Enquêtes de dommage antidumping

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Demande de décision MP‐2021-001

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Décision et motifs rendus
le mardi 14 juin 2022

 



EU ÉGARD À une décision rendue aux termes de l’article 90 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, sur la question d’établir l’identité de l’importateur au Canada de :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite d’une demande par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada déposée aux termes du paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a examiné la question à savoir laquelle de deux entités est l’importateur au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Le Tribunal détermine, aux termes de l’article 90 de la LMSI, que « S » est l’importateur au Canada des marchandises.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Peter Burn

Peter Burn
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

17 février 2022

Membres du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant
Georges Bujold, membre
Peter Burn, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Kirsten Goodwin, conseillère juridique
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Agence des services frontaliers du Canada

Blake Van Santen
Charles Maher

 

Jindal SAW Limited

Peter Clark
Barry Desormeaux

 

TÉMOINS :

Vikas Jhunthra
Jindal SAW Limited

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de déterminer, conformément au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) [1] , qui est l’importateur au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) qui sont assujetties à la décision du Tribunal rendue le 2 avril 2015 dans le cadre de l’enquête NQ-2014-002 [2] , et son ordonnance subséquente rendue le 30 décembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2019-006 [3] .

[2] Les FTPP ont été importées au Canada par l’importateur officiel non résident, Jindal SAW Limited (JSL) [4] . Les FTPP ont été achetées par « S », une entreprise située au Canada [5] .

[3] Aux termes de l’article 90 de la LMSI et pour les motifs qui suivent, le Tribunal détermine que « S » est l’importateur au Canada.

CONTEXTE

[4] La question soulevée dans la présente affaire se pose relativement à 18 lots de FTPP importés au Canada [6] . JSL a fabriqué les FTPP dans ses installations de Maharashtra, en Inde [7] . JSL est l’exportateur officiel [8] , l’importateur officiel non résident [9] et le vendeur [10] . JSL a vendu les FTPP à « S » [11] . Les FTPP étaient assujetties à des droits antidumping [12] . JSL a payé les droits, puis a présenté à l’ASFC une demande de rajustement par laquelle elle demandait un remboursement complet des droits [13] . Le 14 juin 2021, l’ASFC a entrepris une révision de la valeur normale.

[5] Le 18 août 2021, le Tribunal a reçu la requête publique de l’ASFC lui demandant de déterminer qui, de JSL ou de « S », est l’importateur au Canada. L’avis public du Tribunal concernant la demande de l’ASFC informait les personnes et les gouvernements qui souhaitaient participer à la procédure en tant que parties de déposer un avis de participation auprès du Tribunal [14] . Le 10 novembre 2021, le Tribunal a rendu une ordonnance selon laquelle Evraz Inc. NA Canada et Welded Tube of Canada Corp. n’avaient pas qualité pour participer en tant que parties [15] . Par conséquent, les parties à la procédure sont l’ASFC et JSL.

[6] Le Tribunal a reçu le mémoire de JSL le 3 décembre 2021, et le mémoire de l’ASFC le 16 décembre 2021. Par lettre datée du 30 décembre 2021, le Tribunal a demandé aux parties de lui faire connaître leur opinion sur la tenue d’une audience publique. L’ASFC a répondu que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire parce que les observations écrites des parties fournissaient un fondement suffisant pour trancher l’affaire. JSL a répondu en soutenant qu’une audience devait être tenue afin de lui permettre de répondre au mémoire de l’ASFC, de permettre l’interrogatoire de son témoin et de tenir compte du fait que ce type d’affaire unique se présente rarement sous le régime de la LMSI. Le Tribunal a décidé qu’une enquête publique devait être tenue; l’avis de demande de décision a été modifié en conséquence.

[7] Le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence comportant des témoignages publics et à huis clos le 17 février 2022.

CADRE LÉGISLATIF

[8] La demande de décision de l’ASFC est fondée sur le paragraphe 89(1) de la LMSI, qui prévoit, dans sa partie pertinente, ce qui suit :

Request for ruling on who is importer in Canada

Demande

89 (1) Where a question arises or is raised as to which of two or more persons is, for the purposes of this Act, the importer in Canada of goods imported or to be imported into Canada on which duty is payable or has been paid or will be payable if the goods are imported, the President may, and at the request of any person interested in the importation of the goods shall, request the Tribunal for a ruling on that question . . .

89 (1) Si, pour l’application de la présente loi, il faut déterminer qui est l’importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le président peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question [...]

 

[9] Le Tribunal doit rendre sa décision conformément à l’article 90 de la LMSI, qui prévoit, dans sa partie pertinente, ce qui suit :

Tribunal’s ruling

Décision du Tribunal

90 Where a request is made to the Tribunal under subsection 89(1) for a ruling on the question referred to therein, the Tribunal

(a) shall arrive at its ruling on the question by determining which of the two or more persons is the importer in Canada of the goods; . . .

90 Dans les cas où il est saisi de la demande visée au paragraphe 89(1), le Tribunal :

a) détermine qui est l’importateur; [...]

 

[10] Le paragraphe 2(1) de la LMSI prévoit que « importer, in relation to any goods, means the person who is in reality the importer of the goods » et que l’« importateur [est la] personne qui est le véritable importateur des marchandises ». La LMSI ne définit pas le terme « importateur au Canada ».

[11] Pour rendre sa décision, le Tribunal doit interpréter les dispositions de la LMSI. La Cour d’appel fédérale a récemment résumé les principes d’interprétation des lois [16] . Plus précisément, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi et l’intention du législateur [17] . En cas de divergence entre les versions anglaise et française d’une loi, les principes d’interprétation des lois bilingues s’appliquent également [18] . L’article 13 de la Loi sur les langues officielles prévoit que chaque version d’une disposition législative dans les deux langues officielles a également force de loi ou même valeur [19] . Cela signifie que, si les versions anglaise et française d’une disposition semblent énoncer des choses différentes, nulle version n’a prépondérance sur l’autre [20] .

[12] Le Tribunal reconnaît la différence entre la version anglaise et la version française des articles 89 et 90 de la LMSI. La première mentionne « the importer in Canada », alors que la dernière ne parle que de « l’importateur », sans plus de précision. Le contexte dans lequel s’inscrivent les articles 89 et 90 est la nécessité de déterminer correctement qui est responsable du paiement des droits applicables imposés, par exemple, en vertu des articles 8 ou 11 de la LMSI [21] . La version anglaise des articles 8 et 11 impose l’obligation de payer les droits à « the importer in Canada »; la version française correspond à la version anglaise en imposant cette obligation à « l’importateur au Canada » [nos italiques]. Comme l’a déjà confirmé le Tribunal [22] , l’esprit général de la LMSI est de dissuader le recours au dumping, et l’objet de la LMSI est de protéger les fabricants canadiens contre le dommage causé par les importations sous-évaluées. Par conséquent, conformément aux principes d’interprétation des lois et aux décisions antérieures du Tribunal, et comme l’indiquent les observations qu’ont présentées les parties dans la présente procédure, le Tribunal déterminera qui est « l’importateur au Canada ».

[13] Le Tribunal prend acte de l’observation de JSL selon laquelle « le contribuable » [traduction] a le droit, s’il existe deux versions d’une même disposition législative, d’adopter la version qui lui est la plus favorable. Cependant, dans la mesure où JSL s’appuie sur la jurisprudence en matière de droit fiscal, la présomption en faveur du contribuable demeure résiduelle et ne s’applique que dans le cas exceptionnel où les principes d’interprétation ordinaires ne permettent pas de régler la question en litige [23] . Même en supposant, pour les besoins de l’analyse, que la jurisprudence en matière de droit fiscal devrait guider le Tribunal dans son interprétation des articles 89 et 90 de la LMSI, les principes ordinaires d’interprétation des lois permettent de régler la question d’interprétation en litige dans la présente affaire, ce qui rend la présomption inapplicable.

ANALYSE

[14] Le Tribunal procédera à une analyse en deux étapes pour déterminer qui, de JSL ou de « S », est l’importateur au Canada. D’abord, il examinera la question de savoir quelle partie est « le véritable importateur » des FTPP. Ensuite, il se penchera sur la question de savoir si cette partie est « au Canada ». Cette démarche est conforme à la jurisprudence du Tribunal [24] .

Qui, de JSL ou de « S », est le véritable importateur?

Positions des parties

[15] L’ASFC soutient que « S » est l’importateur parce que, peu importe le nom de la partie qui figure sur la déclaration en douane, selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, l’importateur est la personne qui est l’importateur dans le vrai sens du terme. Selon l’ASFC, le fait que JSL soit désignée comme étant l’importateur officiel dans les documents d’importation n’est pas déterminant quant à savoir si elle est le véritable importateur des FTPP. L’ASFC soutient que le fait que « S » ait commencé à payer les droits dans le cadre de transactions ultérieures avec JSL, après l’expédition en cause, constitue une autre preuve que « S » est le véritable importateur.

[16] Citant la décision Bicyclettes, l’ASFC affirme que plusieurs facteurs peuvent démontrer qu’un acheteur canadien n’est pas le véritable importateur. L’un de ces facteurs se rapporte au cas où l’acheteur ne déclenche pas directement le processus d’importation (parce que son bon de commande est remis à un intermédiaire tiers qui remet ensuite son propre bon de commande au fabricant étranger). Le deuxième facteur concerne le cas où l’acheteur n’a aucun contrôle sur le pays d’origine ou sur le processus de fabrication des marchandises importées. Le troisième facteur se rapporte au cas où l’acheteur ne supporte aucun des risques liés au fait d’être un importateur, comme ceux liés aux fluctuations du taux de change et à la livraison.

[17] L’ASFC soutient que l’examen de ces facteurs en l’espèce révèle que l’acheteur « S » est le véritable importateur. En ce qui concerne le premier facteur, l’ASFC affirme que, contrairement à l’acheteur dans Bicyclettes, qui n’a pas été jugé être l’importateur, « S » a engagé le processus d’importation (y compris la fabrication des marchandises et leur expédition au Canada) en remettant directement un bon de commande au fabricant étranger JSL. Il n’y a eu aucun tiers intermédiaire entre l’acheteur « S » et le fabricant étranger JSL. Pour étayer sa position, l’ASFC fait état d’un bon de commande désignant « S » comme client à qui l’on doit « vendre » [traduction] et « expédier » [traduction] les marchandises et JSL comme vendeur, de même que deux certificats d’essais en usine désignant JSL comme fabricant étranger et « S » comme son client direct.

[18] Quant au deuxième facteur, l’ASFC soutient que « S » exerçait un contrôle important sur le pays d’origine des marchandises parce qu’elle a choisi le fabricant étranger et a traité directement avec lui. L’ASFC affirme également que le contrôle exercé par « S » sur le processus de fabrication est attesté par les spécifications du produit énoncées dans le bon de commande remis par « S ».

[19] En ce qui concerne le troisième facteur, l’ASFC soutient que « S » supportait les risques inhérents au fait d’être un importateur. L’ASFC affirme que les modalités du bon de commande exigeant que le paiement soit effectué en devises américaines démontrent que « S » assumait le risque lié à toute variation défavorable du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain jusqu’au moment du paiement. L’ASFC reconnaît que JSL assumait également le risque lié aux fluctuations du taux de change en vendant les marchandises en devises américaines plutôt qu’en devises indiennes, mais soutient que cela ne fait que refléter la réalité avec laquelle compose un exportateur se livrant au commerce international. Quant aux risques liés à la livraison, l’ASFC soutient que « S » assumait la totalité du risque lié à la livraison au Canada parce qu’elle devenait propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement au point d’entrée et qu’il lui incombait entièrement d’expédier les marchandises à partir de ce moment-là.

[20] JSL affirme qu’à titre d’importateur officiel, elle est l’« importateur » aux fins de la LMSI. JSL soutient qu’elle était responsable du transport international des marchandises et assumait les risques liés à la livraison, notamment le transport maritime. JSL soutient également qu’elle supportait le risque lié aux fluctuations du taux de change. JSL soutient en outre qu’elle a retenu les services d’un courtier en douane, qu’elle a payé les droits applicables au titre de la LMSI, qu’elle a perçu et versé la TPS et qu’elle a pleinement participé à la transaction en cause.

[21] JSL explique que les arrangements entre JSL et « S » ont été pris pour des raisons de saine gestion commerciale afin de rendre service à « S » pendant que les valeurs normales étaient obtenues au moyen d’une importation, d’un paiement et d’un appel, conformément au système de l’ASFC visant à établir de nouvelles valeurs normales. JSL soutient qu’il ne s’agissait que d’une pratique temporaire. De toute façon, il ne risquait pas d’y avoir une perception insuffisante des droits antidumping, et JSL ne vendrait jamais à un prix inférieur à la valeur normale. De plus, il n’y a eu aucune tentative de dissimuler la nature de la transaction entre JSL et « S ». JSL soutient en outre qu’il « n’est pas rare que des importateurs cherchent à éviter une participation directe à l’importation, c.‐à‐d. en étant l’importateur officiel, pour éviter d’avoir affaire aux agents d’application de la loi » [25] [traduction].

Analyse

[22] Le point de départ de l’analyse du Tribunal est la définition du terme « importateur » (importer) figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI, qui se lit ainsi : « importateur La personne qui est le véritable importateur des marchandises » [26] . Les termes « importateur » (importer) et « véritable » (reality) sont des éléments particulièrement importants de l’analyse du Tribunal. Dans le sens ordinaire du terme, un « importateur » (importer) est « [une] personne ou entité qui fait entrer des marchandises dans un pays en provenance d’un pays étranger et paie des droits de douane » [traduction] ([a] person or entity that brings goods into a country from a foreign country and pays customs duties) [27] . Le Tribunal a déjà conclu que les définitions tirées des dictionnaires indiquent que l’importateur est « la personne ou l’entité qui fait entrer ou qui prend des mesures pour faire entrer des marchandises dans un pays » [28] . Dans son sens ordinaire, le terme « véritable » (reality) s’entend de « ce qui existe ou est réel; ce qui se cache sous les apparences . . . la vraie nature ou la vérité (d’une chose) » [traduction] (what exists or is real; that which underlies appearances . . . the real nature or truth of (a thing)) [29] .

[23] Il faut également lire les termes « importateur » (importer) et « véritable » (reality) dans leur contexte, en tenant compte de l’objet et de l’esprit de la LMSI. La LMSI porte sur l’imposition de droits antidumping pour dissuader l’importation de marchandises sous-évaluées. Le fond est donc plus important que la forme, ce qui oblige le Tribunal à regarder au-delà de la désignation comme importateur officiel figurant dans les documents de douane [30] . Le numéro d’entreprise d’une entité sur un formulaire de douane n’est pas à lui seul suffisant pour établir que l’entité est le véritable importateur; le Tribunal a déjà affirmé que, pour arriver à cette conclusion, « l’ensemble de l’affaire devrait être examiné » [31] .

[24] Dans son examen de l’ensemble de l’affaire dans des décisions antérieures, le Tribunal a dégagé certains facteurs indiquant qu’une entité était le véritable importateur [32] . Le Tribunal a également déjà relevé des facteurs indiquant qu’une entité n’était pas le véritable importateur [33] . Ces facteurs tenaient compte des circonstances propres à chaque affaire. Toutefois, aucun de ces facteurs n’est nécessairement déterminant. Le Tribunal a pour tâche d’examiner tous les éléments de preuve dont il dispose et de déterminer, eu égard aux circonstances entourant la transaction précise en cause, quel facteur devrait se voir accorder plus de poids. En l’espèce, le Tribunal conclut que c’est « S », et non pas JSL, qui a véritablement agi comme un importateur ou qui présentait les caractéristiques d’un importateur.

[25] Plus précisément, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal dégage un certain nombre de facteurs clés étayant une conclusion selon laquelle « S » est le véritable importateur aux fins des articles 89 et 90 de la LMSI. Premièrement, « S » a remis le(s) bon(s) de commande pour les marchandises en cause au fabricant étranger, déclenchant ainsi le processus de fabrication et d’expédition des marchandises.

[26] Deuxièmement, « S » avait le contrôle sur le pays d’origine des marchandises et dirigeait le processus de fabrication. JSL soutient qu’il n’y avait aucun doute sur l’existence de différents pays d’origine possibles, mais elle fait allusion à sa propre capacité de choisir le pays d’origine [34] . Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve établissant que « S » n’avait d’autre choix que d’acheter des FTPP fabriquées en Inde. Au contraire, en choisissant d’acheter directement du fabricant, « S » avait le contrôle sur le pays d’origine des FTPP. De plus, le bon de commande remis par « S » énonçait des spécifications de description de produit et comportait des notes précises par rapport au processus de fabrication [35] , ce qui démontre que « S » avait un important élément de contrôle sur le processus de fabrication. Comme l’a souligné à juste titre l’ASFC, les contrôles exercés sur le pays d’origine et sur le processus de fabrication sont deux considérations importantes qui distinguent « S » de l’acheteur canadien qui a été jugé ne pas être l’importateur dans Bicyclettes. Contrairement à la situation dans Bicyclettes, cet élément de preuve indique que « S » est non seulement l’acheteur canadien, mais aussi le véritable importateur des marchandises.

[27] Troisièmement, « S » supportait certains des risques liés au fait d’être un importateur, notamment ceux liés aux fluctuations du taux de change et à la livraison et au transport. En ce qui concerne le risque de change, nul ne conteste que « S » se soit engagé à payer les FTPP en devises américaines. Cependant, les parties divergent d’avis sur la question de savoir qui supportait le risque lié aux fluctuations du taux de change. JSL soutient qu’elle supportait ce risque dans le cadre de ses activités commerciales internationales normales menées en devises américaines. L’ASFC reconnaît que JSL assumait un certain risque en vendant les FTPP en devises américaines plutôt que dans sa propre devise nationale, mais soutient que JSL le faisait seulement parce qu’elle était un exportateur se livrant au commerce international dans la devise courante du dollar américain. L’ASFC soutient qu’on ne saurait affirmer que la vente de marchandises par un exportateur international dans la devise dominante du commerce international — le dollar américain — est suffisante pour établir que l’exportateur est l’importateur des marchandises dans le pays de destination. L’ASFC convient également que, lorsqu’un acheteur canadien accepte d’acheter des marchandises d’un fabricant étranger en devises américaines, il assume le risque lié à la fluctuation des devises canadienne et américaine, ce qui constitue une preuve indiquant qu’il est un importateur.

[28] Bien qu’il reconnaisse que JSL assumait le risque de change entre la devise américaine et sa devise nationale, le Tribunal conclut que l’engagement de « S » de payer les FTPP dans la devise dominante du commerce international — le dollar américain — établit qu’elle assumait certains des risques liés aux fluctuations du taux de change, ce qui tend à indiquer qu’elle est l’importateur. Quant aux risques liés à la livraison et au transport, nul ne conteste que JSL était responsable du transport et de la livraison des FTPP au Canada et que « S » devenait responsable et propriétaire des FTPP au moment de leur dédouanement au point d’entrée canadien. Par conséquent, le Tribunal conclut que « S » assumait certains des risques liés à la livraison et au transport au Canada, ce qui tend également à indiquer qu’elle est l’importateur. Là encore, contrairement à la situation dans Bicyclettes, on ne peut pas dire que la transaction a été structurée de manière à ce que l’acheteur canadien (« S ») ne supporte aucun des risques inhérents au fait d’être l’importateur.

[29] Quatrièmement, le témoignage de M. Vikas Jhunthra et les observations de JSL renforcent l’idée que « S » était le véritable importateur. JSL explique que les arrangements entre JSL et « S » ont été pris pour des raisons de saine gestion commerciale afin de rendre service à « S » pendant que les valeurs normales étaient obtenues au moyen d’une importation, d’un paiement et d’un appel, conformément au système de l’ASFC visant à établir de nouvelles valeurs normales [36] . JSL soutient qu’il ne s’agissait « que d’une pratique temporaire » [traduction] et affirme en outre qu’il « n’est pas rare que des importateurs cherchent à éviter une participation directe à l’importation, c.‐à‐d. en étant l’importateur officiel, pour éviter d’avoir affaire aux agents d’application de la loi » [37] [traduction]. Selon le Tribunal, la nature même de cet arrangement temporaire confirme que ce n’est pas sur l’initiative de JSL que les marchandises en question ont été fabriquées et expédiées au Canada et que c’est plutôt à l’instigation de « S » que les processus ont été mis en branle. Le fait que JSL ait accepté d’être l’importateur officiel essentiellement pour rendre service à « S » dans le contexte d’une transaction « ponctuelle » [traduction] étaye davantage la conclusion selon laquelle JSL n’était pas le véritable importateur [38] . De plus, le fait que « S » ait commencé à payer les droits dans le cadre de transactions ultérieures avec JSL, après l’expédition en cause [39] , constitue une autre preuve étayant la conclusion selon laquelle « S » est le véritable importateur.

[30] Enfin, le Tribunal estime qu’une comparaison de la nature des activités exercées par « S » au Canada et de celles exercées par JSL en Inde révèle qu’il est raisonnable de déduire, en l’absence de preuve convaincante contraire, que « S » est le véritable importateur au Canada. En fait, les éléments de preuve analysés ci‐dessus indiquent que le rôle qu’a joué JSL dans la transaction en était un de fabricant et d’exportateur étranger se livrant au commerce international, tandis que « S » était non seulement l’acheteur des marchandises, mais aussi l’entité ayant en définitive occasionné la fabrication des marchandises et leur déplacement de l’Inde au Canada. Par conséquent, « S » est l’entité qui a pris des mesures pour faire entrer les marchandises au Canada.

[31] Prises ensemble, les conclusions du Tribunal énoncées ci-dessus établissent que, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, « S » était le véritable importateur des FTPP en cause.

« S » est‐elle l’importateur « au Canada » aux fins des articles 89 et 90 de la LMSI?

Positions des parties

[32] L’ASFC soutient que, bien que l’expression « au Canada » n’impose aucune exigence en matière de résidence ou d’établissement stable, pour constituer un « importateur au Canada », l’importateur doit avoir un certain degré de présence physique et exercer certaines activités commerciales au Canada. Selon l’ASFC, dans Bicyclettes, on a conclu que l’importateur était « au Canada » en se fondant sur des éléments de preuve concernant la façon dont il traitait les commandes au Canada, entreposait les marchandises en cause au Canada, livrait les marchandises à l’acheteur au Canada, maintenait en place un vendeur au Canada qui fournissait son assistance aux acheteurs canadiens et demeurait propriétaire des marchandises jusqu’à ce qu’elles soient livrées à l’entrepôt de l’acheteur. L’ASFC affirme que le degré de présence physique de l’importateur et l’exercice par celui‐ci de certaines activités commerciales au Canada étaient au cœur de la conclusion selon laquelle il avait une présence suffisante pour être qualifié d’« importateur au Canada ».

[33] L’ASFC soutient qu’au contraire, JSL n’a aucune présence physique et n’exerce aucune activité commerciale au Canada. L’ASFC soutient que le seul fait de posséder un permis d’exploitation canadien et un numéro d’inscription aux fins de la TPS est loin de correspondre au modeste degré de présence au Canada démontré par l’importateur dans Bicyclettes. L’ASFC affirme que la responsabilité et les droits de propriété de JSL à l’égard des FTPP prenaient fin à la frontière canadienne, et qu’aucun élément de preuve n’établit que JSL avait une quelconque présence au Canada ou un lien quelconque avec celui‐ci en dehors du fait d’y avoir des clients. L’ASFC qualifie de simple hypothèse l’affirmation de JSL selon laquelle elle fournirait un service après‐vente aux clients au Canada.

[34] Selon l’ASFC, « S » est la seule qui avait une présence au Canada suffisante pour être qualifiée d’importateur « au Canada ». L’ASFC laisse entendre que, si JSL avait été responsable de la livraison à un établissement commercial de « S » au Canada, cela aurait constitué une présomption qu’elle assumait la totalité du risque lié à la livraison et exerçait une activité commerciale au Canada, ce qui aurait pu indiquer que JSL était l’importateur au Canada, mais ce n’était pas le cas.

[35] JSL soutient qu’elle est l’importateur « au Canada » aux fins de la LMSI. Citant Bicyclettes, JSL soutient que rien dans la LMSI n’impose une exigence en matière de résidence ou un autre type de présence particulière au Canada, tel qu’un établissement stable. JSL souligne que, dans Bicyclettes, le Tribunal a expliqué que, si le Parlement avait eu l’intention d’imposer une exigence en matière de résidence, il l’aurait fait de façon expresse, comme il l’a fait dans le Règlement sur la détermination de la valeur en douane avec la définition d’« acheteur au Canada » [40] . JSL souscrit à l’interprétation du Tribunal selon laquelle l’expression « au Canada » implique « une présence au Canada qui ne va pas nécessairement jusqu’à une résidence ou un établissement stable » [41] .

[36] Selon JSL, le fait qu’elle possède un numéro d’inscription aux fins de la TPS, et qu’elle soit bien organisée pour payer et comptabiliser les taxes et droits canadiens, indique qu’elle est « au Canada ». JSL soutient que sa volonté d’offrir un soutien à l’égard de ses produits et de fournir un service après‐vente, même si elle n’a pas encore eu à fournir un tel service au Canada parce qu’aucun problème ne s’est posé, indique qu’elle est « au Canada ». JSL affirme également qu’elle a une présence en tant que fournisseur important des industries pétrolières et gazières au Canada.

[37] Enfin, JSL laisse entendre que, si les arguments de l’ASFC étaient retenus, les importateurs non résidents ne pourraient être considérés comme des importateurs au Canada en vertu de la LMSI.

Analyse

[38] Une grande partie de l’argumentation des avocats des deux parties a porté sur la question de savoir si JSL pouvait être qualifiée d’importateur « au Canada ». Ayant conclu que « S », et non pas JSL, est le véritable importateur des FTPP en cause, le Tribunal se penche maintenant sur la question de savoir si « S » est un importateur « au Canada ». Le Tribunal commence son analyse en examinant le sens du terme « au Canada ». Dans son sens ordinaire, le mot « au » (in) s’entend d’une « inclusion ou position dans des limites d’espace, de temps, de circonstances » [traduction] (inclusion or position within limits of space, time, circumstance) [42] . La définition donne à penser que le terme « au Canada » pourrait être interprété largement de manière à comprendre des circonstances allant au‐delà d’une inclusion ou position physique à l’intérieur des frontières canadiennes. D’ailleurs, une interprétation large du terme « au Canada » allant au‐delà d’une présence physique au Canada est appropriée, car elle tient compte des réalités du commerce international et de la technologie de l’information du XXIe siècle qui sous‐tendent la possibilité qu’un importateur non résident n’ayant aucune présence physique au Canada puisse constituer un importateur « au Canada » [43] .

[39] Cependant, le sens du terme « au Canada » doit également être examiné en fonction de l’objectif de la LMSI consistant à imposer une obligation de payer des droits antidumping de manière à traiter du dommage causé par le dumping et à en dissuader le recours. Le terme « au Canada » ne saurait recevoir une interprétation large au point de compromettre cet objectif. Il faut donner un sens aux mots « au Canada »; un certain type de présence est exigé.

[40] Dans Bicyclettes, le Tribunal a conclu que l’importateur doit avoir une « présence » au Canada, sans toutefois assimiler cette « présence » à une exigence en matière de résidence ou d’établissement stable au Canada. Contrairement à ce que semble laisser entendre l’ASFC en l’espèce, le Tribunal n’a pas établi une norme minimale. Il a simplement conclu que, dans l’affaire dont il était saisi, les pratiques commerciales de l’importateur démontraient sa présence au Canada.

[41] Le Tribunal conclut qu’il s’agit de savoir si les pratiques commerciales et les ententes juridiques de l’importateur démontrent clairement une certaine présence au Canada, une telle présence pouvant être démontrée de diverses façons.

[42] En l’espèce, le Tribunal conclut que « S », avec son siège et ses divers emplacements au Canada, a une présence physique, commerciale et juridique au Canada beaucoup plus importante que celle de l’entité qui a été jugée être l’importateur « au Canada » dans Bicyclettes. Cela est certes suffisant pour constituer un « importateur au Canada ».

CONCLUSION

[43] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal détermine que « S » est l’importateur au Canada des marchandises en cause.

 

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Peter Burn

Peter Burn
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (18 juin 2015), NQ-2014-002 (TCCE) [FTPP 2015].

[3] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP 2020].

[5] Le nom de l’acheteur est un renseignement confidentiel. Les parties ont décidé conjointement de désigner l’acheteur par la lettre « S » (Transcription de l’audience publique à la p. 23).

[6] Pièce MP-2021-001-01A à la p. 1.

[7] Pièce MP-2021-001-B-01 au par. 32.

[8] Ibid. au par. 5.

[9] Ibid. au par. 4.

[10] Pièce MP-2021-001-B-03.

[11] Transcription de l’audience publique à la p. 23.

[12] Les droits ont été imposés en vertu de la décision du Tribunal rendue dans le cadre de l’enquête dans FTPP 2015 et de son ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration prorogeant ses conclusions dans FTPP 2020.

[13] Pièce MP-2021-001-01A à la p. 1; pièce MP-2021-001-B-03 au par. 9.

[15] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (10 novembre 2021), MP-2021-001 (TCCE).

[16] Canada (procureur général) c. Burke, 2022 CAF 44 [Burke] aux par. 31–33.

[17] Burke au par. 32, citant Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada, 2005 CSC 54 au par. 10 (citant 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 SCR 804 au par. 50).

[18] Voir, par exemple, Amcor Flexibles Capsules Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 novembre 2021), AP-2020-023 (TCCE) [Amcor] au par. 46, citant Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE) [Great West Van Conversions]; R. c. Daoust, 2004 CSC 6 aux par. 27–30; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46 au par. 53; Schreiber c. Canada (procureur général), 2002 CSC 62 au par. 56.

[19] L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.).

[20] Amcor au par. 46, citant Great West Van Conversions.

[21] Bicyclettes (11 mars 2004), MP-2003-001 (TCCE) [Bicyclettes] à la p. 6.

[22] L’ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine (4 septembre 1998), MP-97-001 (TCCE) [Ail] à la p. 5; Landmark Trade Services c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 janvier 2020), AP-2019-002 (TCCE) [Landmark] au par. 41, citant Certaines électrodes et goupilles de raccordement en graphite artificiel originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (1er mai 1987), IR-2-86 (TCI) [Électrodes en graphite artificiel].

[23] Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (ministre des Finances), 2006 CSC 20 au par. 24.

[24] Voir, par exemple, Bicyclettes à la p. 6.

[25] Le Tribunal souligne que JSL a également semblé laisser entendre que les FTPP en cause ne devraient pas du tout être assujetties à des droits. Toutefois, cette question déborde le cadre d’une demande de décision sur la question de savoir qui est l’importateur au Canada, présentée en vertu du paragraphe 89(1) de la LMSI.

[26] La version anglaise se lit ainsi : « importer, in relation to any goods, means the person who is in reality the importer of the goods ».

[27] Black’s Law Dictionary. Le dictionnaire Larousse définit l’« importateur » (importer) comme étant celui « qui fait des importations » (one who imports) et l’« importation » (import) comme étant l’« action d’importer, de faire entrer dans un pays des produits soumis ou non aux tarifs douaniers; action de faire entrer dans un pays un usage, un produit, etc. » (the act of importing, of bringing goods into a country, whether or not they are subject to customs duties; the act of bringing into a country a custom, a product, etc.).

[28] Landmark au par. 49.

[29] Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « reality ».

[31] Landmark au par. 43.

[32] Parmi les facteurs indiquant qu’une entité était le véritable importateur, mentionnons le fait que l’entité supportait les frais de vente, les frais de transport, les droits, les honoraires des courtiers en douane et les coûts liés aux opérations de change (Landmark au par. 42, citant Électrodes en graphite artificiel); avait vraiment participé aux transactions de vente en cause (Landmark au par. 42, citant Électrodes en graphite artificiel); et avait retenu les services de son propre courtier en douane (Bicyclettes à la p. 7).

[33] Parmi les facteurs indiquant qu’une entité n’était pas le véritable importateur, mentionnons le fait que l’entité était un intermédiaire administratif qui n’avait rien fait pour vendre les marchandises en cause, n’avait à aucun moment eu possession des marchandises, n’avait retiré aucun bénéfice, ni même une commission, de la revente des marchandises, et avait seulement facilité le paiement des frais au point d’entrée (Landmark aux par. 42, 47, citant Électrodes en graphite artificiel); n’avait pas pris part à l’action ou à la décision de faire entrer des marchandises au Canada, mais avait plutôt été engagée simplement pour faciliter l’importation (p. ex., services de courtage en douane ou de logistique) (Landmark aux par. 49–50, citant Électrodes en graphite artificiel); avait pris la décision commerciale de ne pas assumer les risques inhérents au fait d’être un importateur (Bicyclettes à la p. 6); avait acheté les marchandises en dollars canadiens pour ne pas avoir à assumer les risques liés aux fluctuations du taux de change (Bicyclettes aux p. 6–7); ne devenait propriétaire des marchandises que lorsqu’elles étaient livrées à ses entrepôts pour ne pas avoir à assumer les risques liés à la livraison (Bicyclettes à la p. 6); n’avait aucun contrôle sur le pays d’origine ou sur le processus de fabrication des marchandises (Bicyclettes à la p. 7); et n’avait pas remis le bon de commande à l’exportateur pour les marchandises importées (Ail à la p. 6, citant Électrodes en graphite artificiel).

[34] Pièce MP-2021-001-B-04 (protégée) au par. 35.

[35] Pièce MP-2021-001-B-02 (protégée) à la p. 50.

[36] Pièce MP-2021-001-B-01 aux par. 2, 4; pièce MP-2021-001-B-02 (protégée) aux par. 2–4, 11.

[37] Pièce MP-2021-001-B-01 aux par. 20–21; pièce MP-2021-001-B-03 aux par. 12–13. Le Tribunal croit comprendre d’après le témoignage de M. Jhunthra (Transcription de l’audience publique à la p. 25) que, par le mot « importateurs », JSL entend des importateurs comme « S ».

[38] Le Tribunal a déjà cité et approuvé l’opinion exprimée par le Tribunal canadien des importations dans Électrodes en graphite artificiel, selon laquelle la simple désignation d’une personne ou d’une société dans les documents de déclaration en douane à titre d’importateur officiel est peu significative. Voir, par exemple, Ail aux p. 5–6; Landmark au par. 41.

[39] Transcription de l’audience publique aux p. 25–26.

[40] DORS/86-792; article 2.1.

[41] Bicyclettes à la p. 7.

[42] Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « in ».

[43] Indépendamment des arguments de son avocat, l’ASFC a reconnu cette possibilité. Voir, par exemple, Transcription de l’audience publique à la p. 49.

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