Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Enquête no NQ-2021-001

Certains corps de broyage

Conclusions rendues
le vendredi 27 août 2021

Motifs rendus
le lundi 13 septembre 2021

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINS CORPS DE BROYAGE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique (« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres (½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale) de chrome (« Cr ») et produits par la méthode de coulée, originaires ou exportés de la République de l’Inde (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et de décisions définitives rendues le 29 juillet 2021 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, le Tribunal conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal exclut par les présentes les marchandises en cause importées pour être utilisées dans des installations de production de ciment.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Dates de l’audience :

les 27, 28, 29 juillet et 3 et 4 août 2021

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant
Randolph W. Heggart, membre
Susan Beaubien, membre

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique principale
Sarah Shinder, conseillère juridique
Mark Howell, analyste principal
Josée St-Amand, analyste
Andre Wigmore, analyste
Patrick Stidwill, conseiller, Service des données

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

Magotteaux Limitée

Vincent Routhier
Yannick Trudel

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Ash Grove, une division de CRH Canada Group Inc.
Lafarge Canada Inc.
Lehigh Hanson Materials Limited

Neil Campbell
Lisa Page
William Wu

AIA Engineering Limited
Vega Industries Limited USA

Victoria Bazan
Greg Somers

TÉMOINS :

Patrick Laplante
Magotteaux Limitée
Gestionnaire d’usine

Stéphan Marin
Magotteaux Limitée
Gestionnaire des ventes régionales en Amérique du Nord

Cyril Caballero
Magotteaux Limitée
Gestionnaire de comptes

Raphael Delhaye
Magotteaux Limitée
Gestionnaire des finances régionales en Amérique du Nord

Markus Hannemann
Magotteaux Limitée
Directeur général

Kunal Shah
AIA Engineering Limited
Directeur exécutif

Arvind Bhagat
Vega Industries USA Ltd.
Directeur des affaires, mines et ciment - Comptes nationaux principaux et aux Amériques

Richard Drouin
Vega Industries USA Ltd.
Directeur de l’expansion commerciale

Greg Bailey
Lehigh Hanson, Inc. - Régions du Nord-Est et du Midwest
Directeur de l’expansion commerciale

Atl Martinez
LafargeHolcim North America
Vice-président aux achats - Amérique du Nord

Kien Trinh
Ash Grove
Gestionnaire des achats

Suresh Kalagara
ArcelorMittal Mining Canada G.P.
Directeur responsable des achats

Michael Cooper
Glencore Canada Corporation
Spécialiste en métallurgie

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête [1] est de déterminer si le dumping et le subventionnement de certains corps de broyage originaires ou exportés de la République de l’Inde (Inde) (les marchandises en cause) ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le Tribunal a déterminé, pour les motifs qui suivent, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3] La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 27 octobre 2020 par Magotteaux Limitée (Magotteaux) et de la décision subséquente du président de l’ASFC du 17 décembre 2020 d’ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement allégués des marchandises en cause.

[4] Le 18 décembre 2020, en raison de la décision de l’ASFC d’ouvrir des enquêtes, le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le 15 février 2021, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale [2] .

[5] Le 30 avril 2021, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement et imposé des droits antidumping et des droits compensatoires sur les marchandises en cause [3] .

[6] Le 3 mai 2021, le Tribunal a ouvert la présente enquête définitive de dommage et publié un avis d’ouverture d’enquête [4] . Dans l’avis, le Tribunal a indiqué qu’une audience publique serait tenue en juillet 2021, mais qu’étant donné les circonstances liées à la pandémie de COVID-19, le type d’audience, le lieu et la date exacte seraient communiqués à une date ultérieure.

[7] La période visée par l’enquête du Tribunal allait du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

[8] Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a demandé à certains importateurs, acheteurs et producteurs étrangers connus, ainsi qu’au producteur national connu, Magotteaux, de répondre à un questionnaire. Le Tribunal a reçu 2 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs, 14 réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs et 1 réponse au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, de la part d’AIA Engineering Limited (AIA). Le Tribunal a aussi reçu une réponse au questionnaire à l’intention des producteurs, de la part de Magotteaux [5] . Les réponses à ces questionnaires ont servi à préparer des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été publiées le 21 juin 2021 [6] .

[9] Le 28 juin 2021, Ash Grove, une division de Groupe CRH Canada inc. (Ash Grove), Lafarge Canada inc. et Lehigh Hanson Materials Limited, qui, ensemble, constituent les producteurs canadiens de ciment (collectivement les « producteurs de ciment »), ont déposé une demande d’exclusion de produits visant les marchandises en cause devant servir à la production de ciment. Le 5 juillet 2021, Magotteaux a déposé ses observations en réponse dans lesquelles elle s’opposait à la demande et, le 13 juillet 2021, les producteurs de ciment ont déposé des observations en réponse à celles de Magotteaux.

[10] Le 28 juin 2021, Magotteaux a également déposé un mémoire, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve à l’appui de conclusions de dommage ou de menace de dommage. Le 8 juillet 2021, AIA et Vega Industries Limited USA (Vega), conjointement, (collectivement « AIA/Vega ») et les producteurs de ciment ont déposé des mémoires, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage. Le 19 juillet 2021, Magotteaux a déposé un mémoire en réponse, une déclaration de témoin en réponse et d’autres éléments de preuve.

[11] Le 29 juin 2021, le Tribunal a reçu des demandes de renseignements de la part de Magotteaux à l’intention d’AIA/Vega et de la part d’AIA/Vega et des producteurs de ciment à l’intention de Magotteaux. Magotteaux et Vega se sont opposées à certaines demandes de renseignements à leur intention. Le 9 juillet 2021, le Tribunal a donné des directives aux parties ,n’exigeant des réponses qu’à certaines des demandes de renseignements à l’intention de Magotteaux [7] . La réponse de Magotteaux a été reçue le 19 juillet 2021 [8] .

[12] Le 6 juillet 2021, le Tribunal a informé les parties qu’une audience aurait lieu par vidéoconférence à compter du 27 juillet 2021. Le 14 juillet 2021, le Tribunal a confirmé qu’il entendrait les témoignages et les plaidoiries lors de l’audience. Le 21 juillet 2021, les parties ont été informées de la procédure détaillée de l’audience, ce qui comprenait le temps réservé à d’éventuels témoins du Tribunal.

[13] Le Tribunal a ouvert l’audience le 27 juillet 2021, comme prévu, et entendu les témoins de Magotteaux, d’AIA/Vega et des producteurs de ciment [9] .

[14] Le jeudi 29 juillet 2021, le Tribunal a ajourné l’audience jusqu’à la semaine suivante. Le jour même, le Tribunal a délivré une assignation à comparaître obligeant M. Suresh Kalagara, directeur responsable des achats d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., à assister à l’audience et à fournir des éléments de preuve concernant les questions en litige [10] .

[15] Le Tribunal a aussi rendu une ordonnance enjoignant à Molycop Canada (Molycop) de fournir certains renseignements liés à sa production de corps de broyage [11] . Les réponses de Molycop ont été reçues le 30 juillet 2021. Sur invitation du Tribunal, M. Michael Cooper, spécialiste en métallurgie au sein de Glencore Canada Corporation, a également fourni des éléments de preuve lors de l’audience tenue dans le cadre de la présente enquête. Le Tribunal était d’avis que ces trois sociétés étaient en mesure de fournir des renseignements pertinents aux questions examinées dans le cadre de la présente enquête.

[16] L’audience a repris le 3 août 2021, et le Tribunal a entendu les témoignages de MM. Kalagara et Cooper. Le Tribunal a entendu les plaidoiries le 4 août 2021.

[17] Le Tribunal a rendu ses conclusions le 27 août 2021.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[18] La période visée par les enquêtes de dumping et de subventionnement de l’ASFC s’est étendue du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 [12] . Le 29 juillet 2021, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de l’Inde. L’ASFC a indiqué les marges de dumping (exprimées en pourcentage du prix à l’exportation) suivantes [13] :

Pays d’origine ou d’exportation

Exportateurs

Marges de dumping

Inde

AIA Engineering Ltd.

15,7 %

Tous les autres exportateurs

38,7 %

 

[19] L’ASFC a indiqué les marges de subventionnement (exprimées en pourcentage du prix à l’exportation) suivantes :

Pays d’origine ou d’exportation

Exportateurs

Montants de subvention

Inde

AIA Engineering Ltd.

6,3 %

Tous les autres exportateurs

34,5 %

PRODUIT

Définition du produit

[20] Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique (« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres (½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale) de chrome (« Cr ») et produit par la méthode de coulée, originaires ou exportés de la République de l’Inde.

Renseignements sur le produit

[21] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit : [14]

[28] Il est entendu que la définition du produit ne comprend pas :

  • · les corps de broyage produits par la méthode de forgeage ou d’estampage

  • · et les corps de broyage en fonte chromée avec une composition d’alliage de moins de 10 pour cent (< 10 % de la masse totale).

[29] Dans l’industrie de la transformation des minéraux, il existe une variété de conditions ou d’environnements, et chacun de ces environnements de broyeur présente des conditions particulières pour les corps de broyage, lesquelles nécessitent l’application de propriétés physiques et chimiques spécifiques en vue d’un rendement optimal. La taille et la composition chimique des corps de broyage sont deux facteurs importants qui influent sur la résistance à l’usure par broyage et le rendement dans un broyeur à boulets.

[30] La taille des corps de broyage dépend de la taille d’alimentation du broyeur (taille des particules de la matière fournie) et du degré de finesse atteint (taille et pourcentage de la matière de la catégorie de taille requise à la sortie du broyeur à boulets). Les corps de broyage sont habituellement de forme sphérique.

[31] Les corps de broyage sont normalement produits avec un alliage métallique qui se compose principalement de ferrailles et d’alliages comme le chrome. La teneur en chrome des corps de broyage est un autre facteur clé de leur rendement et elle influe sur leur résistance à l’usure par abrasion et corrosion, ainsi que sur leur dureté.

[32] Les corps de broyage englobent normalement une composition d’alliage d’une teneur en chrome de 10 % ou plus, avec seuils types ne dépassant pas 35 %. La teneur en chrome des corps de broyage est mesurée par contrôle de la composition chimique totale de l’alliage à l’aide d’un spectromètre, pour déterminer le pourcentage de chrome par rapport à la masse totale de l’alliage.

[33] La production de corps de broyage au Canada cible le segment du marché où la demande est plus grande, soit les boulets de broyage de 1 pouce à 1 pouce ½ d’une teneur en chrome de 15 % à 18 %. Aucune norme technique internationale ne s’applique aux corps de broyage.

CADRE LÉGISLATIF

[22] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[23] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[24] Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en cause (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.

[25] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale [15] . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’aura pas besoin d’examiner la question du retard [16] .

[26] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[27] Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, il doit déterminer quelles marchandises de production nationale, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [17] .

[28] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[29] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [18] .

[30] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises [19] .

Marchandises similaires

[31] Dans l’enquête préliminaire de dommage, Magotteaux soutenait, et le Tribunal a convenu, que les corps de broyage de production nationale respectant la définition du produit étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause [20] . Aucun autre argument n’a été soulevé relativement aux marchandises similaires [21] . Le Tribunal a indiqué qu’il réexaminerait ces conclusions préliminaires dans le cadre de l’enquête définitive de dommage [22] .

[32] Dans le cadre de la présente procédure, Magotteaux soutient qu’il n’y a aucun motif pour s’écarter des conclusions relatives aux marchandises similaires qui ont été rendues à l’étape de l’enquête préliminaire.

[33] Les parties adverses ne contestent pas que les corps de broyage de production nationale respectant la description du produit sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, mais AIA/Vega soutiennent que les corps de broyage forgés (et pas seulement coulés) de production nationale sont aussi des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. AIA/Vega ont soulevé cet argument pour la première fois dans leur mémoire s’opposant à des conclusions de dommage.

[34] Le Tribunal énoncera d’abord les questions de procédure soulevées par l’argument d’AIA/Vega avant d’examiner les questions de fond.

Questions de procédure

[35] L’établissement de la portée des marchandises similaires est fondamental à la tenue de l’enquête du Tribunal. Il s’agit du fondement de la définition de la branche de production nationale, qui, à son tour, est essentielle à l’évaluation du dommage. Pour ce motif, les parties doivent, dès que possible, soulever tout argument qu’elles désirent faire valoir relativement aux marchandises similaires et aux autres questions fondamentales, comme les catégories de marchandises et les producteurs nationaux qui constituent la branche de production nationale.

[36] Dans la plupart des cas, sinon tous, il convient de le faire durant le processus de l’enquête préliminaire de dommage, puisque le processus préliminaire permet de déterminer les éléments clés de l’enquête définitive du Tribunal. Dans l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage en l’espèce, le Tribunal a donné la directive explicite que les observations des parties s’opposant à la plainte devaient comprendre des éléments de preuve et des arguments concernant les questions suivantes : 1) s’il se produit au Canada des marchandises, autres que les marchandises dénommées dans l’énoncé des motifs de l’ouverture des enquêtes de l’ASFC, qui sont similaires aux marchandises en cause, 2) si les marchandises en cause représentent plus d’une catégorie de marchandises et 3) quels producteurs nationaux de marchandises similaires constituent la branche de production nationale.

[37] Les parties s’opposant à la plainte doivent présenter ces observations à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage précisément parce que le Tribunal se fonde sur ses conclusions préliminaires concernant les marchandises similaires et sur les arguments connexes soulevés par les parties pour élaborer les questionnaires et pour déterminer quels producteurs canadiens il doit sonder. Par le biais des réponses aux questionnaires, le Tribunal recueille des données essentielles sur le marché au Canada, en particulier sur les producteurs nationaux de marchandises similaires. Ces éléments de preuve sont le fondement sur lequel s’appuie le Tribunal pour évaluer l’incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale. Le dossier du Tribunal sert aussi de fondement sur lequel s’appuient les parties pour présenter leurs arguments à l’appui ou à l’encontre des conclusions de dommage. Le dossier du Tribunal doit être objectif et complet afin de s’assurer que le Tribunal mène son analyse conformément aux obligations imposées par les accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce et aux principes du droit administratif [23] . Voilà l’objectif principal du processus d’enquête du Tribunal.

[38] Par conséquent, les arguments concernant la portée des marchandises similaires qui sont soulevés après l’enquête préliminaire de dommage, comme en l’espèce, peuvent vivement mettre en doute l’équité procédurale et risquent d’entraver la bonne tenue de la procédure du Tribunal.

[39] Dans Certains corps de broyage PI, le Tribunal a déterminé que les corps de broyage de production nationale respectant la définition du produit étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause. Aucun argument contraire n’a été soulevé par les parties, notamment AIA/Vega. Dans le cadre de la présente enquête définitive de dommage, le Tribunal a donc recueilli des renseignements auprès du seul producteur national qui avait été désigné comme tel durant l’enquête préliminaire, Magotteaux. La version définitive du rapport d’enquête du Tribunal a été rédigée sur cette base et distribuée aux parties.

[40] Le Tribunal a alors reçu le mémoire de Magotteaux, fondé sur les données figurant dans le rapport d’enquête, à l’appui de conclusions de dommage. AIA/Vega ont ensuite déposé leur mémoire contre des conclusions de dommage, et ce n’est qu’à ce moment qu’elles ont soutenu que les corps de broyage forgés sont aussi des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause [24] .

[41] En se fondant sur l’allégation selon laquelle les marchandises similaires ne se limitent pas aux corps de broyage coulés et qu’elles englobent aussi les corps de broyage forgés, AIA/Vega soutiennent que, dans la présente enquête, la branche de production nationale comprend donc Molycop, un producteur canadien connu de corps de broyage forgés. AIA/Vega soutiennent aussi que, puisque le Tribunal n’a recueilli aucune donnée auprès de Molycop, le Tribunal ne dispose donc pas des renseignements nécessaires pour évaluer si la branche de production nationale a subi un dommage sensible. En partant de ce principe, AIA/Vega soutiennent que le Tribunal n’est pas en mesure de rendre des conclusions de dommage.

[42] Lors des plaidoiries, les conseillers juridiques de Magotteaux ont convenu que si le Tribunal concluait que les corps de broyage forgés étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause, cela aurait des incidences sur la définition de la branche de production nationale, de sorte que les éléments de preuve au dossier dans la présente enquête pourraient ne pas être suffisants pour appuyer des conclusions de dommage ou de menace de dommage [25] .

[43] Pour déterminer comment procéder, le Tribunal a tenu compte de plusieurs facteurs.

[44] Tout d’abord, le Tribunal souligne que la portée des marchandises similaires est une question-cadre fondamentale. En outre, il n’y a aucun précédent concernant la question, car les corps de broyage sont des produits que le Tribunal n’a jamais examinés.

[45] Ensuite, la partie plaignante ne soutient pas avoir subi un préjudice. Le Tribunal conclut que la partie plaignante n’a subi aucun préjudice et a eu suffisamment l’occasion de répondre aux arguments présentés par AIA/Vega en ce qui a trait à la portée des marchandises similaires. La partie plaignante s’est prévalue de cette occasion dans ses observations en réponse.

[46] Enfin, le Tribunal tient compte du motif du retard. Pour expliquer le moment où AIA/Vega ont présenté leur argument, leurs conseillers juridiques s’appuient sur une décision que le Tribunal a rendue au cours de la présente procédure dans une cause qui était en instance au même moment, SRUD [26] . Dans cette décision, le Tribunal a indiqué qu’il n’appliquerait pas le « principe de la portée coextensive », qui prévoit que la portée des marchandises similaires de production nationale ne doit pas être plus large que celle des marchandises en cause [27] . Les conseillers juridiques d’AIA/Vega soutiennent que la décision dans SRUD représente une « indication claire » [traduction] que le Tribunal réexaminait l’application de ce principe et qu’il n’aurait pas été raisonnable de soulever un tel argument avant cette évolution juridique alléguée.

[47] Bien que le Tribunal comprenne le raisonnement des conseillers juridiques, il souligne aussi que, dans SRUD, il n’a pas décidé de sa propre initiative de réexaminer le principe de la portée coextensive, comme le suggèrent les conseillers juridiques d’AIA/Vega [28] . Dans SRUD, les parties ont soulevé ces questions étayées par des éléments de preuve à l’étape de l’enquête préliminaire [29] . Elles ont notamment contesté l’application du principe de la portée coextensive à l’étape de l’enquête préliminaire en l’absence d’une « indication » ou d’une autre autorisation implicite du Tribunal à cet effet.

[48] En outre, les parties doivent présenter leur cause sous son meilleur jour à la première occasion lorsqu’elles soulèvent des questions ou formulent des arguments à l’appui de leur cause, y compris en ce qui a trait aux marchandises similaires et aux autres questions fondamentales. Ces arguments doivent être soulevés durant l’enquête préliminaire de dommage, lors des consultations relatives aux questionnaires ou même à l’ouverture de l’enquête définitive de dommage.

[49] Cela étant dit, dans les circonstances de la présente enquête en particulier et compte tenu du dossier, le Tribunal n’est pas convaincu qu’AIA/Vega ont scindé leur preuve ou ont par ailleurs tenté de faire entrave à la portée de l’enquête du Tribunal [30] .

[50] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a décidé d’examiner la question de savoir si les corps de broyage forgés sont des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[51] Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les corps de broyage forgés sont des marchandises similaires aux marchandises en cause.

Les corps de broyage forgés ne sont pas des marchandises similaires

[52] D’abord, le Tribunal souligne qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si le principe de la portée coextensive doit s’appliquer dans la présente enquête. En fin de compte, le Tribunal conclut que le principe n’influerait pas sur l’issue de l’analyse des marchandises similaires.

[53] Si le principe de la portée coextensive était appliqué, la définition des marchandises similaires demeurerait limitée aux corps de broyage de production nationale qui respectent la définition du produit. Les corps de broyage forgés seraient donc exclus.

[54] Si le principe n’est pas appliqué, pour déterminer si les corps de broyage forgés sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, l’analyse des marchandises similaires devrait également se faire sous l’égide de l’alinéa 2(1)b) de la LMSI, où aucune marchandise n’est identique aux marchandises en cause. Il a été indiqué précédemment qu’en l’absence de telles marchandises identiques, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [31] . Après avoir effectué cette analyse, décrite ci-dessous, le Tribunal détermine que les corps de broyage forgés ne sont pas des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[55] De plus, dans SRUD, il est attendu que le Tribunal examinera le principe de la portée coextensive dans ses motifs, qui seront rendus après la publication des présents motifs. Pour éviter toute incohérence ou ambiguïté éventuelle, le Tribunal favorisera l’économie des ressources judiciaires et n’examinera pas la question de savoir si le principe de la portée coextensive doit s’appliquer en l’espèce. Les membres du Tribunal dans SRUD sont mieux à même de prononcer sur la question du principe de la portée coextensive.

[56] En ce qui concerne les observations des parties, AIA/Vega soutiennent que les corps de broyage forgés sont substituables aux corps de broyage décrits dans la définition du produit (les corps de broyage en fonte composés de 10 p. 100 ou plus de chrome, lesquels sont généralement considérés comme des corps de broyage « à haute teneur en chrome ») et leur livrent directement concurrence [32] . Elles soutiennent aussi que, malgré des différences physiques, les corps de broyage forgés et coulés sont d’apparence quasi identique et ont exactement la même utilisation, c’est-à-dire qu’ils servent à décomposer des matériaux et à les réduire en plus petites particules.

[57] Magotteaux est en désaccord. Elle soutient que les corps de broyage forgés et les corps de broyage en fonte à haute teneur en chrome ont différentes compositions chimiques, compte tenu de la présence ou de l’absence de chrome qui constitue un facteur important et distinct, sinon déterminant, de leur performance et de leurs caractéristiques de marché.

[58] Les parties s’entendent sur les faits liés aux caractéristiques physiques, aux prix et aux utilisations finales habituelles des corps de broyage forgés et coulés. Toutefois, elles ne s’entendent pas sur la question de savoir si ces caractéristiques entraînent un niveau de substituabilité suffisant pour créer une concurrence sur le marché entre les corps de broyage forgés et coulés, ce qui pourrait appuyer des conclusions selon lesquelles les corps de broyage forgés sont très proches des marchandises en cause.

[59] Il a été indiqué précédemment que, pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des caractéristiques physiques et de marché des marchandises, dont la substituabilité et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [33] .

[60] Le niveau de substituabilité ou d’interchangeabilité entre les produits est un facteur essentiel dans l’analyse des marchandises similaires, puisqu’il s’agit généralement d’un indicateur utile du niveau de concurrence réelle entre ces marchandises. Les circonstances de chaque cas détermineront les caractéristiques physiques et de marché qui sont les plus importantes pour déterminer si les utilisateurs finaux considèrent que les marchandises peuvent réellement remplacer les autres marchandises.

[61] Les corps de broyage forgés et coulés sont produits par le biais de différents processus de production.

[62] Les corps de broyage coulés sont produits en versant des alliages fondus dans des moules en sable [34] . Le coulage permet de contrôler la composition chimique exacte de l’alliage métallique, ce qui n’est pas possible au moyen de la méthode de forgeage [35] . En outre, le Tribunal rappelle que les marchandises en cause sont des corps de broyage en fonte à haute teneur en chrome, c’est-à-dire qu’ils sont composés de 10 p. 100 ou plus de chrome [36] . Cette teneur en chrome ne peut être atteinte que par la méthode de coulée [37] . Étant donné leur teneur en chrome, les corps de broyage coulés à haute teneur en chrome sont plus durs que les corps de broyage forgés et sont donc plus résistants à la corrosion et à l’abrasion [38] . Par conséquent, leur taux d’usure est généralement plus lent que celui des corps de broyage forgés [39] .

[63] Les corps de broyage forgés sont produits en chauffant des barres d’acier et en les façonnant en boulets [40] . Ce procédé ne permet que d’atteindre une teneur maximale en chrome de 1 p. 100 [41] . Par conséquent, les corps de broyage forgés sont plus résistants aux chocs, mais ils s’usent plus vite [42] .

[64] La différence de dureté explique en partie le fait que les corps de broyage coulés et forgés ne peuvent être utilisés ensemble dans le même broyeur [43] . La plus grande dureté des corps de broyage coulés à haute teneur en chrome briserait, au fil du temps, les corps de broyage forgés dont la dureté est moindre.

[65] Il ressort des éléments de preuve que ces différences dans les propriétés physiques entre les deux types de corps de broyage influent sur leurs utilisations finales et sur le niveau de substituabilité entre les deux produits.

[66] Les principaux utilisateurs de corps de broyage sont les secteurs des mines et de la production de ciment. Les producteurs de ciment sont d’avis que les marchandises ne sont pas substituables. Ils utilisent presque exclusivement des corps de broyage coulés, de sorte que ni eux, ni les producteurs de corps de broyage ne considèrent les corps de broyage forgés comme étant un produit de remplacement pour cette application [44] .

[67] Les corps de broyage forgés et les corps de broyage en fonte à haute teneur en chrome se livrent une concurrence théorique relativement à certaines activités minières, car la plupart des activités minières nécessitent l’utilisation des uns ou des autres à différents stades du traitement du minerai.

[68] Les éléments de preuve montrent qu’il y a une taille de boulets et une technique métallurgique optimales pour chaque broyeur particulier, ce qui dépend d’une variété de facteurs, comme le minerai extrait et le traitement en aval [45] . En ce qui a trait aux nouvelles activités, ces spécifications peuvent être rapidement déterminées par le biais d’essais en laboratoire [46] . Après avoir déterminé les types de corps de broyage optimaux, les utilisateurs finaux peuvent chercher à réaliser de petits gains par une optimisation plus poussée, mais les éléments de preuve montrent que le passage à un autre type de corps de broyage est peu fréquent [47] .

[69] Les broyeurs semi-autogènes constituent une exception. En règle générale, ils utilisent des corps de broyage forgés, car ils résistent mieux aux chocs dans les grands broyeurs [48] . Par conséquent, les marchandises devant être utilisées dans des broyeurs semi-autogènes ne sont pas substituables.

[70] AIA/Vega soutiennent que les producteurs de corps de broyage en fonte à haute teneur en chrome étendent leurs activités en encourageant les utilisateurs à délaisser les corps de broyage forgés, ce qui, selon elles, démontre une concurrence entre les deux types. Même s’il ressort des éléments de preuve que les producteurs de corps de broyage coulés cherchent à convertir les utilisateurs de corps de broyage forgés, le Tribunal n’est pas d’avis que cela indique un degré élevé de concurrence.

[71] Entre les deux types, les corps de broyage en fonte à haute teneur en chrome sont les produits à valeur ajoutée, puisqu’ils durent plus longtemps et sont plus chers. En outre, les éléments de preuve indiquent que les utilisateurs finaux dans le secteur minier préfèrent les corps de broyage en fonte à haute teneur en chrome et que ce n’est que dans certaines circonstances que les corps de broyage forgés seront privilégiés [49] . À cet égard, M. Stéphan Marin de Magotteaux a affirmé lors de son témoignage que, selon lui, les clients actuels qui utilisent des corps de broyage à haute teneur en chrome ne sont pas prêts à passer aux corps de broyage forgés [50] . Il a ensuite confirmé que Magotteaux ne perd pas de clients au profit des corps de broyage forgés [51] .

[72] Il ressort aussi des éléments de preuve que le coût total de propriété est un facteur clé dont doivent tenir compte les utilisateurs finaux lors de l’achat de corps de broyage [52] . Le coût total de propriété est lié au compromis entre le taux d’usure (le taux de consommation ou la durée de vie des corps de broyage) et le coût des corps de broyage [53] . En outre, le choix final des corps de broyage dépend grandement des spécifications et des besoins au stade particulier de production d’une usine donnée [54] . Ces éléments de preuve indiquent que lorsque les corps de broyage forgés constituent le choix optimal en termes de coût total de propriété, il est également peu probable que les utilisateurs finaux changent de produit. À cet égard, Molycop souligne avoir vu un client délaisser les corps de broyage forgés au profit des corps de broyage coulés lorsque le prix de ces derniers a suffisamment diminué, mais qu’elle ne s’attend pas à voir d’autres clients faire de même [55] . Cela concorde aussi avec les éléments de preuve présentés par M. Cooper. [56]

[73] Enfin, il ressort des éléments de preuve que le passage entre les corps de broyage forgés et coulés est une entreprise longue et coûteuse, ce qui confirme au Tribunal que ce n’est pas une pratique courante. À cet égard, le Tribunal estime que les renseignements fournis par Molycop et le témoignage de M. Cooper sont très instructifs.

[74] Au total, un utilisateur final peut consacrer de 12 à 18 mois pour passer entièrement d’un type de corps de broyage à un autre dans un broyeur [57] . Une fois le nouveau type de corps implanté dans le broyeur, cinq ou six semaines peuvent s’écouler avant que l’utilisateur constate pour la première fois son effet sur le processus d’affinage [58] . L’élimination des boulets antérieurs dans le broyeur peut prendre à elle seule de 6 à 9 mois [59] . Une fois la transition achevée, il peut prendre jusqu’à 9 mois pour que l’utilisateur final puisse pleinement évaluer si la décision valait la peine [60] . Molycop a affirmé ceci : « les coûts et les désagréments liés à un changement sont trop importants pour que cela soit une pratique commerciale courante [61] » [traduction]. Cela va de pair avec les éléments de preuve présentés par M. Marin [62] .

[75] Selon ce qui précède, le Tribunal conclut que même si les utilisations des corps de broyage coulés et forgés peuvent se chevaucher en théorie, la réalité commerciale du marché est telle que le niveau de substituabilité réel entre ces marchandises est faible en pratique [63] . Pour certaines applications, comme la production de ciment, aucune substitution n’est possible. Pour d’autres, les éléments de preuve indiquent que, pour chaque application donnée, les utilisateurs détermineront la solution optimale relativement aux corps de broyage en fonction de ses spécifications opérationnelles et du coût total de propriété, puis opteront pour celle-ci. Le passage entre les corps de broyage forgés et coulés n’est pas une pratique courante, ni une chose à prendre à la légère.

[76] Par conséquent, le Tribunal conclut que les corps de broyage coulés et forgés ne sont pas des marchandises similaires au sens de l’alinéa 2(1)b) de la LMSI. Les marchandises similaires sont donc définies comme étant les corps de broyage de production nationale qui respectent la définition du produit.

Catégories de marchandises

[77] Dans l’examen de la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises pouvant constituer des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, auquel cas elles seront considérées comme une seule catégorie de marchandises [64] .

[78] Dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause constituent une seule catégorie de marchandises [65] . Magotteaux soutient qu’il n’y a aucun motif de s’écarter de ces conclusions.

[79] Les producteurs de ciment soutiennent que la définition du produit comporte deux catégories de marchandises : les corps de broyage destinés à la production de ciment et les corps de broyage destinés au secteur minier ou à d’autres utilisations. Selon eux, les corps de broyage nécessaires à la production de ciment ne sont pas identiques à tous égards aux corps de broyage nécessaires au secteur minier ou à d’autres utilisations, et les besoins de chaque secteur sont différents. Les producteurs de ciment soutiennent aussi que les calendriers de vente et de livraison diffèrent et qu’il y a d’importants écarts de prix. AIA/Vega avancent des arguments semblables [66] .

[80] En réponse, Magotteaux soutient que les marchandises en cause, les corps de broyage coulés à haute teneur en chrome, représentent un continuum de marchandises similaires les unes par rapport aux autres qui constitue une seule catégorie de marchandises, quelle que soit l’utilisation finale.

[81] Les éléments de preuve concernant la consommation de corps de broyage par le secteur du ciment et par d’autres secteurs ne sont guère contestés.

[82] Les utilisateurs de ciment achètent des volumes de corps de broyage considérablement plus petits que les autres utilisateurs, notamment le secteur minier. À cet égard, M. Kunal Shah d’AIA a affirmé dans son témoignage qu’un utilisateur final de ciment achètera habituellement environ 100 tonnes par année, tandis qu’une société minière achètera, en moyenne, de 5 000 à 10 000 tonnes par année [67] . Les utilisateurs de ciment tendent aussi à acheter toutes sortes de tailles et d’alliages, alors que les clients du secteur minier ont tendance à acheter de grands volumes de la même variété [68] .

[83] Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve ne permettent de déceler aucune ligne de démarcation qui séparerait clairement les marchandises en cause en deux catégories de marchandises. Il n’y a aucune différence en ce qui a trait à la méthode de production, à l’apparence ou à la composition des corps de broyage destinés au secteur du ciment ou des mines. En outre, il ressort des éléments de preuve que les corps de broyage visés par la définition du produit peuvent être utilisés de façon interchangeable dans des applications du secteur du ciment ou des mines [69] . M. Caballero a indiqué que les corps de broyage utilisés par les producteurs de ciment n’ont rien d’unique [70] .

[84] Dans l’ensemble, bien qu’il y ait des éléments de preuve concernant des distinctions en ce qui a trait au marketing et à la vente aux différents secteurs, le Tribunal conclut que ces distinctions ne suffisent pas pour faire une différence entre les corps de broyage destinés au secteur de la production de ciment et ceux qui sont destinés aux autres secteurs.

[85] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[86] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[87] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [71] .

[88] Le dossier du Tribunal indique que Magotteaux est le seul producteur au Canada de corps de broyage coulés respectant la définition du produit, donc le seul producteur national de marchandises similaires [72] . Les parties ne contestent pas cet aspect [73] .

[89] Par conséquent, le Tribunal conclut que Magotteaux constitue la branche de production nationale dans le cadre de la présente enquête.

CUMUL CROISÉ

[90] L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause dans la présente enquête ont été sous‑évaluées et subventionnées. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, tel qu’il a été indiqué dans plusieurs affaires antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement [74] . En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.

[91] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal procède habituellement à une évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Aucune partie ne soutient que le dumping et le subventionnement doivent être examinés séparément dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal procédera à une évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

ANALYSE DE DOMMAGE

[92] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [75] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

[93] Tout d’abord, le Tribunal fait remarquer que les parties qui s’opposent ne contestent pas ni ne mettent en doute les données contenues dans le rapport d’enquête du Tribunal concernant les facteurs de dommage. Dans l’ensemble, les observations des parties qui s’opposent sont fortement axées sur les questions traitées précédemment et ne soulèvent que peu d’arguments relativement au dommage. Par conséquent, Tribunal fonde son analyse de dommage, décrite ci-dessous, sur les données du rapport d’enquête et sur les éléments de preuve à l’appui incontestés qu’a déposés Magotteaux.

Volumes d’importation des marchandises sous-évaluées et subventionnées

[94] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires. Magotteaux a affirmé que le volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées a augmenté considérablement au cours de la période visée par l’enquête.

[95] Le volume absolu des importations de marchandises en cause a augmenté chaque année au cours de la période visée par l’enquête, en hausse de 71 p. 100 en 2019 et de 38 p. 100 en 2020 [76] . Cela représente une augmentation de 136 p. 100 durant toute la période visée par l’enquête. En comparaison, les volumes des importations non visées ont diminué de 59 p. 100 en 2019 et augmenté de 8 p. 100 en 2020 [77] .

[96] Les marchandises en cause ont détenu une part dominante des importations totales tout au long de la période visée par l’enquête. Leur part des importations totales s’est accrue en 2019 et en 2020 pour représenter la grande majorité des importations à la fin de la période visée par l’enquête. À l’inverse, la part des importations totales détenue par les importations non visées a été minime durant toute la période visée par l’enquête [78] .

[97] Par rapport à la production nationale, le volume des importations de marchandises en cause a augmenté au cours de la période visée par l’enquête, en hausse de 22 points de pourcentage en 2019 et de 17 points de pourcentage en 2020 [79] . De même, le ratio des importations de marchandises en cause par rapport aux ventes intérieures de la production nationale s’est accru de 40 points de pourcentage en 2019 et de 42 points de pourcentage supplémentaires en 2020 [80] .

[98] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les volumes des importations de marchandises en cause ont considérablement augmenté en quantité absolue et relative.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[99] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[100] Le Tribunal a recueilli des renseignements sur les prix à quatre niveaux commerciaux : les ventes aux utilisateurs finaux du secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée, les autres ventes aux utilisateurs finaux du secteur minier, les ventes aux utilisateurs finaux des secteurs du ciment, des services publics et de l’aluminium et toutes les autres ventes. Les ventes aux utilisateurs finaux du secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée ont représenté la grande majorité du marché total. Par conséquent, les ventes à ce niveau commercial ont été le principal facteur déterminant des tendances globales sur le marché. En comparaison, les autres niveaux commerciaux ont détenu une part minime des ventes totales sur le marché. En outre, le niveau visant toutes les autres ventes n’a enregistré aucune vente de marchandises en cause [81] .

[101] Le Tribunal a aussi recueilli des données trimestrielles sur les ventes de six produits de référence s’échelonnant sur une période de deux ans. La collecte de données sur les produits de référence a été axée sur les ventes aux utilisateurs finaux du secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée.

Sous-cotation des prix

[102] Magotteaux soutient que les comparaisons de prix figurant dans le rapport d’enquête du Tribunal indiquent que les marchandises en cause ont mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête. Elle soutient aussi que, puisque les corps de broyage sont des produits de base, les acheteurs sont très sensibles aux prix.

[103] Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que les acheteurs de corps de broyage sont sensibles aux prix d’une manière appréciable.

[104] La plupart des acheteurs ont indiqué qu’ils achètent « toujours » ou « généralement » les marchandises les moins dispendieuses [82] . La plupart des acheteurs ont aussi affirmé qu’ils ne seraient pas prêts à payer une prime pour des corps de broyage de production nationale. En outre, la plupart des acheteurs ont répondu que le prix net des marchandises en cause était le plus bas, et plus de la moitié ont indiqué que, lorsque la qualité et les spécifications de base étaient les mêmes, un écart de prix de 1 à 10 p. 100 ferait en sorte que le prix devienne le principal facteur dans leur décision d’achat [83] . À cet égard, tous les acheteurs ont confirmé que la qualité des marchandises en cause et des marchandises similaires était comparable.

[105] Les données du rapport d’enquête concernant les prix de vente moyens indiquent que les marchandises en cause n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale en 2018, mais qu’elles y ont mené en 2019 et en 2020 [84] . Cela coïncide avec une hausse marquée des volumes des importations de marchandises en cause, qui est décrite ci-dessus, et une baisse considérable des volumes des ventes de marchandises similaires, notamment de 32 p. 100 en 2019 et d’un autre 16 p. 100 en 2020.

[106] Une sous-cotation des prix a aussi été observée à chaque niveau commercial. En ce qui a trait aux ventes aux utilisateurs finaux du secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée, les marchandises en cause ont entraîné la sous-cotation des prix nationaux en 2019 et en 2020, mais pas en 2018 [85] . À tous les autres niveaux commerciaux, les ventes à l’importation de marchandises en cause ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises produites au Canada au cours de chaque période visée par l’enquête [86] .

[107] De même, les ventes de produits de référence ont subi une sous-cotation des prix. Parmi les produits de référence, il y a eu 26 cas de concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires. Dans 24 de ces cas, les marchandises en cause ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au Canada [87] .

[108] Le Tribunal a également recueilli, pour 2019 et 2020, des données trimestrielles sur les ventes de marchandises similaires et de marchandises en cause à deux comptes-clients communs, ce qui fournit des exemples de concurrence directe pour les mêmes comptes-clients. Les marchandises en cause et les marchandises similaires se sont livré concurrence dans cinq cas relativement aux deux comptes-clients [88] . Les données sur les prix montrent que les marchandises en cause n’ont pas mené à la sous-cotation des prix en ce qui concerne les comptes-clients communs.

[109] En ce qui concerne un des comptes-clients communs, Magotteaux explique avoir cessé de lui fournir des corps de broyage en décembre 2018, avant la période de collecte de données relativement aux comptes-clients communs, car elle ne pouvait faire concurrence aux prix des marchandises en cause. À compter du quatrième trimestre de 2018, Magotteaux a présenté des offres trimestrielles à des prix de plus en plus bas, mais elle n’a réussi à conclure aucune vente. Cependant, en 2020, à cause de perturbations d’approvisionnement, l’entreprise a acheté une quantité limitée de corps de broyage auprès de Magotteaux à titre de « vente ponctuelle ». Magotteaux explique avoir conclu la vente à un bas prix et s’être engagée à maintenir ce prix durant le reste de 2020 afin de tenter d’obtenir des commandes de la part de cet acheteur [89] . Magotteaux affirme ne pas avoir réalisé d’autres ventes auprès de cette entreprise [90] .

[110] Pour ce qui est du deuxième compte-client, Magotteaux soutient avoir baissé ses prix en raison de la concurrence à bas prix livrée par les marchandises en cause [91] . Selon elle, cet acheteur a aussi commencé, dans le second semestre de 2020, à faire des essais de produits (« tests de boulets marqués » [traduction]) en utilisant des corps de broyage fournis par Vega, ce qui correspond aux cas de concurrence dans les données des comptes-clients communs [92] . AIA/Vega confirment que les ventes à cet acheteur ont été effectuées dans le contexte d’essais de produits et que, par conséquent, les marchandises n’étaient pas vendues à des prix concurrentiels [93] .

[111] Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix des marchandises similaires, surtout en 2019 et en 2020, ce qui correspond à la période durant laquelle le volume des importations de marchandises en cause a fortement augmenté et le volume des ventes de marchandises similaires a considérablement diminué.

Baisse des prix

[112] Magotteaux soutient que les importations de marchandises en cause ont fait baisser les prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

[113] Les prix de vente moyens des marchandises en cause et des marchandises similaires ont diminué au cours de la période visée par l’enquête. Les prix des marchandises similaires ont baissé de 4 p. 100 en 2019 et de 11 p. 100 en 2020 [94] . De même, les prix des marchandises en cause ont reculé de 10 p. 100 en 2019 et de 9 p. 100 en 2020.

[114] Ces tendances s’observent aussi à chaque niveau commercial. Les prix des marchandises similaires vendues au secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée ont reculé de 4 p. 100 en 2019 et de 11 p. 100 en 2020. En comparaison, les prix des importations de marchandises en cause au même niveau commercial ont baissé de 10 p. 100 en 2019 et d’un autre 10 p. 100 en 2020 [95] . En ce qui concerne tous les autres niveaux commerciaux, les prix des marchandises similaires ont diminué en 2019 et en 2020, alors que les prix des marchandises en cause ont varié pour finalement baisser de 2018 à 2020 [96] .

[115] La tendance à la baisse a également touché les prix des produits de référence, les marchandises en cause et les marchandises similaires s’étant livré une concurrence permanente au cours des huit trimestres examinés (du premier trimestre de 2019 au quatrième trimestre de 2020) [97] .

[116] Les conclusions du Tribunal à l’égard des volumes des importations de marchandises en cause et de la sous-cotation des prix sont importantes dans le contexte de l’analyse de la baisse des prix. Après une forte augmentation des volumes des importations de marchandises en cause et une période de sous-cotation marquée des prix en 2019, les prix nationaux ont enregistré une baisse plus prononcée en 2020. En outre, la diminution de la part de marché de Magotteaux a ralenti pour s’établir à 7 points de pourcentage en 2020, contre 33 points de pourcentage en 2019, ce qui laisse entendre qu’elle a adopté une stratégie consistant à abaisser ses prix en raison de la sous-cotation en vue de conserver ses volumes de ventes [98] . Cette conclusion est appuyée par les éléments de preuve présentés par M. Marin, qui a expliqué que Magotteaux a réagi à la présence des marchandises en cause en réduisant ses prix durant les négociations afin de tenter de maintenir ses activités, mais que, en définitive, elle n’a pas réussi à conserver ses volumes de ventes [99] .

[117] AIA/Vega soutiennent que la baisse des prix découle de la diminution des coûts des matières premières. D’ailleurs, le coût unitaire des marchandises vendues de Magotteaux a diminué chaque année de la période visée par l’enquête. Toutefois, la diminution du coût unitaire des marchandises vendues en 2020 a été inférieure à celle de la valeur de vente nette des marchandises similaires de production nationale cette année-là. Cela s’est traduit par une perte nette pour Magotteaux, ce qui sera expliqué plus en détail plus loin [100] . Les éléments de preuve indiquent donc que la baisse des prix n’était pas entièrement attribuable à la diminution des coûts et donnent à penser que les marchandises en cause ont exercé une pression à la baisse sur le prix des marchandises similaires.

[118] Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la baisse des prix des marchandises similaires en 2020.

Compression des prix

[119] L’analyse de la compression des prix examine la question de savoir si les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la compression des prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites [101] . Pour évaluer si les marchandises en cause ont comprimé les prix des marchandises similaires, le Tribunal compare donc habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou des marchandises fabriquées de la branche de production nationale et ses prix de vente moyens sur le marché national afin de déterminer si la branche de production nationale a pu augmenter ses prix de vente en fonction de la hausse des coûts.

[120] Selon cette approche, les données sur les prix contenues dans le rapport d’enquête n’indiquent aucune compression des prix durant la période visée par l’enquête. Le coût unitaire des marchandises vendues et le coût unitaire des marchandises fabriquées ont tous deux diminué au cours de la période visée par l’enquête, ce qui indique qu’il n’y a jamais eu d’augmentation des coûts devant être compensée par une augmentation des prix des marchandises similaires de production nationale [102] .

[121] Magotteaux soutient avoir subi une compression des prix parce que la baisse de ses prix de vente a été supérieure à la diminution de ses coûts et que ses prix n’ont pas pu suivre l’évolution de ses coûts, ce qui a abaissé ses marges brutes unitaires. Toutefois, en l’absence d’une hausse réelle du coût des marchandises vendues, le Tribunal considère habituellement les éléments de preuve relatifs à une baisse des marges comme étant une baisse des prix, plutôt qu’une compression des prix, et il peut, par ailleurs, en tenir compte dans l’évaluation des incidences des marchandises en cause sur la rentabilité. En outre, aucun autre élément de preuve n’a été présenté au Tribunal concernant des augmentations de prix « qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites ».

[122] Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause n’ont pas mené à la compression des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, puisqu’il n’y a eu, durant la période visée par l’enquête, aucune augmentation du coût des marchandises fabriquées ni du coût des marchandises vendues qui aurait nécessité une hausse des prix de vente.

Conclusion

[123] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation et à la baisse des prix des marchandises similaires de production nationale au cours de la période visée par l’enquête, mais qu’elles n’ont pas comprimé ces prix.

Incidence sur la branche de production nationale

[124] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [103] . Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale [104] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et de leur incidence sur la branche de production nationale.

Ventes et part de marché

[125] Les ventes de marchandises similaires de production nationale de Magotteaux ont diminué au cours de la période visée par l’enquête, en baisse de 32 p. 100 en 2019 et de 16 p. 100 supplémentaires en 2020 [105] . Cette tendance se reflète dans les ventes de Magotteaux aux clients du secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée qui ont reculé de 34 p. 100 en 2019 et de 14 p. 100 en 2020 [106] .

[126] En ce qui concerne tous les autres niveaux commerciaux, les ventes intérieures de la production nationale se sont accrues en 2019 avant de diminuer en 2020 [107] . Tel qu’il a été expliqué précédemment, chacun de ces niveaux commerciaux, individuellement et combinés, représente un très faible pourcentage du volume total des ventes et n’est donc pas représentatif du rendement général de Magotteaux. De plus, étant donné les faibles volumes, toute variation d’une année à l’autre a entraîné de grandes fluctuations en pourcentage d’une période à la suivante.

[127] Au cours de la période visée par l’enquête, l’ensemble du marché canadien de corps de broyage est demeuré relativement stable. Le marché s’est élargi en 2019, mais il a perdu une partie de ces gains en 2020 [108] . Dans l’ensemble, le marché a enregistré une légère augmentation durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, l’expansion du marché en 2019 a entièrement été alimentée par la croissance des ventes de marchandises en cause, qui ont bondi de 398 p. 100 par rapport à 2018. Les ventes de marchandises en cause se sont accrues de 11 p. 100 supplémentaires en 2020, en dépit de la contraction du marché cette année-là [109] .

[128] Cette évolution du marché a entraîné une diminution de la part de marché des marchandises similaires. La part de marché de Magotteaux a diminué de 33 points de pourcentage en 2019 et de 7 points de pourcentage supplémentaires en 2020. À l’inverse, la part de marché des marchandises en cause s’est accrue de 34 points de pourcentage en 2019 et de 7 points de pourcentage en 2020 [110] . Ces données indiquent que les marchandises en cause ont déplacé la production nationale en 2019 et en 2020. Les ventes aux clients du secteur minier en vertu de contrats d’une durée déterminée ont connu le même déplacement de la production nationale par les marchandises en cause [111] .

[129] Les autres niveaux commerciaux ont enregistré des fluctuations en ce qui a trait aux tendances en matière de ventes et de part de marché. Pour ce qui est des autres ventes aux clients du secteur minier, la production nationale a acquis une part de marché aux dépens des marchandises en cause en 2019, mais cette tendance s’est inversée en 2020 [112] . En ce qui concerne le segment du ciment, des services publics et de l’aluminium, les ventes de marchandises similaires ont augmenté et acquis des parts de marché en 2019, ce qui s’est fait au détriment des ventes à l’importation des marchandises non visées de Magotteaux. En 2020, les ventes de marchandises similaires et la part de marché ont reculé, ce qui peut être attribuable aux marchandises en cause [113] . Cependant, le Tribunal souligne une fois de plus que ces niveaux commerciaux représentent une proportion minime des volumes du marché.

[130] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a perdu des ventes et une part de marché au cours de la période visée par l’enquête en raison de la présence des marchandises en cause.

Rendement financier

[131] En ce qui concerne les ventes intérieures en 2019, les volumes et la valeur nette des ventes de Magotteaux, sur une base unitaire, ont diminué, ce qui, selon le Tribunal, est attribuable aux marchandises en cause. Cependant, Magotteaux a néanmoins enregistré une hausse de ses marges brutes et de son revenu net, sur une base unitaire, en raison de la baisse plus marquée du coût unitaire des marchandises vendues, tel qu’il a été décrit précédemment [114] .

[132] Pour ce qui est des ventes intérieures en 2020, les volumes des ventes et les prix de Magotteaux ont encore diminué, ce qui, de l’avis du Tribunal, est aussi attribuable aux marchandises en cause. Ces baisses ont été supérieures à celles du coût unitaire des marchandises vendues, d’où une diminution des marges brutes sur une base unitaire. Par conséquent, Magotteaux a enregistré des pertes nettes [115] .

[133] Les volumes des ventes à l’exportation de Magotteaux se sont accrus de 2018 à 2020, mais le rendement financier concernant les exportations a diminué en fin de compte au cours de la période visée par l’enquête [116] .

[134] Dans l’ensemble, il ressort des éléments de preuve que la rentabilité de Magotteaux a considérablement diminué durant la période visée par l’enquête en raison de la présence des marchandises en cause.

Autres indicateurs de rendement

[135] La production nationale pour les ventes intérieures a baissé de 34 p. 100 en 2019 et de 15 p. 100 en 2020. Ces baisses sont quasi identiques à celles qui ont été observées relativement aux ventes intérieures de la production nationale de Magotteaux, ce qui a donné lieu à une perte de part de marché au profit des marchandises en cause. La production collective nationale s’en est mieux tirée, en baisse de 9 p. 100 en 2019 et demeurant stable en 2020 en raison d’augmentations de la production pour les ventes à l’exportation [117] . La diminution de la production collective nationale est donc attribuable au recul de la production pour les ventes intérieures.

[136] Au cours de la période visée par l’enquête, la capacité pratique des usines de Magotteaux est demeurée stable, mais les taux d’utilisation de la capacité ont suivi les mêmes tendances que celles qui ont été observées relativement à la production nationale. Le taux d’utilisation de la capacité pour les ventes intérieures a baissé en 2019 et en 2020, alors que le taux d’utilisation de la capacité pour les ventes à l’exportation a augmenté au cours de ces deux années. Le taux d’utilisation de la capacité pour la production collective a diminué en 2019 et est demeuré stable en 2020 [118] . La productivité s’est aussi repliée de 2018 à 2020 [119] .

[137] L’emploi direct a reculé de 3 p. 100 en 2019 et de 1 p. 100 en 2020. Les heures travaillées et les salaires directement attribuables à la production de corps de broyage ont enregistré une baisse en 2019 et une certaine amélioration en 2020, quoiqu’ils soient tous deux demeurés à des niveaux inférieurs à ceux qui ont été observés en 2018 [120] . À cet égard, M. Patrick Laplante a expliqué que, en raison de la baisse de production, Magotteaux a réduit les heures de travail en fermant son usine pendant quatre semaines supplémentaires en 2019 et en 2020 afin d’éviter des mises à pied, étant donné la difficulté de remplacer des employés hautement spécialisés, mais qu’elle n’a pas pu éviter de diminuer le nombre de ses employés directs [121] .

[138] Les éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause ont influé sur les investissements futurs sont limités [122] .

Importance de la marge de dumping et du montant de subvention

[139] Tel qu’il a été indiqué précédemment, les marges de dumping déterminées par l’ASFC varient de 15,7 p. 100 à 38,7 p. 100 et les montants de subvention varient de 6,3 p. 100 à 34,5 p. 100, ce qui n’est donc pas minimal. Cela étant dit, le Tribunal n’est pas d’avis que les marges de dumping et les montants de subvention représentent nécessairement l’ampleur des effets dommageables causés par les prix réels au Canada des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête. L’importance des marges de dumping n’est donc pas d’un grand intérêt en ce qui a trait aux éléments de preuve et à l’analyse de dommage.

Conclusion

[140] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Magotteaux a subi un dommage qui s’est manifesté sous forme de pertes de ventes, de part de marché et de rentabilité en raison de la présence des marchandises en cause, qui ont nui à la production, aux taux d’utilisation de la capacité et à l’emploi.

Autres facteurs

[141] Magotteaux soutient que même si les mesures liées à la COVID-19 ont influé sur le coût des matériaux et sur la logistique, elles n’ont eu aucune incidence sur la consommation de corps de broyage au Canada. Selon elle, les répercussions de la pandémie sur le secteur des corps de broyage ont été relativement limitées. Les parties qui s’opposent ne contestent pas cette position.

[142] Le Tribunal convient que peu d’éléments de preuve ont été produits montrant que les circonstances liées à la pandémie mondiale de COVID-19 ont causé le dommage subi par la branche de production nationale en 2020.

[143] Bien que certains acheteurs aient déclaré avoir réduit leurs achats de corps de broyage ou éprouvé des difficultés logistiques en raison des mesures de santé publique, le marché global des corps de broyage a été relativement peu perturbé par les mesures relatives à la COVID-19. Les activités minières et certaines activités de construction étaient considérées comme essentielles et n’ont donc subi que peu d’interruptions, outre les arrêts temporaires au début de la pandémie en mars 2020 [123] .

[144] De plus, le Tribunal observe que même si le marché global a connu une légère baisse en 2020, le volume total vendu a surpassé celui qui a été enregistré en 2018. En outre, les marchandises en cause ont continué leur progression en ce qui a trait au volume des ventes et à la part de marché.

[145] Le Tribunal conclut donc que les circonstances liées à la pandémie de COVID-19 n’ont pas eu de répercussions importantes sur la branche de production nationale. Par conséquent, le dommage subi par Magotteaux ne peut être attribué à cet autre facteur.

Caractère sensible

[146] Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en cause décrits ci-dessus sont « sensibles », comme le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en cause est « sensible » [124] .

[147] En l’espèce, Magotteaux a subi un dommage en 2019 et en 2020 en raison des volumes importants de marchandises en cause qui ont déplacé les ventes intérieures et mené à la sous-cotation et à la baisse des prix nationaux. Ces effets se sont fait sentir durant la période d’enquête de l’ASFC, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Ils ont miné les indicateurs de rendement financier de Magotteaux en 2019 et en 2020, notamment ses volumes de ventes et la valeur nette de ses ventes sur une base unitaire. Bien que Magotteaux ait réussi à demeurer rentable en 2019 en raison de la réduction des coûts, sa rentabilité s’est considérablement détériorée en 2020.

[148] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que l’ampleur du dommage a été sensible. Le Tribunal conclut donc que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Conclusion

[149] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause en provenance de l’Inde ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à examiner la question de savoir si les marchandises en cause menacent de causer un dommage.

EXCLUSION

[150] Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion de produits de ses conclusions de la part des producteurs de ciment. Plus particulièrement, les producteurs de ciment demandent d’exclure l’intégralité des marchandises en cause importées pour être utilisées dans des installations de production de ciment (les marchandises visées par la demande d’exclusion). Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé d’accorder la demande d’exclusion de produits.

[151] Avant de traiter cette demande, le Tribunal exposera certains principes généraux et les facteurs pertinents qu’il a pris en compte dans le cadre de sa décision relativement à la demande d’exclusion de produits.

Principes généraux et facteurs pertinents

[152] La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée des conclusions [125] . Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale [126] . Le principe est que, malgré la conclusion générale que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve spécifiques à la cause qui indiquent que l’importation de produits particuliers visés par la définition des marchandises n’a pas causé de dommage.

[153] Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que l’importation des marchandises faisant l’objet de sa demande ne cause pas de dommage à la branche de production nationale [127] . Par conséquent, le fardeau de la preuve incombe au demandeur, qui doit déposer des éléments de preuve à l’appui de sa demande [128] . Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur [129] .

[154] Afin de déterminer si une exclusion de produits particuliers causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la question de savoir si la branche de production nationale produit des produits identiques à ceux qui sont visés par les demandes d’exclusion, si elle produit des produits substituables ou concurrents, si elle est un « fournisseur actif » de produits identiques ou substituables et si elle a la capacité de produire de tels produits [130] . Cependant, la pertinence de chacun de ces facteurs et le poids que lui accordera le Tribunal dépendront des faits et circonstances de chaque cause [131] .

[155] Habituellement, le Tribunal rejette une demande d’exclusion si la branche de production nationale produit déjà les mêmes produits que ceux qui sont visés par la demande d’exclusion (c’est‑à-dire si elle produit des produits identiques), même si cette production est limitée [132] . Le Tribunal rejette aussi une demande d’exclusion lorsque la branche de production nationale a la capacité de produire un produit et qu’elle fournit des éléments de preuve selon lesquels elle a la « ferme intention » de commencer cette production [133] .

[156] Dans l’ensemble, le processus d’exclusion de produits vise principalement à s’assurer que la portée de l’ordonnance du Tribunal n’est pas trop large. L’idée est de limiter l’imposition des droits antidumping et des droits compensatoires aux marchandises qui causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et ainsi d’éviter d’englober des marchandises qui, bien qu’elles soient visées par la portée des marchandises en cause, ne causeront vraisemblablement pas un tel dommage pour des raisons distinctes.

Analyse de la demande d’exclusion de produits des producteurs de ciment

[157] Les producteurs de ciment soutiennent que Magotteaux ne produit pas les corps de broyage qu’elle vend au segment de production de ciment et n’est donc pas un « fournisseur actif » des marchandises visées par la demande d’exclusion. Pour sa part, Magotteaux soutient qu’elle produit des marchandises identiques à celles qui sont visées par la demande d’exclusion et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

[158] Il n’est pas contesté que Magotteaux a la capacité technique de produire les marchandises visées par la demande d’exclusion [134] . Les éléments de preuve établissent, et les parties conviennent, que Magotteaux produit en effet toute la gamme des corps de broyage visés par la définition du produit.

[159] Toutefois, les éléments de preuve montrent aussi que Magotteaux ne produit aucun corps de broyage au Canada pour le segment de production du ciment et qu’elle ne vend au secteur du ciment que des corps de broyage importés. M. Kien Trinh d’Ash Grove a affirmé qu’aucun des corps de broyage qu’Ash Grove a achetés auprès de Magotteaux au cours des dix dernières années n’a été produit au Canada [135] . MM. Atl Martinez de LafargeHolcim North America et Greg Bailey de Lehigh Hanson, Inc. ont également témoigné à cet effet [136] . Cela concorde avec le fait que Magotteaux n’a vendu aucune marchandise de production nationale au secteur du ciment durant la période visée par l’enquête [137] .

[160] Le dossier indique que les ventes de Magotteaux aux producteurs de ciment sont des corps de broyage produits dans ses autres usines situées dans d’autres pays, notamment à son usine américaine de Pulaski (Tennessee). Des témoins de Magotteaux ont expliqué que l’usine de Magog est plus efficace lorsqu’elle produit de grandes quantités de corps de broyage du même type [138] . Par conséquent, la fabrication de corps de broyage devant être utilisés par les producteurs de ciment, qui achètent habituellement de petites quantités de différents types, influe sur l’efficacité de l’usine de Magog, puisque pour produire chaque différente taille ou composition de corps de broyage, la production doit être interrompue pour changer le moule ou pour fondre un nouvel alliage [139] . Les commandes comportant un assortiment de types sont donc assignées à l’usine à Pulaski [140] .

[161] Magotteaux soutient que la pression exercée par les marchandises en cause l’a forcée à transférer les petites commandes à l’usine de Pulaski afin que l’usine de Magog demeure la plus efficace possible, mais des témoins ont confirmé que la transition a eu lieu il y a plus de dix ans [141] .

[162] Magotteaux soutient aussi qu’elle importe des corps de broyage pour les vendre aux utilisateurs du secteur du ciment en raison des impératifs de prix nord-américains des acheteurs, ce qui l’oblige à s’approvisionner aux États-Unis, et non en raison du fait qu’elle ne peut fournir ou ne fournira pas de corps de broyage provenant de son usine à Magog. À cet égard, les producteurs de ciment ont présenté des éléments de preuve, que le Tribunal retient, pour indiquer qu’aucun des trois producteurs de ciment n'impose d’exigences en matière d’approvisionnement qui interdiraient à Magotteaux de fournir des corps de broyage par le biais de son usine à Magog [142] .

[163] Enfin, aucun élément de preuve ne convainc le Tribunal que Magotteaux avait une ferme intention de commencer à produire des corps de broyage destinés aux utilisateurs finaux du secteur du ciment. Magotteaux a confirmé ne pas avoir tenté ni prévu en 2019 ou en 2020 de réaffecter sa production destinée au secteur du ciment à son usine à Magog [143] . Elle a aussi confirmé ne pas avoir offert durant la période visée par l’enquête d’approvisionner les producteurs de ciment en corps de broyage produits au Canada, ce qui concorde avec la preuve présentée par MM. Trinh et Bailey [144] .

[164] Compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés, le Tribunal conclut que Magotteaux ne produit pas de corps de broyage devant être utilisés dans la production de ciment et ne prévoit pas en produire. Par conséquent, l’exclusion ne causerait aucun dommage à Magotteaux. La demande d’exclusion des marchandises en cause importées pour être utilisées dans des installations de production de ciment est donc accordée.

CONCLUSION

[165] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[166] De plus, le Tribunal exclut les marchandises en cause importées pour être utilisées dans des installations de production de ciment.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

 



[1] L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Certains corps de broyage (15 février 2021), PI‑2020-006 (TCCE) [Certains corps de broyage PI].

[3] Pièce NQ-2021-001-01 aux p. 6, 7, 9, 15.

[4] Pièce NQ-2021-001-003.

[5] Pièce NQ-2021-001-06 aux p. 7-10.

[6] Pièce NQ-2021-001-06; pièce NQ-2021-001-07 (protégée).

[7] Pièce NQ-2021-001-RFI-01; pièce NQ-2021-001-RFI-01A (protégée).

[8] Pièce NQ-2021-001-RI-01; pièce NQ-2021-001-RI-01A (protégée).

[9] Avant l’audience, chaque partie a accepté le risque de discuter de ses propres renseignements confidentiels par l’entremise de la plate-forme de vidéoconférence Webex. Par conséquent, le Tribunal a entendu des témoignages publics et à huis clos par le biais de Webex.

[10] Pièce NQ-2021-001-29.

[11] Pièce NQ-2021-001-30.

[12] Pièce NQ-2021-001-04A à la p. 48.

[13] Pièce NQ-2021-001-04 aux p. 12, 13.

[14] Pièce NQ-2021-001-04A aux p. 50, 51.

[15] Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

[16] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[17] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[18] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie en cuivre] au par. 48.

[19] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 115. Voir aussi Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) [Panneaux d’isolation thermique] à la p. 10-11.

[20] Certains corps de broyage PI au par. 22.

[21] Ibid. au par. 21.

[22] Ibid. au par. 22.

[23] En vertu de l’article 3.1 de l’Accord antidumping et de l’article 15.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la détermination de l’existence d’un dommage doit être fondée sur des « éléments de preuve positifs » et comporter un « examen objectif ».

[24] AIA/Vega et les producteurs de ciment ont aussi soulevé, également pour la première fois dans leur mémoire à l’encontre d’une conclusion de dommage, des arguments concernant les catégories de marchandises. Le Tribunal est d’avis que ces observations auraient aussi dû être présentées plus tôt.

[25] Transcription de l’audience publique - argumentation aux p. 213-214.

[26] Certains sièges rembourrés pour usage domestique (2 septembre 2021) NQ-2021-002 (TCCE) [SRUD].

[27] Pièce NQ-2021-001-34. Voir Modules muraux unitisés (12 novembre 2013) NQ-2013-002 (TCCE) au par. 34; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) aux par. 46-48; Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) aux par. 30-33; Plaques de plâtre (20 août 2018), PI‑2018-003 (TCCE) aux par. 32-34.

[28] Transcription de l’audience publique - argumentation aux p. 123-124.

[29] Sièges rembourrés pour usage domestique (19 février 2021), PI-2020-007 (TCCE) au par. 23 et à la note de bas de page 19; pièce NQ‑2021-001-34.

[30] Le Tribunal a déjà souligné l’importance de soulever dès que possible les questions qui influent sur la collecte de données du Tribunal, y compris la responsabilité des conseillers juridiques de le faire. Voir Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) au par. 6 et à la note de bas de page 2.

[31] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 48.

[32] NQ-2021-001-A-03 au par. 14; pièce NQ-2021-001-A-05 au par. 6.

[33] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 48.

[34] Pièce NQ-2021-001-A-03 aux par. 19-37.

[35] Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 15.

[36] Pièce NQ-2021-001-A-03 au par. 14.

[37] Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 16.

[38] Pièce NQ-2021-001-A-20 au par. 5, 9, 12; Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 21.

[39] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 61-62.

[40] Ibid. à la p. 14; pièce NQ-2021-001-A-20 au par. 13.

[41] Pièce NQ-2021-001-A-20 au par. 4.

[42] Pièce NQ-2021-001-A-20 au par. 17.

[43] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 46, 278-279, 293, 312-313.

[44] Pièce NQ-2021-001-32 à la p. 2. M. Cyril Caballero de Magotteaux indique être au courant qu’un broyeur dans une usine de production de ciment utilise des corps de broyage forgés. Il précise que le diamètre de ce broyeur est très grand, ce qui est rare dans le secteur du ciment. Voir Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 46.

[45] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 284-286.

[46] Ibid. aux p. 295, 302.

[47] Ibid.

[48] Pièce NQ-2021-001-32 à la p. 1; Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 27, 63-64, 119-120. Le Tribunal souligne que les broyeurs semi-autogènes tendent à utiliser des corps de broyage de plus grande taille que celle des corps visés par la définition du produit.

[49] Pièce NQ-2021-001-32 aux p. 2-3.

[50] Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 35.

[51] Ibid. à la p. 36.

[52] Ibid. aux p. 143-144, 258.

[53] Ibid. aux p. 263-264, 282-283.

[54] Ibid. aux p. 283-288; pièce NQ-2021-001-32 à la p. 2.

[55] Pièce NQ-2021-001-32 à la p. 3.

[56] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 294-296, 300-303.

[57] Pièce NQ-2021-001-32 à la p. 4; Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 289-290.

[58] Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 289.

[59] Pièce NQ-2021-001-32 à la p. 4; Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 289-290.

[60] Pièce NQ-2021-001-32 à la p. 4.

[61] Ibid.

[62] Pièce NQ-2021-001-A-22 au par. 17.

[63] Le Tribunal est d’avis que la distinction entre la substituabilité théorique et la substituabilité réelle sur le marché explique aussi les divergences dans les réponses au questionnaire de Molycop et ses réponses à l’ordonnance de production de documents du Tribunal.

[64] Extrusions d’aluminium au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique aux p. 10-11.

[65] Certains corps de broyage PI au par. 22.

[66] AIA/Vega soutiennent qu’il y a 1) des corps de broyage destinés au secteur minier et 2) des corps de broyage destinés au secteur du ciment. Elles n’ont pas ajouté la mention « ou à d’autres utilisations », contrairement aux producteurs de ciment.

[67] Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 145.

[68] Ibid. à la p. 146.

[69] Ibid. à la p. 111.

[70] Ibid. aux p. 41-42.

[71] L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante, considérable ou notable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (États-Unis), WT/DS440/R au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R au par. 7.341.

[72] Pièce NQ-2021-001-06 à la p. 7.

[73] Molycop a confirmé ne pas avoir produit de corps de broyage en fonte chromée au cours de la période visée par l’enquête. Voir la pièce NQ‑2021‑001-32 à la p. 1.

[74] Voir, par exemple, Fil machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium au par. 147.

[75] DORS/84-927 [Règlement].

[76] Pièce NQ-2020-001-06, tableau 14.

[77] Ibid.

[78] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 15.

[79] Pièce NQ-2020-001-06, tableau 16.

[80] Ibid.

[81] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 37; pièce NQ-2021-001-06, tableau 33.

[82] Pièce NQ-2021-001-06, tableau 8.

[83] Ibid.

[84] Puisque les prix des marchandises en cause et des marchandises similaires indiqués dans le rapport d’enquête représentent chacun le prix de vente du produit d’une entreprise, l’ampleur de la sous-cotation ne peut être publiée, car elle révélerait aux parties les prix des concurrents.

[85] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 44.

[86] Ibid., tableaux 46, 48.

[87] Ibid., tableaux 60-62; pièce NQ-2021-001-06, tableaux 60-62.

[88] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 63, 64.

[89] Pièce NQ-2021-001-A-06 (protégée) aux par. 26-40; pièce NQ-2021-001-A-05 aux par. 26-40

[90] Pièce NQ-2021-001-A-06 (protégée) aux par. 42-43; pièce NQ-2021-001-A-05 aux par. 42-43.

[91] Pièce NQ-2021-001-A-06 (protégée) aux par. 73-74; pièce NQ-2021-001-A-05 aux par. 73-74.

[92] Pièce NQ-2021-001-A-06 (protégée) au par. 75; pièce NQ-2021-001-A-05 au par. 75; pièce NQ‑2020‑002-07 (protégée), tableau 64.

[93] Pièce NQ-2021-001-F-04 (protégée) au par. 12; pièce NQ-2021-001-F-03 au par. 12.

[94] Pièce NQ-2021-001-06, tableau 43.

[95] Ibid., tableau 45.

[96] Ibid., tableaux 47, 49, 51.

[97] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 52-57.

[98] Ibid., tableaux 13, 19, 42; pièce NQ-2021-001-06, tableaux 14, 20, 43.

[99] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 39-40, 125-126.

[100] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 65; Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 51.

[101] Alinéa 37.1(1)b)(iii) du Règlement.

[102] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 65.

[103] Les facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci, et (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[104] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[105] Pièce NQ-2021-001-06, tableau 18; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 17, 18.

[106] Pièce NQ-2021-001-06, tableau 22; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 21, 22.

[107] Pièce NQ-2021-001-06, tableaux 26, 30, 34.

[108] Ibid. à la p. 26; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 18.

[109] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 17; pièce NQ-2021-001-06, tableau 18.

[110] Pièce NQ-2021-001-06, tableau 20; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 19, 20.

[111] Pièce NQ-2021-001-06, tableau 24; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 23, 24.

[112] Pièce NQ-2021-001-06, tableaux 26, 28; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 25-28.

[113] Pièce NQ-2021-001-06, tableaux 30, 32; pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 29-32.

[114] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 65.

[115] Ibid.; Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 51. Voir aussi pièce NQ-2021-001-A-09 au par. 6.

[116] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 66; Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 51.

[117] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 12; pièce NQ-2021-001-06, tableaux 12, 18, 20.

[118] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableau 70; pièce NQ-2021-001-06, tableau 71.

[119] Pièce NQ-2021-001-07 (protégée), tableaux 70, 71.

[120] Ibid.; pièce NQ-2021-001-06, tableau 71.

[121] Pièce NQ-2021-001-A-03 aux par. 48-51.

[122] Ibid. aux par. 45-47; pièce NQ-2021-001-A-04 (protégée) aux par. 45-47; pièce NQ‑2021-001-10.01 (protégée) à la p. 13.

[123] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 51, 52, 69; pièce NQ-2021-001-12.13 à la p. 8; pièce NQ‑2021‑001-13.13 (protégée) à la p. 2; pièce NQ-2021-001-12.09 à la p. 9; pièce NQ-2021-001-13.09 (protégée) à la p. 2; pièce NQ‑2021-001-15.01 à la p. 7; pièce NQ-2021-001-16.01 (protégée) à la p. 2.

[124] Dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15, le Tribunal a proposé que le concept de caractère sensible peut comporter à la fois une dimension temporelle et une dimension quantitative : « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de ‘‘dommage sensible’’ au sens de la LMSI » [nos italiques].

[125] Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[126] Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium au par. 339; Fils en acier inoxydable (30 July 2004), NQ-2004-001 (TCCE) [Fils en acier inoxydable] au par. 96. La Cour d’appel fédérale a déjà reconnu la discrétion très large du Tribunal relativement à la question de l’exclusion de produits. Voir Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288 au par. 13.

[127] Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Certaines pièces d’attache] au par. 243.

[128] Extrusions d’aluminium au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il manque d’éléments de preuve convaincants, spécifiques à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en cause pour appuyer les allégations du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[129] Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux font défaut de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve positifs, sans égard à la partie les ayant déposés.

[130] Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) [Vis en acier au carbone] au par. 227; Fils en acier inoxydable au par. 96; Certaines pièces d’attache au par. 245; Extrusions d’aluminium au par. 188.

[131] Vis en acier au carbone au par. 227.

[132] Voir, par exemple, Barres d’armature pour béton (12 janvier 2000), NQ-99-002 (TCCE) à la p. 26, le Tribunal exprime l’avis qu’il n’y a aucune exigence dans la LMSI voulant que la branche de production réponde à la totalité des besoins du marché.

[133] Tôles fortes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE) au par. 161; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (4 juin 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 222.

[134] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 16-17; pièce NQ-2021-001-A-08 (protégée) aux par. 19-20.

[135] Pièce NQ-2021-001-22.01 à la p. 12; Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 232-233.

[136] Pièce NQ-2021-001-22.01 aux p. 18-19, 24-25; pièce NQ-2021-001-23.01 (protégée) aux p. 70-71, 82-83; Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 202-203, 218.

[137] Pièce NQ-2021-001-RI-01 à la p. 9; pièce NQ-2021-001-RI-01B à la p. 1; pièce NQ-2021-001-RI-01A (protégée) à la p. 9; pièce NQ-2021-001-RI-01C (protégée) à la p. 1; Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 7-8, 54, 66.

[138] Pièce NQ-2021-001-A-03 au par. 42; pièce NQ-2021-001-A-07 au par. 19; pièce NQ-2021-001-A-08 (protégée) au par. 19; Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 59.

[139] Pièce NQ-2021-001-A-07 au par. 19; pièce NQ-2021-001-A-08 (protégée) au par. 19; pièce NQ‑2021‑001-A-03 au par. 42.

[140] Pièce NQ-2021-001-A-03 au par. 42.

[141] Transcription de l’audience publique - preuve à la p. 60.

[142] Pièce NQ-2021-001-27.01 (protégée) aux p. 22-23, 25, 27; pièce NQ-2021-001-26.01 aux p. 22-23, 25, 27.

[143] Transcription de l’audience publique - preuve aux p. 91-94.

[144] Ibid. à la p. 96; pièce NQ-2021-001-22.01 aux p. 13, 24-25; pièce NQ-2021-001-23.01 (protégée) aux p. 13, 82-83.

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