EU ÉGARD À une demande au Tribunal canadien du commerce extérieur par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, aux termes du paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de rendre une décision à savoir qui est l’importateur au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole assujetties aux conclusions rendues par le Tribunal le 2 avril 2015 dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002, et à l’ordonnance subséquente rendue le 30 décembre 2020, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-006;
ORDONNANCE
Randolph W. Heggart
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Peter Burn
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Georges Bujold
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EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE DE LA PROCÉDURE
[1]
Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de déterminer, conformément au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
[1]
, qui est l’importateur au Canada d’importations spécifiques de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont assujetties à la décision du Tribunal rendue le 2 avril 2015 dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002
[2]
, et son ordonnance subséquente rendue le 30 décembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-006
[3]
.
[2]
L’avis du Tribunal concernant la demande de décision de l’ASFC est publié dans la Gazette du Canada
[4]
. Le Tribunal a reçu des avis d’intention de participer en tant que parties d’Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et Welded Tube of Canada Corp. (Welded Tube).
[3]
Le Tribunal a demandé à Evraz et à Welded Tube d’expliquer le fondement juridique de leur participation proposée. En réponse, Evraz et Welded Tube ont déposé des observations conjointes auprès du Tribunal. Le Tribunal a permis à l’ASFC et à l’autre partie à la procédure de commenter ces observations
[5]
.
POSITIONS DES PARTICIPANTS ET DES PARTIES PROPOSÉES
[4]
Evraz et Welded Tube soutiennent qu’elles ont le droit de participer à la présente procédure en vertu de l’article 89 de la LMSI (ci-après, la procédure en vertu de l’article 89). Citant le paragraphe 89(1), elles affirment : « Une décision de
“qui est l’importateur” peut être prise
“à la demande de toute personne intéressée par l’importation des marchandises” » [traduction]
[6]
. Evraz et Welded Tube soutiennent qu’en tant que producteurs nationaux de marchandises similaires aux marchandises en cause lors du Réexamen FTPP2
[7]
, elles sont toutes deux « une personne intéressée à la question de savoir laquelle parmi deux ou plusieurs personnes est l’importateur se trouvant au Canada lorsque cette question se pose en application de la Loi
»
[8]
, conformément à l’alinéa 41c) et à l’article 42 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation
[9]
. Elles soutiennent également que les sous-alinéas 76(1)f)(ii) et (iii) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
[10]
prévoient la participation d’une « personne intéressée
» à une procédure en vertu l’article 89. Evraz et Welded Tube soutiennent donc que « les personnes intéressées peuvent déposer des avis de participation auprès Tribunal pour participer à toute audience tenue dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 89
» [traduction].
[6]
Le Tribunal a examiné des observations en opposition d’une partie. La partie soutient que, même si le paragraphe 89(1) de la LMSI autorise une « personne intéressée
» à demander à l’ASFC de présenter une demande de décision auprès du Tribunal, ce paragraphe ne confère pas un droit direct de requête auprès du Tribunal. La partie fait remarquer qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément de preuve que l’ASFC a demandé une décision à la demande d’Evraz ou de Welded Tube, et Evraz et Welded Tube ne prétendent pas qu’elles ont été avisées par l’ASFC en vertu du sous-alinéa 75a)(ii) des Règles
[11]
. La partie fait valoir que la présente procédure vise à ce que le Tribunal décide si l’ASFC a raison de déterminer qu’une partie donnée (par exemple, autre qu’Evraz) est, en fait, l’importateur des marchandises en cause. La partie soutient également que le Tribunal n’a pas besoin de l’aide d’Evraz pour trancher ce qui est une question de fait
[12]
.
ANALYSE
[8]
La partie pertinente de l’article 2 des Règles définit le terme « partie
» comme étant « [...]
b) dans le cas d’une procédure prévue à l’article 89 [...]
, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) [...]
qui, selon le cas : (i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles, (ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n’est prévue dans le cadre de la procédure ».
Par conséquent, la condition relative au seuil pour participer en tant que partie à une procédure en vertu de l’article 89 doit être une personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe 76(2) des Règles.
[12]
L’ASFC a déposé auprès du Tribunal une liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur des personnes qu’elle a avisées de la demande de décision
[13]
. Plus précisément, l’ASFC a avisé les personnes susceptibles d’être des importateurs au Canada des marchandises en cause et des exportateurs de ces marchandises. Par conséquent, l’ASFC a déposé les renseignements requis, conformément à l’alinéa 75b) des Règles. Conformément au paragraphe 76(2), le Tribunal a envoyé un avis de la demande de décision de l’ASFC aux mêmes personnes.
[13]
Les producteurs nationaux de marchandises similaires qui bénéficient des conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal ne sont pas mentionnés aux sous-alinéas 75a)(i) ou (iii), à l’alinéa 75b), ou au paragraphe 76(2) des Règles. En outre, le sous-alinéa 75a)(ii) n’est pas pertinent à la présente procédure parce qu’il ne s’applique que lorsqu’une « personne intéressée
» à l’importation des marchandises en cause demande une décision et déclenche donc la demande de décision de l’ASFC en vertu du paragraphe 89(1) de la LMSI. La demande de décision de l’ASFC en l’espèce a été présentée de sa propre initiative, et non à la demande d’une « personne intéressée
».
[14]
Par conséquent, en vertu du paragraphe 76(2) des Règles, le Tribunal n’était pas tenu d’envoyer une copie de son avis à Evraz et à Welded Tube, et ne l’a pas fait. Étant donné que le Tribunal n’a pas envoyé son avis, Evraz et Welded Tube ne correspondent pas à la définition d’une partie en vertu de l’article 2 des Règles. Par conséquent, ni Evraz ni Welded Tube n’a satisfait à la condition relative au seuil pour participer à une procédure en vertu de l’article 89.
[15]
Le Tribunal a tenu compte de l’argument d’Evraz et de Welded Tube selon lequel, aux fins de l’application du paragraphe 89(1) de la LMSI, toutes deux sont une « personne intéressée
» au sens de l’article 42 (en référence à l’alinéa 41c)) du Règlement. La définition de « personne intéressée
» énoncée à l’alinéa 41c) comprend les personnes qui se livrent à la production ou à la vente de marchandises similaires à celles qui font l’objet d’une enquête.
[16]
Toutefois, le paragraphe 89(1) de la LMSI ne confère pas à une « personne intéressée
» le droit automatique de participer à toutes les procédures en vertu de l’article 89. En fait, le paragraphe 89(1) permet à une « personne intéressée
» de demander à l’ASFC de présenter une demande de décision.
[17]
En outre, bien que le sous-alinéa 76(1)f)(ii) des Règles renvoie expressément à une « personne intéressée
», c’est lorsque le Tribunal demande des renseignements que le Tribunal doit fournir un avis de demande de décision à publier dans la Gazette du Canada. Ce sous-alinéa ne prescrit et ne confère pas un droit automatique de participation en tant que partie aux « personnes intéressées ».
[18]
Le Tribunal a également tenu compte de l’argument d’Evraz et de Welded Tube selon lequel, si elles ont qualité pour intenter une procédure en vertu de l’article 89, elles ont également qualité pour participer à une telle procédure intentée par l’ASFC ou toute autre partie. Toutefois, cette position est incompatible avec la définition précise de « partie
» énoncée dans les Règles.
[19]
Enfin, Evraz et Welded Tube n’ont pas démontré en quoi leur participation à la présente procédure aiderait le Tribunal à déterminer qui est l’importateur de marchandises spécifiques importées dans le cadre d’une transaction particulière entre des personnes spécifiques. Evraz et Welded Tube ne connaissent pas les circonstances commerciales spécifiques qui sont en cause dans la présente procédure. En outre, l’affirmation générale d’Evraz et de Welded Tube selon laquelle la procédure en vertu de l’article 89 pourrait avoir une incidence sur l’imposition finale de droits antidumping et l’efficacité de la protection existante contre le dumping est, dans les circonstances précises en cause, entièrement hypothétique.
[20]
Les conclusions du Tribunal en l’espèce sont conformes à ses conclusions antérieures dans des circonstances similaires
[14]
. Une association de producteurs nationaux de l’industrie a d’abord présenté un avis de participation à une procédure en vertu de l’article 89, puis a ensuite demandé à participer à titre d’intervenant. Le Tribunal a signalé la participation active de l’association aux enquêtes sur les dommages qui sont menées par le Tribunal en vertu de la LMSI, ainsi qu’à d’autres procédures connexes
[15]
. En fin de compte, le Tribunal a conclu que les Règles ne permettaient pas à toute personne d’intervenir dans une procédure en vertu de l’article 89. De plus, le Tribunal a fait remarquer que les Règles ne prévoyaient pas qu’une association puisse devenir une partie.
CONCLUSION
Randolph W. Heggart
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Peter Burn
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Georges Bujold
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[3]
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [Réexamen FTPP2].
[5]
À cette étape, le nom de l’autre partie et son intérêt en l’espèce semblent être des renseignements confidentiels. Par souci de prudence, elle sera ci-après désignée comme une partie.
[7]
Voir Réexamen FTPP2 au par. 39, où le Tribunal a conclu qu’Evraz et Welded Tube étaient des producteurs nationaux de marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen.
[9]
DORS/84-927 [Règlement]. Les passages pertinents des articles 41 et 42 sont les suivants : « 41 [...] personne intéressée s’entend [...] c) de toute personne qui se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête [...]
» et « 42 Pour l’application du paragraphe 89(1) [...] toute personne visée aux alinéas 41a) à c) du présent règlement est une personne intéressée à la question de savoir laquelle parmi deux ou plusieurs personnes est l’importateur se trouvant au Canada lorsque cette question se pose en application de la Loi
. »
[10]
DORS/91-499 [Règles]. Les sous-alinéas 76(1)f)(ii) et (iii) prévoient que « [d]ès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants : [...] f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes : [...] (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation, (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1).
»
[11]
Le sous-alinéa 75a)(ii) exige que l’ASFC donne avis de sa demande de décision à une « personne intéressée » qui a demandé à l’ASFC de demander au Tribunal de rendre une décision.
[12]
La partie a présenté des arguments complémentaires concernant : (i) l’argument d’Evraz et de Welded Tube selon lequel elles devraient être autorisées à participer parce que la décision du Tribunal en l’espèce pourrait affecter l’évaluation et/ou l’application des droits antidumping existants; (ii) la possible complication inutile de la procédure et l’augmentation des frais de participation; et (iii) la question de savoir si Evraz et Welded Tube devraient être autorisés à participer en l’espèce en tant qu’intervenants.