Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Réexamen relatif à l’expiration
RR-2020-005

Caillebotis en acier

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 2 février 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 avril 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-001, concernant des :

CAILLEBOTIS EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 18 avril 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-001, prorogeant ses conclusions rendues le 19 avril 2011, dans le cadre de l’enquête NQ‐2010‐002, concernant le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et de caillebotis en alliage d’acier, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra‐fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 26 novembre 2021

Membres du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant
Georges Bujold, membre
Randolph W. Heggart, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Zackery Shaver, conseiller juridique
Gayatri Shankarraman, analyste principale
Mylène Lanthier, analyste
Erin Stach, analyste
Marie-Josée Monette, conseillère, Service des données
Kim Gagnon-Lalonde, agente du greffe

 

PARTICIPANT :

Producteur national

Conseillers/représentants

Vulcraft Canada Inc. (anciennement Fisher & Ludlow)

Jessica Horwitz
Darrel H. Pearson
Kailing (Kathleen) Wang

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 18 avril 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-001, prorogeant ses conclusions rendues le 19 avril 2011, dans le cadre de l’enquête NQ‐2010‐002, concernant le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et de caillebotis en alliage d’acier, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra‐fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2015-001 devait expirer le 17 avril 2021.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration consiste à déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale et, ensuite, de rendre une ordonnance prorogeant ou annulant l’ordonnance, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 29 mars 2021. Cet avis a entraîné l’ouverture d’une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 30 mars 2021 visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en cause.

[5] Le 26 août 2021, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

[6] Le 27 août 2021, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration comprend les trois années civiles complètes allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que la période intermédiaire allant du 1er janvier au 30 juin 2021 (période intermédiaire de 2021). À des fins de comparaison, des renseignements portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 (période intermédiaire de 2020) ont également été recueillis et présentés.

[8] Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs connus de caillebotis en acier correspondant à la définition du produit, ainsi qu’aux producteurs étrangers connus des marchandises en cause, de remplir des questionnaires publiés sur le site Web du Tribunal. Le Tribunal a reçu deux questionnaires à l’intention des producteurs remplis de deux entreprises affirmant produire des caillebotis en acier correspondant à la définition du produit. Le Tribunal n’a pas reçu de réponse au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers. Le Tribunal a reçu deux questionnaires à l’intention des importateurs d’entreprises affirmant importer des marchandises correspondant à la définition du produit. Cependant, la réponse de l’une d’entre elles, Accurate Screen Limited (Accurate), était incomplète. Accurate a confirmé avoir importé des caillebotis en acier correspondant à la définition du produit en 2018 et 2019 mais n’a pas été en mesure de fournir des données relatives à ces importations [2] .

[9] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été versées au dossier le 18 octobre 2021.

[10] Le 21 octobre 2021, le Tribunal a informé Vulcraft Canada Inc. (Vulcraft), la seule partie qui a déposé un avis de participation à la présente instance, que la date limite pour déposer des observations à l’appui de la prorogation de l’ordonnance serait reportée, car un rapport d’enquête révisé serait publié pour corriger des erreurs de données.

[11] Le Tribunal a reçu des données d’application de la loi révisées de l’ASFC le 25 octobre 2021.

[12] Les rapports d’enquête révisés ont été versés au dossier le 29 octobre 2021.

[13] Le 28 octobre 2021, le Tribunal a informé Vulcraft que ses observations devaient être déposées le 5 novembre. Puisque aucune opposition n’a été présentée, le Tribunal a invité Vulcraft à déposer des observations sur la question de savoir s’il serait approprié de tenir une audience sur pièces dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[14] Le 5 novembre 2021, Vulcraft a déposé des observations auprès du Tribunal dans lesquelles elle indiquait son accord pour qu’une audience sur pièces soit tenue. Vulcraft a également déposé des observations à l’appui de la prorogation de l’ordonnance et une déclaration de témoin.

[15] Comme le Tribunal était convaincu qu’il pouvait trancher l’affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition, il a décidé de tenir une audience sur pièces conformément à la règle 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Vulcraft a été avisée de cette décision le 8 novembre 2021.

[16] L’audience sur pièces a été tenue le 26 novembre 2021.

PRODUIT

Définition du produit

[17] Les marchandises en cause sont définies ainsi [3] :

Caillebotis en acier au carbone et en alliage d’acier, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra‐fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

[18] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit [4] :

[18] On peut aussi appeler les marchandises en cause des « grilles à lames métalliques », des « grilles d’acier » ou simplement des « grilles métalliques ». Les marchandises sont vendues sous forme de « panneaux » ou de « treillis », et elles sont fabriquées sous forme de grilles de construction extra‐fortes ou de modèles standard. Les modèles standard sont fabriqués au Canada conformément aux spécifications MBG 531 de l’American National Standards Institute (ANSI) et de la National Association of Architectural Metal Manufacturers (NAAMM); l’épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/16 de pouce (4,76 millimètres [mm]). Les grilles de construction extra‐fortes sont fabriquées conformément aux spécifications MGB 532 de l’ANSI et de la NAAMM et l’épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/8 de pouce (9,53 mm).

[19] Les « panneaux » ou les « treillis » sont généralement faits de grandeurs normalisées. La grandeur la plus habituelle pour les panneaux est de 3 pieds de large (0,91 mètre) sur 24 pieds de long (7,32 mètres). Conformément aux spécifications de l’ANSI et de la NAAMM mentionnées ci‐dessus, les dimensions des lames porteuses se situent généralement entre 1/8 de pouce (3,18 mm) d’épaisseur et 3/4 de pouce (19,05 mm) de profondeur (largeur) et 3/8 de pouce (9,53 mm) d’épaisseur et 5 pouces (127 mm) de profondeur (largeur), selon les exigences de la charge.

[20] En plus des spécifications de l’ANSI et de la NAAMM, les marchandises en cause peuvent être produites selon d’autres normes reconnues, comme celles de la Chine, du Royaume‐Uni et de l’Australie.

[21] Les marchandises en cause peuvent être importées et vendues même si elles ne sont pas fabriquées ou certifiées selon les normes de l’ANSI et de la NAAMM ou d’autres normes reconnues. Les produits non certifiés comprennent des matériaux secondaires ou d’autres types de grilles qui ne sont pas fabriqués selon les spécifications. Il manque, pour ces marchandises, des tests requis en usine ou une autre preuve d’observation des normes internationales.

[22] Les marchandises en cause ne comprennent pas : (1) les grilles de métal déployé composées d’une seule pièce ou d’un seul rouleau d’acier en feuilles ou en plaques minces qui a été fendu et déployé et qui n’est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d’acier; (2) les grilles de sécurité à plaques composées d’une seule pièce ou d’un seul rouleau d’acier en feuilles ou en plaques minces, habituellement d’une épaisseur numéro 10 à 18, perforé et formé à froid, qui n’est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d’acier.

[23] Les marchandises en cause produites au moyen de différents processus de fabrication (soudure, presse hydraulique ou rivetage) sont tout à fait interchangeables. Les grilles produites hydrauliquement ou par rivetage peuvent être substituées sous tous les rapports aux grilles produites par soudure, et vice versa. Elles ont des propriétés matérielles et mécaniques identiques ou comparables, conformément aux normes internationales et aux spécifications déjà mentionnées.

[24] Les marchandises en cause ont de multiples utilisations ultimes au titre de la portance, y compris des planchers industriels, des passerelles, des tranchées, des mezzanines, des escaliers, des plateformes de signalisation routière et des escaliers de secours. Les principaux marchés sont les suivants : structures et systèmes de production pétrolière sur une grande échelle, centrales énergétiques, aciéries, cimenteries, scieries, usines de pâte et papier, exploitation minière, usines automobiles et autres installations industrielles. Bien que ces marchandises soient utilisées dans de gros projets industriels, il est courant qu’elles servent à des applications commerciales ou résidentielles.

CADRE LÉGISLATIF

[19] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale [5] . Aux termes du paragraphe 76.03(12), si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage, il doit la proroger avec ou sans modification.

[20] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et s’il y a plus d’une catégorie de marchandises. Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[21] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[22] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [6] .

[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[24] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [7] .

[25] Dans RR Caillebotis en acier, le Tribunal a confirmé ses conclusions selon lesquelles les caillebotis en acier au carbone et en acier allié produits au pays étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause [8] et a déterminé qu’il y avait une seule catégorie de marchandises [9] .

[26] Aucun élément de preuve ou argument présenté dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration ne justifie de s’écarter des conclusions antérieures du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal conclut que les caillebotis en acier produits au pays de même description que les marchandises en cause constituent des marchandises similaires et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[28] Le Tribunal doit donc déterminer s’il est vraisemblable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires [10] .

[29] Vulcraft a fait valoir qu’il y a deux producteurs nationaux de marchandises similaires, à savoir Vulcraft et Borden Metal Products (Canada) Ltd. (Borden), et que ces derniers représentent la grande majorité de la production nationale collective de marchandises similaires. De plus, à la connaissance de Vulcraft, il n’y a pas eu de nouveaux venus ou de changements importants dans la constitution de la branche de production nationale de caillebotis en acier depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration.

[30] Le Tribunal estime que cela concorde avec la preuve au dossier ainsi qu’avec ses conclusions antérieures dans les affaires NQ Caillebotis en acier et RR Caillebotis en acier en ce qui concerne la branche de production nationale [11] . Par conséquent, le Tribunal conclut que Vulcraft et Borden constituent la branche de production nationale et effectuera son analyse de la probabilité de dommage en s’appuyant sur cette conclusion.

CUMUL CROISÉ

[31] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, lorsque les marchandises sous‐évaluées et subventionnées proviennent d’un seul pays, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de distinguer la portion due au dumping de la portion due au subventionnement [12] .

[32] Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration concerne les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant d’un seul pays, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause se manifesteront de cette façon par un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[33] Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective [13] . Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage [14] .

[34] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords applicables de l’Organisation mondiale du commerce [15] . Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives [16] .

[35] Pour ce qui est de l’analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. Il s’agit généralement d’une période qui peut s’étendre jusqu’à 24 mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées [17] .

[36] Vulcraft a fait valoir que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale dans les 12 à 24 mois. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal estime qu’il est indiqué de concentrer son analyse sur les 24 prochains mois.

[37] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [18] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping ou du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Question préliminaire : observations concernant le rapport d’enquête

[38] Comme il est mentionné dans le rapport d’enquête, la méthode habituellement appliquée dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration pour estimer les importations et les ventes à l’importation n’a pas été retenue en l’espèce, en raison d’enjeux avec les codes pertinents du Système harmonisé (SH). En particulier, étant donné l’étendue de la combinaison des marchandises classées dans les codes SH pertinents au regard des caillebotis en acier [19] , les données de perception des droits et les données du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) de l’ASFC n’ont pu être utilisées pour estimer les importations en provenance des pays visés et des pays non visés par les importateurs non sondés et par ceux n’ayant pas rempli les questionnaires [20] . Par conséquent, le rapport d’enquête a été produit uniquement à la lumière des réponses fournies dans les questionnaires. Le Tribunal n’ayant reçu aucun questionnaire faisant mention d’importations de marchandises en cause, les tableaux sur les importations et sur le marché qui figurent dans le rapport d’enquête ne contiennent pas de données liées aux importations de marchandises en cause.

[39] De plus, comme il a été mentionné précédemment, un importateur, en l’occurrence Accurate, a confirmé avoir importé des caillebotis en acier en provenance de pays non visés en 2018 et en 2019, sans toutefois être en mesure de fournir au Tribunal des données sur les importations effectuées ces années-là. Par conséquent, Vulcraft fait valoir que la valeur probante des tableaux figurant dans le rapport d’enquête est limitée, ce qui empêche le Tribunal d’analyser l’évolution d’une année à l’autre des prix des marchandises importées, et des volumes et de l’évolution du marché en général.

[40] En ce qui a trait aux données de perception des droits de l’ASFC concernant les caillebotis en acier au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, les données disponibles sont reproduites telles quelles dans un tableau distinct du rapport d’enquête [21] . Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte de certains éléments supplémentaires concernant ces données. Comme il est mentionné précédemment, le Tribunal a reçu les données de perception des droits révisées de l’ASFC le 25 octobre 2021. Le Tribunal y a constaté certaines incohérences. Ainsi, le 27 octobre 2021, il a demandé à l’ASFC de lui fournir des précisions au sujet des anomalies relevées [22] . Dans sa lettre adressée au Tribunal le 28 octobre 2021, l’ASFC a fournit des explications au sujet des données de perception des droits révisées, affirmant que sans être en mesure de procéder à une analyse exhaustive, « il semble que la nature des marchandises en cause et le fait que leur classement tarifaire (SH) recoupe celui de marchandises visées par les conclusions du TCCE concernant certains éléments d’acier de fabrication industrielle et également celui de grandes quantités de marchandises qui ne sont pas visées par les conclusions dans un cas comme dans l’autre puisse expliquer la présentation de données différentes le 14 octobre 2021 [23] » [traduction]. Bien que l’ASFC ait confirmé que les données révisées fournies au Tribunal ont été compilées conformément à la méthode retenue pour les réexamens relatifs à l’expiration de l’ASFC, le Tribunal est d’avis que la valeur probante des données demeure limitée [24] . À cet égard, le Tribunal souligne également que l’énoncé des motifs de de l’ASFC relativement à son réexamen relatif à l’expiration fait mention de lacunes dans les données sur les importations et dans la déclaration des quantités. La partie pertinente des motifs rendus par l’ASFC est la suivante [25] :

Les données sur les importations recueillies par l’ASFC ne reflètent pas une déclaration normalisée des quantités. [...] les quantités importées indiquées sur les documents d’importation de l’ASFC étaient souvent exprimées dans différentes unités de mesure : tonnes métriques, nombre de pièces, etc. Par conséquent, les données de l’ASFC ne pouvaient pas être utilisées pour calculer le volume total ou effectuer des calculs significatifs de la valeur unitaire.

[41] En l’absence de données fiables sur les marchandises en cause et de données exhaustives tirées des questionnaires concernant les importations en provenance de pays non visés, le Tribunal ne peut dégager de tendances d’une année à l’autre au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Cela dit, comme il est expliqué plus en détail ci-après, le Tribunal a examiné les tendances d’une année à l’autre concernant les ventes de marchandises similaires de production nationale, ainsi que les données sur les importations et le marché (dérivées des réponses aux questionnaires) pour 2020 et pour la période intermédiaire de 2021. De plus, dans son analyse, le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve non contredits présentés par Vulcraft, y compris la déclaration de M. John Supple, témoin de Vulcraft.

Changements dans les conditions du marché

[42] Le Tribunal examinera d’abord les changements qui sont survenus dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance [26] . Ces développements fournissent un contexte général pour l’analyse du Tribunal.

Conditions du marché international

[43] L’économie mondiale a connu une récession dans la foulée de la pandémie de COVID-19 et d’autres événements sur la scène mondiale. En 2020, le produit intérieur brut (PIB) réel s’est contracté de 5 p. 100 dans les pays du G7. L’économie mondiale s’est sortie de cette récession en 2021, mais les taux de croissance économique devraient ralentir au cours de 24 prochains mois. Les Services économiques TD prévoient une croissance mondiale de 5,9 p. 100 en 2021, de 4,7 p. 100 en 2022 et de 3,7 p. 100 en 2023 [27] . Il s’agit de révisions à la baisse, principalement en raison de la COVID-19 qui continue d’avoir des répercussions sur les perspectives économiques mondiales [28] .

[44] Des éléments de preuve au dossier font également mention de la crise qui a secoué la chaîne d’approvisionnement mondiale en 2021 et qui a eu une incidence sur les prix des importations de caillebotis en acier au Canada, comme il en est question ci-après. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 ont également contribué à une hausse des tarifs du transport maritime [29] . Dans sa déclaration de témoin, M. Supple mentionne que les prix des matières premières en acier ont augmenté en Asie en raison de perturbations de la production [30] .

[45] En ce qui concerne la crise qui a récemment secoué la chaîne d’approvisionnement mondiale et la hausse des tarifs du transport maritime, M. Supple décrit ces circonstances comme étant « à court terme » [traduction], et il fait remarquer que Vulcraft ne s’attend pas à ce que la pénurie de conteneurs dure indéfiniment [31] . Cette affirmation cadre avec d’autres éléments de preuve au dossier qui donnent à penser que les contraintes actuelles liées à la chaîne d’approvisionnement sont passagères. Par exemple, on pourrait assister à un certain allègement au début de 2022, selon un expert-conseil en transport maritime cité dans les médias [32] .

[46] Dans le secteur de la construction [33] , l’ampleur de la reprise demeure incertaine. Selon le rapport Global Construction 2030, le volume mondial des activités de construction devrait augmenter de 3,2 p. 100 par année en moyenne en 2021 et en 2022, puis de 2,3 p. 100 par année en moyenne à compter de 2023. Cela dit, il est vraisemblable que le secteur mondial de la construction sous‐performera dans les années à venir, en raison de contraintes pesant sur les finances publiques [34] .

[47] Une croissance économique plus lente est également prévue en Chine. En septembre 2021, Bloomberg rapportait que la Bank of America prévoyait une croissance de 8,0 p. 100 en 2021, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 8,3 p. 100. Pour 2022, l’institution prévoyait désormais une croissance de 5,3 p. 100, alors qu’elle avait dit s’attendre à une croissance de 6,2 p. 100 précédemment. Elle revoyait également sa prévision à la baisse pour 2023, la faisant passer de 6,0 p. 100 à 5,8 p. 100 [35] . Parmi les raisons évoquées pour expliquer l’essoufflement de l’économie chinoise figuraient les éclosions de COVID‐19, un contrôle serré du crédit visant les investissements dans l’immobilier et dans l’infrastructure, ainsi que les politiques de décarbonisation mettant un frein à la production de produits de base [36] . En juillet 2021, en Chine, les investissements dans l’infrastructure étaient inférieurs de 10 p. 100 à ceux enregistrés l’année précédente [37] . De plus, les perspectives de croissance de la Chine ont été revues à la baisse après la défaillance du groupe Evergrande [38] .

[48] Bien que la demande de caillebotis en acier semble en voie de s’affaiblir en Chine, la capacité de production de ce pays demeure importante. Les éléments de preuve au dossier révèlent que la capacité de production annuelle totale de seulement cinq producteurs de caillebotis en acier en Chine est de 245 000 tonnes [39] . Comme l’a fait remarquer Vulcraft, cette capacité suffit à elle seule pour inonder le marché national canadien [40] . L’enjeu de la capacité de production excédentaire d’acier en Chine a été abondamment documentée par le Tribunal. Dans FTPP I, par exemple, le Tribunal soulignait [41] :

[L]a persistante capacité excédentaire d’acier dans le monde, en grande partie attribuable à l’énorme capacité de production de la Chine, demeure une préoccupation importante pour les marchés canadien et mondial de l’acier [...] Cette capacité excédentaire incite fortement les producteurs chinois à poursuivre leurs ventes à l’exportation à bas prix afin de maintenir des taux élevés d’utilisation de la capacité de production.

[Note omise]

[49] En résumé, les éléments qui précèdent montrent que la capacité excédentaire en Chine demeure une préoccupation de taille, en particulier étant donné l’affaiblissement de la demande de caillebotis en acier en Chine à court ou moyen terme.

Conditions du marché national

[50] Selon Vulcraft, la hausse récente des tarifs du transport maritime et l’augmentation du coût des matières premières en acier observée en Asie en 2021 ont contribué à la création d’une protection à court terme contre la concurrence exercée par les importations, de sorte que la force concurrentielle des caillebotis en acier de production nationale s’est accrue ces derniers mois [42] . En ce qui concerne les prix des importations, le Tribunal souligne que tant les valeurs unitaires des importations que les prix de vente des importations en provenance des pays non visés autres que les États-Unis (les autres pays) se sont accrus au cours de la période intermédiaire de 2021, par rapport à la période intermédiaire de 2020 [43] .

[51] En dépit de ces conditions de marché vraisemblablement transitoires pour la branche de production nationale, les éléments de preuve indiquent que l’incertitude économique persistera au Canada au cours des 24 prochains mois.

[52] Au Canada, la croissance économique devrait ralentir à moyen terme. Les Services économiques TD ont dit prévoir une croissance du PIB de 4,9 p. 100 en 2021. La croissance du PIB devrait ensuite s’établir à 4,4 p. 100 en 2022, puis à 2,8 p. 100 en 2023 [44] .

[53] À la lumière des éléments de preuve au dossier, les perspectives demeurent incertaines pour des industries jouant un rôle clé dans la croissance du marché des caillebotis en acier, nommément l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz, l’industrie minière et l’industrie de la construction, notamment en raison de l’incidence persistante de la COVID-19 et des politiques gouvernementales de réduction des émissions de carbone [45] . Ces conditions ont entraîné des baisses marquées de l’investissement dans l’infrastructure dans ces industries, particulièrement celle de l’extraction de pétrole et de gaz, ce qui réduit le degré de certitude à l’égard de la demande de caillebotis en acier.

[54] Selon les données de Statistique Canada, comparativement à 2019 et à 2018, les dépenses en immobilisations ont été inférieures en 2020 dans les industries de la construction et de la fabrication. Les données de Statistique Canada indiquent également que le PIB lié à la construction de bâtiments non résidentiels a reculé entre 2018 et 2020, et qu’au cours de la période intermédiaire de 2021, il a été inférieur aux valeurs enregistrées durant la période intermédiaire de 2020. Cela dit, après avoir diminué en 2020, la valeur des permis de bâtir non résidentiels a été supérieure au cours de la période intermédiaire de 2021, par rapport à la période intermédiaire de 2020 [46] .

[55] Selon un rapport publié par Statistique Canada, les investissements dans l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz ont chuté de 36 p. 100 en 2020 à la suite du choc des prix du pétrole en mars et en avril de la même année [47] . Les données de Statistique Canada indiquent que les dépenses en immobilisations dans l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de gaz sont tombées à 31 milliards de dollars en 2020, comparativement à 48 milliards de dollars en 2018. En particulier, l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz a enregistré la baisse la plus marquée des investissements : les dépenses y sont passées de 37 milliards de dollars en 2018 à 22 milliards de dollars en 2020 [48] .

[56] Les prévisions concernant l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz sont contrastées. En effet, Statistique Canada s’attend à une hausse de 2 p. 100 des dépenses en immobilisations en 2021, alors que l’Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit une augmentation de 14 p. 100 des investissements dans l’extraction de pétrole et de gaz en 2021 [49] . De plus, les impératifs liés aux changements climatiques pourraient également avoir une incidence négative sur les investissements dans cette industrie à moyen terme. Après s’être engagé à éliminer progressivement les « subventions inefficaces aux combustibles fossiles », en 2009, le gouvernement fédéral a annoncé plus récemment un plan renforcé sur le climat en vue d’atteindre sa cible de carboneutralité d’ici 2050. Ainsi, la taxe sur le carbone passerait de 50 $ la tonne en 2022 à 170 $ la tonne d’ici 2030 [50] . L’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que la demande mondiale de gaz naturel atteigne un pic d’ici 2025, sous l’effet des politiques qui resserreront les cibles d’émission d’ici 2030 [51] .

[57] Par ailleurs, Vulcraft souligne que certains programmes de financement des investissements dans l’infrastructure des provinces et des territoires arriveront à terme d’ici 2024 [52] . Bien que le gouvernement fédéral ait annoncé un budget de 100 milliards de dollars sur trois ans à l’égard de la modernisation de l’infrastructure, il reste que dans la majorité des cas, le moment où auront lieu les investissements n’a pas encore été fixé [53] .

[58] À la lumière des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal conclut que, dans un contexte de faible croissance économique, les conditions du marché au Canada affaibliront vraisemlablement la demande nationale de caillebotis en acier. Par conséquent, la branche de production nationale demeurera vraisemblablement vulnérable à moyen terme.

Volume probable des importations de marchandises en cause

[59] En vertu de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non. Cette analyse prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause [54] .

[60] Vulcraft fait valoir que les producteurs et les exportateurs chinois de caillebotis en acier ou de produits de l’acier similaires demeurent intéressés par le marché canadien. À cet égard, Vulcraft soutient qu’en dépit des lacunes manifestes dans les données de perception des droits de l’ASFC, celles‐ci pourraient tout de même être examinées pour dégager des tendances globales.

[61] Bien que les volumes d’importation fournis par les données de perception des droits ne se limitent pas aux marchandises en cause, le Tribunal les accepte en tant qu’élément de preuve étayant que les producteurs et les exportateurs chinois de produits de l’acier continuent de s’intéresser au marché canadien [55] . De plus, les volumes d’importation confirment que les producteurs et les exportateurs chinois ont accès au marché canadien et à un réseau de distribution.

[62] De plus, comme il est expliqué ci-dessus, les producteurs chinois de caillebotis en acier ont une importante capacité de production, et il y a des indices qui montrent que la demande s’essouffle en Chine. Ainsi, les producteurs chinois continueront vraisemblablement de miser sur les exportations. Qui plus est, les éléments de preuve déposés par Vulcraft montrent que les marchandises en cause sont mises en marché en ciblant les acheteurs canadiens. Sur certains sites Web, les caillebotis en acier chinois sont décrits comme répondants aux « normes canadiennes » ou comme « matières utilisées dans les bâtiments métalliques au Canada » [56] [traduction]. Un producteur chinois, Sinosteel Yantai Steel Grating Co., Ltd., mentionne le Canada à titre de lieu d’intérêt pour ses exportations [57] .

[63] Les mesures commerciales en vigueur dans d’autres pays limiteront vraisemblablement également l’accès de la Chine à d’autres marchés d’exportation, ce qui augmente la probabilité que les producteurs chinois misant sur les exportations soient à la recherche d’autres occasions à saisir ailleurs, y compris au Canada. À l’heure actuelle, des mesures commerciales sont en place aux États-Unis contre les exportations de caillebotis en acier en provenance de Chine. Le 1er juin 2021, les États-Unis ont renouvelé leurs mesures commerciales visant les caillebotis en acier chinois qui sont imposées depuis 2010 [58] . Depuis la fin de 2018, les États-Unis appliquent également des droits de 25 p. 100 aux produits chinois, dont les caillebotis en acier, en vertu de l’article 301 de la Trade Act of 1974. Selon Vulcraft, les importations de caillebotis en acier chinois aux États-Unis ont nettement diminué depuis que ces droits sont imposés, comme en témoignent les données déclarées par la United States International Trade Commission [59] .

[64] De plus, selon les éléments de preuve au dossier concernant les volumes d’importation de caillebotis en acier en provenance des autres pays au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [60] , ces marchandises se vendaient aux prix les plus bas sur le marché en 2020 et au cours de la période intermédiaire de 2021, ce qui indique qu’il subsiste une demande de caillebotis en acier à prix moindre au Canada [61] . Comme il en sera question dans la partie ci-après, les éléments de preuve montrent que les caillebotis en acier chinois seraient vraisemblablement offerts à faible prix. De plus, certains éléments de preuve donnent à penser que les importateurs de caillebotis en acier prennent de l’expansion. À cet égard, Vulcraft soutient qu’Accurate, premier fournisseur de caillebotis en acier en importance au Canada, a augmenté sa capacité de transformation et que la société compte maintenant cinq usines au Canada et a accru sa capacité de distribution annuelle (depuis 2010). Dans sa déclaration de témoin, M. Supple souligne également la présence de nouveaux importateurs de caillebotis en acier au Canada [62] .

[65] Au sujet de la probabilité qu’Accurate importe des caillebotis en acier en provenance de la Chine au cours des 24 prochains mois, le Tribunal souligne que, dans sa correspondance avec le secrétariat du Tribunal au cours du réexamen relatif à l’expiration, Accurate a affirmé ne pas avoir l’intention d’acheter de caillebotis en acier en provenance de Chine « à l’avenir [63] » [traduction]. Cette affirmation n’empêche pas le Tribunal de penser que les caillebotis en acier à faible prix de Chine seraient vraisemblablement importés en grandes quantités, étant donné que ces marchandises seraient offertes aux prix les plus bas au Canada advenant l’annulation de l’ordonnance. Comme il a été exposé précédemment, les caillebotis en acier sont des produits de base et il subsiste une demande de caillebotis en acier à faible prix, surtout dans un contexte où la sensibilité aux prix s’est accentuée chez les consommateurs. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’Accurate, à l’instar d’autres importateurs, sera incitée à importer des caillebotis en acier de Chine pour conserver ou accroître sa part de marché.

[66] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance entraînerait probablement une hausse importante du volume des importations des marchandises en cause, en termes absolus et relatifs, au cours des 24 prochains mois.

Effet probable des marchandises en cause sur les prix

[67] Le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions mènera à la sous-cotation marquée ou à la baisse du prix de marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises [64] . À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises en cause sur les prix et tout autre effet sur les prix qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant un impact sur les prix.

[68] Dans RR Caillebotis en acier, le Tribunal a souligné que le caillebotis en acier est un produit de base et que le prix est un facteur important jouant dans les décisions d’achat. Le marché des caillebotis en acier est transparent, et l’information sur les prix se propage rapidement [65] . La majorité des ventes se fait selon le « prix au comptant » (chaque vente est négociée individuellement avec le client). Le prix correspond à un prix de base majoré en fonction des caractéristiques demandées par le client pour répondre aux exigences techniques de l’utilisation à laquelle les caillebotis en acier sont destinés. Les caractéristiques importantes qui déterminent le prix des caillebotis en acier sont la nuance, l’épaisseur, la largeur, le type de produit, l’enduit, la finition de surface et l’ampleur de la transformation ultérieure requise [66] .

[69] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent que les facteurs influant sur les prix des caillebotis en acier n’ont pas changé depuis le précédent réexamen relatif à l’expiration. Les caillebotis en acier demeurent des produits de base pour lesquels il existe une sensibilité aux prix. Cela dit, les consommateurs de caillebotis en acier qui chercher à réduire leurs coûts sont devenus encore plus sensibles aux prix en raison du contexte économique défavorable, lequel est exacerbé par les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 [67] .

[70] Cela dit, dans ce marché où il existe une sensibilité aux prix, Vulcraft dit avoir été en mesure d’exiger « de temps à autres » [traduction] des prix majorés de 5 à 10 p. 100 sur ses ventes de marchandises similaires de production nationale [68] . Selon Vulcraft, la majoration tient au service à la clientèle et aux délais de livraison plus rapides [69] . Le Tribunal examinera ainsi l’ampleur d’une sous-cotation en supposant des prix nationaux majorés d’au plus 10 p. 100.

[71] Vulcraft soutient que la branche de production nationale devra composer avec une pression à la baisse sur les prix advenant l’expiration de l’ordonnance, car les prix des marchandises en cause entraîneront une sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale. Le Tribunal est du même avis. Les éléments de preuve indiquent qu’advenant l’annulation de l’ordonnance, la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause aura vraisemblablement des effets nuisibles importants sur les prix, nommément la sous‐cotation et la baisse des prix, au cours des 24 prochains mois. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause seront vraisemblablement proposées à des prix égaux ou inférieurs aux prix de vente des marchandises non visées qui, comme il sera exposé ci-après, ont mené à la sous‐cotation des prix des marchandises similaires de production nationale.

[72] En ce qui concerne les données sur les prix fournies dans le rapport d’enquête, comme il en a été question précédemment, les données sur les importations de 2018 et de 2019 sont incomplètes. En 2020, les prix de vente unitaires moyens des marchandises non visées importées en provenance d’autres pays étaient nettement inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires de production nationale, et la sous-cotation dépassait la majoration des prix nationaux [70] . Bien que les prix de vente unitaires des importations de marchandises non visées en provenance d’autres pays aient augmenté au cours de la période intermédiaire de 2021, comparativement à la période intermédiaire de 2020, les prix des marchandises importées en provenance d’autres pays ont continué à entraîner une sous-cotation des prix des marchandises similaires de production nationale.

[73] L’analyse des ventes en fonction du niveau commercial révèle qu’en 2020, les ventes des producteurs nationaux se faisaient en majeure partie auprès d’utilisateurs finaux. En termes de volume, les marchandises importées d’autres pays étaient majoritairement vendues à des distributeurs [71] . Cela dit, dans l’un et l’autre des deux niveaux commerciaux, les prix de vente unitaires moyens des marchandises importées d’autres pays ont mené à une sous-cotation importante des prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires de production nationale [72] . Aux deux niveaux commerciaux, la sous-cotation par les marchandises importées dépassait la majoration des prix nationaux.

[74] Pour faire une comparaison juste des prix, le Tribunal a également recueilli des données sur différents produits de référence [73] . Les données de référence font ressortir 12 situations de concurrence entre des marchandises importées de l’ensemble des pays non visés et des marchandises similaires de production nationale. Dans chacun des cas, il existait une sous-cotation du prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires de production nationale par le prix de vente unitaire moyen des marchandises importées de l’ensemble des pays non visés [74] . Dans 10 de ces 12 situations, la sous-cotation était supérieure à la majoration de 10 p. 100 des prix nationaux [75] .

[75] Ces données concordent avec les éléments de preuve déposés par Vulcraft. Dans sa déclaration de témoin, M. Supple mentionne que Vulcraft a eu du mal à soutenir la concurrence des marchandises importées à faible prix en provenance de pays non visés au cours des cinq dernières années [76] . À cet égard, M. Supple souligne que les prix de vente des caillebotis en acier importés par Accurate, un distributeur connu de caillebotis taïwanais, étaient très bas. Ainsi, il a été difficile pour Vulcraft de vendre des caillebotis en acier à des prix suffisamment élevés pour couvrir ses coûts [77] . Dans ses observations, Vulcraft compare les prix des importations de marchandises non visées et le coût des marchandises fabriquées par les producteurs nationaux en 2020, et elle fait remarquer que les importations à ces prix ont rendu « de plus en plus difficile, voire impossible, pour les producteurs nationaux de faire concurrence aux importations » [traduction] des marchandises en cause [78] .

[76] M. Supple a également donné un exemple de client précis pour illustrer la sous-cotation des prix par les caillebotis en acier importés non visés à compter de juin 2021 [79] .

[77] Comme il a été mentionné précédemment, les prix de vente des marchandises non visées importées en provenance d’autres pays ont augmenté entre 2020 et la période intermédiaire de 2021 [80] . À cet égard, la crise qui a perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale et la hausse des tarifs du transport maritime ont eu une incidence sur les prix des importations. Cela dit, à la lumière des éléments de preuve présentés ci-dessus, le Tribunal conclut que ces contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement ne dureront vraisemblablement pas tout au long des 24 prochains mois. Au vu des éléments de preuve donnant à penser que ces contraintes iront vraisemblablement en diminuant, il y a lieu de penser que, dans ces circonstances, les marchandises importées retrouveront leur position dominante à l’égard des prix sur le marché national.

[78] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale se heurterait à d’importants volumes d’importation de marchandises en cause offertes à des prix qui entraîneraient la sous-cotation et la baisse des prix des marchandises similaires de production nationale, advenant l’expiration de l’ordonnance. En réponse à la présence accrue des marchandises en cause sur le marché national, les producteurs nationaux seraient contraints de réduire les prix des marchandises similaires pour demeurer concurrentiels ou devraient courir le risque de perdre des ventes et des parts de marché au profit des marchandises en cause. De fait, la concurrence par les prix exercée par les marchandises en cause déclencherait un effet d’entraînement à la baisse des prix des marchandises similaires de production nationale.

Incidence probable sur la branche de production nationale

[79] Le Tribunal évaluera l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale, advenant l’annulation de l’ordonnance, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale [81] . Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises en cause et l’incidence probable de tout autre facteur qui nuit ou qui pourrait vraisemblablement nuire à la branche de production nationale [82] .

Rendement récent de la branche de production nationale

[80] De l’avis du Tribunal, le marché des caillebotis en acier au Canada a généralement manqué de vigueur au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [83] . Pour en arriver à ces conclusions, le Tribunal s’est appuyé sur la déclaration de témoin de M. Supple, dans laquelle ce dernier explique que la demande de caillebotis en acier a globalement diminué au cours des cinq dernières années sur le marché national [84] . Le Tribunal n’a pas été en mesure d’utiliser les données du marché fournies dans le rapport d’enquête pour analyser les tendances liées aux volumes sur le marché. Comme il a été mentionné précédemment, le rapport d’enquête contenait des tableaux aux données incomplètes concernant les volumes d’importation sur le marché.

[81] En ce qui a trait à l’évaluation des parts de marché, le Tribunal considère que les données liées à 2020 et à la période intermédiaire de 2021 sont des indicateurs du rendement de la branche de production nationale, tout en soulignant que les données concernant les volumes sur le marché ne tiennent aucunement compte des importations des marchandises en cause. Bien que les ventes de marchandises similaires de production nationale se soient accrues au cours de la période intermédiaire de 2021, comparativement à la période intermédiaire de 2020, la part de marché des marchandises similaires a diminué de 2 points de pourcentage [85] . La part de marché des importations en provenance d’autres pays a légèrement augmenté au cours de la période intermédiaire de 2021, comparativement à la période intermédiaire de 2020 [86] .

[82] Selon la déclaration de témoin de M. Supple, Vulcraft estime, au vu des renseignements dont elle dispose sur le marché, que sa part de marché a grandement diminué au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. En dépit d’améliorations à ce chapitre en 2021, M. Supple souligne que Vulcraft soupçonne, en l’absence de données complètes sur les volumes d’importation de caillebotis en acier au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, que la production nationale perd peut-être des parts de marché au profit des importations, globalement. M. Supple souligne également que Vulcraft a maintenu sa part de marché au prix d’une perte de rentabilité [87] .

[83] Les ventes intérieures tirées de la production nationale ont diminué d’une année à l’autre pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Cela dit, une légère hausse des ventes des marchandises similaires a été enregistrée durant la période intermédiaire de 2021, comparativement à la période intermédiaire de 2020 [88] . Ces données cadrent avec la déclaration de témoin de M. Supple, dans laquelle ce dernier décrit les ventes de Vulcraft sur le marché national au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [89] . Les ventes à l’exportation de la branche de production nationale ont également reculé au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [90] .

[84] Les valeurs unitaires du marché des marchandises similaires de production nationale ont augmenté d’une année à l’autre au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Cela dit, les prix étaient légèrement inférieurs au cours de la période intermédiaire de 2021, par rapport à la période intermédiaire de 2020 (diminution de 3 p. 100) [91] .

[85] De même, la valeur unitaire des ventes nette de la branche de production nationale a augmenté à chacune des années de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, et la valeur unitaire des ventes nette a été légèrement inférieure au cours de la période intermédiaire de 2021, par rapport à la période intermédiaire de 2020. Parallèlement, le coût unitaire des marchandises vendues s’est accru entre 2018 et 2019, puis a diminué entre 2019 et 2020. Au cours de la période intermédiaire de 2021, le coût unitaire des marchandises vendues était nettement inférieur à celui observé au cours de la période intermédiaire de 2020 [92] .

[86] En ce qui a trait aux résultats financiers, la branche de production nationale a enregistré un recul des revenus nets de 2018 à 2019. Cela dit, la branche de production nationale a vu ses revenus nets s’améliorer en 2020, et ses résultats financiers ont continué à s’améliorer en 2021, de sorte que les revenus nets et les marges brutes ont été supérieurs au cours de la période intermédiaire de 2021, par rapport à la période intermédiaire de 2020 [93] .

[87] La fermeture de l’usine de Vulcraft à Burlington (Ontario), qui était dotée de trois machines de soudage simultané de deux barres transversales, a eu une incidence de taille sur le rendement de la branche de production nationale en 2020. Cette usine a cessé ses activités en juin 2020 avant de fermer ses portes, en novembre 2020 [94] . Vulcraft mène actuellement la totalité de ses activités à son usine de Wetaskiwin (Alberta), qui compte une seule machine de soudage simultané de deux barres transversales [95] . L’incidence de la réorganisation de Vulcraft est décrite dans la déclaration de témoin confidentielle de M. Supple [96] . Ce dernier note que Vulcraft prévoit que la réorganisation « favorisera une rationalisation des coûts et la création de synergies [97] » [traduction].

[88] La production nationale destinée aux ventes nationales a légèrement augmenté en 2019, avant de diminuer en 2020. La production destinée aux ventes nationales a été inférieure au cours de la période intermédiaire de 2021, comparativement à la période intermédiaire de 2020. La production nationale destinée aux ventes à l’exportation a également diminué au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [98] .

[89] La capacité pratique des usines de la branche de production nationale a généralement diminué pendant la période visée par le réexamen relatif à l’expiration [99] . Dans sa déclaration de témoin, M. Supple explique que la fermeture de l’usine de Burlington a grandement réduit la capacité pratique de production de Vulcraft [100] . Vulcraft soutient qu’en 2020, une partie importante des caillebotis en acier auparavant desservie par son usine de Burlington a été remplacée par des importations de caillebotis en acier [101] .

[90] De façon générale, le taux d’utilisation de la capacité totale de la branche de production nationale a diminué de 2018 à 2020. Cette baisse a été suivie d’une hausse à la période intermédiaire de 2021, en comparaison avec la période intermédiaire de 2020 [102] .

[91] Tant le nombre d’emplois directs que le nombre d’emplois indirects ont diminué de façon importante au cours de la période allant de 2018 à 2020, et les chiffres de la période intermédiaire de 2021 sont nettement en dessous de ceux de la période intermédiaire de 2020. Les heures travaillées et les salaires ont suivi une tendance à la baisse similaire [103] . Les tendances plus récentes de l’emploi peuvent s’expliquer par la fermeture de l’usine de Burlington [104] .

[92] En 2018 et en 2020, la branche de production nationale a réalisé des investissements majeurs dans l’acquisition d’immobilisations, dans le but d’accroître l’efficacité de la production [105] .

[93] En dernier lieu, les stocks de la branche de production nationale ont diminué de façon générale au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, tant en termes de volumes que selon la valeur. Cela dit, une augmentation des valeurs unitaires des stocks a été constatée à la période intermédiaire de 2021, comparativement à la période intermédiaire de 2020 [106] .

[94] Globalement, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a connu une certaine reprise en 2020 et au cours de la période intermédiaire de 2021, ce qui peut être attribué à la décision de Vulcraft de fermer son usine de Burlington et, tout récemment, à des contraintes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale qui ont eu pour effet de rehausser la force concurrentielle des marchandises similaires de production nationale sur le marché national [107] . Cela dit, les données sur le rendement récent de la branche de production nationale, en particulier au début de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, mettent en exergue la vulnérabilité des producteurs nationaux aux effets défavorables d’une annulation de l’ordonnance. C’est particulièrement le cas au vu de l’actuelle croisssance économique lente et des conditions prévisibles du marché au Canada, qui affaibliront vraisemblablement la demande nationale de caillebotis en acier. En d’autres termes, les éléments de preuve étayent l’allégation de Vulcraft selon laquelle la branche de production nationale aura vraisemblablement de la difficulté à être rentable et à poursuivre ses activités si elle est forcée de se mesurer à la concurrence des marchandises en cause offertes à moindre prix, compte tenu des conditions du marché prévues à moyen terme.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

[95] Le Tribunal doit en définitive déterminer si, en elles-mêmes, les marchandises sous-évaluées et subventionnées auraient vraisemblablement des effets tels sur les volumes et sur les prix qu’elles causeraient un dommage sensible à la branche de production nationale, après prise en compte de l’incidence d’autres facteurs n’ayant pas de lien avec le dumping et le subventionnement.

[96] Comme il a été exposé précédemment, les éléments de preuve au dossier indiquent qu’il subsistera des conditions de marché défavorables durant les 24 prochains mois. Parmi celles-ci figurent une économie nationale qui tournera au ralenti, vulnérable aux pressions exercées par l’actuelle pandémie de COVID-19, une sensibilité aux prix accrue chez les acheteurs de caillebotis en acier qui cherchent à réduire leurs coûts, et une modération probable de la demande nationale. Certains éléments de preuve au dossier indiquent également que la branche de production nationale pourrait devoir composer avec une hausse des prix des matières premières en acier, de sorte que la branche de production nationale pourrait être moins apte à être rentable. Dans sa déclaration de témoin, M. Supple souligne que les prix de l’acier en Amérique du Nord se sont accrus d’environ 50 p. 100 de janvier à septembre 2021 [108] . Bien que les prix de l’acier devraient demeurer stables jusqu’à la fin de 2021, selon M. Supple, Vulcraft s’attend à ce que les prix de ses matières premières en acier augmentent une fois qu’auront été résolus les problèmes d’approvisionnement à court terme. Pour rester rentable, Vulcraft devrait vraisemblablement augmenter ses prix de vente en réponse à la hausse des prix des matières premières [109] .

[97] Selon le Tribunal, les conditions de marché non optimales auront une incidence sur la branche de production nationale, mais elles ne causeront pas en elle-mêmes de dommage à la branche de production nationale. Plutôt, ces facteurs amplifieront la vulnérabilité de la branche de production nationale à l’importation probable de quantités importantes de marchandises en cause à faible prix en provenance de Chine.

[98] Comme il a été mentionné précédemment, les résultats financiers de la branche de production nationale se sont améliorés récemment, en partie en raison de contraintes liées à l’approvisionnement mondial qui ont rehaussé la force concurrentielle des marchandises similaires de production nationale. Cela dit, le Tribunal n’est pas persuadé que cette situation durera tout au long des 24 prochains mois. Lorsque les conditions du marché international s’amélioreront, comme le fait valoir Vulcraft, les prix des importations de caillebotis en acier repartiront probablement à la baisse [110] , et les gains réalisés par la branche de production nationale seront vraisemblablement en danger. Par conséquent, advenant l’annulation de l’ordonnance et l’entrée de volumes importants des marchandises en cause à prix moindre sur le marché canadien, la viabilité financière de la branche de production nationale sera menacée.

[99] À la lumière de la déclaration de témoin de M. Supple, le Tribunal souligne que Vulcraft a l’intention de « déployer entièrement son plan de restructuration stratégique » [traduction] et de sauver ses activités de production de caillebotis en acier [111] . Selon M. Supple, la prorogation de l’ordonnance est cruciale pour le succès de la restructuration et, de façon générale, pour l’avenir de la production nationale au Canada. De plus, il affirme qu’en l’absence de l’ordonnance, la branche de production nationale ne récoltera pas les fruits de ses récents investissements en immobilisations, et les investissements futurs dans l’acquisition de nouveaux équipements pour accroître la production seront compromis [112] . Les éléments de preuve au dossier indiquent que la capacité de production est actuellement nettement sous-utilisée à l’usine de Vulcraft située à Wetaskiwin [113] .

[100] Comme il en a été question précédemment, les ventes à l’exportation et la production destinée aux ventes à l’exportation ont enregistré un recul au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Or, après examen des éléments de preuve au dossier, y compris concernant la contribution des ventes à l’exportation aux ventes nettes des producteurs nationaux [114] , le Tribunal est d’avis que les ventes à l’exportation ne contribueront probablement pas de manière importante au rendement de la branche de production nationale à moyen terme.

[101] Le Tribunal convient avec Vulcraft que le maintien des droits imposés en vertu de la LMSI à l’égard des marchandises en cause est essentiel pour l’avenir de la production nationale, étant donné que ces droits sont cruciaux pour préserver la stabilité des prix sur le marché national.

[102] Comme il a été exposé précédemment, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration de l’ordonnance, d’importantes quantités de marchandises en cause entreront vraisemblablement sur le marché canadien à des prix qui mèneront à la sous-cotation et à la baisse des prix nationaux des marchandises similaires. En ce qui concerne les prix probables, les marchandises non visées se vendaient sur le marché national à des prix nettement inférieurs à ceux des marchandises similaires de production nationale au cours de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration. Pour que les marchandises en cause gagnent des parts de marché, il faudrait que leurs prix mènent à la sous‐cotation des prix non seulement des marchandises nationales, mais également des marchandises non visées offertes à moindre prix. Comme l’a souligné Vulcraft, s’agissant d’un produit de base comme les caillebotis en acier, les prix suivent généralement le prix le plus bas pratiqué sur un marché à tout moment donné. Le Tribunal a précédemment pris acte de cette préoccupation dans RR Caillebotis en acier et dans NQ Caillebotis en acier, concluant que « même un faible volume d’importations de marchandises en question offertes à un prix légèrement inférieur [peut] avoir “une incidence importante sur le marché canadien des caillebotis en acier” [115] ». Dans ces circonstances, la branche de production nationale subirait un dommage sensible causé par les marchandises en cause, car elle serait contrainte de réduire ses prix aux dépens de sa rentabilité ou encore de résister à une baisse des prix et de voir d’importantes quantités de marchandises de production nationale remplacées par des ventes de marchandises en cause.

[103] Pour les motifs qui précèdent et après avoir tenu compte de l’incidence de tous les facteurs pertinents, le Tribunal conclut que les marchandises en cause causeront vraisemblablement, en elles-mêmes, un dommage sensible à la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance.

CONCLUSION

[104] À la lumière de l’analyse qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises en cause.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2] Voir les réponses fournies par Accurate à la pièce RR-2020-005-16.27D; pièce RR-2020-005-16.27E. Voir la pièce RR-2020-005-16.27.04 et la pièce RR-2020-005-16.27.05 pour les questions relatives aux importations d’Accurate posées par le personnel du Tribunal.

[3] Pièce RR-2020-005-03A au par. 17.

[4] Pièce RR-2020-005-03A aux par. 18-24. Voir les renseignements additionnels sur le produit dans Caillebotis en acier (18 avril 2016), RR-2015-001 (TCCE) [RR Caillebotis en acier] aux par. 9-25.

[5] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[6] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. and Anti-dumping Tribunal, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[7] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[8] RR Caillebotis en acier aux par. 45-46. Le Tribunal a également conclu que les caillebotis transformés étaient compris dans la définition des marchandises similaires; RR Caillebotis en acier au par. 43.

[9] Ibid. au par. 49.

[10] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. no 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‐U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du Groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[11] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 3; Caillebotis en acier (19 avril 2011), NQ-2010-002 (TCCE) [NQ Caillebotis en acier] au par. 140; RR Caillebotis en acier au par. 56. Dans RR Caillebotis en acier, aux par. 54-56, le Tribunal a déterminé que les entreprises qui ne font que transformer des caillebotis ordinaires au Canada, comme Accurate, ne participent pas à la production nationale.

[12] Voir, par exemple, Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) au par. 42; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) aux par. 72-73 [EAFI]; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 59; Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) [Joints de tubes courts] aux par. 30-31; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au par. 84; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation I] aux par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] aux par. 56-57.

[13] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[14] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse sur lequel il doit se fonder pour statuer dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions daluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[15] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[16] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions daluminium au par. 21.

[17] Vis en acier au carbone (2 septembre 2020), RR-2019-002 (TCCE) au par. 133.

[18] D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[19] Les marchandises en cause ont un code commun dans le système de classement du SH avec les produits visés par les conclusions du Tribunal dans l’affaire Certains éléments dacier de fabrication industrielle (26 juin 2020), NQ-2016-004R (TCCE). Pièce RR-2020-005-23A à la p. 1.

[20] Pièce RR-2020-005-05A à la p. 8.

[21] Ibid. au tableau 4.

[22] Pièce RR-2020-005-23.

[23] Pièce RR-2020-005-23A à la p. 1.

[24] Parmi les facteurs réduisant le poids pouvant être accordé aux données de perception des droits présentées par l’ASFC figure le fait que le volume des importations des marchandises en cause semble anormalement élevé malgré les droits visant ces marchandises au titre de la LMSI. Le Tribunal souligne par ailleurs que le volume total des marchandises importées de Chine sous les codes SH visés par l’enquête, selon ce qu’a fourni l’ASFC dans les données tirées du SGER (qui englobent aussi des marchandises non visées par la définition du produit), est inférieur au volume d’importation des marchandises en cause établi selon les données de perception des droits. Le volume d’importation figurant dans les données de perception des droits de l’ASFC devrait normalement être inférieur ou égal au volume d’importation tiré des données du SGER, et ce à chaque année de la période visée par le réexamen relatif à l’expiration, et non plus élevé.

[25] Voir la pièce RR-2020-005-03A au par. 32.

[26] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[27] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 53.

[28] Ibid. à la p. 48.

[29] Selon ce qui a été signalé, à la lumière de l’indice des prix mondiaux publié par Drewry Shipping Consultants Ltd., une société située à Londres, les tarifs du transport maritime ont quadruplé depuis 2020. Il en coûte environ 12 000 $ par conteneur pour expédier des conteneurs de Chine vers les grands ports situés en Europe et sur la côte ouest des États‐Unis, et certaines sociétés payent jusqu’à 20 000 $ par conteneur à la faveur d’ententes de dernière minute. Voir la pièce RR-2020-05-A-03 aux p. 25, 26.

[30] Pièce RR-2020-005-A-03 aux par. 14, 39. Des interruptions de production en Chine dues à des pannes de courant ont été signalées. Pièce RR-2020-005-A-03 à la p. 35.

[31] Pièce RR-2020-005-A-03 aux par. 14, 17.

[32] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 28.

[33] Dans l’affaire RR Caillebotis en acier, le Tribunal a fait remarquer que la demande de caillebotis en acier était largement tributaire de la vigueur des secteurs du pétrole et du gaz, de la construction et de la fabrication. Voir RR Caillebotis en acier au par. 73.

[34] Un taux de croissance de 2,3 p. 100 par année est prévu pour la période de 2023 à 2030. Pièce RR-2020-005-A-05 aux p. 44, 45.

[35] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 9.

[36] Ibid. aux p. 9, 24.

[37] Ibid. à la p. 39.

[38] Selon Bloomberg, le groupe chinois Evergrande, qui était jusqu’à récemment le plus grand promoteur immobilier du monde, est endetté de plus de 300 milliards de dollars. Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 11.

[39] Pièce RR-2020-005-03A au par. 50.

[40] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 9.

[41] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (10 décembre 2020), RR-2019-005 (TCCE) [FTPP I] au par. 41.

[42] Pièce RR-2020-005-A-03 aux par. 14, 39; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 14.

[43] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) aux tableaux 21, 22, 23, 24.

[44] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 51.

[45] Pièce RR-2020-005-A-01 aux par. 74, 75; pièce RR-2020-005-A-05 aux p. 61-62; pièce RR-2020-005-13.01D à la p. 5.

[46] Pièce RR-2020-005-05A au tableau 53.

[47] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 61.

[48] Pièce RR-2020-005-05A au tableau 53.

[49] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 62.

[50] Ibid. à la p. 63.

[51] Ibid. à la p. 68.

[52] Ibid. à la p. 77, 78; Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 43.

[53] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 43.

[54] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[55] Pièce RR-2020-005-21.C à la p. 1.

[56] Pièce RR-2020-005-A-05 à la p. 5.

[57] Ibid. à la p. 82.

[58] Steel Grating From the Peoples Republic of China: Continuation of Antidumping and Countervailing Duty Orders (01 June 2021) 86 FR 29247 (US DOC) [en anglais seulement]; cité à la note de bas de page 121 de la pièce RR-2020-005-A-01.

[59] Pièce RR-2020-005-A-01 à la p. 29 (tableau I-3).

[60] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 5. Les caillebotis en acier en provenance des États-Unis ont été importés par la branche de production nationale tout au long de la période visée par le réexamen. Voir la pièce RR-2020-005-05A au tableau 1. Les circonstances dans lesquelles Vulcraft a importé des marchandises des États-Unis ont été décrites dans le dossier confidentiel. Voir la pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 11; pièce RR-2020-005-16.25A à la p. 7.

[62] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 8; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 8.

[63] Pièce RR-2020-005-16.27 à la p. 6.

[64] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[65] RR Caillebotis en acier au par. 104.

[66] Ibid. aux par. 33, 34.

[67] Pièce RR-2020-005-13.01D aux p. 4, 5; pièce RR-2020-005-A-03 au par. 16.

[68] Pièce RR-2020-005-13.01D à la p. 5; pièce RR-2020-005-A-03 au par. 16.

[69] Toutefois, M. Supple a fait remarquer qu’en fin de compte, si Vulcraft ne peut pas égaler de près les offres des sources d’importation, elle ne peut pas réaliser des ventes. Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 16.

[70] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 23.

[71] Ibid. aux tableaux 13, 17.

[72] Ibid. aux tableaux 25, 27.

[73] Comme il est indiqué dans le rapport d’enquête, les renseignements sur les produits de référence ont été recueillis en utilisant le pied carré comme unité de mesure. Le Tribunal était d’avis que cela était conforme à ses conclusions antérieures selon lesquelles l’industrie des caillebotis en acier opère en grande partie en utilisant le pied carré comme unité de mesure. Voir RR Caillebotis en acier aux par. 60, 108.

[74] Pièce RR-2020-005-05A au tableau 44.

[75] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 43.

[77] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 19; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 19; pièce RR‐2020‐005‐A‐01 au par. 37; pièce RR-2020-005-A-02 (protégée) au par. 37.

[78] Pièce RR-2020-005-A-01 au par. 37; pièce RR-2020-005-A-02 (protégée) au par. 37; pièce RR‐2020‐005‐A‐03 au par. 19.

[79] Pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 21.

[80] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) aux tableaux 23, 24.

[81] Alinéas 37.2(2)c), e) et g) du Règlement.

[82] Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[83] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 9. Bien que le Tribunal constate qu’il y a eu une augmentation du volume du marché au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à la période intermédiaire de 2020, il ne peut conclure, à partir de cet ensemble limité de données, qu’il y a eu une croissance globale de la demande sur le marché.

[86] Ibid.

[87] Pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 37; pièce RR-2020-005-A-03 aux par. 37, 38.

[88] Pièce RR-2020-005-05A au tableau 10.

[89] Pièce RR-2020-005-A-03 aux par. 28, 29; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) aux par. 28, 29.

[90] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 46.

[91] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 23; pièce RR-2020-005-05A au tableau 24.

[92] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 45.

[93] Ibid.

[94] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 10.

[95] Ibid. au par. 3. Vulcraft continue de produire des panneaux de caillebotis usinés et non usinés à son usine de Wetaskiwin.

[96] Pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 13.

[97] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 13.

[98] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 48.

[99] Ibid.

[100] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 11; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 11.

[101] Pièce RR-2020-005-A-01 au par. 46; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) aux par. 31, 34.

[102] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 48.

[103] Ibid.

[104] Dans sa déclaration de témoin, M. Supple indique que la fermeture de l’usine de Burlington a entraîné le départ de plus de cent employés. Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 10.

[105] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 25; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 25; pièce RR‐2020‐005‐06A (protégée) au tableau 48.

[106] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) aux tableaux 48, 49.

[107] Pièce RR-2020-005-A-01 au par. 56.

[108] Vulcraft s’est appuyée sur l’indice des prix des bobines laminées à chaud aux États-Unis publié dans Fastmarkets American Metal Market [en anglais seulement]. Voir la pièce RR-2020-005-A-03 aux par. 45, 46; pièce RR-2020-005-14.01 (protégée) à la p. 38.

[109] Pièce RR-2020-005-A-03 au par. 46.

[110] Ibid. au par. 39.

[111] Ibid. aux par. 6, 15.

[112] Ibid. au par. 25.

[113] Ibid. aux par. 11–12; pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) aux par. 11-12, 32.

[114] Pièce RR-2020-005-06A (protégée) au tableau 47; Pièce RR-2020-005-A-04 (protégée) au par. 30.

[115] RR Caillebotis en acier au par. 120, citant NQ Caillebotis en acier au par. 198.

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