Enquête NQ-2014-002R
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À un réexamen, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions de menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête NQ-2014-002, concernant des :
FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, D’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, suivant une demande par le ministre des Finances en vertu de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé à un réexamen de ses conclusions de menace de dommage rendues le 2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête NQ-2014-002, concernant le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines (les Philippines), de la République de Corée (Corée du Sud), du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie (Turquie), d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.
Le 7 août 2020, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a prorogé, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, la décision définitive de dumping concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie avec les modifications suivantes : la clôture de l’enquête de dumping concernant les marchandises susmentionnées exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company (anciennement Hyundai Hysco Co. Ltd.) (Hyundai Steel) et en ce qui concerne les marchandises susmentionnées exportées de Turquie par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan).
À la suite de son réexamen, le Tribunal proroge, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, ses conclusions de menace de dommage à l’égard des marchandises susmentionnées, autres que celles exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel et celles exportées de la Turquie par Borusan. Il est entendu que l’ordonnance du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2019-006 annulant les conclusions relatives aux marchandises susmentionnées originaires ou exportées des Philippines reste en vigueur.
Georges Bujold
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Georges Bujold |
Peter Burn
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Peter Burn |
Susan D. Beaubien
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Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs sera publié dans les 15 jours.