Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-005

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 10 décembre 2020

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mars 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 2 mars 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 23 mars 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004, concernant le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 8 octobre 2020

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant
Jean Bédard, membre
Susan Beaubien, membre

Personnel de soutien :

Anja Grabundzija, conseillère juridique principale
Martin Goyette, conseiller juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Joseph Long, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Patrick Stidwill, Service des données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Tenaris Canada

Jonathan O’Hara
Lisa Page
Thomas van den Hoogen
Jordan Goodman
Ricki-Lee Williams
Tayler Farrell

Welded Tube of Canada Corp.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Cynthia Wallace
E. Melisa Celebican
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Alexander Hobbs

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Cynthia Wallace
E. Melisa Celebican
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Alexander Hobbs

Importateurs/exportateurs

Conseillers/représentants

Vallourec Canada Inc.

Jesse Goldman
Sam Levy
Erica Lindberg

Autres

Conseillers/représentants

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Jacob Millar
Masiel Matus

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 2 mars 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 23 mars 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004, concernant le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (les marchandises en cause).

[2]  Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration des conclusions avant cette date. L’ordonnance du réexamen relatif à l’expiration no RR-204-003 devait expirer le 1er mars 2020.

[3]  Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration consiste à déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4]  Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 5 février 2020. Cet avis a entraîné l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 6 février 2020 afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement.

[5]  Le 3 juillet 2020, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ainsi que du subventionnement des marchandises en cause.

[6]  Le 6 juillet 2020, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a procédé au réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, dans le but de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7]  La période visée par le réexamen relatif à l’expiration comprend trois années civiles, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2020 (période intermédiaire 2020). À des fins de comparaison, des renseignements ont aussi été recueillis et présentés pour la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2019 (période intermédiaire 2019).

[8]  Le Tribunal a demandé à des producteurs nationaux et des importateurs de FTPP ainsi qu’à des producteurs étrangers de marchandises en cause de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu trois réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part d’entreprises affirmant produire des tôles d’acier similaires aux marchandises en cause. Il a également reçu 18 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs, dont deux questionnaires provenant de producteurs nationaux. Enfin, le Tribunal n’a reçu aucune réponse au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers.

[9]  À partir des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a préparé des versions non confidentielle et confidentielle du rapport d’enquête.

[10]  Tenaris Canada (Tenaris), Evraz Inc. NA Canada (Evraz), Welded Tube of Canada (Welded Tube) (les producteurs nationaux de FTPP) et le Syndicat des Métallos ont déposé des observations à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance. Vallourec Canada Inc. a déposé un avis de participation mais n’a pas déposé d’observations dans le cadre de la présente procédure.

[11]  Le Tribunal a tenu une audience sur la foi des documents à sa disposition conformément à l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . Une audience sur pièces a eu lieu en l’absence des parties le 8 octobre 2020.

PRODUIT

Définition du produit

[12]  Les marchandises en cause sont les suivantes :

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit [3]

[13]  Tel qu’expliqué dans des décisions antérieures, les FTPP sont des tuyaux en acier au carbone ou allié, soudés ou sans soudure, utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition du produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits dont l’utilisation est limitée). Elle englobe aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (tubes verts) qui exigent une transformation supplémentaire, tel le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.

[14]  Les caissons servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors de forages et après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés à l’intérieur des caissons et servent à acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et tubes doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou de gaz. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.

[15]  Les FTPP sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes. Les nuances de caissons et tubes à faible résistance les plus courantes sont les J55, K55 et H40. Les produits traités thermiquement (par exemple N80, P110 et L80) sont des tubes perfectionnés qui sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, tel le service à basse température, les milieux acides ou corrosifs ou dans le cas de la récupération du pétrole lourd.

CADRE LÉGISLATIF

[16]  Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale [4] . Aux termes du paragraphe 76.03(12), si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.

[17]  Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[18]  Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[19]  Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [5] .

[20]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[21]  Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [6] .

[22]  Dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004 ainsi que du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, le Tribunal a déterminé que les tubes et les caissons produits au pays de même description que les marchandises en cause étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal a aussi conclu que, même s’ils avaient été exclus de la définition des marchandises en cause, les caissons sans soudure produits au pays d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces ressemblaient suffisamment aux marchandises en cause pour être considérés comme des marchandises similaires aux marchandises en cause. En outre, le Tribunal a conclu que les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandise compte tenu des spécifications de l’API auxquelles elles répondent, de leur apparence, de leur composition, de leur substituabilité, de leurs circuits de distribution et de leurs utilisations finales.

[23]  Evraz et Welded Tube soutiennent que le Tribunal doit maintenir les mêmes conclusions en l’instance puisqu’il n’y a eu aucun changement relatif aux faits sous-jacents sur lesquels reposaient ses décisions antérieures sur la question. Aucune autre partie ne s’est prononcée sur ces questions.

[24]  En l’instance, les éléments de preuve n’indiquent pas que la situation a changé et que les conclusions susmentionnées devraient être réexaminées. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que les faits sous-jacents sur lesquels reposaient les décisions antérieures du Tribunal sur cette question n’ont pas changé [7] .

[25]  Dans plusieurs cas récents [8] , le Tribunal a indiqué que la portée des marchandises similaires doit être coextensive avec celle des marchandises en cause, c’est-à-dire qu’elle ne peut être plus large que la portée de celles-ci. Cela dit, en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour fixer la portée des marchandises similaires aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, le Tribunal a parfois jugé approprié de maintenir une définition plus large des marchandises similaires étant donné les circonstances particulières d’une cause. Notamment, dans le cadre de Caissons sans soudure [9] , le Tribunal a indiqué ce qui suit :

En l’espèce, le Tribunal a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et n’a pas modifié la définition des marchandises similaires qu’il avait adoptée dans le cadre de l’enquête Caissons sans soudure NQ et du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012-002, étant donné qu’aucune partie n’a demandé un tel changement, l’injustice à l’égard des parties qui en découlerait et le fait que la définition des marchandises similaires n’est pas une question importante dans le présent réexamen. Toutefois, cette question en est une que le Tribunal pourrait réexaminer dans le cadre d’un futur réexamen relatif à l’expiration.

[26]  Les circonstances du présent réexamen relatif à l’expiration sont similaires. Le Tribunal conclut que les faits suivants fournissent suffisamment d’appui pour justifier le maintien de la même définition de marchandises similaires, surtout puisqu’aucune partie n’a demandé que le Tribunal change d’approche : le dossier historique de l’espèce, l’approche adoptée par le Tribunal dans la procédure de Caissons sans soudure, une instance étroitement liée à celle-ci, et les éléments de preuve incontestés selon lesquels les FTPP soudées et les FTPP sans soudure se livrent directement concurrence pour ce qui est de la majeure partie des utilisations finales.

[27]  Le Tribunal conclut donc que les FTPP de production nationale (soudées et sans soudure) sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’ils représentent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[28]  Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[29]  Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [10] .

[30]  Selon les éléments de preuve, il y avait trois producteurs nationaux de marchandises similaires connus au cours de la période de réexamen [11] , c’est-à-dire Evraz, Welded Tube et Tenaris [12] . Le Tribunal conclut donc que ces producteurs constituent la branche de production nationale au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI et évaluera en conséquence si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

CUMUL CROISÉ

[31]  Puisque l’ASFC a déterminé que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ainsi que du subventionnement des marchandises en cause, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

[32]  Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement à la fois. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures [13] , les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises provenant d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de distinguer la portion due au dumping de la portion due au subventionnement.

[33]  Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration concerne des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant d’un seul pays, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause se répercuteront sur un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[34]  Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [14] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis relativement à la période pendant laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [15] .

[35]  Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce [16] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [17] .

[36]  Pour ce qui est de l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. Cela est généralement considéré comme une période qui peut s’étendre jusqu’à 24 mois après la date à laquelle les conclusions ou l’ordonnance seraient annulées [18] . Le Tribunal ne voit aucune raison de dévier de cette approche en l’espèce, mais prend acte que, comme le soutiennent Evraz et Welded Tube [19] , les effets négatifs des marchandises en cause se produiront vraisemblablement au cours des prochains 12 à 18 mois.

[37]  En raison du nombre peu élevé de producteurs nationaux et d’importateurs ayant participé au présent réexamen relatif à l’expiration, et afin de protéger les renseignements confidentiels des répondants, la plupart des données sur les importations, les ventes, les prix, la production et les résultats financiers, même globales, ne peuvent être divulguées. Dans la mesure du possible, les présents motifs donnent un ordre de grandeur général.

[38]  Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [20] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping ou du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés ci-dessous.

Changements dans les conditions du marché

[39]  Pour estimer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale [21] . Ces changements fournissent un contexte général important aux fins de l’analyse du Tribunal.

[40]  Les caractéristiques fondamentales du marché canadien et les facteurs clés qui ont une incidence sur l’offre et la demande de FTPP ont été décrits en 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration connexe Caissons sans soudure [22] , et ceux-ci demeurent en grande partie inchangés. Plus particulièrement, le marché canadien des FTPP fluctue en tandem avec l’exploration et la production pétrolières et gazières, et il est étroitement lié au nombre de forages et de puits en activité à un moment donné. Quand les forages pétroliers et gaziers augmentent, la demande de FTPP augmente aussi. Le nombre de forages ou de puits en activité est influencé à son tour par le prix du pétrole et du gaz; plus le prix est élevé, plus il y a de forages et vice versa.

[41]  De plus, la persistante capacité excédentaire d’acier dans le monde, en grande partie attribuable à l’énorme capacité de production de la Chine, demeure une préoccupation importante pour les marchés canadien et mondial de l’acier, y compris des FTPP. Cette capacité excédentaire incite fortement les producteurs chinois à poursuivre leurs ventes à l’exportation à bas prix afin de maintenir des taux élevés d’utilisation de la capacité de production [23] .

[42]  En ce qui concerne les tendances récentes dans les conditions du marché, les faits et les éléments de preuve suivants indiquent que les conditions présentes au moment du réexamen Caissons sans soudure en 2018 se sont grandement détériorées à partir de 2019.

[43]  Bien que les prix du pétrole aient grimpé en 2017 et 2018 comparativement aux creux atteints à la fin de 2015 et au début 2016 [24] , les prix ont à nouveau décliné en 2019 et plus encore pendant la période intermédiaire 2020. En moyenne, le pétrole brut (West Texas Intermediate (WTI)) s’échangeait à 51 USD/baril en 2017, 65 USD/baril en 2018, 57 USD/baril en 2019 et 37 USD/baril pendant la période intermédiaire 2020 [25] .

[44]  En outre, la première moitié de 2020 a vu le commencement de la pandémie de la COVID-19, ce qui a amené bon nombre de pays à imposer des mesures de confinement. Cela a poussé l’économie mondiale dans une profonde récession, ce qui a perturbé l’activité économique et a eu une incidence sur la demande de pétrole. Le secteur pétrolier et gazier a de plus été pénalisé par la « guerre des prix du pétrole » entre la Russie et l’OPEP. En conséquence de ces facteurs, les prix du pétrole ont chuté au plus bas, le prix du WTI passant d’environ 60 USD/baril en janvier 2020 à environ 20 USD/baril en mars [26] .

[45]  Les prix du pétrole canadien subissent une pression additionnelle étant donné que le pétrole et le gaz canadien est enclavé et que la livraison du pétrole et du gaz de l’ouest du Canada vers les marchés est restreinte par des engorgements dans les transports. Ces bas prix ont amené le gouvernement de l’Alberta à imposer une réduction obligatoire de la production de pétrole en janvier 2019. De plus, à cause de la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l’OPEP et de la pandémie de la COVID-19 en 2020, le prix du Western Canadian Select (WCS) a décliné d’une moyenne de 36,82 USD/baril en janvier 2020 à 3,50 USD/baril en avril 2020 [27] .

[46]  L’activité de forage au Canada a suivi les tendances du prix du pétrole. Selon la Petroleum Services Association of Canada (PSAC), le nombre de puits foré a constamment décliné dans chacune des années de la période de réexamen, d’un peu plus de 7 000 en 2017 à moins de 5 000 en 2019, et, en date de juillet 2020, le forage de seulement 2 800 puits au total est prévu pour 2020 [28] .

[47]  La réduction notable des activités de forage pétrolier et gazier dans l’ouest du Canada, ainsi que l’incidence sur la demande de FTPP qui est découle, est clairement reflétée dans les données du rapport d’enquête du Tribunal. Le marché national des FTPP est passé d’un sommet de 770 161 tonnes métriques en 2017 à 705 327 tonnes métriques en 2018, avant de chuter à 503 487 tonnes métriques en 2019; au cours de la période intermédiaire 2020, le marché national a chuté à 200 127 tonnes métriques comparativement à 247 352 tonnes métriques au cours de la période intermédiaire 2019 [29] . Les témoins de la branche de production nationale ont qualifié la situation de « sans précédent » [traduction] et affirmé qu’il s’agissait d’un « plancher historique pour l’activité de forage au Canada » [traduction] en soulignant la vulnérabilité de la branche de production nationale dans ces circonstances [30] .

[48]  Bien que le prix du pétrole se soit redressé quelque peu après la première moitié de 2020, il demeure volatile. Selon des prévisions du mois d’août 2020, on s’attend à ce que le prix du pétrole demeure au-dessous des 40 $ US en 2020 et autour de 45 $ US en 2021 [31] , et que le pétrole canadien continue à s’échanger à prix réduit jusqu’à ce qu’une capacité d’exportation additionnelle soit disponible [32] . Les éléments de preuve indiquent quelques lueurs d’espoir. La croissance du marché du gaz naturel pourrait contrebalancer la faiblesse du secteur pétrolier, du moins jusqu’à un certain point [33] . Le PIB du Canada devrait aussi croître de 4,9 p. 100 en 2021, après s’être contracté de 8,4 p. 100 en 2020 en conséquence de la pandémie de la COVID-19 [34] .

[49]  À l’échelle mondiale, selon la mise à jour de juin 2020 des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, la production mondiale totale devrait se contracter de 4,9 p. 100 en 2020, puis croître de 5,4 p. 100 en 2021, pour un PIB mondial en 2021 d’environ 6 points plus bas dans l’ensemble que ce qui avait été prévu avant la COVID-19 en janvier 2020. La mise à jour du FMI prévient que ces prévisions présentent un plus haut degré d’incertitude que d’habitude, étant donné qu’elles reposent sur des hypothèses concernant l’évolution future de la pandémie [35] . Les risques de détérioration de la situation indiqués par le FMI comprennent aussi les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les relations tendues entre les membres de la coalition de producteurs de pétrole de l’OPEP+ [36] . Selon les prévisions, la demande globale de FTPP diminuera considérablement en 2020, les volumes et les prix subissant des pressions, puis s’améliorera à partir de 2022 [37] .

[50]  La mise à jour de juin 2020 des Perspectives de l’économie mondiale du FMI a réduit le taux de croissance de l’économie chinoise à 1 p. 100 en 2020 et à 8,2 p. 100 en 2021 [38] . En ce qui concerne le secteur chinois des FTPP en particulier, les rapports versés au dossier diffèrent quelque peu dans leurs prévisions de la demande de FTPP chinoises en 2020, mais certains indiquent la possibilité d’une baisse. Les éléments de preuve indiquent aussi que les producteurs chinois de FTPP feront face à des marchés d’exportation faibles, y compris au Moyen-Orient – un marché d’exportation clé pour les tuyaux en acier et les tubes chinois [39] . La demande intérieure et la production de FTPP en Chine devraient croître régulièrement après 2020, la production continuant à excéder la consommation intérieure [40] .

[51]  D’autres développements notables aux cours de la période de réexamen comprennent la prolifération de mesures commerciales sur l’acier. Notamment, en mars 2018, conformément à l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962, les États-Unis ont imposé des droits de 25 p. 100 sur l’importation de produits de l’acier, y compris les FTPP, provenant de la plupart des pays. Bien que le Canada ait initialement été exclu de l’application de ces mesures, les États-Unis les ont étendues au Canada le 31 mai 2018. Le 1er juillet 2018, le Canada a répondu en imposant des droits de rétorsion, c’est-à-dire une surtaxe de 25 p. 100 sur les importations de certains produits provenant des États-Unis. Le 17 mai 2019, les États-Unis et le Canada ont conclu un accord suivant lequel les États‑Unis convenaient d’éliminer tous les droits découlant des mesures prises en vertu de l’article 232 à l’encontre des importations de produits de l’acier provenant du Canada, et le Canada convenait d’éliminer tous les droits de rétorsion afférents.

[52]  L’Union européenne a aussi imposé des mesures de sauvegarde provisoires le 19 juillet 2018, puis des mesures définitives le 1er février 2019, sur les produits de l’acier comprenant les tubes sans soudure, sous la forme de contingents tarifaires en fonction des volumes historiques. Ces mesures doivent demeurer en vigueur jusqu’à la fin de juin 2021 selon des renseignements publiquement disponibles dont le Tribunal prend acte. Les FTPP et autres tuyaux et tubes fabriqués en Chine demeurent aussi assujettis à divers droits antidumping et compensateurs dans plusieurs pays [41] .

[53]  En conséquence de telles mesures, il est moins probable que les producteurs et exportateurs chinois puissent exporter des FTPP vers des marchés comme les États-Unis et l’Europe à court et à moyen terme. Il y a donc un risque accru que l’acier, y compris les marchandises en cause, sera détourné vers d’autres marchés, notamment le Canada. Ce risque est accru comparativement au dernier réexamen relatif à l’expiration.

[54]  Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que, bien qu’il y ait des indications d’une amélioration potentielle limitée dans les conditions du marché en 2021 et 2022 comparativement à 2020, le marché intérieur ne connaîtra probablement pas de croissance importante dans les prochains 18 à 24 mois [42] . Tout bien considéré, les conditions actuelles et prévisibles du marché risquent d’être telles qu’elles augmenteront la vulnérabilité de la branche de production nationale à l’égard de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

Volume probable des importations de marchandises en cause

[55]  Aux termes du paragraphe 37.2(2) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non. Cet examen comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, les éléments de preuve indiquant l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatrices par d’autres pays et la question de savoir si les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en cause [43] .

[56]  Evraz et Welded Tube soutiennent que les producteurs et exportateurs chinois de FTPP augmenteront leur présence, en chiffres absolus et relatifs, si l’ordonnance est annulée. Elles soutiennent que les marchés d’exportation sont les seuls viables pour les producteurs chinois de FTPP, étant donné que la demande de FTPP en Chine n’est pas suffisante pour absorber la capacité de production nationale.

[57]  Tenaris a fait des observations semblables. Tenaris soutient aussi que le marché actuel des FTPP en Chine, en ce qui concerne la demande, est sous les sommets historiques. Tenaris ajoute qu’il y a une croissance continue de l’offre de l’acier laminé à chaud chinois, un intrant dans la fabrication des FTPP, ainsi qu’une volonté et une capacité continues d’entrer sur le marché canadien, ce qui mènera à une augmentation des importations en cause si l’ordonnance est annulée. Le Syndicat des Métallos a fait part de ses préoccupations concernant l’importante capacité de production de FTPP et d’acier de la Chine.

[58]  Dans des enquêtes précédentes, la capacité de production de FTPP de la Chine a été évaluée à environ 7 à 11,7 millions de tonnes métriques, et les données sur l’utilisation de la capacité des producteurs chinois de FTPP indiquaient une utilisation d’approximativement 50 p. 100. Cela signifie que la capacité excédentaire était d’environ 3,5 à 5,6 millions de tonnes métriques [44] .

[59]  Les éléments de preuve en l’espèce indiquent l’existence continue d’une très importante capacité de production de FTPP chinoise, ainsi qu’une capacité excédentaire. Plus particulièrement, les éléments de preuve indiquent l’existence effective d’une capacité de production chinoise de FTPP soudées et non soudées qui excède grandement la taille du marché canadien en entier au cours de la période de réexamen [45] . Selon les prévisions, la capacité de production excédentaire combinée de FTPP soudées et non soudées demeurera, au cours des prochains 24 mois, de multiples fois la taille du marché canadien [46] . Le Tribunal reconnaît aussi que cette capacité est, selon toute vraisemblance, sous‑estimée. Le rapport du MBR versé au dossier n’inclut qu’une fraction des entreprises chinoises titulaires de licences API-5CT associées à la production de FTPP [47] . Il est à noter également que ces données sur la capacité ne comprennent pas la capacité potentielle additionnelle disponible dans des installations qui ont la possibilité de changer de production, comme celles qui sont titulaires de certifications API‑5L [48] ou qui produisent des tuyaux à usages mécaniques [49] , s’il y avait davantage de possibilités d’exporter des FTPP.

[60]  Les producteurs chinois de FTPP sont fortement axés sur les exportations. Il est rapporté que la Chine est le plus grand exportateur de FTPP à l’échelle mondiale [50] . Les répercussions des récents différends concernant la production pétrolière conjuguées aux incidences des mesures de confinement dues à la pandémie de la COVID-19 ont réduit la demande de FTPP sur les marchés d’exportation de la Chine. Étant donné que les producteurs chinois de FTPP continuent encore de produire des marchandises, le besoin de trouver d’autres débouchés existe et est en train de s’aggraver [51] .

[61]  De plus, le Tribunal conclut que le marché canadien serait une destination probable si l’ordonnance est annulée. Selon des données de 2018, le Canada demeure le quatrième consommateur mondial de FTPP, après les États-Unis, la Russie et la Chine [52] . Étant donné qu’il y a déjà un certain nombre de mesures commerciales en vigueur visant les FTPP chinoises, entre autres aux États-Unis et dans la Fédération de Russie, il est fort probable que les FTPP chinoises se retrouveront sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée. De plus, le marché languissant à l’échelle mondiale signifie que les producteurs chinois chercheront à exporter vers n’importe quel marché disponible. À son tour, tel qu’abordé plus longuement dans la prochaine section, un marché du pétrole plus faible rendra probablement les importations de FTPP à bas prix attrayantes pour les acheteurs qui cherchent à réduire leurs coûts.

[62]  Depuis l’imposition des mesures, les exportateurs chinois de FTPP ont continué de faire du marché canadien une destination pour leurs marchandises. Avant les conclusions du Tribunal, les FTPP chinoises représentaient jusqu’à 25 p. 100 du marché canadien au cours des trois premiers trimestres de 2009 [53] . Dans le premier réexamen relatif à l’expiration, à partir de 2013, les FTPP chinoises ne représentaient que 1 p. 100 du marché canadien [54] . Toutefois, au cours de la présente période de réexamen, les producteurs chinois ont continué d’exporter des FTPP au Canada en volumes accrus, en chiffres absolus et relatifs, comparativement aux volumes des réexamens précédents [55] . Par conséquent, il n’y a aucun doute que le marché canadien demeure intéressant pour les exportateurs chinois. L’existence de canaux de distribution bien établis au Canada facilitera probablement aussi l’entrée de marchandises en cause en volumes accrus si l’ordonnance est annulée.

[63]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance est annulée, les exportateurs chinois chercheront à reprendre la part de marché qu’ils détenaient avant que le Tribunal ne rende ses conclusions, entraînant vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en cause, en chiffres absolus et relatifs, au cours des prochains 24 mois.

Effets probables des marchandises en cause sur les prix

[64]  Le Tribunal doit déterminer si, advenant l’expiration de l’ordonnance, le dumping et le subventionnement des marchandises en cause mèneront vraisemblablement soit à la sous-cotation ou à la baisse des prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui se seraient vraisemblablement produites par ailleurs [56] . À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire en raison d’autres facteurs ayant un impact sur les prix.

[65]  Dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, le Tribunal a conclu que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des produits de base pour lesquels le prix est un facteur important dans les décisions d’achat [57] . Plus récemment, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006, le Tribunal en est arrivé à la même conclusion, affirmant que « [l]es caissons pour puits de pétrole et de gaz, qu’ils soient sans soudure ou soudés par résistance électrique, sont en grande partie des produits de base qui sont principalement achetés en fonction du prix » [58] . Par conséquent, le prix constitue le facteur principal qui influe sur les décisions d’achat [59] .

[66]  Les éléments de preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration indiquent que ces conclusions demeurent valides. Par exemple, M. Coffin et M. Smith d’Evraz affirment que « [l]es FTPP sont achetées par les distributeurs et les utilisateurs finaux en fonction du prix. La soumission la moins-disante pour ces produits sera habituellement retenue parmi les soumissions qui remplissent les conditions minimales requises par l’acheteur » [60] [traduction]. M. Hanley de Welded Tube donne des descriptions similaires du marché des FTPP en ce qui concerne le prix et les décisions d’achat, plus particulièrement que les FTPP sont en fin de compte en concurrence les unes avec les autres en fonction du prix [61] .

[67]  Par conséquent, aux fins de son analyse, le Tribunal conclut que, sauf quelques exceptions, les achats de fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont faits en grande partie en fonction du prix. Par conséquent, de manière générale, les clients changeraient probablement de fournisseur uniquement en fonction de ce facteur, particulièrement dans les conditions actuelles et prévisibles du marché.

[68]  À cet égard, le degré de sensibilité par rapport au prix du marché des FTPP semble avoir encore augmenté depuis les réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2014-003 et RR-2017-006. Les éléments de preuve indiquent que les acheteurs sont encore plus sensibles aux prix, en grande partie à cause des conditions actuelles du marché et de la transparence considérable des prix. Cette situation est attribuable à un petit réseau concurrentiel de distribution de FTPP, qui négocie les prix avec les producteurs nationaux selon sa connaissance des prix des importations [62] . Il en résulte que même de faibles volumes de marchandises à prix déloyaux qui se retrouvent sur le marché peuvent établir un nouveau seuil de bas prix pour lequel les distributeurs doivent se concurrencer afin de conserver ou d’accroître leurs ventes. Comme l’expliquent M. Coffin et M. Smith d’Evraz, « [s]i notre prix pour un de nos distributeurs n’est pas concurrentiel par rapport au prix des importations en cause, ces distributeurs perdront des ventes au profit de leurs concurrents qui s’approvisionnent de marchandises en cause importées et par conséquent n’auront guère le choix que d’exiger de meilleurs prix de notre part où chercher à s’approvisionner ailleurs [...] » [63] [traduction]. À ce titre, les producteurs nationaux subissent des pressions considérables pour offrir des prix plus bas afin de demeurer concurrentiels sur un marché en décroissance [64] .

Sous-cotation des prix

[69]  Le volume des ventes de marchandises en cause au cours de la période de réexamen a été faible. Les données du rapport d’enquête indiquent que les valeurs unitaires moyennes des ventes intérieures de marchandises produites par la branche de production nationale étaient inférieures à celles des marchandises en cause sur le marché, ainsi que, dans la plupart des cas, aux valeurs unitaires moyennes des ventes d’autres importations [65] .

[70]  Les données sur les valeurs unitaires moyennes par niveau commercial et par produit de référence indiquent de façon similaire peu de sous-cotation du prix des ventes nationales par les valeurs unitaires moyennes des marchandises en cause. Les données sur les produits de référence indiquent qu’il y a eu sous-cotation des prix par les importations non visées dans environ 40 p. 100 des points de comparaison, bien que les volumes associés étaient relativement petits comparativement aux ventes totales au cours de ces mêmes périodes [66] .

[71]  Bien qu’il y ait peu d’indications, selon les données sur les prix présentées dans le rapport d’enquête, qu’il y a eu sous-cotation des prix par les faibles volumes de marchandises en cause pendant que les droits antidumping et compensateurs étaient imposés, le Tribunal ne considère pas que les prix de ces marchandises en cause soient un bon indicateur de ce que seraient probablement les prix en l’absence de l’ordonnance et de la stricte discipline de prix qu’elle impose.

[72]  Les producteurs nationaux soutiennent que, afin de gagner des parts de marché, les exportateurs chinois devront vendre moins cher que les prix actuellement pratiqués sur le marché. Les producteurs nationaux soutiennent que les prix chinois seraient probablement de beaucoup inférieurs aux prix de leurs marchandises assujetties aux mesures en vigueur et de beaucoup inférieurs aux prix de toutes marchandises actuellement disponibles sur le marché canadien.

[73]  En ce qui concerne le fait que les FTPP sont des produits de base et la grande sensibilité aux prix du marché actuel et futur probable, il est raisonnable de conclure, comme dans des affaires précédentes [67] , qu’afin que les ventes de marchandises en cause augmentent au Canada, celles-ci devront faire concurrence à des prix semblables ou inférieurs à ceux actuellement pratiqués sur le marché. Compte tenu particulièrement des conditions actuelles et prévisibles du marché abordées plus haut, il est raisonnable de penser que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause feront une concurrence sur les prix pour gagner des parts de marché aux dépens des marchandises similaires et des marchandises non visées sur le marché canadien.

[74]  En effet, les éléments de preuve indiquent que, en l’absence de l’ordonnance, les exportateurs chinois auraient la capacité de faire considérablement baisser les prix sur le marché canadien, lorsque comparés aux niveaux observés au cours de la période de réexamen.

[75]  Au cours de la période de réexamen, l’ASFC a perçu 21,6 millions de dollars en droits antidumping et en droits compensateurs [68] . En proportion de la valeur en douane des marchandises en cause importées, les droits perçus ont oscillé entre un sommet de 62 p. 100 en 2017 à un creux de 1 p. 100 dans la période intermédiaire 2020 [69] . Les droits substantiels perçus au cours de la période de réexamen suggèrent que si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause pourraient être vendues à des prix sensiblement inférieurs qu’au cours de la période de réexamen [70] .

[76]  À l’appui de leurs arguments concernant les prix chinois probables, les producteurs nationaux ont déposé des données sur les prix des exportations chinoises qui, soutiennent-ils, démontrent une forte probabilité que les prix chinois diminueront en l’absence de l’ordonnance.

[77]  Un ensemble de données déposées par les parties sont des données sur les prix FOB chinois pour janvier 2020 tirées du Fastmarkets MBR Seamless OCTG and Line Pipe Market Tracker (MBR Tracker). Selon ces données, les prix FOB chinois des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie sont constamment les plus bas parmi les marchés d’importance [71] . De plus, les données du MBR Tracker en ce qui concerne le prix FOB des exportations chinoises pour les FTPP de référence, les caissons J/K55 and P110, indiquent une sous-cotation potentielle des prix, lorsque comparées aux valeurs unitaires agrégées des ventes nationales pour le produit de référence pertinent [72] .

[78]  De plus, Evraz et Welded Tube ont déposé des données sur les prix des exportations de FTPP soudées relevant du code SH 7306.29 pour juin 2020 provenant de IHS Markit. Une fois l’estimation des frais de transport et de livraison ajoutée, les prix déduits de ces données sont inférieurs aux prix de vente unitaires moyens de la branche de production nationale, et de tout autre prix de vente sur le marché canadien [73] .

[79]  Les niveaux des prix futurs sont difficilement prévisibles, et ces comparaisons entre les prix des exportations chinoises et ceux de la branche de production nationale au cours de la période de réexamen peuvent amplifier la sous-cotation observée [74] . Néanmoins, les estimations des producteurs nationaux, qui sont fondées sur les renseignements disponibles, tendent à confirmer que les prix des marchandises en cause sont susceptibles de baisser considérablement en l’absence de l’ordonnance. Dans l’ensemble, la prépondérance de la preuve indique que les marchandises chinoises devront livrer concurrence sur les prix et, ce faisant, cela mènera vraisemblablement à la sous-cotation marquée des prix de la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée.

[80]  En conclusion, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause seront en mesure d’entrer sur le marché canadien à des prix inférieurs afin de gagner des parts de marché. Ces prix seront bien inférieurs à ceux auxquels les marchandises en cause étaient vendues au cours de la période de réexamen, et mèneront vraisemblablement à la sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

[81]  Étant donné la probabilité d’une sous-cotation des prix si l’ordonnance est annulée, et la croissante sensibilité aux prix du marché des FTPP, la branche de production nationale soutient qu’elle devra réduire ses prix considérablement afin de conserver les petits volumes de ventes anticipées au cours des prochains 12 à 18 mois. Les déclarations de témoin déposées par Evraz et WTC soulignent que la demande actuelle de FTPP en 2020 et le ralentissement attendu en 2021 créent un contexte dans lequel « chaque vente et chaque tonne métrique vendue compte » [75] [traduction].

[82]  Le Tribunal accepte les observations des producteurs nationaux selon lesquelles ils devront baisser leurs prix afin de concurrencer les importations chinoises à bas prix pour toute vente disponible sur un marché déprimé. Comme mentionné ci-dessus, les FTPP sont des produits de base qui se font concurrence principalement sur les prix. En outre, sans l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, il y a une possibilité de baisse marquée des prix des marchandises en cause sur le marché canadien, et par conséquent des prix actuellement pratiqués sur le marché. À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il a précédemment conclu qu’une différence de prix « aussi minime que de 2 à 3 p. 100 pouvait faire basculer la vente d’un fournisseur à un autre » [76] . Dans le présent réexamen, les éléments de preuve indiquent que les acheteurs sont encore plus sensibles aux prix et donc d’autant plus enclins à rechercher les prix les plus bas sur le marché. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que la sous-cotation potentielle des prix est considérablement plus grande que 2-3 p. 100 en l’absence de l’ordonnance.

[83]  À mesure qu’augmenteront les importations à bas prix, les producteurs nationaux devront réduire leurs prix pour concurrencer et tenter de conserver leur part de marché. Dans le réexamen relatif à l’expiration précédent, le Tribunal a conclu que l’augmentation probable des marchandises en cause si l’ordonnance est annulée « entraînera vraisemblablement une baisse des prix des FTPP sur le marché canadien, causant, de ce fait, une diminution de la valeur des stocks existants et un effritement des prix des marchandises similaires » [77] . Étant donné la probabilité d’une sous-cotation importante des prix qui est ressortie de ce réexamen, le Tribunal en arrive à la même conclusion en l’espèce : l’annulation de l’ordonnance entraînera vraisemblablement une importante baisse de prix.

[84]  Par conséquent, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance est annulée, les marchandises en cause feront vraisemblablement baisser de façon marquée le prix des marchandises similaires.

Compression des prix

[85]  Il y a peu d’éléments de preuve convaincants au sujet des projections sur les tendances en matière de coûts. En plus, les conditions du marché actuel semblent rendre peu probable toute augmentation du prix de vente, même sans la concurrence accrue de la part des importations chinoises. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que l’annulation de l’ordonnance mènera vraisemblablement à la compression des prix nationaux en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites.

Conclusion

[86]  En résumé, le Tribunal conclut que la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause aura vraisemblablement des effets nuisibles importants sur les prix, à savoir la sous‑cotation et la baisse des prix, au cours des 24 prochains mois si l’ordonnance est annulée.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[87]  Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et prix susmentionnés sur la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale [78] . Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises en cause et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [79] .

Rendement récent de la branche de production nationale

[88]  De manière générale, le rendement de la branche de production nationale a diminué au cours de la période de réexamen. Bien que la branche de production nationale ait vu certains indicateurs s’améliorer en 2018 par rapport à 2017, l’amélioration a été de courte durée, son rendement ayant décliné considérablement en 2019 et au cours de la période intermédiaire 2020.

[89]  Par exemple, la production totale, l’utilisation de la capacité [80] et la productivité ont décliné au cours de la période de réexamen, ainsi que le volume des ventes à l’exportation [81] . Après l’amélioration de 2018 par rapport à 2017, le volume des ventes intérieures de la production nationale et la profitabilité se sont détériorés en 2019 par rapport à 2018 et au cours de la période intermédiaire 2020 comparativement à la période intermédiaire 2019 [82] . En revanche, la part de marché de la branche de production nationale pour ce qui est des ventes de la production nationale s’est améliorée en 2018 par rapport à 2017, puis est demeurée relativement constante par la suite [83] .

[90]  Compte tenu de ces éléments de preuve, étant donné l’amélioration de son rendement en 2018 par rapport à 2017, il appert que la branche de production nationale a pu, jusqu’à un certain point, bénéficier de l’embellie du marché pétrolier et gazier pendant cette période. Elle a aussi pu améliorer et maintenir sa part de marché au cours de la période de réexamen.

[91]  Toutefois, les éléments de preuve disponibles sur le rendement de la branche de production nationale en 2019 et 2020 indiquent que celle-ci demeure sensible au déclin de la demande et vulnérable à la pression due aux prix. La détérioration générale de la plupart des indicateurs de rendement de 2017 à 2020 est notable. Le Tribunal ne peut négliger le récent fléchissement de l’activité économique et l’incertitude liée au moment et à l’étendue de la reprise, particulièrement en ce qui concerne le secteur pétrolier et gazier.

[92]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les récentes tendances négatives vont probablement se dégrader si l’ordonnance est annulée, étant donné qu’elle procure un certain degré de stabilité au marché. Le Tribunal conclut que, sans l’ordonnance, la branche de production nationale éprouvera probablement des difficultés à avoir un rendement viable et que la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause lui causera vraisemblablement un dommage sensible.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

[93]  Les producteurs nationaux font valoir que l’expiration de l’ordonnance ne pouvait arriver à un pire moment, alors que la branche de production nationale fait face à de difficiles conditions sur le marché et tente de bénéficier de toute reprise économique de la fin 2020 et début 2021.

[94]  Evraz et Welded Tube soutiennent que, si l’ordonnance est annulée et qu’on laisse les effets probables du volume et des prix mentionnés ci-dessus se produire sur le marché canadien, la concurrence des FTPP chinoises compromettrait d’importants investissements récemment effectués par la branche de production nationale et menacerait la viabilité même de la branche de production de FTPP nationale. De plus, Evraz et Welded Tube soutiennent que, étant donné le difficile environnement économique, le marché languissant et la focalisation des utilisateurs finaux sur la réduction des coûts, toute perte de vente ou sous-cotation des prix par les importations en cause et les importations non visées auront une grave incidence.

[95]  Tenaris soutient de façon similaire que la détérioration des conditions du marché et la réduction de la demande nationale et mondiale de FTPP appuient également la conclusion selon laquelle l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Tenaris soutient que le niveau des prix probables des marchandises en cause en l’absence de l’ordonnance aura une incidence sur le volume des ventes, le revenu, les marges, l’utilisation de la capacité ainsi que l’emploi et la viabilité économique de la branche de production nationale.

[96]  Le Syndicat des Métallos souligne la menace que représente la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause pour l’emploi dans ce secteur. Il soutient que le dommage causé à la branche de production nationale résultant de la reprise de pratiques commerciales déloyales en l’espèce aurait de profondes répercussions négatives en termes de perte d’emplois et de salaires. Des déclarations de témoin de la part d’employés des producteurs nationaux ont été déposées à l’appui de cet argument [84] .

[97]  Le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient de façon crédible les arguments des parties ayant trait aux importantes répercussions négatives probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

[98]  Le Tribunal a déjà conclu que l’annulation de l’ordonnance mènera vraisemblablement à la sous-cotation marquée des prix de vente de la branche de production nationale par les marchandises en cause et que, en conséquence, cela fera vraisemblablement baisser de façon marquée les prix nationaux. Le Tribunal conclut que cette baisse de prix à son tour aura vraisemblablement une incidence négative considérable sur les revenus et les profits de la branche de production nationale. Tenaris et Evraz ont déposé des modèles de données illustrant l’incidence que certains niveaux de baisse de prix engendrés par les marchandises en cause ont pu avoir sur le rendement antérieur et pourraient avoir sur le rendement anticipé à court terme en l’absence de l’ordonnance [85] .

[99]  Le Tribunal a aussi évalué l’incidence potentielle des marchandises en cause sur la profitabilité de la branche de production nationale. Pour ce faire, le Tribunal a appliqué une réduction potentielle de 10 p. 100 aux prix de la branche de production nationale selon la valeur des ventes nettes pour la période intermédiaire 2020. Selon les éléments de preuve, une sous-cotation estimée à 10 p. 100 est une hypothèse conservatrice. Malgré tout, ce scénario illustre un effet négatif sensible sur le plan du rendement de la branche de production nationale si celle-ci était mise dans une situation où elle aurait à réduire ses prix.

[100]  À ce titre, le Tribunal conclut que la branche de production nationale se retrouverait dans une situation financière précaire sans l’ordonnance en vigueur, sans même que soient prises en considération les pertes potentielles sur le volume des ventes. Dans la mesure où la branche de production nationale résiste aux baisses de prix, particulièrement dans un environnement d’extrême sensibilité aux prix, elle perdra probablement des volumes de ventes au profit des marchandises en cause. Une telle éventualité entraînerait une réduction des volumes de production et aurait un effet combiné sur le bénéfice net et les activités de la branche de production nationale, aggravant considérablement la situation déjà mise à mal par la faible demande du marché. Cela est particulièrement problématique et causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale étant donné que la production de FTPP est une activité à forte intensité de capital.

[101]  Le Tribunal conclut que la réduction probable de la profitabilité et de la production causée par les marchandises en cause mènera probablement aussi à une réduction de l’utilisation de la capacité de production et de l’emploi. Cela compromettra aussi probablement les investissements appréciables effectués récemment par la branche de production nationale, ainsi que ceux déjà en cours ou qui sont planifiés, et affaiblira sa capacité de financement. Cela est étayé par des éléments de preuve convaincants de la part des témoins de la branche de production nationale ayant trait aux incidences de l’annulation de l’ordonnance sur chacun de ces facteurs [86] .

[102]  Enfin, le Tribunal prend acte que les réponses reçues de certains importateurs à son questionnaire dans le cadre du présent réexamen corroborent la position des producteurs selon laquelle l’ordonnance assure une stabilité des prix essentielle et que son annulation aura probablement des effets perturbateurs et dommageables sur l’ensemble du marché canadien des FTPP ainsi que sur l’industrie canadienne des FTPP [87] .

[103]  Ce qui précède indique que l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

Facteurs autres que les marchandises en cause

[104]  Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte certains autres facteurs qui sont pertinents dans les circonstances [88] . Étant donné l’absence d’observations à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance, le Tribunal, de son propre chef, a examiné si certains facteurs non liés au dumping et au subventionnement des marchandises en cause pourraient avoir une incidence défavorable sur la branche de production nationale dans les 24 prochains mois. Le Tribunal a pris soin de ne pas attribuer les effets de tels facteurs à une éventuelle annulation de l’ordonnance.

[105]  À cet égard, le Tribunal ne peut ne pas tenir compte du fait que la branche de production nationale fera face à des conditions de marché moins qu’idéales à court et à moyen terme. Toutefois, ces circonstances éprouvantes n’éliminent pas les répercussions négatives substantielles probables qu’aurait l’annulation de l’ordonnance sur la branche de production nationale. Autrement dit, le Tribunal conclut que, outre les conditions de marché difficiles auxquelles la branche de production nationale fera face dans les 24 prochains mois, les éléments de preuve indiquent que cette situation déjà vulnérable sera sensiblement pire si l’ordonnance est annulée.

[106]  En fait, l’annulation de l’ordonnance rendra probablement nuls les effets de toute reprise économique dans les 24 prochains mois, en exerçant une pression à la baisse sur le prix des marchandises similaires ainsi que sur leurs ventes et les volumes de production. À cause de ces facteurs, il sera probablement quasiment impossible pour les producteurs nationaux de relever les autres défis auxquels ils font face [89] . En d’autres mots, le dommage qui sera probablement causé par les marchandises en cause si l’ordonnance est annulée sera, en lui-même, d’une magnitude à causer un dommage sensible et s’ajoutera à toute incidence négative sur la branche de production nationale résultant de la pandémie de la COVID-19 ou des autres facteurs qui limiteront probablement la croissance du marché canadien des FTPP à court et à moyen terme.

[107]  Il y a aussi des éléments de preuve qui donnent à entendre que le comportement de la branche de production nationale au cours de la période de réexamen pourrait être une cause de dommage auto-infligé, par exemple via leurs importations [90] . Il y a aussi des éléments de preuve qui indiquent que la branche de production nationale a, par moments, été incapable de répondre à certains besoins du marché [91] . De tels facteurs ont été constatés par le Tribunal dans différentes circonstances dans des affaires antérieures [92] . Toutefois, les éléments de preuve sont tout simplement insuffisants pour conclure qu’un dommage futur serait vraisemblablement dû, dans une mesure importante, à de tels autres facteurs.

[108]  Tout compte fait, après avoir pris en compte l’incidence des facteurs ci-dessus et s’être assuré de ne pas attribuer leurs effets aux marchandises en cause, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause provenant de la Chine causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

CONCLUSION

[109]  Compte tenu de l’analyse qui précède, et conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises en cause.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Jean Bédard

Jean Bédard
Membre

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

 



[1]   L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2]   DORS/91-499.

[3]   Voir le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 aux par. 9-11.

[4]   Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration

[5]   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[6]   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[7]   Par exemple, selon les réponses aux questionnaires reçus, les importateurs appuient généralement l’opinion selon laquelle les marchandises similaires et les marchandises en cause sont interchangeables, bien qu’il puisse y avoir des exceptions comme pour les nuances brevetées : pièce RR-2019-005-16.15 à la p. 5; pièce RR-2019-005-16.19 aux p. 6-7; pièce RR-2019-005-16.29 à la p. 5. Les éléments de preuve indiquent aussi que les FTPP soudées et les FTPP sans soudure possèdent des caractéristiques physiques et de marché similaires puisqu’elles sont toutes deux conçues pour respecter la norme API 5CT, et qu’elles se livrent directement concurrence pour ce qui est de la majeure partie des utilisations finales. Pièce RR-2019-005-B-03 au par. 9; pièce RR-2019-005-B-07 aux par. 9‑13; pièce RR-2019-005-C-03 aux par. 11-12.

[8]   Par exemple, Feuilles d’acier résistant à la corrosion (7 janvier 2019), PI-2019-002 (TCCE) au par. 19; Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 34; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) [EAFI] au par. 47; Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) [Tubes pour pilotis] aux par. 30-33; Plaques de plâtre (20 août 2018), PI-2018-003 (TCCE) aux par. 32-34.

[9]   Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) [Caissons sans soudure] au par. 31.

[10]   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Voir Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Anti-Dumping Tribunal, [1978] 1 F.C. 222 (FCA); Rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (États-Unis), WT/DS440/R au par. 7.207; Rapport de l’Organe d’appel, CE – éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R aux par. 411, 412, 419; Rapport du Groupe spécial, Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille, WT/DS241/R aux par. 7.341-7.344.

[11]   Au moment du dernier réexamen relatif à l’expiration, il y avait un quatrième producteur national, soit Energex Tube. Toutefois, celle-ci a cessé de produire des marchandises similaires. Voir Caissons sans soudure au par. 35.

[12]   Au cours de la période de réexamen, les sociétés Tenaris situées au Canada comprenaient Algoma Tubes Inc. (l’unique producteur national de FTPP sans soudure), Prudential Steel ULC (un producteur de FTPP soudées par résistance électrique), Tenaris Global Services (Canada) Inc. et Hydril Canadian Company Inc. Tenaris Global Services (Canada) Inc. est responsable de la gestion, des ventes et du soutien à la commercialisation à l’intention des installations de production d’Algoma Tubes Inc. et de Prudential Steel ULC. Hydril Canadian Company LP fournit un service spécialisé de filetage et d’accouplement afin de produire des accessoires et des raccords de qualité supérieure utilisés dans la production de caissons et de tubes FTPP.

[13]   Voir par exemple Modules muraux unitisés (3 juillet 2019), RR-2018-002 (TCCE) au par. 47; Tubes en acier pour pilotis au par. 42; EAFI aux par. 72-73; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 59; Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) aux par. 30-31; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au par. 84; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) aux par. 56-57.

[14]   Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure en date du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[15]   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE)) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[16]   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[17]   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[18]   Voir par exemple Caissons sans soudure au par. 47; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE) au par. 42.

[19]   Pièce RR-2019-005-C-01 au par. 85.

[20]   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[21]   Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[22]   Caissons sans soudure aux par. 50-60.

[23]   Par exemple, Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) au par. 53; Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) aux p. 78-79; exposé des motifs de l’ASFC, pièce RR‑2019-005-03A aux par. 70-71.

[24]   Au moment du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a constaté que la chute des prix du pétrole lors de la deuxième moitié de 2014 était vraisemblablement le facteur le plus important ayant une incidence sur les branches de production mondiale et nationale de FTPP à ce moment-là. Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 mars 2015), RR-2014-003 (TCCE) [Fournitures tubulaires pour puits de pétrole] au par. 57.

[25]   Pièce RR-2019-005-05, tableau 51.

[26]   Pièce RR-2019-005-C-09 aux p. 94-96.

[27]   Pièce RR-2019-005-B-07 au par. 23; pièce RR-2019-005-B-09 aux p. 98-99; pièce RR-2019-005-C-09 aux p. 116-118, 120.

[28]   Pièce RR-2019-005-28.01 (protégée) aux p. 742-743; pièce RR-2019-005-C-01 au par. 38; pièce RR-2019-005-A-07 à la p. 292.

[29]   Pièce RR-2019-005-05F, tableau 10.

[30]   Pièce RR-2019-005-C-03 au par. 4; pièce RR-2019-005-B-07 aux par. 23-30; pièce RR-2019-005-A-03 au par. 43.

[31]   Pièce RR-2019-005-C-09 à la p. 114.

[32]   Pièce RR-2019-005-C-09 à la p. 121; pièce RR-2019-005-A-03 aux par. 24-26, 30-33.

[33]   Pièce RR-2019-005-A-05 au par. 30-31; pièce RR-2019-005-A-07 aux p. 308-309.

[34]   Pièce RR-2019-005-B-09 à la p. 56.

[35]   Pièce RR-2019-005-B-09 à la p. 50.

[36]   Pièce RR-2019-005-B-09 aux p. 50, 56, 58.

[37]   Pièce RR-2019-002-B-09, onglet 2; voir aussi pièce RR-2019-005-B-10 (protégée) à la p. 426.

[38]   Pièce RR-2019-005-B-09 à la p. 56.

[39]   Pièce RR-2019-005-B-09 aux p. 42, 78, 101; pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) aux p. 5, 9, 64, 65; pièce RR‑2019-005-A-07 à la p. 336; pièce RR-2019-005-B-10 (protégée) à la p. 426.

[40]   Pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) à la p. 9.

[41]   Pièce RR-2019-005-05, tableau 50; pièce RR-2019-005-03A aux par. 98, 99, 122.

[42]   Pièce RR-2019-005-A-03 aux par. 27-28, 30-33; pièce RR-2019-005-C-09 à la p. 114; pièce RR-2019-005-C-03 aux par. 28, 35; pièce RR-2019-005-B-07 aux par. 36-37; pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) à la p. 11.

[43]   Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[44]   Certains caissons sans soudure en acier, SC 2018 ER (ASFC), énoncé des motifs au par. 91; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole au par. 111.

[45]   Pièce RR-2019-005-05F, tableau 10; pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) aux p. 7-9.

[46]   Pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) aux p. 7-9, 11.

[47]   Pièce RR-2019-005-A-07, onglet 2. Voir aussi pièce RR-2019-005-B-10 (protégée) aux p. 398-400.

[48]   Pièce RR-2019-005-A-07, onglet 2; pièce RR-2019-005-C-03 au par. 9.

[49]   Énoncé des motifs du réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC au par. 85; pièce RR-2019-005-B-03 au par. 10.

[50]   Pièce RR-2019-005-B-09, onglet 2. Voir aussi pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) à la p. 9.

[51]   Pièce RR-2019-005-A-8 (protégée) à la p. 9; pièce RR-2019-005-A-07 aux p. 328-333.

[52]   Pièce RR-2019-005-A-08 (protégée) aux p. 11-12.

[53]   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole au par. 121.

[54]   Ibid.

[55]   Pièce RR-2019-005-05F, tableau 10.

[56]   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[57]   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole aux par. 122, 133.

[58]   Caissons sans soudure au par. 73.

[59]   Ibid.

[60]   Pièce RR-2019-005-C-03 au par. 19.

[61]   Pièce RR-2019-005-B-08 (protégée) au par. 11, 26.

[62]   Pièce RR-2019-005-C-03 au par. 17.

[63]   Pièce RR-2019-005-C-03 au par. 16.

[64]   Pièce RR-2019-005-C-03 aux par. 16, 20; pièce RR-2019-005-B-07 aux par. 11, 26; pièce RR-2019-005-B-08 (protégée) aux par. 11, 26.

[65]   Pièce RR-2019-005-6A (protégée), tableau 21. Il est possible que les valeurs unitaires moyennes des marchandises en cause observées au cours de la période de réexamen soient surestimées ou sous-estimées, étant donné que les valeurs unitaires des ventes des importations en cause ont été déduites des réponses aux questionnaires, au nombre limité.

[66]   Pièce RR-2019-005-05A, tableau 42; pièce RR-2019-005-6 (protégée), tableaux 36-38. Le Tribunal fait remarquer que les données sur les prix de référence sont limitées à cause du nombre inférieur de réponses reçues à son questionnaire dans le cadre du présent réexamen qui a été mené pendant la pandémie de la COVID-19.

[67]   Par exemple, Caissons sans soudure au par. 80.

[68]   Énoncé des motifs du réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC au par. 39.

[69]   Pièce RR-2019-005-05F, tableau 5.

[70]   Le Tribunal a conclu à une situation similaire dans Caissons sans soudure au par. 82.

[71]   Pièce RR-2019-005-A-08 (protégée), onglet 42; pièce RR-2019-005-A-05 au par. 15.

[72]   Pièce RR-2019-005-A-01 aux par. 54-58; pièce RR-2019-005-A-02 (protégée) aux par. 54-58.

[73]   Pièce RR-2019-005-C-02 au par. 113, telle que modifiée par la pièce RR-2019-005-C-02A (protégée) à la p. 5, et pièce RR-2019-005-C10A (protégée) à la p. 3 et pièce RR-2019-005-37 (protégée) aux p. 1-3.

[74]   Par exemple, la comparaison du prix des produits de référence incluse dans les observations de Tenaris (pièce RR-2019-005-A-01 aux par. 55-58) comprend certaines hypothèses pour rendre les données sur le prix des exportations chinoises de caissons, disponibles dans les publications de l’industrie, comparables aux prix de référence équivalents des marchandises similaire. De plus, elle ne comprend pas les frais de livraison. L’exercice d’Evraz fondé sur des données sur le prix des exportations (pièce RR-2019-005-C-02 au par. 113, telle que modifiée par la pièce RR-2019-005-C-02A (protégée) à la p. 5, et pièce RR-2019-005-C10A (protégée) à la p. 3) comprend probablement un plus grand ensemble de marchandises que la définition des marchandises en cause, ce qui peut amplifier le degré de sous-cotation. L’exercice d’Evraz comprend cependant une estimation raisonnable des frais de livraison.

[75]   Pièce RR-2019-005-C-03 au par. 35; pièce RR-2019-005-B-07 au par. 34.

[76]   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole au par. 133.

[77]   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole au par. 139.

[78]   Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[79]   Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[80]   La capacité de production a augmenté en 2018, mais a décliné une fois encore en 2019 et au cours de la période intermédiaire 2020. Pièce RR-2019-005-05B, tableau 46.

[81]   Pièce RR-2019-005-06B (protégée), tableau 46; pièce RR-2019-005-06A (protégée), tableau 44.

[82]   Pièce RR-2019-005-06A (protégée), tableau 43. Voir aussi d’autres indicateurs de rendement, pièce RR-2019-005-06B (protégée), tableau 46.

[83]   Pièce RR-2019-005-06A (protégée), tableau 12.

[84]   Le Syndicat des Métallos soutient également que le terme « emplois » qui figure dans le Règlement doit être interprété au sens large pour inclure les conditions générales d’emploi (par exemple les pensions, les avantages sociaux, la formation et les mesures de sécurité), et que l’incidence négative probable des marchandises en cause sur de tels facteurs doit être prise en considération par le Tribunal. Étant donné sa conclusion selon laquelle l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale après avoir examiné les éléments de preuve ayant trait aux facteurs dont le Tribunal tient habituellement compte, par souci d’économie des ressources judiciaires, le Tribunal a décidé de ne pas se pencher sur cette question d’interprétation législative.

[85]   Pièce RR-2019-005-A-02 (protégée) au par. 108; pièce RR-2019-005-C-06A (protégée) aux p. 2 et 3.

[86]   Pièce RR-2019-005-C-06 (protégée) aux par. 20-32; pièce RR-2019-005-C-06A (protégée) aux p. 1 et 2; pièce RR-2019-005-B-04 (protégée) au par. 22; pièce RR-2019-005-B-03 aux par. 22-24; pièce RR-2019-005-A-05 aux par. 7, 17; pièce RR-2019-005-A-06 au par. 17; pièce RR-2019-005-A-04 (protégée) aux par. 36-38, 40.

[87]   Pièce RR-2019-005-16.15 à la p. 7; pièce RR-2019-005-16.16 à la p. 6; pièce RR-2019-005-16.35 à la p. 8; pièce RR-2019-005-16.19 à la p. 10; pièce RR-2019-005-16.29 à la p. 8.

[88]   L’alinéa 37.2(2)k) prévoit ce qui suit : « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier. »

[89]   Voir par exemple pièce RR-2019-005-C-06 (protégée) aux par. 12, 16-19; pièce RR-2019-005-C-06A (protégée) aux p. 1 et 2. Voir aussi pièce RR-2019-005-B-03 aux par. 21, 23-26; pièce RR-2019-005-B-06 (protégée) au par. 14; pièce RR-2019-005-B-08 (protégée) aux par. 38-39; pièce RR-2019-005-C-06 (protégée) au par. 30; pièce RR-2019-005-C-03 aux par. 33-35.

[90]   Pièce RR-2019-005-06F (protégée), tableau 6.

[91]   Pièce RR-2019-005-16.19 à la p. 7; pièce RR-2019-005-16.16 à la p. 4; pièce RR-2019-005-16.37 la p. 11.

[92]   Certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) aux p. 84-85.

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