Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête NQ-2013-005R

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Ordonnance rendue
le jeudi 8 septembre 2022

Motifs rendus
le vendredi 23 septembre 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions de menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-005, concernant des :

TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET DE TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU JAPON ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, suivant une demande par le ministre des Finances en vertu de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à un réexamen de ses conclusions de menace de dommage rendues le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-005, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/–610 mm) à 152 pouces (+/–3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/–4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée (Corée du Sud).

Le 7 août 2020, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a prorogé, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, la décision définitive de dumping concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Corée du Sud avec la modification suivante : la clôture de l’enquête de dumping concernant les marchandises susmentionnées exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company (Hyundai Steel).

À la suite de son réexamen, le Tribunal confirme, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, ses conclusions de menace de dommage à l’égard des marchandises susmentionnées, autres que celles exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel. Il est entendu que les exclusions de produit accordées par le Tribunal dans le cadre de l’enquête NQ‐2013‐005 ainsi que du réexamen relatif à l’expiration RR‐2019‐001 restent en vigueur.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Membres du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant
Georges Bujold, membre
Susan D. Beaubien, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Alain Xatruch, conseiller juridique principal
Martin Goyette, conseiller juridique
Heidi Lee, conseillère juridique
Gayatri Shankarraman, analyste principale
Shawn Jeffrey, analyste principal
Rebecca Campbell, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service de données
Geneviève Bruneau, agente du greffe
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Steel Inc.

Benjamin P. Bedard
Drew Tyler
Linden Dales
Manon Carpentier
Greg Landry
Nasrudin Mumin

SSAB Central Inc.

Alison Fitzgerald
Erika Woolgar

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Ambassade du Brésil à Ottawa

Felipe Alexandre Gomes Sequeiros
Elisiane Rubin Rossato
Davino Ribeiro de Sena

Hyundai Steel Company

George Reid
Ethan Gordon

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Masiel Matus

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, suivant une demande du ministre des Finances, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), a procédé à un réexamen de ses conclusions de menace de dommage rendues le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-005, concernant le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur laminées à chaud originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Royaume du Danemark (Danemark), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République italienne (Italie), du Japon et de la République de Corée (Corée du Sud) (les marchandises en cause).

[2] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal confirme, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, ses conclusions de menace de dommage à l’égard des marchandises en cause, autres que celles exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company (Hyundai Steel).

CONTEXTE

[3] Le 17 avril 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause. Bien que l’ASFC ait conclu que les marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel avaient été sous-évaluées par une marge de 1,9 p. 100 (exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises), elle n’a pas clos son enquête concernant ces marchandises, ayant déterminé que la marge de dumping de l’ensemble des marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud s’établissait à 29,2 p. 100 et qu’elle n’était donc pas « minimale »[2]. À l’époque, le paragraphe 41(1) de la LMSI prévoyait seulement que l’ASFC devait clore une enquête visant les marchandises d’un pays si la marge de dumping des marchandises de ce pays était minimale[3].

[4] Le 20 mai 2014, le Tribunal a rendu ses conclusions dans le cadre de l’enquête NQ-2013-005 (Tôles VII)[4]. Le Tribunal concluait que le dumping des marchandises en cause n’avait pas causé un dommage, mais menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale[5]. Ces conclusions donnaient à l’ASFC le pouvoir de prélever et de percevoir des droits antidumping sur les importations des marchandises en cause.

[5] Le 13 mars 2020, à la suite d’un réexamen relatif à l’expiration mené aux termes du paragraphe 76.03(3) de la LMSI, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant, avec modification, ses conclusions à l’égard des marchandises en cause[6]. Cela faisait suite à la décision de l’ASFC, rendue le 4 octobre 2019, selon laquelle l’expiration des conclusions, selon toute vraisemblance, causerait la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.

[6] Le 30 avril 2020, en vertu de l’alinéa 76.1(1)a) de la LMSI, le ministre des Finances a demandé au président de l’ASFC de réexaminer sa décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel, en tenant compte des recommandations et décisions de l’Organe de règlement des différends de l’OMC (l’ORD) dans Canada — Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482) concernant la clôture des enquêtes visant des exportateurs individuels ayant des marges de dumping de minimis[7].

[7] Reconnaissant que l’issue du réexamen de l’ASFC pourrait avoir une incidence sur les conclusions de menace de dommage rendues par le Tribunal dans Tôles VII, le ministre des Finances a également demandé, en vertu de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI, que le Tribunal réexamine ses conclusions de menace de dommage rendues dans Tôles VII compte tenu des recommandations et décisions de l’ORD dans DS482[8].

[8] Le Tribunal a entrepris le présent réexamen le 1er juin 2020.

[9] Le 7 août 2020, l’ASFC a terminé son réexamen de sa décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel. Aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, l’ASFC a confirmé sa décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud, mais elle a clos son enquête de dumping à l’égard des marchandises exportées par Hyundai Steel[9]. Par conséquent, Hyundai Steel n’est plus visée par les conclusions du Tribunal ni par le présent réexamen. Dans l’énoncé de ses motifs, l’ASFC a indiqué qu’en raison de cette clôture, des droits antidumping ne seraient plus imposés sur les importations des marchandises en cause provenant de Hyundai Steel[10].

[10] Le 14 août 2020, le Tribunal a publié un rapport d’enquête révisé qui ne contenait que les tableaux et les annexes qui, parmi ceux figurant dans le rapport d’enquête transmis aux parties lors de l’enquête initiale, ont été mis à jour dans le cadre du présent réexamen[11]. Dans les tableaux révisés, les données sur Hyundai Steel ont été complètement supprimées des importations en cause provenant de la Corée du Sud pour être déplacées dans la catégorie des importations non visées provenant de la Corée du Sud[12]. Le 19 août 2020, le Tribunal a publié un addenda au rapport d’enquête révisé[13].

[11] Le 18 août 2020, Algoma Steel Inc. (Algoma), un producteur national de tôles, a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision de l’ASFC de clore son enquête de dumping à l’égard des marchandises en cause exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel. Le 26 août 2020, donnant suite à une demande présentée par Algoma, le Tribunal a suspendu le présent réexamen en attendant l’issue de la demande de contrôle judiciaire. La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande le 19 mai 2022[14]. Le Tribunal a donc repris son réexamen le 17 juin 2022.

[12] Le 6 juillet 2022, Algoma a déposé des observations à l’appui de la confirmation des conclusions de menace de dommage rendues par le Tribunal dans Tôles VII[15]. Elle faisait valoir que, selon la preuve, les exportations des Hyundai Steel au Canada n’étaient pas un élément déterminant ou nécessaire au regard des conclusions du Tribunal. Aucune autre observation n’a été reçue.

[13] Le Tribunal a statué sur l’affaire sans tenir d’audience, sur la foi des observations écrites déposées par Algoma, du rapport d’enquête révisé, du dossier du Tribunal dans le cadre de l’enquête initiale, de son exposé des motifs à l’égard des conclusions de menace de dommage qu’il a rendues le 20 mai 2014, ainsi que des recommandations et décisions de l’ORD dans DS482.

CADRE LÉGISLATIF

[14] La demande du ministre des Finances visant à ce que le Tribunal réexamine ses conclusions de menace de dommage rendues dans Tôles VII a été faite aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI, lequel prévoit ce qui suit :

76.1 (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en œuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :

[...]

b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.

[15] La responsabilité du Tribunal à la conclusion du réexamen est énoncée aux paragraphes 76.1(2) et (3) de la LMSI, lesquels prévoient ce qui suit :

(2) Une fois terminé le réexamen, le président ou le Tribunal :

a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;

b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;

c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.

(3) Le président et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.

[16] En l’espèce, le ministre des Finances a demandé que le Tribunal réexamine ses conclusions de menace de dommage rendues dans Tôles VII, en tenant compte des recommandations et décisions de l’ORD dans DS482, c’est-à-dire, à toutes fins utiles, en tenant compte du fait que l’ASFC a clos son enquête de dumping à l’égard des marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel (soit l’exportateur ayant des marges de minimis). Concrètement, le Tribunal doit se demander si, après le retrait des marchandises de Hyundai Steel, ses conclusions de menace de dommage demeurent étayées par la preuve au dossier. Pour ce faire, il doit examiner l’incidence des données révisées sur l’analyse qu’il a menée dans le cadre de l’enquête initiale.

[17] Lorsqu’il a fait enquête aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause et les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de même description produites au pays étaient des marchandises similaires, qu’il existait une seule catégorie de marchandises, et que Algoma et deux autres producteurs nationaux constituaient la branche de production nationale pour les fins de son analyse de dommage[16]. Ces conclusions ne sont pas touchées par la clôture de l’enquête de dumping de l’ASFC visant Hyundai Steel, et il n’est par conséquent pas nécessaire de les revoir dans le contexte du présent réexamen.

[18] Lors de l’enquête initiale, le Tribunal a également effectué son analyse de dommage en faisant l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de la Corée du Sud et de tous les autres pays visés, conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI[17]. Étant donné que la clôture de l’enquête de dumping de l’ASFC visant Hyundai Steel a peut-être eu une incidence sur les conditions à respecter pour mener une évaluation cumulative de dommage, le Tribunal devra d’abord déterminer si ces conditions étaient toujours respectées avant de décider si les marchandises en cause, autres que celles exportées au Canada par Hyundai Steel, menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[19] Pour évaluer si des marchandises menacent de causer un dommage, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement)[18]. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement exige également que le Tribunal se demande s’il existe un lien de causalité entre les marchandises et la menace de dommage à la lumière des facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises menacent de causer un dommage. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping des marchandises est susceptible de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes.

[20] Avant de procéder à son analyse, le Tribunal fournira un bref résumé de ses conclusions dans Tôles VII afin de fournir le contexte de cette analyse.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL DANS TÔLES VII

[21] La période visée par l’enquête du Tribunal dans Tôles VII s’étendait du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 et comprenait deux périodes intermédiaires : du 1er janvier au 30 septembre 2012 (période intermédiaire de 2012), et du 1er janvier au 30 septembre 2013 (période intermédiaire de 2013).

[22] Tel qu’il est indiqué précédemment, dans Tôles VII, le Tribunal a mené son analyse de dommage en évaluant les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause en provenance de tous les pays visés, y compris la Corée du Sud. En ce qui concerne l’existence d’un dommage antérieur (c.-à-d. un dommage survenu durant la période visée par l’enquête), le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en cause avait eu un effet défavorable sur la branche de production nationale, mais que celui-ci n’avait pas, en soi, causé un dommage « sensible ». Le Tribunal a plutôt conclu que la confluence de plusieurs facteurs autres que le dumping des marchandises en cause, y compris l’importation par la branche de production nationale d’importants volumes de tôles d’acier dictant les prix en provenance des États-Unis, avait contribué de manière importante au dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête[19].

[23] Le Tribunal a toutefois conclu que le dumping des marchandises en cause menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 mois suivant la date de ses conclusions, et ce pour plusieurs facteurs, dont les hausses prévues de la capacité excédentaire de production de tôles dans le monde et dans les pays visés, l’impératif de production et les faibles prix du transport maritime, qui amènent les producteurs étrangers à exporter lorsque la demande est faible sur leur marché intérieur, l’attrait qu’exerce le marché canadien, où les prix sont relativement élevés et où l’on s’attend à une croissance dans les secteurs qui dépendent des tôles, les effets défavorables sur les prix des producteurs nationaux observés au cours de la deuxième moitié de la période visée par l’enquête, le fait que le prix des tôles commence à stagner sur le marché canadien, ainsi que le comportement opportuniste de certains importateurs et de certains producteurs étrangers[20].

ANALYSE

[24] Avant d’évaluer l’incidence du retrait des marchandises de Hyundai Steel sur les conclusions de menace de dommage rendues dans la décision Tôles VII, le Tribunal doit se demander si les conditions justifiant une évaluation des effets cumulatifs sont demeurées remplies.

Cumul

[25] Le paragraphe 42(3) de la LMSI exige que le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays visé s’il est convaincu que : 1) la marge de dumping relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays n’est pas minimale et que le volume des importations de chacun de ces pays n’est pas négligeable[21]; 2) qu’une telle évaluation est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de n’importe quel de ces pays et les marchandises de n’importe quel autre de ces pays ou les marchandises similaires de production nationale.

[26] Algoma soutient qu’en dépit du retrait des exportations de Hyundai Steel, les volumes des importations des marchandises en cause en provenance de la Corée du Sud demeurent non négligeables, et l’évaluation des effets cumulatifs s’impose encore dans le contexte du présent réexamen.

[27] Le Tribunal est d’avis que les conditions énoncées au paragraphe 42(3) de la LMSI sont toujours respectées en l’espèce :

· Les marges de dumping à l’échelle du pays qui avaient d’abord été calculées par l’ASFC pour chaque pays visé durant la période visée par son enquête[22], y compris une marge de dumping de 29,2 p. 100 dans le cas de la Corée du Sud, ce qui comprenait la marge de dumping de 1,9 p. 100 de Hyundai Steel, étaient déjà supérieures à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises et donc n’étaient pas minimales[23].

· L’addenda au rapport d’enquête révisé montre que certains pays visés, dont la Corée du Sud, représentaient toujours plus de 3 p. 100 de la totalité des importations de tôles durant la période visée par l’enquête de l’ASFC, et donc que le volume de ces importations n’était pas négligeable[24]. Les importations en provenance des autres pays visés (c.-à-d. les pays représentant moins de 3 p. 100 chacun de la totalité des importations) représentaient toujours, ensemble, plus de 7 p. 100 de la totalité des importations. Ainsi, les importations en provenance de tous les pays visés n’étaient pas négligeables au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

· Dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal était convaincu que les mêmes conditions de concurrence avaient cours entre les marchandises en cause et entre les marchandises en cause et les marchandises similaires, ayant conclu que les marchandises étaient en grande partie interchangeables, se livraient concurrence entre elles selon des considérations semblables en matière de qualité et de prix, et dépendaient de circuits de distribution similaires[25]. Il n’y a rien dans les éléments de preuve ou les arguments présentés au Tribunal qui laisse entendre que le retrait des exportations de Hyundai Steel aurait une incidence sur l’analyse que le Tribunal a faite, dans l’enquête initiale, des conditions de concurrence entre le reste des marchandises en cause, ainsi qu’entre ces dernières et les marchandises similaires. Ainsi, le retrait des marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel n’a pas d’incidence importante sur la conclusion du Tribunal selon laquelle les conditions de concurrence appuient la tenue d’une évaluation cumulative.

[28] Par conséquent, le Tribunal mènera son analyse en évaluant les effets cumulatifs du dumping des marchandises en cause provenant de la Corée du Sud, autre que celles exportées au Canada par Hyundai Steel, et provenant de tous les autres pays visés.

Menace de dommage

Capacité disponible et probabilité d’augmentation du volume des marchandises sous‐évaluées

[29] Les conclusions de menace de dommage du Tribunal dans Tôles VII, dans la mesure où elles se rapportent à la probabilité d’augmentation des volumes de marchandises sous-évaluées, reposaient sur la tendance des producteurs étrangers à exporter leur production excédentaire de tôles au Canada, principalement en raison des facteurs suivants :

· une capacité de production excédentaire de tôles importante et croissante, et ce, dans le monde entier et dans les pays visés;

· l’impératif de production dans le secteur sidérurgique;

· les faibles prix du transport maritime;

· l’importante capacité excédentaire de la Chine exerçant une pression sur la branche de production de tôles au sein des pays visés;

· dans le cas de la Corée du Sud en particulier, un nombre de commandes de construction navale relativement faible comparativement aux 10 années précédentes;

· le comportement opportuniste de certains importateurs et de certains producteurs étrangers;

· l’attrait présenté par le marché canadien en raison de prix plus élevés qu’ailleurs et d’une croissance prévue dans des secteurs qui dépendent des tôles[26].

[30] Le retrait des marchandises de Hyundai Steel joue sur un seul des facteurs susmentionnés, à savoir la capacité de production excédentaire de tôles importante et croissante dans les pays visés. Les autres facteurs dont le Tribunal a tenu compte sont des tendances générales qui n’étaient pas propres à Hyundai Steel. Par exemple, les conclusions du Tribunal au regard du comportement opportuniste de certains importateurs et de certains producteurs étrangers n’étaient étayées par aucun élément de preuve propre à Hyundai Steel[27].

[31] En ce qui concerne la capacité de production excédentaire, Algoma soutient que les données versées au dossier montrent que toute menace qu’aurait pu poser Hyundai Steel n’était en aucun cas importante au regard des conclusions de menace de dommage du Tribunal. En particulier, Algoma fait valoir que les données particulières aux établissements qu’elle a déposées lors de l’enquête initiale montrent que la capacité de production totale de Hyundai Steel représente une proportion relativement faible de celle des pays visés compte tenu de l’équipement qui pourrait servir à produire des tôles, de même qu’une mineure partie de la capacité de production totale en Corée du Sud. À cet égard, Algoma fait remarquer qu’un témoignage à l’audience devant le Tribunal dans le cadre de l’enquête initiale a confirmé que Pohang Iron & Steel Co. (POSCO) était le premier producteur et exportateur en importance de tôles de la Corée du Sud.

[32] Le Tribunal convient que, dans la présente affaire, la preuve au dossier étaye que la capacité de production totale de Hyundai Steel représente un pourcentage plutôt faible de la capacité de production totale dans les pays visés. De fait, la preuve démontre que, même sans tenir compte de Hyundai Steel, la capacité de production totale des pays visés était encore très importante tout au long de la période visée par l’enquête, et on s’attendait encore à ce qu’elle augmente au cours des 24 mois suivant les conclusions du Tribunal[28]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le retrait de Hyundai Steel et de sa capacité de production n’a pas d’incidence importante sur les conclusions de fait rendues lors de l’enquête initiale au sujet de la capacité de production excédentaire dans les pays visés.

[33] Le Tribunal ajoute que, bien que l’analyse de la menace de dommage qu’il a effectuée dans le cadre de l’enquête initiale n’a pas expressément porté sur la question de savoir s’il y avait eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées importées au Canada au cours de la période visée par l’enquête[29], dans la mesure où les tendances générales se dégageant des volumes ont influé sur sa décision concernant la probabilité d’une hausse des volumes des marchandises sous‐évaluées, la preuve au dossier montre que les importations provenant de Hyundai Steel n’auraient pas été un facteur déterminant[30]. De plus, les données figurant dans le rapport d’enquête révisé montrent qu’à chaque période de la période visée par l’enquête, la majeure partie des marchandises en cause exportées au Canada depuis la Corée du Sud provenait de producteurs autres que Hyundai Steel[31].

[34] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le retrait des marchandises de Hyundai Steel ne suffit pas pour modifier les conclusions tirées lors de l’enquête initiale, selon lesquelles les producteurs étrangers dans les pays visés avaient une propension à exporter leur production excédentaire de tôles au Canada et que cela entraînerait vraisemblablement une hausse des volumes d’importations des marchandises sous-évaluées.

Effets probables sur les prix et rendement de la branche de production nationale

[35] En ce qui a trait aux effets probables sur les prix et au rendement probable de la branche de production nationale, l’analyse que le Tribunal a effectuée lors de l’enquête initiale a porté sur les principaux facteurs suivants :

· des effets négatifs sur les prix, particulièrement la compression des prix, avaient été observés au cours de la seconde moitié de la période visée par l’enquête;

· même si le marché national des tôles montrait des signes de reprise au début de 2014, les prix commençaient à stagner, et on s’attendait à ce que la reprise à plus long terme soit plus modeste qu’initialement prévu;

· le comportement opportuniste des producteurs étrangers allait vraisemblablement nuire à la capacité de la branche de production nationale de maintenir son niveau de ventes, de réaliser de meilleures marges et d’améliorer sa situation financière[32].

[36] En soi, le retrait des marchandises de Hyundai Steel n’a pas d’incidence directe sur les facteurs susmentionnés. L’existence d’une compression des prix est établie à la lumière des états financiers consolidés de la branche de production nationale[33], et les effets sur les prix entraînés par une reprise moins vigoureuse que prévu sur le marché canadien ne sont pas directement liés aux exportations de Hyundai Steel à destination du Canada. En ce qui concerne le comportement opportuniste des producteurs étrangers, le Tribunal a déjà confirmé précédemment que ce constat n’est étayé d’aucun élément de preuve propre à Hyundai Steel.

[37] Cela dit, même si la baisse des prix et la compression des prix (toutes deux observées au cours de la deuxième moitié de la période visée par l’enquête)[34] sont des effets sur les prix établis à la lumière des données concernant la branche de production nationale, le Tribunal a affirmé à maintes reprises que ces effets sont généralement le résultat d’une sous‐cotation des prix[35]. Par conséquent, étant donné la possibilité que la compression des prix (et, dans une moindre mesure, la baisse des prix) observée par le Tribunal lors de l’enquête initiale a été causée ou favorisée par les prix des marchandises en cause, le Tribunal devrait évaluer si le retrait des marchandises de Hyundai Steel aurait eu une incidence sur ces prix et donc possiblement sur ses conclusions d’effets négatifs sur les prix au cours de la seconde moitié de la période visée par l’enquête. Le cas échéant, ce constat aurait eu, à son tour, une incidence sur ses conclusions d’effets négatifs probables sur les prix au cours des 24 mois suivants.

[38] À cet égard, Algoma fait valoir que les valeurs unitaires révisées des importations au cours de la période intermédiaire de 2013 (c.-à-d. la plus récente partie de la période visée par l’enquête et celle qui est la plus pertinente aux fins de l’analyse de la menace de dommage que fait le Tribunal) montrent que d’autres marchandises en cause étaient plus susceptibles que celle de Hyundai Steel d’avoir des effets importants sur les prix et d’entraîner une hausse de la demande d’importations. Algoma ajoute que, même si les importations ou l’incidence de Hyundai Steel sur le marché n’ont pas été mentionnées une seule fois lors de l’audience publique tenue dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les importations auprès du producteur sud-coréen POSCO a eu un effet négatif sur les prix pendant la période intermédiaire de 2013.

[39] Le Tribunal souscrit à la thèse présentée par Algoma, étant donné que les valeurs unitaires révisées des importations pour la période intermédiaire de 2013 révèlent effectivement que d’autres marchandises en cause ont vraisemblablement eu davantage d’effets sur les prix et d’incidence sur le marché[36]. De plus, les éléments de preuve au dossier montrent que le retrait des marchandises de Hyundai Steel a eu une incidence minime sur les valeurs unitaires des importations de marchandises en cause et sur les valeurs unitaires de celles-ci sur le marché tout au long de la période visée par l’enquête (selon une analyse des données cumulatives)[37]. Cela signifie que si les prix des marchandises en cause ont joué dans la décision du Tribunal de conclure à des effets négatifs sur les prix au cours de la seconde moitié de la période visée par l’enquête et à des effets négatifs probables sur les prix futurs, les importations en provenance de Hyundai Steel n’ont pas été un facteur déterminant.

[40] Par conséquent, le Tribunal conclut que le retrait des marchandises de Hyundai Steel ne justifie pas la modification des conclusions rendues lors de l’enquête initiale, selon lesquelles les marchandises en cause auraient vraisemblablement des effets négatifs sur les prix et une incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale.

Conclusion

[41] Le Tribunal conclut par conséquent que les exportations des marchandises en cause provenant de Hyundai Steel n’ont pas été un facteur déterminant dans l’analyse de la menace de dommage effectuée par le Tribunal lors de l’enquête initiale, et que le retrait de ces marchandises a une incidence limitée, et que cette incidence est trop faible pour justifier l’annulation des conclusions du Tribunal. Ainsi, le Tribunal confirme que le dumping des marchandises en cause autres que celles exportées au Canada par Hyundai Steel menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DEMANDE ADRESSÉE AU TRIBUNAL AFIN QU’IL PRÉCISE QUE LES DROITS AURAIENT DÛ CONTINUER À S’APPLIQUER

[42] Dans ses observations, Algoma a contesté la décision de l’ASFC de cesser d’assujettir les importations des marchandises en cause provenant de Hyundai Steel à des droits antidumping[38]. Selon elle, l’ASFC n’avait pas compétence pour en décider ainsi avant que le Tribunal ne rende une décision dans le cadre du présent réexamen, car le paragraphe 3(1) de la LMSI exige d’assujettir à des droits toutes les marchandises sous-évaluées importées au Canada que le Tribunal a visées « par ordonnance ou dans ses conclusions ». Algoma comprend ainsi qu’en vertu de la LMSI, des droits doivent être appliqués aux tôles importées de Hyundai Steel, et ce, jusqu’à leur exclusion par le Tribunal au terme de la présente procédure, le cas échéant.

[43] Algoma demande par conséquent que le Tribunal précise que les droits antidumping auraient dû continuer à s’appliquer sur toutes les importations des marchandises en cause provenant de Hyundai Steel, et ce, jusqu’à la fin du présent réexamen. Bien qu’elle reconnaisse que le Tribunal n’a pas compétence pour réexaminer la décision rendue par l’ASFC aux termes de l’article 76.1 de la LMSI, Algoma fait valoir qu’il aurait été utile que le Tribunal apporte la précision demandée, en tant qu’organe responsable de la compétence que l’ASFC a prétendument exercée.

[44] Après avoir examiné cette question, le Tribunal a établi qu’il serait inapproprié qu’il apporte la précision demandée par Algoma. Comme l’a souligné cette dernière, le Tribunal n’a pas le pouvoir de réexaminer la décision de l’ASFC prise aux termes de l’article 76.1 de la LMSI (s’il s’agit bien d’une décision prise en application de cette disposition). De plus, sauf dans le contexte d’appels interjetés devant lui en vertu de l’article 61 de la LMSI (ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce), le Tribunal n’a pas le pouvoir de réexaminer des décisions rendues par l’ASFC en matière d’application des droits.

[45] Le Tribunal ajoute que même s’il avait pu réexaminer la décision de l’ASFC de cesser d’assujettir à des droits antidumping les importations de marchandises en cause provenant de Hyundai Steel, il n’en serait pas nécessairement venu à la même conclusion qu’Algoma, car plusieurs arguments convaincants pourraient être avancés pour appuyer la position de l’ASFC à cet égard[39].

[46] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne se prononcera pas, dans le cadre du présent réexamen, sur la question de savoir si les droits antidumping auraient dû être maintenus jusqu’à la date de la présente ordonnance à l’égard des importations des marchandises en cause provenant de Hyundai Steel.

CONCLUSION

[47] Le Tribunal confirme, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, ses conclusions de menace de dommage à l’égard des marchandises en cause, autres que celles exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel. Il est entendu que les exclusions de produits accordées par le Tribunal dans l’enquête NQ-2013-005 ainsi que du réexamen relatif à l’expiration RR‐2019‐001 restent en vigueur.

 

Peter Burn*
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

* Le 31 janvier 2023, le mandat de Peter Burn, en tant que membre du Tribunal, a pris fin. La traduction des motifs du Tribunal, rendus en anglais dans le présent dossier le 23 septembre 2022, n’a été disponible qu’après la fin du mandat de M. Burn. En l’espèce, M. Burn n’a pas pris part à la validation du contenu de cette traduction.



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] Décision définitive de l’ASFC – Énoncé des motifs (2 mai 2014), en ligne : <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1402/ad1402-i13-fd-fra.html>, aux par. 92, 102–103. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping qui est inférieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises est définie comme étant minimale. En vertu de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), une telle marge est dite de minimis (voir l’article 5.8).

[3] L’ASFC a clos son enquête concernant les tôles provenant du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, car elle a constaté que la marge de dumping des marchandises de ce pays était de 1,5 p. 100 et donc minimale. Par conséquent, le Tribunal a limité son enquête aux marchandises en cause provenant des pays auxquels s’appliquait la décision définitive de l’ASFC, c’est-à-dire le Brésil, le Danemark, l’Indonésie, l’Italie, le Japon et la Corée du Sud (les pays visés).

[4] Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) [Tôles VII].

[5] Le Tribunal a également exclu certains produits de la portée de ses conclusions.

[6] Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (13 mars 2020), RR-2019-001 (TCCE). Certains produits supplémentaires ont été exclus de la portée des conclusions initiales par l’ordonnance du Tribunal à la fin du réexamen relatif à l’expiration. Ces exclusions, ainsi que celles accordées dans le cadre de l’enquête initiale, ne sont pas touchées par la présente ordonnance qui confirme les conclusions aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI et continuent donc de s’appliquer.

[7] Voir la lettre du ministre des Finances (pièce NQ-2013-005R-01). Le différend dans DS482 concernait les conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) [TSAC]. Dans son rapport sur ce différend, le groupe spécial de l’OMC a conclu, entre autres, que le Canada avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l’article VI:2 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et au titre de diverses dispositions de l’Accord antidumping parce qu’il n’avait pas procédé à la clôture immédiate de l’enquête concernant deux exportateurs ayant des marges de dumping de minimis; parce que, dans son analyse de dommage, le Tribunal a traité les importations provenant de ces exportateurs comme étant des « importations faisant l’objet d’un dumping »; et parce que des droits antidumping définitifs ont été imposés sur les importations en provenance de ces exportateurs. Rapport du groupe spécial, Canada–Tubes soudés, WT/DS482/R, au par. 8.1.

[8] À la suite d’une demande similaire présentée par le ministre des Finances en vertu de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI pour que le Tribunal réexamine ses conclusions de menace de dommage dans TSAC, compte tenu des recommandations et des décisions de l’ORD dans DS482, le Tribunal a confirmé que le dumping des marchandises en cause dans cette affaire, à l’exclusion de celles exportées par deux exportateurs nommés ayant des marges de dumping de minimis, avait menacé de causer un dommage. Le Tribunal a donc confirmé, avec modification, ses conclusions rendues dans TSAC. Voir Tubes soudés en acier au carbone (8 décembre 2017), NQ‐2012‐003R (TCCE).

[9] Pièce NQ-2013-005R-04 aux p. 12–13. En réponse aux recommandations et aux décisions de l’ORD dans DS482, le législateur a modifié la LMSI afin de permettre à l’ASFC de clore les enquêtes de dumping concernant les exportateurs dont les marges de dumping sont minimales (c’est-à-dire de minimis).

[10] Pièce NQ-2013-005R-04B à la p. 9 (par. 35). L’ASFC affirme sensiblement la même chose dans son avis de conclusion de la révision des décisions définitives de dumping (en ligne : <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1402-1404/ad1402-1404-nc-fra.html>).

[11] Pièce NQ-2013-005R-11 aux p. 5–6.

[12] En raison de l’absence de données propres à des exportateurs pour la période visée par l’enquête initiale, le Tribunal a demandé à Hyundai Steel de produire certaines données concernant ses exportations au Canada durant cette période. Les détails sur la méthodologie employée par le Tribunal pour retirer les données concernant Hyundai Steel sont fournis dans le rapport d’enquête révisé (pièce NQ-2013-005R-11 à la p. 7).

[13] Pièce NQ-2013-005R-11A.

[14] Algoma Tubes Inc. c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 89.

[15] L’avis de réexamen du Tribunal indiquait que les observations devaient porter exclusivement sur les conclusions de menace de dommage, en tenant particulièrement compte du rapport d’enquête révisé, et qu’aucun nouvel élément de preuve ou élément de preuve supplémentaire ne serait accepté (pièce NQ-2013-005R-03 à la p. 3).

[16] Tôles VII aux par. 40, 48, 54.

[17] Ibid. au par. 81.

[18]. DORS/84-927. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit :

Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous‐évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[19] Tôles VII au par. 179.

[20] Voir Tôles VII aux par. 184–197 concernant l’analyse de menace de dommage effectuée par le Tribunal.

[21] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » s’entend d’un volume qui est inférieur à un volume représentant trois p. 100 de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous les pays. Toutefois, si la totalité des marchandises importées provenant d’au moins trois pays, chacun représentant moins de trois p. 100 de la totalité des importations, est supérieure à sept p. 100 de cette totalité, l’ensemble des marchandises provenant de ces pays n’est pas négligeable. Le Tribunal fait remarquer que, conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, il est tenu de clore son enquête à l’égard de ces marchandises.

[22] La période visée par l’enquête de l’ASFC était du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.

[23] Décision définitive de l’ASFC – Énoncé des motifs (2 mai 2014), en ligne : <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1402/ad1402-i13-fd-fra.html>, au par. 102 (tableau 2).

[24] Pièce NQ-2013-005R-12A (protégée), tableau 1.

[25] Tôles VII au par. 78.

[26] Ibid. aux par. 186–193.

[27] Voir Tôles VII au par. 191 et les éléments de preuve évoqués dans les notes de bas de page de ce paragraphe.

[28] Voir la pièce NQ-2013-005-A-03 au par. 52 (tableau 2); pièce NQ-2013-005-A-04 (protégée) au par. 51 et pièce jointe confidentielle 3 (pièce à exemplaire unique). Le sommaire de ces renseignements se trouve dans le mémoire d’Algoma. Voir la pièce NQ-2013-005R-19.01 (protégée) à la p. 16 (tableau 2).

[29] Voir l’alinéa 37.1(2)b) du Règlement.

[30] Pièce NQ-2013-005R-08E (protégée), tableaux 39–41; pièce NQ-2013-005R-12 (protégée), tableaux 1–3.

[31] Pièce NQ-2013-005R-12 (protégée), tableau 1.

[32] Tôles VII aux par. 194–197.

[33] Cette comparaison s’effectue généralement en comparant les coûts unitaires moyens des marchandises vendues ou des marchandises fabriquées par la branche de production nationale avec ses valeurs de vente unitaires moyennes sur le marché intérieur.

[34] Pièce NQ-2013-005R-07, tableau 54; pièce NQ-2013-005R-08 (protégée), tableau 92.

[35] Voir, par exemple, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (19 février 2021), NQ-2020-002 (TCCE) au par. 131.

[36] Pièce NQ-2013-005R-12 (protégée), tableau 7.

[37] Pièce NQ-2013-005R-08E (protégée), tableaux 45, 54; pièce NQ-2013-005R-12 (protégée), tableaux 7, 9. Le Tribunal fait remarquer que les valeurs unitaires du marché pour les marchandises non visées provenant de la Corée du Sud (c.-à-d. de Hyundai Steel) figurant au tableau 9 du rapport d’enquête révisé étaient incorrectes, ce qui a eu pour effet de fausser les valeurs unitaires du marché pour la Corée du Sud et les pays visés dans leur ensemble. Une fois que la méthodologie expliquée à la page 7 du rapport d’enquête révisé a été appliquée aux valeurs unitaires à l’importation de Hyundai Steel (c.-à-d. l’application d’une majoration pour obtenir une valeur de vente nette rendue sur le marché canadien), les valeurs unitaires du marché résultantes pour les marchandises en cause étaient très semblables à celles de l’enquête initiale (c.-à-d. celles incluant Hyundai Steel).

[38] Comme il a été mentionné précédemment, tant dans son énoncé des motifs et dans son avis de conclusion de la révision des décisions définitives de dumping, l’ASFC a indiqué qu’en raison de la clôture de son enquête de dumping concernant les marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel, des droits antidumping ne seraient plus imposés sur ces marchandises.

[39] Le Tribunal fait remarquer qu’il n’a pas reçu d’observations sur cette question, ou sur toute autre question d’ailleurs, de la part de parties dont les intérêts s’opposent à ceux d’Algoma.

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