pandémie de COVID-19, un nombre relativement plus élevé de producteurs et d’importateurs qui avaient reçu un questionnaire ont eu besoin d’aide et se sont vu offrir une prorogation de délai.

[10]  À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, les membres du personnel ont préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été versées au dossier le 11 mai 2020. Des versions révisées de ce rapport ont été émises les 14 et 25 mai 2020.

[11]  Le Tribunal a reçu des observations de la part d’AMD et de Stelco Inc. (Stelco) dans lesquelles les firmes alléguaient que les marchandises en cause avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. La firme AMD a déposé des déclarations de témoins de la part de Mme Vasudha Seth, de M. Henry Wegiel, de M. Paul Osborne de AMD et de M. Robert Lachapelle de Taylor Steel Inc. (Taylor Steel). Stelco a déposé des déclarations de témoins de la part de M. Trevor Harris, de M. Gregory Anderson de Stelco et de M. Beric Sykes de Nova Steel Inc. (Nova Steel). Le Tribunal a aussi reçu des déclarations de témoins de la part de M. Gary Howe, de M. John Balloch et de M. Mark Rowlinson du Syndicat des Métallos dans lesquelles ces firmes appuient la prorogation de l’imposition des tarifs sur les marchandises en cause aux termes de la LMSI.

[12]  Le Tribunal a reçu des observations à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage à l’égard des marchandises en cause provenant de China Steel et de Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company (CSVC) et du Ministère de l’Économie des Émirats arabes unis (MDE EAU).

[13]  Quatre parties à la présente procédure n’ont pas déposé d’observations, soit Duferco Steel (Duferco), un importateur, le ministère du Commerce de la République turque, Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. (Erdemir), un producteur étranger, et Al Ghurair Iron & Steel LLC (Al Ghurair), un producteur étranger [6] .

[14]  Le 19 mai 2020, AMD et Stelco ont déposé des demandes de renseignements auprès du Tribunal à l’intention de CSVC et de Duferco. Le 25 mai 2020, après avoir examiné les demandes de renseignements et étudié le raisonnement les justifiant ainsi que les oppositions déposées, le Tribunal a fait parvenir des directives à CSVC et Duferco au sujet des demandes de renseignements [7] . Le Tribunal a reçu la réponse de CSVC et de Duferco le 1er juin 2020. [8]

[15]  Le 11 mai 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le Tribunal a avisé les parties que l’audience prévue pour le 15 juin 2020 serait tenue sur la foi des dossiers (audience sur pièces). Les parties devaient donner leurs commentaires sur les procédures provisoires pour l’audience sur pièces. Les firmes AMD, Stelco, CSVC et Duferco ont fait parvenir leurs commentaires au Tribunal.

[16]  Le 21 mai 2020, le Tribunal a fait parvenir aux parties la version finale de ses procédures pour l’audience sur pièces [9] . En application de ces procédures, et à la suite du dépôt des observations des parties reçues en réponse, les parties pouvaient suggérer des questions à l’intention d’autres parties que le Tribunal leur ferait parvenir par écrit [10] . Ces questions devaient comporter exclusivement des demandes d’éclaircissement ou d’explications relatives aux éléments de preuve déposés antérieurement par une partie et être directement pertinentes à la question étudiée par le Tribunal en l’instance. Le Tribunal n’a reçu aucune suggestion mais a fait parvenir ses propres questions à AMD, Stelco, Nova Steel et Taylor Steel le 15 juin 2020 [11] .

[17]  Après l’entrée en service de son système de vidéoconférence pour le déroulement de ses audiences, le Tribunal a révisé à nouveau son calendrier d’enquête pour refléter la tenue des plaidoiries finales le 25 juin 2020 par vidéoconférence.

[18]  Le 18 juin 2020, le Tribunal a pris connaissance du calendrier révisé des enquêtes de dumping et subventionnement de l’ASFC.L’ASFC indiquait, à cette même date, sur son site Web que des modifications avaient été faites à son calendrier des enquêtes afin d’alléger les pressions ressenties par les parties intéressées en raison de la pandémie de COVID-19 [12] . Le calendrier révisé indiquait, entre autres, que la date des décisions définitives de l’ASFC, ou de la clôture, de ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, seraient le 16 octobre 2020.

[19]  Le 18 juin 2020, le Tribunal a fait parvenir une lettre aux parties pour leur faire connaître son intention de suspendre la procédure d’enquête étant donné le calendrier révisé de l’ASFC [13] . Le Tribunal a indiqué aux parties que les délais à venir, tels que celui pour les plaidoiries finales, seraient modifiés.

[20]  Le Tribunal a proposé des procédures à l’intention des parties qui voudraient déposer des observations et des éléments de preuve supplémentaires [14] . Cette mesure était importante surtout pour faire en sorte que les arguments liés à la « menace de dommage » seraient élaborés en tenant compte de la nature prospective de l’analyse du Tribunal et que l’évolution du marché serait prise en compte étant donné l’impact de la pandémie de COVID-19 sur ce marché au cours de la période intermédiaire, c.-à-d. la période allant de la date originale de l’enquête du Tribunal jusqu’à la nouvelle date (30 jours suivant la date prévue des décisions définitives de l’ASFC) [15] . Le fait que le Tribunal se soit vu obligé de prolonger son enquête risquait d’avoir une incidence sur les données factuelles à la base de cette analyse. En bref, le Tribunal ne pouvait conserver son calendrier d’enquête original sans entreprendre la cueillette d’éléments de preuve additionnels. Les firmes AMD et Stelco, et le Syndicat des Métallos ont transmis leurs commentaires relativement aux procédures proposées, plus précisément sur l’ordre que devrait suivre le Tribunal pour le dépôt des observations écrites et des éléments de preuve supplémentaires, afin d’assurer une procédure équitable et efficace [16] .

[21]  Le 3 juillet 2020, le Tribunal a fait connaître aux parties ses procédures proposées. Afin de s’assurer de maintenir sa pratique habituelle de rendre sa décision définitive dans les 30 jours après avoir reçu les décisions définitives de l’ASFC, le Tribunal a demandé que les observations écrites soient déposées au plus tard le16 octobre 2020, soit la nouvelle date des décisions définitives de l’ASFC. Le Tribunal a tenu une conférence sur la gestion des dossiers le 10 juillet 2020, avec les parties [17] .

[22]  L’information reçue des parties a servi à préparer un avis révisé d’ouverture d’enquête, en date du 13 juillet 2020, lequel présentait les procédures et le calendrier révisés pour le reste de l’instance [18] . Le calendrier a été modifié pour que les plaidoiries finales soient entendues par vidéoconférence le 23 octobre 2020; les conclusions du Tribunal devaient être rendues le 16 novembre 2020.

[23]  Au cours de la procédure prolongée, le Tribunal a reçu des mémoires complémentaires d’AMD et de Stelco. Des déclarations de témoins supplémentaires ont été reçues de Mme Seth, de M. Wegiel et de M. Osborne d’AMD, de M. Lachapelle de Taylor Steel, et de M. Anderson et de M. Harris de Stelco. Des déclarations de témoins supplémentaires au nom du Syndicat des Métallos ont aussi été reçues de M. Howe et de M. Balloch. Un mémoire de cas complémentaire a ensuite été déposé par CSVC, suivi d’un mémoire reçu en réponse d’AMD et d’un énoncé de témoin supplémentaire déposé en réponse par Mme Seth. Le Tribunal a aussi demandé aux parties de fournir des renseignements additionnels afin d’obtenir les meilleures données possible. Le 31 juillet 2020, le Tribunal a fait parvenir à AMD et à Stelco des demandes de renseignements additionnelles au sujet de leurs coûts respectifs des matières premières et du prix du marché de supports d’acier, c.-à-d. les bobines laminées à chaud et les bobines laminées à froid [19] . Le Tribunal a aussi demandé à AMD et à Stelco de fournir des renseignements financiers visant le deuxième trimestre de 2020. Enfin, dans le but d’obtenir plus d’information sur l’impact des événements mondiaux récents sur le marché et la branche de production, le Tribunal a demandé aux importateurs et aux acheteurs qui avaient déjà répondu aux questionnaires du Tribunal de mettre à jour certaines de leurs prévisions ainsi que de fournir toute information complémentaire au sujet de leurs volumes d’importation et de leurs prix d’achat, et de signaler tout autre facteur ayant causé des répercussions sur les affaires de la firme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2020 et de la période allant du 1er août 2020 à la date de leur réponse au questionnaire.

[24]  Un supplément au rapport d’enquête sur les marchandises de premier choix et de marchandises de « second choix » a été publié le 27 août 2020 [20] . Une autre version révisée du rapport d’enquête a été émise le 19 octobre 2020, à la suite de la décision définitive de l’ASFC [21] .

[25]  Le 28 septembre 2020, le Tribunal a envoyé une copie de l’ordonnance et des motifs rendus dans Vis en acier au carbone [22] aux parties et a invité celles‑ci à mettre à jour leurs observations précédentes sur le cumul [23] .

[26]  Le 23 octobre 2020, le Tribunal a entendu, par vidéoconférence, les plaidoiries finales d’Al Ghurair, d’AMD, de Stelco, du Syndicat des Métallos et de CSVC, comme prévu. Les observations d’Al Ghurair étaient limitées à la question du caractère négligeable du volume des importations de marchandises en cause provenant des EAU et à la pertinence du paragraphe 42(4.1) de la Loi sur le TCCE en ce qui concerne ces marchandises.

Ordonnance et motifs du Tribunal relatifs au prolongement de l’enquête

[27]  Le Tribunal a consigné ses décisions de procédure et les révisions du calendrier de l’enquête dans une ordonnance formelle qu’il a accompagnée des motifs relatifs au prolongement de l’enquête, qui ont été rendus le 31 juillet 2020 [24] .

[28]  Le 30 septembre 2020, la ministre des Finances a pris l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (Arrêté sur les délais) en vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID 19) [25] , qui est entrée en vigueur le 27 juillet 2020. L’Arrêté sur les délais prolongeait notamment le délai prévu au paragraphe 43(1) de la LMSI dans le cas d’une enquête ouverte au titre du paragraphe 31(1) de la LMSI au plus tard le 1er avril 2020. Par conséquent, le délai pour rendre une décision définitive en vertu du paragraphe 43(1) en l’espèce était de fait prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[29]  Le 16 octobre 2020, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause provenant des trois pays [26] . L’ASFC a déterminé que 100 p. 100 des marchandises en cause importées au Canada du Vietnam avaient fait l’objet de dumping [27] . L’ASFC a mis fin à l’enquête de dumping concernant Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. (Borçelik) de la Turquie et AI Ghurair Iron and Steel LLC des EAU [28] . La période visée par l’enquête de l’ASFC sur le dumping allait du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. L’ASFC a déterminé les marges de dumping suivantes [29]  :

Exportateur

Marge de dumping
(en pourcentage du prix à l’exportation)

Turquie

 

Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

26.1 %

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş

0.0 %

Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

9.7 %

Tous les autres exportateurs – Turquie

26.1 %

Total – Turquie

18.4 %

Émirats arabes unis

 

AI Ghurair Iron and Steel LLC

0.0 %

United Iron and Steel Company LLC

11.2 %

Tous les autres exportateursÉmirats arabes unis

41.5 %

Total – Émirats arabes unis

0.6 %

Vietnam

 

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company

4.7 %

Hoa Sen Group Joint Stock Company

11.0 %

Nam Kim Steel Joint Stock Company

2.3 %

Southern Steel Sheet Co., Ltd.

71.1 %

Ton Dong A Corporation

16.2 %

Tous les autres exportateurs – Vietnam

71.1 %

Total – Vietnam

9.2 % [30]

 

[30]  Le 16 octobre 2020, l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement à l’égard des marchandises en cause provenant de la Turquie et a mis fin à ses enquêtes de subventionnement concernant Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş (Atakas), Borçelik et Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Tatmetal) de la Turquie et l’ensemble des exportateurs des EAU et du Vietnam, ce qui a eu pour effet de mettre fin aux enquêtes de l’ASFC sur le subventionnement des marchandises en cause provenant des EAU et du Vietnam; l’ASFC n’a rendu aucune décision définitive de subventionnement à l’égard des marchandises en cause provenant de ces pays [31] . La période visée par l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement allait du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. L’ASFC a déterminé les montants de subvention suivants [32]  :

Exportateur

Montant de subvention
(en pourcentage du prix à l’exportation)

Turquie

 

Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

0.4 %

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş

0.6 %

Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

0.5 %

Tous les autres exportateurs – Turquie

3.6 %

Total – Turquie

1.6 %

Émirats arabes unis

 

AI Ghurair Iron and Steel LLC

0.0 %

United Iron and Steel Company LLC

0.0 %

Tous les autres exportateursÉmirats arabes unis

0.0 %

Total – Émirats arabes unis

0.0 %

Vietnam

 

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company

0.0 %

Hoa Sen Group Joint Stock Company

0.0 %

Nam Kim Steel Joint Stock Company

0.0 %

Southern Steel Sheet Co., Ltd.

0.1 %

Ton Dong A Corporation

0.0 %

Tous les autres exportateurs – Vietnam

0.2 %

Total – Vietnam

0.0 % [33]

 

PRODUIT

Définition du produit

[31]  L’ASFC a défini les marchandises en cause comme suit [34]  :

Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B);

  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);

  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);

  • jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque, des Émirats arabes unis, de la République socialiste du Vietnam et, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;

  • les produits d’acier pour la construction aéronautique;

  • les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);

  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat;

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;

  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;

  • l’acier perforé;

  • et l’acier à outils.

Renseignements additionnels sur le produit

[32]  L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit [35]  :

[36] La définition du produit comprend les feuilles d’acier résistant à la corrosion dont le substrat est revêtu ou plaqué d’un matériau résistant à la corrosion comme le zinc, l’aluminium ou d’autres alliages. Le revêtement peut être appliqué par divers moyens dont la galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage.

[37] La définition du produit comprend l’acier recuit après galvanisation. Cet acier passe dans un four de recuit après la galvanisation par immersion à chaud pendant que le zinc est encore liquide. Les couches de zinc et de fer se diffusent alors l’une dans l’autre, créant un revêtement d’alliage zinc-fer.

[38] La passivation consiste à rendre un matériau « passif », c’est-à-dire moins susceptible d’être affecté ou corrodé par l’environnement où il servira. Elle implique de créer une couche extérieure d’un matériau bouclier, soit appliqué comme micro-revêtement, soit créé par réaction chimique avec le matériau de base, soit généré par oxydation spontanée au contact de l’air. En tant que technique, la passivation est l’utilisation d’un revêtement léger ou d’un matériau protecteur pour donner une couche anticorrosion.

[39] La définition du produit comprend en outre l’acier résistant à la corrosion avec revêtement anti-empreintes digitales (que ce soit dans le cadre d’un traitement de passivation ou séparément).

[40] La feuille d’acier résistant à la corrosion est produite généralement à partir de feuille d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. Cependant l’ajout de certains éléments comme le titane, le vanadium, le niobium ou le bore dans le processus sidérurgique permet de classer l’acier comme « allié »; c’est pourquoi la définition des marchandises en cause comprend l’acier résistant à la corrosion, peu importe qu’il ait été produit à partir d’acier au carbone ou d’acier allié.

[41] Les marchandises en cause (et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale) sont appelées à se conformer à certaines spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ou de la Society of Automotive Engineering (SAE), ou à des spécifications équivalentes, dont voici une liste non exhaustive :

  • ASTM A653/653M

  • ASTM A792/A792M

  • SAE J403

  • SAE J1392

  • SAE J2329

  SAE J1562

[42] La définition du produit comprend les marchandises dites « de second choix », c’est-à-dire qui se vendent à rabais parce que ne respectant pas intégralement la spécification d’origine, par exemple par leurs dimensions, leur nuance ou leur revêtement; les marchandises de second choix peuvent inclure aussi les bobines endommagées. Une telle marchandise peut respecter des spécifications ASTM, SAE ou autres, ou bien être recertifiée pour se conformer à une norme. Supposons par exemple une bobine de second choix parce qu’endommagée sur le bord : si l’on en coupait le bord endommagé, on pourrait ensuite la classer comme de premier choix, taillée dans une nouvelle largeur. Les marchandises de second choix sont nuancées et vendues sur une échelle de cinq.

[43] Il est entendu que la définition du produit ne comprend pas :

L’acier résistant à la corrosion destiné aux automobiles et pièces d’automobiles, ci-après désigné comme « pour automobiles ». Les utilisateurs finaux comprennent les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et les fabricants de pièces d’automobiles. Ces marchandises exclues pourront relever du numéro tarifaire 9959.00.00.

L’acier déjà peint et l’acier revêtu de plastique de façon permanente. L’acier déjà peint est l’acier sur lequel de la peinture a été appliquée au moyen d’un revêtement en continu à l’usine de fabrication. La peinture peut être appliquée sur un ou deux côtés. Elle peut être appliquée sous forme de liquide, de pâte, de poudre, de vernis ou de laque. Les peintures peuvent comprendre notamment les apprêts, les couches de finition, les polymères polyesters, les peintures plastisol, les polyuréthanes, les polyfluorures de vinylidène et les époxydes. L’acier revêtu de plastique de façon permanente est l’acier auquel sont fixées en permanence des matières plastiques, y compris des pellicules ou des stratifiés.

[Notes omises]

CADRE LÉGISLATIF

[33]  Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme « [un] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[34]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[35]  Étant donné que les marchandises en cause sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit aussi déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale des marchandises en cause provenant de tous les pays visés sont satisfaites (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour chacun des pays visés).

[36]  Le Tribunal peut ensuite évaluer si les marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale [36] . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale [37] . Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard [38] .

[37]  Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets des marchandises en cause.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[38]  Pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise [39] .

Marchandises similaires

[39]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[40]  Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [40] .

[41]  Dans Feuilles d’acier PI 2020 et Feuilles d’acier NQ 2019 [41] , cette dernière décision portant sur des marchandises en cause définies d’une manière très semblable aux marchandises en cause en l’espèce, le Tribunal a conclu que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays et les marchandises en cause de même description étaient des marchandises similaires et qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandises [42] . Aucun argument ni aucun élément de preuve présenté dans la présente enquête ne permet de tirer une conclusion différente. Les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs indiquent que les marchandises en cause et les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays de même description que les marchandises en cause sont généralement interchangeables et comparables en ce qui concerne la qualité et leur disponibilité selon diverses spécifications pour répondre aux besoins des clients, ont des utilisations finales et des circuits de distribution similaires et se font directement concurrence [43] .

[42]  CSVC a soutenu que la portée des marchandises similaires devrait être élargie au-delà de la description des marchandises en cause de manière à englober les feuilles d’acier résistant à la corrosion destinées à une utilisation finale dans le secteur de l’automobile, qui est exclue de la définition des marchandises en cause. CSVC a fait valoir que les feuilles d’acier résistant à la corrosion destinées à une utilisation finale dans le secteur de l’automobile ont été exclues de la définition du produit des marchandises en cause parce qu’elles sont vendues dans le cadre de contrats. CSVC a fait valoir que les feuilles d’acier résistant à la corrosion destinées à une utilisation finale dans le secteur de l’automobile ne devraient pas être exclues parce qu’elles ont certaines des mêmes spécifications que les marchandises en cause, que les données provenant de sources tierces comprennent normalement les feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles et que d’importants volumes d’importation provenant des États-Unis seraient exclus, ce qui donnerait lieu à une augmentation artificielle de la part des importations de marchandises en cause [44] . CSVC s’est également fondée sur la définition de « produit similaire » figurant à l’article 2.6 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui ne fait pas de distinction entre les marchandises vendues dans le cadre d’un contrat et les marchandises vendues au comptant ou dans le cadre de contrats à plus court terme. En réponse, AMD et Stelco ont fait valoir que l’article 2.6 de l’Accord antidumping définit les marchandises similaires par rapport aux marchandises visées par l’enquête (c.‑à‑d. les marchandises en cause) et qu’étant donné que les marchandises en cause ne comprennent pas les feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles, les feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles ne peuvent constituer des marchandises similaires [45] .

[43]  Le Tribunal a rejeté un argument similaire à celui de CSVC dans Feuilles d’acier PI 2020 et arrive à la même conclusion en l’espèce.

[44]  CSVC conteste essentiellement la définition des marchandises en cause. Comme il est indiqué dans les affaires antérieures, le Tribunal ne peut modifier la portée des marchandises en cause, cette question relevant de la compétence exclusive de l’ASFC [46] . Le Tribunal doit donc effectuer son enquête sur ce fondement.

[45]  De plus, la jurisprudence du Tribunal, fondée sur les décisions pertinentes de l’OMC, indique que les marchandises similaires doivent coïncider avec les marchandises en cause [47] . Ainsi, le Tribunal doit évaluer la portée des marchandises en cause avant de pouvoir déterminer la portée des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause [48] .

[46]  En l’espèce, la définition du produit exclut expressément les feuilles d’acier résistant à la corrosion destinées à une utilisation finale dans le secteur de l’automobile. Cette utilisation finale précise différencie les marchandises exclues des autres produits visés par la définition des marchandises en cause, qui, comme l’indique la déclaration de témoin de M. Osborne, sont principalement utilisées dans les secteurs de la construction et de la fabrication [49] .

[47]  Par conséquent, le Tribunal conclut que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays qui sont destinées à une utilisation finale dans le secteur de l’automobile ne constituent pas des marchandises similaires aux marchandises en cause. CSVC n’a présenté aucun élément de preuve étayant sa position et n’a pas expliqué en quoi les éléments de preuve déjà au dossier pouvaient appuyer l’élargissement de la portée des marchandises similaires au-delà de celle des marchandises en cause. Le Tribunal souligne également l’observation de CSVC selon laquelle les feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles sont livrées selon les impératifs du projet, ce qui fait essentiellement obstacle aux importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobiles provenant de sources étrangères [50] . Il s’agit plutôt de facteurs qui étayent le point de vue selon lequel les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays qui sont utilisées dans les applications automobiles ont des caractéristiques de marché différentes de celles des marchandises en cause.

[48]  Par conséquent, le Tribunal conclut que rien ne permet d’élargir la portée des marchandises similaires au-delà de celle correspondant à la description des marchandises en cause. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a lieu de s’écarter des conclusions qu’il a rendues dans Feuilles d’acier NQ 2019 en ce qui concerne les marchandises similaires.

Catégories de marchandises

[49]  Dans l’examen de la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont similaires les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises [51] .

[50]  Compte tenu des motifs susmentionnés, et vu qu’aucune des parties ne conteste l’existence d’une seule catégorie de marchandises, le Tribunal maintient sa position selon laquelle les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays et les marchandises en cause, définies de la même manière, constituent des marchandises similaires, et procédera à une analyse de dommage fondée sur une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[51]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[52]  Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires [52] .

[53]  Il n’est pas contesté que la production d’AMD et de Stelco représente la vaste majorité de la production nationale et que ces producteurs constituent la branche de production nationale. Le Tribunal ne voit donc aucune raison de s’écarter des conclusions qu’il a rendues dans Feuilles d’acier NQ 2019 [53] , lesquelles ont été confirmées dans Feuilles d’acier PI 2020 [54] , et conclut de façon similaire qu’AMD et Stelco constituent la branche de production nationale aux fins de la présente analyse.

NÉGLIGIBILITÉ, CUMUL ET CUMUL CROISÉ

[54]  Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises en cause s’il est convaincu que la marge de dumping, ou le montant de subvention, ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale, que les volumes des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables, que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires. En outre, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI prévoit que si le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal doit clore l’enquête sur ces marchandises.

Caractère négligeable et caractère minimal

[55]  Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le seuil relatif au caractère « négligeable » est le « [...] volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada » [55] .

[56]  La question du caractère négligeable des volumes d’importation se pose dans la présente enquête à l’égard des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées provenant des EAU et des marchandises subventionnées provenant du Vietnam. Le Tribunal estime que, bien que l’ASFC ait mis fin à ses enquêtes sur le subventionnement concernant les marchandises subventionnées provenant de l’ensemble des exportateurs des EAU et du Vietnam, il incombe néanmoins au Tribunal de clore son enquête pour l’ensemble du pays.

Marchandises en cause provenant des EAU

[57]  En ce qui concerne les EAU, dans sa décision définitive, l’ASFC a mis fin à son enquête sur le dumping concernant les marchandises en cause originaires ou exportées des EAU par Al Ghurair parce que celui‑ci a reçu une marge de dumping minimale [56] . De plus, l’ASFC a déterminé que les montants de subvention pour les marchandises en cause provenant des EAU, exportées par Al Ghurair et United Iron and Steel Company LLC (UISC), étaient de 0,0 p. 100. L’ASFC a donc mis fin à son enquête sur le subventionnement concernant les deux exportateurs des EAU [57] .

[58]  Pour déterminer si le volume des importations sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal examine habituellement les activités d’importation au cours de la période visée par l’enquête de l’ASFC [58] . Au cours de cette période, le volume des importations de marchandises sous-évaluées provenant des EAU, en pourcentage de la totalité des importations, était inférieur à 3 p. 100 [59] . Le Tribunal conclut donc que le volume des marchandises en cause sous‑évaluées, originaires ou exportées des EAU, est négligeable au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal clôt son enquête concernant le dumping des marchandises en cause originaires ou exportées des EAU en vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI.

[59]  De plus, étant donné que l’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement concernant les marchandises en cause exportées par Al Ghurair et UISC, le volume des marchandises en cause subventionnées provenant des EAU est nul. Par conséquent, en vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal clôt son enquête concernant les marchandises en cause subventionnées originaires ou exportées des EAU.

Marchandises en cause provenant du Vietnam

[60]  En ce qui concerne le Vietnam, dans sa décision définitive, l’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement concernant les marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam par l’ensemble des exportateurs soit parce qu’il n’y avait pas de subventionnement, soit parce que les montants de subvention étaient minimaux. Étant donné que l’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement pour l’ensemble des exportateurs du Vietnam, les volumes de marchandises en cause subventionnées provenant du Vietnam sont nuls.

[61]  Par conséquent, en vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal clôt son enquête concernant les marchandises en cause subventionnées originaires ou exportées du Vietnam.

[62]  Dans son analyse de dommage, le Tribunal tiendra compte des marchandises sous-évaluées provenant du Vietnam, car le volume de ces marchandises n’est pas négligeable.

Marchandises en cause provenant de la Turquie

[63]  De la même façon, les volumes de marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Turquie ne sont pas négligeables. Par conséquent, dans son analyse de dommage, le Tribunal tiendra compte des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Turquie.

Cumul et cumul croisé

[64]  Compte tenu de la décision définitive de l’ASFC susmentionnée, le Tribunal doit trancher la question préliminaire de savoir s’il procédera, aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, au cumul des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Turquie avec ceux des marchandises sous-évaluées provenant du Vietnam, ou s’il procédera à une analyse de dommage distincte à l’égard des marchandises en cause provenant de chacun des deux pays. Les observations des parties sur le cumul, y compris les commentaires sur deux décisions traitant du cumul rendues récemment par le Tribunal, à savoir les réexamens relatifs à l’expiration effectués dans Vis en acier au carbone et Barres d’armatures, sont examinées ci‑dessous.

Positions des parties

[65]  Stelco a fait valoir que la pratique du Tribunal consistant à ne pas procéder au cumul croisé des effets des marchandises provenant d’un pays qui ont été sous-évaluées et subventionnées avec les effets des marchandises provenant d’un autre pays qui ont été uniquement sous-évaluées ou uniquement subventionnées devrait être abandonnée. L’approche du Tribunal découlait de son examen de la conclusion rendue par l’Organe d’appel dans É-U – Acier au carbone (Inde) [60] , qui a été énoncée en détail dans la décision de réexamen relatif à l’expiration rendue par le Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone [61] . Stelco a soutenu qu’il convient de procéder à une analyse cumulative du dommage en l’espèce (c.-à-d. que les effets des marchandises sous-évaluées provenant du Vietnam devraient être cumulés avec ceux des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Turquie). AMD et le Syndicat des Métallos ont souscrit à ces observations. À l’appui de sa position, Stelco a fait valoir ce qui suit :

·  La décision É-U – Acier au carbone (Inde) est une « aberration » [traduction] et ne lie pas le Tribunal [62] .

  • · Le principe moderne d’interprétation des lois commande une évaluation obligatoire des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement lorsque la marge de dumping n’est pas minimale et que les conditions de concurrence justifient le cumul [63] . Selon Stelco, la présomption de conformité aux obligations internationales du Canada est réfutée en l’espèce. Cette interprétation est fondée sur le libellé [de la version anglaise] du paragraphe 42(3), plus particulièrement l’utilisation de l’expression « shall » (« doit ») pour décrire le pouvoir du Tribunal, sur une interprétation conjonctive du mot « or » (« ou ») lorsque les marchandises visées par l’enquête sont à la fois sous-évaluées et subventionnées et sur le point de vue selon lequel le mot « appropriate » (« indiquée ») figurant au paragraphe 42(3) de la LMSI ne permet pas le décumul fondé sur des facteurs autres que les conditions de concurrence [64] .

  • · Le paragraphe 42(3) reflète l’intention du législateur d’agir d’une manière incompatible avec les dispositions de l’OMC [65] . Stelco s’est référée à l’opinion distincte du membre Bujold dans Barres d’armature selon laquelle le législateur n’a pas voulu interdire le cumul croisé [66] .

  • · Les marchandises sous-évaluées et subventionnées ne se distinguent pas les unes des autres sur le marché canadien et n’ont pas des conditions de concurrence différentes. L’incidence des marchandises en cause peut ne pas être adéquatement prise en compte dans une analyse portant sur un pays donné ou une analyse distincte d’un sous‑ensemble de marchandises sous-évaluées.

  • · Le décumul pour des motifs étrangers à la LMSI mine l’objet de la Loi et diminue la protection offerte par le LMSI [67] .

[66]  Stelco a soutenu dans son mémoire en réponse que, subsidiairement, si le Tribunal décidait de procéder à une analyse de dommage distincte pour se conformer à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC, il ne devait pas procéder au décumul des effets des importations sous-évaluées concurremment, mais devait plutôt effectuer une analyse distincte des effets des marchandises subventionnées [68] . Elle a fait valoir que le décumul des effets des importations sous-évaluées pour le seul motif que certaines de ces importations étaient également subventionnées est « indéfendable » [traduction] au titre de la LMSI [69] . Stelco a soutenu que cette approche alternative ne ferait pas obstacle à une conclusion concernant les effets des importations sous-évaluées ayant fait l’objet d’un cumul provenant de tous les pays visés.

[67]  CSVC a soutenu que le Tribunal devrait maintenir son approche assurant la conformité aux obligations internationales selon l’interprétation qui en est donnée dans É-U – Acier au carbone (Inde) et que le Tribunal devrait suivre l’approche adoptée par la majorité dans Vis en acier au carbone [70] . CSVC a soutenu que, contrairement à l’observation de Stelco, l’intention du législateur ne saurait être inférée du fait que la LMSI n’a pas été modifiée à la suite de la décision É‑U – Acier au carbone (Inde) [71] . Le MDE EAU a soutenu que le Tribunal a correctement appliqué la décision É-U – Acier au carbone (Inde) conformément aux obligations internationales du Canada en refusant de procéder au cumul des effets des importations provenant des pays qui s’adonnent uniquement au dumping avec ceux des pays qui s’adonnent à la fois au dumping et au subventionnement [72] .

Analyse

[68]  Le Tribunal estime que le paragraphe 42(3) de la LMSI est clair et non ambigu seulement dans la mesure où il rend obligatoire le cumul des effets des marchandises sous-évaluées provenant de plus d’un pays si les conditions préalables de cette disposition sont remplies, notamment que la marge de dumping ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale, que les volumes ne sont pas négligeables et que les conditions de concurrence le justifient. Toutefois, le Tribunal ne partage pas l’avis des producteurs nationaux selon lequel le paragraphe 42(3) est clair et non ambigu en rendant obligatoire le cumul ou le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées avec ceux des marchandises qui sont subventionnées.

[69]  La phrase « dumping ou [...] subventionnement » figurant au paragraphe 42(3) de la LMSI ne se limite pas à une interprétation conjonctive, mais peut être interprétée de façon disjonctive de manière à permettre une analyse distincte des effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises qui sont subventionnées. Pour les motifs énoncés par la majorité dans Barres d’armature [73] , le Tribunal n’est toujours pas convaincu par les observations de Stelco selon lesquelles le cumul et le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées avec ceux des marchandises subventionnées est rendu obligatoire par la LMSI contrairement aux obligations internationales. Une interprétation qui tient compte de cette partie de la disposition, qui est claire et non ambigüe et qui serait également compatible avec les obligations internationales du Canada aux termes de l’ASMC [74] , obligerait le Tribunal à procéder à une analyse distincte des effets des marchandises sous-évaluées de ceux des marchandises subventionnées. Il s’agit d’une approche qui a été reconnue par le Tribunal antérieurement (dans Barres d’armature [75] et Tôles VIII [76] ) et par la branche de production nationale en l’espèce, comme mentionné ci-dessus. Le Tribunal demeure d’avis que, lorsqu’il s’agit de choisir entre deux interprétations possibles permises par le libellé, la LMSI doit être interprétée d’une manière conforme aux obligations internationales [77] .

[70]  À la suite de la décision définitive de l’ASFC, la présente enquête concerne des marchandises sous-évaluées provenant de deux pays. Le Tribunal interprète le paragraphe 42(3) de la LMSI comme rendant obligatoire le cumul des effets des marchandises sous-évaluées provenant de la Turquie avec ceux des marchandises sous-évaluées provenant du Vietnam, sous réserve de l’évaluation des autres conditions applicables. À cet égard, comme mentionné ci-dessus, le volume des marchandises sous‑évaluées provenant de chacun des pays visés n’est pas négligeable. Les marges de dumping ne sont pas minimales. Les feuilles d’acier résistant à la corrosion constituent des produits de base fongibles et, comme il est indiqué ci-dessous, les producteurs livrent directement concurrence aux marchandises en cause pour l’obtention d’une part du marché [78] . Dans l’ensemble, le Tribunal conclut qu’il y a un chevauchement important sur le marché canadien des conditions de concurrence [79] entre les marchandises en cause provenant de la Turquie et les marchandises en cause provenant du Vietnam, ainsi qu’entre les marchandises en cause et les marchandises nationales similaires parce que les marchandises sont substituables [80] , ont une qualité de produit comparable [81] et sont vendues par l’intermédiaire de circuits de distribution similaires. À cet égard, les marchandises en cause et les marchandises similaires sont vendues aux centres de service et aux utilisateurs finaux [82] . Enfin, le montant de subvention qui a été établi par l’ASFC en ce qui a trait à certaines marchandises provenant de la Turquie n’est pas minimal, bien qu’il soit relativement modeste [83] .

[71]  Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est tenu en l’espèce de procéder au cumul des effets des marchandises sous-évaluées provenant des deux pays.

[72]  Toutefois, une analyse distincte à l’égard des marchandises subventionnées qui demeurent visées par la présente enquête ne serait pas faisable sur le plan pratique en l’espèce, compte tenu des arguments et des éléments de preuve au dossier, qui ne portent pas sur la façon dont les effets des marchandises subventionnées devraient être isolés des effets des marchandises sous-évaluées. Le Tribunal pourrait envisager cette approche ultérieurement.

[73]  Compte tenu des limites pratiques mentionnées ci-dessus, et afin d’assurer la conformité à l’article 15.3 de l’ASMC selon l’interprétation qui en est donnée par l’Organe d’appel de l’OMC dans É-U – Acier au carbone (Inde) [84] , le Tribunal a également évalué les effets des marchandises en cause provenant de chaque pays séparément. Les renseignements figurant au dossier permettent ces analyses supplémentaires. Comme mentionné ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant de chacun des pays ont en elles‑mêmes causé un dommage à la branche de production nationale.

ANALYSE DE DOMMAGE

[74]  Le paragraphe 37.1(1) du Règlement [85] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

Positions des parties

[75]  La présente enquête est la deuxième enquête de dommage portant sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion. Dans Feuilles d’acier NQ 2019, le Tribunal a conclu que les marchandises sous-évaluées originaires de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de la Corée (pays visés dans Feuilles d’acier) n’ont pas causé un dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Les firmes AMD et Stelco soutiennent que, immédiatement après que des droits provisoires ont été imposés sur les marchandises sous-évaluées provenant des pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019, en octobre 2018, les sources d’approvisionnement ont été remplacées et les marchandises en cause ont rapidement pris leur place sur le marché national [86] . Selon les producteurs nationaux, les pays visés ont commencé à exporter de grands volumes de marchandises en cause en 2018 et 2019 en tirant profit de la baisse des prix pour s’approprier une part du marché.

[76]  Les producteurs nationaux affirment qu’un dommage sensible a été causé, et ce, que le Tribunal évalue cumulativement ou séparément les effets des marchandises en cause provenant de la Turquie et du Vietnam aux fins de son analyse du dommage [87] . De plus, le fait que les volumes d’importations de marchandises provenant de Borçelik et des EAU n’ont pas été pris en compte dans l’analyse n’a pas changé les tendances générales ni atténué l’effet dommageable des marchandises en cause sur la branche de production nationale. On souligne que les importations provenant de Borçelik et des EAU représentaient moins de la moitié du volume total des importations et, plus particulièrement, que les exportateurs des EAU participaient à un créneau de marché qui comprenait des produits de faible épaisseur qui sont de plus grande valeur [88] .

[77]  Les producteurs nationaux soutiennent que l’augmentation des volumes de marchandises en cause à la fin de 2018 et au cours de 2019 a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, plus particulièrement au cours de 2019 et au début de 2020. La firme AMD fait valoir que les prix du marché canadien ont enregistré une forte baisse en 2019, que les prix intérieurs étaient inférieurs aux prix des marchandises en cause chaque trimestre de 2019, et que les producteurs nationaux ont été incapables de compenser l’augmentation des coûts de production. La branche de production nationale, qui était rentable en 2018, a subi d’importantes pertes en 2019 qui se sont poursuivies au premier trimestre de 2020.

[78]  Pour sa part, CSVC invoque plusieurs causes possibles autres que les marchandises en cause pour expliquer le rendement à la baisse de la branche de production nationale, dont les effets des tarifs imposés en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 sur les importations d’acier aux États-Unis (les tarifs imposés en vertu de l’article 232), la surtaxe de rétorsion que le Canada a imposée sur les importations, les effets de la pandémie de COVID‑19, les tendances mondiales des prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion sur les marchés internationaux et nord-américains, et les importations provenant de pays non visés, en particulier des États-Unis.

Questions préliminaires

Volumes d’importations provenant d’autres pays selon le rapport d’enquête

[79]  La branche de production nationale conteste le fait que le volume d’importations de marchandises non visées provenant d’« autres pays » pour 2019 selon les données du rapport d’enquête du Tribunal était supérieur au volume d’importations de marchandises non visées qui figurait dans les données de l’ASFC relatives à la perception des droits fournies dans Feuilles d’acier NQ 2019 et les données relatives à l’importation produites par Statistique Canada et Affaires mondiales Canada. La branche de production nationale prétend que cette divergence entre les données est attribuable aux renseignements inexacts qui ont été fournis en réponse au questionnaire à l’intention des importateurs, ce qui, à son avis, a faussé l’estimation relative aux importateurs n’ayant pas répondu au questionnaire [89] . Compte tenu des circonstances, la branche de production nationale demande au Tribunal de s’appuyer sur les données fournies par Statistique Canada en ce qui concerne les volumes d’importations et les valeurs unitaires des marchandises provenant d’« autres pays ».

[80]  Dans le rapport d’enquête, les volumes estimés pour d’« autres pays » ont été calculés en utilisant la méthode qu’emploie le Tribunal. Ces volumes seront probablement différents des données provenant d’autres sources. En l’espèce, les volumes estimés sont supérieurs aux données relatives à l’importation qui ont été communiquées par la branche de production nationale. Cependant, le Tribunal a demandé des précisions à certaines des firmes qui ont répondu au questionnaire. Les firmes ont alors révisé les réponses déjà soumises ou ont confirmé les données fournies précédemment. Pour sa part, le Tribunal a appliqué une méthode bien établie pour estimer les importations et les ventes provenant des pays non visés : il s’est appuyé sur les données relatives à l’importation fournies dans les réponses aux questionnaires du Tribunal et, pour les importateurs non sondés et ceux n’ayant pas répondu aux questionnaires, sur des estimations fondées sur les données de l’ASFC sur les importations [90] . L’un des objectifs des questionnaires et des estimations consiste à cerner les importations et les ventes de marchandises qui correspondent à la définition du produit. En l’espèce, le volume de ces marchandises est supérieur à celui des données provenant d’autres sources.

[81]  Le Tribunal estime que les données contenues dans son rapport d’enquête constituent la meilleure preuve au dossier concernant le volume et la part de marché relatifs des importations de marchandises non visées. Fait plus important, le Tribunal est convaincu que ces données brossent un tableau raisonnable et proportionnel du marché canadien en ce qui concerne la part de marché relative des marchandises en cause, des importations provenant de pays non visés et des marchandises similaires, ainsi que de l’évolution de la concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Éléments de preuve à l’appui des allégations de dommage relatives à certains comptes-clients

[82]  CVSC fait valoir que la firme AMD n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve documentaire pour étayer ses nombreux exemples de dommage concernant certains clients. En réponse, la branche de production nationale a souligné les renseignements qui ne figurent pas, selon CVSC, dans la documentation à l’appui, comme les noms des clients. Elle a également donné d’autres détails sur le contexte dans lequel les renseignements fournis ont été transmis en parlant notamment de la manière dont AMD a pu confirmer les pays d’origine des marchandises, et elle a expliqué pourquoi il manquait des renseignements (p. ex. parce que les clients ont refusé de nommer les aciéries). M. Osborne d’AMD affirme que dans certains cas, les clients sont disposés à fournir des renseignements, mais pas de la documentation, et que le rapport sur la concurrence des importations d’AMD est alors le meilleur et le seul rapport contenant les renseignements soumis par le client. De plus, M. Osborne explique que les éléments de preuve concernant certains comptes-clients « ne sont qu’un simple échantillon de cas où les [marchandises en cause] ont causé un dommage en entraînant la baisse des prix au pays » [traduction] compte tenu de la régularité avec laquelle les clients omettent de transférer les offres d’importations aux producteurs nationaux (en raison d’une enquête de recours commerciaux ou de la croyance selon laquelle la branche de production nationale ne peut pas faire concurrence aux offres à bas prix) ou de communiquer de la documentation à l’appui [91] . Compte tenu de ces explications, le Tribunal examinera les allégations de dommage relatives à certains comptes-clients et les autres éléments de preuve au dossier.

[83]  Pour les motifs exposés dans les paragraphes précédents concernant les effets cumulatifs des marchandises, le Tribunal analysera d’abord ensemble les effets des marchandises en cause provenant de la Turquie et du Vietnam [92] .

ANALYSE CUMULATIVE DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE PROVENANT DE LA TURQUIE ET DU VIETNAM

Volumes d’importation de marchandises en cause

[84]  Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises en cause et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’achat de marchandises similaires.

[85]  Le volume de marchandises en cause a augmenté d’année en année pour afficher une augmentation de 904 p. 100 en 2018 et de 199 p. 100 en 2019 [93] . Cela représente une augmentation de 9 points de pourcentage en 2018 et de 34 points de pourcentage en 2019 pour ce qui est de la part des importations détenue par les marchandises en cause, une augmentation qui s’est effectuée aux dépens des importations provenant d’« autres pays », qui englobent les pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019.

[86]  Il s’agit là d’une augmentation de 42 points de pourcentage pour ce qui est de la part des importations détenue par les marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête, une augmentation qui s’est effectuée aux dépens des importations provenant d’« autres pays » [94] .

[87]  Par rapport à la production nationale, le volume des marchandises en cause a augmenté de 5 points de pourcentage en 2018 et de 13 autres points de pourcentage en 2019. Par rapport aux ventes nationales de marchandises produites au pays, le volume de marchandises en cause a augmenté de 7 points de pourcentage en 2018 et de 16 autres points de pourcentage en 2019 [95] .

[88]  Le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation importante du volume d’importations de marchandises en cause, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Effets des marchandises en cause sur les prix

[89]  Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises en cause sur les prix et leurs effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

Approche retenue pour l’analyse des prix

[90]  Selon M. Osborne d’AMD, le marché canadien de feuilles d’acier résistant à la corrosion est en général un marché mature. Autrement dit, ce marché a une clientèle connue et les possibilités de croissance ont tendance à être limitées [96] . Comme il a été mentionné précédemment, les feuilles d’acier résistant à la corrosion constituent des produits de base fongibles et leur prix est donc un facteur important lors des décisions d’achat [97] . Selon Mme Seth d’AMD, chaque transaction est sensible aux prix, de sorte que les importations à bas prix ont une grande incidence sur les ventes de feuilles d’acier résistant à la corrosion sur le marché [98] . La plupart des ventes sont réalisées en fonction des prix au comptant sur le marché, mais certains clients effectuent des achats à des conditions fixées par contrat. Les producteurs nationaux négocient avec les clients (qui comprennent des distributeurs et des utilisateurs finaux) en fonction d’un « prix de base » par produit, auquel d’autres frais peuvent s’ajouter pour des « suppléments », comme des exigences particulières en matière de largeur, d’épaisseur, de nuance, de revêtement et de traitement [99] .

[91]  Les éléments de preuve au dossier indiquent que la branche de production nationale bénéficie d’une majoration de prix favorisant les importations puisque cette majoration correspond au prix réduit auquel les acheteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion envisageraient d’acheter des marchandises provenant de pays étrangers. Selon la déclaration de témoin de M. Osborne, la majoration du prix national, qui tient compte des risques liés à l’achat d’importations provenant de pays étrangers, est estimée à environ 50 $ par tonne métrique [100] . D’autres éléments de preuve au dossier démontrent que cette majoration peut varier [101] . Comme l’a mentionné AMD, la majoration peut varier d’un acheteur à l’autre en fonction du niveau de tolérance aux risques de chaque acheteur et des conditions du marché au moment de l’achat. À cet égard, M. Sykes de Nova Steel explique que les concurrents de la firme sont prêts à s’approvisionner à l’étranger si la différence de prix est de moins de 80 $ par tonne métrique (et que Nova Steel envisagerait d’acheter des feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de pays étrangers s’il y avait une telle différence de prix) [102] . Bien que la majoration du prix national puisse varier, le Tribunal conclut que l’estimation de M. Osborne est raisonnable et évaluera l’importance de toute sous-cotation des prix en s’appuyant sur une majoration du prix national de 50 $ par tonne métrique. Toutefois, le Tribunal reconnaît que la majoration pour l’achat de marchandises produites au pays peut être supérieure dans certains cas.

[92]  Comme ils l’ont fait observer dans Feuilles d’acier NQ 2019 [103] , les producteurs nationaux ont affirmé que les prix des marchandises similaires devraient être comparés avec les prix moyens des marchandises à l’importation plutôt qu’avec les prix auxquels les distributeurs et les centres de service revendent les marchandises sur le marché. À cet égard, M. Osborne d’AMD a expliqué que les producteurs vendent de grandes quantités de marchandises aux utilisateurs finaux et aux distributeurs ou centres de service au Canada, et que ces distributeurs et centres de service revendent généralement les marchandises similaires aux utilisateurs finaux selon la méthode « juste-à-temps », et en moins grandes quantités [104] . Les prix à l’importation donnent donc un meilleur portrait de la concurrence directe qui se joue avec les producteurs étrangers. Les producteurs nationaux étaient également d’avis que plus de poids devrait être accordé aux prix moyens des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix vendues par la branche de production nationale parce que les importations ne comprennent généralement pas les produits de second choix. Les producteurs nationaux estimaient aussi que plus de poids devrait être accordé aux prix des produits de référence, qui représentent une juste comparaison des prix intérieurs et des prix à l’importation et qui tiennent compte de différents facteurs liés à la combinaison de produits, tels que la nuance, le codage du poids, les dimensions et d’autres facteurs qui peuvent influer grandement sur le prix de toute vente de feuilles d’acier résistant à la corrosion [105] .

[93]  L’approche proposée par la branche de production nationale est généralement étayée par les éléments de preuve relatifs aux pratiques d’établissement de prix sur le marché canadien [106] . Le Tribunal estime qu’il est approprié d’analyser l’ensemble des éléments de preuve au dossier, y compris les prix moyens, ce qui est pratique courante dans les affaires portant sur des produits de l’acier, y compris les affaires comportant des questions liées aux produits de base et à la combinaison de produits. Lors de l’évaluation de la sous-cotation des prix, le Tribunal comparera les prix de vente moyens des marchandises similaires avec les prix de vente moyens des importations ainsi que les prix d’achat payés par les importateurs-distributeurs et les centres de service. De plus, le Tribunal accordera plus de poids aux effets sur les prix qui pourront être observés lorsqu’il comparera les prix des produits de référence, les ventes à des comptes-clients communs, et les prix moyens et les prix de référence des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix seulement. Il convient donc de mettre l’accent sur les prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix étant donné que les éléments de preuve démontrent que les marchandises de second choix sont pour la plupart exclues des importations [107] .

Sous-cotation des prix

[94]  Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a examiné les données sur les prix sous différents angles. Cet examen confirme que, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, il y a eu une sous-cotation des prix importante attribuable aux marchandises en cause durant la période visée par l’enquête, particulièrement en 2018 et en 2019.

[95]  Les données sur les prix de vente moyens indiquent que les marchandises en cause ont entraîné la sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires chaque année durant la période visée par l’enquête [108] , en particulier au cours de 2018 et de 2019, qui sont les années de référence les plus importantes pendant la période visée par l’enquête selon le Tribunal, car une augmentation considérable des volumes d’importations et de ventes des marchandises en cause y a été observée (en 2017, le volume des ventes de marchandises en cause est demeuré peu élevé).

[96]  On observe également une sous-cotation des prix chaque année durant la période visée par l’enquête lorsqu’on compare les prix de vente intérieurs avec les prix de vente des marchandises en cause aux distributeurs. Cependant, en ce qui concerne les marchandises vendues aux utilisateurs finaux, on observe une sous-cotation des prix uniquement en 2018 lorsqu’on compare le prix de vente intérieur et le prix de vente des marchandises en cause [109] . Par contre, les importations de marchandises non visées n’ont pas entraîné une sous-cotation des prix de vente intérieurs si on effectue une comparaison des prix au niveau de l’ensemble du marché ou au niveau commercial des distributeurs ou des utilisateurs finaux [110] .

[97]  Lorsqu’on compare les prix de vente moyens des marchandises similaires avec les prix à l’importation des marchandises en cause, le degré de sous-cotation (ou la différence de prix) augmente davantage en 2018 et 2019. Selon ces données, il n’y a pas eu de sous-cotation des prix en 2017, année durant laquelle les volumes d’importations de marchandises en cause étaient peu élevés, comme il a déjà été mentionné. En 2019, le degré de sous-cotation était beaucoup plus élevé que la majoration du prix national [111] .

[98]  Les données sur les ventes à des comptes-clients communs effectuées en 2018 et 2019 démontrent qu’il y avait 21 cas de concurrence entre les marchandises similaires et les marchandises en cause dans quatre comptes-clients communs. Cette concurrence a entraîné 14 cas de sous-cotation des prix, dont 11 cas où le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national [112] .

[99]  En outre, les firmes AMD et Stelco ont formulé plusieurs allégations à propos de ventes à certains comptes-clients qui ont été perdues parce que les marchandises en cause ont entraîné la sous‑cotation du prix qu’elles proposaient. AMD a présenté des éléments de preuve concernant quatre ventes qu’elle a perdues au profit du Vietnam au cours de la deuxième moitié de 2019 [113] . Stelco aurait quant à elle perdu deux ventes en raison des importations provenant de la Turquie et du Vietnam au cours de la deuxième moitié de 2018 [114] . Dans tous les cas de sous-cotation des prix, la différence de prix était beaucoup plus élevée que la majoration du prix national. De plus, M. Lachapelle de Taylor Steel et M. Sykes de Nova Steel ont aussi fourni des exemples de cas où Taylor Steel et Nova Steel ont acheté des feuilles d’acier résistant à la corrosion des pays en question ou ont reçu des offres de prix qui étaient beaucoup moins élevées que le prix d’achat des marchandises similaires [115] . M. Lachapelle a également fait remarquer que ces offres ont considérablement augmenté après l’ouverture de l’enquête sur les importations provenant des pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019 [116] . Selon M. Lachapelle, les producteurs nationaux « [...] devaient concurrencer des prix qui étaient de plusieurs centaines de dollars par [tonne métrique] inférieurs aux prix des producteurs canadiens » [117] [traduction].

[100]  Les données sur les produits de référence pour chaque trimestre de 2018 et de 2019, qui offrent la comparaison la plus juste, révèlent qu’il y a eu 23 cas de concurrence entre les marchandises similaires et les marchandises en cause les marchandises en cause; sur ces 23 cas, il y a eu 18 cas de sous-cotation des prix dont 14 cas où le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national. Le Tribunal fait observer qu’en ce qui concerne les produits de référence nos 2 et 3, l’ampleur de la sous-cotation a diminué et, dans certains cas, la sous-cotation a été éliminée vers la fin de 2019 [118] . De l’avis du Tribunal, la réduction de l’ampleur de la sous-cotation observée à la fin de 2019 est un indice des réductions importantes des prix qui ont été effectuées par la branche de production nationale afin de maintenir son niveau de ventes.

[101]  Le Tribunal a également examiné les prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix parmi les marchandises similaires et les marchandises en cause. Examinée dans cette optique, l’ampleur de la sous-cotation des prix augmente davantage. Selon les données sur les produits de référence, il y a eu 23 cas de concurrence; sur ces 23 cas, il y a eu 18 cas de sous-cotation des prix dont 16 cas où le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national [119] .

[102]  CSVC soutient que le Tribunal devrait examiner la marge moyenne de dumping lorsqu’il tient compte de la différence de prix entre les prix des marchandises similaires et les prix des importations de marchandises en cause provenant du Vietnam. Cependant, l’analyse du Tribunal est axée sur l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, y compris les prix de ces marchandises sur le marché canadien, plutôt que sur les effets du dumping ou du subventionnement lui-même [120] .

[103]  Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

[104]  Selon la branche de production nationale, l’importante sous-cotation des prix a exercé une forte pression sur les firmes AMD et Stelco et les a obligées à réduire leurs prix au cours de 2019 même si leurs coûts étaient à la hausse. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier démontrent cette situation.

[105]  Les prix de vente moyens des marchandises similaires et des marchandises en cause ont augmenté de 2017 à 2018, mais ont ensuite diminué en 2019. Les prix de vente moyens des marchandises similaires ont augmenté de 12 p. 100 en 2018, mais ont ensuite baissé de 7 p. 100 en 2019. En comparaison, les prix de vente moyens des marchandises en cause ont augmenté de 36 p. 100 en 2018, ce qui constitue une augmentation considérable, puis ont diminué de 8 p. 100 en 2019 [121] . Les prix à l’importation des marchandises en cause ont diminué de 2 p. 100 en 2018 et de 16 p. 100 en 2019 [122] .

[106]  Des tendances semblables se dégagent de la comparaison des prix des marchandises similaires et des prix des marchandises en cause aux niveaux commerciaux des distributeurs et des utilisateurs finaux durant la période visée par l’enquête. Cependant, de 2018 à 2019, les marchandises similaires ont connu des baisses de prix égales ou supérieures à celles observées au niveau agrégé à chaque niveau commercial, alors que les marchandises en cause ont connu une baisse de prix inférieure à celle observée au niveau agrégé pour ce qui est des ventes aux distributeurs et une augmentation des prix au niveau des utilisateurs finaux [123] .

[107]  La branche de production nationale a également fourni plusieurs exemples pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle a dû réduire ses prix afin de réaliser des ventes à certains comptes‑clients. En particulier, M. Osborne a donné jusqu’à 17 exemples précis de ventes pour lesquelles AMD a réduit ses prix afin de défier la concurrence directe avec les marchandises en cause durant toute la période visée par l’enquête [124] . Stelco a quant à elle fourni deux exemples de concurrence directe par les prix qui l’ont amenée à réduire ses prix afin de réaliser des ventes [125] .

[108]  Lorsqu’ils sont examinés en tenant compte de la croissance rapide des volumes d’importations de marchandises en cause en 2018 et 2019, et de l’importante sous-cotation des prix observée au cours de ces années, les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause ont fait baisser de manière importante les prix des marchandises similaires en 2019.

-  Stocks excédentaires

[109]  Il a été signalé que l’accumulation de stocks excédentaires a également contribué à la baisse des prix en 2019. M. Lachapelle de Taylor Steel a fait remarquer que cette accumulation, qui est attribuable aux achats effectués vers la fin du quatrième trimestre de 2018 et le début du premier trimestre de 2019, a exercé une pression à la baisse sur les prix intérieurs [126] . Selon M. Sykes de Nova Steel, les niveaux de stocks étaient supérieurs à leurs niveaux habituels à la fin de 2018 et au début de 2019, ce qui a eu pour effet de réduire les achats au cours de 2019 alors que Nova Steel tentait de réduire ses stocks [127] . Comme l’a expliqué AMD, l’accumulation de stocks excédentaires sur le marché national a créé de l’incertitude sur le marché et a nui à de nombreuses négociations avec les clients. Les clients ont acheté des produits importés à bas prix afin de réduire les prix moyens de leurs stocks et, parfois, des importations ont été vendues à quai à des prix de spéculation [128] . De plus, les feuilles d’acier résistant à la corrosion en stock ont été vendues sur le marché quelques mois après leur importation, ce qui a réduit la demande globale de feuilles d’acier résistant à la corrosion au cours de la deuxième moitié de 2019. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’accumulation de stocks excédentaires a également contribué à la baisse générale des prix des marchandises similaires.

-  Prix mondiaux des feuilles d’acier résistant à la corrosion

[110]  L’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix doit également être examiné en tenant compte du contexte général de la chute des prix mondiaux des feuilles laminées à plat. À cet égard, CSVC soutient que la situation dans laquelle se trouve la branche de production nationale est attribuable à la baisse des prix mondiaux des feuilles d’acier résistant à la corrosion, qui a commencé à la fin de 2018 et s’est poursuivie en 2019, comme le démontrent les données sur les prix des produits galvanisés par immersion à chaud sur les différents marchés internationaux qui figurent dans la publication Metal Bulletin [129] . M. Anderson de Stelco a également fourni les prix nord-américains des produits en acier laminés à plat rapportés par l’American Metal Market, qui démontrent une tendance à la baisse similaire [130] .

[111]  En réponse, la branche de production nationale a soulevé deux arguments. Premièrement, elle prétend que les distorsions sur le marché national des feuilles d’acier résistant à la corrosion ne sont pas dues aux tendances générales du marché, mais plutôt à la présence des marchandises en cause. Subsidiairement, elle soutient que si ce n’était de la présence des marchandises en cause, les prix n’auraient pas baissé autant ou n’auraient pas eu les effets observés, et ce, même si les tendances du marché mondial avaient contribué à la baisse des prix canadiens. La branche de production nationale souligne en outre qu’une augmentation des offres de marchandises en cause à bas prix faites aux clients canadiens a aussi été observée.

[112]  Le Tribunal est d’avis que les tendances relatives aux prix mondiaux des feuilles d’acier résistant à la corrosion ont vraisemblablement eu une incidence sur les prix canadiens dans la mesure où elles ont influé sur les prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de pays étrangers [131] . Cependant, aucun des éléments de preuve au dossier ne démontre de façon convaincante que ces tendances générales relatives aux prix ont contribué à la baisse et à la compression des prix canadiens, dont il est question ci-dessous. De plus, comme le démontre la comparaison des prix des marchandises en cause et des prix des importations de marchandises non visées provenant d’« autres pays » dont il est également question ci-dessous, il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause ont déterminé les prix en 2018 et en 2019. Cette constatation confirme la conclusion selon laquelle les pressions sur les prix exercées sur la branche de production nationale étaient attribuables aux prix des marchandises en cause plutôt qu’aux prix généraux observés dans d’autres marchés internationaux.

[113]  Pour les motifs exposés ci-dessus, il ressort des éléments de preuve que le volume et les prix des marchandises en cause provenant de la Turquie et du Vietnam qui sont entrées sur le marché peu de temps après l’ouverture de l’enquête dans Feuilles d’acier NQ 2019 ont eu des effets dommageables sur la branche de production nationale. Tout compte fait, les éléments de preuve démontrent que les producteurs nationaux ont dû réduire les prix des marchandises similaires pour maintenir le volume de leurs ventes et livrer directement concurrence aux marchandises en cause vers la fin de la période visée par l’enquête, et le Tribunal conclut en ce sens.

[114]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’augmentation des volumes de marchandises en cause à bas prix a entraîné une baisse importante des prix des marchandises similaires au cours de 2019.

Compression des prix

[115]  Dans son évaluation visant à déterminer si le prix des marchandises en cause a mené à la compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées ou le coût unitaire moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale avec les valeurs unitaires moyennes des ventes de la branche de production nationale sur le marché national, afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter ses prix de vente en fonction de la hausse de ses coûts. Cependant, le Tribunal peut aussi examiner de façon plus générale la question de savoir si les marchandises en cause ont, de façon marquée, mené « à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises » [132] . CSVC a présenté des observations concernant l’incidence, le cas échéant, des tendances relatives aux prix mondiaux des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Ces observations sont examinées ci-dessous.

[116]  Dans la présente affaire, le prix de vente intérieur a augmenté de 2017 à 2018 et a ensuite baissé en 2019, alors que le coût des marchandises vendues et le coût des marchandises fabriquées ont augmenté tout au long de la période visée par l’enquête [133] .

[117]  De 2017 à 2018, l’augmentation du prix de vente intérieur était supérieure à l’augmentation du coût des marchandises fabriquées par la branche de production nationale. Par contre, de 2018 à 2019, le prix de vente intérieur a chuté, mais le coût des marchandises fabriquées par la branche de production nationale a continué d’augmenter [134] . La compression des prix qu’a subie la branche de production nationale coïncide avec l’augmentation de la concurrence exercée par les marchandises en cause en 2019.

[118]  En ce qui concerne les coûts de production de la branche de production nationale, CSVC a indiqué qu’une baisse des prix a été observée sur les marchés internationaux et nord-américains pour ce qui est des bobines laminées à chaud et des bobines laminées à froid, qui sont les substrats utilisés dans la production des feuilles d’acier résistant à la corrosion [135] . Dans la mesure où cette baisse des prix soulève la question de savoir si les tendances relatives aux prix des substrats utilisés dans la production des feuilles d’acier résistant à la corrosion observées au cours de 2018 et de 2019 auraient dû être reflétées dans les coûts de production de la branche de production nationale, Stelco soutient qu’il n’y a aucune corrélation directe entre les coûts des matières premières engagés par les producteurs pour produire les feuilles d’acier résistant à la corrosion et le prix au comptant des bobines laminées à chaud et des bobines laminées à froid sur le marché [136] . Les prix sur le marché des bobines laminées à chaud ou des bobines laminées à froid auraient une incidence sur les producteurs qui emploient un modèle de fabrication qui comprend le relaminage, c.-à-d. qui produisent des feuilles d’acier résistant à la corrosion à partir de bobines laminées à chaud et de bobines laminées à froid provenant de l’extérieur. À cet égard, le fait qu’AMD et Stelco soient des « producteurs intégrés » est particulièrement pertinent [137] . Les deux producteurs achètent des matières premières comme du charbon, du minerai de fer, de la ferraille et du zinc pour produire au pays les substrats qui sont entre autres utilisés pour la production des feuilles d’acier résistant à la corrosion [138] . Comme l’a expliqué AMD, les matières premières sont des éléments importants des coûts directs des matières premières qu’achète la branche de production nationale pour produire les feuilles d’acier résistant à la corrosion, et l’augmentation des coûts durant la période visée par l’enquête est attribuable à la hausse des prix du minerai de fer et du charbon [139] . AMD a également présenté des éléments de preuve démontrant que ses coûts de production de bobines laminées à chaud et de bobines laminées à froid sont généralement moins élevés que les prix des bobines provenant de l’étranger [140] . Selon la branche de production nationale, tout changement important eu égard à l’achat de substrats à l’étranger serait une source d’inefficience pour les producteurs intégrés et aurait une incidence importante sur le modèle d’affaires de l’ensemble de la branche de production nationale. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal estime qu’il est raisonnable que les coûts de production moyens de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête ne reflètent pas les tendances relatives aux prix des substrats sur le marché [141] .

[119]  En s’appuyant sur les éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont causé une compression marquée des prix des marchandises similaires.

Incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[120]  Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises en cause sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [142] . Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale [143] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises en cause et de leur incidence sur la branche de production nationale.

Importations de marchandises non visées

[121]  Avant d’examiner l’incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale, le Tribunal doit mettre en contexte la présence des marchandises en cause par rapport à la place qu’occupent les importations de marchandises non visées sur le marché national, qui représentent une plus grande proportion des volumes totaux d’importations et qui détiennent une plus grande part du marché que les marchandises en cause [144] . D’entrée de jeu, il convient de noter que les volumes d’importations de marchandises non visées ont augmenté de 41 p. 100 en 2018, mais ont diminué de 58 p. 100 en 2019 [145] . Les volumes d’importations américaines et leur part de marché étaient négligeables au cours de la période visée par l’enquête, et les prix des importations américaines étaient plus élevés que les prix de vente moyens des marchandises similaires chaque année durant la période visée par l’enquête [146] . Les volumes d’importations provenant d’« autres pays » ont augmenté de 39 p. 100 en 2018, mais ont diminué de 62 p. 100 en 2019, ce qui représente une importante diminution [147] .

[122]  En ce qui concerne la sous-cotation des prix, une comparaison des prix moyens des marchandises à l’importation révèle que les marchandises en cause ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises non visées en 2019. Une comparaison des prix de vente moyens révèle également que les marchandises en cause ont déterminé les prix des marchandises chaque année durant la période visée par l’enquête [148] . Compte tenu de ces éléments de preuve, ainsi que des données sur les tendances observées dans les parts du marché, qui sont analysées ci-après, le Tribunal est d’avis que les pressions exercées sur les prix de la branche de production nationale sont plus exactement attribuables aux marchandises en cause à bas prix qui étaient offertes sur le marché canadien.

Ventes et parts de marché

[123]  Le volume du marché total des feuilles d’acier résistant à la corrosion a augmenté de 17 p. 100 en 2018 comparativement à 2017 et a diminué de 13 p. 100 en 2019, ce qui a donné lieu à une contraction globale du marché de 4 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête [149] . Dans ce contexte, les ventes nationales totales de marchandises similaires sont demeurées relativement stables tout au long de la période visée par l’enquête, affichant une baisse de 1 p. 100 en 2018 et aucune baisse ou hausse en 2019 [150] . Alors que le volume de ses ventes est demeuré stable, la part de marché détenue par la branche de production nationale a diminué de 10 points de pourcentage en 2018 et a augmenté de 9 points de pourcentage en 2019, de sorte que la diminution globale enregistrée au cours de la période visée par l’enquête était de 1 point de pourcentage. L’augmentation observée en 2019 coïncidait avec la réduction de la part de marché détenue par les marchandises non visées, y compris les marchandises provenant des pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019. Malgré l’augmentation enregistrée en 2019, il ressort clairement des données décrites ci-dessous que les marchandises en cause se sont approprié une plus grande part du marché et que le volume de leurs ventes a augmenté dans une plus forte proportion que celle des marchandises similaires. Les firmes AMD et Stelco ont également donné des exemples précis de la perte de ventes découlant de la sous-cotation des prix attribuable aux marchandises en cause durant la période visée par l’enquête, comme il a été mentionné précédemment [151] .

[124]  Les parts du marché détenues par les importations de marchandises en cause et de marchandises non visées ont augmenté en 2018. Cependant, les ventes de marchandises en cause ont augmenté de 568 p. 100 en 2018, alors que les ventes d’importations de marchandises non visées ont augmenté de 44 p. 100. En 2019, les tendances relatives aux importations de marchandises en cause et de marchandises non visées ont changé : le volume des ventes de marchandises en cause a de nouveau augmenté de 381 p. 100, alors que le volume des ventes d’importations de marchandises non visées a chuté de 60 p. 100 [152] . Des tendances similaires peuvent également être observées en ce qui a trait à la fluctuation des parts du marché. En 2018, la part de marché détenue par les marchandises en cause a augmenté de 2 points de pourcentage, alors que celle détenue par les marchandises non visées a augmenté de 7 points de pourcentage. En 2019, la part de marché détenue par les marchandises en cause a augmenté de 14 points de pourcentage, tandis que celle détenue par les importations de marchandises non visées a chuté de 22 points de pourcentage, pour s’établir au niveau le plus bas enregistré durant la période visée par l’enquête [153] . Il ressort de ces tendances que les marchandises en cause se sont approprié la part du marché que détenaient auparavant les importations de marchandises non visées, y compris les marchandises provenant des pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019. De plus, ces tendances appuient la position selon laquelle les bas prix des marchandises en cause ont contribué de façon plus importante à la baisse et à la compression des prix des marchandises similaires comparativement aux prix des importations de marchandises non visées au cours de 2019.

[125]  Des tendances similaires ont également été observées dans le contexte des ventes des marchandises en cause aux distributeurs. La part des volumes de ventes d’importations de marchandises en cause aux distributeurs a augmenté de 18 points de pourcentage durant la période visée par l’enquête, alors que la part de marché détenue par la branche de production nationale a enregistré une diminution globale de 13 points de pourcentage au cours de la même période [154] . Les volumes d’importations de marchandises en cause vendues aux utilisateurs finaux ont augmenté de 8 points de pourcentage au cours de la période visée par l’enquête, alors que la part de marché détenue par la branche de production nationale a augmenté de seulement 1 point de pourcentage [155] .

[126]  Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés, ainsi que des éléments de preuve démontrant une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix attribuables aux marchandises en cause, la seule façon pour les producteurs nationaux de maintenir les volumes de ventes atteints à la fin de la période visée par l’enquête était de diminuer leurs prix pour concurrencer ces marchandises. Il leur a donc été impossible d’accroître leur part de marché globale au cours de la période visée par l’enquête. Comme il est mentionné ci-dessous, cette contrainte a grandement nui à la rentabilité de la branche de production nationale.

Rentabilité

[127]  Les renseignements financiers consolidés de la branche de production nationale révèlent que les ventes sur le marché national ont augmenté en 2018, mais qu’elles ont chuté en 2019 lorsque la branche de production nationale a enregistré une importante baisse au niveau de la marge brute et des recettes nettes. Il semblerait que la baisse de la valeur nette des ventes et la hausse des coûts de production des marchandises pour ce qui est des ventes intérieures entre 2018 et 2019 en soient la cause [156] . Alors que les coûts de production des marchandises vendues sur le marché national étaient à la hausse, les producteurs nationaux ne pouvaient pas augmenter leurs prix en raison de la pression à la baisse des prix qu’exerçait la forte augmentation des importations de marchandises en cause à bas prix et ils ont dû réduire leurs prix s’ils ne voulaient pas perdre des ventes.

[128]  Les ventes à l’exportation de la branche de production nationale ont diminué tout au long de la période visée par l’enquête, ce qui a exacerbé les effets qui se sont répercutés sur la rentabilité générale de la branche de production nationale. Rien ne prouve que les marchandises en cause aient eu une incidence sur le rendement des ventes à l’exportation ni qu’elles ont contribué à la baisse du rendement des ventes à l’exportation. Cependant, en examinant l’incidence qu’ont eue les ventes à l’exportation sur les ventes nettes totales des producteurs comparativement aux ventes sur le marché national [157] et à la rentabilité générale, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont, en soi, eu des effets négatifs marqués sur la rentabilité générale de la branche de production nationale en 2019 en faisant baisser et en comprimant les prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion sur le marché canadien.

[129]  Les éléments de preuve au dossier concernant les mois suivant la période visée par l’enquête qui ont été obtenus lors du prolongement de l’enquête dans le cadre de la présente affaire tendent à étayer davantage cette conclusion. La déclaration de témoin complémentaire de Mme Seth, qui a affirmé que les prix des marchandises similaires ont été modifiés après que des droits provisoires ont été imposés sur les marchandises en cause, fournit des éléments de preuve convaincants en ce qui a trait à l’incidence qu’ont eue les marchandises en cause sur la branche de production nationale en 2019 [158] .

Autres indicateurs de rendement

[130]  La production de la branche de production nationale est demeurée relativement stable au cours de la période visée par l’enquête, ne diminuant que légèrement entre 2017 et 2019. La capacité de production a augmenté durant la période visée par l’enquête, mais le taux d’utilisation de la capacité a diminué. Cette diminution semble d’ailleurs être attribuable en grande partie à la baisse des ventes à l’exportation. L’utilisation de la capacité aux fins des ventes sur le marché national est demeurée stable, ne diminuant que très légèrement entre 2017 et 2019. Les volumes de stocks ont également diminué au cours de la période visée par l’enquête, mais leur valeur unitaire a augmenté en 2018 avant d’atteindre son niveau le plus bas en 2019. Les taux de rendement sont demeurés relativement stables, ne montrant qu’une très faible baisse au cours de la période visée par l’enquête [159] .

[131]  À peu près rien ne prouve que la présence accrue des marchandises en cause sur le marché canadien a eu une incidence négative sur les liquidités, les emplois, les salaires, la croissance, la capacité de financement, les investissements ou le rendement sur capital investi de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête [160] . Le Tribunal a certes reçu des observations détaillées de la part du Syndicat des Métallos, mais elles portaient essentiellement sur l’incidence qu’aurait une conclusion d’absence de dommage ou de menace de dommage sur les membres du Syndicat et non sur l’incidence des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête.

Importance de la marge de dumping et du montant de subvention

[132]  Comme il a été mentionné précédemment, les marges de dumping déterminées par l’ASFC (à l’exclusion de celles de Borçelik, pour laquelle l’enquête a été close) variaient de 2,3 p. 100 à 71,1 p. 100 et n’étaient donc pas négligeables. Le montant de subvention pour tous les autres exportateurs en Turquie (sauf pour Atakas, Borçelik et Tatmetal) était de 3,6 p. 100 et n’était donc pas négligeable. Cela dit, le Tribunal est d’avis que les marges de dumping et le montant de subvention, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation, ne reflètent pas forcément l’ampleur des effets dommageables causés par les prix des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, l’importance des marges de dumping et du montant de subvention n’ajoute pas grand-chose aux éléments de preuve et aux analyses présentées dans les sections précédentes.

Autres facteurs

[133]  Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit déterminer si d’autres facteurs que les marchandises en cause ont causé un dommage. Dans l’analyse des effets sur les prix qui précède, le Tribunal a pris en compte d’autres facteurs, tels que l’accumulation de stocks excédentaires sur le marché et la baisse des prix mondiaux des feuilles d’acier résistant à la corrosion et des substrats utilisés dans leur production. Les autres facteurs soulevés par CSVC sont examinés ci-dessous.

-  COVID-19

[134]  Selon CSVC, la pandémie de COVID-19 a nui au rendement de la branche de production nationale et, quel que soit le dommage causé par la pandémie, les marchandises en cause ne peuvent pas en être la cause. La branche de production nationale soutient pour sa part que le rendement financier négatif enregistré à partir du deuxième trimestre de 2019 jusqu’au premier trimestre de 2020 n’était pas attribuable à la pandémie de COVID-19, mais aux marchandises en cause [161] . Mme Seth d’AMD a expliqué dans sa déclaration de témoin que les répercussions de la pandémie ont commencé à se faire sentir en mars 2020 [162] . De plus, la branche de production nationale a précisé que, compte tenu du délai entre la vente de l’acier et son expédition et paiement, les répercussions de la pandémie de COVID-19 ne se refléteraient pas dans les résultats financiers avant le troisième trimestre de 2020 [163] .

[135]  En ce qui concerne les répercussions de la pandémie de COVID-19, qui est devenue une pandémie mondiale au début de 2020, le Tribunal fait observer que la période visée par l’enquête a pris fin avant le début du ralentissement économique causé par la pandémie et estime que ce ralentissement ne s’est pas répercuté sur les résultats financiers de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête. De plus, comme il a été mentionné précédemment, les volumes des ventes de marchandises similaires sont demeurés généralement stables au cours de la période visée par l’enquête.

-  Tarifs américains imposés en vertu de l’article 232

[136]  En mars 2018, les États-Unis ont imposé un tarif de 25 p. 100 sur les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de la plupart des pays, conformément aux tarifs imposés en vertu de l’article 232. Un tarif de 50 p. 100 a été appliqué aux exportations provenant de la Turquie au cours de l’année 2018 et d’une partie de l’année 2019. CSVC a souligné que les tarifs imposés en vertu de l’article 232 ainsi que les autres recours commerciaux et mesures de protection utilisées dans d’autres pays sont à l’origine du dommage qui a été causé à la branche de production nationale.

[137]  Comme l’ont fait remarquer Mme Seth et M. Wegiel d’AMD, les tarifs imposés en vertu de l’article 232 (de même que la hausse des prix canadiens des feuilles d’acier résistant à la corrosion) ont rendu le Canada un marché attrayant premièrement pour les pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019 et ensuite pour les producteurs des pays visés en l’espèce [164] . Les volumes d’importations décrits dans la déclaration de témoin de M. Wegiel, qui indique qu’une forte baisse des importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de la Turquie et du Vietnam a été enregistrée aux États-Unis entre 2018 et 2019, démontrent qu’il y a eu détournement des marchandises en cause en raison des tarifs imposés en vertu de l’article 232 [165] . De plus, la conclusion qui a été tirée à l’issue de l’enquête anticontournement portant sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au Vietnam à partir de feuilles d’acier laminé à chaud ou d’acier laminé à froid originaires de la Chine a vraisemblablement contribué également à cette baisse [166] . M. Sykes de Nova Steel a aussi expliqué dans sa déclaration de témoin que les tarifs imposés en vertu de l’article 232 sur l’acier provenant de la Turquie ont été augmentés avant que Nova reçoive de nombreuses offres à bas prix de la Turquie et du Vietnam [167] .

[138]  De l’avis du Tribunal, l’incidence des tarifs imposés en vertu de l’article 232 sur le prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant du Vietnam et de la Turquie exportées aux États‑Unis a vraisemblablement contribué au détournement des importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion vers le Canada. De plus, les tarifs imposés en vertu de l’article 232 ont également eu une incidence sur la capacité de la branche de production nationale à exporter des marchandises aux États-Unis, car ces tarifs lui ont été imposés jusqu’en mai 2019 [168] . Ces facteurs ont affecté les stratégies de vente, comme par exemple celle de Stelco, qui a décidé de se concentrer sur le marché canadien pendant que ces tarifs étaient en vigueur. Il se peut également que ces tarifs aient contribué à l’accumulation de stocks au cours de 2018, comme l’ont mentionné M. Anderson de Stelco et M. Lachapelle de Taylor Steel [169] .

[139]  Bien que les tarifs imposés en vertu de l’article 232 aient eu diverses répercussions sur la dynamique du marché au Canada, le Tribunal n’est pas d’avis que les tarifs ont, en soi, entraîné la modification du rendement de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête. Les éléments de preuve au dossier démontrent de façon convaincante que le volume des marchandises en cause a considérablement augmenté au cours de la période visée par l’enquête et que leurs bas prix ont eu des effets négatifs sur les prix intérieurs.

-  Surtaxe de rétorsion sur les importations

[140]  Selon CSVC, compte tenu du rendement de la branche de production nationale, l’élimination de la surtaxe de rétorsion imposée sur les importations au Canada et ses répercussions sur les importations au Canada en provenance des États-Unis devrait être envisagée [170] . Bien que CSVC n’ait présenté aucun élément de preuve démontrant que les importations provenant des États-Unis ont eu des effets négatifs sur la branche de production nationale, les firmes AMD et Stelco soutiennent néanmoins que leur mauvais rendement financier au cours de 2019 n’est pas attribuable à une forte augmentation des importations en provenance des États-Unis.

[141]  Le Tribunal convient que les importations provenant des États‑Unis n’ont probablement pas eu d’incidence importante sur le rendement de la branche de production nationale en 2019. Comme il a été mentionné précédemment, les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant des États‑Unis ont occupé une part relativement stable et limitée du marché national durant la période visée par l’enquête. Le volume des importations provenant des États‑Unis a diminué de 13 p. 100 entre 2018 (année où la surtaxe de rétorsion sur les importations a été imposée) et 2019 (année où la surtaxe a été abolie) [171] . De plus, les prix des importations américaines étaient plus élevés que les prix de vente moyens des marchandises similaires chaque année durant la période visée par l’enquête [172] .

-  Concurrence dans la branche de production nationale

[142]  CSVC soutient que la concurrence entre Stelco et AMD pourrait avoir été un facteur causant un dommage. Puisqu’aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard, le Tribunal ne peut considérer cette allégation comme un facteur.

Caractère sensible

[143]  Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en cause décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en cause est « sensible » [173] .

[144]  La branche de production nationale soutient que la tendance à la baisse des résultats et les creux que les résultats ont atteints révèlent un dommage sensible. Le dommage s’est matérialisé dès que les marchandises en cause ont commencé à arriver au Canada. Il est devenu sensible durant le deuxième trimestre de 2019 et a continué de l’être jusqu’au premier trimestre de 2020.

[145]  Le Tribunal a déjà confirmé qu’un dommage s’étendant sur une telle période, même une période moins longue, peut effectivement être sensible [174] .

[146]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les effets négatifs des marchandises en cause sur la situation dans laquelle se trouve la branche de production nationale, si l’on tient compte de la sous‑cotation, de la baisse et de la compression importantes des prix, sont sensibles en ce qui concerne la portée et la durée. À la fin de la période visée par l’enquête, la seule façon pour la branche de production nationale de maintenir ses volumes de ventes était de diminuer ses prix afin de concurrencer les marchandises en cause. Par conséquent, la rentabilité de la branche de production nationale a beaucoup diminué en 2019. Le moment du dommage en l’espèce est aussi important vu le chevauchement avec la période d’enquête de l’ASFC; autrement dit, le dommage est fréquent durant la période où une grande quantité des marchandises en cause importées ont été sous‑évaluées et subventionnées. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que la présence des marchandises en cause sur le marché durant la période visée par l’enquête a eu un effet négatif sensible sur les producteurs nationaux.

[147]  Le Tribunal conclut donc que l’effet négatif des marchandises en cause était si important qu’il peut être considéré comme un dommage sensible.

[148]  Pour les motifs exposés dans l’examen précédent des effets cumulatifs, le Tribunal effectuera également une analyse distincte des effets des marchandises en cause provenant de la Turquie et du Vietnam individuellement.

ANALYSE DISTINCTE DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LES MARCHANDISES EN CAUSE PROVENANT DE LA TURQUIE ET DU VIETNAM

Volumes d’importation de marchandises en cause provenant de la Turquie

[149]  Les éléments de preuve démontrent qu’en 2018 et en 2019, les marchandises en cause provenant de la Turquie ont remplacé les importations de marchandises non visées provenant d’« autres pays ».

[150]  Les marchandises en cause provenant de la Turquie ont fait leur apparition sur le marché en grandes quantités à compter de 2018, et leur volume a ensuite augmenté de 15 p. 100 en 2019 [175] . Cela représente une augmentation de 16 points de pourcentage dans la part qu’occupent les importations de marchandises en cause provenant de la Turquie par rapport à toutes les importations durant la période visée par l’enquête [176] . En conséquence, cette augmentation s’est faite aux dépens des importations en provenance d’« autres pays ».

[151]  Lorsque les volumes d’importation des marchandises en cause en provenance de la Turquie sont examinés par rapport à la production intérieure et aux ventes intérieures de marchandises produites au pays, la position qu’occupent les importations de marchandises en cause provenant de la Turquie sur le marché est évidente. Par rapport à la production et aux ventes intérieures des marchandises produites au pays, le volume des marchandises en cause de la Turquie a augmenté d’un point de pourcentage de 2018 à 2019 [177] .

[152]  Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation importante du volume des importations de marchandises en cause provenant de la Turquie, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Volumes d’importation de marchandises en cause provenant du Vietnam

[153]  Les éléments de preuve démontrent qu’en 2019, les marchandises en cause provenant du Vietnam ont remplacé les importations de marchandises non visées provenant d’« autres pays ».

[154]  Le volume de marchandises en cause en provenance du Vietnam a diminué de 35 p. 100 en 2018 pour ensuite afficher une augmentation de 1 000 p. 100 en 2019 [178] . Cela a donné lieu à une augmentation de 26 points de pourcentage dans la part qu’occupent les marchandises en cause du Vietnam par rapport à toutes les importations durant la période visée par l’enquête, aux dépens d’« autres pays », y compris des pays visés dans Feuilles d’acier NQ 2019 [179] .

[155]  Lorsque les volumes d’importations de marchandises en cause en provenance du Vietnam sont examinés par rapport à la production intérieure et aux ventes intérieures de marchandises produites au pays, la position des importations de marchandises en cause provenant du Vietnam sur le marché est évidente. Par rapport à la production nationale, le volume des marchandises en cause provenant du Vietnam a diminué légèrement en 2018, puis a augmenté de 11 points de pourcentage en 2019. Par rapport aux ventes intérieures de marchandises produites au pays, le volume des marchandises en cause provenant du Vietnam a diminué légèrement en 2018, puis a augmenté de 15 points de pourcentage en 2019 [180] .

[156]  Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation importante du volume d’importations de marchandises en cause provenant du Vietnam, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Effets sur les prix des marchandises en cause provenant de la Turquie

Sous-cotation des prix

[157]  Les données du marché indiquent que les prix de vente des marchandises en cause provenant de la Turquie n’ont pas entraîné la sous-cotation des prix de vente moyens des marchandises similaires [181] . Cependant, lorsqu’on compare le prix de vente moyen des marchandises similaires avec le prix à l’importation des marchandises en cause provenant de la Turquie, il y a bien eu sous‑cotation en 2018 et en 2019; c.-à-d. chaque année où les marchandises étaient sur le marché [182] .

[158]  En ce qui concerne les niveaux commerciaux du circuit de distribution, le prix de vente et le prix à l’importation des marchandises en cause provenant de la Turquie n’ont pas entraîné de sous‑cotation du prix des marchandises similaires vendues aux distributeurs [183] . Toutefois, au niveau commercial des utilisateurs finaux, le prix de vente et le prix à l’importation des marchandises en cause de la Turquie ont ensemble entraîné une sous-cotation du prix de vente des marchandises similaires en 2018 et en 2019 [184] . Lorsqu’on compare les prix des marchandises vendues aux utilisateurs finaux sur le marché, la sous-cotation entraînée par les marchandises en cause provenant de la Turquie était supérieure à la majoration du prix national en 2018, mais pas en 2019 [185] . Par contre, si on compare le prix à l’importation des marchandises en cause provenant de la Turquie avec le prix national des marchandises vendues aux utilisateurs finaux, le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national en 2018 comme en 2019 [186] .

[159]  Les comptes-clients communs pour 2018 et 2019 démontrent qu’il y avait six cas de concurrence entre les marchandises similaires et les marchandises en cause provenant de la Turquie pour deux comptes-clients. Cette concurrence a entraîné trois cas de sous-cotation des prix. Pour ces trois cas, le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national [187] .

[160]  Pour étayer ses allégations de pertes de ventes, Stelco a présenté des éléments de preuve démontrant la perte d’une vente au profit des marchandises en cause provenant de la Turquie durant la deuxième moitié de 2018 et une importante sous-cotation découlant de ces importations [188] .

[161]  Les données sur les produits de référence pour 2018 et 2019, qui offrent la comparaison la plus juste, révèlent qu’il y a eu 19 cas de concurrence ainsi que 16 cas de sous-cotation des prix, dont 12 cas où le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national. Dans de nombreux cas, on observe que la sous-cotation s’élève à plusieurs centaines de dollars de plus que la majoration du prix national [189] .

[162]  Le Tribunal a également examiné le prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix qui constituent les marchandises similaires et les marchandises en cause, et a conclu que l’ampleur de la sous-cotation des prix ne fait qu’augmenter. Les données sur les produits de référence démontrent qu’il y a eu 19 cas de concurrence et 16 cas de sous-cotation des prix, dont 14 cas où le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national [190] .

[163]  Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause provenant de la Turquie ont entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

[164]  Puisque les marchandises en cause provenant de la Turquie n’étaient pas dans le marché en 2017, l’analyse de la baisse des prix est axée sur les années 2018 et 2019.

[165]  Comme il a été mentionné dans l’analyse des effets cumulatifs, de 2018 à 2019, le prix des marchandises similaires a diminué de 7 p. 100. En revanche, le prix de vente des marchandises en cause provenant de la Turquie a diminué de 9 p. 100 durant la même période [191] . Les prix à l’importation des marchandises en cause de la Turquie ont diminué de 7 p. 100 durant la même période, tout comme les prix du marché canadien [192] .

[166]  On observe des tendances légèrement différentes par rapport aux niveaux commerciaux. Si l’on examine les ventes aux distributeurs, le prix de vente des marchandises similaires et le prix de vente des marchandises en cause provenant de la Turquie ont tous les deux connu une baisse plus importante que l’ensemble des distributeurs canadiens, c.-à-d. de 6 et 8 p. 100 respectivement, comparativement à 5 p. 100 [193] . Quant aux ventes aux utilisateurs finaux, le prix de vente des marchandises similaires a diminué de 8 p. 100, ce qui correspond à l’ensemble des utilisateurs finaux canadiens, tandis que le prix de vente des marchandises en cause de la Turquie a diminué de 4 p. 100 [194] .

[167]  Les éléments de preuve démontrent une baisse de prix importante, particulièrement étant donné que les prix des marchandises similaires ont diminué alors que le volume des marchandises en cause de la Turquie a connu une augmentation considérable alors que leurs prix étaient faibles et plus bas que les autres en 2018 et en 2019.

[168]  Les allégations de la branche de production nationale selon lesquelles les prix ont diminué pour certains comptes-clients appuient également l’existence d’un lien de cause à effet entre les marchandises en cause provenant de la Turquie et la baisse des prix des marchandises similaires. Dans son témoignage, M. Osborne a fourni huit exemples où, face au faible prix des marchandises en cause importées de la Turquie, AMD a diminué ses prix pour réaliser des ventes [195] .

[169]  Se fondant sur ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant de la Turquie ont été la cause d’une importante baisse des prix en 2019. Les éléments de preuve démontrent que pour maintenir leurs volumes de vente, les producteurs nationaux ont dû réduire leurs prix afin de concurrencer les volumes croissants de marchandises en cause provenant de la Turquie offertes à bas prix sur le marché.

Compression des prix

[170]  Comme il est décrit précédemment dans la section où le Tribunal analyse les prix de façon cumulative, le prix de vente intérieur a augmenté en 2018 et a ensuite diminué en 2019, alors que le coût des marchandises vendues et le coût des marchandises fabriquées ont augmenté tout au long de la période visée par l’enquête [196] . Le Tribunal conclut que la compression des prix qu’a connue la branche de production nationale est attribuable aux volumes importants de marchandises en cause à bas prix provenant de la Turquie en 2019, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires malgré l’augmentation des coûts de production. Par conséquent, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause provenant de la Turquie ont entraîné une compression importante des prix des marchandises similaires.

Effets sur les prix des marchandises en cause provenant du Vietnam

Sous-cotation des prix

[171]  Les données consolidées sur les prix de vente moyens indiquent que les marchandises en cause provenant du Vietnam ont entraîné la sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires chaque année durant la période visée par l’enquête [197] . On observe également une sous‑cotation des prix chaque année durant la période visée par l’enquête lorsqu’on compare les prix de vente aux distributeurs [198] . Quant aux ventes aux utilisateurs finaux, les marchandises en cause provenant du Vietnam ont fait concurrence aux marchandises similaires en 2018 et en 2019, et ont entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires en 2018 [199] .

[172]  Lorsqu’on compare les prix de vente moyens des marchandises similaires avec les prix à l’importation des marchandises en cause provenant du Vietnam, le degré de sous-cotation augmente davantage en 2018 et en 2019 [200] . En 2018 et en 2019, le degré de sous-cotation était beaucoup plus élevé que la majoration du prix national [201] .

[173]  Lorsqu’on compare les prix de vente des marchandises similaires avec les prix de vente des marchandises en cause provenant du Vietnam au niveau commercial des distributeurs, on observe une sous-cotation des prix dans toutes les périodes. En 2018, le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national. Une comparaison des prix de vente des marchandises similaires et du prix à l’importation des marchandises en cause provenant du Vietnam révèle une sous-cotation des prix qui est supérieure à la majoration du prix national tant en 2018 qu’en 2019 [202] . À l’inverse, au niveau commercial des utilisateurs finaux, on observe une sous-cotation seulement en 2018, peu importe que l’on compare le prix de vente des marchandises similaires avec le prix de vente ou le prix à l’importation des marchandises en cause provenant du Vietnam. Cela étant dit, cette sous‑cotation est supérieure à la majoration du prix national tant sur le plan du prix de vente que sur celui du prix à l’importation [203] .

[174]  Dans le cadre de son examen des comptes-clients communs pour 2018 et 2019, le Tribunal remarque qu’il y avait 15 cas de concurrence entre les marchandises similaires et les marchandises en cause du Vietnam dans quatre comptes-clients. Cette concurrence a entraîné 11 cas de sous‑cotation des prix. Pour huit de ces cas, le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national [204] .

[175]  En ce qui concerne les allégations de pertes de ventes dans certains comptes-clients en raison de la sous-cotation, AMD a présenté des éléments de preuve démontrant qu’elle a perdu quatre ventes au profit du Vietnam durant la deuxième moitié de 2019 [205] . Stelco aurait quant à elle perdu une vente en raison de la sous-cotation des prix des importations provenant du Vietnam au cours de la deuxième moitié de 2018 [206] . Dans tous les cas, la sous-cotation était supérieure à la majoration du prix national.

[176]  Les données de référence pour 2018 et 2019, qui offrent la comparaison la plus juste, révèlent qu’il y a eu quatre cas de concurrence ainsi que deux cas de sous-cotation des prix, dans lesquels le degré de sous-cotation était supérieur à la majoration du prix national [207] .

[177]  Le Tribunal a également examiné le prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix qui constituent les marchandises similaires et les marchandises en cause, et a conclu que l’ampleur de la sous-cotation des prix ne fait qu’augmenter. Les données démontrent qu’il y a eu quatre cas de concurrence, y compris deux cas de sous-cotation des prix où le degré de sous‑cotation était supérieur à la majoration du prix national [208] .

[178]  Se fondant sur ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause provenant du Vietnam ont entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

[179]  Les prix de vente moyens des marchandises similaires ont connu une augmentation de 12 p. 100 en 2018, puis une diminution de 7 p. 100 en 2019. Les marchandises en cause provenant du Vietnam ont suivi une tendance quelque peu contrastante, leurs prix de vente moyens ayant diminué de 4 p. 100 en 2018 et augmenté de 28 p. 100 en 2019 [209] . Les mêmes tendances se dégagent des importations de marchandises en cause provenant du Vietnam et des prix de vente tant au niveau commercial des distributeurs qu’à celui des utilisateurs finaux [210] . Toutefois, ces tendances relatives à la variation en pourcentage des marchandises en cause provenant du Vietnam doivent être examinées à la lumière du très bas prix auquel ces marchandises étaient vendues durant toute la période visée par l’enquête.

[180]  En effet, les prix à la baisse des marchandises similaires, examinés à la lumière de la sous‑cotation importante des prix découlant des volumes croissants de marchandises en cause provenant du Vietnam sur le marché, indiquent que les prix des marchandises en cause du Vietnam ont également fait diminuer considérablement le prix des marchandises similaires.

[181]  Les exemples fournis par la branche de production nationale concernant certains comptes‑clients pour lesquels elle a dû baisser ses prix afin de conclure une vente viennent étayer davantage cette observation. En particulier, M. Osborne a donné jusqu’à 10 exemples précis de ventes pour lesquelles AMD a réduit ses prix afin de défier la concurrence directe avec les marchandises en cause provenant du Vietnam en 2018 et en 2019 [211] . Stelco a fourni des éléments de preuve démontrant qu’elle a dû réduire ses prix pour réaliser deux ventes en raison du bas prix auquel les marchandises en cause du Vietnam étaient offertes [212] .

[182]  Le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant du Vietnam ont été la cause d’une importante baisse des prix en 2019. Les éléments de preuve démontrent que pour maintenir leurs volumes de ventes, les producteurs nationaux ont dû réduire leurs prix afin de concurrencer les volumes croissants de marchandises en cause provenant du Vietnam offertes à bas prix sur le marché.

Compression des prix

[183]  Comme il est décrit précédemment dans la section où le Tribunal analyse les prix de façon cumulative, le prix de vente intérieur a augmenté en 2018 et a ensuite diminué en 2019, alors que le coût des marchandises vendues et le coût des marchandises fabriquées ont augmenté tout au long de la période visée par l’enquête [213] . Le Tribunal conclut que la compression des prix qu’a connue la branche de production nationale est attribuable aux volumes importants de marchandises en cause à bas prix provenant du Vietnam en 2019, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires malgré l’augmentation des coûts de production. Par conséquent, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause provenant du Vietnam ont entraîné une compression importante des prix.

Incidence sur la branche de production nationale des marchandises en cause provenant de la Turquie

[184]  Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant de la Turquie ont, en soi, eu une incidence négative importante sur le rendement de la branche de production nationale durant cette période.

[185]  Le rendement de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête a été décrit précédemment dans l’analyse des effets cumulatifs. Comme il a été mentionné plus tôt, bien que d’autres indicateurs démontrent que la branche de production nationale a été capable de maintenir un rendement allant de relativement stable à un peu à la baisse, ses profits ont beaucoup diminué en 2019.

[186]  Les marchandises en cause provenant de la Turquie sont entrées sur le marché en 2018, et leur volume de ventes a augmenté de 116 p. 100 en 2019. Cette croissance correspond à une augmentation de quatre points de pourcentage dans la part du marché qu’occupent les marchandises en cause provenant de la Turquie de 2018 à 2019. Des tendances marquées à la hausse étaient également évidentes en ce qui a trait aux ventes aux distributeurs et aux utilisateurs finaux. De 2018 à 2019, les ventes aux distributeurs des marchandises en cause provenant de la Turquie ont augmenté de 761 p. cent [214] . Quant aux ventes aux utilisateurs finaux, elles ont augmenté de plus de 1 000 p. 100 de 2018 à 2019 [215] .

[187]  Comme il a été mentionné précédemment, la branche de production nationale a présenté des éléments de preuve démontrant qu’elle avait perdu des ventes au profit des importations de marchandises en cause provenant de la Turquie ainsi que des exemples de cas où, face au bas prix des marchandises en cause de la Turquie, les producteurs ont dû baisser leurs prix pour conserver une vente.

[188]  Comme il est indiqué dans l’analyse des effets cumulatifs, la branche de production nationale a essentiellement maintenu ses volumes de vente durant la période visée par l’enquête et a quelque peu amélioré sa part du marché à la fin de la période visée par l’enquête, alors que le marché a connu une contraction globale et que le volume et la part du marché des importations non visées ont diminué. Le Tribunal conclut que l’augmentation rapide des ventes et de la part du marché des marchandises en cause provenant de la Turquie à compter de 2018 jusqu’en 2019 est l’un des facteurs qui ont empêché la branche de production nationale d’améliorer son volume de ventes et de regagner une plus grande part du marché en 2019.

[189]  Par ailleurs, si l’on tient compte des éléments de preuve décrits précédemment, en plus des éléments de preuve démontrant une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix attribuables aux marchandises en cause provenant de la Turquie, il est évident que la seule façon pour la branche de production nationale de maintenir les volumes de ventes atteints à la fin de la période visée par l’enquête était de diminuer ses prix pour concurrencer ces marchandises. Comme le montrent les données financières consolidées, la rentabilité de la branche de production nationale a beaucoup diminué en 2019.

[190]  Le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant de la Turquie ont, en soi, par leurs effets sur les volumes et les prix, eu une incidence importante et négative sur le rendement de la branche de production nationale. Ces effets négatifs des marchandises en cause provenant de la Turquie se distinguent de ceux des marchandises en cause provenant du Vietnam, lesquels sont abordés dans la prochaine section. En outre, le Tribunal conclut que l’ampleur de l’incidence des marchandises en cause provenant de la Turquie était suffisante pour constituer un dommage sensible.

Incidence sur la branche de production nationale des marchandises en cause provenant du Vietnam

[191]  Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut également que les marchandises en cause provenant Vietnam ont eu une incidence négative importante sur le rendement de la branche de production nationale.

[192]  Les volumes de ventes de marchandises en cause provenant du Vietnam ont diminué de 34 p. 100 en 2018, puis ont connu une augmentation de plus de 1 000 p. 100 en 2019. Cette fluctuation s’est reflétée dans la part du marché des importations du Vietnam, qui a augmenté de neuf points de pourcentage en 2019 après une légère baisse en 2018 [216] . Des tendances similaires se sont également dégagées des ventes de marchandises en cause aux distributeurs. Le volume des ventes de marchandises en cause en provenance du Vietnam aux distributeurs a diminué de 16 p. 100 en 2018 pour ensuite afficher une augmentation de plus de 1 000 p. 100 en 2019 [217] . Entretemps, les ventes des importations du Vietnam aux utilisateurs finaux, qui étaient nulles en 2017, ont augmenté de façon stable durant la période visée par l’enquête, donnant lieu à une augmentation de 714 p. 100 de 2018 à 2019 [218] .

[193]  Comme il est mentionné précédemment, la branche de production nationale a également fourni des éléments de preuve démontrant qu’elle a perdu des ventes, en plus de fournir des exemples de cas où les producteurs ont dû baisser leurs prix pour réaliser des ventes et faire concurrence aux marchandises en cause du Vietnam offertes à bas prix. En outre, la branche de production nationale soutient que dans certains cas, les prix à l’importation étaient si bas que les producteurs nationaux n’étaient même pas informés de l’offre.

[194]  Comme c’est le cas pour les marchandises en cause provenant de la Turquie, le Tribunal conclut que l’augmentation rapide des ventes et de la part du marché des marchandises en cause provenant du Vietnam en 2019 est l’un des facteurs qui ont empêché la branche de production nationale d’améliorer son volume de ventes et de regagner une plus grande part du marché en 2019.

[195]  Par ailleurs, compte tenu des éléments de preuve décrits précédemment ainsi que des éléments de preuve démontrant une sous-cotation, une baisse et une compression des prix, il est évident que la seule façon pour la branche de production nationale de maintenir ses volumes de ventes était de diminuer ses prix vu la concurrence des marchandises en cause provenant du Vietnam. Comme le montrent les données financières consolidées, la rentabilité de la branche de production nationale a beaucoup diminué en 2019. À cet égard, bien que les marchandises en cause provenant de la Turquie aient eu un effet négatif sur la branche de production nationale, les marchandises en cause provenant du Vietnam ont, par leur volume et leurs effets sur les prix, elles aussi contribué tout autant au déclin de son rendement.

[196]  Le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant du Vietnam ont, en soi, par leur volume et leurs effets sur les prix, eu une incidence négative importante sur le rendement de la branche de production nationale. En outre, le Tribunal conclut que l’ampleur de l’incidence des marchandises en cause provenant du Vietnam était suffisante pour constituer un dommage sensible.

Autres facteurs et conclusion par suite de l’analyse distincte des pays

[197]  Comme il est mentionné dans l’analyse des effets cumulatifs des marchandises en cause, d’autres facteurs ont contribué à la situation dans laquelle se trouve la branche de production nationale. Cependant, pour les raisons décrites précédemment, le rendement de la branche de production nationale a diminué de façon importante en raison de la présence accrue des marchandises en cause à bas prix sur le marché, qu’elles viennent du Vietnam ou de la Turquie. Autrement dit, les marchandises en cause de chacun de ces pays d’origine, en soi, ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale en raison de l’augmentation de leurs volumes de ventes et de leur part du marché, qui est attribuable à une importante sous-cotation ayant entraîné une baisse et une compression des prix des marchandises similaires en 2019.

CONCLUSION

[198]  Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause, originaires ou exportées de la Turquie (à l’exclusion des marchandises exportées par Borçelik) et du Vietnam, et le subventionnement des marchandises en cause, originaires ou exportées de la Turquie (à l’exclusion des marchandises exportées par Atakaş, Borçelik et Tatmetal), ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

 



[1]   L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2]   Feuilles d’acier résistant à la corrosion (7 janvier 2020) PI-2019-002 (TCCE) [Feuilles d’acier PI 2020].

[3]   Pièce NQ-2019-002-01.

[4]   Pièce NQ-2019-002-03.

[5]   Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale. Voir https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

[6]   Le 20 octobre 2020, Al Ghurair a demandé l’autorisation de participer à l’enquête afin de présenter de courtes observations verbales lors des plaidoiries finales. Aucune partie ne s’y étant opposée, le Tribunal a fait droit à la demande.

[7]   Pièce NQ-2019-002-RFI-01; pièce NQ-2019-002-RFI-01A (protégée).

[8]   Pièce NQ-2019-002-RI-04; pièce NQ-2019-002-RI-04A (protégée).

[9]   Le 25 mai 2020, le Tribunal a publié un avis révisé d’ouverture d’enquête faisant état des nouvelles procédures pour l’audience sur pièces. Voir pièce NQ-2019-002-03A.

[10]   Le Tribunal a aussi informé les parties quant à la possibilité que les plaidoiries finales se déroulent par vidéoconférence.

[11]   Pièce NQ-2019-002-24.

[12]   En ligne : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cor22019/cor22019-ext2-fra.html. Le Tribunal a été avisé par l’ASFC le vendredi 19 juin 2020. Voir pièce NQ-2019-002-01B. Le Tribunal a aussi versé au dossier de l’instance des copies imprimées du calendrier de l’ASFC, tel que modifié le 18 juin 2020 et affiché sur le site Web de l’ASFC. Voir pièce NQ-2019-002-25A.

[13]   Pièce NQ-2019-002-25.

[14]   Lettre du Tribunal en date du 24 juin 2020, pièce NQ-2019-002-26; Avis révisé d’ouverture d’enquête en date du 25 juin 2020, pièce NQ-2019-002-03B.

[15]   Pièce NQ-2019-002-30 au par. 16.

[16]   Pièce NQ-2019-002-27; pièce NQ-2019-002-28.

[17]   Pièce NQ-2019-002-29.

[18]   Pièce NQ-2019-002-03C.

[19]   Demande de renseignements du Tribunal, pièce NQ-2019-002-RFI-02; réponses, pièce NQ-2019-002-RI-01, pièce NQ-2019-002-RI-02.

[20]   Pièce NQ-2019-002-06D; pièce NQ-2019-002-07C (protégée).

[21]   Pièce NQ-2019-002-06F; pièce NQ-2019-002-07D (protégée).

[22]   Vis en acier au carbone (2 septembre 2020) RR-2019-002 (TCCE).

[23]   Pièce NQ-2019-002-31. Le 14 octobre 2020, le Tribunal a aussi fait circuler aux parties l’ordonnance et les motifs dans Barres d’armature pour béton (14 octobre 2020) RR-2019-003 (TCCE) [Barres d’armature]. Pièce NQ‑2019-002-32.

[24]   Pièce NQ-2019-002-30.

[25]   S.C. 2020, ch. 11, art. 11.

[26]   Pièce NQ-2019-002-04; pièce NQ-2019-002-05 (protégée).

[27]   Pièce NQ-2019-002-05C (protégée) à la p. 1.

[28]   Ibid; pièce NQ-2019-002-04 à la p. 11.

[29]   Pièce NQ-2019-002-04 à la p. 22.

[30]   Pièce NQ-2010-002-04D à la p. 1.

[31]   Pièce NQ-2019-002-04 à la p. 11.

[32]   Ibid à la p. 22.

[33]   Pièce NQ-2019-002-04D à la p. 2.

[34]   Pièce NQ-2019-002-04 aux p. 10-11.

[35]   Pièce NQ-2019-002-04E aux par. 36-43.

[36]   Le Tribunal déterminera les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur la branche de production nationale pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, le cas échéant.

[37]   Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[38]   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[39]   Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[40]   Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[41]   Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) [Feuilles d’acier NQ 2019].

[42]   Feuilles d’acier PI 2020 aux par. 17-20; Feuilles d’acier NQ 2019 aux par. 25-32.

[43]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableaux 7-10.

[44]   Pièce NQ-2019-002-E-01A aux par. 21-27.

[45]   CSVC a aussi fait référence à l’article 3.5 de l’Accord antidumping; toutefois, le Tribunal est d’avis que CSVC s’est reporté à cet article dans le but d’appuyer ses observations sur la question du dommage. Le Tribunal n’a donc pas jugé utile d’examiner en profondeur les répliques d’AMD et de Stelco sur cette question.

[46]   Voir p. ex. Acier laminé à froid (24 juillet 2018) PI-2018-002 (TCCE) au par. 29.

[47]   Feuilles d’acier PI 2020 au par. 19; Modules muraux unitisés (27 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 34; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) [EAFI] aux par. 46-48; Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) aux par. 30-33; Placoplâtre (20 août 2018), PI-2018-003 (TCCE) aux par. 32-34.

[48]   EAFI aux par. 45-48.

[49]   Pièce NQ-2019-002-A-07 aux par. 10-11. Voir aussi les utilisations des feuilles d’acier résistant à la corrosion décrites dans la définition du produit qui figure dans l’énoncé des motifs de l’ASFC. Pièce NQ-2019-002-04E au par. 47.

[50]   Pièce NQ-2019-002-E-01A au par. 24.

[51]   Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[52]   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[53]   Aux par. 35-37.

[54]   Aux par. 21-22.

[55]   Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » est le « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada – provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité ». Cette modalité ne s’applique pas en l’instance puisque le volume des importations provenant de la Turquie et du Vietnam dépassait 3 p. 100.

[56]   Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « minimale » s’entend : « a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises, b) dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises ».

[57]   Pièce NQ-2019-002-04 à la p. 11.

[58]   Barres d’armature en béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) au par. 92; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et tôles d’acier allié résistant à faible teneur (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) [Tôles VIII] au par. 84; Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) à la note de bas de page 41; Tôles d’acier laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 64; Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 71. Cette façon de procéder est également conforme à la notification du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’OMC selon laquelle il utilise habituellement la période d’enquête de l’ASFC pour faire cette détermination. Voir Comité des pratiques antidumping, Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable au titre de l’Article 5.8 de l’Accord, G/ADP/N/100/CAN. Voir aussi Comité des pratiques antidumping, Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’Accord, G/ADP/10.

[59]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 13.

[60]   Rapport de l’Organe d’appel, É-U – Acier au carbone (Inde), WT/DS436/AB/R [É-U – Acier au carbone (Inde)].

[61]   Tubes soudés en acier au carbone (15 octobre 2018), RR-2017-005 (TCCE) aux par. 23-55. Le Tribunal a suivi la même approche dans un nombre d’enquêtes sur le dommage. Voir EAFI aux par. 65-70; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) [Silicium métal] aux par. 51-55; Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE) aux par. 33-37. Avant la publication de É-U – Acier au carbone (Inde), le Tribunal a fait remarquer que la LMSI ne traite pas de la question du cumul croisé; toutefois, le Tribunal a interprété le paragraphe 42(3) comme permettant implicitement l’évaluation cumulative des effets de tout dumping et subventionnement. Tubes en cuivre circulaires (2 janvier 2014) NQ-2013-004 (TCCE) aux par 63, 73. Voir aussi Tôles VIII au par. 75.

[62]   Transcription de l’audience publique aux p. 28, 46-47.

[63]   Stelco s’est appuyée sur la discussion sur les principes d’interprétation de la loi énoncée dans Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada, 2005 CSC 54 au par. 10; Canada c. Vavilov 2019 CSC 65; R c. Hape [2007] 2 RCS 292, 2007 CSC 26 (CanLII) au par. 53. Voir pièce NQ-2019-002-B-01 aux par. 57-65, 72-74; Transcription de l’audience publique aux p. 31-34, 40. Stelco a aussi fait référence à l’opinion distincte dans Vis en acier au carbone, dans laquelle le membre discutait de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Entertainment Software Assoc. c. Society Composers, [2020] ACF no 671, 2020 CAF 100. Voir pièce NQ-2019-002-B-14 aux par. 14-16; Transcription de l’audience publique aux p. 43-45, 51-54.

[64]   Transcription de l’audience publique aux p. 32-33, 43-45, 51-54. Stelco a aussi observé que le Tribunal mène une seule enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI et rend une seule décision aux termes de l’article 43, alors que la décision dans É-U – Acier au carbone (Inde) a été rendue dans le cadre en vertu des accords de l’OMC, qui prévoient deux procédures distinctes pour les enquêtes de dumping et de subventionnement.

[65]   Transcription de l’audience publique aux p. 36, 37.

[66]   Ibid. aux p. 37-39; Barres d’armature aux par. 171-174.

[67]   Transcription de l’audience publique aux p. 52-53, 55.

[68]   Pièce NQ-2019-002-A-11 aux par. 17-18, 26.

[69]   Ibid. au par. 15.

[70]   Transcription de l’audience publique à la p. 98.

[71]   Pièce NQ-2019-002-E-01A aux par. 47-48.

[72]   Pièce NQ-2019-002-H-01 aux p. 2-4. Le MDE EAU a aussi observé que le Tribunal avait confirmé qu’il est permis d’évaluer cumulativement les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un seul pays. Le MDE EAU s’est appuyé sur les conclusions rendues dans Silicium métal au par. 52, dans lesquelles le Tribunal prend acte des conclusions du Groupe spécial dans Canada – TSAC (Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu), WT/DS482/R [Canada – TSAC (Taiwan)].

[73]   Voir Barres d’armature aux par. 42-85.

[74]   Comme le Tribunal a observé dans Barres d’armature, l’Organe d’appel de l’OMC, dans É-U – Acier au carbone (Inde), déclare ce qui suit : « Nous avons constaté que [l’article 15] n’était pas muet sur la question du cumul des effets des importations subventionnées et des effets des importations non subventionnées. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’article 15.3 prévoit que les autorités chargées de l’enquête peuvent, si les conditions énoncées dans la dernière clause de cet article sont remplies, procéder à une évaluation cumulative des effets des importations qui font simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs. Il s’ensuit qu’une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3 ne doit pas inclure les effets des importations non subventionnées. » Voir Barres d’armature aux par. 66-71.

[75]   Barres d’armature au par. 88.

[76]   Tôles VIII aux par. 88-91, 221.

[77]   Tel qu’énoncé plus en détail dans les motifs de la majorité dans Barres d’armature au par. 47 et al.

[78]   La majorité des firmes étaient d’avis que les marchandises ayant le prix le plus bas remportent « habituellement » le contrat ou la vente. Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 11.

[79]   En ce qui a trait aux conditions de concurrence aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit être satisfait que les marchandises en cause se livrent concurrence entre elles ou qu’elles livrent concurrence aux marchandises similaires de production nationale. Le Tribunal a déjà déterminé qu’une telle évaluation pourrait comprendre l’examen de certains facteurs pertinents tels que le caractère substituable, la qualité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée et la répartition géographique. Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16; Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note de bas de page 28. Le Tribunal a déjà reconnu qu’il peut y avoir d’autres facteurs dont il peut tenir compte pour décider si les exportations d’un pays donné devraient entrer dans le cumul et qu’aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant. Voir Planchers Laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au par. 80.

[80]   Selon les réponses aux questionnaires, la majorité des répondants sont d’avis que les marchandises en cause provenant de la Turquie et du Vietnam sont « toujours » ou « habituellement » substituables aux marchandises similaires. Pièce NQ-2019-002-6F, tableau 7.

[81]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableaux 8, 10.

[82]   Ibid., tableau 5.

[83]   Au moment des plaidoiries finales, CSVC a fait valoir qu’en ce qui concerne le cumul croisé, la Turquie est un pays en voie de développement ayant un montant de subvention de minimis à l’échelle du pays. En ce qui concerne le paragraphe 42(4) de la LMSI et des articles 27.10 et 27.12 de l’ASMC, le Tribunal applique la même pratique administrative que l’ASFC, soit de se reporter à la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement, préparée par le Comité d’aide au développement de l’OCDE (Liste du CAD), en ligne : <http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm>. LASFC a accordé au Vietnam le statut de pays en voie de développement pour les besoins de l’application de la LMSI, puisque ce pays figure dans la liste du CAD qui comprend les pays les moins avancés, les pays à faible revenu et les pays ou territoires à revenu intermédiaire tranche inférieure. Voir Pièce NQ-2019-002-04E aux par. 64, 265. En conformité avec l’enquête de l’ASFC, le Tribunal ne considère pas que la Turquie est un pays en voie de développement puisque ce pays ne figure pas dans la liste du CAD qui comprend les pays les moins avancés, les pays à faible revenu et les pays ou territoires à revenu intermédiaire tranche inférieure.

[84]   Le Tribunal est également au fait de la conclusion rendue par le Groupe spécial de l’OMC dans Canada – TSAC (Taiwan) et estime que cette décision confirme qu’il est permis d’évaluer cumulativement les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un seul pays.

[85]   DORS/84-927.

[86]   Le Tribunal observe que des droits provisoires sur les importations provenant des pays producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion ont été imposés le 24 octobre 2018 à la suite de la décision de l’ASFC. La décision du Tribunal dans Feuilles d’acier NQ 2019 a été rendue le 21 février 2019.

[87]   Transcription de l’audience publique aux p. 59, 70.

[88]   Ibid. aux p. 13-15.

[89]   Pièce NQ-2019-002-22; pièce NQ-2019-002-023 (protégée).

[90]   Pièce NQ-2019-002-06F à la p. 14.

[91]   Pièce NQ-2019-002-A-13 au par. 5.

[92]   Le Tribunal a publié un rapport d’enquête révisé le 19 octobre 2020 (pièce NQ-2019-002-07D [protégée] et pièce NQ-2019-002-06F) afin de refléter les résultats de la décision définitive de l’ASFC. Le rapport d’enquête révisé comportait des inscriptions distinctes pour chacun des pays visés (la Turquie, le Vietnam et les EAU) ainsi qu’un total cumulatif pour les marchandises en cause provenant des trois pays et un total cumulatif pour les marchandises en cause non visées. Étant donné la clôture de l’enquête du Tribunal relativement aux marchandises sous-évaluées provenant des EAU, ces marchandises doivent plutôt être traitées comme des marchandises en cause non visées aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal. Par conséquent, les volumes totaux de marchandises en cause et d’importations de marchandises non visées ont été recalculés à la lumière des données figurant dans les tableaux relatifs aux volumes du rapport d’enquête révisé (afin de supprimer les données associées aux marchandises provenant des EAU, qui avaient été incluses précédemment dans le groupe « subject imports » [« importations en cause »], pour les inclure dans le groupe « non-subject imports » [« importations non visées »]). Les valeurs unitaires moyennes et les parts du marché cumulées des importations de marchandises en cause et des importations de marchandises non visées ont aussi été recalculées compte tenu des volumes d’importation recalculés. Les données distinctes relatives à la Turquie et au Vietnam qui font l’objet de la présente analyse sont entièrement reflétées dans le rapport d’enquête révisé daté du 19 octobre 2020.

[93]   Calculé au moyen de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 15.

[94]   Ibid.

[95]   Ibid., tableaux 14, 15, 19.

[96]   Pièce NQ-2019-002A-07 au par. 12.

[97]   La plupart des firmes ont répondu que les marchandises qui ont le prix le plus bas remportent « habituellement » le marché ou la vente. Pièce NQ‑2019‑002-06F, tableau 11. Voir aussi Feuilles d’acier NQ 2019 au par. 53.

[98]   Pièce NQ-2019-002-A-03 aux pars. 22-24.

[99]   Pièce NQ-2019-002-A-07 aux par. 22, 23.

[100]   Ces risques comprennent des délais plus longs entre le moment de la commande et celui de la livraison ainsi que le besoin de maintenir de plus gros inventaires. Pièce NQ-2019-002-A-07 au par. 28; pièce NQ-2019-002-A-15 au par. 11.

[101]   Pièce NQ-2019-002-A-09 aux par. 10, 11; pièce NQ-2019-002-A-10 (protégée) aux par. 10, 11; pièce NQ‑2019‑002-B-07 au par. 21.

[102]   Pièce NQ-2019-002-B-13 aux p. 3, 4.

[103]   Feuilles d’acier NQ 2019 aux par. 74-76.

[104]   Pièce NQ-2019-002-A-07 au par. 11; pièce NQ-2019-002-A-03 au par. 26.

[105]   Transcription de l’audience publique aux p. 62, 63.

[106]   En l’espèce, 10 importateurs ont prétendu être des distributeurs. Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 3.

[107]   En 2019, plus de 90 p. 100 des achats comportaient des feuilles d’acier résistant à la corrosion de premier choix. Pièce-NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 6.

[108]   Calculé au moyen de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 19, 30.

[109]   Ibid., tableaux 22, 25, 32, 34.

[110]   Ibid., tableaux 19, 22, 25, 30, 32, 34.

[111]   Ibid., tableaux 15, 19, 28, 30.

[112]   Ibid., tableaux 41, 42, 43, 45. Le Tribunal constate que les valeurs unitaires des importations en cause provenant du Vietnam, relatives aux principaux comptes-clients nos 2 et 3, ont été omises à la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 42, 43. Les valeurs unitaires des importations en cause provenant du Vietnam, relatives aux principaux comptes-clients nos 2 et 3, ont donc été prises en compte à la pièce NQ-2019-07B (protégée), tableaux 42, 43.

[113]   Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée), tableau 1 aux p. 13, 14. Le Tribunal constate qu’une des allégations de perte de ventes qui figurent à la page 128 du document à l’appui de la plaidoirie (protégé) déposé par AMD concerne des importations qui ne sont pas des marchandises en cause. Voir pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée) au par. 49.

[114]   Pièce NQ-2019-002-B-06 (protégée), aux par. 33-34, 44.

[115]   Pièce NQ-2019-002-A-10 (protégée) aux par. 13, 16, 18-26, 29-32, 34-41; pièce NQ-2019-002-B-07 aux par. 14, 16; pièce NQ-2019-002-B-08 (protégée) au par. 13.

[116]   Pièce NQ-2019-002-A-09 aux par. 12. M. Sykes a aussi noté une augmentation des offres d’importation. Voir pièce NQ-2019-002-B-07 au par. 9.

[117]   Pièce NQ-2019-002-A-09 au par. 27.

[118]   Calculé à l’aide de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 55-60. Le Tribunal constate que les valeurs unitaires des importations en cause provenant de la Turquie, relatives au produit de référence no 4, ont été omises à la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 58. Les valeurs unitaires des importations en cause provenant de la Turquie, relatives au produit de référence no 4, ont donc été prises en compte à la pièce NQ-2019-07C (protégée), tableaux 19, 22, 23, 24.

[119]   Pièce NQ-2019-002-6D, tableau 24; pièce NQ-2019-002-7C (protégée), tableau 22.

[120]   Pâtes alimentaires séchées à base de blé (26 juillet 2018), NQ-2017-005 (TCCE) au par. 129; confirmé par AGT Food and Ingredients c. Canadian Pasta Manufacturers Association, 2019 CAF 229 aux par. 4-8.

[121]   Calculé au moyen de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 19, 30; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 31.

[122]   Calculé au moyen de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 15, 28.

[123]   Ibid., tableaux 22, 25, 32, 34.

[124]   Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée), tableau 1 aux p. 13-14. Un document à l’appui d’une allégation montre une offre d’importation non datée. Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée) au par. 72 et à la p. 118.

[125]   Pièce NQ-2019-002-B-06 (protégée) aux par. 39, 44.

[126]   Pièce NQ-2019-002-A-09 au par. 42.

[127]   Pièce NQ-2019-002-B-13 aux p. 4, 5.

[128]   Pièce NQ-2019-002-A-15 au par. 44.

[129]   Pièce NQ-2019-002-E-02 (protégée) aux p. 58-65.

[130]   Pièce NQ-2018-002-B-06 (protégée) à la p. 7.

[131]   CSVC a déclaré que ses prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion au pays correspondent aux prix des produits de HDG dans plusieurs marchés régionaux, notamment ceux de l’Europe du Nord, de l’Europe du Sud et de l’Inde, selon la publication Metal Bulletin. Pièce NQ-2019-002-E-01A au par. 41.

[132]   Sous-alinéa 37.1(1)b)(iii) du Règlement. Voir, par exemple, Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur (17 mai 1994), NQ-93-004 (TCCE) aux p. 17-18; Panneaux isolants en polyiso (6 mai 2010), NQ-2009-005 (TCCE) au par. 71. Des conclusions selon lesquelles les marchandises sous-évaluées ont empêché les augmentations de prix des marchandises similaires, qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites, doit s’appuyer, notamment, sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs portant sur ce qu’auraient été les prix des marchandises similaires, n’eût été le dumping. Rapport du groupe spécial, Russie – Véhicules utilitaires légers (Allemagne et Italie), WT-DS479/R, aux par. 7.57-7.61; rapport de l’Organe d’appel, Chine – Aciers dits magnétiques laminés (É-U), WT/DS414/AB/R, aux par. 130, 141, 152.

[133]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 30, 64; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 31.

[134]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 30, 64.

[135]   Pièce NQ-20190-002-E-02A (protégée) aux p. 66, 70, 72, 75.

[136]   Pièce NQ-2019-002-RI-02A à la p. 1.

[137]   Pièce NQ-2019-002-A-15 aux par. 17, 26; pièce NQ-2019-002-B-11 au par. 18; pièce NQ-2019-002-B-12 (protégée) au par. 18.

[138]   Pièce NQ-2019-002-A-15 aux par. 26, 28. AMD a aussi déclaré avoir acheté des brames à ArcelorMittal Long Products Canada, de Contrecoeur, Québec. Pièce NQ-2019-002-RI-01 aux p. 1, 2.

[139]   Pièce NQ-2019-002-RI-01 à la p. 1.

[140]   Ibid. aux p. 1, 2; pièce NQ-2019-002-RI-01A (protégée) aux p. 1, 2. Stelco a aussi fourni des éléments de preuve montrant les différences de prix entre ses coûts des matières premières au cours de la période d’enquête, les prix du marché de bobines laminées à froid en Amérique du Nord et les prix à l’importation (programme de surveillance des importations d’acier mené par Affaires mondiales Canada). Stelco a affirmé ne pas produire de feuilles d’acier résistant à la corrosion directement à partir de bobines laminées à chaud. Pièce NQ-2019-002-RI-02 aux p. 1, 2; pièce NQ-2019-002-RI-02A (protégée) aux p. 1, 2.

[141]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), annexes 5, 10.

[142]   Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part du marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[143]   Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[144]   Calculé au moyen de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 19.

[145]   Ibid., tableau 15.

[146]   Ibid., tableaux 15, 17, 28, 30.

[147]   Ibid., tableau 15.

[148]   Ibid., tableaux 15, 19, 28, 30.

[149]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 20.

[150]   Ibid. Comparativement, le rendement des ventes à l’exportation de la branche de production nationale a baissé au cours de la période d’enquête. Voir pièce NQ‑2019-002-07D (protégée), tableau 65.

[151]   Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée), tableau 1 aux p. 13, 14; pièce NQ-2019-002-B-06 (protégée) à la p. 264.

[152]   Calculé au moyen de la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 15, 19.

[153]   Ibid., tableau 19.

[154]   Ibid., tableau 22.

[155]   Ibid., tableau 25.

[156]   Ibid., tableau 64. Ces tendances apparaissent aussi dans les renseignements financiers trimestriels consolidés de la branche de production nationale, à partir du quatrième trimestre de 2018 jusqu’à la fin du premier trimestre de 2020, et de façon plus significative, au second trimestre de 2019 jusqu’au premier trimestre de 2020. Pièce NQ‑2019-002-B-02 (protégée) à la p. 79; Transcription de l’audience publique aux p. 67, 68.

[157]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 66.

[158]   Dans sa déclaration de témoin complémentaire, Mme Seth indique que les importations de marchandises en cause ont chuté de 5 tonnes métriques au second trimestre de 2020. Au même trimestre, AMD a connu des améliorations quant aux prix de vente des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Pièce NQ-2019-002-A-21 au par. 4; pièce NQ‑2019-002-A-22 (protégée) au par. 4; Transcription de l’audience publique à la p. 25. Selon CSVC, les niveaux d’importation de marchandises en cause ont chuté à la suite de l’ouverture de la présente enquête alors que les importateurs ont cessé d’importer au cours de cette période. Transcription de l’audience publique à la p. 102.

[159]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 67, 68; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 68.

[160]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 67, 68; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 68; pièce NQ‑2019‑002‑10.01 (protégée) à la p. 21; pièce NQ-2019-002-10.02 (protégée) à la p. 25.

[161]   Transcription de l’audience publique aux p. 22, 117, 118.

[162]   Pièce NQ-2019-002-A-03 au par. 6.

[163]   Ibid. au par. 47.

[164]   Ibid. au par. 36; pièce NQ-2019-002-A-05 au par. 45.

[165]   Pièce NQ-2019-002-A-05, tableau 4 au par. 47.

[166]   International Trade Administration du United States Department of Commerce, Certain Corrosion-Resistant Steel Products From the People’s Republic of China: Affirmative Final Determination of Circumvention of the Antidumping Duty and Countervailing Duty Orders, A–570–026, C–570–027, 83 FR 23895, 23 mai 2018. Pièce NQ-2019-002-A-05 à la p. 160.

[167]   Pièce NQ-2019-002-B-07 au par. 10.

[168]   Pièce NQ-2019-002-A-05 à la p. 96.

[169]   Pièce NQ-2019-002-B-05 au par. 10; pièce NQ-2019-002-A-09 au par. 42.

[170]   Les tarifs imposés en vertu de l’article 232 qui étaient appliqués aux exportations canadiennes d’acier ont été supprimés en mai 2019. United States Customs and Border Protection, Section 232 Trade Remedies on Aluminum and Steel Active Section 232 Product Exclusions in ACE, pièce NQ-2019-002-A-05 au par. 45 et à la p. 96.

[171]   Pièce NQ-2019-002-6F, tableau 16.

[172]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 30.

[173]   Dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15, le Tribunal suggère que le concept de caractère sensible peut comporter à la fois une dimension temporelle et une dimension quantitative, indiquant ce qui suit : « [L]e Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de dommage sensible au sens de la LMSI » [nos italiques].

[174]   Acier laminé à froid (21 décembre 2018), NQ-2018-002 (TCCE) au par. 99; Tiges de pompage (14 décembre 2018), NQ‑2018-001 (TCCE) au par. 151; Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ‑2016‑003 (TCCE) aux par. 185‑188 et à la note 182.

[175]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 15; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 16.

[176]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 17.

[177]   Ibid., tableau 18.

[178]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 16.

[179]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 17.

[180]   Ibid., tableaux 14, 15, 19.

[181]   Ibid., tableau 30.

[182]   Ibid., tableaux 28, 30.

[183]   Ibid., tableaux 28, 32.

[184]   Ibid., tableaux 28, 34.

[185]   Ibid., tableau 34.

[186]   Ibid., tableaux 28, 34.

[187]   Ibid., tableaux 42, 45.

[188]   Pièce NQ-2019-002-B-06 (protégée) à la p. 264.

[189]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 55-60. Le Tribunal constate que les valeurs unitaires des importations provenant de la Turquie, relatives au produit de référence no 4, ont été omises à la pièce NQ‑2019‑002-07D (protégée), tableau 58. Les valeurs unitaires des importations en cause provenant de la Turquie, relatives au produit de référence no 4, ont donc été prises en compte à la pièce NQ-2019-07B (protégée), tableaux 19, 22, 23, 24.

[190]   Pièce NQ-2019-002-6D, tableau 24; pièce NQ-2019-002-7C (protégée), tableau 22.

[191]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 31.

[192]   Ibid., tableau 29.

[193]   Ibid., tableau 33.

[194]   Ibid., tableau 35.

[195]   Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée), tableau 1 aux p. 13-14. Un document à l’appui d’une allégation montre une offre d’importation dont la date est inconnue. Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée) au par. 72 et à la p. 118.

[196]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 30, 64; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 31.

[197]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 30.

[198]   Ibid., tableau 32.

[199]   Ibid., tableau 34.

[200]   Il n’y a eu aucune sous-cotation en 2017. Toutefois, les volumes d’importation de marchandises en cause sont moins représentatifs des tendances de prix en l’espèce puisqu’ils ont été minimes au cours de cette période.

[201]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 28, 30.

[202]   Ibid., tableaux 28, 32.

[203]   Ibid., tableaux 28, 34.

[204]   Ibid., tableaux 41, 45. Le Tribunal constate que les valeurs unitaires des importations en cause provenant du Vietnam, relatives aux principaux comptes-clients nos 2 et 3, ont été omises à la pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 42, 43. Les valeurs unitaires des importations en cause provenant du Vietnam, relatives aux principaux comptes-clients nos 2 et 3, ont donc été prises en compte à la pièce NQ-2019-07B (protégée), tableaux 42, 43.

[205]   Le Tribunal constate qu’une des allégations de perte de ventes qui figurent à la page 128 du document à l’appui de la plaidoirie (protégé) déposé par AMD concerne des importations qui ne sont pas des marchandises en cause. Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée), tableau 1 à la p. 13, 14.

[206]   Pièce NQ-2019-002-B-06 (protégée) à la p. 264.

[207]   Pièce NQ-2019-002-6F, tableau 63; pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 61.

[208]   Pièce NQ-2019-002-6D, tableau 24; pièce NQ-2019-002-7C (protégée), tableau 22.

[209]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 31.

[210]   Ibid., tableaux 29, 33, 35.

[211]   Pièce NQ-2019-002-A-08 (protégée), tableau 1 à la p. 13-14.

[212]   Pièce NQ-2019-002-B-06 (protégée) aux par. 39, 44.

[213]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableaux 30, 64; pièce NQ-2019-002-06F, tableau 31.

[214]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 23.

[215]   Ibid., tableau 26.

[216]   Pièce NQ-2019-002-07D (protégée), tableau 21.

[217]   Pièce NQ-2019-002-06F, tableau 23.

[218]   Ibid., tableau 26.

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