Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Enquête no NQ-2020-005

Barres d’armature pour béton

Conclusions rendues
le vendredi 2 juillet 2021

Motifs rendus
le lundi 19 juillet 2021

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées du Sultanat d’Oman et de la Fédération de Russie, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. La définition de produit exclut en outre « les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm) ».

À la suite de l’enquête du Tribunal et d’une décision définitive rendue le 2 juin 2021 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribunal conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dit dumping n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Date de l’audience :

le 4 juin 2021

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant
Peter Burn, membre
Frédéric Seppey, membre

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Michael Carfagnini, conseiller juridique
Gayatri Shankarraman, analyste principale
Rebecca Campbell, analyste
Rhonda Heintzman, analyste
Grant MacDougall, analyste
Marie-Josée Monette, conseillère, Service des données
Arthur Grenon, conseiller, Service des données

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

AltaSteel Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Shannel J. Rajan
Greg Landry
Manon Carpentier
Angel Li

ArcelorMittal Long Products Canada G.P.

Paul Conlin
M. Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Shannon L. McSheffrey
Lydia Blois
Kahina Haroune

Gerdau Ameristeel Corporation

Christopher J. Kent
Gerry Stobo
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Andrew Paterson
E. Melisa Celebican
Jordan Lebold
Alexander Hobbs
Megan Norland
Austin Amy

Max Aicher (North America) Limited

Jonathan O’Hara
Chris Scheitterlein
Lisa Page
Shahnaz Dhanani
Jeremiah Kopp
Thomas van den Hoogen
William Wu

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Ministère du Développement économique de la Fédération de Russie

Andrey Nakhabin

NLMK Group (Novolipetsk Steel)

Ekaterina Shteinberg

Mission commerciale russe au Canada (ambassade de Russie)

Valerii Maksimov

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Jacob Millar

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête [1] , menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est de déterminer si le dumping de certaines barres d’armature crénelées pour béton en acier, souvent identifiées comme armature, originaires ou exportées du Sultanat d’Oman (Oman) et de la Fédération de Russie (Russie) (les marchandises en cause) a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le Tribunal a conclu que, pour les motifs qui suivent, le dumping des marchandises en cause n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3] Le 4 décembre 2020, aux termes du paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a, de sa propre initiative, ouvert une enquête sur le dumping potentiellement dommageable de certaines barres d’armature, souvent identifiées comme armature, originaires ou exportées d’Oman et de la Russie [2] .

[4] Le 7 décembre 2020, à la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête, le Tribunal a entrepris son enquête préliminaire de dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI. Le 25 janvier 2021, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale [3] .

[5] Le 4 mars 2021, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des marchandises en cause [4] , estimant que l’imposition de droits provisoires était nécessaire pour empêcher qu’un dommage ne soit causé [5] . Le 5 mars 2021, le Tribunal a entrepris son enquête [6] .

[6] Dans le cadre de l’enquête Barres d’armatures 3 NQ [7] , le 5 février 2021, le Tribunal a envoyé une série de questionnaires à un certain nombre de producteurs, d’importateurs et d’acheteurs nationaux connus. L’intention du Tribunal était d’utiliser les réponses aux questionnaires à la fois dans le cadre de l’enquête Barres d’armatures 3 NQ et de la présente enquête de dommage, puisque la définition du produit et la période visée par l’enquête étaient les mêmes pour les deux instances. Le Tribunal a également transmis des questionnaires à des producteurs étrangers à Oman et en Russie après avoir publié l’avis d’ouverture de la présente enquête. Le Tribunal a reçu des réponses à ses questionnaires de la part de 5 producteurs nationaux de marchandises répondant à la définition du produit, de 13 importateurs de marchandises en cause ou de marchandises non en cause répondant à la définition du produit, ainsi que de 11 acheteurs et de 1 producteur étranger de ces marchandises.

[7] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, qui ont été présentées le 23 avril 2021 [8] .

[8] La période initiale visée par l’enquête du Tribunal, telle qu’elle est indiquée dans les rapports d’enquête, était de trois années complètes, à savoir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 [9] . Le 27 avril 2021, AltaSteel Inc. (AltaSteel) et ArcelorMittal Long Products Canada G.P. (AMLPC) ont demandé au Tribunal de modifier les rapports d’enquête afin d’y inclure les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020, soit du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 (période intermédiaire de 2019) et du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 (période intermédiaire de 2020). AltaSteel et AMLPC ont fait valoir que les données annuelles pour l’année 2020 masquaient les tendances qui avaient marqué la fin de cette année et que les données pertinentes figuraient déjà au dossier du Tribunal [10] . Le Tribunal a fait droit à cette demande et, le 29 avril 2021, il a publié des versions publique et protégée du rapport d’enquête présentant les données pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 ainsi que d’autres changements. D’autres révisions ont été publiées le 5 mai 2021.

[9] Le 3 mai 2021, AltaSteel et AMLPC ont déposé auprès du Tribunal un certain nombre de demandes de renseignements à l’intention de deux importateurs des marchandises en cause, qui ne prenaient pas part à la présente enquête. Le 10 mai 2021, après avoir examiné les demandes de renseignements, et avoir étudié le raisonnement les justifiant ainsi que les renseignements figurant au dossier, le Tribunal a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de répondre aux demandes de renseignements adressées aux deux importateurs.

[10] Le 3 mai 2021, AltaSteel, AMLPC, Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau), Max Aicher (North America) Limited (MANA) (ensemble, les producteurs nationaux) et le Syndicat des Métallos [11] ont déposé des mémoires, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve appuyant une conclusion de dommage ou de menace de dommage causé par les marchandises en cause. Le 9 mai 2021, NLMK Group (Novolipetsk Steel) (NLMK) a déposé son mémoire à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage [12] . Le 18 mai 2021, AltaSteel, AMLPC, Gerdau, MANA et le Syndicat des Métallos ont déposé des mémoires en réponse.

[11] Le 27 avril 2021, le Tribunal a transmis les procédures pour le déroulement de l’audience. En raison des restrictions en matière de santé publique liées à la pandémie de COVID‑19, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces, sauf pour les plaidoiries finales, qui seraient entendues par vidéoconférence. Les parties ont eu la possibilité de proposer des questions écrites à l’intention d’autres parties. Les parties ont également eu l’occasion de s’opposer aux questions proposées et de répondre à toute opposition.

[12] Le 19 mai 2021, le Tribunal a reçu des questions proposées de la part de NLMK à l’intention d’AMLPC, de Gerdau et de MANA, ainsi que des questions du Syndicat des Métallos à l’intention de NLMK. Aucune des parties ne s’est opposée à l’une ou l’autre des questions. Le 26 mai 2021, après avoir examiné les questions proposées à la lumière des procédures relatives au déroulement de l’audience du Tribunal, qui faisaient également référence aux critères énoncés à l’article 61.1(7) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a donné ses directives concernant les questions. Seule AMLPC était tenue de fournir des réponses à certaines des questions posées par NLMK. Le Tribunal a reçu des réponses écrites de la part d’AMLPC le 31 mai 2021.

[13] Le 4 juin 2021, dans le cadre d’une vidéoconférence publique, le Tribunal a entendu les plaidoiries finales des parties sur les questions du dommage et de la menace de dommage.

[14] Le Tribunal a rendu sa décision le 2 juillet 2021.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[15] Le 2 juin 2021, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI [13] . La période visée par l’enquête de l’ASFC était du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 [14] . L’ASFC a calculé les marges de dumping suivantes pour chaque exportateur et chaque pays visé [15] :

Pays et exportateur

Marge de Dumping
(% du prix à l’exportation)

Oman

8,0

Tous les exportateurs

8,0

Russie

45,0

Tous les exportateurs

45,0

 

PRODUIT

Définition du produit

[16] L’ASFC a défini les marchandises en cause ainsi [16] :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées du Sultanat d’Oman et de la Fédération de Russie.

Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

Renseignements supplémentaires

[17] L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants à l’égard du produit, de son processus de fabrication et de son utilisation [17] :

[21] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[22] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface

[23] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.

[24] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-09(R2019), Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[25] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 en mesure impériale (approximativement 22 mm) est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[26] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[27] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.

[28] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

Processus de fabrication

[29] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[30] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.

Utilisation

[31] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».

[Notes de bas de page omises]

CADRE LÉGISLATIF

[18] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard [18] ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[19] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[20] Étant donné que les marchandises en cause sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit aussi déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays visés sont satisfaites (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour chacun des pays visés).

[21] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en cause a causé un dommage sensible à la branche de production nationale [19] . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale [20] .

[22] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

[23] Pour déterminer si le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandises [21] .

[24] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[25] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [22] .

[26] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises [23] .

[27] Dans des affaires antérieures visant les barres d’armature, le Tribunal a déterminé de façon uniforme, à la lumière des facteurs susmentionnés, que les barres d’armature de production nationale correspondant à la même description que les barres d’armature importées en cause étaient des marchandises « similaires » et qu’il existait une seule catégorie de marchandises [24] . Notamment, dans l’affaire Barres d’armature 1, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause et les barres d’armature de production nationale étaient des produits de base sensibles au prix qui se livraient concurrence sur le marché canadien et qui étaient entièrement interchangeables [25] . Le Tribunal a en outre conclu que les armatures revêtues et les armatures non revêtues font partie du même continuum de marchandises et sont, dans les circonstances appropriées, suffisamment substituables les unes aux autres pour justifier qu’on ne tienne compte d’une seule catégorie de marchandises [26] .

[28] Dans sa décision préliminaire, le Tribunal a déterminé que les barres d’armature produites au Canada dont la description est la même que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et qu’elles constituent une seule catégorie de marchandises [27] . Les parties n’ont présenté aucune preuve ni aucun argument suggérant que le Tribunal devrait effectuer son analyse sur une base différente dans le cadre de la présente enquête.

[29] Le Tribunal effectuera donc son analyse en se fondant sur le fait que les barres d’armature produites au Canada dont la description est la même que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et qu’elles constituent une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[30] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » ainsi :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[31] Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires, ou s’il y a une menace de dommage [28] .

[32] Pendant la période visée par l’enquête, il y avait cinq producteurs nationaux connus de barres d’armature : AltaSteel, AMLPC, Gerdau, MANA et Ivaco Rolling Mills 2004 L.P. (Ivaco). Comme ces producteurs représentaient la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête, ils constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

[33] Bien qu’Ivaco ait fourni une réponse incomplète au questionnaire du Tribunal, la production collective des marchandises similaires des quatre autres producteurs nationaux représentait la quasi‑totalité de la production nationale connue [29] . Le Tribunal évaluera donc l’incidence des marchandises en cause sur le rendement de ces quatre producteurs, puisqu’elle est représentative de la situation de l’ensemble de la branche de production nationale.

CUMUL

[34] Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause qui sont importées au Canada en provenance de plus d’un pays visé s’il est convaincu (1) que la marge de dumping ayant trait aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale et que les volumes des marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays visés ne sont pas négligeables [30] , et (2) que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

[35] Compte tenu des facteurs analysés ci-dessus, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance des deux pays visés.

Caractère négligeable et caractère minimal

[36] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « minimal » comme signifiant, dans le cas de la marge de dumping, une marge inférieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises et le terme « négligeable » comme signifiant un volume qui est inférieur à un volume représentant 3 p. 100 de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.

[37] Les marges de dumping pour chacun des pays visés, telles qu’elles ont été établies par l’ASFC dans sa décision définitive, étaient supérieures à 2 p. 100 et n’étaient donc pas « minimales ».

[38] Pour déterminer si le volume de marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal tient habituellement compte des volumes d’importation pendant la période visée par l’enquête [31] de l’ASFC, soit, en l’espèce, une période de six mois allant du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020. Au cours de cette période, les volumes de marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays visés, tels qu’ils ont été établis par l’ASFC dans sa décision définitive, étaient supérieurs à 3 p. cent de la totalité des marchandises importées répondant à la définition du produit et n’étaient donc pas « négligeables » [32] .

[39] NLMK soutient que le volume des marchandises en cause provenant de la Russie était négligeable durant la période visée par l’enquête du Tribunal, à la lumière des volumes indiqués dans la base de données sur le commerce international canadien de marchandises de Statistique Canada.

[40] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il devrait tenir compte d’une période différente pour son évaluation du caractère négligeable dans le cadre de la présente enquête. L’approche du Tribunal à cet égard est conforme à la notification envoyée par le Canada au Comité des pratiques antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans laquelle il indique qu’il prévoit effectuer cette évaluation normalement en s’appuyant sur le volume des importations durant la période de collecte des données pour l’enquête de dumping, c’est-à-dire la période visée par l’enquête de l’ASFC [33] . Le Tribunal souligne également que, dans son énoncé de position à l’OMC, le Canada a indiqué que les principaux facteurs pour le choix de la période visée par l’enquête de dumping de marchandises comprennent les renseignements les plus récents disponibles ainsi que la prise en compte de la période au cours de laquelle les plaignants allèguent qu’il y a dumping dommageable [34] . En fait, comme l’a fait remarquer l’ASFC dans l’énoncé des motifs justifiant l’ouverture de l’enquête, la période de six mois retenue dans la présente affaire coïncide avec une augmentation subite et potentiellement dommageable des importations des marchandises en cause au Canada et est conforme à l’exigence minimale de six mois recommandée par le Comité des pratiques antidumping de l’OMC [35] .

[41] Par conséquent, bien qu’une période plus longue pour l’enquête de dumping soit généralement préférable, le Tribunal détermine que la période de six mois retenue par l’ASFC est adéquate pour évaluer le caractère négligeable dans les circonstances de la présente enquête.

Conditions de concurrence

[42] Ayant conclu que les marges de dumping n’étaient pas minimales et que les volumes de marchandises sous-évaluées n’étaient pas négligeables, le Tribunal doit maintenant déterminer si l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en provenance des deux pays visés est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun de ces pays et/ou entre ces marchandises et les marchandises similaires produites au Canada.

[43] Les facteurs dont le Tribunal tient habituellement compte pour évaluer les conditions de concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires sont notamment l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, le mode de transport, les délais de livraison et la répartition géographique. Le Tribunal peut également tenir compte d’autres facteurs pour décider si les exportations d’un pays donné devraient entrer dans le cumul, et aucun facteur ne peut, à lui seul, être déterminant [36] .

[44] À l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve au dossier indiquaient que les offres des pays visés avaient été faites à des périodes similaires au cours du deuxième semestre de 2020, que les marchandises en cause sont expédiées au Canada par le même moyen de transport, et vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution que les marchandises similaires, et qu’elles livrent concurrence aux marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques au Canada [37] . Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il est indiqué, aux fins de l’enquête préliminaire de dommage, d’évaluer les effets cumulatifs du dumping de barres d’armature au Canada en provenance d’Oman et de la Russie. Les parties qui s’opposent n’ont pas contesté cette conclusion dans le cadre de la présente enquête de dommage.

[45] Les producteurs nationaux font valoir que les éléments de preuve prépondérants sur les conditions de concurrence pertinentes en l’espèce justifient le cumul pour les raisons suivantes : la barre d’armature est un produit de base parfaitement interchangeable (dont les normes de qualité, les tailles et les spécifications sont standards [38] ) et la concurrence pour cette marchandise porte principalement sur les prix; les offres des pays visés ont été faites à des périodes similaires au cours du deuxième semestre de 2020; les marchandises visées sont expédiées au Canada par le même mode de transport (navire océanique) et sont vendues aux distributeurs et aux transformateurs de type utilisateurs finaux par des circuits de distribution similaires; les barres d’armature de production nationale et les barres d’armature importées se livrent concurrence dans les mêmes marchés géographiques au Canada.

[46] Le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les éléments de preuve appuient largement la position selon laquelle les conditions de concurrence entre les marchandises en cause, et entre les marchandises en cause et les marchandises similaires, sont semblables et justifient donc une évaluation des effets cumulatifs des marchandises en cause.

[47] Le Tribunal a conclu à plusieurs reprises que les barres d’armature sont des produits de base qui se livrent concurrence en fonction du prix [39] . Rien n’indique que cela ait changé, puisque huit des onze répondants ayant rempli le questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs ont déclaré qu’ils achètent « toujours » ou « généralement » les marchandises dont le prix est le plus bas [40] . De plus, dix des onze répondants ont indiqué que le prix net le plus bas était un facteur « très important » dans les décisions d’achat [41] .

[48] De plus, la preuve au dossier indique que tant les distributeurs que les utilisateurs finaux achètent les marchandises en cause et les marchandises similaires produites au Canada et que ces produits sont « toujours » ou « habituellement » interchangeables [42] . Les marchandises en cause et les marchandises similaires produites au Canada sont également vendues dans les mêmes marchés géographiques [43] .

[49] Bien que les acheteurs aient souligné que les délais de livraison des marchandises en cause étaient plus longs en moyenne [44] , AMLPC et AltaSteel soutiennent qu’il n’y a pas de différence importante dans le calendrier des importations en provenance de l’un ou l’autre des pays visés ou dans le calendrier des ventes au Canada. Le Tribunal est d’accord, car les marchandises en cause provenant de la Russie et d’Oman sont entrées au Canada au cours du deuxième semestre de 2020 [45] et les délais de livraison médians étaient semblables, soit 75 jours pour ce qui est des barres d’armature en provenance d’Oman et 90 jours pour ce qui est des barres d’armature en provenance de la Russie [46] . De plus, les marchandises en cause ont été expédiées au Canada en utilisant le même mode de transport.

[50] Le Tribunal fait également remarquer que certains acheteurs ont indiqué dans leurs réponses au questionnaire que les barres d’armature nationales et les barres d’armature importées ne sont pas vendues dans les mêmes circuits de distribution [47] . Gerdau fait valoir que cela peut être dû au fait que les barres d’armature produites au Canada sont achetées directement auprès des usines, tandis que les barres d’armature importées sont achetées par l’entremise de courtiers, comme le confirme au moins une des réponses au questionnaire [48] . Gerdau soutient que, malgré cette étape supplémentaire d’achat par l’intermédiaire de courtiers, les barres d’armature nationales et les barres d’armature importées se livrent concurrence dans les mêmes marchés géographiques au Canada pour approvisionner les distributeurs et les transformateurs de type utilisateurs finaux, qui, à leur tour, fournissent des barres d’armature aux grands projets de construction [49] .

[51] Tout compte fait, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont vendues par des circuits de distribution semblables, quoique non identiques, à ceux des marchandises similaires et qu’elles livrent concurrence aux marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques au Canada.

[52] Étant donné ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’une évaluation cumulative des effets du dumping des marchandises en cause en provenance des deux pays visés est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence.

ANALYSE DU DOMMAGE

[53] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [50] prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

Contexte et survol de l’analyse de dommage

[54] Il s’agit de la quatrième enquête sur le dumping potentiellement dommageable de certaines barres d’armature. Des droits définitifs au titre de la LMSI découlant d’enquêtes ou de réexamens antérieurs sont actuellement en vigueur à l’égard des barres d’armature provenant de 16 pays [51] .

[55] En fait, la présente affaire découle d’une tendance de longue date chez les importateurs de barres d’armature sur le marché canadien consistant à changer de source d’approvisionnement. Ces importateurs sont des acteurs sophistiqués du marché qui sont disposés et capables de trouver rapidement d’autres sources d’approvisionnement de barres d’armature à bas prix une fois que des mesures en application de la LMSI sont mises en place à l’égard des barres d’armature provenant d’autres pays.

[56] Par exemple, comme l’indique M. Philippe Boulanger d’AMLPC dans sa déposition, un petit nombre d’importateurs est responsable de la grande majorité des importations de barres d’armature de source étrangère, notamment Acierco KSE Inc, Intermetal Rebar LLC, Jebsen & Jebsen Metals (anciennement Ferrostaal Metals) et LMS Limited Partnership (LMS). Ces courtiers connaissent bien le marché canadien. Ils étaient à l’origine de la majorité des importations de barres d’armature dans des affaires antérieures portant sur l’importation de barres d’armature [52] . Le Tribunal convient qu’un nombre relativement petit d’importateurs est responsable de la grande majorité des importations et que, dans la présente affaire, LMS et Ferrostaal Metals étaient les seuls importateurs déclarés des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête [53] . Le Tribunal souligne également que la capacité d’au moins un importateur de changer rapidement sa source d’approvisionnement en barres d’armature pour les pays visés est bien documentée dans les éléments de preuve versés au dossier [54] .

[57] Tel qu’il est indiqué plus loin, le volume des importations non visées de la République algérienne démocratique et populaire, de la République arabe d’Égypte, de la République d’Indonésie, de la République italienne, de la Malaisie, de la République de Singapour et de la République socialiste du Vietnam (les pays visés dans Barres d’armature 3) en 2019 et 2020 était important. Toutefois, étant donné que l’accès des importations non visées provenant des pays visés dans Barres d’armature 3 au marché canadien a été limité par l’ouverture, en septembre 2020, de l’enquête sur le dumping des barres d’armature provenant des pays visés dans Barres d’armature 3 et l’imposition de droits provisoires en découlant, des quantités de plus en plus importantes des marchandises en cause ont commencé à entrer sur le marché canadien au deuxième semestre de 2020. Aux environs de cette période, les importateurs ont commencé à se tourner vers la Russie et Oman comme sources d’approvisionnement en barres d’armature.

[58] Toutefois, en prenant, de sa propre initiative, la mesure extraordinaire d’ouvrir une enquête sur le dumping des marchandises en cause en décembre 2020, l’ASFC semble avoir freiné l’importation des marchandises en cause à des prix sous-évalués. À cet égard, le Tribunal souligne que, selon les données sur les importations de Statistique Canada fournies par les producteurs nationaux au premier trimestre de 2021, aucune importation ne provenait des pays visés dans Barres d’armature 3. Toutefois, 20 192 tonnes de barres d’armature ont été importées d’Oman au cours de cette période [55] . N’eut été de cette enquête, les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause auraient probablement continué de pénétrer le marché canadien, ce qui aurait entraîné des pertes de ventes pour les producteurs nationaux et exercé une pression à la baisse supplémentaire sur les prix.

[59] Le Tribunal a récemment conclu que les importations de barres d’armature en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 ont entraîné une baisse des prix de vente, des ventes et des résultats financiers de la branche de production nationale tout au long de 2019 et de 2020, causant ainsi un dommage sensible à la branche de production nationale au cours du deuxième semestre de 2019 et au début de 2020 [56] . Dans le cadre de la présente enquête, les producteurs nationaux font valoir que la branche de production nationale a subi un dommage au cours du deuxième semestre de 2020 et du premier trimestre de 2021. Le volume des marchandises en cause qui sont entrées sur le marché a été plus important aux troisième et quatrième trimestres de 2020. Au premier trimestre de 2021, les marchandises en cause représentaient 28 p. 100 du total des importations [57] . On fait valoir que, comme ces volumes étaient vendus à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires produites au Canada, ils ont entraîné des pertes de ventes et une sous-cotation des prix des producteurs canadiens, ce qui a, à son tour, provoqué une baisse et une compression des prix au cours des trois trimestres.

[60] Par conséquent, dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause ont contribué au dommage subi par la branche de production nationale et, dans l’affirmative, si le dommage attribuable aux marchandises en cause, à elles seules, est sensible. On doit donc pouvoir distinguer facilement tout dommage attribuable aux marchandises en cause de tout dommage causé par d’autres facteurs, en particulier les importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3. Comme il en est question ci-après, même si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont contribué au dommage subi par la branche de production nationale au cours du deuxième semestre de 2020, le dommage qui peut être attribué aux marchandises en cause, à elles seules, sur une période de moins de six mois, n’a pas été d’une durée et d’une ampleur suffisantes pour que le Tribunal puisse conclure qu’il était sensible au sens de la LMSI.

[61] Cela dit, en l’absence de conclusions, le Tribunal estime qu’il est probable que la tendance qui consiste à changer de source d’approvisionnement se poursuive et s’accélère. En d’autres termes, les marchandises en cause seront vraisemblablement importées en grandes quantités à des prix qui entraîneront une baisse et une compression du prix des marchandises similaires. Cela entraînera une détérioration supplémentaire et appréciable du rendement de la branche de production nationale. En conséquence, le dumping des marchandises en cause représente une menace de dommage imminente et clairement prévisible.

Question préliminaire : comparaisons trimestrielles et pertinence du premier trimestre de 2021

[62] Comme lors de l’enquête préliminaire de dommage, au cours de la présente enquête, NLMK s’est opposé aux comparaisons trimestrielles présentées par les producteurs nationaux pour démontrer l’existence de dommage. Le Tribunal a rejeté cet argument à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage et, pour les motifs qui suivent, maintient cette position [58] .

[63] Le Tribunal demeure d’avis que les comparaisons trimestrielles peuvent être appropriées, et même nécessaires, dans des circonstances particulières comme celles en l’espèce, où les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause étaient absentes du marché canadien à partir de 2018 jusqu’au début de la période visée par l’enquête de dumping en juin 2020. Le Tribunal s’entend avec les producteurs nationaux pour dire que, dans des circonstances comme celles de la présente affaire, les tendances récentes peuvent être indécelables si les comparaisons trimestrielles ne sont pas prises en compte. Par conséquent, en plus des données annuelles globales, les données trimestrielles pertinentes seront également prises en considération.

[64] Le Tribunal fait également remarquer qu’il a déjà analysé le rendement de la branche de production nationale sur une base trimestrielle, lorsque cela était approprié [59] . De plus, il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que les tendances récentes touchant les importations et les ventes sont le reflet d’un comportement « normal » du marché attribuable à des facteurs comme le moment et le caractère saisonnier des expéditions [60] . Dans ce contexte, le Tribunal peut et doit examiner les données les plus récentes sur une base trimestrielle.

[65] Les producteurs nationaux soutiennent que les marchandises en cause ont causé un dommage du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021. En fait, leur allégation de dommage causé par les marchandises en cause est essentiellement fondée sur les éléments de preuve présentés à l’égard du premier trimestre de 2020. Toutefois, le premier trimestre de 2021 ne fait pas partie de la période visée par l’enquête. Bien que le Tribunal puisse tenir compte d’éléments de preuve postérieurs à la période visée par l’enquête dans son analyse, il estime que sa conclusion concernant le dommage causé antérieurement doit être limitée à une période qui est comprise dans la période visée par l’enquête, comme c’était le cas dans Barre d’armature 2 [61] , le précédent cité par Gerdau comme faisant autorité pour la prise en compte des données postérieures à la période visée par l’enquête. En effet, les éléments de preuve positifs les plus fiables pour évaluer le dommage se rapportent à la situation pendant la période visée par l’enquête.

[66] Les données du premier trimestre de 2021 invoquées par les producteurs nationaux ne peuvent donc pas se voir accorder le même poids puisqu’elles sont fondées strictement sur les codes tarifaires, qu’elles peuvent inclure des marchandises non visées et qu’elles ne reflètent pas les prix au débarquement des importations. Le Tribunal conclut que ces données peuvent néanmoins confirmer la poursuite ou l’accélération des tendances observées durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, les données du premier trimestre de 2021 sont plus pertinentes pour l’évaluation de la menace de dommage, une analyse qui est axée sur des événements futurs ou postérieurs à la période visée par l’enquête.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

[67] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus particulièrement, il doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

[68] Les producteurs nationaux soutiennent qu’il y a eu un changement de source d’approvisionnement des marchandises en cause par rapport aux pays visés dans Barres d’armature 3 à partir du troisième trimestre de 2020 jusqu’au premier trimestre de 2021. Ce changement est attribuable à l’ouverture de l’enquête sur le dumping des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3, laquelle a commencé au troisième trimestre de 2020 et s’est poursuivie jusqu’au premier trimestre de 2021. Selon les données de son rapport d’enquête, le Tribunal convient que les importateurs ont commencé à se tourner vers les marchandises en cause comme solution de rechange aux importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3.

[69] En quantités absolues, les données du rapport d’enquête du Tribunal révèlent que les marchandises en cause étaient absentes du marché national en 2018 et en 2019, mais qu’elles sont arrivées en 2020, notamment aux troisième et quatrième trimestres, ce qui coïncide avec la période visée par l’enquête de dumping menée par l’ASFC. Plus précisément, les importations en cause ont augmenté de 190 p. 100 entre le troisième et le quatrième trimestre de 2020 [62] . Les données du rapport d’enquête montrent que près des trois quarts de l’ensemble des importations en cause en 2020 sont entrées dans le pays au cours du quatrième trimestre de 2020 seulement.

[70] En comparant le volume des importations des marchandises en cause par rapport au volume des importations totales entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, on observe une augmentation de 13 points de pourcentage. L’augmentation du volume des marchandises en cause au cours du deuxième semestre de 2020 a coïncidé avec une diminution du volume des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3. Entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, le volume des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 par rapport au volume des importations totales a diminué de 5 points de pourcentage [63] .

[71] En comparant les données du marché pour la période intermédiaire de 2020 à celles du quatrième trimestre de 2020, on constate que les importations en cause ont augmenté leur part de marché de 6 points de pourcentage. Toutefois, il n’y a pas eu de diminution simultanée de la part de marché des pays visés dans Barres d’armature 3 entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020. En fait, le Tribunal souligne que la part de marché des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 est demeurée stable entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, alors que la part de marché des importations en cause a augmenté. [64]

[72] Au vu des données qui précèdent, il est manifeste qu’aux troisième et quatrième trimestres de 2020, les importateurs ont commencé à se tourner vers les marchandises en cause comme solution de rechange aux importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3. Toutefois, malgré l’augmentation du volume des marchandises en cause au cours du deuxième semestre de 2020, leur part de marché est restée faible par rapport aux importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3. En fait, les pays visés dans Barres d’armature 3 sont restés de loin la principale source d’importation en provenance de l’étranger, dépassant largement les marchandises en cause au cours des troisième et quatrième trimestres de 2020 [65] .

[73] En ce qui concerne la production nationale et les ventes nationales s’y rapportant, le rapport d’enquête révèle une tendance similaire, le volume des marchandises en cause représentant un ratio nettement plus élevé au quatrième trimestre de 2020 par rapport au volume de la période intermédiaire ou de l’année 2020 au complet [66] .

[74] Les données relatives aux permis d’importation publiées par Affaires mondiales Canada pour le premier trimestre de 2021 – qui ont été présentées par les producteurs nationaux – font état de 20 192 tonnes de marchandises en cause importées (exclusivement en provenance d’Oman), ce qui représente 28 p. 100 des importations totales pour ce trimestre. Il n’y a pas eu d’importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 au cours de cette période [67] . On a également indiqué que les volumes des importations en cause au cours du premier trimestre de 2021 auraient probablement été plus élevés sans l’ouverture par l’ASFC de son enquête sur le dumping des marchandises en cause, qui a entraîné l’annulation d’offres et de commandes de la Russie et d’Oman [68] . Compte tenu du délai entre la transaction de vente et l’arrivée des marchandises au Canada, c’est-à-dire de 60 à 90 jours avant que l’expédition arrive au pays [69] , le Tribunal convient que les commandes qui auraient été annulées au quatrième trimestre de 2020 auraient entraîné une réduction du volume d’importation au premier trimestre de 2021.

[75] Toutefois, ces données se rapportent à une période située à l’extérieur de la période visée par l’enquête, et le Tribunal n’est pas en mesure de confirmer si des produits qui ne répondent pas à la définition du produit ont été inclus [70] . Cela dit, le Tribunal conclut que les données révèlent en outre une augmentation possible des importations des marchandises en cause.

[76] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au cours de la période visée par l’enquête, et plus particulièrement au cours du deuxième semestre de 2020, il y a eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises en cause, tant en quantités absolues que relatives.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

[77] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[78] Les producteurs nationaux font valoir que les prix des barres d’armature produites au pays ont commencé à s’éroder en 2019 et en 2020, et que les marchandises en cause ont entraîné une érosion supplémentaire des prix au troisième trimestre de 2020, au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021.

[79] AltaSteel soutient que, dans des conditions de marché équitables, les prix devraient normalement s’aligner sur les prix intérieurs des États-Unis. Par exemple, en comparaison avec les prix FAB à l’usine fournis par la revue American Metal Market pour la période allant de juin 2020 au premier trimestre de 2021, AltaSteel affirme que ses prix n’ont pas augmenté au même rythme que les prix FAB à l’usine des États-Unis, l’écart de prix ayant continué à s’accentuer au premier trimestre de 2021 [71] .

Méthode d’analyse des prix

[80] Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal a conclu que les barres d’armature importées et les barres d’armature produites au pays sont des produits de base qui sont entièrement interchangeables, peu importe la source, et qui, par conséquent, se livrent concurrence en fonction de leur prix [72] . Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que le prix continue d’être la considération principale qui influe sur les décisions d’achat de barres d’armature [73] .

  • [81] Avant que le Tribunal puisse évaluer si les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation du prix des marchandises similaires produites au Canada au cours de la période visée par l’enquête, il doit déterminer s’il est toujours approprié de tenir compte d’une majoration des prix nationaux, avantage dont jouissent les producteurs nationaux, comme l’a déjà conclu le Tribunal [74] .

[82] Dans Barres d’armature 1, le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux jouissaient d’une majoration des prix nationaux de 25 $ à 40 $ par tonne et a déduit un montant représentatif de 30 $ par tonne du prix annuel moyen par tonne des ventes provenant de la production nationale afin de tenir compte de la majoration [75] . Le Tribunal a également tenu compte de cette majoration des prix nationaux dans Barres d’armature 2 et dans Enquête de sauvegarde sur l’acier. Dans le cas de cette dernière, il a également examiné des éléments de preuve démontrant, dans certains cas, que la majoration est encore moindre, soit de 0 $ à 10 $ par tonne. Dans Barres d’armature 3 NQ, le Tribunal était convaincu que le fait de continuer à déduire un montant représentatif de 30 $ par tonne des prix de vente nationaux afin de tenir compte de la majoration était à la fois approprié et raisonnable dans les circonstances [76] .

[83] Dans le cadre de la présente enquête, AMLPC fait valoir que, d’après son expérience, la majoration des prix nationaux se situe généralement entre 15 $ et 40 $ par tonne pour les clients disposés à payer une majoration, mais que, dans bon nombre de cas, il n’y a pas de majoration, car les clients s’attendent à ce que les producteurs nationaux s’alignent sur les prix à l’importation [77] . Des arguments similaires ont été avancés par AltaSteel et Gerdau [78] . Selon le rapport d’enquête, 6 des 11 répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à payer une majoration des prix nationaux. Parmi ceux qui ont répondu favorablement à pareille majoration, le montant qu’ils étaient prêts à payer était de 83 $ par tonne en moyenne [79] . Toutefois, si l’on considère les 11 répondants, le montant moyen de la majoration recule à 33 $ par tonne. De plus, AMLPC et AltaSteel font valoir que les réponses concernant la majoration des prix nationaux étaient fonction de la taille du client, et que la majorité des répondants qui se sont révélés favorables à une majoration élevée associaient cette dernière aux marchés publics [80] . De plus, dans certains cas, les clients s’attendent à ce que les producteurs nationaux s’alignent sur les prix à l’importation (notamment dans l’Ouest canadien) [81] .

[84] Gerdau fait valoir que les prix avaient déjà connu une baisse en raison des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 et que, par conséquent, au moment où les marchandises en cause sont entrées sur le marché, les prix des marchandises similaires et les prix à l’importation avaient déjà atteint un point de convergence. Selon Gerdau, dans ce contexte, la branche de production nationale n’avait guère la possibilité d’obtenir une majoration des prix nationaux. De plus, bien que l’on puisse s’attendre à des marges de sous-cotation plus étroites, elles seraient tout de même appréciables dans le contexte de la présente enquête, étant donné l’ampleur de la chute des prix.

[85] Tout compte fait, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier démontrent que les producteurs nationaux continuent généralement de bénéficier d’une majoration des prix nationaux d’environ 30 $ par tonne, et qu’il doit en tenir compte dans son analyse de l’effet des marchandises en cause sur les prix. Même si certains éléments de preuve démontrent que quelques clients s’attendent maintenant à ce que les producteurs nationaux s’alignent sur les prix à l’importation, si l’on tient compte de toutes les réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs, les éléments de preuve suggèrent qu’il existe une majoration des prix nationaux d’environ 30 $ par tonne en moyenne. Pareille constatation est conforme à la conclusion du Tribunal sur cette question dans des affaires antérieures visant les barres d’armature. En outre, comme il est indiqué ci-après, compte tenu de cette majoration moyenne, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’établissent pas que les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation importante des prix pendant la période visée par l’enquête.

Sous-cotation des prix

[86] Dans l’ensemble, compte tenu de la majoration des prix nationaux, les prix des marchandises en cause n’ont pas entraîné une sous-cotation importante des prix de vente des marchandises similaires en 2020. Si l’on compare les prix des marchandises similaires et les prix des marchandises en cause au cours de la période intermédiaire de 2020 et du quatrième trimestre de 2020, on ne constate aucune sous-cotation, et ce, même sans tenir compte de la majoration des prix nationaux [82] . De plus, il en va de même lorsque l’on compare les prix de vente sur le marché des marchandises similaires aux prix à l’importation des marchandises en cause. Aspect important, le Tribunal fait remarquer qu’en l’absence d’une sous-cotation marquée, les prix des marchandises en cause ont toujours été supérieurs aux prix des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 en 2020, y compris au quatrième trimestre de 2020. Tout au long de l’année 2020, les importations non visées provenant des pays visés dans Barres d’armature 3 ont déterminé les prix sur le marché.

[87] Les producteurs nationaux soutiennent que les marchandises en cause étaient les importations offrant les prix les moins élevés au cours du deuxième semestre de 2020 et du premier trimestre de 2021. Cette affirmation est fondée sur les données sur les importations de Statistique Canada et d’Affaires mondiales Canada pour ces périodes. Or, le Tribunal souligne que celles-ci ne reflètent pas la valeur de vente nette rendue [83] .

[88] Un examen des prix au niveau du circuit de distribution permet de constater que le volume des marchandises en cause vendues aux distributeurs était négligeable [84] . À ce titre, le Tribunal est d’avis que l’analyse des prix de vente aux utilisateurs finaux est plus pertinente pour évaluer les effets des marchandises en cause sur les prix. Le Tribunal souligne néanmoins qu’en ce qui concerne les distributeurs, les marchandises en cause ont été vendues à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires produites au Canada en 2020, et ce, dans une proportion supérieure à la majoration des prix nationaux. Toutefois, on ne saurait en dire autant après avoir analysé le quatrième trimestre de 2020, période au cours de laquelle toutes les marchandises en cause ont été vendues à des distributeurs. Les importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 1 dominaient le marché en matière de prix en 2020 tandis que les ventes de marchandises importées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 dominaient le marché en matière de prix au quatrième trimestre de 2020 [85] .

[89] En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finaux, les prix de vente des marchandises en cause étaient inférieurs aux prix des marchandises similaires produites au pays en 2020 [86] . Le niveau de sous-cotation des prix était négligeable si l’on tient compte de la majoration des prix nationaux. Le Tribunal constate que les marchandises en cause ont dominé le marché en matière de prix en 2020.

[90] Le Tribunal a également recueilli des données trimestrielles sur six produits de référence achetés et/ou vendus en 2019 et en 2020 (c’est-à-dire les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête). Ces données s’appliquent à une proportion importante des ventes totales déclarées provenant de la production nationale et des importations durant cette période [87] . Dans l’ensemble, les marchandises en cause ont entraîné la sous-cotation des prix de vente nationaux dans 2 cas sur 11 [88] . Les prix de vente des marchandises en cause ont mené à la sous-cotation des prix de vente nationaux dans une proportion supérieure à la majoration des prix nationaux dans un seul cas.

[91] Bien que les marchandises en cause aient entraîné une sous-cotation dans deux périodes (les troisième et quatrième trimestres de 2020), ce sont les importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 qui ont dominé le marché en matière de prix au cours de ces deux trimestres. En effet, les prix de ces importations ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au pays dans une proportion supérieure à la majoration des prix nationaux au cours des 11 périodes pendant lesquelles les marchandises en cause ont été présentes sur le marché.

[92] De plus, en ce qui concerne les importations non visées, les ventes de produits de référence importés des pays visés dans Barres d’armature 3 ont entraîné une sous-cotation des marchandises similaires produites au Canada dans 38 des 39 cas, et ce, dans une proportion supérieure à la majoration des prix nationaux dans 31 cas [89] . Comme il a été conclu dans Barres d’armature 3 NQ, les données de référence révèlent que la sous-cotation par les pays visés dans Barres d’armature 3 était appréciable, et les marchandises en cause dans la présente enquête n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires dans une mesure comparable.

[93] Gerdau fait valoir qu’en raison du délai d’un trimestre entre le moment où les marchandises en cause sont vendues et celui où elles arrivent au Canada, la concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires a lieu de 60 à 90 jours avant l’arrivée des importations au Canada. Gerdau soutient que la prise en compte de ce décalage d’un trimestre a pour effet d’accroître les cas de sous-cotation et l’ampleur de la sous-cotation. Dans son analyse, le Tribunal conclut, après avoir tenu compte du décalage d’un trimestre, que les cas de sous-cotation et l’ampleur de la sous-cotation des prix des marchandises en cause augmentent effectivement; il constate un cas de sous-cotation de plus, ce qui porte le total des cas à trois. Toutefois, la sous-cotation dépasse la majoration des prix nationaux dans un seul des trois cas.

[94] Gerdau fait également valoir que le Tribunal devrait « aller au-delà » [traduction] des données moyennes pour isoler les situations de concurrence directe plus spécifique entre les importations en cause en provenance de la Russie et en provenance d’Oman, séparément, en examinant les données sur les produits de référence et les données sur les comptes-clients communs [90] .

[95] Un seul compte-client commun a permis de comparer les prix de vente des marchandises en cause avec ceux des marchandises similaires produites au pays. Bien que les données soient limitées à un seul trimestre aux fins de la comparaison (le quatrième trimestre de 2020), le niveau de sous-cotation des prix des marchandises en cause dépassait effectivement la majoration des prix nationaux [91] . AMLPC et AltaSteel font également remarquer que LMS, le seul importateur de barres d’armature omanaises, ne vendait pas de barres d’armature importées sur le marché national, car il est considéré comme un transformateur de type utilisateur final [92] . Il n’y a donc pas eu de comparaison de prix au titre des comptes-clients communs pour les importations omanaises.

[96] Les producteurs nationaux ont également présenté plusieurs allégations précises de pertes de ventes dues à la sous-cotation des marchandises en cause au cours du deuxième semestre de 2020. La sous-cotation variait d’un montant inférieur à la majoration des prix nationaux à un montant bien supérieur à celle-ci, situation qui a forcé les producteurs à baisser leurs prix afin de réaliser des ventes.

[97] AMLPC a présenté quatre allégations de perte de ventes et de sous-cotation des prix attribuables à la concurrence directe avec les marchandises en cause livrée par Oman et la Russie. Ces allégations couvrent une période allant du deuxième trimestre de 2020 à octobre 2020 [93] .

[98] AltaSteel soutient qu’elle a fait face à une concurrence directe avec les marchandises en cause à cinq occasions différentes, ce qui a entraîné une perte de revenus et de volumes de ventes attribuable à la sous-cotation des marchandises en cause. Le Tribunal souligne que, dans les éléments de preuve qu’elle a présentés relativement à ses allégations de dommage par les prix, AltaSteel a décrit le degré de sous-cotation à l’aide d’un « prix de base » [traduction] ou d’un juste prix de marché qui a été ajusté en fonction des coûts de la ferraille au moment de chaque offre en 2020 [94] . Pour évaluer le degré de sous-cotation des prix d’AltaSteel, le Tribunal s’est concentré sur le prix réel offert par AltaSteel et non sur son prétendu juste prix de marché pour la sous-cotation. Le Tribunal est d’avis que l’analyse de toute incidence sur la capacité d’AltaSteel de vendre ses produits à des prix qui reflètent les augmentations des prix de la ferraille peut être effectuée en examinant toute compression des prix causée par les marchandises en cause.

[99] Gerdau a présenté quatre allégations de pertes de ventes ayant trait à des comptes-clients en particulier attribuables aux marchandises en cause en provenance de la Russie. Se basant sur les prix de vente des importations russes dans le rapport d’enquête, Gerdau a estimé que la sous-cotation par les barres d’armature russes était bien supérieure à la majoration des prix nationaux. Gerdau fait également valoir que, pour trois comptes-clients, les prix des barres d’armature omanaises ont mené à une sous-cotation de ses prix de ses barres d’armature dans des proportions dépassant largement la majoration des prix nationaux [95] .

[100] Sans viser des comptes-clients en particulier, MANA soutient qu’elle a subi des pertes de ventes attribuables aux marchandises non visées provenant des pays visés dans Barres d’armature 3 et des marchandises en cause, et qu’elle a expédié peu de marchandises, voire aucune, à d’importants clients dans certaines régions du marché [96] .

[101] AltaSteel et AMLPC soulignent que les marchandises en cause étaient importées par deux importateurs, à savoir LMS et Ferrostaal Metals, et que les barres d’armature omanaises étaient importées dans l’ouest du Canada et les barres d’armature russes dans l’est du Canada. AltaSteel et AMLPC soutiennent que les effets sur les prix devraient être analysés sur une base régionale en comparant les prix d’AltaSteel, qui vend exclusivement dans l’est du Canada, avec les prix omanais et les prix des producteurs de l’est du Canada (ALMPC, Gerdau, Ivaco, MANA) avec les prix russes. À la lumière de l’analyse proposée, AltaSteel et AMLPC soutiennent que la sous-cotation est plus importante [97] . En outre, l’analyse par région révèle un nombre supérieur de cas de sous-cotation relatifs aux produits de référence [98] .

[102] L’analyse par région proposée par AltaSteel et AMLPC et certaines allégations particulières de dommage présentées par les producteurs nationaux donnent à penser que la sous-cotation des prix par les marchandises en cause était un peu plus importante que celle révélée par l’examen des indicateurs traditionnels fiables dont il a été question précédemment. Toutefois, elle demeure limitée par rapport à l’importante sous-cotation des prix attribuable aux importations non visées provenant des pays visés dans Barres d’armature 3. De plus, le Tribunal fait remarquer que les producteurs de l’est du Canada vendaient en fait leurs marchandises aux régions de l’ouest du Canada et que, par conséquent, le fait de limiter l’analyse des prix dans l’ouest du Canada aux prix d’AltaSteel ne serait pas pleinement représentatif de la présence de la branche de production nationale et de la concurrence qu’elle livre aux marchandises en cause dans l’ouest du Canada [99] .

[103] Tout compte fait, des éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause ont été importées à bas prix au cours des troisième et quatrième trimestres de 2020. Toutefois, étant donné que les marchandises en cause représentent une petite partie du total des importations et compte tenu du volume plus important et du prix généralement plus bas des importations non visées pendant cette période, ainsi que de la majoration des prix nationaux, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation importante du prix des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête. Il ne fait guère de doute que les importations non visées ont eu une plus grande incidence sur les prix des marchandises similaires produites au Canada.

Baisse des prix

[104] Les prix de vente moyens des marchandises similaires produites au Canada ont augmenté de 4 p. 100 en 2019, avant de diminuer de 14 p. 100 en 2020, ce qui représente une baisse totale de 11 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête. Entre la période intermédiaire de 2019 et la période intermédiaire de 2020, le prix a baissé de 15 p. 100 [100] . Après examen des états financiers trimestriels des producteurs nationaux, le Tribunal constate que les prix de vente de la branche de production nationale ont commencé à baisser à partir du deuxième trimestre de 2019 [101] .

[105] En ce qui concerne la période au cours de laquelle les marchandises en cause étaient présentes sur le marché, les données du rapport d’enquête indiquent que les prix des marchandises similaires produites au pays ont diminué de 5 p. 100 entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020. Des tendances similaires se dégagent de l’examen des prix au niveau des distributeurs et des utilisateurs finaux pendant la période visée par l’enquête [102] . De plus, ces constatations sont conformes aux données trimestrielles sur les prix des producteurs nationaux pour les troisième et quatrième trimestres de 2020 [103] .

[106] Le rapport d’enquête du Tribunal montre une tendance constante à la baisse, les prix de vente nationaux moyens des six produits de référence ayant diminué à chacun des trimestres successifs du deuxième semestre de 2020, lorsque les marchandises en cause étaient présentes sur le marché [104] .

[107] Certains des producteurs nationaux allèguent également des baisses des prix. AMLPC soutient que les prix de vente ont baissé pour trois comptes-clients en raison d’offres d’importation de barres d’armature russes entre juillet et septembre 2020 [105] . AltaSteel fait également état de quatre cas où les prix ont dû être réduits pour remporter la vente [106] . Pour démontrer l’existence de pareille tendance baissière, Gerdau signale des baisses de prix de vente pour plusieurs de ses comptes-clients du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021 [107] .

[108] Le Tribunal n’est pas convaincu que les baisses de prix décrites ci-dessus peuvent être entièrement ou même significativement attribuées aux marchandises en cause. En fait, si leurs prix ont probablement contribué à la baisse des prix des marchandises similaires au deuxième semestre de 2020, comme le Tribunal l’a déterminé dans l’affaire Barres d’armature 3 NQ, ce sont les importations non visées des pays visés dans Barres d’armature 3, qui étaient présentes sur le marché en plus grandes quantités et à des prix plus bas au cours de la période pertinente, qui ont fait chuter de manière importante les prix des marchandises similaires, et ce, tant au deuxième semestre de 2019 que tout au long de 2020.

Compression des prix

[109] Pour évaluer si les marchandises en cause ont entraîné une compression des prix des marchandises similaires produites au pays, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou des marchandises fabriquées de la branche de production nationale avec les valeurs de vente unitaires moyennes de la branche de production nationale sur le marché national afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter les prix de vente en fonction des augmentations de coûts [108] .

[110] Les données figurant dans le rapport d’enquête révèlent que tant le coût unitaire des marchandises vendues que le coût unitaire des marchandises fabriquées a diminué en 2019 et en 2020 [109] , ce qui indique qu’il n’y a jamais eu d’augmentation des coûts à laquelle on a dû répondre par une augmentation du prix des marchandises similaires produites au Canada.

[111] AltaSteel, AMLPC et Gerdau font valoir que les marchandises en cause ont entraîné une compression des prix de la branche de production nationale à la lumière des données entre le deuxième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 et ont créé un resserrement des marges bénéficiaires entre le quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 pour certains producteurs, c’est-à-dire que le coût unitaire des marchandises vendues a augmenté plus rapidement que la valeur unitaire nette des ventes. AMLPC a également donné en exemple un compte-client en particulier pour lequel elle n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix au quatrième trimestre de 2020 (pour une livraison au premier trimestre de 2021) afin de tenir compte des augmentations du prix des matières premières [110] . En outre, Gerdau fait valoir qu’elle a tenté sans succès d’augmenter les prix entre le 2 décembre 2020 et le 10 mars 2021 [111] .

[112] Gerdau a attribué la hausse des coûts entre le troisième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 à l’augmentation du coût de la ferraille, soulignant que, pendant cette période, son « écart relatif au coût de la ferraille » [traduction], c’est-à-dire la différence entre ses propres coûts des matières premières et ses prix de vente réels, a diminué. Gerdau fait valoir que la branche de production nationale a été contrainte de maintenir ou de baisser ses prix en réponse à la sous-évaluation des prix des importations visées, malgré le coût élevé des matières premières [112] .

[113] Bien que le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier indiquent un resserrement des marges bénéficiaires jusqu’au premier trimestre de 2021, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une évolution récente qui tient compte des données d’analyse pour une période qui se situe en dehors de la période visée par l’enquête. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que ces éléments de preuve démontrent qu’il existe une compression importante des prix qui est pertinente dans le cadre de la décision de dommage du Tribunal.

[114] Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause n’ont pas entraîné une compression importante des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Conclusion

[115] En résumé, le Tribunal conclut, après avoir fait la distinction entre l’effet des marchandises en cause et celui des importations non visées, que les éléments de preuve n’indiquent pas que les marchandises en cause, à elles seules, ont eu des effets négatifs importants sur le prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, y compris au troisième et au quatrième trimestres de 2020.

Incidence sur la branche de production nationale

[116] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [113] . Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale [114] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence sur la branche de production nationale des marchandises sous-évaluées.

[117] Étant donné que les marchandises en cause n’étaient présentes sur le marché qu’en 2020, pour évaluer les indicateurs de rendement de la branche de production nationale, le Tribunal se concentrera principalement sur ces indicateurs pour 2020, en se référant à 2019 lorsque cela est pertinent.

Ventes et part de marché

[118] Les ventes nationales de la production nationale ont suivi une trajectoire similaire à celle de la production destinée aux ventes nationales, augmentant de 24 p. 100 en 2019, puis diminuant de 4 p. 100 en 2020. Le marché s’est comporté à l’opposé, affichant une diminution de 2 p. 100 en 2019, puis une augmentation de 5 p. 100 en 2020. Toutefois, si l’on considère l’ensemble de la période visée par l’enquête, la production nationale et les ventes nationales ont toutes deux augmenté, et ce, dans une proportion plus importante que l’augmentation observée sur le marché [115] .

[119] Le volume de l’ensemble du marché des barres d’armature a diminué de 2 p. 100 en 2019, avant de s’accroître de 5 p. 100 en 2020 [116] . En 2020, le rendement de la branche de production nationale a été inférieur à celui du marché, les ventes de la production nationale ayant diminué de 4 p. 100 alors que les ventes provenant des importations ont augmenté de 17 p. 100. La branche de production nationale n’a donc pas été en mesure de participer à la croissance du marché en 2020.

[120] En 2019 et en 2020, la branche de production nationale a conservé une part majoritaire des ventes sur le marché avec 57 p. 100 et 52 p. 100, respectivement. Toutefois, sa part de marché a diminué de 5 points de pourcentage entre 2019 et 2020. Entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, la part de marché de la branche de production nationale a diminué de 2 points de pourcentage, passant de 52 p. 100 à 50 p. 100 [117] .

[121] Les marchandises en cause sont entrées sur le marché au cours du deuxième semestre de 2020 et ont réussi à s’emparer d’une part du marché puis d’accroître leur présence, plus particulièrement au quatrième trimestre. Si l’on compare la période intermédiaire de 2020 au quatrième trimestre de 2020, on constate que les marchandises en cause ont augmenté leur part de marché de 6 points de pourcentage [118] . Malgré cette augmentation, les marchandises non visées sont demeurées en tête des ventes provenant des importations en 2020, la part de marché des pays visés dans Barres d’armature 3 étant restée relativement stable entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020 [119] .

[122] Au niveau des transactions impliquant les utilisateurs finaux, auprès desquels la plupart des ventes de barres d’armature sont effectuées, la part des ventes de la branche de production nationale a augmenté de 3 points de pourcentage de 2019 à 2020 [120] . En 2020, les marchandises en cause se sont emparées d’une petite part des ventes aux utilisateurs finaux. Toutefois, entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, tant la part des ventes des marchandises en cause que celle des ventes de la branche de production nationale provenant de la production nationale ont connu respectivement une augmentation de 7 p. 100 et de 4 p. 100. Le Tribunal fait remarquer qu’entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, la part des ventes dans ce circuit de distribution appartenant aux pays visés dans Barres d’armature 3 a diminué de 9 points de pourcentage [121] .

[123] En ce qui concerne les distributeurs, la part des ventes de la branche de production nationale a diminué de 2 points de pourcentage entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, alors que la part des ventes des marchandises en cause a augmenté [122] . En comparaison, la part des ventes détenue par les pays visés dans Barres d’armature 3 a augmenté davantage au quatrième trimestre de 2020 qu’au cours de la période intermédiaire de 2020 [123] .

[124] La branche de production nationale a également présenté des données sur le marché pour le premier trimestre de 2021, compilées à partir des données sur les importations de Statistique Canada. Ces données indiquent que la part de marché de la branche de production nationale a connu une augmentation de 24 points de pourcentage, comparativement à une augmentation de 12 points de pourcentage pour les marchandises en cause. Le Tribunal a déjà précisé que ces données sont limitées puisqu’elles sont fondées strictement sur les codes tarifaires, qui peuvent inclure des marchandises non visées, et ne reflètent pas les prix au débarquement des importations [124] . Toutefois, le Tribunal conclut que ces éléments de preuve laissent entendre qu’il y a eu une accélération du changement de source d’approvisionnement au profit d’autres sources de barres d’armature en provenance de l’étranger.

[125] En somme, selon le Tribunal, les éléments de preuve indiquent que la majeure partie du dommage subi par la branche de production nationale est attribuable aux importations non visées. Cette conclusion est étayée par le fait que, bien qu’il y ait eu une augmentation de la part de marché des marchandises en cause, la part de marché de la branche de production nationale n’a pas diminué de façon notable entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020. De plus, les importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 étaient largement présentes sur le marché et n’ont pas subi d’érosion significative de parts de marché au quatrième trimestre de 2020. Cette conclusion est conforme à la conclusion du Tribunal dans Barres d’armature 3 NQ [125] . Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que tout effet négatif sur les ventes et la part de marché de la branche de production nationale qui peut être attribué aux marchandises en cause, à elles seules, au cours du deuxième semestre de 2020 ne peut être qualifié de sensible.

Rendement financier

[126] Bien que le rendement en 2020 soit pertinent pour déterminer le moment où les marchandises en cause étaient présentes sur le marché national, il doit être examiné dans son contexte. Dans la présente affaire, le rendement de la branche de production nationale en 2019 donne à penser que tout effet négatif est attribuable à des importations non visées qui ont eu lieu avant la présence des marchandises en cause sur le marché national. Tel qu’il est indiqué précédemment, les prix de vente de la branche de production nationale ont commencé à baisser au deuxième trimestre de 2019 et ont poursuivi leur tendance baissière jusqu’à la fin de la période visée par l’enquête. Par conséquent, les marges brutes unitaires de la branche de production nationale ont probablement commencé à se détériorer à un moment donné en 2019. Comme la marge brute unitaire de la branche de production nationale pour la période intermédiaire de 2019 était plus importante que pour l’ensemble de 2019, les éléments de preuve indiquent que les marges brutes de la branche de production nationale avaient au moins commencé à se détériorer au quatrième trimestre de 2019 [126] . En outre, on voit clairement dans l’état des résultats consolidé de la branche de production nationale présenté sur une base trimestrielle que les marges brutes unitaires ont commencé à diminuer au troisième trimestre de 2019 [127] .

[127] En 2020, les marges brutes unitaires de la branche de production nationale se sont détériorées, les prix de vente de la branche ayant accusé un recul plus important que les coûts des marchandises vendues [128] . La légère diminution du volume des ventes de la branche de production nationale a également contribué à une réduction de la marge brute totale pour 2020 et a privé la branche de production nationale de la possibilité d’accroître sa rentabilité en 2020.

[128] Au quatrième trimestre de 2020, période au cours de laquelle le volume des marchandises en cause sur le marché était le plus élevé comparativement à la période intermédiaire de 2020, bien que, comme il a été mentionné précédemment, les prix des marchandises similaires avaient diminué, le rendement financier de la branche de production nationale a connu une amélioration tant au chapitre de ses marges brutes unitaires que de son revenu net [129] . Le Tribunal souligne que les mêmes tendances peuvent être observées à la lumière des données financières trimestrielles de la branche de production nationale [130] . Ces tendances semblent être attribuables à la baisse du coût des marchandises vendues et des marchandises fabriquées au cours du quatrième trimestre de 2020. De plus, comme discuté précédemment, l’ouverture de l’enquête contre les pays visés dans Barres d’armature 4 a entraîné l’annulation de commandes de marchandises en cause. Dans certains cas, cela a donné lieu à une augmentation des ventes de barres d’armature de production nationale [131] .

[129] Les données financières trimestrielles de la branche de production nationale révèlent également des baisses importantes du revenu net et des marges brutes unitaires au cours du premier trimestre de 2021. Cela semble en grande partie attribuable à une hausse importante du coût des marchandises vendues et des marchandises fabriquées au cours de cette période [132] .

[130] Les résultats des ventes à l’exportation de la branche de production nationale ont été généralement inférieurs à ceux de ses ventes nationales [133] . Bien que les marges brutes unitaires liées aux ventes à l’exportation de la branche de production nationale aient suivi la même tendance que celles liées aux ventes nationales, sauf pour la période intermédiaire de 2019, les marges brutes unitaires ont été inférieures à celles des ventes nationales.

Autres indicateurs de rendement

[131] Le volume de production total de la branche de production nationale a augmenté de 23 p. 100 en 2019, mais est resté pratiquement inchangé en 2020. Toutefois, si l’on tient uniquement compte de la production destinée aux ventes nationales, on constate une augmentation de 21 p. 100 en 2019, puis une diminution de 5 p. 100 en 2020. La production destinée aux ventes à l’exportation, qui représente une proportion beaucoup plus faible de la production nationale totale, a augmenté tout au long de la période visée par l’enquête [134] .

[132] Les taux d’utilisation de la capacité se rapportant à la production destinée aux ventes nationales ont légèrement augmenté au cours de la période visée par l’enquête, soit de 4 points de pourcentage en 2019 pour atteindre 21 p. 100, avant de retomber à 20 p. 100 en 2020 [135] .

[133] Quant aux indicateurs liés aux emplois directs, le nombre d’employés et d’heures travaillées de la branche de production nationale a augmenté ou est resté stable en 2019 et en 2020 [136] . Le Tribunal a également noté que les subventions salariales liées à la COVID-19 ont pu avoir une incidence sur les niveaux d’emploi de 2020 [137] . Il est probable que ce soit pour cette raison, et parce que la production nationale totale est restée stable en 2020, que les facteurs liés à l’emploi n’ont pas diminué en 2020.

[134] Les stocks de barres d’armature de la branche de production nationale ont considérablement augmenté tout au long de la période visée par l’enquête, tant du point de vue du volume que de la valeur, bien que l’augmentation de la valeur n’ait pas été aussi importante étant donné que la valeur unitaire des stocks a diminué en 2019 et en 2020 [138] .

[135] À la lumière des résultats financiers et de certains des autres indicateurs de rendement de la branche de production nationale, les investissements ont augmenté en 2019, puis ont diminué en 2020 [139] . AltaSteel et Gerdau font valoir que les marchandises en cause ont eu une incidence sur leur capacité de faire des investissements importants en 2020 en raison de l’augmentation des importations des marchandises en cause. Bien que les marchandises en cause aient pu avoir une certaine incidence sur les investissements, étant donné qu’elles n’ont été sur le marché qu’au deuxième semestre de 2020 et en quantité beaucoup plus faible que les importations non visées, le Tribunal est d’avis que les tendances en matière d’investissement ont probablement été davantage touchées par les importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3.

[136] Enfin, certains éléments portent à croire que la présence accrue des marchandises en cause sur le marché canadien pourrait avoir eu un effet négatif sur les liquidités, la croissance, la capacité de mobiliser des capitaux ou de générer un rendement sur le capital investi de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête [140] . Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que les marchandises en cause ont eu un effet notable sur ces indicateurs, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier [141] .

[137] Comme indiqué précédemment, les marges de dumping déterminées par l’ASFC variaient de 8 p. 100 à 45 p. 100 et n’étaient donc pas négligeables. Cela dit, le Tribunal ne considère pas que les marges de dumping représentent nécessairement l’ampleur des effets dommageables causés par les prix au Canada des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête. L’importance des marges de dumping n’a donc pas ajouté grand-chose aux éléments de preuve et à l’analyse des sections précédentes.

[138] À la lumière de ce qui précède, bien que les producteurs nationaux allèguent que la branche de production nationale a subi un dommage attribuable aux marchandises en cause au cours du deuxième semestre de 2020, cela ne saute pas aux yeux. Les éléments de preuve indiquent que les tendances négatives ont commencé avant l’apparition des marchandises en cause. Les résultats de la branche de production nationale ont commencé à diminuer au deuxième trimestre de 2019 (alors que les marchandises en cause n’étaient pas présentes sur le marché), ont baissé davantage au cours de la période intermédiaire de 2020, mais se sont améliorés au quatrième trimestre de 2020. Même si l’on considère que les importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 ont quelque peu diminué entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020, leur prédominance continue au cours de cette période laisse entendre que ce sont ces importations qui, essentiellement, ont nui aux résultats financiers de la branche de production nationale au deuxième semestre de 2020.

[139] Puisque le déclin de certains indicateurs de rendement au premier trimestre de 2021 s’est produit en dehors de la période visée par l’enquête, il s’agit d’un élément qui est plus pertinent pour évaluer la menace de dommage.

Conclusion

[140] À partir du deuxième semestre de 2019 et en 2020, la branche de production nationale a subi un dommage qui s’est manifesté sous forme de réduction des marges brutes ainsi que de pertes de ventes et de parts de marché. Toutefois, comme ces tendances à la baisse ont commencé avant l’entrée des marchandises en cause sur le marché canadien et se sont poursuivies jusqu’à ce que des mesures soient imposées à l’encontre des importations non visées provenant des pays visés dans Barres d’armature 3, les éléments de preuve prépondérants indiquent que ce dommage a été principalement causé par le dumping de ces importations non visées. Comme nous le verrons plus loin, bien que les marchandises en cause aient pu contribuer, dans une certaine mesure, à ce dommage vers la fin de 2020, dans l’ensemble, les éléments de preuve ne démontrent pas que cet effet négatif était d’une durée et d’une ampleur suffisantes pour constituer un dommage sensible.

Causalité et caractère sensible

[141] Dans Barres d’armature 3 NQ, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3, à lui seul, a causé un dommage à la branche de production nationale à partir du deuxième semestre de 2019, et ce, jusqu’en 2020.

[142] Dans la présente affaire, les producteurs nationaux font valoir que les marchandises en cause ont causé un dommage au cours de la période allant du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021. Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal est d’avis que tout dommage allégué au cours du premier trimestre de 2021 est pertinent pour évaluer la menace de dommage étant donné qu’il se situe en dehors de la période visée par l’enquête.

[143] Les producteurs nationaux soutiennent que, bien qu’il y ait eu un dommage causé par les importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 aux troisième et quatrième trimestres de 2020, les marchandises en cause ont exacerbé ce dommage. Cet argument est étayé par des éléments de preuve précis « propres à chaque cas » [traduction] qui permettent de conclure à l’existence d’un dommage antérieur [142] .

[144] En ce qui concerne les troisième et quatrième trimestres de 2020, bien qu’il soit juridiquement possible pour le Tribunal de conclure que les marchandises en cause ont aussi, à elles seules, causé un dommage pendant une sous-période de la période pendant laquelle le dommage aurait été subi (c.-à-d. au deuxième semestre de 2020), une telle conclusion n’est pas appuyée par les éléments de preuve dans le cadre de la présente enquête. Selon le Tribunal, le dommage subi par la branche de production nationale au cours de cette période plus courte est en grande partie attribuable à des marchandises non visées. Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les marchandises en cause ont eu un effet négatif important sur le rendement de la branche de production nationale au cours de la période pertinente.

[145] Même si on a observé une augmentation des importations des marchandises en cause par rapport aux importations totales au quatrième trimestre de 2020 (et une baisse simultanée des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3), les données révèlent que la majeure partie des ventes ont été conclues avec les pays visés dans Barres d’armature 3. De plus, le Tribunal a conclu dans Barres d’armature 3 NQ que les éléments de preuve dans cette affaire indiquaient que la branche de production nationale avait subi un dommage qui s’est manifesté principalement sous forme de baisse de rentabilité, de pertes de ventes et de diminution de la part de marché au cours du deuxième semestre de 2019 et en 2020, période qui a coïncidé avec une augmentation notable des importations de marchandises non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 et qui a largement chevauché la période visée par l’enquête de l’ASFC dans cette affaire. Les éléments de preuve se rapportant au deuxième semestre de 2020 ainsi qu’au volume et aux prix des marchandises en cause durant cette période dans le cadre de la présente enquête ne modifient en rien cette conclusion.

[146] Compte tenu des éléments de preuve relatifs à la période visée par l’enquête en l’espèce, ainsi que des éléments de preuve se rapportant plus précisément à la période au cours de laquelle les marchandises en cause étaient présentes sur le marché, c’est-à-dire le deuxième semestre de 2020, le Tribunal ne peut conclure à l’existence d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage allégué par la branche de production nationale. Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, que le dumping des marchandises en cause a, à lui seul, causé un dommage à la branche de production nationale.

[147] En d’autres termes, après avoir fait la distinction entre l’effet des marchandises en cause et l’effet des importations non visées, qui est un autre facteur important ayant eu une incidence fondamentale sur la situation de la branche de production nationale au cours de la période pertinente, tout dommage pouvant être attribué aux marchandises en cause ne peut être qualifié de sensible au sens de la LMSI [143] .

[148] À cet égard, les éléments de preuve concernant les effets négatifs des marchandises en cause sur le rendement de la branche de production nationale indiquent que ces effets étaient limités, tant sur le plan de la durée (seulement deux trimestres au cours de la période de trois ans) que de l’ampleur par rapport aux importations non visées. Bien que l’entrée des marchandises en cause comme source de rechange de barres d’armature importées à bas prix sur le marché canadien au cours de cette période était non négligeable, le Tribunal conclut que leur incidence sur la part de marché (effets sur le volume) et la rentabilité (effets sur les prix) de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête n’a pas été suffisante pour atteindre le seuil du « dommage sensible ».

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

[149] Ayant conclu que le dumping des marchandises en cause n’a pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant déterminer s’il menace de causer un dommage sensible.

[150] Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte dans l’analyse de la menace de dommage [144] . Le paragraphe 37.1(3) du Règlement exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et la menace de dommage, suivant les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises menacent de causer un dommage.

[151] Dans son analyse, le Tribunal doit prendre en compte le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, qui précise que pour qu’il puisse être décidé que le dumping de marchandises menace de causer un dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

[152] Le Tribunal tient également compte de l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui établit le cadre des obligations mises en œuvre aux termes du paragraphe 2(1.5) de la LMSI :

La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.

[Nos italiques]

[153] Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment [145] , l’exigence fondamentale selon laquelle les conclusions de menace de dommage doivent être fondées sur des faits et non pas sur « des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités » vise à atténuer le risque que de telles conclusions reposent sur des conjectures portant sur des événements futurs possibles plutôt que sur des faits objectifs guidant ces conclusions. Le Tribunal a aussi indiqué qu’il doit aussi être hautement probable que les circonstances changent, comparativement aux circonstances qui existaient durant la période visée par l’enquête, de sorte que les marchandises en cause menaceraient de causer un dommage sensible à très brève échéance en l’absence de mesures [146] .

[154] Dans la présente affaire, le Tribunal a déjà conclu que le dommage subi par la branche de production nationale au cours d’une sous-période de la période visée par l’enquête (c’est-à-dire le deuxième semestre de 2020) était en grande partie attribuable à des marchandises non visées. Le Tribunal a également conclu que tout dommage qui pourrait être attribuable aux marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête n’était pas d’une durée et d’une ampleur suffisantes pour être qualifié de sensible au sens de la LMSI. La question fondamentale que le Tribunal doit trancher dans le cadre de son analyse de la menace de dommage consiste à savoir si la situation dans le futur sera la même que pendant la période pour laquelle aucun dommage n’a été constaté, ou si elle sera semblable. En l’absence d’un changement de circonstances ayant amené le Tribunal à conclure que les marchandises en cause n’ont pas, à elles seules, causé de dommage, rien ne permet au Tribunal de conclure que le dumping des marchandises en cause menace de causer un dommage.

[155] Le Tribunal doit donc déterminer s’il est hautement probable qu’un changement de circonstances créera une situation où le dumping des marchandises en cause causerait, à très brève échéance, un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans le contexte de la présente affaire, il convient de répéter qu’en ouvrant, de sa propre initiative, une enquête sur le dumping des marchandises en cause, l’ASFC semble avoir freiné une tendance chez les importateurs consistant à changer de source d’approvisionnement, ce qui a eu pour effet de limiter l’effet négatif de ces dernières sur la branche de production nationale jusqu’à présent. En effet, les importateurs avaient commencé, au milieu de 2020, à délaisser les marchandises en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 au profit des marchandises en cause. La reprise probable et l’accélération éventuelle de cette tendance, qui avait commencé avant l’ouverture de l’enquête de dumping en l’absence de droits imposés en vertu de la LMSI, constituent un changement de circonstances hautement probable que le Tribunal ne peut ignorer.

[156] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrant le délaissement des importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3 au profit des marchandises en cause par suite de l’ouverture, en septembre 2020, de l’enquête de dumping de ces importations sont convaincants. À cet égard, le Tribunal souligne qu’il existe des éléments de preuve au dossier montrant que les importateurs sont opportunistes, qu’ils profitent intentionnellement des occasions de marché découlant de l’enquête dans Barres d’armature 3 et qu’ils recherchent activement les importations les moins chères, y compris les marchandises en cause [147] . En effet, la présente affaire témoigne de la continuation d’une tendance de longue date chez les importateurs, qui consiste à se tourner vers de nouvelles sources d’approvisionnement en barres d’armature à bas prix une fois que les importations en provenance d’autres sources font l’objet de mesures en vertu de la LMSI. Le changement immédiat de source confirme que les importateurs sont déterminés à trouver d’autres sources d’approvisionnement en barres d’armature à bas prix. Les éléments de preuve indiquant que les importateurs ont changés et continueront de changer résolument de source d’approvisionnement pour se tourner vers n’importe quelle autre source offrant les prix les plus bas sur le marché mondial appuient fortement une décision de menace de dommage.

[157] Cette stratégie de changement de source d’approvisionnement sera facilitée par les producteurs et les exportateurs étrangers des pays visés qui disposent d’une grande capacité inutilisée, qui sont axés sur l’exportation et qui se tourneront probablement vers les marchés d’exportation en raison des conditions incertaines de leurs marchés nationaux. Ainsi, les marchandises en cause seront probablement importées au Canada à des prix nettement inférieurs à ceux des marchandises similaires, ce qui obligera la branche de production nationale à baisser ses prix pour maintenir ses ventes – entraînant ainsi une baisse et une compression des prix – pour ne pas perdre de ventes. Dans l’un ou l’autre cas, cela nuira à la production, aux ventes et à la rentabilité de la branche de production nationale, qui se trouve déjà dans une position vulnérable en raison de l’incidence des importations non visées en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3. Cette situation aura également des effets négatifs sur l’emploi et les projets d’investissement d’envergure.

[158] Selon les éléments de preuve versés au dossier, les circonstances dans lesquelles le dumping des marchandises en cause est susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale sont « nettement prévues et imminentes », conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 2(1.5) de la LMSI. En d’autres termes, il est hautement probable qu’un changement de circonstances créera une situation où le dumping des marchandises en cause causerait, à très brève échéance, un dommage sensible à la branche de production nationale. Un examen des éléments de preuve relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement appuie cette conclusion.

Période visée par l’analyse de la menace

[159] Pour évaluer la menace de dommage, le Tribunal tient généralement compte des 12 à 18 mois suivant la date de ses conclusions, mais au plus jusqu’à 24 mois selon les circonstances du dossier.

[160] En l’espèce, Gerdau laisse entendre que la menace de dommage serait prévue et imminente au cours des 12 à 18 prochains mois [148] , tandis qu’AltaSteel et AMLPC soutiennent que le dumping des marchandises en cause menace de causer un dommage important à la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois en l’absence de conclusion [149] .

[161] Le Tribunal ne voit aucune raison de déroger au délai habituel en l’espèce. Par conséquent, son analyse de menace de dommage portera sur les 12 à 18 prochains mois.

Probabilité d’une augmentation du volume des marchandises sous-évaluées

[162] Aux termes des alinéas 37.1(2)b) et c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du taux d’augmentation des marchandises sous-évaluées importées au Canada et de la capacité disponible des producteurs de ces marchandises pour déterminer s’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations des marchandises en cause. Pour arriver à sa décision, le Tribunal examine également les prévisions relatives à la demande, la possibilité de changements de production, les stocks des marchandises en cause, les incidences potentielles sur le commerce et l’imposition de droits antidumping ou compensatoires à l’encontre des marchandises en cause par d’autres pays [150] .

[163] Tel qu’il est indiqué précédemment, les marchandises en cause sont entrées sur le marché au troisième trimestre de 2020 et ont considérablement accru leur présence au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021 [151] . En quantités absolues, le volume des importations en cause a augmenté de 190 p. 100 entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020 [152] . Selon les données sur les importations de Statistique Canada pour le premier trimestre de 2021, 20 192 tonnes supplémentaires de barres d’armature en provenance des pays visés sont entrées sur le marché national [153] . Le rythme auquel les importations des marchandises en cause ont augmenté du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021 révèle que les exportateurs ont la capacité d’augmenter rapidement les volumes de barres d’armature destinées au Canada si les conditions du marché le justifient et s’il y a une demande pour les marchandises sous-évaluées [154] .

[164] En outre, sur pareille courte période, certains éléments donnent à penser qu’un petit nombre d’importateurs (à savoir Ferrostaal Metals et LMS [155] ) avaient la capacité d’avoir une incidence notable sur la composition des sources d’importation en peu de temps, comme en témoigne la variation de la part de marché des importations des marchandises en cause et des importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 3, en particulier au quatrième trimestre de 2020.

[165] Le Tribunal conclut que l’importation des marchandises en cause du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021 indique une probabilité d’augmentation marquée des importations des marchandises en cause à court terme. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal tient également compte des éléments de preuve susmentionnés selon lesquels la plupart des acheteurs se procurent habituellement les importations de barres d’armature les moins chères sur le marché [156] .

[166] De plus, comme nous le verrons plus loin, les éléments de preuve concernant les conditions du marché à l’échelle mondiale, dans les pays visés, ainsi que les conditions du marché canadien, appuient davantage la conclusion selon laquelle les importations des marchandises en cause au cours des 12 à 18 prochains mois risquent d’augmenter considérablement en l’absence de conclusions.

[167] Plus particulièrement, les éléments de preuve démontrant l’existence d’une capacité excédentaire importante de barres d’armature doivent être examinés en tenant compte de l’impératif de production qui existe dans l’industrie des barres d’armature et du fait que les producteurs étrangers de barres d’armature sont axés sur les exportations puisqu’ils sont obligés de produire à des niveaux élevés pour maintenir la production malgré l’offre excédentaire. À cet égard, le Tribunal a déjà précisé ce qui suit :

De plus, il est bien connu que, dans les secteurs des produits de base où les coûts fixes sont élevés, il y a un avantage à maintenir un niveau élevé de production et d’utilisation de la capacité pour réaliser des économies d’échelle et réduire les coûts moyens. Il est généralement reconnu que cet impératif de production existe également dans le secteur sidérurgique. À cet égard, aussi longtemps que les prix sont supérieurs au coût marginal de production, une société peut diminuer ses coûts moyens en produisant davantage. En situation de faible demande ou d’offre excédentaire, une société peut tenter d’exporter sa production excédant le niveau nécessaire pour desservir le marché national.

Il ressort des éléments de preuve que cet impératif de production et cette incitation à l’exportation existent dans le secteur des armatures, tant que le prix des exportations absorbe les coûts variables et contribue aux coûts fixes. [...] [157]

[168] Comme il est indiqué plus loin, le Tribunal est d’avis que la dynamique du marché qu’il a observée précédemment en ce qui concerne la production de barres d’armature s’applique également aux pays visés dans la présente enquête.

Conditions du marché mondial

[169] Les éléments de preuve au dossier montrent qu’au cours des 12 à 18 prochains mois, la tendance à la baisse de l’activité économique à l’échelle mondiale et l’incertitude quant à la durée de la reprise se poursuivront. Compte tenu de l’augmentation des niveaux de production et de l’importante capacité excédentaire de barres d’armature à l’échelle mondiale, les producteurs de barres d’armature des pays visés seront contraints de rechercher toutes les occasions de vente à l’exportation.

[170] Selon la Banque mondiale, la tendance baissière du marché mondial se poursuivra en raison de la COVID-19, les taux de croissance demeurant inférieurs aux projections antérieures à la pandémie jusqu’en 2022 [158] . Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de la production mondiale de 6,0 p. 100 en 2021 et de 4,4 p. 100 en 2022, mais souligne que « les perspectives sont très incertaines » [traduction]. Concernant les principaux marchés d’exportation, notamment l’Europe, les perspectives du FMI d’avril 2021 indiquent qu’en 2022, l’activité devrait rester sous les niveaux observés à la fin 2019 [159] . GlobalData rapporte qu’à l’exception de 2021, l’activité du secteur de la construction devrait rester en deçà des niveaux de référence relatifs à la COVID-19 jusqu’en 2023, à tout le moins. Le comité de l’acier de l’OCDE a souligné que le retour aux niveaux de consommation d’acier observés avant la pandémie prendra « plus de temps » [traduction], précisant que le secteur de la construction non résidentielle serait le plus durement touché [160] .

[171] Dans ce contexte, le Tribunal fait remarquer que la capacité excédentaire mondiale de barres d’armature demeurera élevée dans un avenir prévisible. Selon les données de CRU indiquant les niveaux de la production, de la demande et de la capacité mondiales de barres d’armature, la production et la demande continueront de croître en 2021 et en 2022. Toutefois, la capacité excédentaire restera supérieure à une fourchette de 193 à 202 millions de tonnes en 2021 et en 2022 [161] . Les producteurs nationaux soutiennent que, compte tenu de ces conditions du marché mondial, les exportateurs des pays visés chercheront à exporter des barres d’armature au Canada. Le Tribunal convient qu’il continuera d’y avoir une « propension » à l’exportation à l’échelle mondiale, étant donné les niveaux élevés de capacité excédentaire. Comme il en sera discuté plus loin, pareils niveaux sont observés dans les pays visés.

[172] Pour sa part, NLMK fait valoir que les tendances sur les principaux marchés d’exportation feront en sorte qu’il sera moins probable que le surplus de barres d’armature soit acheminé vers le Canada, pays où les coûts logistiques sont moins élevés. NLMK a mentionné la hausse des prix sur les principaux marchés d’exportation, notamment l’Europe, laquelle découle des dépenses prévues liées aux mesures de relance et de l’augmentation des prix internationaux [162] . De plus, elle souligne que les prix des appels d’offres devraient augmenter au Royaume-Uni et au sein de l’Union européenne en 2021 et en 2022, tout comme les investissements par le gouvernement dans divers secteurs de la construction (p. ex. résidentiel, infrastructure, soins de santé). Au Moyen-Orient, NLMK signale une reprise de la construction aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, à laquelle on associe une augmentation de 1 à 1,5 p. 100 des coûts de construction au cours des 12 prochains mois [163] . On souligne également une reprise dans le secteur de la construction en Inde. [164]

[173] Bien que le Tribunal conclue qu’il existe assurément des indications de reprise sur divers marchés d’exportation, comme l’a décrit NLMK, une part d’incertitude demeure quant à la façon dont cette reprise compensera l’offre excédentaire sur le marché mondial des barres d’armature, qui a été abordée précédemment. À cet égard, Gerdau fait état d’une baisse attendue de 20 p. 100 des dépenses de construction dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord entre septembre 2020 et mai 2021 [165] . Les prévisions de croissance du secteur de la construction aux Émirats arabes unis en 2021, qui devraient s’établir à 3 p. 100, sont considérées à la lumière de la contraction significative de 4,8 p. 100 qui s’est produite en 2020 [166] . En ce qui concerne l’Inde, Gerdau a présenté des éléments de preuves démontrant que la flambée des cas de COVID-19 au début de 2021 a miné les projections de reprise antérieures du secteur indien de la construction pour 2021 et que même les prévisions de croissance antérieures qui s’établissaient à 13 p. 100 pour 2021 compenseraient à peine la contraction de 12,4 p. 100 en 2020 [167] .

[174] En ce qui concerne les États-Unis en tant que marché d’exportation, NLMK a présenté des éléments de preuve concernant le plan d’investissement dans les infrastructures à horizon de huit ans des États-Unis, dont 200 milliards de dollars pour des projets routiers et ferroviaires qui augmenteraient la demande de produits longs d’acier [168] . NLMK fait également valoir que les restrictions à l’accès au marché américain seraient allégées par suite des exclusions générales approuvées pour les tarifs imposés en vertu de l’article 232 [169] .

[175] Toutefois, à cet égard, AMLPC, AltaSteel et Gerdau font remarquer que la liste des exclusions générales approuvées pour les tarifs imposés en vertu de l’article 232 ne comprend pas les barres d’armature que la Russie a expédiées au Canada durant la période visée par l’enquête du Tribunal, lesquelles ont été importées sous les codes du Système harmonisé (SH) 7213.10.00.00 et 7214.20.00.00 [170] . Les autres codes du SH sous lesquels les barres d’armature sont aussi habituellement importées au Canada, c’est-à-dire 7215.90.00.90 et 7227.90.00.90, n’étaient pas non plus visés par les exclusions aux tarifs imposés en vertu de l’article 232 [171] . Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne croit pas que l’évolution potentielle des conditions d’accès au marché aux États-Unis ternirait de façon notable l’attrait du marché canadien pour les producteurs étrangers ayant une capacité excédentaire.

[176] NLMK soutient également que compte tenu de l’augmentation des prix des barres d’armature à l’échelle mondiale, l’intérêt à exporter au Canada est moins grand et, comme il est expliqué plus loin, la branche de production nationale ne risque pas de subir un dommage. Pour établir l’existence de ces augmentations de prix, NLMK s’est appuyé sur la croissance des prix observée au cours des neuf derniers mois à l’échelle mondiale [172] ainsi que sur la croissance importante des prix des actions des producteurs d’acier, tendance qui, selon elle, démontre que les marchés s’attendent à ce que la demande d’acier et les prix de l’acier demeurent solides [173] . NLMK mentionne également une augmentation des prix des barres d’armature turques, laquelle est attribuable à la forte demande intérieure, et des barres d’armature chinoises, depuis l’élimination de la remise de la taxe sur les exportations d’acier [174] .

[177] Le Tribunal n’est pas convaincu que l’augmentation des prix démontre nécessairement, comme le soutient NLMK, l’existence de conditions favorables sur le marché mondial qui atténueraient le risque d’exportations sous-évaluées au Canada. Le Tribunal convient que les prix des barres d’armature ont augmenté sur divers marchés de barres d’armature à l’échelle mondiale. Selon la région, les prix des barres d’armature affichent des augmentations au cours de 2020, puis atteignent un sommet au début de 2021. Toutefois, au cours des 12 à 18 prochains mois, c’est-à-dire en 2021 et en 2022, on s’attend à ce que les prix diminuent [175] . Ces tendances semblent appuyer le point de vue de Gerdau, selon lequel une portion de l’accroissement de la demande et des hausses prévues de la demande pourrait être due en partie à une « demande accumulée » [traduction] résultant de l’arrêt temporaire de la production d’acier pendant la pandémie [176] . Plus important encore, la hausse des prix semble être principalement attribuable à l’augmentation du coût de la ferraille [177] . De plus, comme nous le verrons plus loin, les prix des barres d’armature dans le Midwest américain, un indicateur des prix des barres d’armature canadiennes, ont généralement été plus élevés que dans d’autres régions et devraient le rester à court terme. Ces prix font du Canada un marché d’exportation intéressant pour les barres d’armature de source étrangère.

Conditions du marché en Russie

[178] En ce qui concerne les conditions du marché national, NLMK fait valoir qu’il existe en Russie une forte demande de barres d’armature qui se maintiendra à long terme. Cette demande est largement alimentée par les projets d’infrastructure nationaux, les processus de rénovation à grande échelle dans tout le pays, les faibles taux hypothécaires et les activités de construction postérieures à la levée des restrictions liées à la COVID-19.

[179] En réponse à la forte demande nationale, qui, selon NLMK, a entraîné dans certains cas un manque d’approvisionnement, NLMK souligne que le gouvernement russe propose d’adopter des mesures législatives sur le contrôle des exportations qui incluraient des produits d’acier comme les barres d’armature [178] . Toutefois, le Tribunal fait remarquer que, comme le soutiennent AMLPC et AltaSteel, les propositions législatives russes ne mentionnent qu’un seul code du SH pour les barres d’armature (7213.91.10.00) [179] , alors que les barres d’armature sont aussi importées au Canada sous d’autres codes du SH (c.-à-d. 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 et 7227.90.00.90) [180] et qu’aucune barre d’armature russe importée au Canada durant la période visée par l’enquête ne l’a été sous le code mentionné dans le projet de loi russe [181] . À ce titre, le Tribunal n’est pas convaincu que les mesures de contrôle à l’exportation proposées, même si elles sont mises en œuvre, limiteront de façon importante les exportations potentielles de barres d’armature russes au Canada.

[180] NLMK fait également valoir que compte tenu des hausses importantes des prix des barres d’armature sur le marché national russe, la Russie sera moins susceptible d’exporter ces marchandises vers le Canada, qui ne fait pas partie du marché d’exportation principal de la Russie, à savoir l’Europe occidentale [182] . À cet égard, NLMK renvoie aux enquêtes antitrust lancées par le gouvernement russe [183] . Toutefois, le Tribunal n’est pas en mesure de tirer des conclusions sur les prix en se fondant uniquement sur le fait que des enquêtes antitrust sont en cours en Russie. De plus, les éléments de preuve au dossier portant sur ces procédures sont insuffisants.

[181] Le Tribunal n’est pas convaincu par les observations de NLMK concernant les conditions du marché en Russie. Bien qu’il y ait certainement des indications de croissance en Russie, dans l’ensemble, les éléments de preuve révèlent une incertitude quant à l’ampleur de toute augmentation de la demande en Russie et à la façon dont cette augmentation atténuerait les préoccupations relatives à l’importante capacité excédentaire du pays.

[182] L’économie russe devrait connaître une croissance lente à court terme. Après une contraction de 3,6 p. 100 en 2020 en raison de la COVID-19 et de l’effondrement des prix du pétrole, on s’attend à ce que l’économie russe connaisse une croissance de 3 p. 100 en 2021 et de 3,9 p. 100 en 2022 [184] . Bien qu’il ait été rapporté que la demande d’acier russe a repris en raison de l’assouplissement des restrictions et de l’augmentation des activités de construction, comme l’a souligné NLMK [185] , le Tribunal a pris en compte les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux qui indiquent un ralentissement potentiel de cette croissance, en partie en raison de l’annulation ou du report du programme de projets nationaux de la Russie, qui comprenait des projets de construction commençant en 2024 et se terminant en 2030 [186] . S&P Global Platts a indiqué que la décision de reporter les projets d’infrastructure est perçue comme résultant d’un besoin « d’optimisation budgétaire déclenché par la pandémie de COVID-19, une hausse importante des besoins en matière de fonds d’urgence et l’effondrement des recettes budgétaires tirées du pétrole et du gaz [187] » [traduction]. Le Tribunal tient également compte de la volatilité des devises. Le rouble se serait déprécié de plus de 16 p. 100 en 2020, rendant les exportations de barres d’armature russes moins coûteuses sur le marché mondial [188] .

[183] En ce qui concerne les tendances de l’offre et de la demande nationales, le Tribunal est d’avis que les données de CRU sont une source fiable. À cet égard, le Tribunal souligne que NLMK n’a pas présenté d’autres données sur les tendances globales de la production et de la demande sur le marché national.

[184] Selon les données de CRU qui se rapportent à la Russie, le Tribunal constate un déclin en 2021 en ce qui concerne la production et la demande. Bien que ces indicateurs devraient s’améliorer en 2022 [189] , la capacité excédentaire de barres d’armature demeurera supérieure à 4,2 millions de tonnes jusqu’en 2022, soit environ trois fois l’ensemble du marché canadien des barres d’armature [190] . Après une baisse en 2021, les taux d’utilisation de la capacité devraient augmenter en 2022 et demeurer stables par la suite [191] . Ces données sont également corroborées par la preuve de l’accroissement prévue de la capacité par les producteurs russes [192] .

[185] Pour sa part, NLMK soutient qu’elle n’a pas vendu de barres d’armature au Canada en 2021 et qu’elle n’a pas l’intention d’exporter au Canada dans un proche avenir compte tenu des conditions du marché en Russie. À cet égard, le Tribunal souligne que NLMK n’a pas exporté au Canada durant la période visée par l’enquête et que, dans sa réponse au questionnaire, elle a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’accroître sa production de barres d’armature [193] .

[186] Bien que le Tribunal ne conteste pas le fait que NLMK ne contribuerait vraisemblablement pas de façon marquée à la menace de dommage que posent les marchandises en cause, il ne peut conclure, compte tenu des circonstances particulières de NLMK, que la probabilité d’importations sous-évaluées en provenance de la Russie est réduite. D’après les données de production de CRU et la réponse de NLMK au questionnaire concernant ses propres niveaux de production, la production de NLMK ne représente qu’une partie de la production totale en Russie [194] . Par conséquent, même si NLMK n’a peut-être pas l’intention d’exporter des volumes importants au Canada, le Tribunal doit examiner la possibilité de dumping de barres d’armature en tenant compte de toutes les activités de production en Russie. Comme nous le verrons plus loin, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les autres producteurs russes continueront vraisemblablement à être axés sur l’exportation.

[187] Les observations de NLMK concernant l’augmentation des prix des barres d’armature en Russie se limitent au premier trimestre de 2021. En l’absence de toute autre source de prévisions des prix, le Tribunal accepte les prévisions de CRU concernant les prix à l’exportation de barres d’armature de la Communauté des États indépendants (CEI) comme indicateurs des prix russes. Ces données laissent présager une baisse des prix à court terme. Plus précisément, les données trimestrielles montrent qu’après avoir atteint un sommet au premier trimestre de 2021, les prix russes (c’est-à-dire ceux de la CEI) commencent à baisser à partir du deuxième trimestre de 2021, et ce, jusqu’au quatrième trimestre de 2021. Après une augmentation marginale au premier trimestre de 2022, les prix devraient rester stables [195] . L’incidence de l’offre excédentaire sur les prix des barres d’armature russes a également été documentée par American Metal Market [196] . Comme nous l’avons vu précédemment au sujet des tendances mondiales en matière de prix, étant donné que les prix des barres d’armature canadiennes sont en général plus élevés que ceux des autres marchés régionaux, le Tribunal conclut que, même si les prix des barres d’armature russes ont augmenté, le Canada demeurera un marché d’exportation intéressant pour les producteurs russes.

[188] Les données indiquent également que les producteurs russes sont axés sur l’exportation. S&P Global Platts a rapporté qu’au deuxième trimestre de 2020, la part moyenne de la production d’acier destinée aux marchés d’exportation chez les producteurs d’acier russes, à savoir NLMK, Evraz, MMK et Severstal Russian Steel (chacun étant un producteur de barres d’armature [197] ) dépassait 50 p. 100 [198] . Dans un exposé à l’intention de ses investisseurs, MMK a précisé que 15 à 20 p. 100 de ses produits sont vendus sur les marchés d’exportation. Bien que MMK ait déclaré des marges de vente inférieures à celles du marché national, MMK a fait remarquer qu’elle avait la possibilité de rediriger jusqu’à 1,0 million de tonnes de produits métalliques vers des destinations d’exportation [199] . De plus, les éléments de preuve révèlent qu’en réponse à la baisse de la demande en Russie, Evraz a adopté une stratégie consistant à augmenter les ventes à l’exportation [200] . Selon Fastmarkets, les augmentations des prix des barres d’armature russes (notamment à la fin de 2020) sont attribuables aux pénuries de barres d’armature et aux solides ventes à l’exportation [201] . AMLPC et AltaSteel ont également présenté des éléments de preuve provenant de UN Comtrade et de MetalExpert montrant qu’au cours des quatre dernières années, la part des exportations exprimée en pourcentage de la production totale de barres d’armature a augmenté [202] .

[189] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent que les producteurs en Russie sont axés sur l’exportation et accepte les éléments de preuve et les arguments des producteurs nationaux selon lesquels, dans les conditions actuelles du marché, les producteurs russes se tourneront de plus en plus vers les marchés d’exportation pour maintenir leurs taux d’utilisation de la capacité.

Conditions du marché à Oman

[190] Les données indiquent que la croissance économique à Oman sera limitée à court terme. Le FMI prévoit que le PIB réel d’Oman ne se redressera que de 1,8 p. 100 en 2021 après le repli de 6,4 p. 100 observé en 2020 en raison de la pandémie et de la faiblesse des prix du pétrole. La croissance en 2022 devrait toutefois atteindre 7,4 p. 100 [203] .

[191] La reprise dans le secteur de la construction devrait être lente. En raison de la hausse de la dette publique, on a signalé que les réductions des dépenses du secteur public seront une priorité à court terme [204] . GlobalData a estimé une contraction de 10,3 p. 100 pour le secteur de la construction à Oman en 2020 attribuable à la pandémie, à la faiblesse des prix du pétrole et à l’abaissement des notations de crédit. De plus, elle affirme que des reculs supplémentaires sont attendus, la production dans le secteur de la construction devant encore diminuer de 5,8 p. 100 en 2021 [205] .

[192] Néanmoins, en dépit de ces conditions économiques, les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’Oman entreprendra des réformes de diversification de l’économie nationale visant à diversifier ses recettes en privilégiant des ressources autres que le pétrole. Cette initiative pourrait favoriser de nouveaux investissements dans la production d’acier [206] . Par exemple, les éléments de preuve au dossier indiquent qu’une nouvelle usine de Raysut Steel Industries LLC est actuellement en construction et qu’une fois les travaux achevés, l’entreprise bénéficiera d’une capacité de production de barres d’armature supplémentaire de 360 000 tonnes par année [207] . En raison de la faiblesse du marché national, les parties appuyant la plainte font valoir que cette production supplémentaire ciblera les marchés étrangers. Selon les données de UN Comtrade, les exportations omanaises de barres d’armature ont augmenté de manière constante de 2016 à 2019; en 2019, 742 000 tonnes de barres d’armature ont été exportées [208] .

[193] À la lumière des données de CRU fournies par AMLPC et AltaSteel, la production nationale et la demande de barres d’armature à Oman devraient augmenter en 2021 et en 2022, voire même dépasser les niveaux observés en 2018. Bien que la capacité excédentaire de barres d’armature à Oman devrait diminuer au cours de cette période, elle restera néanmoins supérieure à 3,3 millions de tonnes, soit plus de 2,5 fois la taille de l’ensemble du marché canadien. De plus, les taux d’utilisation devraient augmenter de manière constante, mais rester faibles [209] .

[194] ALMPC et AltaSteel font également valoir que la montée des prix au début de 2021 devrait se résorber à moyen terme. En l’absence de données sur les prix propres aux barres d’armature d’Oman, AMLPC et AltaSteel ont fourni les prix des barres d’armature aux Émirats arabes unis à titre d’indicateurs des prix omanais. Les éléments de preuve qu’elles ont présentés à cet égard pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique indiquent que les hausses de prix en 2021 étaient vraisemblablement temporaires et que les prix diminueront en 2022. Selon les données trimestrielles, après avoir atteint un sommet au premier trimestre de 2021, les prix omanais (c’est-à-dire les prix aux Émirats arabes unis) devraient commencer à baisser au deuxième trimestre de 2021 et au troisième trimestre de 2021, avant de recommencer à augmenter du quatrième trimestre de 2021 au deuxième trimestre de 2022. De plus, on observe une nouvelle baisse des prix aux troisième et quatrième trimestres de 2022 [210] .

[195] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les producteurs d’Oman sont axés sur l’exportation et accepte les éléments de preuve et les arguments des producteurs nationaux selon lesquels, dans les conditions actuelles du marché, les producteurs omanais se tourneront de plus en plus vers les marchés d’exportation pour maintenir leurs taux d’utilisation de la capacité.

− Recours commerciaux dans d’autres pays

[196] Les restrictions limitant l’accès aux principaux marchés d’exportation qui découlent des mesures commerciales en place dans d’autres pays contre l’importation des marchandises en cause rendront tout marché ouvert attrayant pour les producteurs et les exportateurs étrangers des marchandises en cause, en particulier le Canada, là où les prix sont relativement plus élevés.

[197] À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les droits imposés par les États-Unis en vertu de l’article 232 sur certains produits d’acier, y compris les barres d’armature [211] , ont joué un rôle important dans la baisse des importations de barres d’armature aux États-Unis. Les éléments de preuve indiquent que les importations aux États-Unis sous les codes du SH 7213.10 et 7214.20 sont passées de plus de 1,35 million de tonnes en 2017 à moins de 1 million de tonnes en 2019 [212] . En 2020, année de l’entrée des marchandises en cause sur le marché canadien, les exportations de barres d’armature des pays visés vers les États-Unis ont chuté de 86 p. 100, passant de 51 199 tonnes en 2019 à 7 316 tonnes en 2020 [213] . Bien que ces éléments de preuve démontrent également que le volume des barres d’armature provenant des pays visés ait varié au fil du temps, le Tribunal accepte l’hypothèse générale selon laquelle l’accès restreint au marché américain obligera les producteurs des pays visés à se tourner vers d’autres pays pour absorber l’offre actuelle et l’offre prévue de barres d’armature supplémentaires.

[198] Des restrictions commerciales applicables aux exportations de barres d’armature en provenance des pays visés sont également en vigueur dans l’Union européenne [214] . Toutefois, le Tribunal souligne que la Commission européenne mène actuellement une enquête pour déterminer si ces restrictions doivent être maintenues au-delà de juin 2021 [215] .

[199] D’autres pays ont également imposé des mesures de sauvegarde contre les pays visés ou prolongé celles déjà en vigueur, notamment le Vietnam (contre la Russie et Oman) jusqu’en 2023 [216] , le Maroc (contre la Russie) jusqu’en 2022 [217] et l’Égypte (contre la Russie) jusqu’en octobre 2022 [218] . De plus, l’Ukraine impose des droits antidumping sur les barres d’armature en provenance de la Russie depuis février 2018 [219] .

[200] Dans l’ensemble, bien qu’il soit possible que certaines des mesures commerciales imposées par d’autres pays aux marchandises en cause puissent prendre fin avant l’expiration du délai prévu pour son analyse de la menace de dommage, le Tribunal ne peut ignorer le fait que ces mesures sont en place et que bon nombre d’entre elles, y compris aux États-Unis, semblent susceptibles de demeurer en place dans un avenir prévisible. À ce titre, le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrent que les mesures commerciales que d’autres pays imposent aux barres d’armature – celles en provenance de la Russie plus particulièrement – ont pour effet de rendre tout marché ouvert (y compris le Canada) attrayant pour les producteurs et les exportateurs des marchandises en cause.

Conditions du marché au Canada

[201] Selon les éléments de preuve, compte tenu des conditions du marché au Canada, le pays sera probablement une destination attrayante pour les exportations de barres d’armature au cours des 12 à 18 prochains mois. AMLPC et AltaSteel soutiennent que la demande de barres d’armature se raffermit à mesure que l’économie, les prix des marchandises et l’investissement dans le secteur immobilier poursuivent leur remontée après les contractions dues à la pandémie de COVID-19.

[202] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier appuient cette conclusion [220] . Cette conclusion est également conforme aux données du rapport d’enquête, qui font état d’une croissance de 5 p. 100 du marché national des barres d’armature en 2020 [221] . De plus, selon plusieurs réponses au questionnaire, les importateurs s’attendent à ce que la demande de barres d’armature continue d’augmenter au cours des 12 prochains mois, mais qu’elle diminue par la suite [222] .

[203] Selon les données de CRU fournies par AMLPC et AltaSteel, la consommation intérieure devrait croître en 2021, suivie d’une légère contraction en 2022 [223] .

[204] AMLPC et AltaSteel ont également présenté les prix des barres d’armature du Midwest américain. Le Tribunal accepte ces éléments de preuve à titre d’indicateurs généraux appropriés des prix des barres d’armature canadiennes [224] . Compte tenu de ces prix, on s’attend à ce que les prix des barres d’armature canadiennes demeurent relativement élevés par rapport à ceux des autres marchés. En moyenne, pour les années 2021 et 2022, les prix des barres d’armature du Midwest américain devraient être plus élevés que ceux des autres marchés dans une proportion de 12 à 39 p. 100. Il en va de même si l’on compare les prix moyens du Midwest américain pour 2021 et 2022 avec les prix de la CEI et des Émirats arabes unis, les prix du Midwest américain étant en moyenne 39 p. 100 plus élevés que ceux de la CEI et 27 p. 100 plus élevés que ceux des Émirats arabes unis [225] .

[205] Le Tribunal souscrit également aux observations d’AMLPC et d’AltaSteel selon lesquelles les récentes augmentations des prix nationaux sont en grande partie attribuables à l’augmentation des coûts des matières premières (ferraille) [226] , laquelle est étayée par des éléments de preuve qui ont été acceptés par le Tribunal. Quoi qu’il en soit, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrent que toute montée des prix devrait se résorber en 2022 (comme le montrent les tendances des prix dans le Midwest américain), période qui est incluse dans le délai prévu pour l’analyse de la menace de dommage par le Tribunal [227] .

[206] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal convient que le Canada sera une destination attrayante pour les exportations russes et omanaises de barres d’armature.

Probabilité d’effets marqués sur les prix

[207] Bien que le Tribunal n’ait pas constaté d’effets défavorables marqués sur les prix des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête, il n’en est pas de même pour les 12 à 18 prochains mois, période durant laquelle le Tribunal a conclu qu’il est probable que des volumes importants de barres d’armature proviennent des pays visés.

[208] AMLPC et AltaSteel soutiennent que, si le Tribunal ne rend pas de conclusions à l’encontre des marchandises en cause, la branche de production nationale peut s’attendre à une réduction de ses prix d’au moins 60 $ par tonne, ce qui nuirait à son rendement financier à la fin de 2021 et au cours de 2022. Le Tribunal accepte l’estimation d’AMLPC et d’AltaSteel selon laquelle le prix des marchandises similaires baissera de 60 $ par tonne en l’absence de conclusions. Le Tribunal conclut que cette estimation est raisonnable compte tenu des éléments de preuve au dossier, qui portent notamment sur les réductions de prix d’AMLPC en 2020, la sous-cotation alléguée par les marchandises en cause ainsi que les prix au débarquement des marchandises en cause au Canada et les prévisions de prix des marchandises en cause abordées précédemment [228] .

[209] Bien que le Tribunal ait conclu que la sous-cotation durant la période visée par l’enquête n’était pas marquée, compte tenu de la baisse prévue des prix nationaux, le Tribunal est d’avis qu’il y aura une sous-cotation plus importante à court terme. En utilisant les prix des barres d’armature des Émirats arabes unis comme indicateurs des prix d’Oman et les prix des barres d’armature de la CEI comme indicateurs des prix de la Russie, les prévisions des prix des marchandises en cause pour les troisième et quatrième trimestres de 2021 appuient la position de la branche de production nationale selon laquelle ces prix entraîneront une sous-cotation importante des prix nationaux. À cet égard, AMLPC a présenté des comparaisons de prix mettant en parallèle les prévisions de prix des marchandises en cause pour les troisième et quatrième trimestres de 2021 et le prix au débarquement d’AMLPC (c’est-à-dire qui inclut le transport intérieur) [229] . Ces éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause entraîneraient une baisse importante des prix des marchandises similaires à court terme.

[210] NLMK fait valoir que, compte tenu des conditions actuelles du marché, il est impossible que les producteurs nationaux puissent être exposés à une baisse des prix. NLMK soutient que les prix plus élevés des barres d’armature au Canada ont généré d’importants bénéfices pour l’industrie mondiale de fabrication de barres d’armature, y compris les producteurs canadiens. À cet égard, NLMK renvoie à un rapport publié par CBC News qui indiquait que les prix de l’acier au Canada avaient doublé au cours des six derniers mois, passant de 700 $ US à 1 300 $ US par tonne. Selon une autre source (Journal of Commerce de ConstructConnect), les prix des barres d’armature seraient passés de 500 $ à 900 $ par tonne au cours du premier trimestre de 2021 [230] .

[211] De plus, NLMK fait valoir qu’en raison de la réglementation excessive du marché, les producteurs nationaux ont manipulé le marché, limitant ainsi l’accès des consommateurs aux sources d’importation et entraînant une nouvelle hausse des prix des barres d’armature comparativement aux autres produits d’acier. NLMK soutient également que les associations canadiennes de la construction ont fait remarquer que plus les prix de l’acier augmentent, plus les aciéries prennent de temps pour produire, et que le Tribunal devrait se préoccuper du fardeau supplémentaire imposé aux consommateurs, qui doivent payer des droits supplémentaires lorsque les barres d’armature se vendent à des prix élevés.

[212] Le Tribunal n’est pas convaincu par ces arguments. Comme l’indiquent les états financiers trimestriels des producteurs nationaux, le prix de vente net de la branche de production nationale était de 747 $ par tonne au troisième trimestre de 2020, de 723 $ par tonne au quatrième trimestre de 2020 et de 756 $ par tonne au premier trimestre de 2021. Les prix ont donc baissé au quatrième trimestre de 2020 et n’ont augmenté que de 33 $ par tonne, soit 5 p. 100, au premier trimestre de 2021 [231] . En outre, les éléments de preuve démontrent que les producteurs nationaux n’ont pas bénéficié de cette augmentation de prix de manière notable, compte tenu des prix plus élevés de la ferraille. Comme l’ont expliqué en détail les producteurs nationaux, il y a eu un important resserrement des marges bénéficiaires entre le quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 (en raison de l’augmentation des prix de la ferraille à un rythme plus élevé que les prix de vente) [232] .

[213] De plus, le Tribunal convient avec AMLPC et AltaSteel que les affirmations de NLMK concernant l’augmentation des prix observée au premier trimestre de 2021 sont exagérées. Comme l’ont fait remarquer les producteurs nationaux, selon les données de Statistique Canada, le prix canadien des barres d’armature est passé de 721 $ à 781 $ par tonne, soit une augmentation de 60 $ par tonne (c.-à-d. 8 p. 100), une hausse beaucoup plus faible que les tendances décrites par NLMK [233] . Bien que certains producteurs puissent afficher des prix plus élevés en moyenne, le Tribunal accorde plus de poids aux éléments de preuve qui donnent un aperçu de la branche de production nationale dans son ensemble. Quoi qu’il en soit, toute augmentation des prix au Canada devrait s’atténuer au premier trimestre de 2022, période qui est incluse dans le délai prévu pour l’analyse de la menace de dommage par le Tribunal. De plus, selon les éléments de preuve au dossier, la branche de production nationale a la capacité d’approvisionner les clients au Canada [234] .

[214] En ce qui concerne les allégations de NLMK concernant les effets plus larges des droits imposés en vertu de la LMSI aux consommateurs de barres d’armature, le Tribunal a déjà indiqué à cet égard qu’il ne s’agit pas d’un facteur que le Tribunal peut considérer dans le cadre de la présente enquête de dommage. En effet, de telles questions peuvent être soulevées au cours d’une enquête d’intérêt public menée en vertu de l’article 45 de la LMSI [235] .

[215] En résumé, le Tribunal conclut qu’en l’absence de conclusions, les producteurs nationaux devront choisir entre baisser leurs prix ou perdre des ventes pour faire concurrence aux marchandises en cause au cours des 12 prochains mois. Compte tenu des récentes augmentations de coûts et des éléments de preuve démontrant l’existence d’une compression des prix causée par les marchandises en cause du quatrième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021, comme il a été abordé précédemment, en l’absence de conclusions, les marchandises en cause sont également susceptibles d’empêcher la branche de production nationale d’augmenter ses prix de vente en fonction des augmentations de coûts. D’autant plus que les importateurs de barres d’armature ont montré qu’ils sont rapidement en mesure de se tourner vers des sources d’approvisionnement à plus bas prix, augmentant ainsi la demande de marchandises sous-évaluées au Canada. Ces éléments de preuve font ressortir la nécessité pour la branche de production nationale d’être en mesure de faire absorber les augmentations de coûts par les clients à court terme.

[216] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause auront vraisemblablement des effets négatifs importants sur les prix des marchandises similaires.

Incidence probable sur la branche de production nationale

[217] Le Tribunal a conclu précédemment que l’augmentation des importations des marchandises en cause, à compter du deuxième semestre de 2020, n’avait pas encore causé de dommage. Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’au cours des 12 à 18 prochains mois, la poursuite du dumping des marchandises en cause, tel qu’il a été observé du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021, causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale, à moins que des mesures prévues par la LMSI ne soient mises en place. De plus, le Tribunal conclut que les importations accrues des marchandises en cause et le fait qu’elles entraîneront une baisse et une compression marquées des prix auront vraisemblablement un effet négatif important sur la branche de production nationale.

[218] La conclusion selon laquelle les marchandises en cause auront vraisemblablement un effet négatif important sur la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois est étayée par le rendement projeté par AMLPC en l’absence de droits imposés en vertu de la LMSI. Plus précisément, AMLPC a présenté ses prévisions relativement aux ventes nationales de barres d’armature en 2021 et en 2022, lesquelles montrent une diminution de ses prix de vente nationaux de 60 $ par tonne, ce qui, comme il a été dit précédemment, constitue pour le Tribunal une estimation raisonnable de l’effet des marchandises en cause sur les prix nationaux. Il a également été souligné que si les droits provisoires étaient supprimés en juillet, à la suite de la décision du Tribunal dans la présente affaire, compte tenu du délai entre les ventes et la livraison, les marchandises en causes ne seraient réintroduites sur le marché qu’au quatrième trimestre de 2021. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés par AMLPC sont raisonnables et démontrent que la baisse de prix de 60 $ par tonne entraînerait une diminution importante de la marge brute et du revenu net entre 2021 et 2022 si aucune conclusion n’est rendue [236] . Une telle situation aurait une incidence sur la capacité d’attirer des capitaux d’investissement.

[219] AltaSteel a indiqué que son plan d’investissements en 2021 et 2022 axé sur l’accroissement de sa capacité est compromis en l’absence de conclusions. Les investissements prévus par ALMPC comprennent une augmentation importante de la production de barres d’armature à l’usine de Contrecœur [237] .

[220] Gerdau a également présenté des éléments de preuve confidentiels concernant ses investissements antérieurs et les investissements prévus pour 2021 et 2022. Elle fait valoir qu’en l’absence de conclusions, les investissements récents et les investissements prévus de Gerdau seraient menacés [238] .

[221] Tout compte fait, le Tribunal conclut que les allégations des producteurs nationaux selon lesquelles les investissements et l’emploi seraient menacés en l’absence de conclusions sont étayées par des éléments de preuve crédibles.

[222] Les éléments de preuve susmentionnés concernant la capacité de production nationale supplémentaire écartent toute idée selon laquelle il y aurait des problèmes d’approvisionnement pour les acheteurs au Canada à court terme. AMLPC a également indiqué qu’elle avait la capacité d’augmenter davantage sa production de barres d’armature si elle était en mesure d’être concurrentielle à des prix équitables [239] .

[223] Les éléments de preuve des producteurs nationaux concernant l’effet négatif probable des marchandises en cause sur les investissements et l’emploi sont corroborés par les éléments de preuve du Syndicat des Métallos. À cet égard, le Syndicat des Métallos soulève également des préoccupations concernant l’affaiblissement de la demande de barres d’armature à Contrecœur et l’incidence que cela pourrait avoir sur la poursuite des activités de l’usine. [240]

[224] À cet égard, le Tribunal renvoie à la déclaration de M. Paul Perreault, du Syndicat des Métallos, concernant les protections contre les mises à pied qui existent actuellement en vertu de la convention collective, qui expire le 31 juillet 2021 [241] . Le Syndicat des Métallos fait valoir que ces protections sont menacées, car au cours des 12 à 18 prochains mois, la convention collective sera renégociée, et l’afflux continu de barres d’armature sous-évaluées pourrait servir d’argument pour supprimer les dispositions contre les mises à pied. Sans cette protection, le Syndicat des Métallos soutient que des employés pourraient être mis à pied. De plus, il a été démontré que certains producteurs nationaux ont bénéficié de niveaux d’effectifs supplémentaires, la branche de production nationale ayant tiré profit des droits imposés en vertu de la LMSI à la suite d’affaires antérieures. Par exemple, dans sa déclaration, M. John Catto, du Syndicat des Métallos, a discuté des pratiques liées à l’effectif à AltaSteel et de l’ajout d’une quatrième équipe à l’usine après Barres d’armature 2 [242] . De même, les besoins liés à l’effectif à Gerdau ont été entièrement comblés en octobre 2018 [243] . Compte tenu des éléments de preuve, y compris ceux concernant les niveaux de production qui doivent être maintenus pour une utilisation maximale des équipes, le Tribunal est d’avis que les barres d’armature sous-évaluées menacent ces nouveaux emplois. M. Catto souligne qu’il existe un risque important que des travailleurs qualifiés ne reviennent pas à l’usine en raison de l’incertitude et de la volatilité de l’industrie. À cet égard, Gerdau a eu des difficultés à retenir des employés qualifiés [244] .

[225] Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe une menace nettement prévue et imminente de dommage sensible causée par les marchandises en cause au cours des 12 à 18 prochains mois.

CONCLUSION

[226] Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de la Russie et d’Oman n’a pas causé de dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Pièce NQ-2020-005-04.A au par. 3.

[3] Barres d’armature pour béton (25 janvier 2021), PI-2020-005 (TCCE) [Barres d’armature 4 PI]. Cette décision suivait de près la décision préliminaire de dommage rendue par le Tribunal dans le cadre de Barres d’armature pour béton (23 novembre 2021), PI-2020-004 (TCCE) [Barres d’armature 3 PI].

[4] Pièce NQ-2020-005-01 aux p. 16-17.

[5] Ibid. aux p. 11, 16.

[6] Pièce NQ-2020-005-03.

[7] Barres d’armature pour béton (4 juin 2021), NQ-2020-004 (TCCE) [Barres d’armatures 3 NQ].

[8] La version protégée du rapport d’enquête, qui renfermait des renseignements désignés comme confidentiels, ainsi que le reste du dossier protégé, a été transmise aux conseillers juridiques qui avaient signé l’acte de déclaration et d’engagement requis.

[9] Pièce NQ-2020-005-06.

[10] Pièce NQ-2020-005-23 à la p. 1.

[11] Le Syndicat des Métallos est un syndicat international qui représente un nombre de travailleurs qui œuvrent, soit directement soit indirectement, à la fabrication de barres d’armature et qui sont à l’emploi d’AltaSteel, d’AMLPC et de Gerdau. Pièce NQ-2020-005-E-01 aux p. 1, 2.

[12] Le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie a déposé un avis de participation mais n’a pas déposé d’observations au cours de la présente procédure. La Mission commerciale russe au Canada (ambassade de Russie) a aussi déposé un avis de participation. Le Tribunal n’a pas accepté les observations déposées par l’ambassade de Russie le 31 mai 2021. Les observations des parties s’opposant à des conclusions de dommage devaient être déposées au plus tard le 11 mai 2021, à midi H.E., en conformité avec le calendrier de l’enquête qui était joint à l’avis d’ouverture d’enquête.

[13] Pièce NQ-2020-005-04 aux p. 16-17.

[14] Pièce NQ-2020-005-04.A au par. 11.

[15] Pièce NQ-2020-005-04 à la p. 10.

[16] Pièce NQ-2020-005-04.A au par. 20.

[17] Pièce NQ-2020-005-01.A aux par. 21-31.

[18] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme signifiant « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’aura pas à examiner la question du retard.

[19] Le Tribunal déterminera l’effet du dumping des marchandises en cause sur la branche de production nationale pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, le cas échéant.

[20] Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[21] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[22] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie] au par. 48.

[23] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[24] Voir Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature 1] aux par. 47, 79; Barres d’armature pour béton (3 mai 2017), NQ-2016-003 (TCCE) [Barres d’armature 2] au par. 45; Barres d’armature pour béton (14 octobre 2020), RR-2019-003 (TCCE) [Barres d’armature 1 réexamen] au par. 33. Voir aussi Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) [Enquête de sauvegarde sur l’acier] aux p. 58-59 ou, dans le cadre d’une enquête de sauvegarde menée aux termes de l’alinéa 20(2)a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a conclu que les barres d’armature de production nationale étaient des marchandises similaires ou directement concurrentes aux barres d’armature importées en cause.

[25] Barres d’armature 1 au par. 47.

[26] Ibid. au par. 74.

[27] Barres d’armature 4 PI au par. 29.

[28] L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (États-Unis), WT/DS440/R au par. 7.207; Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R aux par. 411, 412, 419; Rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R au par. 7.341.

[29] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 18.

[30] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » de la manière suivante : « Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada – provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. »

[31] Barres d’armature 1 au par. 92; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ-2015-001 (TCCE) au par. 84; Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) à la note de bas de page 41; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 64; Raccords de tuyauterie au par. 71.

[32] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 17; pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 17.

[33] Voir Comité des pratiques antidumping, Notification concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’accord G/ADP/N/100/CAN (28 janvier 2003). La notification du Canada a aussi pris en compte la recommandation du comité selon laquelle, si la méthodologie choisie n’est pas utilisée dans le cadre d’enquêtes, l’une des deux autres options doit être adoptée et une explication doit être donnée dans l’avis public ou dans le rapport public sur ladite enquête. Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’accord, G/ADP/10 (29 novembre 2002).

[34] Comité des pratiques antidumping, . . . Question 2* - Période de collecte de données . . ., G/ADP/AHG/W/30 (15 octobre 1997) à la p. 8.

[35] Pièce PI-2020-005-07 au par. 25; pièce NQ-2020-005-20 (exemplaire unique).

[36] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) au par. 46.

[37] Barres d’armature 4 PI au par. 37.

[38] Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 12; pièce NQ-2020-005-B-07 aux par. 6-7.

[39] Barres d’armature 1 au par. 47; Barres d’armature 2 au par. 68; Barres d’armature 1 réexamen aux par. 228, 233.

[40] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 11.

[41] Ibid., tableau 14.

[43] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 78.

[44] Ibid., tableau 7; pièce NQ-2020-005-18.03A à la p. 13; pièce NQ-2020-005-18.09A à la p. 13; pièce NQ-2020-005-18.12 à la p. 13; pièce NQ-2020-005-18.13A à la p. 13; pièce NQ-2020-005-18.02A à la p. 13.

[45] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 23. Le volume global de marchandises importées en cause recensé relativement à l’année 2020 est représentatif du volume de l’ensemble des marchandises de référence en cause importées au cours des troisième et quatrième trimestre de l’année 2020. Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 19, 21; pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), annexes 1-6.

[46] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96; pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 7.

[47] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 8. Voir par exemple pièce NQ-2020-005-18.06A à la p. 9; pièce NQ-2020-005-18.02A à la p. 8; pièce NQ-2020-005-18.08 à la p. 9.

[48] Pièce NQ-2020-005-18.11A à la p. 8.

[49] Pièce NQ-2020-005-B-01 au par. 24; pièce NQ-2020-005-B-07 aux par. 9-10. Voir aussi pièce NQ-2020-005-B-02 aux par. 66-70.

[50] DORS/84-927 [Règlement].

[51] Dans Barres d’armature 1, le Tribunal a conclu que le dumping de barres d’armature provenant de la Chine, de la Corée et de la Turquie (les pays visés dans Barres d’armature 1) et le subventionnement de barres d’armature provenant de la Chine menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Les conclusions ont été prorogées dans Barres d’armature 1 réexamen. Dans Barres d’armature 2, le Tribunal a conclu que le dumping de barres d’armature provenant du Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne avait causé un dommage à la branche de production nationale. Plus récemment, dans Enquête de sauvegarde sur l’acier, le Tribunal a conclu que l’importation de barres d’armature au Canada en provenance de toutes les sources (à l’exception d’un nombre restreint de pays qui avaient été exclus de l’enquête) n’avait pas causé un dommage sérieux et ne menaçait pas de causer un dommage sérieux à la branche de production nationale. Les mesures de sauvegarde provisoires visant les barres d’armature, qui avaient été en place depuis octobre 2018, ont donc été supprimées. Dans Barres d’armature 3 NQ, le Tribunal a conclu que le dumping de barres d’armature provenant des pays visés dans Barres d’armature 3 avait causé un dommage à la branche de production nationale.

[52] Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 19.

[53] Pièce NQ-2020-005-12.14A aux p. 1, 14; pièce NQ-2020-005-12.22 aux p. 1, 3; pièce NQ-2020-005-12.18B aux p. 1, 10; pièce NQ-2020-005-12.17B aux p. 1, 11; pièce NQ-2020-005-12.20B aux p. 1, 11.

[54] Pièce NQ-2020-005-B-08 (protégée) au par. 35.

[55] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96; pièce NQ-2020-005-A-07 aux p. 9, 30. Étant donné le décalage de deux à trois mois entre le moment de la vente des marchandises en cause et le moment de leur livraison, le Tribunal conclut que ces volumes de vente observés au cours du premier trimestre de 2021 découlaient vraisemblablement de ventes conclues avant l’ouverture de l’enquête de dumping de l’ASFC visant les marchandises en cause. Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 7; pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 14; pièce NQ-2020-005-A-07 au par. 16; pièce NQ-2020-005-B-07 au par. 14.

[56] Barres d’armature 3 NQ.

[57] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96.

[58] Barres d’armature 4 PI au par. 40.

[59] Dans Barres d’armature 2 au par. 185, le Tribunal a conclu au dommage touchant le dernier trimestre de 2015 ainsi qu’au cours de la période intérimaire de 2016. Voir aussi Acier laminé à froid (24 juillet 2018), PI-2018-002 (TCCE) aux par. 76, 86; Feuilles d’acier résistant à la corrosion (1 décembre 2020), NQ-2019-002 (TCCE) [COR 2] à la note de bas de page 156.

[60] Dans Barres d’armature 4 PI au par. 40, le Tribunal a fait remarquer qu’il convient d’être prudent puisque certaines tendances des importations et des ventes ont parfois un caractère saisonnier, reflétant donc le comportement « normal » du marché.

[61] COR 2 aux par. 128, 129, 146. En l’espèce, le Tribunal a examiné des éléments de preuve au dossier appartenant à la période subséquente à la période visée par l’enquête, recueillis au moment de l’enquête prolongée; il a conclu que ces éléments de preuve soutenaient ses conclusions selon lesquelles il y avait eu dommage sensible au cours de la période visée par l’enquête.

[62] Le volume global des importations en cause recensé pour 2020 représente le volume de l’ensemble des marchandises de référence en cause importées au cours des troisième et quatrième trimestres de 2020. Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 19, 23; pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), annexes 1-6. Le Tribunal souligne que le volume de marchandises en cause indiqué par l’ASFC durant l’enquête de dumping (du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020) dépasse le volume total indiqué dans le rapport d’enquête du Tribunal pour l’année complète 2020. Néanmoins, le Tribunal n’a pas dérogé à sa méthodologie habituelle concernant l’estimation des volumes d’importation en utilisant les réponses aux questionnaires du TCCE et les données sur les importations de l’ASFC.

[63] Pour le constater, il suffit de soustraire le volume total des importations visées pour la période intermédiaire de 2020 du volume total des importations visées pour l’ensemble de 2020, ce qui donne le volume des importations pour le quatrième trimestre. Le Tribunal constate que les données sur les importations des pays visés dans Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 ont été omises par inadvertance dans la pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 19-21, 23-26 (les mêmes données ont également été omises dans les rapports d’enquête dans Barres d’armature 3 NQ). Le Tribunal n’a découvert cette omission qu’après l’audience de la présente enquête. Les données relatives aux pays visés dans Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 sont correctement indiquées dans la pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 15. Les variations de points de pourcentage pour la part des importations ont été calculées en fonction des valeurs révisées des volumes totaux des importations pour les périodes intermédiaires au tableau 19, en tenant compte des données provisoires de Barres d’armature 1 au tableau 15. De même, les variations de points de pourcentage quant aux parts de marché des producteurs nationaux et des importateurs ont été calculées en fonction des volumes totaux révisés du marché pour les périodes intermédiaires au tableau 23. Le Tribunal constate aussi que l’omission des données provisoires de Barres d’armature 1 a eu une incidence sur les variations en pourcentage pour les éléments suivants : les volumes d’importation pour la période intermédiaire de 2020 (tableau 20); les parts d’importation pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 (tableau 21); les variations en pourcentage des ventes d’importations et du marché total pour 2020 (tableau 24); les parts de marché pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 (tableau 25); et les variations en pourcentage des ventes des producteurs nationaux et des importations pour la période intermédiaire de 2020 (tableau 26). Le Tribunal constate que l’omission des données sur les pays visés dans Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 a eu un impact relativement mineur sur les données du rapport d’enquête.

[64] Ibid.

[65] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), annexes 1-6.

[66] Ibid., tableaux 18, 19, 22.

[67] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96.

[68] Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 32; pièce NQ-2020-005-B-05 au par. 37; pièce NQ-2020-005-B-07 au par. 56; pièce NQ-2020-005-B-08 (protégée) au par. 56.

[69] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 7; pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 14; pièce NQ-2020-005-A-07 au par. 16; pièce NQ-2020-005-B-07 au par. 14.

[70] Le Tribunal a formulé des observations semblables au sujet de ces données dans des affaires antérieures. Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2015), NQ-2014-002 (TCCE) [Fournitures tubulaires pour puits de pétrole] au par. 217; COR 2 au par. 81. Dans le cadre de l’Enquête de sauvegarde sur l’acier aux p. 54‑55, le Tribunal a conclu que les données sur l’importation de Statistique Canada confirmaient que la tendance observée quant aux marchandises en cause au cours de la période intermédiaire de 2018 s’est poursuivie au cours des troisième et quatrième trimestres de 2018 (les deux trimestres n’appartenaient pas à la période visée par l’enquête).

[71] Pièce-NQ-2020-005-C-04 (protégée) au par. 67.

[72] Barres d’armature 1 aux par. 100, 280; Barres d’armature 2 au par. 68; Enquête de sauvegarde sur l’acier à la p. 62; Barres d’armature 1 réexamen aux par. 233, 228; Barres d’armature 3 PI au par. 47.

[73] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 11, 14. Dix acheteurs sur 11 étaient d’accord pour dire que d’obtenir le « prix net le plus bas » était « très important » et 8 acheteurs sur 11 ont confirmé que les marchandises vendues au prix le plus bas donnaient lieu « toujours » ou « habituellement » à une vente.

[74] Une « majoration » est généralement le prix que les clients pourraient accepter de payer pour des marchandises de production nationale par rapport au prix des marchandises de provenance étrangère.

[75] Barres d’armature 1 aux par. 139-141.

[76] Barres d’armature 2 aux par. 98, 108, 114; Enquête de sauvegarde sur l’acier à la p. 62; Barres d’armature 3 au par. 69.

[77] Pièce NQ-2020-005-A-07 aux par. 10, 11.

[78] Pièce NQ-2020-005-C-03 au par. 32; pièce NQ-2020-005-B-08 (protégée) au par. 31.

[79] Voir la pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 8. Le Tribunal fait remarquer que, même si cinq répondants ont indiqué qu’ils étaient prêts à payer une prime, seulement quatre ont fourni un montant en dollars. Gerdau a soutenu que l’ampleur de la prime déclarée par ces répondants suggère qu’ils faisaient peut-être référence au niveau de sous-cotation des prix à l’importation par rapport aux prix intérieurs. Le Tribunal considère que cela est certainement plausible étant donné ses conclusions antérieures constantes d’une prime de prix domestique de l’ordre de 25 $ à 40 $ la tonne.

[80] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux par. 34-36; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 36.

[81] Pièce NQ-2020-005-A-07 au par. 11; pièce NQ-2020-005-C-03 au par. 32.

[82] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 40, 23. Les données sur les valeurs unitaires visant le quatrième trimestre de 2020 ont été calculées au moyen de données figurant aux tableaux 23 et 40 du rapport d’enquête.

[83] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 96, 97.

[84] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 27, 42. Il n’y a eu aucune vente de marchandises importées provenant d’Oman aux distributeurs au cours de la période visée par l’enquête. Toutes les ventes de marchandises en cause aux distributeurs en 2020 se sont produites au cours du quatrième trimestre seulement.

[85] Tout comme pour l’omission mentionnée à la note de bas de page 63, le Tribunal constate que les valeurs unitaires des importations et des ventes d’importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 ont été omises, car elles se rapportent à la pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 38-41. Ces tableaux ne montrent pas la fixation des prix et la variation en pourcentage qui en résulte pour les pays visés dans Barres d’armature 1 pendant les périodes intermédiaires. Par conséquent, les valeurs unitaires des importations et des ventes d’importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 1 ont été révisées en tenant compte des données mentionnées dans la pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 15. La méthodologie de fixation des prix du Tribunal pour les données sur les pays visés dans Barres d’armature 1 reposait sur le volume d’exécution fourni par l’ASFC à la pièce NQ-2020-005-07.A (protégée) à la p. 21 et sur les données de fixation des prix tirées des réponses au questionnaire (importations en provenance des pays visés dans Barres d’armature 1) pour calculer la valeur des importations et des ventes durant la période visée par l’enquête. Le Tribunal constate que l’omission des données provisoires de Barres d’armature 1 a eu une incidence sur les valeurs unitaires des importations dans Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 ainsi que sur les suivantes : les importations totales non visées et les importations totales pour la période intermédiaire de 2020 (tableau 38); la variation en pourcentage dans Barres d’armature 1 pour la période intermédiaire de 2020 (tableau 39); les valeurs unitaires du marché pour Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 ainsi que les importations totales non visées, les ventes totales provenant des importations et le marché total pour la période intermédiaire de 2020 (tableau 40); et la variation en pourcentage dans Barres d’armature 1 pour la période intermédiaire de 2020 (tableau 41). Le Tribunal constate que l’omission des données pour les pays visés dans Barres d’armature 1 pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020 a eu une incidence relativement mineure sur les données du rapport d’enquête.

[86] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 44.

[87] Ibid., tableaux 23, 36, annexes 1-6.

[88] Pièce NQ-2020-005-07.B (protégée), tableaux 57, 58.

[89] Ibid., tableaux 57, 58.

[90] Transcription de l’audience publique à la p. 79.

[91] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 70. Comme il est mentionné plus haut, LMS et Ferrostaal Metals ont été les seuls importateurs de marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête.

[92] Pièce NQ-2020-005-12.22A à la p. 1.

[93] Pièce NQ-2020-005-A-07 aux par. 19-38; pièce NQ-2020-005-A-08 (protégée) aux par. 19-38 (tableau 3).

[94] Pièce NQ-2020-005-C-03 aux par. 42-48, 70, 74; pièce NQ-2020-005-C-04 (protégée) aux par. 42-48, 70, 74.

[95] Pièce NQ-2020-005-B-01 aux par. 62-64; pièce NQ-2020-005-B-02 (protégée) aux par. 62-64.

[96] Pièce NQ-2020-005-D-05 aux par. 31-32; pièce NQ-2020-005-D-06 (protégée) aux par. 31-32.

[97] À cet égard, M. Boulanger a fait remarquer que les prix dans l’ouest du Canada sont habituellement plus élevés que dans l’est du Canada. Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 27.

[98] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 118 (tableau 7).

[99] Pièce NQ-2020-005-10.05 (protégée) à la p. 12; pièce NQ-2020-005-10.01 (protégée) à la p. 12; pièce NQ-2020-005-10.02A (protégée) à la p. 10; pièce NQ-2020-005-10.03 (protégée) à la p. 8; pièce NQ-2020-005-10.04E (protégée) à la p. 10.

[100] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 40, 41, 43, 45. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs et aux utilisateurs finaux, les changements en pourcentage touchant les prix de ventes intérieurs sont presque identiques aux changements touchant les prix observés au niveau du marché global.

[101] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 99.

[102] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 43, 45. Les données sur les valeurs unitaires visant le quatrième trimestre de 2020 ont été calculées au moyen de données figurant aux tableaux 23 et 40 du rapport d’enquête. Le changement correspondant a été calculé en utilisant les prix au cours de la période intérimaire de 2020 et la valeur calculée relativement au quatrième trimestre de 2020.

[103] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96.

[104] Pièce NQ-2020-005-07.B (protégée), tableaux 46-49; pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 50, 51.

[105] Pièce NQ-2020-005-A-08 (protégée) aux par. 1 (tableau 1), 38 (tableau 3).

[106] Pièce NQ-2020-005-C-04 (protégée) aux par. 43-45, 48. La diminution du prix représente la différence entre le prix offert au départ et le prix réduit.

[107] Pièce NQ-2020-005-B-02 (protégée) au par. 72 (tableau 14).

[108] Tôles lourdes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE) [Tôles lourdes] au par. 118.

[109] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 71.

[110] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 45-46; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) aux p. 45-46; pièce NQ-2020-005-A-07 aux par. 27, 30-32, 34, 35; pièce NQ-2020-005-A-08 (protégée) aux par. 27, 30-32, 34-35.

[111] Pièce NQ-2020-005-B-07 au par. 41; pièce NQ-2020-005-B-08 (protégée) au par. 41.

[112] Pièce NQ-2020-005-B-01 au par. 77; pièce NQ-2020-005-B-02 (protégée) au par. 77.

[113] Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement sur capital investi ou de l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas de produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[114] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[115] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 74-75. Le marché global a augmenté de 3 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête. Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 23-24.

[116] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 23-24.

[117] Ibid., tableau 25; pièce NQ-2020-005-07.A, (protégée) tableau 25. Voir la note de bas de page 63 qui renferme une explication au sujet des données omises concernant les pays visés dans Barres d’armature 1 et l’effet sur les données relatives aux parts de marché pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020.

[118] Voir la note de bas de page 63 qui renferme une explication au sujet des données omises concernant les pays visés dans Barres d’armature 1 et l’effet sur les données relatives aux parts de marché pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020.

[119] Ibid. Voir la note de bas de page 63, pour une explication concernant les données omises pour les pays visés dans Barres d’armature 1 et leur incidence sur les données relatives aux parts de marché pour les périodes intermédiaires de 2019 et de 2020. La prise en compte des données omises pour les pays visés dans Barres d’armature 1 montre que la part de marché des pays visés dans Barres d’armature 3 entre la période intermédiaire de 2020 et le quatrième trimestre de 2020 est restée relativement stable et n’a pas diminué autant qu’indiqué dans la pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 25-26.

[120] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 34.

[122] Ibid., tableau 30.

[123] Ibid.

[124] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole au par. 217; COR 2 au par. 81. Dans l’Enquête de sauvegarde sur l’acier aux p. 54-55, le Tribunal a estimé qu’il pouvait s’appuyer sur les données d’importation de Statistique Canada pour confirmer que la tendance des marchandises en cause observée dans la période intermédiaire de 2018 s’est poursuivie aux troisième et quatrième trimestres de 2018 (ces deux trimestres se situant à l’extérieur de la période visée par l’enquête).

[125] Barres d’armature 3 NQ aux par. 60-64.

[126] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 71.

[127] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 99. Par ailleurs, les résultats consolidés de la branche de production nationale indiquent que les marges brutes par unité ont augmenté entre le troisième et le quatrième trimestre de 2020 en raison d’une diminution du coût des marchandises. Toutefois, elles sont restées nettement inférieures à leur sommet atteint au deuxième trimestre 2019.

[128] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 71.

[129] Ibid.

[130] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 99.

[131] Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 52; pièce NQ-2020-005-B-02 (protégée) au par. 88.

[132] Pièce NQ-2020-005A-02 (protégée) à la p. 99.

[133] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 71-73.

[134] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 74-75; pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 74-75.

[135] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 74.

[136] Ibid., tableaux 74-75; pièce NQ-2020-005-7.A (protégée), tableaux 74-75.

[137] Pièce NQ-2020-005-A-03 au par. 17.

[138] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 74-75; pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableaux 74-75.

[139] Ibid.

[140] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 79.

[141] Voir aussi pièce NQ-2020-005-10.02 (protégée) aux p. 74-77.

[142] Transcription de l’audience publique aux p. 36, 37.

[143] La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la durée de la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en cause est « sensible ». Dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15, le Tribunal a suggéré que le concept de caractère sensible peut comporter à la fois une dimension temporelle et une dimension quantitative, indiquant ce qui suit : « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[144] Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent dans les circonstances. »

[145] Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE) au par. 167.

[146] Ibid. aux par. 170-171.

[147] Pièce NQ-2020-005-B-08 (protégée) au par. 35 et aux p. 25, 30.

[148] Pièce NQ-2020-005-B-01 au par. 115.

[149] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 167.

[150] Alinéas 37.1(2)d), f), g.2) et h) du Règlement.

[151] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96.

[152] Pièce NQ-2020-005-07.A (protégée), tableau 19.

[153] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 96; pièce NQ-2020-005-B-03 à la p. 6.

[154] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96; pièce NQ-2020-005-A-07 aux p. 9, 30. Compte tenu du délai de deux à trois mois entre les ventes des marchandises en cause et leur livraison, le Tribunal conclut que les volumes d’importations observés au premier trimestre de 2021 résultent probablement de ventes effectuées avant l’ouverture de l’enquête de l’ASFC sur le dumping des marchandises en cause. Pièce NQ-2020-005-A-01 aux par. 6, 95, 143. En ce qui concerne les volumes des marchandises en cause pour le premier trimestre de 2021, qui étaient inférieurs à ceux du trimestre précédent, AMLPC et AltaSteel ont fait valoir que cela n’était pas le signe d’une tendance à la baisse, mais plutôt le reflet de la saisonnalité dans l’industrie de la construction ainsi que de la fermeture de la Voie maritime du Saint-Laurent en raison du gel. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 45, 46.

[155] Pièce NQ-2020-005-12.14A aux p. 1, 14; Pièce NQ-2020-005-12.22 aux p. 1, 3.

[156] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableaux 5, 11.

[157] Barres d’armature 1 aux par. 225-226.

[158] Pièce NQ-2020-005-D-01 au par. 47; pièce NQ-2020-005-D-03 aux p. 17-19.

[159] Pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 39, 71, 84. En termes de production mondiale réelle par habitant, le FMI prévoit une croissance de 4,9 p. 100 en 2021 et de 3,4 p. 100 en 2022.

[160] Pièce NQ-2020-005-B-04 (protégée) à la p. 540; pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 125, 126.

[161] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux par. 178-179; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 178 (tableau 18) et aux p. 132-135, 139-142.

[162] Pièce NQ-2020-005-F-01 à la p. 6. Le Tribunal souligne que les prix mentionnés par NLMK semblent refléter les prix des bobines laminées à chaud.

[163] Pièce NQ-2020-005-F-02 aux p. 59-60.

[164] Ibid. aux p. 54-57.

[165] Ibid. à la p. 60.

[166] Pièce NQ-2020-005-B-11 aux p. 38-39.

[167] Ibid. à la p. 42.

[168] Pièce NQ-2020-005-F-02 aux p. 61-62.

[169] Aux termes de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis, les États-Unis ont imposé un droit de 25 p. 100 sur les importations de certains produits de l’acier en provenance de la plupart des pays en mars 2018. Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 285-290.

[170] Pièce NQ-2020-005-A-09 aux p. 46-50; pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 96, 97.

[171] Pièce NQ-2020-005-06.A à la p. 4; pièce NQ-2020-005-B-09 au par. 23.

[172] Pièce NQ-2020-005-F-01 à la p. 5.

[173] Pièce NQ-2020-005-F-02 à la p. 88.

[174] Ibid. aux p. 52-53.

[175] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 136.

[176] Pièce NQ-2020-005-B-12 (protégée) aux p. 90, 92-93.

[177] Pièce NQ-2020-005-B-05 aux par. 22-24; pièce NQ-2020-005-B-07 aux par. 39-42; pièce NQ‑2020‑005‑B-12 (protégée) à la p. 97.

[178] Pièce NQ-2020-005-F-01 aux p. 5-6; pièce NQ-2020-005-F-02 aux p. 2-49.

[179] Pièce NQ-2020-005-A-09 à la p. 21.

[180] Pièce NQ-2020-005-01.A au par. 27; Pièce NQ-2020-005-06.A à la p. 4.

[182] Le Tribunal fait remarquer qu’au cours de la période visée par l’enquête, NLMK a exporté vers la Lituanie, le Bélarus, la Pologne, la Finlande, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Pièce NQ-2020-005-15.01 à la p. 7.

[183] Pièce NQ-2020-005-F-01 à la p. 5; pièce NQ-2020-005-B-12 aux p. 3-4.

[184] Pièce NQ-2020-005-B-03 à la p. 663. Dans la pièce NQ-2020-005-A-03 au par. 44 (tableau 5), la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de la Russie est estimée à 2,7 p. 100 en 2021 et 2,6 p. 100 en 2022.

[185] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 206-208.

[186] Ibid. aux p. 223-225.

[187] Ibid. à la p. 224.

[188] Ibid. au par. 199 et aux p. 197-198.

[189] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) aux p. 132, 134.

[190] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 202 (tableau 21); pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 202 (tableau 21) et aux p. 132-135, 142; pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 23.

[191] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 204; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 202 (tableau 21) et aux p. 132-135, 142.

[192] Par exemple, les augmentations de capacité pour Evraz, Severstal et Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) ont été décrites par AMLPC. Voir pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 204 et à la p. 209; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 204 et aux p. 236-237.

[193] Pièce NQ-2020-005-15.01 aux p. 4, 7.

[194] Pièce NQ-2020-005-A-09 au par. 18; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 134; pièce NQ‑2020‑005‑16.01 (protégée) à la p. 4.

[195] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 136.

[196] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 210; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 231.

[197] Pièce NQ-2020-005-15.01 à la p. 1; pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 1362, 1363, 1392, 1396.

[198] Pièce NQ-2020-005-B-03 à la p. 1196.

[199] Voir pièce NQ-2020-005-B-03 à la p. 1330; pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 80. Les ventes à l’exportation de NLMK à destination d’autres pays ont augmenté en 2020 après avoir diminué l’année précédente.

[200] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 213 et à la p. 239.

[201] Pièce NQ-2020-005-D-03.A à la p. 120; pièce NQ-2020-005-D-04.A (protégée) à la p. 120.

[202] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 208 (tableau 22) et à la p. 227; Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 208 (tableau 22) et à la p. 258.

[203] Pièce NQ-2020-005-B-03 à la p. 69; pièce NQ-2020-005-D-03.A aux p. 21-22; pièce NQ-2020-005-A-03 au par. 44. Le tableau 5 montre que la croissance du PIB de l’Oman sera de 0,5 p. 100 en 2021 et de 7,9 p. 100 en 2022.

[204] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 182 et aux p. 152-153.

[205] Pièce NQ-2020-005-A-01 au par. 182 et aux p. 135, 137-138; pièce NQ-2020-005-B-03 à la p. 1444.

[206] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 138-139.

[207] Pièce NQ-2020-005-B-01 au par. 146; pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 1452-1453.

[208] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 176-177.

[209] Ibid. au par. 184 (tableau 19); pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 184 (tableau 19) et aux p. 132-135, 141, 155.

[210] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) aux p. 136, 196.

[211] Pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 1564-1571.

[212] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 304.

[213] Pièce NQ-2020-005-A-03 au par. 79 et à la p. 76.

[214] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 249-275; pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 1577-1578.

[215] Pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 1580-1581.

[216] Ibid. aux p. 1582-1585.

[217] Pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 282-283.

[218] Ibid. aux p. 299-303.

[219] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 81.

[220] Pièce NQ-2020-005-B-03 aux p. 1458-1463, 1486-90, 1494, 1505, 1509-1521, 1555; pièce NQ-2020-005-A-01 aux p. 98, 314-315, 321-322.

[221] Pièce NQ-2020-005-06.A, tableau 24.

[222] Pièce NQ-2020-005-12.14A à la p. 13; pièce NQ-2020-005-12.20B à la p. 10.

[223] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 235 et à la p. 132.

[224] Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 28, note de bas de page 10.

[225] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) au par. 76 (tableau 27) et aux p. 136-137.

[226] Pièce NQ-2020-005-A-10 (protégée) au par. 26.

[227] Pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) à la p. 136.

[228] Pièce NQ-2020-005-A-05 au par. 56; pièce NQ-2020-005-A-06 (protégée) au par. 56.

[229] AMLPC et AltaSteel ont également fait valoir que si les taux de fret maritime pour l’Asie diminuent, comme ce fut le cas au cours des derniers mois, la sous-cotation sera encore plus importante. Pièce NQ-2020-005-A-03 aux par. 82, 86; pièce NQ-2020-005-A-04 (protégée), aux par. 82 (tableau 12), 86.

[230] Pièce NQ-2020-005-F-01 aux p. 7-8; pièce NQ-2020-005-F-02 aux p. 95, 99-100; Transcription de l’audience publique à la p. 138.

[231] Pièce NQ-2020-005-A-01 à la p. 96.

[232] Pièce NQ-2020-005-A-09 au par. 24; pièce NQ-2020-005-A-10 (protégée) au par. 24; pièce NQ‑2020‑005-A-01, aux par. 143-145; pièce NQ-2020-005-A-02 (protégée) aux par. 143-145. Voir pièce NQ-2020-005-B-06 (protégée) au par. 22 (tableau 2) pour la répartition des métaux de Gerdau pour le premier trimestre de 2021. Les prix plus élevés de la ferraille sont conformes aux prix publiés par la revue Metal Bulletin, pièce NQ-2020-005-B-12 (protégée) à la p. 97.

[233] Pièce NQ-2020-005-A-09 au par. 25.

[234] Pièce NQ-2020-005-28.A (protégée) à la p. 2; pièce NQ-2020-005-28 aux p. 2, 6.

[235] Voir Tôles fortes aux par. 146, 147.

[236] Pièce NQ-2020-005-A-06 (protégée) aux par. 57 (tableau 3), 58. Afin de distinguer les effets des prix dans les prévisions financières d’AMLPC, aucun changement n’a été apporté au volume des ventes. En outre, les prix n’ont pas été présentés par région.

[237] Pièce NQ-2020-005-C-03 aux par. 88-92; pièce NQ-2020-005-C-04 (protégée) aux par. 88-92; pièce NQ‑2020-005-A-05 aux par. 77-86; pièce NQ-2020-005-A-06 (protégée) aux par. 77-86; pièce NQ‑2020-005-07.A (protégée), annexes 56-60.

[238] Pièce NQ-2020-005-B-05 aux par. 29-37; pièce NQ-2020-005-B-06 (protégée) aux par. 29-38.

[239] Pièce NQ-2020-005-28 aux p. 2, 6. La capacité excédentaire de la branche de production nationale en 2020 était largement supérieure à 1 million de tonnes.

[240] Pièce NQ-2020-005-E-03 aux par. 21-23, 29; pièce NQ-2020-005-E-04 (protégée) aux par. 21-23, 29.

[241] Pièce NQ-2020-005-E-05 au par. 29.

[242] Pièce NQ-2020-005-E-02 au par. 24.

[243] Pièce NQ-2020-005-B-05 aux par. 36, 37.

[244] Pièce NQ-2020-005-E-02 aux par. 38, 40.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.