Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-006

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Ordonnances et motifs rendus
le mercredi 30 décembre 2020

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2014‑002, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, D’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002, concernant le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, et à la suite de la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République des Philippines, le Tribunal annule par la présente ses conclusions concernant ces marchandises.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 29 octobre 2020

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant
Jean Bédard, membre
Susan D. Beaubien, membre

Personnel de soutien :

Martin Goyette, conseiller juridique principal
Shawn Jeffrey, analyste principal
Joseph Long, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Patrick Stidwill, Service des données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Tenaris Canada

Jonathan O’Hara
Lisa Page
Jordan Goodman
Thomas van den Hoogen

Welded Tube of Canada Corp

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Cynthia Wallace
E. Melisa Celebican
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Alexander Hobbs

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Cynthia Wallace
E. Melisa Celebican
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Alexander Hobbs

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Vallourec Canada Inc.
PT Citra Tubindo Tbk.

Jesse Goldman
Sam Levy
Erica Lindberg

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Jacob Millar
Masiel Matus

Ambassade de l’Ukraine au Canada

Oleh Khavroniuk

Ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine

Nataliya Sydoruk
Elena Yushchuk
Olena Radchenko
Yurii Kozlenko

Pacific Tubulars Ltd.

Richard Shields

Ministère du Commerce de la République d’Indonésie

Pradnyawati

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002, concernant le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République de l’Inde (Inde), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Corée (Corée du Sud), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie), d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date des conclusions, ou si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, après la date de la dernière ordonnance aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date. Les conclusions rendues dans l’enquête no NQ‑2014‑002 devaient expirer le 1er avril 2020.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen consiste à déterminer si la branche de production nationale subirait vraisemblablement un dommage advenant l’expiration des conclusions et ensuite de rendre une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 24 février 2020, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 25 février 2020, dans le but de déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

[5] Le 23 juillet 2020, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions :

  • (a) causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en causeoriginaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, d’Ukraine et du Vietnam;

  • (b) ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des Philippines.

[6] Étant donné la décision de l’ASFC, et aux termes des paragraphes 76.03(9) et (10) de la LMSI, les marchandises à l’égard desquelles le Tribunal doit décider si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard ne comprennent plus les FTPP provenant des Philippines [2] . Le 24 juillet 2020, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal comprenait trois années civiles, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2020 (période intermédiaire 2020). Des renseignements ont aussi été recueillis et présentés relativement à la période du 1er janvier au 30 juin 2019 (période intermédiaire 2019) à des fins de comparaison.

[8] Le Tribunal a demandé à certains producteurs nationaux et importateurs de FTPP, ainsi qu’à des producteurs étrangers de marchandises en cause de répondre à ses questionnaires [3] . Il a reçu 3 réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part de firmes affirmant produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Le Tribunal a reçu 18 questionnaires à l’intention des importateurs, y compris 2 questionnaires de la part de producteurs nationaux. Enfin, le Tribunal n’a reçu aucune réponse au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers.

[9] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur a préparé des versions non confidentielle et confidentielle du rapport d’enquête.

[10] Tenaris Canada (Tenaris), Evraz Inc. NA Canada (Evraz), Welded Tube of Canada (Welded Tube) (producteurs nationaux de FTPP) et le Syndicat des Métallos ont déposé des observations écrites au soutien de la prorogation des conclusions.

[11] Le ministère du Commerce de la République d’Indonésie et le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine ont déposé des observations écrites en opposition à la prorogation des conclusions.

[12] Vallourec Canada Inc., PT Citra Tubindo Tbk. et Pacific Tubulars Ltd. ont déposé des avis de participation mais n’ont pas déposé d’observations dans le cadre de la présente procédure.

[13] Le présent examen relatif à l’expiration s’est déroulé pendant la pandémie de COVID-19. Le 21 juillet 2020, le Tribunal a publié une directive de procédure dans laquelle il indiquait que toutes les audiences en personne étaient annulées jusqu’au 31 décembre 2020, à cause des restrictions liées à la COVID-19. Le 22 septembre 2020, le Tribunal a écrit aux parties afin de les consulter quant au déroulement de l’audience qui devait se tenir en personne le 19 octobre 2020. Le Tribunal a fait circuler un document qui présentait des options aux parties et les invitait à fournir leurs commentaires sur une ébauche des procédures pour le déroulement de l’audience.

[14] Le 9 octobre 2020, le Tribunal a informé les parties de sa décision quant au déroulement de l’audience. Aux termes de l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces, sauf pour les plaidoiries finales, qui ont été entendues lors d’une vidéoconférence tenue le 29 octobre 2020.

PRODUIT

Définition du produit

[15] Les marchandises en cause sont les suivantes :

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

[16] Étant donné la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause originaires ou exportées des Philippines, et aux termes des paragraphes 76.03(9) et 76.03 (10) de la LMSI, ainsi que du paragraphe 76.03(8) et de l’alinéa 76.03(12)a) [5] , le Tribunal n’a pas à se pencher sur les marchandises en cause provenant des Philippines aux fins de la présente analyse.

Renseignements sur le produit [6]

[17] Comme il est indiqué dans des procédures antérieures, les FTPP sont des tuyaux en acier au carbone ou allié utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition de produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits à service limité). Elle comprend aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (tubes verts) qui exigent une transformation supplémentaire, telle que le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de pouvoir satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.

[18] Les caissons pour leur part servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors du forage ainsi qu’après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés à l’intérieur des caissons pour acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et les tubes doivent pouvoir tous deux résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou gazier. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.

[19] Les FTPP sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes les nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes [7] . Les nuances de caissons et de tubes à faible résistance les plus courantes sont les nuances J55, K55 et H40. Les tubes ayant subi un traitement thermique (par exemple les nuances N80, P110 et L80) sont de meilleure qualité et sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions plus rigoureuses, à basse température par exemple, dans des milieux corrosifs ou pour la récupération du pétrole lourd.

QUESTION PRÉLIMINAIRE – RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DANS LE RAPPORT D’ENQUÊTE

[20] Dans son mémoire [8] et dans les observations qu’il a déposés au sujet du déroulement de l’enquête du Tribunal [9] , le ministère du Commerce de l’Indonésie, au nom de son gouvernement, a contesté le caviardage de renseignements confidentiels dans la version non confidentielle du rapport d’enquête.

[21] Le gouvernement de l’Indonésie était d’avis que la version non confidentielle du rapport d’enquête ne divulguait pas certains renseignements essentiels, tels que les indicateurs économiques de la branche de production nationale, et ne fournissait pas de résumés non confidentiels de ces renseignements suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Le gouvernement de l’Indonésie a souligné que le caviardage de renseignements dans le rapport d’enquête faisait en sorte qu’il ne pouvait bien comprendre l’incidence des conclusions, ajoutant que cela contrevenait aux articles 6.4 et 6.5 de l’Accord antidumping de l’OMC [10] . Le gouvernement de l’Indonésie a demandé au Tribunal de publier à nouveau la version non confidentielle du rapport d’enquête afin de remédier à la situation.

[22] L’Organe d’appel de l’OMC a indiqué que l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui exige que des résumés non confidentiels soient fournis, a pour but de créer un équilibre entre la protection des renseignements confidentiels et le maintien de la transparence dans le processus d’enquête [11] .

[23] Le Tribunal constate que ces obligations et ces objectifs sont abordés dans le cadre législatif portant sur les recours commerciaux au Canada. De plus, le Tribunal est d’avis que, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, il a appliqué les dispositions pertinentes de la législation nationale à l’égard de la protection des renseignements confidentiels de manière conforme aux obligations internationales du Canada.

[24] Selon la pratique du Tribunal, les renseignements qui figurent dans le rapport d’enquête sont en grande partie fondés sur de l’information à juste titre désignée comme confidentielle par les répondants aux questionnaires du Tribunal - information que le Tribunal est tenu de protéger en vertu de la loi. En l’espèce, la branche de production nationale est composée de trois producteurs, dont deux producteurs qui sont responsables de la majorité de la production nationale de marchandises similaires, et un nombre restreint d’importateurs a répondu au questionnaire du Tribunal. Il n’était donc pas possible de divulguer les données cumulatives relatives à la majorité des indicateurs économiques sans compromettre la confidentialité des renseignements fournis par un ou plusieurs répondants. Les circonstances particulières du présent réexamen relatif à l’expiration limitent donc considérablement la possibilité pour le Tribunal de divulguer publiquement des résumés génériques ou consolidés des renseignements confidentiels fournis par un nombre restreint de participants.

[25] Malgré les contraintes particulières de l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il a satisfait à ses obligations relatives à la transparence en publiant dans la version non confidentielle du rapport d’enquête autant de renseignements que possible. De plus, le 7 octobre 2020, le Tribunal a révisé la version non confidentielle du rapport d’enquête afin de divulguer certains renseignements qui avaient été caviardés précédemment. Par conséquent, le Tribunal a accordé une attention sérieuse aux préoccupations du gouvernement de l’Indonésie et a tenté de limiter l’ampleur du caviardage des renseignements confidentiels tout en prenant en compte ses obligations en vertu de la loi.

[26] Enfin, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE [12] et du paragraphe 16(1) des Règles, des renseignements désignés comme confidentiels peuvent être communiqués aux conseillers juridiques ayant fourni un acte de déclaration et d’engagement tel que requis. Le gouvernement de l’Indonésie avait la possibilité d’obtenir l’accès à des renseignements confidentiels en ayant recours à un conseiller qui aurait agi en son nom dans le cadre de la présente procédure. Comme le Tribunal a déjà indiqué, « [d]onner accès aux renseignements confidentiels de la sorte permet au Tribunal d’obtenir la participation volontaire maximale des parties intéressées, de garantir la transparence et, en même temps, de protéger les renseignements confidentiels » [13] .

CADRE LÉGISLATIF

[27] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale [14] . Aux termes du paragraphe 76.03(12), si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

[28] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[29] Le Tribunal doit aussi déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs probables de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés, c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse des effets probables ou à une analyse distincte à l’égard de chacun des pays visés.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[30] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [15] .

[31] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[32] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [16] .

[33] Dans l’enquête initiale (enquête no NQ-2014-002), le Tribunal a déterminé que les FTPP de production nationale portant la même description que les marchandises en cause étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause [17] . De plus, le Tribunal a conclu qu’il y avait une seule catégorie de marchandises [18] .

[34] Evraz et Welded Tube ont fait valoir que le Tribunal devrait maintenir cette conclusion en l’espèce puisque les faits ayant mené aux conclusions antérieures du Tribunal n’avaient pas changé relativement à cette question. Aucune autre partie ne s’est exprimée sur ces questions.

[35] En l’espèce, selon les arguments et les éléments de preuve, il n’y a aucune indication que les faits ayant mené aux conclusions susmentionnées rendues dans l’enquête no NQ-2014-002 ont changé. Le Tribunal est donc satisfait que les renseignements versés au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration ne démontrent pas qu’il serait justifié de modifier ses conclusions initiales sur ces questions.

[36] Le Tribunal conclut donc que les FTPP de production nationale sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[37] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[38] Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [19] .

[39] Les éléments de preuve montrent qu’il y avait trois producteurs nationaux connus de marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen [20] , soit Evraz, Welded Tube et Tenaris [21] . Le Tribunal conclut donc que ces producteurs constituent la branche de production nationale au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI et il étudiera la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale ainsi définie.

CUMUL

[40] En vertu du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises « [...] importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada d’un de ces pays et les marchandises provenant de tout autre pays, ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

[41] Au moment d’évaluer les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, le cas échéant : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en cause provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; la mesure dans laquelle les marchandises importées de chaque pays visé et les marchandises similaires sont vendues dans les mêmes marchés géographiques; l’existence de canaux de distribution communs ou similaires; et les différences quant à l’échéancier de la livraison des marchandises importées provenant d’un pays visé quelconque et celui de marchandises provenant d’autres pays visés, et les différences quant à l’échéancier de la disponibilité des marchandises similaires provenant de la branche de production nationale.

[42] Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, l’évaluation des conditions de concurrence est faite de manière prospective [22] . De plus, en vertu du paragraphe 76.03(8) de la LMSI, le Tribunal se limite aux pays à l’égard desquels l’ASFC a conclu à la poursuite ou à la reprise du dumping, soit tous les pays visés dans l’enquête no NQ-2014-002, sauf les Philippines.

[43] Dans l’enquête no NQ-2014-002, le Tribunal a conclu que les conditions de concurrence entre les marchandises en cause et les FTPP de production nationale étaient telles qu’une analyse cumulative était indiquée. Le Tribunal a donc procédé à une seule analyse afin de déterminer les effets sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés [23] .

[44] De même, le Tribunal conclut qu’une seule analyse afin de déterminer les effets cumulatifs sur la branche de production nationale des marchandises sous-évaluées en provenance de tous les pays visés dans l’enquête no NQ-2014-002 sauf les Philippines, qui ne font pas partie de cette analyse, est indiquée en l’espèce. Ce faisant, le Tribunal a pris en compte les éléments de preuve relatifs aux conditions de concurrence.

[45] Premièrement, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause provenant de divers pays sont interchangeables entre elles ainsi qu’avec les marchandises similaires. Les FTPP sont des produits de base qui se livrent concurrence en fonction de leur prix [24] . Les FTPP de production nationale et les FTPP importées sont fabriquées selon la norme 5CT de l’API, servent aux mêmes utilisations finales et satisfont aux mêmes besoins des clients [25] . Les importateurs qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal n’ont pas relevé de caractéristiques qui auraient distingué les marchandises en cause provenant des divers pays visés entre elles; la majorité des importateurs ont indiqué que les marchandises de production nationale et les marchandises en cause qui répondaient aux mêmes normes et nuances étaient interchangeables [26] . Tous ces renseignements soulignent à quel point le degré de substituabilité entre les marchandises en cause et les marchandises similaires est élevé.

[46] Les éléments de preuve au dossier montrent que les marchandises de production nationale et les marchandises en cause provenant de la plupart des pays visés ont continué de se livrer concurrence dans le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen [27] . Les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises de production nationale et les marchandises en cause provenant de tous les pays visés se livreront vraisemblablement concurrence dans le même marché si les conclusions sont annulées.

[47] En outre, les éléments de preuve au dossier montrent que les marchandises similaires de production nationale et les FTPP d’autres sources, y compris les marchandises en cause importées, continuent d’être vendues par l’entremise de circuits de distribution comparables au Canada. Les FTPP sont habituellement vendues par l’entremise de distributeurs, bien qu’elles soient occasionnellement vendues directement aux utilisateurs finaux par des producteurs nationaux ou importées par les utilisateurs finaux eux-mêmes [28] . Aussi, les importations de FTPP de toutes autres sources sont habituellement expédiées au Canada par fret maritime. Les FTPP importées et les FTTP de production nationale sont expédiées à l’intérieur du Canada à des distributeurs et des utilisateurs finaux de la même façon, soit par transport routier et par rail, à partir de lieux d’entreposage partout dans l’Ouest canadien [29] .

[48] Enfin, il n’y a eu aucune allégation au sujet de différences pertinentes dans les calendriers de livraisons de produits importés provenant de divers pays visés qui pourraient miner la conclusion du Tribunal quant aux conditions de concurrence.

[49] Le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine, au nom du gouvernement de ce pays, a soutenu que le Tribunal devrait procéder à une analyse distincte des marchandises en cause provenant de l’Ukraine et exclure ces marchandises de la portée de l’ordonnance s’il décidait de proroger ses conclusions. Le gouvernement de l’Ukraine a soutenu à cet égard que la capacité à concurrencer de l’Ukraine dans les marchés internationaux a été minée en raison du conflit continu dans lequel le pays est engagé avec la Russie et du fait que le pays a perdu une partie de ses installations de production, y compris celles du secteur de la métallurgie, ce qui a eu une incidence sur ses capacités de production d’acier et d’exportation.

[50] Le Tribunal ne peut accepter la proposition du gouvernement de l’Ukraine à cet égard. Les arguments avancés par le gouvernement de l’Ukraine sont axés sur les conditions économiques et de marché auxquelles font face les producteurs ukrainiens dans leur marché national. En revanche, l’analyse de la question du cumul du Tribunal examine les conditions de concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires dans le marché canadien [30] . À cet égard, pour ce qui est des facteurs liés à la question du cumul, le gouvernement de l’Ukraine n’allègue pas qu’il existe des différences entre les FTPP de production ukrainienne et les FTPP de production canadienne ou les FTPP provenant d’autres pays visés. Le gouvernement de l’Ukraine ne conteste pas le fait que lorsque les marchandises en cause provenant de l’Ukraine entrent dans le marché canadien, elles livrent concurrence aux marchandises similaires et aux marchandises en cause provenant d’autres pays à des conditions semblables.

[51] De plus, le gouvernement de l’Ukraine allègue qu’avant l’imposition des mesures, la proportion des importations canadiennes totales de FTPP détenue par l’Ukraine était négligeable et que le pays n’exporte plus vers le Canada depuis les conclusions, ce qui signifie qu’il est peu probable que les marchandises en cause importées de l’Ukraine entreraient en quantités tellement accrues qu’elles causeraient ou menaceraient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[52] Pour étayer sa position, le gouvernement de l’Ukraine soutient que la majorité des exportations de l’Ukraine sont destinées à l’Union européenne étant donné l’accès préférentiel dont elles bénéficient et la proximité géographique, et que le Canada et l’Amérique du Nord ne sont pas des marchés prioritaires pour les exportateurs ukrainiens. Le gouvernement de l’Ukraine a ajouté que la capacité de production d’acier de l’Ukraine a diminué en raison du conflit dans lequel le pays est engagé avec la Russie, et du fait de la pandémie de COVID-19. Enfin, le gouvernement de l’Ukraine soutient que les exportations internationales de FTPP de ce pays ont diminué en 2019 comparativement à 2018, encore au cours de la première moitié de 2020 comparativement à la première moitié de 2019, et sont demeurées sous les niveaux connus en 2014 [31] .

[53] Une analyse cumulative de dommage n’est effectuée que si les marchandises en cause provenant de divers pays visés se livrent concurrence. Comme il est mentionné plus haut, dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, l’évaluation des conditions de concurrence est faite de manière prospective et est axée sur les circonstances dans l’éventualité de l’annulation des conclusions [32] . Ainsi, le Tribunal est d’avis que la question de savoir si des marchandises importées sont entrées dans le marché canadien au cours de la période pendant laquelle les conclusions étaient en vigueur n’est pas décisive. Toutefois, le Tribunal a déjà décidé, dans le cadre de réexamens antérieurs, de ne pas procéder à l’analyse cumulative de marchandises importées provenant d’un pays quelconque quand il était d’avis que les marchandises en cause provenant de ce pays ne seraient vraisemblablement pas présentes dans le marché canadien si les conclusions étaient annulées, ou qu’elles seraient vraisemblablement présentes en quantités négligeables seulement [33] .

[54] Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal conclut que malgré les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la production d’acier en Ukraine, les marchandises en cause provenant de l’Ukraine seront vraisemblablement présentes dans le marché canadien en quantités plus que négligeables si les conclusions sont annulées.

[55] À cet effet, selon les éléments de preuve au dossier, malgré les répercussions de la pandémie de COVID‑19 et la situation géopolitique décrite par le gouvernement de l’Ukraine, les producteurs ukrainiens continuent de produire et d’exporter des FTPP en quantités importantes et continueront de le faire [34] . Les données fournies par le gouvernement de l’Ukraine à l’appui de sa position soutiennent ce point de vue puisqu’elles indiquent que les exportations mondiales de FTTP de l’Ukraine ont augmenté au cours de la période de 2017 à 2019 par rapport à la période de 2015 à 2016 et que ces exportations comptaient pour 76 p. 100 à 84 p. 100 des volumes d’exportation de l’Ukraine en 2014 [35] .

[56] Selon les données rapportées par le gouvernement de l’Ukraine, les exportations totales de FTPP de l’Ukraine ont chuté considérablement pendant la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019, mais les volumes exportés pendant la période intermédiaire de 2020 sont demeurés significatifs. Ces tendances affectant les exportations totales de l’Ukraine rapportées par le gouvernement de l’Ukraine sont semblables à celles qui ressortent des données fournies par les producteurs nationaux [36] et semblent correspondre largement aux fluctuations de la demande observées au cours de la période visée par le réexamen, qui ont touché tous les producteurs canadiens et étrangers.

[57] De plus, tout compte fait, le Tribunal est convaincu que l’Ukraine demeure un pays producteur de FTPP orienté vers les exportations et qu’un marché canadien ouvert attirerait les producteurs et exportateurs ukrainiens. Les éléments de preuve montrent que les producteurs ukrainiens continuent d’exporter des volumes importants aux États-Unis et qu’Interpipe, un producteur ukrainien important, montre un intérêt soutenu pour le marché nord-américain [37] .

[58] Les éléments de preuve indiquent que l’Ukraine a généralement mis davantage l’accent sur ses exportations, en devenant plus axée sur celles-ci qu’auparavant [38] . La faiblesse des marchés ukrainien et européen, ainsi que l’interdiction [39] des importations de certaines FTPP provenant de l’Ukraine imposée par la Russie, ferait en sorte d’augmenter l’attrait du marché canadien pour les exportateurs ukrainiens, surtout en l’absence de mesures antidumping sur ce marché si les conclusions étaient annulées.

[59] Enfin, cette conclusion est étayée par les éléments de preuve qui montrent que les importations de l’Ukraine augmentaient au cours de la période précédant immédiatement les conclusions rendues dans l’enquête no NQ-2014-002, mais n’étaient plus présentes dans le marché au cours de la période visée par le réexamen. Le fait qu’il n’y a eu aucune importation de marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen indique que les exportateurs ukrainiens étaient incapables de vendre leurs marchandises en cause au Canada à des prix qui ne sont pas sous-évalués, ce qui montre que les conclusions ont eu pour effet de limiter le volume des produits importés sous‑évalués provenant de l’Ukraine au cours de la période visée par le réexamen. Cela indique que les importations provenant de l’Ukraine reprendraient vraisemblablement si les conclusions étaient annulées.

[60] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal entreprendra une analyse cumulative de dommage à l’égard des marchandises en cause provenant du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, d’Ukraine et du Vietnam.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[61] Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [40] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [41] .

[62] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce [42] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [43] .

[63] Pour ce qui est de l’analyse de probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui est généralement considéré comme une période pouvant s’étendre jusqu’à 24 mois après la date à laquelle les conclusions ou l’ordonnance seraient annulées [44] .

[64] Dans leurs observations, Evraz et Welded Tube font allusion aux événements qui se produiront vraisemblablement au cours de cette période, tandis que Tenaris laisse entendre que le Tribunal pourrait aller au-delà de la période de 24 mois dans les circonstances exceptionnelles actuelles découlant de la pandémie de COVID-19 [45] . Le Tribunal estime qu’il serait particulièrement difficile de faire une projection valable au-delà des 24 prochains mois, compte tenu des conditions actuelles du marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que la période de 24 mois sur laquelle porte habituellement son analyse prospective est indiquée dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration.

[65] En raison du nombre peu élevé de producteurs nationaux et d’importateurs ayant participé au présent réexamen relatif à l’expiration, et afin de protéger les renseignements confidentiels des répondants, la plupart des données sur les importations, les ventes, les prix, la production et les résultats financiers, même globales, ne peuvent être divulguées. Aux termes de la loi, l’obligation du Tribunal de protéger les renseignements confidentiels au dossier s’applique également au contenu de son exposé des motifs [46] .

[66] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [47] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Question préliminaire : le traitement des FTPP exportées par Hyundai et Borusan

[67] Le 30 avril 2020, aux termes de l’alinéa 76.1(1)a) de la LMSI, le ministre des Finances a demandé que l’ASFC réexamine certaines décisions prises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI en ce qui concerne les exportateurs individuels ayant des marges de dumping de minimis, en tenant compte des recommandations et décisions de l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC dans Canada – Tubes soudés [48] . Dans Canada – Tubes soudés, un groupe spécial de l’OMC a conclu que le Canada avait agi d’une manière incompatible avec l’obligation, prévue à l’article 5.8 de l’Accord antidumping de l’OMC, de procéder à la clôture immédiate d’une enquête initiale ayant trait à un exportateur dont la marge de dumping est de minimis. L’ORD a ensuite recommandé au Canada de rendre ses mesures conformes à ses obligations internationales.

[68] La demande du ministre mentionnait expressément l’enquête de dumping initiale de l’ASFC concernant les marchandises en cause, notamment les FTPP exportées par Hyundai Hysco Co., Ltd. (Hyundai), et Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş (Borusan). Cette enquête de dumping a déclenché la tenue de l’enquête du Tribunal aux termes de l’article 42 de la LMSI qui a donné lieu aux conclusions faisant l’objet d’un réexamen dans la présente procédure.

[69] Le ministre a en outre indiqué que, selon les conclusions du réexamen de l’ASFC aux termes de l’article 76.1 de la LMSI, le Tribunal pourrait être tenu de réexaminer ses conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002. Ainsi, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI, le ministre a demandé que le Tribunal réexamine ses conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002 en tenant compte des recommandations et décisions de l’ORD dans Canada Tubes soudés.

[70] À la suite de la demande du ministre, l’ASFC a entrepris le réexamen de ses décisions définitives de dumping le 29 mai 2020 [49] . Le Tribunal a entrepris le réexamen de ses propres conclusions aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI le 1er juin 2020.

[71] Le 7 août 2020, l’ASFC a rendu sa décision de réexamen, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI. L’ASFC a confirmé que les marges de dumping de Hyundai et Borusan au cours de la période visée par l’enquête de dumping étaient de minimis. L’ASFC a confirmé la décision définitive de dumping à laquelle elle était arrivée dans le cadre de l’enquête initiale quant aux FTPP originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie, sous réserve des modifications suivantes : l’ASFC a mis fin à l’enquête en dumping concernant les FTPP exportées de la Corée du Sud par Hyundai et les FTPP exportées de la Turquie par Borusan [50] .

[72] Evraz, Welded Tube et Tenaris ont présenté des demandes de contrôle judiciaire de cette décision à la Cour d’appel fédérale. Le 25 août 2020, le Tribunal a décidé de mettre son réexamen aux termes de l’article 76.1 de la LMSI en suspens dans l’attente d’une décision sur les demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour d’appel fédérale à propos de la décision de l’ASFC relative à son réexamen aux termes de l’article 76.1 [51] .

[73] Compte tenu de ces faits nouveaux dans la procédure aux termes de l’article 76.1 distincte, mais connexe, le Tribunal s’est demandé comment il devait traiter les marchandises de Hyundai et de Borusan dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration. Au moyen de questions adressées aux parties, le Tribunal a demandé des observations sur cette question. Le Tribunal a examiné les réponses des parties à ces questions ainsi que les arguments présentés par les parties sur cette question lors de l’audience.

[74] Le Tribunal reconnaît qu’il existe une certaine incertitude quant à l’effet d’une décision réputée de l’ASFC aux termes de l’article 41 de la LMSI dans un contexte comme celui-ci. La question n’a pas été débattue devant le Tribunal; aucune des parties n’a demandé au Tribunal d’exclure les marchandises des deux producteurs de son analyse ou de son ordonnance éventuelle. Par conséquent, et après avoir examiné la question, le Tribunal a décidé de procéder à son analyse de la probabilité de dommage en tenant pour acquis que les FTPP exportées par Hyundai et Borusan demeurent visées par ses conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002 et le présent réexamen relatif à l’expiration.

[75] Le mandat du Tribunal aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI est de décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard des marchandises visées par la décision de l’ASFC (dans son propre réexamen relatif à l’expiration) selon laquelle il y aura vraisemblablement reprise ou poursuite du dumping causera vraisemblablement un dommage ou un retard [52] . Ainsi, la décision de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC détermine les marchandises dont doit tenir compte le Tribunal dans le cadre de son propre réexamen relatif à l’expiration. En l’espèce, l’analyse et la décision de l’ASFC selon lesquelles il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping comprenaient les marchandises exportées par Hyundai et Borusan [53] .

[76] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, l’ordonnance ou les conclusions s’entendent de ce qui suit :

L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes.

[77] La décision de l’ASFC relative à son réexamen aux termes de l’article 76.1 de la LMSI de ses décisions prises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI n’a pas pour effet de modifier les conclusions du Tribunal. L’article 76.1 établit un mécanisme permettant au Tribunal de modifier une ordonnance ou des conclusions, en tenant compte des recommandations et décisions de l’ORD de l’OMC dans un différend, après avoir reçu une demande du ministre des Finances. Toutefois, le réexamen déclenché au moyen de ce mécanisme n’est pas encore reflété dans une décision du Tribunal de proroger, modifier ou annuler les conclusions en question, compte tenu des conclusions du réexamen de l’ASFC. Par conséquent, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002 demeurent inchangées.

[78] Enfin, aucune des parties n’a demandé au Tribunal d’exclure les marchandises exportées par Hyundai et Borusan de l’analyse de la probabilité de dommage ou de toute ordonnance en découlant, dans l’éventualité où le Tribunal rendrait une décision positive quant à la probabilité de dommage.

[79] En résumé, les marchandises exportées par Hyundai et Borusan sont visées par la décision de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC aux termes du paragraphe 76.03(9). Les conclusions du Tribunal n’ont pas été modifiées. Par conséquent, le Tribunal doit tenir compte de ces marchandises dans le cadre de son analyse dans le présent réexamen. Les modifications qui pourraient devoir être apportées aux conclusions du Tribunal à la suite de la décision de l’ASFC aux termes de l’article 76.1 de la LMSI font à juste titre l’objet du réexamen connexe du Tribunal aux termes de l’article 76.1 de la LMSI. S’il y a lieu, cette question sera examinée dans le cadre de ce réexamen.

Changements des conditions du marché

[80] Le Tribunal déterminera d’abord si des changements sont survenus dans les conditions du marché international et national afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions [54] . Ces changements fournissent un contexte général pour l’analyse du Tribunal.

Marché canadien et marchés mondiaux

[81] Le Canada est l’un des plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel et de pétrole brut. Il constitue donc un marché important pour les FTPP. Le marché canadien des FTPP fluctue en tandem avec l’exploration et la production pétrolières et gazières, et il est étroitement lié au nombre de forages et de puits en activité à un moment donné. Quand les forages pétroliers et gaziers augmentent, la demande de FTPP augmente aussi. Le nombre de forages ou de puits en activité est influencé à son tour par le prix du pétrole et du gaz; plus le prix est élevé, plus il y a de forages et vice versa [55] .

[82] La persistante capacité excédentaire d’acier dans le monde, en grande partie attribuable à l’énorme capacité de production de la Chine, demeure une préoccupation importante pour les marchés canadien et mondial de l’acier, y compris des FTPP [56] .

[83] Dans FTPP I, un récent réexamen relatif à l’expiration concernant certaines FTPP provenant de la Chine, le Tribunal a décrit les tendances pertinentes dans les conditions des marchés canadien et mondial concernant ce produit ainsi que les changements pertinents survenus dans le marché chinois.

[84] Les éléments de preuve clés dont dispose le Tribunal dans le présent réexamen sont en grande partie les mêmes que ceux examinés par le Tribunal dans le cadre du réexamen FTPP I, qui s’est déroulé parallèlement au présent réexamen relatif à l’expiration [57] . Par conséquent, en ce qui concerne les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, autres que celles des marchés des pays visés, le Tribunal fait référence à ses conclusions dans FTPP I [58] et tire des conclusions similaires en l’espèce.

[85] Essentiellement, dans FTPP I, le Tribunal a souligné que les marchés canadien et mondial des FTPP connaissent actuellement un fléchissement important. Ce fléchissement découle de la baisse des prix du pétrole à l’échelle mondiale (qui, en raison d’engorgements dans les transports qui perturbent les exportations canadiennes de pétrole, donne lieu à une baisse encore plus forte des prix du pétrole canadien) ainsi que du ralentissement économique mondial causé par la pandémie de COVID-19. La pandémie et les mesures de confinement imposées par les gouvernements du monde entier en réaction à la pandémie ont plongé l’économie mondiale dans une profonde récession, ce qui a perturbé l’activité économique et a eu une incidence sur la demande de pétrole.

[86] Dans FTPP I, le Tribunal a souligné que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une contraction de l’économie mondiale en 2020, qui devrait être suivie d’une reprise en 2021. Selon les prévisions, la demande globale de FTPP diminuera considérablement en 2020, puis s’améliorera à partir de 2022. Ces prévisions présentent toutefois un degré d’incertitude exceptionnellement élevé, étant donné qu’elles reposent sur des hypothèses concernant l’évolution future de la pandémie.

[87] Les autres développements qui ont été soulignés par le Tribunal dans FTPP I comprennent la prolifération de mesures commerciales sur les produits de l’acier, et sur les FTPP en particulier. Ces mesures comprennent les droits de 25 p. 100 que les États-Unis ont imposés en mars 2018 sur les importations de produits de l’acier, y compris les FTPP, provenant de la plupart des pays, conformément à l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962. À l’heure actuelle, le Canada n’est pas assujetti à ces droits, pas plus que la Corée du Sud. Les importations d’acier provenant de la Corée du Sud sont plutôt assujetties à des contingents. De plus, l’Union européenne a imposé des mesures de sauvegarde sur les produits de l’acier, y compris les tubes sans soudure, sous la forme de contingents tarifaires appliqués en fonction des volumes historiques. Ces mesures doivent demeurer en vigueur jusqu’à la fin de juin 2021.

[88] Dans FTPP I, compte tenu des éléments de preuve sur les conditions du marché, le Tribunal a conclu ce qui suit :

[...] bien qu’il y ait des indications d’une amélioration potentielle limitée dans les conditions du marché en 2021 et 2022 comparativement à 2020, le marché intérieur ne connaîtra probablement pas de croissance importante dans les prochains 18 à 24 mois. Tout bien considéré, les conditions actuelles et prévisibles du marché risquent d’être telles qu’elles augmenteront la vulnérabilité de la branche de production nationale à l’égard de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause [59] .

Le Tribunal réitère cette conclusion dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration.

Marchés nationaux des pays visés

[89] Les prévisions concernant les marchés nationaux des pays visés suivent les tendances mondiales. Le FMI prévoit une contraction moyenne de 2,4 p. 100 du produit intérieur brut (PIB) des pays visés en 2020, suivie d’une croissance de 5,5 p. 100 en 2021 [60] .

[90] Les éléments de preuve au dossier indiquent que les marchés nationaux des pays visés connaîtront des conditions difficiles et une faible demande à court terme s’accordant avec les événements mondiaux. Les baisses accusées dans l’industrie pétrolière et gazière ont eu une incidence sur l’activité de forage à l’échelle mondiale. Par conséquent, la demande intérieure de FTPP a diminué dans les pays visés producteurs de pétrole, tout comme la demande sur les marchés d’exportation des pays visés [61] . De plus, la pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur les économies nationales des pays visés. La plupart des économies nationales étaient appelées à croître avant la pandémie de COVID-19, mais on prévoit maintenant qu’elles devraient se contracter.

[91] Le Tribunal a reçu peu de renseignements concernant les marchés des pays visés pris individuellement. Les renseignements disponibles pertinents sont résumés ci-dessous.

Inde

[92] Avant l’éclosion de la COVID-19, en octobre 2019, le FMI avait prévu une croissance du PIB de l’Inde de 7 p. 100 en 2020 [62] . En avril 2020, le FMI a révisé cette prévision, indiquant une croissance de 1,9 p. 100 du PIB en 2020. En juin 2020, le FMI a révisé de nouveau sa prévision, prévoyant une contraction de 4,5 p. 100 en 2020 et une croissance de 6 p. 100 en 2021 [63] .

[93] L’ASFC a indiqué que le marché des FTPP de l’Inde est le sixième plus important à l’échelle mondiale [64] . Les mesures de confinement auraient entraîné une baisse de la demande de pétrole et de gaz naturel dans le pays; c’est la première fois en 20 ans que la demande de pétrole subit une baisse d’année en année [65] . La production pétrolière et gazière a diminué. On a signalé des retards dans les projets d’exploration et de production de pétrole en amont. La Oil and Natural Gas Corporation Limited, la grande société pétrolière publique de l’Inde, a indiqué qu’elle allait vraisemblablement réduire ses dépenses en capital de 15 p. 100 par rapport à son objectif de 2020 [66] .

[94] Les exportateurs de FTPP indiennes ont confirmé dans des documents publics que la pandémie de COVID-19 et les confinements s’y rapportant ont eu une incidence sur leurs activités et leurs ventes [67] . L’un des producteurs, la Indian Seamless Steels & Alloys Ltd., a souligné que la pandémie et les confinements imposés dans le monde entier allaient vraisemblablement avoir une incidence négative sur la demande de tubes sans soudure et d’acier, mais a indiqué que les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et l’incertitude quant aux importations de tubes sans soudure pouvaient également favoriser la demande sur le marché intérieur [68] .

Indonésie

[95] Selon les perspectives de l’économie d’avril 2020 du FMI, le PIB de l’Indonésie devait croître de 0,5 p. 100 en 2020 (comparativement à la croissance de 5,1 p. 100 prévue par le FMI en octobre 2019) et de 8,2 p. 100 en 2021 [69] .

[96] En raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, au deuxième trimestre de 2020, pour la première fois en 20 ans, l’économie de l’Indonésie s’est contractée. Selon les prévisions, la contraction de l’économie de l’Indonésie devait également se poursuivre au troisième trimestre de 2020 [70] .

[97] Durant les six premiers mois de 2020, la production pétrolière et gazière n’a pas atteint l’objectif fixé en raison de la faiblesse des prix et des effets de la pandémie. Les perspectives d’investissement pour le secteur pétrolier et gazier de l’Indonésie ont aussi été revues à la baisse [71] .

[98] La demande d’acier, y compris de tuyaux en acier utilisés dans l’exploration pétrolière et gazière, a également chuté à cause de la pandémie [72] .

[99] On rapporte que la production indonésienne de pétrole brut serait en baisse depuis des années en raison de l’épuisement graduel des principaux champs. Les niveaux de production devraient continuer de diminuer, car il n’y a pas suffisamment de champs de pétrole de remplacement [73] . PT Citra Tubindo Tbk., un producteur indonésien de FTPP, a affirmé que, tout au long de 2019, l’industrie pétrolière et gazière a vu sa production décroître et les prix fluctuer, et découvert peu de nouvelles réserves. Toutefois, selon la société, les investissements dans le secteur pétrolier et gazier devraient augmenter de 2019 à 2027, car de nouveaux projets côtiers et extracôtiers sont en cours de planification pour atteindre des niveaux de production accrus [74] .

Corée du Sud

[100] En octobre 2019, le FMI avait prévu que le PIB de la Corée du Sud progresserait de 2,2 p. 100 en 2020. En avril 2020, le FMI a révisé sa prévision et indiqué un repli de 1,2 p. 100 en 2020 et une reprise de 3,4 p. 100 en 2021 [75] .

[101] L’ASFC a souligné que le marché national des FTPP en Corée du Sud n’est pas très important. Par conséquent, la production de FTPP est principalement destinée aux marchés d’exportation [76] .

Taipei chinois

[102] Selon les prévisions d’avril 2020 du FMI, le PIB du Taipei chinois devait reculer de 4 p. 100 en 2020, avant de connaître un regain de croissance de 3,5 p. 100 en 2020 [77] .

[103] La demande intérieure de FTPP au Taipei chinois est faible [78] , ce qui signifie que les producteurs de FTPP du Taipei chinois dépendent largement des marchés d’exportation. La production nationale de pétrole brut est faible et elle poursuivait son recul en avril 2020 [79] .

Thaïlande

[104] En octobre 2019, le FMI avait prévu que le PIB de la Thaïlande augmenterait de 3,0 p. 100 en 2020. En avril 2020, le FMI a revu ses perspectives à la lumière des répercussions de la pandémie de COVID-19 et prévu une contraction de 6,7 p. 100 en 2020, suivie d’une reprise de 6,1 p. 100 en 2021 [80] .

[105] Selon Fastmarkets Bulletin Research (MBR), la Thaïlande est un importateur net de FTPP. La consommation nationale apparente de FTPP en Thaïlande durant la période visée par le réexamen a diminué depuis le moment de l’enquête no NQ-2014-002, mais, selon les prévisions, elle était appelée à s’accroître sensiblement en 2020, en 2021 et en 2022 [81] .

[106] En avril 2020, la production pétrolière en Thaïlande a atteint un creux historique [82] . En mai 2020, le plus important producteur thaïlandais de pétrole et de gaz, la société publique PTT Exploration and Production PLC, a annoncé qu’il prévoyait de réduire les investissements d’au plus 15 p. 100 en raison de la chute marquée des prix du pétrole et de la faible demande de produits pétrochimiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19 [83] .

Turquie

[107] En octobre 2019, le FMI avait prévu que le PIB de la Turquie s’accroîtrait de 3,0 p. 100 en 2020 [84] . En avril 2020, le FMI a révisé cette prévision et indiqué que le PIB de la Turquie se contracterait de 5,0 p. 100 en 2020, avant d’augmenter de 5,0 p. 100 en 2021 [85] .

[108] Les conditions macroéconomiques en Turquie se sont nettement dégradées dans les dernières années [86] . La livre turque s’est considérablement dévaluée : elle a atteint des creux sans précédent en 2018 et, malgré les tentatives de la Banque centrale de la République de Turquie pour stabiliser la monnaie, elle a poursuivi sa chute en 2020 [87] .

[109] Les producteurs de FTPP de la Turquie sont confrontés à la rude concurrence des importations au sein de leur marché national et dépendent largement des exportations [88] .

Ukraine

[110] Le Tribunal a souligné quelques faits nouveaux relativement à la production des marchandises en cause de l’Ukraine [89] .

[111] En octobre 2019, le FMI avait prévu que le PIB de l’Ukraine connaîtrait une croissance de 3 p. 100 en 2020 et de 3 p. 100 en 2021 [90] . En avril 2020, le FMI a revu sa prévision à la baisse et indiqué que le PIB reculerait de 7,7 p. 100 en 2020, avant de progresser de 3,6 p. 100 en 2021 [91] .

[112] Interpipe a indiqué que, dans la première moitié de 2019, ses activités liées au segment des tuyaux et aux FTPP subissaient des pressions en raison de l’affaiblissement de la demande consécutif à un fort ralentissement de l’activité de forage partout en Ukraine et aux stocks excessifs des utilisateurs nationaux de FTPP. Parmi les autres facteurs mentionnés figurent la baisse des ventes de tuyaux auprès des États-Unis et de l’Union européenne, et une conjoncture des prix défavorable [92] . Les ventes de FTPP d’Interpipe ont repris un peu de vigueur en juin et en juillet 2020 par rapport aux mois précédents, à la faveur des ventes à l’exportation [93] .

[113] La consommation de gaz est en baisse en Ukraine. La production gazière a reculé de 1,4 p. 100 en 2019, car le plus important producteur gazier du pays a revu sa stratégie d’exploration et de production gazière [94] .

Vietnam

[114] Selon les perspectives de l’économie d’octobre 2019 du FMI, le PIB du Vietnam devait croître de 6,5 p. 100 en valeur réelle en 2020 [95] . En avril 2020, le FMI a revu cette prévision à la baisse et prévu une croissance du PIB de 2,7 p. 100 en 2020 et de 7 p. 100 en 2021 [96] .

[115] En avril 2020, Fitch Solutions a prévu que la demande de combustibles raffinés au Vietnam reculerait de 1 p. 100 en 2020, révisant ses prévisions antérieures qui avaient fait état d’une croissance de 3 p. 100 [97] . La demande de pétrole et d’essence avait déjà accusé une baisse de plus de 30 p. 100 à ce moment-là en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui avait fait augmenter les niveaux de stocks [98] .

[116] Avant la pandémie, la société publique Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) avait prévu que sa production diminuerait de 10 p. 100 par année jusqu’en 2025 en raison de l’épuisement progressif des champs parvenus à maturité et de l’absence de nouveaux projets d’exploration et d’investissement [99] . En mars 2020, PetroVietnam a annoncé son intention de réduire sa production de pétrole brut d’au moins 19 p. 100 en 2020 – sans exclure la possibilité d’opérer de nouvelles réductions compte tenu de la faiblesse des prix du pétrole – et de se tourner vers l’achat de pétrole pour profiter du fait que les prix du pétrole étaient inférieurs aux coûts de production [100] . En plus des répercussions financières liées à la pandémie de COVID-19 [101] , les projets d’exploration et de production pétrolières et gazières ont souffert de retards au chapitre de l’embauche et de la livraison d’équipement [102] . De plus, en juillet 2020, PetroVietnam a réduit le budget qu’elle s’était proposé d’allouer aux projets pétroliers et gaziers, en conséquence de l’effet combiné de la pandémie et des bas prix du pétrole [103] .

[117] En mars 2020, Jadestone Energy Inc., un producteur gazier de Singapour, a annoncé qu’il annulait toutes les dépenses d’investissement qu’il avait prévu d’effectuer en 2020 pour financer l’exploitation des champs de gaz extracôtiers Nam Du et U Minh au Vietnam. La société attend toujours d’obtenir les approbations du gouvernement pour le projet, et la mise en service ne débutera probablement pas avant la fin de 2022, au plus tôt [104] .

Volume probable des importations de marchandises en cause

[118] En vertu du paragraphe 37.2(2) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non. Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement une réaffectation au Canada des marchandises en cause [105] .

[119] Les producteurs nationaux soutiennent que les importations de marchandises en cause inonderaient rapidement le marché canadien si les conclusions étaient annulées. Selon Evraz et Welded Tube, cette affirmation est étayée par des éléments de preuve faisant état d’une augmentation des importations dans la première moitié de 2020, à l’orée d’un ralentissement sans précédent du marché [106] . Tenaris soutient que les marchandises en cause regagneraient la part de marché qu’elles détenaient avant les conclusions si celles-ci devaient expirer, ou probablement une part supérieure, en raison d’une sensibilité aux prix encore plus grande sur le marché.

[120] Les parties appuyant la prorogation des conclusions ont déposé des éléments de preuve qui étayent leur affirmation selon laquelle, advenant l’annulation des conclusions, le Canada deviendrait le plus important marché libre sur le marché mondial des FTPP. Ces éléments de preuve démontrent la capacité excédentaire des pays visés, les prévisions de faible demande sur leurs marchés nationaux dans les 24 prochains mois, et la vocation exportatrice des producteurs des pays visés.

[121] Le gouvernement de l’Ukraine soutient qu’au vu des volumes négligeables d’importations provenant de l’Ukraine avant et après l’imposition des mesures, il serait peu probable que les importations provenant de l’Ukraine connaissent un accroissement marqué si l’expiration des conclusions était autorisée. Le gouvernement de l’Indonésie n’a pas traité la question des volumes probables des importations dans ses observations.

Volume de marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen

[122] Au cours de la période visée par le réexamen, les importations de marchandises en cause n’ont représenté qu’une modeste part du marché canadien, soit moins de 1 ou 2 p. 100 [107] . Toutefois, en quantité absolue, le volume des importations des marchandises en cause s’est accru d’une année à l’autre, ainsi qu’au cours de la période intermédiaire. Le volume des importations de marchandises en cause affichait une hausse de 12 p. 100 en 2018 par rapport à 2017 (de 2 408 à 2 703 tonnes métriques), de 229 p. 100 en 2019 par rapport à 2018 (de 2 703 à 8 899 tonnes métriques) et de 2 365 p. 100 entre la période intermédiaire 2020 et la période intermédiaire 2019 (de 202 à 4 979 tonnes métriques) [108] . Il s’agit d’augmentations importantes dans un marché qui s’est contracté d’une année à l’autre au cours de la même période et qui s’est rétréci de 35 p. 100 au cours de la période de 2017 à 2019, et de 19 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2020 par rapport à la période intermédiaire 2019 [109] .

[123] En termes relatifs, le volume des importations des marchandises en cause représentait une faible proportion de la production nationale et des ventes de production nationale durant la période visée par le réexamen, mais ces proportions ont suivi une tendance à la hausse au cours de la période visée par le réexamen et de la période intermédiaire 2020 [110] .

Capacité excédentaire

[124] La production d’acier, y compris la production de FTPP, est une production à forte intensité de capital et à frais fixes élevés. Les fabricants doivent fonctionner à un taux élevé de leur capacité de production pour recouvrer ces frais fixes [111] . Ils se voient donc incités à se tourner vers l’exportation lorsque la demande sur le marché national est faible, comme c’est actuellement le cas.

[125] Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que les producteurs des pays visés disposent d’une importante capacité excédentaire. Selon MBR, les taux d’utilisation de la capacité de production de ces producteurs sont particulièrement bas. On ne prévoit pas d’amélioration notable à cet égard en 2021 [112] .

[126] Certains producteurs des pays visés ont récemment accru leur capacité de production de FTPP malgré leurs faibles taux d’utilisation de la capacité. Durant la période visée par le réexamen, SeAH Holdings (Vietnam) [113] et Surya Roshi Group (Inde) [114] ont mis en service de nouvelles usines de fabrication de tuyaux qui ont accru leur capacité de production des marchandises en cause. Interpipe (Ukraine) [115] a également réalisé des investissements en vue d’augmenter sa capacité de production de FTPP.

[127] La capacité de production dont MBR fait état ne tient compte que de sept des huit pays visés faisant l’objet de l’analyse du Tribunal. Elle ne comprend pas non plus tous les producteurs titulaires de licences de fabrication de produits conformes à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) [116] . Par conséquent, cet élément de preuve sous-évalue probablement la capacité de production totale dans les pays visés. Néanmoins, d’après les données de MBR disponibles, et conformément aux données de Simdex au dossier, la capacité de production dans les pays visés équivaut à plusieurs fois celle du marché canadien dans son entier. De plus, à elle seule, la capacité excédentaire dépasse la demande totale de FTPP sur le marché canadien [117] .

[128] En outre, ces données sur la capacité ne comprennent pas la capacité potentielle additionnelle disponible dans des installations qui pourraient délaisser la production d’autres marchandises pour produire des marchandises en cause, comme les usines titulaires de licences API-5L ou qui produisent d’autres produits tubulaires [118] , s’il y avait davantage de possibilités d’exporter des FTPP.

[129] Comme il a été mentionné, même avant la récente dégradation des conditions du marché, les producteurs de plusieurs pays visés devaient composer avec une demande faible ou décroissante sur le marché. Le fléchissement actuel du marché contribuera probablement à accroître la capacité excédentaire existante.

Vocation exportatrice des pays visés

[130] Les éléments de preuve au dossier appuient les affirmations soutenues par les producteurs nationaux selon lesquelles les producteurs des pays visés sont fortement axés sur l’exportation.

[131] Comme le Tribunal l’a conclu dans l’enquête no NQ-2014-002, la demande est faible sur le marché intérieur de plusieurs des pays visés [119] . Les données de MBR Tracker indiquent qu’une partie seulement de la production nationale avait été destinée à la consommation intérieure dans les pays visés en 2019. Comme il a été mentionné, les prévisions du FMI et d’autres éléments de preuve laissent penser que la demande de FTPP devrait demeurer faible ou même diminuer sur les marchés des pays visés. Par conséquent, les producteurs des pays visés chercheront probablement à exporter une majorité de leur production [120] . De plus, comme il a été mentionné, de façon générale, la production de FTPP est à forte intensité de capital, ce qui favorise les exportations. Qui plus est, le volume des exportations mondiales de FTPP originaires de l’Inde, de l’Ukraine et du Vietnam a augmenté au cours de la période visée par le réexamen [121] .

[132] Bien qu’aucun producteur étranger n’ait participé à l’enquête du Tribunal, de l’information au dossier sur certains producteurs des pays visés indique également que les exportations constituent une part importante de leurs activités. Par exemple, Interpipe (Ukraine), PT Citra Tubindo Tbk. (Indonésie), et SeAH (Vietnam et Corée du Sud) décrivent leurs stratégies commerciales d’exportation dans des documents accessibles au public présentés au Tribunal [122] .

[133] La vocation exportatrice des producteurs des pays visés est exacerbée par l’énorme capacité excédentaire de la Chine, et par sa production et sa stratégie d’exportation [123] . Ces producteurs doivent concurrencer les importations chinoises non seulement sur les marchés mondiaux, mais également sur leur marché intérieur [124] . Les éléments de preuve au dossier montrent que la Corée du Sud et l’Indonésie sont les principaux marchés pour les tuyaux et les tubes chinois [125] . La Chine est le premier fournisseur de tuyaux et de tubes importés au Taipei chinois, au Vietnam et en Indonésie, et le deuxième en Thaïlande [126] . De plus, les éléments de preuve indiquent que les importations turques de tuyaux chinois connaissent une croissance rapide [127] .

[134] Dans l’ensemble, les éléments de preuve permettent de penser que les producteurs des pays visés demeureront probablement axés sur les marchés d’exportation.

Attrait du marché canadien

[135] Le Canada demeure l’un des principaux marchés d’exportation pour plusieurs des pays visés [128] .

[136] Les États-Unis, la Russie, le Canada et la Chine sont les quatre principaux marchés des FTPP dans le monde [129] . À l’exception de la Chine, ils ont tous des mesures en vigueur à l’encontre des FTPP originaires de l’un ou de plusieurs des pays visés.

[137] Les mesures imposées aux États-Unis en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 entraînent un risque important que les FTPP et autres produits tubulaires destinés au secteur de l’énergie soient détournés du marché américain [130] . Les mesures de sauvegarde imposées par l’Union européenne en février 2019 ajoutent à ce risque de détournement [131] . De plus, comme il a été mentionné, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que la Russie a banni les importations d’au moins certaines FTPP provenant de l’Ukraine depuis avril 2019 [132] .

[138] En outre, plusieurs mesures à l’encontre des FTPP et d’autres produits de tuyaux originaires des pays visés sont en vigueur dans d’autres marchés [133] .

[139] Pour les exportateurs des pays visés, l’annulation des conclusions rehausserait l’attrait du marché canadien, car celui-ci ne serait plus protégé par les droits antidumping ou les autres mesures de protection, à la différence des autres marchés.

[140] De plus, comme les producteurs des pays visés sont fortement axés sur les exportations, et étant donné la concurrence des importations chinoises à bas prix sur le marché intérieur, il est probable que les producteurs des pays visés chercheraient des débouchés dans les marchés ayant imposé des mesures contre les FTPP chinoises, comme le Canada [134] .

[141] Le Tribunal conclut que le Canada demeurera un marché attrayant pour les pays visés.

Conclusion à l’égard des volumes probables

[142] En résumé, le Tribunal conclut que les producteurs de marchandises en cause ont une capacité de production disponible élevée, demeurent axés sur l’exportation et devront probablement composer avec des conditions de marché difficiles dans leur pays et sur les marchés d’exportation mondiaux. De plus, ils ont démontré un intérêt soutenu à l’égard du marché canadien et sont visés par des recours commerciaux ou d’autres mesures à l’importation dans d’autres pays.

[143] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions entraînerait probablement une hausse importante du volume des importations des marchandises en cause, en quantité absolue et relative, au cours des 24 prochains mois.

Effets probables des marchandises en cause sur les prix

[144] Le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions mènera vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix de marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises [135] . À cet effet, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant un impact sur les prix.

[145] Dans des affaires antérieures portant sur les FTPP, le Tribunal a conclu que les FTPP sont un produit de base pour lequel le prix est un facteur important dans les décisions d’achat et que, par conséquent, le prix constitue le facteur principal qui influe sur les décisions d’achat [136] .

[146] Les éléments de preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration indiquent que ces conclusions demeurent valides. Par exemple, M. Coffin et M. Smith d’Evraz affirment que « [l]es FTPP sont achetées par les distributeurs et les utilisateurs finaux en fonction du prix. La soumission la moins-disante pour ces produits sera habituellement retenue parmi les soumissions qui remplissent les conditions minimales requises par l’acheteur » [137] [traduction]. M. Hanley de Welded Tube donne une description similaire de l’importance du prix dans les décisions d’achat, affirmant que les FTPP sont en fin de compte en concurrence les unes avec les autres en fonction du prix [138] .

[147] Les déclarations de témoins présentées au Tribunal appuient l’opinion selon laquelle il y a une transparence considérable des prix sur le marché canadien des FTPP, et qu’en raison des conditions actuelles du marché, les acheteurs sont encore plus sensibles aux prix qu’auparavant, car ils cherchent à payer le prix le plus bas [139] . Ainsi, les producteurs nationaux ne bénéficient pas d’une majoration des prix pour leurs produits et sont contraints de livrer concurrence sur les prix des FTPP importées, y compris les marchandises en cause [140] . Cette situation est attribuable à un petit réseau concurrentiel de distribution de FTPP, qui négocie les prix avec les producteurs nationaux selon sa connaissance des prix des importations [141] .

[148] Il en résulte que même de faibles volumes de marchandises à prix déloyaux qui se retrouvent sur le marché peuvent établir un nouveau seuil de bas prix que les distributeurs doivent adopter s’ils veulent conserver ou accroître leurs ventes. Comme l’expliquent M. Coffin et M. Smith d’Evraz, « [s]i notre prix pour un de nos distributeurs n’est pas concurrentiel par rapport au prix des importations en cause, ces distributeurs perdront des ventes au profit de leurs concurrents qui s’approvisionnent de marchandises en cause importées et par conséquent n’auront guère le choix que d’exiger de meilleurs prix de notre part ou chercher à s’approvisionner ailleurs [...] » [142] [traduction]. À ce titre, les producteurs nationaux subissent des pressions considérables pour offrir des prix plus bas afin de demeurer concurrentiels sur un marché en décroissance [143] .

[149] Le Tribunal conclut que les achats de FTPP sont faits en grande partie en fonction du prix. Par conséquent, de manière générale, les clients changeraient probablement de fournisseur uniquement en fonction de ce facteur, particulièrement dans les conditions actuelles et prévisibles du marché [144] .

Sous-cotation des prix

[150] Le volume des ventes de marchandises en cause au cours de la période visée par le réexamen a été faible [145] . Les données du rapport d’enquête indiquent que les valeurs unitaires moyennes des ventes intérieures de marchandises produites par la branche de production nationale étaient inférieures aux valeurs unitaires moyennes des marchandises en cause sur le marché, ainsi que, dans la plupart des cas, aux valeurs unitaires moyennes des ventes d’autres importations de marchandises non en cause. La valeur unitaire moyenne des importations de marchandises en cause était, pendant la majeure partie de la période visée par le réexamen, plus élevée que celle des importations non visées. Toutefois, durant la période intermédiaire la plus récente, soit de janvier à juin 2020, les prix des marchandises en cause étaient de beaucoup inférieurs à ceux des marchandises de production nationale et des importations non visées [146] . Les données sur les valeurs unitaires moyennes présentées en fonction du niveau commercial, lorsqu’une comparaison est possible, montrent des résultats similaires.

[151] Les données sur les produits de référence indiquent qu’il y a eu sous-cotation des prix nationaux dans environ 63 p. 100 des points de comparaison avec les marchandises en cause, et dans 45 p. 100 des points de comparaison avec les importations non visées, bien que les taux de sous-cotation soient relativement faibles et que les volumes qui y sont associés soient relativement petits comparativement aux ventes totales au cours de ces mêmes périodes [147] .

[152] Étant donné que les FTPP sont un produit de base et vu la sensibilité aux prix élevée du marché actuel et du marché probable, il est raisonnable de conclure, comme dans des cas antérieurs [148] , qu’aux fins d’une augmentation des ventes au Canada, il faudrait que les marchandises en cause soient vendues à des prix égaux ou inférieurs aux prix courants du marché. Compte tenu plus particulièrement des conditions du marché actuelles et prévisibles analysées précédemment, il va sans dire que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause devront livrer concurrence en fonction de leur prix pour augmenter leur part de marché, au détriment des marchandises similaires et des marchandises non visées sur le marché canadien.

[153] En effet, les éléments de preuve indiquent qu’en l’absence des conclusions, les exportateurs des pays visés seraient en mesure de réduire les prix sur le marché canadien de façon marquée, par rapport aux niveaux observés durant la période visée par le réexamen.

[154] Comme il a été souligné ci-dessus, les éléments de preuve donnent à penser que les marchandises en cause peuvent à l’occasion mener à la sous-cotation des prix des marchandises similaires, même si des droits sont appliqués. De plus, durant la période visée par le réexamen, les droits moyens perçus ont atteint un sommet de 37 p. 100 de la valeur des importations des marchandises en cause en 2017, et un creux de 2 p. 100 durant la période intermédiaire 2020 [149] . Ces données, et les éléments de preuve concernant le volume limité des importations de marchandises en cause durant la période visée par le réexamen, donnent à penser que, comme l’affirment les producteurs nationaux, les marchandises en cause ne peuvent faire de percée importante sur le marché canadien sans être sous-évaluées [150] .

[155] La conclusion selon laquelle les marchandises en cause mèneront vraisemblablement à la sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires si les conclusions sont annulées est également étayée par la présence, sur le marché canadien, d’autres FTPP (non visées) à bas prix qui, pour certains produits de référence, ont mené à la sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires durant la période visée par le réexamen [151] . Cette même conclusion est également soutenue par la comparaison du prix moyen du marché des pays non visés individuels [152] et du prix moyen pondéré de la branche de production nationale [153] , comparaison qui révèle aussi des cas de sous‑cotation marquée. Pour faire augmenter les volumes de ventes et les parts de marché, les marchandises en cause devraient entrer sur le marché canadien à des prix égaux ou inférieurs aux prix courants du marché, et qui devraient donc correspondre aux prix déjà bas de certaines importations en provenance de pays tiers. Étant donné les pressions sur les prix exercées par les utilisateurs finals, une sous-cotation encore plus marquée des prix aurait vraisemblablement pour résultat que les marchandises en cause se livreraient concurrence entre elles et livreraient concurrence aux marchandises non visées. Autrement dit, l’annulation des conclusions mènerait vraisemblablement à une spirale descendante des prix et à une ruée vers le plus bas prix possible.

[156] Les producteurs nationaux ont également présenté les données sur les prix à l’exportation de plusieurs pays visés obtenues de sources disponibles. Selon eux, ces données montrent une importante possibilité que les prix des marchandises en cause diminuent en l’absence des conclusions. Les données présentées par les producteurs nationaux montrent que les marchandises en cause pourraient mener à des marges de sous-cotation des prix importantes.

[157] Un ensemble de données déposé par les parties est fondé sur les prix à l’exportation moyens, tirés de la base de données UN Comtrade, pour tous les pays visés (exception faite du Taipei chinois) et toutes les destinations. L’exercice de Tenaris a pour objectif de produire un prix à l’exportation hypothétique pour les marchandises expédiées au Canada. Tenaris compare ce chiffre à une estimation de la « valeur normale » moyenne pondérée pour les importations de tous les pays visés au Canada durant la période visée par le réexamen (tirée des données d’exécution de l’ASFC) pour arriver à une diminution probable de 406 $ du prix des marchandises en cause de toutes les origines si les mesures n’avaient pas été en place durant la période visée par le réexamen [154] . La comparaison des prix résultants des marchandises en cause et des prix des FTPP de production nationale révèle d’importantes marges de sous-cotation [155] .

[158] Pour leur part, Evraz et Welded Tube ont présenté des comparaisons établies d’après les données sur les prix à l’exportation d’IHS Markit associées aux codes SH 7306.29 et 7304.29, pour le premier semestre de 2020, des FTPP soudées et sans soudure de cinq des pays visés (Inde, Corée du Sud, Thaïlande, Turquie et Ukraine) [156] . Une fois le fret et les coûts de livraison ajoutés, les prix établis d’après ces données sont plus bas que les prix de vente unitaires moyens correspondants des producteurs nationaux et que tous les autres prix de vente sur le marché canadien [157] . Pour chacun des pays visés, les marges de sous-cotation résultantes sont, une fois encore, importantes.

[159] Les comparaisons faites entre les prix à l’exportation des pays visés en ce qui concerne les marchandises expédiées à d’autres destinations et les prix de la branche de production nationale durant la période visée par le réexamen, présentées par les producteurs nationaux, peuvent amplifier le degré de sous-cotation qui résulterait de l’annulation des conclusions [158] . Néanmoins, bien qu’imparfaites, les estimations des producteurs nationaux sont fondées sur les meilleures sources de données sur les prix à l’exportation privées et publiques disponibles, compte tenu de l’absence de participation des producteurs étrangers. Dans l’ensemble, ces estimations montrent la possibilité que les marchandises en cause soient exportées à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché canadien durant la période visée par le réexamen. Elles soutiennent également l’idée que les marchandises en cause mèneront vraisemblablement à une sous-cotation marquée des prix courants du marché canadien, y compris les prix des marchandises similaires de production nationale, si les conclusions sont annulées.

[160] En conclusion, étant donné le fait que les FTPP sont un produit de base et vu la sensibilité aux prix du marché, des éléments de preuve convaincants indiquent que, si les conclusions étaient annulées, les marchandises en cause pourraient entrer sur le marché canadien à des prix inférieurs, et entreraient dans de telles conditions pour faire augmenter leur part de marché. Ces prix mèneraient vraisemblablement à la sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

[161] Étant donné la probabilité de sous-cotation des prix advenant l’annulation de l’ordonnance et la sensibilité aux prix croissante du marché des FTPP, la branche de production nationale affirme qu’elle devrait baisser ses prix de façon marquée pour réaliser les petits volumes de ventes prévues dans les 12 à 18 prochains mois. Selon les déclarations de témoins produites par la branche de production nationale, l’annulation des conclusions provoquerait une chute accélérée des prix des FTPP [159] .

[162] Le Tribunal estime raisonnable de projeter que les prix des producteurs nationaux seraient poussés à la baisse de façon marquée, sous les prix qui seraient par ailleurs pratiqués, parce que les producteurs nationaux devraient livrer concurrence aux marchandises en cause pour toute vente pouvant être réalisée dans un marché déprimé.

[163] Comme il a été souligné ci-dessus, les FTPP sont un produit de base qui se livrent concurrence surtout en fonction de leur prix. Étant donné la sensibilité accrue des consommateurs quant aux prix, et dans le contexte des volumes croissants des importations de marchandises en cause menant à la sous-cotation des prix, la branche de production nationale n’aurait d’autre choix que de réduire ses prix pour maintenir ses volumes de ventes et préserver sa part de marché. En faisant baisser les prix des FTTP sur le marché canadien, les marchandises en cause réduiraient également la valeur des stocks actuels.

[164] En résumé, en l’absence de droits antidumping, le marché canadien verrait vraisemblablement une importante baisse des prix des marchandises en cause et, par conséquent, un recul des prix courants du marché, y compris les prix des marchandises similaires.

[165] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance était annulée, les marchandises en cause feraient vraisemblablement baisser de façon marquée les prix des marchandises similaires.

Compression des prix

[166] Les éléments de preuve sur les projections concernant l’évolution des coûts ne sont pas suffisants pour permettre au Tribunal de tirer des conclusions sur la compression des prix. Quoi qu’il en soit, les conditions du marché actuelles font en sorte que toute augmentation des prix de vente est improbable, même en l’absence de concurrence accrue de la part des marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que l’annulation des conclusions empêcherait vraisemblablement les augmentations de prix des marchandises similaires qui, par ailleurs, se seraient produites. Ainsi, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en cause mèneront vraisemblablement à la compression des prix des marchandises similaires.

Conclusion

[167] En résumé, le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause entraînera vraisemblablement d’importants effets dommageables sur les prix, à savoir la sous-cotation des prix et la baisse des prix, au cours des 24 prochains mois si les conclusions sont annulées.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[168] Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix sur la branche de production nationale dans l’éventualité où les conclusions seraient annulées, compte tenu du récent rendement de la branche de production nationale [160] . Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [161] .

Récent rendement de la branche de production nationale

[169] Le rendement de la branche de production nationale a généralement diminué durant la période visée par le réexamen. Bien que certains indicateurs de la branche de production nationale se soient améliorés en 2018 par rapport à 2017, l’amélioration n’a pas duré longtemps, car le rendement a nettement diminué en 2019 et au cours de la période intermédiaire 2020.

[170] Par exemple, la production totale, l’utilisation de la capacité [162] et la productivité ont baissé durant la période visée par le réexamen, tout comme le volume des ventes à l’exportation [163] . Après avoir connu une amélioration en 2018 par rapport à 2017, le volume des ventes intérieures de la production nationale et la rentabilité se sont détériorés en 2019 par rapport à 2018 et pendant la période intermédiaire 2020 par rapport à la période intermédiaire 2019 [164] . En revanche, la part de marché de la branche de production nationale quant aux ventes de la production nationale a augmenté en 2018 par rapport à 2017, et est restée relativement stable par la suite [165] .

[171] L’amélioration du rendement de la branche de production nationale en 2018 par rapport à 2017 montre que la branche de production nationale a pu profiter du raffermissement du marché du pétrole et du gaz dans cette période, du moins dans une certaine mesure. En outre, la branche de production nationale a pu accroître et maintenir sa part de marché durant la période visée par le réexamen.

[172] Toutefois, la détérioration générale de la plupart des indicateurs de rendement de 2017 à 2020 ressort. Elle montre que la branche de production nationale demeure sensible à la demande décroissante et aux pressions exercées sur les prix. Le ralentissement économique actuel souligne la vulnérabilité de la branche de production nationale à toute incidence dommageable qui résulterait de l’annulation des conclusions, étant donné plus particulièrement l’incertitude qui entoure le moment où la reprise se produira et l’ampleur de la reprise [166] .

Incidence probable de l’annulation des conclusions sur la branche de production nationale

[173] Les producteurs nationaux soutiennent que leur situation serait grandement affaiblie si les conclusions étaient annulées. Ils affirment que l’expiration des conclusions ne pourrait tomber à pire moment, alors que la branche de production nationale se trouve devant des conditions du marché difficiles et tente de profiter de toute reprise économique vers la fin de 2020 et en 2021.

[174] Les parties s’opposant à la prorogation des conclusions n’ont pas abordé expressément l’incidence probable que l’annulation des conclusions aurait sur la branche de production nationale.

[175] Les témoins des producteurs nationaux ont soumis au Tribunal des témoignages écrits comprenant des explications détaillées de l’incidence que l’annulation des conclusions aurait sur leurs opérations, leurs investissements et leur rentabilité [167] . Ces témoignages montrent que toute perte de ventes ou sous-cotation des prix attribuable aux marchandises en cause et aux marchandises non visées aurait de graves effets sur les producteurs nationaux. Les témoins des producteurs nationaux ont également expliqué que la baisse des prix et le volume accru des marchandises en cause qui découleraient de l’annulation des conclusions pourraient même menacer la viabilité de la production nationale de FTPP [168] .

[176] Le Syndicat des Métallos a souligné la menace que la reprise du dumping des marchandises en cause posait pour l’emploi dans l’industrie des FTPP. Selon le Syndicat, le dommage que subirait la branche de production nationale par suite de la reprise des pratiques commerciales déloyales dans le présent cas aurait une incidence négative profonde sous forme d’emplois et de salaires perdus. Des déclarations de témoins produites par des représentants syndicaux agissant au nom des employés des producteurs nationaux ont été déposées à l’appui de cet argument et sont examinées de façon plus approfondie ci-dessous.

[177] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve soutiennent de façon crédible les arguments des parties nationales concernant l’incidence dommageable importante probable qu’aurait la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

[178] Le Tribunal conclut qu’il est improbable que la branche de production nationale maintienne même son récent niveau de rendement affaibli si les conclusions étaient annulées. Les conclusions procurent une certaine stabilité au marché. Si les conclusions devaient expirer, les tendances négatives récentes empireraient probablement. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en l’absence des conclusions, la branche de production nationale aurait vraisemblablement de la difficulté à avoir un rendement viable et que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause lui causerait un dommage sensible.

[179] Le Tribunal a déjà conclu qu’advenant l’annulation des conclusions, les marchandises en cause mèneront vraisemblablement à la sous-cotation marquée des prix de vente des producteurs nationaux, de sorte que les prix nationaux subiront vraisemblablement une baisse importante. Le Tribunal conclut que cette baisse des prix entraînerait vraisemblablement en conséquence une incidence négative importante sur les revenus et les profits de la branche de production nationale. À cet égard, Tenaris et Evraz ont déposé des modèles de données montrant les effets que certains degrés de baisse des prix causés par les marchandises en cause auraient eu sur le rendement passé ou pourraient avoir sur le rendement attendu à court terme, advenant l’annulation des conclusions [169] .

[180] En examinant les modèles de données déposés par Tenaris et Evraz, le Tribunal a examiné l’incidence potentielle des marchandises en cause sur la rentabilité de la branche de production nationale. Ce faisant, le Tribunal a appliqué une hypothèse prudente concernant la baisse de prix qui résulterait vraisemblablement de l’annulation des conclusions [170] . Même selon cette estimation prudente, l’annulation des conclusions causerait une détérioration sensible du rendement financier de la branche de production nationale.

[181] Ainsi, le Tribunal conclut que la branche de production nationale se retrouverait dans une situation financière précaire en l’absence de l’ordonnance, avant même que soit prise en considération toute perte potentielle de volume de ventes. Dans la mesure où la branche de production nationale résiste au recul des prix, elle perdra vraisemblablement un certain volume de ventes au profit des marchandises en cause. Ce résultat, qui pourrait être amplifié par la forte intensité capitalistique de la production des FTPP, entraînerait des volumes de production réduits et un effet cumulatif sur le résultat net et les opérations de la branche de production nationale, ce qui exacerberait considérablement les effets dommageables déjà causés par la faible demande du marché.

[182] Le Tribunal conclut que la probabilité de baisse de la rentabilité et de la production menacerait également les importants investissements récents, en cours et planifiés, de la branche de production nationale et nuirait à sa capacité d’obtenir des capitaux. Cette thèse est soutenue par les éléments de preuve convaincants déposés par les témoins des producteurs nationaux quant à l’incidence de l’annulation des conclusions [171] . Les éléments de preuve déposés par les producteurs nationaux soutiennent également la thèse selon laquelle l’annulation des conclusions aurait vraisemblablement une incidence dommageable importante sur l’utilisation de la capacité et l’emploi [172] .

[183] De plus, les déclarations de témoins produites par des représentants du Syndicat des Métallos agissant au nom des employés des producteurs nationaux soulignent comment le maintien des emplois dans les usines canadiennes dépend de la prorogation des conclusions [173] . Les éléments de preuve déposés par ces témoins étayent l’idée selon laquelle l’annulation des conclusions serait vraisemblablement gravement préjudiciable, voire fatale, pour la production de certaines usines [174] . Qui plus est, la perte de travailleurs qualifiés attribuable aux mises à pied aurait vraisemblablement une incidence dommageable de longue durée sur la capacité de la branche de production nationale d’attirer et de maintenir en poste des employés qualifiés et productifs [175] .

[184] En résumé, les éléments de preuve versés au dossier établissent que l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

Facteurs autres que le dumping des marchandises en cause

[185] Selon l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte certains autres facteurs qui sont pertinents dans les circonstances [176] .

[186] Le Tribunal, de sa propre initiative, s’est demandé si des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause pourraient nuire à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

[187] À cet égard, le Tribunal a déjà souligné que les conditions actuelles du marché et la pandémie de COVID-19 fragilisaient déjà la branche de production nationale. Toutefois, cette difficile conjoncture du marché vient seulement accroître l’incidence dommageable marquée que l’annulation des conclusions aurait vraisemblablement sur la branche de production nationale.

[188] Le dommage que causera vraisemblablement le dumping des marchandises en cause advenant l’annulation de l’ordonnance sera, à lui seul, d’une ampleur suffisante pour équivaloir à un dommage sensible. Ce dommage s’ajoutera à toute incidence négative sur la branche de production nationale attribuable à la pandémie de COVID-19 ou à d’autres facteurs qui limiteront vraisemblablement la croissance du marché canadien des FTPP à court ou à moyen terme. En d’autres mots, les éléments de preuve montrent que l’annulation des conclusions aggraverait, de façon sensible, une situation déjà difficile.

[189] En fait, les éléments de preuve indiquent que, sans la protection conférée par les conclusions, les volumes accrus de marchandises en cause empêcheraient vraisemblablement la branche de production nationale de surmonter la tempête actuelle provoquée par les différentes difficultés qu’elle affronte sur le marché canadien [177] . En bref, sans la prorogation des conclusions, la branche de production nationale ne serait pas en mesure de profiter d’une éventuelle reprise du marché dans les 24 prochains mois.

[190] De plus, les producteurs nationaux eux-mêmes ont souligné la concurrence livrée par les importations en provenance de certains pays non visés. Comme il a été affirmé ci-dessus, les producteurs des pays visés seront vraisemblablement incités fortement à tenter d’accroître leurs ventes et, en vue d’entrer à nouveau sur le marché canadien, ils devront livrer concurrence pour obtenir des ventes et une part de marché non seulement avec la branche de production nationale, mais aussi avec les producteurs des pays non visés en fonction des prix. Ainsi, les marchandises en cause, en elles-mêmes, mèneront vraisemblablement à une sous-cotation des prix, à une baisse des prix et à une perte de ventes importantes. Ces effets sont correctement attribuables aux marchandises en cause et causeront vraisemblablement un dommage qui s’ajoutera à tout effet provoqué par les pressions sur les prix qui proviendrait par ailleurs des pays non visés si les conclusions étaient en vigueur [178] .

[191] Les éléments de preuve versés au dossier révèlent également un certain degré de dommage que la branche de production nationale se causerait elle-même, par exemple par les importations de l’industrie nationale [179] . Certains éléments de preuve indiquent également que la branche de production nationale a parfois été incapable de répondre à certains besoins des clients ou est lente à réagir à des hausses subites de la demande [180] . Le Tribunal a souligné ces facteurs de dommage causé par la branche de production nationale à elle-même dans sa récente enquête de sauvegarde [181] . Toutefois, le Tribunal ne dispose d’éléments de preuve suffisants pour conclure, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, que ces autres facteurs causeraient vraisemblablement, dans une large mesure, un futur dommage [182] .

[192] Tout bien considéré, ayant tenu compte de l’incidence des facteurs susmentionnés et pris soin de ne pas attribuer leurs effets au dumping des marchandises en cause, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera probablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

CONCLUSION

[193] À la lumière de l’analyse qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, d’Ukraine et du Vietnam.

[194] Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, et à la suite de la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause originaires ou exportées des Philippines, le Tribunal annule par la présente ses conclusions concernant ces marchandises.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.*
Membre

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

 

* Le 1er janvier 2021, le mandat de Jean Bédard, c.r., en tant que président du Tribunal, a pris fin. La traduction des motifs du Tribunal, rendus en anglais dans le présent dossier le 30 décembre 2020, n’a été disponible qu’après la fin du mandat de M. Bédard. En l’espèce, M. Bédard n’a pas pris part à la validation du contenu de cette traduction.



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] En effet, comme il est indiqué ci-après, dans de telles circonstances, l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI enjoint au Tribunal de rendre une ordonnance afin d’annuler les conclusions visant les marchandises provenant des Philippines.

[3] Sauf pour le questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, le Tribunal a préparé des questionnaires combinés pour le présent réexamen et le réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-005 : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (10 décembre 2020), RR-2019-005 (TCCE) [FTPP I]. Les similarités entre les définitions de produits dans les deux réexamens et leurs échéanciers étroitement liés ont permis au Tribunal de combiner ses questionnaires, réduisant ainsi le fardeau sur les ressources des parties et celles du Tribunal, surtout étant donné le contexte de la pandémie de COVID-19.

[4] DORS/91-499 [Règles].

[5] Le paragraphe 76.03(8) de la LMSI prévoit que, dans le cas où le président de l’ASFC décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre de ce paragraphe. De plus, selon l’alinéa 76.03(12)a), le Tribunal est tenu de rendre une ordonnance en vue d’annuler les conclusions visant les marchandises dont il est question au paragraphe 76.03(8).

[6] Voir l’enquête no NQ-2014-002 aux par. 20-22. Voir aussi les renseignements sur les produits qui figurent dans l’énoncé des motifs de l’ASFC relativement au réexamen relatif à l’expiration. Pièce RR-2019-006-03A aux par. 25-26 :

[25] La définition du produit inclut les « tubes verts ». Les tubes verts comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP sont des tubages et des caissons intermédiaires ou en cours de processus qui exigent une ouvraison supplémentaire comme un filetage, un traitement thermique ou des essais, avant qu’ils ne soient utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.

[26] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.

[7] . Ces nuances brevetées ne sont pas nécessairement certifiées par l’API, mais sont plutôt produites selon des normes exclusives qui excèdent la norme 5CT de l’API.

[8] Pièce RR-2019-006-J-01 aux par. 3-5.

[9] Commentaires du gouvernement de l’Indonésie du 29 septembre 2020 sur le processus pour la tenue de l’audience.

[10] Organisation mondiale du Commerce, Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 [Accord antidumping de l’OMC], en ligne : <https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf>. L’article 6.4 prévoit ce qui suit :

Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

L’article 6.5 prévoit que tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. De plus, l’article 6.5.1, auquel le gouvernement de l’Indonésie n’a pas fait explicitement référence, mais auquel il a fait allusion dans ses commentaires, prévoit ce qui suit :

Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

[11] Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R au par. 542; voir aussi rapport du Groupe spécial de l’OMC, Mexique – Tubes et tuyaux, WT/DS331/R au par. 7.380.

[12] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[13] Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) au par. 25.

[14] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[15] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[16] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[17] Enquête no NQ-2014-002 au par. 34.

[18] Enquête no NQ-2014-002 au par. 45.

[19] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R aux par. 411, 412, 419; rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R au par. 7.341.

[20] Au moment de l’enquête no NQ-2014-002, il y avait un quatrième producteur national, soit Energex Tube. Toutefois, la firme a depuis cessé de produire des marchandises similaires. Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) [Caissons sans soudure] au par. 35.

[21] Au cours de la période visée par le réexamen, les firmes Tenaris domiciliées au Canada étaient Algoma Tubes Inc. (le seul producteur national de FTPP sans soudure), Prudential Steel ULC (qui fabrique des FTPP soudés par résistance électrique), Tenaris Global Services (Canada) Inc., et Hydril Canadian Company Inc. Tenaris Global Services (Canada) Inc. fournit les services de soutien à la gestion, à la vente et à la mise en marché pour les installations de production d’Algoma Tubes Inc. et de Prudential Steel ULC. Hydril Canadian Company LP effectue des opérations spécialisées de filetage et de pose des manchons d’accouplement dans le cadre de la production d’accessoires et de raccords de qualité supérieure servant à la fabrication de caissons et de tubes de FTPP.

[22] Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (13 mars 2020), RR-2019-001 (TCCE) au par. 35.

[23] Enquête no NQ-2014-002 au par. 92.

[24] Pièce RR-2019-006-B-07 au par. 12; pièce RR-2019-006-C-03 au par. 22.

[25] Pièce RR-2019-006-C-03 au par. 12.

[26] Pièce RR-2019-006-16.15 à la p. 5; pièce RR-2019-006-16.18A à la p. 5; pièce RR-2019-006-16.19 à la p. 6; pièce RR-2019-06-28A à la p. 5; pièce RR-2019-006-16.29 à la p. 5. De plus, dans l’enquête no NQ-2014-002, le Tribunal a conclu que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées étaient, dans la plupart des cas, entièrement interchangeables. Enquête no NQ-2014-002 au par. 42. Dans le même sens, dans le récent réexamen relatif à l’expiration FTPP I, le Tribunal a conclu que les FTPP de production nationale (sans soudure ou soudées) étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’elles constituaient une seule catégorie de marchandises.

[27] Voir aussi l’enquête no NQ-2014-002 au par. 33. Il n’y a eu aucune marchandise en cause importée en provenance de l’Ukraine au cours de la période visée par le réexamen.

[28] Enquête no NQ-2014-002 au par. 86; pièce RR-2019-006-05, tableaux 2 et 3; pièce RR-2019-006-B-07 au par. 12.

[29] Pièce RR-209-006-C-03 aux par. 20-21.

[30] Acier laminé à froid (7 janvier 2019), NQ-2018-002 (TCCE) au par. 41.

[31] Pièce RR-2019-006-H-01 aux p. 2-6.

[32] Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (13 mars 2020), RR-2019-001 (TCCE) aux par. 35, 44.

[33] Voir Tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) à la p. 7; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 janvier 2008), RR-2007-001 (TCCE) aux par. 56-59; Sucre raffiné (1 novembre 2010), RR-2009-003 (TCCE) aux par. 96-102; Sucre raffiné (28 septembre 2012), RR-2009-003R au par. 54.

[34] Pièce RR-2019-006-H-01 à la p. 3; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 5-6; pièce RR-2019-006-B-12 (protégée) aux p. 14-15, par. 28; pièce RR-2019-006-B-14 (protégée) aux p. 85-87.

[35] Pièce RR-2019-006-H-01 à la p. 3.

[36] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 5-6; pièce RR-2019-006-B-12 (protégée) au par. 28; pièce RR‑2019‑006-B-14 (protégée) aux p. 85-87.

[37] Pièce RR-2019-006-B-12 (protégée) au par. 28; pièce RR-2019-006-B-14 (protégée) aux p. 85-87; pièce RR‑2019-B-09 à la p. 837; pièce RR-2019-006-B-13 à la p. 21.

[38] Pièce RR-2019-006-A-10 (protégée) au par. 18; pièce RR-2019-006-A-08 à la p. 6.

[39] Les éléments de preuve au dossier du Tribunal montrent que la Russie a, depuis avril 2019, interdit l’importation d’au moins certains FTPP ukrainiens. Pièce RR-2019-006-A-11 aux p. 5-20; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 20; pièce RR-2019-006-B-13 à la p. 21.

[40] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[41] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs Thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs Thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a observé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[42] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[43] Conteneurs Thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[44] Voir par exemple Caissons sans soudure au par. 47; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE) au par. 42.

[45] Pièce RR-2019-006-A-02 (protégée), para. 53; pièce RR-2019-006-A-01, para. 53.

[46] Voir les paragraphes 23-26.

[47] D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[48] Rapport du Groupe spécial, Canada – Tubes soudés, WT/DS482/R; pièce RR-2019-006-A-15 aux p. 3-4.

[49] Pièce RR-2019-006-A-15 à la p. 81.

[50] Ibid. à la p. 78.

[51] Pièce RR-2019-006-A-15 à la p. 94. Le 27 octobre 2020, les producteurs nationaux ont informé le Tribunal que la Cour d’appel fédérale avait réunies leurs demandes de révision judiciaire à l’égard de la décision de l’ASFC. Pièce RR-2019-006-B-15A.

[52] En outre, comme il est susmentionné à la note de bas page 5, le paragraphe 76.03(8) et l’alinéa 76.03(12)a) ordonnent au Tribunal (i) de ne pas tenir compte, dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping, des marchandises à l’égard desquelles l’ASFC a rendu une décision négative de probabilité de poursuite ou de reprise du dumping; et (ii) d’annuler les conclusions à l’égard de ces mêmes marchandises. A contrario, il en découle que l’analyse de la probabilité de dommage qu’effectue le Tribunal doit tenir compte de toutes les marchandises à l’égard desquelles l’ASFC a rendu une décision positive de probabilité de poursuite ou de reprise du dumping.

[53] La décision de l’ASFC rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration, datée du 7 août 2020, précédait sa décision rendue dans le cadre du réexamen aux termes de l’article 76.1 de la LMSI.

[54] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[55] Caissons sans soudure aux par. 51-52, cité dans FTPP I au par. 40.

[56] Caissons sans soudure au par. 53; FTPP I au par. 41.

[57] Les éléments de preuve, les arguments et les questions concernant la conjoncture des marchés international et intérieur, versés aux dossiers du Tribunal dans le cadre des deux réexamens, se chevauchaient en grande partie. Le Tribunal a rendu son ordonnance et son énoncé des motifs dans FTPP I le 10 décembre 2020, soit 20 jours avant l’ordonnance qu’il a rendue dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[58] FTPP I aux par. 42-54.

[59] Ibid. au par. 54.

[60] Pièce RR-2019-006-A-07 à la p. 64.

[61] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 20-21.

[62] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 149.

[63] Ibid. aux p. 59, 101, 287-288.

[64] Pièce RR-2019-006-03A au par. 371.

[65] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 69-71, 303, 306.

[66] Pièce RR-2019-006-13.04A aux p. 126, 159.

[67] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 356, 482.

[68] Ibid. à la p. 482.

[69] Ibid. aux p. 59, 149.

[70] Ibid. aux p. 959-961.

[71] Pièce RR-2019-006-13.04A aux p. 3-4.

[72] Ibid. aux p. 7-10.

[73] Ibid. aux p. 11-14.

[74] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 994.

[75] Ibid. aux p. 59, 149.

[76] Pièce RR-2019-006-03A aux par. 496-497.

[77] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 59.

[78] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 14.

[79] Pièce RR-2019-006-13.04 à la p. 348; pièce RR-2019-006-03A, au par. 327.

[80] Pièce RR-2019-006-B-09, à la p. 149.

[81] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 16.

[82] Pièce RR-2019-006-13.04A aux p. 353-357, 380.

[83] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 1276.

[84] Ibid. à la p. 148.

[85] Ibid. à la p. 58.

[86] Ibid. à la p. 148.

[87] Ibid. aux p. 1255-1265; pièce RR-2019-006-13.04A à la p. 396.

[88] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 12.

[89] Voir les paragraphes 52-58.

[90] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 148.

[91] Ibid. à la p. 58.

[92] Pièce RR-2019-006-13.04A à la p. 422; pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 1292.

[93] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1317, 1322.

[94] Pièce RR-2019-006-13.04A à la p. 424.

[95] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 149.

[96] Ibid. à la p. 59.

[97] Pièce RR-2019-006-13.04A à la p. 439.

[98] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1327-1328.

[99] Pièce RR-2019-006-13.04A aux p. 428-429.

[100] Ibid. aux p. 430-432.

[101] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 1327.

[102] Pièce RR-2019-006-13.04A aux p. 430-432.

[103] Pièce RR-2019-006-B-09 à la p. 1330.

[104] Pièce RR-2019-006-13.04A à la p. 427.

[105] Paragraphs 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[106] Evraz et Welded Tube ont aussi fait valoir que les valeurs normales des exportateurs étaient désuètes au cours de la période intermédiaire 2020. Elles ont indiqué que l’ASFC avait établi de nouvelles valeurs normales en mai 2020.

[107] Pièce RR-2019-006-05A au tableau 10.

[108] Ibid. aux tableaux 6, 7.

[109] Pièce RR-2019-006-05A aux tableaux 10, 11.

[110] Pièce RR-2019-006-06 (protégée) au tableau 9.

[111] Voir par exemple la pièce RR-2019-006-03A aux par. 274-275; Caissons sans soudure au par. 66.

[112] Pièce RR-2019-006-22.01 (protégée) à la p. 29; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 3-19.

[113] Pièce RR-2019-006 B-09 à la p. 839.

[114] Ibid. à la p. 821.

[115] Ibid. à la p. 833.

[116] Pièce RR-2019-006-A-07 aux p. 5-13; pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1653-1665.

[117] Pièce RR-2019-006-05A, au tableau 10; pièce RR-2019-006-22.01 (protégée) à la p. 29; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 3-19; RR-2019-006-B-10 aux p. 1877-1878.

[118] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 5-19; pièce RR-2019-006-A-07 aux p. 11-27; pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1653-1665.

[119] FTPP II aux par. 224-225.

[120] Pièce RR-2019-006-A-02 (protégée) au par. 82; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 4.

[121] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1693-1694, 1700, 1711-1712, 1715, 1733; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) aux p. 6, 8, 18.

[122] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 998, 631; pièce RR-2019-006-B-13 à la p. 21.

[123] FTPP I aux par. 58-60; Caissons sans soudure aux par. 65-66; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 mars 2015), RR‑2014‑003 (TCCE) aux par. 54-55 [Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003]; Certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) [Certains produits de l’acier] aux p. 12-13.

[124] Pièce RR-2019-006-03A, paras. 278-279; pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1780, 1783, 1785-1791, 1798-1799, 1801, 1807-1808, 1810-1811, 1818-1824, 1828, 1846, 1855.

[125] Pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1822, 1829.

[126] Ibid. aux p. 1829, 1847, 1856, 1815.

[127] Ibid. RR-2019-006-B-09 aux p. 1801, 1786-1791.

[128] Ibid. aux p. 645, 824, 827, 831.

[129] Pièce RR-2019-006-28.01 (protégée) à la p. 18; pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 25.

[130] Pièce RR-2019-006-27.02 aux p. 928-933.

[131] Pièce RR-2019-006-A-07 aux p. 71-118; pièce RR-2019-006-27.02 aux p. 963-999.

[132] Pièce RR-2019-006-A-08 (protégée) à la p. 20; pièce RR-2019-006-A-11 aux p. 5-20; pièce RR-2019-006-B-13 à la p. 21.

[133] Pièce RR-2019-006-05 au tableau 51; pièce RR-2019-006-B-01 au par. 168; pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1862-1875; pièce RR-2019-006-A-03 aux p. 12-16; pièce RR-2019-006-04 (protégée) aux par. 412-414, 465‑466, 537-539, 578-579, 623-625, 649-650, 672-673.

[134] Pièce RR-2019-006-05 au tableau 51. Le 10 décembre 2020, le Tribunal a prorogé son ordonnance dans FTPP I, appliquant des mesures antidumping et compensatoire à l’égard de certaines FTPP provenant de la Chine.

[135] Paragraphe 37.2(2)b) du Règlement.

[136] Réexamen relative à l’expiration no RR-2014-003 aux par. 122, 133; Caisson sans soudure au par. 73.

[137] Pièce RR-2019-006-C-03 au par. 22.

[138] Pièce RR-2019-006-B-07 aux par. 12, 24.

[139] Pièce RR-2019-006-C-03 aux par. 17-18, 22-23; pièce RR-2019-006, B-07 aux par. 12, 24.

[140] Dans l’enquête no NQ-2014-002 au par. 126, le Tribunal a conclu ce qui suit : « [...] les éléments de preuve démontrent que, bien qu’il y ait pu y avoir une faible majoration des prix de 2 p. 100 à 3 p. 100 avant 2013, il n’y en a plus sur le marché actuel ». Certains éléments de preuve de nature confidentielle versés au dossier du Tribunal ne démontrent aucune majoration de prix.

[141] Pièce RR-2019-006-C-03 au par. 17.

[142] Ibid. au par. 16.

[143] Pièce RR-2019-006-C-03 aux par. 16, 23; pièce RR-2019-006-B-07 aux par. 12, 24.

[144] Le Tribunal en est arrivé à la même conclusion dans FTPP I aux par. 66-68.

[145] Pièce RR-2019-006-06A (protégée) au tableau 10.

[146] Pièce RR-2019-006-6 (protégée) au tableau 21. Il convient de souligner que le nombre de questionnaires remplis reçus a été faible étant donné, en partie, les effets de la pandémie de COVID-19. L’échantillon plus restreint a pu avoir un impact sur certains résultats dans le rapport d’enquête, y compris sur les valeurs unitaires moyennes des marchandises en cause recensées. Ces résultats demeurent toutefois fiables et représentent la meilleure preuve disponible.

[147] Pièce RR-2019-006-05 au tableau 42; pièce RR-2019-006-06 (protégée) aux tableaux 36-38. Ici encore, le Tribunal souligne que le faible taux de réponse à ses questionnaires a pu avoir un impact.

[148] Voir par exemple Caissons sans soudure au par. 80.

[149] Pièce RR-2019-006-05A au tableau 5.

[150] Le Tribunal a observé une situation semblable dans Caissons sans soudure au par. 82 et dans FTPP I au par. 75. Evraz et Welded Tube ont noté que l’ASFC avait mené un réexamen des valeurs normales qui a pris fin le 25 mai 2020, soutenant que les marchandises en cause importées au cours de la période intermédiaire 2020 avaient bénéficié de valeurs normales qui avaient été désuètes depuis longtemps.

[151] Pièce RR-2019-006-05, au tableau 42; pièce RR-2019-006-6 (protégée), aux tableaux 36-38. Le Tribunal souligne à nouveau que les données de référence sur les prix sont restreintes étant donné le faible taux de réponse aux questionnaires dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Evraz et Welded Tube (pièce RR-2019-006-B-01, au par. 202; pièce RR-2019-006-B-09 aux p. 1761-1762) ont comparé les valeurs unitaires moyennes des caissons sans soudure en cause et celles des caissons soudés en cause, importés au cours du deuxième trimestre de 2020 (obtenu de Statistique Canada), au prix des marchandises non visées du même type, importées au prix le plus bas au cours de la même période, obtenues de la même source, afin de démontrer la chute possible des prix à l’importation des marchandises en cause que pourrait engendrer l’annulation des conclusions. Bien qu’instructive, cette comparaison est entachée de certaines des mêmes failles dont il est question à la note de bas de page 158 .

[152] Tel que recensé à partir des réponses aux questionnaires.

[153] Pièce RR-2019-006-05 au tableau 21.

[154] Pièce RR-2019-006-A-01 au par. 48.

[155] Pièce RR-2019-006-A-02 (protégée) au par. 49.

[156] Pièce RR-2019-006-B-02 (protégée) aux par. 204-206. Evraz et Welded Tube n’ont inclus que les données relatives aux pays qu’elles jugeaient être des fournisseurs significatifs de FTPP soudées ou sans soudure, définis selon elles comme représentant 500 tonnes métriques de marchandises importées au cours de la première moitié de 2020; cela a fait en sorte que seules les données relatives aux FTPP soudées et aux FTPP sans soudure étaient comparées pour chacun des cinq pays visés.

[157] Ibid.

[158] Les données provenant de UN Comtrade, d’IHS Markit et de Statistique Canada qui figurent dans les comparaisons présentées par les producteurs nationaux comprennent possiblement un large éventail de marchandises en cause et de marchandises non visées qui sont ensuite comparées à des données sur les marchandises à l’étude dans l’enquête (les données d’exécution sur les moyennes pondérés des prix provenant de l’ASFC ou les données sur les prix fournies par la branche de production nationale).

[159] Pièce RR-2019-006-B-07 au par. 37; pièce RR-2019-006-C-03 au par. 37.

[160] Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[161] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[162] La capacité pratique des usines a augmenté en 2018 mais a chuté de nouveau en 2019 et au cours de la période intermédiaire 2020. Pièce RR-2019-006-06 (protégée) au tableau 46.

[163] Pièce RR-2019-006-06 (protégée) aux tableaux 44, 46.

[164] Ibid. au tableau 43. Voir aussi les autres indicateurs de la performance, pièce RR-2019-006-06 (protégée) au tableau 46.

[165] Ibid. au tableau 12.

[166] Il ressort des éléments de preuve confidentiels que les producteurs nationaux sont vulnérables. Pièce RR-2019-006-B-01 au par. 1; pièce RR-2019-006-B-08 (protégée) au par. 9; pièce RR-2019-006-C-04 (protégée) au par. 30; pièce RR‑2019-006-B-04 (protégée) aux par. 12, 16; pièce RR-2019-006-C-06 (protégée) au par. 28; pièce RR‑2019-006-E-09 aux p. 15, 23-24, 30-31.

[167] Pièce RR-2019-006-A-04 (protégée) aux par. 26-30; pièce RR-2019-006-C-06 (protégée) aux par. 18, 23‑31; pièce RR-2019-006-C-04 (protégée) aux p. 30, 39; pièce RR-2019-006-B-04 (protégée) aux par. 16, 24; pièce RR‑2019-006-A-06 (protégée) au par. 12.

[168] Pièce RR-2019-006-C-03 au par. 37; pièce RR-2019-006-B-07 au par. 37.

[169] Les parties se sont fondées sur les prix prévus des marchandises en cause si les conclusions étaient annulées qu’elles avaient calculés en fonction des données dont il est question aux paragraphes 97 et 98. Tenaris a présenté un modèle dans lequel étaient comparés les prix des marchandises en cause exportées provenant d’UN Comtrade et les données d’exécution provenant de l’ASFC afin de déterminer la diminution probable du prix au Canada. Le pourcentage de cette diminution de prix a ensuite été appliqué aux résultats financiers des producteurs nationaux afin de déterminer quel serait leur rendement advenant la baisse probable des prix. Evraz a estimé les prix moyens des pays visés en partant des données d’IHS Markit et en y ajoutant le fret maritime et le fret intérieur. Selon Evraz, le prix des marchandises similaires rejoindrait le plus bas de ces prix puisque les FTPP sont des produits de base. Ces prix estimés ont ensuite été utilisés dans le cadre d’une analyse hypothétique démontrant l’impact sur les résultats financiers d’Evraz, prévus pour 2021, advenant l’annulation des conclusions. Pièce RR-2019-006-A-02 (protégée) aux par. 91-93; pièce RR-2019-006-B-02 (protégée) aux par. 248-250; pièce RR-2019-006-C-06 (protégée) aux par. 20-23; pièce RR-2019-006-C-04 (protégée) aux par. 34-35.

[170] À cet égard, le Tribunal a déjà conclu qu’une différence de prix « [...] aussi minime que de 2 à 3 p. 100 pouvait faire basculer la vente d’un fournisseur à un autre ». Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 au par. 133. Comme il est mentionné plus haut, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve montrent que les acheteurs sont encore plus sensibles au prix et donc plus susceptibles de rechercher les meilleurs prix dans le marché. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve au dossier indiquent que la sous-cotation des prix pourrait être au-delà de 2 à 3 p. 100 en l’absence des conclusions.

[171] Pièce RR-2019-006-C-06 (protégée) aux par. 24-27; pièce RR-2019-006-B-04 (protégée) au par. 24; pièce RR‑2019-006-A-04 (protégée) aux par. 27-28; pièce RR-2019-006-A-06 (protégée) au par. 12.

[172] Pièce RR-2019-006-A-04 (protégée) au par. 30; pièce RR-2019-006-C-06 (protégée) aux par. 28-30; pièce RR‑2019-006-B-04 (protégée) aux par. 12, 15-17.

[173] Pièce RR-2019-006-E-05 aux par. 73-74; pièce RR-2019-006-E-03 au par. 34; pièce RR-2019-006-E-09 aux par. 24, 30, 34, 38.

[174] Pièce RR-2019-006-E-03 au par. 34; pièce RR-2019-006-E-09 aux par. 24, 30, 34, 38.

[175] Pièce RR-2019-006-E-05 aux par. 39-42; pièce RR-2019-006-E-09 au par. 20; pièce RR-2019-006-E-07 au par. 23. Le Syndicat des Métallos a aussi fait valoir que l’expression « emploi » figurant dans le Règlement devrait être interprété largement de façon à inclure les modalités d’emploi (p. ex. les pensions, les bénéfices, la formation et les mesures de sécurité) et que le Tribunal devrait prendre en compte les effets négatifs probables du dumping des marchandises en cause sur ces facteurs. Puisque le Tribunal a conclu que l’annulation des conclusions aurait un impact négatif marqué sur l’emploi, même si l’expression « emploi » devait être interprétée plus strictement, il n’est pas tenu d’étudier la question de l’interprétation de la loi soulevée par le Syndicat des Métallos.

[176] L’alinéa 37.2(2)k) prévoit que le Tribunal peut prendre en compte « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier ».

[177] Voir par exemple pièce RR-2019-006-C-06 (protégée) aux par. 12, 16-19, 30; pièce RR-2019-006-B-03 aux par. 22‑23, 25-28; pièce RR-2019-006-B-06 (protégée) au par. 15; pièce RR-2019-005-B-08 (protégée) aux par. 41-43; pièce RR-2019-006-C-03 aux par. 37-39.

[178] Les producteurs nationaux ont présenté leurs observations au sujet de la concurrence qui serait livrée par les importations de marchandises non visées provenant de la Chine advenant l’annulation de l’ordonnance rendue dans FTPP I. Comme il est mentionné plus haut, le 10 décembre 2020, le Tribunal a prorogé l’ordonnance qu’il avait rendue dans FTPP I. Le Tribunal n’est donc pas tenu d’étudier l’incidence sur la branche de production nationale des importations provenant de la Chine.

[179] Pièce RR-2019-006-06 (protégée) au tableau 6; pièce RR-2019-006-16.37A à la p. 13.

[180] Pièce RR-2019-006-16.19 à la p. 7; pièce RR-2019-006-16.16 à la p. 4; pièce RR-2019-006-16.37A aux p. 11, 13.

[181] Certaines marchandises de l’acier aux p. 84-85.

[182] Le Tribunal en arrive à la même conclusion quant à une autre allégation de nature confidentielle faite par un répondant à un questionnaire.

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