Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête no NQ-2020-003

Gluten de blé

Conclusions rendues
le jeudi 22 avril 2021

Motifs rendus
le vendredi 7 mai 2021

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant le :

GLUTEN DE BLÉ

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping de gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant (i) le gluten de blé dénaturé; (ii) le gluten de blé hydrolysé; (iii) les isolats de protéines de blé; et (iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163‑1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1‑2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et d’une décision définitive rendue le 23 mars 2021 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises en cause en provenance de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ont fait l’objet de dumping, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie a causé un dommage à la branche de production nationale.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Dates de l’audience :

les 24 et 25 mars 2021

Membres du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant
Cheryl Beckett, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien :

Kalyn Eadie, conseillère juridique principale
Anja Grabundzija, conseillère juridique principale
Martin Goyette, conseiller juridique
Isaac Turner, étudiant en droit
Shawn Jeffrey, analyste principal
Chelsea Lappin, analyste
Joseph Long, analyste
Patrick Stidwill, analyste des données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

ADM Agri-Industries Co.

Gerry Stobo
Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew Lanouette
Marc MacLaren-Caux
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Andrew Paterson
E. Melisa Celebican
Alexander Hobbs
Jordan Lebold

Permolex Ltd.

Paul Conlin
Benjamin P. Bedard
M. Drew Tyler
Linden Dales
Anne-Marie Oatway
Shannon McSheffrey
Lydia Blois
Greg Landry
Meagan Brae Vestby
Manon Carpentier

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Tereos Starch & Sweeteners Belgium et Tereos Starch & Sweeteners Europe (collectivement le groupe Tereos)

Neil Campbell
Jonathan O’Hara
Lisa Page
Jeremiah Kopp

Ambassade de la République de Lituanie au Canada

Darius Skusevičius
Inga Miškinytė

Délégation de l’Union européenne au Canada

Maud Labat

TÉMOIN :

Jason Hutchinson
Canada Bread / Bimbo Canada

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête [1] est de déterminer si le dumping de gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie (les marchandises en cause) a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le Tribunal a déterminé, pour les motifs qui suivent, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3] La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 24 juin 2020 par ADM Agri-Industries Co. (ADM) et de la décision subséquente rendue par le président de l’ASFC le 14 août 2020 d’ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable.

[4] L’enquête de l’ASFC a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage menée par le Tribunal le 17 août 2020. Le Tribunal a rendu une décision provisoire le 13 octobre 2020, selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale [2] .

[5] Le 23 décembre 2020, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping, ce qui a entraîné l’imposition de droits antidumping provisoires sur les marchandises en cause. Le 24 décembre 2020, le Tribunal a commencé la présente enquête [3] .

[6] Le Tribunal a recueilli de l’information auprès de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers des marchandises en cause. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020 et comprend les deux périodes intermédiaires suivantes : du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 (période intermédiaire de 2019) et du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 (période intermédiaire de 2020).

[7] Le Tribunal a reçu des observations d’ADM et d’un autre producteur national de gluten de blé, Permolex Ltd. (Permolex), qui soutiennent que les marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le Tribunal a reçu des observations de Tereos Starch & Sweeteners Europe et de Tereos Starch & Sweeteners Belgium (collectivement le groupe Tereos), producteurs étrangers des marchandises en cause, qui s’opposent à des conclusions de dommage ou de menace de dommage visant les marchandises en cause. Le Tribunal a également reçu des observations de l’ambassade de la République de Lituanie au Canada et de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Canada, qui s’opposent à des conclusions de dommage ou de menace de dommage.

Le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence les 24 et 25 mars 2021, et a entendu le témoignage d’un acheteur de gluten de blé sur le marché canadien [4] .

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[10] La période visée par l’enquête de l’ASFC allait du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020. Le 23 mars 2021, l’ASFC a rendu ses décisions définitives de dumping, précisant que les marges de dumping étaient les suivantes (exprimées en pourcentage du prix à l’exportation) [5] :

Exportateur et pays d’origine ou d’exportation

Marge de dumping

Australie

26,2 %

Tous les exportateurs

26,2 %

Autriche

26,2 %

Tous les exportateurs

26,2 %

Belgique

26,2 %

Tous les exportateurs

26,2 %

France

13,6 %

ADM

13,1 %

Roquette Frères

10,4 %

Tous les exportateurs

14,1 %

Allemagne

26,2 %

Tous les exportateurs

26,2 %

Lituanie

10,3 %

Roquette Amilina

10,0 %

Tous les exportateurs

26,2 %

 

PRODUIT

Définition du produit

[11] Les marchandises en cause répondent à la définition suivante :

Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant :

(i) le gluten de blé dénaturé;

(ii) le gluten de blé hydrolysé;

(iii) les isolats de protéines de blé;

(iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F‑27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018‑108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163‑1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1‑2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

Renseignements sur le produit

[12] L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit :

[27] Le gluten de blé est une protéine naturelle présente dans le blé. Deux grands types de protéines entrent dans la composition du « gluten », soit la gliadine et la gluténine, en proportions à peu près égales. Le gluten de blé est parfois aussi appelé simplement « gluten » ou « protéine de blé » sur le marché.

[28] Le gluten de blé se vend généralement sous forme de poudre fine de couleur crème. Pour les nuances utilisées dans la plupart des applications alimentaires (par exemple la boulangerie), le gluten de blé contient de 75 % à 80 % de protéines en poids sur une base sèche selon un facteur de Jones de 5.7, le reste du poids étant attribuable aux fibres, à l’amidon, à la matière grasse et aux cendres. Les produits de gluten de blé ayant une teneur en protéines de blé de 80 % et plus, qui contiennent aussi du citrate de sodium, servent souvent à améliorer les produits de boulangerie, nouilles et pâtes, croûtes de pizza et produits végétariens de grains entiers. Certaines nuances de gluten de blé qui servent d’agent de remplissage et de liant des produits de viande transformée contiennent une teneur en protéines inférieure en poids sur une base sèche, et sont habituellement mélangées avec une quantité supérieure de farine de blé afin d’obtenir une teneur en protéines moindre. Le gluten de blé est aussi vendu à des fabricants d’aliments pour le bétail et les animaux de compagnie comme source de protéines.

[29] Il existe différentes méthodes pour mesurer la teneur en protéines d’une substance. La plus courante consiste à isoler la masse d’azote dans un échantillon donné de la substance puisque l’azote est présent dans toutes les protéines, mais non dans les autres macronutriments, comme les lipides et les glucides. Ainsi, la masse d’azote isolée de l’échantillon d’une substance sert à représenter le poids des protéines. Le poids de l’azote est ensuite multiplié par un « facteur de Jones » correspondant au type de protéines à l’étude (toutes les protéines n’ont pas le même rapport azote contenant des acides aminés-poids). [6]

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Arguments sur les renseignements confidentiels contenus dans le rapport d’enquête

[13] Dans son mémoire et sa plaidoirie, la Délégation de l’UE a soutenu que « les faits essentiels de la présente enquête, comme l’exige l’Accord antidumping de l’OMC, n’ont pas été divulgués » [7] [traduction]. Plus précisément, la Délégation de l’UE a fait valoir que trop de renseignements se trouvant dans le rapport d’enquête du Tribunal avaient été désignés comme confidentiels et caviardés de la version publique du rapport et qu’en ne fournissant pas de résumés non confidentiels de ces renseignements ou en n’exposant pas les raisons pour lesquelles ces résumés ne pouvaient pas être fournis, le Tribunal n’a pas respecté les exigences prévues à l’article 6.5.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC [8] . La Délégation de l’UE a donc demandé que les renseignements non confidentiels soient communiqués d’une manière conforme à l’article 6.5.1 afin de permettre aux parties intéressées de comprendre raisonnablement la substance des renseignements confidentiels et d’exercer leur droit de défense.

[14] La Délégation de l’UE a indiqué ce qui suit :

Par exemple, le rapport d’enquête ne présente pas les chiffres sur les importations en tonnes. La Commission ne voit pas en quoi ces renseignements pourraient compromettre la confidentialité en l’espèce. De plus, tous les facteurs de dommage à la branche de production nationale regroupés dans le rapport d’enquête ont été considérés comme confidentiels et n’ont pas été résumés. Même si le TCCE résume certains des facteurs de dommage par partie plaignante (d’autres ne sont pas du tout résumés), ces résumés ne donnent pas une vue d’ensemble de la situation, puisqu’ils ne reflètent pas la branche nationale dans son ensemble. Il n’y a pas non plus de renseignements pertinents concernant les effets sur les prix, tels qu’une sous‑cotisation ou une diminution et une compression des prix. Globalement, il est impossible pour des parties intéressées qui ne sont pas représentées par un avocat de comprendre raisonnablement l’ensemble du dommage et d’exercer leur droit de défense [9] .

[Traduction]

[15] ADM a soutenu que l’enquête avait été menée conformément au droit canadien et aux obligations internationales. Dans sa plaidoirie, elle a fait valoir que 19 des 71 tableaux figurant dans le rapport d’enquête présentent les renseignements complets dans la version publique et que 10 autres tableaux présentent des données indexées concernant plusieurs points de données, dont un résumé public de l’analyse de produits de référence au tableau 15. ADM a souligné que, malgré les préoccupations relatives à la confidentialité découlant directement du fait qu’il n’y a que deux producteurs nationaux en l’espèce, les annexes 15 et 18 contiennent des données indexées propres à chacun des deux producteurs nationaux [10] .

[16] L’Organe d’appel de l’OMC a indiqué que l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping de l’OMC – qui prévoit la préparation de résumés non confidentiels – sert à établir un équilibre entre la protection de la confidentialité d’une part et la transparence du processus d’enquête d’autre part [11] . Ainsi, tout résumé non confidentiel doit protéger les renseignements confidentiels en cause et contenir, en même temps, suffisamment de détails pour permettre aux autres parties de comprendre raisonnablement la substance de ces renseignements, pour qu’elles puissent y répondre et défendre leurs intérêts.

[17] Les données présentées dans le rapport d’enquête sont fondées en grande partie sur des renseignements fournis par des répondants aux questionnaires du Tribunal qui sont correctement désignés comme confidentiels par les répondants et que le Tribunal a une obligation légale de protéger [12] . En l’espèce, la branche de production nationale est composée de deux entités, et il y a peu d’importateurs. Par conséquent, la divulgation de données agrégées, voire de données indexées, est souvent impossible sans compromettre, directement ou indirectement, la confidentialité des renseignements d’un ou de plusieurs répondants [13] . Malgré ces limites, le Tribunal croit avoir respecté ses obligations de transparence en communiquant le plus de renseignements possible dans la version publique de son rapport d’enquête. À cet égard, le Tribunal souligne que si les chiffres absolus sont confidentiels pour la plupart, plusieurs des tableaux contenus dans le rapport indiquent les changements en pourcentage pour permettre aux parties de comprendre raisonnablement la substance des renseignements. De plus, en réponse aux préoccupations exprimées par la Délégation de l’UE pendant le processus d’enquête et dans le but de favoriser la transparence encore plus que d’habitude, le Tribunal a publié un tableau récapitulatif public de renseignements confidentiels tirés du rapport d’enquête et a utilisé des flèches pour indiquer le sens (augmentation ou diminution) de certains indicateurs au cours de la période visée par l’enquête [14] .

Le Tribunal fait remarquer qu’à plusieurs reprises, la Délégation de l’UE a avancé ces arguments ou des arguments semblables dans le cadre d’instances antérieures du Tribunal. Le Tribunal a donné une réponse qui est pareille à celle fournie en l’espèce. En ce qui a trait à ces arguments, l’UE et le Tribunal devront simplement accepter d’être en désaccord. Cela dit, le Tribunal visera toujours à rendre publics autant de renseignements qu’il est, selon lui, possible et approprié dans le contexte de ses enquête

Enfin, le Tribunal souligne qu’aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [15] et du paragraphe 16(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, les renseignements désignés comme confidentiels peuvent être communiqués aux conseillers juridiques qui ont fourni l’acte de déclaration et d’engagement requis. Ainsi, il était loisible à la Délégation de l’UE d’obtenir l’accès aux renseignements confidentiels par le truchement de conseillers juridiques. Comme le Tribunal l’a déjà dit, « [d]onner accès aux renseignements confidentiels de la sorte permet au Tribunal d’obtenir la participation volontaire maximale des parties intéressées, de garantir la transparence et, en même temps, de protéger les renseignements confidentiels » [16] .

Argument sur l’importance des indicateurs d’incidence sur la production dans l’analyse de dommage

parmi les facteurs les plus importants dans une analyse de dommage [17] le facteur le plus déterminant dans une évaluation de dommage réalisée par le Tribunal [18]

[19] [20]

[21] [22]

[23] [24]

CADRE LÉGISLATIF

[24] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[25] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[26] Étant donné que les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit aussi déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays visés sont satisfaites (c.-à-d. s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour chacun des pays visés).

[27] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale [25] . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale [26] . Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’aura pas besoin d’examiner la question du retard. [27]

[28] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[29] Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandises [28] .

[30] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[31] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [29] .

[32] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises [30] .

[33] Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les produits de gluten de blé produits au Canada qui sont de même description que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » aux marchandises en cause et qu’ils constituent une seule catégorie de marchandise [31] . La preuve en l’espèce permet de confirmer que les marchandises en cause et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale sont substituables, de qualité équivalente, se livrent concurrence sur le marché canadien et sont distribuées au moyen des mêmes réseaux de distribution [32] . Comme aucune des parties n’a contesté les conclusions provisoires concernant les questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises, et en l’absence d’éléments de preuve contradictoires, le Tribunal ne voit aucun motif de s’en écarter.

[34] Le Tribunal conclut donc que les produits de gluten de blé produits par la branche de production nationale qui sont de même description que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » aux marchandises en cause et qu’ils constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[35] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[36] Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires [33] . Cependant, le Tribunal peut décider d’exclure un producteur national de la branche de production nationale si ce producteur contribue au dumping potentiellement dommageable, ou en tire avantage, de façon directe en tant qu’importateur ou indirecte par l’entremise d’entreprises qui lui sont liées [34] .

[37] Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent la présence de deux producteurs nationaux de marchandises similaires, à savoir ADM et Permolex. ADM produit du gluten de blé dans ses installations de Candiac, au Québec, et Permolex, dans ses installations de Red Deer, en Alberta.

[38] L’ambassade de la République de Lituanie au Canada a soutenu qu’ADM ne devrait pas être considérée comme un producteur national parce qu’elle est un importateur de gluten de blé et qu’elle a aussi un lien avec des exportateurs établis aux États-Unis et en France. Dans sa plaidoirie, l’ambassade de la République de Lituanie au Canada a fait valoir que le fait que la partie plaignante importait les marchandises en cause est susceptible de démontrer que la production locale ne répond pas aux besoins en approvisionnement du marché canadien.

[39] ADM a soutenu que, pour déterminer si un producteur national doit être exclu de la définition de la branche de production nationale, le Tribunal prend en compte les « facteurs structurels » [traduction] et les « facteurs comportementaux » [traduction] pour déterminer si « le producteur national est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada ou plutôt essentiellement un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées » [traduction]. ADM a affirmé que les éléments de preuve démontrent clairement qu’elle est essentiellement un producteur national et qu’à titre d’unique partie plaignante en l’espèce, elle se considère manifestement comme un producteur de marchandises similaires de production nationale.

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut, selon la discrétion qui lui est conférée en vertu de l’emploi du mot « peut », exclure un producteur de la définition de la branche de production nationale dans le cas celui-ci est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises [35] . Si un producteur national de marchandises similaires est avant tout un intermédiaire en ce qui concerne l’importation des marchandises en cause, le Tribunal considère généralement que ce producteur national de marchandises similaires ne fait pas partie de la branche de production nationale, et il limite alors son analyse de la probabilité de dommage aux autres producteurs nationaux. (soit directement soit par l’intermédiaire de parties liées) [36] . Comme le constate ADM, dans le cadre d’affaires précédentes, le Tribunal a pris en considération des facteurs structurels et comportementaux pour l’aider à trancher la question de savoir si un producteur national doit être exclu de la définition de la branche de production nationale [37] . Les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché et la place du producteur sur ce marché, et sont exprimés en proportion du volume de ses importations de marchandises en cause, de sa production nationale, et de ses ventes de ces marchandises, alors que les facteurs comportementaux portent sur le comportement du producteur et permettent de déterminer si le producteur a importé les marchandises en cause comme mesure défensive ou offensive et s’il a importé les marchandises en cause pour exploiter un créneau de marché particulier ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux.

[41] Les éléments de preuve au dossier militent en faveur de la position d’ADM. Au cours de la période visée par l’enquête, le rôle d’ADM à titre de producteur national était considérablement plus important que son rôle à titre d’importateur des marchandises en cause. À cet égard, le volume de la production nationale et des ventes de la production nationale d’ADM a grandement dépassé son volume des importations et des ventes en cause, qui était négligeable. De plus, les témoignages irréfutés des témoins d’ADM concernant les raisons expliquant sa stratégie d’importation au cours de la période visée par l’enquête concordent avec l’opinion qu’elle est d’abord et avant tout positionnée en tant que producteur national [38] . Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’ADM devrait être considérée comme un producteur national de gluten de blé.

[42] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ADM et Permolex constituent la branche de production nationale aux fins de la présente analyse de dommage.

CUMUL

[43] Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause s’il est convaincu que la marge de dumping, ou le montant de subvention, relativement aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables [39] , que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

Caractère négligeable et caractère minimal

[44] L’ambassade de la République de Lituanie au Canada a fait valoir que selon les données de Statistique Canada, les importations des marchandises en cause de la Lituanie correspondaient à 1,4 pour cent de la totalité des importations pendant la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, ce qu’elle a décrit comme étant la « période normale de 12 mois visée par l’enquête » [40] [traduction]. Ainsi, elle a soutenu que les importations de la Lituanie devraient être considérées comme négligeables et que le Tribunal devrait mettre fin à l’enquête visant le gluten de blé provenant de la Lituanie.

[45] Le Tribunal évalue habituellement le caractère négligeable en se fondant sur le volume des importations durant la période visée par l’enquête de l’ASFC [41] , ce qui, en l’espèce, couvre la période de 16 mois allant du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020. Cette approche est conforme à la notification du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’OMC, dans laquelle il est indiqué qu’il procédera habituellement à cette évaluation en fonction du volume des importations durant la période de collecte des données pour l’enquête antidumping, c’est-à-dire la période visée par l’enquête de l’ASFC [42] . Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce. Suivant cette méthodologie, aucun volume d’importations n’est négligeable [43] . De plus, aucune des marges de dumping indiquées par l’ASFC dans sa décision définitive n’est minimale [44] .

Conditions de concurrence

[46] Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si le cumul des effets du dumping des marchandises provenant des pays visés est indiqué à la lumière de conditions de concurrence qui existent entre ces marchandises de chacun de ces pays et/ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

[47] En se penchant sur la question des conditions de concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de certains facteurs, dont l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique. Le Tribunal peut aussi considérer d’autres facteurs pour déterminer si les exportations d’un pays en particulier doivent être cumulées, mais aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant [45] .

[48] Pendant l’enquête préliminaire, on a soutenu que les conditions de concurrence des marchandises importées de l’Australie sont différentes de celles des marchandises importées des pays européens. Au terme de l’enquête préliminaire, le Tribunal a indiqué qu’il ne considérait pas que les éléments de preuve concernant les importations australiennes étaient suffisamment convaincants pour établir qu’il y a des conditions de concurrence différentes pour ces importations, mais qu’il avait l’intention d’examiner cette question plus en détail dans le contexte de l’enquête définitive de dommage [46] .

[49] Dans la présente enquête, ADM a fait valoir que les éléments de preuve étayent le caractère cumulatif des effets du dumping de toutes les marchandises en cause, y compris celles provenant de l’Australie. ADM a soutenu que le gluten de blé provenant des pays visés a les mêmes caractéristiques physiques générales et la même qualité que les marchandises similaires, de sorte que les marchandises en cause et les marchandises similaires sont totalement interchangeables. ADM a également indiqué que les marchandises en cause et les marchandises similaires sont vendues au moyen des mêmes réseaux de distribution et destinées au même éventail restreint d’utilisations finales. Elle a également soutenu que les données figurant dans le rapport d’enquête démontrent la présence d’une concurrence directe entre les marchandises en cause et entre les marchandises similaires et les marchandises en cause. En ce qui concerne le gluten de blé australien, ADM a fait valoir que les mêmes conditions s’appliquent et que la seule preuve de différence concerne le prix.

[50] De plus, ADM a souligné que l’ambassade de la République de Lituanie au Canada avait soutenu que les importations provenant de la Lituanie ne devraient pas être considérées comme dommageables. ADM a ajouté que l’ambassade de la République de Lituanie au Canada n’avait pas fait valoir que les importations provenant de la Lituanie devraient être exclues du cumul ni n’avait‑elle traité du cumul des facteurs dans ses observations.

[51] La majorité des répondants au questionnaire ont indiqué que les marchandises en cause sont toujours ou habituellement interchangeables avec les marchandises similaires et qu’elles sont vendues au moyen des mêmes réseaux de distribution [47] . Les données sur le produit de référence et les clients communs démontrent la présence simultanée des marchandises en cause et des marchandises similaires sur le marché ainsi que la concurrence qui s’exerce pour les mêmes clients [48] .

[52] Pour ce qui est de l’Australie, l’acheteur du gluten de blé australien a déclaré que les marchandises importées de l’Australie et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale étaient comparables sur le plan des caractéristiques physiques, de la qualité et de la gamme de produits. En fait, de tous les facteurs examinés, les marchandises en cause provenant de l’Australie avaient seulement l’avantage du prix net et des frais de livraison les plus bas [49] . De plus, des éléments de preuve démontrent que les marchandises importées de l’Australie et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale sont vendues au moyen des mêmes réseaux de distribution et se livrent concurrence sur le marché en même temps que d’autres marchandises en cause [50] .

[53] Étant donné ce qui précède, le Tribunal est satisfait que l’évaluation cumulative des effets du dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays visés est indiquée.

ANALYSE DE DOMMAGE

[54] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

Contexte de l’analyse de dommage

[55] Les importations de produits de blé au Canada sont assujetties à un contingent tarifaire annuel de 123 557 tonnes. Des droits s’appliquent aux marchandises importées qui excèdent les limites de l’engagement d’accès. Cependant, certaines importations bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel conformément à des accords de libre‑échange. L’Accord économique et commercial global (AECG), qui est entré en vigueur provisoirement en septembre 2017, a fait en sorte que les importations de produits de blé européens ne sont plus assujetties aux contingents tarifaires. Quant à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (APTGP), qui est entré en vigueur en décembre 2018, il prévoit une réduction du taux des droits qui s’appliquent, entre autres choses, aux importations de produits de blé australiens qui excèdent les limites de l’engagement d’accès, lequel taux doit être progressivement libéralisé sur une période de 10 ans [51] . Les importations en provenance des États‑Unis ne sont également pas assujetties aux contingents tarifaires.

[56] Les parties qui s’opposent ont fait valoir que l’augmentation du volume des importations en cause durant la période visée par l’enquête est l’un des résultats attendus de la libéralisation du marché canadien dans le cadre de l’AECG et de l’APTGP [52] . Selon le groupe Tereos, les augmentations du volume des importations européennes doivent être attribuées à la décision prise par le gouvernement du Canada à l’égard de sa politique commerciale, et rien ne prouve l’existence d’un quelconque dommage outre les effets attendus d’ouverture du marché découlant de l’AECG. Plus précisément, le groupe Tereos soutenait que l’année 2017 n’est pas un point de référence fiable pour évaluer le dommage causé par les importations européennes, car les effets d’ouverture du marché découlant de l’AECG ne se seraient pas répercutés sur cette période, et l’utilisation de ce point de référence créerait donc une « apparence » [traduction] de dommage au cours des dernières années de la période visée par l’enquête [53] . Les parties qui s’opposent ont présenté des arguments semblables en ce qui concerne l’examen par le Tribunal des tendances des prix des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête et l’incidence des marchandises en cause sur les ventes et la part de marché de la branche de production nationale.

[57] Pour sa part, la branche de production nationale a soutenu qu’il convenait d’utiliser l’année 2017 comme point de référence dans l’analyse du Tribunal, car on peut y observer l’incidence de l’augmentation des volumes des importations d’une année à l’autre, et que rien ne justifiait que le Tribunal s’écarte de sa pratique qui consiste à analyser les tendances relatives aux importations et au dommage au cours de l’ensemble de la période visée par une enquête. De plus, ADM a fait valoir que, bien que la suppression des droits hors contingent ait permis à des volumes supplémentaires de gluten de blé d’entrer sur le marché canadien en franchise de droits, le dumping des marchandises en cause à des prix et à des volumes dommageables n’était ni exigé ni accepté sous le régime de l’AECG [54] . Enfin, selon ADM, les données de Statistique Canada indiquent qu’en 2017, les marchandises en cause étaient presque exclusivement importées en franchise de droits [55] et leur importation se faisait donc dans des conditions de marché comparables à celles qui prévalaient pendant le reste de la période visée par l’enquête.

[58] Les changements observés au cours de la période visée par l’enquête en ce qui a trait à l’application des contingents tarifaires du Canada sur les produits de blé à la suite de l’entrée en vigueur de l’AECG et de l’APTGP font partie du contexte dans lequel la présente enquête a été réalisée et peuvent aider à comprendre les tendances enregistrées durant la période visée par l’enquête. Plus particulièrement, ces accords commerciaux ont créé des conditions dans lesquelles les importations en cause provenant de l’Europe ne sont plus assujetties aux contingents tarifaires. À cet égard, lorsqu’on lui a demandé s’il avait observé un quelconque changement dans le marché à la suite de l’entrée en vigueur de l’AECG et de l’APTGP, M. Jason Hutchinson a affirmé lors de son témoignage que l’approvisionnement du Canada suscitait un « plus grand intérêt » [traduction] qui était notamment attribuable au fait que l’utilisation du régime de contingents tarifaires avait été abandonnée au profit d’un environnement de marché plus ouvert. M. Hutchinson a en outre affirmé que même s’il y avait un « plus grand intérêt » [traduction], cela a eu une « très faible incidence sur l’attribution des marchés » [56] [traduction].

[59] Cela dit, l’AECG et l’APTGP prévoient expressément le maintien des droits dont bénéficient les parties contractantes au titre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l’Accord antidumping [57] . Ils réaffirment donc le droit qu’ont les parties contractantes d’appliquer des lois antidumping aux marchandises importées d’un partenaire de libre‑échange. De plus, ils ne modifient pas la méthode ou les normes d’analyse qui s’appliquent lors de la détermination du dommage. Le Tribunal a statué dans le cadre d’instances antérieures que les facteurs ayant pu mener au dumping ou permettant de l’expliquer ne changent pas le fait de l’existence du dumping, s’il se trouve avéré [58] . Le dumping est défini dans la LMSI et les accords internationaux sous‑jacents. Ces derniers prévoient également la méthode qu’il convient d’utiliser pour déterminer si le dumping cause un dommage sensible (en examinant le volume et les prix des marchandises sous‑évaluées et l’incidence de ces volumes et de ces prix sur la situation dans laquelle se trouve la branche de production nationale). Plus particulièrement, le Tribunal accepte l’argument suivant présenté par ADM :

Des facteurs tels que l’élimination des obstacles réglementaires, ou les tendances des taux de change, peuvent contribuer au dommage causé par le dumping, tout comme l’élimination de droits hors contingent. Ces facteurs peuvent influer sur les conditions de concurrence du marché canadien et, en fait, expliquer en partie pourquoi un tel dumping cause maintenant un dommage. Toutefois, ces éléments du contexte factuel ne supplantent d’aucune façon le lien de causalité qui existe entre le dumping et le dommage et ne privent pas les entreprises de la branche de production nationale qui ont subi un dommage sensible causé par le dumping du droit de solliciter une protection sous le régime de la LMSI [59] .

[Notes omises, traduction]

[60] Par conséquent, le Tribunal examinera l’ensemble de la preuve concernant toute la période visée par l’enquête et lui accordera le poids qui lui revient dans les circonstances.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

[61] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous‑évaluées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

[62] Au cours de la période visée par l’enquête, le volume absolu des importations en cause a augmenté d’une année à l’autre, ainsi que d’une période intermédiaire à l’autre. Le volume des importations en cause a augmenté de 48 p. 100 en 2018 comparativement à 2017, et de 102 p. 100 en 2019 comparativement à 2018. Le volume des importations en cause a également augmenté de 34 p. 100 durant la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019 [60] .

[63] Le ratio des importations en cause par rapport à la production nationale a augmenté chaque année durant la période visée par l’enquête. En effet, les données montrent qu’il y a eu une augmentation de 7 points de pourcentage de 2017 à 2018, de 20 points de pourcentage de 2018 à 2019 et de 12 points de pourcentage au cours de la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019. De même, le ratio des importations en cause par rapport aux ventes nationales de la production nationale a augmenté de façon constante, affichant une hausse de 52 points de pourcentage de 2017 à 2019 et de 23 points de pourcentage durant la période intermédiaire de 2020 comparativement à la période intermédiaire de 2019 [61] . De plus, le ratio des importations en cause par rapport au total des importations a aussi augmenté considérablement au cours de la période visée par l’enquête, particulièrement en 2019 et durant la période intermédiaire de 2020 [62] .

[64] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas été convaincu par les arguments des parties qui s’opposent selon lesquels les données de 2017 ne devraient pas être prises en compte dans l’analyse des tendances enregistrées durant la période visée par l’enquête. Quoi qu’il en soit, les volumes des importations en cause ont atteint des sommets au cours de la dernière partie de la période visée par l’enquête, et d’importantes augmentations ont été observées d’une période à l’autre entre 2018 et 2019 et entre la période intermédiaire de 2019 et la période intermédiaire de 2020 [63] .

[65] Le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations de marchandises en cause, tant en quantité absolue qu’en quantité relative.

Effet des marchandises sous-évaluées sur les prix

[66] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[67] La branche de production nationale a fait valoir que le prix est le principal facteur qui influe sur les décisions d’achat de gluten de blé et qu’il existe un niveau élevé de transparence des prix sur le marché [64] . Aucune des autres parties n’a contesté cet argument.

[68] D’après la preuve au dossier, les achats de gluten de blé sont sensibles aux prix. Les acheteurs ont indiqué que les marchandises dont le prix est le plus bas remportent « toujours » [traduction] ou « habituellement » [traduction] le contrat ou la vente. De même, la plupart des acheteurs ont déclaré que le prix net le plus bas est un facteur « très important » [traduction] dans les décisions d’achat, alors que d’autres acheteurs ont affirmé qu’il s’agit d’un facteur « assez important » [65] [traduction].

[69] Les achats de gluten de blé se font presque exclusivement par contrat [66] , et la majorité des acheteurs communiquent avec plusieurs fournisseurs [67] . Lors de son témoignage, M. Hutchinson, qui est responsable des achats de gluten de blé à l’échelle mondiale pour Bimbo Canada (Grupo Bimbo), a indiqué que les contrats font l’objet de nombreuses rondes de négociation, dans le cadre desquelles le prix joue un rôle crucial. M. Hutchinson a également affirmé que les prix offerts par les autres fournisseurs sont utilisés au cours de ces rondes de négociation pour négocier les prix [68] .

Sous-cotation des prix

[70] Au cours de la période visée par l’enquête, les prix des marchandises en cause ont entraîné la sous‑cotation des prix de la branche de production nationale entre 2019 et la période intermédiaire de 2020, alors que les volumes des importations en cause ont atteint des sommets. De plus, l’ampleur de cette sous‑cotation des prix s’est accentuée durant la période visée par l’enquête [69] .

[71] Les volumes étaient petits et il y avait peu de concurrence par les prix au niveau commercial des « ventes aux distributeurs » [traduction]. Par contre, au niveau commercial des « ventes aux utilisateurs finaux » [traduction], les prix suivent de près les données sur l’ensemble du marché [70] .

[72] La sous‑cotation des prix au niveau de l’ensemble du marché est compatible avec la sous‑cotation des prix des produits de référence et des prix des ventes à des clients communs.

[73] En l’espèce, la définition complète du produit représente la combinaison des produits de référence, et les données sur les produits de référence sont tirées en grande partie des ventes nationales et des ventes et des achats liés aux importations qui ont été effectués au cours des huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête. De plus, les répondants au questionnaire ont signalé plusieurs cas de concurrence entre les producteurs nationaux de marchandises similaires et les importateurs de marchandises en cause. Dans la plupart des cas, il y a eu concurrence entre la branche de production nationale et les importateurs relativement aux ventes du produit de référence 1 et du produit de référence 2 [71] .

[74] Les données sur les produits de référence révèlent que les prix des marchandises en cause ont entraîné une sous‑cotation marquée des prix des marchandises similaires dans les cas de concurrence qui ont été observés au cours des huit derniers trimestres. Les prix des marchandises en cause ont entraîné la sous‑cotation des prix des marchandises similaires dans 27 des 54 cas de concurrence. Plus précisément, les ventes des importations en cause provenant de la France et de l’Allemagne ont respectivement entraîné une sous‑cotation des prix des marchandises similaires dans 67 p. 100 et 90 p. 100 des cas de concurrence lorsque les marchandises en cause et les marchandises similaires se livraient concurrence au cours des mêmes trimestres. Les ventes des importations provenant de la Belgique ont quant à elles entraîné une sous‑cotation des prix des marchandises similaires dans 50 p. 100 des cas de concurrence. En ce qui concerne les deux cas de concurrence avec les importations en provenance de l’Autriche, il y a eu une sous‑cotation des prix des marchandises similaires au cours des deux périodes. Les importations en cause originaires de l’Australie et de la Lituanie n’ont toutefois entraîné aucune sous‑cotation des prix des marchandises similaires dans les cas de concurrence pour lesquels des données ont été recueillies [72] . Le volume de marchandises en cause associé à ces cas de sous‑cotation était important par rapport au volume de marchandises similaires figurant dans les données sur les produits de référence.

[75] Selon les données sur les clients communs présentées dans le rapport d’enquête, la sous‑cotation des prix des marchandises similaires par les prix des marchandises en cause était fréquente [73] .

[76] Compte tenu de l’ensemble de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause ont entraîné une sous‑cotation marquée des prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête, plus précisément en 2019 et pendant la période intermédiaire de 2020.

Baisse et compression des prix

[77] La branche de production nationale a fait valoir que la sous‑cotation systématique des prix attribuable aux marchandises en cause a eu pour effet de faire baisser et de comprimer les prix de façon marquée. Selon ADM, les prix moyens des marchandises en cause ont diminué au cours de la période visée par l’enquête, tout comme les prix de la branche de production nationale, alors que les coûts ont augmenté.

[78] Dans l’ensemble, les prix des ventes à partir de la production des producteurs nationaux ont diminué au cours de la période visée par l’enquête [74] . Plus précisément, les prix nationaux ont légèrement baissé en 2018, sont demeurés stables en 2019 et ont diminué de façon plus considérable durant la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019 [75] .

[79] Les valeurs unitaires de l’ensemble du marché montrent que les prix des marchandises en cause ont diminué chaque année au cours de la période visée par l’enquête. En effet, entre 2017 et 2018, les prix des marchandises en cause ont diminué de 15 p. 100, puis de 7 p. 100 en 2019 comparativement à 2018, avant d’enregistrer une autre baisse de 17 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019 [76] . Parallèlement, le volume des ventes et la part de marché des marchandises en cause ont augmenté tout au long de la période visée par l’enquête [77] .

[80] Lorsque la tendance à la baisse des prix nationaux est examinée en tenant compte de la croissance des volumes des marchandises en cause offertes à des prix de plus en plus bas, les éléments de preuve donnent à penser que les marchandises en cause ont fait baisser les prix des marchandises similaires.

[81] En outre, les allégations concrètes de dommage de la branche de production nationale étayent le point de vue selon lequel les marchandises en cause ont contribué à faire baisser les prix au cours de la période visée par l’enquête. M. Leon Bell d’ADM a présenté des éléments de preuve qui démontrent qu’en raison de la concurrence exercée par les marchandises en cause, ADM a subi de fortes pressions pour baisser ses prix durant les négociations de contrats qui ont eu lieu pendant la période visée par l’enquête. De même, M. Randy Cook de Permolex a présenté des éléments de preuve qui indiquent que Permolex a subi des pressions constantes pour baisser ses prix en raison de la concurrence exercée par les importations [78] .

[82] Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que la preuve au dossier démontre qu’il y a eu une baisse des prix [79] .

[83] Dans son évaluation visant à déterminer si le prix des marchandises en cause a mené à la compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou fabriquées par la branche de production nationale avec les valeurs unitaires moyennes des ventes de la branche de production nationale sur le marché national, afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter ses prix de vente en fonction de la hausse de ses coûts.

[84] Bien que des fluctuations aient été enregistrées d’une période à l’autre, les coûts des marchandises vendues et fabriquées par la branche de production nationale ont, de façon générale, augmenté au cours de la période visée par l’enquête. Par contre, les valeurs unitaires moyennes des ventes ont quant à elles diminué [80] . Les éléments de preuve démontrent qu’il y a eu une compression des prix, plus précisément en 2018 et durant la période intermédiaire de 2020, au cours de laquelle le coût des marchandises vendues a augmenté, alors que la valeur unitaire moyenne des ventes nettes a diminué. La même tendance a également été observée en ce qui a trait au coût des marchandises fabriquées par rapport à la valeur unitaire moyenne des ventes nettes. La branche de production nationale n’a donc pas été en mesure d’augmenter ses prix en fonction de la hausse du coût des marchandises vendues ou du coût des marchandises fabriquées [81] .

[85] Les parties qui s’opposent ont fait valoir que les coûts imputés à la production de gluten de blé par les producteurs nationaux sont peu fiables ou arbitraires en l’espèce étant donné que le gluten de blé est produit avec d’autres coproduits. Cependant, les parties qui s’opposent ont simplement souligné que le gluten de blé est un coproduit, sans expliquer précisément pourquoi les répartitions de coûts utilisées en l’espèce n’étaient pas raisonnables. Comme il en sera question dans la prochaine section, compte tenu de la preuve et des arguments qui lui ont été présentés, le Tribunal estime que les répartitions de coûts présentées par les producteurs nationaux dans le cadre de la présente enquête sont raisonnables et constituent un fondement adéquat sur lequel s’appuyer pour examiner les allégations de compression des prix. Qui plus est, la méthodologie de répartition fondée sur la valeur utilisée par la partie plaignante était étayée par des éléments de preuve adéquats [82] .

[86] Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si les tendances relatives à la baisse et à la compression des prix nationaux observées au cours de la période visée par l’enquête sont attribuables à des facteurs autres que les marchandises sous‑évaluées, plus particulièrement aux facteurs soulevés par les parties qui s’opposent.

[87] Les importations non visées ont entraîné la sous‑cotation des prix nationaux dans l’ensemble du marché durant la période visée par l’enquête et étaient présentes en volumes considérables [83] . Toutefois, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, comme les données sur les produits de référence, n’étayent pas le point de vue selon lequel les importations non visées, y compris celles provenant des États‑Unis, sont un important facteur qui a contribué aux pressions exercées sur les prix de la branche de production nationale pendant la période visée par l’enquête [84] . Les tendances dans les données sur la part de l’ensemble du marché appuient aussi ce point de vue. Pendant que les importations non visées s’emparaient de parts de marché en 2018, la branche de production nationale subissait particulièrement des pressions pour baisser ses prix pendant des périodes où les volumes des importations non visées étaient stables ou en baisse, soit en 2019 et durant la période intermédiaire de 2020, tandis que le volume des importations visées et leur part de marché atteignaient leur apogée [85] .

[88] Enfin, étant donné la présence de deux producteurs nationaux, il y a concurrence au sein même de la branche de production nationale. Par contre, selon les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, les pressions sur les prix exercées sur la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête n’étaient pas en grande partie attribuables à cette concurrence [86] .

[89] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la baisse et à la compression des prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

[90] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation. [87] Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale. [88] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence sur la branche de production nationale des marchandises sous-évaluées.

Ventes et parts de marché

[91] La taille du marché canadien de gluten de blé a augmenté de 33 p. 100 entre 2017 et 2019 et de 2 p. 100 durant la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019. Dans ce contexte, les ventes de la branche de production nationale ont baissé au cours de la période visée par l’enquête, avant de se rétablir partiellement en 2019. La branche de production nationale a également perdu 26 points de pourcentage de part de marché au cours de la période visée par l’enquête, ce qui montre qu’elle n’a pas tiré profit de la croissance du marché [89] . Qui plus est, comme il en sera fait mention à la prochaine section, la branche de production nationale a aussi accumulé des stocks de plus en plus abondants durant la période visée par l’enquête [90] . Dans le contexte de l’expansion du marché, le Tribunal s’attendait à ce que la branche de production nationale soit en mesure de vendre une partie de ces stocks et, ainsi, de mettre un frein à la baisse de ses volumes de ventes et à la réduction de sa part de marché.

[92] En revanche, les importations en cause ont augmenté leur part de marché de 31 points de pourcentage au cours de la même période, le reste de l’augmentation étant attribuable à une diminution de la part de marché détenue par les importations non visées [91] .

[93] Le dossier du Tribunal contient également des éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux faisant état de pertes au titre des volumes de ventes des marchandises en cause [92] . Ces éléments de preuve n’ont pas été contredits.

[94] D’après les parties qui s’opposent, les pertes au titre des volumes de ventes et des parts de marché de la branche de production nationale ne sont pas attribuables aux importations en cause, mais plutôt à d’autres facteurs tels que la libéralisation du commerce et la présence des importations non visées.

[95] L’incidence de la libéralisation du marché de gluten de blé par suite de la mise en œuvre de l’AECG et de l’APTGP a été examinée précédemment.

[96] La Délégation de l’UE a fait valoir que les volumes des importations en cause et des importations non visées ont augmenté en 2018, mais que la part de marché de la branche de production nationale n’a pas diminué parallèlement à l’augmentation de la part de marché des importations en cause en 2019.

[97] Les importations en cause et les importations non visées ont augmenté leur part de marché en 2018, ce qui laisse entendre que la perte de part de marché de la branche de production nationale au cours de cette période pourrait avoir été causée par ces deux types d’importations. Cependant, en 2019, alors qu’on observait un recul de la part de marché des importations non visées, la branche de production nationale (qui a vu sa part de marché diminuer de 2 points de pourcentage supplémentaires) ne s’est pas emparée de cette part de marché, qui a plutôt été acquise par les marchandises en cause [93] .

[98] Enfin, comme il a été mentionné précédemment, d’autres éléments de preuve dont dispose le Tribunal n’étayent pas le point de vue selon lequel les importations non visées étaient un important facteur qui a contribué aux pressions exercées par la concurrence sur la branche de production nationale, qui se sont plus manifestement fait sentir au cours de la deuxième moitié de la période visée par l’enquête (pour laquelle des données plus détaillées sont disponibles) [94] . Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont empêché la branche de production nationale d’accroître ses ventes et de s’emparer d’une plus grande part de marché.

[99] Par conséquent, les marchandises en cause ont, en soi, eu une incidence négative sur les volumes de ventes et la part de marché de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête.

Production, utilisation de la capacité et stocks de marchandises

[100] Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, le gluten de blé et l’amidon sont produits lors d’un même processus de production. ADM a fait valoir que ses volumes de production et ses taux d’utilisation de la capacité actuels reflètent la demande pour ces deux coproduits et, plus particulièrement, que l’utilisation de la capacité devrait être évaluée en fonction des aspects concrets d’un processus de coproduction.

[101] ADM a ajouté que, dans le contexte du processus de coproduction, ses stocks de gluten de blé ont considérablement augmenté durant la période visée par l’enquête parce qu’elle avait perdu des ventes en raison des marchandises en cause. De plus, compte tenu des coûts associés à la conservation des stocks et de la durée de conservation limitée du gluten de blé, ADM a affirmé qu’elle subira une plus grande pression pour vendre ses stocks de marchandises à des prix qu’elle n’aurait normalement pas acceptés.

[102] Les parties qui s’opposent ont affirmé que les données sur la production et l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale ne démontrent pas l’existence d’un dommage. En outre, le groupe Tereos a déclaré que la branche de production nationale n’est pas en mesure de répondre à la demande croissante du marché canadien de gluten de blé, et l’ambassade de la République de Lituanie au Canada a fait remarquer que la branche de production nationale importait du gluten de blé de ses sociétés sœurs, s’infligeant ainsi elle‑même un dommage.

[103] En ce qui a trait aux stocks de marchandises, le groupe Tereos a avancé que l’accumulation de stocks ne justifie pas une conclusion de dommage sensible, car les stocks accumulés représentent en fait des ventes différées et non des ventes perdues. Ce sont des actifs et non des coûts. Le groupe Tereos a également fait valoir que pour que les stocks causent un dommage sensible, ceux-ci doivent être vendus à perte ou devenir invendables et être jetés. Il a ajouté que le gluten de blé a une durée de conservation relativement longue et que la branche de production nationale n’a présenté aucun élément de preuve positif qui montre que les stocks de gluten de blé qui ont été accumulés sont ou seront jetés. Par ailleurs, les volumes de stocks ne représentent qu’une petite partie de la production annuelle, et certains de ces volumes devraient diminuer. Le groupe Tereos a également affirmé qu’ADM n’a pas démontré que le Tribunal peut évaluer si les augmentations de stocks causeront un dommage permanent. Enfin, le groupe Tereos a fait valoir que l’augmentation des stocks est attribuable à la modification du créneau de marché et à des facteurs autres que les marchandises sous‑évaluées en cause [95] .

[104] ADM a répondu que les arguments du groupe Tereos quant à la production et à l’utilisation de la capacité ne tiennent pas compte de l’incidence des stocks accumulés par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête, et que le volume de ses importations était faible.

[105] ADM a en outre affirmé que toute réduction du prix des stocks ou diminution des autres ventes en raison de l’accumulation de stocks cause un dommage qui ne peut être attribué qu’au dumping des marchandises en cause. De plus, ADM a fait valoir que, si elle avait pu vendre les stocks de gluten de blé qu’elle avait accumulés à la fin de chaque année de la période visée par l’enquête, elle aurait alors pu s’emparer d’une autre part de marché.

[106] Selon les données contenues dans le dossier du Tribunal, la production totale et l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale n’indiquent pas la présence d’un dommage. Cependant, la production destinée aux ventes nationales a diminué au cours de la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019 [96] .

[107] Les volumes des stocks de la branche de production nationale ont augmenté considérablement au cours de la période visée par l’enquête. Parallèlement, la valeur par tonne de ces stocks a diminué chaque année [97] . Le Tribunal estime que ces effets étaient en grande partie attribuables aux marchandises sous‑évaluées en cause et non à d’autres facteurs.

[108] Comme il a été mentionné dans la section précédente, le Tribunal accepte l’argument d’ADM selon lequel la croissance des stocks démontre également que la branche de production nationale n’a pas pu réaliser les ventes qu’elle aurait dû être en mesure de réaliser au cours de la période visée par l’enquête, dans le contexte de l’expansion du marché, et qu’elle n’a pas non plus réussi à augmenter dans une certaine mesure sa part de marché.

Profitabilité

[109] ADM a fait valoir que les effets combinés de la perte de ventes, de la baisse des prix et de la compression des prix se sont traduits par une importante perte de recettes et par une baisse des profits pour la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête.

[110] ADM a calculé les pertes attribuables aux importations en cause en multipliant ses prix de 2017 par les volumes offerts chaque année. Elle a ensuite multiplié le prix obtenu pour une année donnée par les volumes vendus et a soustrait les résultats attribuables au dumping des résultats qui auraient été obtenus « n’eût été » [traduction] le dumping afin d’obtenir la perte totale de recettes. De cette façon, la perte de recettes représente les recettes qui ont été perdues en raison de la pression exercée par les importations en cause qui ont incité ADM à réduire ses prix pour maintenir ses volumes de ventes, ainsi que les recettes qu’ADM a perdues lorsqu’elle a perdu complètement des ventes [98] . Compte tenu de cette analyse, ADM a conclu que cette perte de recettes représentait un dommage important qui revêtait un caractère sensible et qui était directement attribuable aux importations de marchandises en cause durant la période visée par l’enquête [99] .

[111] Les parties qui s’opposent ont soutenu que le Tribunal ne peut pas évaluer le dommage de manière fiable dans le contexte de la coproduction, car la répartition des coûts entre les coproduits est discrétionnaire. De plus, les parties qui s’opposent ont affirmé que la perte de recettes et la baisse des profits sont principalement attribuables à des facteurs autres que les marchandises en cause.

[112] ADM a fait observer que le Tribunal accepte souvent des états des résultats dans lesquels les coûts ont été répartis, car peu d’entreprises tiennent des états des résultats distincts pour les produits qui correspondent à des définitions de produits spécifiques. ADM a affirmé que, à tous les égards, la perte de recettes est en soi importante et qu’il est « indéniable » [traduction] que les recettes brutes de la branche de production nationale ont baissé et que ses coûts des matières directes ont augmenté.

[113] Les résultats financiers consolidés de la branche de production nationale révèlent que les ventes sur le marché national ont enregistré une baisse importante au cours de la période visée par l’enquête. Ils montrent également que sa marge bénéficiaire brute et ses bénéfices nets ont diminué considérablement de 2017 à 2018 et ont augmenté légèrement en 2018 comparativement à 2019, mais ont diminué de nouveau durant la période intermédiaire de 2020 par rapport à la période intermédiaire de 2019 [100] . Selon les éléments de preuve, les effets combinés de la baisse des prix, de l’augmentation des coûts et de la baisse des volumes en sont la cause, comme il a été mentionné précédemment.

[114] Le Tribunal reconnaît qu’une mauvaise répartition des dépenses entre la production d’amidon et la production de gluten pourrait expliquer la diminution du rendement financier de la branche de production nationale. Cependant, le Tribunal a examiné la méthodologie de répartition des coûts de la branche de production nationale et a établi qu’elle est à la fois raisonnable et appropriée. ADM a indiqué que sa méthodologie de répartition des coûts fondée sur la valeur est utilisée couramment et est jugée acceptable par l’industrie pour la comptabilisation des coproduits agricoles. ADM a également fait remarquer qu’il ne serait pas raisonnable qu’elle utilise une méthodologie de répartition des coûts fondée sur le volume, car il y a un grand écart entre le ratio des volumes d’amidon produit par rapport aux volumes de gluten de blé produit et le ratio des recettes générées par l’amidon par rapport aux recettes générées par le gluten de blé. C’est pourquoi ADM a utilisé une méthodologie de répartition des coûts fondée sur la valeur qui s’appuie sur les recettes générées, comme d’autres exportateurs de marchandises en cause ont fait durant l’enquête de l’ASFC [101] .

Autres indicateurs de rendement

[115] Les indicateurs d’emploi, dont les salaires versés, les heures travaillées et la productivité, sont demeurés stables au cours de la période visée par l’enquête. De la même façon qu’elle a justifié sa production et l’utilisation de sa capacité, la branche de production nationale a fait valoir que ces indicateurs d’emploi doivent être pris en compte avec sa production d’amidon, car les employés affectés à la production d’amidon ne travaillent pas séparément des employés affectés à la production de gluten de blé. En outre, ADM a affirmé qu’elle est en concurrence avec ses sociétés sœurs du groupe ADM pour obtenir des investissements en fonction du rendement relatif et que toute baisse de son rendement pourrait donc l’empêcher de bénéficier d’investissements discrétionnaires. Selon les parties qui s’opposent, ces indicateurs ne révèlent pas la présence d’un dommage.

[116] À peu près rien ne prouve que la présence accrue des marchandises en cause sur le marché canadien a eu une incidence négative sur les liquidités, les emplois, les salaires, la croissance, la capacité de financement, les investissements ou le rendement sur capital investi de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête.

Importance de la marge de dumping

[117] Comme il a été mentionné précédemment, les marges de dumping déterminées par l’ASFC variaient de 10,0 p. 100 à 26,2 p. 100 et n’étaient donc pas négligeables. Cela dit, le Tribunal est d’avis que les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, ne reflètent pas forcément l’ampleur des effets dommageables causés par les prix des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, l’importance des marges de dumping a ajouté très peu aux éléments de preuve et à l’analyse présentés dans les sections précédentes.

Autres facteurs

[118] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que les marchandises en cause ont causé un dommage. Dans l’analyse qui précède, le Tribunal a examiné d’autres facteurs tels que le rôle de la libéralisation du commerce, l’incidence des importations de marchandises non visées, la capacité de la branche de production nationale de répondre à la demande du marché national, ainsi que la concurrence au sein même de la branche de production nationale.

[119] De plus, le Tribunal reconnaît que la pandémie de COVID‑19 a commencé à toucher le marché national et les marchés internationaux vers la fin de la période visée par l’enquête du Tribunal, en particulier durant la période intermédiaire de 2020. Bien que certains répondants au questionnaire aient mentionné le resserrement de l’offre et l’augmentation des prix en raison de la pandémie, les éléments de preuve montrent, de façon générale, que la pandémie a eu une incidence globale négligeable sur l’industrie dans son ensemble [102] , car les différentes incidences sur l’offre et la demande canadiennes et internationales se sont généralement contrebalancées. Par exemple, certains éléments de preuve révèlent que la diminution de la demande dans le secteur de la restauration a été compensée par l’augmentation de la demande dans le secteur de la vente au détail des aliments et d’autres secteurs [103] .

[120] En outre, le Tribunal fait observer qu’une partie du dommage causé par les marchandises en cause est survenu avant le début de la pandémie. Par conséquent, si les effets dommageables de la pandémie de COVID‑19 ont commencé à se faire sentir au cours de la période intermédiaire de 2020, ils étaient plus importants que l’effet des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête et n’ont fait que s’ajouter au dommage que subissait déjà la branche de production nationale.

[121] Le Tribunal conclut que, même si des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause ont eu une incidence sur le rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête, les marchandises en cause ont, en soi, causé un dommage à la branche de production nationale.

Caractère sensible

[122] Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible » [104] .

[123] Les parties qui s’opposent ont fait valoir que si la branche de production nationale a subi un dommage causé par les importations de marchandises en cause, ce dommage n’avait pas un caractère sensible.

[124] Le Tribunal conclut que, somme toute, les effets négatifs des marchandises en cause sur la situation dans laquelle se trouve la branche de production nationale revêtent un caractère sensible en ce qui concerne la portée et la durée si l’on tient compte de l’importante perte de ventes, de la baisse et de la compression des prix, ainsi que de l’incidence sur les profits. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que la présence des marchandises en cause sur le marché durant la période visée par l’enquête a causé un dommage sensible aux producteurs nationaux.

[125] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’effet négatif des marchandises en cause était si important qu’il peut être considéré comme un dommage sensible.

CONCLUSION

[126] Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1] L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Gluten de blé (13 octobre 2020), PI-2020-003 (TCCE) [Gluten de blé PI].

[3] Pièce NQ-2020-003-03.

[4] L’acheteur a été sommé à comparaître à l’audience à titre de témoin du Tribunal le 24 mars 2021.

[5] Pièce NQ-2020-003-04 aux p. 13, 19.

[6] Pièce NQ-2020-003-04A aux par. 27-29.

[7] Transcription de l’audience publique à la p. 145.

[8] Accord antidumping de l’OMC, en ligne : <https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf>.

Selon l’article 6.5, les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel, seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. L’article 6.5.1, cité par la Délégation de l’UE, indique ce qui suit :

Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

La Délégation de l’UE a aussi cité l’article 6.9 de l’Accord antidumping de l’OMC, selon lequel « [a]vant d’établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts ».

[9] Pièce NQ-2020-003-E-01 à la p. 2.

[10] Transcription de l’audience publique à la p. 157.

[11] Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R au par. 542; voir aussi rapport du groupe spécial, Mexique — Tubes et tuyaux en acier (Guatemala), WT/DS331/R au par. 7.380.

[12] En conformité avec les articles 45 et 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dont les obligations et les objectifs sont semblables à ceux qui sont prescrits aux article 6.5 et 6.5.1 de l’Accord antidumping de l’OMC. Dans ses Lignes directrices sur la confidentialité, le Tribunal offre davantage de conseils, entre autres, il donne des précisions sur les types de renseignements qui sont généralement considérés comme confidentiels. En ligne : <www.citt-tcce.gc.ca/fr/types-de-ressources/lignes-directrices-sur-la-confidentialite.html>.

[13] Comme il est indiqué dans le rapport d’enquête, ce dernier est préparé de façon minutieuse afin de faire en sorte que la confidentialité des données ne soit pas compromise. La procédure suivie comprend l’examen du nombre de répondants et la vérification de la prépondérance des données (il y a prépondérance quand un nombre restreint de firmes compte pour une proportion très importante de données dans un champ quelconque, de sorte qu’il serait possible d’extraire des renseignements confidentiels de ces données). Quand le Tribunal révise son rapport d’enquête, la même procédure minutieuse est utilisée. Les révisions apportées au rapport peuvent aussi faire en sorte que des renseignements qui étaient considérés comme publics dans le rapport initial soient maintenant considérés comme confidentiels dans le rapport révisé afin de ne pas dévoiler les données confidentielles modifiées. Voir pièce NQ-2020-003-06 à la p. 9.

[14] Pièce NQ-2020-003-06C à la p. 2. Le Tribunal a consulté la branche de production nationale au sujet de ce tableau avant de le publier afin de ne pas dévoiler de renseignements considérés comme confidentiels.

[15] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl).

[16] Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) au par. 25.

[17] DORS/84-927 [RMSI].

[18] Pièce NQ-2020-003-C-01 au par. 13; Transcription de l’audience publique à la p. 113. Le groupe Tereos a aussi fait valoir que le dommage causé à la production nationale de marchandises similaires est « une exigence essentielle aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI » [traduction]Pièce NQ-2020-003-C-01 au par. 13. Toutefois, lors de la plaidoirie, elle a fait valoir que le dommage causé à la production et à l’utilisation de la capacité n’était pas un facteur unique ou déterminant. Transcription de l’audience publique à la p. 113.

[19] Voir, par exemple, pièce NQ-2020-003-A-03 au par. 6; pièce NQ-2020-003-B-03 au par. 12.

[20] Voir, par exemple, pièce NQ-2020-003-A-07 aux par. 13-14; pièce NQ-2020-003-B-08 (protégée) au par. 6.

[21] Pièce NQ-2020-003-A-11 au par. 21.

[22] Transcription de l’audience publique aux p. 163-164.

[23] L’expression « branche de production nationale » au paragraphe 2(1) de la LMSI est définie de la façon suivante : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. [...] » Le Tribunal, dans une enquête aux termes de la LMSI, évalue le dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à tous les producteurs nationaux ou sous-groupes de ceux-ci qui représentent une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires, et il le fait à la lumière des facteurs énoncés dans le RMSI. Bien que la production de marchandises similaires soit le fondement pour cerner les producteurs nationaux et définir la branche de production nationale pour les besoins de l’analyse de dommage aux termes de la LMSI, le Tribunal ne juge pas convaincant l’argument selon lequel cette définition indique que l’incidence sur le volume de production (c.-à-d. les extrants), en soi, est nécessairement d’importance primordiale pour ce qui est de la notion du dommage sensible à la branche de production nationale. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 114.

[24] Le Tribunal adopte une approche fondée sur l’article 3.4 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui prévoit ce qui suit : « [l]’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants : diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l’utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. » Voir aussi CE – Linge de lit (Inde) (article 21.5), WT/DS141/RW aux par. 6.160-6.163.

[25] Le Tribunal déterminera l’effet du dumping des marchandises en cause sur la branche de production nationale, pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, selon le cas.

[26] Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » de la façon suivante : « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[28] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision à l’égard de chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[29] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie en cuivre] au par. 48.

[30] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[31] Gluten de blé PI aux par. 18-25.

[32] Pièce NQ-2020-003-06, tableaux 6-12.

[33] L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[34] Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) [Vis en acier au carbone] au par. 31.

[35] Tuyaux en polyéthylène réticulé (13 octobre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) [Tuyaux en polyéthylène réticulé] au par. 53. Ceci est conforme avec l’article 4.1(i) de l’Accord antidumping de l’OMC; voir aussi, sur cette question, Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, au par. 7.244.

[36] Vis en acier au carbone au par. 36; Tuyaux en polyéthylène réticulé au par. 56.

[37] Voir, par exemple, Modules et laminés photovoltaïques (20 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) au par. 59; Raccord de tuyauterie en cuivre (6 mars 2007), NQ-2006-002 (TCCE) aux par. 64-65.

[38] Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableaux 18, 22, 58; pièce NQ-2020-003-A-06 (protégée) aux par. 38, 40, 41, 66, 67.

[39] Selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » est le « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada – provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité ».

[40] Pièce NQ-2020-003-D-01 aux p. 4, 9.

[41] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (16 novembre 2020), NQ-2019-002 (TCCE) au par. 58 [Feuilles d’acier]; Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) au par. 92; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 84; Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) à la note de bas de page 41; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 64; Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 71.

[42] Voir Comité des pratiques antidumping, Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’accord, G/ADP/N/100/CAN. Voir aussi Comité des pratiques antidumping, Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’accord, G/ADP/10.

[43] Pièce NQ-2020-003-06D, tableau 17.

[44] Pièce NQ-2020-003-04 à la p. 19.

[45] Feuilles d’acier au par. 45.

[46] Gluten de blé PI au par. 30.

[47] Pièce NQ-2020-003-06, tableau 7.

[48] Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableaux 52, 54; pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableaux 43-44, 53.

[49] Pièce NQ-2020-003-06, tableau 7; pièce NQ-2020-003-12.07 à la p. 8; pièce NQ-2020-003-18.10 à la p. 13.

[50] Pièce NQ-2020-003-18.10 aux p. 6, 9; pièce NQ-2020-003-06, tableau 51; pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableau 43.

[51] Pièce NQ-2020-003-C-03 aux p. 12-17; pièce NQ-2020-003-A-09 à la p. 847.

[52] Pièce NQ-2020-003-D-01 aux p. 4-5; pièce NQ-2020-003-C-01 aux par. 50-55.

[53] Pièce NQ-2020-003-C-01 aux par. 21, 50-55; Transcription de l’audience publique à la p. 111.

[54] Pièce NQ-2020-003-A-11 aux par. 14-17, 40.

[55] Pièce NQ-2020-003-A-15 à la p. 3.

[56] Transcription de l’audience publique aux p. 19-20.

[57] Voir l’article 3.1 de l’AECG et l’article 6.8 de l’APTGP.

[58] Voir, par exemple, Plaques de plâtre (19 janvier 2017), NQ-2016-002 (TCCE) au par. 131; voir de façon similaire, Modules laminés photovoltaïques (20 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) aux par. 119-120.

[59] Pièce NQ-2020-003-A-11 au par. 41.

[60] Pièce NQ-2020-003-06D, tableau 19.

[61] Ibid., tableau 21.

[62] Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableau 20.

[63] Ibid.; pièce NQ-2020-003-06D, tableau 19.

[64] Pièce NQ-2020-003-A-01 au par. 21.

[65] Pièce NQ-2020-003-06, tableaux 13, 15.

[66] Ibid., tableau 16.

[67] Ibid., tableau 15.

[68] Transcription de l’audience publique aux p. 13-14.

[69] Pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableaux 36, 22.

[70] Ibid., tableaux 36, 40; pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableau 38.

[71] Produit de référence 1 : gluten de blé élastique ayant une teneur en protéines supérieure à 70 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5,7, destiné à la consommation humaine; produit de référence 2 : gluten de blé élastique ayant une teneur en protéines supérieure à 70 % et inférieure à 79 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5,7, destiné à la consommation animale.

[72] Pièce NQ-2020-003-06A, tableau 51.

[73] Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableaux 52, 54; pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableau 53.

[74] Pièce NQ-2020-003-06C à la p. 2.

[75] Pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableau 37.

[76] Pièce NQ-2020-003-06D, tableau 37.

[77] Le volume des ventes de marchandises en cause s’est accru de 124 p. 100 en 2018, de 89 p. 100 en 2019 et de 19 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2020. Pièce NQ-2020-003-06D, tableaux 23, 25; pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableau 24.

[78] Pièce NQ-2020-003-A-06 (protégée) aux par. 22-23, 25-87; pièce NQ-2020-003-A-04 (protégée) au par. 9; pièce NQ-2020-03-B-04 (protégée) aux par. 16-20.

[79] Le Tribunal a aussi examiné les tendances des ventes aux clients communs. Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableaux 52, 54; pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableau 53.

[80] Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableau 55; pièce NQ-2020-003-06C à la p. 2.

[81] Pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableau 36; pièce NQ-2020-003-007 (protégée), tableau 55; pièce NQ-2020-003-06C à la p. 2.

[82] Pièce NQ-2020-003-A-08 (protégée) aux par. 13-22. Permolex a expliqué sa méthodologie de répartition des coûts à la pièce NQ-2020-003-B-08 (protégée) au par. 6 et à la pièce NQ-2020-003-10.02A à la p. 20.

[83] Pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableau 36.

[84] Pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableaux 42, 43, 44, 46. Voir aussi le témoignage de M. Hutchinson qui donne son point de vue au sujet de la dynamique qui affecte le prix du gluten de blé américain et canadien dans le secteur de la boulangerie ainsi que les importations du produit américain au Canada : Transcription de l’audience publique aux p. 45-47. Voir aussi pièce NQ-2020-003-A-13 au par. 3.

[85] Pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableau 25.

[86] Le Tribunal a examiné attentivement les éléments de preuve au dossier confidentiel relatifs à cette question, y compris : pièce NQ-2020-003-07C (protégée), tableau 36; pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableaux 43-44; pièce NQ-2020-07 (protégée), tableaux 45-46 et annexes 1-4; pièce NQ-2020-003-A-06 (protégée) au par. 51; pièce NQ-2020-003-B-04 (protégée) aux par. 8, 18, 24; pièce NQ-2020-03-10.01 (protégée) à la p. 13; pièce NQ-2020-03-10.02 (protégée) à la p. 12; pièce NQ-2020-003-A-05 au par. 24; pièce NQ‑2020‑003-RI-02A (protégée) à la p. 1.

[87] Les facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, et (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises.

[88] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[89] Pièce NQ-2020-003-06D, tableaux 23, 25.

[90] Pièce NQ-2020-003-07B (protégée), tableau 59.

[91] Pièce NQ-2020-003-06D, tableau 25.

[92] Voir, par exemple, pièce NQ-2020-003-A-06 (protégée) aux par. 30, 44-46, 51, 54, 60, et ses annexes; pièce NQ-2020-003-B-04 (protégée) aux par. 16-17, 19.

[93] Pièce NQ-2020-003-06D, tableau 24.

[94] Pièce NQ-2020-003-07A (protégée), tableaux 42, 43, 44, 46. Voir aussi le témoignage de M. Hutchinson qui donne son point de vue au sujet de la dynamique qui affecte le prix du gluten de blé américain et canadien dans le secteur de la boulangerie ainsi que les importations du produit américain au Canada : Transcription de l’audience publique aux p. 45-47. Voir aussi pièce NQ-2020-003-A-13 au par. 3.

[95] Transcription de l’audience publique aux p. 121, 156.

[96] Pièce NQ-2020-003-07B (protégée), tableau 59.

[97] Pièce NQ-2020-003-07B (protégée), tableaux 59-60.

[98] Pièce NQ-2020-003-A-03 au par. 17.

[99] Pièce NQ-2020-003-A-04 (protégée) au par. 18 et ses annexes.

[100] Pièce NQ-2020-003-07 (protégée), tableau 55; pièce NQ-2020-003-06C à la p. 2.

[101] Pièce NQ-2020-003-A-07 aux par.13-22. Permolex a expliqué sa méthodologie à la pièce NQ‑2020-003-B-08 (protégée) au par. 6 et à la pièce NQ-2020-003-10.02A à la p. 20.

[102] Pièce NQ-2020-003-9.01B à la p. 11; pièce NQ-2020-003-9.02A à la p. 7; pièce NQ-2020-003-15.03 à la p. 8; pièce NQ-2020-003-16.01 (protégée) à la p. 4; pièce NQ-2020-003-12.07 à la p. 8; pièce NQ-2020-003-18.03 à la p. 7; pièce NQ-2020-003-18.06 à la p. 7; pièce NQ-2020-003-18.11A à la p. 7.

[103] Pièce NQ-2020-003-9.01B à la p. 11; pièce NQ-2020-003-9.02A à la p. 7; pièce NQ-2020-003-18.08A à la p. 7; Transcription de l’audience publique aux p. 21-22, 35-36.

[104] Le Tribunal a déjà affirmé que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques]; Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15.

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