Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen intermédiaire
no RD‑2020-002

Sucre raffiné

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 27 avril 2021

 



EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 30 octobre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006, concernant du :

SUCRE RAFFINÉ

ORDONNANCE

Les 2 et 10 novembre 2020 et le 12 janvier 2021, The Salt Cellar a déposé une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 30 octobre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006, concernant le dumping de sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Union européenne.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, le Tribunal a décidé de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des ordonnances susmentionnées.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre


 

Membres du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant
Peter Burn, membre
Randolph W. Heggart, membre

Personnel de soutien :

Kalyn Eadie, conseillère juridique principale
Shawn Jeffrey, analyste principal

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

Institut canadien du sucre

Greg Tereposky
Daniel Hohnstein
Stephanie Desjardins
Umair Azam

Importateur/exportateur/autre

Conseiller/représentant

The Salt Cellar

Adele Henderson

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] Les 2 et 10 novembre 2020 et le 12 janvier 2021, The Salt Cellar, un importateur de sucre raffiné, a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de procéder au réexamen intermédiaire de ses ordonnances rendues le 30 octobre 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006, afin d’exclure le sucre de canne aromatisé, de marque Essential CaneMC, dans des sacs d’un poids maximal de 20 livres [1] .

[2] Le 26 janvier 2021, le Tribunal a fourni aux parties au réexamen relatif à l’expiration (RR‑2014‑006) une copie de la demande, les a avisées qu’il avait déterminé que la demande était bien documentée [2] et a établi un échéancier pour le dépôt d’observations à savoir si la demande devait être accordée.

[3] Le 12 février 2021, l’Institut canadien du sucre (ICS) a déposé des observations, en opposition à la demande, au nom de ses membres [3] . Afin de soutenir qu’un réexamen intermédiaire n’est pas justifié, l’ICS fait valoir que la demande d’exclusion sous-jacente à la demande de réexamen intermédiaire de The Salt Cellar ne devrait pas être accordée parce que la branche de production nationale est capable de fabriquer des produits qui sont identiques ou équivalents aux produits de sucre aromatisé définis dans la demande d’exclusion. De plus, l’ICS affirme que le sucre raffiné fabriqué au Canada est facilement remplaçable et entre directement en concurrence avec les sucres aromatisés à toute fin, car un aromatisant peut facilement être ajouté comme ingrédient distinct.

[4] L’ICS soutient en outre que la branche de production nationale pourrait être disposée à consentir à une exclusion pour les produits de sucre de spécialité contenant certains aromatisants ajoutés, importés dans de petits récipients prêts à être vendus au détail, mais que The Salt Cellar doit fournir des renseignements supplémentaires avant qu’une telle exclusion puisse être formulée. L’ICS estime que l’exclusion, dans sa forme actuelle, pourrait présenter un risque important de contournement des ordonnances relatives aux droits antidumping et compensateurs et causer un dommage involontaire à la branche de production nationale. L’ICS suggère que l’exclusion soit réexaminée dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration des ordonnances relatives au sucre raffiné (RR‑2020‑003), que le Tribunal a entrepris le 2 mars 2021.

[5] Le 11 mars 2021, The Salt Cellar a avisé le Tribunal qu’elle avait communiqué avec des producteurs nationaux de sucre afin de déterminer s’ils pouvaient fabriquer les produits pour lesquels elle avait demandé l’exclusion. The Salt Cellar a indiqué que ce processus prendrait un certain temps et a demandé une prolongation d’environ trois mois à son échéance pour fournir une réponse aux observations de l’ICS [4] .

[6] Le 25 mars 2021, le Tribunal a répondu qu’il n’était pas en mesure d’accorder la demande de prolongation, mais a indiqué que The Salt Cellar pourrait déposer à nouveau sa demande d’exclusion une fois qu’elle aurait reçu sa réponse de la part de la branche de production nationale, soit dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration en cours, soit comme nouvelle demande de réexamen intermédiaire [5] .

ANALYSE

[7] Le paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [6] prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d’une ordonnance ou de conclusions et qu’un tel réexamen peut porter sur l’ensemble de l’ordonnance ou des conclusions, ou sur tout aspect de celles-ci. Toutefois, aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne peut procéder à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc que le réexamen intermédiaire est justifié. Si le Tribunal rejette la demande de réexamen intermédiaire, le paragraphe 76.01(4) exige que le Tribunal rende en ce sens une ordonnance motivée.

[8] Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsque des changements ou des faits postérieurs au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions sont survenus, ou lorsqu’il y a des faits dont l’existence ne pouvait être connue lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable [7] . Dans le contexte des réexamens intermédiaires fondés sur une demande d’exclusion de produit, le Tribunal a affirmé qu’il doit y avoir de nouveaux faits ou des changements de circonstances qui sont suffisamment convaincants pour indiquer que l’exclusion de produit sera probablement accordée [8] .

[9] Une demande d’exclusion de produit n’est pas accordée lorsque celle-ci causera un dommage à la branche de production nationale. Afin de juger si l’exclusion causera un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal peut examiner la question de savoir si la branche de production nationale fabrique le produit pour lequel une exclusion est demandée, ou des produits substituables, ou si elle a la capacité de le faire. Par conséquent, les renseignements fournis pour appuyer la demande de réexamen intermédiaire fondée sur une demande d’exclusion de produit doivent indiquer que la branche de production nationale ne fabrique vraisemblablement pas le produit pour lequel l’exclusion est demandée, ou des produits substituables, et n’a pas la capacité de le faire [9] .

[10] En l’espèce, The Salt Cellar a présenté des éléments de preuve démontrant qu’elle avait communiqué avec plusieurs entreprises canadiennes pour tenter de s’approvisionner en produits de sucre aromatisé au pays, plutôt qu’auprès de son fournisseur établi aux États-Unis. Toutefois, ces entreprises semblent être des distributeurs ou des détaillants de produits du sucre, et non de véritables producteurs [10] . D’autre part, les producteurs nationaux ont présenté des éléments de preuve selon lesquels ils produisent ou ont produit des mélanges de sucre aromatisé, comme le sucre à la cannelle et le sucre au cacao, et disposent des installations nécessaires afin de produire les produits de sucre aromatisé pour lesquels l’exclusion est demandée [11] . Comme il est indiqué précédemment, The Salt Cellar est actuellement en pourparlers avec ces producteurs pour déterminer s’ils peuvent fabriquer les produits de sucre aromatisé dont elle a besoin.

[11] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’à l’heure actuelle, The Salt Cellar n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour indiquer qu’il est probable que la branche de production nationale n’a pas la capacité de fabriquer les produits pour lesquels l’exclusion est demandée. Ainsi, un réexamen intermédiaire n’est pas justifié pour le moment.

[12] Comme il est précisé dans la lettre du Tribunal du 25 mars 2021, si The Salt Cellar est en possession d’éléments de preuve démontrant que les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de fabriquer des produits de sucre aromatisé, elle peut déposer une demande d’exclusion de produit dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration en cours du Tribunal, ou déposer à nouveau sa demande de réexamen intermédiaire.

DÉCISION

[13] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu qu’un réexamen intermédiaire est justifié et, par conséquent, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, il a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des ordonnances.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

 



[1] Pièce RD-2020-002-01B à la p. 2

[2] Conformément au paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499 [Règles].

[3] Les deux membres de l’ICS sont les producteurs nationaux de sucre raffiné Lantic, Inc. et Redpath Sugar Ltd.

[4] Pièce RD-2020-003-09.

[5] Pièce RD-2020-003-09.

[6] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[7] Le Tribunal s’inspire de l’article 72 des Règles; voir aussi Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (25 octobre 2017), RD-2017-001 (TCCE) au par. 9; Extrusions d’aluminium (12 septembre 2013), RD-2012-001 (TCCE) aux par. 16‑18.

[8] Extrusions d’aluminium (12 septembre 2013), RD-2011-006 (TCCE) au par. 25.

[9] Ibid. aux par. 26-27.

[10] Pièce RD-2020-002-01 aux p. 5-24.

[11] Pièce RD-2020-002-06.01 aux p. 4, 6.

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