Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête NQ-2021-003

Certains petits transformateurs de puissance

Conclusions rendues
le vendredi 24 décembre 2021

Motifs rendus
le lundi 10 janvier 2022

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINS PETITS TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping des transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) (3 mégavolts ampères [MVA]), et inférieure à 60 000 kilovolts ampères (kVA) (60 mégavolts ampères [MVA]), et une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République d’Autriche (Autriche), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée (Corée du Sud), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

Le 25 novembre 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis fin à l’enquête de dumping à l’égard des marchandises susmentionnées exportées au Canada de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd (Hanchang). Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises susmentionnées originaires ou exportés d’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud (à l’exclusion des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hanchang).

À la suite de son enquête, le Tribunal conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que :

  • a) le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Corée du Sud (à l’exclusion des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hanchang), a causé un dommage sensible à la branche de production nationale;

  • b) le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées d’Autriche, n’a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Dates de l’audience :

les 22, 23, 25 et 26 novembre 2021

Membres du Tribunal :

Frédéric Seppey, membre présidant
Susan D. Beaubien, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Heidi Lee, conseillère juridique principale
Michael Carfagnini, conseiller juridique
Mark Howell, analyste principal
Thy Dao, analyste
Andrew Wigmore, analyste
Kim Gagnon-Lalonde, agente principale du greffe par intérim
Rekha Sobhee, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties plaignantes

Conseillers/représentants

Northern Transformer Corporation
PTI Transformers L.P. et PTI Transformers Inc.
Transformateurs Delta Star Inc.

E. Melisa Celebican
Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Jan M. Nitoslawski
Andrew Paterson
Cynthia Wallace
Susana May Yon Lee

UNIFOR

Craig Logie
Christopher Somerville

Syndicat des Métallos

Adam Casey
Craig Logie
Ardita Sinojmeri
Christopher Somerville

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Délégation de l’Union européenne au Canada

Maud Labat

Ambassade de Corée

Joung Ki Kim

Shihlin Electric & Engineering Corp.

WeyHeng Hsu
Po-Ching Lee

Siemens Energy Austria GmbH

Peter Clark

Siemens Énergie Canada limitée

Hunter Fox
Heather Lischak
David Plotkin
Caitlin Schropp
Wendy Wagner

TÉMOINS :

George Partyka Jr.
Directeur général
PTI Transformers L.P. et PTI Transformers Inc.

Colin Sturm
Gestionnaire, Ventes internes
PTI Transformers L.P. et PTI Transformers Inc.

Dan Boyd
Gestionnaires des ventes de produits
PTI Transformers L.P.

Steve Newman
Vice-président, Vente et commercialisation
Transformateurs Delta Star Inc.

Jared Delello
Stratégie de prix et Gestionnaire, Ventes internes
Transformateurs Delta Star Inc.

André Gauvin
Contrôleur, Unité opérationnelle
Delta Star North

Alexei Miecznikowski
Directeur général
Northern Transformer Corporation

Colin Mark
Ancien vice-président, Vente et commercialisation
Northern Transformer Corporation

Sara Rocca
Contrôleure
Northern Transformer Corporation

Marc Normandin
Gestionnaire, Expansion commerciale, et Directeur de projet
Siemens Energy Canada Limited

Oscar Castanon Barragan
Gestionnaire, Propositions et service aux clients
Siemens Energy Canada Limited

Martin Mairinger
Gestionnaire, Ventes et gestion de projets
Siemens Energy Austria GmbH

Hervé Dormois
Gestionnaire des ventes
Siemens Energy Austria GmbH

Martin Perrier
Directeur, Approvisionnement
Hydro-Québec

Sonja MacQueen
Gestionnaire, Approvisionnement stratégique, Sources communes
Nova Scotia Power Inc.

Randy Ferrier
Technologue en génie électrique
Ville de Red Deer

Shelly Flahr
Dirigeante principale, Gestion de l’approvisionnement et du risque
Ville de Red Deer

Jeremy Stevenson
Directeur, Chaîne logistique
Valard Construction LP

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête [1] est de déterminer si le dumping de certains petits transformateurs de puissance (PTP) originaires ou exportés de la République d’Autriche (Autriche), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée (Corée du Sud) (les marchandises en cause), a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a déterminé que le dumping des marchandises susmentionnées provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, et que le dumping des marchandises susmentionnées provenant de l’Autriche n’a pas causé et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3] La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 23 février 2021, par Northern Transformer Corporation, Transformateurs Delta Star Inc., PTI Transformers Inc. et PTI Transformers L.P. (ensemble, la coalition), concernant le présumé dumping de certains PTP originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois, et de la Corée du Sud, et de la décision subséquente rendue par le président de l’ASFC, le 15 avril 2021, d’ouvrir une enquête sur le présumé dumping des marchandises en cause.

[4] Le 16 avril 2021, à la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête, le Tribunal a ouvert son enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le 14 juin 2021, le Tribunal a déterminé qu’il y avait des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de certains PTP originaires de l’Autriche, du Taipei chinois, et de la Corée du Sud avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale [2] .

[5] Le 27 août 2021, le président de l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les PTP originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud [3] . Le 30 août 2021, le Tribunal a donc publié un avis d’ouverture d’enquête sur l’effet dommageable allégué du dumping de certains PTP provenant de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud [4] .

[6] La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et comprend la période intermédiaire du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (période intermédiaire de 2021). À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 (période intermédiaire de 2020).

[7] Dans le cadre de l’enquête, un certain nombre de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers connus de PTP ont été appelés à répondre à des questionnaires du Tribunal. Le Tribunal a reçu des réponses à ses questionnaires de 4 producteurs nationaux de marchandises répondant à la définition du produit, de 7 importateurs de marchandises en cause et/ou de marchandises répondant à la définition du produit, ainsi que de 17 acheteurs et de 5 producteurs étrangers de ces marchandises.

[8] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, qui ont été publiées le 18 octobre 2021 [5] . Des versions révisées de ces rapports ont été publiées le 17 novembre 2021 [6] .

[9] Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produits et aucune demande d’information.

[10] Le 25 octobre 2021, la coalition a déposé un mémoire, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve en appui de conclusions de dommage ou de menace de dommage.

[11] Le 28 octobre 2021, l’ambassade de la République de Corée (l’ambassade de Corée) a déposé des prétentions écrites à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage. Le 1er novembre 2021, Siemens Énergie Canada limitée et Siemens Energy Austria GmbH (ensemble, Siemens) ont également déposé un mémoire, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuves à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage.

[12] La coalition a déposé un mémoire en réponse, une déclaration de témoin en réponse et des éléments de preuves supplémentaires le 9 novembre 2021.

[13] Le 18 novembre 2021, le Syndicat des Métallos et UNIFOR (ensemble, les syndicats) ont déposé des prétentions écrites tardives à l’appui de conclusions de dommage ou de menace de dommage. À la même date, Shihlin Electric & Engineering Corp. (Shihlin) a également déposé des prétentions écrites tardives à l’encontre de ces mêmes conclusions de dommage ou de menace de dommage [7] .

[14] Une audience comportant des séances publiques et à huis clos a eu lieu par vidéoconférence, du 22 au 26 novembre 2021 [8] . Le Tribunal a entendu les témoins de la coalition et de Siemens, ainsi que de quatre témoins convoqués par le Tribunal [9] . Le Tribunal a entendu les plaidoiries finales de la coalition, de Siemens, de l’ambassade de Corée et de Shihlin. Les arguments de la coalition ont été soutenus par les syndicats.

[15] Bien que la délégation de l’Union européenne au Canada ait déposé un avis de participation, elle n’a pas déposé d’éléments de preuve ou d’arguments, pris position ou participé d’une autre manière à l’enquête.

[16] Le Tribunal a publié ses conclusions le 24 décembre 2021.

Questions procédurales concernant le rapport d’enquête

[17] Le 19 octobre 2021, la coalition a soulevé plusieurs préoccupations liées au rapport d’enquête [10] .

[18] La coalition a fait valoir que les données du rapport d’enquête relatives à la part de marché de la branche de production nationale étaient faussées, car le rapport n’incluait pas certaines importations de marchandises en cause en provenance de la Corée du Sud et parce que les volumes d’importation de marchandises non visées par l’enquête étaient sous-estimés en raison de l’absence de réponses au questionnaire à l’intention des importateurs. La coalition a également fait valoir que les données relatives aux volumes de ventes, aux prix et aux résultats financiers de la branche de production nationale étaient faussées en raison des informations inexactes communiquées par Transmag Énergie Inc. (Transmag), un autre producteur national [11] .

[19] La coalition a donc demandé au Tribunal de chercher à obtenir des renseignements sur les importations sud-coréennes « manquantes » [traduction] en envoyant des questionnaires à un producteur de la Corée du Sud et aux deux importateurs de ces marchandises établis au Canada. À l’appui, la coalition a présenté une réponse à une demande de renseignements de l’ASFC provenant de Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. (HEES), indiquant les importations et les importateurs qui ne figuraient pas dans les données du Tribunal [12] . La coalition a également demandé au Tribunal de clarifier les données de Transmag. Aucune objection à ces demandes n’a été formulée.

[20] De plus, la coalition a demandé au Tribunal d’estimer les volumes d’importation de marchandises non visées par l’enquête en se fondant sur les données de l’ASFC. Subsidiairement, la coalition a fait valoir que des renseignements supplémentaires devraient être demandés à l’ASFC en ce qui concerne le volume et la valeur de ces importations durant la période visée par l’enquête.

[21] Siemens s’est opposée à la demande de renseignements supplémentaires de l’ASFC. Elle a fait valoir que le volume et la valeur de ces importations, comme rapporté par l’ASFC dans sa décision provisoire, figuraient déjà au dossier de la présente enquête [13] . Siemens a également déclaré que Rio Tinto Alcan Inc. (Rio Tinto), qui n’avait pas encore participé à cette enquête, était en train de remplir un questionnaire à l’intention des acheteurs [14] .

[22] Le Tribunal a accueilli en partie la demande de la coalition [15] . Le Tribunal a envoyé un questionnaire à l’intention des producteurs étrangers à HEES et des questionnaires à l’intention des importateurs à Hyundai Electric America Corporation et Remington Sales Co [16] . Des réponses ont été reçues des trois sociétés, ce qui représentait les importations « manquantes » [traduction] en provenance de la Corée du Sud. Le Tribunal a également demandé et reçu des clarifications de la part de Transmag concernant ses données, et a accepté une réponse tardive au questionnaire de Rio Tinto. Suite à la réception de ces informations, le Tribunal a publié un rapport d’enquête révisé le 17 novembre 2021.

[23] Le Tribunal a refusé d’accueillir la demande de la coalition d’obtenir de l’ASFC des renseignements supplémentaires concernant les importations des marchandises en cause. Compte tenu des données de l’ASFC déjà versées au dossier de la présente enquête, le Tribunal a estimé que ces renseignements supplémentaires n’étaient pas nécessaires pour répondre aux préoccupations de la coalition concernant les renseignements sur la part de marché figurant dans le rapport d’enquête. Le Tribunal a également fait remarquer que les parties avaient toujours la possibilité de présenter des arguments fondés sur les données de l’ASFC figurant au dossier.

Questions relatives aux témoins

[24] Les procédures engagées en vertu de la LMSI mobilisent des intérêts commerciaux importants à différents niveaux au sein du secteur, en ce qui concerne les producteurs nationaux et étrangers. L’imposition de droits antidumping a des effets importants sur le marché et touche les intérêts des producteurs, des importateurs et des acheteurs. Ainsi, le Tribunal reconnaît l’importance de s’assurer que sa décision est prise en se fondant sur un dossier de preuve aussi complet que possible.

[25] Dans le cadre des procédures engagées en vertu de la LMSI, le Tribunal demande et se fonde sur des données économiques et d’autres éléments de preuve provenant non seulement des parties qui ont choisi de participer à l’enquête, mais aussi d’autres intervenants et tierces parties qui possèdent des renseignements pertinents aux questions dont le Tribunal est saisi. La pleine et entière coopération des parties, des intervenants et des tierces parties détenant des informations pertinentes est donc un aspect essentiel des procédures engagées en vertu de la LMSI. En effet, la LMSI confère au Tribunal le pouvoir d’exiger la divulgation de renseignements pertinents, y compris la signification d’une assignation pour exiger la présence de témoins. Le Tribunal dispose de pratiques et de procédures, sous-tendues par la loi, qui préservent la confidentialité des renseignements commerciaux de nature délicate.

[26] Bien que le Tribunal soit convaincu que les conclusions auxquelles il est parvenu dans cette affaire reposent sur des éléments de preuve suffisants, l’obtention de certains de ces éléments de preuve a été plus longue et difficile que nécessaire. Le Tribunal a été confronté à des cas où les intervenants ont refusé de se conformer aux demandes de renseignements du Tribunal ou lui ont fourni au compte-gouttes des renseignements incomplets ou ambigus.

[27] Plus particulièrement, et compte tenu des motifs de plainte soulevés par la branche de production nationale, le Tribunal a estimé que Valard, en tant qu’entité qui a acheté et lancé des appels d’offres pour des PTP au cours de la période visée par l’enquête, serait bien placée pour fournir des éléments de preuve concernant l’achat de PTP, y compris l’importance de la personnalisation des produits, les exigences techniques des PTP, les prix, les facteurs concurrentiels et d’autres aspects pertinents du marché.

[28] Valard a refusé ou omis de répondre aux demandes de renseignements écrites du Tribunal, malgré les incitations. Une assignation à comparaître a été signifiée pour obliger un témoin de la société Valard à assister à l’audience de cette affaire. Malheureusement, le Tribunal a constaté que Valard et son témoin n’avaient pas été coopératifs tout au long de l’enquête et que leur réticence à fournir des informations frisait l’insolence.

[29] Comme il est mentionné précédemment, le législateur a confié au Tribunal le soin de rendre des décisions en vertu de la LMSI qui ont une incidence économique de grande envergure. Il faut comprendre que la pleine coopération de toutes les parties et de tous les intervenants est cruciale lorsqu’on traite des questions relatives à la LMSI. La récalcitrance et le manque de coopération ne sont pas des options viables ou acceptables. Le Tribunal tient à souligner qu’à titre de cour d’archives, le pouvoir d’exiger la production de documents lui est conféré en vertu de la loi. Ni les parties ni les intervenants ne doivent présumer que le Tribunal fera preuve de tolérance ou d’indulgence à l’égard des tentatives d’évitement ou d’obstruction de ses efforts pour obtenir des renseignements pertinents aux procédures, comme le Tribunal est mandaté pour le faire en vertu de la loi.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[30] Le 25 novembre 2021, aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin à son enquête de dumping à l’égard des marchandises en cause exportées de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd. (Hanchang), ayant conclu que ces marchandises n’avaient pas fait l’objet de dumping [17] .

[31] Le même jour, aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud (à l’exception des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hanchang) [18] .

[32] La période visée par l’enquête de dumping de l’ASFC était du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.

[33] Les marges de dumping suivantes (exprimées en pourcentage du prix à l’exportation) ont été consignées par l’ASFC relativement à la période visée par l’enquête [19] :

Exportateur

Marge de dumping
(Pourcentage du prix à l’exportation)

Autriche

 

Siemens Energy Austria GmbH

73,1 %

Taipei chinois

 

Shihlin Electric & Engineering Corp.

11,7 %

Corée du Sud

 

Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

73,1 %

IEN Hanchang Co., Ltd.

0,0 %

ILJIN Electric Co., Ltd.

16,6 %

Tous les autres exportateurs

73,1 %

 

PRODUIT

Définition du produit

[34] Les marchandises en cause sont définies ainsi :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) (3 mégavolts ampères [MVA]), et inférieure à 60 000 kilovolts ampères (kVA) (60 mégavolts ampères [MVA]), et une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République d’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée.

Renseignements sur le produit

[35] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit [20] :

[32] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent, sans toutefois s’y limiter, les transformateurs fabriqués selon la norme CSA C88-F16, « Transformateurs de puissance et bobines d’inductance », les normes de remplacement ou équivalentes, ainsi que les spécifications et les normes exclusives similaires susceptibles d’être établies par un client pour les transformateurs de puissance, qu’elles se fondent expressément ou non sur la CSA C88-F16 ou qu’elles incorporent celle-ci ou non.

[33] Les PTP incomplets sont des sous-ensembles formés de la partie active et de toute autre pièce fixée à cette partie active ou encore importée ou facturée avec elle. La « partie active » se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés ou autrement assemblés les uns aux autres : noyau ou coquille d’acier, bobinages, isolant électrique entre les bobinages et/ou cadre mécanique dans le cas d’un PTP.

[34] La définition du produit s’applique à tous les PTP, quelle qu’en soit la désignation, y compris, sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs de générateur ou de centrale, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension (CCHT) et les transformateurs mobiles.

[35] Les marchandises en cause ne comprennent pas les bobines d’inductance, lesquelles ne sont pas similaires aux PTP. Les bobines d’inductance sont utilisées à la terminaison d’une ligne de transport d’énergie pour neutraliser la puissance réactive produite par la capacitance de la ligne. Plutôt que de faire passer la tension d’un niveau à l’autre, comme le font les PTP, les bobines d’inductance réduisent la chute de tension en absorbant la puissance réactive. Elles ont donc des utilisations ultimes très différentes de celles des PTP. Elles sont aussi produites différemment. En règle générale, elles contiennent un seul bobinage, contrairement aux PTP, qui tendent à en contenir plus d’un, et elles se fondent sur un concept de noyau tout à fait différent de celui des PTP.

[36] Il est entendu que les marchandises en cause ne comprennent pas non plus les sous-stations mobiles entièrement assemblées, mais qu’elles comprennent les PTP conçus pour être incorporés à des sous-stations mobiles.

CADRE LÉGISLATIF

[36] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[37] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[38] Étant donné que les marchandises en cause sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit aussi déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale des marchandises en cause provenant de tous les pays visés sont satisfaites (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour chacun des pays visés ou certains des pays visés).

[39] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en cause a causé un dommage sensible à la branche de production nationale [21] . Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale [22] . Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard [23] .

[40] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu entraîner des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[41] Pour déterminer si le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises de production nationale, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en cause et les marchandises similaires comprennent plus d’une catégorie de marchandises [24] .

[42] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[43] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [25] .

[44] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont similaires les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises [26] .

[45] Dans l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les PTP de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause, et qu’il y a une seule catégorie de marchandises [27] . Ce faisant, le Tribunal a conclu que, même s’il existe des différences parmi les PTP qui répondent à la définition de produit, les marchandises en cause et les PTP de production nationale ont des caractéristiques physiques et de marché semblables, ont des utilisations finales semblables et se ressemblent généralement les uns les autres [28] .

[46] La coalition a fait valoir que le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Les parties adverses n’ont pas soulevé d’arguments concernant l’analyse des marchandises similaires ou des catégories de marchandises.

[47] Les éléments de preuves montrent que les PTP sur le marché canadien sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur commande en fonction des spécifications du client et qui sont en grande partie vendus par le biais d’achats concurrentiels [29] . Les PTP de production nationale et les marchandises en cause répondent aux mêmes utilisations finales et aux mêmes besoins des clients, à savoir transformer la tension d’un niveau à un autre au moyen de bobines d’induction électromagnétique [30] . Les PTP de production nationale et les marchandises en cause ont également des caractéristiques adaptables et des caractéristiques essentielles identiques ou similaires, sont produits à l’aide des mêmes matières premières et des mêmes processus de production, et sont fabriqués de manière à être conformes aux mêmes normes réglementaires pour être utilisés au Canada [31] .

[48] Ainsi, les éléments de preuve indiquent que lorsqu’un PTP de production nationale et une marchandise en cause répondent tous deux aux spécifications techniques d’un acheteur, il existe un degré élevé de substituabilité entre eux [32] . En outre, presque tous les acheteurs ont indiqué que les marchandises en cause sont « toujours » ou « géneralement » interchangeables avec les PTP de production nationale [33] .

[49] À la lumière des éléments de preuve exposés ci-dessus, des conclusions du Tribunal dans l’enquête préliminaire de dommage et du fait qu’aucune partie n’a présenté d’arguments ou d’éléments de preuve suggérant que le Tribunal devrait effectuer son analyse sur un fondement différent dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal conclut que les PTP de production nationale de même description que les marchandises en cause constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et qu’il y a une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[50] Au paragraphe 2(1) de la LMSI, la « branche de production nationale » est définie comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[51] Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires [34] .

[52] Le dossier du Tribunal comprend des données qui concernent quatre producteurs nationaux, soit les trois membres de la coalition et Transmag.

[53] Il existe deux autres producteurs nationaux connus de PTP : Pioneer Transformers Ltd. (Pioneer) et Stein Industries Inc. (Stein) [35] . Pioneer et Stein n’ont pas répondu au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux ni participé d’une autre manière à l’enquête de dommage, mais ont fourni des lettres de soutien à la coalition dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage [36] . La coalition a également présenté des éléments de preuve concernant les volumes de production de Stein et des estimations des volumes de production de Pioneer fondées sur des informations commerciales [37] .

[54] La coalition a soutenu que sa production constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. La coalition a d’abord soutenu que le Tribunal devrait accorder peu de poids aux renseignements fournis par Transmag, en raison d’anomalies présumées dans ses réponses au questionnaire, comme il est indiqué préalablement dans les présents motifs. Les parties adverses n’ont pas présenté d’arguments en réponse à ces représentations.

[55] À la suite des corrections apportées par Transmag, le Tribunal est convaincu que les données de cette dernière peuvent être utilisées à bon escient. De l’avis du Tribunal, il n’y a pas d’autres raisons d’exclure Transmag de la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

[56] Les éléments de preuves montrent que la coalition et Transmag représentent ensemble la grande majorité de la production nationale de marchandises similaires [38] .

[57] Ainsi, le Tribunal conclut que la coalition et Transmag représentent une proportion majeure de la production nationale et que ces quatre producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête de dommage.

CUMUL

[58] Lors de l’audience, les parties ont présenté leurs vues détaillées sur la question du cumul. La coalition a présenté des arguments selon lesquels les effets dommageables de l’importation de PTP sous-évalués devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative. Essentiellement, le Tribunal a été invité à conclure que le dommage causé par les marchandises en cause importées de chacun des pays visés individuellement, soit de la Corée du Sud, du Taipei chinois et de l’Autriche, était indiscernable et avait eu un effet collectif sur la branche de production nationale. Pour sa part, Siemens a fait valoir que les PTP originaires de l’Autriche diffèrent de ceux importés des autres pays visés parce qu’ils sont en concurrence dans un créneau de marché étroit et spécialisé, de sorte que rien ne justifie le cumul.

[59] Le cumul est régi par le paragraphe 42(3) de la LMSI. Lorsque des marchandises sous‑évaluées ont été importées au Canada de plus d’un pays, le Tribunal est tenu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping, à condition que le Tribunal soit convaincu que le cumul est justifié dans les circonstances.

[60] Les deux parties soutiennent que l’application du paragraphe 42(3) de la LMSI appuie leurs positions respectives. Cela étant dit, le Tribunal doit examiner, interpréter et appliquer les dispositions du paragraphe 42(3) qui sont énoncées ci-dessous :

(3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

[61] Les principes d’interprétation des lois sont bien établis et ont été résumés comme suit par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux [39] .

[62] Par conséquent, les termes d’une disposition législative, s’ils sont clairs, prévaudront sur l’interprétation. Si les termes ne sont pas clairs, ils seront interprétés de la manière qui servira le mieux l’objectif prédominant de la loi [40] . La LMSI met en œuvre les obligations découlant des accords du Canada en matière de commerce international. Les obligations internationales du Canada font partie du contexte qui aide à comprendre l’objet et le but de la LMSI lorsqu’on examine la question du cumul [41] .

[63] À première vue, le paragraphe 42(3) de la LMSI prescrit deux exigences qui doivent sous‑tendre une conclusion de cumul. Ces exigences sont définies par les alinéas 42(3)a) et 42(3)b), qui sont reliés par l’expression « and » (qui se traduit par « à la fois » dans la version française de la LMSI), indiquant l’intention du législateur que ces alinéas soient lus conjointement. Par conséquent, les facteurs énoncés aux alinéas 42(3)a) et 42(3)b) doivent être satisfaits avant que le Tribunal puisse conclure que les effets du dumping et du subventionnement doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

[64] En ce qui concerne l’alinéa 42(3)a) de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu que la marge de dumping relative aux marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées provenant de chaque pays visé n’est pas négligeable. L’article 2 définit l’adjectif « minimal » par rapport à la marge de dumping, et l’adjectif « négligeable » par rapport au volume des marchandises sous-évaluées. Ainsi, les dispositions de l’alinéa 42(3)a) accordent au Tribunal un pouvoir discrétionnaire relativement faible.

[65] En revanche, les critères énoncés à l’alinéa 42(3)b) de la LMSI sont formulés de façon assez large. Le Tribunal dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire considérable, puisqu’il doit décider si l’évaluation des effets cumulatifs est « indiquée ». Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal doit effectuer son analyse « compte tenu » des « conditions de concurrence ». Bien que le libellé de la loi impose la prise en compte d’un facteur spécifique (« conditions de concurrence »), le libellé « compte tenu » est non limitatif. Cela suppose que d’autres facteurs pertinents en plus des « conditions de concurrence », à la discrétion du Tribunal, peuvent également être pris en compte, si nécessaire, afin de parvenir à une décision sur le caractère « indiqué » du cumul. En d’autres termes, le Tribunal doit tenir compte des « conditions de concurrence » dans son analyse, mais la loi laisse place à une considération d’autres facteurs, s’ils sont présents et pertinents. Si les « conditions de concurrence » devaient être le seul facteur à prendre en considération, le libellé de la disposition législative serait plus normatif et rigide.

[66] Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal doit examiner si le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence, soit entre les marchandises de chaque pays, soit entre les marchandises en cause et les marchandises similaires. L’interprétation de l’alinéa 42(3)b) de la LMSI est abordée plus en détail ci-dessous.

[67] Le Tribunal commence son analyse de la question du cumul en examinant les facteurs énoncés à l’alinéa 42(3)a) de la LMSI.

Caractère minimal et caractère négligeable

[68] La question en litige aux termes de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI n’a pas été, en fin de compte, contestée par les parties.

[69] Le paragraphe 2(1) de la LMSI prévoit que l’adjectif « minimale », par rapport à la marge de dumping, s’entend d’une marge inférieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises, et que l’adjectif « négligeable » s’entend d’un volume représentant 3 p. 100 de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.

[70] Comme il est mentionné ci‑dessus, les marges de dumping pour chacun des pays visés, telles qu’elles ont été consignées par l’ASFC dans sa décision définitive, étaient supérieures à 2 p. 100 et n’étaient donc pas « minimales » [42] .

[71] Pour déterminer si le volume de marchandises sous‑évaluées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal tient habituellement compte du volume des importations au cours de la période visée par l’enquête de l’ASFC, laquelle, en l’espèce, correspond à une période de 18 mois, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 [43] . Au cours de cette période, le volume des marchandises sous‑évaluées provenant de chacun des pays visés était supérieur à 3 p. 100 du volume total de toutes les importations correspondant à la définition du produit; il n’était donc pas « négligeable » [44] .

L’évaluation des effets cumulatifs est-elle indiquée?

[72] Ayant déterminé que les marges de dumping n’étaient pas minimales et que les volumes de marchandises sous-évaluées n’étaient pas négligeables, le Tribunal établira maintenant s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en provenance des trois pays visés. Les conditions de concurrence pertinentes aux marchandises en cause constituent un facteur important qu’il faut considérer.

[73] La coalition a soutenu qu’une évaluation cumulative de l’effet du dumping des marchandises des trois pays concernés est justifiée en l’espèce, étant donné que les PTP sont interchangeables une fois les spécifications techniques respectées et qu’ils sont vendus au moyen des mêmes circuits de distribution aux mêmes clients.

[74] Pour sa part, Siemens a fait valoir que le cumul des importations en provenance d’Autriche n’est pas justifié étant donné que les marchandises en cause provenant d’Autriche sont limitées à un marché géographique et que la concurrence réelle avec les marchandises en cause et les marchandises similaires est faible.

[75] En réponse, la coalition a soutenu que la branche de production nationale est en concurrence avec les marchandises en cause provenant d’Autriche pour les ventes au Québec et en Ontario, qui sont des marchés comprenant des acheteurs clés au Canada. La coalition a soutenu que la part des marchandises en cause provenant d’Autriche au Canada n’est donc pas aussi limitée que le suggère Siemens, malgré leur présence dans deux provinces seulement, et justifie une évaluation cumulative des marchandises en cause provenant d’Autriche.

[76] Essentiellement, la position de Siemens repose sur l’argument selon lequel les critères du sous-alinéa 42(3)b)(i) de la LMSI ne sont pas remplis. Selon Siemens, les conditions de concurrence pertinentes ont pour effet, en pratique, de distinguer les PTP d’Autriche de ceux fabriqués en Corée du Sud et au Taipei chinois, ou de les exclure.

[77] D’autre part, les arguments de la coalition sont fondés sur les facteurs énumérés au sous‑alinéa 42(3)b)(ii) de la LMSI. La coalition souligne que les conditions de concurrence sont telles que les PTP de tous les pays visés peuvent arracher des ventes au détriment de la branche de production nationale, ce qui se produit d’ailleurs.

[78] En se penchant sur la question des conditions de concurrence, le Tribunal tient habituellement compte de certains facteurs, dont l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique. Le Tribunal peut aussi considérer d’autres facteurs pour déterminer si les marchandises en cause d’un pays donné devraient faire l’objet du cumul et reconnaît qu’aucun facteur ne peut, à lui seul, être déterminant [45] . L’évaluation visant à déterminer s’il est indiqué de procéder au cumul des marchandises en cause d’un pays comprend l’appréciation des éléments de preuves et des circonstances particulières à chaque cas [46] .

[79] Une analyse des conditions de concurrence conformément à l’alinéa 42(3)b) de la LMSI peut mener à la conclusion que le cumul est indiqué lorsque les conditions permettent la concurrence entre les marchandises en cause provenant de chaque pays visé individuellement (selon le sous‑alinéa 42(3)b)(i)) ou lorsque les marchandises en cause sont en concurrence avec des marchandises similaires des producteurs nationaux (selon le sous‑alinéa 42(3)b)(ii)), ou lorsque les deux situations existent. Cela découle de l’utilisation du mot « soit » pour lier les sous-alinéas 42(3)b)(i) et (ii), et dépendra, dans chaque cas, des éléments de preuves et des circonstances particulières [47] .

[80] Les circonstances de cette affaire sont inhabituelles. Contrairement à un marché uniforme et homogène où les conditions de participation au marché sont similaires ou sont les mêmes pour tous les participants, le marché des PTP au Canada est caractérisé par des conditions de marché déterminées par les besoins spécifiques de chaque acheteur. Dans ce contexte, le Tribunal considère que la meilleure façon d’examiner les conditions de concurrence est d’analyser les conditions qui sont établies dans les pratiques d’approvisionnement des acheteurs. En outre, le Tribunal est également d’avis que le degré de concurrence réelle entre les divers participants au marché donne une bonne indication de l’existence de différences dans les conditions de concurrence telles qu’elles existent entre ces participants.

[81] Au Canada, les PTP sont vendus par le biais de processus d’approvisionnement. Chaque demande de propositions (DP) comporte son propre ensemble de conditions et d’exigences, y compris les spécifications du produit et les exigences financières. Le degré de sophistication ou la complexité des spécifications exigées par certains acheteurs peuvent être si importants pour certains fournisseurs individuels qu’ils pourraient effectivement modifier les conditions de concurrence.

[82] Dans certains cas, un fournisseur potentiel de PTP ne sera autorisé à participer au processus d’une DP que s’il a été préqualifié à l’issue d’un processus détaillé et exigeant d’évaluation de sa capacité à satisfaire une série de besoins et d’exigences d’un acheteur précis, que ce soit en termes de spécifications ou d’application de compétences et de savoir-faire technologiques. Bien que la majorité des acheteurs aient indiqué qu’ils exigent une certification quant à la préqualification des soumissionnaires, le fonctionnement de ces processus diffère grandement d’une entité contractante à l’autre. Dans le cas particulier d’Hydro-Québec, la préqualification des fournisseurs est un processus pluriannuel qui n’a pas été ouvert depuis avant la période visée par l’enquête, ce qui limite effectivement l’accès aux DP d’Hydro-Québec à un très petit nombre de fournisseurs pendant la période visée par l’enquête.

[83] Cette détermination de la capacité de faire concurrence avant la publication d’une DP spécifique est, de l’avis du Tribunal, un exemple clair de conditions de concurrence qui diffèrent entre les participants au marché et servent à les différencier. L’imposition de ces exigences de préqualification très strictes par Hydro-Québec est un bon exemple de conditions de concurrence ayant été différentes entre les participants au marché, puisqu’elles n’ont pas permis à certains participants de répondre aux DP qui ont mené à l’achat de PTP par Hydro-Québec pendant la période visée par l’enquête. En pratique, cela a pour effet de créer des niches distinctes, quoique ponctuelles, sur le marché où les conditions de concurrence sont différentes, inégales et potentiellement exclusives pour tous les acteurs réels ou potentiels. Ce point est examiné plus en détail ci-dessous.

[84] Les éléments de preuve montrent que les PTP provenant d’Autriche ne sont généralement offerts au Canada que lorsque des clients précis ont besoin d’un PTP de haute performance ou d’une conception technique unique, comme les types de marchandises achetées pour les besoins non standardisés d’Hydro-Québec [48] . Les marchandises en cause provenant d’Autriche et importées au Canada pendant la période visée par l’enquête ont été produites uniquement à l’usine de Siemens à Linz, en Autriche (l’usine de Linz) et importées au Canada par Siemens. Les témoins de Siemens ont expliqué que l’usine de Linz est une usine « haut de gamme » [traduction] spécialement équipée pour produire des PTP de qualité supérieure répondant à des exigences techniques complexes, telles que celles relatives aux rapports de perte de charge, aux niveaux de bruit et aux dispositifs de sécurité [49] .

[85] En effet, l’usine de Linz est la seule usine à fournir des marchandises en cause qui est préqualifiée à participer aux appels d’offres d’Hydro-Québec, un acheteur dont les exigences sont très complexes [50] . La capacité de l’usine de Linz à répondre à ces exigences dépend en grande partie, voire exclusivement, de l’utilisation de la propriété intellectuelle, notamment des technologies et du savoir-faire exclusifs qui sont uniques et limités, même au sein de Siemens, à l’usine de Linz [51] . Cette technologie de Siemens ne serait pas non plus accessible à tout autre soumissionnaire éventuel. D’autres soumissionnaires pourraient, bien entendu, mettre au point leur propre innovation et leur technologie exclusive qui pourraient être utilisées pour concevoir des PTP qui répondraient aux exigences techniques spécialisées d’acheteurs exigeants, comme Hydro-Québec. Toutefois, un tel exercice prendrait beaucoup de temps et de ressources, ce qui entraînerait des investissements considérables en personnel, en temps et en recherche, et serait quand même soumis à des procédures de préqualification, sans aucune certitude de réussite.

[86] En revanche, lorsqu’il s’agit de produire des PTP plus petits ou moins complexes, les éléments de preuve indiquent que l’usine de Linz n’est pas aussi concurrentielle que d’autres fabricants de PTP, y compris les usines de Siemens situées dans d’autres pays ou d’autres fabricants qui peuvent offrir plusieurs versions du même modèle [52] .

[87] Même si les PTP (tant les marchandises en cause que les marchandises similaires) constituent une seule catégorie de marchandises, le Tribunal conclut que les exigences techniques hautement spécialisées et sophistiquées imposées par certains acheteurs, notamment Hydro-Québec et Rio Tinto, définissent un créneau distinct sur le marché et des conditions de concurrence uniques. Il est donc évident que les conditions de concurrence ne sont pas les mêmes parmi les importations en provenance des pays visés, ce qui est clairement étayé par les éléments de preuve relatifs au degré de concurrence existant entre ces importations.

[88] Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois ne sont pas en concurrence pour ces marchés potentiels, car aucun fournisseur de ces marchandises n’est préqualifié pour soumissionner auprès d’Hydro-Québec ou de Rio Tinto. Il n’y a pas eu de concurrence directe pendant la période visée par l’enquête entre, d’une part, les marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois et, d’autre part, les marchandises en cause provenant d’Autriche. Rien au dossier n’indique que cela changera dans un avenir prévisible. Dans ce contexte, l’incidence des importations des marchandises en cause en provenance d’Autriche sur les marchandises similaires peut être clairement distinguée de l’incidence des importations des marchandises en cause en provenance de la Corée du Sud et du Taipei chinois sur les marchandises similaires.

[89] En revanche, les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois étaient en concurrence les une avec les autres et avec des marchandises similaires dans le cadre d’appels d’offres partout au Canada, sauf au Québec, où ces marchandises n’étaient pas présentes. Cette concurrence a nécessité des achats auprès de divers acheteurs. Les éléments de preuve montrent également que pour la plupart des ventes remportées par des marchandises similaires ou des marchandises en cause en provenance de la Corée du Sud et du Taipei chinois, les acheteurs ont attribué les contrats au soumissionnaire conforme le moins-disant ou offrant le coût total de possession le plus bas [53] . Ces transactions représentaient également la plupart des ventes dans les données de la soumission examinées par le Tribunal.

[90] Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs serait appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises en cause provenant d’Autriche et les autres marchandises en cause.

[91] Bien que l’analyse qui précède permette, en soi, de trancher la question de cumul, le Tribunal se penchera néanmoins sur l’argument de la coalition selon lequel l’analyse du dommage devrait être entièrement cumulative, compte tenu des conditions de concurrence entre les PTP d’Autriche et les marchandises similaires.

[92] La coalition fait valoir que les marchandises en cause provenant d’Autriche sont en pleine concurrence avec les marchandises similaires et que cela justifie, en soi, une évaluation cumulative du dommage en vertu du sous-alinéa 42(3)b)(ii) de la LMSI. Selon la coalition, cette position trouve un appui dans la nature disjonctive du test des conditions de concurrence à l’alinéa 42(3)b). Cet argument de la coalition invite essentiellement le Tribunal à ignorer les conditions de concurrence entre les importations de marchandises en cause provenant des différents pays visés. De l’avis de la coalition, il n’est pas nécessaire de tenir compte des conditions au titre du sous-alinéa 42(3)b)(i) si des conditions sont jugées indiquées au titre du sous-alinéa 42(3)b)(ii).

[93] En l’espèce, les conditions de concurrence entre les marchandises en cause provenant des pays visés – c’est-à-dire les conditions de concurrence visées au sous-alinéa 42(3)b)(i) – ont été considérées par le Tribunal comme plus pertinentes et déterminantes pour décider s’il fallait procéder à une analyse entièrement cumulative. De l’avis du Tribunal, et comme il est indiqué ci-dessus, le libellé de l’alinéa 42(3)b) de la LMSI donne au Tribunal une grande latitude quant à l’examen des conditions de concurrence. L’utilisation de la conjonction « or » (qui se traduit par « soit » dans la version française de la LMSI) vise à donner une certaine latitude pour déterminer si le cumul est indiqué à la lumière des conditions de concurrence en vertu du sous-alinéa 42(3)b)(i), du sous-alinéa 42(3)b)(ii) ou des deux.

[94] On ne peut pas présumer qu’il est indiqué de procéder à une analyse de dommage sur une base cumulative du simple fait qu’il y a des importations de marchandises en cause provenant de plusieurs pays. Bien que le sens clair de la disposition suggère qu’il peut être « indiqué » de le faire, et même si le Tribunal a souvent conclu, en vertu du paragraphe 42(3) de la LMSI dans des procédures concernant plusieurs pays visés, qu’une évaluation cumulative est indiquée compte tenu des conditions de concurrence, la disposition exige que le Tribunal, dans chaque cas, examine s’il est « indiqué » de le faire compte tenu des conditions de concurrence. Par déduction nécessaire, il va de soi qu’il peut y avoir des circonstances où il ne l’est pas. La disposition prévoit qu’une branche de production nationale confrontée à des importations sous-évaluées en provenance de plusieurs pays peut être lésée par les effets cumulés et que ces effets cumulés peuvent ne pas être pris en compte de manière adéquate dans une série d’analyses par pays. En même temps, elle reconnaît que, dans certaines circonstances, une analyse cumulative ne tiendrait pas correctement compte des différences dans la manière dont les importations de marchandises en cause en provenance de différents pays peuvent influer sur la branche de production nationale.

[95] Dans des circonstances où les conditions de concurrence entre les importations de marchandises en cause sont caractérisées par des différences en termes de dynamique du marché qui peuvent entraîner des effets distincts de ces importations de marchandises en cause sur la branche de production nationale, il ne semble pas indiqué de procéder à une analyse cumulative. De l’avis du Tribunal, c’est notamment le cas lorsque les effets de ces importations de marchandises en cause peuvent être distingués.

[96] De plus, le fait de procéder à une analyse distincte du dommage n’empêcherait pas la branche de production nationale de bénéficier des dispositions de la LMSI selon lesquelles les effets de toutes les importations de marchandises en cause doivent être examinés dans le cadre de l’enquête.

[97] Comme il a été démontré ci-dessus, les importations de marchandises en cause provenant d’Autriche, de la Corée du Sud et du Taipei chinois ne sont pas présentes sur les mêmes segments de marché au même moment et ne sont pas offertes en réponse aux mêmes DP [54] . Il n’y a pas de confusion quant à l’incidence du dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche et de la Corée du Sud et du Taipei chinois. En ce sens, il n’y a pas d’effet cumulatif à évaluer entre les trois pays visés. Les répercussions possibles des marchandises provenant d’Autriche sont facilement identifiables et différenciables de celles des autres marchandises en cause.

[98] La question de savoir si les marchandises en cause provenant d’Autriche sont effectivement en concurrence avec des marchandises similaires et dans quelle mesure elles le sont ne change rien à cette considération fondamentale. En revanche, l’existence d’une concurrence effective entre les marchandises en cause provenant d’Autriche et les marchandises similaires de production nationale, en l’absence de concurrence d’autres importations de marchandises en cause, justifie et renforce la conclusion selon laquelle les effets des marchandises en cause provenant d’Autriche sur les marchandises similaires sont distincts et doivent être appréciés séparément.

Conclusion sur le cumul

[99] Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’il ne serait pas approprié de cumuler les marchandises en cause provenant d’Autriche avec celles provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois dans le cadre de son évaluation du dommage. Le Tribunal est également convaincu qu’une évaluation cumulative des effets du dumping des marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois est appropriée. Par conséquent, le Tribunal effectuera deux analyses distinctes de dommage et de la menace de dommage, l’une concernant les marchandises en cause provenant d’Autriche et l’autre concernant les marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois.

ANALYSE DE DOMMAGE À L’ÉGARD DES MARCHANDISES PROVENANT DE LA CORÉE DU SUD ET DU TAIPEI CHINOIS

[100] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [55] prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

[101] En effectuant l’analyse de dommage, le Tribunal a tenu compte du fait que le marché des petits transformateurs de puissance est caractérisé par des délais entre la vente (par exemple, l’attribution du contrat ou la passation de la commande) et la livraison des marchandises. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent que les PTP sont généralement livrés entre six et douze mois après avoir été commandés, et dans certains cas, les délais sont encore plus longs [56] .

[102] De plus, les petits transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui ont une durée de vie pouvant aller jusqu’à 45 ans et, à ce titre, la demande de petits transformateurs de puissance peut varier considérablement d’une année à l’autre, voire d’un trimestre à l’autre [57] . Pour cette raison, la coalition a soutenu, et le Tribunal l’accepte, qu’un trimestre n’est pas nécessairement représentatif des tendances sur l’ensemble de l’année. Le Tribunal a donc considéré avec la plus grande prudence les données relatives aux périodes intermédiaires.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

[103] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

[104] Le volume des importations des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud, exprimé en MVA, ont fluctué au cours de la période visée par l’enquête, augmentant de 33 p. 100 en 2019 et diminuant de 34 p. 100 en 2020 pour se situer en dessous des niveaux de 2018. Entre la période intermédiaire de 2020 et la période intermédiaire de 2021, les importations en provenance du Taipei chinois et de la Corée du Sud ont augmenté de 20 p. 100 [58] .

[105] Par rapport à la production nationale de marchandises similaires, les volumes des importations de marchandises en provenance du Taipei chinois et de la Corée du Sud ont suivi des tendances similaires à celles observées pour les volumes absolus. Le ratio entre les importations de ces marchandises en cause et la production nationale de marchandises similaires a augmenté de 4 points de pourcentage en 2019, et s’est contracté de 7 points de pourcentage en 2020. Au cours de la période intermédiaire, le ratio a diminué de 12 points de pourcentage [59] .

[106] De même, le ratio entre les importations de marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud et les ventes de la production nationale a augmenté de 4 points de pourcentage en 2019, ce qui a été suivi d’une contraction de 21 points de pourcentage en 2020. Au cours de la période intermédiaire, le ratio a diminué de 14 points de pourcentage [60] .

[107] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, bien que les volumes des importations du Taipei chinois et de la Corée du Sud aient diminué en 2020, il y a eu une augmentation importante des volumes absolus et des volumes relatifs des marchandises en cause en 2019.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

[108] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[109] En l’espèce, les valeurs unitaires moyennes des PTP ont été exprimées en dollars par MVA. Les parties ont soutenu que cette mesure est d’une utilité limitée, étant donné la nature personnalisée de chaque PTP et les variations dans les configurations des unités chaque année. La coalition et Siemens ont toutes deux soutenu que le Tribunal devrait plutôt axer son analyse des prix sur des éléments de preuve détaillés de la concurrence directe dans le cadre de soumissions. S’appuyant sur la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’ambassade de Corée a fait valoir que dans son analyse, le Tribunal devrait éviter de s’appuyer de manière excessive sur les allégations relatives à des transactions spécifiques et devrait également examiner les éléments de preuve relatifs aux effets sur les prix dans les données agrégées.

[110] Bien que le Tribunal estime qu’une analyse propre à des transactions spécifiques est indiquée, il est d’avis que les données agrégées sont également probantes et qu’une évaluation de ces données permettrait d’obtenir une analyse plus complète. Le Tribunal procédera donc à une analyse des données agrégées, complétée par un examen des éléments de preuve liés à des transactions spécifiques [61] . En procédant de cette manière, le Tribunal pourra tenir compte à la fois des données relatives à des transactions spécifiques et des données agrégées.

[111] Des éléments de preuve particulièrement utiles et liés à des transactions spécifiques ont été fournis par les acheteurs dans leurs réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs. Plus précisément, les acheteurs ont fourni des informations sur les processus de DP qui ont été menés pendant la période visée par l’enquête et dans le cadre desquels au moins une soumission a été reçue d’un producteur ou d’un fournisseur national de marchandises similaires [62] . Ces informations comprenaient la valeur des soumissions reçues par les acheteurs. Le Tribunal estime que ces données sur les soumissions fournissent des renseignements précis et détaillés qui aident à illustrer la dynamique concurrentielle au sein du marché des PTP par rapport aux soumissions.

[112] Le Tribunal a également examiné trois circuits de distribution dans le cadre de la présente enquête – les ventes aux distributeurs, les ventes aux firmes d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (IAC) et les ventes aux utilisateurs finals. Il n’y a pas eu de ventes de marchandises en cause aux distributeurs [63] . En conséquence, le Tribunal a examiné les deux circuits de distribution où les marchandises en cause et les marchandises similaires se livrent concurrence, c’est-à-dire les ventes aux IAC et les ventes aux utilisateurs finals.

[113] Enfin, le Tribunal fait remarquer des éléments de preuve concernant l’importance du prix dans les décisions d’achat. Les éléments de preuve montrent que, une fois les exigences techniques satisfaites, le prix (ou le coût total de possession) est un facteur clé dans les décisions d’achat [64] .

Sous-cotation des prix

[114] Au niveau global, le prix moyen des marchandises en cause cumulées était inférieur au prix moyen des marchandises similaires à tout moment durant la période visée par l’enquête, à l’exception de la période intermédiaire de 2021. Bien que le degré de sous-cotation est confidentiel, il a dépassé 15 p. 100 à chaque période et a augmenté de 2018 à 2020 [65] .

[115] La sous-cotation a également été observée au niveau des circuits de distribution. En ce qui concerne les ventes aux IAC, au cours de chaque période visée par l’enquête où les marchandises en cause étaient en concurrence avec des marchandises similaires, ces marchandises ont été vendues à des prix inférieurs aux prix des marchandises similaires [66] . En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finals, les marchandises en cause cumulées étaient nettement sous-cotées par rapport aux marchandises similaires pour chaque année complète de la période visée par l’enquête, mais pas pour les périodes intermédiaires [67] .

[116] La sous-cotation observée dans les données agrégées est cohérente avec les éléments de preuve liés à des transactions spécifiques dans le cadre de processus de demande de propositions qui ont eu lieu pendant la période visée par l’enquête. Dans la majorité des soumissions examinées par le Tribunal, la vente a été attribuée à un fournisseur de marchandises en cause, ces marchandises en cause étant sous-cotées par rapport à la valeur de la soumission des marchandises similaires les moins chères. Dans chaque soumission, les marchandises en cause gagnantes étaient également sous-cotées par rapport au prix moyen des soumissions des fournisseurs de marchandises similaires pour chaque année durant la période visée par l’enquête. Le degré de sous-cotation par les marchandises en cause cumulées observé dans les données relatives aux soumissions est également resté relativement stable au cours de la période visée par l’enquête [68] .

[117] En outre, en ce qui concerne les ventes remportées par la branche de production nationale, les témoins de la coalition ont déclaré que les producteurs nationaux avaient fixé le prix de leurs soumissions de manière « agressive » [traduction], c’est-à-dire en réduisant les marges bénéficiaires associées aux soumissions pour concurrencer les marchandises en cause dans l’espoir d’obtenir la vente [69] . Ce témoignage est cohérent avec les éléments de preuve du rendement de la branche de production nationale en 2019, qui a vu une augmentation des volumes de ventes, mais accompagnées d’une détérioration des marges brutes à la fois au niveau global et par unité.

[118] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une importante sous-cotation des prix des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud pendant la période visée par l’enquête.

Baisse et compression des prix

[119] La coalition a fait valoir que les marchandises en cause à bas prix ont provoqué une baisse et une compression des prix en forçant les producteurs nationaux à offrir des prix inférieurs à ceux qu’ils auraient autrement offerts, alors qu’ils savaient qu’ils soumissionnaient contre les marchandises en cause, afin de remporter des ventes. La coalition a fait valoir que les prix offerts par les producteurs nationaux ne couvraient pas la hausse des coûts, ce qui a entraîné une baisse des marges bénéficiaires.

[120] À cet égard, les témoins de la coalition ont fourni un témoignage détaillé concernant les bas prix offerts en réponse aux marchandises en cause [70] . Les éléments de preuve fournis par les acheteurs montrent également que les producteurs nationaux ont réduit leurs prix offerts au cours de la période visée par l’enquête afin de remporter des ventes [71] .

[121] Cela dit, les données agrégées ne montrent pas de baisse des prix au cours de la période visée par l’enquête, sauf pendant la période intermédiaire. Les prix des marchandises similaires ont augmenté de 1 p. 100 en 2019 et de 10 p. 100 en 2020. Ces augmentations se sont également produites alors que les prix moyens des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud ont diminué en 2019 et 2020. En ce qui concerne les périodes intermédiaires, les prix des marchandises similaires ont baissé entre la période intermédiaire de 2020 et la période intermédiaire de 2021, tandis que les prix des marchandises en cause cumulées ont augmenté au cours de cette même période [72] .

[122] Lorsqu’il évalue la compression des prix, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou fabriquées par la branche de production nationale avec les valeurs de ses ventes nettes afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter ses prix de vente en fonction de la hausse de ses coûts.

[123] Les données agrégées montrent que la branche de production nationale a connu une augmentation substantielle du coût total et du coût unitaire des marchandises vendues en 2019, et que les prix de vente et la valeur nette des ventes n’ont pas connu une augmentation similaire [73] . Par conséquent, la branche de production nationale a vu ses marges brutes diminuer en 2019 par rapport à 2018. Le Tribunal estime que l’incapacité de la branche de production nationale d’augmenter ses prix en 2019 en fonction de la hausse du coût des marchandises vendues, face à la concurrence soutenue des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud, démontre que les marchandises en cause ont entraîné une compression des prix cette année-là.

[124] Les déclarations des témoins de la coalition selon lesquelles les marchandises en cause ont obligé les producteurs nationaux à offrir des prix moindres appuient les éléments de preuve de la compression des prix que l’on peut observer dans les données agrégées. Les éléments de preuve suggèrent donc que, sans la sous-cotation des prix par les marchandises en cause, la branche de production nationale aurait été en mesure de soumissionner à des prix qui auraient couvert la hausse des coûts et n’auraient pas entraîné une détérioration des marges brutes. À cet égard, les témoins de la coalition ont également déclaré que la transparence des prix sur le marché était suffisante pour permettre aux producteurs nationaux d’ajuster leurs prix offerts à la baisse [74] .

[125] En 2020, le coût unitaire des marchandises vendues et la valeur des ventes nettes par unité de la branche de production nationale n’ont pas fait l’objet d’une compression des prix, car l’augmentation des prix de vente et de la valeur des ventes nettes a dépassé celle du coût unitaire des marchandises vendues [75] . Cependant, la branche de production nationale a encore vu des marges brutes inférieures à celles observées en 2018. En outre, aucune compression des prix n’a été observée au cours de la période intermédiaire.

[126] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud n’ont pas fait baisser les prix de manière significative au cours de la période visée par l’enquête, mais qu’elles ont entraîné une compression significative des prix des marchandises similaires en 2019.

Incidence sur la branche de production nationale

[127] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation [76] . Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale [77] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence sur la branche de production nationale des marchandises sous-évaluées.

Ventes, production et parts de marchés

[128] Les ventes intérieures de marchandises similaires, exprimées en MVA, ont augmenté de 26 p. 100 en 2019, diminué de 9 p. 100 en 2020 et augmenté de 70 p. 100 entre les périodes intermédiaires [78] .

[129] En ce qui concerne la production, étant donné que les PTP sont fabriqués sur mesure selon les spécifications de l’acheteur et que les fabricants ne tiennent pas de stocks, les volumes de production reflètent les volumes de ventes, bien que la production soit comptabilisée au moment de la livraison. La production nationale de marchandises similaires a donc également augmenté en 2019 et diminué en 2020 [79] . Au cours des périodes intermédiaires, la production a également augmenté.

[130] La part de marché de la branche de production nationale a diminué de 4 points de pourcentage en 2019 et augmenté de 13 points de pourcentage en 2020 [80] . La part de marché détenue par les marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud a diminué de 1 point de pourcentage en 2019 et de 3 points de pourcentage supplémentaires en 2020. Au cours des périodes intermédiaires, la branche de production nationale a perdu 2 points de pourcentage de part de marché au profit des importations de marchandises non visées. Les marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois ont perdu 10 p. 100 de leur part de marché au cours des périodes intermédiaires.

[131] La perte de part de marché de la branche de production nationale en 2019 correspond à un gain de part de marché des marchandises en cause provenant d’Autriche et des marchandises non visées [81] . Bien que cela ait coïncidé avec le pire du dommage causé à la branche de production nationale, les éléments de preuve liés à des transactions spécifiques montrent que la part de marché détenue par les marchandises en cause provenant d’Autriche représente un petit nombre de ventes à un seul acheteur. En outre, les prix des marchandises en cause provenant d’Autriche et des marchandises non visées étaient plus élevés que ceux des marchandises similaires pendant toutes les périodes de la période visée par l’enquête [82] . En conséquence, les éléments de preuve suggèrent que les marchandises similaires n’ont pas été confrontées à une concurrence par les prix de ces deux sources d’importation.

[132] La coalition a soutenu qu’elle a perdu de nombreuses ventes au profit des marchandises en cause, et que le fait d’assurer ces ventes aurait fait une différence significative pour la rentabilité et la capacité de production des producteurs nationaux. En particulier, les témoins de la coalition ont déclaré que les volumes de ventes perdus auraient permis aux producteurs nationaux de disposer d’un arriéré de commandes raisonnable, ce qui est essentiel pour assurer la viabilité de l’exploitation de PTP [83] .

[133] Le Tribunal rappelle que, comme il est indiqué ci-dessus, les marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud ont été vendues à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires pendant toute la période visée par l’enquête, à l’exception de la période intermédiaire de 2021. Les données relatives aux soumissions examinées par le Tribunal et d’autres éléments de preuve provenant d’acheteurs ont également montré que ces marchandises en cause ont remporté la plupart de ces contrats à l’aide de soumissions dont le prix était inférieur à celui des soumissions de marchandises similaires [84] .

[134] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause a empêché la branche de production nationale d’accroître ses ventes et sa part de marché, ce qui lui aurait permis d’avoir des arriérés de production raisonnables. Les baisses des arriérés subies par la branche de production nationale en raison des ventes remportées par les marchandises offertes à bas prix sont également susceptibles d’avoir une incidence sur les volumes de production futurs [85] .

Rendement financier

[135] La branche de production nationale a connu un rendement financier relativement sain en 2018, qui s’est détérioré en 2019 [86] . En 2019, son rendement financier s’est considérablement dégradé et a entraîné une baisse de la rentabilité. Au cours de la période visée par l’enquête, la branche de production nationale a connu ses marges brutes les plus faibles en 2019, ce qui a coïncidé avec l’augmentation des importations de marchandises en cause en provenance du Taipei chinois et de la Corée du Sud. Le rendement s’est quelque peu amélioré en 2020, bien que la branche de production nationale ait continué à voir sa rentabilité réduite par rapport à celle de 2018, et s’est encore amélioré au cours de la période intermédiaire de 2021.

[136] En fin de compte, le Tribunal est convaincu par les éléments de preuve déposés par la coalition que la baisse de la rentabilité, à partir de 2019, peut être attribuée à la combinaison des effets décrits ci-dessus, c’est-à-dire 1) la concurrence par les prix des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud, qui a obligé la branche de production nationale à réduire les prix afin de maintenir ou de continuer à gagner des ventes, malgré l’augmentation du coût des marchandises vendues et 2) les ventes réelles perdues au profit de ces marchandises en cause durant la période visée par l’enquête, ainsi que l’effet cumulatif négatif de la réduction des arriérés sur la rentabilité.

[137] Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale a vu son rendement financier s’améliorer à partir de 2020. Toutefois, de l’avis du Tribunal, cette amélioration est précaire, car la rentabilité de la branche de production nationale est demeurée faible en 2020, et le rebond apparent du revenu net trimestriel au cours de la période intermédiaire ne reflète pas nécessairement les tendances plus générales.

[138] Le Tribunal note que Siemens a soutenu que les producteurs nationaux se sont lésés en acceptant des prix plus bas afin de conserver leur part de marché, mais le Tribunal est convaincu, d’après les éléments de preuve, que toute réponse de ce genre reflète les effets sur les prix des marchandises en cause cumulées et la concurrence de ces marchandises à laquelle les producteurs nationaux ont été confrontés.

[139] Les éléments de preuve de la coalition indiquent également que les rendements du capital investi ont diminué au cours de la période visée par l’enquête [87] . Plusieurs témoins ont également déclaré qu’un faible rendement du capital investi peut être aggravé par des effets négatifs sur le flux de trésorerie [88] et la capacité d’obtention de capitaux [89] .

[140] À cet égard, Siemens a également soutenu que les problèmes financiers auxquels sont confrontés les producteurs nationaux sont liés à des facteurs autres que le dumping, tels que les investissements dans les installations de production. Il est très rare que la situation financière globale d’une entreprise puisse être attribuée à une seule cause. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal juge convaincants les éléments de preuve présentés par la coalition selon lesquels la rentabilité de la branche de production nationale a été considérablement touchée par la concurrence par les prix exercée par les marchandises en cause cumulées et par les ventes perdues en raison de ces marchandises.

[141] Le Tribunal conclut donc également que, bien que la branche de production nationale ait fait certains investissements au cours des dernières années, les éléments de preuve indiquent qu’elle n’a pas été en mesure de constater un rendement sur ces investissements.

Autres indicateurs de rendement

[142] La productivité, exprimée en MVA produits par employé direct, a augmenté en 2019 et diminué en 2020, suivant les tendances observées dans les niveaux de production et les volumes de ventes [90] . Cela dit, le Tribunal souligne qu’étant donné que la production de PTP dépend fortement de la dynamique du marché, comme la taille et le moment des achats, il peut être difficile de tirer des conclusions significatives de cette mesure de productivité.

[143] Le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale pour les ventes intérieures a augmenté de deux points de pourcentage en 2019, et a diminué d’un point de pourcentage en 2020 [91] .

[144] Il n’y avait pas non plus d’élément de preuve démontrant des tendances négatives en ce qui concerne l’emploi ou les salaires au cours de la période visée par l’enquête, ces deux éléments ayant augmenté chaque année durant la période visée par l’enquête [92] .

Marges de dumping

[145] Les marges de dumping des marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois s’échelonnaient de 11,7 p. 100 à 73,1 p. 100 [93] au cours de la période visée par l’enquête et ne sont donc pas minimales.

[146] Cela dit, le Tribunal est d’avis que les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, ne reflètent pas forcément l’ampleur des effets dommageables causés par les prix des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l’enquête. L’ampleur des marges de dumping ne vient donc pas enrichir les éléments de preuve et l’analyse de dommage.

Autres facteurs

[147] Avant de conclure son analyse de l’incidence des marchandises en cause cumulées sur la branche de production nationale, le Tribunal examinera les arguments de Siemens concernant d’autres facteurs, ainsi que tout autre facteur connu, tel qu’il ressort du dossier, qui n’a pas déjà été abordé dans l’analyse qui précède. S’il s’avère que des facteurs non liés aux marchandises cumulées sous-évaluées ont causé un dommage à la branche de production nationale, leurs effets dommageables ne doivent pas être attribués aux marchandises en cause cumulées.

Pandémie de COVID-19

[148] Si certains éléments de preuve indiquent que la pandémie a temporairement retardé les achats et augmenté le coût des intrants et les délais, rien n’indique que la pandémie de COVID-19 ou les mesures connexes aient eu un effet durable sur les achats ou le comportement des acheteurs [94] . Ainsi, toute incidence de la pandémie sur le marché des PTP semble être marginale.

Concurrence au sein même de la branche de production nationale

[149] Siemens a soutenu que les effets susmentionnés sur la branche de production nationale sont attribuables à la concurrence entre les producteurs nationaux ou entre les producteurs nationaux et les importateurs de marchandises non visées.

[150] Les éléments de preuve au dossier indiquent que les importations de marchandises non visées ne représentaient qu’une petite fraction de la part de marché détenue par les marchandises en cause cumulées [95] . De plus, le Tribunal n’a pas été informé ni vu d’éléments de preuve concernant la concurrence entre les producteurs nationaux, ou la concurrence livrée par les importations de marchandises non visées, qui expliquent les indicateurs de rendement de la branche de production nationale décrits ci-dessus.

[151] En revanche, le dossier contient des éléments de preuve positifs quant aux effets sur les prix, aux pertes de ventes et aux incidences négatives sur la branche de production nationale en raison de la concurrence directe des marchandises en cause cumulées au cours de la période visée par l’enquête. Les éléments de preuve présentés par la coalition selon lesquels l’ouverture de la présente enquête a influé sur le comportement des acheteurs en faveur des producteurs nationaux renforcent les conclusions du Tribunal à cet égard [96] .

Conclusion

[152] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi des pressions sur les prix et a perdu des ventes au profit des marchandises en cause à bas prix de la Corée du Sud et du Taipei chinois. Cela a obligé les producteurs nationaux à soumissionner agressivement pour maintenir les volumes de ventes et a causé un dommage sous la forme d’une perte de rentabilité et d’une réduction des arriérés de production, combiné à des répercussions en aval sur la rentabilité, les investissements et la croissance globale.

Caractère sensible

[153] Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations de marchandises en cause décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. Le terme « sensible » n’est pas défini dans la LMSI. Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en cause est « sensible » [97] .

[154] En l’espèce, la branche de production nationale a subi un dommage sous la forme d’une sous‑cotation et d’une compression des prix, ce qui a entraîné une perte de ventes et a eu une incidence sur les résultats financiers, le rendement du capital investi, les flux de trésorerie et la capacité d’obtention de capitaux. Comme il est indiqué ci-dessus, la branche de production nationale a adopté une stratégie consistant à proposer des prix plus bas pour faire concurrence aux marchandises en cause à bas prix, afin de protéger les arriérés de production, ainsi que les volumes de ventes et les parts de marché.

[155] Le rendement de la branche de production nationale s’est surtout détérioré en 2019, puis s’est quelque peu amélioré en 2020, mais la branche de production nationale a continué à voir sa rentabilité réduite. De plus, le dommage a été le plus important en 2019, ce qui correspond à la période visée par l’enquête de l’ASFC, alors que d’importants volumes d’importations sous-évaluées entraient dans le marché intérieur. Bien que de nouvelles améliorations aient été constatées au cours de la période intermédiaire de 2021, le Tribunal n’est pas convaincu que cette période d’amélioration du rendement empêche à elle seule de conclure à l’existence d’un dommage sensible, compte tenu des préoccupations concernant la nature trimestrielle de la période intermédiaire, ainsi que la preuve d’un dommage subi en 2019 et 2020.

[156] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut donc que le dumping des marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à se pencher sur la question de savoir si les marchandises en cause menacent de causer un dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE À L’ÉGARD DES MARCHANDISES PROVENANT D’AUTRICHE

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

[157] Comme il est mentionné précédemment, aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

[158] Le volume des importations de marchandises en cause provenant d’Autriche, exprimé en MVA, a augmenté de 75 p. 100 en 2019, ce qui a représenté un nombre limité de transactions et des volumes absolus globalement modestes, par rapport aux volumes des marchandises en cause cumulées et des marchandises similaires. Les marchandises en cause provenant d’Autriche n’ont pas fait l’objet d’importations entre 2020 à la fin de la période visée par l’enquête.

[159] Les importations de produits en cause provenant d’Autriche ont augmenté de 2 points de pourcentage en 2019 par rapport à la production nationale et sont tombées à 0 p. 100 en 2020 et dans la période intermédiaire de 2021 [98] . De même, les importations de marchandises en cause provenant d’Autriche ont augmenté de 4 points de pourcentage en 2019 par rapport aux ventes de la branche de production nationale et sont tombées à 0 p. 100 en 2020 et dans la période intermédiaire de 2021 [99] .

[160] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation importante du volume absolu et du volume relatif des marchandises en cause en 2019.

Effet des marchandises sous-évaluées sur les prix

Sous-cotation des prix

[161] Les données agrégées montrent que les marchandises en cause provenant d’Autriche n’ont pas entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête. Au contraire, les prix des marchandises provenant d’Autriche étaient sensiblement plus élevés que ceux des marchandises similaires [100] .

[162] Les éléments de preuve liés à des transactions spécifiques révèlent la même tendance que les données agrégées [101] . Dans les marchés où des marchandises provenant d’Autriche et des marchandises similaires de la branche de production nationale étaient présentes, les marchandises provenant d’Autriche ont été proposées à un prix plus élevé que les marchandises similaires. L’écart de prix était important en faveur des marchandises similaires. La branche de production nationale a également réussi à remporter le marché dans tous ces cas [102] .

[163] Il n’y a donc pas d’élément de preuve démontrant que les prix des marchandises en cause provenant d’Autriche étaient inférieurs aux prix des marchandises similaires durant la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

[164] Le dossier contient peu d’éléments de preuve permettant de conclure à une baisse des prix causée par les marchandises en cause provenant d’Autriche. Comme il est indiqué ci-dessus dans l’analyse cumulative, l’évolution globale des prix des marchandises similaires ne montre pas de tendance significative à la baisse.

[165] En outre, les allégations de la coalition liées à des transactions spécifiques qui concernent la pression sur les prix exercée par les marchandises en cause provenant d’Autriche ne semblent pas être étayées par des éléments de preuve positifs au dossier. Ces allégations semblent être basées sur des informations inexactes sur le marché, selon lesquelles les importations provenant d’Autriche étaient des « chefs de file en matière de prix » [traduction] dans des processus de demandes de propositions où aucun produit provenant d’Autriche n’était réellement proposé. Ces allégations ont été corrigées par la suite dans le cadre de l’enquête [103] .

Compression des prix

[166] Comme il est mentionné ci-dessus, les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale a subi une compression des prix en 2019. Toutefois, de l’avis du Tribunal, il n’y a pas de preuve permettant d’établir que les marchandises en cause provenant d’Autriche ont contribué à cette compression de prix. Les prix des marchandises en cause en provenance d’Autriche étaient sensiblement plus élevés que les prix des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête et n’auraient pas empêché la branche de production nationale d’augmenter ses prix pour faire face à l’augmentation des coûts en 2019 [104] .

Incidence sur la branche de production nationale

[167] Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal conclut que, bien qu’il y ait eu une augmentation du volume d’importations de marchandises en cause provenant d’Autriche en 2019, il n’y a pas eu d’effets sur les prix causés par ces marchandises.

[168] Dans ces circonstances, il n’existe pas non plus de fondement permettant d’établir un lien de causalité entre le rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête et les marchandises en cause provenant d’Autriche. Les marchandises en cause provenant d’Autriche ont été importées sur le marché à la suite de marchés publics pour lesquels les producteurs nationaux n’ont pas soumissionné ou n’ont pas satisfait aux exigences techniques. Elles étaient également plus chères que les marchandises similaires et, comme il a été indiqué, aucun effet observable sur les prix n’a résulté de ces importations. Le Tribunal conclut donc que la détérioration du rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête, décrite ci-dessus dans l’analyse cumulative, ne peut être attribuée au dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche.

[169] Le Tribunal fait remarquer que la marge de dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche s’élevait à 73,1 p. 100 [105] , et n’était donc pas minimale. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal ne considère pas que les marges de dumping sont représentatives de l’importance des effets dommageables causés par les prix des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l’enquête.

Conclusion

[170] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête n’a pas été causé par les marchandises en cause provenant d’Autriche.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE EN CE QUI CONCERNE L’AUTRICHE

[171] Ayant conclu que le dumping des marchandises provenant d’Autriche n’a pas causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant examiner la question de la menace de dommage sensible.

[172] Le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en considération dans une analyse de la menace de dommage, indique au Tribunal la marche à suivre [106] . Par ailleurs, le paragraphe 37.1(3) du Règlement prévoit que le Tribunal doit prendre en considération l’existence ou non d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en cause et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et le fait que d’autres facteurs que le dumping des marchandises en cause menacent de causer un dommage.

[173] Le paragraphe 2(1.5) de la LMSI est également pertinent, car ce dernier prévoit qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping des marchandises est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

[174] Le Tribunal tient également compte dans son analyse de l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui définit le cadre d’obligations mis en œuvre au paragraphe 2(1.5) de la LMSI :

La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.

[Nos italiques]

[175] Comme le Tribunal l’a affirmé par le passé [107] , l’exigence fondamentale selon laquelle les conclusions relatives à la menace de dommage doivent être fondées sur des faits et non sur « des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités » vise à atténuer le risque que de telles conclusions soient fondées sur des spéculations concernant des événements futurs possibles plutôt que sur des faits objectifs permettant d’aboutir à une telle conclusion. Le Tribunal a également indiqué qu’il doit y avoir une forte probabilité d’un changement de circonstances par rapport à celles qui existaient pendant la période visée par l’enquête, de sorte que les marchandises en cause menaceraient de causer un dommage sensible incessamment en l’absence de mesures [108] .

[176] En l’espèce, le Tribunal a déjà conclu que le dommage subi par la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête n’était pas attribuable au dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche. La question clé pour l’analyse de la menace de dommage par le Tribunal est de savoir si la situation à l’avenir restera la même ou sera similaire en ce qui concerne les marchandises en cause provenant d’Autriche, à l’égard desquelles aucun dommage n’a été constaté. En l’absence d’un changement dans les circonstances qui ont amené le Tribunal à conclure que les marchandises en cause provenant d’Autriche n’ont pas, en soi, causé un dommage, il ne peut y avoir de fondement sur laquelle le Tribunal pourrait conclure que le dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche menace de causer un dommage.

[177] Le Tribunal doit donc déterminer s’il existe une forte probabilité d’un changement de circonstances qui mènera à une situation dans laquelle le dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche causerait, dans un très proche avenir, un dommage sensible à la branche de production nationale.

Période visée par l’analyse de la menace

[178] Pour évaluer la menace de dommage, le Tribunal tient généralement compte des 12 à 18 mois suivant la date de ses conclusions, mais ne dépassant pas 24 mois, selon les circonstances propres à chaque dossier.

[179] En l’espèce, la coalition a fait valoir qu’un délai de 12 à 24 mois était indiqué compte tenu des longs délais entre la commande et la livraison pour les petits PTP. Cela n’a été contesté par aucune des parties s’opposant à des conclusions de dommage ou de menace de dommage.

[180] Compte tenu des délais typiques du marché des PTP, le Tribunal estime qu’un délai plus long de 24 mois serait indiqué. L’analyse de la menace de dommage portera donc sur les 24 prochains mois.

Probabilité d’une augmentation du volume des marchandises sous-évaluées

[181] Les volumes d’importation des marchandises en cause provenant d’Autriche ont augmenté de 2018 à 2019. En 2020 et au cours de la période intermédiaire de 2021, il n’y a pas eu d’importations de marchandises en cause provenant d’Autriche [109] . Le Tribunal estime donc que, dans l’ensemble, les éléments de preuve n’indiquent pas un taux d’augmentation important des importations de marchandises en cause provenant d’Autriche au Canada qui indiquerait la probabilité d’une augmentation substantielle des importations au cours des 24 prochains mois.

[182] Les éléments de preuve ne montrent pas non plus de capacité disponible accessible qui est significative, ni d’augmentation substantielle imminente de la capacité du seul producteur de PTP en Autriche, l’usine de Linz, qui indiquerait une augmentation substantielle imminente probable des marchandises en cause provenant d’Autriche [110] . Les témoins de Siemens ont également expliqué que l’autre usine de transformateurs de puissance de Siemens en Autriche, l’usine de Weiz, produit principalement de grands transformateurs de puissance, et que les PTP produits dans cette usine sont généralement vendus en Europe [111] . Comme les PTP sont fabriqués sur commande, il n’y a pas non plus d’inventaires ou de stocks importants à l’horizon qui pourraient signaler une augmentation des volumes probables.

[183] Les éléments de preuve n’indiquent pas non plus que la demande de PTP provenant d’Autriche augmentera considérablement à court ou moyen terme [112] .

[184] Il n’y avait pas non plus d’élément de preuve de l’existence de mesures antidumping ou de mesures compensatoires dans d’autres pays à l’égard de marchandises provenant d’Autriche de description identique ou similaire aux marchandises en cause.

[185] La coalition a fait valoir que la conclusion de nouveaux contrats-cadres devant faire l’objet d’appels d’offres ou de négociations par les principaux acheteurs dans les 12 à 24 mois à venir constitue un « changement de circonstances » [traduction] dans un avenir prévisible qui aura une incidence sur les volumes probables de marchandises en cause en provenance d’Autriche [113] . La coalition a soutenu que la concurrence par les prix des marchandises sous-évaluées pourrait, dans le cadre de ces contrats à long terme, priver les producteurs nationaux de ces débouchés essentiels ou les contraindre à pratiquer des prix non viables pendant des années.

[186] Pour que les contrats-cadres à venir se traduisent par une augmentation des volumes de marchandises en cause provenant d’Autriche, il faudrait que Siemens soumissionne avec succès dans le cadre de ces contrats-cadres et que des bons de commande lui soient adjugés. À cet égard, les éléments de preuve montrent que Siemens a été préqualifiée pour fournir des PTP provenant d’Autriche pendant la période visée par l’enquête dans le cadre de plusieurs contrats-cadres, mais qu’elle n’a pas reçu de commandes d’acheteurs dans le cadre de ces contrats [114] . Dans l’ensemble, le Tribunal est d’avis que l’augmentation des volumes de ventes de marchandises en cause provenant d’Autriche dans le cadre de ces contrats est une possibilité trop lointaine pour indiquer à elle seule la probabilité d’une augmentation substantielle des volumes de marchandises en cause provenant d’Autriche au cours des 24 prochains mois.

[187] En conclusion, le Tribunal juge que les éléments de preuve n’indiquent pas la probabilité d’une augmentation substantielle des importations des marchandises en cause provenant d’Autriche au Canada au cours des 24 prochains mois.

Effets probables sur les prix

[188] Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause provenant d’Autriche n’ont pas entraîné une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

[189] Il convient de rappeler que les marchandises en cause provenant d’Autriche, dans le cadre de la présente enquête, sont produites par un seul fournisseur, l’usine de Linz. Le Tribunal admet également que ce fournisseur dessert un « créneau de marché à prix élevé » [traduction], axé sur la conception sur mesure et les exigences spécialisées [115] . En outre, dans les transactions examinées, le principal facteur déterminant pour les acheteurs quant au choix des marchandises provenant d’Autriche était la capacité du producteur à répondre à des spécifications techniques particulières. Dans l’ensemble, comme l’indiquent les motifs ci-dessus, les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause provenant d’Autriche sont des marchandises à prix élevé qui ne se font pas concurrence par les prix.

[190] Aucun élément de preuve positif ne permet de penser que ces circonstances vont changer au cours des 24 prochains mois.

[191] Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas que les marchandises en cause provenant d’Autriche auront un effet important de sous-cotation, de baisse ou de compression du prix des marchandises similaires au cours des 24 prochains mois.

Incidence probable sur la branche de production nationale

[192] Le Tribunal a conclu, comme il est indiqué ci-dessus, que la branche de production nationale a subi un dommage au cours de la période visée par l’enquête, causé par les marchandises en cause du Taipei chinois et de la Corée du Sud. En revanche, le Tribunal a conclu que le dommage subi par la branche de production nationale n’était pas imputable aux marchandises en cause provenant d’Autriche, en grande partie en raison de leurs prix plus élevés, de l’absence d’importations de ces marchandises après 2019, et de leur présence limitée et spécifique sur le marché.

[193] En l’absence de tout élément de preuve indiquant un changement au cours des 24 prochains mois des circonstances relatives aux volumes et aux effets de prix probables des marchandises en cause provenant d’Autriche, et compte tenu des conclusions du Tribunal selon lesquelles les importations des marchandises en cause provenant d’Autriche ne sont pas susceptibles d’augmenter considérablement ou d’entraîner un effet important de baisse ou de compression des prix des marchandises similaires au cours de cette période, le Tribunal ne peut que conclure que tout dommage que pourrait subir la branche de production nationale ne sera pas causé par le dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas que les marchandises en cause provenant d’Autriche entraîneraient un effet important de baisse ou de compression des prix des marchandises similaires au cours des 12 à 18 prochains mois.

Conclusion

[194] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois.

CONCLUSION

[195] Le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois et de la Corée du Sud (à l’exclusion des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hanchang) a causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal conclut aussi que le dumping des marchandises en cause provenant d’Autriche n’a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1] L’enquête est menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S‑15 [LMSI].

[2] Certains petits transformateurs de puissance (14 juin 2021), PI-2021-001 (TCCE) [PI PTP].

[3] Pièce NQ-2021-003-01.

[4] Pièce NQ-2021-003-03. L’avis a été publié sur le site Web du Tribunal ainsi que dans la partie I de la Gazette du Canada du 11 septembre 2021.

[5] Pièce NQ-2021-003-06; pièce NQ-2021-003-07 (protégée).

[6] Pièce NQ-2021-003-06A; pièce NQ-2021-003-07A (protégée).

[7] Shihlin et les syndicats ont chacun demandé un délai pour présenter des plaidoiries finales à l’audience. Les syndicats ont également demandé du temps pour le contre-interrogatoire. Toutefois, comme aucune des parties n’avait déposé des prétentions écrites dans les délais fixés par le Tribunal dans la présente enquête, le Tribunal a ordonné à chaque partie de demander l’autorisation de participer à l’audience. Les deux parties l’ont fait. Shihlin a fait valoir que sa position se limitait à ses prétentions écrites déposées dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage et aux renseignements fournis dans sa réponse au questionnaire. De même, les syndicats ont fait valoir que leur position se limitait à leurs prétentions écrites déposées dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage. À la demande du Tribunal, chaque partie a également déposé le résumé écrit de sa position dans la présente enquête. Dans ces circonstances, le Tribunal a estimé que les autres parties ne seraient pas lésées par la participation tardive de Shihlin et des syndicats. Le Tribunal a accueilli ces deux demandes.

[8] L’audience a été ajournée le 24 novembre 2021.

[9] L’un des témoins cités par le Tribunal était un représentant de Valard Construction LP (Valard), qui n’avait pas fourni de réponse au questionnaire dans le cadre de la présente enquête. Au début de l’audience, la coalition a demandé que le Tribunal ordonne à Valard de fournir une réponse avant la déposition du témoin devant avoir lieu le troisième jour de l’audience (voir pièce NQ-2021-003-39; Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 9-12). Le Tribunal a demandé à Valard de remplir une version abrégée du questionnaire à l’intention des importateurs, mais en fin de compte, Valard n’a pas fourni cette information.

[10] Pièce NQ-2021-003-24; pièce NQ-2021-003-24A (protégée).

[11] Transmag, qui n’a pas participé à l’enquête à titre de partie, ne représentait qu’une portion relativement petite de la production nationale par rapport aux autres producteurs. Voir pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 15.

[12] Pièce NQ-2021-003-24 aux p. 8-12.

[13] Pièce NQ-2021-003-26 aux p. 2-3.

[14] Transcription de l’audience publique (plaidoirie) à la p. 155; pièce NQ-2021-003-26A (protégée) à la p. 1.

[15] Pièce NQ-2021-003-27.

[16] Un questionnaire a aussi été transmis à Hyundai Heavy Industries (Canada), qui constitue la même entité que Remington Sales Co.

[17] Pièce NQ-2021-003-04 à la p. 10.

[18] Ibid. à la p. 10.

[19] Ibid. à la p. 15.

[20] Pièce NQ-2021-003-04.A.

[21] Le Tribunal déterminera ensuite l’effet du dumping des marchandises en cause sur la branche de production nationale soit par pays distinct, pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, comme il convient.

[22] Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » de la façon suivante : « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[24] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision à l’égard de chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[25] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[26] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[27] PI PTP aux par. 28, 33.

[28] PI PTP au par. 32.

[29] Pièce NQ-2021-003-A-05 aux par. 7-11; pièce NQ-2021-003-A-06 (protégée) aux par. 7-11; pièce NQ-2021-003-B-05 aux par. 8, 11, 13-14; pièce NQ-2021-003-C-05 aux par. 5, 11-14; pièce NQ-2021-003-F-04 au par. 7; pièce NQ-2021-003-09.01 à la p. 8; pièce NQ-2021-003-18.07 à la p. 8; pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 13.

[30] Pièce NQ-2021-003-C-05 aux par. 6-7; pièce NQ-2021-003-04.A aux par. 38, 53.

[31] Pièce NQ-2021-003-C-05 aux par. 9; pièce NQ-2021-003-09.03C à la p. 9; pièce NQ-2021-003-04.A à la p. 14; pièce PI-2021-001-03.01 (protégée) aux p. 15-18, 23-24, 168-170, 368.

[32] Pièce NQ-2021-003-A-05 au par. 15; pièce NQ-2021-003-12.01 à la p. 9; pièce NQ-2021-003-12.02 à la p. 7; pièce NQ-2021-003-12.04A à la p. 7; pièce NQ-2021-003-09.03B à la p. 9; pièce NQ-2021-003-09.01 à la p. 9; pièce NQ-2020-003-09.02 à la p. 9; pièce NQ-2021-003-09.04B à la p. 8.

[33] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 8.

[34] L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (États-Unis), WT/DS440/R au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R aux par. 411, 419, 430; rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R aux par. 7.341.

[35] La coalition a également indiqué qu’Atlas Transformer (Atlas) et Surplec HV (Surplec) étaient des entreprises actives sur le marché canadien des PTP, mais elle a fait valoir qu’Atlas vend des marchandises non visées et que Surplec vend des PTP remis à neuf qui ne sont pas fabriqués au Canada. Les deux entreprises ont reçu un questionnaire à l’intention des producteurs nationaux et aucune n’y a répondu. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve des parties plaignantes demeurent incontestés.

[36] PI PTP au par. 38; pièce NQ-2021-003-A-10 (protégée) aux p. 3514-3515.

[37] Pièce NQ-2021-003-A-10 (protégée) à la p. 3514; pièce PI-2021-001-02.01 aux p. 451-452; pièce PI-2021-001-03.01 (protégée) à la p. 2546.

[38] Pièce NQ-2021-001-07A (protégée), tableau 15; pièce NQ-2021-003-A-10 (protégée) à la p. 3514; pièce PI‑2021-001-02.01 aux p. 451-452; pièce PI-2021-001-03.01 (protégée) à la p. 2546.

[39] 2005 CSC 54 au par. 10. Voir aussi Angang Steel Company Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2020 CAF 67 au par. 16.

[40] Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1 au par. 21.

[41] Pour ce qui est du cumul, l’article 3.3 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT, c’est-à-dire l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), est pertinent.

[42] Pièce NQ-2021-003-04 à la p. 15.

[43] Voir, par exemple, Tôles fortes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE) au par. 66; Feuilles d’acier résistant à la corrosion (16 novembre 2020), NQ-2019-002 (TCCE) au par. 58. Cette approche est conforme à la notification du Canada au Comité des pratiques antidumping de l’OMC, dans laquelle il est indiqué qu’il procédera habituellement à cette évaluation en fonction du volume des importations durant la période de collecte des données de l’enquête de dumping, c’est-à-dire la période visée par l’enquête de l’ASFC. Voir Notification concernant la période utilisée pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l’article 5.8 de l’accord, G/ADP/N/100/CAN.

[44] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 14; pièce NQ-2021-003-04 à la p. 21. Le Tribunal évalue habituellement le caractère négligeable en se fondant sur les volumes des marchandises sous-évaluées dans la décision définitive de l’ASFC et sur les volumes des importations de marchandises non visées provenant du rapport d’enquête du Tribunal. Étant donné les questions soulevées par les parties concernant les volumes des importations de marchandises non visées, le Tribunal a aussi évalué le caractère négligeable en tenant compte des volumes des importations de marchandises non visées recensés par l’ASFC dans sa décision définitive, qui démontraient, de façon similaire, que les volumes provenant de chaque pays n’étaient pas « négligeables ».

[45] Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) au par. 45.

[46] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16.

[47] Selon le contexte législatif, le mot anglais « or » peut être interprété de façon conjonctive. Voir Russell c. La Reine, 2001 CanLII 423 aux par. 9-13. Le Tribunal ne voit aucune raison d’interpréter le mot « or » à l’alinéa 42(3)b) de la version anglaise de la LMSI de cette façon.

[48] Pièce NQ-2021-003-F-04 aux par. 5-11; Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 104-105; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 203-204, 206-209.

[49] Pièce NQ-2021-003-F-04 aux par. 6-7; pièce NQ-2021-003-G-04 aux par. 3-7; pièce NQ-2021-003-G-03 (protégée) aux par. 3-7, 14; Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 101-103; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 163-166.

[50] Transcription de l’audience publique (preuve) à la p. 163; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 276-277.

[51] Transcription de l’audience publique (preuve) à la p. 103; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 163-164.

[52] Pièce NQ-2021-003-G-04 au par. 4.

[53] Pièce NQ-2021-003-21.02 (protégée); pièce NQ-2021-003-18; pièce NQ-2021-003-19 (protégée).

[54] Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal est d’avis que l’imposition d’exigences de préqualification très strictes par Hydro-Québec établit des conditions de concurrence qui différencient les participants au marché, empêchant les marchandises en cause provenant de la Corée du Sud et du Taipei chinois de faire concurrence aux marchandises en cause provenant d’Autriche pendant la période visée par l’enquête.

[55] DORS/84-927 [Règlement].

[56] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 8.

[57] Pièce NQ-2021-003-A-08 au par. 17; pièce NQ-2021-003-B-04 (protégée) au par. 31.

[58] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 16.

[59] Ibid., tableaux 15, 16.

[60] Ibid., tableaux 15, 20.

[61] Le Tribunal fait remarquer que cette approche correspond à celle qui a été appliquée dans Transformateurs à liquide diélectrique (20 novembre 2021), NQ-2012-001 (TCCE) aux par. 65-67.

[62] Pièce NQ-2021-003-19 (protégée).

[63] Pièce NQ-2021-003-06A, tableau 23.

[64] Pièce NQ-2021-003-B-05 au par. 24; pièce NQ-2021-003-C-03 aux par. 16-18; pièce NQ-2021-003-18; pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 10, 11, 12.

[65] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 20, 35. Les valeurs unitaires moyennes sont des moyennes pondérées calculées à l’aide des renseignements figurant au tableau 20.

[66] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 26, 39.

[67] Ibid., tableaux 29, 41.

[68] Pièce NQ-2021-003-19 (protégée).

[69] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 50-51, 70-71; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 9; pièce NQ-2021-003-B-03 au par. 11; pièce NQ-2021-003-C-04 (protégée) au par. 22; pièce NQ-2021-003-C-06 (protégée) au par. 88.

[70] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 50-51, 61, 70-71; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 5, 6, 9, 19-20, 55-56, 127; pièce NQ-2021-003-C-04 (protégée) aux par. 3, 22; pièce NQ-2021-003-C-06 (protégée) aux par. 3, 18, 59-61; pièce NQ-2021-003-B-03 au par. 11; pièce NQ-2021-003-B-04 (protégée) au par. 11; pièce NQ-2021-003-B-06 (protégée) aux par. 41-50, 56; pièce NQ-2021-003-A-05 aux par. 14, 29, 32; pièce NQ-2021-003-A-06 (protégée) aux par. 31-37, 40-41, 43-45, 49-52, 55-57; pièce NQ-2021-003-A-07 aux par. 14-16; pièce NQ-2021-003-A-08 (protégée) aux par. 14-16.

[71] Pièce NQ-2021-003-18.03 à la p. 9; pièce NQ-2021-003-18; pièce NQ-2021-003-19 (protégée).

[72] Pièce NQ-2021-003-06A, tableau 36; pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 20, 35, 36

[74] Pièce NQ-2021-003-A-06 (protégée) aux par. 14, 16, 33, 37, 41; pièce NQ-2021-003-B-06 (protégée) aux par. 21, 28, 33, 34, 45, 49; pièce NQ-2021-003-C-06 (protégée) aux par. 24-25, 42, 44-45, 48, 57.

[75] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 35, 36, 43.

[76] Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[77] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii)tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[78] Pièce NQ-2021-003-06A, tableau 21.

[79] Ibid., tableau 15. Cette tendance à la hausse générale peut aussi être constatée dans le volume de marchandises livrées au cours de la période visée par l’enquête; voir pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 20.

[80] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 22.

[81] Ibid.

[82] Ibid., tableau 35.

[83] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 30, 35-36, 76; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 5, 126; pièce NQ-2021-003-A-03 au par. 11; pièce NQ-2021-003-A-04 (protégée) au par. 11; pièce NQ‑2021‑003-B-05 au par. 40; pièce NQ-2021-003-C-06 (protégée) aux par. 20-21.

[84] Pièce NQ-2021-003-21.02 (protégée).

[85] Pièce NQ-2021-003-21.01; pièce NQ-2021-003-21.02 (protégée); pièce NQ-2021-003-19 (protégée); Transcription de l’audience à huis clos aux p. 5, 59-60,126-127; pièce NQ-2021-003-A-04 (protégée) au par. 11; pièce NQ-2021-003-B-04 (protégée) aux par. 30-31.

[86] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 43.

[87] Ibid., tableaux 43, 46; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 6-7, 63-64, 127-128.

[88] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 129; pièce NQ-2021-003-C-04 (protégée) au par. 9.

[89] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 147-148; pièce NQ-2021-003-A-08 (protégée) aux par. 18-19; pièce NQ-2021-003-C-04 (protégée) aux par. 8-9.

[90] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 46.

[91] Ibid.

[92] Pièce NQ-2021-003-06A, tableau 46.

[93] Ceci exclut la marge de dumping nulle consignée par l’ASFC relativement aux marchandises exportées de la Corée du Sud par Hanchang, à l’égard desquelles l’ASFC a mis fin à son enquête; pièce NQ-2021-003-04.A aux p. 24, 26.

[94] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 20-22; pièce NQ-2021-003-18.07 à la p. 14.

[95] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 22. Les marchandises en cause provenant d’Autriche étaient, à elles seules, plus nombreuses que les importations de marchandises non visées pendant presque toute la période d’enquête.

[96] Transcription de l’audience publique (preuve) à la p. 22; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 11-12; pièce NQ-2021-003-18.04A à la p. 4; pièce NQ-2021-003-A-06 (protégée) aux par. 30, 32-34, 64-68; pièce NQ‑2021-003-A-08 (protégée) aux par. 26-27; pièce NQ-2021-003-19.13A (protégée) à la p. 34.

[97] Dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 13, le Tribunal a suggéré que le concept de caractère sensible peut comporter à la fois une dimension temporelle et une dimension quantitative, indiquant ce qui suit : « Cependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[98] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 15, 16.

[99] Ibid., tableaux 16, 20.

[100] Ibid., tableau 35.

[101] Pièce NQ-2021-003-10.03C (protégée) aux p. 22-26; pièce NQ-2021-003-13.03B (protégée) aux p. 31-35; pièce NQ-2021-003-19.15 (protégée) aux p. 44-49; pièce NQ-2021-003-19 (protégée).

[102] Ibid.

[103] Pièce NQ-2021-003-F-02 (protégée) aux p. 32-34.

[104] Pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableaux 35, 36, 43; pièce NQ-2021-003-06A, tableau 36.

[105] Pièce NQ-2021-003-04.A à la p. 26.

[106] Le paragraphe 37.1(2) du Règlement stipule ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[107] Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE) [Résine PET] au par. 167.

[108] Résine PET aux par. 170-171.

[109] Le Tribunal fait remarquer que Siemens a effectué quelques ventes de PTP provenant d’Autriche dont la livraison était prévue à un moment donné après la période visée par l’enquête, mais les ventes s’étant réalisées au cours de la période visée par l’enquête, elles ont été recensées dans l’analyse de dommage à l’égard des marchandises provenant d’Autriche énoncée plus haut.

[110] Pièce NQ-2021-003-G-04 aux par. 17-23; pièce NQ-2021-003-G-03 (protégée) aux par. 17-23; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 209-213, 228-230, 247-248, 254; pièce NQ-2021-003-07A (protégée), tableau 53.

[111] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 117-119, 122; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 167, 244-248; pièce NQ-2021-003-G-04 aux par. 8-10; pièce NQ-2021-003-G-03 (protégée) aux par. 8-10.

[112] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 286-288; pièce NQ-2021-003-18.15 à la p. 13.

[113] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 47, 107; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 61; pièce NQ-2021-003-19 (protégée); pièce NQ-2021-003-A-06 (protégée) au par. 69; pièce NQ-2021-003-C-06 (protégée) au par. 30.

[114] Pièce NQ-2021-003-F-03 (protégée) aux par. 15, 18, 22, 31-35.

[115] Transcription de l’audience publique (preuve) aux p. 101-102; Transcription de l’audience publique (plaidoirie) à la p. 143.

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