Enquêtes de dommage antidumping

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Enquête préliminaire de dommage no PI-2021-004

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Décision rendue
le mardi 7 septembre 2021

Motifs rendus
le lundi 20 septembre 2021

 



EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes‑sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées de la République d’Autriche (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 7 juillet 2021, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en cause.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Frédéric Seppey, membre présidant
Peter Burn, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Sarah Perlman, conseillère juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Chelsea Lappin, analyste
Joseph Long, analyste

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services (Canada) Inc., et Hydril Canadian Company LP (ensemble, Tenaris Canada)

Adelaide Egan
Peter Jarosz
Justin Novick-Faille
Jonathan O’Hara
Lisa Page
Chris Scheitterlein
William Wu

La Délégation de l’Union européenne au Canada

Maud Labat

Evraz Inc. NA Canada

Welded Tube of Canada Corp.

Austin Amy
E. Melisa Celebican
Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Susana May Yon Lee
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Megan Norland
Andrew Paterson
Cynthia Wallace

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville

Voestalpine Tubulars GMBH & Co KG

Victoria Bazan

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le 17 mai 2021, Algoma Tubes Inc. (Algoma), Prudential Steel ULC (Prudential), Tenaris Global Services (Canada) Inc. et Hydril Canadian Company LP (ensemble, Tenaris Canada) ont déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) selon laquelle le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de la République d’Autriche (Autriche) (les marchandises en cause) avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 7 juillet 2021, l’ASFC a ouvert une enquête relative au dumping des marchandises en cause aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] .

[3] À la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête, le 8 juillet 2021, le Tribunal canadien du commerce extérieur a ouvert son enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale [2] .

[4] La présente enquête préliminaire de dommage suit de près la décision provisoire du Tribunal dans FTPP III [3] concernant le dumping des FTPP provenant des États-Unis du Mexique (Mexique).

[5] Préalablement à FTPP III, le Tribunal a conclu, dans Caissons sans soudure [4] , que le dumping et le subventionnement des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz provenant de la République populaire de Chine menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale et, dans FTPP I [5] , que le dumping et le subventionnement des FTPP provenant de la République populaire de Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Dans FTPP II [6] , le Tribunal a conclu que le dumping de FTPP provenant du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam n’avait pas causé mais menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] La Délégation de l’Union européenne au Canada (Délégation de l’UE) s’est opposée à la plainte et a déposé des observations au nom de la Commission européenne.

[7] Le Tribunal a reçu des observations à l’appui d’une décision provisoire de dommage de la part du Syndicat des Métallos, un syndicat représentant un certain nombre de travailleurs à l’emploi d’Algoma et de Prudential [7] , ainsi que d’Evraz Inc. (Evraz) et de Welded Tube of Canada Corporation (WTC).

[8] Evraz, WTC, et Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (Voest) ont déposé des avis de participation mais n’ont présenté aucune observation au cours de la présente enquête préliminaire de dommage.

[9] Le 7 septembre 2021, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale. Les motifs relatifs à cette décision sont énoncés plus bas.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Arguments concernant la version non confidentielle de la plainte

[10] La Commission européenne allègue que la version non confidentielle de la plainte présentait des lacunes au regard des obligations prévues aux articles 5.2 et 6.5.1 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [8] . L’article 5.2 exige que certains renseignements soient inclus dans la plainte. L’article 6.5.1 est en partie libellé comme suit :

Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. [...]

[11] La Commission européenne fait valoir que la « majorité » [traduction] des renseignements contenus dans la plainte étaient caviardés, et que cela ne permettait pas de bien comprendre ces renseignements. De ce fait, les parties opposées ne pouvaient pas exercer leurs « droits de défense » [traduction]. On a demandé au Tribunal de fournir des résumés des renseignements fournis à titre confidentiel et de les verser au dossier public – par exemple sous forme d’indices ou de fourchettes –, en particulier concernant les marges de dumping et les indicateurs de dommage.

[12] Pour sa part, Tenaris Canada soutient que la plainte contenait amplement d’éléments de preuve qui démontrent l’existence d’un dommage sensible causé par les marchandises en cause et qui indiquaient, de façon raisonnable, une menace de dommage. Elle affirme que la preuve était aussi complète et exhaustive que possible, et que, de toute manière, elle dépassait ce qui était requis à ce stade-ci de l’enquête.

[13] Tenaris Canada souligne également que la Commission européenne n’a demandé la communication d’aucun passage précis et que Tenaris Canada a fourni autant de renseignements publics qu’il était possible de le faire dans les circonstances. Étant donné que Tenaris Canada est le seul producteur canadien à appuyer la plainte, les renseignements confidentiels ne peuvent pas être agrégés et divulgués publiquement.

[14] Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve présentés dans le cadre de la plainte comprennent des renseignements qui sont habituellement traités comme confidentiels dans les procédures engagées en vertu de la LMSI et que Tenaris Canada a fourni une explication raisonnable pour les renseignements désignés confidentiels [9] . De plus, comme il l’a déjà indiqué, dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal se réfère aux renseignements contenus dans le dossier administratif de l’ASFC qui lui sont transmis aux fins de son enquête. Par conséquent, le Tribunal n’est pas le forum approprié pour aborder les préoccupations relatives aux renseignements confidentiels contenus dans la plainte [10] . Enfin, comme il a été souligné dans des affaires antérieures, la Commission européenne a la possibilité de retenir les services d’un avocat si elle souhaite avoir accès à l’ensemble des renseignements confidentiels contenus dans le dossier aux fins de la présentation de ses observations dans le cadre de la présente enquête.

DÉFINITION DU PRODUIT

[15] L’ASFC a défini les marchandises en cause comme suit [11] :

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées de l’Autriche.

LA DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

[16] L’ASFC a ouvert une enquête aux termes du paragraphe 31(1) de la LMSI puisqu’elle était d’avis que des éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause avaient fait l’objet de dumping et qu’ils indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage ou qu’il menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[17] Selon l’estimation de l’ASFC, la marge de dumping des marchandises en cause était de 7,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimé, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 [12] .

CADRE LÉGISLATIF

[18] Le paragraphe 34(2) de la LMSI énonce le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage. Il prévoit que le Tribunal doit déterminer « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en cause] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

Indication raisonnable

[19] L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle est comprise comme signifiant que les éléments de preuve n’ont pas à être « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités » [13] [traduction]. La norme de preuve requise par l’expression « indiquent, de façon raisonnable » est moins élevée que celle qui s’applique lors d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI [14] .

[20] Le Tribunal s’attend que les éléments de preuve recueillis dans la phase préliminaire de la procédure soient beaucoup moins détaillés et exhaustifs que dans une enquête définitive de dommage. Tous les éléments de preuve ne sont pas disponibles à la phase préliminaire. En conséquence, la preuve n’est pas évaluée dans la même mesure que dans une enquête définitive de dommage.

[21] Toutefois, l’issue d’une enquête préliminaire de dommage ne doit pas être tenue pour acquise [15] . De simples affirmations ne sont pas suffisantes [16] . Les plaintes, ainsi que les dossiers des parties opposées, doivent être étayés par des éléments de preuve positifs suffisants, qui doivent également être pertinents, en ce sens qu’ils doivent répondre aux exigences de la LMSI et aux facteurs pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [17] , et le faire de façon suffisamment convaincante à ce stade de l’enquête.

Facteurs relatifs au dommage et paramètres du cadre d’analyse

[22] Afin d’en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs de dommage et de menace de dommage prévus à l’article 37.1 du Règlement, y compris le volume des importations de marchandises sous-évaluées, l’effet des marchandises sous‑évaluées sur le prix des marchandises similaires, l’incidence économique des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage, la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.

[23] Cependant, avant d’examiner s’il y a preuve de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit définir certains paramètres du cadre d’analyse. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause, s’il existe plus d’une catégorie de marchandise et quelle branche de production nationale produit ces marchandises similaires. Cette exigence découle du paragraphe 2(1) de la LMSI, du fait qu’un « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[24] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[25] Pour trancher la question des marchandises similaires et celle de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandises [18] , le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients) [19] .

[26] Le Tribunal souligne que la définition du produit de l’ASFC est semblable aux définitions formulées dans FTPP II et FTPP III. Elle englobe les FTPP soudées par résistance électrique (SRE) et les FTPP sans soudure, de différentes nuances, tailles et finitions.

[27] Tenaris Canada fait valoir que la gamme de marchandises produites par la branche de production nationale comprend des produits identiques ou substituables aux produits qui entrent dans la portée des marchandises en cause et que les FTPP visées par la plainte qu’elle a présentée constituent une seule catégorie de marchandises. Tenaris Canada précise également que, dans des procédures antérieures portant sur des marchandises définies de façon similaire, le Tribunal a toujours statué que les FTPP englobent une gamme de produits s’inscrivant dans un « continuum » de marchandises similaires [20] , y compris les FTPP soudées et sans soudure, les FTPP à haute résistance et à faible résistance, les FTPP finies et les tubes verts semi-finis, ainsi que les FTPP de différentes nuances. De plus, les caissons et tubes de type FTPP sont fabriqués selon les mêmes normes de l’API ou selon d’autres normes exclusives équivalentes, et sont utilisés dans des puits. Toutes les FTPP sont produites à l’aide du même matériel et sont offertes sur les mêmes circuits de distribution.

[28] La Commission européenne n’a présenté aucun élément de preuve ou argument contraire dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage.

[29] Le Tribunal conclut que les FTPP produites au Canada qui sont de même description que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » aux marchandises en cause, et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[30] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. [...]

[31] Dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit donc déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé ou menace d’être causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. L’expression « proportion majeure » n’est pas définie dans la LMSI. Toutefois, elle a été interprétée comme signifiant une proportion importante, sérieuse ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément une majorité [21] .

[32] Il existe trois producteurs nationaux connus de marchandises similaires : Tenaris Canada, Evraz et WTC. Tenaris Canada est la seule partie plaignante dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage. Tenaris Canada fabrique des FTPP à son usine d’Algoma selon le procédé sans soudure, tandis que Prudential, une filiale en propriété exclusive d’Algoma qui a été fermée en juillet 2020, fabriquait des FTPP selon le procédé SRE; Tenaris Canada est en train de transférer cette capacité de production à l’usine d’Algoma.

[33] Comme il a été mentionné précédemment, dans le cadre des présentes procédures, Evraz et WTC n’ont pas présenté d’observations concernant la plainte, et les données complètes ne sont pas disponibles dans le dossier de la présente enquête pour ces deux producteurs, notamment en ce qui concerne leur production nationale, leurs ventes et leur rendement financier.

[34] L’estimation par Tenaris Canada de sa part de la production nationale est bien supérieure aux seuils précédemment considérés comme constituant une « proportion majeure » de la production nationale [22] . L’ASFC a obtenu des renseignements sur la production d’Evraz et de WTC pour 2019 et 2020. Selon les estimations de la production nationale de l’ASFC, Tenaris Canada représentait respectivement 49,10 p. 100 et 59,80 p. 100 de la production collective nationale en 2019 et en 2020 [23] .

[35] Le Tribunal est convaincu que la production de Tenaris Canada constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse préliminaire de dommage en se fondant sur le fait que Tenaris Canada constitue la branche de production nationale.

ANALYSE DU DOMMAGE

[36] Comme le Tribunal dispose de données limitées concernant le premier trimestre de 2021, l’analyse ci-après ne vise que la période de 2018 à 2020.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

[37] Tenaris Canada allègue que des volumes importants et croissants de marchandises en cause ont été importés comparativement à la production et à la consommation nationales.

[38] Selon les estimations de l’ASFC, les importations visées en quantité absolue ont diminué de 2018 à 2020 et le volume total des importations a diminué de façon constante de 2018 à 2020 [24] . L’ASFC a estimé que la part du volume total des importations détenue par les importations visées a augmenté, passant de 13,6 p. 100 en 2018 à 15,9 p. 100 en 2020 [25] . Tel qu’indiqué plus bas, au cours de la période étudiée, le marché national des FTPP a connu une baisse d’une année à l’autre [26] .

[39] La part relative de la production nationale détenue par les importations en cause a augmenté de 4 points de pourcentage de 2018 à 2020 [27] . Par rapport aux ventes intérieures de la production nationale, le volume des importations en cause a diminué de 9 points de pourcentage de 2018 à 2020 [28] .

[40] Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que ceux-ci indiquent, de façon raisonnable, une augmentation marquée des importations de marchandises en cause par rapport à la production nationale.

Effets sur les prix des marchandises similaires

[41] Tenaris Canada allègue que compte tenu du bas prix des marchandises en cause, elle a lutté pour maintenir ses volumes de ventes en baissant les prix ou en réduisant au minimum les hausses de prix pendant les périodes d’augmentation des coûts pour s’aligner sur les prix des marchandises en cause. Ce contexte a entraîné une course vers le bas.

[42] Il a été établi dans des conclusions antérieures du Tribunal [29] que les FTPP sont des produits de base qui se vendent en fonction de leur prix. Rien ne laisse entendre le contraire dans la présente affaire. Tenaris Canada a également fait remarquer qu’on observe une transparence des prix sur le marché [30] .

[43] De plus, Tenaris Canada soutient que le Tribunal devrait accorder plus de poids aux comparaisons de prix entre produits particuliers plutôt qu’aux tendances globales en matière de prix, car ces dernières masquent les effets des prix des marchandises en cause. Le Tribunal convient que, lorsque l’on compare les prix de vente moyens des marchandises similaires à ceux des marchandises en cause, l’éventail des produits de type FTPP pourrait être un facteur qui dissimule les écarts de prix entre les produits comparables. Bien que le Tribunal ne dispose pas de données exhaustives à cette étape préliminaire pour effectuer une analyse comparative des prix des produits de référence, il évaluera les éléments de preuve dont il dispose en gardant cela à l’esprit.

[44] Les éléments de preuve dans le dossier de la plainte démontrent que, sur une base globale annuelle moyenne, les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation du prix des marchandises similaires chaque année entre 2018 et 2020. La sous-cotation des prix la plus importante a eu lieu en 2018 [31] .

[45] Tenaris Canada a également présenté des éléments de preuve pour deux produits particuliers (P110 avec raccords de qualité semi-supérieure et P110 avec raccords API). Les prix trimestriels des marchandises en cause et des produits comparables de Tenaris Canada en 2019 et en 2020 révèlent une tendance, à savoir la sous-cotation des prix de Tenaris Canada par les marchandises en cause, ainsi qu’une baisse des prix nationaux presque simultanée [32] .

[46] En ce qui concerne la baisse des prix, selon les éléments de preuve présentés par Tenaris Canada, la valeur unitaire moyenne des ventes de l’entreprise provenant de la production nationale a augmenté entre 2018 et 2019, puis a chuté considérablement en 2020. Au cours de la même période, les prix de vente des marchandises en cause ont suivi la même tendance que les marchandises similaires et ont continué de dominer le marché en matière de prix tout au long de la période. Les prix de vente des marchandises en cause ont diminué au même rythme que les prix de vente des marchandises similaires de 2019 à 2020 [33] .

[47] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, une baisse marquée des prix dans l’ensemble en 2020. Les éléments de preuve fournis par Tenaris Canada quant aux tendances en matière de prix pour les nuances P110 similaires et visées comparativement aux raccords de qualité semi-supérieure et aux nuances P110 avec raccords API au cours des huit derniers trimestres montrent également des tendances à la baisse similaires relativement aux prix en 2020 [34] .

[48] Par ailleurs, Tenaris Canada fait valoir que les produits visés de plus haute gamme vendus à bas prix peuvent faire baisser les prix des produits similaires de qualité inférieure. À titre d’exemple, Tenaris Canada indique qu’un produit de la nuance L80 ou P110 traité thermiquement et vendu au même prix qu’un produit de la nuance J55 non traité thermiquement et fabriqué au Canada peut inciter le client à choisir le produit haut de gamme. Dans pareil scénario, Tenaris Canada serait tenu de réduire davantage le prix du produit de plus basse gamme.

[49] Pour étayer davantage les effets baissiers des prix des marchandises en cause à plus bas prix, Tenaris Canada a fourni des exemples de compte-client en particulier illustrant des baisses de prix et des pertes de ventes à partir de 2019. Elle soutient que pour maintenir ses volumes de ventes, elle a été contrainte de baisser ses prix lors de l’appel d’offres suivant. La transparence des prix sur le marché a également accru la nécessité d’offrir de plus bas prix à ses clients.

[50] Le Tribunal conclut que les exemples précis de dommage attribuable aux marchandises en cause présentés par Tenaris Canada pour 2019 et 2020 [35] indiquent en outre que les marchandises en cause, en raison de leurs prix inférieurs, ont entraîné une sous-cotation et une baisse des prix nationaux.

[51] Les éléments de preuve au dossier indiquent également que le coût des marchandises vendues, exprimé en dollars par tonne, a augmenté en 2019 et en 2020. À cet égard, Tenaris Canada a expliqué qu’entre 2018 et 2020, l’entreprise était en train de se tourner vers des produits de plus grande valeur [36] . Toutefois, les éléments de preuve démontrent que les prix nationaux n’ont pas suivi la tendance à la hausse du coût des marchandises vendues. Les prix de vente de la branche de production nationale ont augmenté en 2019 par rapport à 2018, mais ont ensuite diminué en 2020 par rapport à 2019 [37] . Tenaris Canada a également souligné que son ratio du coût des marchandises vendues par rapport aux les ventes nettes a augmenté chaque année de 2018 à 2020, ce qui traduit un important resserrement entre les prix et les coûts au cours de cette période [38] . Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, une compression marquée des prix en 2020.

[52] Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires chaque année de 2018 à 2020, ainsi qu’une baisse et une compression des prix des marchandises similaires en 2020.

Incidence sur la branche de production nationale

[53] Dans le cadre de son analyse aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examine l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [39] .

[54] Lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en cause et le dommage subi selon l’incidence qu’ont sur la branche de production nationale le volume des marchandises sous-évaluées et l’effet de ces marchandises sur les prix. Le critère qui s’applique consiste à se demander si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a, à lui seul [40] , causé un dommage.

[55] Tenaris Canada fait valoir que les marchandises en cause ont augmenté leur part de marché et qu’en entraînant une baisse et une compression des prix nationaux, elles ont eu un effet négatif sur son rendement financier. L’entreprise a subi des pertes de ventes et de profits, comme en témoigne la diminution de ses marges brutes. On a également indiqué que la production a atteint des niveaux insoutenables. Comme nous le verrons plus loin, ces allégations sont étayées par les éléments de preuve au dossier.

[56] Selon l’estimation de l’ASFC du marché intérieur apparent, entre 2018 et 2020, le marché intérieur des FTPP a considérablement ralenti. Alors que les ventes de marchandises similaires de Tenaris Canada ont diminué de façon semblable au cours de cette période [41] , la part de marché de la branche de production nationale a augmenté, passant de 24,2 p. 100 en 2018 à 38 p. 100 en 2020. Toutefois, au cours de cette même période, alors que les ventes des importations en cause ont connu une baisse d’une année à l’autre, la part de marché des marchandises en cause a augmenté, passant de 7,8 p. 100 en 2018 à 8,6 p. 100 en 2020 [42] .

[57] Bien que les éléments de preuve ne fournissent pas d’indication d’une érosion de la part de marché de la branche de production nationale attribuable aux marchandises en cause, pendant la période où les marchandises en cause ont augmenté leur part de marché, le rendement financier et les niveaux de production de Tenaris Canada ont souffert.

[58] En examinant les données financières au dossier concernant la valeur nette des ventes, le revenu net et la marge brute de Tenaris Canada, les éléments de preuve indiquent une baisse de la rentabilité entre 2018 et 2020 [43] . Les données financières de Tenaris Canada révèlent une diminution des marges brutes et des marges nettes par tonne.

[59] Les éléments de preuve au dossier indiquent également que les volumes de production de Tenaris Canada ont diminué considérablement entre 2018 et 2020 [44] .

[60] Les exemples précis de comptes-clients qui sont cités par Tenaris Canada pour illustrer les ventes perdues au profit des marchandises en cause, la sous‑cotation des prix et la baisse des prix, dont il a été question précédemment, constituent une preuve raisonnable de l’existence d’un lien de causalité entre les importations en cause et les effets négatifs sur le rendement financier de la branche de production nationale et le niveau des ventes ou de la production de marchandises similaires.

[61] De plus, Tenaris Canada affirme qu’en raison des marchandises en cause, elle a retardé des investissements importants à son usine de Sault Ste. Marie, y compris la mise à niveau et l’expansion de ses lignes de conduites de connexion de qualité supérieure et l’amélioration de l’efficience de sa production. Selon Tenaris Canada, ces projets d’investissement ont débuté en juillet 2019 au lieu de plus tôt, en 2018 [45] .

[62] Selon les éléments de preuve, les niveaux d’emploi de Tenaris Canada ont diminué au cours de la période de 2018 à 2020 [46] . Bien que Tenaris Canada ait reconnu qu’il y aurait probablement eu une certaine baisse de l’emploi au cours de cette période en raison de la détérioration du marché dans son ensemble, elle fait valoir que les niveaux d’emploi auraient néanmoins été plus élevés n’eût été le dumping des marchandises en cause.

[63] Comme en témoignent les éléments de preuve au dossier, et suivant l’admission de Tenaris Canada, des facteurs autres que les marchandises en cause ont vraisemblablement aussi eu un effet négatif sur le rendement au cours de la période de 2018 à 2020. Il y a notamment eu une contraction importante de la demande intérieure de FTPP, ce qui, comme le soutient Tenaris Canada, a eu des effets négatifs sur les producteurs nationaux parce que les volumes de ventes disponibles ont « naturellement » [traduction] diminué [47] . L’effondrement des prix du pétrole et du gaz à l’échelle mondiale, qui a entraîné une baisse importante des activités de forage de puits, a grandement contribué à la détérioration du marché des FTPP [48] . En outre, on a invoqué les contraintes imposées aux chaînes d’approvisionnement et les délais réglementaires, notamment en raison de l’épidémie de COVID-19. De plus, le ralentissement économique à l’échelle mondiale a contribué à affaiblir la demande de pétrole [49] .

[64] Toutefois, Tenaris Canada soutient que, malgré la contraction du marché, d’importants volumes de ventes qui auraient autrement été réalisés par la branche de production nationale ont été perdus au profit des marchandises en cause. La tendance baissière de la marge brute de Tenaris Canada n’est pas attribuable à la réduction des volumes de ventes découlant du ralentissement du marché; sans les marchandises en cause, l’entreprise aurait enregistré des résultats raisonnables. En outre, Tenaris Canada fait remarquer que la détérioration du marché intérieur a incité Voest à adopter une approche plus offensive en matière d’établissement des prix, et prétend même que les importations étaient vendues à perte aux exportateurs afin d’accroître sa part de marché au Canada.

[65] Bien que les volumes de ventes de Tenaris Canada aient sans aucun doute été touchés par les récentes conditions du marché, à cette étape préliminaire de l’enquête, le Tribunal estime que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause ont également eu une incidence sur la branche de production nationale. Cette conclusion est conforme aux tendances décrites précédemment concernant l’augmentation de la part de marché des marchandises en cause au cours de la période étudiée.

[66] Dans le cadre de l’enquête définitive de dommage, puisqu’il aura accès à des données plus complètes, le Tribunal pourra évaluer de façon plus détaillée la mesure dans laquelle les marchandises en cause, à elles seules, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[67] De plus, Tenaris Canada fait valoir qu’il existe sur le marché national un important volume de stocks de marchandises en cause, qui a également contribué à la chute des prix [50] . Selon le Tribunal, les renseignements au dossier sont insuffisants pour établir les tendances liées aux stocks dans les lieux d’entreposage canadiens au cours de la période étudiée. Dans le cadre de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal pourra évaluer davantage l’incidence des volumes de stocks sur la branche de production nationale.

[68] La présence sur le marché canadien d’importations non visées est un autre facteur qui mérite d’être étudié. Les éléments de preuve indiquent que les importations non visées étaient très présentes sur le marché national, en particulier les FTPP du Mexique et des États-Unis [51] , et que les prix de vente des importations non visées en provenance des États-Unis étaient inférieurs aux prix nationaux des marchandises similaires et des marchandises en cause [52] . Toutefois, comme il a été précisé précédemment, il faut tenir compte de l’éventail des produits pour évaluer les effets des importations de FTPP sur les prix des marchandises similaires et, à ce stade-ci, les éléments de preuve au dossier sont insuffisants. Par conséquent, le Tribunal ne conclut pas que les importations non visées annulent le dommage causé par les marchandises en cause; la présence sur le marché national d’importations non visées sera étudiée plus en détail dans le cadre de l’enquête définitive de dommage.

[69] La décision de Tenaris Canada de restructurer ses activités d’exploitation en 2020 peut également avoir eu une incidence sur le rendement de la branche de production nationale. La branche de production nationale, telle qu’elle est représentée par Tenaris Canada dans le cadre de la présente enquête préliminaire, a entrepris des changements majeurs, notamment la fermeture de l’usine de Prudential et le transfert de ses activités de production selon le procédé SRE à l’installation d’Algoma à Sault Ste. Marie. Ces circonstances peuvent avoir eu des répercussions sur les niveaux d’emploi. Une enquête définitive de dommage permettrait au Tribunal d’examiner ces aspects plus en détail.

[70] Compte tenu de ce qui précède, et en considérant qu’une norme de preuve moins stricte s’applique lors d’une enquête préliminaire, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que, par leurs effets sur les volumes et les prix, les marchandises en cause ont causé un dommage à Tenaris Canada et ont eu des effets négatifs sur son rendement, notamment sur la production, les ventes, la rentabilité et les niveaux d’emploi de l’entreprise.

MENACE DE DOMMAGE

[71] À la lumière des conclusions selon lesquelles les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage, le Tribunal n’examinera pas, pour des raisons d’économie judiciaire, la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises menace de causer un dommage.

CONCLUSION

[72] Étant donné l’analyse qui précède, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Peter Burn

Peter Burn
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question du retard.

[3] Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (30 août 2021), PI-2021-003 (TCCE) [FTPP III].

[4] Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons sans soudure]. Les conclusions rendues par le Tribunal dans Caissons sans soudure ont récemment été prorogées à la suite du réexamen relatif à l’expiration Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) [Caissons sans soudure RR], entrepris aux termes de l’article 76.03 de la LMSI.

[5] Voir Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) [FTPP I]. Les conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I ont récemment été prorogées à la suite du réexamen relatif à l’expiration Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (10 décembre 2020), RR-2019-005 (TCCE) [FTPP I RR], entrepris aux termes de l’article 76.03 de la LMSI.

[6] Voir Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (2 avril 2015), NQ-2014-002 (TCCE) [FTPP II]. Les conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP II ont récemment été prorogées à la suite du réexamen relatif à l’expiration Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP II RR], entrepris aux termes de l’article 76.03 de la LMSI, à l’exception des conclusions concernant les marchandises provenant de la République des Philippines.

[7] Bien que l’usine Prudential ait été fermée en août 2020, les employés de Prudential continuent d’être membres en règle du Syndicat des Métallos jusqu’à ce que la question des pensions soit réglée; pièce PI‑2021‑004-08.01 à la p. 2.

[8] Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC (Accord antidumping).

[9] Tubes en cuivre circulaires (25 septembre 2019), RR-2018-005 (TCCE) aux par. 9, 10.

[10] Capsules de Nitisinone (20 novembre 2018), PI-2018-006 (TCCE) aux par. 9, 10.

[11] Pièce PI-2021-004-05 au par. 15.

[12] Ibid. aux par. 79-80.

[13] Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD) [en anglais seulement].

[14] Tiges de pompage (17 juillet 2018), PI-2018-001 (TCCE) au par. 11; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (10 novembre 2016), PI-2016-003 (TCCE) au par. 12.

[15] Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) aux par. 18-19.

[17] . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[18] Pour trancher la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal doit déterminer si des marchandises pouvant être comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises. Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[19] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[20] FTPP I au par. 83; Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (2 mars 2015), RR-2014-003 (TCCE) aux par. 29-33; FTPP I RR aux par. 22-27; FTPP II aux par. 32-34, 42-44; FTPP II RR aux par. 33-36. Voir aussi Caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE) à la p. 4; Caissons sans soudure au par. 71; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (11 mars 2013), RR-2012-002 (TCCE) aux par. 56-57; Caissons sans soudure RR aux par. 24-32.

[21] Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (CAF). McCulloch of Canada Limited and McCulloch Corporation c. Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (CAF); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É-U), WT/DS440/R au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE ‑ Pièces d’attache (Chine) aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial, Argentine – Volaille (Brésil), WT/DS241/R aux par. 7.341-7.344.

[22] Pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) à la p. 625; pièce PI-2021-004-03.01B (protégée) aux p. 5814-5815, 5834; pièce PI-2021-004-03.01C (protégée) aux p. 6563-6566. Le Tribunal a déjà laissé entendre qu’il était d’avis qu’un pourcentage de 20 p. 100 ou plus constitue une proportion majeure; Stores vénitiens et lamelles en bois (18 juin 2004), NQ-2003-003 (TCCE) aux par. 66-67.

[23] Pièce PI-2021-004-05 au par. 88.

[24] L’ASFC a indiqué que pour le premier trimestre de 2021, les importations visées ont augmenté par rapport au premier trimestre de 2020. Au cours de cette même période, les importations totales ont diminué. L’ASFC n’a pas fourni d’autres données concernant le premier trimestre de 2021. De son côté, Tenaris Canada n’a pas fourni de données sur les volumes au-delà de 2020. Pièce PI‑2021‑004-03.07 (protégée) à la p. 18; pièce PI-2021-004-05 à la p. 11.

[25] Pièce PI-2021-004-05 à la p. 11.

[26] Pièce PI-2021-004-03.07 (protégée) à la p. 20.

[27] Ibid. aux p. 11, 18.

[28] Ibid. aux p. 18-20.

[29] Par exemple, FTPP II au par. 125 and FTPP I aux par. 139-142; FTPP I RR au par. 73; FTPP II RR au par. 45.

[30] Pièce PI-2021-004-02.01 aux par. 353, 439.

[31] Pièce PI-2021-004-03.07 (protégée) à la p. 20; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) à la p. 2935.

[32] Pour effectuer cette analyse, Tenaris Canada a utilisé les renseignements disponibles sur les prix des exportations autrichiennes des mêmes produits, y compris le prix de la livraison aux lieux d’entreposage canadiens. Elle a également souligné que ces produits représentaient près de la moitié des importations de Voest en 2020. La tarification de Tenaris Canada était basée sur son prix de vente rendu à deux clients. Pièce PI-2021-004-02.01 aux par. 291-96; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) aux par. 290‑96; pièce PI-2021-03.01D (protégée) à la p. 8718.

[33] Pièce PI-2021-004-03.07 (protégée) à la p. 20; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) à la p. 2935.

[34] Pièce PI-2021-004-02.01 aux par. 291, 295, 301; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) aux par. 294, 296, 300-302; pièce PI-2021-004-3.01D (protégée) à la p. 8718.

[35] Le Tribunal a limité son examen aux allégations se rapportant uniquement à l’Autriche pour les années 2019 et 2020, étant donné qu’il n’y avait pas de données sur le marché pour 2021. Voir les exemples nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de certains comptes-client dans la pièce PI-2021-004-02.01 aux p. 88-92, 94-97; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) aux p. 88-92, 94-97.

[36] Pièce PI-2021-02.01 au par. 304; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) au par. 304.

[37] Pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) aux par. 273, 303 et à la p. 2935.

[38] Ibid. à la p. 2935.

[39] Les facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci.

[40] Plaques de plâtre (5 août 2016), PI-2016-001 (TCCE) au par. 44; Fils machine de cuivre (30 octobre 2006), PI‑2006-002 (TCCE) aux par. 40, 43; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE) au par. 75; Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI-2013-002 (TCCE) au par. 82.

[41] Pièce PI-2021-004-03.07 (protégée) à la p. 20.

[42] Ibid.; pièce PI-2021-004-05 à la p. 12.

[43] Pièce PI-2021-004-02.01 au par. 273; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) au par. 273, aux p. 2935-2936.

[44] Pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) au par. 105; pièce PI-2021-004-03.01B (protégée) aux p. 5814-5818.

[45] Pièce PI-2021-004-02.01 aux par. 423-427.

[46] Ibid. aux p. 100, 851-858; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) aux p. 100, 3362-3364; pièce PI‑2021‑004‑03.07 (protégée) à la p. 54.

[47] Pièce PI-2021-004-02.01 au par. 428.

[48] Ibid. aux p. 710, 779.

[49] Ibid. aux p. 704-707.

[50] Ibid. aux par. 415-416; pièce PI-2021-004-03.01 (protégée) aux par. 415-416; pièce PI-2021-004-03.01B (protégée) à la p. 5828.

[51] Pièce PI-2021-004-05 aux p. 11, 12.

[52] Pièce PI-2021-004-03.07 (protégée) à la p. 20. Les données estimées liées au marché canadien, préparées par l’ASFC et présentées sous forme de tableaux, ont été ajustées en fonction des observations de Tenaris Canada pour inclure les marchandises réexportées par WTC. Pièce PI-2021-004-05 à la p. 12; pièce PI‑2021-004-02.01 à la p. 29.

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