Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête NQ-2021-006

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Conclusions rendues
le mardi 22 février 2022

Motifs rendus
le mercredi 9 mars 2022

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes‑sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées de la République d’Autriche, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.

À la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et d’une décision définitive rendue le 21 janvier 2022 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que ledit dumping n’a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Dates de l’audience :

les 26, 27 et 28 janvier 2022

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Frédéric Seppey, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Sarah Perlman, conseillère juridique principale
Michael Carfagnini, conseiller juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Joseph Long, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Patrick Stidwill, analyste de données
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Tubes Inc., Tenaris Global Services (Canada) Inc. et Hydril Canadian Company LP (collectivement, « Tenaris Canada »)

Peter Jarosz
Jonathan O’Hara
Lisa Page
William Pellerin
Chris Scheitterlein
Ricki-Lee Williams
Tayler Farrell
Christopher Kalantzis
Philip Kariam

Evraz Inc. NA Canada
Welded Tube of Canada Corp.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Michael Milne
Cynthia Wallace
E. Melisa Celebican
Jordan Lebold
Alexander Hobbs
Jan M. Nitoslawski

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Trimark Tubulars Ltd.

Paul Lalonde
Sean Stephenson
Daniela Acevedo

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Adam Casey
Ardita Sinojmeri
Mark Rowlinson
Raghav Jain

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

Victoria Bazan
Devin Doyle
Marcus Klee
Dawn Trach
Mary Murray
Robert Youngson
Jennifer Nahorniak

Délégation de l’Union européenne au Canada

Maud Labat

TÉMOINS :

Ricardo Prosperi
Tenaris Canada
Président et directeur général

David McHattie
Tenaris Canada
Vice-président, Relations avec les institutions

Shellie Clark
Tenaris Canada
Vice-président, Commerce

Pablo Toy
Tenaris Canada
Directeur du développement commercial

Gordon Kozak
Trimark Tubulars Ltd.
Directeur de l’exploitation

Mike Day
Syndicat des Métallos
Président de la section locale 5890

Stacy Hanley
Syndicat des Métallos
Président de la section locale 6673

Gernot Graller-Kettler
voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Directeur général du commerce

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête [1] est de déterminer si le dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de la République d’Autriche (Autriche) (les marchandises en cause) a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le Tribunal a déterminé, pour les motifs qui suivent, que le dumping des marchandises en cause n’a pas causé de dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3] La présente enquête découle d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 17 mai 2021, par Algoma Tubes Inc. (Algoma), Prudential Steel ULC (Prudential), Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TGSC) et Hydril Canadian Company LP (Hydril) (collectivement, Tenaris Canada), et de la décision subséquente rendue par le président de l’ASFC, le 7 juillet 2021, d’ouvrir une enquête sur le présumé dumping des marchandises en cause.

[4] Le 8 juillet 2021, à la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête, le Tribunal a ouvert son enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Le 7 septembre 2021, le Tribunal a déterminé qu’il y avait des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale [2] .

[5] Le 25 octobre 2021, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et imposé des droits antidumping provisoires sur les marchandises en cause [3] . Le 26 octobre 2021, le Tribunal a ouvert la présente enquête [4] .

[6] La période visée par l’enquête du Tribunal couvre trois années complètes, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et comprend deux périodes intermédiaires : du 1er janvier au 30 juin 2020 (période intermédiaire de 2020) et du 1er janvier au 30 juin 2021 (période intermédiaire de 2021) [5] .

[7] Dans le cadre de l’enquête, un certain nombre de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers connus de FTPP ont été appelés à répondre à des questionnaires du Tribunal au plus tard le 20 octobre 2021. Le Tribunal a ouvert une enquête concernant le dumping de FTPP de même description originaires ou exportées des États-Unis du Mexique (Mexique) le 29 septembre 2021 [6] . Comme la période visée par l’enquête et les destinataires des questionnaires seraient les mêmes pour les deux enquêtes, le Tribunal a publié une seule série de questionnaires pour les producteurs nationaux, les importateurs et les acheteurs [7] .

[8] Le Tribunal a reçu les réponses au questionnaire à l’intention des producteurs de 3 producteurs nationaux de marchandises répondant à la définition du produit, soit Tenaris Canada, Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et Welded Tube of Canada Corp. (WTC) [8] . Il a également reçu une réponse à ses autres questionnaires de 12 importateurs de marchandises en cause ou de marchandises correspondant à la définition du produit, dont WTC et Tenaris Canada, ainsi que de 15 acheteurs [9] et de 1 producteur étranger de telles marchandises.

[9] En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les autres renseignements figurant au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé une version publique et une version protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été publiées le 14 décembre 2021 [10] . Les deux versions du rapport d’enquête ont fait l’objet d’un certain nombre de révisions, et les rapports entièrement révisés ont été publiés le 27 janvier 2022.

[10] Le 24 novembre 2021, après avoir reçu des données révisées sur les produits de référence dans les réponses au questionnaire de Tenaris Canada et repéré une incohérence dans la manière dont ces mêmes données avaient été présentées par quelques-uns des autres répondants, le Tribunal a envoyé un questionnaire supplémentaire à certains d’entre eux afin d’obtenir de l’information détaillée sur la vente de produits de référence de base et améliorés. La date limite pour répondre était le 1er décembre 2021. Le 14 décembre 2021, le Tribunal a publié des suppléments aux versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquels contenaient de l’information recueillie sur les produits de référence de base et améliorés, les deux présentés séparément. Les suppléments ont fait l’objet d’une révision mineure le 4 janvier 2022.

[11] Le 21 décembre 2021, Trimark Tubulars Ltd. (Trimark), un importateur et distributeur canadien de FTPP, et voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT), le producteur étranger des marchandises en cause, ont toutes deux présenté les mêmes trois demandes en vue de l’exclusion de certains produits de toutes conclusions de dommage ou de menace de dommage visant les marchandises en cause. Tenaris Canada a déposé une réponse à l’encontre de ces demandes le 29 décembre 2021. Trimark et VAT ont déposé des répliques à cette réponse le 6 janvier 2022 [11] .

[12] Le 22 décembre 2021, Tenaris Canada et le Syndicat des Métallos [12] ont déposé des mémoires, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve à l’appui de conclusions de dommage ou de menace de dommage concernant les marchandises en cause. Le même jour, la Délégation de l’Union européenne au Canada (Délégation de l’UE) a déposé un mémoire, dans lequel il est précisé qu’elle conteste la désignation de confidentialité des renseignements en l’espèce et les conclusions de dommage. Le 4 janvier 2022, Trimark et VAT ont déposé des mémoires, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage. Le 10 janvier 2022, Tenaris Canada a déposé un mémoire en réponse et des éléments de preuve supplémentaires.

[13] Bien qu’Evraz et WTC aient déposé des avis de participation, elles n’ont présenté aucun élément de preuve ni argument, n’ont adopté aucune position et n’ont pas autrement participé à l’enquête.

[14] Le 22 décembre 2021, Tenaris Canada a déposé auprès du Tribunal deux demandes de renseignements destinées à Trimark. Trimark ne s’est pas opposée à ces demandes. Le 30 décembre 2021, après avoir examiné les demandes de renseignements et pris en compte le raisonnement qui les sous‑tend ainsi que les renseignements figurant au dossier, le Tribunal a ordonné à Trimark d’y répondre. Il a aussi ordonné à Tenaris Canada de répondre à des questions supplémentaires. Les réponses ont été reçues, puis versées au dossier le 6 janvier 2022 [13] .

[15] Le 11 janvier 2022, le Tribunal a ordonné à Trimark de répondre à d’autres questions. Trimark a déposé une réponse le 18 janvier 2022 et a répondu, les 25, 26 et 27 janvier 2022, aux questions supplémentaires qu’avait le Tribunal après avoir lu cette réponse.

[16] Conformément à sa pratique habituelle, le Tribunal a permis aux parties de présenter des demandes de renseignements supplémentaires avant la tenue de l’audience. Le 19 janvier 2022, Tenaris Canada a déposé une demande auprès du Tribunal, et VAT s’y est opposée. Le 21 janvier 2022, le Tribunal a donné des directives à Trimark relativement à cette demande. Trimark a répondu à la demande le 26 janvier 2022.

[17] Le 24 janvier 2022, VAT a demandé l’ajout d’un article au dossier, ce à quoi Tenaris Canada et le Syndicat des Métallos se sont opposées. Le Tribunal a rejeté cette demande le 26 janvier 2022 parce qu’elle avait été déposée tardivement.

[18] Le Tribunal a tenu, du 26 au 28 janvier 2022, une audience par vidéoconférence et entendu les témoignages de M. Ricardo Prosperi, M. David McHattie, Mme Shellie Clark et M. Pablo Toy de Tenaris Canada; de M. Mike Day et M. Stacy Hanley du Syndicat des Métallos; de M. Gordon Kozak de Trimark; et de M. Gernot Graller-Kettler de VAT.

[19] Le 26 janvier 2022, durant l’audience, le Tribunal a demandé à Tenaris Canada de fournir des renseignements supplémentaires concernant les valeurs de vente nettes rendues. Tenaris Canada a déposé les renseignements demandés le 27 janvier 2022, et a transmis une version corrigée de ces renseignements le 1er février 2022. De plus, en réponse à une demande faite par le Tribunal le 28 janvier 2022, Tenaris Canada a présenté, après l’audience, soit le 31 janvier 2022, des observations concernant ses résultats financiers, au sujet desquelles Trimark et VAT ont fourni des commentaires le 2 février 2022. Tenaris Canada a donné sa réponse définitive le 7 février 2022.

[20] Le Tribunal a rendu ses conclusions le 22 février 2022.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[21] Le 21 janvier 2022, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause [14] . La période visée par l’enquête de l’ASFC était du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 [15] .

[22] L’ASFC a déterminé que la totalité des marchandises en cause importées au Canada durant cette période avaient fait l’objet de dumping [16] . Elle a également déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping des marchandises en cause, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 34,6 p. 100 pour VAT, le seul exportateur des marchandises en cause au Canada [17] .

PRODUIT

Définition du produit

[23] L’ASFC a défini les marchandises en cause ainsi :

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées de l’Autriche [18] .

Renseignements sur le produit

[24] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit :

[26] Il est entendu que le terme « tube vert » désigne les caissons, tubages ou autres produits tubulaires non finis (y compris les FTPP pouvant être mises à niveau qui ont peut‑être déjà été mises à l’essai, inspectées et/ou certifiées) originaires ou exportés de l’Autriche, et importés pour servir à la production ou à la finition de FTPP respectant les spécifications finales, y compris la nuance et les raccords, nécessaires pour l’utilisation au fond du puits. Les tubes verts, comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP, sont des tubages et caissons intermédiaires ou devant encore subir un complément d’ouvraison, par exemple un filetage, un traitement thermique et des essais, avant de pouvoir être utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.

[27] Aux fins de la présente enquête en dumping, il est entendu que la définition du produit ne comprend pas les tubes verts originaires ou exportés de l’Autriche qui sont mis à niveau de la manière décrite ci-dessus dans un pays intermédiaire avant d’être exportés au Canada. Aux fins de l’enquête, l’ASFC estime que ces tubages et caissons à résistance élevée sont originaires du pays intermédiaire en question.

[28] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.

[29] Par ailleurs, les produits accessoires utilisés avec les trains de tubages et de caissons de FTPP au fond du puits, tels les raccords de tubage, les balises et les coudes, ainsi que les produits ayant subi un complément d’ouvraison qui utilisent des FTPP comme intrants pour leur production, par exemple les tubages isolés sous vide, ne sont pas visés par la définition du produit. Les tubages spiralés ne sont pas non plus visés par la définition du produit [19] .

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Traitement des renseignements confidentiels dans le rapport d’enquête

[25] Dans son mémoire, la Délégation de l’UE soutient que le Tribunal n’avait pas respecté ses obligations aux termes des articles 6.5.1 et 6.9 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (Accord antidumping) [20] et la jurisprudence pertinente de l’OMC, parce que la version publique du rapport d’enquête du Tribunal ne divulgue pas de faits essentiels, désigne comme confidentiels un trop grand nombre de renseignements, et ne contient ni résumés non confidentiels de ces renseignements ni déclarations expliquant pourquoi de tels résumés ne pouvaient être fournis. Finalement, la Délégation de l’UE soutient que des parties intéressées sans représentant juridique n’ont pu acquérir une compréhension raisonnable de l’affaire et ainsi exercer leur droit de défense [21] .

[26] Le Tribunal exprime respectueusement son désaccord, comme il l’a fait lors de procédures antérieures dans lesquelles la Délégation de l’UE avait présenté des arguments identiques ou similaires.

[27] L’Organe d’appel de l’OMC soutient que l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping — qui exige que soient fournis des résumés non confidentiels — sert à équilibrer les objectifs que sont protéger la confidentialité et garantir la transparence du processus d’enquête [22] . Par conséquent, un résumé non confidentiel doit protéger la confidentialité des renseignements en cause, tout en étant suffisamment détaillé pour permettre aux autres parties de comprendre raisonnablement la substance des renseignements, de sorte qu’elles puissent répondre et défendre leurs intérêts.

[28] Les données présentées dans le rapport d’enquête sont largement fondées sur des renseignements qui sont désignés à juste titre comme étant confidentiels par les répondants dans les questionnaires du Tribunal et que le Tribunal doit protéger selon la loi [23] . En l’espèce, la branche de production nationale se compose de trois entités, et il n’y a qu’un seul importateur connu des marchandises en cause, ce qui rend difficile, voire impossible, la divulgation de données agrégées dans bien des cas [24] .

[29] Malgré ces limites, le Tribunal croit qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière de transparence en insérant le plus de renseignements possible dans la version publique de son rapport d’enquête. À cet égard, si les chiffres absolus sont, pour la plupart, confidentiels, le Tribunal a indiqué des différences en pourcentages dans plusieurs tableaux, afin de permettre aux parties de comprendre la substance des renseignements. De plus, pour améliorer la transparence sans divulguer de renseignements confidentiels, le rapport d’enquête contient un tableau sommaire public de renseignements confidentiels dans lequel des flèches illustrent les hausses et les baisses de certaines données pendant la période visée par l’enquête [25] .

[30] Enfin, le Tribunal souligne qu’aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [26] et du paragraphe 16(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, les renseignements désignés comme étant confidentiels peuvent être communiqués à l’avocat qui a fourni l’acte de déclaration et d’engagement requis. Ainsi, il était loisible à la Délégation de l’UE d’obtenir l’accès aux renseignements confidentiels par le truchement d’avocats agissant en son nom, comme l’a fait la partie concernée d’Autriche en l’espèce. Comme le Tribunal l’a déjà dit, « [d]onner accès aux renseignements confidentiels de la sorte permet au Tribunal d’obtenir la participation volontaire maximale des parties intéressées, de garantir la transparence et, en même temps, de protéger les renseignements confidentiels [27] ».

[31] Le Tribunal croit que cette approche équilibrée est compatible avec les obligations du Canada à l’égard de l’OMC et est d’avis qu’elle se compare avantageusement avec celle choisie par d’autres juridictions de premier plan.

Demande de retrait de la déclaration de témoin de M. Toy

[32] Les 12 et 13 janvier 2022, Trimark et VAT ont demandé au Tribunal de retirer du dossier la totalité ou une partie de la déclaration de témoin de M. Toy, qui avait été jointe aux observations que Tenaris Canada avait déposées en réponse le 10 janvier 2022 ou, à titre subsidiaire, d’avoir la possibilité de présenter elles aussi des observations en réponse [28] . Selon Trimark et VAT, la déclaration de témoin de M. Toy portait exclusivement sur leurs demandes d’exclusion et Tenaris Canada essayait donc, de façon irrégulière et injuste, d’étayer ses éléments de preuve concernant l’exclusion, sous le couvert des documents remis dans sa réponse sur la question du dommage, alors qu’il aurait fallu qu’elle le fasse le 29 décembre 2021.

[33] Le 14 janvier 2022, Tenaris Canada a répondu que les paragraphes que l’on souhaitait faire retirer de la déclaration de témoin de M. Toy constituaient une réponse directe aux allégations faites par Trimark et VAT dans leurs observations et leurs déclarations de témoins. Tenaris Canada a fourni un tableau résumant les allégations faites dans le mémoire et les déclarations de témoins de Trimark, auxquels M. Toy répondait dans ses propres déclarations. De plus, Tenaris Canada a souligné que plusieurs des allégations de Trimark figurent à la fois dans son mémoire et dans ses demandes d’exclusion, de sorte que les questions du dommage et des exclusions sont très fortement liées dans cette affaire. Par conséquent, Tenaris Canada a soutenu que le fait que la déclaration de témoin de M. Toy puisse être pertinente à l’égard de la question de l’exclusion de produits ne devrait pas nuire à son admissibilité, compte tenu de sa pertinence relativement à la question du dommage.

[34] Le Tribunal a rejeté les demandes de Trimark et de VAT le 20 janvier 2022, indiquant qu’il fournirait une analyse plus complète dans son exposé des motifs.

[35] Les observations présentées en réponse et les éléments de preuve sont déposés correctement lorsqu’ils constituent une réponse directe, et qu’ils sont logiquement liés, aux arguments et aux éléments de preuve de l’autre partie [29] . Dans ce cas-ci, certaines des questions touchant au dommage et à l’exclusion de produits sont étroitement liées. Ainsi, l’élément de preuve lié à une question peut être pertinent à l’égard d’une autre.

[36] Bien que la déclaration de témoin de M. Toy porte sur des questions liées aux demandes d’exclusion de produits de Trimark et de VAT, elle répond en même temps à des allégations de Trimark dans son mémoire à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage, comme l’a fait remarquer Tenaris Canada. Le Tribunal ne voit donc aucune raison de rayer certaines parties de la déclaration de témoin de M. Toy.

[37] Finalement, le Tribunal était d’avis que la déclaration de témoin de M. Toy était liée aux arguments que Trimark et VAT avaient présentés dans leurs mémoires et qu’elle avait été dûment déposée dans le cadre des observations présentées en réponse par Tenaris Canada. De plus, durant l’audience, Trimark et VAT ont eu l’occasion d’interroger M. Toy au sujet du contenu de sa déclaration de témoin.

CADRE LÉGISLATIF

[38] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[39] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[40] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en cause a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale [30] . Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard [31] .

[41] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu entraîner des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[42] Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, il doit déterminer quelles marchandises de production nationale, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires [32] .

[43] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[44] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients) [33] .

[45] Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises [34] .

[46] Dans des procédures antérieures concernant des FTPP similaires ou ayant la même définition, le Tribunal a toujours conclu, après avoir tenu compte des facteurs susmentionnés, que les FTPP soudées et sans soudure produites au pays constituaient des « marchandises similaires » aux marchandises en cause et qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandises [35] . De la même manière, les éléments de preuve en l’espèce démontrent que les marchandises en cause et les FTPP produites au Canada ont des caractéristiques physiques identiques ou similaires, puisqu’elles sont fabriquées suivant les mêmes spécifications de l’American Petroleum Institute (API) et qu’elles remplissent les mêmes paramètres en termes de taille et de composition. Elles possèdent également des caractéristiques de marché identiques ou similaires sur le plan de la substituabilité, du prix, des circuits de distribution et des utilisations finales, en plus de répondre aux mêmes besoins des consommateurs [36] .

[47] Dans ses observations écrites, Trimark soutient que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées, ainsi que différents types de FTPP comme les caissons et les tubes, devraient être considérés comme des catégories de marchandises distinctes, soulignant que le prix des FTPP varie selon le type, la nuance et les dimensions de celles-ci. Trimark affirme que pour comprendre la concurrence sur le marché des FTPP, « une analyse par type (tubes, caissons, etc.) et par taille, par nuance en fonction de la taille, et par nuance doit être faite [37]  » [traduction]. Trimark soutient également que les marchandises en cause importées durant la période visée par l’enquête présentent essentiellement des nuances, des spécifications et des dimensions pour usage dans des applications où on ne retrouve aucun produit identique ou substituable pouvant être produit au Canada.

[48] En réponse, Tenaris Canada souligne que Trimark n’a pas soulevé la question des catégories de marchandises dans FTPP III et qu’en effet, elle semblait avoir adopté des positions contradictoires sur cette question.

[49] Le Tribunal a examiné des arguments semblables à ceux de Trimark présentés dans d’autres affaires portant sur les FTPP, puis les a rejetés. Dans FTPP I, le Tribunal avait conclu que les caissons et les tubes étaient suffisamment similaires pour constituer une seule catégorie de marchandises, sachant qu’ils satisfaisaient aux mêmes normes de l’API, qu’ils présentaient une apparence et une composition identiques ou similaires, qu’ils étaient généralement substituables entre eux, qu’ils étaient tous les deux utilisés dans les puits pour extraire du pétrole et du gaz et qu’ils étaient vendus par les mêmes circuits de distribution [38] . Dans FTPP II, une partie soutenait que les caissons sans soudure et les caissons soudés, ainsi que les caissons et les tubages appartenaient à des catégories de marchandises différentes. Le Tribunal n’a pas été convaincu, concluant que les tubes verts et les FTPP finies, sans soudure ou soudées, possédaient des caractéristiques suffisamment similaires, étaient conçus pour les mêmes utilisations finales, étaient interchangeables, et constituaient par conséquent une seule et unique catégorie de marchandises [39] .

[50] Plus précisément, à part exprimer son désaccord quant au fait que le Tribunal avait historiquement considéré que les FTPP n’appartenaient qu’à une seule et même catégorie de marchandises, Trimark n’a fourni aucun motif ni aucun élément de preuve pour démontrer que le Tribunal devrait en l’espèce s’écarter du raisonnement ci-dessus. Au sujet de la position de Trimark, selon laquelle les prix des FTPP devraient varier sur le marché en fonction des types, des nuances et des dimensions, le Tribunal conclut que l’examen des produits de référence permet de prendre en considération ces différences.

[51] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport aux FTPP produites au Canada et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[52] Au paragraphe 2(1) de la LMSI, la « branche de production nationale » est définie comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

[53] Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé, ou s’il y a menace de dommage, à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires [40] .

[54] Au cours de la période visée par l’enquête, il y avait trois producteurs nationaux connus de FTPP : Tenaris Canada (dont Algoma et Prudential étaient les unités de production), Evraz et WTC. Bien qu’Evraz et WTC n’aient adopté aucune position dans la présente enquête, le Tribunal a reçu des réponses à son questionnaire de la part des trois producteurs nationaux [41] . Comme ces producteurs représentaient la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, ils forment la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

ANALYSE DE DOMMAGE

[55] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement) [42] prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

Contexte de l’analyse de dommage

[56] La présente enquête de dommage (FTPP IV) fait suite à un certain nombre de procédures de recours commerciaux concernant des caissons et des tubes pour puits de pétrole et de gaz qui ont été menées par le Tribunal depuis 2007 [43] . À la suite de la plus récente enquête de dommage, soit FTPP III, lancée moins d’un mois avant la présente enquête, le Tribunal a conclu, le 26 janvier 2022, que le dumping de FTPP de même description originaires du Mexique n’avait pas causé un dommage ni ne menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[57] Le Canada est l’un des plus importants producteurs mondiaux de gaz naturel et de pétrole brut. Il s’agit donc d’un marché important pour les FTPP. Comme l’a réitéré le Tribunal dans de récents réexamens relatifs à l’expiration, le marché canadien des FTPP suit de près l’exploration et la production pétrolières et gazières, et il est étroitement lié au nombre de forages et de puits en activité à un moment donné [44] . Quand les forages pétroliers et gaziers augmentent, la demande de FTPP augmente aussi. Le nombre de forages ou de puits en activité est influencé à son tour par les prix du pétrole et du gaz; plus le prix est élevé, plus il y a de forages.

[58] Le marché canadien des FTPP s’est contracté en 2019 et 2020 en raison d’une baisse de la demande causée par un certain nombre de facteurs, y compris les contraintes de capacité de transport, ce qui a amené le gouvernement de l’Alberta à annoncer une réduction obligatoire de 8,7 p. 100 de la production pétrolière à compter de janvier 2019, ainsi que le début de la guerre des prix du pétrole opposant la Russie et l’Arabie saoudite et l’imposition des mesures mondiales de lutte contre la COVID-19 au début de 2020, ce qui a gravement fait baisser les prix du pétrole et réduit la demande nationale et internationale de pétrole et de gaz [45] . Des signes de retour de la demande sont apparus à la fin de 2020 et au début de 2021, et les prévisions pointent vers une demande accrue en 2022 [46] .

[59] Au Canada, Algoma Tubes est la principale installation de production de FTPP pour le compte de Tenaris S.A. du Luxembourg, l’un des principaux producteurs de FTPP au monde. Cette dernière compte des usines dans plus de 15 pays ainsi qu’environ 30 sociétés affiliées qui s’occupent du marketing et de la distribution des produits de Tenaris S.A. sur les marchés clés du pétrole et du gaz dans le monde [47] . TGSC est le distributeur canadien des FTPP produites dans les usines de Tenaris S.A. partout dans le monde, mais vend principalement des FTPP sans soudure provenant d’Algoma Tubes et de l’usine TAMSA de Tenaris S.A. au Mexique [48] .

[60] La concurrence que se livrent Tenaris Canada et Trimark pour la vente des marchandises en cause se joue au niveau commercial des utilisateurs finals. Résultat d’une fusion récente entre deux distributeurs — Triumph et Hallmark — Trimark distribue une variété de FTPP soudées fabriquées par Evraz et WTC, ainsi que des FTPP sans soudure de nuance supérieure fabriquées par VAT, à savoir des produits utilisés dans des milieux acides ou corrosifs, ayant une résistance élevée ou des raccords de première qualité [49] . Dans une moindre mesure, au niveau commercial des distributeurs, les FTPP d’Evraz et de WTC sont en concurrence avec les marchandises en cause pour les ventes auprès de Trimark [50] .

[61] L’utilisation des marchandises en cause au Canada se limite surtout aux régions de Duvernay et de Montney dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l’Alberta, où les FTPP de nuance supérieure, en particulier les nuances améliorées L80 et P110 et les nuances brevetées pour des milieux acides ou corrosifs, comportant des raccords hautement performants, sont nécessaires pour le forage horizontal et la fracture hydraulique qui donnent accès à des liquides extraits du gaz naturel et à du gaz naturel « non traditionnels » [51] [traduction]. L’absence de produits importés en cause de nuance inférieure dans les données sur les produits de référence confirme que les marchandises en cause se limitent au créneau haut de gamme du marché des FTPP [52] .

[62] Les éléments de preuve semblent indiquer que l’intensité des activités de forage dans les champs de pétrole et de gaz non traditionnels dans les régions de Duvernay et de Montney durant la période visée par l’enquête contraste fortement avec la faible activité observée dans les champs de pétrole traditionnels ailleurs en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba [53] . En effet, comme l’a souligné M. Prosperi, même si le ralentissement a touché l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière au Canada, certains secteurs de forage ont moins souffert que d’autres [54] . Selon Mme Clark, si le pétrole produit dans l’Ouest canadien est en grande partie exporté, et donc plus exposé aux variations de prix à l’échelle mondiale, le gaz naturel et les liquides extraits du gaz naturel qui sont courants dans les régions de Duvernay et de Montney sont, eux, moins touchés. Elle ajoute que les prix du gaz naturel sec sont surtout exposés aux fluctuations de l’offre et de la demande en Amérique du Nord, tandis que les liquides extraits du gaz naturel sont utilisés dans des plastiques servant à la fabrication d’emballage et d’équipement de protection personnelle pour lesquels la demande a été relativement stable, surtout par rapport à la demande de pétrole, durant la pandémie de COVID‑19 [55] .

[63] C’est dans ce contexte que le Tribunal mènera son analyse de dommage.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées

[64] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

[65] En termes absolus, le volume des importations des marchandises en cause a chuté de 53 p. 100 entre 2018 et 2020 [56] , à un moment où le marché intérieur se contractait de 57 p. 100, en raison des piètres conditions du marché dans l’industrie pétrolière et gazière de même que de la pandémie de COVID‑19. [57]

[66] Le volume total d’importations de marchandises non visées provenant de pays où des mesures étaient en place (c’est-à-dire des pays visés par les conclusions du Tribunal dans les décisions Caissons sans soudure, FTPP I et FTPP II) et de pays où il n’y avait pas de mesures (soit les États-Unis et tous les autres pays) a aussi baissé entre 2018 et 2020, ainsi que durant la période intermédiaire de 2021 [58] .

[67] La part des importations détenue par les marchandises en cause a augmenté en 2019, mais décliné en 2020, et elle a quelque peu augmenté entre les périodes intermédiaires de 2020 et de 2021; ces variations donnent une hausse nette de 4 points de pourcentage sur la durée de la période visée par l’enquête. Les importations non visées des importateurs ont aussi enregistré une hausse de leur part des importations totales en 2019, de même qu’une baisse en 2020, et également une diminution entre les périodes intermédiaires; sur la période visée par l’enquête, ces fluctuations se sont traduites par une réduction de 14 points de pourcentage. La part détenue par les importations par la branche de production nationale de marchandises non visées a baissé en 2019, a augmenté en 2020 et a également augmenté entre les périodes intermédiaires; il en a résulté une hausse nette de 9 points de pourcentage durant la période visée par l’enquête [59] .

[68] Par rapport à la production intérieure, les importations des marchandises en cause ont enregistré un gain de 7 points de pourcentage entre 2018 et 2019, elles sont demeurées stables en 2020 et ont perdu 3 points de pourcentage entre les périodes intermédiaires, pour une augmentation nette de 3 points de pourcentage durant la période visée par l’enquête. En comparaison des ventes intérieures tirées de la production nationale, les importations des marchandises en cause ont affiché une hausse de 5 points de pourcentage en 2019, un recul de 4 points de pourcentage en 2020, puis un gain de 3 points de pourcentage durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Sur l’ensemble de la période visée par l’enquête, il s’agit d’une croissance nette de 4 points de pourcentage [60] .

[69] Cependant, comme il est indiqué plus bas, les éléments de preuve semblent indiquer que cette hausse observée par rapport aux ventes nationales est en grande partie attribuable à la baisse des ventes nationales d’Evraz provoquée par le déstockage effectué par ses clients. En effet, les acheteurs et distributeurs semblent avoir vendu plus de FTPP produites au Canada qu’ils n’en ont achetées entre 2019 et la période intermédiaire de 2021 [61] . Plus pertinent encore, lorsque les importations des marchandises en cause sont évaluées par rapport aux ventes de marchandises similaires produites au pays, dont celles de Tenaris et d’autres acheteurs et distributeurs, au niveau commercial des utilisateurs finals (où l’essentiel de la concurrence se joue entre les marchandises similaires et les marchandises en cause), ces importations ont augmenté de 1 p. 100 en 2019, ont baissé de 6 p. 100 en 2020 et sont demeurées stables durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020, pour une perte nette de 4 p. 100 sur la durée de la période visée par l’enquête [62] .

[70] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une baisse importante du volume des importations des marchandises en cause en quantité absolue, et aucune hausse considérable en termes relatifs.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

[71] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[72] Toutefois, avant d’examiner l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord déterminer l’importance relative du prix dans les décisions d’achat de FTPP, le niveau commercial auquel la concurrence s’exerce entre les marchandises en cause et les marchandises similaires, et si les acheteurs sont disposés à payer une prime pour certains types de FTPP.

Incidence du prix sur les décisions d’achat

[73] Le Tribunal a conclu de façon constante que les FTPP importées et produites au pays, qu’elles soient soudées ou sans soudure, sont des produits de base qui sont principalement achetés en fonction du prix et que le prix est donc une considération principale influant sur les décisions d’achat [63] . Cela ne faisait pas l’objet d’un différend entre les parties.

[74] Les éléments de preuve recueillis par le Tribunal dans le cadre de la présente enquête confirment que c’est toujours le cas. Par exemple, tous les répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs ont indiqué que le prix net le plus bas constituait un facteur très important ou assez important dans les décisions d’achat et que les produits les moins dispendieux remportaient « toujours », « généralement » ou « parfois » les contrats ou les ventes [64] . La majorité des répondants a également indiqué qu’une réduction de 0 p. 100 à 10 p. 100 du prix ferait en sorte que le prix deviendrait le facteur principal des décisions d’achat [65] . De plus, Mme Clark a confirmé que, non seulement les FTPP sont achetées par les distributeurs et les utilisateurs finals principalement en fonction du prix, mais qu’en raison des conditions actuelles du marché, il existe une grande transparence des prix entre les fournisseurs et les distributeurs concurrents, de sorte que les offres de petits volumes peuvent entraîner des effets importants et généralisés sur les prix [66] .

[75] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le prix est une considération principale dans les décisions d’achat de FTPP et que les marchandises sous‑évaluées offertes ou vendues à des prix inférieurs à ceux de marchandises similaires produites au Canada auront des effets négatifs sur le prix des marchandises similaires.

Niveaux commerciaux aux fins de la comparaison des prix

[76] Comme il est indiqué ci-dessus, la concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires s’exercent à deux niveaux sur le marché. Premièrement, elle se joue au niveau commercial des utilisateurs finals entre les ventes de marchandises similaires de Tenaris Canada et les ventes des marchandises en cause de Trimark, où près de 70 p. 100 des ventes des produits de référence de Tenaris Canada, exprimées en volume, sont en concurrence avec celles des marchandises en cause [67] .

[77] Deuxièmement, et dans une mesure beaucoup moins grande, la concurrence s’exerce au niveau commercial des distributeurs entre Evraz et WTC pour ce qui est des ventes de marchandises similaires à Trimark et des achats par Trimark des marchandises en cause importées. Les volumes de marchandises similaires et des marchandises en cause qui se font concurrence à ce niveau sont beaucoup moins importants en raison du chevauchement limité entre les marchandises similaires d’Evraz et de WTC et les marchandises en cause achetées par Trimark. Seuls quatre produits de référence se font concurrence, ce qui représente environ 20 p. 100 des ventes totales des produits de référence réalisées par Evraz et WTC, en volume [68] .

[78] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la question de la concurrence concerne principalement le niveau commercial des utilisateurs finals, et il procédera à l’analyse des prix en gardant ceci en tête.

Prix majoré des marchandises sans soudure

[79] Les éléments de preuve au dossier indiquent que l’écart de prix entre les FTPP sans soudure et les FTPP soudées de mêmes nuances s’est contracté durant la période visée par l’enquête [69] . Dans FTPP III, on explique que les écarts de qualité entre les tubes soudés et les tubes non soudés sont maintenant faibles et, donc, que la majoration de prix des marchandises sans soudure n’existe plus. Conformément aux conclusions du Tribunal dans FTPP III, le Tribunal conclut que s’il n’est pas précisé ou exigé que les FTPP sans soudure sont nécessaires pour certaines utilisations finales, les acheteurs ne sont pas disposés à payer plus cher pour ces produits [70] . Dans tous les cas, tant les marchandises similaires vendues par Tenaris Canada que les marchandises en cause vendues par Trimark à des utilisateurs finals sont des FTPP sans soudure. Par conséquent, l’existence ou l’absence d’une majoration pour les produits sans soudure n’influencent pas, pour l’essentiel, l’analyse des prix que mène le Tribunal. Toutefois, l’absence de majoration pour les produits sans soudure signifie également que le Tribunal n’a pas modifié son analyse des prix lorsqu’il a évalué la concurrence entre les FTPP sans soudure originaires d’Autriche et les marchandises similaires soudées.

Sous-cotation des prix

[80] Le Tribunal déterminera dans quelle mesure les marchandises en cause entraînent la sous-cotation du prix de marchandises similaires en s’appuyant sur les conclusions ci-dessus, c’est-à-dire que le prix est le principal facteur qui dicte les décisions d’achat, que la concurrence s’exerce surtout au niveau commercial des utilisateurs finals et qu’il n’y a pas de majoration de prix pour les produits sans soudure.

[81] De manière globale, les prix des marchandises de la branche de production nationale étaient inférieurs à ceux des marchandises en cause durant toute la période visée par l’enquête, et l’écart s’est accru entre 2018 et 2020, puis il s’est contracté entre les périodes intermédiaires [71] . Toutefois, à l’instar de Tenaris Canada et Trimark, le Tribunal conclut que la pertinence du prix moyen est limitée en l’espèce, car les importations des marchandises en cause ne comprennent pas les produits de nuances inférieures vendus par la branche de production nationale [72] . Autrement dit, les prix de vente d’Evraz et de WTC tiennent compte des ventes des FTPP de nuances inférieures, lesquelles représentent l’essentiel de leurs ventes et ne sont pas en concurrence avec les marchandises en cause qu’achète Trimark [73] .

[82] Comme il est indiqué plus haut, le Tribunal a envoyé un questionnaire supplémentaire à certains répondants afin d’obtenir de l’information détaillée sur la vente de produits de référence de nuances de base et améliorées. L’information recueillie portait sur les ventes de 36 produits de référence (dix FTPP sans soudure et huit FTPP soudées de nuances de base et améliorées) sur une période de huit trimestres (c’est-à-dire les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête). Étant donné que VAT se concentre sur la production et la vente de FTPP de nuance supérieure, il n’y avait aucun produit de référence de base importé d’Autriche [74] .

[83] Il a été possible de comparer les ventes des marchandises en cause et les ventes de marchandises similaires produites au Canada par trimestre dans 34 cas de concurrence [75] . Dans 7 de ces cas, les marchandises en cause avaient entraîné la sous‑cotation des prix des marchandises similaires. Le volume des marchandises en cause qui ont entraîné cette sous-cotation ne représente que 8 p. 100 du volume total des marchandises en cause qui faisaient concurrence aux marchandises similaires dans les 34 cas mentionnés ci-dessus [76] . Autrement dit, les marchandises en cause n’ont pas provoqué la sous-cotation des prix des marchandises produites par la branche de production nationale dans 8 des 10 cas de concurrence représentant plus de 90 p. 100 des marchandises en cause qui sont en concurrence avec des marchandises similaires. De plus, le volume des marchandises en cause qui ont mené à la sous-cotation de marchandises similaires produites au Canada constituait une très petite proportion des ventes totales de produits de référence similaires faites par Tenaris Canada [77] .

[84] Soulignons en outre que la sous-cotation des prix des produits de référence s’est limitée à trois produits sur l’ensemble des huit trimestres examinés (du troisième trimestre de 2019 au deuxième trimestre de 2021). La sous-cotation des prix a varié de 1 à 20 p. 100, mais elle était de moins de 5 p. 100 pour 72 p. 100 du volume des marchandises en cause ayant entraîné la sous‑cotation des prix des marchandises similaires. Les cas de sous-cotation marquée n’ont pas été nombreux par rapport au volume global et ont varié au fil des huit trimestres examinés [78] . Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que ces éléments de preuve ne démontrent pas l’existence d’une importante sous‑cotation des prix.

[85] De plus, le risque de dommage causé à la branche de production nationale est atténué par le fait que les marchandises en cause de qualité supérieure sont principalement en concurrence avec les produits haut de gamme que Tenaris fabrique au Canada et ailleurs [79] . En effet, il n’est pas clair dans quelle mesure Tenaris Canada pouvait fabriquer des produits concurrents dans son usine d’Algoma durant la période visée par l’enquête. Le Tribunal a certes entendu des témoignages selon lesquels Tenaris Canada pouvait fabriquer certains produits concurrents dans son usine d’Algoma [80] , mais les éléments de preuve au dossier laissent entendre que durant la période visée par l’enquête, l’entreprise travaillait plutôt à développer sa capacité à produire et à fournir de tels produits concurrents à une échelle commerciale. Entretemps, Tenaris Canada aurait eu à acheter les FTPP concurrentes à l’étranger, par exemple de TAMSA, sa filiale au Mexique [81] .

[86] En ce qui concerne les allégations portant sur des clients en particulier, Tenaris Canada donne 10 exemples de ventes perdues ou d’érosion des prix [82] . L’entreprise soutient que ces allégations englobent une grande partie des ventes totales des marchandises en cause faites entre 2019 et 2021 et que les ventes perdues ne sont attribuables qu’à la sous-cotation des prix. Tenaris Canada estime qu’elle aurait perdu en conséquence des dizaines de milliers de tonnes métriques et des dizaines de millions de dollars [83] .

[87] Trimark prétend que les allégations de Tenaris Canada étaient fondées sur des renseignements commerciaux erronés et qu’elles n’étaient appuyées que par la déclaration de témoin de Mme Clark. Tenaris Canada a par la suite déposé certains documents à l’appui de ses affirmations [84] . Néanmoins, le Tribunal conclut que les allégations de dommage portant sur des clients en particulier ne fournissent pas, en l’espèce, d’éléments de preuve convaincants démontrant que les marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation des prix. En fait, les éléments de preuve démontrent plutôt que pour certaines de ces allégations, Tenaris Canada n’aurait peut-être pas été capable de fournir les produits demandés ou qu’elle avait peut-être agi en s’appuyant sur des renseignements commerciaux erronés (notamment qu’elle était en concurrence avec les marchandises en cause alors que ce n’était pas le cas, ou que Trimark ou VAT maintenaient les prix à un certain niveau alors que c’était faux, entre autres) [85] . En outre, il y avait des incohérences entre les observations de Tenaris Canada au sujet des allégations, les données fournies en réponse à la demande d’information du Tribunal et les déclarations des témoins à l’audience [86] .

[88] Conformément à la conclusion du Tribunal énoncée ci‑dessus, selon laquelle la sous‑cotation des prix provoquée par les marchandises en cause n’était pas importante, les éléments de preuve au dossier semblent indiquer que le même constat vaut ici aussi. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause n’ont pas mené, de façon marquée, à une sous‑cotation des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

[89] Tenaris Canada soutient que la branche de production nationale devait exercer une vive concurrence en matière de prix pour ne pas perdre de ventes au profit des marchandises en cause, et que les vendeurs de ces marchandises répondaient en général par des prix encore plus bas à l’appel d’offres suivant, d’où une spirale vers le bas assimilable à une baisse des prix dans l’industrie. Trimark soutient pour sa part que toute tendance descendante suivie par les prix était attribuable à un appauvrissement des conditions du marché, aux importations des marchandises non visées en provenance du Mexique et à une concurrence au sein de la branche de production nationale, et non à la présence du créneau des marchandises en cause à prix élevé sur le marché canadien.

[90] Au niveau commercial des utilisateurs finals, là où se jouait principalement la concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires durant la période visée par l’enquête, le prix de vente moyen des marchandises similaires produites au Canada a pointé en baisse durant chaque année complète de la période visée par l’enquête, ce qui s’est traduit par une diminution de 6 p. 100. Au cours de la même période, le prix des marchandises en cause a affiché une croissance de 6,5 p. 100, ce qui tend à montrer que la baisse des prix n’était pas attribuable aux marchandises en cause [87] .

[91] Les données sur les prix des produits de référence tant des marchandises similaires que des marchandises en cause montrent que les prix ont globalement baissé durant les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête, malgré des variations d’un trimestre à l’autre et en fonction des produits. Plus particulièrement, si l’on compare les trois premiers trimestres (c’est-à-dire les troisième et quatrième trimestres de 2019 et le premier trimestre de 2020) aux trois derniers trimestres (c’est-à-dire le quatrième trimestre de 2020 et les premier et deuxième trimestres de 2021), les prix de vente moyens des marchandises similaires vendues par Tenaris Canada ont baissé pour chaque produit de référence pour lesquels l’entreprise avait réalisé des ventes, sauf un, et les prix de vente moyens des marchandises similaires vendues par Evraz et WTC ont augmenté pour chaque produit de référence pour lesquels les entreprises affichaient des ventes. Pendant ce temps, bien que les prix de vente des produits de référence des marchandises en cause aient fluctué au cours des huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête, les prix de vente moyens des marchandises en cause ont chuté pour chaque produit de référence pour lesquels il y avait eu des ventes, si l’on compare les données recueillies pour les trois premiers trimestres à celles des trois derniers (c’est‑à‑dire les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête) [88] .

[92] De plus, Tenaris Canada allègue que la pression sur les prix exercée par les marchandises en cause l’a obligée à baisser ses prix pour être concurrentielle, ce qui a provoqué une baisse des prix. Les éléments de preuve ne semblent pas étayer un tel lien de cause à effet. Si les prix des produits de référence tant des marchandises en cause que des marchandises similaires concurrentes de Tenaris Canada ont diminué et que l’écart de prix s’est rétréci durant les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête, l’importance des baisses de prix d’un trimestre à l’autre ne semble pas être du même ordre. De plus, le volume des marchandises en cause concurrentes au cours des huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête représente une portion relativement petite des ventes totales de produits de référence par la branche de production nationale, ce qui a eu pour effet d’atténuer tout coup de frein que les marchandises en cause auraient pu exercer sur les prix des marchandises similaires, ou la probabilité que les marchandises en cause aient pu être un facteur important des tendances observées dans les prix des marchandises similaires.

[93] Si Tenaris Canada soutient que la sous-cotation des prix et les parts de marché perdues au profit des marchandises sous-évaluées ont nui à ses marges brutes et provoqué une baisse des prix, le Tribunal est plutôt d’avis que l’effet relatif de la sous-cotation était marginal et qu’il était peu probable qu’elle fasse baisser de manière importante le prix des marchandises en cause. En effet, comme il est indiqué plus haut, les prix de vente des marchandises en cause n’ont entraîné une sous-cotation des prix des marchandises provenant de la branche de production nationale que dans 7 des 34 cas de concurrence, et le volume de ces marchandises en cause ne représentait que 8 p. 100 des marchandises en concurrence.

[94] De plus, rappelons que Tenaris Canada a donné 10 exemples relatifs à des clients en particulier pour illustrer les pertes de vente et l’érosion des prix. Elle affirme, s’appuyant sur ses renseignements commerciaux, qu’elle devait réduire ses prix pour que ses produits soient concurrentiels avec les marchandises en cause et réaliser des ventes. Cependant, comme il est indiqué plus haut, les éléments de preuve démontrent que Tenaris Canada s’était peut-être appuyée sur des renseignements commerciaux erronés et qu’elle ne livrait pas concurrence aux marchandises en cause autant qu’elle le croyait [89] . De plus, compte tenu des incohérences relevées dans ces allégations, le Tribunal conclut celles-ci ne démontrent pas de manière convaincante un lien de cause à effet entre le prix des marchandises similaires et celui des marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas d’indication claire que les prix des marchandises en cause aient eu un impact direct sur les prix des marchandises similaires.

[95] Tenaris Canada soutient également que la plupart des importations provenant d’Autriche sont des FTPP de nuances améliorées ou supérieures, qui se vendent à des prix majorés dans les deux cas, et que, comme les consommateurs s’attendent à un écart de prix entre les produits de nuance inférieure et ceux de nuance supérieure, ou entre les produits de base et ceux qui sont améliorés, les FTPP de nuances améliorées ou supérieures qui sont offertes à prix inférieur peuvent provoquer une pression sur les prix des FTPP de nuances de base ou inférieures [90] .

[96] Les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause de nuance supérieure, qui constituent l’essentiel des importations en provenance d’Autriche, se vendent généralement à un prix majoré. Des 14 répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs, 7 ont indiqué que les FTPP dont la nuance est supérieure sont interchangeables et 5 de ces 7 répondants ont indiqué qu’ils seraient disposés à acheter des FTPP de nuance supérieure à celle requise si le différentiel de prix était inférieur à 10 p. 100 [91] .

[97] Quand on examine les données sur les produits de référence, on observe des diminutions de prix qui sont parallèles entre les FTPP de nuance supérieure et inférieure, et aussi entre les FTPP améliorées et de base [92] . Cependant, les éléments de preuve au dossier ne démontrent que pas ces baisses parallèles sont le résultat d’un quelconque effet d’entraînement provoqué par le dumping des marchandises en cause, plutôt que le résultat d’autres facteurs.

[98] En fait, les éléments de preuve soutiennent l’idée que toute baisse des prix serait le résultat de ces autres facteurs. Ils démontrent en outre que les prix de vente moyens des marchandises similaires produites au Canada ont suivi l’évolution du marché au cours de la période visée par l’enquête. Comme il est indiqué précédemment, le marché canadien des FTPP a plongé en 2019 et en 2020 en raison d’un ralentissement de la demande attribuable à plusieurs facteurs, notamment la guerre des prix du pétrole opposant la Russie et l’Arabie saoudite et les mesures de confinement liées à la COVID-19, puis il s’est repris à la fin de 2020 et au début de 2021. Ces facteurs ont entraîné une baisse des prix du pétrole et du gaz ainsi que le fléchissement de l’activité de forage en 2019 et en 2020, avant qu’elle redémarre à la fin de 2020 et au début de 2021 [93] .

[99] De plus, la concurrence au sein même de la branche de production nationale que se livraient Evraz/WTC et Tenaris Canada a également contribué à la baisse des prix durant la période visée par l’enquête. Plus particulièrement, le rôle qu’a joué TGSC au cours de cette période, qui pratiquait les prix les plus bas sur le marché intérieur, a eu une incidence considérable sur le prix moyen des marchandises similaires vendues aux utilisateurs finals. En comparaison des très faibles volumes des marchandises en cause qui ont entraîné la sous-cotation des prix observée durant les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête, il est bien plus probable que les FTPP produites au Canada et vendues au prix le plus bas sur le marché intérieur par Tenaris Canada soient à l’origine des tendances observées dans la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête. Compte tenu des données sur les produits de référence au dossier, au cours des huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête, il y a eu 57 cas de concurrence entre les marchandises de production nationale de Tenaris Canada et celles d’Evraz et de WTC vendues par Alberta Tubular Products Ltd. et Trimark [94] . Dans 46 de ces 57 cas, les marchandises de production nationale de Tenaris Canada ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires d’Evraz et de WTC vendues par des distributeurs [95] .

[100] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause n’ont pas mené, de façon marquée, à une baisse des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Compression des prix

[101] Pour déterminer si les marchandises en cause ont mené à la compression des prix des marchandises similaires produites au pays, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale avec le prix unitaire de vente moyen de la branche de production nationale sur le marché national afin de voir si celle-ci a été en mesure de hausser ses prix de façon correspondante à la hausse de ses coûts [96] .

[102] Le coût unitaire moyen des marchandises vendues et le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale pour les ventes intérieures ont tous deux augmenté de façon marquée en 2019, puis ont diminué en 2020 et durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Étant donné que la valeur unitaire nette des ventes de la branche de production nationale a fléchi en 2019, la montée des coûts survenue au cours de cette année-là n’a pas été assortie d’une hausse équivalente des prix de vente, ce qui a provoqué une compression des prix et une réduction des marges. La valeur de ventes nette est demeurée comprimée en 2020. Bien que la valeur de ventes nette ait affiché une certaine reprise durant la période intermédiaire de 2021, la marge brute de la branche de production nationale pour cette période est restée inférieure à ce qu’elle était en 2018 [97] .

[103] Les éléments de preuve ne démontrent pas qu’il puisse y avoir un lien de causalité entre la compression des prix et le dumping des marchandises en cause. En 2019, le volume des importations en cause a grandement diminué en termes absolus et a suivi, en ce sens, le déclin de la demande sur le marché canadien des FTPP. Pourtant, les prix moyens des marchandises en cause vendues aux utilisateurs finals ont progressé de 2 p. 100 durant la même année [98] . De plus, le volume des produits de référence en cause qui ont entraîné la sous‑cotation des prix des marchandises similaires aux troisième et quatrième trimestres de 2019 (les seuls de cette année-là pour lesquels des données ont été recueillies) était marginal [99] . Par conséquent, le Tribunal conclut que la compression des prix survenue en 2019 ne peut pas raisonnablement être attribuée au dumping des marchandises en cause.

[104] Les éléments de preuve indiquent plutôt que l’incapacité de reporter les hausses de coût sur les prix découlait principalement de l’effondrement du marché des FTPP, en particulier celui des FTPP de nuance inférieure utilisées dans les activités de forage classique [100] . Le Tribunal conclut également que la diminution du coût unitaire moyen des marchandises fabriquées de la branche de production nationale en général en 2020 est en majeure partie dénuée de pertinence, puisque les volumes de production étaient bien inférieurs en raison de l’affaissement du marché cette année-là.

[105] Le Tribunal conclut donc qu’aucun élément de preuve ne démontre l’existence d’un lien entre la compression des prix et le dumping des marchandises en cause. En fait, les tendances relatives à la valeur de ventes nette ainsi qu’au coût unitaire moyen des marchandises fabriquées et au coût unitaire moyen des marchandises vendues ont suivi la même trajectoire descendante, puis ascendante, du marché au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause n’ont pas mené, de façon marquée, à une compression des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Conclusion

[106] Le Tribunal conclut que les marchandises en cause n’ont pas mené, de façon marquée, à la sous-cotation, à la baisse ou à la compression des prix des marchandises similaires produites au Canada au cours de la période visée par l’enquête. En l’espèce, toute sous-cotation, baisse ou compression des prix découle plus certainement d’autres facteurs, comme la dégradation des conditions du marché, la pandémie de COVID-19 et la concurrence au sein de la branche de production nationale.

Incidence sur la branche de production nationale

[107] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises en cause sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur cette situation [101] . Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale [102] . Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage ou la menace de dommage en fonction du volume des marchandises sous-évaluées, de leurs effets sur les prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la branche de production nationale.

[108] Compte tenu de ses conclusions précédentes selon lesquelles les marchandises en cause n’ont pas mené, de façon marquée, à la sous-cotation, à la baisse ou à la compression des prix des marchandises similaires produites au Canada durant la période visée par l’enquête, le Tribunal conclut, tel qu’expliqué ci-dessous, que toute perte de ventes, de rentabilité et d’emplois subie par la branche de production nationale durant la période était principalement attribuable à des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause. Dans la mesure où le dumping a causé quelconque dommage, celui-ci n’était pas sensible.

Ventes et part de marché

[109] Tandis que les ventes de la branche de production nationale ont chuté de 57 p. 100 entre 2018 et 2020, et baissé d’un autre 25 p. 100 entre les périodes intermédiaires de 2020 et de 2021, les ventes des importations en cause ont également été freinées, de 30 p. 100 dans ce cas-ci, entre 2018 et 2020, mais ont augmenté de 27 p. 100 durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020 [103] . Toutefois, étant donné que le marché des FTPP s’est essentiellement effondré entre 2018 et 2020, la part de marché de la branche de production nationale est un meilleur indicateur de son rendement que ne l’est le volume des ventes en termes absolus.

[110] La part de marché de la branche de production nationale pour les ventes provenant de la production nationale est demeurée stable entre 2018 et 2019, mais a perdu 1 point de pourcentage en 2020 et 2 points de pourcentage au cours de la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Quant à la part de marché des importations en cause, elle est aussi demeurée assez stable entre 2018 et 2020, ayant augmenté en 2019 pour enfin revenir à la stabilité en 2020. Les marchandises en cause ont augmenté leur part de marché durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020 [104] .

[111] Par ailleurs, les ventes à l’exportation de la branche de production nationale ont considérablement diminué entre 2018 et 2020. Malgré la hausse des ventes à l’exportation pendant la période intermédiaire de 2021 comparativement à celle de 2020, les prix sont demeurés inférieurs aux niveaux atteints en 2018 [105] .

[112] Comme il est indiqué plus haut, le Tribunal souligne que les éléments de preuve montrent que les distributeurs déstockaient les marchandises similaires de production nationale durant la période visée par l’enquête. L’information reçue des distributeurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs indique que ceux-ci avaient procédé à un important déstockage de marchandises similaires produites au pays entre 2019 et la période intermédiaire de 2021 [106] , ce qui a diminué leur besoin d’acheter des marchandises similaires produites au Canada des producteurs nationaux durant la période.

[113] Soulignons par ailleurs la reprise sur le marché intérieur des FTPP durant la période intermédiaire de 2021, en particulier dans les régions de Duvernay et de Montney, qui exigent des FTPP sans soudure de nuance supérieure, telles que les marchandises en cause, ce qui expliquerait, en partie, la part de marché accrue des marchandises en cause [107] .

[114] Au niveau commercial des utilisateurs finals, la part de marché détenue par les marchandises similaires produites au pays et vendues par des producteurs nationaux a décliné de 6 points de pourcentage durant la période visée par l’enquête, tandis que la part des marchandises en cause a augmenté de 6 points de pourcentage durant la même période. Cependant, le Tribunal souligne que les ventes par les distributeurs de marchandises similaires produites au pays (c’est-à-dire les marchandises similaires avec lesquelles Tenaris Canada était aussi en concurrence) ont accru leur part de marché de 11 points de pourcentage durant la période visée par l’enquête [108] .

[115] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrent que les pertes de ventes et de part de marché de la branche de production nationale sont principalement le résultat de facteurs autres que le dumping des marchandises en cause.

Rendement financier

[116] La marge brute de la branche de production nationale s’est contractée entre 2018 et 2020, avant de croître durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à celle de 2020. Malgré tout, la marge brute au cours de la période intermédiaire de 2021 était inférieure à ce qu’elle était en 2018, et le revenu net de la branche de production nationale a suivi une trajectoire similaire [109] .

[117] Néanmoins, comme il a déjà établi que les marchandises en cause n’ont pas elles-mêmes entraîné des répercussions néfastes conséquentes sur les volumes de ventes et les prix des marchandises similaires produites au Canada, le Tribunal conclut également que le rendement financier de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête est attribuable à d’autres facteurs que le dumping des marchandises en cause.

[118] Le Tribunal fait remarquer que l’évaluation du rendement financier de la branche de production a été rendue difficile étant donné les éléments de preuve contradictoires et incohérents relativement au rendement financier de Tenaris Canada et des entités dont elle est constituée. En effet, ces éléments de preuve montrent que TGSC était un distributeur à faible risque dont la marge de profit était atteinte par le biais de transferts effectués à la suite de transactions de la part de fournisseurs reliés, nommément Algoma et Prudential. Or, les états financiers déconsolidés des différentes entités constituantes de Tenaris Canada sont en fort contraste avec la situation financière de cette dernière telle que la partie plaignante l’a d’abord présentée au Tribunal [110] .

Autres indicateurs de rendement

[119] Compte tenu de l’effondrement du marché des FTPP et d’autres facteurs qui seront abordés plus loin, la branche de production nationale a vu son utilisation de la capacité, sa productivité et ses effectifs chuter globalement durant la période visée par l’enquête [111] .

[120] Dans ce contexte, le Tribunal souligne qu’Evraz a suspendu la production dans certaines usines en 2020 et durant la première moitié de 2021 [112] . De plus, Tenaris S.A. a pris la décision de regrouper ses activités au Canada, et donc de fermer l’usine de Prudential à Calgary, en Alberta, en juillet 2020, dans le but de relocaliser sa production de FTPP soudées à son usine Algoma à Sault Ste. Marie. Ce projet de transformation industrielle d’une valeur de 117 millions de dollars consistera également à installer un système industriel et une chaîne de filetage de haut niveau, et à apporter différentes améliorations relatives à la sécurité, à la qualité et à la productivité [113] . Durant la présente période où la production intérieure de FTPP soudées est interrompue, Tenaris Canada importe des caissons J55, c’est-à-dire des FTPP au carbone, de TAMSA, sa filiale au Mexique [114] .

[121] Dans la branche de production nationale, le nombre d’employés directs, le nombre d’heures travaillées et les salaires versés ont baissé durant toute la période visée par l’enquête, et les chiffres étaient plus bas au cours de la période intermédiaire de 2021 qu’ils l’étaient en 2018. Comme l’a souligné M. Day du Syndicat des Métallos, même si Evraz a poursuivi la production durant la pandémie de COVID‑19, elle a dû le faire en respectant des restrictions rigoureuses, notamment des quarts de travail et des pauses échelonnés, pour réduire les contacts entre les travailleurs, ce qui a entraîné certaines pertes de productivité [115] . De plus, comme l’a dit M. Hanley du Syndicat des Métallos, au moins une partie des mises à pied qu’a faites Evraz en 2020 et 2021 étaient inévitables compte tenu du ralentissement du marché [116] . Le nombre d’employés directs a affiché une légère hausse durant la période intermédiaire de 2021 par rapport à l’ensemble de 2020, mais non par rapport à la période intermédiaire de 2020 [117] .

[122] Tenaris Canada prétend que le dumping des marchandises en cause l’a forcée à mettre à pied des travailleurs durant la période visée par l’enquête et a retardé des investissements de 36 millions de dollars entre 2018 et 2019, tout en réduisant sa capacité à tirer un rendement de ces investissements et d’autres investissements prévus, et compromettant de futurs investissements [118] . Cependant, cette prétention ne tient pas compte de l’incidence de la fermeture de Prudential, de la situation extrêmement précaire du marché durant la période visée par l’enquête et des éléments de preuve concernant la rentabilité d’Algoma qui, comme il est précisé plus haut, semblent ne pas correspondre au témoignage et aux déclarations de Tenaris Canada.

[123] Tout comme pour le rendement financier de la branche de production nationale, le Tribunal conclut que le piètre rendement de la branche de production nationale en qui concerne l’utilisation de la capacité, la productivité, l’emploi et les investissements est attribuable à des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause.

Importance de la marge de dumping

[124] L’ASFC a établi que la marge de dumping de VAT, le seul exportateur des marchandises en cause, était de 34,6 p. 100, et n’était donc pas négligeable [119] . Cela dit, le Tribunal est d’avis que la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, ne reflète pas forcément l’ampleur des effets dommageables causés par les prix des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, l’importance de la marge de dumping n’ajoute pas grand‑chose aux éléments de preuve et à l’analyse du dommage.

Conclusion

[125] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi un dommage durant la période visée par l’enquête sous forme de pertes de ventes et de rentabilité, lesquelles ont nui à la production, à l’utilisation de la capacité et à l’emploi. Toutefois, comme il est indiqué plus bas, les éléments de preuve au dossier montrent que ce dommage a été causé par des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause.

Autres facteurs et lien de causalité

[126] Comme il est mentionné précédemment, aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, en fonction du volume des marchandises en cause, de leurs effets sur les prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la branche de production nationale. Pour ce faire, le Tribunal doit faire la distinction entre l’incidence des marchandises en cause et l’effet d’autres facteurs sur la situation de la branche de production nationale [120] . Autrement dit, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause ont, en elles-mêmes, causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal ne peut présumer que la simple présence et disponibilité des marchandises en cause sur le marché canadien ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale [121] .

[127] Comme il est indiqué plus haut, il existe peu d’éléments de preuve et, de l’avis du Tribunal, ces éléments de preuve sont peu convaincants pour démontrer une sous‑cotation marquée des prix, des pertes de ventes ou encore une baisse ou une compression des prix. En effet, les éléments de preuve donnent lieu de croire que les prix plus bas et le piètre rendement de la branche de production nationale étaient attribuables à d’autres facteurs qui sont mentionnés plus haut, comme l’effondrement du marché pétrolier; la pandémie de COVID‑19; l’interruption de la production dans les usines d’Evraz; la fermeture de Prudential par Tenaris Canada, dont les tubes J55 ont été remplacés par des produits importés en provenance de TAMSA; la concurrence au sein de la branche de production, illustrée par les bas prix affichés par TGSC [122] ; le rendement en déclin des producteurs canadiens en matière d’exportation; le déstockage effectué par les clients distributeurs d’Evraz qui a réduit le volume des ventes supplémentaires durant la période visée par l’enquête [123] . De plus, comme il a été mentionné précédemment, les éléments de preuve laissent entendre que, dans les régions de Duvernay et de Montney, les marchandises en cause sont en concurrence avec les produits que Tenaris fabrique au Canada et ailleurs, ce qui amoindrit d’autant plus l’importance du dommage potentiel à l’ensemble de la branche de production nationale.

[128] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dommage subi par la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête a été principalement causé par des facteurs autres que le dumping des marchandises en cause. Il conclut également que tout dommage attribuable au dumping de ces marchandises n’était pas important.

IMPORTATIONS MASSIVES

[129] Tenaris Canada prétend que les conditions sont réunies pour que soient rendues des conclusions d’importations massives aux termes des alinéas 42(1)b) et c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Cependant, il faut d’abord conclure à un dommage sensible à la branche de production nationale pour en venir à des conclusions d’importations massives [124] . Le Tribunal juge par conséquent qu’il n’y a aucun fondement soutenant des conclusions d’importations massives.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

[130] Ayant conclu que le dumping des marchandises en cause n’a pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant évaluer s’il menace de causer un dommage sensible.

[131] Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte aux fins de l’analyse de menace de dommage [125] . De plus, aux termes du paragraphe 37.1(3), le Tribunal est tenu de prendre en compte s’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s’il existe des facteurs autres que le dumping des marchandises qui menacent de causer un dommage.

[132] Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping des marchandises est susceptible de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes.

[133] Le Tribunal tient également compte de l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui définit le cadre d’obligations mis en œuvre au paragraphe 2(1.5) de la LMSI :

La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.

[Nos italiques]

[134] Comme indiqué précédemment, l’exigence fondamentale voulant que les conclusions de menace de dommage soient fondées sur des faits et pas seulement sur « des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités » vise à atténuer le risque que de telles conclusions reposent sur des conjectures portant sur des événements futurs possibles plutôt que sur des faits objectifs menant à ces conclusions [126] .

[135] Le Tribunal a aussi indiqué qu’il doit aussi y avoir une haute probabilité d’un changement de circonstances, comparativement aux conditions qui primaient durant la période visée par l’enquête, à une situation dans laquelle les marchandises en cause menacent de causer un dommage sensible dans un très proche avenir, en l’absence de mesures [127] . Si la situation future est la même que pendant la période pour laquelle aucun dommage n’a été constaté, ou qu’elle est semblable, il ne peut pas être question d’un « changement de circonstances » et il ne peut donc pas y avoir de menace de dommage [128] .

[136] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Période visée par l’analyse de la menace

[137] Pour évaluer la menace de dommage, le Tribunal tient généralement compte des 12 à 18 mois suivant la date de ses conclusions, selon les circonstances du dossier. Toutefois, l’emploi du mot « imminent » signifie probablement que la période est plus près des 12 que des 18 mois.

[138] Tenaris Canada soutient qu’il existe une menace imminente et prévisible de dommage dans les prochains mois ou trimestres. Aucune des parties ne soutient que le Tribunal devrait déroger à cet échéancier, et le Tribunal ne voit aucune raison de le faire, soulignant que cela est conforme à la décision qu’il a rendue récemment dans FTPP III [129] . Par conséquent, son analyse de menace de dommage portera sur les 12 à 18 prochains mois.

Probabilité d’une augmentation du volume des marchandises sous-évaluées

[139] Aux termes des alinéas 37.1(2)b) et c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du taux d’augmentation des marchandises sous-évaluées importées au Canada et de la capacité disponible des producteurs de ces marchandises pour déterminer s’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations des marchandises en cause.

[140] Tenaris Canada soutient que les tendances relatives au volume des importations appuient une conclusion selon laquelle le volume des marchandises en cause continuera d’augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois si des mesures antidumping ne sont pas mises en place.

[141] Elle soutient que la part de marché des importations des marchandises en cause vendues à des utilisateurs finals a augmenté durant toute la période visée par l’enquête, et que la part de marché de Tenaris Canada a suivi la trajectoire inverse à ce niveau commercial. Trimark allègue pour sa part que la part de marché des marchandises en cause au niveau commercial des utilisateurs finals a en fait été stable entre 2018 et 2020 et que tout changement allégué durant la période intermédiaire de 2021 témoigne de l’échelonnement des livraisons de VAT et des hausses globales de la demande du marché [130] .

[142] Pour ce qui est des importations, le fait demeure que le volume des importations des marchandises en cause a chuté chaque année au cours de la période visée par l’enquête, ainsi que durant les périodes intermédiaires [131] . Comme il est indiqué précédemment, les importations des marchandises en cause ont bel et bien quelque peu augmenté par rapport à la production nationale et aux ventes nationales de marchandises similaires produites au Canada. Le Tribunal est toutefois d’avis que cette situation est en grande partie attribuable à une baisse des ventes de marchandises similaires produites au pays causée par un déstockage chez les distributeurs. De plus, la hausse disparaît quand on examine la situation du point de vue des utilisateurs finals, soit le niveau commercial où se joue l’essentiel de la concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires.

[143] En ce qui concerne la période postérieure à l’enquête, Tenaris Canada souligne que les importations des marchandises en cause ont atteint un sommet record de 11 917 TM en septembre 2021, lequel a été surpassé en novembre 2021 lorsque les importations se sont établies à 15 400 TM [132] . Cependant, le Tribunal estime convaincante la position de Trimark selon laquelle les volumes des importations à la fin de 2021 étaient proportionnels à la demande du marché, position qui était appuyée par un témoignage concernant le nombre de puits forés (un indicateur indirect de la demande du marché) entre 2018 et 2021, et qu’ils étaient influencés par des facteurs comme l’expédition et la logistique [133] .

[144] M. Graller-Kettler a indiqué que la capacité de production de FTPP de VAT avait été comprimée du fait que l’usine fonctionne à régime réduit, avec trois quarts de travail au lieu de quatre comme c’était le cas auparavant. Il n’est pas prévu que la situation change cette année ou l’an prochain. La production baissera encore plus étant donné la décision stratégique de l’entreprise de se concentrer davantage sur les tubes industriels (qui sont fabriqués à l’aide du même équipement que les FTPP) [134] .

[145] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve ne démontrent pas qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises en cause au cours des 12 à 18 prochains mois.

Probabilité d’effets marqués sur les prix

[146] Comme il est précisé plus haut, il doit aussi être hautement probable que les circonstances changent par rapport à celles qui existaient durant la période visée par l’enquête, de telle sorte que les marchandises en cause menaceraient de causer un dommage sensible à très brève échéance si aucune mesure n’était mise en place. Le Tribunal a conclu précédemment que les marchandises en cause n’ont pas entraîné, de façon marquée, une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires produites au pays durant la période visée par l’enquête et que tout effet négatif sur les prix en l’espèce était principalement attribuable à d’autres facteurs.

[147] Il n’existe aucun élément de preuve qui laisse croire à un changement de circonstances tel que les marchandises en cause auraient alors des répercussions négatives sur le prix des marchandises similaires en l’absence de mesures. Tenaris Canada allègue que si des droits ne sont pas imposés à l’importation, les prix des marchandises en cause continueront de baisser, ce qui fera baisser les prix du marché canadien d’ici quelques trimestres. Cependant, comme le démontrent les données sur les produits de référence, la concurrence entre les marchandises en cause et les marchandises similaires est en fin de compte limitée, de sorte qu’il est peu probable qu’elle mène à une baisse significative des prix. Compte tenu des éléments de preuve présentés au Tribunal, comme il est indiqué plus haut, le seul changement de circonstances clairement prévisible est une reprise du marché, en raison d’une demande accrue et d’une hausse des prix qui pourraient atténuer les effets de l’effondrement du marché survenu en 2020.

[148] De plus, les éléments de preuve démontrent que depuis l’imposition de droits antidumping sur les marchandises en cause, Trimark a continué d’importer ces marchandises, tout en payant ces droits et en reportant le montant de ceux-ci sur la facture des utilisateurs finals. Le Tribunal n’a vu aucun élément de preuve qui contredise l’affirmation du témoin de Trimark, à savoir que sa part de marché n’a pas diminué et que les utilisateurs finals n’ont pas annulé leurs commandes. Ces observations tendent à confirmer la faible concurrence et l’incidence limitée des marchandises en cause sur les marchandises similaires.

[149] Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas que les marchandises en cause entraîneront vraisemblablement une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires au cours de 12 à 18 prochains mois.

Incidence probable sur la branche de production nationale

[150] Le Tribunal a conclu précédemment que, bien que la branche de production nationale ait subi un dommage durant la période visée par l’enquête, ce dommage n’était pas causé par le dumping des marchandises en cause. Il a plutôt estimé que le dommage était principalement attribuable au ralentissement du marché canadien des FTPP, à la concurrence au sein de la branche de production nationale, à la pandémie de COVID-19, au regroupement de la production des sociétés, au rendement en baisse de la branche de production nationale et au déstockage effectué par des distributeurs indépendants. Le Tribunal a également conclu que, dans la mesure où les marchandises en cause ont fait subir un dommage à la branche de production nationale, ce dommage n’était pas sensible.

[151] N’ayant trouvé aucun élément de preuve convaincant qui démontrait que les importations des marchandises en cause augmenteront vraisemblablement de façon importante à court terme ou auront vraisemblablement un effet négatif considérable sur le prix des marchandises similaires au cours des 12 à 18 prochains mois, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que les marchandises en cause causent un dommage sensible à la branche de production nationale durant cette période.

Conclusion

[152] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en cause ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois.

EXCLUSIONS

[153] Étant donné que le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en cause n’a pas causé de dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale, il n’est pas nécessaire d’examiner si les exclusions demandées par Trimark et VAT devraient être accordées.

CONCLUSION

[154] Le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping des marchandises en cause n’a pas causé de dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

 



[1] L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (7 septembre 2021), PI-2021-004 (TCCE) [PI FTPP IV].

[3] Pièce NQ-2021-006-01.

[4] Pièce NQ-2021-006-03.

[5] Pièce NQ-2021-006-06 à la p. 9.

[6] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (26 janvier 2022), NQ-2021-004 (TCCE) [FTPP III]. L’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping dans cette affaire le 28 septembre 2021. À ce moment-là, l’ASFC n’avait pas encore rendu de décision provisoire de dumping à l’égard de certaines FTPP provenant d’Autriche.

[7] Les producteurs étrangers en l’espèce ont reçu des questionnaires le 26 octobre 2021, lorsque le Tribunal a ouvert la présente enquête.

[8] Au cours de la période visée par l’enquête, Tenaris Canada se composait d’Algoma (le seul producteur national de FTPP sans soudure, qu’il produit à Sault Ste. Marie, en Ontario), de Prudential (qui, jusqu’en juillet 2020, produisait des FTPP soudées dans ses installations de Calgary, en Alberta), de TGSC (qui fournit un soutien en matière de gestion, de vente et de marketing à Algoma et qui fournissait auparavant ces services à Prudential tout en important des FTPP du Mexique et d’autres pays) et d’Hydril (qui effectue des opérations spécialisées de filetage et d’accouplement pour produire des accessoires et des raccords de première qualité pour les caissons et les tubes). La production de FTPP soudées (c’est-à-dire les FTPP autrefois produites par Prudential) est actuellement en cours de transfert vers les installations d’Algoma à Sault Ste. Marie dans le cadre d’un vaste projet de transformation industrielle.

[9] L’une des réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs était incomplète et n’a donc pas pu être utilisée.

[10] Pièce NQ-2021-006-06; pièce NQ-2021-006-07 (protégée).

[11] Le 28 janvier 2022, VAT a de plus attesté que la description des demandes d’exclusion déposées par elle‑même et par Trimark était la bonne.

[12] Le Syndicat des Métallos est un syndicat international qui représente un certain nombre de membres employés directement ou indirectement dans la fabrication de FTPP chez Evraz, WTC, Algoma et Prudential. Bien que Tenaris Canada ait fermé définitivement son usine Prudential à Calgary, en Alberta, les travailleurs demeurent membres en règle du Syndicat des Métallos jusqu’à ce que Prudential ait réglé ses obligations en matière de retraite. Voir pièce NQ-2021-006-E-01 aux par. 4–5.

[13] Le 19 janvier 2022, Trimark a apporté une correction à certaines données fournies dans sa réponse.

[14] Pièce NQ-2021-006-04 aux p. 9–10.

[15] Pièce NQ-2021-006-04.A au par. 12.

[16] Pièce NQ-2021-006-04 à la p. 19.

[17] Ibid. à la p. 14.

[18] Pièce NQ-2021-006-01.A au par. 25.

[19] Ibid. aux par. 26–29.

[20] Accord antidumping de l’OMC, en ligne : <https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf>. L’article 6.5 prévoit que les renseignements qui seraient de nature confidentielle ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. L’article 6.5.1, auquel la délégation de l’UE a fait référence, prévoit ce qui suit :

Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

L’article 6.9 de l’Accord antidumping prévoit ce qui suit : « Avant d’établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts ».

[21] Pièce NQ-2021-006-F-01 aux p. 1–3.

[22] Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R au par. 542; voir aussi rapport du groupe spécial, Mexique — Tubes et tuyaux en acier (Guatemala), WT/DS331/R au par. 7.380.

[23] Conformément aux articles 45 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qui énoncent des obligations et des objectifs semblables à ceux des articles 6.5 et 6.5.1 de l’Accord antidumping. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent d’autres indications, y compris, entre autres, sur les types de renseignements qui sont habituellement considérés comme confidentiels. En ligne : <citt-tcce.gc.ca/fr/types-de-ressources/lignes-directrices-sur-la-confidentialite.html>.

[24] Comme il est indiqué dans le rapport d’enquête, ce dernier est préparé de façon minutieuse afin de faire en sorte que la confidentialité des données ne soit pas compromise. La procédure suivie comprend l’examen du nombre de répondants et la vérification de la prépondérance des données (il y a prépondérance quand un nombre restreint de firmes compte pour une proportion très importante de données dans un champ quelconque, de sorte qu’il serait possible d’extraire des renseignements confidentiels de ces données). Quand le Tribunal révise son rapport d’enquête, la même procédure minutieuse est utilisée. Les révisions apportées au rapport peuvent aussi faire en sorte que des renseignements qui étaient considérés comme publics dans le rapport initial soient maintenant considérés comme confidentiels dans le rapport révisé afin de ne pas dévoiler les données confidentielles modifiées. Voir la pièce NQ-2021-006-06 à la p. 10.

[25] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 16.

[26] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[27] Gluten de blé (22 avril 2021), NQ-2020-003 (TCCE) au par. 19, citant Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) au par. 25.

[28] Pièce NQ-2021-006-36; pièce NQ-2021-006-37.

[29] Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (19 février 2021), NQ-2020-002 (TCCE) au par. 57.

[30] Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

[31] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » de la façon suivante : « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[32] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[33] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[34] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[35] Voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) [FTPP I] aux par. 78, 83; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2015), NQ-2014-002 (TCCE) [FTPP II] aux par. 34, 44; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (10 décembre 2020), RR-2019-005 (TCCE) [FTPP I RR] au par. 27; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) [FTPP II RR] au par. 36; FTPP III au par. 31.

[36] Pièce NQ-2021-006-06, tableaux 8–10.

[37] Pièce NQ-2021-006-D-01 au par. 9.

[38] FTPP I au par. 78.

[39] FTPP II aux par. 38–39, 42.

[40] L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité : Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] 2 C.F. 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[41] À l’enquête préliminaire, les données d’Evraz et de WTC ne figuraient pas au dossier, et le Tribunal a donc effectué son analyse préliminaire de dommage en fonction de la production de marchandises similaires de Tenaris Canada, étant convaincu qu’elle représentait une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires; voir PI FTPP IV aux par. 32–35. Comme des données sont maintenant disponibles pour les trois producteurs connus, le Tribunal considérera que tous les producteurs nationaux connus de marchandises similaires représentent l’ensemble de la branche de production nationale aux fins de son analyse de dommage.

[42] DORS/84-927.

[43] L’historique des procédures de recours commerciaux concernant ces produits a récemment été résumée dans FTPP III aux par. 60–65.

[44] Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (28 novembre 2018), RR-2017-006 (TCCE) [RR Caissons sans soudure] aux par. 51–52; RR FTPP I au par. 40; RR FTPP II au par. 81; FTPP III au par. 67.

[46] Pièce NQ-2021-006-A-03 at 8; pièce NQ-2021-006-A-07 aux par. 27, 34; pièce NQ-2021-006-D-03 au par. 19; pièce NQ-2021-006-G-03 aux par. 7–8, 21, aux p. 52–53, 57; Transcription de l’audience publique aux p. 221, 223, 241.

[47] Pièce NQ-2021-006-G-01 aux p. 37–39, 43, 50.

[48] Pièce NQ-2021-006-10.02.D (protégée) à la p. 6; pièce NQ-2021-006-13.05.C (protégée) aux p. 6–7, 14–15, 22–23.

[49] Pièce NQ-2021-006-A-05 aux par. 10–12; pièce NQ-2021-006-A-07 aux par. 10–12; pièce NQ-2021-006-D-03 aux par. 3, 13; Transcription de l’audience publique aux p. 185, 248.

[50] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 1–52; pièce NQ-2021-006-D-03 au par. 22; pièce NQ-2021-006-26.02 (protégée) aux p. 42–46.

[51] Pièce NQ-2021-006-A-05 aux par. 15, 31–32; pièce NQ-2021-006-A-07 aux par. 23, 25; pièce NQ-2021-006-A-09 au par. 9; pièce NQ-2021-006-A-15 au par. 4; pièce NQ-2021-006-D-02 (protégée) aux par. 40–90; Transcription de l’audience publique aux p. 19–21, 23–25, 101–102.

[52] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 1–52; pièce NQ-2021-006-07.D (protégée).

[53] Pièce NQ-2021-006-A-07 aux par. 22, 24–26; pièce NQ-2021-006-A-17 au par. 12; pièce NQ-2021-006-D-03 au par. 20; Transcription de l’audience publique aux p. 103, 219, 241.

[54] Pièce NQ-2021-006-A-05 au par. 31.

[55] Transcription de l’audience publique aux p. 21–24, 28, 242–243.

[56] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 18; pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableaux 17–18.

[57] Pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableau 21.

[58] Pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableaux 17–18.

[59] Pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableau 19.

[60] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 20.

[61] Voir les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs; pièce NQ-2021-006-19.09.A (protégée) à la p. 10; pièce NQ-2021-006-19.08.A (protégée) à la p. 9; pièce NQ-2021-006-19.04.A (protégée) à la p. 10; pièce NQ-2021-006-19.13.A (protégée) à la p. 10; pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableau 28. La quantité de déstockage pour chaque répondant a été obtenue en calculant la différence entre le volume de marchandises similaires de production nationale qu’il a acheté à la branche de production nationale et le volume de ces marchandises qu’il a vendu aux utilisateurs finals et à d’autres distributeurs. Voir aussi la pièce NQ‑2021‑006-G-03 au par. 8. Tenaris Canada a également déstocké de manière significative ses marchandises de production nationale et de marchandises importées entre 2019 et la période intermédiaire de 2021; pièce NQ‑2021‑006‑10.02.D (protégée) à la p. 6; pièce NQ-2021-006-13.05.C (protégée) aux p. 7, 15, 23.

[62] Pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableaux 17, 28.

[63] Voir, plus récemment, RR Caissons sans soudure au par. 73; RR FTPP I aux par. 65–67; RR FTPP II aux par. 145–149; FTPP III aux par. 84–86.

[64] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 11.

[65] Ibid., tableau 8.

[66] Transcription de l’audience publique aux p. 36–38.

[67] Pièce NQ-2021-006-A-02 (protégée) aux par. 21–30; pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 1–52.

[68] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 1–52; pièce NQ-2021-006-D-03 au par. 22; pièce NQ‑2021‑006‑26.02 (protégée) aux p. 42–46; pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 1–52.

[69] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), tableaux 1–68.

[70] FTPP III aux par. 91–98.

[71] Pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableau 33.

[72] Pièce NQ-2021-006-D-01 au par. 93; pièce NQ-2021-006-A-01 au par. 18.

[73] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 1–52.

[74] Ibid.; pièce NQ-2021-006-G-03 au par. 10.

[75] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), tableau 42; pièce NQ-2021-006-29.03 aux p. 24–27; pièce NQ-2021-006-29.04 aux p. 4–5; pièce NQ-2021-006-29.02 aux p. 4–5; pièce NQ-2021-006-29.01 aux p. 4–5.

[76] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), tableau 42, annexes 35, 38, 41, 44, 47, 50.

[77] Ibid., annexes 1–52.

[78] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), annexes 35, 38, 41, 44, 47, 50.

[79] Transcription de l’audience publique aux p. 32–35, 92, 102–104, 114–120, 219–220, 232–235; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 56, 73–76, 82, 86, 139–140, 143–144, 148–149; pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), tableaux 1, 35.

[80] Pièce NQ-2021-006-A-17 aux par. 19, 22–26, 28–29; Transcription de l’audience publique aux p. 87–88; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 29.

[81] Pièce NQ-2021-006-D-03 au par. 65; pièce NQ-2021-006-D-04 (protégée) aux par. 65, 81; Transcription de l’audience publique aux p. 25, 42–53, 95, 104–105, 216–217, 263–264; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 21–23, 136–137.

[82] Pièce NQ-2021-006-A-01 aux par. 57–88; pièce NQ-2021-006-A-02 (protégée) aux par. 57–88.

[83] Transcription de l’audience publique aux p. 33–34. Dans sa réponse à la demande d’information, Tenaris Canada a retiré certains volumes de trois allégations pour tenir compte des produits qui n’auraient pas été entièrement fournis à même la production nationale; voir la pièce NQ-2021-006-RI-01 à la p. 1; pièce NQ-2021-006-RI-01.A (protégée) aux p. 1–2.

[84] Pièce NQ-2021-006-A-14 (protégée) aux p. 3–110.

[85] Pièce NQ-2021-006-D-03 aux par. 48, 53, 55, 58–60, 63, 65–66, 69–70, 72–75, 77, 79, 84–86, 91, 93; pièce NQ‑2021-006-D-04 (protégée) aux par. 48, 51, 53, 55, 58–66, 68–75, 77, 79, 91–93; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 132–133, 135–137, 140, 148–149, 151–157, 167–169.

[86] Pièce NQ-2021-006-A-01 aux par. 59–60, 62–88; pièce NQ-2021-006-A-02 (protégée) aux par. 58–88; pièce NQ-2021-006-RI-01.A (protégée) à la p. 2; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 11–30; 49–55, 71–80.

[87] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 38; pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableaux 37–38.

[88] Pièce NQ-2021-004-07.A (protégée), tableaux 9–34, 43–68.

[89] Pièce NQ-2021-006-A-01 aux par. 57–88; pièce NQ-2021-006-A-02 (protégée) aux par. 57–88; pièce NQ‑2021‑006-A-14 (protégée) aux p. 3–110; pièce NQ-2021-006-D-03 aux par. 48, 58–60, 63, 65–66, 69–70, 72–75, 77, 79, 93; pièce NQ-2021-006-D-04 (protégée) aux par. 51, 55, 58–66, 68–75, 77, 79, 92–93; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 132–133, 135–137, 140, 148–149, 151–157.

[90] Transcription de l’audience publique aux p. 19, 36–38, 119, 125–126. Voir Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux par. 116–118; Tubes de canalisation soudés de gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (24 mai 2016), PI-2015-003 (TCCE) au par. 37.

[91] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 8.

[92] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), tableaux 1–68.

[93] Pièce NQ-2021-006-10.02 (protégée) aux p. 88–89, 102.

[94] Une proportion considérable des ventes réalisées par Evraz et WTC était destinée à Alberta Tubular Products Ltd. et Trimark.

[95] En tant que distributeur à faible risque, TGSC pouvait bénéficier de versements rétroactifs de la part d’usines d’approvisionnement reliées, dans l’éventualité où le prix de son offre retenue ne couvrirait pas les frais de vente, les frais généraux, les frais administratifs et une marge bénéficiaire cible déterminée. Cela confère à TGSC un avantage dont ne peut jouir un distributeur indépendant et lui permet de fixer des prix agressifs pour ses produits de production nationale et ses produits importés. Pièce NQ-2021-006-29.03 (protégée) aux p. 2–5; pièce NQ‑2021-006-29.04 (protégée) aux p. 2–5; pièce NQ-2021-006-29.05 aux p. 4–5; pièce NQ‑2021‑006‑44.01 (protégée) aux p. 6, 10–13, 16; pièce NQ-2021-006-RI-01.B (protégée) à la p. 5; pièce NQ‑2021‑006‑10.02 (protégée) à la p. 19.

[96] Tôles fortes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE) au par. 118.

[97] Pièce NQ-2021-004-07 (protégée), tableau 79.

[98] Pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableau 38.

[99] Pièce NQ-2021-006-07.A (protégée), tableau 42; pièce NQ-2021-006-29.03 aux p. 24–27; pièce NQ-2021-006-29.04 aux p. 4–5; pièce NQ-2021-006-29.02 aux p. 4–5; pièce NQ-2021-006-29.01 aux p. 4–5.

[100] Pièce NQ-2021-006-13.05 (protégée) aux p. 47–49.

[101] Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[102] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[103] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 22; pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableaux 21–22.

[104] Pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableau 24.

[105] Pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableau 84; pièce NQ-2021-006-D-04 (protégée) à la p. 35; Transcription de l’audience publique à la p. 63.

[106] Voir les réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs. La quantité de déstockage de chaque répondant a été obtenue en calculant la différence entre le volume de marchandises similaires de production nationale qu’il a acheté de la branche de production nationale et le volume de ces marchandises qu’il a vendu aux utilisateurs finals et à d’autres distributeurs. Voir aussi la pièce NQ-2021-006-G-03 au par. 8.

[107] Pièce NQ-2021-006-D-03 au par. 20. Voir aussi la pièce NQ-2021-006-G-03 aux par. 7–9, aux p. 53–57.

[108] Pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableaux 28, 30.

[109] Pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableau 79.

[110] Pièce NQ-2021-006-44.01 (protégée) aux p. 6, 10–13, 16; pièce NQ-2021-006-RI-01.B (protégée) à la p. 5; pièce NQ-2021-006-10.02 (protégée) à la p. 19; Transcription de l’audience publique aux p. 126–127; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 8–9, 34–48, 60–65, 68–71.

[111] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 85; pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableaux 84–85.

[112] Pièce NQ-2021-006-E-03 au par. 17; pièce NQ-2021-006-E-05 aux par. 14–15, 31; Transcription de l’audience publique aux p. 186, 188.

[113] Pièce NQ-2021-006-A-03 aux p. 15–16; pièce NQ-2021-006-E-05 au par. 29; Transcription de l’audience publique aux p. 24, 27–28, 65–67, 86, 89; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 4. Si la production de l’usine Prudential a été suspendue vers juillet 2020 en raison du fléchissement du marché, la décision de fermer l’usine a été prise vers septembre ou octobre 2020.

[114] Pièce NQ-2021-006-D-05 aux p. 13–14, 16, 23–24, 64–65.

[115] Pièce NQ-2021-006-E-03 au par. 14.

[116] Pièce NQ-2021-006-E-05 au par. 17.

[117] Pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableau 84.

[118] Pièce NQ-2021-006-A-03 à la p. 15; pièce NQ-2021-006-A-05 aux par. 16–18; pièce NQ-2021-006-A-06 (protégée) aux par. 16, 18; pièce NQ-2021-006-A-07 aux par. 36–37; pièce NQ-2021-006-A-08 (protégée) au par. 37; pièce NQ-2021-006-A-15 aux par. 6–7; pièce NQ-2021-006-A-16 (protégée) au par. 6; Transcription de l’audience publique à la p. 98.

[119] Pièce NQ-2021-006-04 aux p. 14, 19.

[120] Voir l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement.

[121] Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) au par. 109.

[122] Transcription de l’audience publique à la p. 113.

[123] Pièce NQ-2021-006-A-03 à la p. 12; pièce NQ-2021-006-A-13 aux p. 15–16; pièce NQ-2021-006-D-01 aux par. 104–105; pièce NQ-2021-006-D-03 aux par. 16–18; pièce NQ-2021-006-D-04 (protégée) à la p. 46; pièce NQ-2021-006-E-03 au par. 17; pièce NQ-2021-006-E-05 aux par. 14–15, 29, 31; pièce NQ-2021-006-G-03 aux par. 5–6, aux p. 52–53; Transcription de l’audience publique aux p. 65–66, 68, 69–70, 188; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 138.

[124] Voir aussi Chaussures étanches et semelles extérieures étanches (7 janvier 2003), NQ-2002-002 (TCCE) au par. 17.

[125] Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances ».

[126] Résine de polyéthylène téréphtalate (16 mars 2018), NQ-2017-003 (TCCE) au par. 167.

[127] Ibid. aux par. 170–171.

[128] Ibid. au par. 173. De nombreuses autres décisions font également état de l’exigence d’un changement de circonstances. Voir, par exemple, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (19 février 2021), NQ-2020-002 (TCCE) au par. 198; Capsules de nitisinone (18 avril 2019), NQ-2018-005 (TCCE) aux par. 123–124; Feuilles d’acier résistant à la corrosion (21 février 2019), NQ-2018-004 (TCCE) au par. 108.

[129] FTPP III au par. 181.

[130] Pièce NQ-2021-006-07.F (protégée), tableau 30; pièce NQ-2021-006-RI-04.C (protégée) à la p. 1.

[131] Pièce NQ-2021-006-06, tableau 16; pièce NQ-2021-006-07 (protégée), tableau 17.

[132] Pièce NQ-2021-006-A-07 au par. 14; voir aussi la pièce NQ-2021-006-RI-04.C à la p. 1.

[133] Pièce NQ-2021-006-D-03 aux par. 16–20, 97; pièce NQ-2021-006-D-04 (protégée) au par. 97; Transcription de l’audience publique aux p. 144–145, 174–175, 220–221; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 176–180, 183–185.

[134] Transcription de l’audience publique aux p. 148–149, 170–171; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 96, 99–100, 104–108, 113; pièce NQ-2021-006-G-03 au par. 19.

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