Enquêtes de dommage antidumping

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Réexamen relatif à l’expiration
RR-2021-004

Plaques de plâtre

Ordonnance rendue
le mercredi 19 octobre 2022

Motifs rendus
le jeudi 3 novembre 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 janvier 2017, dans le cadre de l’enquête NQ‐2016‐002, concernant des :

PLAQUES DE PLÂTRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 4 janvier 2017, dans le cadre de l’enquête NQ-2016-002, concernant le dumping de plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois les plaques de plâtre :

a) faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur;

b) mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi);

c) conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité);

d) collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi);

e) conformes à la norme ISO16000-23 pour la sorption du formaldéhyde.

Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

du 15 au 17 août 2022

Membres du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant
Georges Bujold, membre
Serge Fréchette, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Kalyn Eadie, conseillère juridique principale
Michael Carfagnini, conseiller juridique
Rigers Alliu, conseiller juridique
Mark Howell, analyste principal
Josée St-Amand, analyste
Thy Dao, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service de données
Morgan Oda, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

CertainTeed Canada Inc.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Michael Milne
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Sook Lee
Cynthia Wallace
Alexander Hobbs
Jordan Lebold
Austin Amy
Jan M. Nitoslawski

Cabot Manufacturing ULC

Lawrence L. Herman

CGC Inc.

John. W. Boscariol
Robert A. Glasgow
Ljiljana Stanic
Oksana Migitko

Atlantic Wallboard Limited Partnership

Paul D. Conlin
Linden Dales

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Association canadienne des constructeurs d’habitations

Gordon LaFortune

Teamsters section locale 213

Peter Clark

Fraternité internationale des chaudronniers

Peter Clark

Georgia-Pacific Gypsum LLC

Johnathan O’Hara
Hannibal El-Mohtar
Neil Campbell
Philip Kariam

Georgia-Pacific Canada LP

Johnathan O’Hara
Hannibal El-Mohtar
Neil Campbell
Philip Kariam

USG Corporation

John. W. Boscariol
Robert A. Glasgow
Ljiljana Stanic
Oksana Migitko

Gold Bond Building Products, LLC

Riyaz Dattu

TÉMOINS :

Richard Juggery
Saint-Gobain S.A.

Adriano Mazzaferro
CertainTeed Canada Inc.

Wayne Edgecombe
CertainTeed Canada Inc.

David Briggs
Saint-Gobain Gypsum USA, Inc.

Ying Cai
CertainTeed Gypsum

Jim Loyst
Teamsters section locale 213

Tiffany Argotoff
Teamsters section locale 213

Bryan Freeman
Teamsters section locale 213

Kevin Forsyth
Fraternité internationale des chaudronniers

Adam Rutledge
Fraternité internationale des chaudronniers

Kevin Sheptycki
Fraternité internationale des chaudronniers

Mark Syvret
Fraternité internationale des chaudronniers

Mark Atkins
Georgia-Pacific Gypsum LLC

Joao Cerqueira
Georgia-Pacific Building Products LLC

Jeremy Tripp
Georgia-Pacific Building Products LLC

Blake Motley
Georgia-Pacific Building Products LLC

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 4 janvier 2017, dans le cadre de l’enquête NQ-2016-002, concernant le dumping de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (États-Unis), importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie‐Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi au Yukon et dans les Territoires du Nord‐Ouest (l’Ouest canadien) (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. Les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête NQ-2016-002 devaient expirer le 3 janvier 2022.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite, suivant sa détermination, une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 13 décembre 2021. Cet avis a déclenché l’ouverture d’une enquête par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 14 décembre 2021 afin de déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.

[5] Le 12 mai 2022, l’ASFC a déterminé, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause[2].

[6] Le 13 mai 2022, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal a porté sur trois années civiles, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2022 (période intermédiaire de 2022). À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis pour la période intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2021 (période intermédiaire de 2021).

[8] Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs connus de plaques de plâtre qui correspondent à la définition du produit et aux producteurs étrangers connus des marchandises en cause de répondre à des questionnaires.

[9] Le Tribunal a reçu une réponse au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part d’une société produisant des plaques de plâtre dans l’Ouest canadien, deux réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux de la part de sociétés produisant des plaques de plâtre dans l’Est canadien, trois réponses aux questionnaires à l’intention des importateurs ainsi que quatre réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers[3].

[10] À l’aide des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publiques et protégées du rapport d’enquête, qui ont été versées au dossier et diffusées aux parties le 4 juillet 2022. Des versions révisées du rapport d’enquête ont aussi été versées au dossier et diffusées aux parties le 18 juillet et le 9 août 2022.

[11] CertainTeed Canada Inc. (CertainTeed), le producteur national de plaques de plâtre établi dans l’Ouest canadien, et Cabot Manufacturing ULC, un producteur national de l’Est canadien, ont déposé des observations écrites à l’appui de la prorogation des conclusions, tout comme la section locale 213 des Teamsters (la section locale 213) et la Fraternité internationale des chaudronniers (FIC), deux syndicats comptant des membres employés par CertainTeed.

[12] CGC Inc. (CGC), un producteur et importateur national établi dans l’Est canadien, et USG Corporation (USG), un producteur étranger de marchandises en cause, ont déposé des observations conjointes contre la prorogation des conclusions. Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP É.-U.), un producteur étranger de marchandises en cause, et Georgia-Pacific Canada LP (GP Canada), un importateur affilié à ce producteur étranger (collectivement, GP), ont également déposé des observations conjointes contre la prorogation des conclusions. L’Association canadienne des constructeurs d’habitations (ACCH), qui représente les professionnels, les entrepreneurs et les ouvriers spécialisés travaillant dans le secteur de la construction résidentielle, a également déposé des observations pour s’opposer à la prorogation. Atlantic Wallboard Limited Partnership, un producteur national de l’Est canadien, et Gold Bond Building Products LLC, un producteur étranger, ont déposé des avis de participation, mais n’ont pas présenté d’observations au cours du réexamen relatif à l’expiration.

[13] Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion de produits de la part de CGC le 11 juillet 2022. CertainTeed, la section locale 213 et la FIC ont répondu à la demande d’exclusion de produits le 18 juillet 2022. CGC a ensuite fourni une réplique à ces réponses le 26 juillet 2022.

[14] CertainTeed a déposé des demandes de renseignements (DR) protégées et publiques auprès du Tribunal le 12 juillet 2022. Elle a signifié deux DR à CGC, une DR à USG et une DR à GP É.-U.. Le 15 juillet 2022, CGC et USG, collectivement, ont déposé des oppositions à l’une des DR de CertainTeed signifiée à CGC. GP É.-U. n’a présenté aucune opposition à la DR qui lui a été signifiée.

[15] Le 20 juillet 2022, après avoir examiné les DR et les oppositions présentées, le Tribunal a donné des directives aux parties pour préciser à quelles DR elles devaient répondre. Les réponses ont été reçues le 26 juillet 2022, puis ont été versées au dossier.

[16] Dans son mémoire public déposé le 19 juillet 2022 et dans une lettre datée du 29 juillet 2022, GP a fait valoir que les volumes d’importation des marchandises en cause au cours des périodes intermédiaires de 2021 et de 2022 présentés dans le rapport d’enquête, qui sont fondés sur les données sur la perception des droits de l’ASFC, semblent avoir été nettement surestimés, car ils comprennent l’ensemble des importations au Canada (c.-à-d. dans l’Est et l’Ouest canadien). Pour vérifier l’affirmation de GP, le Tribunal a effectué des calculs à l’aide des données du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER), mais n’a pas été en mesure d’établir une concordance entre le volume et les données sur la perception des droits de l’ASFC. Le Tribunal a conclu que les volumes d’importation des marchandises en cause indiqués dans les données sur la perception des droits de l’ASFC sont incorrects, mais pas nécessairement pour la raison invoquée par GP. Par conséquent, le Tribunal a plutôt décidé de s’appuyer sur les données relatives aux volumes d’importation des marchandises en cause fournies dans les réponses au questionnaire pour les périodes intermédiaires, qui correspondent aux volumes d’exportation pour l’Ouest canadien déclaré par les producteurs étrangers dans le tableau 63 du rapport d’enquête. Selon les données du SGER, les répondants au questionnaire étaient responsables de la totalité (100 pour cent) des importations provenant des États-Unis qui étaient destinées à l’Ouest canadien. Par conséquent, le Tribunal estime que la somme des renseignements déclarés dans les réponses au questionnaire est fiable.

[17] Une audience, comportant des séances publiques et à huis clos, a eu lieu par vidéoconférence les 15, 16 et 17 août 2022. Le Tribunal a entendu les témoignages des témoins cités par CertainTeed, GP, la section locale 213 et la FIC. Cabot Manufacturing ULC, l’ACCH, CGC et USG ont présenté des arguments, mais n’ont cité aucun témoin.

PRODUIT

Définition du produit

[18] Les marchandises en cause sont définies ainsi :

Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États‐Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie‐Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord‐Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois :

  • a.les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur;

  • b.les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi);

  • c.les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité);

  • d.les plaques de plâtre collées à double épaisseur à revêtement de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et

  • e.les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000‐23 pour la sorption du formaldéhyde.

Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Renseignements additionnels sur le produit[4]

[19] Sont considérées comme en cause les plaques de plâtre suivantes (liste non exhaustive) :

  1. Les plaques de plâtre résistantes à la détérioration résistent mieux à l’indentation, à l’abrasion et à la pénétration de leurs surfaces que les plaques standard.

  2. Les plaques de plâtre aux arêtes émoussées ont des rebords effilés, légèrement arrondis ou biseautés en usine. Elles peuvent servir à faciliter le jointoiement réalisé en fonction de besoins particuliers.

  3. Les plaques à enduire sont la base sur laquelle on applique de fines couches de plâtre de finition dure et robuste.

  4. Les plaques de plâtre résistantes aux impacts, mieux que les plaques standard, résistent aux impacts d’objets solides (vandalisme, zones très passantes, etc.).

  5. Chez les plaques de plâtre résistantes aux moisissures, ou résistantes aux moisissures et à l’humidité, le cœur de plâtre et ce qui le recouvre résistent, par diverses techniques, à la croissance du moisi et des moisissures en surface.

  6. Les plaques de plâtre ordinaires (panneaux de placoplâtre) servent de revêtements sur les murs et les plafonds.

  7. Les plaques de plâtre résistantes au fléchissement résistent mieux au fléchissement que les produits de plâtre ordinaires, qu’on utilise pour les plafonds où la charpente est généralement espacée de 24 po.

  8. Offertes en deux épaisseurs (1⁄2 po et 5⁄8 po), les plaques de plâtre de type C, ou de type X (exclusif) sont nécessaires dans certains assemblages cotés pour leur résistance au feu. Des additifs augmentent leurs propriétés ignifuges.

  9. Offertes en deux épaisseurs (1⁄2 po et 5⁄8 po), les plaques de plâtre de type X ont un cœur enrichi d’additifs spéciaux qui les rendent plus difficilement inflammables que la moyenne. Elles servent dans la plupart des assemblages cotés pour leur résistance au feu.

[20] Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles‐ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[21] Le 13 octobre 2016, pendant le déroulement de l’enquête initiale, le gouverneur en conseil a ordonné au Tribunal d’examiner précisément la question de savoir si l’imposition de droits provisoires ou de droits applicables aux plaques de plâtre importées des États-Unis pour le marché de l’Ouest canadien avait eu ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ce marché ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent. Dans un rapport daté du 4 janvier 2017, le Tribunal a formulé plusieurs recommandations à l’intention du gouverneur en conseil, notamment que le montant des droits définitifs soit réduit et que la réduction du montant des droits soit réexaminée en temps voulu[5].

[22] Le gouverneur en conseil a ensuite publié le Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017)[6]. Celui-ci permet la remise des droits antidumping excédant la différence entre la valeur de référence, qui est inférieure de 32,17 pour cent à la valeur normale des produits de plaques de plâtre que l’ASFC a établie dans le cadre de son enquête sur le dumping, et les prix à l’exportation des marchandises importées. La valeur de référence de chaque produit de plaque de plâtre est indexée annuellement en fonction de l’Indice des prix des produits industriels pour la fabrication des produits de plaques de plâtre depuis le 1er janvier 2018.

[23] Les parties au présent réexamen ont présenté diverses observations concernant le décret de remise et son incidence sur le marché des plaques de plâtre de l’Ouest canadien. La section locale 213 et la FIC soutiennent que le décret de remise a dilué l’incidence des conclusions et a permis aux producteurs américains de continuer de vendre des marchandises dans l’Ouest canadien à des prix qui sont effectivement sous-évalués, et ont demandé au Tribunal de proroger les conclusions d’une « manière non diluée »[7] [traduction]. CertainTeed a également présenté des observations concernant la poursuite du dumping des marchandises en cause dans le cadre du décret de remise, et son témoin, M. Juggery, a témoigné au sujet de ses effets sur le rendement de l’entreprise[8].

[24] Le Tribunal est conscient des circonstances qui ont mené à l’adoption du décret de remise à la suite du renvoi qu’il a reçu du gouverneur en conseil, des recommandations qu’il a formulées à la suite de l’enquête visée et du contenu du décret de remise qui a été adopté ultimement par le gouverneur en conseil au terme du processus. Même s’il ne se prononcera pas sur leur bien-fondé, le Tribunal comprend aussi les observations présentées par la FIC, la section locale 213 et les Teamsters, ainsi que par CertainTeed, au cours du présent réexamen sur ce qu’ils caractérisent comme étant la poursuite du dumping des marchandises en cause dans le cadre du décret de remise.

[25] Toutefois, le Tribunal souhaite préciser qu’il n’a pas compétence pour annuler ou modifier le décret de remise ou pour réexaminer les recommandations formulées dans son rapport. Conformément à l’article 76.03 de la LMSI, le Tribunal n’a compétence que pour décider si l’expiration des conclusions existantes à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage. Le Tribunal n’a donc aucun pouvoir relativement à l’existence ou à l’application du décret de remise.

CADRE LÉGISLATIF

[26] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions rendues à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[9]. Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit les annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage, il doit les proroger avec ou sans modification.

[27] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer quelles marchandises produites au pays constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en cause et s’il y a plus d’une catégorie de marchandises. Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » (en l’espèce, il faut également déterminer s’il y a un marché régional).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[28] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires[10].

[29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[30] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[11]. Ces mêmes facteurs sont également pris en compte pour déterminer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises[12].

[31] Dans l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que les plaques de plâtre produites au pays, dont la définition est la même que celle des marchandises en cause, étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il y avait une seule catégorie de marchandises[13]. Les éléments de preuve du présent réexamen relatif à l’expiration ne révèlent aucun changement dans les caractéristiques physiques et les caractéristiques de marché des marchandises au cours des cinq dernières années[14], un fait que les parties opposées n’ont pas contesté. Par conséquent, le Tribunal conclut que les plaques de plâtre produites au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il existe une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE ET MARCHÉ RÉGIONAL

[32] Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit déterminer si l’Ouest canadien constitue toujours un marché régional pour les plaques de plâtre. Une telle évaluation a une incidence sur la définition de la branche de production nationale.

[33] L’expression « branche de production nationale » est définie ainsi au paragraphe 2(1) de la LMSI :

branche de production nationale Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[Nos italiques]

[34] En ce qui concerne la présence d’un marché régional, le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

[35] S’il y a un marché régional, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit ce qui suit[15] :

(5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

[36] Les parties ont déposé des observations substantielles sur l’existence du marché régional et, plus particulièrement, sur la question de savoir si l’exigence prévue à l’alinéa 2(1.1)b) (le « critère des entrées ») est respectée en l’espèce. La principale question dans le litige opposant les parties est celle de savoir si l’existence du marché régional doit être évaluée en fonction des données de la période visée par le réexamen dans sa forme actuelle (comme le font valoir les parties opposées à la prorogation des conclusions) ou s’il faut plutôt examiner le marché en l’absence de droits antidumping (comme le soutiennent les parties en faveur de la prorogation).

[37] Le Tribunal souligne que CGC a soulevé des arguments semblables au sujet du critère des entrées durant l’enquête initiale, dans une demande subséquente visant à ce que le Tribunal procède à un réexamen intermédiaire de ses conclusions, et dans une procédure visant à contester sa décision de ne pas mener un réexamen intermédiaire devant un groupe spécial binational institué selon le chapitre 10 de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)[16]. Plus précisément, dans le cadre de l’enquête initiale, CGC a soutenu que le Tribunal devait considérer la hausse des entrées est-ouest survenue après l’imposition de droits provisoires comme un signe que le critère des entrées n’a pas été respecté. Le Tribunal a rejeté cet argument, concluant que la hausse des entrées sur le marché de l’Ouest canadien était une conséquence prévue de l’imposition de droits provisoires et que

la prise en compte des effets de ce phénomène lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un marché régional contrecarrerait l’objet même du paragraphe 2(1) de la LMSI et serait donc malavisée. La méthode appropriée consiste à examiner le comportement du marché en l’absence de droits[17].

[38] Lors de la procédure de réexamen intermédiaire, CGC a fait valoir que des volumes importants de plaques de plâtre produites dans l’Est du Canada, c’est-à-dire à l’extérieur du marché régional, avaient été vendus et approvisionnés dans l’Ouest du Canada après l’imposition des droits, et que les fondements juridiques des conclusions du Tribunal étaient donc caducs. CGC a soutenu que l’usage du temps présent à l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI impose d’évaluer l’existence contemporaine d’un marché régional, c’est-à-dire que le Tribunal ne peut pas tenir compte de l’effet des droits antidumping sur la dynamique de marché lorsqu’il évalue si le critère des entrées a été respecté.

[39] Le Tribunal a également rejeté ces arguments. Dans sa décision, le Tribunal a tiré la conclusion suivante :

[...] ce n’est que lorsque les changements des conditions d’approvisionnement régional sont suffisamment détachés de l’existence de la mesure antidumping, et qu’il est établi qu’ils sont le résultat de l’évolution normale du marché et des conditions économiques existant au moment de l’examen initial, que le Tribunal pourrait conclure que les fondements de l’évaluation initiale de dommage ont changé, qu’il est possible qu’il n’existe plus de marché régional pour les marchandises et que la protection pourrait, dans une certaine mesure, ne plus avoir de raison d’être[18].

[Nos italiques]

[40] Le Tribunal a conclu que CGC n’avait présenté aucun élément de preuve indiquant que l’augmentation des expéditions de l’Est du Canada vers l’Ouest du Canada était le résultat d’un autre facteur que l’existence de droits antidumping, et a souligné que, par ailleurs, CGC avait indiqué que, avant l’imposition des droits, il était plus rentable pour USG d’approvisionner le marché de l’Ouest canadien à partir de ses usines de l’Ouest des États-Unis que pour CGC d’expédier les plaques depuis l’Est du Canada (c.-à-d. que le changement n’était pas le résultat d’une dynamique de marché normale, mais du fait que les droits faisaient en sorte qu’il n’était plus rentable d’approvisionner le marché de l’Ouest canadien depuis les États-Unis)[19].

[41] En ce qui a trait aux arguments de CGC concernant l’interprétation de l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI, le Tribunal a jugé que cette disposition devait être interprétée dans le contexte de l’ensemble du cadre législatif, ce qui permet au Tribunal de tenir compte des modifications passagères et temporaires des flux commerciaux, comme celles causées par l’imposition de droits antidumping[20].

[42] Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’un réexamen intermédiaire n’était pas justifié. Tel qu’il a été mentionné, CGC a contesté cette décision devant un groupe spécial binational institué dans le cadre du mécanisme de règlement des différends établi dans l’ACEUM. Devant le groupe, CGC a soutenu que la décision du Tribunal de ne pas mener de réexamen intermédiaire était déraisonnable au motif que le Tribunal avait mal interprété l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI et, ce faisant, s’était écarté sans justification de sa propre pratique de longue date ou de ses propres précédents, notamment des décisions Panneaux de béton[21] et Boisson de malt[22].

[43] Le groupe spécial binational a conclu que la décision du Tribunal de ne pas mener un réexamen intermédiaire était raisonnable. Il a estimé que rien dans le libellé ordinaire de l’alinéa 2(1.1)b) n’exigeait que le critère des entrées soit appliqué sans tenir compte de l’effet passager des droits antidumping, et a jugé que les conclusions du Tribunal, qui avait déterminé que le fait de s’appuyer sur une augmentation des flux commerciaux résultant de l’effet des droits antidumping dans l’application du critère des entrées contrecarrerait l’objet de la LMSI, constituaient une interprétation raisonnable de la disposition visée[23]. Le groupe a également conclu que les décisions Boisson de malt et Panneaux de béton ne traitaient pas directement de la question de savoir si le critère des entrées doit être évalué en l’absence des droits antidumping, et il n’était pas convaincu que CGC avait démontré que les jugements invoqués divergeaient de la décision rendue par le Tribunal dans le réexamen intermédiaire au point que le Tribunal devait expliquer cette divergence pour que la décision soit raisonnable[24].

[44] En l’espèce, les parties en faveur de la prorogation font valoir que, par souci de cohérence avec les décisions du Tribunal et du groupe spécial binational, le bon critère à appliquer dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration consiste à vérifier si le marché régional existera vraisemblablement (c.-à-d. si les critères des sorties, des entrées et de concentration seront vraisemblablement respectés) advenant l’annulation des conclusions, soit en l’absence des droits antidumping. CertainTeed soutient que cette approche est conforme à la décision rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans l’affaire Oignons jaunes, frais et entiers, où le Tribunal a conclu que sa décision « doit être fondée sur un jugement éclairé quant aux événements susceptibles de se produire dans [le marché régional] advenant l’annulation des conclusions, ce qui comprend la probabilité d’une concentration d’importations sous‐évaluées dans ce marché[25] ».

[45] CGC affirme que, dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI requiert que l’analyse du marché régional soit effectuée à l’aide des données recueillies au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal, c’est-à-dire en fonction du marché tel qu’il est et non tel qu’il pourrait être en l’absence de droits antidumping. CGC fait valoir qu’il est inapproprié d’intégrer un élément de vraisemblance (qui ne s’applique qu’à la décision de dommage comme le prévoit le paragraphe 76.03(10) de la LMSI) au critère relatif au marché régional.

[46] CGC soutient également que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI dans le cadre de sa décision à l’égard du réexamen intermédiaire et que, même si cette interprétation a été jugée raisonnable par le groupe spécial binational, cela ne signifie pas que l’approche est correcte. CGC affirme que le Tribunal devrait plutôt adopter l’approche établie dans les décisions Panneaux de béton et Boisson de malt, qui ont été rendues dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration et qui offrent donc des indications plus appropriées que les décisions rendues dans le cadre de l’enquête initiale ou du réexamen intermédiaire.

[47] En réponse, les parties en faveur de la prorogation font valoir que la décision du groupe spécial binational a tranché définitivement cette question et que CGC tente indûment de la remettre en litige. Elles soulignent que la conclusion du groupe spécial binational selon laquelle il n’est pas certain que la question de l’analyse de marché appropriée dans un réexamen relatif à l’expiration a été soulevée dans les affaires Panneaux de béton et Boisson de malt, et soutiennent que CGC s’appuie trop sur ces décisions.

[48] Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter du principe qu’il a établi dans l’enquête initiale et le réexamen intermédiaire, soit que l’existence du marché régional doit être évaluée en l’absence des droits antidumping. Les changements au marché qui sont causés uniquement par les droits sont, par définition, de nature temporaire et non structurelle. Par conséquent, le critère relatif au marché régional ne doit pas être simplement fondé sur les données présentées dans le rapport d’enquête. Il doit également tenir compte des caractéristiques du marché, qui ne sont pas créées par des forces normales du marché, mais plutôt influencées par l’imposition de droits antidumping sur les importations des marchandises en cause. La LMSI a pour objet d’évaluer les effets du dumping, et lorsque le Tribunal décide s’il existe un marché régional dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, il ne peut ignorer le fait que le marché régional est directement touché par les mesures antidumping.

[49] Par conséquent, le fait de s’appuyer uniquement sur les données pour établir qu’un marché régional n’existe plus sans égard à l’effet de l’imposition des droits sur les changements des conditions d’approvisionnement régional durant la période visée par le réexamen contrecarrerait l’objet de l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI. Pour conclure qu’il ne peut plus exister de marché régional pour les marchandises dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, il faut qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les changements des conditions d’approvisionnement régional (c.-à-d. les « entrées » provenant du reste du Canada) sont le résultat de facteurs autres que l’existence de mesures antidumping et que ces changements persisteront vraisemblablement en l’absence de telles mesures. Autrement, les producteurs nationaux pourraient perdre le bénéfice que leur procurent les dispositions de la LMSI, lesquelles autorisent l’établissement d’un marché régional à l’étape du réexamen relatif à l’expiration sur la base d’une hausse temporaire des entrées attribuable à l’effet des droits antidumping. Le Tribunal est d’avis que cela produirait un résultat absurde.

[50] En ce qui a trait aux arguments de CGC concernant les décisions Panneaux de béton et Boisson de malt, le Tribunal précise d’abord que, bien qu’il s’efforce d’agir d’une manière conforme à ses propres décisions antérieures, celles-ci n’établissent aucun précédent contraignant et il peut s’en écarter lorsque la situation le justifie[26]. Dans l’affaire Panneaux de béton, le Tribunal a conclu que le critère des entrées n’était pas respecté, car « plus du cinquième du marché régional apparent » était approvisionné par un producteur à l’extérieur du marché régional pendant une partie de la période visée par le réexamen[27]. Toutefois, comme l’ont souligné les parties en faveur de la prorogation et le groupe spécial binational, la question de savoir si les entrées ont été influencées par l’existence des droits antidumping n’est pas mentionnée dans les motifs et rien n’indique qu’elle a même été débattue par les parties.

[51] Dans l’affaire Boisson de malt, le Tribunal a conclu qu’il n’existait plus de marché régional, car il y avait un « modèle constant de mouvements importants de la bière conditionnée à destination et à partir » du marché régional[28]. Cependant, comme l’ont indiqué les parties et le groupe spécial binational, le Tribunal a jugé que des éléments de preuve montraient des changements au « contexte économique et réglementaire » qui ont favorisé un regain du commerce interprovincial de la bière et qui ne constituaient pas un phénomène temporaire[29].

[52] De plus, le Tribunal convient que, dans l’esprit du mandat prospectif dont il est chargé dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, qui est d’évaluer les conditions qui existeraient vraisemblablement advenant l’annulation des conclusions, l’approche à adopter à l’égard du critère relatif au marché régional dans un réexamen relatif à l’expiration consiste à évaluer si le marché régional existerait vraisemblablement et si la concentration des importations de marchandises en cause dans la région reprendrait vraisemblablement advenant l’annulation des conclusions. Le Tribunal estime que cette approche serait compatible avec les conclusions du réexamen intermédiaire et du groupe spécial binational selon lesquelles le paragraphe 2(1.1) de la LMSI devrait être interprété conformément à l’objet de cette loi et qu’il est possible d’intégrer un volet prospectif au critère lorsque le contexte législatif le requiert[30].

[53] Ainsi, pour décider s’il doit effectuer une analyse du marché régional, le Tribunal examinera les questions suivantes :

i. déterminer si les producteurs sur le marché de l’Ouest canadien vendraient vraisemblablement la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché advenant l’annulation des conclusions (le critère des sorties);

ii. déterminer si la demande sur le marché de l’Ouest canadien n’est pas, dans une mesure substantielle, susceptible d’être satisfaite par les producteurs de marchandises similaires de l’Est canadien advenant l’annulation des conclusions (le critère des entrées);

iii. déterminer si les marchandises sous-évaluées seraient vraisemblablement concentrées sur le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions.

[54] Si le Tribunal répond par l’affirmative à ces trois questions, il doit ensuite décider, dans le cadre de son analyse, s’il existe une probabilité de dommage pour les producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production des marchandises similaires sur le marché régional, aux termes de l’alinéa 42(5)b).

La question de savoir si les producteurs de l’Ouest canadien vendraient vraisemblablement la totalité ou la quasi-totalité de leur production sur le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions

[55] Le Tribunal a interprété par le passé l’expression « la totalité ou la quasi-totalité » comme signifiant au moins 80 pour cent des ventes de marchandises similaires[31]. CertainTeed, l’unique producteur national de plaques de plâtre situé dans l’Ouest canadien, a vendu la totalité ou la quasi-totalité de sa production de marchandises similaires sur le marché de l’Ouest canadien au cours de la période visée par le réexamen[32]. De plus, CertainTeed fait valoir qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier en l’espèce qui indique que ces taux de sortie seraient différents en l’absence de droits advenant l’annulation des conclusions. Cette observation n’a pas été contestée par les parties adverses. De plus, le Tribunal souligne que CertainTeed a respecté ce seuil dans l’enquête initiale, c’est-à-dire en l’absence de droits antidumping[33].

[56] Le Tribunal conclut donc que CertainTeed vendrait vraisemblablement la totalité ou la quasi-totalité de sa production sur le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions.

La question de savoir si la demande sur le marché de l’Ouest canadien ne serait pas vraisemblablement satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires de l’Est canadien advenant l’annulation des conclusions

[57] CGC soutient qu’il n’existe plus de marché régional de l’Ouest canadien parce que les entrées dans cette région en provenance de l’Est canadien ont représenté plus de 20 pour cent du total du marché de l’Ouest canadien au cours de la période visée par le réexamen et étaient donc supérieures au seuil que le Tribunal considère comme une « mesure substantielle »[34].

[58] Les parties en faveur de la prorogation font valoir que des éléments de preuve démontrent que les expéditions de l’Est canadien vers l’Ouest canadien sont de nature transitoire. Premièrement, elles soulignent que les expéditions de marchandises similaires provenant de l’Est canadien ont connu une tendance à la baisse au cours de la période visée par le réexamen[35]. Deuxièmement, elles font valoir que les expéditions de CGC de l’Est canadien vers l’Ouest canadien ne sont pas rentables, comme le démontre sa réponse au questionnaire, et affirment que l’objectif des expéditions est d’éviter l’imposition de droits antidumping à USG. Dans le même ordre d’idées, elles soutiennent que CGC et USG ont admis qu’il serait plus rentable pour USG d’approvisionner le marché de l’Ouest canadien en l’absence de droits antidumping et que CertainTeed détient des renseignements commerciaux selon lesquels USG aurait avantage à reprendre les expéditions vers l’Ouest canadien advenant le retrait des droits antidumping.

[59] En réponse à cet argument, CGC affirme qu’il n’y a aucun élément de preuve démontrant que l’augmentation des expéditions vers l’Ouest canadien doit être considérée comme un phénomène temporaire, car elle s’est maintenue tout au long de la période visée par le réexamen, ni aucun élément de preuve indiquant que cette modification des modèles d’approvisionnement était stratégique ou visait à contourner les droits. En réplique, les parties en faveur de la prorogation répètent que CGC n’a présenté aucun élément de preuve établissant que l’augmentation des entrées est autre chose qu’un phénomène temporaire causé par l’imposition des droits antidumping.

[60] Le Tribunal estime que les entrées provenant de l’Est canadien sont le résultat des droits imposés dans le cadre des conclusions initiales et qu’elles ne devraient pas être prises en compte dans l’évaluation du degré d’entrées sur le marché de l’Ouest canadien. À cet égard, le Tribunal juge que CGC n’a présenté aucun élément de preuve permettant de réfuter les conclusions tirées par le Tribunal lors du réexamen intermédiaire selon lesquelles l’augmentation des ventes sur le marché de l’Ouest canadien en provenance des usines de CGC dans l’Est canadien était le résultat direct de l’imposition des droits antidumping, ce qui fait en sorte qu’il n’était plus rentable pour USG d’approvisionner le marché de l’Ouest canadien depuis ses usines dans l’Ouest des États-Unis.

[61] Le Tribunal retient les arguments des parties en faveur de la prorogation sur cette question. Dans l’ensemble, le Tribunal est d’avis que la preuve indique que les expéditions provenant de l’Est canadien ne se poursuivraient vraisemblablement pas advenant l’annulation des conclusions. À la lumière de son examen de la preuve au dossier, le Tribunal s’attend à ce que CGC se comporte comme un acteur économique rationnel et qu’il recommence à considérer le marché nord-américain comme un marché intégré, où l’Ouest canadien est approvisionné à partir des usines dont les frais de transport sont les plus bas, c’est-à-dire celles de l’Ouest des États-Unis[36]. Comme CGC effectuait la vaste majorité des expéditions de l’Est canadien vers l’Ouest canadien[37], les entrées provenant de l’Est canadien cesseraient vraisemblablement presque entièrement advenant l’expiration des conclusions.

[62] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la demande sur le marché de l’Ouest canadien ne serait vraisemblablement pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires de l’Est canadien advenant l’annulation des conclusions.

La question de savoir s’il y aurait vraisemblablement concentration des marchandises sous-évaluées sur le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions

[63] Pour décider s’il y a concentration des marchandises sous-évaluées sur un marché régional, le Tribunal analyse habituellement trois indicateurs, seuls ou en combinaison : l’indicateur de répartition, pour évaluer le volume ou la valeur des marchandises en cause par rapport au volume ou à la valeur des importations en provenance du reste du Canada; l’indicateur de densité pour déterminer le pourcentage que représentent les marchandises en cause par rapport au marché national; et l’indicateur de ratio pour comparer la pénétration des importations sur le marché régional à la pénétration des importations dans l’ensemble du Canada.

[64] CertainTeed a préparé des indicateurs de concentration simulés pour 2021 à partir de l’hypothèse selon laquelle il n’y avait pas de droits antidumping, en substituant les volumes d’importation du premier semestre de 2016 (avant les conclusions) aux volumes d’importation des marchandises en cause dans le rapport d’enquête, mais en gardant toutes les autres données telles quelles[38].

[65] Le Tribunal juge que l’analyse préparée par CertainTeed constitue une approche raisonnable et souligne que, selon cette approche, les indicateurs de concentration concorderaient avec ceux qui ont été établis dans l’enquête initiale[39]. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y aurait vraisemblablement concentration des marchandises sous-évaluées sur le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions.

Conclusion

[66] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, advenant l’annulation des conclusions, les producteurs sur le marché de l’Ouest canadien répondraient vraisemblablement à la totalité ou à la quasi-totalité de la demande sur le marché, la demande n’y serait vraisemblablement pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de l’Est canadien et il y aurait vraisemblablement concentration des marchandises sous-évaluées sur le marché de l’Ouest canadien.

[67] Étant donné que les conditions à respecter pour conclure à l’existence d’un marché régional ont été remplies, la branche de production nationale en l’espèce comprend un seul producteur national, soit CertainTeed. Comme CertainTeed est responsable de 100 pour cent de la production sur le marché régional, l’exigence d’évaluer si l’annulation des conclusions causera vraisemblablement un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des marchandises similaires sur le marché régional advenant l’annulation des conclusions sera satisfaite dans le cadre de l’analyse du Tribunal.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[68] Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[40]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage[41].

[69] Il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce[42]. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent inclure des éléments de preuve fondés sur des faits passés qui tendent à étayer des conclusions prospectives[43].

[70] Dans son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. En l’espèce, le Tribunal juge approprié de centrer son analyse sur les 18 à 24 prochains mois.

[71] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[44] (Règlement) dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Changements dans les conditions de marché

[72] Le Tribunal déterminera d’abord si des changements sont survenus dans les conditions du marché américain et national afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation des conclusions[45]. Ces changements fournissent un contexte général pour l’analyse du Tribunal.

Conditions du marché américain

[73] Les plaques de plâtre sont d’importants matériaux de construction et, par conséquent, la demande est alimentée par les activités de construction. Selon Wayne Edgecombe de CertainTeed, la demande de plaques de plâtre en Amérique du Nord est alimentée par les activités de construction résidentielle et commerciale ainsi que par les activités de réparation et de rénovation. Les activités de construction résidentielle se mesurent principalement par les mises en chantier résidentielles et l’achèvement des structures résidentielles (les plaques de plâtre étant utilisées davantage vers la fin du processus de construction), alors que les activités de construction commerciale se mesurent généralement par les dépenses en construction. Actuellement, il n’existe aucune mesure directe pour évaluer les activités de réparation et de rénovation[46].

[74] De la date d’entrée en vigueur des conclusions jusqu’à 2019, la demande de plaques de plâtre aux États-Unis est demeurée relativement stable selon la Gypsum Association. Elle a augmenté en 2020 par rapport à 2019 et a crû davantage en 2021 comparativement à 2020. M. Briggs attribue cette hausse de la demande de plaques de plâtre à une demande de logements accrue causée par la pandémie de COVID‐19, qui a également bonifié le revenu disponible des consommateurs pour entreprendre des projets de bricolage[47]. Toutefois, la montée récente de l’inflation a contraint la Réserve fédérale américaine à hausser considérablement les taux d’intérêt, ce qui a fait bondir les taux hypothécaires et, par conséquent, a refroidi le marché de l’habitation. Cette situation a déjà eu une incidence défavorable sur les mises en chantier et les permis de construction aux États-Unis[48].

[75] Au chapitre des prévisions, les parties conviennent que les mises en chantier résidentielles aux États-Unis, qui sont de loin le moteur le plus important de la demande de plaques de plâtre aux États-Unis, diminueront en 2023 et en 2024, bien qu’elles ne s’entendent pas sur l’ampleur de cette diminution[49]. Le Tribunal souligne que, en mai 2022, ConstructConnect a prévu que les dépenses totales en construction résidentielle aux États-Unis augmenteraient dans les prochaines années, et que la hausse dans le secteur de la construction d’appartements serait plus marquée que dans celui de la construction de maisons unifamiliales. Selon le rapport, cependant, la croissance exprimée en pieds carrés dans le secteur de la construction devrait être plus modeste en raison de l’effet des prix plus élevés[50], ce qui met en évidence le lien entre l’inflation et les taux d’intérêt élevés, d’une part, et la demande de plaques de plâtre, d’autre part. À cet égard, les données récentes du U.S. Census Bureau montrant une diminution importante des mises en chantier entre avril et juillet 2020[51] et l’absence de preuve démontrant que la Réserve fédérale a l’intention de cesser de hausser les taux d’intérêt à court terme donnent à penser qu’une baisse importante des mises en chantier aura vraisemblablement lieu au cours des 24 prochains mois. Ces éléments de preuve confirment également qu’il est peu probable qu’il y ait une corrélation directe entre la hausse des dépenses dans le secteur de la construction résidentielle et les expéditions de plaques de plâtre, exprimées en pieds carrés, au cours des 24 prochains mois.

[76] En ce qui concerne les autres indicateurs, certains éléments de preuve indiquent que les dépenses en réparation et en rénovation aux États-Unis (le deuxième facteur en importance qui détermine la demande de plaques de plâtre) devraient légèrement augmenter au cours de la même période. Cependant, compte tenu de l’inflation élevée à l’heure actuelle, il n’est pas certain que cette hausse prévue se traduira par une augmentation de la demande de plaques de plâtre. En d’autres termes, le Tribunal est d’avis qu’il doit faire preuve de prudence avant de s’appuyer sur les données relatives aux dépenses, qui ne sont pas rajustées en fonction de l’inflation, en tant qu’indicateur convaincant pour prévoir la demande future probable de plaques de plâtre dans le contexte macroéconomique actuel. Autrement dit, compte tenu de l’effet des taux d’inflation actuels et projetés, la hausse prévue des dépenses en réparation et en rénovation et dans le secteur non résidentiel ne signifie pas nécessairement qu’il y aura une augmentation des volumes de plaques de plâtre expédiées aux États-Unis au cours des 24 prochains mois. Par exemple, les éléments de preuve indiquent que, bien qu’il y ait une hausse des dépenses dans le secteur non résidentiel (le troisième facteur en importance qui détermine la demande de plaques de plâtre, loin derrière le deuxième), elle s’explique vraisemblablement par l’inflation actuelle et ne se traduit pas nécessairement par une croissance en pieds carrés, qui aurait une incidence sur le marché des plaques de plâtre[52].

[77] De plus, les renseignements que procurent la Gypsum Association et l’indice du marché de l’habitation de la National Association of Home Builders révèlent que la demande dans l’Ouest américain, la région qui approvisionne l’Ouest canadien, s’est détériorée plus rapidement que dans d’autres régions du pays[53]. Dans l’ensemble, le Tribunal a tenu compte du point de vue de M. Cerqueira selon lequel la demande de plaques de plâtre devrait demeurer robuste aux États-Unis dans un avenir prévisible[54], mais il juge néanmoins que la preuve prépondérante démontre que ce ne sera pas le cas. D’après son évaluation, le Tribunal estime que l’évolution récente des conditions du marché américain indique une baisse de la demande de plaques de plâtre à court et à moyen terme.

[78] Au chapitre de l’approvisionnement, les données de la Gypsum Association indiquent que, durant la période visée par le réexamen, la capacité des fabricants américains de plaques de plâtre a excédé la demande du marché américain[55]. Le marché américain a également connu une hausse des importations du Mexique au cours de la période visée par le réexamen[56]. Les arguments et les éléments de preuve relatifs à la production et à la capacité des producteurs américains seront analysés ci-après dans le cadre de l’examen du rendement probable de la branche de production étrangère.

Conditions du marché national

[79] La composition du marché de l’Ouest canadien n’a pas beaucoup changé depuis l’enquête initiale en 2016. CertainTeed, en tant qu’unique producteur national, a conservé une importante part de marché. USG et GP ont été les principaux exportateurs sur le marché au cours de la période visée par le réexamen, et les ventes de CGC qui proviennent de ses installations de production de l’Est ont également été substantielles sur le marché de l’Ouest canadien[57].

[80] La demande de plaques de plâtre dans l’Ouest canadien est demeurée relativement stable au cours de la période visée par le réexamen et a augmenté légèrement en 2021[58]. Le nombre de permis de construction résidentielle dans l’Ouest canadien a reculé légèrement entre 2019 et 2020 avant de connaître une remontée marquée en 2021[59]. Les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) montrent que les mises en chantier dans l’Ouest canadien ont diminué en 2020 par rapport à 2019, mais ont augmenté en 2021, pour dépasser les niveaux de 2019[60]. Selon ConstructConnect, les mises en chantier résidentielles ont connu une baisse de 13,7 pour cent au Canada au cours de la période intermédiaire de 2022[61].

[81] De plus, la Banque du Canada a récemment augmenté les taux d’intérêt pour lutter contre la hausse rapide de l’inflation[62]. ConstructConnect prévoit que l’approche plus ferme de la Banque du Canada, les répercussions de la guerre entre l’Ukraine et la Russie et la correction des prix des logements devraient ralentir la croissance en 2022 et 2023[63]. Dans ce contexte, la hausse des permis de construction résidentielle et des mises en chantier observée en 2021 ne devrait vraisemblablement pas constituer une tendance qui se poursuivra dans un avenir prévisible. Comme c’est le cas aux États-Unis, la détérioration des conditions du marché donne plutôt à penser que la demande de plaques de plâtre alimentée par la construction résidentielle devrait vraisemblablement diminuer au cours des prochains mois.

[82] De même, les éléments de preuve déposés par GP indiquent que les mises en chantier résidentielles au Canada devraient être inférieures en 2023 et en 2024 aux niveaux enregistrés au cours de la période visée par le réexamen en raison des craintes d’un ralentissement potentiel du marché de l’habitation[64]. La construction non résidentielle devrait quant à elle s’accentuer en 2023 et en 2024. Pour ce qui est des dépenses en réparation et en rénovation, elles devraient diminuer en 2023 et revenir en 2024 aux niveaux de 2022[65]. Wayne Edgecombe a mentionné que CertainTeed s’attend à ce que la demande de plaques de plâtre atteigne un sommet cette année et à ce qu’elle diminue en 2023 et encore en 2024[66].

Conclusion

[83] Le Tribunal conclut que la demande de plaques de plâtre sur le marché américain et sur le marché de l’Ouest canadien diminuera vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois.

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées

[84] En vertu de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

[85] Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause[67].

Rendement probable de la branche de production étrangère

[86] CertainTeed fait valoir que les producteurs américains ont un impératif de production et chercheront à maximiser celle-ci. En outre, elle soutient que l’industrie américaine des plaques de plâtre a une capacité excédentaire importante qui croît. Tel qu’il a été mentionné, elle a présenté des éléments de preuve de la Gypsum Association qui démontrent que les fabricants américains de plaques de plâtre ont une capacité qui excède la demande de leur marché national et que cette capacité excédentaire est beaucoup plus importante que la taille du marché de l’Ouest canadien[68].

[87] CertainTeed affirme également que la capacité de production excédentaire grimpera considérablement au cours des 24 prochains mois en raison de la hausse rapide des taux d’intérêt et de l’inflation, qui exerceront une pression à la baisse sur la demande sur le marché américain. De plus, elle fait valoir que la capacité de production connaîtra une augmentation importante à moyen terme, ce qui fera bondir l’offre.

[88] CertainTeed souligne également que les expéditions de plaques de plâtre du Mexique vers les États-Unis ont augmenté en 2022 et prévoit que cette tendance se poursuivra en 2023 et en 2024, ce qui entraînera une hausse des importations au Canada advenant l’expiration des conclusions. CertainTeed soutient que les conditions du marché au Mexique auront une incidence sur le marché aux États-Unis, où l’expansion de 100 millions de pieds carrés du producteur mexicain Panel Rey en 2022, son avantage concurrentiel attribuable à ses bas prix sur le marché américain et la faiblesse du marché mexicain (notamment le ralentissement des mises en chantier) auront un effet de détournement sur le marché américain, qui à son tour poussera les marchandises en cause vers l’Ouest canadien[69].

[89] L’ACCH a soutenu qu’aucun élément de preuve n’indique que les producteurs américains sont assujettis à un impératif de production et qu’il n’y a aucun incitatif à vendre la production excédentaire à n’importe quel prix. Elle affirme que, comme les producteurs américains ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité, on ne peut pas supposer qu’ils génèrent une production excédentaire qu’ils doivent vendre.

[90] GP fait valoir qu’il y a deux contraintes importantes (la pénurie de main-d’œuvre et la diminution de l’offre de gypse synthétique) qui ont limité la production de plaques de plâtre aux États-Unis au cours de la dernière année, et qui continueront vraisemblablement de limiter la capacité de production des États-Unis à court terme.

[91] GP soutient que le Tribunal devrait mettre l’accent sur les installations de production américaines qui pourraient, de façon réaliste, exporter leur production vers l’Ouest canadien, car la majeure partie de la fabrication de plaques de plâtre aux États-Unis est concentrée dans l’Est du pays, région qui est encore plus éloignée du marché de l’Ouest canadien que ne l’est l’Est canadien. Elle affirme que les frais de transport font en sorte qu’il n’est pas rentable d’exporter des plaques de plâtre vers l’Ouest canadien et que de telles exportations font l’objet d’autres contraintes en raison de la hausse des coûts du carburant.

[92] Elle affirme aussi que la capacité de production nette additionnelle aux États-Unis est petite et sera probablement absorbée par les régions environnantes des usines. De plus, elle soutient que la nouvelle capacité sera associée au cours des 24 prochains mois à la fermeture d’installations existantes, soulignant que son projet d’usine à Sweetwater, au Texas, verra le jour en concomitance avec la fermeture de son usine à Acme, au Texas. CertainTeed a répliqué que les marchés à proximité de l’usine de Sweetwater ne s’approvisionneraient plus auprès des usines de Washington et du Wyoming, qui à leur tour chercheraient des possibilités d’exportation dans l’Ouest canadien.

[93] En ce qui concerne les importations aux États-Unis en provenance du Mexique, GP fait valoir que la plupart des produits mexicains approvisionneront le marché du Mexique et que les importations aux États-Unis seront vraisemblablement absorbées par le marché du Sud des États-Unis, où la demande augmente. À l’appui de cet argument, elle fait remarquer que la population du Texas devrait croître plus rapidement que celle de tous les autres États entre 2020 et 2023[70].

[94] En réplique, CertainTeed fait valoir que les niveaux de capacité excédentaire demeurent très élevés même lorsque l’on ne tient compte que des usines américaines capables d’exporter dans l’Ouest canadien. Pour justifier sa position, CertainTeed a calculé la capacité excédentaire de ces usines pour 2021 et la période intermédiaire de 2022 à l’aide des renseignements fournis par GP et USG dans leurs réponses aux DR. Les calculs indiquent un niveau élevé de capacité excédentaire par rapport au marché de l’Ouest canadien[71].

[95] Collectivement, les producteurs étrangers qui ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers ont accru leur production en 2020 et en 2021, et celle-ci a diminué légèrement au cours de la période intermédiaire de 2022 comparativement à celle de 2021[72]. Le Tribunal estime que la production devrait se maintenir à des niveaux semblables afin de permettre l’approvisionnement du marché américain et diminuer un peu à court terme en raison de la baisse prévue sur le marché de l’habitation aux États-Unis, comme il a été mentionné précédemment.

[96] L’utilisation de la capacité a suivi une tendance comparable à celle de la production; elle a augmenté durant la majeure partie de la période visée par le réexamen, mais a décliné au cours de la période intermédiaire de 2022[73]. Toutefois, les éléments de preuve démontrent qu’il existe actuellement une capacité excédentaire aux États-Unis qui pourrait permettre l’approvisionnement de l’ensemble du marché canadien[74]. De plus, comme l’a mentionné CertainTeed, il y a aux États-Unis une capacité disponible (même lorsque l’on tient compte seulement des usines situées dans le Nord-Ouest américain) qui est suffisante pour permettre un déplacement de l’approvisionnement au détriment des marchandises produites dans l’Est canadien de même qu’un volume d’exportation additionnel vers l’Ouest canadien[75]. M. Edgecombe a déclaré que CGC est le plus important concurrent de CertainTeed dans l’Ouest canadien et que CGC a informé ses clients qu’elle a une capacité excédentaire inutilisée à son usine de Rainier qui pourrait approvisionner le marché[76].

[97] Le Tribunal reconnaît également que les importations du Mexique sur le marché américain auront une incidence non seulement sur le marché des plaques de plâtre du Sud des États-Unis, mais également sur le marché américain dans son ensemble. Même si ces importations n’iront probablement pas directement au Canada, elles auront un effet d’entraînement du fait qu’elles auront une incidence sur l’ensemble des ventes intérieures dans le Nord-Ouest américain, qui causera vraisemblablement à son tour une hausse des exportations vers l’Ouest canadien[77].

[98] Le Tribunal estime que les éléments de preuve quant à la capacité des producteurs américains de fabriquer des produits pour le marché canadien indiquent clairement qu’il y aurait vraisemblablement une hausse des volumes d’importation advenant l’annulation des conclusions. Le Tribunal est convaincu que les ventes destinées à l’Ouest canadien continueraient également à offrir l’avantage de contribuer aux frais fixes engagés par les usines américaines.

[99] Le Tribunal souligne que M. Atkins a déclaré que GP fonctionne actuellement selon un système de gestion des dossiers de commandes en raison de la forte demande aux États-Unis et de la volonté d’éviter de surcharger la production[78]. Le Tribunal admet ces éléments de preuve, mais ne considère pas que l’existence de ce système est nécessairement déterminante pour prévoir la capacité future de GP et, surtout, celle des producteurs américains, quant à l’approvisionnement du marché de l’Ouest canadien.

[100] Dans l’ensemble, le Tribunal estime qu’il existe une importante capacité excédentaire sur le marché américain et que, bien qu’il soit prévu que la demande baisse et que de nouvelles sources d’approvisionnement émergent sur ce marché, les producteurs américains comptent augmenter davantage leur capacité de production. Par conséquent, une vaste capacité est disponible pour approvisionner le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions. De plus, les producteurs américains seraient incités à exporter leurs produits au Canada, du moins à court terme, car les prix dans l’Ouest canadien sont plus élevés qu’aux États-Unis, comme il en sera question plus en détail ci-après.

Volumes probables en quantité absolue

[101] CertainTeed fait valoir que les importations des marchandises en cause sont demeurées très présentes et ont même accru leur présence sur le marché de l’Ouest canadien au cours de la période visée par le réexamen par rapport à la période visée par l’enquête initiale. En outre, elle soutient que les producteurs américains augmenteraient substantiellement le volume des marchandises en cause expédiées sur le marché de l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions. Elle affirme que le ralentissement du marché prévu et les hausses de la capacité de production aux États-Unis décrites ci-dessus entraîneraient une augmentation du volume des marchandises sous-évaluées sur le marché de l’Ouest canadien. CertainTeed soutient également qu’il est raisonnable de conclure que CGC préférerait remplacer le volume de la production de l’Est canadien par des importations des États-Unis compte tenu des éléments de preuve qui indiquent que ce serait plus rentable. Enfin, elle mentionne que les prix dans l’Ouest canadien sont plus élevés qu’aux États-Unis, ce qui rendrait ce marché attrayant pour les producteurs américains.

[102] D’autres parties soutiennent également que l’annulation des conclusions ferait vraisemblablement en sorte que le volume de production exporté de l’Est canadien vers l’Ouest canadien au cours de la période visée par le réexamen serait remplacé par les marchandises en cause. La section locale 213 et la FIC affirment que les ventes de l’est vers l’ouest ne sont ni naturelles ni efficaces et qu’elles seraient remplacées par les produits fabriqués dans les usines américaines d’USG advenant l’annulation des conclusions. Cabot soutient également que les importations des marchandises en cause pourraient constituer une part importante du marché et que la grande proximité géographique des États-Unis facilite l’accès au marché de l’Ouest canadien.

[103] CertainTeed fait valoir que CGC et GP ont cherché à accroître leur volume de ventes dans la mesure du possible pour écouler les plaques de plâtre[79]. Elle a donné divers exemples précis pour démontrer que CGC et GP avaient adopté des stratégies agressives d’établissement des prix[80].

[104] Le rapport d’enquête démontre que la part de marché des marchandises en cause est demeurée relativement stable durant les années complètes de la période visée par le réexamen, mais était beaucoup plus petite que durant l’enquête initiale[81]. Les importations des pays non visés ont été minimes au cours de la période visée par le réexamen[82].

[105] De plus, au cours de la période visée par le réexamen, CGC a conservé une importante part de marché grâce aux plaques de plâtre provenant de ses installations de l’Est canadien et aux importations de sa société affiliée aux États-Unis, USG[83]. Toutefois, comme il a été indiqué précédemment, avant l’imposition des droits, CGC approvisionnait principalement le marché de l’Ouest canadien au moyen d’importations provenant des installations de production de sa société sœur dans les régions du Nord-Ouest du Pacifique et du Midwest des États-Unis. Sa stratégie d’approvisionnement reposait sur l’emplacement géographique de ses installations de production parce qu’il était plus rentable de livrer les plaques de plâtre à partir d’installations plus proches de ses clients[84].

[106] Le Tribunal conclut que l’expérience acquise par CGC lorsqu’elle a, par le passé, largement approvisionné le marché de l’Ouest canadien à partir de l’Est canadien lui donnerait des raisons d’approvisionner ce marché principalement au moyen des marchandises en cause si les conclusions étaient annulées[85]. Il est raisonnable de conclure que CGC et USG voudraient maintenir leur part de marché et, en tant qu’acteurs économiques rationnels, déplaceraient la production de l’Est canadien vers les États-Unis pour tirer profit des coûts d’expédition moins élevés vers l’Ouest canadien.

[107] Le Tribunal juge fiables les renseignements commerciaux de Wayne Edgecombe indiquant que CGC augmenterait l’approvisionnement des marchandises en cause destinées à l’Ouest canadien advenant l’annulation des conclusions[86]. En outre, les répliques de CGC en réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs et celui à l’intention des importateurs, y compris sur les frais d’expédition, ont amené le Tribunal à conclure que CGC chercherait aussi à augmenter ses ventes de manière agressive sur le marché de l’Ouest canadien[87] Dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal a indiqué que « certains des plus grands acheteurs canadiens de plaques de plâtre ont obtenu des prix américains sous-évalués pour la production d’USG. Ces prix étaient tellement faibles que leurs niveaux ont fait l’objet d’un témoignage (protégé) sincère et révélateur par le témoin d’USG/CGC[88] ». Dans le cadre du réexamen actuel, CGC n’a ni produit, ni fourni d’éléments de preuve convaincants pour contester les déclarations faites par la branche de production nationale, ni expliqué pourquoi elle et USG ne recommenceraient pas simplement à approvisionner le marché de l’Ouest canadien à partir de leurs installations situées plus près du marché.

[108] De plus, le Tribunal souligne que les prix dans l’Ouest canadien sont actuellement plus élevés qu’aux États-Unis[89], ce qui ferait de l’Ouest canadien un marché attrayant pour les producteurs américains, du moins à court terme.

[109] De plus, compte tenu des éléments de preuve établissant les stratégies agressives employées lorsque des droits sont imposés, le Tribunal estime que USG et GP chercheraient vraisemblablement à accroître vigoureusement leur part de marché pour acquérir un volume de ventes advenant le retrait des droits. Même si GP affirme le contraire, le Tribunal juge que GP a été agressive sur le marché de l’Ouest canadien au cours de la période visée par le réexamen[90]. Bien que certaines allégations aient été réfutées avec succès par GP[91], d’autres ne l’ont pas été, et CertainTeed a perdu un volume substantiel de ventes au détriment des importations des marchandises en cause de GP au cours de la période visée par le réexamen.

[110] En somme, le Tribunal s’attend à ce que les principaux acteurs du marché, GP et CGC, agissent comme des acteurs économiques rationnels et à ce que, advenant l’expiration des conclusions, les ventes de CGC provenant de l’Est canadien soient vraisemblablement remplacées par les ventes des marchandises en cause, tout comme les ventes des marchandises en cause ont été en grande partie remplacées par les ventes des marchandises provenant de l’Est canadien après la publication de ses conclusions en 2017[92]. En l’absence de discipline de marché qui résulte de l’imposition des droits antidumping, CGC n’aurait plus d’incitatif à expédier en grandes quantités des marchandises moins rentables depuis l’Est canadien, ce qui entraînerait une hausse des importations des marchandises en cause. En outre, les prix relativement plus élevés sur le marché de l’Ouest canadien attireraient les producteurs américains. Le Tribunal souligne que, même si CGC était partie au réexamen relatif à l’expiration, elle n’a fourni aucun élément de preuve convaincant pour réfuter les affirmations de CertainTeed et a plutôt axé ses arguments sur la question du marché régional.

Volumes relatifs probables

[111] Les ratios des importations des marchandises en cause par rapport à la production nationale et aux ventes intérieures provenant de la production nationale ont suivi une tendance similaire au cours de la période visée par le réexamen. Les deux ratios ont atteint un sommet en 2020, en légère augmentation par rapport à 2019. En 2021, les deux ratios ont diminué modestement, d’un point de pourcentage. Ils ont continué de reculer entre les périodes intermédiaires, respectivement de 2 et de 3 points de pourcentage[93].

[112] La demande de plaques de plâtre sur le marché de l’Ouest canadien a atteint un sommet au cours de la période visée par le réexamen, et une baisse de la demande dans l’avenir signifie une réduction du marché. Les mises en chantier résidentielles au Canada devraient progresser au cours des prochaines années selon les prévisions, mais celles-ci avaient été effectuées en 2022 à partir d’hypothèses selon lesquelles l’inflation serait contrôlée et la Banque du Canada procéderait à des hausses de taux d’intérêt modestes. Compte tenu de la détérioration de la situation économique, particulièrement de la récente hausse considérable des taux d’intérêt et de la détermination de la Banque du Canada à poursuivre une politique monétaire plus restrictive afin de lutter contre l’inflation à court terme, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve relatifs à cette augmentation prévue demeurent fiables. Dans l’ensemble, malgré les prévisions de la SCHL et de ConstructConnect au dossier[94], le Tribunal ne peut conclure que les mises en chantier résidentielles connaîtront vraisemblablement une croissance importante dans l’Ouest canadien.

[113] Le Tribunal est d’avis que USG et CGC auront la capacité de concurrencer en se fondant sur les prix pour conserver et accroître leur part de marché dans ces conditions du marché. En l’absence d’éléments de preuve convaincants qui démontrent le contraire, le Tribunal conclut que le comportement de CGC au cours de la période visée par l’enquête initiale, tel qu’il est décrit dans les renseignements commerciaux de CertainTeed, donne à penser que CGC recommencera vraisemblablement à se comporter ainsi au cours des 18 à 24 prochains mois[95]. Même si, en soi, il est vraisemblable que le volume des importations de marchandises sous-évaluées de USG et de CGC soit important au vu de ces éléments de preuve, le Tribunal considère que GP n’aurait d’autre choix que de suivre l’exemple de CGC pour conserver sa part de marché[96].

[114] Par conséquent, le Tribunal conclut que, à mesure que les producteurs américains augmenteraient les volumes absolus des importations en remplacement des marchandises approvisionnées dans l’Est canadien et chercheraient à réaliser des ventes supplémentaires sur le marché stable ou décroissant de l’Ouest canadien, les importations des marchandises en cause croîtraient également par rapport à la production nationale et aux ventes provenant de la production nationale.

Conclusion sur les volumes probables

[115] En résumé, le Tribunal conclut que les producteurs des marchandises en cause ont à leur disposition une capacité de production considérable et qu’ils ont démontré un intérêt à maintenir une présence sur le marché de l’Ouest canadien lorsque les conclusions étaient en vigueur. Le Tribunal s’attend également à ce que, advenant l’annulation des conclusions, USG et CGC reprennent l’approvisionnement du marché de l’Ouest canadien au moyen de la production aux États-Unis, plutôt que d’expédier des marchandises depuis l’Est canadien, car cette stratégie serait plus rentable. Cette seule réalité, même si l’on ne tient pas compte du comportement probable des autres producteurs américains en l’absence des conclusions, entraînerait vraisemblablement un accroissement important du volume des importations de marchandises sous-évaluées.

[116] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations de marchandises en cause, en valeurs absolues et relatives, au cours des 24 prochains mois.

Effet probable des marchandises sous-évaluées sur les prix

[117] Le Tribunal doit déterminer si, advenant l’annulation des conclusions, le dumping des marchandises en cause mènera vraisemblablement, de façon marquée, à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[97]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[118] CertainTeed soutient que le marché des plaques de plâtre est sensible au prix et que les producteurs étrangers tels que CGC et GP cherchent vigoureusement à investir le marché canadien pour maintenir et accroître leur part de marché. Elle ajoute que, si les conclusions expiraient, les importations des marchandises en cause entraîneraient vraisemblablement une sous-cotation de la valeur unitaire des ventes de CertainTeed provenant de la production nationale, ce qui baisserait ces valeurs unitaires à des niveaux qui n’ont pas été observés depuis 2015.

[119] Selon CertainTeed, les prix dans l’Ouest canadien sont plus élevés qu’aux États-Unis, et ce différentiel de prix fait non seulement du Canada un marché attrayant pour les producteurs américains, mais il montre dans quelle mesure les producteurs des marchandises en cause pourraient réduire leurs prix et ainsi procéder au moyen de la sous-cotation des prix des producteurs canadiens en vue d’augmenter leur part de marché.

[120] CertainTeed soutient également que, au cours de la période visée par le réexamen, des exportateurs américains ont vendu des plaques de plâtre à des importateurs de l’Ouest canadien presque exactement au prix requis pour éviter les droits antidumping. Elle fait valoir que ce type de comportement démontre dans quelle mesure le marché de l’Ouest canadien est sensible aux prix et à quel point GP ainsi que USG et CGC ont tout fait pour conserver leur part de marché durant l’application des conclusions.

[121] Compte tenu de l’importance du prix pour les acheteurs de plaques de plâtre, Cabot soutient que, comme l’a conclu le Tribunal lors de l’enquête initiale, les conditions redeviendraient dommageables advenant l’annulation des conclusions.

[122] L’ACCH fait valoir que les importations à un prix supérieur aux valeurs de référence (c.-à-d. le plancher) établies par le décret de remise ne pouvaient pas être dommageables et que les volumes vendus en deçà de ces valeurs étaient négligeables. De plus, elle soutient que les données sur la perception des droits de l’ASFC démontrent que les exportateurs américains sont de bons joueurs qui ont vendu des plaques de plâtre sur le marché canadien à des prix non dommageables, et non de mauvais joueurs qui ont pratiqué le dumping au cours de la période visée par le réexamen, et qui continueraient vraisemblablement à le pratiquer advenant l’annulation des conclusions. Elle affirme que cela prouve que les exportateurs américains vendraient vraisemblablement leurs marchandises à des prix non dommageables advenant l’annulation des conclusions.

[123] GP fait valoir que les prix des marchandises en cause devraient vraisemblablement demeurer élevés et semblables aux prix actuels advenant l’annulation des conclusions en raison de divers facteurs, dont la forte demande et l’offre limitée qui continueront de dicter les prix dans l’Ouest canadien et l’ensemble des États-Unis au cours des 12 à 24 prochains mois; les prix des marchandises en cause vendues dans l’Ouest canadien qui sont déjà largement supérieurs aux prix minimum requis par les valeurs normales, c’est-à-dire que les conditions du marché, et non les conclusions, maintiennent les prix à des niveaux élevés; et le regroupement transfrontalier des principaux distributeurs de plaques de plâtre qui exercent maintenant des activités des deux côtés de la frontière canado-américaine, ce qui réduit la capacité des exportateurs américains d’exercer une discrimination par les prix entre l’Ouest canadien et les États-Unis. GP soutient que, advenant l’annulation des conclusions, les prix seraient conformes au prix moyen des ventes d’importations de CGC dans l’Est canadien ou des ventes dans l’Ouest canadien provenant de la production de l’Est canadien au cours de la période intermédiaire de 2022.

[124] Tel qu’il sera expliqué ci-après, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions aurait vraisemblablement une incidence défavorable sur les prix des marchandises similaires.

[125] Dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que les plaques de plâtre constituent un produit de base, car le prix était le facteur déterminant dans les décisions d’achat[98]. Selon CertainTeed, cette situation n’a pas changé, et aucun point de vue divergent n’a été présenté au Tribunal. Par conséquent, le Tribunal reconnaît que les acheteurs de plaques de plâtre achèteraient celles dont le prix est le plus bas.

[126] En réponse aux arguments des parties concernant l’incidence des marchandises en cause vendues au-dessus des valeurs de référence établies par le décret de remise, le Tribunal souligne que les marchandises vendues au-dessus de ces valeurs peuvent tout de même causer un dommage à la branche de production nationale. Les valeurs de référence visent à établir un équilibre entre la protection conférée par la LMSI à la branche de production nationale contre les effets dommageables des importations de marchandises sous-évaluées et la garantie que les droits n’imposent pas un fardeau inutile aux entreprises en aval qui utilisent les plaques de plâtre[99]. En d’autres termes, les prix supérieurs aux valeurs de référence causent quand même un dommage à la branche de production nationale, mais cela est jugé acceptable compte tenu du fardeau imposé aux utilisateurs en aval.

Sous-cotation et baisse des prix

[127] Le Tribunal est d’avis que, advenant l’annulation des conclusions, les marchandises en cause entraîneraient une sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires.

[128] La preuve dont dispose le Tribunal indique que, historiquement, les prix canadiens des plaques de plâtre ont suivi de très près la tendance des prix américains. Toutefois, les prix actuels dans l’Ouest canadien sont supérieurs aux prix américains[100], car l’application des conclusions a perturbé cette tendance.

[129] Si, après l’annulation des conclusions, USG et CGC redirigeaient leur production destinée au marché de l’Ouest canadien vers les installations de production du Nord-Ouest américain, les prix moyens des plaques de plâtre diminueraient vraisemblablement dans l’Ouest canadien, compte tenu de la volonté manifeste de USG et de CGC de conserver et d’accroître leur part de marché, de leurs antécédents de stratégie agressive de prix et du fait qu’elles tireraient profit de frais de transport beaucoup moins élevés pour les marchandises vendues sur le marché de l’Ouest canadien. Compte tenu de la preuve, le Tribunal juge que, advenant l’annulation des conclusions, USG et CGC seraient la principale cause des effets dommageables sur les prix, car les circonstances qui les ont amenées à vendre des plaques de plâtre à très bas prix au moment de l’enquête initiale existent toujours.

[130] CertainTeed a présenté une analyse de prix confidentielle concernant les marchandises vendues par CGC et GP dans l’Ouest canadien qui proviennent de leurs usines de plaques de plâtre respectives situées aux États-Unis, advenant l’annulation des conclusions[101]. À la lumière de cette analyse de prix, CertainTeed a conclu que CGC et GP offriraient vraisemblablement leurs marchandises à des prix entraînant une sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires dans l’Ouest canadien. En outre, CertainTeed soutient que cette sous-enchère entraînerait inévitablement une baisse et une compression des prix, car elle n’aurait d’autre choix que de réagir aux prix plus bas ou de perdre sa part de marché, comme ce fut le cas durant la période visée par l’enquête initiale[102]. Le Tribunal est convaincu de la crédibilité de la méthodologie suivie par CertainTeed et juge que ses hypothèses sont prudentes.

[131] Tel qu’il a été indiqué dans la section portant sur le volume probable, le Tribunal estime que CGC et USG chercheraient vigoureusement à investir le marché de l’Ouest canadien. Les éléments de preuve donnent à penser que CGC dominerait le marché en matière de prix et que GP emboîterait le pas[103].

[132] Des éléments de preuve indiquent que, dans certains cas, les plaques de plâtre provenant de l’Est canadien ont entraîné la sous-cotation des marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen, même en tenant compte des frais de transport élevés. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un signe que les marchandises en cause entraîneraient aussi vraisemblablement la sous-cotation des marchandises similaires[104] compte tenu de l’avantage relatif des frais de transport dont elles pourraient profiter advenant l’annulation des conclusions.

[133] GP soutient qu’elle a majoré ses prix à de nombreuses reprises au cours de la période visée par le réexamen[105] et que cette tendance se poursuivrait advenant l’annulation des conclusions. De plus, GP affirme que les exportateurs des marchandises en cause cherchent également à maximiser leurs profits en vendant les marchandises aux prix les plus élevés possibles plutôt qu’à des prix moins élevés pour maximiser les volumes. Le Tribunal ne peut retenir cet argument et est plutôt d’avis que GP n’aurait d’autre choix que de se livrer à une concurrence sur les prix avec les autres acteurs du marché, en suivant CGC, laquelle dominerait le marché en matière de prix dans l’Ouest canadien. Le Tribunal juge non plausible la suggestion selon laquelle tous les producteurs américains vendent délibérément leurs marchandises à des prix plus élevés en l’absence de discipline tarifaire imposée par les conclusions afin de conserver des marges gonflées, et qu’ils ne soient pas tentés de réduire leur prix pour augmenter leurs volumes de ventes au détriment de leurs concurrents. Le Tribunal juge le second scénario plus probable. Ce comportement attendu ferait vraisemblablement en sorte que les marchandises en cause entraîneraient une sous-cotation des prix des marchandises similaires, ce qui se traduirait par une baisse des prix et, comme il en sera question plus en détail ci-après, une compression des prix et une perte de ventes.

[134] Enfin, le Tribunal souligne qu’il a entendu un témoignage selon lequel les clients communs situés au Canada et aux États-Unis exigeraient la parité des prix ou, du moins, des prix plus comparables[106]. Étant donné qu’il est avéré que les frais de transport à partir de l’Ouest américain sont moins élevés qu’à partir de l’Est canadien, le Tribunal juge que ces clients de l’Ouest canadien exigeraient que les prix des producteurs américains soient moins élevés comparativement à ceux qui étaient en vigueur lors de la période visée par le réexamen. Bien que GP ait indiqué qu’il n’y aurait aucun incitatif à diminuer les prix au Canada et qu’il ne serait pas dans son intérêt de le faire, le Tribunal estime qu’il est peu probable que GP puisse maintenir les prix élevés actuels dans l’Ouest canadien en raison de la demande, d’une part, et des prix concurrentiels de USG et CGC, d’autre part. Cette diminution de prix entraînerait vraisemblablement une sous-cotation et une baisse des prix à court et à moyen terme.

[135] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, advenant l’annulation des conclusions, les prix des marchandises en cause entraîneraient vraisemblablement une sous-cotation et une baisse importantes des prix des marchandises similaires alors que les prix diminueraient pour s’approcher de ceux en vigueur sur le marché américain.

Compression des prix

[136] Selon le Tribunal, advenant l’annulation des conclusions, le dumping des marchandises en cause devrait aussi vraisemblablement entraîner une compression des prix des marchandises similaires en empêchant que ces prix fassent l’objet de hausses, qui auraient vraisemblablement eu lieu autrement.

[137] Au cours de la période visée par le réexamen, les coûts de CertainTeed liés à la production et à la vente des plaques de plâtre ont grimpé. Cependant, les prix de vente de CertainTeed ont aussi augmenté, ce qui lui a permis de maintenir ses marges brutes. Entre 2019 et 2021, de même qu’entre les périodes intermédiaires, les prix des marchandises similaires, des marchandises en cause et des plaques de plâtre achetées dans l’Est canadien sont demeurés les mêmes ou ont augmenté[107]. De plus, l’inflation est préoccupante à l’heure actuelle, tant aux États-Unis qu’au Canada. Les coûts devraient continuer de grimper à court terme, les coûts des matières premières ayant augmenté de façon constante au cours de la période visée par le réexamen[108], et rien n’indique que cette tendance s’inversera.

[138] Comme il est mentionné précédemment, le Tribunal estime que les prix décroîtraient vraisemblablement advenant l’expiration des conclusions, ce qui créerait un resserrement des marges de profit pour la branche de production nationale. L’incapacité de celle-ci à hausser ses prix de vente dans les circonstances entraînerait donc une compression des prix.

[139] Le Tribunal conclut que les prix des marchandises en cause compresseraient vraisemblablement de manière importante les prix des marchandises similaires advenant l’annulation des conclusions.

Conclusion sur l’effet probable sur les prix

[140] Les éléments de preuve indiquent que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause entraînera vraisemblablement un effet négatif important sur les prix, à savoir une sous-cotation des prix, une baisse des prix et une compression des prix, au cours des 24 prochains mois si les conclusions sont annulées.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

[141] Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale si les conclusions étaient annulées[109], en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[110].

[142] Le Tribunal fait remarquer que, comme la branche de production nationale ne compte qu’un seul producteur national, une grande partie des renseignements au dossier sont propres à ce producteur et sont donc confidentiels. Conscient de cette contrainte, le Tribunal ne peut se référer aux données que de façon limitée à l’appui de ses motifs publics.

Rendement récent de la branche de production nationale

[143] Le volume des marchandises produites par CertainTeed qui sont destinées à la vente sur le marché de l’Ouest canadien s’est accentué légèrement d’année en année durant la période visée par le réexamen, sauf pour la période intermédiaire de 2022, où il a baissé par rapport à la période intermédiaire de 2021[111]. La tendance au chapitre de la production se reflète dans la tendance au chapitre du volume total de ventes intérieures et du marché de l’Ouest canadien dans son ensemble, bien que la contraction du marché survenue au cours de la période intermédiaire de 2022 ait été plus prononcée[112].

[144] Bien que les coûts engagés par la branche de production nationale à l’égard des marchandises vendues se soient accrus tout au long de la période visée par le réexamen, sa valeur de ventes nette a aussi augmenté, ce qui a permis à CertainTeed de maintenir son rendement financier[113].

[145] L’utilisation de la capacité de la branche de production nationale s’est accentuée modestement au cours de la période visée par le réexamen, bien que la capacité de production réelle des usines ait également connu une légère augmentation. Toutefois, la branche de production nationale dispose toujours d’une capacité excédentaire[114].

[146] Bien que les taux d’emploi aient reculé en 2020, ils ont remonté en 2021 et 2022 pour atteindre les niveaux observés avant la pandémie. Les salaires ont progressé au cours de la période visée par le réexamen[115]. Les investissements de CertainTeed dans l’Ouest canadien ont également augmenté d’une année à l’autre durant la période visée par le réexamen[116].

[147] Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale a stabilisé et accru sa rentabilité depuis l’entrée en vigueur des conclusions, même lorsqu’elle a été confrontée à la concurrence des importations de l’Est canadien de même que des importations américaines ayant profité du décret de remise. Dans l’état actuel des choses, si les volumes et les prix demeuraient les mêmes et le marché restait stable, le rendement financier de la branche de production nationale pourrait se maintenir à ce niveau de concurrence.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale

[148] Le Tribunal doit ultimement établir si les volumes et les prix probables des marchandises sous-évaluées causeront vraisemblablement, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale, compte tenu de l’incidence de tout autre facteur non lié au dumping.

[149] CertainTeed affirme que les conclusions lui ont permis d’améliorer considérablement son rendement, mais que leur annulation entraînerait le retour de volumes élevés d’importations des marchandises en cause à de faibles prix, ce qui garantirait pratiquement la réapparition d’un dommage sensible à ses activités dans l’Ouest canadien comme la situation qui prévalait avant les conclusions initiales, et ce dommage prendrait la forme d’une diminution des ventes, de la production, des taux d’utilisation, des revenus, de la rentabilité, des flux de trésorerie, de l’emploi et de la capacité à investir et à obtenir du capital.

[150] Les parties adverses soutiennent, de façon générale, que la bonne situation financière de CertainTeed ferait en sorte qu’il serait peu probable que la reprise ou la poursuite des importations des marchandises en cause sous-évaluées cause un dommage important.

Production et capacité

[151] Comme il est indiqué précédemment, le Tribunal s’attend non seulement à ce que les importateurs des marchandises en cause conservent leur clientèle existante advenant l’annulation des conclusions, mais également à ce qu’ils aient recours à des stratégies de prix agressives pour accroître leurs volumes de vente. Compte tenu de la demande décroissante qui réduit la taille du marché, le Tribunal conclut qu’il y aurait vraisemblablement une réduction de la production, ce qui aurait pour conséquence de ramener l’utilisation de la capacité de CertainTeed à des niveaux qui ne lui permettraient pas de maintenir ses profits.

Ventes et part de marché

[152] Comme il est mentionné précédemment, les producteurs américains ont conservé une part de marché importante au cours de la période visée par le réexamen, et le Tribunal s’attend à ce qu’ils cherchent à accroître leur part de marché au détriment de la branche de production nationale, ce qui entraînerait une diminution du volume de ventes pour la branche de production nationale. Même si la contraction prévue de la demande du marché attribuable à l’inflation et au ralentissement du marché de l’habitation aura une certaine incidence sur les ventes de la branche de production nationale, le Tribunal juge que la hausse prévue des volumes de marchandises en cause entraînera néanmoins, en soi, une perte de ventes et de part de marché pour la branche de production nationale.

Emploi et salaires

[153] Le Tribunal prévoit que la baisse probable de production résultant de l’annulation des conclusions sera suffisamment importante pour causer une réduction des taux d’emploi et des salaires, car les employés seront mis à pied ou verront leurs heures réduites. Actuellement, l’usine de CertainTeed fonctionne sur quatre quarts de travail. Cependant, advenant une baisse de production, il n’y aurait plus que trois quarts de travail, ce qui aurait une incidence sur les heures travaillées et les salaires annuels[117].

[154] Le Tribunal a également entendu des témoignages au sujet de l’incidence qu’aurait l’annulation des conclusions sur les travailleurs. Plus précisément, le passage de quatre à trois quarts de travail rend l’établissement des horaires plus imprévisible, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur les habitudes de vie, la santé mentale et la vie familiale des employés[118]. De plus, les employés de l’usine de CertainTeed ont joui d’une stabilité d’emploi depuis l’entrée en vigueur des conclusions. Cependant, advenant l’annulation des conclusions, les mises à pied anticipées entraîneraient des conséquences plus graves sur les nouveaux employés qui comptent peu d’ancienneté[119].

[155] La LMSI a été récemment modifiée pour faire en sorte que le Tribunal tienne compte de l’incidence sur les travailleurs dans le cadre d’une enquête de dommage. Toutefois, conformément aux dispositions transitoires contenues dans la loi de mise en œuvre, ces modifications ne sont pas applicables au présent réexamen relatif à l’expiration. Néanmoins, le Tribunal souhaite reconnaître les éléments de preuve relatifs à l’incidence sur les travailleurs qui ont été fournis par les témoins des organisations syndicales.

Réduction de la rentabilité

[156] M. Mazzaferro a préparé une analyse hypothétique de l’incidence de l’annulation des conclusions sur le rendement financier prévu de CertainTeed en 2023. Il a d’abord présenté des prévisions relatives au rendement financier de CertainTeed advenant la prorogation des conclusions. Fait à noter, CertainTeed prévoit d’augmenter ses prix en 2023 compte tenu de la montée des coûts des matières premières, tel qu’il a été mentionné précédemment, et a prévu une croissance des volumes de ventes pour la même année. CertainTeed a également tenu compte des hausses prévues des frais de transport, des coûts des matières premières et des autres dépenses financières[120].

[157] M. Mazzaferro a ensuite présenté deux scénarios advenant l’annulation des conclusions : l’un où CertainTeed ferait l’objet uniquement d’une diminution de prix et l’autre où elle connaîtrait à la fois une baisse de volume et de prix. La baisse de prix prévue était fondée sur la majoration des prix qu’a connue CertainTeed au cours du trimestre suivant l’imposition des droits définitifs par rapport au trimestre précédant l’imposition des droits provisoires. De même, la perte de volumes de ventes prévue reposait sur l’augmentation de cinq pour cent de la part de marché dont CertainTeed estimait avoir obtenu après l’imposition des droits[121].

[158] À la lumière de ces prévisions, M. Mazzaferro a indiqué que, si CertainTeed subissait la diminution de prix estimée, il y aurait de graves conséquences sur les revenus, la marge brute et le bénéfice net, ce qui ferait en sorte que la marge opérationnelle de CertainTeed serait inférieure à la cible qu’elle s’est fixée. Si CertainTeed connaissait une diminution de prix et de volume, les conséquences seraient encore plus graves. M. Mazzaferro a également indiqué que le dommage continuerait de s’aggraver en 2024 alors que les conditions du marché américain devraient se détériorer davantage, ce qui inciterait les exportateurs américains à expédier de plus gros volumes à des prix plus agressifs vers l’Ouest canadien[122].

[159] GP fait valoir que les estimations de CertainTeed à l’égard des diminutions de prix sont déraisonnables parce que les prix sur le marché de l’Ouest canadien sont élevés actuellement, que toute diminution de prix sur ce marché serait petite et ne causerait aucun dommage sensible à CertainTeed, et qu’il est déraisonnable de supposer que CertainTeed ferait l’objet à la fois d’une baisse de prix et d’une baisse de volume.

[160] Lors de l’audience, CertainTeed a présenté une mise à jour de son analyse hypothétique et a soutenu que, même sur la base des prévisions de GP à l’égard des diminutions sur le marché de l’Ouest canadien[123], son rendement financier se détériorerait tout de même advenant l’annulation des conclusions.

[161] Le Tribunal accepte les prévisions révisées de l’analyse hypothétique de CertainTeed, car il juge que les hypothèses qu’elle a utilisées sont raisonnables et prudentes. Tel qu’il a été indiqué précédemment, le Tribunal est d’avis que les prix sur le marché de l’Ouest canadien chuteraient considérablement advenant l’annulation des conclusions, car les producteurs américains afficheraient alors des prix agressifs sur le marché canadien pour accroître leur part de marché. Selon les estimations de CertainTeed, cette situation entraînerait une diminution importante du volume de ventes et de la valeur de ventes nette, qui se traduirait par une baisse substantielle de la marge brute et du bénéfice net, ce qui nuirait à sa marge opérationnelle.

Investissements

[162] CertainTeed a effectué des investissements importants au cours de la période visée par le réexamen et a fourni des renseignements détaillés sur les investissements qu’elle compte faire dans ses usines[124] Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel CertainTeed doit atteindre une certaine marge opérationnelle afin de rivaliser contre les autres membres du Groupe Saint-Gobain pour les investissements[125].

[163] À la lumière de ce témoignage, le Tribunal juge que l’annulation des conclusions aurait vraisemblablement une incidence défavorable sur le rendement des investissements existants et la capacité à obtenir du capital additionnel de CertainTeed.

Conclusion sur l’incidence probable

[164] Pour les motifs qui précèdent, et compte tenu de l’incidence de tous les facteurs pertinents, le Tribunal conclut que, advenant l’annulation des conclusions, la branche de production nationale subirait vraisemblablement un dommage qui prendrait la forme d’une diminution de la production, de l’utilisation de la capacité, des ventes, de la part de marché, de l’emploi, de la rentabilité, du rendement des investissements et de la capacité à obtenir du capital, et que ce dommage serait sensible.

EXCLUSIONS

[165] Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion de produits dans l’éventualité d’une ordonnance prorogeant ses conclusions.

[166] La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée de conclusions ou d’une ordonnance[126]. Les exclusions constituent une mesure extraordinaire que le Tribunal peut accorder à sa discrétion, c’est-à-dire quand celui-ci est d’avis que les exclusions ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale[127]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le raisonnement est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, des éléments de preuve particuliers peuvent révéler que certaines importations de produits visés par la définition des marchandises ne causeront vraisemblablement pas de dommage.

[167] Pour déterminer si le fait d’accorder une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal tient compte de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit effectivement ou peut produire des marchandises similaires ou substituables aux marchandises en cause pour lesquelles l’exclusion est demandée[128].

[168] Il incombe au demandeur de démontrer que l’importation des marchandises pour lesquelles il demande l’exclusion ne causera pas vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale[129].

[169] CGC a demandé une exclusion visant les plaques de plâtre de marque Sheetrock® ultralégères Firecode® de type X de 5/8 pouce (ULIX).

[170] CGC affirme que la branche de production nationale ne produit pas de plaques de plâtre ultralégères de type X de 5/8 pouces, mais seulement des produits de poids standard, et que les plaques de plâtre ultralégères et celles de poids standard sont des produits fondamentalement différents, pour lesquels les préférences des consommateurs, les majorations de prix et les usages diffèrent. CGC affirme que l’utilisation de plaques ultralégères présente des avantages considérables parce que celles-ci réduisent le fardeau pour les travailleurs ainsi que les frais de transport. CGC fait valoir que les plaques de plâtre de poids standard ne sont pas substituables aux plaques de plâtre ultralégères, car ces dernières sont un produit novateur haut de gamme auxquelles une majoration de prix peut s’appliquer. De plus, CGC soutient que la branche de production nationale n’est pas capable de produire un produit équivalent parce que le processus de création des ULIX est protégé par un brevet.

[171] CGC reconnaît qu’une demande d’exclusion visant les ULIX (telles qu’elles existaient en 2016) a été rejetée par le Tribunal dans le cadre de l’enquête initiale, mais fait valoir que la branche de production nationale n’a déployé aucun effort pour commencer à produire un produit équivalent.

[172] CertainTeed soutient que cette demande est identique à celle qui avait été présentée durant l’enquête initiale et devrait donc être rejetée pour le même motif, c’est-à-dire que les produits de poids standard étaient interchangeables avec les produits ultralégers. Elle affirme également qu’une protection par brevet n’est pas un motif pour accorder une exclusion de produits. De plus, CertainTeed souligne que CGC n’a présenté aucun témoignage à l’appui de sa demande.

[173] Le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produits de CGC. Lors de l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que les avantages que procurent l’utilisation de plaques ultralégères ou la majoration de prix applicable au produit ultraléger n’étaient pas suffisants pour différencier les plaques de poids standard et les plaques ultralégères. En l’espèce, CGC n’a présenté aucun élément de preuve pour étayer les affirmations qu’elle a renouvelées, soit qu’il existe des différences importantes entre les plaques ultralégères et les plaques de poids standard au chapitre des préférences de la clientèle, que ces deux produits ont différentes utilisations finales ou qu’une majoration de prix peut être appliquée aux plaques ultralégères.

[174] En revanche, dans leur déclaration commune, M. Edgecombe et M. Cai indiquent que les plaques ultralégères et les plaques de poids standard répondent aux mêmes spécifications, que les plaques de plâtre de poids standard de CertainTeed sont vendues en concurrence directe avec les plaques ultralégères de CGC, et que les clients jugent les produits totalement interchangeables et choisissent globalement l’option la moins coûteuse. Par conséquent, M. Edgecombe a déclaré que la vente de plaques ultralégères à des prix déloyaux nuirait à la capacité de CertainTeed à réaliser des ventes à des prix rentables[130].

[175] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le fait d’accueillir la demande d’exclusion de produits causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

[176] Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses conclusions concernant certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15. Certaines dispositions de la LMSI ont été modifiées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10 (LEB 2022), qui est entrée en vigueur le 23 juin 2022. Aux termes de la disposition transitoire de l’article 211 de la LEB 2022, le présent réexamen relatif à l’expiration est effectué en vertu de la LMSI dans sa version antérieure au 23 juin 2022.

[2] Pièce RR-2021-004-03 à la p. 4.

[3] Pièce RR-2021-004-05.B aux tableaux 1–3.

[4] Pièce RR-2021-004-03.A aux par. 18–19.

[5] Plaques de plâtre (4 janvier 2017), GC-2016-001 (TCCE).

[6] DORS/2017-28.

[7] Pièce RR-2021-004-G-01 au par. 36; pièce RR-2021-004-F-01 au par. 12; voir aussi Transcription de l’audience publique à la p. 262.

[8] Pièce RR-2021-004-A-01 aux par. 94–96; pièce RR-2021-004-A-02 (protégée) aux par. 94–96; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 9.

[9] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[10] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[11] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[12] Afin de trancher la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les marchandises susceptibles d’être comprises dans des catégories de marchandises distinctes constituent des marchandises similaires les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises.

[13] Plaques de plâtre (4 janvier 2017), NQ-2016-002 (TCCE) [NQ Plaques de plâtre] au par. 38.

[14] Pièce RR-2021-004-A-03 au par. 7; pièce RR-2021-004-A-07 au par. 12.

[15] Bien que le paragraphe 42(5) de la LMSI s’applique aux enquêtes menées par le Tribunal, ces exigences supplémentaires sont appliquées aux réexamens relatifs à l’expiration conformément à l’article 4.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, qui énonce ces exigences sans faire de distinction entre les enquêtes et les réexamens.

[16] 13 mars 2020, L.C. 2020, ch 1, en ligne : <https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er juillet 2020).

[17] NQ Plaques de plâtre au par. 61.

[18] Plaques de plâtre (22 octobre 2020), RD-2020-001 [RD Plaques de plâtre] au par. 15.

[19] RD Plaques de plâtre aux par. 16–18.

[20] Ibid. aux par. 18–20.

[21] Panneaux de béton (26 juin 2002), RR-2001-004 (TCCE) [Panneaux de béton].

[22] Boisson de malt (2 décembre 1994), RR-94-001 (TCCE) [Boisson de malt].

[23] Plaques de plâtre (14 juin 2022), CDA-USA-2020-10.12-01 (Groupe spécial binational – Article 10.12 de l’ACEUM) aux par. 43–44.

[24] Ibid. au par. 55.

[25] Oignons jaunes, frais et entiers (22 mai 1992), RR-91-004 (TCCE) à la p. 11.

[27] Panneaux de béton à la p. 7.

[28] Boisson de malt à la p. 21.

[29] Ibid. aux p. 20–21.

[30] Plaques de plâtre (14 juin 2022), CDA-USA-2020-10.12-01 (Groupe spécial binational – Article 10.12 de l’ACEUM) au par. 42.

[31] Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-2009-002 (TCCE) au par. 92; Plaques de plâtre (4 janvier 2017), NQ-2016-002 au par. 46.

[32] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée) au tableau 10.

[33] NQ Plaques de plâtre au par. 53.

[34] Panneaux de béton à la p. 7.

[35] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 10; Les données de l’ASFC pour le total des importations visées pour les périodes intermédiaires 2021 et 2022 ont été remplacées par les ventes à l’exportation vers l’Ouest canadien provenant du tableau 63.

[36] NQ Plaques de plâtre aux par. 83–84.

[37] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 10; pièce RR-2021-004-14.02.D (protégée) à la p. 7.

[38] Pièce RR-2021-004-A-01 aux par. 36–46; pièce RR-2021-004-A-02 (protégée) au tableau 2, par. 42, 44, 46.

[39] Pièce RR-2021-004-A-02 (protégée) au tableau 2, par. 42, 44, 46; NQ Plaques de plâtre aux par. 67–69.

[40] Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[41] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[42] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[43] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[44] D.O.R.S./84-927.

[45] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[46] Pièce RR-2021-004-A-07 au par. 11; voir aussi la pièce RR-2021-004-A-09 au par. 13.

[47] Pièce RR-2021-004-A-09 au par. 15; pièce RR-2021-004-A-10 (protégée) à la pièce jointe 1.

[48] Pièce RR-2021-004-A-11 aux p. 136-137, 139–142.

[49] Pièce RR-2021-004-H-06 (protégée) au par.5; pièce RR-2021-004-H-02 (protégée) au par. 46 en référence à la pièce RR-2021-004-H-08 (protégée) à la p. 26; pièce RR-2021-004-A-10 (protégée) à la pièce jointe 9; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 65.

[50] Pièce RR-2021-004-H-08 (protégée) aux p. 4, 5, 8.

[51] Pièce RR-2021-004-38 à la p. 5.

[52] Pièce RR-2021-004-H-08 (protégée) à la p. 26.

[53] Pièce RR-2021-004-A-14 (protégée) au par. 67; pièce RR-2021-004-A-18 (protégée) au par. 7, pièce jointe 6; pièce RR-2021-004-A-21 à la pièce jointe 3; Transcription de l’audience publique aux p. 23, 24.

[54] Pièce RR-2021-004-H-05 au par. 5.

[55] Pièce RR-2021-004-A-10 à la p. 17.

[56] Pièce Ibid. (protégée) à la pièce jointe 14.

[57] Pièce RR-2021-004-20.04.B (protégée) à la p. 5; pièce RR-2021-004-20.03 (protégée) à la p. 4; pièce RR-2021-004-14.02.D (protégée) à la p. 7; pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 11.

[58] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 11; pièce RR-2021-004-05.B, tableau 12; les données de l’ASFC pour les importations visées durant les périodes intermédiaires 2021 et 2022 ont été remplacées par les exportations vers l’Ouest canadien provenant du tableau 63.

[59] Pièce RR-2021-004-05.B, tableau 64.

[60] Ibid.

[61] Pièce RR-2021-004-H-08 (protégée) à la p. 7.

[62] Pièce RR-2021-004-A-11 aux p. 46-48.

[63] Pièce RR-2021-004-H-08 (protégée) à la p. 7.

[64] Ibid. (protégée) à la p. 2.

[65] Ibid.

[66] Pièce RR-2021-004-A-08 (protégée) au par. 58.

[67] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[68] Pièce RR-2021-004-A-10 (protégée) à la p. 17.

[69] Pièce RR-2021-004-A-09 aux par. 28–33; pièce RR-2021-004-A-10 (protégée) aux p. 28–33.

[70] Pièce RR-2021-004-H-07 à la p. 64.

[71] Pièce RR-2021-004-05.B, tableau 63.

[72] Ibid.

[73] Ibid.; pièce RR-2021-004-RI-09.A (protégée) à la p. 2. Le tableau 63 du rapport d’enquête a été examiné conjointement avec les éléments de preuve fournis par USG dans sa réponse aux demandes d’information.

[74] Pièce RR-2021-004-A-10 à la p. 17.

[75] Pièce RR-2021-004-RI-08.A (protégée) à la p. 6; pièce RR-2021-004-RI-09.A (protégée) à la p. 2; pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 10.

[76] Transcription de l’audience publique à la p. 21.

[77] Ibid. aux p. 24, 25.

[78] Pièce RR-2021-004-H-04 (protégée) aux par. 13–17; pièce RR-2021-004-H-03 aux par. 13–17; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 89–91.

[79] Pièce RR-2021-004-A-07 au par. 68.

[80] Pièce RR-2021-004-A-08 (protégée) aux par. 69, 72, 75.

[82] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableaux 11-13.

[83] Pièce RR-2021-004-14.02.D (protégée) à la p. 7; pièce RR-2021-004-17.04.B (protégée) à la p. 8; pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 11.

[84] RD Plaques de plâtre au par. 16, en référence à la p. 15 de la pièce RD-2020-003-01.

[85] Pièce RR-2021-004-14.02.D (protégée) à la p. 17.

[86] Pièce -RR-2021-004-A-08 (protégée) aux pièces jointes 7, 12 et 14.

[87] Pièce RR-2021-004-14.02.D (protégée) aux p. 7, 17; pièce RR-2021-004-17.04.B (protégée) à la p. 3.

[88] NQ Plaques de plâtre au par. 97.

[89] Pièce RR-2021-004-A-05 au par. 30; pièce RR-2021-004-A-06 (protégée) au par. 30 (tableau 4); Transcription de l’audience publique aux p. 192–193.

[90] Pièce RR-2021-004-A-08 (protégée) au par. 74; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 94-98.

[91] Pièce RR-2021-004-H-04 (protégée) aux par. 11–12.

[93] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée) aux tableaux 5, 9, 11, 63; pièce RR-2021-004-05.B, tableau 9. Les données de l’ASFC pour les importations visées durant les périodes intermédiaires 2021 et 2022 ont été remplacées par les exportations vers l’Ouest canadien provenant du tableau 63.

[94] Pièce RR-2021-004-A-11 à la pièce jointe 10; pièce RR-2021-004-H-08 (protégée) à la p. 18.

[95] Pièce RR-2021-004-A-08 (protégée) au par. 75.

[96] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 150–152.

[97] Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[98] NQ Plaques de plâtre au par. 96.

[99] Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017), Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada Partie II, vol. 151, no 5 (8 mars 2017).

[100] Pièce RR-2021-004-A-05 au par. 30; pièce RR-2021-004-A-06 (protégée) au par. 30 (tableau 4); Transcription de l’audience publique aux p. 192–193.

[101] Pièce RR-2021-004-A-13 aux par. 96–100; pièce RR-2021-004-A-14 (protégée) aux par. 96–100.

[102] Pièce RR-2021-004-A-13 au par. 100.

[103] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 113,114.

[104] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableaux 36, 44.

[105] Pièce RR-2021-004-H-03.A au par. 18; pièce RR-2021-004-H-04.A (protégée) au par. 18; Transcription de l’audience publique à la p. 170.

[106] Pièce RR-2021-004-H-03.A au par. 30.

[107] Pièce RR-2021-004-05.B, tableau 37; pièce 06.B (protégée), tableaux 36, 50, 56.

[108] Pièce RR-2021-004-A-06 (protégée) au par. 28; pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 56.

[109] Alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[110] Voir l’alinéa 37.2(2)(k) du Règlement.

[111] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 59; pièce RR-2021-004-05.B, tableau 60.

[112] Pièce RR-2021-004-05.B, tableaux 12, 51. Les données de l’ASFC pour les importations visées durant les périodes intermédiaires de 2021 et 2022 ont été remplacées par les exportations vers l’Ouest canadien provenant du tableau 63.

[113] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 51.

[114] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 59; pièce RR-2021-004-05.B, tableau 60.

[115] Pièce RR-2021-004-06.B (protégée), tableau 59.

[116] Ibid. (protégée), tableau 58.

[117] Transcription de l’audience publique aux p. 124–125.

[118] Ibid. aux p. 76–78, 80.

[119] Ibid. aux p. 86-87, 107–108, 111, 113.

[120] Pièce RR-2021-004-A-05 au par. 35.

[121] Ibid. aux par. 36–37.

[122] Pièce RR-2021-004-A-05 aux par. 40–42.

[123] Pièce RR-2021-004-H-06 (protégée) au par. 13 et Transcription de l’audience à huis clos à la p. 105.

[124] Pièce RR-2021-004-A-03 aux par. 26, 28; pièce RR-2021-004-A-04 (protégée) aux p. 27–28.

[125] Transcription de l’audience à huis clos à la p. 9.

[126] Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CAF); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[127] Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339.

[128] Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache] au par. 245.

[129] Pièces d’attache au par. 243.

[130] Pièce RR-2021-004-32.01.A aux par. 12, 18, 22, 29.

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