Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Enquête NQ-2022-001

Certains matelas

Conclusions rendues
le vendredi 4 novembre 2022

Motifs rendus
le lundi 21 novembre 2022

 



EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINS MATELAS

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises suivantes ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI :

Matelas, surmatelas et matelas devant être utilisés et incorporés dans des meubles, sans égard à la taille et au type de noyau, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, qu’ils soient importés séparément ou dans un ensemble avec un sommier, un surmatelas, ou les deux.

Sont exclus des enquêtes les :

  • a.matelas pour animaux de compagnie;

  • matelas qui sont incorporés dans des meubles et qui sont visés par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur dans NQ-2021-002;

  • sommiers;

  • matelas de futon touffeté sans ressorts ni mousse;

  • matelas de camping;

  • matelas de civière ou de brancard;

  • matelas sur mesure pour bateaux, véhicules récréatifs ou autres véhicules;

  • lits pneumatiques;

  • lits d’eau;

  • surmatelas de moins de trois pouces d’épaisseur.

Le 5 octobre 2022, la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, a mis fin à l’enquête de dumping à l’égard des marchandises susmentionnées exportées au Canada de la Chine par Jiaxing Taien Springs Co, Ltd. et Xianghe Kaneman Furniture Ltd. et a mis fin à l’enquête de subventionnement à l’égard des marchandises susmentionnées exportées au Canada de la Chine par Dongguan Sinohome Ltd., Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd., Guangdong Eonjoy Technology Ltd., Jinlongheng Furniture Co., Ltd., Xianghe Kaneman Furniture Ltd., Zinus Xiamen Inc. et Zinus Zhangzhou Inc. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, la présidente de l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard des marchandises susmentionnées pour lesquelles il n’y avait pas lieu de clore les enquêtes respectives.


 

À la suite de l’enquête, le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées (à l’exclusion des marchandises exportées au Canada par les exportateurs susmentionnés) ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.


 

Lieu de l’audience :

Vidéoconférence

Dates de l’audience :

du 3 au 7 octobre 2022

Membres du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant
Randolph W. Heggart, membre
Frédéric Seppey, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Sarah Shinder, conseillère juridique
Isaac Turner, conseiller juridique
Shawn Jeffrey, analyste principal
Rebecca Campbell, analyste
Rhonda Heintzman, analyste
Chelsea Lappin, analyste
Ozanay Bozkaya, conseiller, Service de données
Patrick Stidwill, conseiller, Service de données
Lindsay Vincelli, agente du greffe principale
Kaitlin Fortier, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties qui appuient la plainte

Conseillers/représentants

Owen & Company Limited (s/n Kingsdown Canada)

Benjamin P. Bedard
Manon Carpentier
Kahina Haroune
Ming Fei Li
Anne-Marie Oatway

Park Avenue Furniture MFG Corporation et Satpanth Capital Inc.

Alykhan Sunderji

Restwell Mattress Co. Ltd.
SSH Bedding Canada Co.
United Sleep Products

Austin Amy
Christopher J. Cochlin
Alexander Hobbs
Christopher J. Kent
Andrew M. Lanouette
Jordan Lebold
Hugh Seong Seok Lee
Susana May Yon Lee
Michael Milne
Jan M. Nitoslawski
Cynthia Wallace

Unifor
Syndicat des Métallos

Craig Logie
Jacob Millar
Mark Rowlinson

VPC Group Inc.

J. Kevin Wright

TÉMOINS :

Tom Allen
Directeur financier (Canada) et vice-président, Transformation et commercialisation de la marque (Amérique du Nord)
SSH Bedding Canada Co.

Denis Jones
Chef des ventes (Canada)
SSH Bedding Canada Co.

Meg Gingrich
Adjointe au directeur national canadien
Syndicat des Métallos

Thomas DeSousa
Coordonnateur de la région de Toronto
Syndicat des Métallos

Ryan Stevens
Président – section locale 6565
Syndicat des Métallos

Ashley Allen
Directrice générale
Restwell Mattress Co. Ltd.

Claire Druce
Contrôleur
Restwell Mattress Co. Ltd.

Troy Zanatta
Président et propriétaire
Restwell Mattress Co. Ltd.

Todd Smith
Directeur, Mobilier de maison et accessoires
Cantrex Nationwide

John Power
Directeur général du développement stratégique
Mega Group

Niaina Andria
Directeur principal de la conformité et de l’assurance qualité
Primo Bedding Co. s/n Primo International

Allan Kinahan
Vice-président aux ventes - Canada
TempurSealy Canada

Stewart Schaefer
Président et premier dirigeant
Sleep Country Canada

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la présente enquête[1] est de déterminer si le dumping et le subventionnement de certains matelas originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause) ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[2] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a déterminé que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

[3] La présente enquête découle d’une plainte déposée par Restwell Mattress Co. Ltd. (Restwell) et par le Syndicat des Métallos auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 20 décembre 2021 et de la décision subséquente rendue par l’ASFC le 24 février 2022 d’ouvrir des enquêtes sur le dumping et sur le subventionnement présumés des marchandises en cause aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

[4] Le 25 février 2022, à la suite de la décision de l’ASFC d’ouvrir ces enquêtes, le Tribunal a procédé à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le 25 avril 2022, le Tribunal a déterminé que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause avaient causé un dommage à la branche de production nationale[2].

[5] Le 7 juillet 2022, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les marchandises en cause. Elle a aussi conclu que l’imposition de droits provisoires était nécessaire pour empêcher qu’un dommage ne soit causé[3]. Le 8 juillet 2022, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[4].

[6] La période visée par l’enquête du Tribunal allait du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022. L’enquête portait également sur deux périodes intermédiaires allant du 1er janvier au 31 mars 2021 (période intermédiaire de 2021) et du 1er janvier au 31 mars 2022 (période intermédiaire de 2022).

[7] Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé à un certain nombre de producteurs nationaux, d’importateurs, d’acheteurs et de producteurs étrangers connus de matelas de répondre à des questionnaires. La date limite pour le dépôt des réponses aux questionnaires était le 29 juillet 2022. Plusieurs producteurs nationaux, importateurs et acheteurs d’importance n’ont pas répondu au questionnaire dans le délai prescrit par le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a communiqué avec ces entreprises pour souligner l’importance de leurs réponses dans le cadre de l’enquête de dommage aux termes de la LMSI et pour mentionner à certaines d’entre elles qu’il rendrait des ordonnances les obligeant à fournir l’information demandée.

[8] Les 23 et 24 août 2022, le Tribunal a rendu des ordonnances visant Primo Bedding Co. s/n Primo International (Primo), Sleep Country Canada (Sleep Country), Springwall Sleep Products (Springwall) et TempurSealy Canada (TempurSealy) afin de les contraindre à répondre aux questionnaires[5].

[9] Le Tribunal a reçu des réponses au questionnaire à l’intention des producteurs de la part de douze entreprises affirmant avoir produit au Canada des matelas correspondant à la définition du produit au cours de la période visée par l’enquête. Deux de ces réponses, incomplètes, ont toutefois été exclues de l’analyse des données se rapportant à la branche de production nationale dans le rapport d’enquête. Le Tribunal a reçu des réponses au questionnaire à l’intention des importateurs de la part de six entreprises ayant importé les marchandises en cause ou des marchandises correspondant à la définition du produit au cours de la période visée par l’enquête. Ces réponses provenaient de cinq détaillants et d’un distributeur. Le Tribunal a également reçu 22 réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs de la part de sociétés et d’établissements affirmant avoir acheté ces marchandises, qu’elles aient été produites au Canada ou importées. Treize de ces établissements étaient affiliés au Service correctionnel du Canada. Aucun producteur étranger n’a répondu au questionnaire du Tribunal. Bien que le Tribunal ait eu beaucoup de mal à obtenir de l’information auprès de certaines entreprises, il est d’avis que les données qu’il est en fin de compte parvenu à recueillir étaient suffisamment fiables pour appuyer ses conclusions à la suite de la présente enquête de dommage.

[10] En se fondant sur les réponses aux questionnaires et sur les autres renseignements versés au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été transmises aux parties le 7 septembre 2022[6]. Les deux versions du rapport ont fait l’objet de révisions les 12 septembre, 13 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2022, et les rapports entièrement révisés ont été distribués le 7 octobre 2022[7].

[11] Le 9 septembre 2022, Restwell, SSH Bedding Co. (SSB) et United Sleep Products (USP) ont informé le Tribunal que les volumes de marchandises importées des États-Unis au cours de la période visée par l’enquête étaient surestimés dans le rapport d’enquête en raison des valeurs unitaires moyennes utilisées aux fins du calcul des volumes des importations résiduelles ou non déclarées en provenance des États-Unis. Il a également été fait mention de la quantité insuffisante de données sur les importations en provenance des États-Unis recueillies auprès des grands importateurs de matelas américains dont l’offre de produits de gamme supérieure est un fait connu. Restwell, SSB et USP ont en outre demandé que les données brutes relatives aux importations ayant servi à établir les valeurs des importations résiduelles soient versées au dossier[8].

[12] Le 13 septembre 2022, le Tribunal a avisé les parties que les valeurs unitaires moyennes utilisées pour établir les volumes des importations en provenance des États-Unis pour les entreprises n’ayant pas reçu de questionnaire ou ayant choisi de ne pas y répondre avaient été calculées d’une façon conforme à la méthode standard du Tribunal, laquelle prend appui sur la valeur totale des importations établie d’après les réponses des importateurs au questionnaire. Le Tribunal a également fait remarquer que les parties pouvaient proposer dans leurs observations écrites une autre méthode pour calculer, dans les circonstances de l’espèce, les volumes des importations pour les entreprises n’ayant pas reçu de questionnaire ou ayant choisi de ne pas y répondre[9]. Le 20 septembre 2022, le Tribunal a versé au dossier un résumé confidentiel des données sur les volumes et la valeur des importations en provenance des États-Unis, d’après les statistiques issues du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) de l’ASFC transmises au Tribunal le 6 juin 2022[10].

[13] Le 12 septembre 2022, le Syndicat des Métallos a envoyé au Tribunal une demande de renseignements afin que l’ASFC fournisse au Tribunal les données sur les importations relatives au deuxième trimestre de 2022. Pour justifier sa demande, le Syndicat des Métallos a affirmé qu’il y avait indication préliminaire d’« importations massives » [traduction] effectuées avant l’imposition de droits provisoires par l’ASFC. Aucune partie ne s’est opposée à la demande de renseignements auprès du Tribunal. Après avoir pris connaissance de la demande de renseignements et des motifs à l’appui de celle-ci, le Tribunal a avisé les parties qu’il acceptait de donner suite à la demande le 20 septembre 2022. Le même jour[11], le Tribunal a envoyé une lettre à l’ASFC pour lui demander de fournir les données sur les importations issues du SGER pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022[12].

[14] Le 15 septembre 2022, Restwell et SSB ont déposé un mémoire conjoint, lequel comportait quatre déclarations de témoins, et d’autres éléments de preuve appuyant des conclusions de dommage ou de menace de dommage. Le Syndicat des Métallos a aussi déposé un mémoire comprenant trois déclarations de témoins à l’appui de telles conclusions. De plus, dans son mémoire, le Syndicat des Métallos soutient qu’il y a eu « importation massive » [traduction] de marchandises en cause au sens de l’alinéa 42(1)b) de la LMSI. Pour leur part, Restwell et SSB n’ont pas pris position eu égard aux allégations d’importations massives. Aucune partie n’a déposé d’observations à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage au cours de l’enquête[13].

[15] Compte tenu des allégations d’importation massive soulevées par le Syndicat des Métallos, le 23 septembre 2022, le Tribunal a demandé aux importateurs qui avaient affirmé avoir importé des matelas correspondant à la définition du produit de fournir de plus amples renseignements sur les volumes d’importation et leurs stocks des marchandises en cause. En outre, le Tribunal a demandé aux parties de formuler des observations concernant les périodes qu’elles jugeaient représentatives aux fins de comparaison[14] dans le cadre de l’analyse de la question de l’importation massive aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la LMSI et de l’article 37.11 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement)[15].

[16] Après avoir communiqué aux parties la date de l’audience par vidéoconférence, le Tribunal a signifié une assignation à comparaître à plusieurs témoins représentant différents segments du marché canadien des matelas, dont des détaillants, des distributeurs, des groupes d’achat et des producteurs nationaux, pour les enjoindre à se présenter à l’audience afin de témoigner sur certaines questions précisées dans l’assignation à comparaître. Le Tribunal a signifié une assignation à comparaître à Stewart Schaefer, président et premier dirigeant, Sleep Country[16], à Niaina Andria, directeur principal de la conformité, Primo, à Allan Kinahan, vice-président aux ventes pour le Canada, TempurSealy, à Todd Smith, directeur, Mobilier de maison et accessoires, Cantrex Nationwide (Cantrex), et à John Power, directeur général du développement stratégique, Mega Group. Selon le Tribunal, ces témoins étaient en mesure de fournir de l’information pertinente eu égard aux questions examinées dans le cadre de la présente enquête.

[17] Une audience comportant des séances publiques et des séances à huis clos s’est tenue par vidéoconférence du 3 au 7 octobre 2022. Le Tribunal a entendu les témoins de SSB, du Syndicat des Métallos et de Restwell, de même que les témoins de Cantrex, de Mega Group, de Primo, de TempurSealy et de Sleep Country qui avaient été assignés à comparaître. Le Tribunal a également entendu les plaidoiries finales de Restwell, de SSB et du Syndicat des Métallos sur les questions du dommage et de la menace de dommage.

[18] Le Tribunal a rendu ses conclusions le 4 novembre 2022.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

[19] Le 5 octobre 2022, l’ASFC a mis fin, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, à l’enquête de dumping à l’égard des marchandises en cause exportées au Canada de la Chine par Jiaxing Taien Springs Co, Ltd. et Xianghe Kaneman Furniture Ltd. L’ASFC était convaincue que les marchandises de ces exportateurs n’avaient pas fait l’objet de dumping. De plus, l’ASFC a mis fin à l’enquête de subventionnement à l’égard des marchandises en cause exportées au Canada de la Chine par Dongguan Sinohome Ltd., Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd., Guangdong Eonjoy Technology Ltd., Jinlongheng Furniture Co., Ltd., Xianghe Kaneman Furniture Ltd., Zinus Xiamen Inc. et Zinus Zhangzhou Inc. L’ASFC était convaincue que les marchandises de ces exportateurs n’avaient pas été subventionnées ou que le montant de subvention pour ces marchandises était minimal[17].

[20] Le même jour, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, à l’égard des marchandises susmentionnées pour lesquelles les enquêtes respectives n’étaient pas terminées[18].

[21] La période visée par l’enquête de l’ASFC pour les enquêtes de dumping et de subventionnement allait du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021[19]. Les marges de dumping précisées par l’ASFC à l’égard de chaque exportateur pour lequel l’enquête de dumping ne s’est pas terminée vont de 3,7 à 146,6 p. 100[20]. Les montants de subvention précisés par l’ASFC à l’égard de chaque exportateur pour lequel l’enquête de subventionnement ne s’est pas terminée varient de 1,2 à 24,1 p. 100[21].

PRODUIT

Définition du produit

[22] L’ASFC a défini les marchandises en cause ainsi[22] :

Matelas, surmatelas et matelas devant être utilisés et incorporés dans des meubles, sans égard à la taille et au type de noyau, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, qu’ils soient importés séparément ou dans un ensemble avec un sommier, un surmatelas, ou les deux.

Sont exclus des enquêtes :

  • a.les matelas pour animaux de compagnie;

  • b.les matelas qui sont incorporés dans des meubles et qui sont visés par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur dans NQ-2021-002;

  • c.les sommiers;

  • d.les matelas de futon touffeté sans ressorts ni mousse;

  • e.les matelas de camping;

  • f.les matelas de civière ou de brancard;

  • g.les matelas sur mesure pour bateaux, véhicules récréatifs ou autres véhicules;

  • h.les lits pneumatiques;

  • i.les lits d’eau; et

  • j.les surmatelas de moins de trois pouces d’épaisseur.

Renseignements sur le produit

[23] L’ASFC a fourni les précisions suivantes concernant le produit[23] :

[26] Le terme « matelas » désigne un assemblage de matériaux qui comporte tout au moins un « noyau » ainsi que du « rembourrage » et/ou un « coutil ». Le « noyau » constitue le système de support principal du matelas. Il peut contenir des ressorts, de la mousse, ou une combinaison de ceux‐ci. Le « rembourrage » est le matériau compris entre le noyau et le panneau supérieur du coutil d’un matelas simple face, ou entre le noyau et les panneaux supérieur et inférieur du coutil d’un matelas double face. Il peut s’agir de couches de mousse additionnelles, de latex, de laine, de coton ou d’autres matériaux de rembourrage visant à créer une épaisseur de confort. Il peut aussi s’agir de ce qu’on appelle « sock » dans la fabrication d’un matelas en mousse. Le « coutil » est la couche extérieure de tissu (p. ex. polyester, coton, ou autre mélange) ou d’un autre matériau (p. ex. vinyle) qui recouvre le noyau ainsi que tout rembourrage. On parle aussi de housse.

[27] Les matelas de toutes tailles à usage humain sont visés par la portée de l’enquête. Les tailles de matelas sont les suivantes, entre autres : « lit de bébé », « lit pour tout‐petits », « lit une place/simple », « lit une place, très long », « lit deux places/double », « grand lit », « très grand lit », « très grand lit King Kong » ou « très grand lit California ». Les matelas destinés aux animaux de compagnie ne sont pas visés par la portée.

[28] La portée englobe les matelas à noyau de tous les types, entre autres les matelas à ressorts, les matelas en mousse et les matelas hybrides. Les matelas contenant des ressorts sont appelés les « matelas à ressorts » ou les « matelas hybrides ». Ces derniers contiennent au moins deux systèmes de support comme noyau, notamment des couches de mousse mémoire et de blocs‐ressorts. Les « matelas en mousse » sont ceux ne contenant aucun bloc‐ressort. En règle générale, ils sont produits à partir de mousses (p. ex. polyuréthane, mémoire ou viscoélastique, latex, viscoélastique à gel injecté, ou polyester thermolié et polyuréthane).

[29] Les matelas visés par la portée de la plainte peuvent être importés séparément avec des meubles ou des mécanismes de meubles, ou dans un ensemble en combinaison avec un « sommier ». Le « sommier » est toute base ou tout support pour matelas. On parle aussi de « base », « sommier à ressorts » et/ou « plateforme ». Les bases peuvent être statiques, pliables ou ajustables. Seul le matelas est visé par la portée s’il est importé avec des meubles ou des mécanismes de meubles, ou dans un ensemble en combinaison avec un sommier.

[30] Les matelas devant être incorporés dans des meubles (p. ex. canapés‐lits, lits de repos, canapés‐lits transformables, lits pliants) sont visés par la portée de la plainte. Par contre, ceux visés par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) dans NQ‐2021‐002 sont exclus de la définition du produit.

[31] Les matelas sont visés par la portée de la plainte même s’ils sont importés sans coutil, telles les dalles de matelas en mousse importées sans la couverture extérieure. Les produits visés par la plainte comprennent les matelas emballés et vendus à des utilisateurs finaux dans des boîtes, tels que ceux commercialisés comme des « lits en boîte », « matelas en boîte » et/ou « matelas compressés ».

[32] Sont exclus de la portée de la plainte :

  • a.les matelas de « futon ». Le « futon » est un cadre pliant fait de bois, de métal ou de matières plastiques, ou de toute combinaison de ceux‐ci, qui peut servir à la fois de sièges (divan, causeuse, canapé) et de lit. Le « matelas de futon » est un matelas touffeté, dont la couverture supérieure est fixée au dessous avec du fil qui traverse complètement le matelas, du dessus jusqu’au dessous, et ne contient ni ressorts ni mousse. Il forme à la fois la surface du lit et des sièges du futon.

  • b.les lits pneumatiques (y compris les matelas gonflables) et les lits d’eau, qui sont constitués de réservoirs souples à air ou à liquide formant le noyau ou le système de support principal du matelas.

  • c.les « surmatelas » d’une hauteur de moins de trois pouces. Le « surmatelas » est un accessoire de literie qui complète le matelas en le recouvrant d’une couche supérieure. Il s’agit normalement d’une dalle en mousse coupée à la taille du matelas, d’une épaisseur de 1,5 à 2,5 pouces. Les surmatelas exclus sont d’une hauteur de moins de trois pouces. Les surmatelas peuvent être couverts ou non, et sont produits selon un procédé semblable à celui des matelas en mousse. Ceux d’une épaisseur de trois pouces ou plus correspondent à la définition des marchandises importées puisqu’il s’agit de dalles en mousse suffisamment épaisses pour être utilisées séparément comme matelas en mousse.

  • d.les matelas de civière et de brancard, qui sont des matelas spécialisés considérés comme des matériels médicaux, et non utilisés dans un cadre résidentiel ou commercial.

  • e.les matelas sur mesure pour bateaux, véhicules récréatifs et autres véhicules. Ces matelas sont conçus dans les tailles et dimensions précisées par les clients pour s’insérer dans leurs véhicules. Par contre, les matelas de taille standard destinés à de tels véhicules qui ne sont pas faits sur mesure, comme les « lits trois quarts » et les « grands lits courts pour véhicules récréatifs », correspondent à la définition du produit.

  • f.les matelas de camping, qui sont des matelas portatifs devant être utilisés dans des tentes ou à l’extérieur à des fins de camping.

CADRE LÉGISLATIF

[24] Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

[25] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

[26] Étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées[24], le Tribunal doit aussi déterminer s’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.

[27] Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[25]. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard[26].

[28] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu entraîner des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[29] Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandises[27].

Marchandises similaires

[30] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[31] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[28].

[32] Dans l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les matelas produits au Canada qui sont de même description que les marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises[29].

[33] Dans le cadre de la présente enquête, Restwell et SSB font valoir que, bien que les marchandises en cause ne soient pas identiques aux marchandises similaires produites au Canada, elles en sont très proches sur le plan de l’utilisation, des caractéristiques physiques, des caractéristiques de marché et des besoins des clients auxquels elles répondent. Eu égard aux utilisations finales, il a été mentionné que tous les matelas, peu importe le type, ont une fonction similaire en ce sens qu’ils sont conçus pour que l’on s’y allonge pour dormir. Les matelas demeurent interchangeables malgré les différences sur le plan des spécifications, du confort, du poids et de l’épaisseur (p. ex. matelas à ressorts ou matelas en mousse)[30]. S’agissant des caractéristiques physiques, bien que différentes couches ou différentes matières puissent être utilisées, qu’ils soient importés ou produits au Canada, tous les matelas comportent un noyau (fait de mousse, de ressorts ou d’une combinaison des deux), du rembourrage et un coutil[31].

[34] Bien que le Tribunal n’ait pas reçu d’observations de parties opposées concernant la question des marchandises similaires, il a également tenu compte de la réponse de Primo au questionnaire, selon laquelle les matelas produits au Canada et les matelas en provenance de la Chine ne sont interchangeables que dans une certaine mesure. Dans le cas des matelas fabriqués en Chine, Primo a affirmé qu’il était pratique courante de pouvoir personnaliser le niveau de confort des matelas en modifiant la densité de la mousse de polyuréthane, la fermeté des ressorts ou le type de tissu matelassé utilisé, et ce, même lorsque la production se fait en petites quantités. Primo a fait remarquer que les producteurs nationaux ne se livraient pas à cette même pratique[32].

[35] Le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, la preuve au dossier confirme que les marchandises en cause et les marchandises produites au Canada qui correspondent à la définition du produit sont comparables sur le plan de facteurs autres que le prix, comme la qualité du produit, la satisfaction des spécifications techniques, la disponibilité de spécifications exclusives et le caractère unique du modèle[33]. De plus, les producteurs nationaux produisent et ont la capacité de produire un éventail de matelas présentant diverses caractéristiques et différents niveaux de confort, tant dans la catégorie des matelas en mousse que dans celle des matelas à ressorts[34].

[36] Par ailleurs, 17 répondants aux questionnaires sur 18 ont mentionné que les marchandises similaires et les marchandises en cause sont vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution[35]. D’après les témoignages entendus à l’audience, la concurrence que se livrent les marchandises similaires et les marchandises en cause pour la réalisation de ventes s’observe principalement au niveau des détaillants, lesquels sont à l’origine de près de 90 p. 100 des ventes réalisées sur le marché canadien, que ce soit dans les magasins traditionnels ou encore sur les sites de commerce en ligne[36]. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause et les marchandises similaires se font également concurrence pour l’obtention de contrats auprès des acheteurs aux fins de la production de matelas sous une marque maison[37].

[37] En somme, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les matelas produits au Canada qui correspondent à la définition du produit sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause.

Catégories de marchandises

[38] Lorsqu’il se penche sur la question des catégories de marchandises, le Tribunal cherche habituellement à déterminer si les marchandises potentiellement comprises dans des catégories distinctes constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises[38].

[39] Même si aucune partie n’a mentionné précisément dans ses observations qu’il existait des catégories distinctes de marchandises, certains témoins ont remis en question le fait que certains types de matelas soient interchangeables ou substituables. Le Tribunal a donc apprécié cet élément de preuve afin de déterminer s’il y avait lieu d’établir des catégories distinctes de marchandises, d’abord selon qu’il s’agit de matelas en mousse ou de matelas à ressorts, puis selon la marque, en particulier dans le cas des matelas de gamme supérieure.

[40] Dans son témoignage, Stewart Schaefer, de Sleep Country, a expliqué que les matelas à ressorts et les matelas en mousse n’étaient pas interchangeables puisque les deux types de matelas n’offrent pas le même niveau de confort. Les matelas en mousse permettent de réduire davantage la pression exercée sur les différents points d’appui du corps[39].

[41] Au vu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’en dépit des différences quant au niveau de confort offert, les matelas en mousse et les matelas à ressorts sont interchangeables. Les éléments de preuve confirment que diverses matières entrent dans la fabrication des matelas et que le niveau de confort varie selon la densité des matières et les différentes couches qui composent les matelas[40]. Ainsi que l’a expliqué Troy Zanatta à l’audience, Restwell vend des matelas en mousse et des matelas à ressorts ensachés à des prix similaires, et ceux-ci sont faits de latex, de mousse mémoire ou d’une combinaison des deux. À un prix donné, le niveau de confort peut varier, tout comme différentes combinaisons de matières peuvent offrir un niveau de confort similaire[41]. Le Tribunal conclut également que le niveau de confort qu’offre supposément un matelas par rapport à un autre ne peut être considéré comme un facteur permettant de déterminer si les produits sont interchangeables, vu l’importance du marketing dans l’industrie de la vente de matelas et la façon dont il peut influer sur les perceptions des clients[42].

[42] Selon le témoignage livré par Stewart Schaefer à l’audience, les importations des marchandises en cause destinées à être vendues sous la marque maison de matelas en boîte de Sleep Country, la collection Bloom, avaient pour but de faire concurrence aux marchandises importées des États-Unis, comme les matelas produits par Casper, décrits comme des matelas en boîte haut de gamme vendus en ligne[43]. Le Tribunal ne voit toutefois aucune raison d’établir une distinction entre les matelas en boîte de marque Bloom ou Casper et les autres types de matelas produits au Canada, y compris les matelas en boîte fabriqués par les producteurs nationaux[44]. Les éléments de preuve indiquent que les détaillants prennent en considération un éventail de facteurs au moment de choisir les matelas qui seront proposés à leurs clients. Outre le prix, les détaillants tiennent compte, sans égard à la marque ou à l’origine du produit, de la qualité du produit, de son apparence, de la technologie, des garanties et du délai de livraison[45].

[43] Cela dit, le Tribunal retient du témoignage d’Allan Kinahan, de TempurSealy, que les clients qui cherchent à se procurer un matelas de gamme supérieure ou un matelas de luxe accordent peut-être une importance accrue à la marque du produit. Le Tribunal estime que les différentes marques ne compromettent pas en elles-mêmes l’interchangeabilité des matelas parmi l’éventail de produits offerts[46]. D’après le témoignage de Stewart Schaefer, du point de vue du consommateur, la marque entre en ligne de compte lorsque les matelas sont comparables sur le plan de la composition, du confort et du prix[47].

[44] À la lumière des éléments de preuve décrits ci-dessus, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de la décision qu’il a rendue dans l’enquête préliminaire de dommage, à savoir qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[45] L’expression « branche de production nationale » est ainsi définie au paragraphe 2(1) de la LMSI :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[46] Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé ou menace d’être causé à l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou aux producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. La question de savoir s’il faut évaluer le dommage causé à la branche de production nationale dans son ensemble ou à une proportion majeure de celle-ci est à la discrétion du Tribunal et dépend des faits mis au jour au cours de l’enquête, notamment les différences structurelles et comportementales entre les producteurs et l’accessibilité des éléments de preuve[48]. L’expression « proportion majeure » n’est définie ni dans la LMSI, ni dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ni dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, mais elle a toutefois été interprétée comme signifiant une proportion importante, sérieuse ou notable et pas forcément une majorité[49]. Par ailleurs, dans son analyse visant à déterminer si la production collective constituait une « proportion majeure » de la production collective nationale des marchandises similaires, le Tribunal a également examiné si la branche de production nationale était très fragmentée, c.-à-d. si elle rassemblait un grand nombre de producteurs. Dans un tel cas, une proportion majeure peut en fait être une proportion plus petite que dans le cas d’une branche de production concentrée[50].

[47] Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a pris en considération la fragmentation de l’industrie canadienne des matelas. Les plaignantes ont fait référence aux Statistiques relatives à l’industrie canadienne publiées par le ministère de l’Industrie relativement à la fabrication de matelas, sous le code 33791 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Selon ces données, on dénombrait 108 producteurs au Canada[51]. Compte tenu des éléments de preuve dont il disposait au moment de l’enquête préliminaire et de la fragmentation de l’industrie, le Tribunal a conclu que Restwell et les deux autres producteurs nationaux qui avaient fourni des données sur les ventes et sur les prix ainsi que des données financières représentaient une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires[52].

[48] Dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a demandé à 118 producteurs nationaux connus ou potentiels de marchandises similaires de répondre à un questionnaire[53]. Le Tribunal a reçu des réponses au questionnaire à l’intention des producteurs de la part de 12 producteurs nationaux de marchandises similaires, dont 10 ont fourni des données qui ont pu être incluses dans le rapport d’enquête sous la rubrique de la branche de production nationale[54]. Ces dix producteurs sont Restwell et SSB de même que Sealy Canada Ltd., King Koil (Park Avenue Furniture [MFG.] Corp.), USP, Kingsdown, Springwall, Matelas Mirabel Inc, Jupiter Industries (Fibres Jasztex Inc.) et Dorel Home Products Furniture (collectivement les « producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire »)[55]. Les producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire ont communiqué de l’information sur leurs ventes intérieures, sur leurs ventes à l’exportation et sur leur production de marchandises similaires.

[49] Même si le taux de réponse est faible compte tenu du nombre total de producteurs à qui a été envoyé le questionnaire, le Tribunal conclut que, pour les motifs exposés ci-dessous, à la lumière de la preuve au dossier, les dix producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire représentent une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires[56].

[50] Dans leur mémoire, Restwell et SSB ont estimé la proportion de la valeur totale des livraisons, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le code du SCIAN associé à la fabrication de matelas (33791), que constituent collectivement les ventes intérieures et les ventes à l’exportation des dix producteurs nationaux susmentionnés au cours de la période visée par l’enquête[57]. Selon cette estimation, la production collective des producteurs nationaux qui ont fourni des données au Tribunal dépassait de loin le seuil d’une proportion majeure accepté à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage[58].

[51] Dans le but d’estimer la production collective nationale, le Tribunal a effectué son propre calcul de la proportion de la production collective nationale attribuable aux producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire. Pour ce faire, il s’est appuyé sur la valeur de la production collective nationale vendue au Canada qui figurait dans l’analyse de la plainte réalisée par l’ASFC, à laquelle le Tribunal a apporté certains ajustements[59]. Selon le calcul du Tribunal, la proportion, en volume, de la production collective nationale attribuable aux producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire était, en fait, supérieure à l’estimation présentée par Restwell et SSB. Elle dépassait largement les trois quarts de la production collective nationale. Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal est convaincu que les dix producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire constituent la branche de production nationale, car leur production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

[52] Le Tribunal fait toutefois remarquer que deux des producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire n’ont pas fourni de données financières exhaustives au regard de la valeur de vente nette, du coût des marchandises vendues, de la marge bénéficiaire brute et du revenu net[60]. Par conséquent, les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur le rendement financier ne peuvent être évalués qu’à partir des données des huit autres producteurs nationaux ayant répondu au questionnaire. Selon l’estimation du Tribunal, la production nationale de ces huit producteurs correspond tout de même à plus des deux tiers de la production collective nationale des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête; elle est par conséquent suffisamment représentative de la branche de production nationale.

CUMUL CROISÉ

[53] Comme il est indiqué ci-dessus, étant donné que l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient à la fois sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit décider s’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de ces marchandises (c.-à-d. s’il faut procéder au cumul croisé).

[54] Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans plusieurs causes antérieures[61], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.

[55] Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

ANALYSE DE DOMMAGE

[56] Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

[57] Avant de procéder à son analyse de dommage, le Tribunal présentera une vue d’ensemble du marché canadien des matelas afin de contextualiser son analyse.

Aperçu du marché canadien des matelas

Catégories de matelas selon la gamme

[58] Les matelas vendus au Canada sont généralement classés en trois catégories ou segments de marché : la catégorie des matelas « à faible prix » ou « d’entrée de gamme », la catégorie « principale » ou celle des matelas « de milieu de gamme » et la catégorie des matelas « de luxe » ou « haut de gamme »[62]. Alors que les matelas d’entrée de gamme sont vendus aux plus bas prix, la qualité, les caractéristiques et le prix des produits vont en augmentant progressivement dans les catégories des matelas de milieu de gamme et haut de gamme[63].

[59] Comme en témoignent les éléments de preuve, les importations en cause concernent surtout le segment des matelas d’entrée de gamme[64]. Restwell et SSB font valoir que l’augmentation des volumes des importations en cause et la sous-cotation généralisée des prix des marchandises similaires attribuable aux marchandises en cause les ont contraints à se retirer du segment des matelas d’entrée de gamme et à modifier leur offre pour faire plus de place aux produits de gamme supérieure dans le but de maintenir leurs ventes[65]. Bien que Restwell continue de produire des matelas d’entrée de gamme, l’entreprise opère depuis peu une transition vers le segment haut de gamme en offrant, par exemple, une collection de matelas en latex biologique qu’elle produit en plus petites quantités, mais qu’elle vend à des prix plus élevés[66]. SSB a également expliqué que la situation la pousse à se tourner davantage vers les matelas de luxe, bien que son offre de produits continue de couvrir tous les segments de marché[67].

[60] Restwell et SSB soutiennent cependant que, comme les segments forment ensemble un continuum, les prix des matelas de gamme supérieure ne sont pas à l’abri des effets des prix pratiqués dans les gammes inférieures. Le prix des matelas « d’entrée de gamme » sert de point de référence pour fixer les prix des produits dans les autres catégories. De ce fait, une diminution des prix des matelas d’entrée de gamme a pour effet de tirer les prix vers le bas dans les autres catégories, et vice versa[68]. Selon Allan Kinahan, de TempurSealy, quand les prix baissent dans le segment des matelas d’entrée de gamme, les gammes supérieures doivent alors nécessairement combler l’écart[69]. De la même façon, Todd Smith, de Cantrex, a mentionné qu’une variation des prix dans le segment des matelas d’entrée de gamme entraîne une réaction en chaîne[70].

[61] Par ailleurs, selon Restwell et SSB, malgré le virage au profit des matelas de gamme supérieure, les producteurs doivent vendre un grand volume de produits pour être rentables, et ces ventes doivent inclure des matelas d’entrée de gamme et de milieu de gamme[71]. À ce sujet, Tom Allen, de SSB, a expliqué qu’il est essentiel d’atteindre des niveaux de production suffisants dans chacune des branches d’activité de l’entreprise, et ce, pour un certain nombre de raisons, notamment l’imputation des coûts indirects aux fins du calcul du coût unitaire[72]. Pour ces raisons, Restwell et SSB soutiennent qu’ils demeurent vulnérables à la concurrence en provenance de la Chine dans le segment des matelas d’entrée de gamme et dans la catégorie principale. Bien que les éléments de preuve démontrent que les importations en cause s’étendent aussi aux catégories de produits de gamme supérieure (c.-à.-d. la « la portion inférieure du segment des matelas de luxe » [traduction]), ainsi que l’a expliqué Tom Allen, c’est le segment des matelas d’entrée de gamme qui subit le plus durement les répercussions des importations, en raison de l’influence exercée par les commerçants en ligne, comme Amazon et Wayfair, dont les sites Web classent les produits en fonction du prix le plus bas[73].

Matelas en boîte

[62] Le « lit en boîte », ou « matelas en boîte », gagne en popularité sur le marché canadien. Bien que les matelas en boîte existent depuis au moins 15 ans environ, d’après les témoins, la popularité de ces produits s’est accentuée considérablement depuis 2015 grâce aux campagnes de marketing des entreprises américaines Casper et Endy[74]. Les matelas en boîte sont compressés au moyen de diverses méthodes, roulés puis placés dans une boîte[75]. Autant les matelas à ressorts que les matelas en mousse peuvent être offerts dans une boîte, mais, selon Troy Zanatta, les matelas en mousse représentent une plus grande proportion des matelas en boîte[76].

[63] Les témoins ont affirmé que la forte hausse des importations en cause observée depuis 2017 est attribuable aux matelas en boîte. Comme l’a expliqué Denis Jones, les matelas en boîte ont donné le ton en matière de prix sur le marché. À titre d’exemple, si un détaillant ne s’approvisionnait pas en Chine, il demandait aux producteurs nationaux de ramener les prix de gros nationaux au niveau des prix des marchandises en cause sur le marché, de façon qu’il puisse continuer de soutenir la concurrence des autres détaillants[77].

[64] Qui plus est, les matelas en boîte présentent des avantages manifestes sur les plans de la distribution et de la logistique dans la chaîne d’approvisionnement. Les techniques de compression permettent de réduire grandement les coûts de transport, étant donné que les conteneurs maritimes peuvent loger beaucoup plus de matelas compressés, qui occupent moins d’espace que les matelas à plat[78]. Les matelas compressés occupent aussi moins d’espace dans les entrepôts, ce qui réduit les coûts d’entreposage que doivent assumer les distributeurs et les détaillants[79]. Niaina Andria, de Primo, a également affirmé dans son témoignage que certains clients préfèrent les matelas en boîte, car ils peuvent se les procurer directement en magasin sans devoir recourir au service de livraison[80]. John Power, de Mega Group, a fait remarquer que la plupart des commandes en ligne de matelas en boîte sont expédiées directement au consommateur[81].

[65] Les éléments de preuve indiquent que l’offre actuelle de matelas en boîte se déploie dans l’ensemble des segments de marché, depuis la catégorie des matelas d’entrée de gamme jusqu’aux modèles haut de gamme, mais la majorité des matelas en boîte provenant de la Chine sont des matelas d’entrée de gamme ou de milieu de gamme[82]. Selon Troy Zanatta, les matelas en boîte, qui représentent environ 20 à 25 p. 100 du marché, pourraient avoir atteint un plateau[83].

Niveaux du circuit de distribution

[66] Aux fins de la présente enquête, le Tribunal a cherché à recueillir des données sur les niveaux suivants du circuit de distribution : 1) les distributeurs, groupes d’achat et fabricants de meubles; 2) les détaillants qui vendent aux consommateurs; 3) les institutions (p. ex. les hôpitaux, les universités et les pénitenciers) et le secteur de l’hôtellerie. Les producteurs n’exercent toutefois pas tous des activités à chacun de ces niveaux du circuit de distribution. À titre d’exemple, SSB a mentionné que ses activités ne concernaient pas les institutions[84].

[67] D’après les données qui figurent dans le rapport d’enquête, la plupart des ventes de marchandises similaires produites au Canada et de matelas importés correspondant à la définition du produit sont faites directement aux détaillants. Bon nombre de grands détaillants importent eux-mêmes les matelas au lieu de se les procurer par l’entremise d’un distributeur[85]. Même si, selon les données recueillies par le Tribunal, les importateurs n’ont vendu aucun matelas aux institutions, aux fabricants de meubles et auprès du secteur commercial et de l’hôtellerie, Tom Allen a estimé qu’environ 10 p. 100 des ventes sur le marché visent le secteur commercial et de l’hôtellerie[86]. Il convient de souligner qu’un seul acheteur a déclaré être un distributeur de matelas correspondant à la définition du produit.

[68] Au niveau des détaillants sont réunis les grands détaillants nationaux ainsi que les détaillants régionaux et indépendants de plus petite taille[87]. Ces détaillants vendent des matelas dans des magasins traditionnels ou, dans certains cas, par l’entremise de plateformes de commerce en ligne[88]. Si les commerçants en ligne, comme Amazon ou Wayfair, opèrent des cybermarchés[89], les producteurs nationaux peuvent eux aussi vendre leurs matelas directement au consommateur au moyen d’un portail en ligne. Au cours de la période visée par l’enquête, ces ventes n’ont toutefois représenté qu’un très faible pourcentage du marché canadien[90]. Les producteurs étrangers n’ont réalisé aucune vente directe de marchandises en cause au consommateur[91].

[69] Les grands détaillants vont généralement se procurer les marchandises produites au Canada directement auprès des fabricants, aux prix de gros[92]. À la lumière des témoignages livrés par les témoins à l’audience, le Tribunal est d’avis que certains grands détaillants jouissent d’un certain pouvoir d’achat et exercent un certain contrôle sur le marketing des produits, ce qui leur permet d’avoir une influence sur les prix des matelas[93]. Les détaillants peuvent également chercher à obtenir des rajustements de prix en apportant leur contribution à l’étape de la conception[94]. Comme il est expliqué ci-dessous, le prix est un facteur important pour les détaillants, qui cherchent à maximiser les marges réalisées sur leurs ventes aux consommateurs en misant sur des stratégies de marketing qui reposent sur l’offre de matelas de qualité à des prix concurrentiels[95].

[70] Les détaillants régionaux et indépendants de petite taille sont généralement représentés par des groupes d’achat, comme Mega Group et Cantrex. Selon les témoignages des représentants de Mega Group et de Cantrex, les groupes d’achat donnent un plus grand pouvoir d’achat aux détaillants membres et offrent à ces derniers divers services comme la facturation centralisée, des services de marketing et le développement de site Web. Mega Group et Cantrex offrent également des marques maison, et leurs membres ont accès à des produits exclusifs[96]. Les groupes d’achat ne vont toutefois pas acheter eux-mêmes des matelas et ils ne possèdent pas d’entrepôt. Comme l’a expliqué Todd Smith, les détaillants passent leurs propres commandes aux fabricants, et les matelas sont expédiés directement à leurs magasins. Toutefois, dans le cas des fournisseurs approuvés (c.-à-d. un fournisseur avec qui le groupe d’achat a conclu une entente d’approvisionnement), le groupe d’achat facture aux détaillants les matelas achetés auprès de ces fournisseurs[97].

Effets de la pandémie de COVID-19

[71] La dynamique du marché des matelas a été vivement perturbée par la pandémie de COVID‐19 au cours de la période visée par l’enquête. La pandémie a entre autres eu des répercussions sur les ventes de matelas par l’entremise des plateformes de commerce électronique. Troy Zanatta a décrit comment les restrictions liées à la COVID-19 ont tiré vers le bas les ventes réalisées dans les magasins traditionnels et ont incité les consommateurs à acheter leurs matelas en ligne[98]. Selon lui, la croissance rapide des ventes en ligne a contribué à faire en sorte que les importations en cause gagnent des parts de marché[99].

[72] Par ailleurs, la pandémie a provoqué des problèmes majeurs au sein de la chaîne d’approvisionnement et elle a causé des retards de livraison importants[100]. Ainsi que l’a expliqué Troy Zanatta dans sa déclaration de témoin, les restrictions imposées durant le premier semestre de 2020 dans le contexte de la pandémie ont contraint les détaillants à reporter ou à annuler leurs commandes jusqu’à l’été 2020[101]. Cela dit, la pandémie a aussi fait bondir la demande de matelas, puisqu’au deuxième semestre de 2020, les consommateurs jouissaient d’un plus grand revenu disponible et souhaitaient agrandir leurs espaces de vie au moment où les prix suivaient une pente ascendante sur le marché immobilier[102]. Les témoins ont également attribué la hausse de la demande de matelas à l’augmentation du temps passé à la maison et aux déménagements dans des maisons plus vastes hors des noyaux urbains[103].

[73] Une pénurie mondiale de conteneurs s’est par ailleurs installée en 2021. Cette situation a fait grimper les coûts de transport, ce qui a contribué à l’accroissement du coût des matières premières et au recul des importations en cause[104]. Restwell et SSB font toutefois valoir que les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement sont maintenant chose du passé et que les coûts de transport ont diminué dans la deuxième moitié de 2021 et jusqu’en 2022[105]. L’amélioration de la situation dans la chaîne d’approvisionnement fait en sorte que les importations en provenance de la Chine redeviennent plus accessibles au marché canadien.

Présumées lacunes du rapport d’enquête

[74] Restwell et SSB soutiennent que le rapport d’enquête présente des données irrégulières, en particulier pour l’année 2021, eu égard aux volumes des importations en provenance des États-Unis et à la part de marché correspondante, si on les compare aux autres données qui figurent au dossier, notamment les statistiques de l’ASFC et de Statistique Canada. Comme ils l’avaient également expliqué dans leur lettre envoyée au Tribunal le 9 septembre 2022, Restwell et SSB affirment que les volumes des importations en provenance des États-Unis pour 2021 ont été surestimés parce que des valeurs unitaires moyennes inférieures ont été utilisées dans le calcul des volumes des importations résiduelles ou non déclarées en provenance des États-Unis[106]. De l’avis des producteurs nationaux, ces valeurs unitaires inférieures s’expliquent par l’absence de données sur les importations d’origine américaine provenant de grands importateurs connus de matelas de gamme supérieure, par exemple les matelas Casper et les matelas Kluft, dont les prix de détail commencent respectivement à 1 256 CAD et à 8 700 CAD[107]. Restwell et SSB font valoir que, pour corriger la surestimation, les données sur les importations en provenance des États‐Unis ayant servi à estimer les volumes des importations résiduelles pour 2021 pourraient être rajustées au moyen des données sur les importations des producteurs nationaux. Restwell et SSB estiment que cette méthode est celle qui convient puisque l’objectif devrait être de veiller à utiliser les estimations les plus précises possible aux fins du rapport et à faire intervenir dans l’estimation les marchandises non visées plutôt que les marchandises en cause.

[75] Selon le Tribunal, l’absence de données sur les importations de matelas de gamme supérieure en provenance des États-Unis peut s’expliquer par le faible taux de réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des importateurs. Le Tribunal n’est toutefois pas d’accord pour dire qu’il convient d’intégrer les volumes et les valeurs des importations des producteurs nationaux dans l’estimation des volumes des importations de marchandises non visées réalisées par les importateurs qui n’ont pas reçu de questionnaire ou qui n’y ont pas répondu, car on ne peut pas supposer que les activités d’importation d’un producteur national sont semblables à celles d’un importateur.

[76] Bien que les éléments de preuve versés au dossier soient limités eu égard aux données sur les importations en provenance des États-Unis, à la lumière des éléments de preuve et des observations présentés par Restwell et SSB, le Tribunal reconnaît que les volumes des importations de marchandises non visées provenant des États-Unis pour l’année 2021 ont probablement été surestimés dans le rapport d’enquête. À cet égard, le Tribunal a pris en considération le fait que, tel que consigné dans le rapport d’enquête, le volume des importations en provenance des États-Unis en 2021 représente plus de 80 p. 100 du volume total des importations provenant de pays non visés estimé par l’ASFC pour cette même année. Le Tribunal a également tenu compte de la mesure dans laquelle le volume des importations non visées en provenance des États-Unis consigné dans le rapport d’enquête était supérieur aux données de Statistique Canada sur les importations en provenance des États-Unis pour l’année 2021, lesquelles tenaient également compte de marchandises non visées comme les matelas pour animaux de compagnie ou les surmatelas de moins de trois pouces[108].

[77] Le Tribunal reconnaît qu’il y a probablement eu surestimation pour l’année 2021, mais il ne peut évaluer dans quelle mesure, le cas échéant, les volumes des importations en provenance des États-Unis ont été surestimés pour d’autres périodes comprises dans la période visée par l’enquête, compte tenu du fait que les données comparatives de Statistique Canada fournies par Restwell et SSB et l’estimation de l’ASFC se limitent à l’année 2021. Par conséquent, le Tribunal n’a formulé aucune hypothèse pour d’autres périodes comprises dans la période visée par l’enquête à propos des volumes des importations provenant des États-Unis ou des tendances du marché à cet égard.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

[78] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus particulièrement, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

[79] Au cours de la période visée par l’enquête, en quantité absolue, le volume des importations de marchandises en cause s’est accru tous les ans, sauf en 2020. En 2019, les importations totales des marchandises en cause ont progressé de 18 p. 100, puis elles ont reculé de 3 p. 100 en 2020 avant d’afficher une remontée de 12 p. 100 en 2021. Restwell et SSB attribuent le ralentissement de 2020 aux mesures de confinement imposées pour lutter contre la COVID-19, lesquelles ont causé des perturbations sur les marchés mondiaux et au sein des chaînes d’approvisionnement[109]. Les importations totales des marchandises en cause ont fait un bond de 27 p. 100 entre 2018 et 2021. L’augmentation a toutefois été encore plus marquée au cours de la période intermédiaire de 2022, les importations des marchandises en cause ayant progressé de 84 p. 100 comparativement à la période intermédiaire de 2021[110]. Si on exclut l’année 2020, la croissance des importations en provenance de la Chine a été supérieure à celle du marché au cours de la période visée par l’enquête.

[80] Les importations des marchandises en cause exprimées en pourcentage de la production nationale et des ventes intérieures de la production nationale ont été en hausse pendant presque toutes les périodes examinées, l’augmentation ayant été particulièrement marquée en 2019 et pendant la période intermédiaire de 2022[111].

[81] Plusieurs personnes ayant témoigné à l’audience, dont Troy Zanatta de Restwell, ont corroboré les tendances dont il a été question ci-dessus au chapitre des importations. En effet, ces témoins ont affirmé qu’au cours des dernières années, ils avaient observé une hausse spectaculaire du nombre de matelas d’origine chinoise importés au Canada. Par ailleurs, Denis Jones, de SSB, a mentionné que le marché canadien a connu un afflux de matelas en boîte à partir de 2018. Puisque ce type de matelas peut être compressé et roulé, les exportateurs chinois étaient en mesure de placer entre 550 et 600 matelas en boîte dans un conteneur maritime, alors qu’ils ne pouvaient auparavant y faire entrer que 80 matelas environ[112].

[82] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au cours de la période visée par l’enquête, et plus particulièrement au cours de la période intermédiaire de 2022, il s’est produit une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en cause, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires.

Effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[83] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et l’effet sur les prix qui découlent d’autres facteurs.

[84] Les matelas étant des produits de consommation, d’autres facteurs, outre le prix, peuvent avoir un effet sur les décisions d’achat, à l’opposé de ce qui est observé dans le cas des produits de base. De ce fait, avant d’analyser l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord évaluer dans quelle mesure la concurrence que se livrent les marchandises sur le marché canadien se joue sur le prix. En l’espèce, puisque c’est principalement la sous-cotation des prix provoquée par les marchandises sous-évaluées et subventionnées qui a pu causer un dommage à la branche de production nationale, il est essentiel de déterminer l’importance du prix dans la décision d’acheter un matelas. Ainsi que l’a fait remarquer précédemment le Tribunal concernant l’évaluation du dommage dans le contexte d’un produit de consommation, si le prix n’est pas un facteur important pour les acheteurs, le dumping et le subventionnement des marchandises en cause peuvent difficilement être à l’origine d’un dommage sensible[113].

Importance du prix dans les décisions d’achat

[85] Selon Restwell et SSB, la preuve au dossier confirme que le prix est un facteur qui revêt une grande importance pour les acheteurs (c.-à-d. les détaillants et les distributeurs) au moment de décider auprès de quels fournisseurs ils se procureront des matelas. Le Tribunal est du même avis.

[86] Les réponses au questionnaire à l’intention des acheteurs appuient la thèse selon laquelle le prix est généralement un aspect important, la majorité des répondants ayant mentionné que le prix net le plus bas était un facteur « très important ». Bien que les acheteurs aient plus souvent indiqué que la « qualité du produit » et le fait que « le produit satisfait aux spécifications techniques » sont des facteurs « très importants », près des trois quarts des répondants ont mentionné que si les produits satisfont aux spécifications exigées, c’est « toujours » ou « généralement » le fournisseur offrant le prix net le plus bas qui décroche le contrat[114].

[87] Le matériel de marketing confidentiel déposé auprès du Tribunal fait état de l’importance du prix pour les détaillants. Les documents promotionnels créés par les détaillants à l’intention des consommateurs montrent clairement que les détaillants se mettent en valeur auprès des consommateurs en misant sur l’offre de bas prix et de prix concurrentiels[115]. Pour pouvoir ainsi offrir des matelas à faible prix, les détaillants cherchent à obtenir les meilleurs prix possible auprès de leurs fournisseurs. D’après Denis Jones, les détaillants déterminent un prix cible pour le consommateur final eu égard aux différents produits offerts, puis ils exigent un prix de gros leur permettant de maximiser leurs marges de profit[116]. Les réponses au questionnaire obtenues auprès des divers détaillants confirment cette stratégie commerciale[117].

[88] Les témoignages livrés par des témoins issus de tous les segments du marché, dont des producteurs nationaux, un distributeur, des groupes d’achat et un détaillant, confirment l’importance du prix dans les décisions d’achat. À titre d’exemple, Denis Jones a affirmé que le prix est le principal argument de vente et que, si le prix établi n’est pas adéquat, le fournisseur risque de perdre sa place sur le plancher de vente des détaillants ou de voir diminuer l’espace qui lui est accordé dans les magasins, ce dont ne peuvent se passer les producteurs nationaux qui génèrent leurs revenus dans les magasins traditionnels. Le témoignage de Stewart Schaefer vient corroborer le risque que court le fournisseur de perdre sa place sur le plancher de vente en raison de ses prix[118]. En outre, le prix est un facteur clé qui intervient dans l’organisation des produits sur les sites Web des cybercommerçants. Comme l’a expliqué Denis Jones, l’algorithme des sites fait en sorte que les matelas à bas prix s’affichent avant les matelas de gamme supérieure, et certaines marchandises similaires produites au Canada sont « bien enfouies dans les méandres des sites Web[119] » [traduction]. Dans le même ordre d’idées, Allan Kinahan a mentionné que, même s’il est vrai que la marque joue un rôle dans la conclusion d’une vente, tout repose en fin de compte sur le prix, car le consommateur final se sera toujours fixé un certain budget pour l’achat d’un matelas[120]. Stewart Schaefer a insisté dans son témoignage sur l’importance, pour Sleep Country, des facteurs que sont la qualité du produit, l’apparence du produit, la garantie, le niveau de service et le délai de livraison, mais il n’en demeure pas moins que le prix revêt une importance dans tous les segments de marché (c.-à-d. les matelas d’entrée de gamme, les matelas de milieu de gamme et les matelas haut de gamme). Ainsi que l’a souligné Stewart Schaefer, « en fin de compte, le prix est toujours un facteur déterminant pour le consommateur[121] » [traduction].

[89] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le prix représente un facteur très important dans le choix d’un matelas, à supposer que les autres facteurs, comme la qualité du produit, les spécifications techniques et l’apparence, sont comparables. La vente des marchandises en cause à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires produites au Canada aura donc des effets négatifs sur le prix des marchandises similaires.

« Prime » (prix plus élevé) pour les marchandises de production nationale

[90] Restwell et SSB font valoir qu’il n’y a pas de prime à payer pour les matelas de production nationale dont le Tribunal devrait tenir compte dans son analyse de la sous-cotation des prix. À l’appui de cette position, Denis Jones a affirmé dans son témoignage que, parmi les clients de SSB, jamais un détaillant ne s’était dit prêt à payer un prix plus élevé pour des marchandises produites au Canada quand il a accès à une offre de produits importés amplement suffisante[122]. La déclaration de témoin de Troy Zanatta va dans le même sens en ce qui concerne les clients de Restwell[123]. De même, de nombreux répondants au questionnaire à l’intention des acheteurs ont eux aussi affirmé ne pas être intéressés à payer plus cher pour des matelas produits au Canada[124].

[91] Le Tribunal fait toutefois remarquer qu’un détaillant, à savoir La Baie société en commandite, a indiqué dans le questionnaire être disposé à accepter de payer une prime de 15 p. 100 pour des matelas produits au Canada[125]. De plus, trois clients du milieu institutionnel ont mentionné qu’ils accepteraient de payer une prime variant entre 2 et 10 p. 100 pour des matelas produits au pays[126].

[92] Tout compte fait, compte tenu de la prépondérance de la preuve à l’appui de l’absence d’une majoration du prix sur le marché intérieur, le Tribunal n’a pas fait intervenir de facteur de majoration dans son analyse de la sous-cotation des prix exposée ci-dessous. Cependant, même si le Tribunal avait supposé une majoration de 15 p. 100 des prix des marchandises produites au Canada, comme il en est question dans l’analyse présentée ci-après, la sous-cotation des prix des marchandises similaires engendrée par les marchandises en cause aurait de loin été supérieure à 15 p. 100.

Éventail de produits

[93] Le Tribunal reconnaît qu’une analyse des prix à l’échelle du marché dans son ensemble pourrait susciter certains problèmes en raison de l’éventail de produits. Dans l’objectif d’atténuer ces problèmes aux fins de l’analyse, le Tribunal a recueilli les données sur les prix de 11 produits de référence, soit les données annuelles pour 2018 et 2019 de même que les données trimestrielles pour 2020, 2021 et le premier trimestre de 2022. Ces produits de référence sont des matelas pour grand lit ou pour lit une place, à ressorts ou en mousse, de différentes épaisseurs.

[94] S’agissant des prix des produits de référence examinés ci-après, le Tribunal reconnaît que, suivant la ventilation des données sur les ventes en fonction du type de matelas, les matelas en mousse et les matelas pour lit une place ou lit simple représentent une plus grande proportion des importations en cause que des marchandises similaires produites au Canada[127].

[95] Les produits de référence ne sont toutefois pas définis en fonction du segment de marché auquel ils appartiennent, à savoir les matelas d’entrée de gamme, les matelas de la catégorie principale ou les matelas de luxe. Cela dit, le Tribunal estime que les produits de référence couvrent un large éventail de matelas sur le plan notamment de l’épaisseur et des matières qui entrent dans leur fabrication, et que les produits de référence retenus englobent des produits de tous les segments, à savoir les matelas d’entrée de gamme, les matelas de la catégorie principale et les matelas de luxe[128]. Par ailleurs, le Tribunal souligne qu’il n’a reçu aucune observation indiquant que les produits de référence n’étaient pas suffisamment représentatifs de l’offre de matelas sur le marché, que ce soit de la part des parties à l’enquête ou de la part des entreprises de l’industrie consultées à l’étape de l’élaboration du questionnaire suivant l’enquête préliminaire de dommage.

[96] Malgré qu’il n’existe pas de méthode précise permettant de classer les produits de référence dans les différents segments de marché, à savoir les matelas d’entrée de gamme, les matelas de la catégorie principale et les matelas de luxe, le Tribunal est d’avis que le prix demeure un facteur clé dont il faut tenir compte pour évaluer si un produit appartient à la catégorie des matelas d’entrée de gamme, à la catégorie principale ou à la catégorie des matelas de luxe. À cet égard, le Tribunal retient du témoignage écrit de Denis Jones que, s’agissant des produits offerts par SSB et selon le positionnement du détaillant au sein du marché, le segment des matelas « d’entrée de gamme » regroupe les produits à prix moindres (environ 799 $ et moins dans le cas des matelas pour grand lit), le segment des matelas « de la catégorie principale » englobe les produits qui se trouvent dans la fourchette de prix intermédiaire (de 799 $ à 1 299 $ approximativement dans le cas des matelas pour grand lit) et le segment « de luxe » rassemble les matelas les plus chers (plus de 1 299 $ dans le cas des matelas pour grand lit). En outre, Denis Jones a affirmé que les matelas en boîte « d’entrée de gamme » proposés par les commerçants en ligne, comme Amazon, Wayfair et Walmart, étaient vendus aux consommateurs aux prix de 199 $, 299 $ et 399 $, par exemple[129].

[97] Le Tribunal admet qu’il ne sera pas nécessairement possible d’établir une correspondance directe et parfaite entre un produit de référence et un segment de marché (matelas d’entrée de gamme, matelas de la catégorie principale ou matelas de luxe), comme l’a souligné Denis Jones à l’audience[130]. Compte tenu du fait que le prix demeure un indicateur clé de la valeur d’un produit, le Tribunal estime acceptable d’y recourir pour obtenir une indication plus générale de l’effet des marchandises en cause sur le segment des matelas d’entrée de gamme et sur celui des matelas de luxe, en évaluant l’ampleur de la sous-cotation par rapport au prix moyen le plus élevé et au prix moyen le plus faible observés parmi les produits de référence fabriqués au Canada et vendus par la branche de production nationale, lesquels livrent concurrence aux marchandises en cause. Le prix moyen le plus élevé servira d’indicateur pour le segment des matelas de luxe, et le prix moyen le plus faible fera office d’indicateur pour le segment des matelas d’entrée de gamme.

Sous-cotation des prix

[98] Comme il est souligné précédemment, d’après les données qui figurent dans le rapport d’enquête, la plupart des ventes de marchandises similaires produites au Canada et de matelas importés correspondant à la définition du produit sont faites directement aux détaillants, et bon nombre de grands détaillants importent eux-mêmes les marchandises en cause[131]. Étant donné le nombre de détaillants-importateurs et la faible représentation des distributeurs, les tableaux de prix pour le marché dans son ensemble qui figurent dans le rapport d’enquête présentent les données sur les prix des marchandises vendues par le distributeur (c.-à-d. les prix de vente du distributeur) de même que les données sur les prix des marchandises en cause achetées par les détaillants auprès des exportateurs ou des producteurs étrangers (c.-à-d. les prix d’achat des importations par les détaillants). De l’avis du Tribunal, la comparaison des prix de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur avec les données fusionnées sur les prix des marchandises en cause tient compte, d’une part, des prix auxquels la branche de production nationale livre concurrence aux producteurs étrangers et aux exportateurs qui vendent des marchandises aux détaillants-importateurs et, d’autre part, de toute marge que le distributeur prend sur les marchandises en cause qu’il vend aux détaillants. Cette approche s’avère donc la plus prudente et elle est associée à un moins grand risque de surestimation du degré de sous-cotation des prix.

[99] Dans l’ensemble[132], au cours de la période visée par l’enquête, les prix d’achat et de vente des importations de marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires produites au Canada variant entre 20 et 45 p. 100 approximativement, si on l’exprime en pourcentage des prix de vente des marchandises similaires. De plus, l’ampleur de cette sous-cotation s’est accentuée au cours de la période visée par l’enquête, en particulier en 2021 et durant la période intermédiaire de 2022[133]. Les importations non visées en provenance de pays autres que les États-Unis (autres pays) ont également provoqué une sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au Canada au cours de la période visée par l’enquête, mais d’une moins grande ampleur. Si on exclut la période intermédiaire de 2021, les importations non visées en provenance des États-Unis n’ont pas mené à une sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au Canada[134]. Il convient de souligner que les marchandises en cause ont dominé le marché en matière de prix à chacune des périodes comprises dans la période visée par l’enquête.

[100] Au niveau des détaillants plus précisément, à chacune des périodes comprises dans la période visée par l’enquête, les prix moyens des marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation des prix de vente moyens des marchandises similaires produites au Canada, et celle-ci était d’au moins 20 p. 100 et allait jusqu’à environ 45 p. 100[135].

[101] Au niveau des distributeurs, à chacune des périodes comprises dans la période visée par l’enquête, les prix d’achat des importations par les distributeurs ont entraîné une sous-cotation des prix de vente des marchandises similaires produites au Canada, et celle-ci variait approximativement entre 38 p. 100 et 45 p. 100[136].

[102] Pour ce qui est des données sur les produits de référence, afin que les volumes des détaillants-importateurs soient pris en considération, la concurrence observée entre les ventes intérieures de marchandises similaires produites au Canada et les prix d’achat des importations des marchandises en cause a fait l’objet d’un exercice de comparaison et d’un résumé dans le rapport d’enquête. Les données témoignent d’une sous-cotation marquée et généralisée attribuable aux marchandises en cause.

[103] Si on examine les écarts de prix eu égard aux produits de référence, les prix des marchandises en cause ont mené à la sous‐cotation des prix des marchandises similaires produites au Canada dans 77 des 107 cas de concurrence. De plus, la fréquence des cas de sous-cotation s’est accentuée au cours de la période visée par l’enquête. En ce qui a trait à l’ampleur de la sous-cotation, elle a considérablement fluctué au cours de la période visée par l’enquête. Toutefois, dans presque tous les cas, l’ampleur de la sous-cotation dépassait la barre des 5 p. 100 et, en moyenne, elle était supérieure à 35 p. 100[137].

[104] Cela dit, l’ampleur de la sous-cotation décrite ci-dessus pourrait être surestimée dans la mesure où la comparaison des prix d’achat des importations des marchandises en cause et des prix de vente des marchandises similaires, eu égard aux produits de référence, exclut les marges que prend le distributeur sur les marchandises en cause qu’il vend aux détaillants. Le Tribunal a donc tenu compte de l’analyse effectuée par Restwell et SSB concernant la sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au Canada attribuable aux ventes de marchandises en cause importées par les distributeurs au cours de la période visée par l’enquête. Bien que cette méthode offre une analyse moins détaillée sur le plan des volumes des importations qui font concurrence aux marchandises similaires, il en ressort que les cas de sous-cotation attribuables aux ventes de marchandises en cause étaient nombreux et que l’ampleur de la sous-cotation était grande, et ces résultats sont comparables à ceux obtenus dans le cadre de l’analyse des prix d’achat des importations exposée précédemment[138].

[105] S’agissant de l’évaluation de l’effet des marchandises en cause sur le segment des matelas d’entrée de gamme et sur le segment des matelas de luxe au moyen des données relatives aux produits de référence, le Tribunal a déterminé que le produit de référence no 3 était celui dont le prix était le plus élevé, en moyenne, parmi l’ensemble des produits de référence produits au Canada. Le produit de référence no 7 était celui dont le prix était le plus faible, en moyenne, parmi l’ensemble des produits de référence produits au Canada. Le Tribunal fait toutefois remarquer que le produit de référence no 7 représente une proportion négligeable des ventes intérieures de la production nationale. Par conséquent, pour les besoins de son analyse de la sous-cotation dans le segment des matelas d’entrée de gamme, le Tribunal utilisera le produit de référence no 10, soit celui qui affichait le deuxième prix le moins élevé, en moyenne, parmi l’ensemble des produits de référence[139].

[106] Aux fins de son analyse de la sous-cotation, compte tenu du nombre de détaillants-importateurs et du petit nombre de distributeurs, le Tribunal a comparé les prix de référence des ventes intérieures de la production nationale et les prix d’achat des importations par les importateurs. Dans le cas du produit de référence no 3, les prix des marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation variant entre 54 et 66 p. 100 approximativement. S’agissant du produit de référence no 10, les prix des marchandises en cause ont entraîné une sous-cotation de l’ordre de 6 à 32 p. 100 approximativement. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au Canada autant dans le segment des matelas d’entrée de gamme que dans le segment des matelas de luxe de la branche de production nationale.

[107] Un seul compte-client commun a été identifié parmi les données sur les marchandises similaires produites au Canada vendues par la branche de production nationale et les données sur les importations en cause vendues par les importateurs. Ce client représentait une part importante de l’industrie canadienne des matelas[140]. Pour ce compte-client particulier, dans la plupart des cas où les données présentées au Tribunal permettaient d’établir une comparaison avec les prix des marchandises similaires, une sous-cotation par les marchandises en cause a été observée[141].

[108] En plus des éléments de preuve décrits précédemment qui démontrent l’existence d’une sous-cotation, Restwell a formulé plusieurs allégations de dommage selon lesquelles la sous-cotation des prix par les marchandises en cause a donné lieu à des pertes de revenus considérables en raison de pertes de ventes au profit des marchandises en cause offertes à prix moindres[142]. Bien qu’il accorde peu de poids à ces allégations, le Tribunal estime qu’elles concordent avec, et qu’elles viennent dans une certaine mesure étayer, la sous-cotation des prix qui a déjà été démontrée dans le rapport d’enquête au moyen des données sur les prix. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont mené à une sous-cotation marquée et constante des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

[109] Les prix de vente moyens des marchandises similaires produites au Canada ont connu une hausse de 3 p. 100 en 2019, suivie d’une diminution de 1 p. 100 en 2020 puis d’une nouvelle augmentation de 11 p. 100 en 2021. Par rapport à la période intermédiaire de 2021, les prix de vente moyens des marchandises similaires ont crû de 6 p. 100 durant la période intermédiaire de 2022. S’agissant des marchandises en cause, les prix moyens ont progressé de 17 p. 100 en 2019 pour ensuite accuser une baisse de 9 p. 100 en 2020 et en 2021. Durant la période intermédiaire de 2022, ils ont enregistré un recul de 11 p. 100 comparativement à la période intermédiaire de 2021[143].

[110] Au niveau des détaillants, les prix affichent de façon générale une tendance similaire à celle observée dans l’ensemble du marché. Eu égard aux ventes faites aux détaillants, lesquelles représentent la majorité des ventes de la branche de production nationale, les prix des marchandises similaires ont connu une hausse de 4 p. 100 en 2019, suivie d’un recul de 1 p. 100 en 2020 puis d’un regain de 12 p. 100 en 2021. En comparaison avec la période intermédiaire de 2021, les prix de vente des marchandises similaires ont grimpé de 3 p. 100 durant la période intermédiaire de 2022. Par ailleurs, les prix moyens des marchandises en cause ont augmenté en 2019 pour ensuite diminuer à chacune des périodes comprises dans la période visée par l’enquête[144].

[111] Au niveau des distributeurs, les prix de vente des marchandises similaires sont demeurés inchangés en 2019, puis ils ont marqué un repli de 2 p. 100 en 2020. Une remontée de 9 p. 100 a ensuite été enregistrée en 2021. Les prix de vente moyens des marchandises similaires ont fait un bond de 14 p. 100 durant la période intermédiaire de 2022 comparativement à la période intermédiaire de 2021. Eu égard aux marchandises en cause, exception faite d’une hausse en 2019, les prix ont observé des tendances de même ordre[145].

[112] Les données sur les prix, tant aux différents niveaux du circuit de distribution que pour l’ensemble du marché, font état d’une diminution des prix des marchandises similaires produites au Canada entre 2019 et 2020. Le Tribunal souligne toutefois que la branche de production nationale a aussi enregistré des baisses du coût unitaire des marchandises vendues de plus grande ampleur que la diminution de la valeur unitaire des ventes nettes[146].

[113] Restwell et SSB font valoir que l’analyse de l’évolution des prix des produits de référence à partir de 2019 fait ressortir plus clairement la baisse des prix. Utilisant l’année 2019 comme période de référence, Restwell et SSB ont entrepris de comparer les prix des produits de référence observés en 2019 à ceux qui avaient cours à la fin de 2020, en 2021 et au début de 2022. Ils soutiennent que, dans plusieurs cas, les prix des marchandises similaires ont diminué sous l’effet des produits importés offerts à bas prix[147].

[114] Toutefois, d’après les données sur les prix des produits de référence dont fait état le rapport d’enquête, le Tribunal n’est pas convaincu qu’une tendance nette se dégage des baisses observées eu égard au prix de vente des produits de référence de la branche de production nationale. En outre, dans environ la moitié des cas où le prix de vente unitaire des marchandises produites au Canada avait diminué, la valeur unitaire des marchandises en cause avait augmenté[148]. Dans ce contexte, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve viennent clairement étayer l’existence d’une baisse des prix pouvant être attribuée aux marchandises en cause, selon les données sur les produits de référence.

[115] Le Tribunal fait remarquer que, d’après les observations formulées par Restwell et SSB, les prix des marchandises similaires produites au Canada ont pu avoir été faussés à la hausse du fait que la branche de production nationale fait plus de place à la production et aux ventes de matelas de gamme supérieure. Autrement dit, la transition au profit des matelas de gamme supérieure, laquelle, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, découle selon Restwell et SSB de la sous-cotation généralisée des marchandises similaires par les marchandises en cause, pourrait dissimuler la baisse des prix[149]. À l’échelle du marché dans son ensemble, le fait d’inclure les matelas de gamme supérieure dans l’éventail de produits a pour effet de fausser les prix moyens en les tirant vers le haut.

[116] Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les prix des marchandises similaires produites au Canada ont généralement augmenté au cours de la période visée par l’enquête, et que la baisse des prix observée dans l’ensemble du marché en 2020 ne peut d’aucune façon être qualifiée de marquée. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause n’ont pas, de façon marquée, mené à une baisse des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.

Compression des prix

[117] Dans son évaluation visant à déterminer si le prix des marchandises en cause a mené à la compression des prix des marchandises similaires de production nationale, le Tribunal compare habituellement le coût unitaire moyen des marchandises vendues ou le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale avec les valeurs unitaires moyennes des ventes de la branche de production nationale sur le marché national, afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter ses prix de vente en fonction de la hausse de ses coûts[150].

[118] Le coût moyen des marchandises vendues par la branche de production nationale, exprimé en dollars par unité, a augmenté entre 2018 et 2019, et il a diminué dans une moindre mesure entre 2019 et 2020. C’est toutefois en 2021 et au cours de la période intermédiaire de 2022 qu’ont eu lieu les hausses les plus marquées du coût des marchandises vendues, en comparaison avec 2020 et avec la période intermédiaire de 2021, respectivement. La hausse du coût des matières entrant directement dans la fabrication d’une unité au cours de la période visée par l’enquête a contribué à faire augmenter globalement le coût des marchandises vendues[151]. Les éléments de preuve étayent des hausses importantes des coûts du transport maritime en 2021 et également une hausse des coûts d’intrants clés comme les polyuréthanes et les intrants des ressorts, selon des données d’Independent Commodity Intelligence Services et d’American Metal Market. L’inflation a également contribué à la hausse des coûts[152].

[119] Les valeurs unitaires moyennes des ventes réalisées par les producteurs nationaux qui ont déclaré leur coût des marchandises vendues ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête. Ce n’est qu’au cours de la période intermédiaire de 2022 que la hausse du coût des marchandises vendues, par rapport à la période intermédiaire de 2021, n’a pas été assortie d’une hausse équivalente des prix de vente. En témoigne également la baisse des marges bénéficiaires brutes entre la période intermédiaire de 2021 et la période intermédiaire de 2022[153].

[120] Toutefois, le Tribunal conclut que l’apparente compression des prix qui ressort de la comparaison entre la période intermédiaire de 2022 et celle de 2021 n’est pas marquée, et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de se pencher sur l’évolution de la valeur des ventes nettes et du coût des marchandises vendues au cours de la période intermédiaire de 2022 par rapport à la période intermédiaire de 2021.

[121] À cet égard, le Tribunal souligne en premier lieu qu’une compression des prix observée sur un seul trimestre n’a généralement pas une durée suffisante pour en faire une compression marquée. En second lieu, la preuve montre que la période intermédiaire de 2021 est une période au cours de laquelle la branche de production nationale n’était pas grandement touchée par les marchandises en cause. La valeur unitaire des ventes nettes de la branche de production nationale était nettement supérieure au cours de la période intermédiaire de 2021 qu’en 2018 et qu’à toute autre période de la période visée par l’enquête, exclusion faite de la période intermédiaire de 2022. Cela dit, les marges unitaires brutes de la branche de production nationale de même que ses marges bénéficiaires brutes exprimées en pourcentage de la valeur des ventes nettes étaient également plus élevées au cours de la période intermédiaire de 2021 qu’en 2018[154]. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il serait inapproprié de retenir comme point de comparaison la valeur unitaire des ventes nettes au cours de la période intermédiaire de 2021, durant laquelle les marchandises en cause ne semblaient pas avoir eu d’effet, afin d’évaluer l’ampleur de la hausse de la valeur des ventes nettes de la branche de production nationale au cours de la période intermédiaire de 2022.

[122] Restwell et SSB font également valoir que, en l’espèce, il y a eu compression des prix dans la mesure où le prix des marchandises en cause a empêché la hausse des prix des marchandises similaires qui se serait vraisemblablement produite autrement. À cet égard, Restwell et SSB soulignent également que le Tribunal a reconnu dans l’affaire SRUD que la compression des prix décrite à l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement ne se limite pas aux situations où la hausse des coûts n’est pas assortie d’une hausse équivalente des prix de vente, et qu’il existe en l’espèce des éléments de preuve concernant le revenu net que la branche de production nationale générait avant la période visée par l’enquête ou devrait générer au-delà de ce qu’était son revenu au début de la période visée par l’enquête, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire SRUD[155].

[123] À ce sujet, Restwell a fourni les renseignements sur ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (BAIIDA) de 2008 à 2018 pour démontrer qu’elle arrivait selon elle à dégager des marges plus élevées lorsque les marchandises en cause n’occupaient pas une place aussi importante sur le marché canadien[156]. Tom Allen a également décrit le BAIIDA cible de SSB lors de la partie à huis clos de l’audience[157].

[124] En ce qui concerne les arguments qui précèdent, le Tribunal souligne dès le départ que seuls Restwell et SSB (soit seulement deux des dix producteurs nationaux qui composent la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage menée par le Tribunal) ont déposé des éléments de preuve. De fait, un seul producteur national, à savoir Restwell, a fourni des détails précis concernant les marges réalisées avant la période visée par l’enquête. Le Tribunal est ainsi d’avis que ces éléments de preuve ne sont pas suffisamment représentatifs du rendement financier de la branche de production nationale au cours de cette période. Néanmoins, le Tribunal a examiné sur le fond des éléments de preuve que Restwell a déposés.

[125] Les éléments de preuve de Restwell présentés au sujet de son BAIIDA montrent qu’il y a eu une baisse de la rentabilité au cours des années qui ont précédé la période visée par l’enquête, mais ils ne révèlent rien sur les facteurs particuliers qui ont pu jouer sur le BAIIDA de l’entreprise, comme des changements dans la valeur des ventes nettes, les coûts de production des marchandises similaires, les coûts indirects ou autres. Pour mener son analyse du dommage, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, sur la foi d’éléments de preuve, que les marchandises en cause ont en elles-mêmes causé la dégradation observée du rendement financier de la branche de production nationale. Les éléments de preuve présentés par Restwell et SSB sont insuffisants à cet égard. Le Tribunal a déjà mentionné la difficulté que posent les allégations de dommage causé par les marchandises en cause avant la période visée par l’enquête. Dans la décision Contreplaqués décoratifs, le Tribunal a expliqué que, s’agissant de l’examen d’un éventuel dommage subi par la branche de production nationale avant la période visée par l’enquête, il n’est pas en mesure d’établir si ce dommage est sensible ni s’il a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause. Le Tribunal n’a pas l’information sur les volumes et les prix des marchandises en cause et des marchandises similaires avant la période visée par l’enquête, ni l’information sur la situation dans laquelle se trouvait la branche de production nationale avant cette période[158].

[126] Cela dit, le Tribunal a également pris en considération la question plus fondamentale que soulève la thèse des producteurs nationaux, selon laquelle il peut être considéré qu’il y a eu compression des prix des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête, car les prix des marchandises similaires au Canada étaient prétendument plus élevés à un certain moment avant la période visée par l’enquête. Cet argument nécessiterait que le Tribunal accepte à titre de dommage causé durant la période visée par l’enquête ce que sont essentiellement les effets d’une baisse des prix (prix qui diminuent) ou d’une compression des prix (incapacité d’augmenter les prix en réponse à une hausse des coûts) qui s’est manifestée avant la période visée par l’enquête. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il puisse considérer qu’il s’agit d’un dommage causé durant la période visée par l’enquête, étant donné que la LMSI exige qu’il soit établi, à la lumière d’un examen objectif des éléments de preuve à l’appui, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage[159]. Ainsi, même si le Tribunal disposait d’éléments de preuve suffisants pour établir qu’un dommage a été subi avant la période visée par l’enquête et que ce dommage a persisté tout au long de la période visée par l’enquête, il ne pourrait pas établir qu’un tel dommage a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause, en soi, plutôt que par tout autre facteur qui aurait pu, au même moment, avoir une incidence sur la branche de production nationale[160].

[127] Selon ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause n’ont pas causé une compression marquée des prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

[128] Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[161]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[162]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement, le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de leur incidence sur la branche de production nationale.

[129] Restwell et SSB font valoir que la branche de production nationale a subi des pertes importantes sur les plans du volume des ventes, de la part de marché, de la production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et des installations d’exploitation. Ils soutiennent que ces pertes découlent de la sous-cotation massive des prix par les importations en cause qui livrent concurrence aux marchandises similaires produites au Canada pour la réalisation de ventes, et également de la baisse des prix et de la compression des prix.

[130] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas conclu que les marchandises en cause ont, de façon marquée, mené à la baisse ou à la compression des prix des marchandises similaires produites au Canada au cours de la période visée par l’enquête. Cela dit, le Tribunal convient avec Restwell et SSB qu’au vu des hausses de volume des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête, lesquelles marchandises ont mené à une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires, il y a eu des effets importants sur les volumes de la branche de production nationale, sous la forme d’importantes pertes de ventes et de part de marché au profit des marchandises en cause. Ces pertes ont également mené à d’importantes fermetures d’établissements ainsi qu’à de fortes baisses de la production, de l’utilisation de la capacité et de l’emploi dans la branche de production nationale.

Ventes et part de marché

[131] La taille du marché total des matelas au Canada a augmenté au cours de la période visée par l’enquête. Après un recul de 3 p. 100 entre 2018 et 2019, le marché total au Canada a crû de 3 p. 100 entre 2019 et 2020, puis de 6 p. 100 entre 2020 et 2021. Le volume du marché a progressé de 8 p. 100 entre la période intermédiaire de 2021 et celle de 2022[163].

[132] Au cours de la période visée par l’enquête, la branche de production nationale n’a pas enregistré de croissance semblable à celle du marché canadien. Les ventes intérieures de la production nationale ont chuté de 8 p. 100 entre 2018 et 2019, puis ont reculé de 1 p. 100 encore entre 2019 et 2020. De 2020 à 2021, les ventes intérieures de la production nationale n’ont que très peu augmenté. Le volume des ventes de la branche de production nationale au cours de la période intermédiaire de 2022 était supérieur de 6 p. 100 par rapport à ce qu’il était au cours de la période intermédiaire de 2021. Cela dit, cette croissance n’est pas équivalente à celle du marché durant la même période[164].

[133] À titre de comparaison, les ventes des marchandises en cause réalisées par les importateurs ont augmenté de façon marquée au cours de la période visée par l’enquête, à un rythme systématiquement plus rapide que celui de la croissance du marché. Entre 2018 et 2019, les ventes des marchandises en cause ont augmenté de 19 p. 100. Après avoir reculé de 3 p. 100 entre 2019 et 2020, les ventes des marchandises en cause ont augmenté de 10 p. 100 entre 2020 et 2021. Étant donné le volume des ventes enregistré au cours de la période intermédiaire de 2021, en comparaison avec celui observé pour l’ensemble de l’année 2021, il est manifeste que les ventes des marchandises en cause ont nettement augmenté durant l’année 2021. Les ventes des marchandises en cause ont bondi de 90 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021[165].

[134] Les tendances au niveau du commerce de détail étaient semblables à celles observées dans l’ensemble du marché. Les ventes à ce niveau du circuit de distribution, qui constituent la majeure partie des ventes totales de la branche de production nationale, sont le facteur ayant le plus contribué aux tendances observées dans l’ensemble du marché, décrites précédemment[166].

[135] Au niveau des distributeurs, grossistes et groupes d’achat, qui représentaient une part nettement moins importante des ventes de la branche de production nationale, cette dernière a enregistré une augmentation des ventes intérieures de la production nationale au cours de la période visée par l’enquête, et un léger recul au cours de la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021[167]. Parallèlement, à ce niveau du circuit de distribution, les ventes des marchandises en cause ont augmenté en 2019, pour ensuite reculer en 2020 et également en 2021. Une augmentation a été observée à la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021.

[136] Le sous-rendement de la branche de production nationale ressort clairement de sa part de marché qui, au cours de la période visée par l’enquête, a diminué d’une année sur l’autre entre 2018 et 2021 et au cours de la période intérimaire de 2022, pour dégringoler 12 points de pourcentage plus bas dans l’ensemble[168]. Au cours de la même période, les ventes des marchandises en cause réalisées par les importateurs ont progressé de 12 points de pourcentage[169]. Ces chiffres montrent une nette corrélation entre l’importante perte de part de marché de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête et la présence croissante des marchandises en cause observée pendant ce temps sur le marché canadien.

[137] La part des ventes au niveau du commerce de détail suit les tendances observées globalement : au cours de la période visée par l’enquête, la part de la branche de production nationale a reculé de 11 points de pourcentage pendant que celle des marchandises en cause augmentait de 12 points de pourcentage[170].

[138] Au niveau des distributeurs, grossistes et groupes d’achat, la branche de production nationale a vu sa part des ventes augmenter de 2 points de pourcentage, alors que les marchandises en cause ont enregistré un recul de même ampleur[171].

[139] En ce qui a trait aux importations non visées, les ventes de marchandises importées des États-Unis réalisées par les importateurs ont diminué en 2019, puis ont augmenté en 2020 et en 2021, surpassant ainsi les volumes observés en 2018. Les ventes de marchandises non visées importées des États‐Unis ont également diminué au cours de la période intermédiaire de 2022, comparativement à celle de 2021. Cela dit, le Tribunal souligne que la fiabilité de ces résultats est minée par les problèmes de surestimation des volumes d’importation en provenance des États-Unis en 2021, comme il a été expliqué précédemment[172].

[140] Le Tribunal considère que l’évolution de la part de marché au cours de la période visée par l’enquête est un meilleur indicateur pour déterminer si les importations en provenance des États‐Unis ont contribué à la détérioration des résultats de la branche de production nationale sur le plan des ventes. À cet égard, au cours de la période visée par l’enquête, la part de marché des importations en provenance des États-Unis est demeurée relativement stable, augmentant seulement de 2 points de pourcentage entre 2018 et la période intermédiaire de 2022[173]. En outre, comme il est mentionné ci-dessus, si l’on exclut la période intermédiaire de 2021, les prix des marchandises importées des États-Unis n’ont pas mené à la sous-cotation des prix des matelas produits au Canada au cours de la période visée par l’enquête[174]. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’attribue aux importations en provenance des États‐Unis aucun dommage subi par la branche de production nationale.

[141] De plus, le Tribunal n’est pas d’avis que les importations non visées en provenance de pays autres que les États-Unis ont eu un effet défavorable sur les ventes des marchandises similaires produites au Canada. À ce sujet, le Tribunal souligne que la part de marché des marchandises importées d’autres pays est demeurée plutôt stable, augmentant seulement de 2 points de pourcentage entre 2018 et la période intermédiaire de 2022[175].

[142] La part de marché de l’ensemble des marchandises non visées importées des États‐Unis et d’autres pays n’a pas changé entre 2018 et la période intermédiaire de 2022. Étant donné la hausse nettement plus marquée de la part de marché des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête, dont il a été question précédemment, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont le principal facteur ayant joué dans la détérioration des résultats de la branche de production nationale sur le plan des ventes[176].

[143] Cela dit, la pandémie de COVID-19 a sans aucun doute nui aux ventes de la branche de production nationale en 2020, année durant laquelle tant le volume des ventes que la part de marché ont diminué, comme il a été mentionné précédemment. Sur ce point, Troy Zanatta a mentionné dans sa déclaration de témoin que les restrictions liées à la COVID-19 ont entraîné des pénuries d’offre à l’échelle mondiale au cours du premier semestre de 2020, ce qui a contraint les détaillants à reporter ou à annuler des commandes de matelas. Les ventes ont également souffert du resserrement des dépenses de consommation sous l’effet de l’incertitude économique. Cela dit, les éléments de preuve montrent également que la demande de matelas a commencé à augmenter au deuxième semestre de 2020, soutenue par une augmentation des dépenses de consommation et des achats de propriétés immobilières, et que la branche de production nationale n’a pas été en mesure de tirer pleinement profit de cette hausse à cause de la présence des marchandises en cause depuis la deuxième moitié de 2020 jusqu’en 2021. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal reconnaisse que la pandémie a eu une certaine incidence sur les ventes de la branche de production nationale en 2020, les données confirment que les marchandises en cause ont été en mesure d’accaparer une partie de la part de marché de la branche de production nationale en 2020 et en 2021.

[144] Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve démontrent que la branche de production nationale a perdu des ventes intérieures et une partie importante de sa part de marché au profit des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête.

Rendement financier

[145] En ce qui a trait aux ventes intérieures, les marges bénéficiaires brutes exprimées en dollars par unité de la branche de production nationale ont augmenté chaque année entre 2018 et 2021, puis sont demeurées généralement inchangées tout au long de la période intermédiaire de 2022. Le revenu unitaire net de la branche de production nationale a également augmenté chaque année de 2018 à 2021, sauf en 2019. La baisse enregistrée en 2019 était attribuable à une augmentation à la fois des frais généraux, de vente et d’administration et des frais financiers. Pendant la période intermédiaire de 2022, le revenu unitaire net a baissé par rapport à ce qu’il était en 2021, ce qui peut être attribué à une hausse marquée des frais financiers. Cela dit, étant donné que de nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur les frais généraux, de vente et d’administration et sur les frais financiers, le Tribunal se concentrera sur le rendement financier de la branche de production nationale relativement aux marges bénéficiaires brutes[177].

[146] Globalement, la marge bénéficiaire brute tirée des ventes intérieures de la branche de production nationale a diminué en 2019, puis elle a augmenté en 2020 et en 2021, de sorte que la marge bénéficiaire brute est passée au-dessus de ce qu’elle était en 2018. Cela dit, la marge bénéficiaire brute de la branche de production nationale a diminué de façon importante au cours de la période intermédiaire de 2022, tant comparativement à la période intermédiaire de 2021 que lorsqu’elle est annualisée aux fins de comparaison avec l’ensemble de l’année 2021, et même avec l’ensemble de l’année 2019, au cours de laquelle elle était à son creux de la période visée par l’enquête[178].

[147] Suivant l’analyse qui précède, le rendement financier de la branche de production nationale s’est détérioré au cours de la période intermédiaire de 2022, au niveau de la marge bénéficiaire brute. Toutefois, comme la branche de production nationale a continuellement vu sa part de marché diminuer au profit des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête, son rendement à ce niveau s’est détérioré bien davantage qu’il n’y paraît. De fait, lorsque sont pris en compte les effets que les pertes de ventes et de part de marché de la branche de production nationale ont eus sur les volumes au cours de la période visée par l’enquête, comme il est expliqué plus loin, il est manifeste qu’une diminution marquée de la marge bénéficiaire brute totale a eu lieu durant la période visée par l’enquête.

[148] Pour quantifier les ventes que la branche de production nationale a perdues en raison de la perte de part de marché au profit des marchandises en cause, le Tribunal a d’abord calculé la part de marché que détenaient les huit producteurs nationaux qui composent la branche de production nationale dans les tableaux de résultats financiers du rapport d’enquête pour l’année 2018, puis il a calculé le volume des ventes nettes pour chaque période subséquente de la période visée par l’enquête en se fondant sur cette part de marché. Le volume des ventes ainsi rajusté est celui que la branche de production nationale aurait réalisé si elle avait conservé, au cours de la période visée par l’enquête, la part de marché qu’elle détenait en 2018. Ce chiffre en main, le Tribunal a pu calculer les pertes globales en termes de volume de vente net, de valeur de vente nette et de marge bénéficiaire brute en mesurant la différence entre les chiffres rajustés, d’une part, et les chiffres inscrits dans le tableau no 72 du rapport d’enquête, d’autre part. À la lumière de cette analyse, en l’absence du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, la branche de production nationale aurait potentiellement pu vendre environ 700 000 unités de plus au cours de la période visée par l’enquête, ce qui représente une perte de marge bénéficiaire brute de quelque 50 millions de dollars[179].

[149] L’analyse menée par le Tribunal ci-dessus est compatible avec les éléments de preuve que Denis Jones a fournis au sujet des pertes de volume et de revenu que SSB a enregistrées pour des comptes clés, et également avec les pertes que Troy Zanatta a décrites et qui, selon ses allégations propres à certains comptes, ont été attribuées à la sous-cotation des prix[180].

Autres indicateurs de rendement

[150] La production destinée aux ventes intérieures, qui constitue la plus grande part de la production totale, a largement suivi les mêmes tendances que les ventes intérieures, dont il a été question précédemment. La production destinée aux ventes intérieures a diminué de 12 p. 100 en 2019 et de 4 p. 100 en 2020, d’une année sur l’autre. Cette baisse a été suivie par des hausses de 1 p. 100 en 2021 et de 5 p. 100 durant la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021. La production totale de la branche de production nationale a diminué de 11 p. 100 en 2019, a augmenté de 3 p. 100 en 2020, puis est repartie à la baisse, reculant de 4 p. 100 en 2021 et de 13 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021. Les reculs de la production totale observés en 2021 et au cours de la période intermédiaire de 2022 sont attribuables à une diminution des ventes à l’exportation et de la production, comme il est expliqué plus en détail ci-après[181].

[151] La capacité pratique des usines a diminué à chaque période de la période visée par l’enquête. Précisément, elle a baissé de 1 p. 100 chaque année au cours de la période visée par l’enquête et de 7 p. 100 durant la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021. Toutefois, les taux d’utilisation de la capacité ont généralement suivi les mêmes tendances que la production de la branche de production nationale. Le taux d’utilisation de la capacité pour les ventes intérieures est passé de 47 p. 100 à 41 p. 100 entre 2018 et 2021. Au cours de la période intermédiaire de 2022, il était de 29 p. 100, soit légèrement supérieur à celui de 26 p. 100 observé au cours de la période intermédiaire de 2021[182].

[152] En l’espèce, la réduction de la capacité pratique des usines est en bonne partie attribuable à la fermeture, au cours de la période visée par l’enquête, de bon nombre d’usines exploitées par les producteurs nationaux constituant la branche de production nationale. Restwell a fermé son usine de Regina en 2018[183]. SSB a également éliminé une partie de sa capacité lorsqu’elle a fermé son usine de Winnipeg, à la fin de 2019, puis son centre de distribution de Calgary et son siège social de Mississauga par la suite. Elle a aussi fermé ses installations de production situées à Montréal (Saint-Léonard), en avril 2022, et à Vancouver, en juin 2022[184]. Kingsdown a également mis fin aux activités de son installation de Burnaby, en juin 2020[185].

[153] Les données montrent que l’emploi direct dans la branche de production nationale a diminué à chaque période de la période visée par l’enquête, et que les effectifs directs y ont globalement diminué de 24 p. 100 entre 2018 et 2021[186]. Tom Allen a souligné que le nombre de travailleurs de SSB à elle seule a été réduit de moitié, passant de près de 1 000 à moins de 500 travailleurs[187]. Les heures travaillées dans le cadre d’emplois directs ont enregistré des baisses similaires (17 p. 100 entre 2018 et 2021), exception faite de la hausse observée durant la période intermédiaire de 2022, au cours de laquelle les heures travaillées ont été plus élevées que pendant la période intermédiaire de 2021[188]. La baisse des heures travaillées a également été confirmée par le témoignage de Thomas DeSousa, qui a abordé cet aspect lorsqu’il a été question des fonds que verse l’employeur au titre du régime d’avantages sociaux des employés[189]. Les salaires totaux versés aux travailleurs participant directement à la production de matelas au Canada ont diminué en 2019 et en 2020. Malgré une légère hausse en 2021, les salaires totaux sont demeurés bien en deçà de ce qu’ils étaient en 2018 (le total des salaires versés ayant chuté de 21 p. 100). Le total des salaires versés a été plus élevé au cours de la période intermédiaire de 2022 que durant la période intermédiaire de 2021[190]. Selon Meg Gingrich du Syndicat des Métallos, les travailleurs ont dans certains cas un salaire de base auquel s’ajoute une rémunération liée aux niveaux de production. Ainsi, la diminution des niveaux de production se répercute directement sur la somme que reçoivent les travailleurs des usines[191].

[154] Les investissements des producteurs nationaux ont diminué à chaque période de la période visée par l’enquête, si bien qu’en 2021, ils ne représentaient que 18 p. 100 de ceux réalisés en 2018[192]. La moitié des producteurs nationaux ont fait état de répercussions négatives sur le rendement des investissements de la branche de production nationale[193]. Le faible rendement des investissements a été abordé en particulier par Troy Zanatta, qui a mentionné dans sa déclaration de témoin que Restwell, malgré ses investissements dans l’équipement de conditionnement des matelas dans une boîte (les matelas sont compressés et roulés pour être mis en boîte) et dans le marketing lié aux matelas à ressorts et également aux matelas de mousse vendus dans une boîte, n’en a pas tiré de rendements suffisants, n’ayant pas été en mesure de faire concurrence aux marchandises en cause. Qui plus est, étant donné ses résultats financiers passés, Restwell n’investira plus dans l’équipement de production de ressorts ensachés. Restwell cessera donc de produire des ressorts ensachés et se tournera plutôt vers l’étranger pour importer ces pièces, dans le but de réduire ses coûts[194].

[155] Les éléments de preuve ne convainquent pas le Tribunal quant à la présence d’effets défavorables sur l’un ou l’autre des indicateurs de rendement suivants au cours de la période visée par l’enquête : indicateurs de productivité, stocks, croissance de la branche de production nationale, capacité de mobiliser des capitaux, et liquidités[195].

Ampleur de la marge de dumping et du montant de subvention

[156] Les marges de dumping calculées par l’ASFC concernant les exportateurs chinois pour lesquels l’enquête n’avait pas été close se situaient entre 3,7 et 146,6 p. 100, et les montants de subvention liés aux exportateurs pour lesquels l’enquête de subventionnement n’avait pas été close se situaient entre 1,2 et 24,1 p. 100[196]. Bien que ce facteur appuie généralement l’idée que les marchandises en cause ont eu une incidence défavorable sur la branche de production nationale, le Tribunal n’est pas d’avis que ces marges de dumping et ces montants de subvention représentent nécessairement l’ampleur des effets dommageables causés par les prix réels des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, le Tribunal a accordé peu de poids à ce facteur dans le cadre de la présente enquête de dommage.

Conclusion

[157] Compte tenu des facteurs susmentionnés, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi un dommage tout au long de la période visée par l’enquête, sous la forme d’une perte de ventes et de parts de marché, laquelle a eu une incidence négative sur la production nationale, la rentabilité, l’emploi et les investissements.

Autres facteurs et lien de causalité

[158] Comme il est mentionné précédemment, l’alinéa 37.1(3)a) du Règlement exige du Tribunal qu’il établisse s’il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises, d’une part, et le dommage causé au vu du volume des marchandises en cause, de leur effet sur les prix et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Pour y parvenir, le Tribunal doit faire une distinction entre l’incidence des marchandises en cause et celle d’autres facteurs qui ont pu jouer sur la situation de la branche de production nationale[197]. Autrement dit, le Tribunal doit établir si les marchandises en cause ont, en elles-mêmes, causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal ne peut présumer que la simple présence et la simple disponibilité des marchandises en cause sur le marché canadien ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale[198].

[159] En l’espèce, la branche de production nationale a subi un dommage à chaque période de la période visée par l’enquête, et ce, en raison de la sous-cotation marquée des prix par les marchandises en cause, ce qui a entraîné des pertes importantes au regard du volume des ventes et de la part de marché. De l’avis du Tribunal, le dommage découlant des prix inférieurs des marchandises en cause a été exacerbé par le fait que les détaillants ont eu davantage recours aux plateformes de commerce électronique, qui placent au bas de leurs pages les marchandises similaires produites au Canada, dont le prix est plus élevé, ce qui réduit leur visibilité auprès des consommateurs. Les effets défavorables des marchandises en cause sur les volumes ont à leur tour mené à des baisses marquées de la rentabilité. Pour préserver les marges, la branche de production nationale a été contrainte de fermer plusieurs installations de production et également de réduire la production et les effectifs. Ainsi, les données appuient les allégations des témoins de Restwell et SSB, selon qui la décision de fermer des installations a été motivée par la perte de ventes et de revenus au profit des marchandises en cause durant la période visée par l’enquête[199].

[160] Comme il en a été question précédemment, la pandémie de COVID‐19 qui a sévi en 2020 a également été une source de dommage, du moins au début de l’année. Néanmoins, le Tribunal considère que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont été une cause directe du dommage subi par la branche de production nationale cette année-là. La demande de matelas a commencé à reprendre de la vigueur au deuxième semestre de 2020, stimulée par la reprise des dépenses de consommation liées à la pandémie, comme en témoigne la croissance du marché global en 2020 comparativement à 2019. Or, la branche de production nationale n’a pas été en mesure de tirer parti de cette croissance, et ses ventes ont continué de diminuer pendant que celles des marchandises en cause demeuraient stables. Les importations en provenance des États-Unis ont également augmenté en 2020, mais les prix de ces marchandises étaient nettement plus élevés que ceux des marchandises similaires produites au Canada en 2020, ainsi qu’à toutes les autres périodes de la période visée par l’enquête. Ainsi, le Tribunal ne voit aucun motif raisonnable d’attribuer aux importations en provenance des États-Unis un quelconque dommage subi par la branche de production nationale.

[161] Une autre tendance observée au cours de la période visée par l’enquête est la hausse des coûts de production de la branche de production nationale, laquelle peut être attribuée à l’augmentation des coûts des matières premières et également au fait que la branche de production nationale a modifié son éventail de produits pour faire plus de place aux matelas de gamme supérieure. Comme il en a été question précédemment, le Tribunal a conclu qu’il n’y a pas eu de compression importante des prix de vente de la branche de production nationale malgré la hausse des coûts. Néanmoins, le Tribunal s’est penché sur l’incidence qu’a eue la décision de la branche de production nationale de miser davantage sur les produits de gamme supérieure.

[162] De l’avis du Tribunal, la transition vers les produits de gamme supérieure était en bonne partie une stratégie de défense de la branche de production nationale, et cette stratégie a été précipitée par la présence croissante des marchandises en cause offertes à prix moindres. Tout compte fait, les éléments de preuve liés à la période visée par l’enquête n’indiquent pas que la branche de production nationale a amélioré son rendement financier en opérant une transition au profit de produits de gamme supérieure. Comme l’a mentionné Denis Jones, la demande de matelas dans la catégorie principale et dans celle du luxe n’est pas suffisante au Canada[200]. Cela dit, de l’avis du Tribunal, la branche de production nationale ne s’est pas elle-même causé un dommage en opérant un virage au profit des produits de gamme supérieure.

[163] La principale source de dommage causé à la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête a été la présence croissante des marchandises en cause à faible prix, lesquelles étaient dominantes dans le segment des matelas d’entrée de gamme, d’après les éléments de preuve[201]. Bien que les producteurs nationaux aient généralement opéré une transition au profit des produits de gamme supérieure, comme l’a expliqué Tom Allen dans sa déclaration écrite, le segment des matelas d’entrée de gamme demeure essentiel pour eux afin de maintenir leur débit de production et ainsi aplanir leurs coûts unitaires[202]. Ainsi, les ventes réalisées dans le segment des matelas d’entrée de gamme continuent d’avoir de l’importance pour la branche de production nationale et, comme en témoigne l’analyse de prix du produit de référence no 10 menée par le Tribunal précédemment, les marchandises en cause ont mené à une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires de gamme inférieure produites au Canada.

[164] D’après le témoignage des représentants de Restwell et SSB et des groupes d’achat dont il a été question précédemment, il est manifeste que les marchandises en cause proposées à faible prix dans le segment des matelas d’entrée de gamme peuvent également avoir une incidence négative sur les ventes des marchandises similaires produites au Canada dans des catégories de produits de gamme supérieure. Comme l’a expliqué Troy Zanatta, en raison des marchandises en cause importées à faible prix, les détaillants ont « l’attente irréaliste [...] que tous les matelas soient offerts à prix aussi bas par les fabricants nationaux[203] » [nos italiques, traduction].

[165] De plus, les éléments de preuve montrent que les ventes des marchandises en cause ne se sont pas limitées au segment des matelas d’entrée de gamme sur le marché national. De fait, les marchandises en cause livrent concurrence en dehors du segment des matelas d’entrée de gamme, dans la catégorie principale des matelas et dans celle des matelas de luxe, ce qui entraîne des pertes de ventes dans ces catégories également[204]. À cet égard, l’analyse de prix du produit de référence no 3 dont il a été question précédemment montre que les marchandises en cause ont entraîné une sous‐cotation importante des prix des matelas de gamme supérieure produits au Canada.

[166] Le Tribunal prend également acte de l’existence de concurrence au sein de la branche de production nationale, que se livrent entre eux les producteurs nationaux pour réaliser des ventes, comme l’a fait remarquer Stewart Schaefer lors de l’audience[205]. Bien que la concurrence au sein de la branche de production nationale puisse avoir pour résultat que les producteurs nationaux perdent des ventes au profit d’autres producteurs nationaux, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale a, dans l’ensemble, subi un dommage qui a surtout pris la forme de pertes de ventes et de part de marché au cours de la période visée par l’enquête. En l’espèce, la concurrence au sein de la branche de production nationale ne change pas la part de marché de la branche de production nationale relativement à celle que détiennent les marchandises en cause.

[167] Enfin, le Tribunal se penche sur la question de savoir si le dommage causé à la branche de production nationale peut être attribué aux résultats de cette dernière sur le plan des ventes à l’exportation. À la lumière des éléments de preuve, au cours de la période visée par l’enquête et par rapport aux ventes intérieures, les ventes à l’exportation ont représenté une petite portion des ventes nettes totales de la branche de production nationale[206]. Dans un tel contexte, les volumes de ventes à l’exportation ont diminué en 2019, ont augmenté en 2020, puis ont diminué en 2021 pour revenir à ce qu’ils étaient en 2018. Les volumes de ventes à l’exportation observés au cours de la période intermédiaire de 2022 ont nettement baissé par rapport à ce qu’ils étaient au cours de la période intermédiaire de 2021. La production de la branche de production nationale destinée aux ventes à l’exportation a généralement évolué en fonction des changements observés au chapitre des volumes de ventes à l’exportation[207]. Ces résultats n’ont pas été de nature à causer un dommage au rendement financier de la branche de production nationale, étant donné que les marges unitaires brutes sont généralement demeurées stables au cours de la période visée par l’enquête, et qu’elles étaient supérieures au cours de la période intermédiaire de 2022, par rapport à la période intermédiaire de 2021. Le revenu unitaire net a augmenté à chacune des périodes de la période visée par l’enquête, à l’exception de 2021, année au cours de laquelle il est demeuré aux niveaux observés en 2020. Après avoir diminué en 2019, la marge bénéficiaire brute totale a enregistré des augmentations successives en 2020 et en 2021, si bien qu’en 2021, elle était presque aussi élevée qu’en 2018. Au cours de la période intermédiaire de 2022, la marge bénéficiaire brute totale de la branche de production nationale a légèrement reculé comparativement à ce qu’elle était durant la période intermédiaire de 2021, mais une fois sa valeur annualisée, elle était supérieure à celle observée à chacune des années complètes antérieures composant la période visée par l’enquête[208]. Globalement, l’information qui précède donne à penser qu’aucun dommage ne peut être attribué aux résultats de la branche de production nationale sur le plan des ventes à l’exportation.

[168] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne voit aucune raison qui l’empêcherait d’attribuer au dumping et au subventionnement des marchandises en cause le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête.

Caractère sensible

[169] Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets de l’importation des marchandises en cause décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » au paragraphe 2(1) de la LMSI. Le terme « sensible » n’est pas défini dans la LMSI. Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en cause est « sensible »[209].

[170] Dans la présente affaire, les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a subi un dommage qui a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause tout au long de la période visée par l’enquête, principalement sous la forme de pertes de vente et d’une diminution de la part de marché. Le dommage subi par la branche de production nationale s’est progressivement aggravé au cours de la période visée par l’enquête, comme en témoigne la part de marché qui n’a cessé de diminuer d’une année à l’autre, pour toucher son plus bas niveau observé au cours d’une année complète, en 2021, ce qui coïncide avec la période au cours de laquelle le volume des importations en cause a été le plus élevé et avec la période d’enquête de l’ASFC. La part de marché a poursuivi sa baisse au cours de la période intermédiaire de 2022. Comme il en a été question précédemment[210], le Tribunal a déterminé que la perte de part de marché de la branche de production nationale a mené à une perte de marge bénéficiaire brute cumulative de quelque 50 millions de dollars au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal est donc convaincu que la portée, le moment et la durée du dommage en l’espèce sont tels que le dommage peut être considéré comme sensible.

[171] Comme le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale, il n’a pas à se pencher sur la question de savoir si les marchandises en cause menacent de causer un dommage.

Importation massive

[172] Le Syndicat des Métallos fait valoir qu’en raison de la hausse des volumes d’importation des marchandises en cause entre le moment où Restwell et les Métallos ont déposé leur plainte et celui où l’ASFC a rendu sa décision provisoire, il doit être conclu à une « importation massive » aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la LMSI. Restwell et SSB n’ont pas pris position sur la question de l’importation massive[211].

[173] En réponse aux observations du Syndicat des Métallos, le Tribunal a recueilli des données trimestrielles sur les importations en cause et les volumes des stocks au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, et ce, auprès de cinq importateurs connus et d’un producteur national ayant importé les marchandises en cause au cours de cette période[212]. De plus, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a demandé à l’ASFC de lui fournir des données supplémentaires du SGER concernant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Le Tribunal a également demandé aux parties de lui transmettre leurs observations concernant les périodes représentatives qui convenaient aux fins de comparaison, dont le Tribunal se servirait pour mener l’analyse prévue à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI et à l’article 37.11 du Règlement.

Cadre pour l’importation massive

[174] L’alinéa 42(1)b) de la LMSI est ainsi libellé[213] :

42 (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :

[...]

b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :

(i) d’une part

(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,

(B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

(ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées :

(A) soit représentent une importation massive,

(B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;

[175] En vertu de l’article 5 de la LMSI, si le Tribunal établit en définitive qu’un dommage a été causé par une importation massive des marchandises en cause et que, pour prévenir la réapparition du dommage, il y a lieu selon lui d’imposer des droits sur ces marchandises, alors les marchandises en cause ayant été dédouanées au cours de la période de 90 jours précédant la date à laquelle l’ASFC a rendu sa décision provisoire seront assujetties à des droits rétroactivement. Comme l’a déjà expliqué le Tribunal, la disposition relative à l’importation massive vise à « corriger des circonstances qui se rapportent aux importations en provenance des pays en cause qui pourraient empêcher la branche de production nationale de bénéficier des conclusions de dommage[214] ». En termes simples, elle a pour but d’éviter que l’efficacité des conclusions de dommage soit affaiblie par une accumulation massive des marchandises en cause immédiatement avant que l’ASFC n’impose des droits en vertu de la LMSI.

[176] La disposition relative à l’importation massive, telle qu’elle est énoncée à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI, comporte trois conditions distinctes qui doivent chacune être remplies pour qu’il puisse être conclu à une importation massive.

[177] En vertu du sous-alinéa 42(1)b)(i) de la LMSI, le Tribunal doit d’abord établir qu’« a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un si des mesures antidumping n’avaient pas été prises » ou que « l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage ». La seule question soulevée en l’espèce au sujet des conditions susmentionnées concerne les volumes d’importation des marchandises en cause. Ainsi, le Tribunal vérifiera dans l’analyse qui suit si la condition liée à l’existence d’une « importation considérable » a été remplie[215]. À cet égard, le Tribunal se penchera sur l’existence d’une importation considérable dans le cadre de son analyse portant sur l’importation massive, ci-après, en adoptant la même méthode que dans l’affaire Barres d’armature.

[178] Dans la partie suivante de l’analyse, en vertu du sous-alinéa 42(1)b)(ii) de la LMSI, le Tribunal doit établir si un dommage a été causé parce que les marchandises sous-évaluées ont fait l’objet d’une « importation massive » au Canada ou parce que ces marchandises « appartiennent à une série d’importations massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte ». Étant donné qu’aucune des importations des marchandises en cause n’était massive, le Tribunal se demandera maintenant s’il existe une série d’importations des marchandises en cause au Canada qui, dans l’ensemble, constitue une importation massive.

[179] L’article 37.11 du Règlement énonce les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si un dommage a été causé par une importation massive de marchandises sous-évaluées ou par une série d’importations, massives dans l’ensemble, de telles marchandises. Il stipule ce qui suit :

37.11 Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si un dommage a été causé par une importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou par une série d’importations, massives dans l’ensemble, de telles marchandises échelonnées sur une période relativement courte sont les suivants :

a) le fait qu’il y a eu ou non une augmentation d’au moins 15 % des importations de ces marchandises qui proviennent d’un pays exportateur en particulier et à l’égard desquelles une enquête menée aux termes de la Loi n’est pas terminée, au cours d’une période représentative comprise entre le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour d’ouverture de l’enquête et le jour de la décision provisoire rendue par le président en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, par rapport à une période représentative antérieure de durée comparable comprise dans la période d’enquête;

b) si le tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le fait que l’importateur, le producteur ou l’exportateur des marchandises sous-évaluées en a ou non importé au Canada ou exporté vers le Canada dans le passé;

c) le fait que les autorités d’un pays autre que le Canada ont déterminé ou non que le dommage subi par la branche de production nationale de ce pays était attribuable au dumping de marchandises de même description ou semblables par un exportateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête;

d) le fait que les stocks nationaux de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont ou non augmenté de façon importante au cours d’une période relativement courte;

e) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

[180] Comme il est mentionné précédemment, l’alinéa 37.11a) du Règlement enjoint au Tribunal de faire une comparaison des volumes d’importation entre deux périodes « représentatives ». Pour examiner s’il y a eu une série d’importations massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte, le Tribunal a défini les périodes pertinentes en tenant compte de la nature des marchandises en cause et de leur mode de commerce. Comme il est expliqué ci-après, le Tribunal a retenu une période de six mois précédant la décision provisoire de l’ASFC en tant que « période relativement courte ». Cette période de six mois a été comparée avec la période correspondante de l’année précédente.

[181] Si le Tribunal établit qu’un dommage a été causé par une série d’importations des marchandises en cause qui sont massives dans l’ensemble, il doit également prendre en considération la dernière condition énoncée à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI et se demander s’il y a lieu d’imposer des droits pour prévenir la réapparition du dommage. Le Tribunal a considéré par le passé que les quantités de marchandises en stock sont un facteur largement déterminant au regard de cette question, suivant son interprétation selon laquelle l’alinéa 42(1)b) se veut un moyen de dissuader les importations de grandes quantités de marchandises menant, par exemple, à une constitution rapide de stocks ou à une accumulation des stocks dont la présence se ferait sentir sur le marché après la décision provisoire[216]. De fait, de telles marchandises pourraient alors être vendues à des prix dommageables durant cette période et ainsi entraîner une réapparition du dommage, ce qui saperait l’effet correctif prévu des droits imposés en vertu de la LMSI. Le Tribunal souligne que la prise en considération de cet aspect est conforme à l’alinéa 37.11d) du Règlement, qui fait référence à l’examen de la question de savoir si les stocks des marchandises en cause ont augmenté de façon importante au cours d’une période relativement courte.

Périodes représentatives et volumes d’importation

[182] En ce qui a trait aux périodes représentatives aux fins de la comparaison des volumes d’importation, le Syndicat des Métallos soutient qu’il faudrait comparer la période allant de janvier à juin 2022 (le S1 2022) à celle allant de janvier à juin 2021 (le S1 2021). À titre subsidiaire, le Syndicat des Métallos fait valoir que le Tribunal pourrait comparer la période allant de janvier à mars 2022 (le T1 2022) à celle allant de janvier à mars 2021 (le T1 2021).

[183] À l’appui de l’affirmation selon laquelle le Tribunal devrait prendre en considération des périodes correspondant à la moitié d’une année, le Syndicat des Métallos mentionne que le délai dont disposait l’ASFC pour mener les enquêtes préliminaires a été porté de 90 à 135 jours, de sorte que les décisions provisoires de dumping et de subventionnement ont été rendues le 7 juillet 2022. Le Syndicat des Métallos souligne également que, le 10 janvier 2022, l’ASFC a avisé les plaignantes et le gouvernement chinois que le dossier de plainte était complet[217]. De l’avis du Syndicat des Métallos, c’est à cette date que les importateurs pouvaient vraisemblablement avoir été mis au courant de l’existence de la plainte.

[184] En outre, le Syndicat des Métallos soutient que les périodes S1 2021 et S2 2022, qui ne se suivent pas, sont les périodes représentatives qui conviennent, car elles permettent de tenir compte de l’effet saisonnier dans l’industrie des matelas[218].

[185] Le Tribunal convient que les importateurs ont pu être mis au courant de la plainte dès le 10 janvier 2022 et que la prolongation du délai dont disposait l’ASFC pour mener les enquêtes préliminaires justifie une analyse des volumes d’importation durant le S1 2022, en comparaison avec les volumes d’importation observés au cours de la période représentative antérieure. Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que les ventes de matelas connaissent des fluctuations saisonnières, et que la demande de matelas (et donc les ventes de matelas) est moindre durant la première moitié de l’année que durant la deuxième moitié de l’année[219]. Cet effet saisonnier ressort des volumes d’importation observés au cours de la période allant de 2020 à 2022. En particulier, les volumes d’importation étaient généralement inférieurs au cours des deux premiers trimestres de l’année, comparativement aux deux derniers trimestres de l’année[220]. L’effet saisonnier est également corroboré par un importateur qui a dit généralement augmenter ses achats en vue de la période de la rentrée des classes[221].

[186] Par conséquent, pour mener l’analyse qui suit des volumes d’importation, le Tribunal a comparé les données sur les importations et les stocks des marchandises en cause entre le S1 2021 et le S1 2022.

[187] Les données montrent que les importations des marchandises en cause ont augmenté de plus de deux tiers entre le S1 2021 et le S1 2022, soit nettement plus que le seuil de 15 p. 100 mentionné à l’alinéa 37.11a) du Règlement. Ce constat donne à penser qu’il y a eu une importation massive des marchandises en cause dans l’ensemble au S1 2022.

Volume des stocks

[188] Le Tribunal souligne que l’analyse menée par le Syndicat des Métallos au sujet du taux d’augmentation des stocks comprenait une analyse du volume des stocks entre différents trimestres des années 2021 et 2022 (c.-à-d. entre le T1 2021 et le T1 2022, et entre le T2 2021 et le T2 2022) et également entre deux semestres (c.-à-d. entre le S1 2021 et le S1 2022)[222].

[189] Aucune raison n’a été donnée au Tribunal pour justifier qu’il analyse les volumes des stocks en se fondant sur des périodes différentes de celles retenues pour l’analyse des volumes d’importation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal comparera les stocks du S1 2022 avec ceux du S1 2021 pour vérifier s’il y a eu une hausse importante des stocks des marchandises en cause au cours d’une période relativement courte, aux termes de l’alinéa 37.11d) du Règlement.

[190] Pour déterminer la quantité de marchandises en cause qui étaient en stock au S1 2021 et au S1 2022, le Tribunal a calculé le volume moyen des stocks que détenaient les importateurs à chacun de ces semestres[223]. Après comparaison de ces volumes moyens, le Tribunal conclut que les stocks moyens ont plus que doublé entre le S1 2021 et le S1 2022. De l’avis du Tribunal, cette augmentation est importante[224].

[191] À la lumière de l’analyse qu’il vient de faire des volumes d’importation et des stocks aux fins de l’application du sous-alinéa 42(1)b)(i) de la LMSI, le Tribunal conclut qu’il y a eu une importation considérable des marchandises sous-évaluées ayant causé un dommage. De plus, aux fins de l’application du sous-alinéa 42(1)b)(ii), le Tribunal conclut qu’il y a eu une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.

Réapparition du dommage

[192] En ce qui a trait à la dernière condition énoncée à l’alinéa 42(1)b) de la LMSI, qui commande un examen de la question de savoir si des droits antidumping doivent être imposés sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage, le Tribunal est d’avis que l’aspect principal à prendre en considération est le temps qu’il faudrait vraisemblablement pour que les stocks excédentaires soient absorbés par le marché. Selon le Tribunal, l’examen de la question de savoir s’il y aura vraisemblablement une réapparition du dommage devrait mettre l’accent sur l’ampleur des stocks excédentaires par rapport à leurs volumes passés, et non sur la quantité totale des marchandises en stock avant que soit rendue la décision provisoire de l’ASFC, de manière à tenir compte du fait que les quantités de marchandises ordinairement en stock seront absorbées au rythme normal par le marché national. Ce type d’analyse permet au Tribunal de mesurer l’ampleur de l’effet des stocks[225].

[193] À cet égard, à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal estime que les stocks excédentaires au T2 2022, par rapport aux stocks moyens de 2020 et de 2021, représentaient une consommation de moins de deux semaines sur le marché[226]. Ainsi, les stocks excédentaires auraient été consommés dans les jours suivant la décision provisoire de l’ASFC, voire plus rapidement.

[194] Le Tribunal souligne que cette estimation est prudente à deux égards. Premièrement, les calculs du Tribunal reposent sur les volumes des marchandises en cause sur le marché au cours de la période intermédiaire de 2021 et de la période intermédiaire de 2022, lesquels étaient probablement moins élevés qu’au cours des trimestres suivants de ces deux années, en raison de l’effet saisonnier. Si le Tribunal avait mené son analyse en se fondant sur des volumes de ventes moyens supérieurs, par exemple les chiffres trimestriels de la seconde moitié de l’année, le rythme d’absorption aurait vraisemblablement été encore plus rapide.

[195] Deuxièmement, comme il en a été question dans l’analyse de dommage menée par le Tribunal précédemment, les éléments de preuve au dossier signalent des problèmes importants dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, des pénuries de conteneurs maritimes et une hausse des coûts de transport. Ces facteurs ont contribué au recul des importations des marchandises en cause au début de 2021. Depuis ce temps, les coûts de transport ont diminué, ce qui a contribué à une hausse du volume des importations des marchandises en cause durant la deuxième moitié de 2021, selon Restwell et SSB. Ainsi, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement décrits précédemment ont très bien pu contribuer à une accumulation de la demande sur le marché canadien, auquel cas les importations en cause auraient déjà été en bonne partie absorbées par le marché lorsque la décision provisoire de l’ASFC a été rendue. Cette hypothèse est corroborée par les éléments de preuve confidentiels qui ont fourni plus de contexte sur les quantités de marchandises en stock au cours de cette période[227].

[196] En résumé, aucun élément de preuve n’a été soumis au Tribunal pour étayer une éventuelle accumulation des marchandises en cause originaires de la Chine en quantités telles que cela a pu avoir une incidence sur le marché canadien pendant la période qui a suivi la décision provisoire de l’ASFC.

[197] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’imposer de droits aux marchandises en cause afin de prévenir la réapparition du dommage. Ainsi, aucune conclusion d’« importation massive » ne s’impose.

CONCLUSION

[198] Le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre



[1] L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15.

[2] Certains matelas (25 avril 2022), PI-2021-005 (TCCE) [PI Certains matelas].

[3] Pièce NQ-2022-001-01.

[4] Pièce NQ-2022-001-03. Le 31 août 2022, le Tribunal a publié un avis révisé d’ouverture d’enquête. Pièce NQ-2022-001-03.A.

[5] Pièce NQ-2022-001-09.14.05; pièce NQ-2022-001-09.15.04; pièce NQ-2022-001-12.16.04; pièce NQ‐2022-001-18.30.04.

[6] Pièce NQ-2022-001-06; pièce NQ-2022-001-07 (protégée).

[7] Pièce NQ-2022-001-06.B; pièce NQ-2022-001-07.B (protégée); pièce NQ-2022-001-06.C; pièce NQ‐2022-001-07.C (protégée); pièce NQ-2022-001-06.D; pièce NQ-2022-001-07.D (protégée); pièce NQ-2022-001-06.E; pièce NQ-2022-001-07.E (protégée); pièce NQ-2022-001-06.F; pièce NQ-2022-001-07.F (protégée).

[8] Pièce NQ-2022-001-24; pièce NQ-2022-001-24.A (protégée).

[9] Pièce NQ-2022-001-25.

[10] Pièce NQ-2022-001-26.

[11] Pièce NQ-2022-001-RFI-01.

[12] Pièce NQ-2022-001-28. Les données du premier trimestre de 2022 ont été intégrées à la demande adressée à l’ASFC à des fins de vérification par le personnel du Tribunal.

[13] Le Tribunal fait remarquer qu’il a également reçu des avis de participation de USP, UNIFOR, Owen & Company Limited (s/n Kingsdown Canada) (Kingsdown), VPC Group et Park Avenue Furniture MFG Corporation et Satpanth Capital Inc. Les parties susmentionnées n’ont déposé aucune observation écrite.

[14] Pièce NQ-2022-001-30.

[15] DORS/84-927.

[16] Stewart Schaefer a remplacé Craig De Pratto, directeur financier de Sleep Country, qui avait été initialement assigné à comparaître par le Tribunal.

[17] Pièce NQ-2022-001-04 aux p. 10–12. Le terme « minimale », lequel est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI, s’entend, dans le cas d’un montant de subvention, d’un montant inférieur à 1 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises.

[18] Pièce NQ-2022-001-04 aux p. 10–12.

[19] Pièce NQ-2022-001-04.A au par. 15.

[20] Pièce NQ-2022-001-04 aux p. 14–16, 24. Les marges de dumping sont exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises.

[21] Pièce NQ-2022-001-04 aux p. 17, 25. Les montants de subvention sont également exprimés en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises.

[22] Pièce NQ-2022-001-04 à la p. 14.

[23] Pièce NQ-2022-001-01.A aux par. 26–32.

[24] L’ASFC a mis fin à ses enquêtes de dumping et de subventionnement concernant les matelas exportés par Xianghe. Le volume des marchandises en cause de cet exportateur ne représentait qu’une faible proportion du total des importations de marchandises en cause en provenance de Chine pendant la période visée par l’enquête de l’ASFC. Pièce NQ-2022-001-04 aux p. 10, 11; Pièce NQ‐2022-001-05 (protégée) à la p. 46.

[25] Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y a pas de dommage.

[26] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[27] Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[28] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[29] PI Certains matelas au par. 20.

[30] Pièce NQ-2022-001-12.12 aux p. 4–5; pièce NQ-2022-001-09.05 à la p. 10. Les producteurs nationaux ont reconnu que les matelas ne sont pas tous destinés aux mêmes utilisations finales sur le plan technique. Par exemple, certains lits ajustables peuvent nécessiter un type de matelas précis. Toutefois, comme le Tribunal a conclu dans Certains sièges rembourrés pour usage domestique (19 février 2021), PI-2020-007 (TCCE) [PI SRUD] au par. 31, en ce qui concerne les produits de consommation, il n’existe pas nécessairement de catégories distinctes de marchandises si certains produits ne sont pas entièrement substituables pour certaines utilisations finales.

[31] En ce qui concerne les « matelas en boîte », Denis Jones de SSB a indiqué que la seule différence entre un matelas en boîte et un matelas ordinaire est l’emballage. Pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 12. Voir aussi la pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 6 et 8. Walmart a indiqué dans sa réponse au questionnaire que la qualité des marchandises en cause et des marchandises similaires est comparable car « la plupart des fabricants utilisent les mêmes matériaux » [traduction]. Pièce NQ-2022-001-18.11 à la p. 8. Transcription de l’audience publique aux p. 357–358.

[32] Pièce NQ-2022-001-12.16B à la p. 5; Transcription de l’audience publique aux p. 291–294.

[33] Comme l’ont fait remarquer les producteurs nationaux, le tiers des répondants au questionnaire à l’intention des acheteurs du Tribunal ont souligné que les marchandises similaires et les marchandises en cause étaient comparables dans chacune des catégories mentionnées. Les deux tiers restants étaient également partagés en ce qui a trait à l’avantage pour la Chine ou l’avantage pour le Canada. Le Tribunal convient que, dans l’ensemble, les réponses montrent que les marchandises similaires et les marchandises en cause sont comparables. Pièce NQ-2022-001-06.F au tableau 8.

[34] Transcription de l’audience publique aux p. 31, 133 et 134; pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 4, 5; pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 6.

[35] Pièce NQ-2022-001-06.F au tableau 7.

[36] Transcription de l’audience publique aux p. 21, 22, 39, 40, 330. Le Tribunal fait remarquer que, bien que certains producteurs nationaux puissent vendre directement au consommateur final au Canada, les marchandises en cause ne sont pas vendues de cette manière.

[37] Transcription de l’audience publique aux p. 25, 26 et 386.

[38] Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 115; voir aussi Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[39] Pièce NQ-2022-001-18.30 à la p. 2; Transcription de l’audience publique à la p. 410.

[40] Transcription de l’audience publique aux p. 293, 357–359.

[41] Transcription de l’audience publique aux p. 133–134; pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 4, 5; SSB produit également des matelas en utilisant les deux types de matériaux et a la capacité de produire n’importe quel type de matelas. Pièce NQ‐2022‐001-B-03 au par. 7; Transcription de l’audience publique à la p. 31.

[42] Transcription de l’audience publique aux p. 388, 401, 410 et 411.

[43] Transcription de l’audience publique aux p. 445, 455.

[44] Transcription de l’audience publique aux p. 45–46, 82 et 339.

[45] Transcription de l’audience publique aux p. 416–417.

[46] Transcription de l’audience publique aux p. 357–359.

[47] Transcription de l’audience publique à la p. 446.

[48] Pâtes alimentaires séchées à base de blé (26 juillet 2018), NQ-2017-005 (TCCE) au par. 41; Essar Steel Algoma Inc. c. Jindal Steel and Power Limited, 2017 CAF 166 (CanLII) au par. 26. Voir aussi Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (19 février 2021), NQ-2020-002 (TCCE) [Contreplaqués décoratifs] au par. 47, où le Tribunal a affirmé qu’une enquête à laquelle les producteurs nationaux n’auraient pas tous participé est tout à fait admissible en vertu de la LMSI.

[49] Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. no 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); Rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‐U), WT/DS440/R au par. 7.207; Rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R [CE – Éléments de fixation] aux par. 411, 412, 419; Rapport du Groupe spécial, Argentine – Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R au par. 7.341.

[50] PI Certains matelas au par. 23, référant à PI SRUD aux par. 44 et 45. Le Tribunal a pris acte dans PI SRUD des conclusions de l’Organe d’appel dans CE – Éléments de fixation, lesquelles indiquaient que, dans le cas d’une industrie fragmentée comptant de nombreux producteurs, un chiffre aussi bas que 27 p. 100 de la production collective nationale pouvait potentiellement constituer une proportion majeure. Voir CE – Éléments de fixation aux par. 415, 419, 422 et 430.

[51] PI Certains matelas au par. 24. Les entreprises ont été réparties en fonction du nombre d’employés : 39 entreprises avaient de 1 à 4 employés, 58 entreprises avaient de 5 à 99 employés et 11 entreprises avaient de 100 à 499 employés. Pièce PI-2021-005-02.01 à la p. 200; voir la pièce NQ-2022-001-22.

[52] Bien que d’autres producteurs nationaux appuyant la plainte aient fourni des données sur les ventes, ils n’ont pas fourni de données sur les prix et les finances, lesquelles, de l’avis du Tribunal, sont nécessaires pour évaluer tout effet sur les prix susceptible d’être causé par les marchandises en cause. PI Certains matelas aux par. 26–28.

[53] Pièce NQ-2022-001-08.

[54] Toutefois, les données partielles concernant ces deux producteurs ont été intégrées dans les annexes du rapport d’enquête. Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) à la p. 14.

[55] Les éléments de preuve recueillis durant l’enquête ont révélé que Primo a commencé à produire des matelas en mai 2022. Ainsi, bien que Primo soit actuellement un producteur national, il ne l’était pas pendant la période visée par l’enquête du Tribunal et ne peut donc pas être considéré comme faisant partie de la branche de production nationale aux fins de l’enquête de dommage du Tribunal. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 282.

[56] Comme l’a fait remarquer le Tribunal dans Certains sièges rembourrés pour usage domestique (2 septembre 2021), NQ-2021-002 (TCCE) [SRUD] au par. 91, en cas d’absence de réponses au questionnaire de la part d’un nombre important de possibles producteurs nationaux, le Tribunal doit examiner si la production collective des marchandises similaires par les producteurs nationaux qui ont répondu et fourni des renseignements constitue une proportion majeure.

[57] Les producteurs nationaux ont utilisé la valeur totale des ventes nettes (ventes nationales et à l’exportation) et ont ajouté une estimation pour les producteurs nationaux qui n’ont fourni que des renseignements sur la production en utilisant leurs valeurs de vente nettes rendues. Voir la pièce NQ-2022-001-A-02 (protégée) au tableau 1.

[58] Le Tribunal fait remarquer qu’il a déjà accepté, comme approximation de la production collective nationale des marchandises similaires, la valeur totale de toutes les ventes de marchandises fabriquées au Canada sous un code du SCIAN. Le Tribunal souligne que cette méthode d’estimation procure le même niveau de certitude que s’il avait obtenu les volumes ou les valeurs de production réels de tous les producteurs nationaux. Voir SRUD au par. 95.

[59] Les estimations de l’ASFC qui concernent les entreprises ayant répondu au questionnaire sur la production du Tribunal ont été remplacées par les volumes de production réels tirés des ventes totales (ventes au Canada et à l’exportation) déclarées par l’entreprise dans sa réponse au questionnaire. De plus, les volumes de production tirés des ventes totales pour trois producteurs nationaux qui n’ont pas été pris en compte dans l’estimation de l’ASFC ont été ajoutés à l’estimation du Tribunal de la production collective nationale. De plus, aux fins de cette démarche, le personnel du Tribunal a annualisé les données de l’ASFC de 2021 pour la production collective nationale des ventes au Canada qui avaient été déclarées pour le cumul de l’exercice au T3 2021. Pièce PI-2021-005-03.18 à la p. 14; pièce NQ-2022-001-022 (exemplaire unique).

[60] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux p. 13, 14, 104 et 105.

[61] Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium au par. 147.

[62] Ces trois segments de marché ont également été qualifiés de « bons », « meilleurs » et « supérieurs ». Il y a également d’autres segments de marché, notamment celui de l’« ultraluxueux ». Transcription de l’audience publique aux p. 42, 164–166, 345, 349, 372 et 436–437.

[63] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 26; Transcription de l’audience publique aux p. 42 et 164–166. Bien que le Tribunal reconnaisse qu’il n’existe pas de norme industrielle précise pour qualifier les matelas d’entrée de gamme, de milieu de gamme ou de haut de gamme, il conclut que ces segments de marché constituent néanmoins des éléments clés de distinction sur le marché.

[64] Transcription de l’audience publique aux p. 250–251.

[65] Pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 25, 28, 34; pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) aux par. 25, 28 et 34; Transcription de l’audience publique aux p. 22, 28–33, 250–251; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 12–13 et 17–20. Des témoins de SSB ont également déclaré avoir été fortement encouragés de vendre des matelas « très grand lit » et à ressorts. Transcription de l’audience publique à la p. 63.

[66] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 28; pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) au par. 28.

[67] Pièce NQ-2022-001-B-05 aux par. 6, 15, 30; pièce NQ-2022-001-B-06 (protégée) au par. 15; Transcription de l’audience publique aux p. 32, 33 et 63. Selon Stewart Schaefer de Sleep Country, un détaillant qui, selon son témoignage, détient une part de marché d’environ 32 à potentiellement 40 p. 100, a également expliqué que Sleep Country oriente stratégiquement le client vers des lits plus haut de gamme, compte tenu du fait que les clients n’achètent pas fréquemment des matelas, c’est-à-dire tous les 8 à 12 ans. Transcription de l’audience publique aux p. 390 et 447.

[68] Pièce NQ-2022-001-B-05 aux par. 17 et 32; Transcription de l’audience publique aux p. 56, 75 et 207–208.

[70] Transcription de l’audience publique aux p. 223–224.

[71] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 61; pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) au par. 61; pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 30.

[72] Pièce NQ-2022-001-B-03 aux par. 13 et 14. Tom Allen explique également que des volumes suffisants sont nécessaires pour obtenir des séries de production plus longues avec moins de changements (les produits d’entrée de gamme sont normalement produits dans des volumes plus élevés) et pour s’assurer que l’entreprise offre des produits d’entrée de gamme qui peuvent générer une demande supplémentaire de produits de base et de produits de luxe chez les différents clients.

[73] Transcription de l’audience publique aux p. 54, 76, 195–196, 251, 279 et 372.

[74] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 45; Transcription de l’audience publique aux p. 19, 20, 384–385 et 404–407.

[75] Les matelas peuvent également être transportés en utilisant une autre méthode de compression qui consiste à retirer l’air des matelas et à les empiler. On dit parfois de ces matelas qu’ils sont « emballés à plat ». Voir Transcription de l’audience publique aux p. 132–133, 149 et 280–281.

[76] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 45.

[77] Transcription de l’audience publique aux p. 18, 20, 149 et 343–344.

[78] Les matelas compressés peuvent également être « emballés à plat », ce qui permet d’empiler un plus grand nombre de matelas sur des palettes en vue du transport. Toutefois, ces matelas sont principalement vendus à des distributeurs qui les revendent à des détaillants. Transcription de l’audience publique aux p. 149–151, 279–281 et 343–344.

[79] Transcription de l’audience publique aux p. 279 et 405–406.

[80] Transcription de l’audience publique à la p. 287.

[81] Transcription de l’audience publique aux p. 240, 241. Les matelas en boîte peuvent également être vendus par des détaillants dans un magasin traditionnel. Transcription de l’audience publique aux p. 190, 400, 405 et 458.

[82] Transcription de l’audience publique aux p. 19, 195, 196. Bien que les matelas à ressorts ensachés soient généralement plus coûteux et donc plus chers que les autres types de ressorts (à savoir les ressorts ouverts, les ressorts décalés, les ressorts bonnell et les ressorts continus), Restwell a fait valoir que les matelas à ressorts ensachés à bas prix en provenance de Chine ont une incidence sur les ventes d’autres types de matelas à ressorts. Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 40; pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) au par. 40.

[83] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 46.

[84] Transcription de l’audience publique à la p. 22.

[85] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20, 27. Les matelas pour lits de bébé sont généralement fabriqués par des producteurs différents de ceux des matelas (plus grands) d’autres tailles. Transcription de l’audience publique aux p. 22 et 39.

[86] Transcription de l’audience publique aux p. 22 et 39.

[87] Transcription de l’audience publique à la p. 22.

[88] Transcription de l’audience publique à la p. 240.

[89] Transcription de l’audience publique aux p. 40–41. Ni Amazon ni Wayfair n’ont répondu aux questionnaires à l’intention des importateurs ou des acheteurs. Pièce NQ-2022-001-18.15.

[90] Transcription de l’audience publique aux p. 23, 24, 39, 330, 334 et 340; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 222–224; pièce NQ-2022-001-09.02A à la p. 15; pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20, 22.

[91] Transcription de l’audience publique aux p. 21 et 81–82.

[92] Transcription de l’audience publique aux p. 21 et 23.

[93] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 3, 4, 35, 49 et 259–261.

[94] Transcription de l’audience publique à la p. 395.

[95] Transcription de l’audience publique aux p. 21 et 23.

[96] Pièce NQ-2022-001-18.01A à la p. 1; pièce NQ-2022-001-18.08A à la p. 1; Transcription de l’audience publique aux p. 24, 180, 181, 208, 209, 245–248 et 237; Transcription de l’audience à huis clos aux p. 119–120, 140–141 et 157–158. Todd Smith a également fait remarquer que Cantrex offre un financement sur stocks ainsi que d’autres services commerciaux tels que des programmes d’assurance, des cartes de crédit et des options de financement pour les consommateurs.

[97] Transcription de l’audience publique aux p. 180–182.

[98] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 59. D’autres témoins ont également décrit l’augmentation des ventes réalisées en ligne pendant la pandémie; une conséquence de la fermeture des commerces de détail. Voir, par exemple, la pièce NQ-2022-001-B-05 aux p. 13–14; Transcription de l’audience publique aux p. 332 et 407–408.

[99] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 59.

[100] Transcription de l’audience publique aux p. 178 et 444.

[101] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 17.

[102] Ibid. aux par. 17, 22 et 58; pièce NQ-2022-001-A-05 au par. 15; Transcription de l’audience publique à la p. 233.

[103] Transcription de l’audience publique aux p. 177–178, 383 et 385–386.

[105] Pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) aux par. 18–19; pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 18–19 et 41. Le Tribunal a aussi pris acte du témoignage de Stewart Schaefer selon lequel les importations en provenance de Chine restent trop chères pour être importées. Stewart Schaefer a toutefois reconnu que, si les conteneurs maritimes en provenance de Chine coûtaient auparavant 30 000 dollars américains, ils ne coûtent plus aujourd’hui qu’entre 10 000 et 15 000 dollars américains. Voir Transcription de l’audience publique aux p. 414–415.

[106] En ce qui concerne la méthode d’estimation du Tribunal, voir la pièce NQ-2022-001-06.F à la p. 9, laquelle renvoie au site Web du Tribunal, en ligne : <https://citt-tcce.gc.ca/fr/enquetes-dommage-antidumping/determination-du-volume-importations-et-ventes-importations-dans>.

[107] Pièce NQ-2022-001-24 aux p. 1, 4 et 12.

[108] Pièce NQ-2022-001-A-01 aux par. 128–129; pièce NQ-2022-001-A-02 (protégée) aux par. 128–129.

[109] Pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 76.

[111] Pièce NQ-2022-001-07. F (protégée) au tableau 19.

[112] Transcription de l’audience publique aux p. 19–20, 90, 131, 135, 232, 250–251 et, 331–332.

[113] SRUD au par. 142.

[114] Pièce NQ-2022-001-06.F au tableau 11.

[115] Pièce NQ-2022-001-B-05 aux p. 8 et 9; pièce NQ-2022-001-B-06 (protégée) aux p. 8, 9, 31, 32 et 45.

[116] Pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 21.

[117] Voir aussi la pièce NQ-2022-001-A-02 aux par. 52, 53, notes 71, 72 et 76.

[118] Transcription de l’audience publique aux p. 28, 29, 165, 191, 396, 425–426. Selon Stewart Schaefer, lorsqu’un fournisseur obtient sa place sur le plancher de vente, Sleep Country garantit cette place pendant un an, à condition que le prix du fournisseur reste le même pendant cette période. Transcription de l’audience publique à la p. 440.

[119] Transcription de l’audience publique aux p. 28–29.

[120] Transcription de l’audience publique aux p. 364–365.

[121] Transcription de l’audience publique aux p. 397–398, 416–417 et 431.

[122] Pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 21.

[123] Pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 13. D’autres producteurs nationaux ont fait des déclarations similaires concernant l’absence de majoration du prix sur le marché intérieur dans leurs réponses au questionnaire (Springwall et King Koil). Pièce NQ-2022-001-09.10B à la p. 6; pièce NQ-2022-001-09.15B à la p. 6.

[124] Pièce NQ-2022-001-18.07C à la p. 3; pièce NQ-2022-001-18.09B à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.11B à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.14D à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.04D à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.18B à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.19B à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.20B à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.21C à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.22 à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.23A à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.25B à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.26 à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.29B à la p. 4.

[125] Pièce NQ-2022-001-18.16B à la p. 4.

[126] Pièce NQ-2022-001-18.06 à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.10E à la p. 4; pièce NQ-2022-001-18.28B à la p. 4.

[127] Pièce NQ-2022-001-06.F aux tableaux 85–86.

[128] Transcription de l’audience publique aux p. 79–80, 165 et 201–202.

[129] Pièce NQ-2022-001-B-05 aux par. 16 et 26.

[130] Transcription de l’audience publique aux p. 79–80.

[131] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20 et 27. Les importateurs n’ont effectué aucune vente dans les circuits de distribution des institutions, de l’hôtellerie, du commerce ou de la fabrication de meubles; aucune analyse de sous-cotation des prix ne peut donc être effectuée pour ce circuit de distribution.

[132] Le marché dans son ensemble, tel qu’il est présenté dans le rapport d’enquête, montre les prix d’achat des importations par les détaillants et les prix de vente des importations par les distributeurs.

[133] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 38. Le Tribunal fait également remarquer une sous-cotation marquée entre les prix des marchandises en cause et les ventes des producteurs par l’entremise de sa branche de vente au détail ou d’une plateforme de commerce en ligne. Toutefois, ces ventes représentent une partie négligeable des ventes des producteurs nationaux.

[134] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 38.

[135] Ibid. au tableau 42.

[136] Ibid. au tableau 40.

[137] Ibid. aux tableaux 49–50; pièce NQ-2022-001-06.F au tableau 53.

[138] Pièce NQ-2022-001-A-08 (protégée) aux p. 9–11.

[139] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 48 et 60–70.

[140] Ibid. à l’annexe 21 du tableau 20.

[141] Ibid. au tableau 71.

[142] Pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) aux par. 65–78; pièce NQ-2022-001-A-03 au par. 74.

[143] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 39.

[144] Ibid. au tableau 42.

[146] Ibid. au tableau 73.

[147] Pièce NQ-2022-001-A-02 (protégée) au par. 89.

[148] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 60–70.

[149] Pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 30.

[150] Tôles fortes (5 février 2021), NQ-2020-001 (TCCE) au par. 118.

[151] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 72.

[152] Pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 17–18; pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) au par. 18; pièce NQ‐2022-001-B-04 (protégée) aux p. 11–12 et 18–24; pièce NQ-2022-001-B-03 (protégée) aux par. 36–38.

[153] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 72–73.

[154] Ibid. aux tableaux 72–73.

[155] SRUD au par. 194.

[156] Pièce NQ-2022-001-A-06 (protégée) aux par. 11–12.

[157] Transcription de l’audience à huis clos aux p. 15–18.

[158] Contreplaqués décoratifs aux par. 99–102.

[159] Voir le paragraphe 3(1) et l’alinéa 42(1)a) de la LMSI. Conformément au paragraphe 37.1(3) du Règlement, l’existence d’un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage est établie sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), qui comprennent le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché intérieur et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale, par opposition aux effets de tout autre facteur qui, au même moment, peut influer sur la branche de production nationale. Ces facteurs sont évalués au cours de la période visée par l’enquête, la fin de cette période coïncidant avec la période visée par l’enquête de l’ASFC. Cette approche permet au Tribunal d’évaluer les changements dans le volume des importations des marchandises en cause, dans les prix des marchandises similaires, ainsi que dans la situation de la branche de production nationale, au cours de la période visée par l’enquête, ce qui permet d’établir le lien de causalité nécessaire entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage.

[160] Contreplaqués décoratifs au par. 102.

[161] Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[162] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[163] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20–21.

[164] Pièce NQ-2022-001-06.F aux tableaux 20–21; pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20–21.

[165] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20–21. Les tableaux relatifs à la valeur marchande globale figurant dans le rapport d’enquête comprennent les ventes des distributeurs aux détaillants ainsi que les achats des détaillants à l’importation.

[166] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20, 21 27 et 28.

[167] Ibid. aux tableaux 24, 25 et 30. Aucune vente d’importation par les importateurs au niveau des institutions, de l’hôtellerie, du commerce et de la fabrication de meubles n’a été déclarée.

[168] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 20–22.

[169] Ibid. au tableau 22.

[170] Ibid. au tableau 29. Le tableau des volumes de marché au niveau du commerce de détail comprend les ventes des distributeurs aux détaillants ainsi que les achats d’importations par les détaillants.

[171] Ibid. au tableau 26.

[172] Ibid. aux tableaux 20–21.

[173] Ibid. au tableau 22.

[174] Ibid. au tableau 38.

[175] Ibid.au tableau 22.

[176] Ibid.

[177] Ibid. au tableau 72. L’amortissement plus ou moins important des dépenses comme les frais généraux, les frais de vente, les frais administratifs et les frais financiers dépend souvent de la production d’autres marchandises dans l’industrie, de décisions commerciales et/ou d’environnements commerciaux sans rapport avec sa production de marchandises similaires, et de passifs qui peuvent avoir été pris en charge avant la période visée par l’enquête. Voir SRUD au par. 206, note 204.

[178] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 72.

[179] Ibid. aux tableaux 20, 72 et 73.

[180] Pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) aux par. 65–78; pièce NQ-2022-001-10.02A (protégée) à la p. 23; pièce NQ-2022-001-B-06 (protégée) aux par. 54, 56, 60 et 61; pièce NQ-2022-001-A-02 (protégée) aux par. 78–79.

[181] Pièce NQ-2022-001-06.F aux tableaux 77–78; pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 77–78.

[182] Pièce NQ-2022-001-06.F aux tableaux 77–78; pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 77–78.

[183] Pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 50–52; Transcription de l’audience publique à la p. 131.

[184] Pièce NQ-2022-001-B-03 aux par. 25–26; Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[185] Pièce NQ-2022-001-09.05 à la p. 7. De plus, le Tribunal souligne qu’il y a d’autres éléments de preuve concernant la réduction de la capacité de production par d’autres producteurs nationaux, lesquels n’ont pas répondu aux questionnaires du Tribunal. Par exemple, il est question de fermetures d’usines (Marshall Ventilated Toronto et Sleep Factory à Brampton en novembre 2020). Transcription de l’audience publique aux p. 99, 100 et 114–115.

[186] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 77–78. Comme l’a souligné le Syndicat des Métallos, certaines dispositions de la LMSI ont été modifiées par la Loi no 1d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10 (LEB 2022), qui est entrée en vigueur le 23 juin 2022. Les Métallos ont reconnu que les récentes modifications apportées à la LMSI, qui ont élargi l’évaluation des dommages pour y inclure les incidences sur les travailleurs, ainsi que les modifications réglementaires apportées au Règlement, ne s’appliquaient pas à la présente procédure en vertu des dispositions transitoires de la LEB 2022 (voir la pièce NQ-2022-001-D-01 au par. 168). Par conséquent, la présente analyse de dommage du Tribunal ne tient pas compte de ces modifications.

[187] Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[188] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 77–78.

[189] Transcription de l’audience publique à la p. 99.

[190] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 78–79. Le Syndicat des Métallos a également fait valoir que le dommage causé par les marchandises en cause s’étendait aux droits de négociation collective des employés, aux régimes de retraite, aux avantages sociaux, aux mesures de sécurité, ainsi qu’aux protections contre les licenciements et à d’autres avantages (voir la pièce NQ-2022-001-D-01 aux par. 158–172). En ce qui concerne ces observations, étant donné que le Tribunal estime qu’il y a une indication raisonnable d’une incidence négative sur l’emploi, même si l’on retient une interprétation plus limitée du terme « emploi », il n’a pas besoin d’évaluer ces facteurs dans le cadre de son évaluation de l’indication raisonnable de dommage. À cet égard, voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (30 décembre 2020), RR-2019-006 (TCCE) à la note 175.

[191] Transcription de l’audience publique aux p. 92–93.

[192] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 77.

[193] Ibid. au tableau 82.

[194] Pièce NQ-2022-001-A-04 (protégée) aux par. 47–48; pièce NQ-2022-001-A-03 aux par. 47–48.

[195] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) aux tableaux 77, 78 et 82; Transcription de l’audience à huis clos à la p. 29.

[196] Pièce NQ-2022-001-04 aux p. 24–25.

[197] Voir l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement.

[198] Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) au par. 109.

[199] Pièce NQ-2022-001-A-05 au par. 14; pièce NQ-2022-001-A-06 (protégée) au par. 14; pièce NQ‐2022‐001-B-04 (protégée) au par. 26; pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 5.

[200] Pièce NQ-2022-001-B-05 au par. 30. Voir aussi Transcription de l’audience publique à la p. 74.

[201] Transcription de l’audience publique aux p. 136, 195, 250 et 360.

[202] Pièce NQ-2022-001-B-03 aux par. 13–14.

[203] Transcription de l’audience publique aux p. 136–137.

[204] Pièce NQ-2022-001-B-05 aux par. 17 et 32; Transcription de l’audience publique aux p. 53, 54, 56, 250 et 251.

[205] Transcription de l’audience publique à la p. 426.

[206] Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 76.

[207] Ibid. aux tableaux 74, 75 et 78.

[208] Ibid. aux tableaux 74–75.

[209] Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ97001 (TCCE), à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[210] Voir le paragraphe 148 des présents motifs.

[211] Les dispositions relatives à l’importation massive ont été modifiées par la LEB 2022. Aux termes des dispositions transitoires figurant à l’article 208 de la LEB 2022, ces dispositions, dans leur version antérieure au 23 juin 2022, s’appliquent dans le cadre de la présente enquête.

[212] Plus précisément, le Tribunal a recueilli des renseignements auprès des importateurs suivants : Primo International, Costco Wholesale Canada Ltd., Walmart Canada, Ikea Supply AG, Symbol Canada Furniture and Mattresses, ainsi que DHP Furniture (un producteur national). Pièce NQ-2022-001-12.16.10; pièce NQ-2022-001-12.06.02; pièce NQ-2022-001-12.04.03; pièce NQ-2022-001-12.19.02; pièce NQ-2022-001-12.02.05; pièce NQ‐2022-001-12.12.04.

[213] Le Tribunal souligne que l’alinéa 42(1)c) de la LMSI régit l’importation massive de marchandises subventionnées pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C) (à savoir une subvention prohibée). Dans sa décision définitive, l’ASFC n’a pas conclu que les marchandises subventionnées étaient prohibées aux termes de la division 41(1)b)(ii)(C). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas besoin de se pencher sur la question de l’importation massive aux termes de l’alinéa 42(1)c). Voir la pièce NQ-2022-001-04.A au par. 229.

[214] Barres d’armature pour béton (1er juin 2001), NQ-2000-007 (TCCE) [Barres d’armature] à la p. 24; Planchers laminés (30 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) [Planchers laminés] au par. 163.

[215] Dans Barres d’armature aux p. 22–24, le Tribunal a examiné le volume des importations en provenance des pays visés de façon cumulative au cours de la période visée par l’enquête (huit mois) de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (le prédécesseur de l’ASFC). Le Tribunal a déterminé que les importations des marchandises en cause, représentant environ 24 à 27 p. 100 du marché annuel national apparent, constituaient des importations considérables. Dans Planchers laminés aux par. 159, 162, le Tribunal a conclu qu’une augmentation de 232 p. 100 des importations entre des périodes comparables, ainsi qu’une augmentation de 60 p. 100 de la taille des stocks, constituait une importation considérable. Dans cette affaire, le Tribunal a procédé à une analyse des volumes d’importation au cours des périodes comparables, conformément à l’alinéa 37.11a) du Règlement, et a évalué les notions d’« importation considérable » et d’« importation massive » en fonction de cette analyse.

[216] Planchers laminés aux par. 163–164, référant à Barres d’armature à la p. 24.

[217] Ces avis ont été faits aux termes de l’alinéa 32(1)a) de la LMSI dans sa version antérieure au 23 juin 2022.

[218] À cet égard, le Syndicat des Métallos s’est appuyé sur les observations formulées par la Commission du commerce international des États-Unis sur les cycles économiques saisonniers dans sa décision concernant des matelas en provenance du Cambodge, de Chine, d’Indonésie, de Malaisie, de Serbie, de Thaïlande, de Turquie et du Vietnam (voir la pièce NQ-2022-001-D-07 à la p. 520). Le Syndicat des Métallos s’est également appuyé sur le rapport annuel d’une entreprise (voir la pièce NQ-2022-001-B-06 [protégée] à la p. 71) et s’est référé aux tendances des données d’importation publiées par Statistique Canada ainsi que dans le rapport d’enquête du Tribunal.

[219] Pièce NQ-2022-001-B-06 (protégée) à la p. 71; pièce NQ-2022-001-09.14C à la p. 7; pièce NQ-2022-001-09.10 à la p. 6; pièce NQ-2022-001-12.04 à la p. 3.

[220] Pièce NQ-2022-001-35 aux p. 2–3; pièce NQ-2022-001-35.A (protégée) aux p. 2–3.

[221] Pièce NQ-2022-001-12.04 à la p. 3.

[222] Pièce NQ-2022-001-37.A (protégée) aux par. 4, 27.

[223] Le Tribunal a calculé le volume moyen des stocks des importateurs pour le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022 en additionnant les volumes pour chaque trimestre du semestre pertinent et en divisant ce chiffre par 2. Le Tribunal fait remarquer que, dans leurs observations sur la question de la menace de dommage, les producteurs nationaux ont calculé les niveaux des stocks pour chaque semestre en additionnant les volumes pour chaque trimestre. Étant donné que les niveaux de stocks sont établis à un « moment précis », les niveaux ne peuvent pas être simplement additionnés, ce qui a pour effet évident d’en surestimer l’ampleur.

[224] Le Tribunal souligne toutefois que même en comparant les niveaux de stocks moyens entre le premier semestre 2022 et le deuxième semestre 2021, les niveaux ont presque doublé. Par conséquent, même si le Tribunal devait mener son analyse sur cette base, il aurait également conclu qu’il y a eu une augmentation significative des niveaux de stocks.

[225] Dans Planchers laminés au par. 164, pour déterminer s’il y avait eu une accumulation de stocks des marchandises en cause dans cette affaire à des niveaux susceptibles d’avoir une incidence sur le marché national au cours de la période qui a suivi la décision provisoire de l’ASFC, le Tribunal a comparé le volume des importations à la taille du marché canadien, au taux de croissance de la demande sur le marché et au délai de livraison nécessaire pour importer les marchandises provenant de la Chine.

[226] Afin d’évaluer les stocks excédentaires des importateurs à la fin du deuxième trimestre de 2022, le Tribunal a d’abord calculé le volume trimestriel moyen des stocks pour 2020 et 2021 en se fondant sur les données des stocks trimestriels fournies par les importateurs pour ces années. Le Tribunal a ensuite soustrait du stock de clôture du T2 2022 le volume de stock trimestriel moyen pour déterminer le stock excédentaire au T2 2022. Ensuite, le Tribunal a déterminé le volume de marché trimestriel moyen des ventes des importations visées effectuées par les importateurs à partir des données provisoires de 2021 et de 2022. En divisant le volume de marché trimestriel moyen par 13 (représentant le nombre de semaines dans un trimestre), le Tribunal a pu déterminer les ventes hebdomadaires moyennes des marchandises en question par les importateurs. En divisant le volume des stocks excédentaires par le volume des ventes hebdomadaires moyennes, le Tribunal a déterminé le nombre de semaines qu’il faudrait pour que les stocks excédentaires du deuxième trimestre de 2022 soient vendus. Pièce NQ-2022-001-07.F (protégée) au tableau 20; pièce NQ-2022-001-35.A à la p. 2.

[227] Pièce NQ-2022-001-13.06B.

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