Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen intermédiaire no RD‑2020-003

Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 16 avril 2021

 



EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, entrepris le 12 février 2021, concernant des :

TUBES DE CANALISATION SOUDÉS À GROS DIAMÈTRES EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a entrepris un réexamen intermédiaire de ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans l’enquête no NQ‑2016-001, concernant les tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon. Pour plus de clarté, les marchandises qui ont fait l’objet de la présente enquête de dommage comprennent tout ce qui suit :

  • les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

  • les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République populaire de Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;

  • les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, afin d’exclure, à partir de la date de la présente ordonnance, les marchandises qui suivent :

Tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé ainsi que le procédé de soudage double à l’arc immergé, marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d’écorceuse ».

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant
Susan D. Beaubien, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien :

Peter Jarosz, conseiller juridique principal

PARTICIPANTS :

Partie plaignante

Conseiller/représentant

Industrial Equipment Manufacturing Ltd.

David Dimitrov

Producteur national

Conseillers/représentants

Evraz Inc. NA Canada

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
E. Melisa Celebican
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Alexander Hobbs

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Cantak Corporation

Peter Clark
Barry Desormeaux

TransCanada PipeLines Limited

Gajan Sathananthan
Alan Kenigsberg

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Jacob Millar

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a entrepris un réexamen intermédiaire de ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans l’enquête no NQ‑2016-001, concernant les marchandises en cause qui suivent :

Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la Chine et du Japon.

Pour plus de clarté, les marchandises qui ont fait l’objet de la présente enquête de dommage comprennent tout ce qui suit :

  • les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

  • les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République populaire de Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;

  • les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).

[2] Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal modifie par la présente ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, afin d’exclure, à partir de la date de la présente ordonnance, les marchandises qui suivent :

Tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé ainsi que le procédé de soudage double à l’arc immergé, marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d’écorceuse » [1] .

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3] Le 25 novembre 2020, le Tribunal a reçu une requête de la part d’Industrial Equipment Manufacturing Ltd. (IEM) afin qu’il entreprenne un réexamen intermédiaire et accorde une exclusion de produit. L’exclusion demandée par IEM visait les « canalisations dont le diamètre extérieur est de 24 po, 30 po ou 42 po et dont l’épaisseur de la paroi est de 1 ¼ po ou 1 ½ po – de nuance API 5L X52/X60/X65, sans soudure ou DSAW (de longueurs variées) » [2] [traduction]. Le Tribunal a décidé que le dossier de la requête était complet et a invité les parties à présenter leurs observations quant à la question de savoir si un réexamen intermédiaire était justifié.

[4] Le 14 janvier 2021, Evraz Inc. NA Canada (Evraz) a déposé des observations de nature publique dans lesquelles elle indiquait appuyer la tenue d’un réexamen intermédiaire ainsi que la demande d’exclusion visant les « tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé (LSAW pour longitudinal submerged arc welded) ainsi que le procédé de soudage double à l’arc immergé (DSAW pour double submerged arc welded), marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse et portant la mention Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d’écorceuse” » [3] [traduction]. Evraz s’est opposée à une exclusion dont la portée aurait été plus large. IEM a accepté les restrictions supplémentaires à l’égard de la portée de l’exclusion qui étaient proposées par Evraz.

[5] Cantak Corporation (Cantak) a aussi déposé des observations de nature publique le 14 janvier 2021, dans lesquelles elle indique appuyer la tenue d’un réexamen intermédiaire ainsi que la demande d’exclusion visant les « canalisations dont le diamètre extérieur est de 24 po, 30 po ou 42 po et dont l’épaisseur de la paroi est de 1 ¼ po ou 1 ½ po – de nuance API 5L X52/X60/X65, sans soudure ou DSAW (de longueurs variées) » [traduction].

[6] Le Tribunal a décidé de tenir une audience dans le cadre du réexamen intermédiaire et a publié son avis d’ouverture de réexamen intermédiaire le 12 février 2021. Les observations susmentionnées ont été transmises aux parties au réexamen intermédiaire; selon une des directives figurant dans l’avis, les parties avaient la possibilité de présenter des observations supplémentaires à l’égard des exclusions proposées au plus tard le 19 mars 2021. Le Tribunal n’a pas reçu d’observations supplémentaires.

ANALYSE

[7] Même si la LMSI ne permet pas expressément au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions, la Cour fédérale et les groupes spéciaux binationaux ont reconnu que ce pouvoir est implicite [4] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration (ou d’un réexamen intermédiaire), le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par des conclusions ou une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage. Par conséquent, l’objectif des exclusions de la portée d’une ordonnance prorogeant une ordonnance ou des conclusions antérieures est de limiter l’imposition de droits antidumping et compensateurs aux marchandises qui causeront vraisemblablement ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

[8] Le Tribunal a déjà indiqué à maintes reprises que « [l]es exclusions de produits sont [...] une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale » [5] .

[9] Evraz a déposé des éléments de preuve et des observations qui démontrent que l’exclusion proposée ne causera pas un dommage sensible à la branche de production nationale, à condition que certaines restrictions soient prescrites en ce qui concerne la portée de l’exclusion. Bien que Cantak cherchait à obtenir une exclusion dont la portée était plus large, sa requête n’était appuyée d’aucun élément de preuve.

[10] Ayant examiné les éléments de preuve et les observations reçues, le Tribunal conclut que l’exclusion proposée ne causera pas un dommage sensible à la branche de production nationale, ce qui a été confirmé par Evraz dans ses observations en date du 14 janvier 2021.

[11] Le Tribunal conclut aussi que la portée de l’exclusion qui a été acceptée est appropriée. Plus précisément, les références faites à la norme API 2B et aux restrictions visant l’utilisation, qui sont incorporées au libellé de l’exclusion proposée, « [...] feront en sorte que les tubes de canalisation sous-évaluées et subventionnées ne serviront pas en tant que substituts des produits qu’Evraz fabrique et qui sont destinés à être utilisés dans des applications de transport du pétrole et du gaz » [6] [traduction].

[12] Le Tribunal constate en outre qu’Evraz appuie l’exclusion et qu’IEM, soit la partie qui demande l’exclusion, appuie les restrictions visant la portée de l’exclusion qui sont proposées par la branche de production nationale.

[13] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’une exclusion de portée plus large (par exemple, l’exclusion proposée par Cantak, qui est ultimement de portée plus large que celle proposée par IEM) ne serait pas appropriée en l’espèce.

[14] Étant donné ce qui précède, le Tribunal accorde la demande d’exclusion qui est appuyée par IEM et Evraz.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1] Pièce RD-2020-003-04.01 aux p. 6, 11, 13.

[2] Pièce RD-2020-003-01 à la p. 2.

[3] Pièce RD-2020-003-04.01 à la p. 6.

[4] Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985), 9 CER 210 (C.A.); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[5] Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339.

[6] Pièce RD-2020-003-04.01 à la p. 8.

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