Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration
no RR-2020-002

Certaines pommes de terre entières

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 2 juin 2021

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 septembre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004, concernant :

CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004, concernant le dumping de pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, et des pommes de terre entières biologiques homologuées par un organisme de certification, importées des États‑Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie‑Britannique.

L’ordonnance du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014‑004 avait prorogé, avec modification, son ordonnance rendue le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2009‑002, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2004‑006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR‑99‑005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR‑94‑007, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR‑89‑010, qui avait prorogé, sans modification : 1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT‑4‑84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « non‑size A », également appelées couramment « strippers », originaires ou exportées de l’État de Washington (États‑Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie‑Britannique; 2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT‑16‑85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États‑Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie‑Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non‑size A », originaires ou exportées de l’État de Washington.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 31 mars 2021

Membres du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant
Susan D. Beaubien, membre
Georges Bujold, membre

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique principale
Mark Howell, analyste principal
Thy Dao, analyste
Josée St-Amand, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service des données

PARTICIPANTS :

Association de producteurs, agences et agriculteurs nationaux

Conseillers/représentants

British Columbia Vegetable Marketing Commission
Island Vegetable Co-operative Association
BC Fresh Vegetables Inc.
Blake Lundstrum Farms
Brent Kelly Farms Inc,
Burr Farms Ltd.
Canadian Farms Produce Inc.
Felix Farms Ltd.
Heppell’s Potato Corp.
Hothi Farms
J. Walsh Holdings Inc.
Lazo and Tyee Farm Ltd.
Lodder Potato Farms Ltd.
M&J Dhaliwal Green Acres Vegetable Farm Ltd.
Okanagan Grown Produce Ltd.
Rod Swenson Farms Inc.
Southern Valley Farms Ltd.
Sprangers Farm Ltd.
Vancouver Island Farm Products Inc.

Robert J. McDonell
Erica C. Miller
Rachael Gardner

Importateur

Conseillers/représentants

Loblaws Inc.

Jesse Goldman
Jacob Mantle
Matthew Kronby

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 9 septembre 2015, dans le cadre du Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 [2] , concernant le dumping de certaines pommes de terre entières, importées des États‑Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie‑Britannique (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance du Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 devait expirer le 8 septembre 2020.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration consiste à déterminer si l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Dans l’affirmative, l’ordonnance pourrait être prorogée, avec ou sans modification, pour cinq années additionnelles. En l’absence de dommage probable à la branche de production nationale, l’ordonnance sera annulée.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 29 juillet 2020. Cet avis a entraîné l’ouverture, le 30 juillet 2020, d’une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.

[5] Le 24 décembre 2020, l’ASFC a décidé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause [3] .

[6] Le 29 décembre 2020, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal était la période du 1er août 2017 au 31 octobre 2020, soit trois années complètes, ainsi que la période du 1er août au 31 octobre 2020 (période intermédiaire de 2020). À des fins de comparaison, des renseignements portant sur la période du 1er août au 31 octobre 2019 (période intermédiaire de 2019) ont également été recueillis et présentés.

[8] Le Tribunal a envoyé des lettres à la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC), aux agences commerciales réglementées par la BCVMC, aux agriculteurs nationaux et importateurs connus de certaines pommes de terre entières et aux agriculteurs étrangers connus des marchandises en cause, leur demandant de répondre aux questionnaires qui avaient été affichés sur son site Web. Le Tribunal a reçu une réponse de la BCVMC et quatre réponses de la part d’agences commerciales indiquant que leurs membres avaient produit ou importé certaines pommes de terre entières pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal a également reçu 14 réponses au questionnaire à l’intention des agriculteurs de la part d’entreprises indiquant qu’elles avaient produit certaines pommes de terre entières pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, et huit réponses au questionnaire à l’intention des importateurs de la part d’entreprises américaines indiquant qu’elles avaient importé certaines pommes de terre entières pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [4] . Aucune réponse au questionnaire à l’intention des agriculteurs étrangers n’a été reçue [5] .

[9] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été versées au dossier le 17 février 2021.

[10] La BCVMC a présenté des observations à l’appui de la prorogation de l’ordonnance, lesdites observations ayant été faites au nom de plusieurs agences commerciales qui commercialisent les pommes de terre et de l’ensemble des producteurs de pommes de terre enregistrés de la Colombie‑Britannique [6] . La BCVMC a également présenté un rapport préparé par M. Al Mussell sur la situation économique du marché des pommes de terre provenant de l’Idaho, de Washington et de l’Oregon exportées en Colombie-Britannique, et a demandé que celui‑ci soit reconnu à titre de témoin expert [7] . Le Tribunal n’a reçu aucune objection quant à l’admissibilité du rapport de M. Mussel à titre de témoignage d’expert. Après avoir examiné le curriculum vitæ de M. Mussell et le contenu de son rapport, le Tribunal a reconnu M. Mussell à titre d’expert dans le domaine de l’économie agricole, y compris le commerce et les politiques agroalimentaires [8] .

[11] Le Tribunal n’a pas reçu d’observations à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance. Aucune demande d’exclusion de produit n’a été déposée. Loblaws Inc. a déposé un avis de participation mais n’a pas déposé d’éléments de preuve ou d’observations.

[12] Par conséquent, la meilleure preuve dont disposait le Tribunal était celle présentée par la BCVMC, qui n’a été contredite ou autrement contestée par aucune preuve contraire. Cette preuve comprenait le témoignage d’expert de M. Mussell, qui, s’appuyant sur son rapport d’expert, a fourni certains renseignements pertinents, objectifs et incontestés [9] .

[13] Le 23 février 2021, le Tribunal a avisé les parties qu’en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’examen des éléments de preuve se déroulerait par écrit et une audience publique par vidéoconférence serait tenue pour la présentation des plaidoiries finales [10] . Comme aucune observation n’a été reçue de la part de parties s’opposant à la prorogation de l’ordonnance, le Tribunal a informé les parties, le 15 mars 2021, qu’il avait décidé de tenir une audience sur pièces seulement, aux termes de l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [11] .

[14] Le 26 mars 2021, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires à la BCVMC concernant l’estimation de ses pertes de revenu, les prix prévus et les prix de vente minimaux hebdomadaires au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [12] . La BCVMC a fourni les renseignements le 31 mars 2021, comme demandé [13] .

[15] Une audience sur pièces a été tenue le 31 mars 2021, en l’absence des parties.

PRODUIT

Définition du produit

[16] Les marchandises en cause sont définies comme des pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, et des pommes de terre entières biologiques homologuées par un organisme de certification, importées des États‑Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie‑Britannique.

Renseignements sur le produit

[17] L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit [14] :

[28] Contrairement à presque toutes les autres régions productrices de pommes de terre en Amérique du Nord, la C.-B. n’a pas d’industrie de transformation de la pomme de terre. Ce secteur est axé strictement sur la production de pommes de terre fraîches destinées au marché de consommation. Par conséquent, les producteurs comptent exclusivement pour leur survie sur un accès équitable au marché de la pomme de terre fraîche, c’est-à-dire aux marchés de la pomme de terre de consommation et des services alimentaires.

[29] En revanche, 75 % des pommes de terre produites en Oregon, dans l’État de Washington et en Idaho pendant la PVR ont été vendues à l’industrie de transformation de la pomme de terre, tandis que le reste a été vendu au marché de la pomme de terre fraîche.

[30] Les pommes de terre destinées à l’industrie de transformation peuvent être vendues sur le marché de la pomme de terre fraîche. Toutefois, bon nombre des variétés cultivées pour le marché frais ne peuvent être vendues que sur ce marché, car elles ne se prêtent pas bien à la transformation. Par conséquent, les pommes de terre fraîches et de transformation produites aux États-Unis concurrencent directement les pommes de terre fraîches produites en C.-B.

[31] Au Canada et aux États-Unis, la majeure partie de la récolte de pommes de terre a lieu d’août à octobre, les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement étant stockées dans des hangars où certaines variétés peuvent être conservées jusqu’au début de l’été suivant.

BCVMC

[18] La BCVMC est une commission créée en vertu d’une loi provinciale. Elle est autorisée à réglementer la production, le transport, le conditionnement, l’entreposage et la commercialisation de certaines cultures d’entreposage et de serres cultivées en Colombie-Britannique, y compris les pommes de terre.

[19] La BCVMC délivre des licences à tous les producteurs des cultures réglementées et les enregistre. Elle sous‑délègue ses pouvoirs de commercialisation aux agences commerciales, qui appartiennent aux producteurs autorisés de la Colombie-Britannique. Il y a cinq agences commerciales, ainsi qu’un producteur-expéditeur, qui commercialisent les pommes de terre en Colombie-Britannique :

· BC Fresh Vegetables Inc. (BC Fresh);

· Fraserland Organics Inc.;

· Island Vegetable Co-operative Association;

· Vancouver Island Farm Products Inc.;

· Okanagan Grown Produce Ltd.;

· VIP Produce Ltd. [15]

[20] Les marchandises commercialisées et vendues sous l’égide de la BCVMC représentent environ 85 p. 100 des ventes de pommes de terre de la Colombie‑Britannique. L’autre 15 p. 100 échappe au contrôle réglementaire de la BCVMC et comprend les pommes de terre vendues dans les marchés fermiers et les étals des maraîchers, et les pommes de terre cultivées au nord du 53e parallèle [16] .

[21] La BCVMC, en consultation avec les agences, établit chaque semaine un prix de vente minimal pour les pommes de terre vendues sous son contrôle. Ce prix constitue le prix le plus bas qui peut être fixé par les agences pour les ventes de pommes de terre réalisées au cours de la semaine. Les agences commerciales peuvent toutefois offrir des promotions afin d’encourager les ventes de certaines variétés ou des types d’emballage pouvant donner lieu à un prix de vente plus bas que le prix minimal hebdomadaire établi par la BCVMC.

[22] Le prix minimal hebdomadaire est déterminé par rapport au prix de vente au débarquement à Vancouver des pommes de terre importées des États-Unis [17] . La BCVMC se fonde également sur les statistiques sur les stocks de la Colombie-Britannique, les données sur l’établissement des prix et la disponibilité des pommes de terre sur le marché américain publiées dans le National Potato and Onion Report du ministère de l’Agriculture des États-Unis, le bulletin de nouvelles de la North American Potato Market News et les rapports de marché préparés par la United Potato Growers of Canada et la United Potato Growers of America.

[23] La BCVMC n’a pas de contrôle sur le prix des marchandises importées qui sont vendues en Colombie-Britannique.

CADRE LÉGISLATIF

[24] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale [18] . Aux termes du paragraphe 76.03(12), si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.

[25] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et s’il y a plus d’une catégorie de marchandises. Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[26] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [19] .

[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[28] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [20] .

[29] Dans le cadre des trois derniers réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a conclu que les pommes de terre produites en Colombie-Britannique, de même description que les marchandises en cause, constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause [21] . Le Tribunal a constaté que les pommes de terre américaines et celles de la Colombie-Britannique sont des produits de base qui sont largement substituables entre elles. Plus particulièrement, le Tribunal a constaté que les pommes de terre blanches et roussâtres ont des caractéristiques physiques et des utilisations semblables et sont cultivées et récoltées selon des méthodes semblables [22] . Le Tribunal a également conclu qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandises [23] .

[30] La BCVMC soutient que les éléments de preuve démontrent encore que les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Elle fait notamment état du témoignage de M. Murray Driediger de BC Fresh, la plus importante agence commerciale qui commercialise les pommes de terre en Colombie-Britannique, qui a indiqué que les pommes de terre américaines et celles de la Colombie‑Britannique demeurent des produits largement substituables [24] .

[31] Le Tribunal est convaincu qu’il n’y a dans le dossier aucun élément de preuve permettant de tirer une conclusion différente de celles tirées dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration antérieurs. Par conséquent, le Tribunal demeure d’avis que les pommes de terre de la Colombie‑Britannique sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE/MARCHÉ RÉGIONAL

[32] Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit déterminer si la Colombie-Britannique constitue toujours un marché régional pour les pommes de terre. Cette évaluation a une incidence directe sur la définition de la branche de production nationale.

[33] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[34] Lorsqu’il est allégué qu’un marché régional existe, comme c’est le cas en l’espèce, le paragraphe 2(1.1) de la LMSI, qui prévoit ce qui suit, est la disposition pertinente :

Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

[35] Si l’existence d’un marché régional est établie conformément au paragraphe 2(1.1) de la LMSI, le paragraphe 42(5) prévoit ce qui suit :

Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

[36] En se fondant sur les dispositions susmentionnées, le Tribunal prendra en considération trois conditions, chacune d’elles devant être remplie, pour déterminer si l’analyse de l’existence d’un marché régional doit continuer de s’appliquer [25] . Plus précisément, le Tribunal examinera la question de savoir si les conditions suivantes sont remplies :

· la totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires sont vendues sur le marché de la Colombie-Britannique;

· la demande en Colombie-Britannique n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle grâce à des marchandises similaires provenant d’ailleurs au Canada;

· il y a concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché de la Colombie‑Britannique.

[37] En ce qui concerne la première condition, dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration antérieurs, le Tribunal a estimé que cette condition est remplie si au moins 80 p. 100 de la production de la Colombie-Britannique est vendue en Colombie-Britannique [26] . Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, plus de 80 p. 100 des pommes de terre de la Colombie-Britannique ont été vendues en Colombie-Britannique au cours de chaque campagne agricole de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, à l’exception de la période intermédiaire de 2020 [27] . La BCVMC soutient, et le Tribunal en convient, qu’étant donné que la période intermédiaire de 2020 ne compte que trois mois, elle n’est pas représentative d’une campagne agricole complète.

[38] La BCVMC soutient également que la majorité, voire la totalité, des ventes de marchandises similaires non réglementées (c.‑à‑d. les 15 p. 100 des ventes de marchandises similaires qui ont été réalisées en dehors du contrôle réglementaire de la BCVMC) constituaient aussi vraisemblablement des ventes réalisées sur le marché de la Colombie-Britannique, car il s’agissait en grande partie de ventes directes aux consommateurs s’étant réalisées dans de plus petites collectivités. La BCVMC soutient que si ces ventes non réglementées étaient prises en compte, le pourcentage de ventes de marchandises similaires sur le marché de la Colombie-Britannique serait probablement encore plus élevé. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la première condition est remplie.

[39] Le Tribunal conclut également que la deuxième condition est remplie. M. Andre Solymosi de la BCVMC a déclaré que les pommes de terre provenant d’ailleurs au Canada sont peu courantes sur le marché de la Colombie-Britannique lorsque les droits s’appliquent (c.‑à‑d. du 1er août au 30 avril) [28] . M. Driediger a déclaré que les pommes de terre provenant d’autres provinces canadiennes consistent essentiellement en une petite quantité de pommes de terre roussâtres de l’Île-du-Prince-Édouard et de petits paquets de pommes de terre grelots de l’Alberta [29] . Ces déclarations concordent avec les données du Tribunal, qui indiquent que les pommes de terre provenant de provinces autres que la Colombie-Britannique n’ont représenté qu’une petite fraction du marché de la Colombie‑Britannique au cours de chaque année de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [30] .

[40] En ce qui concerne la troisième condition, le Tribunal s’est demandé s’il y a concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché de la Colombie-Britannique. Cette analyse comportait l’examen de la valeur des marchandises en cause par rapport à la valeur de l’ensemble du marché de la Colombie-Britannique et de la proportion des importations totales au Canada qui était destinée à la Colombie-Britannique [31] . Cette analyse a révélé que la valeur des marchandises en cause représentait un pourcentage important de la valeur totale du marché de la Colombie-Britannique. De plus, une forte proportion de la valeur des importations totales au Canada en provenance des États-Unis était destinée à la Colombie-Britannique [32] . Ces éléments de preuve convainquent le Tribunal qu’il y a concentration des marchandises en cause sur le marché de la Colombie-Britannique.

[41] Par conséquent, le Tribunal conclut que la Colombie-Britannique demeure un marché régional et que les agriculteurs de ce marché constituent une branche de production nationale distincte. Le Tribunal effectuera son analyse de la probabilité de dommage en s’appuyant sur cette conclusion.

[42] La question de savoir si le dumping de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional, comme le prévoit l’alinéa 42(5)b) de la LMSI, est examinée ci‑dessous dans le cadre de l’analyse de la probabilité de dommage.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[43] Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [33] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [34] .

[44] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce [35] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [36] .

[45] Dans le cadre de son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui s’entend généralement d’une période pouvant aller jusqu’à 24 mois à partir de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées [37] . En l’espèce, aucun argument selon lequel le Tribunal devrait tenir compte d’une période différente n’a été présenté. Le Tribunal juge donc approprié de concentrer son analyse sur les 24 prochains mois.

[46] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [38] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci‑dessous.

Changements dans les conditions du marché

[47] Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale si l’ordonnance était annulée, le Tribunal examine habituellement d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale [39] .

[48] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de changement important dans les conditions du marché américain de la pomme de terre depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration. Les niveaux de production américains demeurent élevés, la majorité de la production ayant lieu en Idaho, en Oregon et dans l’État de Washington (les États de l’Ouest). À elle seule, la production dans les États de l’Ouest éclipse celle du marché apparent de la Colombie-Britannique en entier [40] . Le Tribunal souligne que les États de l’Ouest sont particulièrement pertinents, puisqu’ils sont les principaux fournisseurs de la Colombie-Britannique. À cet égard, peu de répondants au questionnaire ont déclaré importer des marchandises en cause en Colombie-Britannique en provenance d’autres états que les États de l’Ouest [41] .

[49] Le Tribunal conclut également que le marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique a connu peu de changements depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration. Le marché de la Colombie-Britannique continue de dépendre des importations des États-Unis pour répondre à la demande, particulièrement pendant la période exempte de droits, du 1er mai au 31 juillet, et les agriculteurs de la Colombie-Britannique demeurent des preneurs de prix [42] . Par conséquent, compte tenu de sa taille relativement petite, le marché de la Colombie-Britannique est toujours largement influencé par les conditions du marché américain, comme il a été observé dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration précédents.

[50] De plus, les marchés de la pomme de terre de la Colombie-Britannique et des États-Unis continuent d’être étroitement liés. La Colombie-Britannique demeure un lieu d’exportation naturel pour les pommes de terre des États-Unis, particulièrement des États de l’Ouest, en raison de la proximité et des chaînes d’approvisionnement bien établies.

[51] Pour l’avenir, rien n’indique que ces conditions connaîtront des changements importants à court ou à moyen terme.

[52] La pandémie de COVID-19 a commencé durant la première moitié de 2020, ce qui a forcé les pays du monde entier à imposer des mesures de confinement qui, à leur tour, ont plongé l’économie mondiale dans une récession et ont perturbé l’activité économique. Les États-Unis ont observé une baisse de leur demande en 2020, ce qui a entraîné une diminution des expéditions de pommes de terre et une augmentation de leur entreposage [43] . En Colombie-Britannique, les mesures prises par le gouvernement ont eu une incidence sur les restaurants et les services alimentaires, ce qui a mené à une diminution de la demande de pommes de terre dans ce secteur; cette baisse a toutefois été compensée par une hausse de la demande au détail [44] . Les éléments de preuve révèlent qu’au début de la pandémie, avant la campagne agricole de 2020-2021, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont pu ajuster leurs plantations de 2020-2021 pour qu’elles concordent avec les fluctuations de la demande, c’est-à-dire qu’ils ont réduit leurs plantations de variétés utilisées par l’industrie de la restauration et augmenté celles d’autres variétés. Les agriculteurs de la Colombie-Britannique s’attendent à faire des ajustements semblables pour la campagne de 2021-2022 [45] . Toutefois, à plus long terme, la demande de services alimentaires devrait se rétablir et retrouver les niveaux d’avant la pandémie à mesure que les mesures de confinement seront abolies et que la demande des restaurants augmentera [46] .

Volume probable des importations de marchandises en cause

[53] Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration de l’ordonnance, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

[54] Pour évaluer le volume probable des marchandises sous-évaluées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en cause [47] .

[55] La BCVMC soutient que de grandes quantités de pommes de terre aux États-Unis pourraient facilement être détournées vers le marché de la Colombie-Britannique et que si l’ordonnance est annulée, d’importants volumes de marchandises en cause à bas prix entreront sur le marché de la Colombie-Britannique.

[56] Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration précédent, le Tribunal avait conclu que la production, la superficie ensemencée et le rendement des producteurs aux États-Unis étaient « extrêmement élevés » comparativement à ceux de l’industrie de la Colombie-Britannique [48] . Les éléments de preuve présentés dans le cadre du présent réexamen indiquent que cette situation persiste.

[57] De 2017 à 2020, les agriculteurs américains avaient une production annuelle de pommes de terre qui se chiffrait entre 432 et 450 millions de quintaux [49] . La production d’année en année est demeurée relativement stable jusqu’en 2018 et a chuté en 2019 et en 2020. La BCVMC soutient que ces niveaux de production ne sont pas motivés par la demande du marché, ce qui donne lieu à une offre excédentaire constante. À cet égard, le Tribunal souligne que l’ASFC a conclu que la production excédentaire dans l’industrie américaine avait augmenté et que l’offre excédentaire de pommes de terre devrait s’élargir davantage, comparativement à la demande prévue, à court et à moyen terme [50] . Ces conclusions concordent également avec celles qu’a tirées le Tribunal dans le précédent réexamen relatif à l’expiration, à savoir que les niveaux de production américains n’étaient pas motivés par la demande ni assujettis à des contrôles réglementaires efficaces, ce qui avait entraîné une surproduction [51] .

[58] Plus précisément, aux États-Unis, la majorité des pommes de terre sont cultivées dans les États de l’Ouest, lesquels ont fourni la majeure partie des marchandises en cause à la Colombie‑Britannique pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [52] . De 2017 à 2020, les États de l’Ouest ont cultivé plus de 259 millions de quintaux de pommes de terre chaque année, ce qui représente entre 58 et 60 p. 100 de la production annuelle totale des États-Unis [53] .

[59] En comparaison, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont cultivé une fraction des volumes de marchandises en cause cultivés dans les États de l’Ouest à eux seuls. La vaste majorité des pommes de terre cultivées dans les États de l’Ouest sont des pommes de terre roussâtres et blanches, et non des pommes de terre jaunes ou rouges ou de variétés exotiques, qui ne sont pas visées par l’ordonnance du Tribunal [54] . Selon les données du département de l’Agriculture des États‑Unis (USDA), pour chaque année de 2017 à 2019, la majeure partie des superficies ensemencées dans chacun des États de l’Ouest était consacrée à la pomme de terre roussâtre [55] . Par conséquent, lorsque ces superficies sont combinées à celles consacrées aux pommes de terre blanches, les éléments de preuve indiquent qu’au moins 90 p. 100 des superficies ensemencées dans chacun des États de l’Ouest ont produit des marchandises en cause [56] .

[60] De 2017 à 2020, les États de l’Ouest ont également dominé l’industrie américaine en ce qui a trait aux superficies ensemencées et au rendement à l’acre. Les États de l’Ouest ont toujours été responsables d’environ la moitié du total des superficies ensemencées aux États-Unis [57] . Il convient de mentionner que l’Idaho et l’État de Washington ont été les seuls états à cultiver plus de 100 000 acres annuellement, soit plus de 300 000 et 155 000 acres respectivement [58] .

[61] En outre, les superficies ensemencées ont diminué de 2017 à 2020, tant dans l’ensemble des États-Unis que dans les États de l’Ouest, bien que cette diminution ait été moins importante dans les États de l’Ouest [59] . Les éléments de preuve démontrent également que le rendement à l’acre dans les États de l’Ouest a augmenté, passant de presque 499 quintaux par acre en 2017 à 522 quintaux par acre en 2020, comparativement à une fluctuation de 359 quintaux par acre à 373 quintaux par acre dans tous les autres États [60] .

[62] Le Tribunal fait également remarquer que les États de l’Ouest ne cultivent que des pommes de terre d’automne, qui sont plantées au printemps, récoltées durant les mois de juillet à octobre, puis entreposées et mises en marché jusqu’à la prochaine récolte [61] . En 2018, la production de pommes de terre d’automne dans les États de l’Ouest représentait 65 p. 100 de toute la production de pommes de terre d’automne aux États-Unis [62] . La BCVMC soutient, et le Tribunal en convient, que la concentration de pommes de terre d’automne dans les États de l’Ouest est particulièrement pertinente, car les producteurs de pommes de terre d’automne des États-Unis sont les principaux concurrents des producteurs de la Colombie-Britannique.

[63] Comme il a été indiqué précédemment, la majorité des pommes de terre cultivées dans les États de l’Ouest servent à la transformation. De nombreuses variétés de pommes de terre destinées à la transformation peuvent également être vendues pour la consommation (également appelées « pommes de terre fraîches »), alors que beaucoup de variétés de consommation ne conviennent pas à la transformation [63] . Les éléments de preuve indiquent également que certaines pommes de terre sont cultivées à des fins « flexibles » [traduction], c’est-à-dire qu’elles ne sont assujetties à aucun contrat de transformation ferme et peuvent servir à la transformation ou à la consommation.

[64] La BCVMC soutient, et le Tribunal en convient, que tout excédent de pommes de terre dans les États de l’Ouest peut donc facilement être détourné sur le marché de la vente de pommes de terre fraîches en Colombie-Britannique. Sur la foi des données de 2020, la BCVMC soutient également qu’un excédent de 1 p. 100 en pommes de terre de transformation dans les États de l’Ouest ferait en sorte que 2,6 millions de quintaux de pommes de terre pourraient être détournés sur le marché de la vente de pommes de terre fraîches. À lui seul, ce volume fait plusieurs fois la taille apparente du marché de la Colombie-Britannique en entier pour cette année-là.

[65] Il est aussi évident que la Colombie-Britannique demeure un marché attrayant pour les fournisseurs américains et que les pommes de terre provenant des États-Unis sont facilement accessibles aux acheteurs de la Colombie-Britannique. Cela s’explique par le fait que les pommes de terre des États-Unis répondent en grande partie à la demande de la Colombie-Britannique durant la période exempte de droits. Malgré les droits antidumping en place, les fournisseurs américains ont conservé leur position concurrentielle sur le marché de la Colombie-Britannique, comme le démontre la forte présence des marchandises en cause tout au long de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [64] . Bien que la part du marché des marchandises en cause ait chuté pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, les marchandises en cause représentaient tout de même la vaste majorité des pommes de terre importées à chaque période de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration; les pommes de terre des autres provinces canadiennes représentaient une part minimale du marché d’importation de la Colombie-Britannique [65] .

[66] M. Driediger a expliqué que les chaînes d’approvisionnement entre les États de l’Ouest et la Colombie-Britannique sont bien établies. Il a indiqué que les expéditeurs américains et les consommateurs de la Colombie-Britannique ont des contacts quotidiens. Il arrive fréquemment que des stations d’emballage américaines offrent de vendre des pommes de terre roussâtres à bas prix à BC Fresh [66] . M. Driediger a en outre indiqué qu’une commande de pommes de terre de l’État de Washington passée à 8 h peut être livrée à un entrepôt en Colombie-Britannique pour 16 h le jour même en raison de leur proximité et des chaînes d’approvisionnement en place [67] .

[67] Compte tenu de ces conditions, le Tribunal conclut que l’approvisionnement en pommes de terre aux États-Unis est continu, particulièrement dans les États de l’Ouest, et qu’il peut facilement être détourné vers le marché de la Colombie-Britannique. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est très probable que l’annulation de l’ordonnance entraînerait une augmentation considérable du volume des marchandises en cause.

Effets probables des marchandises en cause sur les prix

[68] Le Tribunal doit déterminer si, en cas de l’annulation de l’ordonnance, le dumping des marchandises en cause mènera vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse des prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises [68] . À cet effet, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous‑évaluées sur les prix et tout autre effet sur les prix qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[69] Dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration précédents, le Tribunal avait conclu que les agriculteurs de la Colombie-Britannique sont des preneurs de prix et que les meilleurs indicateurs des prix futurs en Colombie-Britannique sont les prix du marché américain [69] . Les éléments de preuve présentés dans le cadre du présent réexamen révèlent que ces conditions n’ont pas changé.

[70] Les agriculteurs de la Colombie-Britannique continuent de fixer leurs prix en fonction des prix des marchandises en cause. Chaque semaine, la BCVMC fixe, en consultation avec les agences commerciales, les prix minimaux des pommes de terre de la Colombie-Britannique. M. Solymosi a expliqué que le facteur le plus important dans la fixation de ces prix est le prix des pommes de terre des États-Unis sur le marché de la Colombie-Britannique, car c’est le prix que doivent concurrencer les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique pour conserver leurs ventes [70] . Les prix des pommes de terre roussâtres des États-Unis sont particulièrement importants, car ces pommes de terre sont les moins coûteuses sur le marché du frais [71] .

[71] Bien que certains acheteurs soient prêts à payer un léger supplément pour des pommes de terre cultivées en Colombie-Britannique, les éléments de preuve indiquent que d’autres sont prêts à acheter des pommes de terre locales seulement si le prix de celles-ci est égal ou inférieur au prix des pommes de terre importées des États-Unis [72] . De plus, le regroupement des activités de l’industrie du détail en Colombie-Britannique a augmenté le pouvoir d’achat des détaillants et leur capacité à faire pression pour que le prix des pommes de terre de la Colombie-Britannique soit égal ou inférieur à celui des pommes de terre des États-Unis [73] . Comme l’a mentionné M. Driediger, « la réalité des agriculteurs de la Colombie-Britannique est que leurs prix ne peuvent pas s’éloigner des prix établis sur les marchés américains, après les frais de transport, les droits et les taux de change [74] » [traduction]. Le Tribunal souligne que cette remarque concorde avec sa conclusion tirée dans le cadre du précédent réexamen relatif à l’expiration, à savoir que certains détaillants se servent des prix des États-Unis pour négocier les prix des pommes de terre de la Colombie-Britannique [75] .

[72] Somme toute, le Tribunal conclut que les prix des marchandises similaires sont fixés en fonction des marchandises en cause et ne peuvent pas les dépasser, hormis une modeste majoration du prix intérieur. Par conséquent, le prix des marchandises en cause sert de plafond pour le prix des marchandises similaires. Cette relation a été démontrée dans les données du Tribunal visant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration; les prix des marchandises similaires et des marchandises en cause avaient tendance à fluctuer dans la même direction d’une période examinée à l’autre, même si les prix des marchandises en cause augmentaient davantage que ceux des marchandises similaires [76] .

[73] La BCVMC soutient que si l’ordonnance était annulée, les prix chuteraient pour égaler ceux des marchés américains au lieu des valeurs normales établies par l’ASFC. En retour, cela forcerait les agriculteurs de la Colombie-Britannique à baisser leurs prix à des niveaux similaires [77] . La BCVMC soutient, et le Tribunal en convient, que le meilleur indicateur des prix probables des marchandises en cause est donc les prix « généraux » des États-Unis, fixés dans le National Potato and Onion Report du USDA, qui représentent les prix de vente des pommes de terre roussâtres en provenance du bassin du Columbia, ajustés en fonction du taux de change et des frais de transport vers la Colombie‑Britannique (prix généraux ajustés des États-Unis).

[74] Le Tribunal conclut que les prix généraux ajustés des États-Unis représentent les prix auxquels les marchandises américaines seraient probablement vendues en Colombie-Britannique s’il n’y avait pas de droits antidumping. Par conséquent, sans l’ordonnance, les prix hebdomadaires minimaux de la BCVMC seraient fixés en fonction des prix généraux ajustés des États-Unis plutôt qu’en fonction des valeurs normales établies par l’ASFC.

[75] Pour évaluer l’effet probable de l’annulation de l’ordonnance sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal a examiné les prix généraux ajustés des États-Unis de l’État de Washington et les valeurs normales établies par l’ASFC pour les deux emballages de produits les plus courants, c’est-à-dire les sacs ballots en polyéthylène de 5 x 10 livres de pommes de terre roussâtres et les sacs ballots en polyéthylène de 10 x 5 livres de pommes de terre roussâtres [78] . Ceux-ci ont été comparés aux prix hebdomadaires minimaux de la BCVMC pour les pommes de terre roussâtres [79] .

[76] Les éléments de preuve ont permis de confirmer que les prix généraux ajustés moyens des États-Unis pour ces deux produits étaient considérablement inférieurs aux prix des pommes de terre roussâtres de la Colombie-Britannique à toutes les périodes de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Les prix généraux ajustés des États-Unis pour les sacs ballots en polyéthylène de 5 x 10 livres étaient également inférieurs à leurs valeurs normales tout au long de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. En ce qui concerne les sacs ballots en polyéthylène de 10 x 5 livres, les prix généraux ajustés des États-Unis ont dépassé légèrement les valeurs normales pendant les périodes d’août 2019 à avril 2020 et d’août 2020 à février 2021 [80] .

[77] Lorsque la modeste majoration du prix intérieur décrite par M. Driedger est appliquée aux prix généraux ajustés des États-Unis, les données indiquent que les prix de la Colombie-Britannique auraient été de 6 à 20 p. 100 plus bas à chaque période de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration si l’ordonnance n’avait pas été en vigueur. De plus, le Tribunal accepte le témoignage de la BCVMC selon lequel, en l’absence de droits antidumping, le marché de la Colombie-Britannique serait plus accessible aux importateurs, et les majorations du prix intérieur seraient probablement réduites ou même éliminées, entraînant ainsi une baisse encore plus marquée des prix [81] .

[78] Les données examinées indiquent que les prix des États-Unis ont connu une augmentation à la fin de 2019 et au début de 2020. Toutefois, en ce qui concerne la tendance à long terme au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’est pas convaincu que cette hausse à court terme des prix intérieurs américains permet de prédire une hausse importante des prix intérieurs américains au cours des 24 prochains mois [82] . À cet égard, le Tribunal fait également remarquer que cette période de hausse des prix intérieurs aux États-Unis a coïncidé avec une offre de pommes de terre moins grande en raison d’un ensemencement tardif dans le bassin du Columbia et d’un gel précoce en Idaho en 2019 [83] . Puisque ces circonstances sont inhabituelles, elles n’indiquent pas ou ne permettent pas de prédire qu’une hausse soutenue des prix aura lieu à court ou moyen terme.

[79] De plus, malgré ces augmentations, les prix intérieurs des États-Unis sont demeurés considérablement inférieurs aux prix des marchandises similaires. Les éléments de preuve indiquent également que les prix des États-Unis, qui avaient commencé à chuter à la fin de 2020, s’étaient stabilisés au début de 2021 [84] .

[80] Sur la foi des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal conclut qu’en l’absence de droits antidumping, les prix de la Colombie-Britannique devraient concurrencer les prix généraux ajustés des États-Unis qui, de façon générale, ont été inférieurs aux valeurs normales et aux prix des marchandises similaires pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Rien n’indique que cette tendance à la baisse des prix généraux des États-Unis observée tout au long de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration est susceptible de changer à court ou à moyen terme. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en l’absence de l’ordonnance, les marchandises en cause risqueraient d’entraîner une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires.

[81] De plus, en ce qui concerne la position des agriculteurs de la Colombie-Britannique à titre de preneurs de prix au sein du marché, les éléments de preuve indiquent que les prix intérieurs de la Colombie-Britannique suivraient forcément les prix en baisse des importations provenant des États‑Unis. Ainsi, en l’absence de l’ordonnance, il est probable que les prix des marchandises similaires finiraient pas s’harmoniser aux prix plus bas qui ont cours aux États-Unis.

[82] Par conséquent, le Tribunal conclut également que si l’ordonnance était annulée, les importations de marchandises en cause auraient probablement pour effet de réduire considérablement les prix des marchandises similaires.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[83] Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et prix susmentionnés sur la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale [85] .

[84] Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises en cause et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [86] .

Rendement récent de la branche de production nationale

[85] Durant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont connu un rendement positif selon plusieurs indicateurs clés.

[86] Le marché de la Colombie-Britannique de certaines pommes de terre entières, dans son ensemble, s’est contracté durant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [87] . Les ventes de marchandises similaires ont également chuté durant chaque période visée par le réexamen relatif à l’expiration, mais les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont réussi à acquérir et à maintenir une part du marché un peu plus grande [88] . Les exportations de marchandises similaires ont également augmenté au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, particulièrement pendant la période intermédiaire de 2020, comparativement à la période intermédiaire de 2019 [89] .

[87] Les agriculteurs ayant répondu au questionnaire ont indiqué que leurs revenus de ventes de marchandises similaires ont augmenté à chaque période de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Les marchandises similaires sont demeurées rentables pour les agriculteurs de la Colombie-Britannique, sauf en 2019-2020 [90] . Le nombre d’emplois directs et d’heures travaillées ont eux aussi augmenté à chaque période de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Dans tous les cas, les agriculteurs de la Colombie-Britannique avaient épuisé leurs stocks au plus tard à la fin du mois d’avril, c’est-à-dire à la fin de la période pendant laquelle les droits s’appliquaient [91] .

[88] La BCVMC soutient que les exploitations agricoles ont fait des investissements importants dans l’équipement et la technologie pour améliorer leur rendement. En effet, bien que les superficies ensemencées de marchandises similaires par les agriculteurs de la Colombie-Britannique soient demeurées relativement stables pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, les récoltes ont augmenté de façon continue de 2017-2018 à 2019-2020 [92] . Les superficies ensemencées, les rendements et les récoltes de marchandises similaires ont connu une légère diminution pendant la période intermédiaire de 2020, comparativement à la période intermédiaire de 2019, mais les récoltes d’autres pommes de terre, ainsi que les récoltes totales de pommes de terre, ont augmenté considérablement [93] .

[89] Comme il a été indiqué précédemment, la BCVMC soutient, et le Tribunal en convient, que les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont réduit leurs plantations de marchandises similaires et augmenté leurs plantations d’autres variétés de pommes de terre pour répondre aux fluctuations des demandes du marché attribuables au fait que les consommateurs mangeaient plus souvent à la maison en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19 [94] . Les éléments de preuve indiquent également que les agriculteurs ont prévu faire des investissements importants dans de l’équipement neuf si l’ordonnance demeure en vigueur [95] .

[90] Ce rendement récent indique que, grâce à l’ordonnance en vigueur, la branche de production nationale a été en mesure d’accroître sa part du marché, d’augmenter le nombre d’emplois, de faire des investissements importants dans l’équipement et la technologie, et de tester de nouvelles variétés afin de répondre à la demande changeante du marché.

[91] Toutefois, les éléments de preuve indiquent également que les agriculteurs de la Colombie‑Britannique demeurent vulnérables aux pressions en faveur d’une diminution des prix causées par les importations de marchandises en cause. Pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal conclut que la viabilité à long terme de l’industrie de la pomme de terre de la Colombie‑Britannique risquerait d’être grandement menacée si l’ordonnance était annulée.

[92] Plus précisément, les éléments de preuve sont amplement suffisants pour conclure que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause entraînerait vraisemblablement un dommage à la totalité ou à la quasi-totalité de la production régionale si l’ordonnance était annulée.

Incidence probable de l’annulation de l’ordonnance sur la branche de production nationale

[93] Selon la BCVMC, l’industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique ne pourrait pas survivre sans l’ordonnance.

[94] Le Tribunal a déjà conclu que si l’ordonnance n’est pas renouvelée, des volumes beaucoup plus importants d’importations de marchandises en cause à bas prix entreront sur le marché de la Colombie-Britannique. La BCVMC fait valoir que cela réduirait, voire éliminerait, la rentabilité de la campagne agricole de 2021-2022, ce qui réduirait en retour les recettes et les parts du marché durant la campagne agricole suivante.

[95] Des représentants des agriculteurs de la Colombie-Britannique ont déposé des déclarations de témoins à l’appui de ces arguments. Par exemple, M. Peter Guichon de Felix Farms Ltd. a affirmé que sans l’ordonnance, son exploitation agricole, et la branche de production de la Colombie‑Britannique en général, subiraient des dommages irréparables au cours de l’année suivante [96] .

[96] M. Guichon a également indiqué que, sans les mesures antidumping, son exploitation agricole connaîtrait des pertes importantes pendant la campagne agricole de 2021-2022. De plus, il s’attendrait à devoir réduire considérablement ses plantations pendant la campagne agricole de 2022‑2023, ce qui aurait une incidence très néfaste sur la rentabilité de son exploitation agricole et entraînerait une perte importante de part de marché [97] . Des témoins d’autres exploitations agricoles ont eux aussi fait des déclarations semblables, qui ont confirmé la vulnérabilité des agriculteurs de la Colombie-Britannique [98] .

[97] Les éléments de preuve démontrent également que des exploitations agricoles cesseraient de cultiver des pommes de terre roussâtres si l’ordonnance était annulée, puisque les agriculteurs ne seraient pas en mesure de concurrencer les prix sous-évalués [99] .

[98] Plusieurs témoins ont expliqué, et le Tribunal en convient, que les pommes de terre roussâtres sont essentielles à la viabilité des opérations de production de pommes de terre d’une exploitation agricole et, dans bien des cas, à la viabilité de l’ensemble de ses opérations [100] . La pomme de terre roussâtre domine le marché de la Colombie-Britannique, car la demande à son égard est habituellement plus grande que celle de toutes les autres variétés. Elle représente donc le « pilier » [traduction] des opérations agricoles [101] .

[99] M. Heppell a expliqué que la production de pommes de terre roussâtres donne lieu à des économies d’échelle qui, en retour, permettent de maintenir les coûts de production à un niveau acceptable [102] . Les éléments de preuve démontrent que si la production nationale de pommes de terre roussâtres cessait, il est probable que les importations de marchandises en cause gagneraient rapidement une part de marché importante [103] .

[100] Sur la foi des déclarations déposées par les témoins, le Tribunal conclut que bien que les agriculteurs de la Colombie-Britannique pourraient tenter de riposter en augmentant leur production d’autres marchandises similaires, en particulier les pommes de terre blanches, ces pommes de terre peuvent être substituées par les pommes de terre roussâtres des États-Unis. Par conséquent, elles risqueraient elles aussi d’être remplacées par des marchandises en cause à bas prix [104] .

[101] Les éléments de preuve indiquent que les agriculteurs de la Colombie-Britannique n’ont pas beaucoup d’options pour atténuer l’incidence des marchandises en cause. La demande ne suffit pas pour accroître la plantation d’autres pommes de terre, et la capacité des agriculteurs à semer des cultures de remplacement est également limitée en raison des restrictions législatives sur les terres agricoles en Colombie-Britannique [105] .

[102] Les éléments de preuve démontrent également qu’en l’absence d’une offre suffisante et concurrentielle de marchandises similaires, plus particulièrement les pommes de terre roussâtres, la viabilité d’autres cultures de pommes de terre serait elle aussi en péril, puisque les acheteurs préfèrent acheter toutes leurs pommes de terre d’un même fournisseur [106] .

[103] Selon les témoignages non contredits des témoins de la BCVMC, les exploitations agricoles perdraient des biens d’équipement, vendraient des acres et réduiraient de façon considérable les emplois dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée [107] . Les éléments de preuve démontrent également que les exploitations agricoles perdraient les rendements attendus sur leurs investissements effectués en vue d’élargir et d’améliorer leur production [108] .

[104] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés par la BCVMC sont persuasifs et permettent de conclure que la reprise du dumping des marchandises en cause aurait vraisemblablement une incidence néfaste importante sur le rendement des agriculteurs de la Colombie-Britannique au cours des 12 à 24 prochains mois.

[105] Pour évaluer les répercussions financières probables des marchandises en cause, la BCVMC a estimé les revenus que les agriculteurs régis par la BCVMC auraient perdus si l’ordonnance avait été annulée à la suite du Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004. Selon le Tribunal, cette estimation était trop large, puisqu’elle était fondée sur toutes les variétés de pommes de terre, et non seulement sur les marchandises similaires.

[106] Le Tribunal a effectué ses propres analyses pour évaluer les pertes de revenus potentielles pour chaque année complète de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration en se servant des données confidentielles présentées par la BCVMC dans sa réponse aux questions du Tribunal envoyée le 26 mars 2021 [109] . Le Tribunal a comparé les prix généraux ajustés des États-Unis pour les sacs ballots en polyéthylène de 5 x 10 livres de pommes de terre roussâtres et les sacs ballots en polyéthylène de 10 x 5 livres de pommes de terre roussâtres aux prix de vente hebdomadaires minimaux moyens de la BCVMC pour les mêmes marchandises pour chacune des périodes de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration durant lesquelles des droits s’appliquaient. Cette comparaison a permis au Tribunal d’estimer le revenu par quintal qui aurait été perdu si les marchandises similaires avaient été vendues aux prix généraux ajustés des États-Unis, avec et sans la majoration de prix la moins élevée décrite par M. Driediger [110] .

[107] Le Tribunal a ensuite multiplié la baisse de revenu par quintal par le volume de marchandises similaires vendues pendant chaque période [111] . Puisqu’il n’était pas possible de séparer les marchandises similaires par type d’emballage, le Tribunal a appliqué la baisse de prix aux sacs ballots en polyéthylène de 5 x 10 livres et aux sacs ballots en polyéthylène de 10 x 5 livres pour l’ensemble du volume de marchandises similaires, puis a pris en compte les résultats de ces deux calculs. Dans les deux scénarios, les agriculteurs de la Colombie-Britannique auraient perdu beaucoup de revenus durant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration.

[108] En résumé, le Tribunal est convaincu que, si l’ordonnance était annulée, la production et les ventes de marchandises similaires, ainsi que leurs prix de vente, diminueraient considérablement. Cela entraînerait une réduction de la rentabilité, des pertes d’emploi et une baisse du rendement sur les investissements. En conséquence, la viabilité de l’industrie de la pomme de terre de la Colombie‑Britannique au complet serait menacée.

[109] Par conséquent, le Tribunal conclut que la réduction des prix intérieurs ou des volumes de ventes qui résulterait vraisemblablement de la reprise ou de la poursuite du dumping des marchandises en cause serait suffisante pour causer un dommage sensible à la totalité ou à la quasi‑totalité de l’industrie de la Colombie-Britannique au cours des 12 à 24 prochains mois [112] .

Autres facteurs

[110] Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte tout autre facteur qui est pertinent dans les circonstances [113] .

[111] Compte tenu du moment où a eu lieu le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a également examiné si la pandémie de COVID-19 et les mesures de sécurité prises en lien avec celle‑ci pourraient avoir une incidence néfaste sur l’industrie de la Colombie-Britannique au cours des 24 prochains mois.

[112] Certains éléments de preuve démontrent que ces mesures ont eu une incidence sur les chaînes d’approvisionnement et sur la demande dans certains secteurs en Colombie-Britannique. Bien que la pandémie ait gravement perturbé les économies canadienne et américaine dans leur ensemble, ces répercussions sur les industries de la pomme de terre semblent être transitoires et limitées. En fait, rien ne semble indiquer avec certitude que ces effets néfastes, tels qu’ils sont, persisteront vraisemblablement à court et à moyen terme. Plus important encore, rien ne donne à penser que la pandémie de COVID-19 et ses répercussions forceront vraisemblablement les producteurs américains à réduire leur production et leurs exportations ou à augmenter leurs prix. Le Tribunal n’a donc aucune raison de conclure que tout dommage futur que pourrait subir l’industrie de la Colombie‑Britannique pourrait être attribuable à la pandémie de COVID-19.

[113] Tout compte fait, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la totalité ou à la quasi-totalité de la production de pommes de terre en Colombie-Britannique au cours des 24 prochains mois.

CONCLUSION

[114] Compte tenu de l’analyse qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises en cause.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Certaines pommes de terre entières (9 septembre 2015), RR-2014-004 (TCCE) [Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004].

[3] Pièce RR-2020-002-04.

[4] Le Tribunal a reçu deux réponses au questionnaire à l’intention des importateurs de la part d’entreprises indiquant qu’elles avaient importé certaines pommes de terre entières en provenance des États-Unis, pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, mais qui étaient destinées à être utilisées ou consommées dans des provinces ou territoires canadiens autres que la Colombie-Britannique. Les données de ces deux importateurs n’ont pas été incluses dans le rapport d’enquête du Tribunal.

[5] Le Tribunal a reçu des réponses de deux agriculteurs situés aux États-Unis indiquant qu’ils n’avaient pas cultivé certaines pommes de terre entières pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration.

[6] Pièce RR-2020-002-A-02 au par. 3.

[7] Pièce RR-2020-002-A-01; pièce RR-2020-002-A-01A.

[8] Pièce RR-2020-002-40.

[9] Le Tribunal souligne que son mandat consiste à déterminer si l’annulation de l’ordonnance, qui constitue une mesure corrective contre le dumping des marchandises en cause, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Il a donc tenu compte de l’information sur les subventions dans le marché américain des pommes de terre, incluse dans le rapport du témoin expert, uniquement dans la mesure où elle était pertinente aux questions dont le Tribunal était saisi.

[10] Pièce RR-2020-002-02A; pièce RR-2020-002-37. Le Tribunal se réservait également le droit de tenir une audience sur pièces s’il n’y avait pas de parties opposées (Pièce RR-2020-002-02A aux p. 2, 4).

[11] Pièce RR-2020-002-39.

[12] Pièce RR-2020-002-41; pièce RR-2020-002-41A; pièce RR-2020-002-41B (protégée).

[13] Pièce RR-2020-002-A-16; pièce RR-2020-002-A-17 (protégée).

[14] Pièce RR-2020-002-03A.

[15] Pièce RR-2020-002-A-04 au par. 13. VIP Produce Ltd. est un producteur qui commercialise directement sa propre production réglementée sans l’intervention d’une agence, en vertu d’un accord de licence avec la BCVMC. Fraserland Organics Inc. commercialise uniquement les pommes de terre organiques, lesquelles ne sont pas visées par l’ordonnance.

[16] Pièce RR-2020-002-A-04 aux par. 33-34.

[17] Ibid. aux par. 19-20.

[18] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[19] Si le Tribunal déterminait que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[20] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[21] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 aux par. 29‑31; Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-2009-002 (TCCE) [Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002] aux par. 87-89; Certaines pommes de terre entières (12 septembre 2005), RR-2004-006 (TCCE) [Réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006] au par. 60.

[22] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 aux par. 29-30.

[23] Ibid. au par. 31.

[24] Pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 33-40.

[25] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 aux par. 44-45.

[26] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002 au par. 92; Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-006 au par. 63.

[27] Pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 4.

[28] Pièce RR-2020-002-A-04 aux par. 35-36.

[29] Pièce RR-2020-002-A-06 au par. 20. M. Driediger a également expliqué qu’en avril 2020, BC Fresh avait importé des pommes de terre roussâtres de l’Alberta à la suite des fluctuations de la demande résultant des restrictions imposées aux restaurants en raison de la pandémie de COVID-19 (voir pièce RR-2020-002-A-06 au par. 21).

[30] Pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 4.

[31] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 au par. 60; Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002 aux par. 97-98; Réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006 au par. 66; Certaines pommes de terre entières (13 septembre 2000), RR-99-005 (TCCE) à la p. 14; Certaines pommes de terre entières (14 septembre 1995), RR‑94-007 (TCCE) à la p. 17.

[32] Pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 4.

[33] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[34] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[35] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[36] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[37] Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) au par. 133.

[38] D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[39] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[40] Pièce RR-2020-002-A-05 (protégée) à la p. 235; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 9.

[41] Pièce RR-2020-002-05.01 à la p. 6 et au tableau 2. Les États autres que les États de l’Ouest comprenaient la Californie et la Floride.

[42] Pièce RR-2020-002-A-06 au par. 22.

[43] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 142, 1610-1611.

[44] Pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 15-17.

[45] Ibid. aux par. 15-16; pièce RR-2020-002-A-07 (protégée) aux par. 15-16.

[46] Pièce RR-2020-002-A-06 au par. 16.

[47] Alinéas 37.2(2)d), f), h) et i) du Règlement.

[48] Réexamen relative à l’expiration no RR-2014-004 aux par. 90 et 92.

[49] Pièce RR-2020-002-A-06 à la p. 64; pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1378, 1502. Dès 2019, le USDA a cessé d’effectuer des estimations de la production de l’Alaska, de l’Illinois, du Kansas, du Maryland, du Missouri, du Montana, du New Jersey, de l’État de New York, de la Caroline du Nord et de la Virginie (ensemble, les “États discontinués”). Les estimations visant les États discontinués pour l’année de production 2018 ont été ajoutés aux estimations pour les années de production 2019 et 2020.

[50] Pièce RR-2020-002-03A aux par. 86-88.

[51] Certaines pommes de terre entières (9 septembre 2015), RR-2014-004 (TCCE) au par. 87.

[52] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1378, 1502; pièce RR-2020-002-22.

[53] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1378, 1502; pièce RR-2020-002-A-02 à la p. 32; pièce RR-2020-002-A-06 à la p. 64.

[54] Pièce RR-2020-002-13.01 à la p. 1757.

[55] Ibid. à la p. 1777.

[56] Ibid.

[57] Ibid. aux p. 1377-78, 1501-1502; pièce RR-2020-002-A-06 au par. 95 et à la p. 62.

[58] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1377-1378, 1501-1502; pièce RR-2020-002-A-06 au par. 95 et à la p. 62.

[59] Pièce RR-2020-002-A-06 à la p. 60; pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1377, 1501.

[60] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1377-1378, 1501-1502; pièce RR-2020-002-A-06 à la p. 62.

[61] Pièce RR-2020-002-13.01 à la p. 1247.

[62] Ibid. à la p. 1248.

[63] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 1773-1775; pièce RR-2020-002-A-01 au par. 5; pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 102-104.

[64] Pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 7.

[65] Pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 5; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 11.

[66] Pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 50-52, 111; pièce RR-2020-002-A-07 (protégée) aux par. 50-52.

[67] Pièce RR-2020-002-A-06 au par. 112.

[68] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[69] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 aux par. 109-110; Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002 au par. 158.

[70] Pièce RR-2020-002-A-04 aux par. 19-20.

[71] Ibid. au par. 26.

[72] Pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 46-47.

[73] Ibid. au par. 60.

[74] Ibid. au par. 46.

[75] Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 aux par. 109, 113.

[76] Pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 20; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 19.

[77] La BCVMC fait également valoir qu’en raison d’une offre excédentaire importante, les producteurs américains peuvent vendre leurs marchandises en deçà du coût de production, une faculté dont ils se prévalent. La BCVMC soutient en outre que les valeurs normales établies par l’ASFC étaient désuètes et permettaient aux producteurs américains de vendre leurs marchandises en deçà du coût de production. Le Tribunal souligne qu’il revient à l’ASFC d’établir les valeurs normales. Le Tribunal ne tiendra compte de ces facteurs que dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la question dont il est saisi, qui consiste à déterminer l’effet probable des marchandises en cause sur les prix des marchandises similaires.

[78] Le Tribunal a examiné les valeurs normales présentées par la BCVMC, qui avaient été ajustées pour tenir compte du transport à Vancouver et des fluctuations du taux de change. Pièce RR-2020-002-22. Le Tribunal fait également remarquer que le terme « sac ballot en polyéthylène » est un terme générique utilisé par l’industrie pour décrire un type d’emballage de pommes de terre.

[79] Les données figurant dans les tableurs déposés par la BCVMC en réponse aux demandes de renseignements du Tribunal à la pièce RR-2020-002-A-17 (protégée) aux p. 14-16.

[80] Ibid.

[81] Pièce RR-2020-002-A-16 à la p. 5.

[82] À cet égard, M. Mussell a indiqué que des producteurs des États de l’Ouest ont vendu des récoltes de pommes de terre à perte au cours des dernières années et que rien n’indique que ces tendances de bas prix prendront fin, car l’industrie américaine de la pomme de terre profite de diverses subventions qui l’aident à compenser ces pertes. Pièce RR-2020-002-A-01 aux par. 41-43.

[83] Pièce RR-2020-002-13.01 aux p. 68, 109, 111, 113, 114.

[84] Pièce RR-2020-002-A-17 (protégée).

[85] Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[86] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[87] Pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 10.

[88] Ibid. aux tableaux 10, 12; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) aux tableaux 9, 10, 11.

[89] Pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 16; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 16.

[90] Pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 22; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 22.

[91] Pièce RR-2020-002-05.01 aux tableaux 27, 29; pièce RR-2020-002-06.01 (protégée) au tableau 29.

[92] Pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 26.

[93] Ibid.

[94] Pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 15-16.

[95] Pièce RR-2020-002-A-07 (protégée) à la p. 14; pièce RR-2020-002-A-10 au par. 25; pièce RR-2020-002-05.01 au tableau 28.

[96] Pièce RR-2020-002-A-10 aux par. 34-35.

[97] Ibid. aux par. 35-36.

[98] Pièce RR-2020-002-A-08 au par. 32; pièce RR-2020-002-A-12 aux par. 27-28; pièce RR-2020-002-A-14 au par. 32.

[99] Pièce RR-2020-002-A-12 au par. 28; pièce RR-2020-002-A-14 au par. 32.

[100] Pièce RR-2020-002-A-06 aux par. 30-32; pièce RR-2020-002-A-08 aux par. 30, 35-40; pièce RR-2020-002-A-10 aux par. 19, 42; pièce RR-2020-002-A-12 aux par. 28, 31; pièce RR-2020-002-A-14 aux par. 31-33.

[101] Pièce RR-2020-002-A-06 au par. 28; pièce RR-2020-002-A-10 au par. 19.

[102] Pièce RR-2020-002-A-12 au par. 14.

[103] Pièce RR-2020-002-A-08 au par. 32; pièce RR-2020-002-A-10 au par. 36.

[104] Pièce RR-2020-002-A-08 aux par. 33-34; pièce RR-2020-002-A-12 au par. 29; pièce RR-2020-002-A-14 au par. 32.

[105] Selon la BCVMC, les terres utilisées par les agriculteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique sont assujetties à l’Agricultural Land Commission Act, SBC 2002, ch. 36, qui limite l’utilisation des terres aux exploitations agricoles et à certaines autres opérations connexes.

[106] Pièce RR-2020-002-A-06 au par. 30; pièce RR-2020-002-A-08 au par. 19; pièce RR-2020-002-A-10 au par. 18; pièce RR-2020-002-A-12 au par. 13; pièce RR-2020-002-A-14 au par. 20.

[107] Pièce RR-2020-002-A-08 au par. 26; pièce RR-2020-002-A-09 au par. 14; pièce RR-2020-002-A-12 aux par. 25-26, 32; pièce RR-2020-002-A-14 aux par. 26-27, 34.

[108] Pièce RR-2020-002-A-08 aux par. 37-38.

[109] Pièce RR-2020-002-A-17.

[110] La BCVMC a corrigé une erreur dans son estimation initiale de la majoration du prix national. L’estimation corrigée se trouve à la pièce RR-2020-002-A-17 (protégée) à la note de bas de page 5.

[111] Pièce RR-2020-06.01(protégée) au tableau 9.

[112] Le Tribunal souligne qu’aucun élément de preuve au dossier ne donne à penser que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causerait uniquement un dommage à un sous-ensemble d’agriculteurs de la Colombie-Britannique, c’est-à-dire un élément de preuve qui indiquerait que l’expiration de l’ordonnance n’entraînerait pas de dommage aux producteurs de la totalité ou quasi-totalité des marchandises similaires en Colombie-Britannique, comme l’exige l’alinéa 42(5)b) de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal conclut que les conditions de l’alinéa 42(5)b), qu’il adopte et applique normalement dans le contexte des réexamens relatifs à l’expiration mettant en cause un marché régional, sont remplies en l’espèce.

[113] L’alinéa 37.2(2)k) du Règlement fait référence à « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier ».

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