Enquêtes de dommage antidumping

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Réexamen relatif à l’expiration
RR-2020-004

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 6 janvier 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 29 mars 2016, dans le cadre de l’enquête NQ‐2015‐002, concernant des :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 29 mars 2016, dans le cadre de l’enquête NQ-2015-002, concernant le dumping et le subventionnement de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 p. 100 ou plus d’équivalent en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l’enquête NQ-2012-002 et des marchandises faisant l’objet de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‐2012-003 (les marchandises en cause).

Pour plus de clarté, la définition du produit comprend les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface, et les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Conformément aux conclusions du Tribunal dans l’enquête NQ-2015-002, les marchandises en cause excluent également les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm jusqu’à 110 mm et la longueur de 7,72 m jusqu’à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 1er novembre 2021

Membres du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant
Cheryl Beckett, membre
Susan D. Beaubien, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Sarah Perlman, conseillère juridique principale
Isaac Turner, conseiller juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Rhonda Heintzman, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Patrick Stidwill, conseiller, Service de données
Morgan Oda, agente du greffe
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties qui appuient la plainte

Conseillers/représentants

Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services (Canada) Inc. (collectivement, « Tenaris Canada »)

Jonathan O’Hara
Lisa Page
Chris Scheitterlein
Ricki-Lee Williams
Tayler Farrell
Philip Kariam
Christopher Kalantzis

Bri-Steel Manufacturing

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Susana May Yon Lee
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Cynthia Wallace
Gerry Stobo
E. Melisa Celebican
Alexander Hobbs
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Jan M. Nitoslawski

 

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Susana May Yon Lee
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Cynthia Wallace
Gerry Stobo
E. Melisa Celebican
Alexander Hobbs
Andrew Paterson
Jordan Lebold
Jan M. Nitoslawski

DFI Corporation

Dalton Albrecht
Jonathan Ip

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Adam Casey
Ardita Sinojmeri

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, [1] a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 29 mars 2016, dans le cadre de l’enquête NQ-2015-002, concernant le dumping et le subventionnement de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. Les conclusions dans le cadre de l’enquête NQ‐2015‐002 devaient expirer le 28 mars 2021.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen est de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 5 mars 2021. Cet avis a déclenché l’ouverture d’une enquête par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 8 mars 2021 afin de déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement.

[5] Le 30 juillet 2021, l’ASFC a déterminé, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions :

  • a) causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause;

  • b) causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises en cause [2] .

[6] Le 3 août 2021, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal a porté sur trois années civiles, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2021 (période intermédiaire de 2021). À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis et présentés pour la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2020 (période intermédiaire de 2020).

[8] Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs de tubes de canalisation, ainsi qu’aux producteurs étrangers des marchandises en cause, de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu trois réponses au questionnaire des producteurs nationaux de la part de sociétés qui ont déclaré qu’elles fabriquaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Le Tribunal a reçu 13 réponses complètes au questionnaire des importateurs, dont une provenant d’un producteur national. Enfin, le Tribunal n’a reçu aucune réponse au questionnaire des producteurs étrangers.

[9] À l’aide des réponses au questionnaire et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur a préparé des versions publiques et protégées du rapport d’enquête.

[10] Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services (Canada) Inc. (collectivement Tenaris Canada), Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et le Syndicat des Métallos ont déposé des exposés écrits à l’appui de la prorogation des conclusions. DFI Corporation, un producteur canadien de tubes pour pilotis, a également déposé une déclaration de témoin à l’appui de la prorogation des conclusions [3] . Bri-Steel Manufacturing (Bri-Steel) a déposé un avis de participation, mais n’a pas présenté d’exposés dans la présente instance. Le Tribunal n’a reçu aucun exposé d’un participant s’opposant à la prorogation des conclusions.

[11] Le Tribunal a tenu une audience sur la foi des documents à sa disposition conformément à l’article 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] . Une audience sur pièces sans la présence des parties a eu lieu le 1er novembre 2021.

PRODUIT

Définition du produit

[12] Les marchandises en cause sont définies ainsi :

tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la Chine, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 p. 100 ou plus d’équivalent en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l’enquête no NQ-2012-002 et des marchandises faisant l’objet de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003.

Pour plus de clarté, la définition du produit comprend les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface, et les tubes secondaires (« produits à service limité »).

[13] Conformément aux conclusions du Tribunal dans le cadre de l’enquête NQ-2015-002, les marchandises en cause excluent également les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm jusqu’à 110 mm et la longueur de 7,72 m jusqu’à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes [5] .

Renseignements additionnels sur le produit

[14] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit :

[18] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.

[19] Le marché national de tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon qu’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoducs ou pour tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Ensemble, les plaignantes fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle, à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de système comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes, dont voici quelques exemples :

  • · CSA Z245.1,

  • · API 5L,

  • · ISO 3183,

  • · ASTM A333,

  • · ASTM A53-B et

  • · ASTM A106.

[20] Il n’est pas impossible que des tubes fabriqués selon une norme donnée se conforment aux exigences d’une autre norme, c’est‐à‐dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (s’il respecte toutes les exigences de chaque norme/nuance). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré comme équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres dans la nuance API 5L X précisent la force de rupture minimale requise de la nuance en milliers de livres par pouce carré. En règle générale, la tuyauterie industrielle fournie porte plusieurs inscriptions, y compris API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.

[21] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents, peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est courant de certifier plusieurs nuances de tube dans un seul rapport d’essai d’usine. Il est courant aussi de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, par une nuance équivalente. On remet des rapports d’essai d’usine pour démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance réellement fournie.

[22] Les tubes de canalisation portent généralement, peinte sur leur surface extérieure, la norme API, ASME ou une norme équivalente selon laquelle ils ont été fabriqués et mis à l’essai. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation qui sont conformes ou appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) sont automatiquement conformes aux normes inférieures (et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, par exemple celle de l’American Society for Testing and Materials [ASTM]) et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyaux normalisés (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tuyaux pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables. Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront aussi porter une inscription selon laquelle ils sont conformes aux applications de conduites sous pression selon la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou une norme équivalente) pour servir comme oléoducs ou gazoducs, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisations sous pression, sont considérés dans la présente enquête comme des marchandises en cause, peu importe qu’ils aient été marqués ou non comme conformes à une norme pour d’autres utilisations ultimes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.

[23] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, on biseaute les extrémités du tube pour pouvoir les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées, ou filetées et manchonnées [6] .

CADRE LÉGISLATIF

[15] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale [7] . Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

[16] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[17] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[18] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [8] .

[19] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[20] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [9] .

[21] Dans l’enquête initiale (enquête NQ-2015-002), le Tribunal, en tenant compte des facteurs ci‐dessus, a conclu que les tubes de canalisation produits au pays, définis de la même manière que les marchandises en cause, constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause. Il a également traité les marchandises en cause et les marchandises similaires comme une seule catégorie de marchandises [10] .

[22] Evraz et Tenaris Canada ont fait valoir qu’il n’y a eu aucun développement important qui justifierait de s’écarter de ces conclusions. Elles ont ajouté que la preuve au dossier continue de démontrer que les importations de marchandises en cause et de marchandises similaires produites au pays sont interchangeables et qu’elles se concurrencent.

[23] Le Tribunal est convaincu qu’il n’y a aucune preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration qui justifierait de s’écarter des conclusions qu’il a tirées dans l’enquête initiale. Par conséquent, le Tribunal demeure d’avis que les tubes de canalisation produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[24] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[25] Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [11] .

[26] Selon la preuve, pendant la période visée par le présent réexamen relatif à l’expiration, il y avait trois producteurs nationaux connus de tubes de canalisation visés par la définition du produit. Il s’agit d’Evraz, de Tenaris Canada et de Bri-Steel, les mêmes producteurs qui constituaient la branche de production nationale dans le cadre de l’enquête initiale.

[27] Le Tribunal est convaincu qu’Evraz, Tenaris Canada et Bri-Steel constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

[28] Le Tribunal déterminera donc s’il y a une probabilité de dommage causé à la branche de production nationale composée de ces producteurs.

CUMUL CROISÉ

[29] Puisque l’ASFC a déterminé que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ainsi que du subventionnement des marchandises en cause, le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

[30] Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, lorsque les marchandises sous‐évaluées et subventionnées proviennent d’un même pays, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de distinguer la portion due au dumping de la portion due au subventionnement [12] .

[31] Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration ne concerne que les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant d’un seul pays, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause ne se répercuteront que sur un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[32] Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [13] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis durant la période au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [14] .

[33] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords de l’Organisation mondiale du commerce [15] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [16] .

[34] Dans le cadre de son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui s’entend généralement d’une période pouvant aller jusqu’à 24 mois à partir de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées [17] .

[35] Le Tribunal conclut qu’un délai de 24 mois pour mener son analyse de la probabilité de dommage est approprié dans les circonstances en l’espèce. Premièrement, ce délai est conforme à la période examinée par le Tribunal dans des affaires récentes portant sur des produits de l’acier liés à des activités de forage pétrolier et gazier [18] . Deuxièmement, dans leurs observations, les producteurs nationaux font généralement référence à des événements qui sont susceptibles de se produire dans les 12 à 24 prochains mois ou au-delà. En outre, le Tribunal estime qu’il serait difficile de faire des projections pertinentes au-delà des 24 prochains mois.

[36] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [19] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping ou du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci-dessous.

Changements dans les conditions du marché

[37] Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale [20] . Ces changements fournissent un contexte général important aux fins de l’analyse du Tribunal.

[38] Habituellement, le marché canadien des tubes de canalisation évolue de concert avec l’exploration et la production pétrolières et gazières, et est lié au nombre d’appareils de forage ou de puits à un moment donné. Lorsque les forages pétroliers ou gaziers augmentent, la demande de produits de l’acier destinés à acheminer le pétrole et le gaz extraits vers les marchés augmente elle aussi. La demande de tubes de canalisation suit cette tendance, mais peut être retardée de plusieurs mois parce que les puits de pétrole et de gaz sont d’abord forés et terminés, puis « reliés » à de plus grands pipelines à l’aide de tubes de canalisation une fois que les puits sont prêts pour la production [21] . Le prix du pétrole et du gaz influence le compte des appareils de forage ou des puits et l’activité de forage; c’est-à-dire que plus le prix est élevé, plus l’activité de forage est importante [22] .

[39] Le Tribunal s’est récemment penché, dans FTPP I, sur les conditions générales du marché international et national du pétrole et du gaz avant 2021 [23] . Comme le Tribunal l’a indiqué dans cette affaire, même si les prix du pétrole se sont améliorés en 2017 et 2018 par rapport aux creux atteints à la fin de 2015 et au début de 2016, ils ont de nouveau diminué en 2019 et plus encore au premier semestre de 2020.

[40] À cet égard, les marchés canadien et mondial ont connu un ralentissement important pendant la période visée par le réexamen en raison du début de la pandémie de COVID-19. Les mesures de confinement imposées par les gouvernements du monde entier en réaction à la pandémie ont plongé l’économie mondiale dans une récession, ce qui a perturbé l’activité économique, en plus d’avoir une incidence sur la demande de pétrole [24] .

[41] Ce ralentissement, conjugué à la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, a entraîné une baisse des prix mondiaux du pétrole. En effet, en mars 2020, les prix du pétrole ont chuté à leurs niveaux les plus bas en près de deux décennies : le prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a chuté à environ 20 $ US le baril, celui du pétrole Western Canada Select (WCS), à moins de 10 $ US le baril [25] . Le prix du pétrole canadien s’est heurté à d’autres problèmes, étant donné que le pétrole et le gaz canadiens sont enclavés, d’autant plus que les goulots d’étranglement dans le transport ont perturbé la livraison, ce qui a entraîné une baisse encore plus grande des prix canadiens [26] . Fin 2020, les prix du pétrole atteignaient 39 $ US le baril pour le WTI et 35 $ CAN le baril pour le WCS [27] .

[42] En 2021, les prix du pétrole se sont rétablis et ont atteint des niveaux supérieurs à ceux d’avant la pandémie, soit 61 $ US le baril pour le WTI et le WCS, et devraient se stabiliser en 2022 [28] . Même si le marché du pétrole et du gaz et, par conséquent, celui des tubes de canalisation semblent sur la voie de la relance, les éléments de preuve au dossier indiquent que la situation demeure fragile et que certains facteurs continueront d’entraver la croissance du secteur canadien du pétrole et du gaz à court et à moyen terme. Par exemple, les producteurs pétroliers canadiens continueront de faire face à des contraintes d’ordre logistique pour acheminer le pétrole canadien vers le marché. Selon M. Ricardo Prosperi, de Tenaris Canada, d’ici à ce qu’une nouvelle capacité de pipelines canadiens soit mise à la disposition du marché, les investissements dans l’exploration pétrolière et gazière devraient rester inférieurs aux niveaux de 2014 et de 2018 au-delà de 2022 [29] .

[43] Néanmoins, en date de juillet 2021, la Petroleum Services Association of Canada prévoit une augmentation du nombre d’appareils de forage pour 2021 par rapport à 2020. De même, les dépenses en immobilisations des utilisateurs finaux devraient augmenter au cours de l’année 2021 dans son ensemble par rapport à 2020 [30] . En outre, le produit intérieur brut (PIB) du Canada devrait augmenter de 6,3 p. 100 en 2021 et de 4,5 p. 100 en 2022, après une diminution de 5,3 p. 100 en 2020 [31] .

[44] Toutefois, la demande prévue de pétrole et de gaz, et donc la demande de tubes de canalisation, ne devrait pas revenir aux niveaux de 2019 avant 2023 [32] . Comme il est indiqué précédemment, puisque la demande de tubes de canalisation pourrait accuser un retard de plusieurs mois sur les fluctuations des prix du pétrole et du gaz et les activités de forage, même en admettant que les prix du pétrole et du gaz et les activités de forage qui en découlent risquent d’augmenter dans une certaine mesure à court terme, il n’est pas certain que cette situation se traduira par une croissance importante de la demande de tubes de canalisation au Canada au cours des 24 prochains mois. À l’heure actuelle, le marché intérieur total des tubes de canalisations a constamment diminué au cours de la période visée par le réexamen, passant de 239 866 tonnes métriques en 2018 à 110 546 tonnes métriques en 2020 et de 77 849 tonnes métriques pour la période intermédiaire de 2020 à 50 628 tonnes métriques pour la période intermédiaire de 2021 [33] .

[45] En ce qui concerne les conditions du marché mondial, il semble que la demande de tubes de canalisation ne devrait pas augmenter de manière significative sur les principaux marchés comme les États-Unis, l’Union européenne, les pays du Moyen-Orient et la Russie au cours des 24 prochains mois [34] . Le Tribunal souligne en particulier que la demande aux États-Unis, le plus grand marché mondial de tubes de canalisation, a été léthargique, et fait face à d’autres baisses de la construction de pipelines prévues en 2021, avant de connaître une relance modeste en 2022 [35] .

[46] En ce qui concerne les conditions du marché chinois, le taux de croissance de l’économie chinoise dans son ensemble devrait ralentir au cours des quelques années à venir. Dans sa révision de juillet 2021 des Perspectives de l’économie mondiale, le Fonds monétaire international a noté un taux de croissance du PIB réel de 2,3 p. 100 en 2020 et rajusté ses prévisions de taux de croissance d’avril 2021 pour la Chine en baisse de 0,3 point de pourcentage à 8,1 p. 100 en 2021 et en hausse de 0,1 point de pourcentage à 5,7 p. 100 en 2022 [36] .

[47] La Chine est le plus grand pays producteur de tuyaux et de tubes d’acier au monde et représente environ 28 p. 100 de la production mondiale. Elle est également l’un des plus grands exportateurs de tubes de canalisation soudés par résistance électrique et sans soudure au monde, particulièrement en ce qui concerne les exportations vers l’Amérique du Nord [37] . Cependant, avec les ralentissements généraux dans l’industrie pétrolière et gazière chinoise, la demande de tubes de canalisation sur le marché chinois devrait logiquement suivre l’exemple. Fastmarket MB Research rapporte que la consommation apparente de tubes sans soudure en Chine a diminué entre 2018 et octobre 2020 [38] .

[48] La capacité excédentaire de la Chine en acier n’est pas un phénomène nouveau; le Tribunal l’a reconnue dans des affaires antérieures [39] . C’est une question importante qui incite les producteurs chinois à poursuivre leurs ventes à l’exportation à bas prix afin de maintenir une utilisation élevée de la capacité. Des éléments de preuve indiquent que ce problème de surcapacité s’est aggravé à cause des répercussions économiques néfastes de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle la consommation mondiale de produits de l’acier a diminué de façon significative alors que la Chine se retirait du Forum mondial sur la capacité excédentaire de l’acier [40] . Même si la Chine a annoncé des réductions dans la production d’acier à travers le pays, la production d’acier brut chinois de janvier à juillet 2021 a été de 8 p. 100 supérieure à celle à pareille date en 2020, qui, elle-même, atteignait un sommet [41] . Entretemps, une capacité supplémentaire semble continuer de s’ajouter à la production chinoise à mesure que la construction de nouvelles installations se poursuit [42] . Les réductions de la production devraient toutefois s’accélérer au deuxième semestre de 2021 [43] .

[49] Le Tribunal souligne que des mesures de recours commerciaux sont en place dans plusieurs pays en ce qui a trait aux tubes de canalisation chinois. Les États-Unis, le Mexique, l’Union européenne, l’Argentine, le Brésil, l’Inde, la Thaïlande, la Turquie et l’Ukraine ont institué des mesures antidumping et/ou compensatoires contre les tubes de canalisation chinois. En outre, les mesures tarifaires prévues aux articles 232 et 301 aux États-Unis et les mesures de sauvegarde dans l’Union européenne ont limité les exportations chinoises de tubes de canalisation [44] . Comme il est expliqué ci-après, l’application de ces mesures augmente le risque que les tubes de canalisation chinois soient détournés vers d’autres marchés où de telles mesures ne sont pas en place.

[50] En résumé, même si certains signes portent à croire que les conditions du marché pourraient s’améliorer de façon limitée en 2022 et 2023 par rapport à 2019 et 2020, les marchés nationaux et internationaux ne devraient pas connaître une croissance significative au cours des 24 prochains mois. Dans l’ensemble, les conditions de marché actuelles et prévisibles à l’échelle nationale et internationale feront probablement en sorte que la branche de production nationale demeurera vulnérable à la reprise ou à la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

Volume probable des importations de marchandises en cause

[51] En vertu de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

[52] Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en cause [45] .

[53] Les producteurs nationaux ont fait valoir qu’il est probable que le volume des marchandises en cause sur le marché canadien augmente considérablement si les conclusions sont annulées, comme l’indiquent les éléments de preuve non contestés déposés à l’appui de leurs arguments.

[54] Tenaris Canada et Evraz ont présenté des données qui montrent que la capacité de production de tubes de canalisations de la Chine en 2021 est beaucoup plus grande que la taille du marché canadien des tubes de canalisation. Les estimations fournies semblent prudentes en raison du nombre limité de producteurs chinois de tubes de canalisation dans les ensembles de données [46] . En fait, selon les données d’IHS Markit, la Chine a exporté de façon constante des quantités de tubes de canalisation bien supérieures à la taille du marché canadien au cours de la période visée par le réexamen [47] .

[55] Les éléments de preuve présentés au Tribunal montrent également que le marché intérieur chinois des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie est « faible », la demande intérieure chinoise demeurant bien en deçà des niveaux de production en hausse [48] . Tenaris Canada a soutenu que cette situation a mené la Chine à rechercher agressivement des marchés d’exportation pour sa capacité excédentaire [49] . En outre, les éléments de preuve montrent que plusieurs producteurs chinois possèdent des stratégies de commercialisation mondiale explicites [50] .

[56] Le Tribunal accepte l’argument de la branche de production nationale selon lequel ces niveaux de production croissants, associés à une faible demande, accroîtront probablement l’orientation des producteurs chinois vers l’exportation et qu’il leur sera probablement nécessaire de chercher des marchés d’exportation, y compris le marché canadien, si les conclusions sont annulées.

[57] En plus de la capacité excédentaire actuelle pour les tubes de canalisation, les éléments de preuve portent à croire que les producteurs chinois peuvent détourner la production d’autres produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, comme les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), vers les tubes de canalisation. Le tube de canalisation API-5L, qui fait partie du présent réexamen relatif à l’expiration, est un produit plus simple et moins rentable que la FTPP API-5CT, mais les producteurs de cette dernière peuvent produire la première, à condition de posséder la certification appropriée. Au 30 septembre 2021, 263 sociétés chinoises détenaient 585 licences actives pour la fabrication, le traitement ou le filetage de la FTPP API-5CT, et 66 d’entre elles détenaient également au moins une licence pour le tube de canalisation API-5L [51] . Compte tenu des mesures de recours commerciaux en vigueur contre les FTPP chinoises, le Tribunal conclut que les producteurs chinois seraient probablement incités à déplacer la production vers les tubes de canalisation API-5L si les conclusions étaient annulées [52] . Dans l’affaire FTPP I, le Tribunal a conclu que la capacité en FTPP de la Chine se situait entre 7,0 et 11,7 millions de tonnes métriques [53] . En tenant compte d’une utilisation de la capacité d’environ 50 p. 100, cela laisse un volume important de capacité supplémentaire potentielle, qui pourrait servir à fabriquer des tubes de canalisation [54] .

[58] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il demeure une importante capacité de produire de grandes quantités de tubes de canalisation, alors que les producteurs chinois sont confrontés à des conditions difficiles sur leur marché intérieur. Le Canada est le quatrième marché mondial des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, ce qui le rend attrayant pour les producteurs issus de marchés sursaturés comme celui de la Chine [55] . À cet égard, les éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois ont maintenu un intérêt actif pour le marché canadien depuis que les conclusions ont été rendues. Les éléments de preuve présentés par Tenaris Canada montrent qu’elle continue de recevoir des offres de tubes de canalisation soudés et sans soudure de producteurs chinois [56] . En outre, les producteurs chinois ont continué d’exporter de petites quantités de tubes de canalisation vers le Canada pendant la période visée par le réexamen [57] . En outre, les éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois possèdent toujours des circuits de distribution bien établis au Canada, y compris des bureaux de vente, qui sont susceptibles de faciliter l’entrée des marchandises en cause en volumes accrus advenant l’annulation des conclusions [58] .

[59] Comme il est mentionné précédemment, il y a un certain nombre de mesures commerciales en vigueur dans d’autres pays contre les tubes de canalisation chinois. En fait, le nombre de marchés auxquels la Chine a accès sans restriction a considérablement diminué depuis que le Tribunal a présenté ses conclusions initiales [59] . Cela risque d’entraver l’accès des marchandises en cause à ces autres marchés et d’accroître la probabilité que les producteurs chinois cherchent à obtenir des débouchés ailleurs.

[60] Compte tenu de la capacité excédentaire des producteurs chinois et de leur orientation vers l’exportation, ainsi que de l’attrait du marché canadien et de l’intérêt continu des producteurs chinois, ces mesures commerciales augmentent la probabilité de détournement de tubes de canalisation chinois vers le Canada advenant l’annulation des conclusions.

[61] Enfin, Evraz a soulevé la possibilité que l’annulation des conclusions entraîne la vente de tubes de canalisation API 5L chinois afin qu’ils servent de tubes pour pilotis, compte tenu de l’ordonnance du Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis [60] . En fait, Evraz a fait remarquer que certains des volumes de tubes de canalisation chinois reconnus par le Tribunal dans l’affaire Tubes de canalisation étaient des importations de matériel homologué API-5L destiné à être utilisé en tant que tubes pour pilotis [61] . Même s’il est possible que la situation évolue ainsi [62] , il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de rendre des conclusions précises suivant lesquelles ce scénario se concrétiserait et entraînerait probablement une augmentation des importations de tubes de canalisation chinois sur le marché canadien. Comme il est mentionné précédemment, d’autres éléments de preuve plus convaincants versés au dossier indiquent une augmentation importante de ces importations de toute façon.

Conclusion sur les volumes probables

[62] En résumé, le Tribunal conclut que les producteurs des marchandises en cause ont à leur disposition une capacité de production considérable sur le marché et demeurent orientés vers l’exportation; de plus, ils ont manifesté un intérêt continu pour le marché canadien tout en faisant face à une faible demande et à des mesures d’importation dans leurs principales destinations d’exportation. Par conséquent, le Canada demeure un marché attrayant pour les producteurs chinois des marchandises en cause.

[63] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en cause, en termes absolus et relatifs, au cours des 24 prochains mois.

Effets probables des marchandises en cause sur les prix

[64] Le Tribunal doit déterminer si, advenant l’expiration des conclusions, le dumping et le subventionnement des marchandises mèneront vraisemblablement à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix de marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. [63] À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et tout autre effet sur les prix qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[65] Dans l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que les tubes de canalisation sont un produit de base pour lequel le prix est un facteur important dans les décisions d’achat. De plus, si certaines conditions préalables sont remplies et que les facteurs qualitatifs sont comparables, le prix devient la considération principale qui influe sur les décisions d’achat. Les éléments de preuve au dossier du présent réexamen relatif à l’expiration indiquent que cette conclusion demeure valable.

[66] Par exemple, M. Dave Coffin d’Evraz a déclaré que « les distributeurs et les utilisateurs finaux achètent des tubes de canalisation en fonction du prix, et le prix le plus bas offert pour ces produits remportera habituellement une vente parmi plusieurs soumissionnaires qualifiés » [64] [traduction]. De plus, les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs corroborent l’opinion selon laquelle les marchandises en cause et les marchandises similaires de production nationale sont interchangeables et que les prix et les délais de livraison sont les principaux facteurs qui motivent les décisions d’achat [65] .

[67] Les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent en outre que les acheteurs sont devenus encore plus sensibles aux prix pendant la période visée par le réexamen, compte tenu des conditions du marché récentes et de l’existence d’un niveau élevé de transparence des prix sur le marché. En fait, étant donné que les producteurs de pétrole canadiens ont dû faire face à l’effondrement mondial des prix du pétrole et à des contraintes d’ordre logistique continues pour acheminer le pétrole canadien vers le marché, les acheteurs de tubes de canalisation ont été plus sensibles aux prix [66] . En outre, alors que les utilisateurs finaux s’appuient normalement sur des listes de fabricants approuvés pour limiter l’exposition à des tubes de mauvaise qualité, certains ont été disposés à acheter des produits de qualité inférieure afin d’être compétitifs face à une demande plus faible [67] .

[68] En outre, M. Coffin a affirmé la chose suivante : « En raison de la compétitivité de l’industrie de la distribution de tubes de canalisation et de la réalité actuelle du marché de la demande de tubes de canalisation beaucoup plus faible que ce que nous avons vu dans le passé et de la sensibilité accrue des utilisateurs finaux aux prix d’achat, il existe un niveau élevé de transparence des prix sur le marché [68] » [traduction]. Compte tenu de la sensibilité et de la transparence des prix sur le marché mentionnées ci‐dessus, il est raisonnable de conclure que même de petits volumes de marchandises à prix déloyaux sur le marché peuvent établir un nouveau point d’établissement des prix plus bas avec lequel les distributeurs qui achètent des tubes de canalisation doivent faire concurrence pour maintenir ou gagner des ventes.

[69] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les achats de tubes de canalisation sont effectués en grande partie sur la base du prix. Par conséquent, les clients seraient, dans l’ensemble, susceptible de changer de fournisseurs uniquement pour cette raison, en particulier dans les conditions actuelles et prévisibles du marché. Il en résulte une situation dans laquelle, comme l’ont soutenu les producteurs nationaux, même de faibles volumes d’importations à bas prix, qui peuvent établir de nouveaux prix de référence inférieurs, sont susceptibles d’avoir une incidence disproportionnée et des effets défavorables importants sur les prix sur le marché.

[70] Dans l’enquête initiale, le Tribunal a affirmé qu’il effectuerait « son analyse de la sous-cotation, de la baisse et de la compression des prix en se fondant sur les prix moyens pondérés dans l’ensemble du marché et aux différents niveaux commerciaux ». Quant à son analyse des répercussions sur les prix au niveau des ventes aux distributeurs, le Tribunal a comparé « les prix de vente des marchandises produites au pays à la fois aux prix de vente et aux prix d’achat des marchandises en question ». Par conséquent, le Tribunal a examiné ces deux points de comparaison, puisque les producteurs nationaux semblaient parfois faire concurrence avec les prix à la livraison des exportateurs étrangers lorsqu’ils vendaient à certains distributeurs [69] . Compte tenu des droits en vigueur, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les importations des marchandises en cause étaient minimales au cours de la période visée par le réexamen. Le Tribunal n’a donc pas été en mesure d’appliquer la comparaison susmentionnée dans la même mesure qu’il l’avait fait lors de l’enquête précédente.

Sous-cotation des prix

[71] Les importations des marchandises en cause ont été minimes pendant la période visée par le réexamen, ce qui laisse croire que les exportateurs chinois n’ont pas été en mesure d’obtenir des ventes à des prix ne faisant pas l’objet de dumping et de subventionnement [70] . Cela limite également l’importance pouvant être accordée aux comparaisons de prix entre les marchandises en cause et les marchandises similaires pendant la période visée par le réexamen.

[72] Aucune sous-cotation des prix globaux de marchandises similaires de production nationale selon les prix des marchandises en cause n’a été observée au cours de la période visée par le réexamen. En outre, il n’y a eu aucune sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale par les importations en provenance des États-Unis ou d’« autres pays » dans l’ensemble au niveau du marché pendant la période visée par le réexamen [71] . Les prix de vente moyens sur le marché au cours de la période visée par le réexamen, tels qu’indiqués dans le rapport d’enquête, ont augmenté en 2019 par rapport à 2018, mais ont ensuite chuté en 2020. Ces prix se sont depuis redressés légèrement durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à la période intermédiaire de 2020. Les prix des marchandises similaires, des marchandises en cause et des importations d’autres pays suivent tous cette tendance du marché d’une ampleur similaire entre 2018 et 2020.

[73] Les données sur les prix des produits de référence font état de certains cas de sous-cotation des prix par les ventes d’importations en provenance de pays non visés au niveau des prix de référence, et ce, même si les prix des producteurs nationaux étaient dominants tout au long de la période visée par le réexamen. Sur 70 cas de concurrence entre les ventes des producteurs de la branche de production nationale et les ventes d’importations non visées, 12 cas de sous-cotation ont été recensés [72] . Toutefois, même si une telle sous-cotation était présente à tout moment de la période visée par le réexamen, il est à noter que la sous-cotation était d’ampleur variable au cours de la période visée par le réexamen et que les volumes concernés représentaient une faible proportion du marché [73] .

[74] En ce qui concerne le statut de produit de base des tubes de canalisation et la sensibilité élevée au prix du marché actuel et probable, il est raisonnable de conclure, comme dans des affaires antérieures [74] , que les marchandises en cause devraient afficher un prix concurrentiel ou inférieur aux prix courants du marché afin d’accroître les ventes au Canada. Il va de soi, surtout en raison des conditions actuelles et prévisibles du marché dont il a été question précédemment, que les marchandises en cause feront concurrence en fonction du prix pour obtenir des parts de marché aux dépens des marchandises similaires et des marchandises non visées sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.

[75] En effet, les éléments de preuve indiquent que les exportateurs chinois annoncent les marchandises en cause au Canada à des prix sensiblement inférieurs aux prix canadiens [75] . Qui plus est, certains importateurs ont indiqué dans leurs réponses au questionnaire qu’il y avait une pression sur les prix provenant d’importations à bas prix. Un importateur a également fait remarquer dans sa réponse au questionnaire que les importations en provenance de l’Inde ont augmenté de façon marquée au cours de la période visée par le réexamen, à des prix inférieurs de 20 p. 100 à la moyenne du marché [76] . Ces éléments de preuve corroborent le point de vue selon lequel les marchandises en cause entreraient vraisemblablement de nouveau sur le marché canadien à de faibles prix pour y faire des percées et concurrencer les tubes de canalisation à bas prix non visés en provenance d’autres pays et les marchandises similaires.

[76] Afin d’étayer leur argument concernant les prix chinois probables, les producteurs nationaux ont fourni des données sur les prix à l’exportation chinois qui, selon eux, démontrent la forte probabilité que les prix chinois baissent en l’absence des conclusions.

[77] Evraz a calculé un prix moyen à l’exportation chinois au débarquement pour les tubes de canalisation en recourant à un prix moyen à l’exportation chinois franco bord (FOB) pour le premier semestre de 2021 obtenu par l’intermédiaire des rapports d’IHS Markit et ensuite appliqué le fret maritime à ce prix. Ce prix final à l’exportation au débarquement chinois montre une sous-cotation importante entre le prix chinois et les prix globaux de la branche de production nationale. Evraz a fait remarquer que la sous-cotation des prix serait encore plus importante si les frets maritimes se trouvaient à leur niveau normal et non à leur coût accru actuel attribuable à la pandémie de COVID‐19 [77] . Evraz a affirmé que les prix actuels des exportations FOB chinoises démontrent que les producteurs chinois ont la capacité de baisser leurs prix et ainsi faire baisser le prix des importations chinoises si les conclusions étaient annulées, ce qui pourrait entraîner une sous-cotation des prix nationaux des marchandises similaires.

[78] Tenaris Canada a soumis un exercice qui compare des données sur les exportations FOB chinoises récentes de Fastmarket MB Research avec la valeur unitaire moyenne chinoise estimée rapportée dans les données sur l’exécution de l’ASFC afin de déterminer la baisse possible si les conclusions étaient annulées. L’exercice a montré que les exportateurs chinois pouvaient réduire considérablement leurs prix à l’exportation vers le Canada et causer une sous-cotation des prix encore plus importante [78] . Tenaris Canada a soutenu que les prix à l’exportation chinois entraîneraient la sous-cotation des prix de la branche de production nationale et que cette dernière devrait réduire ses prix à ces niveaux pour être concurrentielle.

[79] Le Tribunal souligne que l’estimation de Tenaris Canada peut accentuer l’ampleur de la sous-cotation des prix qui sera vraisemblablement observée si les conclusions sont annulées. Dans l’exercice de Tenaris Canada, les prix à l’exportation FOB chinois ont été comparés au prix de la valeur en douane des marchandises en cause majoré des droits de douane. Toutefois, étant donné que les prix à l’exportation FOB chinois n’incluent pas les droits de douane, cela ne représente pas une comparaison égale. Par conséquent, le Tribunal a préparé sa propre comparaison des prix en utilisant les prix FOB présentés par Tenaris Canada et en utilisant la méthodologie d’Evraz, comme il est expliqué ci-dessous dans l’évaluation du Tribunal de l’incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale.

[80] Néanmoins, les estimations des producteurs nationaux, fondées sur des sources d’information disponibles et crédibles, appuient l’opinion selon laquelle les prix des marchandises en cause sont susceptibles de baisser considérablement en l’absence des conclusions. Dans l’ensemble, les éléments de preuve prépondérants indiquent que les marchandises chinoises devront faire concurrence au niveau des prix et, ce faisant, seront susceptibles d’entraîner une sous-cotation considérable des prix de la branche de production nationale si les conclusions sont annulées.

[81] En conclusion, il y a des éléments de preuve convaincants selon lesquels, compte tenu de la sensibilité des prix sur le marché, d’importants volumes de marchandises en cause entreraient sur le marché canadien à des prix beaucoup plus bas et le feraient pour gagner des parts de marché si les conclusions étaient annulées. Ces prix sont susceptibles d’entraîner une sous-cotation considérable des prix des marchandises similaires.

Baisse des prix

[82] La branche de production nationale a soutenu qu’elle devrait réduire considérablement ses prix pour assurer les petits volumes de ventes prévues au cours des 12 à 18 prochains mois, étant donné la probabilité d’une sous-cotation des prix si les conclusions étaient annulées et la sensibilité grandissante du marché au prix des tubes de canalisation. À la lumière des éléments de preuve versés au dossier, la branche de production nationale prétend qu’en cas d’annulation des conclusions, le prix des tubes de canalisation subirait un « nivellement par le bas » [79] .

[83] Compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de prévoir que les prix des producteurs nationaux seraient contraints de baisser d’un montant important, jusqu’à un point inférieur aux prix qui prévaudraient par ailleurs, parce que les producteurs nationaux devraient faire concurrence à des marchandises en cause à bas prix pour toute vente disponible sur un marché qui connaîtra vraisemblablement une croissance limitée au cours des 24 prochains mois.

[84] La dynamique du marché est semblable à celle des récentes affaires de FTPP concernant des produits de l’acier connexes liés à l’industrie pétrolière et gazière. À l’instar des tubes de canalisation, les FTPP sont des produits de base qui exercent principalement une concurrence en fonction du prix. Étant donné la sensibilité accrue des clients aux prix, la branche de production nationale n’aurait d’autre choix que de réduire ses prix afin de maintenir les volumes de vente et de préserver sa part de marché face à l’augmentation des volumes d’importations visées qui donnent lieu à une sous-cotation de ses prix.

[85] Bref, sans droits en vigueur, le marché canadien devrait connaître une baisse importante des prix des marchandises en cause et, par conséquent, une baisse des prix courants du marché, y compris le prix des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause feront vraisemblablement baisser sensiblement les prix des marchandises similaires si les conclusions sont annulées.

Compression des prix

[86] Le Tribunal ne dispose pas d’un nombre suffisant d’éléments de preuve sur les projections des tendances des coûts pour lui permettre de tirer une conclusion définitive concernant la compression des prix. Le Tribunal souligne toutefois que les coûts des matières premières ont augmenté récemment [80] . Dans la mesure où ces augmentations se poursuivent ou s’accélèrent à court ou à moyen terme, il est évident que la pression sur les prix exercée par les marchandises en cause, si les conclusions sont annulées, puisse nuire à la capacité des producteurs nationaux de répercuter ces coûts accrus sur leurs clients dans un marché où la sensibilité des utilisateurs finaux est accrue.

Conclusion sur les effets probables sur les prix

[87] Les éléments de preuve indiquent que la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur les prix, à savoir la sous-cotation et la baisse des prix, au cours des 24 prochains mois si les conclusions sont annulées.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

[88] Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix probables susmentionnés des marchandises en cause sur la branche de production nationale [81] , en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale [82] .

Rendement récent de la branche de production nationale

[89] Les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale s’en est relativement bien tirée du point de vue financier entre 2018 et 2019 pour ses ventes intérieures, malgré la baisse de la plupart des indicateurs de rendement entre 2018 et 2020. En effet, le rendement financier de la branche de production nationale en 2018 et 2019 semble avoir profité, en partie du moins, de la reprise des prix du pétrole en 2017 et en 2018, ainsi que de l’amélioration des conditions de forage [83] . Le prix des ventes intérieures issues de la production nationale a augmenté en 2019 par rapport à 2018, et la branche de production nationale a également enregistré une amélioration de son revenu net. Toutefois, des éléments de preuve montrent que la branche de production nationale n’aurait pas pu obtenir ces meilleurs résultats financiers au cours de cette période, n’eût été les conclusions en vigueur [84] .

[90] La chute des prix du pétrole en 2019 et au premier semestre de 2020 a entraîné une baisse de la production pétrolière et gazière et du forage de puits, comme en témoigne la baisse du rendement de la branche de production nationale en 2020, où la marge brute et le revenu net de la branche de production nationale ont connu une baisse considérable [85] . La branche de production nationale a enregistré une amélioration de ses résultats financiers entre la période intermédiaire de 2020 et celle de 2021 [86] , mais il convient de noter que le rendement de la branche de production nationale en 2020 a été en partie soutenu par sa participation à la Subvention salariale d’urgence du Canada [87] .

[91] Toutefois, la détérioration générale de la plupart des indicateurs de rendement entre 2018 et 2020, même si les conclusions étaient en vigueur, est notable. Entre autres, la production totale et l’utilisation de la capacité ont diminué entre 2018 et 2020, mais ont enregistré des gains entre la période intermédiaire de 2020 et celle de 2021. Le volume des ventes intérieures de la production nationale a diminué de 2 p. 100 entre 2018 et 2019, puis de 66 p. 100 en 2020, et il est demeuré relativement stable à ces volumes inférieurs au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. La part de marché de la branche de production nationale pour les ventes de la production nationale a augmenté de 7 points de pourcentage entre 2018 et 2019, mais elle a perdu 25 points de pourcentage de sa part en 2020, en baisse bien en dessous des niveaux de 2018. Cette part a augmenté entre la période intermédiaire de 2020 et celle de 2021, atteignant les niveaux de 2019. Il convient toutefois de noter que la taille du marché canadien a considérablement diminué depuis 2019. Les ventes à l’exportation de la production nationale ont diminué de 76 p. 100 entre 2018 et 2019, puis de 29 p. 100 en 2020. Toutefois, les ventes à l’exportation ont augmenté de 36 p. 100 entre la période intermédiaire de 2020 et celle de 2021 [88] .

[92] Malgré les améliorations du rendement de la branche de production nationale au cours de la période intermédiaire de 2021, les éléments de preuve montrent que la production de la branche de production nationale et les résultats financiers pour les ventes intérieures n’atteignent pas leurs niveaux d’avant la récession [89] . Les renseignements versés au dossier indiquent que la relance après le récent ralentissement économique majeur attribuable à la pandémie de COVID-19 pourrait être en cours; toutefois, les données sur le rendement le plus récent de la branche de production nationale font ressortir la vulnérabilité à tout effet négatif qui résulterait de l’annulation des conclusions, en particulier parce que le moment et l’ampleur de la relance demeurent incertains. En d’autres termes, les éléments de preuve appuient l’affirmation des producteurs nationaux selon laquelle ils auront probablement du mal à atteindre un niveau de rendement soutenable s’ils doivent faire concurrence à des tubes de canalisation chinois faisant l’objet d’un commerce déloyal dans les conditions actuelles du marché.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions

[93] La branche de production nationale a soutenu que, en tant que quatrième plus important marché des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie au monde, le Canada demeure très vulnérable aux importations ayant fait l’objet d’un commerce déloyal. Étant donné que l’industrie pétrolière et gazière canadienne est sur la voie de la relance, selon ce que montrent certains indicateurs, la branche de production nationale a soutenu que son rendement devrait s’améliorer en l’absence des marchandises en cause. La branche de production nationale a fait valoir qu’elle serait dépassée si les marchandises en cause retournaient sur le marché canadien en volumes relatifs constatés avant l’entrée en vigueur des droits en 2015. Effectivement, entre 2012 et 2014, les importations évidentes de marchandises en cause par les importateurs ont représenté en moyenne 199 848 tonnes métriques par année, ce qui représente un nombre supérieur au marché canadien estimé pour 2021 [90] .

[94] Tenaris Canada a soutenu que, si les marchandises en cause ayant fait l’objet d’un commerce déloyal devaient prendre ne serait-ce qu’une plus petite part du marché canadien, elle subirait un dommage important à sa rentabilité. Selon M. Prosperi de Tenaris Canada, la reprise du dumping et du subventionnement des tubes de canalisation chinois causerait du tort aux ventes, à la production, aux niveaux de prix, à la rentabilité, aux niveaux d’investissement et aux niveaux d’emploi si les conclusions étaient annulées [91] .

[95] Evraz a soutenu que le fait de permettre à des marchandises en cause ayant fait l’objet d’un commerce déloyal de revenir sur le marché maintenant mettrait en péril ses activités liées aux tubes de canalisation au moment où elle commence à se remettre des creux atteints en 2020 [92] . M. Coffin d’Evraz a indiqué dans sa déclaration de témoin que chaque vente de tubes de canalisation compte, étant donné le nombre moins élevé de ventes disponibles sur le marché par rapport à la période d’activité de forage de puits de pétrole et de gaz d’avant 2015.

[96] Le Syndicat des Métallos a soutenu que les marchandises en cause seraient importées au Canada en quantités et à des prix qui déstabiliseraient la production canadienne de marchandises similaires et menaceraient les milliers d’emplois liés à cette production en cas d’expiration des conclusions. Le Syndicat des Métallos a soutenu que les éléments de preuve indiquent qu’un retour des marchandises en cause perturberait de façon permanente l’emploi dans l’industrie [93] .

[97] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient de façon crédible les arguments des parties concernant l’incidence défavorable probable de l’annulation des conclusions sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Le Tribunal accepte l’argument des producteurs nationaux selon lequel l’expiration des conclusions les empêcherait vraisemblablement de bénéficier de toute relance économique dans le secteur pétrolier et gazier.

[98] Le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en cause donneront probablement lieu à une sous-cotation importante des prix de vente des producteurs nationaux et que, par conséquent, les prix nationaux subiront probablement une baisse marquée si les conclusions sont annulées. Le Tribunal conclut que cette baisse des prix aurait à son tour vraisemblablement des effets négatifs importants sur les revenus et les bénéfices de la branche de production nationale.

[99] Tenaris Canada et Evraz ont présenté des modèles de données montrant l’incidence que certains niveaux de baisse des prix causés par les marchandises en cause auraient eue sur le rendement antérieur ou pourraient avoir sur le rendement prévu à court terme, si les conclusions étaient annulées [94] .

[100] Même si ces modèles reposent sur certaines hypothèses qui peuvent surestimer le niveau probable de baisse des prix [95] , ils n’ont pas été réfutés en l’absence d’opposition. Ils représentent ce que le Tribunal estime constituer des scénarios possibles, compte tenu des éléments de preuve et des arguments présentés, en ce qui concerne l’incidence défavorable probable pour la branche de production nationale en cas d’annulation des conclusions. Ce résultat constituerait, sans aucun doute, un impact négatif qui s’élèverait au niveau de dommage sensible probable.

[101] De toute façon, comme il est mentionné précédemment, le Tribunal a effectué sa propre analyse des éléments de preuve au dossier afin de tenter de quantifier l’incidence probable de l’expiration des conclusions sur le rendement financier de la branche de production nationale. Dans le cadre de cet exercice, le Tribunal a utilisé la méthodologie proposée par Evraz, mais a appliqué certains aspects de l’analyse de Tenaris Canada, de sorte qu’il prendrait en considération les renseignements qui n’étaient pas pris en compte dans l’un ou l’autre des modèles dans le cadre de son analyse de la baisse des prix qui résulterait vraisemblablement d’une annulation des conclusions.

[102] Dans l’ensemble, le Tribunal est convaincu, même dans le cadre de son estimation plus prudente, que l’annulation des conclusions entraînerait une aggravation sensible du rendement financier de la branche de production nationale. Bref, en réduisant leurs prix de manière à les faire correspondre aux valeurs unitaires moyennes au débarquement de la Chine, les producteurs nationaux verraient leur revenu net et leur marge brute baisser considérablement.

[103] Par conséquent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale se trouverait dans une situation financière difficile si les conclusions n’étaient pas en vigueur, même avant de tenir compte des pertes potentielles de volumes de vente. Bien sûr, dans la mesure où la branche de production nationale résiste à la baisse des prix, elle risque de perdre des volumes de vente aux mains des marchandises en cause. D’après les éléments de preuve au dossier, la branche de production nationale est également susceptible de subir un dommage sous la forme de pertes de ventes et de réduction conséquente des volumes de production.

[104] À cet égard, il semble que l’estimation de Tenaris Canada puisse surestimer l’ampleur de ses ventes perdues, puisqu’elle suppose que les marchandises en cause ne gagneraient de part de marché qu’aux dépens des marchandises similaires de production nationale [96] . De façon réaliste, les marchandises en cause remplaceraient également les ventes de marchandises non visées en l’absence des conclusions. Toutefois, l’analyse que le Tribunal a lui-même menée révèle qu’une perte de volume de ventes équivalant à la moitié des projections des producteurs nationaux, scénario plausible à la lumière des éléments de preuve, aurait une incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen. Toute perte de ventes et toute réduction des volumes de production qui en résulteraient auraient à leur tour une incidence négative sur les résultats et les activités de la branche de production nationale.

[105] Le Tribunal conclut que la probabilité d’une baisse de la rentabilité et de la production compromettrait également les investissements importants récents, en cours et prévus de la branche de production nationale et le rendement de ces investissements [97] . Des effets négatifs importants sur les niveaux d’emploi sont également probables en cas d’expiration des conclusions [98] .

[106] De plus, le Tribunal conclut que l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale diminuerait également, compte tenu de la réduction des volumes de production nationale attribuable à la perte de ventes qui surviendrait probablement sans l’avantage des conclusions. Selon M. Wihan Pretorius : « le défaut d’atteindre un niveau élevé d’utilisation de la capacité peut [...] faire baisser très rapidement la rentabilité des produits vendus ainsi que la rentabilité globale de l’ensemble des opérations » [99] [traduction]. Des éléments de preuve indiquent également que l’annulation des conclusions menacerait la survie continue des producteurs nationaux. Par exemple, M. Pretorius affirme la chose suivante dans sa déclaration publique : « on se demande réellement si Evraz sera en mesure de poursuivre ses opérations en l’absence de protection contre les tubes de canalisation chinois offerts à des prix déloyaux. En fait, sans la protection actuellement en place, c’est l’ensemble des opérations canadiennes intégrées d’Evraz qui serait très menacé » [100] [traduction].

[107] En résumé, ces éléments de preuve indiquent que l’annulation des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Toutefois, avant de tirer sa conclusion générale sur les effets probables de l’annulation des conclusions, le Tribunal achèvera son analyse en examinant plus en détail si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause pourraient nuire à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois afin d’éviter d’attribuer les effets de ces facteurs aux marchandises en cause.

Autres facteurs que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause

[108] Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en considération tout autre facteur pertinent dans les circonstances [101] .

[109] Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve quant à d’autres facteurs n’ayant aucun lien avec le dumping et le subventionnement des marchandises en cause qui pourraient avoir des effets négatifs sur la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure dans le présent réexamen relatif à l’expiration qu’il existe d’autres facteurs qui, dans une mesure importante, causeraient vraisemblablement un dommage futur.

[110] Certains importateurs ont indiqué dans leurs réponses aux questionnaires que la branche de production nationale n’a pas la capacité de répondre à la demande [102] . Toutefois, ces affirmations ne concordent pas avec les éléments de preuve présentés dans le rapport d’enquête, qui démontrent que les producteurs nationaux ont de faibles taux d’utilisation de la capacité [103] . Dans l’ensemble, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale a une capacité amplement suffisante pour répondre à la demande croissante.

[111] Un importateur prétend également que les prix de la branche de production nationale sont trop élevés et qu’elle ne veut pas vendre à un plus grand nombre de distributeurs [104] . Ces allégations ne sont ni corroborées par les éléments de preuve dont le Tribunal dispose ni conformes à ceux-ci. Étant donné que ces allégations découlent d’une réponse à un questionnaire présentée par une société qui n’a pas participé autrement au présent réexamen, les parties et le Tribunal n’ont pas eu la possibilité de vérifier les éléments factuels qui les sous-tendent. Par conséquent, le Tribunal accorde peu de valeur probante à ces éléments de preuve et accorde plus d’importance aux éléments de preuve qui se trouvent dans son rapport d’enquête ainsi qu’à ceux présentés par les producteurs nationaux au moyen de déclarations de témoins, qui ne soutiennent pas l’allégation selon laquelle les prix de la branche de production nationale sont trop élevés ou n’indiquent pas une réticence ou une incapacité de la branche de production nationale à fournir adéquatement le marché national [105] .

[112] Quoi qu’il en soit, même en supposant que les facteurs susmentionnés pourraient avoir une certaine incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

[113] Par conséquent, pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal conclut que la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

[114] Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions à l’égard des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Pièce RR-2020-004-03 à la p. 4.

[3] Pièce RR-2020-004-D-01.

[4] DORS/91-499.

[5] Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation] aux par. 19, 264.

[6] Pièce RR-2020-004-03.A aux par. 18-23.

[7] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[8] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[9] Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[10] Tubes de canalisation aux par. 36, 48, 50.

[11] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. no 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‐U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du Groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[12] Voir par exemple Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) au par. 42; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) aux par. 72-73; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 59; Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) aux par. 30-31; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au par. 84; Tubes de canalisation aux par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] aux par. 56-57.

[13] Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[14] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[15] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[16] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[17] Voir, par exemple, Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) [Caissons sans soudure] au par. 47; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (31 octobre 2019), RR-2018-007 (TCCE) au par. 42.

[18] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (10 décembre 2020), RR-2019-005 (TCCE) [FTPP I] au par. 36; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP II] au par. 64.

[19] DORS/84-927 [Règlement].

[20] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[21] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 21; Tubes de canalisation aux par. 173-175.

[22] La relation entre la demande de produits de l’acier liés à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz et les prix du pétrole a été examinée dans le cadre d’affaires antérieures. Voir, par exemple, FTPP I au par. 40; FTPP II au par. 81.

[23] Voir FTPP I aux par. 43-48.

[24] Pièce RR-2020-004-A-05 à la p. 118; pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 319, 326, 346.

[25] Pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 912-915; FTPP I au par. 44. Le WCS représente le prix obtenu par la plupart des producteurs canadiens.

[26] FTPP I au par. 45.

[27] Pièce RR-2020-004-C-07 à la p. 329.

[28] Pièce RR-2020-004-13.01 à la p. 30.

[29] Pièce RR-2020-004-A-03 au par. 34.

[30] Pièce RR-2020-004-C-08 (protégée) aux p. 1724, 1812-1820, 1862.

[31] Pièce RR-2020-004-A-05 à la p. 118.

[32] Pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 9, 178, 302, 319, 344-352.

[33] Pièce RR-2020-004-05 au tableau 10.

[34] Pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 9-12, 55-56, 70, 72, 77, 83, 162-164, 178, 211-219, 354-355, 569, 575-581, 695, 724-738, 802, 851, 901-902, 904-905; pièce RR-2020-004-C-08 (protégée) aux p. 4, 12, 659-660, 1392-1394.

[35] Pièce RR-2020-004-C-08 (protégée) aux p. 1392-1394.

[36] Pièce RR-2020-004-A-05 à la p. 118.

[37] Pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 439-441, 461, 489-490.

[38] Pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) à la p. 89; pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 554-555, 565-566.

[39] Voir FTPP I au par. 41.

[40] Pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 924-927.

[41] Pièce RR-2020-004-A-05 aux p. 108-111.

[42] Pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) aux p. 28, 51, 64, 77, 91. M. Prosperi indique que la Chine est l’un des quatre principaux marchés de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, avec les États-Unis, la Russie et le Canada; voir pièce RR-2020-004-A-03 au par. 10.

[43] Pièce RR-2020-004-A-05 aux p. 108-111.

[44] Pièce RR-2020-004-A-01 au par. 90; pièce RR-2020-004-A-05 aux p. 382-385; pièce RR-2020-004-C-01 au tableau 5.

[45] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[46] Pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) aux par. 28, 30; pièce RR-2020-004-A-05 à la p. 26; pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) à la p. 6; Pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) aux par. 65-66. Voir, par exemple, pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 1018-1083.

[47] Pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) au par. 76; pièce RR-2020-004-C-08 (protégée) aux p. 2269-2271.

[48] Pièce RR-2020-004-A-05 à la p.26; pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) à la p. 6; pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) aux par. 65-66; pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 354, 439-440.

[49] Pièce RR-2020-004-A-01 aux par. 65, 68, 70, 72; pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) au par. 65.

[50] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 73; pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 1211-1236.

[51] Pièce RR-2020-004-03.A aux par. 76, 132-133; pièce RR-2020-004-A-01 aux par. 82-84; pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 1311-1353.

[52] Pièce RR-2020-004-A-01 aux par. 81-84.

[53] FTPP I au par. 58.

[54] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 77.

[55] Pièce RR-2020-004-A-01 au par. 35. Voir FTPP I aux par. 56-61.

[56] Pièce RR-2020-004-A-01 aux par. 73-74; pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) aux par. 73-74; pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) aux p. 93-99.

[57] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 6; pièce RR-2020-004-A-01 au par. 35.

[58] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 88; pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 1641, 1643, 1646.

[59] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 84; Pièce RR-2020-004-C-07 aux p. 1426-1429.

[60] (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE).

[61] Tubes de canalisation au par. 92.

[62] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 90.

[63] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[64] Pièce RR-2020-004-C-03 au par. 15.

[65] Pièce RR-2020-004-16.02.A à la p. 3; pièce RR-2020-004-16.03.A à la p. 4; pièce RR-2020-004-16.07.A à la p. 4; pièce RR-2020-004-16.15.A à la p. 3; pièce RR-2020-004-16.18 à la p. 4; pièce RR-2020-004-16.20.A à la p. 3.

[66] Pièce RR-2020-004-A-01 aux par. 51-55; pièce RR-2020-004-A-05 aux p. 99-105; pièce RR-2020-004-C-01 au par. 39; pièce RR-2020-004-16.13.A à la p. 3. Le Tribunal a précédemment conclu que les prix du pétrole et du gaz canadien ont subi une « pression » additionnelle tout au long de l’année 2020 au Canada en raison des difficultés logistiques étant donné que le pétrole et le gaz canadiens sont « enclavés » et que « la livraison [...] est restreinte par des engorgements dans les transports »; voir FTPP I au par. 45. La décision des États-Unis d’annuler le permis du pipeline Keystone XL vient s’ajouter à cette pression.

[67] Pièce RR-2020-004-16.07.A à la p. 3.

[68] Pièce RR-2020-004-C-03 au par. 15.

[69] Tubes de canalisation au par. 124.

[70] Pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) au par. 105; pièce RR-2020-004-06 aux tableaux 29-36.

[71] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 22.

[72] Pièce RR-2020-004-05 au tableau 41.

[73] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 10 et aux annexes 1-8.

[74] Voir, par exemple, Caissons sans soudure au par. 80.

[75] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 20; pièce RR-2020-004-A-03 au par. 14.

[76] Pièce RR-2020-004-16.07.A à la p. 3.

[77] Pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) au par. 107; pièce RR-2020-004-C-04 (protégée) à la p. 154.

[78] Pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) au par. 42; pièce RR-2020-004-A-05 à la p. 91; pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) à la p. 17.

[79] Pièce RR-2020-004-05 au tableau 41; pièce RR-2020-004-A-01 au par. 41; pièce RR-2020-004-C-01 au par. 91.

[80] Pièce RR-2020-004-C-01 au par. 120; pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) au par. 120; pièce RR-2020-004-C-04 (protégée) au par. 6 et aux p. 115-116; pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 42; pièce RR-2020-004-17.10 (protégée) à la p. 27.

[81] Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[82] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[83] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) aux tableaux 42, 47-48; pièce RR-2020-004-A-03 aux par. 18-19; pièce RR-2020-004-A-04 (protégée) au par. 19; pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) aux p. 20-23. Gateway Tubulars a souligné que des mesures coercitives ont été prises contre les tubes de canalisation coréens en 2019, ce qui a également contribué à l’amélioration du marché; voir pièce RR-2020-004-16.18 à la p. 3.

[84] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 22; pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) aux par. 46-47; pièce RR-2020-004-A-03 au par. 20; pièce RR-2020-004-C-02 (protégée) aux par. 123-125; pièce RR-2020-004-C-06 (protégée) au par. 12.

[85] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 42; pièce RR-2020-004-16.07A à la p. 3; pièce RR-2020-004-16.18 à la p. 3; pièce RR-2020-004-16.20.A à la p. 3; pièce RR-2020-004-A-03 au par. 18; pièce RR-2020-004-A-06 (protégée) aux p. 20-23.

[86] Pièce RR-2020-004-05 au tableau 4; pièce RR-2020-004-06 (protégée) aux tableaux 4, 42-46.

[87] Voir, par exemple, pièce RR-2020-004-13.01 à la p. 1339.

[88] Pièce RR-2020-004-05 aux tableaux 10-11, 48; pièce RR-2020-004-05A au tableau 13; pièce RR-2020-004-06 (protégée) aux tableaux 10-13, 47-48; pièce RR-2020-004-06A (protégée) au tableau 13.

[89] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) aux tableaux 42, 47; pièce RR-2020-004-C-01 à la p. 15, au par. 129.

[90] Pièce RR-2020-004-A-01 au par. 77; pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) au par. 77; pièce RR-2020-004-08.B à la p. 52; pièce RR-2020-004-09.B (protégée) à la p. 52.

[91] Pièce RR-2020-004-A-03 au par. 4. Voir aussi pièce RR-2020-004-17.10 (protégée) à la p. 40.

[92] Pièce RR-2020-004-C-05 au par. 33.

[93] Voir pièce RR-2020-004-E-01 aux p. 1-3.

[94] Pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) au par. 79; pièce RR-2020-004-C-06 (protégée) aux par. 24-25.

[95] Dans les scénarios de fixation des prix fournis par la branche de production nationale, certains aspects des scénarios ont été ajustés et d’autres non.

[96] Pièce RR-2020-004-A-02 (protégée) au par. 78.

[98] Pièce RR-2020-004-17.10 (protégée) aux p. 33, 62; pièce RR-2020-004-A-04 (protégée) au par. 44; pièce RR-2020-004-C-06 (protégée) aux par. 29-32.

[99] Pièce RR-2020-004-C-05 au par. 11.

[100] Pièce RR-2020-004-C-05 au par. 33.

[101] L’alinéa 37.2(2)k) fait référence à « tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier. »

[102] Pièce RR-2020-004-16.08 aux p. 4-5; pièce RR-2020-004-16.15.A aux p. 3-4; pièce RR-2020-004-16.17 à la p. 4.

[103] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) au tableau 47.

[104] Pièce RR-2020-004-16.15.A à la p. 2.

[105] Pièce RR-2020-004-06 (protégée) aux tableaux 12, 16, 19, 22, 29-41; pièce RR-2020-004-13.01 à la p. 6.

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