Enquêtes de dommage antidumping

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Contenu de la décision

Réexamen relatif à l’expiration
RR-2021-005

Joints de tubes courts

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 29 décembre 2022

 



EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 avril 2017, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2016‑001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 10 avril 2012, dans le cadre de l’enquête NQ‑2011‑001, concernant des :

JOINTS DE TUBES COURTS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 7 avril 2017, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR‑2016‑001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 10 avril 2012, dans le cadre de l’enquête NQ‑2011‑001, concernant le dumping et le subventionnement de joints de tubes courts, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), à l’exclusion des joints de tubes courts pour caissons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario) (audience sur pièces)

Date de l’audience :

le 1er novembre 2022

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant
Susan Beaubien, membre
Eric Wildhaber, membre

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Michael Carfagnini, conseiller juridique principal
Nadja Momcilovic, conseillère juridique
Mark Howell, analyste principal
Paula Place, analyste
Andrew Wigmore, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service de données
Morgan Oda, agente du greffe
Sarah Sharp-Smith, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux/parties qui appuient la plainte

Conseillers/représentants

Apergy Canada ULC s/n Alberta Oil Tool

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Michael Milne
Hugh Seong Seok Lee
Marc McLaren-Caux
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace
Alexander Hobbs
Jan M. Nitoslawski
Jordan Lebold
Austin Amy

Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Richard Chung

WestCan Oilfield Supply Ltd.

Richard Chung

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 7 avril 2017, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2016-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal le 10 avril 2012, dans le cadre de l’enquête NQ-2011-001, concernant le dumping et le subventionnement de certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en cause).

[2] Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date à laquelle les conclusions ont été rendues ou, si une ou des ordonnances prorogeant les conclusions ont été rendues, cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76.03(12)b), à moins que le Tribunal n’entreprenne un réexamen relatif à l’expiration avant cette date. L’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2016-001 devait expirer le 6 avril 2022.

[3] Le mandat du Tribunal dans le cadre du présent réexamen est de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ensuite une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modification.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[4] Le Tribunal a publié son avis de réexamen relatif à l’expiration le 24 février 2022[2]. Cet avis a déclenché l’ouverture d’une enquête par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 25 février 2022 afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises en cause.

[5] Le 22 juillet 2022, l’ASFC a déterminé, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’annulation de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause[3].

[6] Le 25 juillet 2022, à la suite des décisions de l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

[7] La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal portait sur trois années civiles, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2022 (période intermédiaire de 2022). À des fins de comparaison, des renseignements ont également été recueillis pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 (période intermédiaire de 2021).

[8] Le Tribunal a demandé à des producteurs nationaux connus et à des importateurs de joints de tubes courts répondant à la définition du produit, ainsi qu’à des producteurs étrangers connus des marchandises en cause, de remplir des questionnaires.

[9] Le Tribunal a reçu deux réponses au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, trois réponses au questionnaire à l’intention des importateurs de la part de sociétés qui ont importé des joints de tubes courts répondant à la définition du produit en provenance de pays visés et de pays non visés, et deux réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers[4]. À l’aide des réponses au questionnaire et d’autres renseignements au dossier, le personnel du Secrétariat du Tribunal a préparé les versions publique et protégée du rapport d’enquête, qui ont été versées au dossier et distribuées aux parties le 15 septembre 2022.

[10] Apergy Canada ULC s/n Alberta Oil Tool (AOT), un producteur national de joints de tubes courts, WestCan Oilfield Supply Ltd. (WestCan), un importateur des marchandises en cause, et Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co., Ltd. (HW), un fabricant étranger et un fournisseur connexe des marchandises en cause de WestCan, ont déposé des observations écrites à l’appui de la prorogation de l’ordonnance.

[11] Le Tribunal n’a pas reçu d’observations à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance.

[12] Le 13 octobre 2022, le Tribunal a informé les parties qu’il étudierait la possibilité d’instruire l’affaire par voie d’observations écrites (audience sur pièces). Cette lettre était accompagnée de questions posées par le Tribunal à AOT et à WestCan, leur enjoignant de fournir des éclaircissements ou des précisions sur certains aspects de leurs observations écrites. Toutes les parties ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur ces réponses, ainsi que leur point de vue sur le fait de procéder à une audience sur pièces.

[13] Le 14 octobre 2022, AOT et WestCan ont fourni des réponses écrites aux questions du Tribunal. Le 18 octobre 2022, AOT a fourni des commentaires à la réponse de WestCan. Le même jour, WestCan a demandé d’ajouter certains renseignements au dossier en réponse aux commentaires de AOT.

[14] Le 19 octobre 2022, le Tribunal a accédé à la demande de WestCan de présenter des observations supplémentaires, ce qu’elle a fait le même jour. Toujours le 19 octobre 2022, les avocats de AOT, de WestCan et de HW ont présenté des observations écrites à l’appui de la tenue d’une audience sur pièces.

[15] Au vu des pièces versées au dossier, et en l’absence de parties s’opposant à la prorogation de l’ordonnance, le Tribunal a décidé de procéder à une audience sur pièces. Le 20 octobre 2022, le Tribunal a informé les parties qu’une audience sur pièces aurait lieu et leur a remis un avis écrit des procédures d’audience sur pièces. Ces procédures donnaient aux parties la possibilité de déposer par écrit d’autres observations finales, étant entendu que le Tribunal conservait le pouvoir discrétionnaire de demander des preuves ou des observations supplémentaires.

[16] Le 31 octobre 2022, AOT a déposé des observations finales par écrit, publiques et confidentielles. WestCan et HW n’ont pas déposé d’observations finales par écrit.

[17] Le Tribunal a tenu une audience sur pièces le 1er novembre 2022.

PRODUIT

Définition du produit

[18] Les marchandises en cause sont les suivantes :

Joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 pouces ⅜ à 4 pouces ½ (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), à l’exception de ceux pour caissons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

[19] L’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants à l’égard du produit et son utilité[5] :

[19] Les joints de tubes courts sont des fournitures tubulaires en acier de la famille des FTPP. Comme les caissons, tubes, tiges de forage et autres FTPP, ils servent au forage et à l’extraction dans les secteurs gazier et pétrolier.

[20] Il s’agit de courts segments pour donner aux tubes et trains de tiges la longueur exacte dont on a besoin, ou encore pour ajuster la profondeur des rames ou des outils pour le travail au fond des puits, surtout quand des lectures de profondeur exactes sont nécessaires à toutes fins données, comme l’installation de valves, de garnitures d’étanchéité, de raccords filetés ou de manchons de circulation. Les joints de tubes courts sont aussi utilisés avec les pompes servant au travail au fond des puits. Leur nombre et leur longueur peuvent varier considérablement d’un puits à l’autre, selon les besoins en matériel et en performance que les ingénieurs auront définis.

[21] Les joints de tubes courts sont appelés à se conformer à la norme 5 CT de l’American Petroleum Institute (API) [6] ou à l’équivalent. Ils peuvent comporter ou non des soudures, mais l’industrie préfère ceux qui n’en ont pas. Et bien qu’offerts dans toutes les longueurs entre 2 et 20 pieds, ils se fabriquent et se vendent généralement en longueurs normalisées : 2, 3, 4, 6, 8, 10, ou 12 pieds.

[22] Seuls les joints de tubes courts « pour tubes » font partie des marchandises en cause. Ceux « pour caissons » sont exclus des conclusions du TCCE, expressément par la définition des produits.

[23] Les marchandises en cause comprennent aussi les joints de tubes courts perforés, c’est-à-dire comportant des séries de trous ou de fentes forés sur la longueur. Les intrants pour leur fabrication respectent la norme API 5 CT, mais les joints perforés ne la respectent pas eux-mêmes puisqu’après la perforation leur limite d’élasticité conventionnelle ne suffit plus. Les joints de tubes courts perforés servent à admettre les fluides dans les tubes de pompage, ou alors comme ancrages de boue.

[Notes de bas de page dans l’original]

CADRE LÉGISLATIF

[20] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance rendue à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[7]. Aux termes du paragraphe 76.03(12), si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, il doit l’annuler. Toutefois, si le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou retard, il doit la proroger avec ou sans modification.

[21] Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause et s’il y a plus d’une catégorie de marchandises. Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

[22] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause, c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

[23] Afin de déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en cause causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises parmi les marchandises en cause et les marchandises similaires[8].

[24] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[25] Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur composition et leur apparence, et leurs caractéristiques de marché, comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[9]. Ces mêmes facteurs sont également pris en compte pour déterminer s’il existe plus d’une catégorie de marchandises[10].

[26] Dans l’enquête NQ-2011-001[11] et dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2016-001 subséquent[12], le Tribunal a conclu que les joints de tubes courts produits au pays étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’ils constituaient une seule catégorie de marchandises[13]. Les éléments de preuve du présent réexamen relatif à l’expiration ne révèlent aucun changement dans les caractéristiques physiques et commerciales des marchandises au cours des cinq dernières années[14]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les joints de tubes courts produits au pays qui répondent à la définition de produit sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’ils constituent une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[…] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

[28] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires[15].

[29] Lors du réexamen relatif à l’expiration précédent, le Tribunal était convaincu que la production de marchandises similaires de AOT représentait une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires[16]. Les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent clairement que AOT continue de représenter une proportion importante de la production collective nationale de marchandises similaires[17]. Cela dit, le Tribunal a également reçu une réponse à un questionnaire de Argus Machine Co. Ltd. (Argus), dont les renseignements sont inclus dans le rapport d’enquête. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que la production collective de marchandises similaires de AOT et d’Argus a constitué une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires durant la période visée par le réexamen et que ces deux producteurs constituent donc la branche nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

CUMUL CROISÉ

[30] Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en cause.

[31] Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans des affaires antérieures, les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il est impossible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de distinguer la portion due au dumping de la portion due au subventionnement[18].

[32] Puisque le présent réexamen relatif à l’expiration ne concerne que les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine, les effets probables de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause ne se répercuteront que sur un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs de la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause sur la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

[33] Le réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[19]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[20].

[34] Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs[21]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[22].

[35] Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui correspond généralement à une période pouvant s’étendre jusqu’à 24 mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seraient annulées. En l’espèce, aucun argument n’a été présenté au Tribunal pour qu’il envisage de limiter son examen à une période plus courte. Il concentrera donc son analyse sur les 24 mois à venir.

[36] Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[23] (Règlement) dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage quand l’ASFC a déterminé qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Le Tribunal a entrepris cette analyse en tenant compte du fait que le présent réexamen n’a pas fait l’objet d’une opposition et qu’aucun élément de preuve n’a été présenté en réponse aux arguments et aux éléments de preuve présentés à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés en détail plus bas.

Changements dans les conditions du marché en général et du marché des joints de tubes courts en particulier

[37] Le Tribunal déterminera d’abord si des changements sont survenus dans les conditions du marché international et national pendant la période visée par le réexamen et s’ils sont susceptibles de se produire au cours des 24 prochains mois, afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en cause et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance[24]. Ces changements fournissent un contexte général pour l’analyse du Tribunal et sont susceptibles de se produire, que l’ordonnance soit prorogée ou annulée.

Conditions du marché international

[38] Les conditions du marché des joints de tubes courts dépendent en grande partie des conditions dans le secteur pétrolier et gazier, sur lesquelles les activités de forage et d’exploration ont une incidence. Ces dernières activités sont quant à elles dictées par la demande de pétrole et de gaz et par les prix de ces matières[25]. Le prix annuel moyen du pétrole West Texas Intermediate (WTI) était de 57 $ US le baril au début de la période visée par le réexamen. Il est ensuite tombé à une moyenne annuelle de 39 $ US le baril en 2020. En 2021, le marché a repris de la vigueur et les prix du WTI sont remontés à 68 $ US le baril[26]. Le marché global des joints de tubes courts a rétréci en 2020, puis a grossi en 2021, sans toutefois retrouver la taille qu’il avait en 2019[27]. Ces périodes ont été caractérisées par la faiblesse de la demande de pétrole et des cours du pétrole. En de telles périodes, l’exploration et la production pétrolières sont aussi affectées, ce qui se répercute sur la demande de joints de tubes courts.

[39] En ce qui a trait au produit intérieur brut (PIB), AOT a fait référence aux estimations de juillet 2022 du Fonds monétaire international (FMI), qui laissent entrevoir une croissance du PIB mondial de 3,2 p. 100 en 2022 et de 2,9 p. 100 en 2023, comparativement à 6,1 p. 100 en 2021. Le FMI a souligné l’incertitude généralisée découlant de pressions inflationnistes répandues, de la hausse des taux d’intérêt et de la levée de bon nombre des mesures de soutien économique prises en réponse à la pandémie. Fait important, le FMI est essentiellement d’accord pour dire que les problèmes persistants dans les chaînes d’approvisionnement et l’instabilité géopolitique causée par le conflit entre l’Ukraine et la Russie exacerbent le risque de récession mondiale en 2023[28].

[40] L’économie chinoise a enregistré un repli important sous l’effet de la pandémie de COVID‑19, ce qui a évidemment eu des répercussions. Selon les mêmes estimations du FMI, l’économie chinoise enregistrera une croissance de 3,3 p. 100 en 2022 (soit la plus faible croissance observée depuis quatre décennies) et de 4,6 p. 100 en 2023, comparativement à 8,1 p. 100 en 2021[29]. En Chine, les producteurs d’acier demeurent aux prises avec une capacité de production excédentaire, comme l’a fait remarquer le Tribunal dans la décision Joints de tubes courts 2016 et lors de réexamens plus récents[30]. AOT et WestCan font valoir que l’état de l’économie chinoise dans son ensemble et de l’industrie chinoise de l’acier en particulier, qui doivent composer avec une capacité excédentaire existante et prévue et avec une demande réduite, exacerbera la situation déjà difficile pour les marchés chinois et mondiaux des FTTP et des joints de tubes courts[31].

[41] Le Tribunal accepte que, bien que certains éléments de preuve donnent à penser que les prix du pétrole pourraient se stabiliser au-dessus des niveaux d’avant la pandémie[32], les investissements en amont dans le secteur pétrolier et gazier devraient demeurer inférieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie de COVID-19[33]. Les investissements pourraient augmenter temporairement à la suite de la hausse des prix du pétrole et du gaz, des perturbations de l’offre et de la baisse de la production observées récemment, mais les éléments de preuve donnent à penser que les investissements supplémentaires seront en bonne partie absorbés par l’inflation des coûts[34] et que la demande à long terme demeurera vulnérable face à l’affaiblissement prévu des conditions macroéconomiques[35].

[42] Enfin, le Tribunal prend acte des éléments de preuve qui montrent que l’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, dirigera un retour par ailleurs « mesuré[36] » [traduction] à la cadence de forage d’avant la pandémie, à la faveur d’une hausse des prix dans le secteur pétrolier et gazier[37]. Les activités de forage ne reviendront toutefois pas au niveau où elles se situaient avant le ralentissement de 2015, année où elles étaient encore bien en deçà du sommet historique touché avant que la crise financière de 2008 cause un ralentissement[38].

Conditions du marché national

[43] Au Canada, les conditions macroéconomiques se sont nettement détériorées sous l’effet de la pandémie de COVID‑19, en 2020, ce à quoi s’ajoute le fait que l’industrie pétrolière et gazière avait déjà souffert d’un ralentissement des activités de forage en 2019, à la suite des mesures de réduction de la production pétrolière adoptées par le gouvernement de l’Alberta cette année-là[39]. La pandémie a fait mentir les estimations de croissance qui avaient été faites précédemment : les données sur la croissance indiquent que l’économie canadienne a progressé au rythme annualisé de 3,3 p. 100 au deuxième trimestre de 2022, alors que la Banque du Canada et le FMI avaient auparavant présenté des prévisions de croissance de 4 p. 100[40] et de 3,4 p. 100, respectivement[41]. Au vu de ces données, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas certain que le Canada enregistre la croissance modeste de 1,8 p. 100 annoncée dans le même rapport du FMI[42].

[44] La preuve au dossier montre qu’en 2020, les prix du pétrole et du gaz au Canada ont nettement baissé[43], ce qui a entraîné une diminution marquée des activités de forage[44]. On a assisté depuis à un rebond du secteur des joints de tube courts ainsi que de la demande de ces produits, les prix du pétrole et du gaz étant devenus plus favorables, tout d’abord en 2021 quand l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 a fait repartir la demande à la hausse, et ensuite en 2022, largement en raison d’une pénurie de produits énergétiques causée par le conflit opposant l’Ukraine à la Russie[45]. Le Tribunal accepte ainsi que les conditions du marché national des joints de tubes courts étaient peu prometteuses en 2019 et en 2020 et que les conditions sont actuellement plus favorables qu’elles ne l’étaient au début de la période visée par le réexamen.

[45] Toutefois, le Tribunal conclut également que le secteur du pétrole et du gaz au Canada demeure vulnérable face à la détérioration des conditions économiques. Les taux d’intérêt et les coûts ont augmenté sous l’effet des pressions inflationnistes, ce qui aura une incidence négative sur le rendement de l’industrie[46]. De plus, ces conditions auront vraisemblablement un effet néfaste sur le nombre de puits forés qui avaient été prévus[47]. Il est probable que les pénuries de main-d’œuvre et les perturbations des chaînes d’approvisionnement continueront de nuire à l’industrie et d’entraîner des répercussions négatives au cours des 24 prochains mois[48].

Conclusion sur les changements aux conditions du marché

[46] AOT soutient qu’au début de la période visée par le réexamen, le nombre de puits forés au Canada était inférieur à celui de la période 2015-2016, quand il était à son plus bas de la décennie qui a précédé la période visée par le réexamen[49]. Les éléments de preuve montrent que le différend ayant opposé l’Arabie saoudite et la Russie au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole au début de 2020 ainsi que la pandémie de COVID-19 ont poussé davantage les activités de forage à la baisse. Le marché a ensuite repris des forces en 2021 et au cours de la période intermédiaire de 2022, stimulé par la hausse de la demande mondiale de pétrole et de gaz canadiens à la suite de l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie et de l’amorce du conflit entre l’Ukraine et la Russie[50]. Cela dit, le Tribunal accepte que le marché canadien des joints de tubes courts demeure tributaire de la situation de l’économie mondiale, laquelle est encore incertaine.

[47] Le Tribunal est d’avis que les conditions macroéconomiques existantes au Canada et dans le monde ne s’amélioreront vraisemblablement pas à court ou moyen terme. En fait, elles se dégraderont probablement davantage au cours des 24 prochains mois, compte tenu des prévisions dont il a été question précédemment, selon lesquelles l’économie mondiale verra sa croissance ralentir en 2022 et en 2023 et pourrait connaître une récession en 2023[51].

[48] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, au vu de la détérioration prévue des conditions économiques au Canada et dans le monde en 2023 et de l’incidence que cela aura vraisemblablement sur le secteur pétrolier et gazier et sur les activités de forage et d’exploration connexes, il est vraisemblable que la demande de joints de tubes courts diminuera ou, au mieux, stagnera au cours des 24 prochains mois. Qui plus est, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale souffrira encore davantage si la valeur des ventes de joints de tubes courts diminue dans une plus large mesure que la hausse probable des coûts de la main-d’œuvre et des intrants liés à la production de joints de tubes courts; il est probable qu’un tel scénario se produise au cours des 24 mois à venir, vu la probabilité que les taux d’intérêt augmentent et qu’il y ait des pénuries de main-d’œuvre et des perturbations de l’offre.

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

[49] L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement traite du volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui seront importées au Canada advenant l’annulation de l’ordonnance. Plus particulièrement, le Tribunal estime que la probabilité d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est un facteur pertinent.

[50] Afin d’évaluer le volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal prend en compte le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par d’autres gouvernements et le fait que les mesures prises par d’autres gouvernements causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en cause[52].

[51] Les parties font valoir que, dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, les volumes des importations des marchandises en cause augmenteront probablement de façon marquée, étant donné la vaste capacité excédentaire des producteurs d’acier chinois qui, pour cette raison, cherchent généralement à exporter, ainsi qu’en raison de l’attrait relatif du marché canadien.

[52] AOT affirme que les exportateurs des marchandises en cause ne peuvent être concurrentiels sur le marché canadien sans avoir recours au dumping ou au subventionnement. Elle souligne également que l’industrie chinoise des joints de tubes courts dispose d’une capacité de production massive, et donc d’une importante capacité excédentaire qui pourrait facilement être dirigée vers le marché canadien si l’ordonnance est annulée. De plus, AOT fait valoir que la capacité de production de l’industrie chinoise des FTPP donne une indication de la pleine et réelle mesure qu’auraient vraisemblablement les importations de joints de tubes courts au Canada en l’absence de l’ordonnance[53]. Enfin, AOT fait remarquer que les exportations chinoises de FTPP, y compris les joints de tubes courts, font l’objet d’un nombre croissant de restrictions commerciales, et que le Canada est un marché naturellement attrayant pour les produits ayant un lien avec la production de pétrole et de gaz, comme en témoigne le fait que l’intérêt des exportateurs chinois pour le Canada s’est maintenu au cours de la période visée par le réexamen.

[53] WestCan et HW soutiennent que l’annulation de l’ordonnance se traduirait vraisemblablement par des volumes d’importation semblables ou supérieurs à ceux observés avant les conclusions initiales, compte tenu de la capacité excédentaire des producteurs chinois et de l’état du marché de leur pays.

[54] Le rapport d’enquête montre que les marchandises en cause pesaient pour beaucoup dans les importations totales au cours de la période visée par le réexamen, à l’exception de la période intermédiaire de 2022, quoique leur poids dans les importations totales ait suivi une tendance à la baisse de 2019 à 2021[54]. Le volume absolu des importations visées a touché un sommet en 2021, ayant augmenté de 159 p. 100 cette année-là, par rapport à 2020. Le volume des importations a toutefois chuté de 96 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2022, comparativement à celle de 2021[55]. La part des importations de joints de tubes courts en provenance de pays non visés a augmenté régulièrement entre 2019 et 2021, puis a enregistré une hausse marquée au cours de la période intermédiaire de 2022, par rapport à celle de 2021[56]. Les importations totales de marchandises en provenance de pays non visés ont diminué en 2020, mais elles ont bondi de 373 p. 100 en 2021 et de 197 p. 100 entre la période intermédiaire de 2021 et celle de 2022, cette dernière hausse ayant été soutenue par les importations de WestCan. Au cours des deux périodes, l’augmentation des importations non visées a été stimulée par les importations en provenance des États-Unis[57]. Au cours de la période intermédiaire de 2022, la grande majorité des importations totales provenaient des États-Unis[58].

[55] Dans sa réponse au questionnaire, WestCan dit avoir temporairement changé ses sources d’approvisionnement en joints de tubes courts. Elle a de fait délaissé la Chine au profit des États-Unis, car il était devenu difficile pour elle de demeurer concurrentielle sur le plan des prix, le coût du fret maritime en provenance de la Chine ayant beaucoup augmenté au cours de l’année qui a précédé le mois d’août 2022. De plus, la congestion dans les ports a entraîné d’importants retards d’expédition, ce qui a causé l’imprévisibilité des délais de livraison ainsi que des pénuries d’approvisionnement[59]. À cet égard, AOT a déposé des éléments de preuve qui montrent que les coûts du fret maritime en provenance de la Chine ont commencé à diminuer[60].

[56] WestCan affirme qu’elle recommencera à s’approvisionner auprès de sa société affiliée en Chine dès qu’il sera économiquement viable de le faire[61]. Le 13 octobre 2022, le Tribunal a demandé que WestCan explique plus en détail les facteurs ou circonstances propres à la convaincre que cela se produirait au cours des 24 mois à venir, compte tenu d’aspects comme la congestion dans les ports, les retards d’expédition et l’allongement des délais de livraison en conséquence[62]. Le 14 octobre 2022, WestCan a répondu que les coûts du fret étaient le principal facteur ayant joué dans sa décision de délaisser la Chine au profit des États-Unis en tant que source d’approvisionnement en joints de tubes courts, et que les délais d’expédition et les coûts du fret en provenance de la Chine avaient déjà commencé à diminuer au cours des mois précédents.

[57] WestCan fait valoir qu’il demeure non rentable pour l’instant de reprendre l’importation de joints de tubes courts auprès de son fabricant affilié en Chine, HW. Si l’ordonnance est prorogée, la reprise des importations auprès de cette source pourrait être envisagée seulement si les coûts du fret maritime reviennent aux niveaux observés avant qu’ils triplent, au cours de la période de 2019 à 2021[63]. Cela dit, si l’ordonnance est annulée, WestCan affirme qu’elle devra inévitablement recommencer à importer des joints de tubes courts en provenance de son fabricant affilié chinois, à des prix inférieurs qui lui permettront de faire concurrence aux prix également faibles qu’offriront ses concurrents chinois au Canada, selon ce qu’elle prévoit[64].

[58] Les parties affirment que, en l’absence d’ordonnance, il est probable que les volumes des importations des marchandises en cause augmenteront énormément, vu la vaste capacité excédentaire des producteurs d’acier chinois et l’inclinaison générale de ces derniers à exporter, ce à quoi s’ajoute l’attrait relatif du marché canadien.

[59] AOT fait valoir que la Chine a une importante capacité de production excédentaire qui serait suffisante pour inonder le marché canadien d’importations visées. Les renseignements fournis par les producteurs étrangers dans leur réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers vont aussi en ce sens[65].

[60] HW a fait état d’une capacité annuelle qui laisse entrevoir de nouvelles hausses de sa capacité de production par rapport à celle observée lors du réexamen précédent[66]. Dans sa réponse au questionnaire, HW a affirmé être « prête à relever les défis qui se présenteront et à augmenter la production si la demande est au rendez-vous » [traduction]. HW a également souligné que « [s]’il est donné droit à l’expiration des conclusions, nous nous attendons à un afflux immédiat de joints de tubes courts exportés au Canada en provenance de la Chine, étant donné que les exportateurs auront alors un accès illimité au marché canadien. Nous croyons fermement que les producteurs chinois de joints de tubes courts saisiront cette occasion d’augmenter leur part de marché en procédant au dumping de leurs joints de tubes courts au Canada » [traduction][67]. Dans un tel scénario, il est probable que les volumes des importations visées augmenteront de façon marquée.

[61] Victor Felix de AOT a souligné que, étant donné que les joints de tubes courts sont essentiellement des FTPP de courtes longueurs, la capacité excédentaire de production de FTPP est un indicateur de la capacité excédentaire de production de joints de tubes courts[68], et le Tribunal a précédemment convenu que la capacité et la demande de FTPP sont de bons indicateurs de la demande et de la capacité de production vraisemblables de joints de tubes courts[69]. À cet égard, AOT a fourni une liste de 14 producteurs chinois de tubes, de FTPP et d’accessoires dont la capacité de production combinée est estimée à 8 655 000 tonnes[70]. WestCan a fait état d’une capacité excédentaire de production d’acier à la fois en Chine et dans le monde, et AOT a mis en évidence des estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques selon lesquelles la capacité de production d’acier de la Chine augmentera encore de 29,9 millions de tonnes au cours des trois prochaines années[71].

[62] Bien qu’elles soient peut-être utiles pour donner une idée de l’ampleur de la capacité de production de la Chine en général, les estimations concernant la capacité excédentaire de production d’acier ne fournissent généralement pas de preuve directe de la capacité de production de FTPP ou de produits qui correspondent exactement à la définition du produit, que ce soit en termes de capacité absolue ou en termes de capacité excédentaire, selon le Tribunal. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve liés à la capacité de production de tubes, de FTPP et d’accessoires présentés par Victor Felix donnent une meilleure idée de la capacité de production excédentaire de la Chine, alors que la preuve directe au dossier concernant la capacité de production, fournie dans les réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers[72], est l’indicateur le plus utile des volumes qui seraient vraisemblablement observés dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée. Cela dit, les données au dossier concernant les producteurs étrangers donnent à penser que même un petit segment de l’industrie chinoise dispose d’une capacité excédentaire importante. Le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de conclure que les producteurs chinois ont une capacité nettement supérieure en général, particulièrement au vu des éléments de preuve que AOT a déposés pour étayer la capacité de production de FTPP d’autres producteurs chinois.

[63] AOT et WestCan soutiennent que les producteurs chinois des marchandises en cause misent sur les exportations, et les trois parties qui appuient la prorogation de l’ordonnance s’entendent pour dire que les producteurs chinois des marchandises en cause continuent de s’intéresser au marché canadien. AOT a mentionné la décision dans laquelle l’ASFC a conclu que quatre entreprises disposaient encore de valeurs normales conformément à l’ordonnance, HW étant toutefois le seul exportateur à s’en être prévalu depuis 2015[73].

[64] WestCan a présenté des éléments de preuve pour étayer qu’elle a reçu une proposition spontanée d’une entreprise chinoise affirmant avoir la capacité de produire des centaines de milliers de tonnes de tuyaux sans soudure et avoir exporté des millions de tonnes de marchandises à destination de dizaines de pays[74]. Bien qu’ils aient trait à la production et à l’exportation de FTPP et non de joints de tubes courts en particulier, ces chiffres témoignent de l’intérêt que continue de susciter le marché canadien auprès des producteurs chinois ayant une imposante capacité de production pratique et excédentaire. AOT souligne qu’une autre entreprise chinoise, Permanent Steel Manufacturing Co., Ltd., fait la promotion de produits comme des joints de tubes courts qui sont assortis de certificats d’origine de Singapour ou de Chine, permettant aux acheteurs « d’échapper à vos mesures antidumping, le cas échéant[75] » [traduction]. Ces éléments de preuves montrent clairement que l’intérêt pour le marché canadien continue d’être bien présent chez les exportateurs des marchandises en cause.

[65] AOT soutient que le Canada est un marché attrayant pour les importations de joints de tubes courts. Elle a fait référence à des publications de Ressources naturelles Canada qui placent le Canada au troisième et au quatrième rang mondial sur le plan de la quantité des réserves pétrolières prouvées et de la production pétrolière, respectivement, et au cinquième et au quatrième rang mondial sur le plan de la production et des exportations de gaz naturel, respectivement[76]. D’autres éléments de preuve montrent que le Canada exploitait un peu moins de 10 p. 100 des puits de forage en activité dans le monde en 2021 et en 2022, et que son poids à ce chapitre est même historiquement plus élevé, si l’on exclut la période de 2018 à 2020[77].

[66] Certains éléments de preuve donnent à penser que le Canada pourrait être particulièrement attrayant pour les exportateurs chinois de joints de tubes courts. En effet, il semble de plus en plus probable que le marché intérieur chinois souffrira d’un ralentissement de l’activité économique[78], et l’accès de la Chine à bon nombre d’autres grands marchés des joints de tubes courts est entravé par différentes mesures commerciales.

[67] Compte tenu de la politique adoptée par la Chine face à la COVID-19 et de l’affaiblissement du secteur immobilier chinois, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande chinoise de pétrole diminuera de 420 000 barils par jour en 2022. Il s’agirait d’une toute première diminution annuelle depuis 1990[79]. AOT soutient que les mesures de restriction du commerce frappant les FTPP chinoises sous-évaluées et subventionnées, y compris les joints de tubes courts, sont aujourd’hui plus nombreuses qu’elles ne l’étaient au cours du précédent réexamen relatif à l’expiration[80].

[68] Victor Felix a également affirmé que les mesures imposées par les États-Unis sont particulièrement pertinentes, sachant que ce pays est le premier producteur d’énergie en importance dans le monde[81]. Étant donné la proximité géographique des États-Unis et du Canada et l’intégration des marchés des deux pays, les joints de tubes courts destinés aux États-Unis peuvent facilement être redirigés vers le marché canadien. D’autres éléments de preuve montrent que le conflit opposant l’Ukraine et la Russie a stimulé la demande de pétrole et de gaz originaire d’Amérique du Nord et l’importance globale de ces marchandises dans le monde[82].

[69] Selon HW, en l’absence de la protection que confère l’ordonnance, les exportateurs chinois de joints de tubes courts auraient un accès illimité au marché canadien. Les volumes des importations visées augmenteraient nécessairement, semant le chaos sur le marché canadien. HW affirme qu’elle participerait fort probablement à cette prolifération d’exportations sous-évaluées et subventionnées de joints de tubes courts en provenance de la Chine pour permettre à WestCan de livrer concurrence à d’autres marchandises chinoises, et également à mesure que AOT perdrait des ventes et des parts de marché, tel qu’il est présumé.

[70] Même aux niveaux de production actuels, HW fonctionnera à capacité excédentaire, et sa production excédentaire pourrait facilement être dirigée vers les marchés d’exportation. Ces observations sont conformes à ce qu’a affirmé HW dans sa réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers[83].

[71] Après examen des éléments de preuve dont il dispose et des arguments des parties, le Tribunal conclut que, dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, l’on assisterait vraisemblablement à une hausse très importante du volume des importations de marchandises en cause. Dans un tel scénario, WestCan recommencerait à importer les marchandises en cause et d’autres exportateurs des marchandises en cause feraient leur arrivée sur le marché canadien. La réponse à la question de savoir si les volumes des importations augmenteraient en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires dépendrait des circonstances. Si WestCan cessait d’importer les marchandises non visées en provenance des États-Unis, il s’ensuivrait vraisemblablement une hausse en termes absolus des volumes des importations des marchandises en cause, en supposant la stabilité d’autres facteurs tels que les résultats économiques et la demande globale. À l’opposé, une détérioration des conditions économiques, comme il est évoqué dans l’analyse qui a été faite précédemment de l’évolution des conditions du marché, entraînerait vraisemblablement une baisse de la demande, ce qui augmenterait la probabilité d’une augmentation en termes relatifs.

[72] En résumé, le Tribunal conclut que si l’ordonnance était annulée, le volume des importations des marchandises en cause augmenterait vraisemblablement de façon marquée au cours des 24 prochains mois, en termes absolus ou en termes relatifs. Les producteurs chinois des marchandises en cause pourraient exporter au Canada sans restriction. Ils avaient auparavant et ils ont toujours un intérêt pour le marché canadien, et ils disposent de quantités importantes de marchandises qui lui permettraient de tirer parti des conditions relativement favorables du marché canadien.

Effet probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

[73] Le Tribunal doit maintenant déterminer si, advenant l’annulation de l’ordonnance, le dumping et le subventionnement des marchandises en cause entraîneront vraisemblablement une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires, une baisse de ces prix, ou à la compression du prix de ces marchandises, en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[84]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et tout autre effet qui pourrait vraisemblablement se produire dû à d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.

[74] Dans la décision Joints de tubes courts NQ, le Tribunal a conclu que « le prix est un facteur important, du moins en ce qui concerne la décision de changer possiblement de fournisseur[85] ». Les éléments de preuve présentés au Tribunal en l’espèce vont aussi en ce sens. De fait, les éléments de preuve montrent que le marché des joints de tubes courts sera encore plus sensible aux prix à court terme qu’il ne l’était au cours de la période visée par le réexamen, compte tenu des conditions économiques actuelles au Canada et, en particulier, de la hausse des taux d’intérêt et des coûts des intrants[86].

[75] AOT soutient que la combinaison des produits doit être prise en considération au moment de comparer les prix, car des modèles qui diffèrent entre eux (sur le plan du diamètre, de la longueur et de la qualité) commandent des prix différents, et donc « les valeurs unitaires dans leur ensemble masquent les prix réels sur le marché canadien[87] » [traduction].

[76] Le Tribunal reconnaît que la comparaison du prix moyen des marchandises en cause et du prix moyen des marchandises similaires doit tenir compte de la combinaison de produit inhérente à la définition du produit, laquelle englobe des marchandises d’un diamètre allant de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces et d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds, des joints de tubes courts pour tubes respectant la norme API 5CT ou l’équivalent ainsi que des joints de tubes courts pour tubes de qualité supérieure ne respectant pas la norme API. Néanmoins, le Tribunal considère qu’une telle comparaison peut fournir un point de référence utile, d’autant plus que les listes de prix ne reflètent pas nécessairement les prix de vente qui sont réellement pratiqués sur le marché canadien[88].

Sous-cotation des prix

[77] Le Tribunal est d’avis que les prix des marchandises en cause mèneront à la sous-cotation des prix des marchandises similaires si l’ordonnance est annulée.

[78] Les parties affirment que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, les marchandises en cause feraient un retour sur le marché canadien à des prix nettement inférieurs aux prix actuels. HW admet ouvertement qu’en l’absence de droits antidumping et compensateurs, elle n’aura d’autre choix que d’exporter les marchandises en cause à des prix inférieurs pour livrer concurrence à d’autres exportateurs chinois, et qu’elle chercherait à avoir accès à des programmes de subvention pour réduire ses coûts, augmenter sa production et réduire encore davantage ses prix[89]. WestCan a affirmé qu’elle importerait les marchandises en cause auprès de HW à ces prix inférieurs, dans un effort mené pour conserver sa part de marché[90]. Shengli Oilfield a pour sa part admis que son absence de ventes au Canada durant la période visée par le réexamen était une conséquence directe de l’ordonnance du Tribunal[91].

[79] Comme il est mentionné précédemment, WestCan affirme que la Chine continue de s’intéresser au marché canadien des joints de tubes courts, comme en témoigne la proposition spontanée qu’elle a reçu d’un producteur chinois de joints de tubes courts[92]. WestCan soutient que les prix mis de l’avant dans cette proposition spontanée laissaient entrevoir une marge de dumping qui pourrait s’élever à 280 p. 100 en retenant les valeurs normales publiées en mars 2022, ce qui mènerait à la sous-cotation marquée des prix à l’exportation actuels de HW[93]. AOT affirme de façon similaire avoir constaté une sous-cotation importante de ses prix après avoir comparé ses listes de prix pour certains modèles de joints de tubes courts avec les prix proposés dans la soumission spontanée reçue par HW et avec les prix des joints de tubes courts chinois publiés en ligne[94].

[80] Au cours de son examen de la preuve, le Tribunal a conclu que pour pouvoir comparer des prix de différents modèles, il fallait avoir des « pommes avec des pommes » [traduction] et apporter certains rajustements aux prix départ usine fournis dans la soumission spontanée et aux prix des produits chinois publiés en ligne, si nécessaire[95]. Une comparaison des prix des joints de tubes courts de AOT avec les prix rajustés de la soumission chinoise et avec les prix rajustés des produits chinois publiés en ligne appuie l’argument de AOT selon lequel il y a eu sous-cotation des prix de ses joints de tubes courts. Toutefois, cette sous-cotation ne serait pas aussi marquée que ce que prétend AOT. Comme il est mentionné précédemment, les listes de prix ne donnent pas nécessairement les prix de vente qui sont réellement pratiqués sur le marché canadien[96]. Une comparaison des prix des joints de tubes courts de HW et des prix rajustés de la soumission chinoise fait également ressortir une sous-cotation des prix de HW, quoiqu’également dans une moindre mesure que ce que prétend HW.

[81] Le rapport d’enquête montre qu’au cours de la période visée par le réexamen, les prix des importations visées et non visées étaient presque systématiquement plus élevés que ceux des joints de tubes courts produits au Canada, tant dans l’ensemble du marché qu’au niveau du circuit de distribution des distributeurs et des fabricants d’équipement d’origine et des utilisateurs finaux, et ce, pour les joints respectant la norme API 5CT et pour ceux de qualité supérieure ne respectant pas la norme API. Cela dit, les marchandises en cause ont mené à une faible sous-cotation des prix des joints de tubes courts produits au Canada respectant la norme API 5CT au cours de la période intermédiaire de 2022 au niveau du circuit de distribution des distributeurs, quand le prix moyen des marchandises en cause a diminué et celui des marchandises similaires a augmenté[97].

[82] De plus, les importations non visées ont mené à une légère sous-cotation des prix des joints de tubes courts produits au Canada respectant la norme API 5CT en 2020 et au cours de la période intermédiaire de 2022 au niveau du circuit de distribution des distributeurs, ainsi qu’en 2021 et au cours de la période intermédiaire de 2021 au niveau du circuit de distribution des fabricants d’équipement d’origine et des utilisateurs finaux[98]. Après examen de la preuve, le Tribunal accepte que trois des quatre situations dans lesquelles les prix des importations non visées ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires produites au Canada étaient le résultat de circonstances extraordinaires découlant de conditions de marché temporaires qui se sont depuis dissipées et dont la récurrence est improbable[99].

[83] Pour évaluer quels seraient les prix des marchandises en cause dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, le Tribunal examine généralement les prix des marchandises non visées et se demande si les prix des marchandises en cause seraient non concurrentiels avec ces prix en l’absence des mesures de discipline imposées par l’ordonnance.

[84] Les producteurs nationaux et deux importateurs ont importé des joints de tubes courts en provenance des États-Unis au cours de la période visée par le réexamen, et un importateur a importé une petite quantité de joints de tubes courts en provenance de l’Argentine, du Mexique et de la Roumanie[100].

[85] Le rapport d’enquête montre que les prix des marchandises non visées importées par les importateurs étaient plus élevés que ceux des marchandises en cause tout au long de la période visée par le réexamen. Les prix des marchandises non visées importées par les producteurs nationaux étaient inférieurs à ceux des marchandises en cause à chacune des périodes sauf une, mais, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal accepte que cette situation soit attribuable à des circonstances qui ne risquent pas de se reproduire au cours des 24 prochains mois. Par conséquent, sur le plan des ventes, les importations non visées ont conservé une part de marché constante, mais beaucoup plus petite que celle des marchandises en cause, tout au long de la période visée par le réexamen, malgré une hausse en 2021[101].

[86] Le Tribunal conclut par conséquent que les prix des marchandises en cause ne chuteraient vraisemblablement pas pour soutenir la concurrence des marchandises non visées dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, étant donné que les prix des marchandises non visées étaient généralement supérieurs à ceux des marchandises en cause même lorsque ces dernières faisaient l’objet d’une discipline de prix imposée par l’ordonnance. Cette conclusion tient malgré les éléments de preuve qui montrent que WestCan, au moment du réexamen, jugeait qu’il était plus économique d’importer des marchandises non visées en provenance des États-Unis plutôt que d’importer les marchandises en cause en provenance de la Chine. Les éléments de preuve montrent en fait que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, les prix des marchandises en cause passeraient de légèrement inférieurs à nettement inférieurs à ceux des importations non visées, ce qui mènerait à la sous-cotation des prix des marchandises similaires.

[87] Comme il est mentionné précédemment, WestCan a changé de source d’importation de joints de tubes courts en 2021, délaissant la Chine au profit des États‑Unis en raison des coûts élevés du fret maritime et d’une congestion dans les ports causant des retards d’expédition et des pénuries d’approvisionnement[102]. WestCan soutient qu’elle prévoit recommencer à acheter ses joints de tubes courts en Chine quand les tarifs du transport maritime retomberont à ce qu’ils étaient avant 2019. Cela dit, elle importait toujours des joints de tubes courts des États-Unis en date du 14 octobre 2022, alors qu’elle affirmait à ce moment-là que la congestion dans les ports était chose du passé et que les tarifs du transport maritime se faisaient plus favorables[103].

[88] Dans les observations écrites qu’elle a pu déposer subséquemment dans le cadre de l’audience sur pièces, WestCan a affirmé que la méthode qu’utilise l’ASFC pour établir les valeurs normales des marchandises en cause fait que les prix des joints de tubes courts chinois ne peuvent être concurrentiels sur le marché canadien. Ainsi, il demeure plus économique à l’heure actuelle pour WestCan de se tourner vers les États-Unis pour importer à prix moindre ses joints de tubes courts[104].

[89] De l’avis de AOT, la décision de WestCan de délaisser son fournisseur chinois affilié pour un fournisseur américain est un élément de preuve qui montre que l’ordonnance actuelle empêche le retour des marchandises en cause en quantité massive, à prix moindre, sur le marché canadien[105].

[90] Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve montrent que les coûts du fret maritime ont eu pour conséquence qu’il n’était pas économique pour WestCan d’importer les marchandises en cause de la Chine, par opposition aux États‑Unis, étant donné la discipline de prix dictée par l’ordonnance. Toutefois, l’annulation de l’ordonnance ouvrirait la voie à une baisse du prix des importations visées qui serait suffisante pour éponger sans difficulté les coûts du fret maritime, lesquels demeurent élevés. Les producteurs chinois auraient ainsi amplement l’occasion de causer une sous-cotation des prix des marchandises similaires, malgré des coûts du fret maritime supérieurs à ce qu’ils étaient avant 2019.

[91] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, les prix des marchandises en cause mèneront vraisemblablement à une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires produites au Canada.

Baisse du prix

[92] AOT soutient que si l’ordonnance est annulée, la sous-cotation importante que causeront vraisemblablement les marchandises en cause mènera à une baisse des prix.

[93] Il est manifeste pour le Tribunal que, étant donné qu’il y aurait vraisemblablement une sous-cotation des prix et que les joints de tubes courts sont des produits sensibles aux prix, la branche de production nationale devrait effectivement diminuer ses prix de façon marquée pour soutenir la concurrence des marchandises en cause et conserver sa part de marché.

[94] AOT a présenté des éléments de preuve qui montrent que, selon ses listes de prix, l’expiration de l’ordonnance entraînerait le retour des importations visées provenant de la Chine, en quantités importantes et à de faibles prix face auxquels les producteurs nationaux ne pourraient être concurrentiels[106]. Les témoins de la branche de production nationale ont fourni des déclarations en ce sens, et celles-ci n’ont pas été remises en question. Victor Felix a affirmé qu’en présence de joints de tubes courts chinois à faibles prix sur le marché, AOT serait « immédiatement poussée à diminuer ses prix[107] » [traduction]. Pal Sandhu a par ailleurs affirmé que AOT aurait vraisemblablement à abaisser ses prix d’au moins 15 p. 100 pour soutenir la concurrence des importations visées à prix moindre, ce qui aurait une incidence de taille sur ses activités liées aux joints de tubes courts[108].

[95] Ainsi, le Tribunal conclut que les éléments de preuve sont convaincants : la sous-cotation importante des prix que causeront vraisemblablement les marchandises en cause dans l’éventualité où l’ordonnance est annulée entraînera une baisse importante des prix des marchandises similaires.

Compression du prix

[96] Le Tribunal est d’avis que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, le dumping des marchandises en cause mènera à une compression importante des prix des marchandises similaires, en empêchant ces prix de monter comme ils l’auraient fait autrement.

[97] Les FTPP, précisément les tubes sans soudure, sont le principal intrant dans la fabrication de joints de tubes courts[109]. Pal Sandhu a affirmé que AOT avait vu ses coûts de production des joints de tubes courts augmenter au diapason avec la hausse des indices des prix des caissons sans soudure de type FTPP[110]. Le coût des caissons sans soudure J55 et celui des caissons sans soudure P110 ont beaucoup augmenté entre août 2020 et mars 2022, et ils ne cessent de monter depuis[111].

[98] Les éléments de preuve au dossier montrent que les prix de la branche de production nationale ont diminué en 2020, mais qu’ils ont augmenté en 2021 et en 2022. Le coût unitaire des marchandises fabriquées et le coût unitaire des marchandises vendues de la branche de production nationale ont diminué en 2021, mais ils ont monté au cours de la période intermédiaire de 2022. Les données montrent que la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter ses prix pour absorber la hausse des coûts des intrants au cours de la période visée par le réexamen, ce qui s’est traduit par des marges brutes rehaussées en 2021 et au cours de la période intermédiaire de 2022[112].

[99] L’examen de la preuve a permis au Tribunal de constater que les coûts de production moyens de AOT ont enregistré une hausse proportionnelle à celle des indices des prix des caissons sans soudure au cours de la période visée par le réexamen[113]. Le Tribunal accepte que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, la branche de production nationale devra augmenter davantage ses prix des joints de tubes courts pour absorber les hausses récentes des coûts du matériel[114] et il sera difficile, voire impossible pour elle, de le faire dans un marché regorgeant de marchandises importées à faible prix. Dans de telles circonstances, et dans l’éventualité d’autres hausses des coûts des matériaux, il y aurait probablement une compression des prix.

Conclusion sur les effets probables sur les prix

[100] En conséquence, les éléments de preuve montrent que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en cause est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur les prix au cours des 24 prochains mois advenant l’annulation de l’ordonnance.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

[101] Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes susmentionnés et des effets sur les prix des marchandises en cause sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance, en tenant compte du rendement récent de la branche de production nationale[115]. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal distingue l’incidence probable des marchandises en cause de l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[116].

Rendement récent de la branche de production nationale

[102] AOT affirme que son rendement a été grandement affecté au cours de la période visée par le réexamen, et ce, en raison de conditions de marché exceptionnelles qui avaient cours en 2019 et en 2020[117]. Le Tribunal conclut que la preuve étaye cette thèse. En 2020, les ventes nationales totales de la production nationale ont diminué de 49 p. 100 avant d’augmenter en 2021, sans toutefois atteindre leurs niveaux de 2019[118], comme en témoignent les éléments de preuve confidentiels qui concernent la part de marché de AOT et sa production au cours de la période visée par le réexamen[119].

[103] Le rendement financier de AOT s’est détérioré régulièrement, en parallèle avec le marché qui a connu un ralentissement « sans précédent » [traduction] sous l’effet de la pandémie de COVID-19, de sorte que « les activités dans le secteur pétrolier et gazier ont plongé à un creux sur une période de 10 ans[120] » [traduction]. La hausse subséquente de la demande de pétrole et de gaz a stimulé la reprise du marché en 2021, de sorte que le rendement financier de AOT s’est aussi amélioré[121]. Les éléments de preuve présentés au Tribunal étayent la conclusion selon laquelle le rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen a généralement suivi ces tendances observées dans le secteur pétrolier et gazier[122].

[104] L’emploi dans la branche de production nationale a enregistré un recul de 20 p. 100 en 2020, et l’emploi direct a reculé davantage en 2021. Cela dit, ce recul a été épongé par une hausse de l’emploi indirect au même moment. En 2020, le nombre d’heures travaillées, les salaires et la productivité (mesurée selon le nombre de pièces produites par heure travaillée) ont diminué de 45 p. 100, de 41 p. 100 et de 15 p. 100, respectivement. En 2021, toutefois, ces indicateurs ont progressé de 24 p. 100, de 21 p. 100 et de 18 p. 100, respectivement[123].

[105] Les éléments de preuve montrent que les coûts des intrants sont devenus la principale source de pression sur le rendement de la branche de production nationale depuis que la demande a repris. Selon Pal Sandhu, le coût des matières premières, et en particulier celui des FTPP sans soudure, a bondi depuis 2021, et l’inflation des coûts demeure un problème de taille[124]. Le Tribunal conclut que les renseignements confidentiels au dossier vont dans le même sens que les observations présentées par AOT concernant l’évolution récente des coûts des intrants et son effet sur la branche de production nationale[125].

Incidence probable advenant l’annulation de l’ordonnance sur la branche de production nationale

[106] Le Tribunal doit en définitive évaluer si, en elles-mêmes, les marchandises en cause auraient vraisemblablement des effets tels sur les volumes et sur les prix qu’elles causeraient vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale, après prise en compte de l’incidence d’autres facteurs n’ayant pas de lien avec le dumping et le subventionnement.

[107] Selon AOT, le secteur pétrolier et gazier du Canada et, par extension, le marché canadien des joints de tubes courts, devrait prendre du mieux au cours des 12 à 24 prochains mois, par rapport à ce qu’il en était en 2019 et en 2020, sans toutefois revenir aux niveaux élevés observés au début de 2022, vu la grande incertitude qui demeure. AOT affirme avoir enfin commencé à se remettre des années de déprime du marché, tout en étant encore vulnérable[126]. En outre, étant donné que le coût des matières premières, précisément celui des FTPP sans soudure, a augmenté abruptement depuis 2021, les coûts de production de joints de tubes courts de AOT ont aussi augmenté[127].

[108] L’analyse de cette dynamique qu’a faite le Tribunal et dont il est question précédemment va dans le sens de la thèse de AOT selon laquelle la branche de production nationale souffrirait financièrement d’une annulation de l’ordonnance qui permettrait l’entrée des marchandises en cause à bas prix sur le marché canadien. Cette conclusion est étayée par les éléments de preuve convaincants qu’a présentés AOT pour montrer que les hausses récentes du coût des matières premières augmentent la probabilité d’une compression des prix[128].

[109] Le Tribunal prend également acte des éléments de preuve présentés par Victor Felix pour expliquer en quoi ces incidences financières nuiraient à la rentabilité, à l’emploi et aux investissements de AOT[129]. AOT a déposé des éléments de preuve selon lesquels, à la lumière des listes de prix, l’expiration de l’ordonnance entraînerait le retour des importations visées en provenance de la Chine en volumes importants et à de faibles prix face auxquels les producteurs nationaux ne pourraient être concurrentiels[130].

[110] AOT a présenté une analyse dans laquelle elle fait une simulation des conséquences possibles de deux scénarios sur son rendement financier en 2023, soit le scénario d’une prorogation de l’ordonnance et celui d’une annulation de l’ordonnance[131]. Dans ces deux scénarios, l’analyse repose sur les données financières de la période intermédiaire de 2022 en tant que variable d’approximation du coût des marchandises vendues en 2023. Le Tribunal convient qu’il s’agit d’une démarche raisonnablement prudente, en ce qu’elle suppose une inflation nulle des coûts au cours des 12 prochains mois et qu’elle retient les montants réels des frais de vente et des frais généraux, administratifs et financiers de 2021 pour prévoir ceux de 2023. Dans le scénario d’une prorogation de l’ordonnance, AOT a fait une projection des ventes et des revenus de 2024 en se fondant sur le prix et le volume des ventes observés au cours de la période intermédiaire de 2022 (la projection est annualisée dans le cas du volume des ventes)[132].

[111] Dans le scénario d’une expiration de l’ordonnance, l’analyse faite par AOT suppose une certaine quantité supplémentaire de marchandises en cause importées, selon la différence entre les importations des marchandises en cause au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2011 et les importations des marchandises en cause en 2021 (les données de l’ASFC ont été utilisées dans les deux cas). AOT a ensuite rajusté le chiffre pour tenir compte de la part du marché canadien (excluant les marchandises en cause) qu’elle détenait en 2021, afin de faire une projection des ventes qu’elle perdrait[133]. AOT a supposé que le prix des marchandises en cause mènerait à une sous-cotation de 15 p. 100 des prix canadiens, un pourcentage que le Tribunal considère encore une fois comme étant prudent, selon son analyse des renseignements au dossier[134] qui donnent à penser que les prix de AOT devraient diminuer d’au moins 15 p. 100 pour être concurrentiels[135].

[112] Le Tribunal a examiné l’analyse présentée par AOT et il conclut que celle-ci étaye raisonnablement la conclusion selon laquelle la hausse probable du volume des importations visées, à des prix qui entraîneraient une sous-cotation et une baisse des prix des joints de tubes courts nationaux dans la mesure indiquée par la preuve, mènerait au scénario de rendement négatif exposé par AOT.

[113] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale verrait vraisemblablement ses volumes de vente et ses revenus diminuer de façon importante si elle devait livrer concurrence aux importations visées faisant l’objet d’un commerce déloyal, ce qui l’empêcherait aussi de procéder aux hausses de prix qui lui permettraient de demeurer rentable.

[114] En somme, le Tribunal est convaincu que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage sous la forme d’une réduction des volumes de vente et des revenus, ce qui se traduira par une baisse de la production, de l’utilisation de la capacité, des bénéfices, des salaires, de l’emploi, de la productivité et du rendement du capital investi. Ce dommage serait sensible.

Facteurs autres que le dumping et le subventionnement

[115] Conformément à l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte tout autre facteur qui est pertinent dans les circonstances. Bien que AOT, WestCan et HW n’aient pas mentionné explicitement de tels facteurs, et étant donné l’absence d’observations à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance, le Tribunal, de son propre chef, a examiné si certains facteurs non liés au dumping et au subventionnement des marchandises en cause pourraient avoir une incidence défavorable sur la branche de production nationale dans les 24 prochains mois. Le Tribunal a pris soin de ne pas attribuer les effets de tels facteurs à une éventuelle annulation de l’ordonnance.

[116] Pour mener cette analyse, le Tribunal a pris en compte l’ampleur des importations des marchandises non visées que les producteurs nationaux et les importateurs ont réalisées en provenance des États-Unis au cours de la période visée par le réexamen[136]. Le Tribunal est convaincu que les importations effectuées par les producteurs nationaux étaient le résultat de circonstances extraordinaires découlant de conditions de marché temporaires qui se sont depuis dissipées et dont la récurrence est improbable[137].

[117] En ce qui a trait aux importations de marchandises non visées de WestCan en provenance des États-Unis, le Tribunal ne voit aucune raison de douter que WestCan, comme elle l’a elle-même affirmé, recommencerait à importer les marchandises en cause de son fabricant affilié, HW, en l’absence d’une ordonnance, car il serait alors assurément plus économique de le faire plutôt que de continuer à importer des marchandises non visées des États‑Unis, surtout si l’on prend en considération les observations de HW, qui a affirmé qu’elle commencerait à exporter des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine si l’ordonnance est annulée, afin de permettre à WestCan de soutenir la concurrence d’autres producteurs chinois qui auraient alors un accès illimité au marché canadien.

[118] En résumé, le Tribunal conclut que l’importation de joints de tubes courts non visés en provenance des États-Unis n’a pas d’incidence sur sa conclusion selon laquelle la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage sensible si l’ordonnance est annulée, car il est peu probable que les producteurs nationaux poursuivent ou reprennent ces importations de toute manière, et parce qu’il est presque certain que WestCan recommencera à importer les marchandises en cause en provenance de la Chine si l’ordonnance est annulée.

Conclusion

[119] Ayant tenu compte de l’incidence possible de l’importation de joints de tubes courts non visés en provenance des États-Unis et ayant pris soin de ne pas en attribuer les effets (que le Tribunal juge négligeables) à une éventuelle annulation de l’ordonnance, le Tribunal conclut que la reprise du dumping et du subventionnement des joints de tubes courts en provenance de la Chine causera vraisemblablement, en elle-même, un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

CONCLUSION

[120] Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises en cause.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. S-15. Certaines dispositions de la LMSI ont été modifiées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10 (LEB 2022), qui est entrée en vigueur le 23 juin 2022. Conformément à la disposition transitoire prévue à l’article 211 de la LEB 2022, le présent réexamen relatif à l’expiration est effectué en vertu de la LMSI telle qu’elle était rédigée avant le 23 juin 2022.

[2] Pièce RR-2021-005-02. Le Tribunal a publié un avis révisé de réexamen relatif à l’expiration le 5 juillet 2022. Pièce RR-2021-005-02.A.

[3] Pièce RR-2021-005-03 à la p. 1.

[4] Pièce RR-2021-005-05 aux p. 7–10.

[5] Pièce RR-2021-005-03.A aux par. 19–23.

[6] Les joints de tubes courts perforés sont une exception puisqu’ils ne satisfont pas à la norme API 5 CT.

[7] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[8] Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[9] Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[10] Afin de déterminer s’il existe plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal doit établir si les marchandises susceptibles d’être comprises dans des catégories de marchandises distinctes constituent des marchandises similaires l’une par rapport à l’autre. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises.

[11] Joints de tubes courts (10 avril 2012), NQ-2011-001 (TCCE) [Joints de tubes courts NQ].

[12] Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) [Joints de tubes courts 2016].

[13] Joints de tubes courts NQ au par. 92; Joints de tubes courts 2016 au par. 24. Le Tribunal fait remarquer que, dans la décision Joints de tubes courts NQ, il a conclu que les joints de tubes courts (pour tubes) et les joints de tubes courts (pour caissons) constituaient des catégories de marchandises distinctes. Toutefois, étant donné que la branche de production nationale des joints de tubes courts (pour caissons) n’avait pas pleinement participé à l’enquête et qu’elle n’avait pas non plus présenté d’allégations de dommage, le Tribunal a finalement conclu que le dumping et le subventionnement de ces marchandises n’avaient pas causé de dommage ou de retard et qu’ils ne menaçaient pas de causer un dommage.

[14] Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 18; pièce RR-2021-005-16.13B à la p. 4; pièce RR-2021-005-16.20A à la p. 3.

[15] « Proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. nº 652 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (C.A.F.); rapport du Groupe spécial, Chine – Automobiles (É‑U), WT/DS440/R, au par. 7.207; rapport de l’Organe d’appel, CE – Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, aux par. 411, 412, 419; rapport du Groupe spécial, Argentine Viande de volaille (Brésil), WT/DS241/R, au par. 7.341.

[16] Joints de tubes courts 2016 au par. 27. Dans Joints de tubes courts NQ, le Tribunal a établi qu’AOT et Tenaris constituaient la branche de production nationale, mais il a conclu que la production d’AOT constituait à elle seule une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires; Joints de tubes courts NQ au par. 95.

[17] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 5. Ces conclusions sont étayées par des éléments de preuve concernant la production nationale de marchandises similaires, ou l’absence de production nationale, par les producteurs nationaux identifiés dans Joints de tubes courts NQ et Joints de tubes courts 2016; pièce RR-2021-005-14.05 (protégée) à la p. 1; pièce RR-2021-005-13.04B à la p. 2.

[18] Voir, par exemple, Tubes en acier pour pilotis (4 juillet 2018), RR-2017-003 (TCCE) au par. 42; Certains éléments d’acier de fabrication industrielle (25 mai 2017), NQ-2016-004 (TCCE) aux par. 72-73; Silicium métal (2 novembre 2017), NQ-2017-001 (TCCE) au par. 59; Joints de tubes courts (7 avril 2017), RR-2016-001 (TCCE) [Joints de tubes courts] aux par. 30-31; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au para. 84; Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation I] aux par. 84-85; Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] aux par. 56-57.

[19] Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[20] Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[21] Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[22] Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[23] DORS/84-927.

[24] Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[25] Pièce RR-2021-005-13.01 à la p. 4; pièce RR-2021-005-A-03 au par. 10.

[26] Pièce RR-2021-005-A-03 aux par. 25, 30, 32, aux p. 217–235.

[27] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) aux tableaux 20–21.

[28] Pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 4–8.

[29] Ibid. à la p. 10.

[30] Joints de tubes courts 2016 au par. 42; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (3 août 2022), RR-2021-002 (TCCE) aux par. 86–89.

[31] Pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 37–41, 54–56; pièce RR-2021-005-B-03 aux p. 2–5. Les éléments de preuve et les répercussions de la capacité de production excédentaire de la Chine en ce qui concerne les joints de tubes courts en particulier sont décrits plus en détail dans la section ci-dessous sur les volumes probables.

[32] Pièce RR-2021-005-A-03 à la p. 264.

[33] Pièce RR-2021-005-A-07 à la p. 139.

[34] Pièce RR-2021-005-A-03 aux p. 50–51, 53; pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 139, 142–143.

[35] Pièce RR-2021-005-A-03 aux p. 246–260.

[36] Pièce RR-2021-005-A-07 à la p. 299.

[37] Ibid. aux p. 298–304; pièce RR-2021-005-A-03 au par. 32.

[38] Pièce RR-2021-005-A-03 aux par. 32, 41, à la p. 240.

[39] Ibid. au par. 29, à la p. 238.

[40] Pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 306–308.

[41] Ibid. à la p. 10.

[42] Depuis juillet, la situation économique s’est encore dégradée. Le Tribunal fait remarquer qu’au début du mois de novembre 2022, le gouvernement canadien a présenté son Énoncé économique de l’automne 2022 (EEA), dans lequel il est parvenu à des conclusions très similaires à celles du FMI, tant en ce qui concerne les perspectives économiques mondiales que la situation particulière du Canada, et cela concorde avec les éléments de preuve versés au dossier. Fort d’informations économiques plus récentes et après avoir pris en compte les avis et prédictions d’économistes de 13 institutions financières et d’investissement privées canadiennes, le gouvernement du Canada a prédit que l’économie canadienne connaîtra probablement une légère récession en 2023. En effet, le gouvernement du Canada a envisagé deux scénarios : 1) l’économie canadienne pourrait connaître une croissance économique modérée en raison de l’augmentation de l’inflation et des taux d’intérêt, ainsi que du ralentissement de la croissance mondiale, ou 2) une récession est de plus en plus possible en raison des pressions inflationnistes persistantes et du nouveau resserrement nécessaire de la politique monétaire. Bien que le Tribunal ait fondé son analyse sur les données au dossier qui indiquent un ralentissement de la croissance, il fait remarquer que ses conclusions ne changeraient pas même si les perspectives économiques se détérioraient davantage par rapport à ce que suggèrent ces données, comme l’indique le scénario baissier de l’EEA. Lire le rapport en ligne : <https://www.budget.canada.ca/fes-eea/2022/report-rapport/FES-EEA-2022-fr.pdf>.

[43] Pièce RR-2021-005-A-03 aux p. 217–226.

[44] Ibid. au par. 41, à la p. 262.

[45] Pièce RR-2021-005-13.01 à la p. 4; pièce RR-2021-005-A-03 au par. 34, aux p. 227–234, 267.

[46] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) au par. 15, aux p. 19–30.

[47] Pièce RR-2021-005-A-03 aux par. 20, 41, à la p. 262.

[48] Pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 333–334, 336–337, 354; pièce RR-2021-005-A-03 au par. 20, à la p. 50.

[49] Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 27; pièce RR-2021-005-A-04 (protégée) à la p. 247.

[50] Pièce RR-2021-005-24.01 aux p. 1–3; pièce RR-2021-005-13.01 à la p. 4.

[51] Le Tribunal fait encore remarquer les prévisions plus récentes, telles que celles de l’EEA, qui, à tout le moins, indiquent des niveaux de croissance encore plus faibles que ceux prévus au moment des prévisions du FMI en juillet 2022.

[52] Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[53] Pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 355–577; résumé à la p. 30 de la pièce RR-2021-005-A-01.

[54] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 9.

[55] Ibid. (protégée) aux tableaux 7–8; pièce RR-2021-005-05 au tableau 8.

[56] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 9.

[57] Pièce RR-2021-005-05 au tableau 8.

[58] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 9.

[59] Pièce RR-2021-005-16.13B à la p. 2.

[60] Pièce RR-2021-005-A-04 (protégée) au par. 40.

[61] Pièce RR-2021-005-16.13B à la p. 2.

[62] Pièce RR-2021-005-RFI-01 à la p. 6.

[63] Les raisons pour lesquelles il n’est toujours pas rentable pour WestCan d’importer des marchandises en cause de la Chine, à moins que les coûts de fret maritime ne baissent encore, sont examinées plus en détail dans la section ci-dessous consacrée à la fixation des prix.

[64] Pièce RR-2021-005-RI-02 aux p. 1–2.

[65] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) aux tableaux 20, 90.

[66] Ibid. (protégée) à l’annexe 18; pièce RR-2021-005-09 (protégée) à la p. 65.

[67] Pièce RR-2021-005-19.02 à la p. 3.

[68] Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 4; pièce RR-2021-005-16.13B à la p. 5.

[69] Joints de tubes courts 2016 au par. 43.

[70] Pièce RR-2021-005-A-01 à la p. 30; pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 355–577.

[71] Pièce RR-2021-005-B-03 aux p. 2–5; Pièce RR-2021-005-A-07 à la p. 56.

[72] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 20, aux annexes 18–19.

[73] Pièce RR-2021-005-03.A aux par. 164–165.

[74] Pièce RR-2021-005-16.13B à la p. 5; pièce RR-2021-005-17.13 (protégée) à la p. 66; pièce RR-2021-005-A-08 (protégée) aux p. 588–590.

[75] Pièce RR-2021-005-A-07 à la p. 626.

[76] Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 11, aux p. 19–20, 22, 32.

[77] Ibid. aux p. 34–47.

[78] Pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 30–31.

[79] Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 35, à la p. 246. Cette prévision de l’Agence internationale de l’énergie date de septembre 2022. Bien que les développements récents suggèrent que la Chine pourrait alléger, ou commencer bientôt à alléger, ses politiques de restriction en cas de pandémie à partir de décembre 2022, le Tribunal considère qu’il est peu probable que cela modifie de manière significative l’impact de ces politiques sur la demande de pétrole pour l’année 2022. Il n’y a rien au dossier dont le Tribunal dispose qui suggère une reprise imminente de la demande chinoise de pétrole telle qu’elle compenserait l’incitation supplémentaire pour les producteurs chinois à exporter des FTPP et des joints de tubes courts en raison de la chute précipitée de la demande intérieure observée en 2022.

[80] Pièce LE-2021-005-02.01.A aux p. 1334–1336. Le Tribunal fait remarquer que, étant donné que les mesures antidumping à l’encontre des FTPP en acier sans soudure en provenance de Chine qui ont été signifiées à l’Organisation mondiale du commerce par la Fédération de Russie, et qui sont entrées en vigueur en septembre 2015, ont été imposées par l’Union économique eurasienne, elles sont également en vigueur en Arménie, au Bélarus, au Kazakhstan et au Kirghizistan; voir la pièce LE-2021-005-02.01.A à la p. 2414.

[81] Pièce RR-2021-005-A-03 à la p. 22.

[82] Ibid. aux p. 386–387.

[83] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) à l’annexe 18; pièce RR-2021-005-19.02 à la p. 3.

[84] Alinéa 37.2(2)(b) du Règlement.

[85] Joints de tubes courts NQ au par. 122.

[86] Pièce RR-2021-005-A-03 aux par. 18–20, 34, aux p. 50–51, 243–244.

[87] Pièce RR-2021-005-A-01 au par. 72.

[88] Pièce RR-2021-005-A-04 (protégée) au par. 21; pièce RR-2021-005-17.13 (protégée) à la p. 3.

[89] Pièce RR-2021-005-20.02 (protégée) à la p. 2.

[90] Pièce RR-2021-005-16.13.B à la p. 5.

[91] Pièce RR-2021-005-19.01 à la p. 3.

[92] Pièce RR-2021-005-16.13B à la p. 5; pièce RR-2021-005-17.13 (protégée) à la p. 66.

[93] Pièce RR-2021-005-B-01 au par. 61; pièce RR-2021-005-B-04 (protégée) à la p. 1.

[94] Pièce RR-2021-005-B-04 (protégée) à la p. 1; pièce RR-2021-005-A-08 (protégée) à la p. 597; pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 612–637; pièce RR-2021-005-14.01 (protégée) à la p. 1001.

[95] Les prix des devis chinois et les prix chinois en ligne ont été convertis en dollars canadiens et un montant estimé pour la livraison au Canada ainsi qu’une majoration ont été ajoutés, sur la base des données recueillies à partir des réponses au questionnaire.

[96] Pièce RR-2021-005-A-04 (protégée) au par. 21; pièce RR-2021-005-17.13 (protégée) à la p. 3.

[97] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) aux tableaux 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79; pièce RR-2021-005-A-05 au par. 12.

[98] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) aux tableaux 71, 77.

[99] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) au par. 10; pièce RR-2021-005-RI-01.A (protégée) aux p. 1–2.

[100] Pièce RR-2021-005-05 aux tableaux 1, 2.

[101] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 22.

[102] Pièce RR-2021-005-16.13.B à la p. 2.

[103] Pièce RR-2021-005-RI-02 aux p. 1–2.

[104] Ibid. à la p. 2; pièce RR-2021-005-RI-02.A aux p. 1–3. Le Tribunal fait remarquer que, dans son examen du calcul par WestCan de la différence moyenne entre le coût au débarquement des joints de tubes courts en provenance des États-Unis et les marchandises en cause, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le montant était encore plus élevé que ce qui avait été présenté par WestCan; pièce RR-2021-005-RI-02.B (protégée) à la p. 5.

[105] Pièce RR-2021-005-27.01 (protégée) aux p. 5, 9; pièce RR-2021-005-RI-01.B aux p. 2, 5, 20–76; pièce RR-2021-005-RI-02.A à la p. 1.

[106] Pièce RR-2021-005-B-04 (protégée); pièce RR-2021-005-A-08 (protégée) à la p. 597. Comme il est indiqué dans la section ci-dessus sur les prix probables, le Tribunal estime que le prix des marchandises en cause serait probablement considérablement inférieur au prix des marchandises similaires en l’absence d’une ordonnance, quoique dans une moindre mesure que ce qui a été présenté par AOT et WestCan après l’ajustement des prix départ usine dont il est question dans leurs observations.

[107] Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 16.

[108] Pièce RR-2021-005-A-05 aux par. 22, 24–25.

[109] Pièce RR-2021-005-A-03 aux par. 5, 6, 21.

[110] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) au par. 15.

[111] Ibid. aux p. 19–30.

[112] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 82.

[113] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) aux p. 6, 19–27, 29–30, 32.

[114] Ibid. aux par. 12, 15–16, aux p. 19–32; pièce RR-2021-005-A-07 (protégée) au par. 24.

[115] Paragraphe 37.2(2) du Règlement.

[116] Alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[117] Pièce RR-2021-005-A-01 au par. 84.

[118] Pièce RR-2021-005-05 au tableau 21.

[119] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) aux tableaux 5, 22.

[120] Pièce RR-2021-005-A-05 au par. 6.

[121] Ibid. au par. 7; Pièce RR-2021-005-A-03 au par. 37.

[122] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) aux tableaux 81–82.

[123] Pièce RR-2021-005-05 au tableau 87; pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 86. Les modifications des heures travaillées et des salaires reflètent l’emploi total.

[124] Pièce RR-2021-005-A-05 au par. 15.

[125] Pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 81. Voir aussi la pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) au par. 15.

[126] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) aux par. 4, 16.

[127] Pièce RR-2021-005-A-05 au par. 15; pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) à la p. 32.

[128] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) aux par. 12, 15–16, aux p. 19–32; pièce RR-2021-005-A-07 (protégée) au par. 24.

[129] Pièce RR-2021-005-A-04 (protégée) aux par. 14, 47–48; pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 86.

[130] Pièce RR-2021-005-B-04 (protégée); pièce RR-2021-005-A-08 (protégée) à la p. 597. Comme il est indiqué dans la section ci-dessus sur les prix probables, le Tribunal estime que le prix des marchandises en cause serait probablement considérablement inférieur au prix des marchandises similaires en l’absence d’une ordonnance, quoique dans une moindre mesure que ce qui a été présenté par AOT et WestCan après l’ajustement des prix départ usine dont il est question dans leurs observations.

[131] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) au par. 23.

[132] Pièce RR-2021-005-A-05 au par. 17.

[133] Ibid. aux par. 18–20.

[134] Pièce RR-2021-005-B-04 (protégée) à la p. 1; pièce RR-2021-005-A-08 (protégée) à la p. 597. pièce RR-2021-005-A-07 aux p. 612–637; pièce RR-2021-005-14.01 (protégée) à la p. 1001.

[135] Pièce RR-2021-005-A-05 au par. 22.

[136] Pièce RR-2021-005-05 aux tableaux 1, 2; pièce RR-2021-005-06 (protégée) au tableau 7.

[137] Pièce RR-2021-005-A-06 (protégée) au par. 10; pièce RR-2021-005-RI-01.A (protégée).

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