Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête préliminaire de dommage no PI-2021-003

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Décision rendue
le lundi 30 août 2021

Motifs rendus
le lundi 13 septembre 2021

 



EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes‑sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 30 juin 2021, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Frédéric Seppey, membre

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Sarah Perlman, conseillère juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Chelsea Lappin, analyste
Joseph Long, analyste

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Ambassade des États-Unis du Mexique

Jacqueline Márquez Rojano

Evraz Inc. NA Canada
Welded Tube of Canada Corp.

Austin Amy
E. Melisa Celebican
Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Megan Norland
Andrew Paterson
Cynthia Wallace

Tenaris Canada

Adelaide Egan
Peter Jarosz
Justin Novick-Faille
Jonathan O’Hara
Lisa Page
Chris Scheitterlein
William Wu

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le 10 mai 2021, Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et Welded Tube of Canada Corporation (WTC) ont déposé une plainte auprès de l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC) selon laquelle le dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou importées des États-Unis du Mexique (Mexique) (les marchandises en cause) avait causé un dommage ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 30 juin 2021, l’ASFC a ouvert un enquête relative au dumping des marchandises en cause aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] .

[3] À la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur a ouvert, le 2 juillet 2021, son enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale [2] .

[4] La présente enquête préliminaire de dommage fait suite aux conclusions rendues par le Tribunal dans Caissons sans soudure [3] , selon lesquelles le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz provenant de la République populaire de Chine menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale, ainsi qu’aux conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I [4] , selon lesquelles le dumping et le subventionnement de FTPP provenant de la République populaire de Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale. En outre, la présente enquête fait suite aux conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP II [5] , selon lesquelles le dumping de FTPP provenant du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam n’avait pas causé un dommage, mais menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5] L’Ambassade des États-Unis du Mexique (Ambassade du Mexique), ainsi que Tenaris Canada, qui est formée d’Algoma Tubes Inc. (Algoma), de Prudential Steel ULC (Prudential), de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TGSC) et de Hydril Canadian Company LP (Hydril) s’opposent à la plainte.

[6] Le Tribunal a reçu des observations au soutien de la décision préliminaire de dommage de la part du Syndicat des Métallos, qui représente un certain nombre de travailleurs à l’emploi d’Evraz, de WTC, d’Algoma et de Prudential [6] .

[7] Le 30 août 2021, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale. Les motifs relatifs à cette conclusion sont énoncés plus bas.

DÉFINITION DU PRODUIT

[8] L’ASFC a défini les marchandises en cause ainsi [7] :

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique.

LA DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

[9] L’ASFC a ouvert une enquête aux termes du paragraphe 31(1) de la LMSI puisqu’elle était d’avis que des éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause avaient fait l’objet de dumping et qu’ils indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage ou qu’il menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[10] Selon l’estimation de l’ASFC, la marge de dumping des marchandises en cause était de 22,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimé, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 [8] .

CADRE LÉGISLATIF

[11] Le paragraphe 34(2) de la LMSI énonce le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage. Il prévoit que le Tribunal doit déterminer « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en cause] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

Indication raisonnable

[12] L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle est comprise comme signifiant que les éléments de preuve n’ont pas à être « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités » [9] [traduction]. Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises que le critère de l’indication raisonnable est moins exigeant que le niveau de preuve qui s’applique dans le cadre d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI [10] .

[13] Les éléments de preuve recueillis à la phase préliminaire de la procédure sont beaucoup moins détaillés et exhaustifs que dans une enquête définitive de dommage. Tous les éléments de preuve ne sont pas disponibles à la phase préliminaire. En conséquence, la preuve ne peut pas être évaluée dans la même mesure que dans une enquête définitive de dommage.

[14] Toutefois, le Tribunal a également tenu à préciser que l’issue d’une enquête préliminaire de dommage ne doit pas être tenue pour acquise [11] et que de simples affirmations ne suffisent pas [12] . Les plaintes, ainsi que les positions de chacune des parties au litige, doivent être étayées par des éléments de preuve positifs suffisants, qui doivent également être pertinents, en ce sens qu’ils doivent répondre aux exigences de la LMSI et aux facteurs pertinents prescrits par l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement).

Facteurs relatifs au dommage et paramètres du cadre d’analyse

[15] Afin d’en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs de dommage et de menace de dommage prévus à l’article 37.1 du Règlement, y compris du volume des importations de marchandises sous-évaluées, l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires, l’incidence économique des marchandises sous‐évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage, la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.

[16] Cependant, avant d’examiner s’il y a preuve de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit définir certains paramètres du cadre d’analyse. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause, s’il existe plus d’une catégorie de marchandise et quelle branche de production nationale produit ces marchandises similaires. Cette exigence découle du paragraphe 2(1) de la LMSI, du fait qu’un « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[17] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

[18] Pour trancher la question des marchandises similaires et celle de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients).

[19] Comme il est indiqué dans la plainte, dans FTPP I et FTPP II, qui portaient sur des marchandises définies de façon similaire, et dans le réexamen récent par le Tribunal des conclusions rendues dans ces affaires antérieures, le Tribunal a de manière constante conclut que les FTPP produites au Canada et les marchandises en cause sont marchandises similaires et qu’il existe une seule catégorie de marchandises. Plus précisément, le Tribunal a précédemment conclu que les FTPP soudées (également qualifiées de FTPP soudées par résistance électrique [SRÉ]) et sans soudure, ainsi que les FTPP de différentes nuances, ne constituaient pas des catégories distinctes de marchandises [13] .

[20] Dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, les parties plaignantes ont souligné que les FTPP soudées et sans soudure présentent des caractéristiques similaires et se livrent généralement concurrence sur le marché intérieur [14] . En outre, les caissons et tubes de type FTPP sont fabriqués selon les mêmes normes de l’API ou selon d’autres normes équivalentes exclusives, et sont tous deux utilisés dans des puits. Les caissons et tubes sont produits à l’aide du même matériel et sont offerts sur les mêmes circuits de distribution.

[21] Les parties opposées n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument contraire dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage.

[22] Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse en tenant pour acquis que les FTPP produites au Canada qui sont de même description que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » aux marchandises en cause, et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » ainsi :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[24] Dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit donc déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé ou menace d’être causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires. L’expression « proportion majeure » n’est pas définie dans la LMSI. Toutefois, elle a été interprétée comme signifiant une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité [15] .

[25] Cependant, le Tribunal peut décider d’exclure un producteur national de la branche de production nationale si ce producteur contribue au dumping, ou en tire avantage, de façon directe en tant qu’importateur ou indirecte par l’entremise d’entreprises qui lui sont liées [16] . Le Tribunal a également déclaré qu’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’exclure, ou de ne pas exclure, un producteur, en conformité avec les objectifs de la LMSI, notamment en protégeant, dans des circonstances appropriées, les entreprises qui produisent des marchandises au Canada au moyen de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires [17] .

[26] Le paragraphe 2(1.2) de la LMSI prévoit les critères suivants pour déterminer si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées :

Pour l’application de la définition de branche de production nationale au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

[27] Selon le paragraphe 2(1.3) de la LMSI, une personne est réputée en contrôler une autre « [...] lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre ».

[28] Selon les parties plaignantes, Evraz, WTC et Algoma comptent parmi les producteurs nationaux actuels de marchandises similaires. Prudential a également produit des marchandises similaires jusqu’à la suspension de ses activités d’exploitation en 2020, après quoi les installations ont été définitivement mises hors service. Dans son exposé des motifs, l’ASFC a mentionné trois producteurs, dont les parties plaignantes et Tenaris Canada [18] . À la lumière des éléments de preuve versés au dossier, Algoma et Prudential sont des filiales qui appartiennent à Tenaris S.A., une société ouverte à responsabilité limitée luxembourgeoise (société anonyme), et qui sont sous son contrôle [19] .

[29] De plus, les parties plaignantes font valoir qu’aux fins de l’évaluation préliminaire du dommage, la « branche de production nationale » devrait être considérée comme n’englobant qu’elles-mêmes et que Algoma et Prudential devraient être exclues en raison de leur relation avec un exportateur lié, soit Tubos de Acero de Mexico, SA (TAMSA), et un importateur, soit TGSC. Les parties plaignantes soutiennent que les marchandises en cause sont vendues par TAMSA à TGSC, qui est le seul importateur des marchandises en cause et qui fonctionne essentiellement comme un distributeur [20] . TAMSA et TGSC sont des filiales qui appartiennent à Tenaris S.A et qui sont sous contrôle. Le lien qui existe entre les sociétés au sein de Tenaris Canada, c’est-à-dire TGSC, Algoma et Prudential, tout comme le lien qui existe entre ces sociétés et TAMSA n’a pas été contesté par Tenaris Canada devant le Tribunal.

[30] Si un producteur national de marchandises similaires est avant tout un intermédiaire en ce qui concerne l’importation des marchandises en cause, le Tribunal considère généralement ce producteur national de marchandises similaires comme s’il ne fait pas partie de la branche de production nationale, et il limite alors son analyse de dommage aux autres producteurs nationaux. Dans le cadre d’affaires précédentes, le Tribunal a pris en considération des facteurs structurels et comportementaux pour l’aider à trancher la question de savoir si un producteur national doit être exclu du cadre de la branche de production nationale. Alors que les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché et la place du producteur sur ce marché (exprimée à l’aide de divers ratios liés aux importations de marchandises en cause, à la production nationale, et aux ventes de ces deux composants), les facteurs comportementaux portent sur le comportement du producteur, tel que si celui-ci importe les marchandises en cause à titre de mesure défensive ou offensive et s’il le fait pour exploiter un créneau de marché particulier ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux. Or, ces facteurs ne sont pas exhaustifs ni universellement applicables.

[31] En se fondant sur des données de Statistique Canada et sur leurs propres renseignements commerciaux, les parties plaignantes ont estimé les ventes de Tenaris Canada provenant des importations en cause et celles provenant de la production nationale. Ces estimations révèlent un important ratio d’importations tant pour la production nationale que les ventes provenant de la production nationale [21] . Le rapport entre le volume des importations en cause de Tenaris Canada et le volume de sa production nationale montre également un pourcentage décroissant, à l’exception de la période de janvier à avril 2021 (période intermédiaire de 2021), où le pourcentage est plus élevé que pour la période de janvier à avril 2020 (période intermédiaire de 2020) [22] .

[32] En ce qui concerne le comportement de Tenaris Canada, les parties plaignantes font valoir que Tenaris Canada n’a pas importé des marchandises à titre de mesure défensive et qu’elle ne l’a pas fait pour exploiter un créneau de marché particulier, mais plutôt à titre de mesure offensive pour s’emparer de la part de marché des autres producteurs nationaux et pour faire concurrence aux marchandises similaires produites par les parties plaignantes. Son comportement à l’égard de l’exportateur mexicain est différent de celui qu’elle a adopté à l’égard d’autres producteurs étrangers non liés; la relation qu’elle entretient avec TAMSA est « harmonieuse » [traduction] et « complémentaire » [traduction]. À cet égard, les parties plaignantes ont renvoyé au témoignage de Tenaris Canada lors de l’audience dans l’Enquête de sauvegarde [23] , ainsi qu’aux déclarations des dirigeants de Alberta Tubular Products, de Hallmark Tubulars Ltd. et de Triumph Tubular & Supply Ltd. concernant le comportement de Tenaris Canada sur le marché des FTPP [24] . Il fut affirmé que les importations de marchandises en cause de Tenaris Canada ne sont pas complémentaires à la production et aux ventes canadiennes, et que l’entreprise a mis Prudential hors service et approvisionne ses clients à partir de stocks de marchandises en cause. Les parties plaignantes allèguent que les importations en cause remplacent des produits au carbone qui étaient auparavant fabriqués dans les installations de Prudential; il ne s’agit pas de produits-créneau qui ne peuvent pas être produits au Canada [25] .

[33] Pour sa part, Tenaris Canada soutient qu’elle ne devrait pas être exclue de la branche de production nationale, puisque ses importations des marchandises en cause visent à compléter ses ventes de marchandises similaires produites au pays. Elle affirme également avoir fait des investissements importants pour accroître sa production à Algoma. Tenaris Canada soutient que si elle était exclue de la branche de production nationale, on ne pourrait pas voir que la branche de production nationale dans son ensemble est en train d’accroître sa part de marché, notamment parce que Tenaris Canada utilise les marchandises en cause pour vendre davantage de marchandises produites au Canada [26] . Tenaris Canada affirme que l’accroissement de son volume d’importation en 2021 était attribuable au processus de transfert de la production de Prudential vers Algoma, que la nouvelle usine de fabrication par SRÉ à Sault Ste. Marie sera opérationnelle au premier trimestre de 2022 et que les importations en 2021 sont une mesure temporaire pour répondre à la demande intérieure jusqu’à ce que la nouvelle usine soit opérationnelle.

[34] À cette étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal est convaincu que la question de savoir si Algoma et Prudential devraient être incluses dans la définition de la branche de production nationale est pertinente, compte tenu du statut d’Algoma, de Prudential, de TGSC et de TAMSA en tant que filiales de Tenaris S.A. Toutefois, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de renseignements à l’heure actuelle pour lui permettre d’exclure à bon droit Tenaris Canada de la branche de production nationale.

[35] La façon dont Tenaris Canada fixe le prix des marchandises similaires et des importations en cause est une question que le Tribunal entend examiner plus en détail au cours de l’enquête définitive de dommage. Tenaris Canada a indiqué dans ses observations qu’elle facture le même prix à ses clients, que les marchandises soient produites au pays ou importées. Pour cette raison, et compte tenu de la nature intégrée de la relation entre Tenaris Canada et sa filiale de distribution TGSC, il semblerait que Tenaris Canada puisse être en mesure de fixer les prix de vente de ses marchandises produites au pays et des marchandises en cause de manière à réaliser des ventes auprès des acheteurs. En l’absence de données complètes, le Tribunal ne peut, à l’heure actuelle, évaluer pleinement la façon dont cette stratégie de commercialisation devrait être prise en compte dans l’analyse des facteurs comportementaux pertinente. De plus, le Tribunal souligne que l’ASFC a mentionné un autre importateur des marchandises en cause dont les volumes d’importation ne figurent pas au dossier.

[36] En supposant, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, que Tenaris Canada n’est pas exclue de la branche de production nationale, et en considérant que les données concernant Tenaris Canada n’ont pas été versées au dossier de la présente enquête préliminaire, le Tribunal peut examiner si la production des parties plaignantes constitue une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires. Les parties plaignantes soutiennent que leur production constitue une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires.

[37] Compte tenu des estimations au dossier concernant la proportion de la production des parties plaignantes dans la production totale nationale [27] , le Tribunal est convaincu que la production nationale d’Evraz et de WTC constitue une proportion majeure. Comme l’a fait remarquer l’ASFC, la production des parties plaignantes représentait plus de 25 p. 100 de la production de marchandises similaires au Canada [28] , valeur qui se situe bien au-delà des seuils considérés précédemment pour conclure à une proportion majeure [29] . Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse du dommage dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage en se fondant sur cette prémisse.

ANALYSE DU DOMMAGE

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

[38] Selon l’estimation des importations en cause par l’ASFC, le volume des importations en quantité absolue a diminué d’une année à l’autre entre 2018 et 2020. Toutefois, les importations en cause se sont accrues au cours la période intermédiaire de 2021 par rapport à la période intermédiaire de 2020 [30] . Selon les estimations de l’ASFC, les importations des marchandises en cause, exprimées en pourcentage du volume total des importations, ont diminué entre 2018 et 2019, passant respectivement de 22 p. 100 à 14,1 p. 100, mais ont augmenté en 2020 pour atteindre 20,9 p. 100. Au premier trimestre de 2021, les marchandises en cause représentaient 32,8 p. 100 des importations totales, ce qui est sensiblement plus élevé par rapport à la même période en 2020, alors qu’elles représentaient 20,5 p. 100 des importations totales [31] .

[39] Par rapport à la production nationale et aux ventes intérieures s’y rapportant, les volumes d’importation des importations en cause ont diminué de 2018 à 2019, mais ont considérablement augmenté de 2019 à 2020, puis ont continué leur ascension pendant la période intermédiaire de 2021 [32] .

[40] Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que ceux-ci indiquent, de façon raisonnable, une augmentation marquée des importations des marchandises en cause par rapport à la production nationale et aux ventes provenant de la production nationale en 2020 et au cours de la période intermédiaire de 2021, ainsi qu’en quantité absolue au cours de la période intermédiaire de 2021.

Effets sur les prix des marchandises similaires

[41] Il a été établi dans des conclusions antérieures du Tribunal que les FTPP sont des produits de base qui se vendent en fonction de leur prix [33] . Rien ne laisse entendre le contraire dans la présente affaire. En outre, les parties plaignantes ont fait remarquer qu’il existe une transparence importante des prix sur le marché et une sensibilité aux prix croissante (en raison de l’effondrement des prix du pétrole au cours du premier semestre de 2020, comme il est décrit plus en détail ci-après) [34] .

[42] Les parties plaignantes soutiennent que le Tribunal devrait accorder moins de poids à l’analyse des prix globaux en raison de la gamme de produits et plus de poids à une analyse comparative des prix des produits de référence et aux allégations portant sur des clients en particulier. Le Tribunal convient que l’éventail des FTPP peut avoir une incidence lorsqu’il s’agit de comparer les prix de vente moyens avec ceux des marchandises en cause, puisqu’il peut masquer les écarts de prix entre les produits comparables. Bien que le Tribunal ne dispose pas de données exhaustives pour effectuer une analyse comparative des prix des produits de référence, il évaluera les éléments de preuve dont il dispose en tenant compte de cette possibilité.

[43] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises en cause ont entraîné une sous‑cotation, une baisse et une compression des prix des marchandises similaires.

[44] Les éléments de preuve déposés à l’appui de la plainte révèlent que, selon la valeur moyenne annuelle globale, les marchandises en cause n’ont pas entraîné de sous-cotation des prix des ventes intérieures de 2018 à 2019. Toutefois, les prix de vente des marchandises en cause ont mené à une sous-cotation des prix des ventes intérieures au cours du premier trimestre de 2021 [35] . Les parties plaignantes ont également fourni une comparaison de prix plus détaillée entre des nuances particulières de marchandises en cause et de marchandises similaires pour chaque mois du premier trimestre de 2021. Cette comparaison révèle également que les marchandises en cause ont mené à une sous-cotation des prix des ventes intérieures au cours de la période intermédiaire de 2021 [36] .

[45] En ce qui concerne la baisse des prix, dans l’ensemble, les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes indiquent que leur valeur unitaire moyenne des ventes provenant de la production nationale a diminué chaque année entre 2018 et 2020, puis a connu une légère augmentation au cours de la période intermédiaire 2021 (par rapport à la période intermédiaire de 2020) [37] .

[46] En ce qui concerne l’incapacité de la branche de production nationale d’augmenter les prix face à la hausse des coûts, les éléments de preuve au dossier indiquent que le coût des marchandises vendues, en dollars par tonne, a augmenté en 2019, puis a diminué en 2020, alors que les prix des ventes intérieures ont diminué tout au long de cette période [38] . On observe donc clairement une compression des prix en 2019.

[47] Les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes comprenaient également des ratios se rapportant au coût des marchandises vendues par rapport aux ventes nettes, qui a augmenté de 2018 à 2020, ainsi que des éléments de preuve portant sur des clients en particulier pour démontrer l’existence d’un important resserrement entre les prix et les coûts [39] .

[48] Comme l’a déjà fait remarquer le Tribunal, sans une augmentation réelle du coût des marchandises vendues, le Tribunal considère généralement la preuve d’un resserrement entre les coûts et les prix comme une baisse des prix plutôt qu’une compression des prix et pourrait alors en tenir compte dans l’évaluation des incidences sur la rentabilité [40] .

[49] Le Tribunal souligne que de 2018 à 2020, les marchandises similaires produites au pays ont continué à dominer le marché en matière de prix. De plus, les prix des importations en cause ont augmenté en 2019 par rapport à 2018, ne diminuant que légèrement en 2020. Toutefois, on observe une baisse plus marquée des prix des importations en cause au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à la période intermédiaire de 2020 [41] .

[50] Le Tribunal est d’avis que, malgré les prix plus élevés des marchandises en cause, ces dernières ont causé une baisse ainsi qu’une compression des prix des marchandises similaires. Les éléments de preuve indiquent que TAMSA ne produit que des tuyaux en acier sans soudure [42] (dont le prix est habituellement plus élevé [43] ), et le Tribunal a tenu compte des observations et des éléments de preuve des parties plaignantes concernant la baisse des prix entraînée par les produits sans soudure à plus bas prix ou des produits haut de gamme sur les prix des marchandises similaires (qui consistent en des produits soudés [44] ) [45] . Evraz fait également remarquer que Tenaris Canada elle-même a avancé cet argument dans la quatrième cause à venir sur les FTPP [46] concernant l’interchangeabilité possible des nuances supérieures et des nuances inférieures (c.-à-d. que les clients pourraient choisir d’acheter des produits traités thermiquement sous-évalués de nuances supérieures, à savoir L80 ou P110, à la place de produits non traités thermiquement fabriqués au pays de la nuance J55 s’ils peuvent obtenir ces produits des nuances supérieures à un prix presque identique) [47] . Le Tribunal conclut également que les observations de Tenaris Canada concernant la gamme de produits au premier trimestre de 2021 laissent entendre que, durant la période précédente, les importations en cause étaient des FTPP à coût plus élevé [48] . Les parties plaignantes font également valoir que les importations de produits sans soudure à coûts plus élevés en provenance du Mexique entraînent en fait une sous-cotation des produits soudés fabriqués au pays [49] . À cet égard, comme nous le verrons plus loin, certains éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’il y a concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires offertes par les distributeurs canadiens.

[51] De l’avis du Tribunal, dans la mesure où les marchandises en cause sont constituées principalement d’importations de FTPP à coût plus élevé en 2019 et en 2020, les effets baissiers et compressifs des prix des marchandises en cause pourraient ne pas se refléter dans les prix de vente globaux. Au cours de l’enquête définitive de dommage, il sera possible d’effectuer un examen plus complet. Toutefois, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont entraîné une baisse marquée des prix nationaux en 2019 et 2020 ainsi qu’une compression des prix nationaux en 2019.

[52] Les parties plaignantes allèguent également que les distributeurs d’Evraz ont subi des pertes de ventes ou des baisses de prix au cours de la période allant de 2019 au premier trimestre de 2021 [50] . Elles font valoir que les marchandises en cause provenant de TAMSA sont celles qui exercent un effet déterminant sur les prix sur le marché et qu’elles sont nettement moins chères que les marchandises similaires vendues par ses distributeurs. Ces allégations proviennent de commentaires informels formulés par des distributeurs ou des clients, ou sont fondées sur des renseignements commerciaux.

[53] L’ambassade du Mexique et Tenaris Canada font valoir que les parties plaignantes n’ont pas expliqué de quelle façon un dommage causé aux distributeurs par les FTPP mexicaines prétendument sous-évaluées peut expliquer un dommage causé par ces FTPP aux producteurs nationaux.

[54] Tenaris Canada soutient également que les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes ne permettent pas d’établir directement le dommage subi par la branche de production nationale. Les allégations ne révèlent pas l’ampleur de la sous-cotation des prix des ventes nationales d’Evraz, étant donné que les prix des FTPP vendues par les distributeurs incluraient probablement une majoration à divers degrés, ce sur quoi le Tribunal a peu d’information à ce stade-ci. En outre, il existe peu d’éléments de preuve qui confirmeraient que les ventes prétendument perdues par un distributeur n’auraient pas été en fait réalisées par un autre client.

[55] L’exactitude des allégations a été réfutée par Tenaris Canada à l’aide d’éléments de preuve provenant de la base de données des ventes de Tenaris Canada [51] . En réponse, les parties plaignantes font valoir que les éléments de preuve présentés par Tenaris Canada étaient insuffisants pour réfuter leurs allégations. À cet égard, les parties plaignantes soutiennent que les éléments de preuve ont été compilés par les avocats de Tenaris Canada, et que la capacité d’analyser les données a été limitée par le fait que Tenaris Canada n’a fourni que des captures d’écran de la base de données des ventes comme élément probant [52] .

[56] Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans la mesure où Tenaris Canada a présenté des éléments de preuve provenant de sa propre base de données des ventes, et compte tenu du fait que la norme de preuve doit être placée dans le contexte d’une enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve de Tenaris Canada démontrent que certains des volumes décrits dans les allégations d’Evraz n’ont peut-être pas livré concurrence aux volumes de marchandises en cause. Toutefois, même en retirant ces volumes de l’ensemble des allégations d’Evraz, le Tribunal souligne qu’il reste des volumes de ventes de marchandises similaires qui étaient en concurrence directe avec les marchandises en cause de TAMSA [53] .

[57] Le Tribunal est donc d’avis que les allégations indiquent une concurrence directe entre les distributeurs qui, comme le soulignent les parties plaignantes, sont les seuls à acheter des FTPP aux parties plaignantes [54] . La perte de ventes ou la baisse des prix subie par les acheteurs de FTPP produits par Evraz peuvent indiquer l’existence d’un dommage aux producteurs nationaux dans la mesure où elle aurait une incidence sur la mesure dans laquelle les acheteurs continueraient à acheter des FTPP produits au Canada. Toutefois, le Tribunal devra examiner plus en détail la portée de ces allégations et leur incidence sur la branche de production nationale au cours de l’enquête définitive de dommage.

[58] Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a entraîné une sous‑cotation, une baisse et une compression marquées des prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

[59] Dans le cadre de son analyse aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.

[60] Lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en cause et le dommage subi selon l’incidence qu’ont sur la branche de production nationale le volume des marchandises sous-évaluées et l’effet de ces marchandises sur les prix. Le critère qui s’applique consiste à se demander si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a, à lui seul [55] , causé un dommage.

[61] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale en raison de la sous-cotation des prix, de la baisse des prix, de la compression des prix, et de la perte de ventes et de parts de marché, ce qui a entraîné des répercussions négatives sur le rendement financier, les emplois, le rendement sur capital investi, la production et l’utilisation de la capacité.

Parts de marché

[62] L’ASFC a estimé qu’entre 2018 et 2020, le marché national des FTPP a connu une baisse importante, et des baisses encore plus importantes ont été observées au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à la période intermédiaire de 2020. Dans ce contexte de décroissance du marché, les éléments de preuve au dossier indiquent qu’après avoir gagné des parts de marché entre 2018 et 2019, passant respectivement de 27 p. 100 à 29,8 p. 100, en 2020, les marchandises similaires produites par la branche de production nationale ont perdu des parts de marché dans une plus grande mesure que les gains réalisés l’année précédente. En 2020, la part de marché des parties plaignantes a chuté à 24 p. 100. La part de marché de la branche de production nationale a atteint son point le plus bas au cours de la période intermédiaire de 2021, avec 19,5 p. 100, contre 27,5 p. 100 pour la période intermédiaire de 2020 [56] .

[63] Par ailleurs, les estimations de l’ASFC montrent également que la part de marché des marchandises en cause a connu une baisse de 2018 à 2019, passant de 13,7 p. 100 à 8,2 p. 100, puis a remonté en 2020 pour atteindre 11,8 p. 100 [57] . Toutefois, on observe une augmentation notable de la part de marché des marchandises en cause au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à la période intermédiaire de 2020, lesquelles sont passées de 10,8 p. 100 à 18,8 p. 100. Or, comme il a été mentionné précédemment, c’est également au cours de la période intermédiaire de 2020 que la part de marché de la branche de production nationale a sensiblement diminué [58] .

[64] L’ambassade du Mexique soutient que l’imposition de droits antidumping par suite des enquêtes FTTP I et FTPP II a réduit les importations en provenance d’autres pays, ce qui signifie que les importations en cause ont gagné une part des importations totales et du marché canadien. Toutefois, de l’avis du Tribunal, des droits ont été imposés sur les importations en provenance des pays visés par ces deux décisions depuis 2009 et 2014, et ont été maintenus depuis, sauf pour les importations en provenance des Philippines. Par conséquent, l’imposition de droits antidumping sur les marchandises de ces pays ne permet pas, en soi, d’expliquer les plus récents gains réalisés par les marchandises en cause sur le marché.

[65] En tenant compte qu’une norme de preuve moins stricte s’applique lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que ces tendances indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont eu des répercussions négatives sur la part de marché des marchandises similaires produites au Canada.

Résultats financiers et autres indicateurs de rendement

[66] Les éléments de preuve au dossier démontrent que le rendement financier de la branche de production nationale, pour ce qui est de la valeur nette des ventes des marchandises produites au pays, de la marge bénéficiaire brute et du revenu net, sur une base unitaire, a diminué de 2018 à 2020 [59] . Comme il a été mentionné précédemment, les parties plaignantes ont également subi une compression des prix et des coûts au cours de cette période. Bien qu’il y ait eu une certaine amélioration du rendement financier de la branche de production nationale au premier trimestre de 2021, le Tribunal estime qu’elle est de moindre importance compte tenu de la détérioration de la situation financière de la branche de production nationale au cours des deux années complètes précédentes.

[67] Les mêmes tendances sont observées en ce qui concerne le volume des ventes intérieures, la production totale et l’utilisation de la capacité. Alors que la capacité de la branche de production nationale est restée stable, son taux d’utilisation de la capacité a considérablement diminué entre 2018 et 2020, ainsi qu’entre les périodes intermédiaires de 2020 et de 2021. Ces tendances concordent avec les niveaux de production de la branche de production nationale, qui ont considérablement diminué au cours de la même période [60] . Les éléments de preuve indiquent que la production inutilisée de Prudential n’a pas permis à Evraz et à WTC d’accroître leur production ou d’acquérir des parts de marché en 2020 [61] .

[68] Selon les parties plaignantes, l’emploi direct et indirect est resté relativement stable en 2018 et 2019, mais a ensuite chuté en 2020. La rémunération totale versée par la branche de production nationale a diminué entre 2018 et le premier trimestre de 2021, la baisse la plus marquée ayant eu lieu entre 2019 et 2020 [62] . Bien que les parties plaignantes reconnaissent que le ralentissement du marché intérieur des FTPP a eu une incidence sur l’emploi en 2020, elles attribuent tout de même l’ampleur des mises à pied et la période pendant laquelle Evraz a dû suspendre ses activités aux importations des marchandises en cause par Tenaris Canada. Par exemple, le Syndicat des Métallos fait valoir que la production de l’usine d’Evraz à Calgary a été complètement stoppée en juin 2020, en partie en raison des importations mexicaines de FTPP sous-évaluées, au moment où le marché connaissait un grave ralentissement. Cette situation a conduit à la mise à pied de 220 employés travaillant à la production de FTPP pendant 11 mois; 190 employés sont maintenant revenus [63] .

[69] Les parties plaignantes ont pu investir de manière notable dans leur production de FTPP au cours de la période examinée. Certains effets négatifs sur ces investissements ont été constatés [64] .

[70] Comme il été indiqué précédemment, en tenant compte qu’une norme de preuve moins stricte s’applique lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les éléments de preuve dont il dispose à ce stade-ci des procédures indiquent, de façon raisonnable, que le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période examinée peut être qualifié de sensible.

Lien de causalité et autres facteurs

Déclin de l’industrie pétrolière nationale

[71] Le Tribunal souligne la contraction importante de la demande nationale de FTPP, que les parties plaignantes ont attribuée à l’effondrement des prix du pétrole au premier semestre de 2020 et au ralentissement des activités de forage dans l’Ouest canadien. Les prix de la production pétrolière canadienne ont commencé à fléchir en 2019 par suite de contraintes de capacité de transport qui ont conduit à des réductions de la production pétrolière par le gouvernement de l’Alberta [65] .

[72] Si les parties plaignantes conviennent que l’effondrement de leur production, de l’utilisation de leur capacité et des ventes intérieures de la production nationale peut être attribué en partie au ralentissement du secteur pétrolier et gazier, elles soutiennent que les marchandises en cause ont également participé à cet effondrement. Les parties plaignantes font valoir que la branche de production nationale aurait pu résister beaucoup mieux à la contraction du marché intérieur en 2019 et en 2020 n’eût été les marchandises en cause, situation qui a entraîné une baisse du volume de leurs ventes et une réduction de leurs prix sur le marché intérieur [66] . En outre, même en considérant des améliorations des activités de forage au Canada observées au cours de la dernière partie de 2020, il n’y a pas eu une augmentation proportionnelle de la production au sein de la branche de production nationale [67] .

[73] Après avoir examiné les observations des parties concernant les conditions du marché des FTPP, le Tribunal convient que le ralentissement de l’industrie pétrolière a créé des conditions de marché qui ont eu une incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale. Toutefois, à cette étape préliminaire de l’enquête, nonobstant l’effet du déclin de l’industrie pétrolière nationale, les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont également eu une incidence sur la branche de production nationale, comme il a été décrit précédemment dans les tendances observées dans les parts de marché. De plus, le Tribunal fait remarquer qu’on a récemment observé une augmentation des volumes d’importation des marchandises en cause malgré la diminution persistante de la taille du marché national.

[74] Grâce à des données plus complètes, le Tribunal pourra, au cours de l’enquête définitive de dommage, évaluer plus en détail la mesure dans laquelle le dumping des marchandises en cause a, à lui seul, causé un dommage à la branche de production nationale.

Différenciation des produits

[75] Tenaris Canada allègue qu’elle livre concurrence à Evraz en ce qui concerne les produits fabriqués au Canada et que les marchandises importées du Mexique ne peuvent pas causer de dommage, car les parties plaignantes ne peuvent pas produire les nuances importées de TAMSA (p. ex. C90, T95, C110) [68] .

[76] Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument de Tenaris Canada à cette étape préliminaire, compte tenu des éléments de preuve au dossier indiquant que certaines importations en provenance du Mexique peuvent être produites par la branche de production nationale [69] . De plus, comme il a été discuté précédemment, les prix plus bas des produits sans soudure peuvent entraîner la baisse des prix des produits soudés.

Concurrence au sein de la branche de production nationale

[77] Tenaris Canada allègue également qu’Evraz et ses distributeurs subissent un dommage attribuable à la sous-cotation des prix et à la perte de ventes au profit de la production de Tenaris Canada au Canada. Tenaris Canada a expliqué que les prix de ses produits restent les mêmes, quelle que soit leur origine. Evraz fait valoir que si la production nationale de FTPP de Tenaris Canada entraîne une sous-cotation des FTPP d’Evraz, le fait que Tenaris Canada admette que les prix facturés pour ses produits sont les mêmes, quelle que soit leur origine, reviendrait à dire que les importations mexicaines entraînent une sous-cotation des produits FTPP d’Evraz.

[78] Comme il a été mentionné précédemment, à ce stade-ci, il n’y a pas suffisamment de preuve au dossier pour examiner adéquatement les questions soulevées par les parties concernant la stratégie de tarification de Tenaris Canada. Au cours de l’enquête définitive de dommage, et à l’aide de données plus complètes sur les prix de Tenaris Canada en ce qui concerne ses ventes intérieures et ses prix à l’importation, le Tribunal devrait être en mesure d’examiner toute l’ampleur de la sous‑cotation des marchandises en cause.

Le modèle d’affaires de la branche de production nationale

[79] Les parties plaignantes vendent des marchandises similaires exclusivement par l’entremise de distributeurs sans lien de dépendance [70] . Tenaris Canada allègue que l’utilisation de distributeurs sans lien de dépendance par les parties plaignantes est la source du dommage qu’elles auraient subi. Pour expliquer en quoi le dommage est attribuable au modèle d’affaires de la branche de production nationale, Tenaris Canada fait valoir que les distributeurs maintiennent des stocks sur une base spéculative, ce qui entraîne des fluctuations de stocks; elle souligne qu’en 2020, une concurrence de déstockage entre distributeurs a fait en sorte qu’Evraz n’a pas eu de nouvelles commandes [71] . En d’autres termes, Tenaris Canada allègue que la branche de production nationale s’est infligée elle‑même un dommage par l’adoption d’une stratégie commerciale non viable reposant sur des distributeurs indépendants qui n’exercent pas leurs activités dans l’intérêt du producteur national. Selon M. McHattie de Tenaris Canada, le recours à des distributeurs indépendants pour les ventes a causé un dommage supplémentaire à Evraz qui a dû composer avec une hausse des coûts de production des FTPP soudés attribuable à une augmentation importante des bobines laminées à chaud, un intrant dans la production des FTPP [72] . Les distributeurs refusent d’acheter des stocks sur une base spéculative à des prix plus élevés.

[80] En réponse, les parties plaignantes font valoir que la prétention de Tenaris Canada selon laquelle le recours à des distributeurs sans lien de dépendance a contribué au dommage qu’elles auraient subi était sans fondement. TGSC est elle-même une entreprise de distribution dont les stocks sont appelés à fluctuer et qui assume des coûts indirects et des frais de vente. De plus, le modèle de distribution avec lien de dépendance de Tenaris Canada n’a aucune incidence importante sur le volume des ventes de l’entreprise. En ce qui concerne les coûts de production, Evraz affirme qu’en tant que producteur d’acier intégré, sa matière première est la ferraille, et non pas les bobines laminées à chaud. Par conséquent, les changements de prix des bobines laminées à chaud n’ont pas d’incidence sur les coûts de production d’Evraz. De plus, selon les données sur les prix des billettes de Tenaris Canada, les coûts des matériaux d’Evraz pour produire des FTPP ont moins augmenté que les coûts de Tenaris Canada pour produire des FTPP sans soudure.

[81] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour examiner pleinement le modèle d’affaires de la branche de production nationale en tant que facteur de causalité. Le rôle joué par les différentes stratégies de commercialisation et de distribution relatives aux FTPP devra être évalué plus en détail à l’étape de l’enquête définitive de dommage. Au cours de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal disposera également de données plus complètes concernant les coûts de production de chacun des producteurs nationaux.

Marchandises non visées

[82] Tenaris Canada soutient que les distributeurs lui font concurrence en utilisant des importations non visées, c’est-à-dire des FTPP en provenance de l’Autriche et du Brésil. Le Tribunal fait remarquer que les importations en provenance des États-Unis ont augmenté leur part de marché et semblent entraîner une sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de toutes les périodes. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve au dossier à ce stade-ci [73] , le Tribunal estime qu’il n’a pas été démontré que la présence des importations non visées a écarté l’existence d’un lien de causalité entre les importations visées et le dommage causé à la branche de production nationale, tel qu’il est défini dans la présente enquête préliminaire de dommage.

[83] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale au cours de la période considérée.

MENACE DE DOMMAGE

[84] Comme il existe une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage, le Tribunal n’examinera pas, pour des raisons d’économie judiciaire, la question de savoir s’il existe une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause menace de causer un dommage.

CONCLUSION

[85] Étant donné l’analyse qui précède, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

 



[1] L.R.C., (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question du retard.

[3] Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons sans soudure]. Les conclusions rendues par le Tribunal dans Caissons sans soudure ont récemment été prorogées à la suite du réexamen relatif à l’expiration Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) [Caissons sans soudure RR], entrepris aux termes de l’article 76.03 de la LMSI.

[4] Voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) [FTPP I]. Les conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I ont récemment été prorogées à la suite du réexamen relatif à l’expiration Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (10 décembre 2020), RR-2019-005 (TCCE) [FTPP I RR], entrepris aux termes de l’article 76.03 de la LMSI.

[5] Voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2015), NQ-2014-002 (TCCE) [FTPP II]. Les conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP II ont récemment été prorogées à la suite du réexamen relatif à l’expiration Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP II RR], entrepris aux termes de l’article 76.03 de la LMSI, à l’exception des Philippines.

[6] Bien que Tenaris Canada ait fermé l’usine Prudential de Calgary, en Alberta, les employés de Prudential continuent d’être membres en règle du Syndicat des Métallos jusqu’à ce que la question des pensions soit réglée; pièce PI‑2021-003-11.02 au par. 8.

[7] Pièce PI-2021-003-05 au par. 15.

[8] Ibid. aux par. 81-82.

[9] Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD) [en anglais seulement].

[10] Tiges de pompage (17 juillet 2018), PI-2018-001 (TCCE) au par. 13; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (10 novembre 2016), PI-2016-003 (TCCE) au par. 13.

[11] Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) aux par. 18-19.

[12] Selon l’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans le cadre d’une plainte de dumping afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, et doit rejeter une plainte ou clore une enquête dès que l‘autorité chargée de l’enquête est convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants. L’article 5 précise également que de simples affirmations, non étayées par des éléments de preuve pertinents, ne pourront pas être jugées suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de cette disposition.

[13] FTPP I au par. 83; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 mars 2015), RR-2014-003 (TCCE) aux par. 29-33; FTPP I RR aux par. 22-27; FTPP II aux par. 32-34, 42-44; FTPP II RR aux par. 33-36. Voir aussi Caissons sans soudure au par. 71; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (11 mars 2013), RR‑2012-002 (TCCE) aux par. 56-57; Caissons sans soudure RR aux par. 24‑32.

[14] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 22, 23, 1392.

[15] Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 CF 816 (CAF). McCulloch of Canada Limited and McCulloch Corporation c. Tribunal antidumping, [1978] 1 CF 222 (CAF); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É-U), WT/DS440/R au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE ‑ Pièces d’attache (Chine) aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial, Argentine – Volaille (Brésil), WT/DS241/R aux par. 7.341-7.344.

[16] Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) au par. 70; Modules et laminés photovoltaïques (3 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) au par. 56; Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR‑2019‑002 (TCCE) au par. 31.

[17] Tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016), NQ‑2015-001 (TCCE) au par. 58; Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE), au par. 54.

[18] M. David McHattie, de Tenaris Canada, a déclaré que Prudential avait fermé ses portes en juillet 2020; pièce PI‑2021-003-08.02A au par. 8.

[19] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 290, 1563, 1615.

[20] Ibid. aux p. 136, 1295, 1413, 1432, 1500.

[21] Ibid. à la p. 28; pièce PI-2021-003-3.01 (protégée), à la p. 25.

[22] Pièce PI-2021-003-02.01, aux p. 28, 29; pièce PI-2021-003-3.01 (protégée) aux p. 25, 26.

[23] Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) [Enquête de sauvegarde]; pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 387-390. Dans l’Enquête de sauvegarde, le Tribunal a conclu que les importations de Tenaris Canada en provenance du Mexique avaient déplacé une partie importante de la production et des ventes canadiennes et que sa décision d’importer des marchandises originaires du Mexique résultait d’une décision d’entreprise de mettre en veilleuse ses activités canadiennes et d’approvisionner le marché canadien affaibli au moyen d’importations produites par TAMSA. De plus, le Tribunal a souligné que, même si une partie de ces importations concernait des produits spécialisés qui ne sont pas fabriqués au Canada, une grande partie d’entre eux auraient pu être produits au Canada (par Tenaris Canada ou d’autres producteurs nationaux). Voir Enquête de sauvegarde aux p. 84, 85. Il convient toutefois de préciser que la définition des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie était beaucoup plus large que celle des FTPP.

[24] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 1284, 1316, 1465; pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 1412, 1413, 1438, 1500.

[25] Pièce PI-2021-003-02.01 à la p. 31; pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) à la p. 28.

[26] Pièce PI-2021-003-08.02 au par. 33.

[27] Pièce PI-2021-003-03.07 (protégée) à la p. 12; pièce PI-2021-003-09.02 (protégée) à la p. 14.

[28] Pièce PI-2021-003-05 au par. 51. L’ASFC a noté dans son énoncé des motifs que ceci comprenait Algoma, Prudential et Hydril.

[29] Le Tribunal a déjà laissé entendre qu’il était d’avis qu’un pourcentage de 20 p. 100 ou plus constituait une proportion majeure; Stores vénitiens et lamelles en bois (18 juin 2004), NQ-2003-003 (TCCE), aux par. 66-67.

[30] Pièce PI-2021-003-03.07 (protégée) à la p. 20.

[31] Pièce PI-2021-003-05 à la p. 12.

[32] Pièce PI-2021-003-03.07 (protégée) à la p. 21.

[33] Par exemple, FTPP I aux par. 124-126; FTPP I RR aux par. 65, 66, 73; FTPP II RR aux par. 145, 146.

[34] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 1297, 1433, 1501.

[35] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 59-60; pièce PI-2021-003-03.07 (protégée) aux p. 19, 20. Pour calculer les prix unitaires des marchandises en cause, le personnel du Tribunal a utilisé l’estimation des importations en valeur de l’ASFC pour chaque période et a divisé le montant par l’estimation des importations en volume de l’ASFC.

[36] Les parties plaignantes ont présenté des valeurs unitaires moyennes pour les importations en cause de caissons sans soudure (nuances J55, H40 et K55) ayant un diamètre extérieur de plus de 7 à 11,75 pouces, selon les données de Statistique Canada (code du SH 7304.29.00.21). Elles ont également présenté des données sur les ventes intérieures de la production nationale d’une gamme de modèles similaires à des fins de comparaison. pièce PI‑2021-003-02.01 à la p. 64; pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) à la p. 61.

[37] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 480-482.

[38] Ibid. à la p. 66.

[39] Ibid. aux p. 65-67.

[40] Barres d’armature pour béton (4 June 2021) NQ-2020-004 (TCCE) au par. 91.

[41] Pièce PI-2021-003-03.07 (protégée) aux p. 19, 20.

[42] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 147, 327, 1090.

[43] Selon le rapport de Pipelogix déposé par les parties plaignantes, le prix au comptant des tubes sans soudure est en moyenne plus élevé que celui des tubes soudés. Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 1145-1147.

[44] Les parties plaignantes utilisent le processus de SRÉ; pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 1293, 1377, 1378.

[45] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 1125; 1141.

[46] Dans l’enquête préliminaire de dommage PI-2021-004, Tenaris Canada allègue que les FTPP provenant de la République d’Autriche ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.

[47] Pièce PI-2021-003-11.01 aux p. 30, 31.

[48] Le Tribunal constate que les prix inférieurs observés au cour du premier trimestre de 2021 auraient pu être le résultat d’une combinaison quelconque de produits, comme l’a fait remarquer Tenaris Canada; pièce PI‑2021‑003-09.02 (protégée) au par. 46.

[49] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 65, 1384-1385.

[50] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 56-59.

[51] Pièce PI-2021-003-09.02 (protégée) aux p. 20-30.

[52] Tenaris Canada a donné accès à sa base de données sur les ventes aux avocats, leur permettant d’examiner ces données à la lumière des allégations des parties plaignantes; pièce PI-2021-003-11.01 à la p. 23.

[53] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 56-59.

[54] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 1295, 1393.

[55] Plaques de plâtre (5 août 2016), PI-2016-001 (TCCE) au par. 44; Fils machine de cuivre (30 octobre 2006), PI‑2006-002 (TCCE) aux par. 40, 43; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE) au par. 75; Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI-2013-002 (TCCE) au par. 82.

[56] Pièce PI-2021-003-05 à la p. 13; pièce PI-2021-003-03.07 (protégée) à la p. 21.

[57] Pièce PI-2021-003-05 à la p. 13.

[58] Ibid.

[59] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) à la p. 480.

[60] Ibid. à la p. 874.

[61] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 82, 83; pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 79, 80.

[62] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) à la p. 876.

[63] Pièce PI-2021-003-11.02A aux par. 12-14.

[64] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 1235, 1242, 1243, 1256.

[65] Pièce PI-2021-003-02.01 aux p. 1299-1300, 1394.

[66] Ibid. aux p. 1365-1367, 1369, 1383-1384; pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) à la p. 1239.

[67] Par exemple, voir pièce PI-2020-003-02.01 à la p. 91; pièce PI-2020-003-03.01 (protégée) aux p. 88, 1249-1250.

[68] Pièce PI-2021-003-08.02 aux p. 14-15, pièce PI-2021-003-08.02A à la p. 6.

[69] Pièce PI-2021-003-09.02 (protégée) à la p. 15.

[70] Pièce PI-2021-003-03.01 (protégée) aux p. 1123, 1264.

[71] À titre de comparaison, Tenaris Canada vend toutes ses marchandises en cause par l’intermédiaire de son distributeur affilié, soit TGSC.

[72] Pièce PI-2021-003-08.02A à la p. 13.

[73] Pièce PI-2021-03.01 (protégée) aux p. 50, 60, note de bas de page 159; pièce PI-2021-03.07 (protégée) aux p. 19-21, 38; pièce PI-2021-003-05 à la p. 13.

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